TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO01.004687

169/2009/DCA


 

 


COUR CIVILE

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Audience de jugement préjudiciel du 18 novembre 2009

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Présidence de               M.              Bosshard, président

Juges              :              Mme              Carlsson et Mme Saillen, juge suppléant

Greffier              :              M.              Segura

*****

Cause pendante entre :

A.N.________

 

(Me C. Tafelmacher)

et

W.________

 

(Me S. Fabbro)


- Du même jour -

 

              Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

 

              En fait:

 

1.              a) Le demandeur A.N.________, né le 29 juillet 1943, est titulaire d'un brevet de sauveteur expérimenté ainsi que d'un brevet de moniteur et expert délivré par la Société Suisse de Sauvetage. Il a été engagé par la Commune de [...] en qualité d'employé d'installations sportives dès le 1er novembre 1990, par contrat de droit privé.

 

              Le demandeur a été affecté à la piscine de [...], notamment comme garde-bains. Son activité consistait à surveiller la piscine et la patinoire, à effectuer des travaux de nettoyage quotidien et à entretenir la glace, les infrastructures liées à ces installations, les pompes et différentes machines.

 

 

              b) Selon un rapport du [...] du 21 juin 1989, le demandeur souffrait alors d'une discopathie L5-S1 avec protusion discale médiane modérément sténosante. Il n'est pas établi que le demandeur ait informé le médecin-conseil de la commune de [...] qu'il avait des problèmes de dos liés aux travaux de force qu'il avait dû effectuer dans ses précédents emplois. Le médecin-conseil de la commune a considéré que le demandeur était apte à remplir sa fonction.

 

 

2.              a) Le demandeur a reçu à plusieurs reprises les félicitations de son chef direct, K.________. Certains de ses collègues, entendus comme témoins, ont rapporté qu'il était fort apprécié car il effectuait les travaux que les autres employés n'acceptaient pas de prendre en charge. D'autres ont nuancé cette appréciation en mentionnant que le demandeur accomplissait, en raison de sa robustesse, des tâches que certains de ses collègues ne se voyaient pas attribués, le type des travaux attribués à chaque employé étant adaptés aux capacités de chacun.

 

 

              b) [...] a été engagé et affecté à la piscine de [...] en qualité de mécanicien. Il ne savait pas nager et n'était en possession d'aucun brevet.

 

              O.________ était un collègue de travail auquel le demandeur a prêté une somme de 1'200 francs.

 

 

              c) Les relations entre le demandeur et ses collègues ont été bonnes la première année. Cependant, elles se sont progressivement dégradées.

 

              Ces problèmes ont conduit le Service des sports de la commune à reporter l'engagement définitif du demandeur. Par courrier du 7 octobre 1991, ce dernier a assuré la Municipalité de la commune de [...] (ci-après : la Municipalité) que ces problèmes étaient résolus et il a été nommé définitivement le 1er septembre 1992.

 

              Il n'est pas établi que ses collègues reprochaient surtout au demandeur d'exercer activement des activités syndicales.

 

 

              d) Le 24 décembre 1992, le demandeur a été blessé au dos, à la suite d'un faux mouvement. Il a subi une incapacité de travail dès le 3 janvier 1993.

 

 

              e) Le 20 août 1993, le demandeur et O.________ se sont retrouvés dans les vestiaires de la piscine de [...]. Le demandeur l'a invectivé sans toutefois proférer de menaces de mort, ni l'empoigner. O.________ a été effrayé par l'attitude du demandeur mais a reconnu qu'il était possible qu'il se soit montré lui aussi violent, agressif et menaçant en se défendant.

 

              Le 23 août 1993, le demandeur a été invité verbalement à se présenter au bureau du chef du Service des sports le lendemain, soit le 24 août 1993, à 10 heures. Il devait s'expliquer sur les menaces et gestes évocateurs tenus envers ses collègues et supérieurs. Par courrier recommandé du 23 août 1993, notifié à la commune de [...] le 24 août 1993 à 07h.15, le demandeur a sollicité le report de ce rendez-vous. Ce courrier ne contient aucune allusion aux reproches formulés qui, selon les allégations du demandeur, ne lui auraient pas été communiqués et dont il n'aurait pas eu connaissance. Entendu comme témoin, P.________ a indiqué ne plus se souvenir s'il avait indiqué au demandeur les motifs de sa convocation, tout en relevant qu'en raison des faits qui venaient de se passer, il devait s'en douter. Par lettre du 24 août 1993, le chef du Service des sports a reproché au demandeur d'avoir refusé cette invitation.

 

              Selon une note du chef du Service des sports du 24 août 1993, le demandeur a proféré les jours précédents, contre ses collègues et supérieurs, des menaces accompagnées de gestes évocateurs envers l'un de ceux-ci.

 

 

              f) Par décision du 30 août 1993, la Municipalité a décidé de suspendre avec effet immédiat l'activité du demandeur au sein du Service des sports, avec maintien du droit au traitement. Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre du demandeur le 6 septembre 1993.

 

              L'enquête a révélé que le demandeur, dont les intérêts étaient alors défendus par Me [...], avait eu des problèmes avec plusieurs de ses collègues ainsi qu'avec le gérant de la piscine. Par courrier du 19 octobre 1993, la Municipalité a infligé au demandeur une sanction disciplinaire sous la forme d'une mission provisoire pour une durée d'un an, avec déplacement dans un autre secteur d'exploitation du Service des sports, les effets de la décision étant toutefois suspendus jusqu'au prononcé de la commission paritaire. Le 6 décembre 1993, la commission paritaire a considéré que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas qu'une sanction disciplinaire soit prise à l'égard du demandeur mais a cependant conclu qu'un déplacement s'imposait. Par décision du 22 décembre 1993, la Municipalité a fait sien le préavis de la commission paritaire et a renoncé à infliger une sanction sous la forme d'une mise au provisoire durant une année. Elle a en revanche décidé, dans l'intérêt de l'administration, de déplacer le demandeur sur la base de l'art. 18 RPAC (Règlement pour le personnel de l'administration communale). Il n'est pas établi que le demandeur ait été entendu au sujet de ce déplacement. Me [...] n'a pas déposé de recours à l'encontre de cette dernière décision.

 

              Le demandeur a consulté Me [...], avocat à [...], qui lui a conseillé de ne pas recourir contre la décision du 22 décembre 1993. Il a ensuite consulté Me [...], avocat à [...], qui a rejoint la position de Me [...].

 

              Le demandeur a déposé par ses propres moyens un recours jugé tardif.

 

 

3.              a) Le 28 décembre 1993, le demandeur a été affecté au groupe d'entretien du Service des sports, au sein duquel il a commencé à travailler le 1er février 1994. Les travaux de nettoyage et de peinture confiés au demandeur tenaient compte du certificat médical du Dr G.________ du 21 janvier 1994, d'après lequel celui-ci ne devait pas effectuer de travaux lourds en raison de problèmes à la colonne vertébrale. Cependant, le demandeur a également accompli des travaux plus lourds, tel le déplacement, avec les autres employés, d'un matelas de saut à la perche.

 

 

              b) A partir du 8 février 1994, le demandeur s'est annoncé malade pour une durée de 20 à 25 jours. A la fin de cette période, il n'a pas repris son travail. Par la suite, il s'est retrouvé de plus en plus souvent absent pour raison de maladie. Il a produit plusieurs certificats médicaux.

 

 

              c) Le 8 mars 1994, le demandeur a écrit à la Municipalité, remettant en cause son déplacement. Le 17 mars 1994, il a été sommé de justifier la poursuite de son absence. Un sérieux avertissement lui a été donné par courrier du 11 avril 1994, avec sommation de reprendre son activité le 13 avril 1994.

 

              Le demandeur a interpellé J.________ quant à sa situation, alors que cette dernière était syndique de Lausanne. Toutefois celle-ci n'a jamais eu son dossier entre les mains.

 

              Par courrier du 13 avril 1994, le demandeur a produit une lettre du 17 mars 1994 de son médecin traitant, qui n'attestait pas d'une incapacité de travail au-delà du 8 ou du 15 mars 1994. Le Dr G.________ mentionnait qu'il faudrait reclasser le demandeur à un poste ne nécessitant pas de gros efforts.

 

              Les 21 et 22 avril 1994, le Service des sports a mis une nouvelle fois le demandeur en demeure de reprendre son activité, en le menaçant d'ouvrir une enquête administrative. Le 25 avril 1994, le Service du personnel et des assurances a estimé que la mise en demeure du Service des sports restait pleinement valable et invité le demandeur à y donner suite.

 

              Le demandeur a produit le 29 avril 1994 un certificat médical du Dr G.________ faisant état d'une incapacité de travail de 50 % dès cette date et pour une durée indéterminée. Ainsi le demandeur a travaillé du 29 avril au 1er juin 1994 à 50 % sur la base de ce certificat médical. A partir du 3 juin 1994, il a à nouveau annoncé une incapacité de travail et a fourni un certificat d'incapacité totale. Ce certificat a été prolongé pour une durée indéterminée par un certificat du 1er juillet 1994 du Dr G.________.

 

              Le demandeur a été examiné par le médecin-conseil de la commune le 23 juin 1994 et par le Service de rhumatologie [...] le 3 août 1994. Dans son rapport d'expertise médicale du 25 août 1994, ce service relevait qu'une tentative d'insertion du demandeur dans son travail précédent de gardien professionnel de bains avait toutes les chances d'entraîner la disparition des lombalgies. Par courrier du 15 septembre 1994, le médecin-conseil de la commune a estimé que le demandeur était apte à l'emploi dans la fonction de garde-bains.

 

              Seuls les témoins B.N.________, sœur du demandeur, et F.________ ont confirmé l'affirmation du demandeur d'après laquelle le conflit le divisant d'avec la Municipalité se serait poursuivi à la suite de l'insistance de cette dernière à le faire travailler au stade de [...]. F.________ n'a eu connaissance des faits qui se sont produits en 1994 que par l'examen du dossier et les entretiens qu'il a eus avec le demandeur, qu'il n'a connu qu'en 1996. B.N.________ a rencontré tous les avocats de son frère et pris connaissance du dossier et des écritures Leurs témoignages doivent ainsi être écartés et de fait ne peut être retenu.

 

              Le 21 septembre 1994, le Service du personnel et des assurances de la Commune, se fondant sur les conclusions du médecin-conseil, a mis le demandeur en demeure de reprendre son travail le 26 septembre 1994. Celui-ci a repris son activité le 7 octobre 1994. A partir du 10 octobre 1994, il a une nouvelle fois annoncé une incapacité de travail et a remis deux certificats médicaux pour les mois d'octobre et novembre 1994. Le dernier certificat, délivré par le Dr [...] le 10 novembre 1994, prévoit une incapacité de travail à 50 %. Le demandeur a ainsi alterné périodes de travail et périodes d'incapacité justifiée par des certificats médicaux.

 

              Le 23 novembre 1994, un avertissement a été adressé au demandeur, avec la menace de l'ouverture d'une enquête administrative. Le Service des sports lui reprochait des refus d'ordre les 14 et 16 novembre 1994. Par courrier du 24 novembre 1994, la Municipalité l'a invité à reprendre son travail à 100 %, en le menaçant à nouveau de l'ouverture d'une enquête disciplinaire, le médecin-conseil lui ayant reconnu une aptitude totale de travail. Un dernier avertissement en vue d'une reprise d'activité lui a été notifié le 9 décembre 1994.

 

 

              d) Le 12 janvier 1995, le Service des sports a demandé à la Municipalité l'ouverture d'une enquête disciplinaire en vue d'aboutir à un licenciement pour justes motifs.

 

              Par décision du 11 mai 1995, la Municipalité a adopté la proposition de la Direction de la police et des sports de licencier le demandeur pour justes motifs avec effet au 31 août 1995. Cette décision n'était toutefois pas définitive, le demandeur ayant saisi la commission paritaire.

 

              Le demandeur a consulté la défenderesse, l'avocate W.________, le 19 mai 1995.

 

              La commission paritaire s'est réunie le 2 juin 1995. Le demandeur s'est présenté devant cette commission assisté de la défenderesse. Après l'avoir entendu, la commission paritaire s'est ralliée à l'unanimité à la décision municipale du 11 mai 1995. Par décision du 15 juin 1995, la Municipalité a alors confirmé la mesure de licenciement du demandeur pour le 31 août 1995, selon une lettre datée du 19 juin 1995.

 

 

              e) Le 20 juin 1995, [...] protection juridique, a indiqué à la défenderesse qu'elle ne prendrait pas en charge cette affaire. Il n'est pas établi que la défenderesse ait demandé l'assistance judiciaire ou qu'elle ait consulté le dossier constitué par la Municipalité. Il n'est de même pas établi que le demandeur ait fait part à la défenderesse du contexte de harcèlement qui aurait prévalu dans le Service des sports ou que cette dernière se soit intéressée à ces aspects.

 

              Par déclaration du 30 juin 1995, la défenderesse a déposé, au nom du demandeur, un recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision de la Municipalité du 15 juin 1995. Elle a étayé son recours par mémoire du 10 juillet 1995, dont copie a été adressée au demandeur par courrier du même jour. Elle concluait, au nom du demandeur, à l'annulation du licenciement et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, soit à la Municipalité. La défenderesse a produit 29 pièces avec le mémoire.

 

              Le 11 juillet 1995, le juge instructeur du Tribunal administratif a adressé à la défenderesse un courrier contenant notamment les lignes suivantes :

 

              "[…]

Le recourant déclare qu'il renonce à produire l'ensemble du dossier concernant les développements depuis janvier 1994 (p. 6 du mémoire de recours). Son attention est attirée sur l'art. 31 al. 3 LJPA qui l'oblige à produire toutes les pièces utiles. Un délai au 19 juillet 1995 lui est imparti pour ce faire.

              […]"

 

              La défenderesse a adressé une copie de ce courrier au demandeur le 12 juillet 1995. Il n'est pas établi que ce dernier ait réagit.

 

              Les parties se sont rencontrées le 17 juillet 1995. Le 19 juillet 1995, la défenderesse a adressé un second bordereau de pièces au Tribunal administratif ainsi qu'un courrier dont la teneur est notamment la suivante :

 

              "[…]

Au nom et pour le compte de mon client, je vous remets, ci-joint, dans le délai imparti, un bordereau de pièces no 2 dans le cadre de l'affaire mentionnée sous rubrique.

Je requiers ici expressément production du courrier qu'a adressé le Dr G.________ au Dr C.________, en date du 17 mars 1994, en mains de la Commune.

              […]"

 

              La défenderesse a adressé une copie de ce courrier au demandeur le 19 juillet 1995. Il n'est pas établi que ce dernier ait formulé des remarques sur ce document ou qu'il ait indiqué à la défenderesse qu'il souhaitait l'audition de témoins. La défenderesse n'a pas requis l'audition de témoins.

 

              Par courrier du 21 juillet 1995, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé la défenderesse que le Tribunal délibérerait à huis clos. Il n'est pas établi que la défenderesse ait réagi à cette annonce et qu'elle ait demandé la tenue d'une audience au cours de laquelle les parties et des témoins auraient pu être entendus. Le 7 août 1995, la défenderesse a déposé un complément d'information au Tribunal administratif et sollicité expressément de pouvoir déposer des déterminations complémentaires aux observations qu'allait déposer la Municipalité. La Municipalité a déposé ses déterminations sur le recours le 17 août 1995. Elles ont été communiquées au demandeur le 21 août 1995.

 

              Il n'est pas établi que le demandeur ait formulé des reproches à la défenderesse quant à l'information qu'elle lui transmettait concernant les démarches accomplies ou que le demandeur ait eu l'intention de solliciter l'audition du Dr [...].

 

 

              f) H.________ était à cette époque le conseiller municipal chargé de la Direction de la police et des sports de la Ville de [...]. Le demandeur allègue qu'à la période du dépôt de ses déterminations par la Municipalité, la défenderesse aurait rencontré H.________ et qu'à cette occasion il l'aurait convaincue de ne plus défendre les intérêts du demandeur. Elle aurait été persuadée que la cause de ce dernier n'aurait aucune chance de succès auprès des juges du Tribunal administratif. L'instruction de la cause a toutefois permis d'établir que si H.________ rencontrait régulièrement la défenderesse, soit lors de réunions, soit à titre privé, il n'a eu qu'un seul contact avec elle pour parler du cas du demandeur. Lors de cet entretien, la défenderesse lui a exposé vouloir défendre ce dernier jusqu'au bout. H.________ n'a pas tenté de l'en dissuader, dans la mesure où il avait lui-même reçu à plusieurs reprises le demandeur et qu'il avait entrepris des démarches à l'interne de sa Direction pour résoudre ce cas.

 

 

              g) Par courrier du 23 août 1995, le Tribunal administratif a transmis à la défenderesse copie d'une circulaire du 16 avril 1991 de la Société vaudoise de médecine à ses membres au sujet de la teneur des certificats d'arrêt de travail, fournie par le Service de la santé publique. Ce courrier a été communiqué au demandeur le 26 août 1995.

 

 

              h) Par arrêt du 30 août 1995, le Tribunal administratif a rejeté le recours du demandeur. Il n'est pas établi que cette autorité ait donné suite au courrier de la défenderesse du 7 août 1995. Dans ses motifs, le Tribunal administratif a écarté les certificats médicaux établis par le Dr [...], relevant dans ces certificats notamment les contradictions suivantes :

 

              "[…]

C'est principalement les absences du recourant [réd. le demandeur à la présente procédure] depuis février 1994 qui sont en cause. Force est à cet égard de constater qu'il n'a plus travaillé du tout depuis le 24 mars 1995, au bénéfice d'un certificat de ce jour-là faisant étant d'une incapacité de travail devant durer "selon évolution". On notera que l'absence d'indication d'une durée précise est contraire aux recommandations que la Société vaudoise de médecine a adressées à ses membres le 16 avril 1991. Elle est d'autant plus choquante en l'espèce que l'autorité municipale avait déjà mis en doute les certificats produits en se référant à l'avis de son médecin-conseil fondé sur l'expertise du [...]. On note surtout qu'à la date de la décision attaquée, l'autorité intimée ne disposait d'aucune nouvelle justification de l'absence du recourant qui durait pourtant depuis près de trois mois. Après que le juge instructeur avait requis le recourant de produire le solde de ses pièces (lettre du 11 juillet 1995), le médecin traitant du recourant a établi un certificat du 14 juillet 1995 attestant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 1995. A nouveau rendu attentif par le juge instructeur à l'absence de justification au-delà du 31 mai 1995, le recourant se prévaut d'un nouveau certificat du 31 juillet 1995 faisant état d'une incapacité de travail du 1er juin au 31 août 1995. Cette dernière pièce achève de ruiner le crédit des certificats délivrés au recourant par le praticien en question, qui atteste d'une incapacité de travail qu'il n'a pas pu constater (il la fait d'ailleurs débuter au 1er juin 1995 alors qu'il la déclarait terminée au 31 mai dans son certificat précédent du 14 juillet) et qui en fixe miraculeusement l'échéance (d'emblée à 100%) au lendemain du jour pour lequel le recourant a reçu son congé. […]"

 

              Par courrier du 6 septembre 1995, la défenderesse a convoqué le demandeur pour le lundi 11 septembre 1995, à 17 heures. Il n'est pas établi que le demandeur se soit rendu à ce rendez-vous. Les parties se sont rencontrées le 30 septembre 2005 en l'étude de la défenderesse, soit trois jours avant la fin du délai de recours au Tribunal fédéral. A cette occasion, la défenderesse a appelé la police.

 

              Le 2 octobre 1995, la défenderesse a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle a résilié son mandat le 10 octobre 1995.

 

              Il n'est pas établi que le demandeur ait reproché à la défenderesse un quelconque manquement au cours de la procédure.

 

              Par arrêt du 16 février 1996, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du demandeur et retenu notamment ce qui suit :

 

              "[…]

              bb) […]

On relèvera tout d'abord que le recourant [réd. : le demandeur à la présente cause] n'a jamais requis expressément l'audition de témoins par le Tribunal administratif. Il s'est borné à solliciter la production d'une pièce qui a du reste été versée au dossier. Ensuite, lorsque l'autorité intimée a informé les parties qu'elle statuerait sans audience, le recourant n'a pas réagi : en particulier, il n'a pas demandé, comme il aurait dû le faire, la tenue d'une audience au cours de laquelle il aurait notamment pu faire entendre des témoins. Il est dès lors malvenu de critiquer des mesures d'instruction dont il a été dûment averti et auxquelles il a donné tacitement son agrément, en ne présentant pas de réquisitions d'instruction s'y opposant. Il ne peut donc pas faire valoir la violation de son droit d'être entendu, qu'il a exercé en déposant son mémoire où il a pu exposer tout à loisir son point de vue.[…]

              cc) […]

En l'espèce, le Tribunal administratif a exposé clairement pourquoi il considérait que le licenciement de l'intéressé [réd. : le demandeur à la présente cause] pour de justes motifs était parfaitement fondé. Ce faisant, il s'est également prononcé, du moins implicitement, sur la proportionnalité de la mesure litigieuse prise par la municipalité. En ce qui concerne la violation de la liberté personnelle, il s'agit à l'évidence d'un argument que le recourant ne pouvait pas invoquer valablement devant l'autorité intimée. Droit constitutionnel non écrit, la liberté personnelle ne tend pas seulement à assurer la liberté de mouvement ou à protéger l'intégrité personnelle, mais elle garantit de manière générale le respect de la personnalité […] Le Tribunal administratif pouvait donc se dispenser de prendre position sur une argumentation qui n'était manifestement pas fondée, sans enfreindre son obligation de motivation ni tomber dans l'arbitraire. Le recours doit aussi être écarté de ce point de vue.

[…]"

 

 

4.              a) Le 11 décembre 1995, le Prof. [...] a établi un certificat médical dont le contenu est le suivant :

 

"CERTIFICAT MEDICAL

              Concerne : Monsieur A.N.________, né le [...]

Le médecin soussigné certifie que M. A.N.________ l'a consulté en date du 7 décembre 1995. Il est connu de lui pour une expertise médicale le 25 août 1994. Monsieur A.N.________ a des problèmes actuellement d'assurance.

Il signale qu'il a été licencié du Service des Sports de la Ville de [...] le 31.10.1995 et qu'il n'a plus de travail depuis lors.

Sur le plan médical, ce patient paraît tout à fait apte à exercer un métier adapté à son état de santé (lombalgies lors de travaux en porte-à-faux ou d'efforts lourds). Comme gardien de piscine sa capacité de travail peut certainement être considérée comme égale à 100%, ainsi que dans toute autre activité adaptée.

Il est en revanche limité pour les autres travaux sollicitant des mouvements importants sur le bas du dos et s'il doit porter des charges de plus de 10 kg avec des efforts répétitifs."

 

 

              b) Le 4 septembre 1996, le demandeur a adressé à l'administration communale, sans l'assistance d'un conseil, un courrier, accompagné du certificat médical du Prof. [...] du 11 décembre 1995, dont la teneur est notamment la suivante :

 

              "[…]

              En vertu de l'article 32 RPAC, je demande la révision de mon dossier.

Je joins à ma demande de révision de mon dossier le certificat médical du Professeur [...] "Service Rhumatologie [...]", daté du 11 décembre 1995.

Je vous rappelle que c'est ce dernier, le Professeur [...] qui a pratiqué l'expertise médicale demandée par le Service des Sports de la Ville de [...] le 25 août 1994.

Comme l'atteste son certificat médical, je ne peux effectuer des travaux en "porte-à-faux".

Le Service des sports qui était en possession de nombreux certificats médicaux, m'a cependant définitivement confiné à des tâches pénibles en me contraignant à exécuter des travaux de nettoyage (WC, vestiaire, etc.) qui exigent une position "penchée en avant", c'est-à-dire "en porte à faux", ce qui m'a forcé à être continuellement en position douloureuse et contre-indiquée médicalement.

Ceci démontre clairement que la liste des travaux qui m'étaient confiés selon la liste établie dans le PROCES-VERBAL du mercredi 29 mars 1995, ne respectait pas les certificats médicaux provoquant de ce fait les arrêts de travail justifiés par les certificats médicaux.

[…]"

 

              Par décision du 27 décembre 1996, la Municipalité a refusé de réviser sa décision du 15 juin 1995. Le demandeur a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Ce recours a ouvert deux procédures, l'une visant l'annulation de la décision du 27 décembre 1996 et l'autre tendant à la révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 30 août 1995. Par arrêt du 17 novembre 1997, le Tribunal administratif a rejeté le recours notamment pour les motifs suivants :

 

              "[…]

En effet, force est de constater que le contenu du certificat médical n'apporte aucun élément nouveau permettant de revoir ou de modifier la décision attaquée; au contraire, le nouveau certificat se borne à répéter des faits déjà établis au cours de la procédure antérieure et bien connus des parties: en effet, l'expertise médicale rendue le 25 août 1994 par le Pr [...] et le Dr [...], ainsi que le courrier du Dr C.________ du 15 septembre 1994 contiennent tous deux les mêmes conclusions que celles qui ressortent du certificat produit par le recourant plus d'une année après. Les deux premiers documents déclarent le recourant apte sans restriction à la fonction de garde de bains et considèrent qu'il est également apte à la fonction d'employé d'installations sportives, moyennant certaines mesures destinées à alléger son travail. De son côté, le certificat du 11 novembre 1995 ne fait que corroborer les conclusions précitées, dans la mesure où il confirme l'aptitude totale du recourant en tant que garde de bains et admet également son aptitude en tant qu'employé d'installations sportives, à condition qu'il soit exempté de mouvements importants sur le bas du dos et de charges de plus de 10 kilos à porter. Ces éléments qui résultent déjà des décisions des diverses instances qui ont examiné la cause ne sont pas nouveaux. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision de licenciement de la municipalité.

 

Pour le surplus et à titre subsidiaire, on relèvera que le recourant perd de vue le fait que son licenciement était motivé par de graves manquements à ses devoirs du fait qu'il n'avait pas repris le travail malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées et qu'il avait persisté à se prévaloir de certificats médicaux douteux. Le fait que l'état de son dos ait nécessité des ménagements, qui n'est pas en soi contesté, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de la faute qui justifiait le licenciement.

              […]"

 

              Par arrêt du 20 mai 1999, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt du 30 août 1995 et retenu notamment les éléments suivants :

 

              "[…]

              E. […]

Le Tribunal administratif a considéré que le certificat médical du 11 décembre 1995, s'il était en lui-même une pièce nouvelle, n'apportait par son contenu aucun élément permettant de revoir ou de modifier la décision attaquée, mais se bornait au contraire à répéter des faits déjà établis au cours de la procédure antérieure et bien connus des parties. Dès lors, le Tribunal administratif a retenu que le certificat médical du 11 décembre 1995 ne constituait pas un motif de réexamen et que la municipalité avait rejeté à juste titre la demande formée en ce sens par A.N.________.

[…]

3. Même si elle avait été recevable, elle aurait dû être rejetée dans la mesure où, comme l'a jugé le Tribunal administratif dans son arrêt du 17 novembre 1997, le certificat médical du professeur [...] n'apportait pas la preuve de faits nouveaux que le Tribunal administratif aurait ignorés au moment de rendre son jugement et qui auraient pu avoir une incidence décisive sur celui-ci.

[…]"

 

 

5.              a) Durant les années 1997-1998, des contacts ont eu lieu entre le demandeur et M.________, alors membre du "Groupe de confiance – Harcèlement", structure mise en place par la Ville de [...] pour intervenir dans les cas de "mobbing" ou de harcèlement en raison des besoins ressentis dans ce domaine. Le Service des sports était l'un des services à l'exemple desquels ce groupe avait été mis sur pied.

 

              M.________ est d'abord intervenu de manière personnelle et a par la suite convaincu le "Groupe de confiance – Harcèlement", puis la Municipalité, d'ouvrir une procédure concernant la situation du demandeur. Une note du 8 mars 1997 du président du groupe, [...], précise :

 

              "[…]

La lecture du dossier, dans ses premières pages déjà, démontre que, pour des raisons qu'il reste à établir mais qui semblent découler de son activisme syndical, on a cherché, par divers moyens, à éloigner M. A.N.________ de la piscine de [...].[…]"

 

              Le demandeur a sollicité les membres du Groupe de confiance de pouvoir être confronté à ses détracteurs. [...] et K.________ ont refusé d'être confrontés au demandeur, ce qui n'a pas permis au Groupe de confiance de mener sa mission de manière complète. En remettant son rapport au syndic [...], M.________ a indiqué qu'il restait insatisfait. Ce rapport retient que, du point de vue professionnel pur, on n'a rien reproché au demandeur.

 

 

              b) A cette période, M.________ et le demandeur ont eu une conversation téléphonique, alors que ce dernier était accompagné d'B.________, qui a pu en percevoir la teneur. Le demandeur allègue que lors de cette conversation téléphonique, M.________ aurait déclaré que, s'il n'en tenait qu'à lui, le demandeur serait réintégré à la piscine de [...]. Il ressort du témoignage de M.________ qu'il avait toujours considéré que la réintégration du demandeur à la piscine serait une bonne chose jusqu'au jour où il a entendu les employés de cette piscine y être totalement opposés car visiblement le demandeur les terrorisait, du moins selon leurs dires. B.________ a déclaré que son sentiment était que M.________ avait l'air plutôt désemparé dans son rôle et sans pouvoir.

 

              Déjà avant ce téléphone, B.________ apportait son soutien au demandeur. Alors qu'il était encore travailleur social à la [...], il a encouragé le demandeur, en lui conseillant de ne pas lâcher son combat. Il a également co-signé un courrier adressé à la Municipalité dont la teneur est notamment la suivante :

 

              "[...]

Afin que nous ayons un maximum d'éléments pour comprendre la situation et aider Mr A.N.________ à sortir de l'impasse, nous avons fait la demande de réouvrir le dossier, d'avoir la possibilité d'en consulter certaines pièces et de mettre tous les éléments à plat pour une clarification des faits.[…]"

 

 

              c) Ultérieurement, alors qu'il était devenu membre de la Municipalité, B.________ n'a pas été informé que le syndic R.________ avait rencontré le demandeur dans les locaux du Syndicat [...].

 

              Seul le témoin Q.________ confirme l'allégation du demandeur d'après laquelle B.________ aurait dit à ce témoin, à l'occasion des festivités des trente ans de l'association "[...]", que S.________ se serait vu reprocher des actes de "mobbing" et que cela aurait entraîné son déplacement en tant que Chef du Service des sports. Toutefois, ce témoin a vu les écritures des parties, a assisté à certaines audiences dans la présente procédure sur les bancs du public et a parlé du litige avec le demandeur en sa qualité de syndicaliste. Comme ces faits ne sont pas confirmés par le témoin B.________, ils ne seront pas retenus.

 

 

6.              V.________ a travaillé au Service des sports de la Ville de [...] durant les années 1997-1998, soit après le licenciement du demandeur. Elle a déclaré avoir subi un harcèlement psychologique important lorsqu'elle travaillait au Service des sports, qui l'a affecté durablement, et avoir connaissance d'autres cas de harcèlement au sein de ce service. En revanche, elle n'a pu se prononcer sur le cas du demandeur.

 

 

7.              Il ressort d'un article paru dans le journal [...] du 8 mai 1998 que S.________, chef du Service des sports, a fait l'objet d'une enquête administrative pour harcèlement au travail et que celle-ci a abouti à un non-lieu. Selon cet article, S.________ aurait démissionné pour occuper un poste d'adjoint administratif au greffe municipal, ce qui a été compris par le journaliste comme une "mise au placard".

 

 

8.              a) Le demandeur n'a jamais abandonné l'idée de faire revenir la Municipalité sur sa décision et, malgré les décisions du Tribunal administratif, il l'a à nouveau abordée en vue de sa réintégration. La Municipalité a une nouvelle fois examiné le dossier du demandeur en tenant compte de ses objections. Elle a cherché avec les autorités cantonales compétentes si une solution pouvait être trouvé sur le plan humain, bien qu'elle n'ait pas accepté de réexaminer le dossier du demandeur sous l'angle juridique. Le syndic R.________ a, dans ce cadre, revu le dossier du demandeur et considéré qu'il n'y avait pas matière à révision.

 

 

              b) Le 15 octobre 2002, le témoin ???.________, qui avait reçu une mission de la Cheffe de Département de la formation et de la jeunesse, a adressé un courrier au syndic R.________ dont la teneur est notamment la suivante :

 

"[…] Depuis quelques temps déjà, je suis à la recherche, suite à une discussion au Conseil d'Etat et avec d'autres collaborateurs de l'administration cantonale, de solutions pour examiner de manière approfondie la politique de placement des enfants du canton de [...] dans les années 1930 à 1960 et pour préparer d'éventuelles décisions qui s'ensuivraient.

Dans ce contexte, j'ai notamment pu prendre connaissance du cas de Monsieur A.N.________, dont le placement comme enfant s'est effectué dans des conditions que l'on qualifierait aujourd'hui d'inacceptables.

Monsieur A.N.________, qui a été au service de la Ville de [...] pendant de nombreuses années, a émis le souhait d'un entretien avec vous, afin de pouvoir évoquer les conditions qui ont mené au différend qui l'oppose aujourd'hui à la ville de [...]. J'aimerais à titre personnel soutenir cette démarche, afin de contribuer, de manière certes modeste, à mettre un peu de lumière sur cette période de notre histoire que nous avons le devoir de mieux connaître et à chercher une solution pour une personne qui a subi dans son enfance et son adolescence des mesures discriminatoires. Dans ce sens, je vous serais très reconnaissant de pouvoir donner suite à la demande de M. A.N.________, et je vous remercie d'avance de votre compréhension.

[…]"

 

 

              c) Du mois de novembre 2002 au mois de février 2003, plusieurs séances ont été organisées dans les locaux du Syndicat [...], auxquelles le syndic R.________ a participé sans être accompagné par un autre membre de la Municipalité. ???.________ a également participé à ces séances. Ce dernier n'a jamais analysé les aspects juridiques des décisions prises par les autorités judiciaires, ce qui n'était d'ailleurs ni dans son rôle ni dans ses compétences.

 

              Le syndic R.________ a indiqué aux participants qu'il était d'accord de participer aux séances mais qu'il n'entendait pas entrer en négociation. Entendu comme témoin, il a précisé que la situation était complexe et qu'une majorité de la Municipalité était opposée à ce qu'il se rende à ces rencontres. Certains des participants ont été choqués par le refus de négocier du syndic. Le demandeur soutient que cette attitude montrait un net préjugé à son encontre, ce qu'a confirmé F.________, présent à ces séances, mais que ???.________ n'a pas ressenti. I.________, entendu comme témoin, a précisé que le syndic avait convenu à la fin de la première séance qu'il n'avait pas une connaissance entière du dossier et qu'il était prêt à écouter le point de vue du demandeur. R.________ lui a paru ébranlé après que le demandeur s'était exprimé lors de la deuxième séance sur des faits que le syndic ne connaissait pas. Ce témoin a ressenti lors de la troisième séance une fermeture du syndic et une intervention très autoritaire. Le syndic a indiqué que la Municipalité avait confirmé sa position à plusieurs reprises et qu'il n'avait aucune marge pour faire autre chose.

 

              Selon le témoin I.________, le syndic R.________ aurait reproché au demandeur de pas avoir utilisé toutes les voies de droit. ???.________ n'a pas le souvenir d'un tel reproche mais il se souvient que R.________ avait évoqué le fait que le demandeur n'aurait pas fait valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure. Enfin, sur ce point, le témoignage d'F.________, qui, comme secrétaire syndical du SSP était chargé du dossier du demandeur depuis 1997 et a continué à suivre son action après sa retraite, ne peut être retenu, d'autant que ce témoin avait connaissance des écritures du demandeur et entretenu des contacts avec son conseil.

 

 

9.              En 2006, [...] s'était adressé au Syndicat [...] pour être défendu face à la Ville de [...]. A cette occasion, il a fait à I.________, secrétaire syndical, des révélations concernant le cas du demandeur. Il lui a en particulier indiqué que le poste qui lui avait été confié ne correspondait pas à ses compétences et qu'il avait été nommé suppléant à la piscine de [...] dans le but d'écarter le demandeur. [...] ne savait pas nager et n'avait pas d'intérêt particulier pour le travail au bord des bassins. Par ailleurs, après son transfert comme mécanicien à la piscine de [...] en 1993, il se serait rendu compte sur place qu'un tel mécanicien n'était pas nécessaire.

 

 

10.              Par demande du 30 mars 2001, A.N.________ a ouvert action et pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

 

"I.              Madame W.________ est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à Monsieur A.N.________ de la somme de Frs 800'000.-, portant intérêt dès le 8 février 2000 à titre de réparation du dommage."

 

              Dans sa réponse du 28 septembre 2001, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion de la demande.

 

              Par ordonnance sur preuves du 1er septembre 2003, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'instruction séparée de la question préalable suivante : "La défenderesse W.________ est-elle responsable du dommage qu'a subi le demandeur A.N.________ consécutivement à son licenciement de la Commune de [...] ?"

 

              Le demandeur plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

 

              En droit:

 

I.              Selon l'art. 287 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11), l'ordonnance de disjonction détermine avec précision la question qui sera instruite et jugée séparément, en spécifiant les allégués qui s'y rapportent. D'après la jurisprudence (CREC du 14 août 2002, n° 425), le juge ne saurait statuer en se fondant sur d'autres allégués que ceux retenus dans l'ordonnance de disjonction, ni trancher une autre question que celle posée par cette ordonnance. S'il juge au-delà, il commet une violation de l'art. 3 CPC (JT 1974 III 118; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 3 CPC).

 

              En l'espèce, l'ordonnance de disjonction rendue par le Juge instructeur de la Cour civile le 1er septembre 2003 précise que la question préjudicielle est celle de la responsabilité éventuelle de la défenderesse quant au dommage subi par le défendeur à la suite de son licenciement par la Commune de [...]. Le présent jugement se limitera dès lors à l'examen de cette responsabilité, soit la violation par la défenderesse de ses obligations contractuelles et le lien de causalité entre cette violation prétendue et le dommage subi par le demandeur, sans examiner la réalité et l'étendue de ce dommage.

 

 

II.              a) Le demandeur reproche à la défenderesse des manquements alors qu'elle était son conseil lors de la procédure de recours contre la décision confirmant son licenciement prise par la Municipalité le 15 juin 1995. Elle l'a représenté tout d'abord devant le Tribunal administratif puis a suivi en partie la procédure devant le Tribunal fédéral. En particulier, le demandeur lui fait grief de ne pas avoir allégué devant le Tribunal administratif le contexte de harcèlement et les irrégularités qui auraient marqué la décision de déplacement, de ne pas avoir produit des pièces auprès de la première autorité et de ne pas avoir demandé la tenue d'une audience de jugement où il aurait pu s'exprimer et faire entendre des témoins. Le demandeur soutient en outre que la défenderesse se serait laissé influencer par H.________, alors conseiller municipal, et qu'elle se serait désintéressée du dossier. Selon le demandeur, ces négligences dans l'accomplissement du mandat de la défenderesse auraient joué un rôle déterminant dans le rejet du recours par le Tribunal administratif le 30 juin 1995 et lui auraient causé un dommage important.

 

 

              b) L'avocat est en principe lié à son client par un mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 – RS 220). La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA – RS 935.61) règle depuis son entrée en vigueur de manière exhaustive les devoirs qui s'imposent à l'avocat dans l'exercice de sa profession, notamment lorsqu'il représente en justice (ATF 130 II 270, RDAF 2005 I 526; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 5449). Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juin 2002. Préalablement, l'obligation de diligence de l'avocat était consacrée tant par l'art. 398 al. 2 CO qui prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat que par l'art. 25 de l'ancienne loi vaudoise sur le barreau du 22 novembre 1944 qui précisait : "L'avocat est tenu de s'acquitter avec soin et diligence du mandat qui lui est confié."

 

              En l'espèce, le demandeur a consulté la défenderesse dans le cadre de la procédure liée à son licenciement. Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat. Ce contrat a été conclu le 19 mai 1995 et s'est achevé le 10 octobre 1995, soit avant l'entrée en vigueur de la LLCA. Toutefois, la jurisprudence rendue tant sous l'ancien droit que sous le nouveau est applicable en l'espèce à la responsabilité du mandataire, dans la mesure où le nouveau droit n'a fait que reprendre une norme déjà existante tant en droit cantonal qu'en droit fédéral.

 

              c) En qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5451). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534, c. 3.2.2, rés. in JT 2008 I 335, SJ 2009 I 149; ATF 134 III 361; ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4988 et les autres réf. citées; Werro, Commentaire romand, nn. 5 ss ad art. 394 CO). Mais il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 c. 3.2.2, rés. in JT 2008 I 335, SJ 2009 I 149; ATF 127 III 357 c. 1a et 1b, JT 2002 I 192; ATF 117 II 563, c. 2a, rés. in JT 1993 I 156).

 

              Pour ce qui est du degré de diligence requis du mandataire, l'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles sur la responsabilité du travailleur dans le contrat de travail (art. 321e al. 2 CO); cela ne signifie pas que le degré de diligence est identique dans les deux cas, mais que le mandataire répond selon les mêmes règles que le travailleur (ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192; Werro, op. cit., n. 40 ad art. 398 CO). Le degré de diligence doit donc être déterminé selon les compétences, les connaissances techniques et les aptitudes du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 134 III 534 c. 3.2.2, rés. in JT 2008 I 335, SJ 2009 I 149; ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5117). L'éventuelle violation du devoir de diligence d'un avocat doit être examinée à la lumière des circonstances concrètes. Pour qualifier une manière d'agir d'acceptable ou d'inacceptable, il faut considérer d'une part le risque propre à l'activité d'un avocat, et, d'autre part, l'autorité accrue qui est la sienne en vertu de ses connaissances et de sa position (ATF 134 III 534 c. 3.2.2, rés. in JT 2008 I 335, SJ 2009 I 149; ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192).

 

              La violation par l'avocat de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, sur le plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle (ATF 117 II 563 c. 2a, rés. in JT 1993 I 156). Elle peut entraîner la perte du droit aux honoraires et au remboursement des frais consentis pour l'exécution du mandat (art. 402 al. 1 CO a contrario), sans qu'il s'agisse d'une règle générale (ATF 124 III 423, JT 1999 I 462, SJ 1999 I 72). Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute de l'avocat, le client pourra obtenir des dommages-intérêts. La faute, qui est présumée (art. 97 al. 1 CO), constitue l'élément subjectif de la responsabilité. Elle n'existe que si la violation du devoir de diligence peut être imputée à l'avocat, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat mais ne l'a pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence. Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se disculper en démontrant que tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelle conformes à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait été placé dans la même situation que lui. Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier le médecin, l'avocat répond en principe de toute faute; sa responsabilité est donc aussi engagée pour une faute légère (ATF 117 II 563 c. 2a, rés. in JT 1993 I 156; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5202).

 

              Le degré de gravité de la faute n'influe que sur l'étendue de la réparation (art. 43 al. 1 CO en relation avec l'art. 99 al. 3 CO), et non sur le principe d'une condamnation à payer des dommages-intérêts, qui sera prononcée dès que la violation d'un devoir de diligence est établie (ATF 117 II 563 c. 2a, rés. in JT 1993 I 156).

 

              Ainsi, la responsabilité de l'avocat est engagée lorsqu'il cause le rejet pour cause de tardiveté de l'action en paternité de ses clients, l'omission de respecter un délai d'action du droit fédéral constituant une négligence grave de l'avocat (ATF 87 II 364, c. 1, JT 1962 I 363; voir aussi ATF 117 II 563, rés. in JT 1993 I 156; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5453 et les réf. citées). En effet, ce dernier ne saurait échapper à sa responsabilité lorsque son manquement représente la violation de règles généralement admises et reconnues, notamment celles, élémentaires, qui concernent le respect des délais de péremption ou de prescription sur lesquels l'examen de la cause doit attirer son attention (ATF 117 II 563 c. 2a, rés. in JT 1993 I 156 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 avril 1983, in JT 1984 I 146 c. 1). Le retrait d'une plainte pénale ou la conclusion d'une transaction sans instruction (ATF 91 II 438, rés. in JT 1966 I 90) ou encore l'omission de conseiller le client sur les voies de recours ou sur certains éléments d'une transaction violent aussi l'obligation de diligence du mandataire (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5453 et les réf. citées).

 

 

              c) En l'espèce, le licenciement du demandeur était motivé par des absences considérées comme injustifiées par son employeur, et après des mises en garde répétées. Le demandeur a recouru, avec l'aide de la défenderesse, contre ce licenciement, par déclaration du 30 juin 1995, étayée par un mémoire de recours du 10 juillet 1995. Il concluait à l'annulation du licenciement et au renvoi du dossier à la Municipalité pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il invoquait son mauvais état de santé et les certificats médicaux attestant de ses incapacités de travail successives.

 

 

II.              a) Le demandeur soutient que la responsabilité de la défenderesse serait engagée car elle n'aurait pas produit des pièces complémentaires, fait entendre des témoins ou requis la tenue d'une audience pour qu'il puisse s'y expliquer.

 

              Le demandeur fonde la violation du devoir de diligence de la défenderesse sur l'observation du Tribunal fédéral contenue dans les motifs de son arrêt du 16 février 1996, d'après laquelle le demandeur n'avait ni requis expressément l'audition de témoins ni la fixation d'une audience dans le cadre de la première procédure devant le Tribunal administratif et qu'en conséquence il était malvenu de critiquer des mesures d'instruction auxquelles il ne s'était pas formellement opposé.

 

 

              b) Le demandeur fait grief à la défenderesse de ne pas avoir produit des pièces lors de la procédure devant le Tribunal administratif contestant son licenciement.

 

              Le demandeur n'indique cependant pas quelles sont les pièces qu'il aurait désiré produire en sus des deux bordereaux transmis par la défenderesse, tout d'abord avec le mémoire du 10 juillet 1995, puis le 13 juillet 1995, après interpellation du juge instructeur. Ces pièces n'ont même pas été produites dans la présente procédure, ce qui rend impossible l'appréciation de l'impact qu'elles auraient pu avoir sur la procédure litigieuse. Le moyen doit donc être écarté, puisque le demandeur n'établit pas le lien de causalité avec le dommage. Au demeurant, le demandeur a été étroitement associé à cette procédure; il a reçu copie du mémoire du 10 juillet 1995 et a rencontré la défenderesse avant que celle-ci n'adresse un onglet de pièces supplémentaires au Tribunal administratif sur interpellation du juge instructeur. Une violation du contrat de mandat n'est ainsi pas non plus établie.

 

 

              c) Le demandeur soutient ensuite que la défenderesse aurait dû requérir l'audition d'un certain nombre de témoins, notamment L.________, son époux, le Dr G.________, le Dr [...], O.________ et X.________, respectivement pour établir la preuve de la maladie dont il souffre, l'absence de connaissance par son chef direct au stade de [...] des certificats médicaux le concernant et la vérité relative au contexte de son déplacement de la piscine de [...] à ce stade en 1994. Le demandeur n'a toutefois ni établi ni même allégué que l'audition de ces témoins aurait conduit le Tribunal administratif à admettre son recours et à annuler son licenciement. Il n'a ainsi pas apporté la preuve qui lui incombait du lien de causalité entre le dommage et la violation prétendue du contrat. Le moyen doit donc être écarté.

              Le demandeur reproche aussi à la défenderesse de ne pas avoir requis l'audition du Dr [...] afin que celui-ci puisse lever les contradictions constatées par le Tribunal administratif dans les certificats médicaux produits par l'intermédiaire de la défenderesse. Il n'est pas établi que le demandeur ait demandé à la défenderesse de faire assigner le Dr [...] en qualité de témoin. En outre, on ne perçoit pas comment l'audition de ce dernier aurait permis de lever ces contradictions. En effet, le Tribunal administratif a relevé que le certificat du 24 mars 1995 ne comportait pas de durée précise et, surtout, que le certificat du 31 juillet 1995 avait été délivré alors même que ce médecin ne l'avait pas revu depuis le mois de juin 1995 et que l'incapacité de travail jusqu'au 31 août 1995 que ce certificat atteste ne pouvait avoir été constatée par le Dr [...]. Le témoignage de ce dernier n'aurait en aucun cas pu modifier l'appréciation faite par le Tribunal administratif dans la mesure où l'on ne perçoit pas qu'elles auraient pu être les explications données par ce praticien pour expliquer comment il pouvait confirmer une incapacité de travail alors même qu'il n'avait plus examiné le demandeur depuis près de deux mois. Dès lors, on ne saurait reprocher à la défenderesse de ne pas avoir pris le risque de le faire entendre. Par ailleurs, le Dr [...] n'ayant pas été entendu dans la présente procédure, on ignore si son témoignage aurait pu influer sur l'opinion que les juges du Tribunal administratif ont émise à propos de ses certificats.

 

 

              d) Le demandeur fait grief à la défenderesse de ne pas avoir fait entendre [...] et de ne pas avoir fait état du contexte de harcèlement qui prévalait au Service des sports et dont il aurait été la victime.

 

              Il est établi que la situation existant au sein du Service des sports est un des éléments qui ont mené à la constitution du "Groupe de confiance – Harcèlement" et que le demandeur a eu des contacts avec ce groupe durant les années 1997-1998. Toutefois, ce groupe n'était pas parvenu à la conclusion que le demandeur avait fait l'objet d'un harcèlement lors de son passage à la piscine de [...].

 

              Il n'est surtout pas établi que la défenderesse ait été informée du prétendu contexte de harcèlement. Tant la procédure devant le "Groupe de confiance – Harcèlement", que les constats faits par V.________ et les déclarations de [...] sont du reste postérieures à l'intervention de la défenderesse, qui a cessé son mandat le 10 octobre 1995.

 

 

              e) Le demandeur fait également grief à la défenderesse de ne pas avoir allégué devant le Tribunal administratif les irrégularités dont la décision de déplacement du 22 décembre 1993 aurait été frappée.

 

              Ces irrégularités ne sont toutefois pas établies. Au demeurant, tant Me [...], son conseil d'alors qui avait obtenu que la Municipalité renonce à lui infliger une sanction disciplinaire, que Me [...] puis Me [...] qu'il a consultés ultérieurement, lui ont conseillé de ne pas recourir contre la décision du 22 décembre 1993.

 

 

              f) Le demandeur reproche enfin à la défenderesse de ne pas avoir requis la fixation d'une audience de jugement lors de laquelle il aurait pu faire entendre des témoins et s'exprimer personnellement.

 

              La nécessité de faire entendre des témoins n'est pas démontrée, comme exposé précédemment. Le demandeur n'allègue ni ne prouve quelles auraient pu être les explications complémentaires qu'il aurait lui-même pu donner lors d'une audience, et que de telles explications auraient modifié le sort de son recours au Tribunal administratif. L'utilité de tenir des débats n'est donc pas démontrée.

 

              Au demeurant, l'art. 49 de l'ancienne loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD – RSV 173.36), prévoyait que le juge "peut" fixer d'office ou sur requête des débats. La règle était donc l'absence de débats. Ces derniers ne pouvaient se tenir, dans le cadre du recours du demandeur, que si des motifs importants l'exigeaient, ce qui n'a pas été établi en l'espèce. Le moyen est donc mal fondé.

 

 

III.              Dans un second volet de reproches, le demandeur fait grief à la défenderesse d'avoir été influencée par H.________, alors municipal en charge du Service des sports, et de s'être désintéressée dès lors de son affaire. Ce serait dans ce contexte qu'elle aurait renoncé à requérir l'audition de témoins et la fixation d'une audience.

 

              L'instruction de la cause a toutefois établi que si effectivement la défenderesse rencontrait régulièrement cet homme politique, elle n'a parlé du cas du demandeur qu'à une seule reprise. A cette occasion, elle lui a exposé vouloir le défendre jusqu'au bout; H.________ n'a pas tenté de l'en dissuader, d'autant qu'il avait lui-même reçu le demandeur à plusieurs reprises et entrepris des démarches à l'interne de sa Direction pour tenter de résoudre ce cas. Le grief élevé par le demandeur n'est ainsi pas prouvé.

 

              En définitive, les moyens soulevés par le demandeur à l'encontre de l'action de la défenderesse dans le cadre du mandat qu'il lui avait confié doivent tous être écartés. La défenderesse n'est donc pas responsable de l'éventuel dommage subi par le demandeur à la suite du rejet de son recours le 30 août 1995 par le Tribunal administratif.

 

 

IV.              Les dépens relatifs à une question instruite séparément doivent suivre le sort de la cause à moins que le jugement séparé ne tranche définitivement le sort du procès, sous réserve de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC; JT 1966 III 35; JT 1965 III 89).

 

              En l'espèce, la question préjudicielle est relative à la responsabilité de la défenderesse dans le dommage éventuellement subi par le demandeur. La réponse à cette question étant négative, elle tranche définitivement le sort du procès, l'action du demandeur ne pouvant être admise, faute de responsabilité de la défenderesse.

 

              Obtenant gain de cause, la défenderesse a ainsi droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 26'770 fr., savoir :

 

a)

20'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'000

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

5'770

fr.

en remboursement de son coupon de justice.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

prononce,

par voie préjudicielle :

 

              I.              La défenderesse W.________ n'est pas responsable du dommage qu'a subi le demandeur A.N.________ consécutivement à son licenciement de la Commune de [...].

 

              II.              Les frais de justice sont arrêtés à 16'385 fr. (seize mille trois cent huitante-cinq francs) pour le demandeur et à 5'770  fr. (cinq mille sept cent septante francs) pour la défenderesse.

 

              III.              Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 26'770 fr. (vingt-six mille sept cent septante francs) à titre de dépens.

 

Le président :              Le greffier :

 

P. - Y. Bosshard              S. Segura

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 24 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.

 

              Le greffier :

 

              S. Segura