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TRIBUNAL CANTONAL |
366
PE09.000455/CMI/CMF/SNR |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 3 septembre 2010
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Du 2 septembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : M. Rebetez
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Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 13 août 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.________ de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (I); constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement (II) et l'a condamné à quatorze mois de peine privative de liberté, sous déduction de 224 jours de détention préventive (III),
vu le recours déposé le 30 août 2010 contre ce jugement par A.________,
vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 31 août 2010 par l'intéressé,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute décision urgente (art. 434 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
qu'il statue notamment en matière de détention préventive (art. 434 al. 2 CPP),
que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210),
qu'en l'occurrence, A.________ est toujours en détention préventive,
attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 840),
attendu qu'en l'espèce, même si le jugement rendu le 13 août 2010 est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution (art. 424a CPP), les faits retenus permettent raisonnablement de soupçonner A.________ d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées,
que les premiers juges ont fondé leur conviction sur des éléments qui paraissent pertinents,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, il faut encore que l'accusé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre de sérieux inconvénients pour l'instruction,
que le maintien en détention préventive se justifie lorsque le détenu présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics,
qu'il s'agit du danger de réitération ou de poursuite de l'infraction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2.1 ad art. 59 CPP),
qu'un tel danger existe lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intéressé pourrait poursuivre son activité délictueuse ou commettre de nouveaux crimes ou délits importants (Piquerez, op. cit., n° 850),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive pour risque de réitération ne se justifie que si, d'une part, le pronostic quant au comportement du prévenu en liberté est très défavorable et, d'autre part, les infractions à craindre sont graves,
que la simple possibilité hypothétique de commission de nouvelles infractions, de même que la vraisemblance que soient perpétrées des infractions seulement mineures, ne suffisent pas pour justifier la détention préventive (ATF 125 I 60 c. 3a),
que pour apprécier in concreto l'intensité du risque de réitération, il convient d'analyser le passé et les antécédents judiciaires de l'accusé et de tenir compte de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature et de la fréquence des infractions commises (Piquerez, op. cit., n° 851),
que finalement, en présence d'une probabilité sérieuse de réitération, le principe de proportionnalité impose de rechercher si le bien juridique à protéger, soit la sécurité publique, pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 c. 2c in fine),
que selon les faits retenus dans le jugement de première instance, l'accusé n'aurait pas hésité à s'en prendre violemment, à plusieurs reprises, à l'intégrité corporelle de son épouse,
qu'il a démontré une tendance à adopter un comportement de tyran domestique n'hésitant pas à maltraiter son épouse de toutes les façons possibles, à savoir, lésions corporelles, menaces, contrainte et séquestration (jgt., p. 16),
que l'expertise psychiatrique ordonnée en cours d'enquête souligne que le requérant souffre d'un trouble de la personnalité paranoïaque et présente une sensibilité excessive aux échecs et aux rebuffades, un caractère soupçonneux et une tendance à l'interprétativité ainsi que des doutes répétés sur la fidélité de son conjoint (jgt, p. 16),
qu'il apparaît que A.________ est pathologiquement jaloux (jgt., p. 16),
que le tribunal a relevé que le requérant ne s'était nullement remis en question, niant un éventuel problème de violence et/ou d'alcool et soutenant juste avoir commis une erreur corrigée dès sa première incarcération (jgt., p. 16),
que les multiples plaintes, avertissements, périodes de détention préventive, cours contre la violence et la naissance d'un enfant n'ont eu aucun effet dissuasif (jgt., pp. 16-17),
que le risque de récidive est indéniablement élevé en raison des réitérations en cours d'enquête, de la reprise possible de la vie commune ou, à tout le moins, d'éventuels contacts en relation avec la garde de l'enfant ainsi que de l'absence de traitement susceptible de réduire ce risque (jgt., p. 17),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances qui précèdent, et sans préjuger du sort du recours pendant, on ne peut que constater que A.________ présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics;
attendu, enfin, que le principe de la proportionnalité ne s'oppose pas au maintien du requérant en détention, compte tenu de la peine encourue,
que l'éventualité de l'octroi d'une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine n'entre en principe pas en ligne de compte dans le calcul de la durée acceptable de la détention préventive (Piquerez, op. cit., n° 2434 et les références citées),
que le Tribunal fédéral n'admet la prise en considération de cette circonstance qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsqu'il apparaît que les conditions d'octroi de la libération conditionnelle sont selon toute vraisemblance remplies (TF 1P.215/2006 du 5 mai 2006 c. 4.1),
qu'en l'occurrence, au jour du jugement de première instance, A.________ était détenu depuis deux cent quarante-quatre jours,
qu'au vu des faits retenus dans le jugement, on peut considérer que la peine de quatorze mois de peine privative de liberté, sous déduction de deux cent quarante-quatre jours de détention préventive, prononcée par le tribunal n'est pas démesurée,
qu'ainsi elle peut servir de référence,
qu'en outre, il n'y a pas lieu de tenir compte de la libération conditionnelle pour apprécier la durée probable de la peine, dès lors que l'on ne se trouve pas dans le cas de figure évoqué par la jurisprudence,
que, dans ces conditions, compte tenu du délai dans lequel la Cour de cassation devrait rendre son arrêt sur le fond, d'une part, et de la peine encourue, d'autre part, le principe de proportionnalité ne s'oppose pas au maintien en détention préventive du requérant;
attendu qu'il convient en définitive de rejeter la requête de mise en liberté provisoire formée par A.________,
que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 200 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP par analogie);
attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par A.________ est rejetée.
II. Les frais d'arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge du requérant.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour A.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions.
Le greffier :