TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

402

 

PE08.024608-HNI/ACP/NMO


 

 


LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Du 11 octobre 2010

________________

              Vu le jugement du 10 juin 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que R.________ s'était rendu coupable de vol (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve d'une durée de quatre ans (IV), a dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (V), a dit que les peines infligées étaient entièrement complémentaires à celles prononcées le 27 mai 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (VI), a dit que R.________ était le débiteur de U.________ des sommes de 4'146 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre 2008, à titre de dommages et intérêts, et de 2'500 fr., à titre de dépens pénaux réduits (VII) et a donné acte pour le surplus à U.________ de ses réserves civiles à l'encontre de R.________ (VIII),

 

              vu la déclaration de recours déposée le 15 juin 2010 par U.________ contre ce jugement,

 

              vu le retrait du recours du 28 juin 2010

 

              vu l'art. 437 CPP;

 

 

              attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;

 

              attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

 

 

le Président

de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

 

              I.              Prend acte du retrait du recours interjeté par U.________.

 

              II.              Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

 

 

              Le président :

 

 

 

 

Du 5 novembre 2010

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

 

‑              Me Jérôme Bénédict, avocat (pour R.________),

-              Me Laure Dallèves, avocate-stagiaire (pour U.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

 

 

 

 

 

 

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :