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TRIBUNAL CANTONAL |
499
PM09.001147-MRE |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 14 décembre 2009
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Du 25 novembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : Mme Matile
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Art. 424 al. 1 CPP et 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 30 septembre 2009 par lequel la Présidente du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que B.I.________, né le 4 octobre 1992, s'était rendu coupable d'agression et de contravention à la loi fédérale sur les transports publics (I) et lui a infligé quatorze jours de privation de liberté, dont dix avec sursis pendant un an (II),
vu la déclaration de recours déposée contre ce jugement le 6 octobre 2009 par A.I.________, mère du condamné,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 424 al. 1 CPP, applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 23 LJPM, le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration non motivée auprès du tribunal qui a statué,
qu'en l'espèce, le jugement a été notifié le jour même de l'audience à B.I.________ et à sa mère, qui ont été informés du droit et du délai de recours,
que le délai pour recourir venait ainsi à échéance le 5 octobre 2009,
que, si la lettre d'A.I.________ à l'attention du Tribunal des mineurs est datée du 5 octobre 2009, elle n'a cependant été postée que le lendemain, soit le 6 octobre 2009,
que la déclaration de recours est ainsi tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1 CPP,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.I.________ (pour son fils B.I.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des Mineurs,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :