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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO09.002400

115/2009/PMR


 

 


COUR CIVILE

_________________

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant W.________, à Lausanne,  d'avec C.________, à St-Légier-La-Chiésaz.

___________________________________________________________________

Audience du 28 juillet 2009

_________________________

Présidence de   M.        Muller, juge instructeur

Greffière :           Mme   Merminod

*****

                        Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

 

            En fait :

 

1.                                         Le 9 juillet 2004, le requérant W.________, l'intimé C.________ et E.________, ont créé la société P.________ SA. Selon l'acte constitutif de la société, W.________ était titulaire de quatre cent huitante-sept actions, C.________ de cinq cent huit actions et E.________ de cinq actions. Le capital social était de 100'000 fr., divisé en mille actions nominatives de 100 fr. chacune et libéré à concurrence de 50'000 francs. Le but social était : "Proposer des produits financiers aux entreprises et aux particuliers et l'acquisition, la vente et la gestion de participations financières à toutes entreprises commerciales ou industrielles".

 

                        A ce moment, l'intimé a été nommé administrateur de cette société pour une durée de trois ans.

 

                        Les actions n'ont jamais été émises.

 

 

2.                                         L'article 7 des Statuts de la société, sous le titre "Droit d'acquisition prioritaire", prévoit :

                       

                   "Si un actionnaire aliène une ou plusieurs actions, les autres actionnaires ont un DROIT D'ACQUISITION PRIORITAIRE. Est considéré comme aliénation tout acte juridique de transfert, notamment tout apport en nature, vente, échange ou donation, sauf si l'acquéreur est le conjoint ou un descendant de l'aliénateur.

 

                   Avant de transférer tout ou partie de ses titres, l'actionnaire est tenu d'aviser de son intention, par lettre recommandée, l'ensemble des autres actionnaires en leur impartissant un délai de soixante jours dès la réception de la communication, pour exercer leur droit d'acquisition prioritaire. Le droit n'est valablement exercé que si l'acquisition porte sur toutes les actions aliénées.

 

                        (…)"

 

 

3.                                         Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2004 a constaté la décision de l'assemblée de modifier la raison sociale de la société, devenue désormais N.________ SA. Les trois fondateurs étaient présents à cette assemblée.

 

 

4.                                         L'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2005 s'est tenue en la seule présence de C.________, qui a déclaré être l'unique actionnaire de la société.

 

                        Le procès-verbal de cette assemblée a constaté la décision de modifier la raison sociale, devenant désormais H.________ SA. Le but social a également été modifié en ce sens qu'il est devenu : "Le développement, la maintenance et la commercialisation de divers produits et prestations, en particulier dans le domaine de la téléphonie".

 

 

5.                                         Selon un extrait du registre des actions nominatives de H.________ SA datant du 15 décembre 2005, C.________ était titulaire des actions n° 1 à 950, soit neuf cent cinquante actions d'une valeur nominale de 95'000 fr., et M.________ était titulaire des cinquante actions restantes, pour une valeur de 5'000 francs.

 

                        Les feuilles de présence des assemblées générales ordinaires des
6 mars 2006 et 9 juillet 2007 comportent les signatures de C.________ pour neuf cent cinquante actions au porteur (sic), ainsi que de M.________ pour cinquante actions au porteur (sic).

 

                        La feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2008 comporte uniquement la signature de C.________, titulaire de mille actions au porteur (sic).

 

                        Il ressort de l'extrait du registre du commerce que M.________ y a été inscrit comme administrateur du 4 octobre 2005 au 17 juin 2008, la radiation étant publiée dans la FOSC le 23 juin suivant.

 

 

6.                                         Par courrier du 12 novembre 2008, le conseil de W.________ a demandé à C.________ "toutes les données nécessaires au sujet de H.________ SA compte tenu de sa qualité d'actionnaire, et en particulier les bilans et les comptes de perte et profit depuis la création de H.________ SA".

 

                        Par courrier du 14 novembre suivant, le conseil de H.________ SA a demandé au conseil de W.________ sur quelles bases celui-ci s'estimait être actionnaire de cette société.

 

                        Un litige s'en est suivi sur la qualité d'actionnaire du requérant.

 

 

7.                                         C'est ainsi que le 23 janvier 2009, le requérant a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles auprès du juge instructeur de la cour de céans, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec dépens :

                       

                        "A titre de mesures préprovisionnelles

 

                        I.     Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 487 actions de la société H.________ SA.

 

                        II.     L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article
292 CP.

 

                        III.    Le séquestre des 487 actions de la société H.________ SA est ordonné.

 

                        IV.   L'inscription de Monsieur W.________ au Registre des actionnaires pour les 487 actions lui appartenant est ordonnée jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure provisionnelle.

 

                        A titre de mesures provisionnelles

 

                        I.     Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 487 actions de la société H.________ SA.

 

                        II.     L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        III.    Le séquestre des 487 actions de la société H.________ SA est ordonné.

 

                        IV.   L'inscription de Monsieur W.________ au Registre des actionnaires pour les 487 actions lui appartenant est ordonnée jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure au fond.".

 

                        Le juge instructeur a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles le 26 janvier 2009, interdisant à C.________ de disposer de
quatre cent huitante-sept actions de la société H.________ SA (I), interdiction assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (II), statuant sur les frais et dépens (III et IV) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire (V).

 

                        Dans un procédé écrit du 10 février 2009, l'intimé a conclu au rejet, respectivement à l'irrecevabilité, des conclusions du requérant, avec suite de dépens. Il alléguait notamment que la société H.________ SA était née d'une idée du requérant, mais qu'il l'avait entièrement financée. Le requérant n'aurait été titulaire des actions qu'à titre fiduciaire. Au vu du nombre peu important d'activités de cette société, les parties auraient décidé d'en modifier le but. Il aurait été alors prévu que le requérant cesse toute implication au sein de dite société. Ces faits n'ont pas été rendus vraisemblables.

 

                        Lors de l'audience de mesures provisionnelles de 12 février 2009, le requérant a modifié sa conclusion IV de la manière suivante :

                       

            "Ordre est donné à Monsieur C.________, en sa qualité d'actionnaire de la H.________ SA, de requérir du Conseil d'administration de cette dernière d'inscrire au Registre des actionnaires Monsieur W.________ pour les 487 actions lui appartenant, jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure au fond.".

 

                        Il a également complété comme suit sa conclusion III, après le mot "ordonné" :

 

                   "en mains de C.________ et de l'établissement bancaire J.________ SA, Rue [...] à 1000 Lausanne, sous la menace des peines d'amende de l'article 292 CP.".

                       

                        Le 16 février 2009, le juge instructeur a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles admettant partiellement la requête de mesures provisionnelles (I), interdisant à C.________ de disposer de quatre cent huitante-sept actions de la société H.________ SA (II), assortissant cette interdiction de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (III), confirmant les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 janvier 2009 (IV), statuant sur les frais et dépens (V et VI), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VIII).

 

                        La motivation de cette ordonnance n'a pas été demandée.

 

 

8.                                         Par courrier du 2 mars 2009, C.________, en qualité de président du conseil d'administration de H.________ SA, a fait savoir à W.________ que sa qualité d'actionnaire de cette société était contestée.

 

 

9.                                         Le 16 mars 2009, W.________ a déposé une demande au fond à l'encontre de C.________, dans laquelle il prend les conclusions suivantes, avec dépens :

 

                        "I.    La qualité d'actionnaire de Monsieur W.________ de la société H.________ SA à hauteur de 48.7% (quarante-huit virgule sept pour cent) est constatée.

 

                        II.     La titularité de Monsieur W.________ de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de H.________ SA est constatée.

 

                        III.    Ordre est donné à Monsieur C.________ de transférer 487 (quatre cent huitante-sept) action nominatives de H.________ SA à Monsieur W.________.

 

                        IV.   Ordre est donné à Monsieur C.________ d'avertir le Conseil d'administration de H.________ SA de la qualité d'actionnaire de Monsieur W.________ de H.________ SA à raison de 487 (quatre cent huitante-sept) actions.",

 

 

10.                                     Le 26 mai 2009, le Conseil d'administration de la société H.________ SA a tenu une séance, dont le procès-verbal a la teneur suivante :

 

                        "Il est décidé ce qui suit :

 

                 1.    Actionnariat

 

       Le conseil d'administration constate qu'au jour de la constitution de la société H.________ SA, soit le 9 juillet 2004, le capital actions était réparti comme suit :

 

·         Monsieur W.________ pour 487 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 100 chacune;

 

·         Monsieur C.________ pour 508 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 100 chacune;

 

·         Monsieur E.________ pour 5 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 100 chacune.

 

       Le conseil d'administration rappelle qu'en date du 4 novembre 2008 les certificats d'actions suivants représentant l'intégralité du capital actions ont été émis et visés par Monsieur C.________ :

 

·            Certificat d'actions No 1 pour 900 actions nominatives No 1 - No 900 d'une valeur nominale totale de CHF 90'000 libérées à concurrence de 50% au nom de Monsieur C.________;

 

·            Certificat d'actions No 2 pour 100 actions nominatives No 901 - No 1'000 d'une valeur nominale totale de CHF 10'000 libérées à concurrence de 50% au nom de Monsieur C.________.

                       

       Aucun registre des actions ayant été établi, ni acte de cession écrit et/ou décision du conseil et/ou autre pièce établissant le transfert des actions de Monsieur W.________, respectivement de Monsieur E.________, à Monsieur C.________ et/ou Monsieur M.________, entre la date de la constitution de la société, i.e. le 9 juillet 2004, et la date de l'émission des certificats d'action, i.e. le 4 novembre 2008, ni ultérieurement, le conseil d'administration déclare qu'à ce jour l'actionnariat est identique à celui au jour de la constitution de la société.

 

2.    Au vu de ce qui précède, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de canceller les certificats d'actions suivants :

 

·            no 1 représentatif de 900 actions nominatives no 1 - no 900 d'une valeur nominale totale de CHF 90'000 libérées à concurrence de 50% au nom de Monsieur C.________;

 

·            no 2 représentatif de 100 actions nominatives no 901 - no 1'000 d'une valeur nominale totale de CHF 10'000 libérées à concurrence de 50% au nom de Monsieur C.________;

 

       Le Conseil d'administration s'engage à se faire remettre de la part de Monsieur C.________ et/ou de l'établissement bancaire J.________ SA auprès duquel le certificat no 1 est déposé en nantissement, pour cancellation, les certificats susmentionnés, étant précisé que Monsieur C.________ ne sera en mesure de s'exécuter que dès que la mesure d'interdiction de disposer des actions selon ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2009 aura été levée.

 

Dès réception desdits certificats, le conseil d'administration s'engage à les canceller en bonne et due forme en les barrant et signant.

 

Le Conseil d'administration décide qu'il émettra alors à sa plus proche convenance en lieu et place desdits certificats les nouveaux certificats d'actions suivants :

 

·            no 1 représentatif de 487 actions nominatives no 1 - no 487 d'une valeur nominale totale de CHF 48'700 libérées à concurrence de 50% au nom de Monsieur W.________;

 

·            no 2 représentatif de 508 actions nominatives no 488 - no 995 d'une valeur nominale totale de CHF 50'800 libérées à concurrence de 50% au nom de Monsieur C.________;

 

·            no 3 représentatif de 5 actions nominatives no 996 - no 1'000 d'une valeur nominale totale de CHF 500 libérées à concurrence de 50% au nom de Monsieur E.________.

                       

       Le conseil d'administration s'engage en outre à remettre à chaque actionnaire le certificat d'action dont il est propriétaire dès qu'il aura été en mesure de les émettre.

 

3.    Le registre des actions de la société daté du 15 décembre 2005 est cancellé et remplacé ce jour par un nouveau registre en conséquence (voir Annexe 1 : nouveau registre des actions).

 

4.    Le conseil d'administration décide à l'unanimité de demander à l'ensemble des actionnaires mentionnés dans le registre des actions (voir Annexe 1) de verser en espèce le 50% du capital actions non encore libéré à ce jour, afin que le capital actions de la société soit entièrement libéré. Le conseil d'administration s'engage à remettre aux actionnaires les coordonnées du compte de consignation sur lequel les montants dus doivent être versés et à leur fixer un délai raisonnable afin de s'exécuter. Dès versement des montants requis par les actionnaires le conseil d'administration s'engage à procéder aux démarches nécessaires afin que la libération du non versé soit constatée par acte authentique et que les statuts de la société soient modifiés en conséquence dans les meilleurs délais.

 

(…)"

 

 

11.                                     Le 27 mai 2009, le conseil de H.________ SA a adressé par fax le courrier suivant au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne :

 

                        "Monsieur le Président,

 

                        Mesures provisionnelles W.________ c. H.________ SA

                        Votre réf. [...]

                       

                   Agissant au nom de H.________ SA en perspective de l'audience de mesures provisionnelles de cet après-midi, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil d'administration de ma cliente vient de décider d'émettre de nouveaux certificats d'actions dès la levée de votre ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2009, un certificat no 1 représentatif de 487 actions nominatives no 1 à 487 d'une valeur nominale de fr. 48'700.- libérée à concurrence de 50% étant établi au nom de M. W.________.

 

La qualité d'actionnaire de M. W.________ n'est ainsi plus contestée.

 

Ma cliente a toujours soutenu que les requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles de M. W.________ étaient dénuées de fondement. Compte tenu de la décision prise ce matin par son Conseil d'administration, elles le sont désormais certainement, de même que sont certainement sans fondement ses prétentions à prendre connaissance des contrats que j'ai produits hier.

 

(…)"

 

 

12.                                     Le 8 juin 2009, le conseil du requérant a fait parvenir le courrier suivant au conseil de l'intimé :

                                              

                   "Monsieur C.________ a reconnu l'actionnariat de Monsieur W.________ qui détient 487 actions de H.________ SA (48,7%).

 

                   Par conséquent, toutes les décisions prises par l'assemblée générale en l'absence de Monsieur W.________ sont nulles au sens de l'art. 706b al. 1 ch. 1 CO.

 

De surcroît, Monsieur W.________ souhaite exercer son droit de préemption, prévu dans les statuts de H.________ SA à l'art. 7, sur la cession d'actions opérée par Monsieur C.________ en faveur de Monsieur M.________.

 

En effet, dans sa détermination adressée au juge instructeur de la cour civile du Tribunal cantonal du 10 février 2009, Monsieur C.________ a admis que le registre des actions du 15 décembre 2005 mentionnait M. M.________ en qualité d'actionnaire à 5%.

 

Cette inscription est manifestement une manifestation de volonté qui prouve que Monsieur C.________ s'était engagé à céder, au moins oralement, ces actions.

 

Il est à noter que, concernant le contrat de cession, l'exigence de forme écrite de l'art. 165 CO, ne concerne pas le titre d'acquisition, mais le contrat de cession, soit l'acte de disposition lui-même. En effet, la cession est un acte de disposition volontaire qui donne suite soit à un acte générateur d'obligation bilatéral sous forme d'un contrat, soit à un acte générateur d'obligation unilatéral (T. PROBST, Titre cinquième : De la cession de créance, in : THÉVENOZ, WERRO, Commentaire Romand Code des obligations, 2003, ad. Art. 164, n. 4ss). Par conséquent, si l'engagement de Monsieur C.________ en faveur de Monsieur M.________ n'exigeait pas une forme particulière, la conclusion orale était valable et c'est seulement au moment de la cession en tant que telle que l'exigence de la forme écrite aurait trouvé application.

 

Finalement, le délai conventionnel de 60 jours pour exercer le droit de préemption n'a toujours pas couru puisque Monsieur C.________ n'a pas avisé Monsieur W.________ par lettre recommandée.

 

Compte tenu du droit qu'exerce la présente, elle est adressée également à votre mandant directement.

 

Mon mandant se porte donc acquéreur de 49 actions, soit proportionnellement à ses parts de Monsieur C.________, valeur 2005 (sic).

 

(…)"

 

 

13.                                     Dans le délai de réponse fixé au 26 juin 2009, l'intimé a soulevé le déclinatoire par requête du 23 juin 2009, dans laquelle il prend les conclusions suivantes, avec dépens :

 

                        "I.    La Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions prises par l'intimé W.________ contre le requérant C.________ dans sa demande du 16 mars 2009.

 

                        II.     La cause est reportée, en l'état, devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.",

 

 

14.                                     Le 25 juin 2009, le requérant a déposé une nouvelle requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, dans laquelle il prend les conclusions suivantes, avec dépens :

 

                        "A titre de mesures préprovisionnelles

 

                        Principalement

 

                        I.     Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 536 (cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.

 

                        II.     L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        Subsidiairement

 

                        III.    En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société H.________ SA par Ordonnance du juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 49 (quarante-neuf) actions de la société H.________ SA.

                       

                        IV.   L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        A titre de mesures provisionnelles

 

                        Principalement

 

                        I.     Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 536 (cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.

 

                        II.     L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        Subsidiairement

 

                        III.    En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société H.________ SA par Ordonnance du juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 49 (quarante-neuf) actions de la société H.________ SA.

                       

                        IV.   L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.",

 

 

15.                                     Le 25 juin 2009 également, le requérant a déposé une requête en augmentation de conclusions, dans laquelle il prend les conclusions suivantes, avec dépens :

 

                        "Principalement

                        I.     La qualité d'actionnaire de Monsieur W.________ de la société H.________ SA à hauteur de 53,6% (cinquante-trois virgule six pourcents) est constatée.

 

                        II.     La titularité de Monsieur W.________ de 536 (cinq cent trente-six) actions de H.________ SA est constatée.

 

                        III.    Ordre est donné à Monsieur C.________ de transférer la propriété de 487 (quatre cent huitante-sept) actions nominatives de H.________ SA à Monsieur W.________.

 

                        IV.   Ordre est donnée à Monsieur C.________ de transférer la propriété de 49 (quarante-neuf) actions nominatives de H.________ SA à Monsieur W.________ contre rémunération fixée à dire de justice.

 

                        V.    Ordre est donné à Monsieur C.________ d'avertir le Conseil d'administration de H.________ SA de la qualité d'actionnaire de Monsieur W.________ de H.________ SA à raison de 536 (cinq cent trente-six) actions.

 

                        Subsidiairement

                        VI.   La qualité d'actionnaire de Monsieur W.________ de la société H.________ SA à hauteur de 48,7% (quarante-huit virgule sept pourcents) est constatée.

 

                        X.    (sic) La titularité de Monsieur W.________ de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de H.________ SA est constatée.

 

                        XI.   (sic) Ordre est donné à Monsieur C.________ de transférer la propriété de 487 (quatre cent huitante-sept) actions nominatives de H.________ SA à Monsieur W.________.

 

                        XII. (sic) Ordre est donné à Monsieur C.________ d'avertir le Conseil d'administration de H.________ SA de la qualité d'actionnaire de Monsieur W.________ de H.________ SA à raison de 487 (quatre cent huitante-sept) actions.",

 

 

16.                                     Le 26 juin 2009, le juge instructeur a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles interdisant à C.________ de disposer de cinq cent trente-six actions de la société H.________ SA (I), assortissant cette interdiction de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (II), statuant sur les frais et dépens (III), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire (V),

 

 

17.                                     Le 7 juillet 2009, le requérant W.________ a adressé une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

 

                        A titre de mesures préprovisionnelles, il a conclut, avec dépens, à la radiation du registre du commerce des administrateurs C.________ et S.________, à ce qu'interdiction leur soit faite de représenter, d'engager ou de toute autre manière, d'agir au nom de la société H.________ SA jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles et à ce qu'ordre soit donné au conseil d'administration, au commissaire de la société ou à la direction de la société de lui communiquer tous les renseignements et documents requis dans un courrier du 15 juin 2009, dans un délai au 14 juillet 2009.

 

                        A titre de mesures provisionnelles, W.________ a conclu, toujours avec dépens, à ce qu'interdiction soit faite à C.________ et à S.________ de représenter, d'engager ou de toute autre manière, d'agir au nom de la société H.________ SA jusqu'à droit connu sur le fond de la présente affaire et de la procédure pendante devant la cour de céans, à ce qu'un commissaire soit nommé pour représenter, diriger et administrer la société en lieu et place de son conseil d'administration, jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et à ce que les frais engendrés par cette nomination soient supportés par la société. Il a également repris, à titre provisionnel, les conclusions préprovisionnelles tendant à la radiation des administrateurs du registre du commerce et à la communication des renseignements requis. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un nouveau conseil d'administration composé de personnes désignées par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne soit désigné pour une durée fixée à dire de justice.

 

                        Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles par courrier du 10 juillet 2009.

 

 

18.                                     Par courrier du 16 juillet 2009, l'intimé a conclu, par l'intermédiaire de son conseil, à ce qu'il plaise au juge instructeur de céans de statuer sur la requête en déclinatoire avant toute autre procédure incidente et, principalement, révoquer les mesures préprovisionnelles rendues le 26 juin 2009 et subsidiairement, fixer à bref délai une audience pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.

 

                        Le conseil de l'intimé relevait notamment dans ce courrier que son client n'était pas titulaire de cinq cent trente-six actions de la société H.________ SA, mais seulement de cinq cent huit actions. Il indiquait encore que l'ensemble des actions de cette société était nanti auprès de l'établissement bancaire J.________ SA, sans que rien n'indique que ce nantissement prenne fin à bref délai.

 

 

19.                                     Lors de l'audience de ce jour, le requérant a modifié ses conclusions de la manière suivante :

 

                        "A titre de mesures provisionnelles

 

                        Principalement

 

                        I.     Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer et d'exercer tout droit, y compris droit de vote, en relation avec 536 (cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.

 

                        II.     L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        III.    Interdiction est faite à l'établissement bancaire J.________ SA, Rue [...] à Lausanne, ainsi qu'à toute succursale de l'établissement bancaire J.________ SA, de disposer et d'exercer tout droit, y compris des droits de vote, en relation avec 536 (cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.

 

                        IV.   L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        Subsidiairement

 

                        V.    En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société H.________ SA par Ordonnance du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer et d'exercer tout droit, y compris droit de vote, en relation avec 49 (quarante-neuf) actions de la société H.________ SA.

 

                        VI.   L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        VII.  En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société H.________ SA par Ordonnance du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, à l'établissement bancaire J.________ SA, Rue [...] à Lausanne, ainsi qu'à toute autre succursale de l'établissement bancaire J.________ SA de disposer et d'exercer tout droit, y compris des droits de vote, en relation avec 49 (quarante-neuf) actions de la société H.________ SA,

 

                        VIII.  L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        Plus subsidiairement

                       

                        IX.   Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 536 (cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.

 

                        X.    L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        XI.   Interdiction est faite à l'établissement bancaire J.________ SA, Rue [...] à Lausanne ainsi qu'à toute autre succursale de l'établissement bancaire J.________ SA, de disposer de 536 (cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.

 

                        XII.  L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        Encore plus subsidiairement

                       

                        XIII.  En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société H.________ SA par Ordonnance du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 49 (quarante-neuf) actions de la société H.________ SA.

 

                        XIV. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP.

 

                        XV.  En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société H.________ SA par Ordonnance du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009,à l'établissement bancaire J.________ SA, Rue [...] à Lausanne ainsi qu'à toute autre succursale de l'établissement bancaire J.________ SA de disposer de 49 (quarante-neuf) actions de la société H.________ SA.

 

                        XVI. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de l'article 292 CP."

 

                        Lors de cette audience, le juge instructeur de céans a procédé à l'instruction de l'incident en déclinatoire, ainsi que des mesures provisionnelles. Il a informé les parties qu'il était sursis à instruire la question de l'augmentation des conclusions jusqu'à droit connu sur la compétence de la cour de céans quant au fond.

 

                        Par dictée au procès-verbal, le requérant a une nouvelle fois modifié ses conclusions, en ce sens qu'il faut lire cinq cent trente-sept actions au lieu de cinq cent trente-six et cinquante actions au lieu de quarante-neuf s'agissant des actions objet des dites conclusions.

 

                        L'intimé a conclu au rejet des conclusions provisionnelles, étant précisé que ses conclusions en rejet comportent demande de révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2009.

 

 

            En droit :

 

I.                                            Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (let. b) ou pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c). Dans les cas prévus par cette disposition, le juge peut notamment ordonner les mesures énumérées à l'art. 102 al. 1 ch. 1 à 6 CPC, dont la liste n'est pas exhaustive.

 

                        S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528.2; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, pp. 44-45 et 47, nn. 57 et 60). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344 c. 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit., pp. 44-45, n. 57).

 

                        Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle du fond). Il en découle notamment que le juge des mesures provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994
p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528.2, et les références; Pelet, op. cit., pp. 47 ss, nn. 61 ss).

 

                        Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., pp. 45-46, n. 58, pp. 53-54, n. 66 et p. 63, n. 77).

 

                        Enfin, l'on considère souvent l'urgence comme étant une - troisième - condition de l'octroi de toute mesure provisionnelle. Il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromis (Pelet,
op. cit., ch. 78, pp. 64-65).

 

 

II.                                          a) La présente procédure provisionnelle constitue un prolongement de celle ayant abouti à la reddition de l'ordonnance de mesures provisionnelles du
16 février 2009 par laquelle l'intimé s'est vu interdire de disposer de quatre cent huitante-sept actions de la société H.________ SA.

 

                        Cette ordonnance, dont les parties n'ont pas demandé la motivation, est définitive et exécutoire.

 

                        Elle a été validée par la demande du 16 mars 2009, qui a ouvert le procès au fond actuellement pendant.

 

                        b) Ultérieurement, soit le 26 mai 2009, le conseil d'administration de H.________ SA a pris la décision de reconnaître au requérant la titularité de quatre cent huitante-sept actions de cette société.

 

                        Il résulte du chiffre 1 in fine du procès-verbal de cette séance, reproduit ci-dessus, que le conseil d'administration a procédé à une analyse juridique identique à celle développée par le requérant à l'appui de ses conclusions provisionnelles et consistant à retenir qu'à défaut de pièces, et singulièrement de cession en la forme écrite, l'actionnariat n'avait pas varié depuis la constitution de la société, de telle sorte que l'intimé a conservé la titularité de quatre cent huitante-sept actions.

 

                        Cette reconnaissance ne prive pas toutefois de tout objet le procès au fond ouvert selon demande du 16 mars 2009, ce pour trois raisons : premièrement, la reconnaissance émane de la société elle-même, personne juridique distincte du défendeur, contre qui la procédure au fond est dirigée. Deuxièmement, la conclusion III de la demande tend à une condamnation du défendeur lui-même à transférer au demandeur les actions nominatives. Troisièmement, le demandeur n'a pas encore obtenu la remise des titres attestant de la qualité d'actionnaire à laquelle il conclut.

 

                        Autrement dit, un objet au moins résiduel subsiste, sans que le mérite des conclusions au fond ne doive être examiné à ce stade. La question de savoir si un procès conserve un objet est en effet distincte de celle de savoir si des faits survenus en cours de procédure, allégués et prouvés, doivent ou non entraîner le rejet des conclusions prises.

 

                        Il en résulte que l'ordonnance de mesures provisionnelles n'est pas devenue caduque en raison de la perte d'objet du procès au fond et qu'elle continue dès lors à sortir ses effets, nonobstant la teneur du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 26 mai 2009.

 

 

III.                                        a) Les conclusions provisionnelles prises les 25 juin 2009 et modifiées à l'audience de ce jour sont essentiellement destinées à empêcher l'aliénation de cinquante actions supplémentaires à celles déjà bloquées, le requérant ayant déclaré exercer un droit de préemption statutaire sur ces cinquante actions. Le requérant fait valoir que le procès-verbal du conseil d'administration du 26 mai 2009 démontre que l'intimé a eu la volonté de céder cinquante actions à M.________, ce que confirme le registre des actions au 15 décembre 2005, qui le mentionne comme actionnaire à hauteur de 5 % du capital, soit de cinquante actions. L'existence d'un tel contrat de disposition - acte générateur d'obligations dont la validité n'est pas subordonnée à une exigence de forme et qui doit être clairement distingué de l'acte de disposition subséquent soumis à la forme écrite - aurait ainsi fait naître son droit de préemption, qu'il a déclaré exercer par lettre du 8 juin 2009 en ce qui concerne quarante-neuf actions et à l'audience de ce jour pour la cinquantième action.

 

                        Conformément aux principes régissant les mesures provisionnelles, il s'agit d'examiner le mérite de cette thèse à l'aune de la vraisemblance des faits et de l'apparence du droit.

 

                        b) Le Code des obligations règle, aux art. 216a à 216e CO, le droit de préemption en matière immobilière.

 

                        Le droit de préemption au sens de ces dispositions confère à son titulaire (le préempteur) la faculté d'exiger du promettant le transfert de la propriété d'une chose, dans l'hypothèse où le promettant la vend à un tiers. Lorsque le préempteur exerce sont droit de préemption, cela ne génère pas un changement de sujet, en ce sens que le préempteur ne se substitue pas au tiers. L'exercice du droit de préemption constitue la réalisation d'une condition (potestative) et met un terme à un état suspensif, les relations contractuelles entre le tiers et le promettant n'étant pas touchées. Le préempteur acquiert ainsi la propriété aux conditions du contrat négociées avec le tiers (ATF 134 III 597 c. 3.4.1).

 

                        Le droit de préemption est donc un droit d'acquisition conditionnel subordonné à deux conditions :

                        a) il faut d'abord que le promettant ait conclu avec un tiers un contrat de vente (ou un acte qui est assimilé à une vente);

                        b) il faut ensuite que le préempteur déclare exercer son droit (condition potestative - Steinauer, Les droits réels, tome II, 3e éd., n. 1719a).

 

                        C'est la conclusion du contrat, et non son exécution, qui est décisive (Steinauer, op. cit., n. 1731).

 

                        L'exercice du droit de préemption suppose que le préempteur ait connaissance du cas de préemption. Aux termes de l'art. 216d al. 1 CO, le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu. En cas de cotitularité, chacun des cotitulaires est destinataire de l'information (Foëx, Commentaire romand, n. 5 ad art. 216d CO). L'avis donné par le vendeur n'est valable que s'il indique non seulement qu'un contrat a été conclu avec le tiers, mais aussi les éléments essentiels de ce contrat (immeuble vendu, prix); l'information doit être complète. C'est à cette condition seulement que le préempteur est en mesure de décider s'il veut ou non exercer son droit. La communication n'est soumise à aucune forme particulière, même si elle se fait d'ordinaire par lettre recommandée, ne serait-ce que pour des questions de preuve (Steinauer, op. cit., nn. 1734b et 1734c; Foëx, op. cit., nn. 6-7 ad art. 216d CO).

 

                        L'exercice du droit de préemption est un acte formateur, soit une manifestation de volonté sujette à réception. Partant, la déclaration d'exercice du droit doit parvenir à l'intérieur du délai à son destinataire (Foëx, op. cit., n. 4 ad art. 216e CO; Steinauer, op. cit., n. 1736).

 

                        Selon l'art. 216d al. 2 CO, si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l'acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l'égard du titulaire du droit de préemption. Les termes "résiliation" et "résilié" ne doivent pas être pris dans un sens technique, ainsi que le confirment le texte allemand et italien de cette disposition. La loi vise l'annulation ou suppression volontaires de l'acte juridique constituant le cas de préemption, résultant d'une remise conventionnelle de dette (art. 115 CO), d'un actus contrarius ou d'un autre accord tendant à rendre illusoire l'exercice du droit de préemption. En revanche, la résolution unilatérale du contrat ne tombe pas sous le coup de l'art. 216d al. 2 CO; partant, elle empêche l'exercice valable du droit de préemption, à l'exemple de l'annulation (Foëx, op. cit., n. 11 ad art. 216d CO; Hess, Commentaire bâlois, n. 5
ad art. 216d CO).

 

                        Cela étant, à rigueur du texte légal, seule la "résiliation" intervenant alors que le droit de préemption a déjà été exercé est sans effet à l'égard du préempteur. En d'autres termes, si les parties conviennent avant cette date d'annuler l'acte juridique qui ouvrait le droit de préemption, cette suppression du cas de préemption est opposable au préempteur, qui ne peut plus exercer son droit (Foëx, op. cit., n. 12 ad art. 216d CO, avec notes de bas de page).

 

                        c) Le Code des obligations ne contient pas de dispositions concernant le droit de préemption en matière mobilière.

 

                        Dans ce domaine, les art. 216a à 216e CO ne trouveront application qu'avec prudence. C'est en effet en première ligne la convention liant les parties qui régit leurs relations et ce n'est qu'en cas de lacune du contrat que le juge appliquera, mutatis mutandis et s'il l'estime approprié, les dispositions précitées (Foëx, op. cit.,
n. 4 ad art. 216-221 CO).

 

                        d) En l'espèce, M.________ ne faisait pas partie des trois fondateurs et actionnaires initiaux.

 

                        C'est dans le registre des actionnaires au 15 décembre 2005, soit postérieurement à l'assemblée générale du 27 septembre 2005, au cours de laquelle l'intimé s'est présenté comme actionnaire unique, que M.________ apparaît comme étant titulaire de cinquante actions.

 

                        La titularité de ces cinquante actions est mentionnée ensuite sur les feuilles de présence des assemblées générales des 6 mars 2006 et 9 juillet 2007, l'intimé étant censé, à ces dates, être le titulaire du reste des actions.

 

                        L'année suivante, lors de l'assemblée générale du 15 mai 2008, M.________ n'apparaît plus sur la feuille de présence, l'intimé étant de nouveau mentionné comme l'actionnaire unique de H.________ SA.

 

                        M.________ a été radié du registre du commerce courant juin 2008.

 

                        e) Les actions de la société prénommée sont nominatives. N'ayant jamais été émises, une cession de créance écrite était nécessaire pour leur transfert (art. 165 CO et TF 4C.417/2004 du 10 mars 2005). Or, l'existence d'un tel document n'est pas rendue vraisemblable. Au contraire, puisque le conseil d'administration de H.________ SA a pris la décision, en date du 26 mai 2009, d'annuler les anciens certificats d'actions et d'en émettre de nouveaux, correspondant à la situation prévalant au moment de la création de la société. Par conséquent, il est clair que la propriété de ces actions n'a jamais été transférée à M.________.

 

                        Cela étant, il s'agit de déterminer si, à défaut d'avoir été exécuté, un contrat de cession de la propriété de cinquante actions a été conclu entre l'intimé et M.________.

 

                        Les parties n'ayant pas requis de mesures d'instruction à cet égard, on ignore tout des circonstances dans lesquelles M.________ a participé à l'activité de la société H.________ SA.

 

                        Pour ce qui est, plus précisément, de l'existence d'un contrat de transfert, le requérant fonde essentiellement sa thèse sur la teneur du registre des actions et des feuilles de présence aux assemblées générales mentionnées ci-dessus.

 

                        Leur portée probante est toutefois particulièrement faible, à supposer même qu'on leur en reconnaisse une en l'espèce. En effet, ces documents ne mentionnent pas le requérant lui-même comme étant actionnaire, alors qu'il est aujourd'hui au moins hautement vraisemblable - la société concernée l'ayant reconnu - qu'il est resté titulaire de quatre cent huitante-sept actions de la création de la société à ce jour, qualité que les documents en question n'attestent précisément pas.

 

                        On ne peut rien déduire non plus du fait que M.________ ait été inscrit au registre du commerce comme administrateur du mois d'octobre 2005 au mois de juin 2008, si ce n'est - à l'extrême limite - la titularité d'une action.

 

                        Dans ces conditions, il n'est pas rendu vraisemblable que C.________ et M.________ ont eu la commune et réciproque volonté que le premier transfère au second cinquante actions de la société H.________ SA
(art. 1 CO). Par conséquent, aucun droit de préemption n'a pu naître en faveur du requérant et ses conclusions provisionnelles sont dépourvues de fondement en ce qui concerne les actions en question.

 

                        f) La solution ne serait pas différente si le requérant était parvenu à rendre vraisemblable le contrat en question.

 

                        A supposer en effet, comme il le soutient, que les pièces invoquées soient probantes, alors même qu'elles sont erronées en ce qui concerne sa propre participation au capital-actions de la société, il en résulterait que M.________ s'est retiré de la société entre l'assemblée générale du 9 juillet 2007 et celle du 15 mai 2008, étant rappelé qu'il a été radié du registre du commerce au mois de juin 2008.

 

                        Autrement dit, ces pièces attesteraient du fait que C.________ et M.________ ont convenu du fait que ce dernier cesserait d'être actionnaire de la société et que C.________ serait à nouveau unique actionnaire. L'on serait ainsi en présence d'un contrat de rétrocession de la propriété des actions litigieuses ou d'une résiliation conventionnelle du premier contrat de transfert non exécuté. Cette convention, qui apparaît comme un actus contrarius au prétendu premier contrat, aurait été conclue en mai voire en juin 2008.

 

                        Or, c'est une année plus tard, soit par courrier du 8 juin 2009, que le requérant a exercé son droit de préemption prétendu et à l'audience de ce jour en ce qui concerne la cinquantième action.

 

                        Le requérant a donc déclaré exercer son droit de préemption après la résiliation - au sens large défini ci-dessus - du prétendu contrat de vente, soit à un moment où ce droit de préemption n'existait plus (art. 216d al. 2 CO, qu'il convient d'appliquer par analogie, les statuts de la société ne réglant pas cette question).

 

                        En conclusion, dans l'hypothèse examinée ici, le requérant aurait cessé depuis de nombreux mois d'être titulaire d'un droit de préemption sur les actions litigieuses lorsqu'il a déclaré exercer ce droit.

 

                        Cette constatation commanderait également le rejet de ses conclusions provisionnelles.

 

                        La question de savoir si, au cas où un acte de disposition valable était intervenu, le requérant ne pourrait de toute manière prétendre qu'à des dommages-intérêts, comme le soutient l'intimé, peut en conséquence rester ouverte.

 

 

IV.                                      a) Les conclusions provisionnelles portent également sur les quatre cent huitante-sept actions qui font déjà l'objet de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2009.

 

                        Dans la mesure où elles tendent à obtenir ce qui a déjà été ordonné, les conclusions du requérant sont irrecevables.

 

                        Le requérant ne dispose en effet manifestement d'un aucun intérêt juridique pertinent à obtenir deux fois la même décision sur le même objet, contre la même partie, l'intérêt à agir étant une condition de recevabilité de toute demande en justice (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 128 (2009) II pp. 185 ss, spéc. p. 286, avec les références).

 

                        Il en résulte que les conclusions prises par le requérant le 25 juin 2009 sont irrecevables en tant qu'elles concernent les quatre cent huitante-sept actions objet de la précédente ordonnance de mesures provisionnelles.

 

                        b) Toujours en tant qu'elles concernent les quatre cent huitante-sept premières actions, les conclusions modifiées par le requérant à l'audience de ce jour vont pour partie plus loin que le contenu de la première ordonnance de mesures provisionnelles : les conclusions I et III visent en effet également "le droit de vote de la société" et la conclusion III, l'établissement bancaire J.________ SA et ses succursales. Il en va de même pour les conclusions prises subsidiairement.

 

                        Du principe de l'autorité relative de la chose jugée en matière provisionnelle, issu de l'art. 108 al. 3 CPC, qui prévoit que le juge peut modifier ou rapporter les mesures provisionnelles si elles ne sont plus justifiées, il résulte que seuls des faits nouveaux pertinents peuvent fonder une nouvelle décision provisionnelle sur le même objet (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 108 CPC; Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 33, spéc. 60).

 

                        En quelque sorte, les mesures provisoires jouissent jusqu'à fin de cause d'une force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé, étant admis que leur modification est également admissible lorsque ce ne sont pas les circonstances qui ont changé, mais ce qu'en savait le juge (ATF 127 III 496 cons. 3a, JT 2003 III 103; Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, n. 1 ad art. 133 CPCN).

 

                        Le requérant a déjà conclu, dans le cadre de la précédente procédure provisionnelle à ce que l'interdiction de disposer soit également faite à l'établissement bancaire J.________ SA (adjonction faite à la conclusion III lors de l'audience du 12 février 2009). Cette conclusion a été rejetée.

 

                        Le seul fait nouveau pertinent dans le cadre de l'examen des conditions d'une modification de la précédente ordonnance de mesures provisionnelles est le contenu du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 26 mai 2009. Or, s'il ne va pas jusqu'à commander la révocation de l'ordonnance en question
(cf. infra IV c) ce document n'est pas de nature à justifier l'extension de l'interdiction déjà décernée.

 

                        Par conséquent, les conclusions du requérant doivent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité sur ce point.

 

                        De toute manière, l'établissement bancaire J.________ SA est apparemment au bénéfice d'un gage mobilier sur les actions en question. Il dispose donc d'un droit réel limité qui aurait justifié qu'il soit associé à la procédure avant qu'une interdiction soit décernée, cas échéant, contre lui. La situation diffère de celle où les actions visées par une procédure provisionnelle se trouveraient simplement déposées dans le coffre d'un établissement bancaire, qui ne disposerait pas de droits propres sur ces titres.

 

                        Les conclusions concernant le droit de vote de la société doivent être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, par identité de motifs : le seul fait nouveau pertinent ne justifie en rien une extension des mesures provisionnelles déjà ordonnées.

 

                        c) Lors de l'audience de ce jour, l'intimé a conclu à la révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2009.

 

                        Le fait nouveau que constitue le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 26 mai 2009 n'a pas pour effet de rendre la procédure au fond sans objet (cf. supra II b).

 

                        En particulier, le demandeur n'a pas encore reçu les titres attestant de sa qualité d'actionnaire à raison de quatre cent huitante-sept actions.

                       

                        Le maintien de l'interdiction décernée le 16 février 2009 pourrait certes être envisagé comme un élément bloquant la remise effective des certificats d'actions mentionnés dans le procès-verbal de la séance en question. Mais l'intérêt du requérant - qui a été contraint de procéder judiciairement en vue de voir sa qualité d'actionnaire reconnue - prévaut clairement sur celui de l'intimé à obtenir la levée d'une interdiction qui lui a été faite. L'intimé n'allègue ni ne rend vraisemblable un préjudice difficilement réparable à ne pas pouvoir exécuter en l'état la décision du conseil d'administration et dispose tout au plus d'un intérêt de fait à cet égard. L'intérêt du requérant au maintien de l'interdiction en garantie de ses droits d'actionnaire l'emporte donc, de telle sorte que l'ordonnance de mesures provisionnelles doit être maintenue en l'état.

V.                                        Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'500 fr. pour le requérant (art. 4 al. 1er, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5).

 

                        L'intimé obtient gain de cause. Ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens arrêtés à 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos et

par voie de mesures provisionnelles :

 

                  I.    Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée les 25 juin et
28 juillet 2009 par le requérant W.________ contre l'intimé C.________.

 

                 II.    Révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 juin 2009. 

 

                III.    Dit que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2009 est maintenue.

 

               IV.    Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour le requérant.

 

                V.    Condamne le requérant à verser à l'intimé le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.

 

               VI.    Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

 

Le juge instructeur :                                                                           La greffière :

 

P. Muller                                                                                              C. Merminod

 

 

Du

 

                        L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 28 juillet 2009, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

                        Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant.

 

                                                                                                             La greffière :

 

                                                                                                             C. Merminod