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TRIBUNAL CANTONAL |
515
PE08.020475-CMI/MAO/CHA |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Du 5 janvier 2010
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Vu le jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, donné acte à D.________ de ses réserves civiles à l'encontre de T.________ (III),
vu la correspondance du 12 octobre 2009 par laquelle D.________ et Me Alexandre Guyaz, mandataire de la prénommée, ont déclaré recourir, respectivement, contre ce jugement et contre l'indemnité d'office allouée,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 21 octobre 2009, D.________, respectivement, Me Alexandre Guyaz ont déclaré retirer leur recours,
qu'il y a lieu de prendre acte de ces retraits, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte des retraits de recours interjetés par D.________ et Me Alexandre Guyaz.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Alexandre Guyaz (en son nom et pour D.________),
- Me Denis Merz (pour T.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :