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TRIBUNAL CANTONAL |
459
PM08.013705-AME |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Du 4 août 2009
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Vu le jugement du 25 mai 2009 par lequel le Président du Tribunal des mineurs a constaté que W.________, né le 16 janvier 1995, s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel (I) et lui a infligé douze demi-journées de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II); donné acte de ses réserves civiles à T.________, plaignant, pour l'ensemble de ses prétentions civiles (III), les frais de justice, par 100 fr., étant mis à la charge de l'accusé (V),
vu la correspondance du 27 mai 2009 par laquelle T.________ a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu les art. 23 LJPM et 437 CPP;
attendu que par courrier du 10 juillet 2009, T.________ a déclaré retirer purement et simplement le recours qu'il avait déposé,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par T.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ M. T.________,
- Me Laurent Gilliard, avocat (pour W.________),
- M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :