|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
344
PE07.021364-JLR/ACP/JMR |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 12 août 2009
________________
Vu le jugement du 15 mai 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 579 jours de détention avant jugement (II), a arrêté à 100'000 fr. la créance compensatrice de l'Etat mise à sa charge (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 5'088 fr. 85 séquestrée sous fiche n° 1234 en main de l'accusé (VII), ainsi que la confiscation et la dévolution à l'Etat de deux téléphones portables avec deux cartes SIM séquestrés sous fiche n° 1234 en main de l'accusé (VIII), a mis à la charge de W.________ une part des frais de la cause arrêtée à 116'087 fr. 45, dont 8'500 fr. correspondant à l'indemnité servie à son conseil d'office (X) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée (XI),
vu la déclaration de recours déposée par W.________ le 15 mai 2009,
vu la déclaration de retrait de recours du 29 mai 2009,
vu l'art. 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par W.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne W.________.
Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Vincent Seematter, avocat-stagiaire (pour W.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :