|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
424
PE04.033247-PVA7VFV7MPL |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 7 janvier 2010
______________
Vu le jugement du 13 août 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.I.________, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et violation grave des règles de la circulation, à cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine complémentaire aux condamnations précédentes (II); condamné B.I.________ pour complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse à quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à la condamnation prononcée le 14 février 2005 (IV); donné acte à U.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.I.________(V) et rejeté ses conclusions en dépens (VI),
vu la correspondance du 18 août 2009 par laquelle Me Séverine Berger, conseil d'office d'U.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 7 septembre 2009, le conseil de la recourante a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé au nom de sa cliente,
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par U.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Séverine Berger, avocate (pour U.________),
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.I.________),
- Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour B.I.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :