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TRIBUNAL CANTONAL |
452
PE06.021763-ABA/LPR/FBY |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du
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Du 22 octobre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : M. Jaillet
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Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 10 septembre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné G.________ à payer à T.________ la somme de 52'472 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2006 (IV),
vu la déclaration de recours du 15 septembre 2009 de Me Stefan Disch, conseil d'office de T.________, contre ce jugement,
vu le courrier du greffe du 2 octobre 2009 transmettant à Me Stefan Disch une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, Me Stefan Disch, agissant au nom de T.________, a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué le 5 octobre 2009,
qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stefan Disch (pour T.________),
- Me Sandrine Osojnak (pour G.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :