|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
521
PE05.041309-RIV/CMS/JLA |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du 18 février 2010
________________
Du 15 décembre 2009
__________________
Présidence de M. Creux, président
Greffier : M. Borel
*****
Art. 136, 424, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 12 novembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré K.________ du chef de l'accusation d'escroquerie et de recel (I), donné acte de leurs réserves civiles à V.________ et à A.L.________ et B.L.________, plaignants (II), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III),
vu les pièces du dossier;
attendu que le plaignant qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,
qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d'ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),
qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en présence du défenseur de choix de K.________, ainsi que des plaignants A.L.________ et B.L.________, le 12 novembre 2009,
que les plaignants ne prétendent pas que cette indication serait erronée ou que la décision attaquée leur aurait été communiquée sans mention du délai de recours,
que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a dès lors été communiqué aux plaignants,
que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à échéance le 17 novembre 2009,
que A.L.________ et B.L.________ ont posté leur déclaration de recours en date du 30 novembre 2009, soit treize jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,
que la déclaration de recours de A.L.________ et B.L.________ est donc tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1 CPP,
que le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.L.________,
- Mme B.L.________,
- Me Laurent Maire, avocat (pour K.________),
- Me Michael W. Kneller, avocat (pour V.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :