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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE03.044775-LML/MAO/PGI |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Du 1er février 2010
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Vu le jugement du jugement du 14 octobre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré [...] des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres (I), donné acte à O.________, de ses réserves civiles à l'encontre de la prénommée (II) et mis une partie des frais, par 3'939 fr., à la charge de [...], le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV),
vu la déclaration de recours déposée contre ce jugement le 19 octobre 2009 par,
vu le retrait de recours du 23 novembre 2009,
vu l'art. 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par O.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Paul Marville, avocat (pour [...]),
‑ Me Christian Favre, avocat (pour [...], Compagnie d'assurance de protection juridique),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :