TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE97.016620-VBA/ECO/PBR


 

 


LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

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Arrêt du 21 janvier 2011

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Du 14 janvier 2011

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Présidence de               M.              Creux, président

Greffière              :              Mme              de Quattro Pfeiffer

 

 

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              Vu le jugement du 3 décembre 1998, par lequel le Tribunal criminel du district d’Echallens a condamné A.________ à la peine de douze ans de réclusion,

 

              vu l’arrêt du 12 avril 1999, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l’accusé en ce sens que sa peine a été réduite à onze ans et demi de réclusion,

 

              vu l’arrêt du 1er décembre 1999, par lequel le Tribunal fédéral a confirmé la peine prononcée,

 

              vu le jugement du 7 février 2007, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné l’intéressé à la peine complémentaire de dix mois d’emprisonnement,

 

              vu le jugement du Collège des juges d’application des peines du 20 novembre 2008, refusant la libération conditionnelle au condamné et fixant le terme de l’exécution de la peine au 5 novembre 2009,

 

              vu la requête de révision du jugement rendu le 3 décembre 1998 par le Tribunal criminel du district d’Echallens, présentée par le Ministère public le 24 février 2009,

 

              vu l’arrêt du 15 juin 2009, par lequel la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et transmis la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

 

              vu le jugement du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’internement du condamné,

 

              vu l’arrêt du 3 novembre 2009, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement précité,

 

              vu l’arrêt du 3 novembre 2010, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par le condamné, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement,

 

              vu le courrier du chef de l’Office d’exécution des peines du 9 décembre 2010, qui constate que le titre à la détention, savoir l’internement, a été annulé par le Tribunal fédéral et demande au président de la Cour de cassation pénale d’examiner l’éventuelle nécessité de rendre une décision sur la question du maintien en détention du condamné pour des motifs de sécurité,

 

              vu la requête de mise en liberté immédiate présentée par A.________ le 10 décembre 2010, dans laquelle il précise qu’il ne s’oppose pas à son transfert dans un établissement médico-social adapté à son état de santé et s’engage à ne plus entrer en contact de quelque manière que ce soit avec ses anciennes victimes,

 

              vu l’arrêt du 20 décembre 2010, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours du condamné, annulé le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 29 septembre 2009 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement,

 

              vu le courrier du 20 décembre 2010, dans lequel le conseil du condamné confirme que son client souhaite pouvoir bénéficier de l’encadrement d’un établissement médico-social une fois sa mise en liberté ordonnée et précise qu’il ne voit aucun inconvénient à ce que la décision à ce sujet ne soit rendue qu’au début de l’année 2011,

 

              vu le courriel du chef de l’Office d’exécution des peines du 14 janvier 2011, dont il ressort que seuls deux établissements médico-sociaux seraient disposés à accueillir l’intéressé dès le mois de février ou mars 2011,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

 

              attendu que se pose la question de savoir si, nonobstant l’annulation de l’arrêt cantonal du 3 novembre 2009, la détention d’A.________ pourrait encore se justifier à titre d’exécution anticipée de la mesure,

 

              que la requête de mise en liberté intervient en l’occurrence à un moment où la peine privative de liberté a été entièrement exécutée,

 

              qu’ensuite de l’internement requis par le Ministère public le 24 février 2009 au travers de sa demande de révision, il y aura lieu d’examiner, par le biais d’une nouvelle expertise selon les injonctions du Tribunal fédéral, si les conditions d’une telle mesure étaient réalisées sous l’ancien droit,

 

              qu’un tel examen, doublé de celui des perturbations psychiques que pourraient subir les ex-victimes du condamné en cas de nouvelle confrontation avec ce dernier, va nécessairement prendre un certain temps,

 

              que le principe de proportionnalité doit conduire à s’interroger sur la possibilité d’envisager d’autres mesures moins incisives que la détention pendant la durée de cet examen (cf. ATF 133 I 270 c. 3.3.1 ; TF 1B_4/2010 du 21 janvier 2010 c. 3.5.1),

 

              que comme il le déclare dans sa demande de mise en liberté, le requérant ne s’oppose pas à son transfert dans un établissement médico-social adapté à son état de santé, tout en s’engageant à ne pas entrer en contact d’une quelconque manière avec ses anciennes victimes,

 

              qu’il faut par conséquent privilégier une telle solution, librement consentie par l’intéressé, laquelle ménage mieux qu’une mise en liberté abrupte la transition entre la longue période de détention subie et la libération, et tient compte tant de l’âge avancé que de l’état de santé « diminué » du requérant (cf. CCASS 3 novembre 2009/455 p. 30 ; TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 p. 13),

 

              que cette solution, si elle ne remplace pas une détention pour des motifs de sécurité, injustifiée en l’espèce, a également pour avantage de créer un cadre de vie propre à assurer les soins nécessaires et une assistance adéquate à l’intéressé (cf. TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 p. 14),

 

              que l’engagement du requérant à s’abstenir de toute prise de contact avec ses ex-victimes est par ailleurs de nature à relativiser le risque de récidive mis en avant par les experts,

 

              qu’enfin, une place dans un établissement médico-social répondant aux conditions pour accueillir l’intéressé serait disponible dans un proche avenir, selon les informations recueillies par l’Office d’exécution des peines,

 

              qu’il se justifie dès lors d’admettre la requête et d’accorder la mise en liberté au requérant, selon les modalités fixées par l’Office d’exécution des peines en accord avec ce dernier,

 

              que le suivi du placement envisagé incombera au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, auquel la cause a été renvoyée ensuite de l’arrêt de la Cour de céans du 20 décembre 2010,

 

              que les frais du présent arrêt, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e  :

 

              I.              La requête de mise en liberté formée par A.________ est admise.

 

              II.              La mise en liberté est accordée selon les modalités fixées par l’Office d’exécution des peines en accord avec le requérant.

 

              III.              Les frais d’arrêt, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant, par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stefan Disch, avocat (pour A.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-              M. le Surveillant-chef, Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :