|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
498
PM09.002429-BCE |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
________________
Du 18 novembre 2009
________________
Présidence de M. Creux, président
Greffier : M. Rebetez
*****
Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 29 septembre 2009, par lequel le Président du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I) et lui a infligé trois jours de privation de liberté, avec sursis pendant un an (II);
vu la déclaration de recours datée du 29 septembre 2009 contre le jugement précité,
vu le courrier du greffe daté du 29 octobre 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, B.________ a reçu une copie complète du jugement entrepris le 30 octobre 2009,
qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1er CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme le Présidente du Tribunal des mineurs,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :