TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO11.000033

106/2011/FAB


 

 


COUR CIVILE

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Jugement incident dans la cause divisant W.________ SA, à Vernier, G.________, au [...], R.________, à Nyon, V.________ SA, à Lausanne, et E.________ SA, à Vernier, d'avec I.________ SA, à Dietlikon.

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Du 25 juillet 2011

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Présidence de               Mme              BYRDE, juge instructeur

Greffier              :              M.              Maytain

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              Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

 

              En fait et en droit :

 

              Vu l'action ouverte par W.________ SA, G.________, R.________, V.________ SA et E.________ SA contre I.________ SA, selon demande du 30 décembre 2010, dont les conclusions, formulées avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:

"              I.-              Condamner I.________ SA au paiement immédiat, en mains des demandeurs W.________ SA, G.________, R.________ et V.________ SA, solidairement entre eux, du montant de CHF 130'000.- (cent trente mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 novembre 2010.

 

              II.-              Condamner I.________ SA au paiement du montant de CHF 500'000.- (cinq cent[s] mille francs) en mains des demandeurs W.________ SA, G.________, R.________ et V.________ SA, solidairement entre eux, dans les trente jours suivant l'entrée en force du premier permis de construire sur le périmètre du plan de quartier "[...]" à [...], avec intérêt à 5 % l'an dès cette date.

 

III.-              Subsidiairement à la conclusion II :

 

                            Constater que I.________ SA est la débitrice des demandeurs W.________ SA, G.________, R.________ et V.________ SA, solidairement entre eux, du montant de
CHF 500'000.- (cinq cent[s] mille francs), payable dans les trente jours suivant l'entrée en force du premier permis de construire sur le périmètre du plan de quartier "[...]" à [...], avec intérêt à 5 % l'an dès cette date.

 

IV.-              Condamner I.________ SA au paiement immédiat, en mains de la demanderesse E.________ SA du montant de
CHF 100'000.- (cent mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2010."

 

              vu l'avis du 21 février 2011, par lequel le juge instructeur a reporté au 23 mars 2011 l'échéance du délai imparti à la défenderesse I.________ SA pour procéder sur la demande,

 

              vu la requête incidente de déclinatoire déposée le 23 mars 2011 par la défenderesse I.________ SA, qui conclut, avec dépens, à ce que la Cour civile se déclare incompétente pour connaître de la conclusion IV de la demande (I) et à ce que la demanderesse E.________ SA soit éconduite d'instance (II),

 

              vu l'avis du 28 mars 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux intimés et demandeurs au fond W.________ SA, G.________, R.________, V.________ SA et E.________ SA, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,

 

              vu la lettre des intimés du 29 avril 2011, qui s'opposent à la requête de déclinatoire et acceptent que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai,

 

              vu le courrier du 2 mai 2011, aux termes duquel la requérante renonce à son tour à ce qu'une audience incidente soit appointée,

 

              vu le mémoire incident déposé le 20 mai 2011 par la requérante, qui confirme les conclusions de sa requête,

 

              vu le mémoire incident du 17 juin, par lequel les intimés concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de déclinatoire,

 

              vu les autres pièces du dossier,

 

              vu les art. 19, 56 ss et 147 ss CPC-VD;

 

              attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC; RS 272);

 

              attendu que, sauf les cas où le déclinatoire est prononcé d'office (art. 57 CPC-VD), la requête incidente en déclinatoire doit être déposée dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD),

 

              qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile,

 

              qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC-VD,

 

              qu'elle est ainsi recevable en la forme;

 

              attendu qu'il y a lieu à déclinatoire lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC-VD);

 

              attendu qu'en l'espèce, les intimés et demandeurs au fond invoquent, à l'appui de leurs prétentions matérielles, un acte authentique du 21 mars 2006, intitulé "Désignation de nommables", signé par les intimés W.________ SA, G.________, R.________ et V.________ SA, d'une part, et X.________ SA – dont les actifs et passifs ont été repris par la requérante ensuite de fusion –, d'autre part,

 

              que cet acte renferme une clause d'"élection de droit-for" (art. VI), conçue dans les termes suivants:

"              Pour toutes contestations qui pourraient s'élever quant à l'interprétation ou l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile attributif de for et de juridiction au tribunaux ordinaires du canton de Vaud."

 

              qu'en outre, l'ayant cause de la requérante, X.________ SA, s'y engageait "purement et simplement à mandater E.________ SA (…) aux fins de concevoir et de réaliser les plans d'exécution de la construction pour l'équivalent de dix mille mètres carrés (10'000 m2) de plancher au minimum dans le cadre des réalisations du plan de quartier de la ‘[...]’, ou dans le cadre d'une autre construction dans la région de l'arc lémanique, et à faire reprendre cet engagement à tout acquéreur successif de la parcelle sus-désignée" (art. IV),

 

              qu'avec les intimés, il faut voir dans cet accord une clause d'architecte, en vertu de laquelle l'acheteur d'un immeuble promet au vendeur de lui confier ou de confier à un tiers, contre rémunération, certains travaux d'architecture,

 

              que, valablement conclue, la clause impose à l'acheteur l'obligation de conclure un futur contrat d'architecte (ATF 98 II 305 c. 1; Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd., Zurich 2011, nos 416 à 418 et les réf.; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, no 416 et les réf.; Tercier, Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, nos 156 ss),

 

              que, dans l'hypothèse où le futur contrat d'architecte doit être passé avec un tiers, la clause constitue une promesse de contracter en faveur d'un tiers, régie par l'art. 112 CO [Code des obligations; RS 220],

 

              que la question de savoir si le tiers bénéficie ou non d'un droit direct lui permettant de réclamer la conclusion du contrat promis se détermine conformément à l'art. 112 al. 2 CO (Gauch, Le contrat d'entreprise, no 418);

 

              attendu qu'en stipulant pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations (créancier et débiteur) conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, CO I, Bâle 2003, n. 1 ad art. 112 CO),

 

              que la stipulation pour autrui est dite imparfaite lorsque seul le créancier stipulant peut exiger du débiteur qu'il exécute la prestation promise en mains du tiers (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 4e éd., Berne 2006, nn. 86.06-08),

 

              qu'en revanche, la stipulation pour autrui parfaite confère au tiers une prétention indépendante à l'encontre du débiteur, qu'il peut poursuivre seul en justice,

 

              que, cependant, même lorsque la stipulation pour autrui est parfaite, le créancier stipulant conserve le droit de réclamer du promettant l'exécution de la prestation convenue en mains du bénéficiaire – le débiteur ayant alors deux créanciers pour la même créance (Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 18 ad art. 112 CO; Weber, op. cit., nn. 122 et 127 ad art. 112 CO; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, vol. II, 3e éd., Zurich 1974, § 83 VI);

 

              attendu que le tiers bénéficiaire dispose d'une créance en exécution contre le débiteur lorsque telle est la volonté des parties au contrat ou l'usage (art. 112 al. 2 CO),

 

              que l'intention des parties se détermine au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce et, notamment, des intérêts respectifs des parties à l'accord – l'intérêt du tiers bénéficiaire étant un principe relégué au second plan, dès lors qu'il sera naturellement intéressé à obtenir un droit de créance propre (Gonzenbach, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2007, n. 9 ad art. 112 CO; Weber, Berner Kommentar, Berne 2002, nn. 45-46 ad art. 112 CO),

 

              que l'usage, qui constitue à cet égard un fondement subsidiaire, est soit reconnu par la loi, soit difficile à établir et généralement nié par les tribunaux (Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 8 ad art. 112 CO),

 

              qu'enfin, si la preuve de la volonté des parties ou d'un usage fait défaut, la prétention du tiers bénéficiaire peut être déduite du but du contrat (Weber, op. cit., nn. 56 ss ad art. 112 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., § 82 III);

 

              attendu que la requérante soutient que la Cour civile doit se déclarer incompétente pour connaître du quatrième chef de conclusions de la demande,

 

              que, sur ce point, la requête incidente peut être rejetée d'emblée,

 

              qu'en effet, la requérante ne remet pas en cause la validité de la clause de prorogation de for en tant qu'elle permet aux intimés W.________ SA, G.________, R.________ et V.________ SA de l'attraire devant les juridictions vaudoises,

 

              que les intimés prénommés peuvent donc exiger de la requérante, en leur nom propre et au for élu, l'exécution de l'obligation de contracter stipulée à l'art. IV de l'acte de désignation de nommables en mains de l'intimée E.________ SA, indépendamment de la question de savoir si la clause précitée doit être considérée comme une stipulation pour autrui parfaite ou non, dès lors qu'ils disposent dans tous les cas d'un droit de créance propre,

 

              qu'en l'absence d'indication contraire, il faut partir du principe que les conclusions de la demande ont été prises en commun par tous les demandeurs,

 

              qu'ainsi, la Cour civile est compétente pour connaître de la conclusion no IV, à tout le moins dans la mesure où elle émane des intimés W.________ SA, G.________, R.________ et V.________ SA, tous parties à l'acte de désignation de nommables du 21 mars 2006;

 

              attendu que la requérante fait valoir que la clause d'élection de for insérée dans l'acte de désignation de nommables du 21 mars 2006 ne sortit d'effet qu'entre les parties à cet acte et ne saurait être invoquée à son encontre par l'intimée E.________ SA,

 

              que les intimés invoquent notamment le for prévu à l'art. 7 LFors en cas de cumul d'actions, argument qu'il convient d'aborder en premier lieu;

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence locale est régie par le nouveau droit, celle conférée par l'ancien droit étant toutefois maintenue,

 

              que le cumul subjectif d'actions est désormais réglé à l'art. 15 CPC,

 

              que cette disposition exclut expressément qu'un défendeur soit attrait devant le tribunal compétent à l'égard d'un consort, lorsque la compétence de ce dernier repose sur une clause d'élection de for, contrairement à la solution consacrée par le Tribunal fédéral sous l'empire de la LFors (ATF 129 III 80 c. 2.3.3, JT 2003 I 636),

 

              qu'ainsi, le nouveau droit n'est d'aucun secours aux intimés,

 

              qu'il reste donc à examiner si l'intimée E.________ SA pouvait actionner la recourante au for élu de ses consorts en vertu de l'art. 7 LFors;

             

              attendu que, selon l'art. 7 al. 1 LFors, "lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres",

 

              qu'aux termes de l'art. 7 al. 2 LFors, "lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent",

 

              qu'à suivre une partie de la doctrine, l'art. 7 LFors ne vise que les hypothèses de la consorité passive (al. 1) et du cumul objectif d'actions (al. 2),

 

              que, selon certains auteurs, en effet, les cas de consorité active n'entrent pas dans la prévision de cette disposition (Müller, Gerichtsstandsgesetz, Zurich 2001, n. 8 ad art. 7 LFors; Haldy, Présentation générale des nouveaux fors fédéraux, in: Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, CEDIDAC 44, Lausanne 2001, pp. 1 ss, spéc. 8; Kellerhals/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, Berne 2001, nn. 15 ss ad art. 7 LFors; Poudret/Tappy/Haldy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2001, n. 1 ad art. 7 LFors);

 

              attendu qu'en l'espèce, si l'on fait droit à la requête de déclinatoire, le risque que des jugements contradictoires soient rendus paraît particulièrement aigu,

 

              que, dans cette hypothèse, l'intimée E.________ SA pourrait agir au for naturel de la requérante,

 

              qu'elle y ferait valoir la même prétention que celle qu'élèvent devant la cour de céans les intimés W.________ SA, G.________, R.________ et V.________ SA,

 

              que le recours à l'art. 36 LFors, préconisé par la doctrine en cas de consorité active (Reetz, op. cit., n. 18 ad art. 7 LFors; Haldy, op. cit., p. 8), ne permettrait pas, dans ce cas, de parer au risque de jugements contradictoires,

 

              qu'en effet, cette disposition autorise, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, le tribunal saisi ultérieurement à surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué (al. 1),

 

              que ce tribunal peut aussi transmettre l'action au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s'en charger (al. 2),

 

              que la doctrine estime toutefois que la transmission de la cause n'est possible que si le premier tribunal saisi est compétent ratione loci pour en connaître (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, n. 37 ad art. 36 LFors; Dasser, Gerichtsstandsgesetz, Zurich 2001, n. 20 ad art. 36 LFors; Kellerhals/Güngerich, op. cit., n. 35 ad art. 36 LFors),

 

              qu'ainsi, à supposer que l'intimée E.________ SA ne puisse se prévaloir de la clause de prorogation de for, cette disposition ne lui serait d'aucun secours;

 

              que se pose, dès lors, la question d'une interprétation large de
l'art. 7 al. 2 LFors, nonobstant les objections de la doctrine;

 

              attendu que l'examen des travaux préparatoires relatifs à l'art. 7 LFors n'autorise pas à conclure à l'existence d'un silence qualifié, excluant un for unique dans l'hypothèse de consorts actifs (Message du Conseil fédéral, FF 1999 2591, spéc. 2609 s.; BOCN 1999 1030 ss; BOCE 1999 892),

 

              que, d'un point de vue strictement littéral, l'art. 7 al. 2 LFors n'exige pas que les prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles et sont élevées contre un même défendeur soient formulées par un seul et même demandeur,

 

              qu'en outre, selon le Tribunal fédéral, le sens et le but de
l'art. 7 al. 1 LFors est d'éviter les jugements contradictoires et permettre une liquidation économique et efficace des litiges en créant un for unique pour les prétentions élevées contre plusieurs défendeurs, pour autant qu'il existe entre celles-ci un certain rapport matériel, et ce même lorsque le tribunal devant lequel les codéfendeurs sont attraits est un tribunal élu (ATF 129 III 80 c. 2.1),

 

              que, selon certains auteurs, le législateur a manifestement perdu de vue que la possibilité d'agir à un for unifié se justifie autant en cas de consorité active que dans l'hypothèse de la consorité passive (Reetz, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen (GestG), Bâle 2001, n. 18 ad art. 7 LFors; cf., dans le même sens, Bohnet, Trois ans de jurisprudence fédérale en matière de LFors. Une analyse critique, in PJA [Pratique Juridique Actuelle] 2004, pp. 55 ss, spéc. 60),

 

              qu'en effet, comme l'enseigne le cas d'espèce, le risque que des jugements contradictoires soient rendus existe aussi lorsque plusieurs consorts font valoir des prétentions connexes,

 

              qu'ainsi, eu égard à la ratio legis de l'art. 7 LFors, il se justifierait d'admettre un for unique dans cette hypothèse également,

 

              qu'en définitive, toutefois, ce point de droit peut demeurer indécis, dès lors qu'en l'espèce, la requête de déclinatoire doit être rejetée pour les motifs qui suivent;

 

              attendu que, selon les intimés, l'intimée E.________ SA peut aussi se prévaloir de la clause d'élection de for insérée dans l'acte de désignation de nommables du 21 mars 2006, bien qu'elle n'y soit pas partie,

 

              qu'en effet, le Tribunal fédéral admet qu'une convention de prorogation de for puisse bénéficier à un tiers, en application analogique de l'art. 112 CO (ATF 87 I 53 c. 3b),

 

              que cette jurisprudence a rencontré l'approbation de la doctrine, pour autant que l'extension de la clause prorogatoire ait été prévue expressément ou qu'elle se laisse déduire des circonstances d'une manière claire et non équivoque (Müller/Wirth, Gerichsstandsgesetz, Zurich 2001, n. 74 ad art. 9 LFors; Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4e éd., Berne 1995, n. 3 ad art. 27 CPC-BE),

 

              que les commentateurs de l'art. 17 CPC, relatif à la prorogation de for, s'expriment dans le même sens (Infanger, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 25 ad art. 17 CPC; Sutter-Somm/Hedinger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 34 ad art. 17 CPC; Füllmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 24 ad art. 17 CPC);

 

              attendu que les faits allégués par le demandeur qui sont déterminants non seulement pour la compétence, mais aussi pour le bien-fondé de l'action (appelés faits doublement pertinents) doivent, pour le jugement de la compétence, être présumés exacts (ATF 137 III 32 c. 2.3 et les réf., JT 2010 I 439; TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 c. 2),

 

              qu'ils ne seront instruits qu'au moment de l'examen du bien-fondé de l'action au fond, les objections que la partie défenderesse pourrait faire valoir sur ce point dans le cadre d'une procédure restreinte à la vérification de la compétence n'étant pas recevables (ibidem),

 

              que cette règle ne connaît d'exception que lorsque la présentation des faits figurant dans la demande apparaît d'emblée comme spécieuse ou incohérente et qu'elle peut être réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les pièces déposées par la partie adverse (ibidem);

 

              attendu qu'en l'espèce, tant le bien-fondé des prétentions élevées par l'intimée E.________ SA que la compétence de la cour de céans dépendent de la question de savoir si l'acte de désignation de nommables du 21 mars 2006 sortit les effets d'une stipulation pour autrui parfaite (cf. art. 112 al. 2 CO),

 

              qu'à cet égard, l'intention des parties à cet acte – ou les circonstances qui permettraient de l'établir, tels que les intérêts respectifs des parties, le but ou la nature du contrat –, voire l'existence éventuelle d'un usage, constituent des faits doublement pertinents, dont l'examen est réservé au tribunal chargé de statuer sur le fond,

 

              qu'assurément, les intimés n'ont pas allégué avec toute la précision voulue les éléments de fait susmentionnés,

 

              qu'ils font cependant valoir le caractère parfait de la stipulation pour autrui, ce qui paraît suffisant en l'état de la cause, étant rappelé que l'échange des écritures n'est pas clos,

 

              qu'enfin, leur allégation n'apparaît nullement spécieuse ou inconsistante, ni n'est réfutée sans équivoque par la requérante, de sorte qu'elle doit être présumée exacte à ce stade de la procédure,

 

              que cette conclusion conduit au rejet de la requête incidente;

 

              attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5];

 

              attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

 

              que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,

 

              qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD),

 

              que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3),

 

              que la requérante, qui succombe, versera aux intimés, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat commun, la somme de 1'500 fr., débours compris, à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

 

              I.              La requête de déclinatoire déposée le 23 mars 2011 par la requérante et défenderesse au fond I.________ SA est rejetée.

 

              II.              Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.

 

              III.              La requérante versera aux intimés et demandeurs au fond
W.________ SA, G.________, R.________, V.________ SA et E.________ SA, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

Le juge instructeur :              Le greffier :

 

F. Byrde              J. Maytain

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 27 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties

 

              Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

 

 

              Le greffier :

 

              J. Maytain