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TRIBUNAL CANTONAL |
506
PE04.035148-YNT/AFE/JCU |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Du 23 novembre 2009
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Vu le jugement du 6 juin 2008, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, pris acte des retraits de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales contre X.________ pour injure et menaces (IX); libéré ce dernier du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (X); constaté que l'intéressé s'était rendu coupable d'usure, de tentative de contrainte, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et de violation grave des règles de la circulation (XI); condamné X.________ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement (XII); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (XIII); dit que X.________ est débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 20'000 fr. (XIV) et mis une partie des frais de justice, par 2'861 fr. 80, à sa charge (XVIII),
vu l'arrêt du 6 octobre 2008 (n° 383), par lequel la Cour de cassation pénale, statuant sur recours de l'accusé, a admis le recours et réformé le jugement entrepris en ce sens, notamment, que X.________ est libéré du chef d'accusation d'usure, les frais de deuxième instance étant mis pour un quart à la charge de l'accusé, le solde étant laissé à celle de l'Etat,
vu l'arrêt du 23 septembre 2009 (6B_27/2009), par lequel le Tribunal fédéral, statuant sur recours du Ministère public, a, notamment, admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision,
vu le retrait du recours de X.________, agissant par son conseil le 4 novembre 2009,
vu les déterminations du Ministère public du 16 novembre 2009,
vu l'art. 437 CPP;
attendu, vu les déterminations du Ministère public résumées ci-dessous, que la question à trancher est celle de savoir s'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours, soit si les conditions de l'art. 437 CPP sont réalisées en l'espèce;
attendu, en effet, que le Ministère public demande que "tous les frais de deuxième instance cantonale" soient mis à la charge de l'accusé nonobstant le retrait du recours, à telle enseigne qu'il appartiendrait à la cour de céans de rendre un nouvel arrêt au fond reprenant les considérants du jugement de première instance et statuant sur les frais de deuxième instance,
que le Ministère public fait valoir que le retrait du recours, qualifié de rétroactif, viole l'art. 437 CPP, au motif que le Tribunal fédéral a "donné tort" à l'accusé,
que l'autorité fédérale n'a toutefois pas réformé l'arrêt soumis à sa cognition, mais l'a bien plutôt annulé et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision,
que, vu l'invalidation de l'arrêt de la cour de céans, la présente instance est donc toujours celle ouverte par le recours interjeté par l'accusé contre le jugement du tribunal correctionnel, sur lequel la cour de cassation aurait eu à statuer à nouveau si le recours n'avait pas été retiré,
que la cour de céans, si elle avait eu à connaître derechef du fond, aurait certes été tenue de suivre les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, avec suite de frais au détriment de l'accusé,
qu'il n'en reste toutefois pas moins que les frais ne peuvent constituer que l'accessoire d'une décision au fond, laquelle ne saurait cependant être à nouveau rendue en l'espèce,
qu'a contrario, la Cour de cassation ne saurait statuer, même sur les frais de deuxième instance, dans l'hypothèse d'un retrait du recours,
qu'en d'autres termes, du fait de l'annulation, force est de constater qu'il n'a pas été statué sur la cause en deuxième instance cantonale,
que les conditions d'un retrait de recours sont donc réalisées au sens de l'art. 437 CPP,
que le fait que l'accusé ait succombé en instance fédérale n'y change rien;
attendu au surplus que le Ministère public relève qu'il "ne s'oppose (…) pas à ce que la cour de céans confirme les considérants du jugement du Tribunal correctionnel suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral",
qu'il oublie ce faisant que, comme déjà relevé, la cour de cassation ne saurait statuer sur le fond du litige, même par pure et simple adoption des motifs des premiers juges;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par X.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le vice-président :
Du 15 décembre 2009
Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne X.________.
Le greffier :
Du 15 décembre 2009
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Jean Lob, avocat (pour X.________),
‑ Me Nicole Diserens, avocate (pour [...]),
‑ Me Angelo Ruggiero, avocat (pour [...]),
‑ Me Tiphanie Chappuis, avocate-stagiaire (pour [...]),
‑ M. [...],
‑ M. [...],
‑ Ville de Fribourg, Service du contentieux, (réf.: débiteur no 208235 - GZR/mab),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :