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TRIBUNAL CANTONAL |
457
PE08.014812-BBU/ACP/SWE |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Du 29 octobre 2009
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Vu le jugement du 8 septembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que A.________ s'était rendu coupable de rixe (II) et l'a condamné à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III); suspendu l'exécution de cette peine, un délai d'épreuve de deux ans étant fixé au condamné (VII),
vu la correspondance du 10 septembre 2009 par laquelle Me Annik Nicod, conseil de choix d'A.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 24 septembre 2009, le conseil du recourant a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé au nom de son client,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par A.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du 14 décembre 2009
Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne A.________.
La greffière :
Du 14 décembre 2009
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Annik Nicod, avocate (pour A.________),
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :