TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO10.002501

12/2014/SNR


 

 


COUR CIVILE

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Audience de jugement du 5 février 2014

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              M.               Michellod et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

*****

Cause pendante entre :

Z.________

 

(Me R. Lei Ravello)

 

et

C.________ SA EN LIQUIDATION

(Me E. Muster)


- Du même jour -

              Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

 

              Remarques liminaires :

 

              En cours d'instruction, plusieurs témoins on été entendus, en particulier R.________ qui a été administrateur de la défenderesse C.________ SA jusqu'à sa faillite et actionnaire d'une société elle-même actionnaire de la défenderesse. Ce témoin est actuellement en procès avec la défenderesse. Pour ces motifs et au vu de son implication dans le litige, ses déclarations ne sont retenues que pour autant qu'elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.

 

              En fait:

 

1.                                      Avant que la faillite de la défenderesse C.________ SA ne soit prononcée, en particulier à l'époque des faits litigieux, le demandeur Z.________ était président du conseil d'administration de cette société.

 

 

2.                                      Dès la fin de l'année 2006, la défenderesse devait être recapitalisée à hauteur de quelques millions; elle avait ainsi envisagé d'augmenter son capital-actions de 5,5 à 8,5 millions de francs.

 

              Diverses démarches ont été entreprises à cette fin, notamment par le biais de la société [...] AG qui était chargée de trouver le financement nécessaire. Cette intervention, qui a coûté un montant de l'ordre de 50'000 fr. à la défenderesse, a conduit à la reprise d'une partie du personnel et des travaux en cours par une entreprise tierce.

 

 

3.                                      Dans la seconde partie de l'année 2006, [...], banquier auprès de la Caisse P.________ à Genève, a présenté au demandeur un investisseur potentiel en la personne de Q.________. Ce dernier lui a affirmé qu'il disposait de fonds très importants à investir, à hauteur de 10'000'000 francs.

              Le demandeur agissait au nom de la défenderesse. Il résulte de l'acte d'accusation cité ci-dessous qu'il agissait "pour le compte" de celle-ci.

 

              Q.________ a concrètement démontré son intérêt en étant disposé à prêter une somme de l'ordre de 6'000'000 fr. en vue de l'assainissement de la défenderesse. Il a expliqué au demandeur qu'il possédait la société X.________ SA, représentée par G.________. Il a indiqué que les fonds seraient avancés par une société américaine " L.________" contre le versement de 200'000 fr. au titre de frais d'étude du dossier.

 

 

4.                                      Une séance du conseil d'administration de la défenderesse a eu lieu le 8 décembre 2006. Au sujet de l'augmentation de capital, plus précisément de la recherche de partenaires et d'actionnaires, le demandeur a fait savoir que Q.________ manifestait de l'intérêt à une participation indirecte à la société défenderesse et que la signature devrait avoir lieu le lundi suivant. Il résulte notamment ce qui suit du procès-verbal :

 

              "8 Aktienkapitalerhöhung

 

              8.1              Partner- und Aktionärssuche

              Z.________ informiert, dass Herr Q.________ wieder Interesse zeigt. Das Geld sei auf einer [...]. Er will eine indirekte Beteiligung an C.________ SA und zwar über eine noch zu gründende Beteiligungsgesellschaft von Z.________, seinem Sohn und Monsieur M.________. Das Geld sei von Monsieur [...]. Am Montag sollte die Unterzeichnung sein. Z.________ hat jedoch bestimmte Bedingungen, welche er noch bilateral mit R.________ klären wird."

 

              Le 15 décembre 2006, le demandeur a signé un contrat de prêt avec X.________ SA, dont la teneur est la suivante [les annotations manuscrites sont indiquées en italique; dans le document original, elles sont suivies du paraphe des signataires] :

 

"CONTRAT DE PRÊT

 

Les soussignés :

 

Le créancier et

prêteur :              X.________ SA à [...], représenté par G.________

L'emprunteur et

débiteur :              Z.________ à [...]

 

Convention :              Les soussignés conviennent de ce qui suit :

 

Prêt :              X.________ SA prête à Z.________, qui emprunte et s'en reconnaît débiteur, la somme de

              SIX MILLIONS DE FRANCS SUISSES

              (Francs suisses 6'000'000.-)

 

Versement :              Le montant ci-dessus a été versé, valeur de ce jour, par le virement de dite somme sur le compte numéro [...] ouvert auprès de la Caisse P.________, succursale de Genève (Suisse) au nom de Z.________.

 

Quittance :              L'emprunteur donne quittance au prêteur du versement du montant du prêt.

 

Conditions :             

 

Amortissement :              Le prêt sera amorti par des versements semestriels de quatre cent mille francs (fr. 400'000.- / semestre), la première fois le 30 juin 2008.

              Le débiteur a la faculté de procéder en tout temps à des amortissements extraordinaires, selon ses facultés.

 

Remboursement :              Le prêt sera automatiquement dénoncé au rembour-sement en cas de décès de l'emprunteur.

 

Intérêts :              Le prêt porte intérêts simples au taux de deux virgule deux pour cent l'an (2.2 % / an).

              Il est payable les 30 juin et 31 décembre de chaque année.

              Il est calculé sur le capital restant dû.

              Pour le calcul des intérêts, les parties admettent que l'année compte 360 jours, chaque mois ayant 30 jours.

 

Délégation de

la dette :              L'emprunteur a la faculté de déléguer la dette, soit de la faire reprendre par toute personne physique ou morale de son choix, sans que l'accord du créancier ne soit nécessaire.

              En revanche, le créancier sera avisé par lettre signature de la délégation intervenue, avis valablement fait à la dernière adresse communiquée par le dit créancier à l'emprunteur.

              La personne à qui la dette sera déléguée sera alors subrogée dans tous les droits et obligation de l'emprunteur à l'égard du créancier.

              L'emprunteur sera libéré de toutes obligations à cet égard.

 

Domicile de

paiement :              Les paiements ont lieu aux échéances fixées d'entente entre les parties, en mains du prêteur ou à l'endroit désigné par lui.

 

Election de droit :              La présente convention est régie par le droit suisse, quel que soit le domicile des parties.

Election de for :              Toute contestation relative à la présente convention sera dans la compétence des autorités judiciaires du district de Morges.

 

Frais :              L'emprunteur support les frais des présentes et ceux qui en découlent.

 

Fait en deux exemplaires à Genève, le 15 décembre 2006"

 

              Le même jour, la défenderesse a versé 200'000 fr. sur le compte courant du demandeur auprès de la Caisse P.________, à Genève.

 

              La défenderesse a ouvert un compte spécial auprès de la Banque Cantonale W.________, intitulé "augmentation du capital" et destiné à recevoir la somme de 6'000'000 fr. de l'investisseur Q.________.

 

              Il n'est pas établi que les parties auraient conclu de contrat écrit en relation avec le versement de 200'000 fr. sur un compte ouvert par le demandeur ou l'ouverture par la défenderesse d'un compte auprès de la Banque Cantonale W.________, ni que la défenderesse aurait donné au demandeur des instructions à ce sujet.

 

 

5.                                      Q.________ a remis au demandeur un courrier daté du 19 décembre 2006 à l'en-tête de S.________ qui certifiait à l'intention de G.________ l'existence d'un crédit de L.________ à hauteur de 7'000'000 USD.

 

              Q.________ a remis au demandeur un courrier daté du 4 janvier 2007 à l'en-tête de S.________ et a adressé à G.________ qui lui confirmait le versement d'une première tranche de 3'000'000 fr. le jour même.

 

              Le 5 janvier 2007, le demandeur a versé un premier acompte de 40'000 fr. à Q.________.

 

              Q.________ a ensuite remis au demandeur l'impression du 10 janvier 2007 d'une page internet à l'en-tête de H.________ & Company confirmant l'ordre de transfert de 3'000'000 fr. à exécuter en faveur du demandeur le 11 janvier 2007.

              Le 11 janvier 2007, le demandeur a remis un deuxième acompte de 50'000 fr. à Q.________.

 

              Une lettre datée du 19 janvier 2006 à l'en-tête de S.________ a été adressée au demandeur. Elle confirme le transfert de la somme de 3'000'000 fr. du compte H.________ & Company en faveur du compte du demandeur à la Banque Cantonale W.________.

 

              Le 22 janvier 2007, le demandeur a remis un troisième acompte de 50'000 fr. à Q.________.

 

              Le 24 janvier 2007, un courrier à l'en-tête de S.________ a été adressé au demandeur. Cette lettre confirme que le transfert de 3'000'000 fr. du compte H.________ & Company en faveur de son compte auprès de la Banque Cantonale W.________ a eu lieu ce même jour.

             

              Le 24 janvier 2007, Le demandeur a remis un quatrième acompte de 30'000 fr. à Q.________.

 

              Le 31 janvier 2007, le demandeur a donné l'ordre de transférer 30'000 fr. de son compte dépôt auprès de la Caisse P.________ en faveur de son compte auprès de la Caisse d'Epargne [...].

 

 

6.                                      Le 8 février 2007, le  demandeur a signé un document établi par R.________, alors également administrateur de la défenderesse. Il en résulte notamment ce qui suit :

 

              "(…)

 

              Le soussigné, Monsieur Z.________, [...], a noué le contact avec un investisseur potentiel qui est prêt à souscrire l'augmentation de capital de CHF 3'000'000.--.

 

              Dans ce contexte, C.________ SA a viré le montant de CHF 200'000.—sur le compte de Monsieur Z.________ (…), à titre fiduciaire pour l'augmentation du capital. La somme de CHF 200'000.—est payable une fois les CHF 3'000'000.—crédités sur le compte de consignation de C.________ SA.

 

              Au cas où la transaction précitée ne se déroulerait pas jusqu'au 28.02.07, Monsieur Z.________ retransférera de suite la somme de CHF 200'000.—sur le compte de C.________ SA auprès de la Banque Cantonale W.________, [...]."

 

 

7.                                      Le 21 février 2007, une lettre à l'en-tête de S.________ a été adressée au demandeur. Il en résulte que l'ordre de transfert a été donné, que le montant sera reçu très prochainement, mais que la banque peut le conserver le temps de vérifier la provenance des fonds.

 

              Le 22 février 2007, 22'800 fr. ont été crédités sur le compte du demandeur auprès de la Caisse d'Epargne [...]. Un reçu établi par cet établissement atteste du retrait le lendemain de 30'000 fr.; il est contresigné par Q.________.

 

              En définitive, l'intégralité des 200'000 fr. versés par la défenderesse sur le compte courant du demandeur auprès de la Caisse P.________, à Genève, ont été transférés à Q.________.

 

 

8.                                      Le 1er mars 2007, agissant pour la défenderesse, R.________ a adressé un courriel au demandeur dont il résulte ce qui suit :

 

              "Comme vous le savez, le virement des CHF 3'000'000.-- de la part de M. Q.________ attendu depuis mi-décembre 2006, n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour.

 

              Le délai de la transaction étant échu depuis hier, le 28.02.2007, je vous prie de bien vouloir rembourser la provision de CHF 200'000.--, valeur 2.03.2007, sur le compte no [...] de C.________ SA auprès de la Banque Cantonale W.________, [...]. Cette provision vous a été virée à titre fiduciaire dans le cadre de l'augmentation du capital-actions de C.________ SA.

 

              Cette manière de faire correspond au contenu de notre mail du 14 décembre 2006 ainsi qu'à votre confirmation signée le 8.02.2007 et la décision prise lors du conseil d'administration du 28 écoulé.

 

              (…)"

 

 

9.                                      Le 13 mars 2007, Q.________ a écrit ce qui suit au demandeur, en sa qualité de président de la défenderesse :

 

              "(…) Intervenant au titre d'investisseur, je vous confirme avoir fait effectué (sic) en vue de l'augmentation du capital, par l'intermédiaire de l'Etablissement bancaire situé aux USA dont je vous ai remis la documentation, la somme de trois millions d'Euros.

 

              Ce versement qui doit être crédité une fois la diligence effectuée, représente l'augmentation du capital et les liquidités pour le fonctionnement de la Société."

 

 

10.                                  Le 23 mars 2007, Q.________ a conclu avec les actionnaires majoritaires de la défenderesse des contrats de vente de leurs actions. Le 3 avril 2007, ces contrats ont fait l'objet d'avenants.

 

              Le 4 avril 2007, les banques créancières de la défenderesse lui ont écrit qu'il n'était plus question que Q.________ soit un partenaire dans le cadre des négociations d'assainissement de la société.

 

 

11.                                  L'augmentation de capital, par 3'000'000 fr., n'a finalement pas eu lieu; le financement souhaité n'a en effet jamais été transféré au demandeur, ni à la défenderesse.

 

              Le montant de 200'000 fr. n'a jamais été remboursé à la défenderesse.

 

 

12.                                  La faillite de la défenderesse a été prononcée le 21 juin 2007. Depuis le 11 mars 2008, celle-ci est représentée par l'administrateur spécial de la faillite, K.________, avocat à Zurich, et le demandeur ne bénéficie plus du droit de signature.

 

 

13.                                  Le 15 octobre 2007, le demandeur a déposé une plainte à l'encontre de Q.________ auprès de la police judiciaire de la République et Canton de Genève. Il en résulte notamment ce qui suit :

 

              "Auparavant, j'avais rencontré le 09 octobre au soir M. Q.________ qui m'a assuré qu'il me rendrait ce montant [réd.: le montant de 200'000 fr.] le lundi 15 octobre 2007."

 

 

14.                                  Le 16 octobre 2007, Q.________ a été arrêté et placé en détention préventive. Il a été renvoyé en jugement pour différentes infractions contre le patrimoine commises au détriment de tiers, notamment du demandeur qui, selon l'acte d'accusation, "agissait pour le compte de C.________ SA".

 

 

15.                                  Le demandeur a toujours contesté être personnellement débiteur de 200'000 fr. envers la défenderesse. Il n'est pas établi qu'il se serait enrichi.

 

              Le 11 mars 2008, la défenderesse a formé à l'encontre du demandeur une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne pour un montant de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2007 et a indiqué comme cause de l'obligation "Convention du 8 février 2007 entre C.________ SA et Z.________". En exécution de cette réquisition, l'Office des poursuites a notifié au demandeur le commandement de payer n° [...], auquel le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Le 29 août 2008, le demandeur a écrit à l'administrateur spécial de la faillite de la défenderesse, K.________, afin de lui expliquer l'utilisation du montant de 200'000 fr., dont le remboursement lui était demandé. Le 28 octobre 2008, K.________ a écrit au conseil du demandeur afin de le mettre en demeure de rembourser ce montant.

 

              Le 9 mars 2009, la défenderesse a déposé une requête de mainlevée de l'opposition formée par le demandeur à la poursuite n° [...]. Le 23 juin 2009, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 200'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2007 dans le cadre de la poursuite n° [...] formée à l'encontre du demandeur; la motivation de ce prononcé a été adressée pour notification aux parties le 22  juillet 2009.

 

              Le 31 juillet 2009, le demandeur a déposé un acte de recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal contre ce prononcé.

 

 

16.                                  Par arrêt du 4 novembre 2009 rendu par la Cour correctionnelle sans jury de la République et Canton de Genève, Q.________ a été condamné à six ans de peine privative de liberté pour escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats étrangers. Cet arrêt compte le demandeur, respectivement la défenderesse, au nombre des victimes des agissements de Q.________. Il résulte notamment ce qui suit de cet arrêt :

 

              "AUDIENCE DE LA COUR CORRECTIONNELLE SANS JURY

 

              Du lundi 2 novembre 2009 à 9 heures.

 

              (…)

 

              Les parties civiles ont été entendues conformément à l'article 288 CPP.

 

              (…)

 

              Z.________ :

 

              Je confirme ma plainte.

              J'étais le président de C.________ SA qui avait des difficultés financières. Je n'avais pas d'instructions écrites de C.________ SA pour la recherche de fonds. J'avais procédé à toutes les vérifications possibles.

              L'accusé s'était présenté aux différentes banques et avait présenté un projet de sauvetage.

              Q.________ avait dit à [...] qu'il pouvait disposer de CHF 10 millions. Je lui ai remis des documents de C.________ SA. Il a lu les rapports qui s'étendaient sur 3 ans.

              Actuellement, la société est en faillite.

              La situation de C.________ SA était catastrophique.

              Les fonds ont été versés par C.________ SA et la masse en faillite me les réclame aujourd'hui.

              Sur question de M. Q.________, j'indique que le comptable de C.________ SA avait prélevé l'avance sur le compte d'un client, cependant il est apparu que c'était une pratique dans le bâtiment; le tribunal a prononcé un non-lieu.

 

              (…)

 

              PAR CES MOTIFS,

 

              Condamne Q.________ à SIX ANS DE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE pour escroqueries par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats étrangers.

 

              (…)

 

              Réserve les droits des parties civiles :

a.      (…)

b.      (…)

c.      Z.________,

d.      (…)

e.      (…)

 

              (…)"

              Le contenu de l'acte d'accusation est notamment le suivant :

 

              " Q.________ est-il coupable :

 

I.              D'avoir, à Genève, de 2002 à 2007,

              dans le dessin de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'avoir astucieusement confortée dans son erreur et avoir de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers,

 

(…)

 

9)              en proposant fallacieusement, en août et septembre 2006 à Genève, à l'occasion de plusieurs rencontres à l'Hôtel [...], à Z.________, qui agissait pour le compte de C.________ SA à Zürich laquelle rencontrait de sérieuses difficultés et était à la recherche de fonds, et auquel le banquier [...] de la Caisse P.________ à Genève l'avait présenté comme investisseur disposant de moyens, de lui obtenir, respectivement d'obtenir à C.________ SA, un financement de CHF 6'000'000 au total,

 

en affirmant à M.________, qui accompagnait Z.________ et qui allait le rapporter à ce dernier, qu’il disposait de CHF 10 Mio environ à investir.

en se faisant remettre par Z.________ les bilans de C.________ SA,

en le recevant dans les locaux de la fiduciaire [...] de [...] à Genève, et en lui faisant ainsi croire qu’il avait sérieusement étudié la situation de C.________ SA,

en faisant savoir dans un premier temps à Z.________ par [...] qu’il renonçait à lui procurer un financement,

en relançant ensuite Z.________ en novembre 2006 par l’intermédiaire de M.________, pour lui faire savoir qu’il était désormais disposé à investir,

en expliquant à Z.________ qu’il possédait la société X.________ SA, représentée par G.________, et que les fonds seraient avancés par la société de droit étatsunien L.________, contre le versement d’une somme de CHF 200'000 au titre des frais d’étude du dossier,

en proférant ainsi des affirmations fallacieuses, L.________ étant en réalité inexistante, et X.________ SA n’étant pas sous son contrôle,

en tablant sur le fait que d’éventuelles vérifications permettraient en tout cas d’avérer l’existence des sociétés,

en ajoutant qu’aucune garantie ne serait exigée,

en laissant le soin à Z.________ de préparer le contrat, avec l’aide d’un notaire vaudois,

en tirant parti de ce que C.________ SA était dans une situation économique difficile et ne parvenait pas à se financer sur les marchés habituels des capitaux,

en tirant également parti de ce que Z.________ accordait sa confiance à M.________ et [...], ainsi qu’à l’avocat [...] et l’avocat et fiduciaire [...] qui l’entouraient,

en parlant enfin religion à Z.________, en lui vantant son passé de salutiste et en lui remettant une bible,

en parvenant par tous ces artifices à gagner la confiance de Z.________ et C.________ SA et à circonvenir leurs doutes et hésitations,

en persuadant par toutes ces manoeuvres Z.________ de signer le 15 décembre 2006 un contrat de financement avec X.________ SA pour CHF 6'000'000 pour une durée de quatre ans à 2.2%,

en indiquant dans ce contrat que la somme de CHF 6'000'000 était versée le jour de la conclusion sur le compte ouvert par Z.________ à la Caisse P.________ à Genève,

en convenant oralement avec Z.________ que les frais d’étude de dossier par CHF 200'000 lui serait (sic) versés à la remise des fonds,

en exigeant au moment de la signature de ne pas apparaître personnellement dans le contrat pour des raisons de discrétion, et en recouvrant son nom de tipp-ex,

en faisant signer le contrat au nom de X.________ SA par G.________, qui l’accompagnait, et dont il affirmait qu’il jouissait d’une procuration, lui-même disposant d’une procuration générale,

en présentant, entre janvier et février 2007, divers documents falsifiés ou forgés de toutes pièces à Z.________ pour le persuader que le virement de CHF 6'000'000 en sa faveur avait été accompli,

en lui remettant notamment un courrier du 19 décembre 2006 forgé de toutes pièces à l’en-tête de S.________ et muni de la signature inventée d’un J.________ tout aussi inventé, qui attestait à G.________ le crédit de L.________ à hauteur de USD 7 Mio, et promettait le virement de sa rémunération sur son compte à la Caisse P.________ à Genève,

en lui remettant également un second courrier du 4 janvier 2007 forgé de toutes pièces à l’en-tête de S.________ et muni de la signature inventée d’un J.________ tout aussi inventé, qui attestait à G.________ le crédit de L.________ et le paiement d’une tranche de CHF 3'000'000 le jour même,

en lui remettant enfin l’impression du 17 janvier 2007 d’une page internet de gestion de comptes à l’en-tête de H.________, contrefaite, et attestant faussement le virement d’un compte L.________ en faveur de Z.________ de USD 3'000'000 le jour même,

en conduisant par tous ces artifices Z.________, agissant pour C.________ SA, à lui verser CHF 200'000 en espèces au total, en cinq fois à l’Hôtel [...] à Genève en janvier et février 2007, au titre des frais d’étude de dossier,

en promettant à Z.________ que les fonds ne tarderaient pas à arriver,

en donnant à Z.________, qui s’inquiétait quant au retard pris par le financement, des explications fantaisistes pour le faire patienter,

en mettant notamment en oeuvre un prétendu avocat allemand prétendument nommé [...], en réalité un comparse, qui de vive voix puis au téléphone rassurerait fallacieusement Z.________ en mars 2007 sur ses moyens financiers,

en n’affectant pas les CHF 200'000 à l’étude du dossier, aucun financement n’ayant en réalité été sérieusement envisagé, étudié, préparé ni mis en place, et aucun fonds n’ayant à aucun moment été disponible,

en employant sans droit ces fonds pour son propre profit ou le profit de tiers, pour assurer notamment un train de vie dispendieux,

en ne procurant jamais à Z.________ respectivement à C.________ SA le financement promis,

en n’ayant jamais eu l’intention de procurer à Z.________ respectivement à C.________ SA le financement promis, ni L.________ ni sa surface financière de USD 7 Mio n’ayant d’existence réelle,

en causant ainsi à Z.________ respectivement à C.________ SA un préjudice de CHF 200'000,

 

étant précisé qu’il n’a ni remboursé ni indemnisé Z.________ respectivement C.________ SA,

 

 

RÉPONSE: OUI

L’accusé peut-il, sur ce chef d’accusation,

être mis au bénéfice de l’une des circonstances

atténuantes prévues par la loi?       REPONSE: NON

Dans l’affirmative, quelle est cette

circonstance?                                         REPONSE: /

 

 

II.              D’avoir, à Genève, de 2002 à 2007,

dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou d’avoir, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

 

(…)

 

20)              en façonnant de toutes pièces, à l’en-tête de « S.________ », un courrier daté du 19 janvier 2006 adressé à Z.________ et portant la signature inventée d’un dénommé J.________ confirmant que le transfert de fonds avait été effectué comme prévu depuis le compte de L.________ le 17 janvier 2007 vers son compte à la Banque Cantonale W.________,

en remettant ce document à Z.________,

en utilisant ce document pour faire croire fallacieusement à Z.________ que le financement promis allait arriver, et le dissuader de demander des explications, de provoquer la rupture du contrat ou d’exiger le remboursement de ses fonds,

 

 

RÉPONSE: OUI

L’accusé peut-il, sur ce chef d’accusation,

être mis au bénéfice de l’une des circonstances

atténuantes prévues par la loi?       REPONSE: NON

Dans l’affirmative, quelle est cette

circonstance?                                         REPONSE: /

 

 

21)              en façonnant de toutes pièces, à en-tête de « S.________ », un courrier daté du 4 janvier 2007 adressé à G.________ et portant la signature inventée d’un dénommé J.________, confirmant les moyens financiers de L.________ et le virement le même jour d’une part de rémunération à hauteur de CHF 3'000'000 sur le compte de Z.________,

en remettant ce document à Z.________,

en utilisant ce document pour faire croire fallacieusement à Z.________ que le financement promis allait arriver, et le dissuader de demander des explications, de provoquer la rupture du contrat ou d’exiger le remboursement de ses fonds,

 

 

RÉPONSE: OUI

L’accusé peut-il, sur ce chef d’accusation,

être mis au bénéfice de l’une des circonstances

atténuantes prévues par la loi?       REPONSE: NON

Dans l’affirmative, quelle est cette

circonstance?                                         REPONSE: /

 

 

22)              en façonnant de toutes pièces, à l’en-tête de « H.________ », une impression du 10 janvier 2007 de confirmation de virement du même jour de CHF 3'000'000 du compte « L.________ » vers le compte de Z.________,

en remettant ce document à Z.________,

en utilisant ce document pour faire croire fallacieusement à Z.________ que le financement promis allait arriver, et le dissuader de demander des explications, de provoquer la rupture du contrat ou d’exiger le remboursement de ses fonds,

 

 

RÉPONSE: OUI

L’accusé peut-il, sur ce chef d’accusation,

être mis au bénéfice de l’une des circonstances

atténuantes prévues par la loi?       REPONSE: NON

Dans l’affirmative, quelle est cette

circonstance?                                         REPONSE: /

 

 

23)              en façonnant de toutes pièces, à l’en-tête de « H.________ », une impression du 17 janvier 2007 de confirmation de virement du même jour de CHF 3'000'000 du compte « L.________ » vers le compte de Z.________,

en remettant ce document à Z.________,

en utilisant ce document pour faire croire fallacieusement à Z.________ que le financement promis allait arriver, et le dissuader de demander des explications, de provoquer la rupture du contrat ou d’exiger le remboursement de ses fonds,

 

 

RÉPONSE: OUI

L’accusé peut-il, sur ce chef d’accusation,

être mis au bénéfice de l’une des circonstances

atténuantes prévues par la loi?       REPONSE: NON

Dans l’affirmative, quelle est cette

circonstance?                                         REPONSE: /

 

 

24)              en façonnant de toutes pièces, à l’en-tête de «S.________ », un courrier daté du 21 février 2007 adressé à Z.________ et portant la signature inventée d’un dénommé J.________, expliquant les retards du transfert de fonds par les obligations de compliance de la banque et les délais usuels d’exécution, et l’assurant qu’il recevrait l’argent au plus tard la semaine suivante,

en remettant ce document à Z.________,

en utilisant ce document pour faire croire fallacieusement à Z.________ que le financement promis allait arriver, et le dissuader de demander des explications, de provoquer la rupture du contrat ou d’exiger le remboursement de ses fonds,

 

 

RÉPONSE: OUI

L’accusé peut-il, sur ce chef d’accusation,

être mis au bénéfice de l’une des circonstances

atténuantes prévues par la loi?       REPONSE: NON

Dans l’affirmative, quelle est cette

circonstance?                                         REPONSE: /

 

 

25)              en façonnant de toutes pièces, à l’en-tête de « L.________ WORLDWIDE », un courrier daté du 23 février 2007 adressé à J.________ de S.________ et portant la signature inventée d’un dénommé [...], confirmant le virement de CHF 3'000'000 sur le compte de Z.________, en remettant ce document à Z.________,

en utilisant ce document pour faire croire fallacieusement à Z.________ que le financement promis allait arriver, et le dissuader de demander des explications, de provoquer la rupture du contrat ou d’exiger le remboursement de ses fonds,

                           

 

RÉPONSE: OUI

L’accusé peut-il, sur ce chef d’accusation,

être mis au bénéfice de l’une des circonstances

atténuantes prévues par la loi?       REPONSE: NON

Dans l’affirmative, quelle est cette

circonstance?                                         REPONSE: /

 

 

(…)"

 

 

17.                                  Le 9 novembre 2009, le demandeur a confirmé son acte de recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal par le dépôt d'un mémoire de recours. La défenderesse a reçu par le biais du conseil du demandeur, respectivement par le greffe de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, un exemplaire de cette écriture. Le contenu du mémoire de recours est notamment le suivant :

 

"II. MOYENS

 

1. La décision entreprise

Le prononcé de mainlevée provisoire entrepris retient que le document signé par le recourant le 8 février 2007 (pièce 2) constituerait une reconnaissance de dette valable à l’égard de la poursuivante. Il mentionne qu’il est attesté par pièces que la somme de Fr. 200'000.- transférée dans un premier temps sur un compte ouvert au nom du recourant pour les besoins de l’opération, a été remis à un tiers par le biais de cinq versements consécutifs. (Pièces nos 5 à 20 du bordereau de pièces du recourant). Après voir constaté que le montant de Fr. 3’000'000.- prévu pour l’augmentation du capital de C.________ SA n’a pas été crédité, le Juge de la mainlevée, en comparant la pièce du 8 février 2007 aux autres pièces produites par le recourant, retient “que la poursuivante apporte à satisfaction le montant de sa créance où les conditions signées par le poursuivi le 7 février 2007 n’ont pas été respectées par celui-ci à savoir que le montant de Fr. 200'000.00 ne devait être payé qu’une fois l’augmentation du capital crédité sur le compte de C.________ SA ou remboursé jusqu’au 28 février 2007 si la transaction n’aboutissait pas”!

 

2. Etat de faits lacunaires

Il n’est pas contestable que le poursuivi a l’entière faculté de soulever et de rendre vraisemblable tous moyens libératoires de nature à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire. La simple vraisemblance suffit. Après avoir rappelé que l’article 8 CC était applicable par analogie dans la poursuite, le Tribunal fédéral dans son ATF 113 III 89-90 cons. 4a), résumé JDT 1989 II 147-148, a précisé qu’il n’était pas arbitraire de se référer à cette règle générale sur le principe que la jurisprudence en a déduit en exigeant seulement de la contre-preuve offerte par l’intimée qu’elle laisse subsister un doute sur l’exactitude des documents objet de la preuve principale du recourant.

En l’espèce, le recourant fait d’abord grief au premier juge de n’avoir pas confronté l’ensemble des pièces versées au dossier avant de se prononcer sur l’existence des effets de la reconnaissance soi-disant de dette. Il n’a examiné que cette dernière avec celle se rapportant à la libération de la somme de Fr. 200'000.- par différents acomptes en mains d’un tiers sans autre examen supplémentaire.

Pourtant, le recourant avait produit un lot volumineux de 48 pièces permettant de comprendre tous les tenants et aboutissants de l’affaire.

Il n’est pas contesté entre les parties que la société C.________ SA se trouvait alors en situation financière précaire nécessitant impérativement un assainissement conséquent de plusieurs millions. Il n’est pas contesté non plus que M. Z.________, qui revêtait la charge de Président du conseil d’administration, avait été chargé de trouver des solutions, qu’il avait présentées celles d’un repreneur potentiel en la personne de M. Q.________ agissant au nom et pour le compte de sa société sous la raison sociale X.________ SA, à [...]. Une convention a été passée à cet effet le 15 décembre 2006 pour un prêt de 6'000'000.- de francs suisses que le recourant devait intégralement reporter en faveur de C.________ SA comme le prévoyait la clause intitulée délégation de dettes (pièce 1 du recourant). Il ressort des pièces 2 et 3 versées en date du 15 décembre 2006 que l’intimé a mis à disposition de son Président la somme de Fr. 200'000.- sur un compte ouvert à cet effet auprès de la Caisse P.________, succursale de et à Genève, qui devait être remise au dit tiers investisseur potentiel pour ses frais administratifs.

En ce qui concerne l’historique, le recourant se réfère notamment à sa déclaration faite le 15 octobre 2007 devant la Police judiciaire de la République et du canton de Genève (pièce 41), à la déposition de M. Q.________ lors de son arrestation du même jour (pièce 42), aux dépositions faites par le recourant lors de l’audience du 14 décembre 2007 (pièces 44 p. 7 à 10), aux dépositions du témoin M.________ figurant dans le procès-verbal d’audience du 21 avril 2008 (pièce 45 p. 1 à 3), et enfin à l’acte de renvoi du 16 décembre 2008 rendu par le Procureur général du Canton et de la République de Genève à l’encontre de Q.________, sous chiffres 9 et 10, p. 20 à 25 et sous chiffres 20 à 25, p. 38 à 41). lI en résulte que les premiers contacts et premières négociations pour l’obtention de ce prêt avec M.  Q.________ sont intervenus déjà depuis le mois de septembre 2006, et non pas depuis mars 2007 comme l’indique à tort l’intimée dans sa requête. A cela s’ajoute que M. Z.________ n’a pas été le seul à être induit en erreur. On en veut pour preuve que même M. [...], de [...], institution mandatée par les créanciers de C.________ SA pour surveiller toute l’opération d’assainissement, l’a été aussi, comme cela résulte des documents 23 à 27 et 30 à 34. Le sieur Q.________ est même allé jusqu’à établir de fausses confirmations bancaires via la société S.________ (pièces 4, 10, 12 et 18), H.________ (pièces 7, 13), sans parler de la confirmation donnée le 13 mars 2007 du versement de la somme de € 3'000'000.- qu’il a établie et signée sur papier en-tête X.________ SA. (Pièce 22). Pour conclure le rappel des faits pertinents, il n’est pas contesté entre les parties que M. Z.________ ne s’est pas enrichi lui-même et a remis à M. Q.________ l’intégralité de la somme de Fr. 200'000.- comme cela résulte des quittances signées par le précité (pièces 6, 9, 11, 15 et 20, cette dernière par la signature sur l’extrait du débit de compte).

Pour conclure ce volet, il est d’intérêt de relever que les principaux actionnaires de C.________ SA, soit MM. [...], [...] et [...], avaient même signé des contrats de cession de leurs actions à M. Q.________ dans le cadre de cette opération d’assainissement (pièces 28, 29, 33 et 34).

 

3. Reconnaissance soi-disant de dette

L’intimée poursuivante fonde sa créance à l’encontre du recourant sur la prétendue “convention” du 8 février 2007 comme l’indique la cause de l’obligation figurant dans le commandement de payer no [...]. Le document, établi par l’intimée elle-même, a été certes contresigné par le recourant. Il est établi qu’il l’a été alors que la totalité de la somme de Fr. 200'000.- avait déjà été remise par acomptes successifs à M. Q.________, lequel avait remis les attestations d’instituts financiers et bancaires confirmant alors qu’un montant initial de € 3'000'000.- avait été débloqué en faveur de C.________ SA pour son assainissement. Cela a été encore fait par lettre de M. Q.________ du 13 mars 2007. On peut alors comprendre pourquoi le recourant a alors accepté de contresigner non pas une convention mais un document de confirmation alors qu’il était conforté, comme d’autres d’ailleurs, de l’exécution en cours de l’opération.

Il n’en demeure pas moins de l’avis du recourant que ce document n’indique pas la cause de l’obligation, quand bien même elle retrace l’historique de l’opération. Aucune pièce versée au dossier n’atteste un quelconque fondement d’une dette personnelle de M. Z.________ à l’égard de C.________ SA portant sur la somme de Fr. 200'000.- qui lui a été mise à disposition.

De l’avis du recourant, le document établi le 8 février 2007 ne constitue pas en soi une reconnaissance de dette. En y ajoutant la mention à titre fiduciaire, l’intimée savait pertinemment qu’il ne s’agissait pas d’argent remis en prêt ou sous n’importe quel autre fondement juridique à M. Z.________ dont il en deviendrait le débiteur.

A vouloir quand même admettre la reconnaissance de dette en tant que telle, faut-il alors se résoudre à considérer qu’il s’agit d’une reconnaissance abstraite. Dans cette hypothèse, il incombe au débiteur qui conteste la dette d’établir que la cause de l’obligation n’existe pas, qu’elle n’est pas valable ou qu’elle ne peut être invoquée.

Il ressort de l’état de fait complété, comme indiqué ci-dessus, tout comme des pièces versées au dossier, que M. Z.________ a été en réalité mandaté par la société C.________ SA dont il revêtait en plus la fonction de Président de son conseil d’administration. Il était indubitable aux yeux de tous que M.  Z.________ agissait au nom et pour le compte de la société C.________ SA dans le cadre de l’opération tendant à obtenir des fonds conséquents pour son assainissement. Cela ressort de ses propres déclarations dans le cadre de l’enquête pénale, respectivement des autres témoins et surtout de M.  Q.________ lui-même. Aucun élément de preuve, même sous l’angle de la vraisemblance, ne permet de retenir que M. Z.________ était directement et personnellement intéressé au sort de cette opération: aucune preuve n’établit qu’il était rémunéré à cette fin, respectivement qu’il obtiendrait une éventuelle commission dans le cas d’obtention du crédit en cause, ce qui n’était pas le cas. Même si l’opération consistant à lui remettre personnellement sur un compte ouvert à son nom la somme de Fr. 200’000.- à destination de l’investisseur potentiel et providentiel peut paraître surprenante, elle n’en fonde pas pour autant une quelconque cause juridique assimilable à une dette de M. Z.________ à l’égard de la société C.________ SA. En s’en prenant directement à son ancien Président du conseil d’administration pour lui réclamer le remboursement d’une dette personnelle en fait inexistante, la société C.________ SA en liquidation se trompe de cible et de débiteur. Il y a manifestement défaut de légitimation passive.

La motivation du prononcé de mainlevée provisoire entrepris est aussi significative lorsqu’elle retient que le recourant n’aurait soi-disant pas respecté les prétendues instructions que lui aurait données l’intimée avant de libérer le montant de Fr. 200'000.- en faveur du tiers investisseur potentiel. C’est une méprise flagrante sur le fondement juridique de l’affaire. Affirmer péremptoirement que le recourant aurait violé les instructions soi-disant conférées revient justement à dénier l’existence d’une quelconque dette de sa part à l’égard de son mandant. Tout au plus, cela pourrait ouvrir la voie à une action en responsabilité découlant soit du mandat, soit de sa fonction d’organe de la société anonyme pour autant que toutes les conditions soient remplies, ce qui reste encore à démontrer et qui est entièrement contesté. Le recourant attire l’attention de la Cour de céans sur le contenu de la pièce 40 représentant l’ordonnance de non lieu qui a été rendue par le Juge pénal du canton de Zurich en sa faveur et en faveur d’autres membres du conseil d’administration de la société C.________ SA suite à la plainte déposée par les époux [...] en relation avec cette affaire. Il s’est avéré que la société a prélevé sur un crédit de construction des précités une somme de Fr. 400'000.- dont Fr. 200'000.- ont été affectés au paiement des frais administratifs de M. Q.________, comme exposé ci-dessus. M. Z.________ est étranger à cette manipulation comptable. Pour en revenir à la poursuite litigieuse, celle-ci n’invoque aucune cause ou fondement de la créance se rapportant à la responsabilité éventuelle du recourant en relation avec cette affaire; elle se contente de se référer à une soi-disant convention du 7 février 2007 qui n’en est pas une. L’autorité de mainlevée ne pouvait s’en écarter et, ne pouvait reconnaître le fondement d’une créance sur d’autres chefs que celui mentionné dans la poursuite.

Enfin et pour conclure, même si le dénommé sieur Q.________ était placé en détention préventive, qu’il n’a pas été en mesure encore d’avancer la somme promise, respectivement de rembourser la somme de Fr. 200'000.- qui lui a été remise par l’intermédiaire du recourant, qu’il ne sera peut-être pas en mesure de le faire, il n’en demeure pas moins que, tout autant qu’apparaît condamnable son comportement, il jouit encore de la présomption d’innocence jusqu’à droit connu sur le sort définitif et exécutoire de la procédure pénale à son encontre. Le recourant verse en annexe la citation à comparaître aux débats fixés dès le lundi 2 novembre 2009 par la Cour correctionnelle sans jury de la République et du canton de Genève (pièce 1). lI requiert respectueusement de la Cour des poursuites de céans qu’elle ordonne la production par l’autorité précitée du jugement qu’elle est censée avoir rendu cette semaine à l’encontre de M. Q.________ en relation avec la présente affaire. C’est dire malgré tout que la créance litigieuse de Fr. 200'000.- en relation avec la somme qui lui a été remise par C.________ SA par l’intermédiaire du recourant n’est encore pas exigible à ce jour et ne l’était pas au moment du prononcé entrepris.

Il s’ensuit encore que M. Z.________ peut encore se prévaloir des vices du consentement pour invalider les effets de la prétendue convention du 7 février 2007 dont l’intimée C.________ SA en liquidation entend tirer à son encontre. Il en fait la déclaration par la présente dans le délai légal qui n’a pas encore commencé à courir pour les motifs qui précèdent.

Le recours doit donc être admis pour tous ces motifs, le prononcé de mainlevée provisoire réformé dans le sens des conclusions de l’acte de recours."

 

              Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours du demandeur et confirmé le prononcé de mainlevée rendu dans le cadre de la poursuite n° [...]. Cet arrêt a été adressé pour notification aux conseils des parties le même jour.

 

 

18.                                  Par demande du 21 janvier 2010 adressée à la Cour civile, Z.________ a ouvert action contre C.________ SA en liquidation et a pris contre elle les conclusions suivantes, avec suite de dépens :

 

              "I.               Que le demandeur Z.________ n'est pas le débiteur de C.________ SA en liquidation de la somme de Fr. 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès et y compris le 2 mars 2007;

 

              II.              Qu'en conséquence, l'opposition totale formée par le demandeur Z.________ à l'encontre de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne est définitivement maintenue;

 

              III.              Qu'ordre est donné au préposé de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne  de radier définitivement la poursuite no [...] notifiée au demandeur Z.________ à l'instance de la défenderesse C.________ SA en liquidation."

 

              Dans sa réponse du 21 juin 2012, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens.

 

 

              En droit:

 

I.                                         A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile est en effet entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).

 

              Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

 

              b) La présente procédure a été introduite par demande du 21 janvier 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et était toujours en cours le 1er janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables.

 

 

II.                                       a) Le demandeur conclut qu'il ne doit pas à la défenderesse la somme de 200'000 francs. Il conclut également au maintien de l'opposition formée dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Il exerce ainsi l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).

 

              La défenderesse conclut au rejet des conclusions de la demande.

 

              Il y a lieu d'examiner les conditions de recevabilité de l'action en libération de dette.

 

              b) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette in FJS 957, p. 3 et les références citées). Il s'agit d'un délai péremptoire, soit de déchéance procédurale dans la poursuite pendante (Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 83 LP et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé, celui du retrait du recours ou de la notification de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire (ATF 127 III 569 c. 4a et les références citées, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; Schmidt, Commentaire romand, n. 13 ad art. 83 LP). En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de mainlevée d'opposition était susceptible d'un recours en réforme au Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. c aLVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1 aLVLP).

 

              En vertu de l'art. 56 ch. 2 LP, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite, notamment durant les féries de Noël qui courent sept jours avant et sept jours après Noël. L'art. 63 LP prévoit que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries fixées par l'art. 56 ch. 2 LP. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile, c'est-à-dire le troisième jour ouvrable suivant la fin des féries. Sont des actes de poursuite les décisions judiciaires d'application de la LP, comme par exemple la décision de mainlevée et sa communication aux parties (ATF 115 III 91 c. 3a, JT 1991 II 175, SJ 1990 p. 574; Marchand, Commentaire romand, n. 7 ad art. 56 LP et la jurisprudence citée; Gilliéron, op. cit., nn. 28 ss ad art. 56 LP et n. 61 ad art. 83 LP). Les dispositions susmentionnées s'appliquent à la procédure de recours en matière de mainlevée et au délai d'ouverture d'action prévu à l'art. 83 al. 2 LP (ATF 115 III 91 c. 3a, JT 1991 II 175, SJ 1990 p. 574; Schmidt, op. cit., n. 15 ad art. 83 LP; Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 83 LP); les féries judiciaires cantonales n'entrent pas en ligne de compte (Gilliéron, ibidem).

 

              c) En l'espèce, le demandeur a recouru contre la décision du Juge de paix du district de Morges dans le délai légal. Un arrêt sur recours a été rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 15 décembre 2009. En raison de la procédure de recours, le délai pour introduire l'action en libération de dette ne commence à courir qu'à partir de la notification de l'arrêt sur recours. L'arrêt du 15 décembre 2009 a été adressé pour notification aux parties le même jour.

 

              Il appartient au demandeur d'établir le respect du délai d'ouverture d'action et donc de prouver la date exacte de la notification de l'arrêt. Le demandeur affirme que l'arrêt susmentionné a été notifié à son conseil au plus tôt le 16 décembre 2009; il n'apporte pas la preuve que l'arrêt aurait été notifié après cette date. On retient donc que la notification a eu lieu avant les féries, qui débutent le 18 décembre 2009.

 

              Les féries de Noël couraient du 18 décembre 2009 au 1er janvier 2010; le délai de vingt jours à disposition du demandeur pour introduire l'action en libération de dette a ainsi commencé à courir le 17 décembre 2009, lendemain de la notification. Conformément à l'art. 63 LP, le délai n'a pas cessé de courir durant les féries de Noël et a donc expiré le mardi 5 janvier 2010, après la fin des féries.

 

              Le demandeur a ouvert action contre la demanderesse par demande du 21 janvier 2010. Sa demande en libération de dette est donc tardive.

 

 

III.                                     a) Il convient d'examiner quels sont les effets de cette tardiveté sur les conclusions prises par le demandeur.

 

              Si le poursuivi est débouté de son action en libération de dette pour un motif de procédure (déclinatoire, défaut de pouvoirs du représentant, défaut d'avance de frais, péremption d'instance, etc.) ou pour n'avoir pas agi dans le délai de l'art. 83 al. 2 LP, la mainlevée devient définitive (Gilliéron, Poursuite pour dettes, failli­tes et concordat, 5ème éd., nn. 832 et 835).

 

              Tel est le cas en l'espèce. L'opposition que le demandeur a formée dans la poursuite n° [...] au commandement de payer la somme de 200'000 fr. est définitivement levée. La conclusion II du demandeur doit donc être rejetée.

              b) Lorsqu'une action en libération de dette doit être considérée comme tardive, suivant en cela la doctrine et la jurisprudence (Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 83 LP et les références citées), la Cour de céans examine en particulier la possibilité de maintenir l'action ouverte à titre d'action en constatation de droit négative (CCIV 1er octobre 2010/127 c. II.b; CCIV 7 septembre 2007/132 c. III; CCIV 21 avril 2006/51 c. II; CCIV 18 juin 2004/135 c. I.d).

 

              c) Le débiteur qui n'a pas fait opposition au commandement de payer ou n'a pas ouvert l'action en libération de dette en temps utile dispose encore de l'action en annulation de la poursuite de l'article 85a LP (RVJ 2001 296 c. 2b/aa) ou de l'action en répétition de l'indû de l'article 86 LP, qui présuppose toutefois le paiement de la créance par le poursuivi. Ces actions spéciales n'excluent pas l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 125 III 149 c. 2d, JT 1999 II 67; CCiv 21 avril 2006/51 c. 2b). Ainsi, il est admissible du point de vue du droit fédéral - et judicieux - qu'une action en libération de dette tardive subsiste et soit continuée à titre d'action en constatation de droit négative (Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art. 83 LP et la référen­ce citée).

 

              Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait (ATF 135 III 378 c. 2.2). Cet intérêt doit être important et immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer cette incertitude. Encore faut-il qu'en se prolongeant, celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable. C'est au demandeur qu'il incombe d'apporter la preuve des faits démontrant son intérêt à la constatation requise (TF 4C.422/2006 du 6 mars 2007 c. 3.3; ATF 131 III 319 c. 3.5, SJ 2005 I 449; ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659; ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130; voir également Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, nn. 136 ss).

 

              Le créancier décide librement de l'ouverture et du but d'une poursuite. Celle-ci constitue pour lui un moyen légitime de faire valoir sa créance, de mettre le poursuivi en demeure et d'interrompre la prescription. L'intérêt du créancier doit être mis en balance avec celui du prétendu débiteur à ne pas laisser se prolonger indéfi­niment l'incertitude qui résulte de l'interruption de la prescription. Il sera tenu compte des intérêts opposés du créancier et du débiteur pour dire si l'action négatoire est admissible quand elle a sa source dans une poursuite. En effet, à elle seule, la poursui­te ne saurait justifier une action en constatation du poursuivi. On ne retiendra un inté­rêt suffisant qu'en raison de circonstances particulières s'ajoutant au fait de la pour­suite (ATF 120 II 20 c. 3b, JT 1995 I 130). L'existence de circonstances particu­lières sera admise dans la mesure où l'inscription sur le registre des pour­suites porte atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi, quoi qu'il en soit du bien-fondé ou du mal-fondé des poursuites enregistrées. Tel sera notamment le cas lorsqu'il s'agit de sommes élevées. Le poursuivi pourrait alors avoir un intérêt majeur à obtenir, par une action en constatation, un jugement par lequel il prouvera aux tiers que la pour­suite dont il faisait l'objet demeure sans fondement. Si le créancier entend empêcher une action en constatation du poursuivi, il devra démontrer qu'il a de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur le bien-fondé de sa prétention (ATF 120 II 20 c. 3b précité, JT 1995 I 130 et les références citées).

 

              Dans les causes qu'elle a eu à trancher, la Cour de céans a admis la transformation d'une action en libération de dette tardive en action en constatation pour un demandeur actif dans l’immobilier et administrant des sociétés anonymes dans ce secteur d’activités, la créance en poursuite étant de 12'000'000 fr. (CCIV 21 avril 2006/51), pour l'exploitant d'une entreprise d’installations sanitaires poursuivi pour 2'700'000 fr. plus intérêt (CCIV 7 septembre 2007/132), et pour une société poursuivie pour 1'000'000 fr. (CCIV 1er octobre 2010/127). Elle a en effet considéré que les créances étaient importantes et de nature à porter atteinte à la crédibilité des poursuivis dans les relations commerciales nouées dans leur vie professionnelle. En revanche, dans une cause plus ancienne où le demandeur exploitait une société active dans l'agencement de cuisine et était poursuivi pour un montant de l'ordre de 450'000 fr. (CCIV 18 juin 2004/135), la Cour civile n'a pas admis une telle transformation. Elle a effet estimé que demandeur n'avait pas fait valoir qu'il souhaitait exercer une action générale en constatation de droit négative pour le cas où l'action en libération de dette serait tardive. En outre, elle a estimé que le demandeur n'alléguait aucune circonstance qui justifierait de considérer qu'il aurait un intérêt prépondérant à celui de son créancier.

 

              En l'espèce, le texte de la conclusion I est en substance que le demandeur n'est pas le débiteur de la défenderesse de la somme de 200'000 francs. Il s'agit d'une conclusion constatatoire. Au vu du résultat de l'examen du litige au fond (cf. ci-dessous), on peut cependant laisser ouverte la question de savoir si l'intérêt du demandeur prime celui de la défenderesse et, par conséquent, si l'action en constatation de droit négative est recevable.

 

 

IV.                                    a) Comme on l'a vu, le demandeur conclut qu'il n'est pas le débiteur de la défenderesse de la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2007 (I).

 

              Il importe donc d'examiner si la défenderesse est titulaire d'une créance exigible de 200'000 francs. Celle-ci se fonde sur un document signé par le demandeur le 8 février 2007. Le demandeur fait valoir qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette abstraite, qui ne serait pas valable en raison de l'inexistence d'un contrat sur lequel elle reposerait ou de toute autre cause.

 

              b) La reconnaissance de dette n'est soumise à aucune condition de forme (cf. art. 11 CO; Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, 2ème éd., n. 5 ad art. 17 CO; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, thèse Zurich 2004, pp. 92 ss) et consiste en une déclaration du débiteur (Tevini Du Pasquier, op. cit. n. 6 ad art. 17 CO; Tercier, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 308).

 

              Aux termes de l'art. 17 CO, une reconnaissance de dette est valable même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La notion de reconnaissance de dette abstraite consacrée par cette disposition ne tranche pas en faveur de l'obligation sans cause; elle signifie seulement qu'il n'est pas nécessaire que la cause sur laquelle repose la dette soit énoncée dans le titre (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157; Tercier, op. cit., n. 312; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La validité de la reconnaissance de dette demeure cependant subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la création de la reconnaissance de dette. Ainsi, le débiteur reconnaît soit une dette préexistante ou constate une dette née à l'instant (Muster, op. cit., pp. 91 s., 99 et les références citées; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., pp. 151 et 157; Tercier, op. cit., n. 311; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO).

 

              La reconnaissance de dette est ainsi un simple moyen de preuve si elle confirme une dette préexistante sans la modifier d'aucune manière (Muster, op. cit., p. 111). Si, en droit des obligations, une reconnaissance de dette, causée ou non (art. 17 CO), n'a pas d'effet sur l'existence quant au fond de l'obligation du débiteur, elle entraîne sous l'angle procédural un renversement du fardeau de la preuve : il n'appartient pas au créancier de prouver la cause de sa créance, mais bien au débiteur qui conteste sa dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 131 III 268 c. 3.1; TF 4C.244/1999 du 22 février 2000 c. 2a; TF du 31 janvier 1989, rés. in SJ 1989 I 344; ATF 105 II 183 c. 4 et les références citées; Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 83 LP et la jurisprudence citée; Tercier, op. cit., n. 311; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO).

 

              c) Les parties s'accordent pour fonder la question de l'existence éventuelle de la dette sur le document signé par le demandeur le 8 février 2007. Il s'agit dès lors de déterminer s'il s'agit d'une reconnaissance de dette.

 

              Il résulte de l'état de fait que le demandeur est intervenu dans les relations avec Q.________ comme Président du Conseil d'administration de la défenderesse chargé de négocier l'augmentation de capital de cette dernière.

 

              Le document du 8 février 2007 n'est pas un contrat, mais une déclaration unilatérale signée du demandeur. Cette déclaration décrit en bref les démarches entreprises par le demandeur en vue d'augmenter le capital de la défenderesse. A la lecture de ce document, on comprend en substance que la défenderesse a viré 200'000 fr. sur le compte du demandeur, à titre fiduciaire, que ce montant était payable – c'est-à-dire pouvait être versé à l'investisseur, soit Q.________ – "une fois les CHF 3'000'000.- crédités sur le compte de consignation de C.________ SA" et qu'en cas d'échec de l'augmentation de capital, le montant de 200'000 fr. devait être remboursé à la défenderesse.

 

              Il résulte clairement du texte que le montant transféré sur le compte du demandeur l'est "à titre fiduciaire", qu'il est destiné à l'augmentation du capital et qu'il doit être "retransféré" à la défenderesse en cas d'échec de la transaction; il est évident que cette somme a uniquement été confiée au demandeur et qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération spéciale prévue pour son activité en vue de la recapitalisation de l'entreprise. Elle est "payable" à l'"investisseur potentiel" – et non au demandeur comme il le soutient – une fois le montant de 3'000'000 fr., supposé financer l'augmentation de capital, crédité à la société. Ainsi, par sa signature, le demandeur s'est engagé à verser le montant de 200'000 fr. à Q.________ dès l'augmentation de capital aboutie, respectivement à rendre ce montant à la défenderesse en cas d'échec de l'augmentation de capital. Il s'agit donc bien d'une reconnaissance de dette assortie d'une condition, soit l'échec de l'augmentation de capital dans un délai déterminé.

 

              Il est établi qu'au jour de la signature de cette déclaration, le demandeur avait déjà versé la plus grande partie du montant de 200'000 fr. à Q.________, alors que l'augmentation de capital n'avait pas encore abouti. Le demandeur a donc accepté de signer cette déclaration en toute connaissance de cause.

 

              Le débiteur qui entend se libérer de son obligation peut encore établir que sa cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée. Il appartenait ainsi au demandeur de démontrer alternativement que la défenderesse ne lui a pas remis le montant de 200'000 fr., que l'augmentation de capital a eu lieu dans les conditions prévues ou encore qu'il n'a pas reçu pour instruction de ne verser les 200'000 fr. à Q.________ qu'après l'augmentation de capital. S'agissant des deux premières possibilités, il est établi que le demandeur a bien reçu le montant de 200'000 fr. de la part de la défenderesse et que l'augmentation de capital n'a jamais eu lieu. Pour ce qui est de la troisième cause, il résulte de l'état de fait qu'il n'est pas établi que la défenderesse aurait donné au demandeur des instructions. Cela ne signifie toutefois pas qu'aucune instruction n'a été donnée au demandeur; rien n'est établi à ce sujet. Le demandeur échoue ainsi à démontrer que la cause de l'obligation figurant dans la reconnaissance de dette ne serait pas valable.

 

              La condition du remboursement du montant s'est réalisée. Par conséquent, il appartenait au débiteur, en l'espèce le demandeur, de rembourser le montant de 200'000 fr. à la défenderesse, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces circonstances, le demandeur doit verser ce montant à la défenderesse et sa conclusion I doit également être rejetée.

 

 

V.                                      a) A titre subsidiaire, le demandeur se prévaut des vices du consentement pour invalider les effets de la déclaration signée le 8 février 2007.

 

              Afin que l'existence d'une erreur essentielle ou d'un dol au sens des art. 23 ss CO puisse être admise, le demandeur doit d'abord établir qu'il n'a pas ratifié le contrat au sens de l'art. 31 CO. Les dispositions concernant les vices du consentement sont également applicables aux actes juridiques unilatéraux (Braconi/Carron/Scyboz, Code civil suisse et code des obligations annotés, 9ème éd., n. ad art. 23 ss CO et les références citées). Selon l'art. 31 CO, le contrat entaché notamment d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). En d'autres termes, le contrat entaché d'un tel vice n'oblige pas la partie qui s'en prévaut, pourvu qu'elle le déclare dans le délai d'un an.

 

              L'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 c. 3.3; ATF 114 II 131 c. 2b, JT 1988 I 508; Tercier, op. cit., nn. 811 s.). L'acte d’invalidation pour vices du consentement est une déclaration soumise à réception, qui doit parvenir à l’intéressé dans le délai d’une année dès la découverte de l’erreur ou du dol (art. 31 al. 2 CO; Schmidlin, Commentaire romand, 2ème éd., n. 12 ad art. 31 CO; Vionnet, L'exercice des droits formateurs, thèse Lausanne 2008, pp. 59, 174, 180 et 227). La partie qui fait valoir un vice du consentement doit prouver que son invalidation respecte les délais légaux (Schmidlin, op. cit., n. 54 ad art. 31 CO).

 

              Au demeurant, la partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (art. 28 al. 2 CO).

 

              b) En l'espèce, le demandeur établit qu'il a soulevé ce moyen dans son mémoire de recours du 9 novembre 2009 déposé à l'encontre de la mainlevée de son opposition à la poursuite introduite par la défenderesse. Le demandeur n'allègue pas à quelle date il a découvert l'erreur ou le dol. On considère qu'il l'a au moins découvert le 15 octobre 2007, jour du dépôt de sa plainte contre Q.________.

              L'acte d'invalidation n'a par conséquent pas été adressé à la défenderesse dans le délai prévu à l'art. 31 al. 1 CO. Le demandeur est donc forclos à se prévaloir d'un vice du consentement. Au demeurant, il n'a allégué ni établi aucun élément qui concernerait les circonstances qui ont présidé à la signature de la déclaration du 8 février 2007 et permettrait de retenir l'existence d'un vice du consentement.

 

              c) Pour tous ces motifs, le demandeur échoue à faire constater que la dette de 200'000 fr. n'existe pas; son action en libération de dette, tardive, aurait dû être rejetée. Il en va ainsi de même de son action en constatation de droit, dans la mesure où on en admettrait la recevabilité.

 

 

VI.                                    Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.

 

              Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à des dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 14'000 fr., savoir :

 

a)

10'000

fr.

 

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

500

fr.

 

pour les débours de celui‑ci;

c)

3'500

fr.

 

en remboursement de son coupon de justice.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'action en libération de dette introduite par le demandeur Z.________ contre la défenderesse C.________ SA, selon demande du 21 janvier 2010, est rejetée.

 

              II.              Les frais de justice sont arrêtés à 6'670 fr. (six mille six cent septante francs) pour le demandeur et à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour la défenderesse.

 

              III.              Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 14'000 francs (quatorze mille francs) à titre de dépens.

 

              IV.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

 

Le président :              La greffière :

 

P. Hack              F. Schwab Eggs

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 26 février 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

 

              La greffière :

 

              F. Schwab Eggs