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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE07.020194-JBN/MAO/TDE |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Du 12 janvier 2010
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Vu le jugement du 21 octobre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré D.________ du chef d'accusation de tentative de meurtre (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces, de tentative de contrainte sexuelle et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV), a ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sur sa personne au sens de l'art. 63 CP (V), a libéré J.________ du chef d'accusation de violation de la loi fédérale sur les armes (VI), a constaté qu'elle s'était rendue coupable de tentative de meurtre (VII), l'a condamnée à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de 97 jours de détention avant jugement (VIII), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (IX), a pris acte de retrait des plaintes déposées par D.________ et J.________ (X), leur a donné acte de leurs réserves civiles (XI), a ordonné la restitution du couteau figurant sous fiche Trib 093 au Service de l'identité judiciaire (XII), a ordonné la confiscation et la destruction de la mallette noire et des objets qu'elle contient, séquestrés sous fiche n° 2'747 (XIII) et a mis les frais de justice, par 26'556 fr. 40 et 22'691 fr. 70 à la charge de D.________ et de J.________ respectivement (XIV et XV),
vu la déclaration de recours déposée le 26 octobre 2009 contre ce jugement par le Ministère public,
vu la déclaration de retrait du 30 novembre 2009,
vu l'art. 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Annie Schnitzler, avocate (pour J.________),
‑ Me Gilles Monnier, avocat (pour D.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :