TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO05.024653

153/2012/DCA


 

 


COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant feu A.K.________, à [...] (France), d'avec B.K.________, à [...] (France).

___________________________________________________________________

Du 20 décembre 2012

__________________

              Vu le procès ouvert par feu A.K.________ contre B.K.________, selon demande du 16 août 2005,

 

              vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 20 avril 2011, annulant et remplaçant les ordonnances sur preuves des 6 et 14 avril 2011, par laquelle le juge instructeur a nommé en qualité d'expert C.________ de [...], à charge pour lui de répondre aux allégués 122, 129, 206, 212, 214 à 277, 281, 305, 338, 356, 372, 377, 378, 414, 415, 417 à 421, 427, 428, 430, 433, 434, 436, 454, 466, 467, 486, 488, 489, 491 à 494, 501, 504, 507, 509 à 516, 547 à 549, 556, 557, 560 à 563,

 

              vu le courrier du 29 avril 2011, par lequel l'expert C.________ a déclaré accepter sa mission,

 

              vu le courrier du 19 mai 2011 de l'expert C.________ estimant à 26'700 fr., TVA comprise, le montant de ses honoraires,

 

              vu l'avis du 27 juin 2011 du juge instructeur mettant en œuvre l'expert C.________,

 

              vu le rapport d'expertise déposé le 31 mai 2012 par l'expert C.________,

 

              vu la note d'honoraires déposée par l'expert le même jour, d'un montant total de 26'700 fr., y compris la TVA par 8 %,

 

              vu l'avis du 6 juin 2012 du juge instructeur impartissant aux parties un délai au 25 juin 2012 pour présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert,

 

              vu le décès de la demanderesse A.K.________ survenu le 15 juin 2012,

 

              vu la suspension du procès (art. 63 al. 1 CPC-VD) constatée par prononcé du juge instructeur du 28 juin 2012,

 

              vu le courrier du 13 juillet 2012 de l'expert C.________ sollicitant le paiement de sa note d'honoraires du 31 mai 2012,

 

              vu le courrier du 17 juillet 2012 du juge instructeur fixant un délai au 16 août 2012 aux parties pour se déterminer sur le contenu du courrier du 13 juillet 2012 de l'expert C.________ et/ou le renseigner sur l'acceptation de la succession de feu A.K.________ par ses héritiers,

 

              vu le courrier du 7 août 2012 de la défenderesse B.K.________ approuvant la note d'honoraires de l'expert,

 

              vu le courrier du 16 août 2012 du conseil de feu A.K.________ invoquant la suspension de l'instance, subsidiairement, contestant la note d'honoraires de l'expert et requérant un récapitulatif détaillé des opérations, ainsi que la prolongation du délai pour se déterminer sur la reprise du procès,

 

              vu l'avis du 17 août 2012 du juge instructeur prolongeant au 31 août 2012 le délai pour renseigner sur l'acceptation de la succession de feu A.K.________,

 

              vu la prolongation de ce délai au 15 janvier 2013 sur requêtes successives du conseil de feu A.K.________,

 

              vu les courriers des 20 août et 20 novembre 2012 de l'expert C.________ requérant le paiement de ses honoraires,

 

              vu le courrier du 23 novembre 2012 du conseil de feu A.K.________, persistant à contester la note d'honoraires de l'expert et demandant la production d'un récapitulatif des opérations,

 

              vu le courrier du 27 novembre 2012 du juge instructeur requérant de l'expert C.________ qu'il dépose une note d'honoraires détaillée et l'informant que compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de son rapport, un acompte de 50 % sur le montant de sa note d'honoraires lui serait versé,

 

              vu le courrier du 14 décembre 2012 de l'expert C.________ sollicitant le paiement immédiat du solde de ses honoraires et détaillant sa note d'honoraires du 31 mai 2012,

 

              vu le courrier du 19 décembre 2012 du juge instructeur informant les parties qu'il statuerait dans les prochains jours sur la rémunération de l'expert,

 

              vu les autres pièces du dossier,

 

              vu les art. 63 al. 1 et 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11);

 

              attendu que la demande a été introduite le 16 août 2005, soit avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

 

              qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

 

              que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente cause;

 

              attendu que si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès (art. 63 al. 1 CPC-VD),

 

              que l'instance est suspendue aussi longtemps que les héritiers sont en droit de répudier la succession, mesures d'urgence réservées (art. 63 al. 1 CPC-VD),

 

              qu'en cas de décès du mandant en cours de procédure et à défaut de convention réglant cette éventualité, le mandat de l'avocat s'étend jusqu'à la fin du procès (art. 405 al. 2 CO; ATF 110 V 389 c. 2c; ATF 75 II 190, JT 1950 I 296; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 405 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Genève 2009, nn. 5322 et 5461);

 

              attendu qu'en l'espèce, la succession de feu A.K.________ est soumise au droit français, celle-ci étant décédée le [...] à son domicile de [...] en France,

 

              que par courrier du 7 novembre 2012, le conseil de feu A.K.________ a expliqué que le délai pour renoncer à une succession était, en droit français, de plusieurs années,

 

              que dans une lettre du 10 décembre 2012, il a précisé que la reconstitution de la masse successorale présentait quelques difficultés, les comptes bancaires dont feu A.K.________ était titulaire en Suisse ne pouvant être consultés par le notaire en charge de la succession,

 

              qu'à ce jour, on ignore toujours si la succession de feu A.K.________ a été acceptée,

 

              que la présente instance peut ainsi demeurer suspendue durant une longue période avant que les héritiers de feu A.K.________ soient déterminés et prennent sa place au procès,

 

              que dans le cadre de ce procès, l'expert C.________ a rendu son rapport le 31 mai 2012, auquel il a joint sa note d'honoraires d'un montant 26'700 francs,

 

              qu'à plusieurs reprises, il a requis le paiement de ses honoraires,

 

              que l'expert a droit au remboursement de ses frais et honoraires (art. 242 al. 1 CPC-VD; Bettex, L'expertise judiciaire, Berne 2006, p. 291),

 

              qu'au vu de la longueur possible de la suspension de l'instance, il y a urgence à statuer sur la note d'honoraires de l'expert, celle-ci datant du 31 mai 2012,

 

              qu'au surplus, une telle décision relative à la fixation de la rémunération d'un expert ayant exécuté une mesure d'instruction n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, les héritiers de feu A.K.________ conservant la possibilité de demander un complément d'expertise ou une seconde expertise, le délai de l'art. 237 al. 2 CPC-VD étant suspendu,

 

              qu'en outre, feu A.K.________ bénéficiait de l'assistance judiciaire pour les frais d'expertise,

 

              qu'enfin, le mandat du conseil de feu A.K.________ n'a pas pris fin par le décès de sa cliente, celui-ci étant dès lors autorisé à éventuellement recourir contre le présent prononcé,

 

              que même si l'instance a été suspendue par décision du 28 juin 2012, il se justifie dès lors de fixer la rétribution de l'expert C.________;

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,

 

              que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),

 

              que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCIV du 26 septembre 2011/105; JICCIV du 14 avril 2011/41),

 

              que le juge peut tenir compte des tarifs édictés par les différentes associations professionnelles (Bettex, op. cit., p. 292),

 

              que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JICCIV du 26 septembre 2011/105; JICCIV du 14 avril 2011/41);

 

              attendu qu'en l'espèce, le conseil de feu A.K.________ a contesté la note d'honoraires de l'expert, soutenant que la correspondance entre le montant facturé et l'activité effectuée n'avait pas été démontrée,

 

              que la Chambre fiduciaire suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux a édicté le 10 juin 1997 des Recommandations concernant les honoraires (ci-après recommandations de la Chambre fiduciaire),

 

              que, selon la version au 9 février 2001 desdites recommandations, il existe un tarif A et un tarif B soumis à des taux différents en fonction de la complexité du mandat confié,

 

              que le tarif A correspond à l'exécution de travaux de révisions, conseils en matière de clôture de comptes, tenues de comptabilités, établissements de déclarations d'impôts et autres fiduciaires effectuées dans un environnement économique simple ou dont le cas n'est pas complexe,

 

              que le tarif B correspond à l'exécution de révisions complexes, le conseil en matière fiscale ou juridique, le conseil d'entreprises, les expertises, etc. ainsi que le traitement de questions particulières en relation avec le tarif A,

 

              que ces tarifs sont échelonnés en fonction de la qualification de la personne qui accomplit les opérations y relatives,

 

              qu'ainsi, l'échelon F1 (entre 260 fr. et 420 fr. de l'heure pour le tarif B) s'applique aux chefs d'entreprise, associés, directeurs et conseillers avec qualifications équivalentes et expérience de longue date,

 

              que l'échelon F5 (entre 100 fr. et 160 fr. de l'heure pour le tarif B) s'applique aux assistants, employés compétents et employés du secrétariat,

 

              qu'en l'espèce, les tarifs appliqués par l'expert s'élèvent à 300 fr. de l'heure pour les opérations qu'il a effectuées personnellement,

 

              que l'expert a été appelé à rendre un rapport d'expertise judiciaire sur un état de faits complexe, de sorte qu'il convient d'appliquer le tarif B,

 

              que l'expert est administrateur président du conseil d'administration de [...], ce qui justifie l'application de l'échelon F1 aux opérations qu'il a personnellement fournies,

 

              qu'en définitive, les tarifs pratiqués par l'expert sont conformes aux recommandations de la Chambre fiduciaire (tarif B/F1, respectivement B/F5);

 

              attendu que la mission de l'expert consistait à se prononcer sur cent dix-huit allégués,

 

              que dans son rapport de cinquante-sept pages, l'expert a pris position séparément sur chacun de ces allégués,

 

              que ses réponses sont parfaitement compréhensibles et complètes,

 

              qu'il convient ainsi de considérer que l'expert a rempli la mission qui lui avait été confiée et que la qualité de son travail ne constitue pas un facteur de réduction de ses honoraires;

 

              attendu que dans son courrier du 14 décembre 2012, l'expert a indiqué avoir consacré cent heures de travail pour effectuer sa mission, soit un montant de 30'000 francs,

 

              que les heures de secrétariat n'ont pas été facturées,

 

qu'en outre, il a réduit ses honoraires à l'estimation qu'il avait indiquée le 19 mai 2011 au juge instructeur avant la mise en œuvre de l'expertise,

 

qu'en considération des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et dans le rapport d'expertise, ainsi que du contenu de cette dernière, le nombre d'heures facturées au titre d'opérations effectuées personnellement par l'expert doit être considéré comme justifié,

 

qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant de la note d'honoraires de l'expert;

 

attendu qu'un acompte de 13'350 fr. a été versé à l'expert le 27 novembre 2012,

 

que le solde de sa note d'honoraires s'élève ainsi à 13'350 francs;

 

attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

 

              I.              Arrête la note d'honoraires de l'expert C.________, [...] à [...], à un montant de 26'700 fr. (vingt-six mille sept cents francs).

 

              II.              Dit que compte tenu du versement d'un acompte de 13'350 fr. (treize mille trois cent cinquante francs) le 27 novembre 2012, le solde de la note d'honoraires de l'expert s'élève à 13'350 fr. (treize mille trois cent cinquante francs).

 

 

 

              III.              Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.

 

Le juge instructeur :              Le greffier :

 

D. Carlsson              N. Ouni

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.

 

              Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Le greffier :

 

              N. Ouni