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TRIBUNAL CANTONAL |
520
PE08.007768-BBU/ECO/CPU |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 12 janvier 2010
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Du 21 décembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : Mme Sidi-Ali
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Art. 425 al. 1, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que T.________ s'était rendu coupable d'injure (I), l'a exempté de toute peine (II) et a mis les frais de la cause à sa charge (III),
vu la déclaration de recours non motivée du 13 novembre 2009 du conseil de T.________ contre le jugement précité,
vu la lettre du 4 décembre 2009 par laquelle le conseil du recourant indique que son client n'a pas déposé de mémoire de recours et se réserve de déposer un recours joint dans le délai légal,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, une copie complète du jugement a été envoyée au défenseur du recourant le 16 novembre 2009, sous pli recommandé, avec accusé de réception,
que cet envoi a été retiré le 17 novembre 2009,
que T.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
qu'un éventuel recours joint, tel qu'évoqué par le conseil du recourant dans sa lettre du 4 décembre 2009, est indépendant de la présente déclaration de recours du 13 novembre 2009,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Reymond, avocat (pour T.________),
- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour [...]),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :