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TRIBUNAL CANTONAL |
CO08.037934 19/2014/DCA |
COUR CIVILE
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Audience de jugement du 28 février 2014
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mmes Carlsson et Rouleau
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Cause pendante entre :
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A.F.________
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(Me C. Seeger Tappy)
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et
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Z.________ |
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos sur la réquisition de jugement par défaut présentée par la demanderesse A.F.________,
la Cour civile,
considérant que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19
décembre 2008, RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur
de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19),
qu'introduite par demande du 19 décembre 2008, la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11),
que le défendeur Z.________ a été régulièrement assigné à l’audience de ce jour par exploit du 10 septembre 2013, qui lui a été personnellement notifié le 12 septembre 2013, selon accusé de réception n° [...],
qu’il n’a pas comparu, ni personne en son nom,
que, proclamé par l’huissier plus d’une heure après celle fixée pour sa comparution,
il a persisté à faire défaut, sans qu’il soit porté à la connaissance
de la cour qu’il ait été empêché de comparaître pour une cause majeure
au sens de
l’art. 305 al. 2 CPC-VD,
vu les art. 305 al. 1 et 308 CPC-VD,
décide
de passer au jugement par défaut.
Appliquant aux allégués de la demanderesse relatifs au seul défendeur encore en cause l’art. 308 al. 2 CPC-VD, selon lequel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier et ceux allégués par la partie défaillante ne sont retenus que pour autant qu'ils soient prouvés,
la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, plusieurs personnes ont été entendues en qualité de témoins, en particulier B.F.________ et [...], ainsi que C.________, respectivement enfants et frère de la demanderesse A.F.________. En raison des liens familiaux unissant ces personnes et l'implication des susnommés dans les affaires de la demanderesse, leurs déclarations ne seront retenues que pour autant qu'elles soient corroborées par d'autres éléments du dossier.
Le témoignage de G.________, ami de la demanderesse qui l'a aidée dans ses démarches administratives, est retenu avec la même réserve. En effet, outre ses liens avec la demanderesse, ce témoin a eu connaissance avant son audition des allégués sur lesquels il serait entendu.
En fait:
1. Depuis l'année 1983 en tout cas, la demanderesse A.F.________ exploite la boutique [...] à Lausanne.
2. Le 26 juillet 1996, la mère de la demanderesse, [...], a transféré un montant de 69'199 fr. 70 sur le compte de sa fille auprès de la Banque S.________. L'avis de débit mentionne l'adresse de la mère de la demanderesse "p.a. C.________, [...]".
Au 16 août 1996, le compte courant n° 309933.29.00.80-0 de la demanderesse auprès de la Banque S.________ présentait un solde négatif de 60'355 fr. 22.
Le 4 septembre 1996, la Banque S.________ a fait notifier à la demanderesse un commandement de payer requérant paiement du montant de 60'355 fr. 22.
L'agent d'affaire [...] est intervenu pour la demanderesse auprès de la Banque S.________. Cette dernière a accepté un plan d'amortissement, consistant dans le paiement de mensualités de 1'300 fr. dès la fin du mois de janvier 1997.
3. Au début de l'année 1997, le frère de la demanderesse, C.________, s'est occupé des affaires administratives de sa soeur. Entendu comme témoin au cours de la présente procédure, C.________, a notamment déclaré ce qui suit :
"(…) j'avais ouvert un compte spécial pour les affaires de ma sœur. (…)
Le compte que j'avais ouvert pour gérer les affaires de ma sœur était à mon nom. (…) Sur ce compte, ma sœur versait les rentrées de la boutique. Le compte a été mis à mon nom car s'il avait été au nom de ma sœur, elle l'aurait vidé pour aller jouer au casino. C'était en effet ça son problème."
4. a) Le 23 juin 1997, le service social du Département de psychiatrie adulte a adressé à la Justice de paix du cercle de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) une demande de curatelle volontaire, signée le 19 juin précédent par la demanderesse.
Le corps médical n'a pas demandé de tutelle, considérant que la demanderesse n'était pas privée de discernement. Celle-ci n'a pas été privée, même partiellement, de l'exercice des droits civils. La Justice de paix n'a pas retiré à la demanderesse la gestion de sa boutique de vêtements, rue [...] à Lausanne.
La curatelle de la demanderesse était une mesure volontaire, motivée par sa prise de conscience de la nécessité d'un cadre dans le contexte entre autres d'un problème de jeu pathologique. La demanderesse avait besoin d'un "cadrage des débordements financiers". Avant l'institution de la curatelle, elle gérait personnellement ses comptes et le paiement des factures médicales la concernant et/ou concernant ses enfants.
b) Il résulte ce qui suit du procès-verbal de la séance de la Justice de paix du 24 juillet 1997 :
"Mme A.F.________ expose sa situation soit notamment qu'en raison de problèmes de santé, elle n'est pas en mesure de gérer seule son budget, ses dettes s'élevant à environ fr. 80'000; elle a consacré d'importantes sommes en jouant aux machines à sous; séparée de son mari depuis 1995, elle a deux enfants mineurs à charge; du point de vue médical, elle est en traitement. Elle bénéficie d'une rente d'invalidité depuis le mois de mars 1997; elle exploite également un commerce de vêtements, mais actuellement, c'est une vendeuse qui s'en occupe.
Elle confirme sa requête de curatelle volontaire et sa proposition de curateur en la personne de M. A.J.________.
Statuant à huis clos,
vu la requête présentée le 19 juin 1997 par Mme A.F.________ jointe à une correspondance du 23 de ce même mois 1997 de Mme [...], assistante sociale,
ouï Mme A.F.________ à l'audience de ce jour,
considérant qu'en raison de sa situation, l'intéressée a besoin d'un soutien en ce qui concerne la gestion de son budget et de ses affaires courantes,
qu'une mesure de curatelle lui fournira l'aide nécessaire à cet égard,
par ces motifs,
la justice de paix
décide
1/ d'instituer une curatelle à forme de l'art. 394 CC, en faveur d'A.F.________, fille de [...] et de [...], séparée de [...], née le [...], de nationalité italienne, domiciliée à Lausanne, rue [...];
2/ de nommer M. A.J.________, ch. de la [...] à [...], en qualité de curateur;
3/ de publier la présente décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
Copie : à Mme A.F.________
à M. A.J.________
Avis : à l'Office des poursuites"
5. Par décision du 30 octobre 1997, la commission d'impôt et recette du district de Lausanne-ville a taxé d'office la demanderesse pour les années 1997 et 1998 sur la base d'un revenu imposable de 60'000 fr. et d'une fortune nulle et lui a infligé en outre une amende de 300 francs. Il était reproché à la demanderesse de ne pas avoir donné suite, dans le délai imparti, à leur avis du 11 septembre 1997 l'invitant à déposer sa déclaration d'impôt.
La décision du 30 octobre 1997 a été adressée par courrier recommandé à l'adresse de la demanderesse.
6. Le 7 juillet 1997, le compte courant n° 309933.29.00.80-0 de la demanderesse auprès de la Banque S.________ présentait un solde négatif de 52'555 francs.
Le 8 décembre 1997, le solde négatif de ce compte courant était de 47'366 fr. 12.
Le 15 décembre 1997, la Banque S.________ a adressé un courrier à la demanderesse, où elle la remerciait de la régularité avec laquelle elle remboursait son découvert. Par lettre du 18 décembre 1997, la banque a retiré la poursuite qu'elle avait fait notifier à la demanderesse le 4 septembre 1996.
7. La taxation 1998 de la demanderesse, notifiée à A.J.________, a été arrêtée à 8'116 fr. 20 pour l'impôt sur le revenu et la fortune et à 402 fr. 60 pour l'impôt fédéral direct.
8. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal de la séance de la Justice de paix du 16 décembre 1999 :
"considérant que, nonobstant plusieurs courriers et sommation, le curateur n'a pas produit les documents requis de la justice de paix,
qu'il ne remplit pas à satisfaction le mandat tutélaire confié,
qu'il convient de prononcer sa destitution avec effet immédiat,
que l'attitude du curateur qui ne donne pas suite aux divers envois de la justice de paix ne permet pas d'exclure d'éventuelles malversations commises par l'intéressé,
qu'il se justifie de déposer une plainte pénale contre A.J.________,
par ces motifs,
la justice de paix,
décide :
1/ de destituer A.J.________ de son mandat de curateur avec effet immédiat;
2/ de déposer une plainte pénale contre A.J.________;"
Par lettre du 10 janvier 2000, le juge et le greffier de paix ont déposé plainte pénale contre A.J.________ auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Juge d'instruction).
9. Le 22 février 2000, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a établi un procès-verbal de distraction de biens saisis en relation avec une saisie du 24 novembre 1998; un acte de défaut de biens délivré le 17 février 2000 en faveur de la Banque S.________ et s'élevant à 59'047 fr. 80 figure notamment dans ce document. Cet établissement participait avec d'autres créanciers – Etat de Vaud, Confédération pour la division principale TVA et Agence communale d'assurances sociales – à une saisie mensuelle de 1'500 francs. Ce document a été adressé en copie à A.J.________.
Par lettre du 7 mars 2000, la Banque S.________ a proposé à la demanderesse de prendre contact avec un de ses collaborateurs pour convenir d'un plan d'amortissement à sa convenance.
Par lettre du 22 mars 2000, la Banque S.________ a annoncé à la demanderesse que, compte tenu de ses explications, elle renonçait à déposer une plainte à son encontre. La banque a en outre pris bonne note que la demanderesse s'engageait à effectuer des versements, selon ses possibilités.
10. Lors d'une séance de la Justice de paix du 24 février 2000, cette autorité a décidé de nommer le défendeur Z.________ en qualité de curateur de la demanderesse et lui a donné [réd.: ch. 3 de la décision] pour instructions "de gérer les affaires financières et administratives de la [demanderesse] et, notamment de reconstituer la comptabilité de cette dernière sur la base des pièces séquestrées par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois, puis de faire rapport à la justice de paix sur d'éventuelles malversations commises par M. A.J.________".
Le 25 février 2000, la Justice de paix a déclaré avoir reçu du Juge d'instruction la somme de 6'213 fr. 50, ainsi que divers documents séquestrés chez A.J.________.
Par courrier du 6 mars 2000, la Justice de paix a informé le défendeur de sa nomination en qualité de curateur de la demanderesse Par lettre du même jour, elle a porté cette nomination à la connaissance de l'Office des poursuites.
Le 15 mars 2000, le défendeur a reçu de la Justice de paix la somme et les documents remis à celle-ci le 25 février 2000.
11. a) Le 19 avril 2000, A.J.________ a versé sur le compte du défendeur un montant de 3'234 francs.
Le 4 mai 2000, le défendeur a signé une quittance dont la teneur est la suivante :
"QUITTANCE
Reçu de Monsieur A.J.________ à [...],
la somme de fr. 3'234.- (trois mille deux cent trente-quatre francs).
Ce montant correspond à l'argent reçu de la
caisse AVS de Lausanne en date du 3 mai 2000
pour la pension de Mme A.F.________.
[...]/Lausanne, le 4 mai 2000
Z.________, curateur :
[date et signature]"
Le 6 juin 2000, A.J.________ a versé sur le compte du défendeur un montant de 3'234 francs.
Le 26 mai 2000, le défendeur a dressé un inventaire des actifs et passifs de la curatelle. Y figurent les postes suivants :
caisse : 6'213 fr. 50
revenus : AI + PC : 3'234 fr. 00
passif : poursuites : ~ 100'000 fr. 00
b) Par courrier du 21 juin 2000, la Justice de paix a demandé au défendeur d'établir un rapport conformément au chiffre 3 de la décision du 24 février 2000.
Par lettre du 7 juillet 2000, le défendeur a demandé un délai supplémentaire pour établir son rapport, qui a été prolongé par la Justice de paix au 7 août 2000.
c) Le 4 août 2000, le défendeur a établi un "rapport sur la comptabilité de A.J.________ du 24.7.97 au 29.2.2000", dont il résulte notamment ce qui suit :
"Me référant à votre demande du 24.2.00, j'ai refait le compte "Caisse" tenu par A.J.________ du 1.1.98 au 29.2.00 avec les pièces justificatives mises à ma disposition.
Voici mes conclusions :
- du 24.7.97 au 31.12.97, A.J.________ n'a strictement rien fait.
- A.J.________ n'a jamais exploité de compte bancaire ou CCP pour son pupille, mais seulement un livre "Caisse" à partir du 1.1.98.
- (…)
- Dès le 1.8.98 les rentes AI/PC sont parvenues à A.J.________ par mandats postaux.
- (…)
- Du 1.1.98 au 20.8.99 (!!),A.J.________ n'a jamais payé une seule facture de médecin, malgré les remboursements de la Caisse-maladie sur son compte personnel (…).
- (…)
- Les retards dans les payements (jusqu'à 29 mois pour factures de médecins et 7 mois pour les loyers) ont causé passablement de torts financiers à Mon pupille.
- Depuis la nomination (24.7.97) de A.J.________, les actes de poursuites ont, par sa faute, considérablement augmenté (voir ci-joint). A.J.________ s'occupait des affaires professionnelles (Boutique) depuis passé 15 ans.
- Comme vous pouvez le constater sur mon compte, il y avait toujours assez de liquidité pour limiter les dégâts (frais de poursuites inutiles).
- (…)"
Le 4 août 2000 également, le défendeur a complété un document intitulé "compte" pour la période courant du 24 juillet 1997 au 29 février 2000; ce document n'est pas signé par la demanderesse. Aucun montant ne figure dans la rubrique liquidité (recettes / dépenses), ni dans la rubrique bilan d'entrée (actif / passif). Seul le bilan de sortie mentionne un actif sous forme d'espèces en caisse de 7'989 fr. 75; la rubrique passif comporte un point d'interrogation.
Le 20 septembre 2000, ce document a été approuvé par la Justice de paix, qui a accordé une rémunération de 3'000 fr. au défendeur.
d) Selon un décompte établi par le défendeur, le solde en faveur de la demanderesse, en possession de A.J.________, s'élevait à 7'314 fr. 70 au 29 février 2000.
Par courrier du 10 août 2000 adressé au défendeur et, en copie, à la Justice de paix, A.J.________ a écrit en particulier ce qui suit :
"a) solde sur pension de mars 2000 :
montant reçu le 3 mars 2000 fr. 3'234.00
montant remis le 11 mars 2000 à Mme A.F.________ fr. -2'000.00
solde en sa faveur fr. 1'234.00,
montant reporté sur décompte annexé
b) indemnités d'assurances :
en annexe, vous trouverez le détail des indemnités reçues. Le solde de fr. 7'189.05 vous est bonifié ce jour sur votre compte E 045.58.95 ouvert auprès de la [...] à Lausanne. (…)
(…)
Je profite de la présente pour vous rappeler également :
- que nous nous sommes rencontrés plusieurs fois depuis le début de l'année
- que je vous ai remis le bilan commercial de la boutique ainsi que le compte de profits et pertes, documents comparant les années 1995, 1996, 1997 et 1998
- (…)
- (…)
- que copie de la déclaration fiscale 1999/2000 vous avait été remise lors de notre premier entretien mais que, comme vous ne retrouvez pas ce document (…), je joins à la présente une nouvelle copie. A ce sujet, je vous rappelle qu'en ce qui concerne le revenu commercial celui-ci était de zéro et que seules les rentes ont été reportées sur la déclaration. Pour la fortune, si l'état des titres correspond aux relevés bancaires, la valeur des stocks est quant à elle arbitraire (valeur trop élevée mais qui sera amortie fiscalement dans les années à venir)
- enfin, reste à régler le problème de la TVA. En effet, Mme A.F.________ est tenue de remplir les déclarations de la TVA. Lors de notre premier entretien, je vous avais déjà informé que les décomptes 1999 devaient encore être complétés sur la base relevés mensuels (sic) que je venais de recevoir de Mme A.F.________, documents actuellement en votre possession (…).
Le 14 août 2000, le montant de 7'189 fr. 05 a été crédité sur le compte personnel du défendeur auprès de la [...].
Par courrier du 26 septembre 2000, le défendeur a notamment écrit ce qui suit à la Justice de paix :
"Me référant à votre lettre du 14.9.00, je vous avise que j'ai remis le rapport, ainsi que le compte (24.7.97 – 29.2.00) le 7.8.00 à Mme [...].
En ce qui concerne les décomptes de TVA, (…). Ce n'est seulement que ce matin que M. A.J.________ m'a avoué au téléphone qu'il n'avait absolument rien fait.
Je souhaite donc mandater une fiduciaire pour établir lesdits décomptes au plus vite."
12. a) Par lettre du 8 août 2000, le défendeur a prié la Banque S.________ de lui adresser désormais toute la correspondance concernant la demanderesse, en sa qualité de curateur.
b) Le 16 octobre 2000, un montant de 3'000 fr. a été prélevé du compte [...] de la demanderesse en faveur du défendeur.
Dans un courrier du 20 octobre 2000 adressé à la Justice de paix, le Juge d'instruction a relevé que les renseignements issus du compte produit par le défendeur étaient plus que succincts.
c) Au mois de novembre 2000, le défendeur a établi un décompte TVA pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999, estimant le montant à payer à 1'755 fr. 20 de TVA, ainsi qu'un second décompte pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000, arrêtant le montant à payer à 1'504 fr. 50.
d) Par lettre du 12 janvier 2001, le défendeur a demandé à l'Office des poursuites de lui faire parvenir la liste complète des actes de poursuites depuis le 24 juillet 1997.
A l'examen de la liste des poursuites en cours au 24 janvier 2001, on constate que des poursuites ont été introduites à l'encontre de la demanderesse lorsque A.J.________ était son curateur; il s'agit des poursuites suivantes :
- 10 mars 1998, 171 fr. 90 pour [...], montant dû 252 fr. 10;
- le 27 août 1998, 3'065 fr. 40 pour [...], montant dû 3'149 fr. 90;
- le 9 novembre 1998, 4'562 fr. 15 pour la [...], montant dû 4'638 fr. 45;
- le 25 février 1999, 805 fr. pour [...], agent d'affaires, montant dû 855 fr.;
- le 23 mars 1999, 164 fr, pour [...], montant dû 194 fr.;
- le 28 avril 1999, 203 fr. 40 pour l' [...], montant dû 233 fr. 40.
Le 8 mai 2001, le défendeur a transmis au Juge d'instruction les listes des poursuites établies par l'Office des poursuites et lui a avoué être "incapable de chiffrer le préjudice causé par l'ex-curateur A.J.________".
e) Au mois de février 2001, le défendeur a établi un décompte TVA pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, comprenant un montant de 1'073 fr. 30 de TVA.
Le 24 mars 2001, la division principale de la TVA a écrit notamment ce qui suit à la demanderesse, à l'adresse du défendeur :
"Nous avons procédé à votre radiation du registre des contribuables TVA avec effet au 31.03.2001 selon l'art. 29 LTVA. (…)"
13. a) Le 26 juin 2001, le défendeur a écrit ce qui suit au Juge d'instruction :
"J'attire votre attention au fait (sic) que A.J.________ avait été convoqué par la Justice de paix le 20.8.99, et c'est seulement à la suite de cette séance qu'il a payé le jour même un certain nombre de notes d'honoraires, datant de 1997 et 1998!
(…)
Le prononcé du préfet de frs. 105.-- concerne A.J.________ personnellement et a été malheureusement comptabilisé à tort le 15.7.99. Il en va de même pour la poursuite 367966, payée le 7.2.00 par frs. 569.35.
(…)
A.J.________ a également omis d'envoyer dans les termes les décomptes de l'assurance maladie pour la prise en charge des prestations complémentaires. Mon pupille a ainsi subi un préjudice de frs. 2'094.30."
Par courrier du 27 juin 2001, le Juge d'instruction a précisé au défendeur qu'il attendait de sa part un bordereau précis et explicatif pour les pièces produites.
b) Le 3 juillet 2001, le défendeur a établi un rapport de curatelle. Il en résulte que le montant de la fortune de la demanderesse s'élevait à 11'577 fr. 92 au 31 décembre 2000. Le curateur propose l'instauration d'une tutelle. Sous la rubrique "renseignements sur le(s) pupille(s), il indique ce qui suit :
"ne collabore pas. Ne vient que rarement aux rendez-vous fixés. (…). Me promet toujours de mettre une partie du rendement de son magasin sur le compte bancaire; mais ne le fait que rarement. J'ai beaucoup de peine à gérer son dossier par manque d'argent."
Ce rapport a été approuvé par la Justice de paix le 19 juillet 2001.
c) Par lettre du 23 juillet 2001, l'Agence communale d'assurances sociales a prié le défendeur de lui faire parvenir dans un délai au 17 août 2001 divers documents bancaires et comptables pour les années 1999 et 2000; cela afin de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires de la demanderesse. Au bas de cette lettre, figure l'annotation manuscrite datée du 3 septembre 2001 "aucune réponse à ce jour → suppression au 30.09.01".
Le défendeur n'a pas communiqué à l'Agence communale d'assurances sociales de correction des comptes relative au loyer commercial de la demanderesse.
d) Le 12 septembre 2001, le Juge d'instruction a interpellé une nouvelle fois le défendeur pour obtenir les "documents requis dûment répertoriés".
14. Le 12 octobre 2001, le défendeur a établi un décompte TVA pour la période du 1er janvier au 31 mars 2001, comprenant un montant de 439 fr. 15 de TVA.
Le même jour, le défendeur a rempli un décompte final pour la fin de l'assujettissement de la demanderesse à la TVA.
15. a) Par courrier du 5 novembre 2001, le Juge d'instruction a demandé à la Justice de paix de bien vouloir intervenir auprès du défendeur afin que les documents requis lui soient transmis.
Le 7 novembre 2001, la fille de la demanderesse, B.F.________, a écrit au Juge d'instruction afin de se plaindre de la mauvaise volonté du défendeur ; elle expose notamment que celui-ci n'a plus envie de travailler sur ce dossier à cause des difficultés qu'il présente et trouve qu'il n'est pas admissible que le curateur baisse les bras à chaque fois qu'il rencontre des difficultés et qu'il n'aide pas sa mère. B.F.________, qui apportait régulièrement des pièces comptables et des factures au défendeur, avait en effet ainsi eu l'occasion de faire sa connaissance.
Par lettre du 13 novembre 2001, la Justice de paix a prié le défendeur de faire le nécessaire pour produire le bordereau de pièces demandé par le juge d'instruction dans les meilleurs délais.
Le 19 novembre 2001, le défendeur a adressé une lettre à la Justice de paix dont il résulte notamment ce qui suit :
"Pour donner suite à votre lettre du 13.11.01, je vous explique ce qui suit:
Depuis le début de ma nomination, l'entente avec le pupille est très, très difficile, voire presqu'impossible.
Je reçois, depuis le 1.1.01 sur son compte [...], pour elle et ses deux enfants, les prestations suivantes: rente AI = frs. 3'055.--; PC = frs. 351.-- (payements suspendus depuis le 1.10.01 à la suite d'une nouvelle enquête du dossier).
Le degré d'invalidité est de 80%, mais malgré cela, mon pupille reconnaît travailler à 100% dans sa boutique!!!
Une avance mensuelle de frs. 600.-- pour la pension alimentaire a été refusé par le SPAS.
Avec la rente AI/PC, je paie les deux loyers (boutique et appartement) frs. 871.-- et frs. 2'317.--; le Service industriel (électricité et gaz = env. frs. 450.-- à 500.-- tous les deux mois); les factures de téléphone pour autant que cela été (sic) possible financièrement, etc.
Concernant le téléphone de l’appartement, je reçu (sic) le 23.10.01 une mise en garde pour la facture impayée du mois de juillet 01 de frs. 765.45, avec un délai de 7 jours. Mais depuis la réception de la facture, je ne disposais jamais d’assez d’argent pour le payement. (…)
(…)
Au mois de décembre 2000, son gain était, selon son carnet de quittance, frs. 7'000.--, et Mme A.F.________ m’expliquait, qu’elle avait utilisé cet argent pour l’entretien de sa famille, ainsi que pour des cadeaux de Noël. (…)
Afin que je puisse faire sa comptabilité mensuelle pour sa boutique, nous avions également convenu, qu’elle me transmettrait chaque début du mois le carnet des entrées, ainsi que les quittances des achats. Mais à ce jour (19.11.01), je n’ai reçu que les pièces jusqu’au 31.3.01 (!), malgré de multiples appels téléphoniques.
J’ai, entre autres, demandé à la caisse AVS, bureau des affiliés, une révision de son dossier des cotisations, parce que j’estime que frs. 1'684.50 trimestrielles (sic) ne correspondent pas du tout à son revenu. Mais pour une révision, la caisse AVS me demande un compte du 1.1.01 au 30.6.01; que je ne peux pas fournir pour les raisons citées.
Depuis ma nomination, je n’ai jamais pu disposer de suffisamment d’argent pour pouvoir payer, ni la moindre taxe TVA, ni la moindre cotisation AVS.
(…)
Mon pupille a environ pour frs. 300'000.-- de dettes, mais il ne veut pas comprendre qu’avec ses agissements il s’enfonce encore plus. Il ne veut pas non plus comprendre que sa boutique n’est, malgré ses efforts, absolument pas rentable.
(…)
Dans ces conditions il m’est impossible de tenir son dossier correctement
Depuis ma nomination, il n’y a eu aucune amélioration dans notre relation et je constate que je rencontre exactement les mêmes difficultés que mon prédécesseur Monsieur A.J.________.
C’est pour cette raison, que je vous suggère de retirer la plainte contre A.J.________, (…)."
b) Le 29 novembre 2001, la Justice de paix a convoqué la demanderesse et le défendeur pour être entendus au sujet de la plainte pénale déposée contre A.J.________ ainsi que l'éventuelle mise sous tutelle de la demanderesse.
Par courrier du 4 décembre 2001, la demanderesse a écrit ce qui suit à la Justice de paix :
"(…)
En effet, après examen attentif de cette correspondance [réd.: la lettre de Z.________ du 19 novembre 2001], je constate qu’elle a uniquement pour but de me calomnier et diffamer auprès de la Justice et vous informe que je conteste un grand nombre d’allégations qui y sont contenues.
Ma fille a toujours apporté à M. Z.________ toutes les factures dès leur réception, dès lors je souhaiterais que lors de ladite audience il se prononce sur ces retards de paiements ainsi que sur cet endettement qu’il évoque de Fr. 300'000.-- avec preuves à l’appui, et des bilans et comptes de profits et pertes qu’il a établis, et également sur mon comportement et les injures que j'aurais proférées à son encontre.
(…) Dès lors, comme il devenait important de faire des réfections dans ma boutique j’ai pris l’initiative d’entreprendre certains travaux. Actuellement je m’efforce par des investissements, réglés par mes ventes, de rehausser l’image de marque de ma boutique et ma notoriété car je suis styliste de mode et non vendeuse de prêt-à-porter.
Si je me consacre à cette activité dans la mesure de mes capacités, le fait en est (sic) qu’avec mes enfants cette boutique est ma seule raison de vivre, ce que ne veut absolument pas comprendre M. Z.________.
Ainsi, je vous prie lors de ladite audience (…) d'évoquer l'annulation de cette tutelle afin de gérer ma vie et mon commerce librement, dont je suis capable (sic). A ce sujet je requiers de votre part l’autorisation de citer des témoins qui attesteront de ma santé psychique et mentale dans l’éducation de mes enfants, et la gestion de mes affaires."
c) Lors de la séance du 20 décembre 2001, la Justice de paix a décidé d'instituer une tutelle provisoire au sens de l'art. 368 CC en faveur de la demanderesse et a nommé le défendeur en qualité de tuteur provisoire. Elle a également ordonné une enquête en interdiction civile.
d) Le 3 janvier 2002, la demanderesse a écrit au défendeur pour l'informer du fait que sa comptabilité pour les mois d'avril à décembre 2001 était prête.
Par lettre du 9 janvier 2002, la demanderesse a écrit ce qui suit à la Justice de paix :
"Je me réfère à la séance citée sous rubrique [réd.: séance du 20 décembre 2001] durant laquelle il n'a pas été abordé (sic) le sujet de ma comptabilité notamment celle de l'exercice 2000.
En effet, c'est sur ces éléments chiffrés que se déterminent ma pension par le BRAPA (sic), mes prestations complémentaires et les impôts.
Selon mon analyse, les comptes 2000 établis par mon comptable, vont à l'encontre de mes intérêts.
Dès lors, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir ordonner la révision de ma comptabilité par un tiers en vue de préserver mes intérêts financiers."
e) Le 17 janvier 2002, la Justice de paix a informé le défendeur de sa nomination en qualité de tuteur provisoire de la demanderesse.
f) Par lettre du 24 janvier 2002, la demanderesse a transmis à la Justice de paix une série de pièces tendant à démontrer que ses intérêts financiers n'étaient pas sauvegardés et lui a demandé d'intervenir. Le 28 janvier 2002, elle a écrit à la Justice de paix afin d'obtenir des indications concernant les délais de recours. Le 29 janvier 2002, elle a recouru contre la décision de la Justice de paix du 20 décembre 2001. Par lettres des 21 janvier et 2 février 2002, elle a apporté des précisions concernant son recours, ainsi que de nouveaux éléments.
g) Le 6 février 2002, le Juge d'instruction a écrit notamment ce qui suit à la Justice de paix :
"Je constate qu'aucune suite n'a été donnée à ces courriers malgré le fait que cette enquête a été instruite à la suite d'une dénonciation du Greffe de Paix de Lausanne et que, sans la collaboration engagée du dénonciateur et du curateur dans cette affaire, l'établissement précis des faits est voué à l'échec."
h) Par lettre du 7 février 2002 adressée à la Justice de paix, la demanderesse s'est plainte du fait que quatre lettres de sa part du mois de janvier étaient restées sans réponse. Elle a demandé un certain nombre de précisions concernant sa tutelle, notamment sur les raisons "de l'évolution de l'endettement de Fr. 80'000.- cité dans votre décision du 24.07.1997 à Fr. 300'000.- cité dans la lettre de M. Z.________ du 19.11.2001, alors que successivement M. A.J.________ puis M. Z.________ géraient mes comptes, n'ayant aucun droit sur ceux-ci, ni de regard, ni de contracter de crédit".
Par lettre du 11 février 2002, la Justice de paix a invité le défendeur à se déterminer sur la lettre de la demanderesse du 7 février 2002 et à donner suite à la requête du Juge d'instruction du 6 février 2002, d'ici au 25 février 2002.
Dans un courrier du 12 février 2002 adressé au défendeur, la demanderesse a exposé plusieurs points en relation avec sa situation financière, qu'elle souhaitait aborder avec lui.
Par lettre du 14 février 2002, la demanderesse s'est étonnée auprès de la Justice de paix de ne pas avoir été informée du changement de domicile de son tuteur Z.________.
Le 20 février 2002, la Justice de paix a fixé au défendeur un délai au 5 mars 2002 pour se déterminer sur son envoi du 11 février 2002 et celui de la demanderesse du 14 février 2002.
i) Le 27 février 2002, le défendeur a adressé au Juge d'instruction une liste des 66 actes de poursuites introduits à l'encontre de la demanderesse "depuis le nomination de A.J.________".
j) Le 28 février 2002, le défendeur a notamment écrit ce qui suit à la Justice de paix :
"Les comptes d'exploitation des exercices 1999 et 2000 (pièce 3) ont été établis, selon vos directives du 9.10.2000 (pièce 4) et selon les justificatifs que Mme A.F.________ m'avait donnés, par Mons. [...], fondé de pouvoir de la [...] SA.
Les cotisations AVS (pièce 5) sont de toute évidence trop élevées; mais selon le bureau des affiliés, la taxation définitive intervient, dès qu'ils auront les renseignements de la Comm. d'impôt.
Les PC (pièce 6) n'ont pas été supprimés, mais seulement suspendus. (…)
(…)
Je reçois régulièrement des factures (SI; tél.; etc.), mais je ne peux même pas les payer étant donné que Mme A.F.________ a décidé de s'occuper elle-même des payements et qu'elle ne remet plus un seul (…) [réd.: la deuxième page de la lettre ne figure pas dans le bordereau]."
Par lettre du 2 mars 2002 adressée à la Justice de paix, la demanderesse s'est plainte une nouvelle fois de problèmes de communication avec son tuteur Z.________.
Par courrier du 5 avril 2002, la demanderesse a imparti un délai au défendeur pour produire une série de documents.
16. Le 22 janvier 2002, l'Agence communale d'assurances sociales a rendu une décision provisoire estimant à 69'200 fr. le revenu annuel de la demanderesse en 2002. Il n'est pas établi que le défendeur ait recouru contre cette décision.
Le 2 février 2002, la demanderesse a écrit à l'Agence communale d'assurances sociales afin de toucher les prestations complémentaires supprimées.
17. Le 26 février 2002, la demanderesse a adressé un mémoire de recours au Tribunal cantonal dans lequel elle énumère ses griefs à l'encontre du défendeur et de A.J.________.
Par arrêt du 10 avril 2002, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours de la demanderesse. Il résulte en particulier ce qui suit des motifs de l'arrêt :
"Il convient enfin de préciser que la recourante ne saurait tirer argument du fait qu’aucune comptabilité complète n’a encore pu être établie dans le cadre de la curatelle volontaire instituée en sa faveur. Comme cela a déjà été relevé, cette situation est principalement le fait de la pupille, qui n’a pas fourni les documents utiles à ses curateurs, voire a détruit des pièces comptables “avant même de les avoir lues”, comme elle l’a déclaré aux policiers chargés de l’enquête pénale ouverte contre A.J.________. Si cette comptabilité reste effectivement à établir, il ne fait pas de doute qu’elle permettra de vérifier l’appréciation de Z.________, selon lequel la situation financière d’A.F.________ est largement obérée. En outre, s’agissant de la personne du tuteur provisoire, on ne saurait suivre sans autres les allégations de la recourante, selon laquelle le comportement de Z.________ ne serait pas adéquat. Compte tenu de la personnalité d’A.F.________, il est en effet à craindre que le même problème ne se pose de la même manière avec une autre personne. C’est du reste le lieu de préciser que, si le cas d’A.F.________ a été pris en charge par les autorités de tutelle et que ces dernières doivent en premier lieu agir dans son intérêt, il n’est par contre pas admissible que la pupille se comporte avec son représentant légal comme si elle avait affaire à un mandataire privé, qui devrait se conformer à ses instructions. A.F.________ doit prendre conscience de l’encadrement bénéfique que lui offre la tutelle provisoire instaurée en sa faveur et adopter une attitude collaborante envers les autorités et les personnes en charge de cette mesure."
18. Par lettre du 12 avril 2002, la demanderesse a proposé à la Justice de paix de nommer X.________ en tant que tuteur provisoire, en remplacement du défendeur.
Lors de la séance de la Justice de paix du 25 avril 2002, X.________ a été nommé tuteur provisoire de la demanderesse, en remplacement du défendeur.
Par courrier du 15 mai 2002, la Justice de paix a invité le défendeur à produire un compte final et une déclaration de remise de biens et à remettre toute pièce relative à la tutelle de la demanderesse à X.________.
Lorsque X.________ a été nommé tuteur de la demanderesse, il se rendait à sa boutique pour chercher les pièces dont il avait besoin; la demanderesse lui remettait alors les documents demandés. Toutefois, à la fin de son mandat de tuteur, la demanderesse lui remettait moins facilement les pièces.
19. Le 16 juillet 2002, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi à l'encontre de A.J.________ pour gestion déloyale.
A la suite d'un recours formé par le premier curateur contre l'ordonnance de renvoi du 16 juillet 2002, le Tribunal d'accusation, par arrêt du 14 août 2002, a prononcé un non-lieu en faveur de celui-ci, au motif que seule une négligence dans la gestion des fonds du pupille devait être retenue, mais que celle-ci ne tombait pas sous le coup de la loi pénale. Il résulte en particulier de cet arrêt "qu'il apparaît toutefois que le prévenu ne parvenait pas, ou seulement avec retard, à obtenir de sa pupille les documents nécessaires".
20. Le 17 juillet 2002, le défendeur a produit les comptes de la demanderesse pour la période du 1er mars 2000 au 31 mai 2002; celle-ci n'a pas signé le bilan de sortie. Ce document n'indique que l'état des comptes bancaires au début et à la fin de la période, ainsi que la mention de 300'000 fr. environ de poursuites dans les bilans d'entrée et de sortie; les rubriques "recettes" et "dépenses" sont laissées vides.
21. a) Par jugement du 25 septembre 2002, le Tribunal des assurances a écarté préjudiciellement le recours introduit par la demanderesse contre des décisions concernant les prestations complémentaires. Il a notamment considéré que la demanderesse avait agi sans l'accord de son tuteur Z.________, mais également contre son gré
b) Il résulte des décomptes de prestations complémentaires AVS/AI établis le 31 octobre 2002 que la demanderesse a touché des prestations complémentaires de 40 fr. par mois du 1er octobre 2001 au 31 août 2002, puis de 0 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2002.
Ces décomptes étaient basés sur un revenu annuel de 20'660 francs, conformément aux bilans établis par le défendeur pour les années 1999 et 2000. Le défendeur n'a toutefois pas déduit de ce revenu un montant en relation avec la part du loyer privé affectée à l'activité commerciale de la demanderesse qui, selon cette dernière, aurait dû l'être à hauteur de 12'000 francs.
c) Le 6 mars 2003, l'Agence communale d'assurances sociales a communiqué, sur requête de la demanderesse, à X.________ les éléments concernant la taxation des cotisations AVS. En 1996 et 1997, le revenu déterminant a été arrêté à 69'200 fr.; en 1998 et 1999, il a été fixé à 53'100 fr. et, en 2000, il s'élevait à 69'200 francs. En 2003, la demanderesse était également provisoirement taxée sur la base d'un revenu déterminant de 69'200 francs.
d) Dès le 1er juin 2003, la demanderesse a touché des prestations complémentaires AVS/AI.
e) Le 7 novembre 2003, l'Agence communale d'assurances sociales a procédé à une nouvelle taxation de la cotisation personnelle AVS/AI/APG de la demanderesse pour les années 2001 et 2002 sur la base des renseignements communiqués par X.________.
22. a) A l'issue de sa séance du 5 décembre 2002, la Justice de paix a rendu une décision dont il résulte en particulier ce qui suit :
"M. X.________, (…) déclare que sur la base des pièces en sa possession, l'exploitation de la boutique au premier semestre 2002 a été bonne. Le chiffre d'affaires s'est élevé à fr. 31'000.--, laissant des revenus de fr. 1'067,15 par mois à la pupille. M. X.________ n'a pas pu vérifier les comptes en l'absence de pièces comptables suffisantes. Dès lors, il a imposé à sa pupille dès le 1er octobre 2002 de tenir un livre de caisse. Le bail de la boutique, très élevé, représente environ la moitié du chiffre d'affaires. Les frais d'exploitation sont maîtrisés à sa connaissance. Sa pupille a des dettes, notamment des factures de téléphone pour environ fr. 3'000.--. Des poursuites sont en cours pour des amendes TL ainsi que des primes de caisse-maladie. Mme A.F.________ occupe toujours son appartement au loyer trop élevé. Elle en utilise toutefois une partie pour son commerce (atelier de couture). Actuellement, elle perçoit une rente AI à 80 % qui s'élève à fr. 2'300.-- par mois. Elle touche fr. 10.-- par mois de prestations complémentaires. Sa pupille collabore bien; (…).
Statuant à huis clos,
(…)
vu le rapport d'expertise (…) [réd.: établi par des médecins du Département universitaire de psychiatrie adulte],
(…)
que dès lors, il y a lieu de suspendre la cause pour une durée de neuf mois, le temps de permettre au tuteur de tenir une comptabilité au sens propre du terme de la boutique et à l'expertisée de démontrer qu'elle est en mesure de gérer ses affaires, avec de l'aide, sans les compromettre,
(…)"
b) Du 6 mai 2003 au 17 juin 2003, X.________ a été hospitalisé.
Le 26 juin 2003, X.________ a écrit à la Justice de paix que, malgré son état de santé, il désirait reprendre sa mission de tuteur provisoire. Il a joint à cet envoi un courrier contenant ses appréciations et sentiments sur le dossier de la demanderesse. Il y expose que, comme d'autres personnes, il est l'objet de harcèlement de la part de la demanderesse et écrit en outre ce qui suit :
"Au sujet des comptes 2002 de Mme A.F.________, les Bilan et compte d'exploitation que j'ai établis sur la base des éléments remis par elle, ont été discutés en présence de sa fille et Me [...] le 7.03.2003. et qu'elle a contestés. J'ai attendu des éléments complémentaires de sa part qui n'auraient pas été remis et que je n'ai jamais reçus. Afin de présenter aux différentes instances concernées des comptes précis, je me suis affairé à repointer toute sa comptabilité 2001 et 2002. Cette activité a été interrompue par mon inquiétude de la perte de l'usage de ma jambe et mon hospitalisation.
Les comptes 2002 que j'ai établis font ressortir un CA de Fr. 41'895.00, un bénéfice de Fr. 5'316.00 et des prélèvements privés de Fr. 17'457.35, soit une moyenne mensuelle de Fr. 1'454.75, ce qui est fort acceptable pour faire vivre 3 personnes et amenant un revenu de Fr. 4'554.75 avec la rente AI. Ce revenu cumulé ne permet pas de subsides des instances étatiques selon leur calcul, ce que sait Mme A.F.________.
Par lettre non datée et reçue en mars 2003, Mme A.F.________ m'a imposé de remettre aux différents offices concernés un compte d'exploitation faisant apparaître un bénéfice de Fr. 9'610.80 en 2001 et Fr. 8'912.15 en 2002, soit respectivement un revenu moyen mensuel de Fr. 800.90 en 2001 et Fr. 742.65 en 2002, à considérer comme prélèvements privés. Ce qui ne permet pas à une famille de 3 personnes de vivre et appelant l'octroi de subsides.
Néanmoins, selon les pièces en mes mains, Mme A.F.________ a réglé pour Fr. 750.00 courant décembre 2002, Fr. 1'600.00 fin octobre et courant novembre 2002 d'arriérés de [...]. Dès lors il serait intéressant de connaître la provenance de ces fonds.
(…)
Concernant le maintien de l'activité économique de Mme A.F.________ par l'exploitation de sa boutique. Il m'apparaît jusqu'à preuve du contraire et étude de l'ensemble du dossier que, à l'origine, si celle-ci devait entrer dans le cadre d'une thérapie, Mme A.F.________ l'utilise pour le financement de son train de vie et obtenir des subsides. Sa rentabilité réelle ne sera jamais démontrée compte tenu de l'absence d'une collaboration concrète de Mme A.F.________ nuisant ainsi à l'ensemble de ses créanciers et instances étatiques. De plus, il ressort de l'improbabilité de pouvoir régler le solde des arriérés de loyers de sa boutique et assurer le paiement mensuel ponctuellement. Après examen et réflexion sur ce sujet, je ne peux que me prononcer que (sic) le maintien de cette boutique accroît les difficultés financières de Mme A.F.________ et rend sa situation de plus en plus compliquée et inextricable."
c) Le 6 juillet 2003, le Dr [...], médecine générale FMH et médecine psychosomatique et psychosociale APPM, a établi un certificat à l'attention de la Justice de paix dont il résulte notamment ce qui suit :
"En référence à mon certificat du 29.6.2003, demandant la levée de la tutelle de ma patiente susnommée, voici quelques arguments médicaux pour étayer cette démarche. (…)
1) Il m'apparaît que le maintien de la tutelle est actuellement un facteur de chronicisation. Madame A.F.________ souffre d'un trouble de la personnalité caractérisé par l'alternance d'un sentiment de compétence et de maîtrise sur sa vie et du sentiment d'être la victime des autres chaque fois qu'elle est privée de la gestion libre des événements. (…)
2) (…)
3) Il me semble par ailleurs important que ma patiente puisse maintenir son activité professionnelle et il faut tout faire pour éviter une liquidation de sa boutique : c'est dans ce domaine qu'elle peut développer ses qualités créatrices et ses compétences. (…)"
d) Par courrier du 26 août 2003 adressé à la Justice de paix, X.________ a demandé à être relevé de sa mission pour des motifs de santé et en raison de la difficulté de gérer ce dossier. Le 12 septembre 2003, il a signé son rapport de tuteur provisoire. Sous la rubrique "Renseignements sur le(s) pupille(s)", il indique :
"Refus de collaborer et de remettre des pièces comptables sur la marche de sa boutique ainsi que des informations sur celle-ci. Bilans et PP établis sur la base des pièces remises mais des quittances relatives au Ca font défaut. (…) Aucune information sur ses prélèvements privés et leurs attributions. Selon divers rapports en annexe harcèle des tiers une plainte pénale a été déposée à son encontre."
Lors de la séance du 18 septembre 2003, la Justice de paix a décidé de lever la tutelle provisoire instituée en faveur de la demanderesse et de libérer X.________ "de son mandat de tuteur provisoire, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens". Il résulte en particulier ce qui suit des motifs de cette décision :
"qu'A.F.________ gère elle-même ses dépenses privées,
que le tuteur n'a pas été informé récemment d'éléments attestant de la mauvaise gestion de celle-ci,
que la dénoncée a encore de grosses dettes qu'elle mettra du temps à rembourser et qui grèveront à long terme sa situation financière,
qu'elle n'a cependant plus fait de nouvelles dettes récemment,
que la situation financière de la dénoncée, si elle reste difficile en raison des charges du passé, ne s'est ainsi pas péjorée,
qu'elle s'est même améliorée grâce à l'activité du tuteur provisoire qui a notamment obtenu un abandon de créances de l'AVS,
que le résultat d'exploitation de la boutique est en réalité d'environ fr. 1'000.-- par mois plus élevé si l'on tient compte des taxations d'office des cotisations AVS depuis 1996 et de l'abandon de créances de l'AVS récemment intervenu,
que la boutique paraît dès lors dégager un bénéfice suffisant pour justifier le maintien de cette activité,
que l'incapacité à gérer ses affaires de la dénoncée n'est ainsi pas démontrée,
que la dénoncée ne paraît en outre plus se livrer comme par le passé à de nombreux téléphones à des services de voyance payants,
que l'institution d'une mesure tutélaire ne modifierait en rien le comportement de la dénoncée et ne l'empêcherait pas d'avoir à l'égard de tiers l'attitude harcelante qui lui est reprochée,
qu'il convient dès lors en définitive de clore l'enquête en interdiction civile à l'égard d'A.F.________ sans prononcer de mesure,"
Par courrier du 17 février 2004, la Justice de paix a imparti un nouveau délai au 3 mars 2004 à X.________ pour produire les documents demandés dans sa décision du 18 septembre 2003.
23. a) Le [...], un article intitulé " [...]" est paru dans le quotidien [...]; il y est question du défendeur. Il est notamment précisé que celui-ci "gère ses nombreux dossiers à l'ancienne, sans informatique" et qu'il a la charge d'une centaine de dossiers, sans savoir "exactement combien il y en a". Le défendeur y explique que le temps consacré à l'accomplissement du mandat est à peine rétribué et qu'il n'a que très peu de dossiers de pupilles fortunés susceptibles de lui assurer un meilleur revenu.
b) Par lettre du 26 janvier 2004, la demanderesse s'est plainte auprès de la Justice de paix de ne jamais avoir reçu les comptes de ses curateurs A.J.________ et Z.________, alors même qu'elle était capable de discernement.
Le 27 février 2004, la Justice de paix a transmis à la demanderesse copie des comptes établis par le défendeur pour A.J.________ – approuvés par la Justice de paix le 21 septembre 2000 – et de ceux établis par le défendeur pour la période de sa propre mission – approuvés en séance de la Justice de paix du 18 juillet 2002.
24. Le 22 mars 2004, la Justice de paix a accordé à X.________ un ultime délai au 5 avril 2004 pour déposer le compte final concernant la demanderesse. Le 19 avril 2004, elle lui a imparti un ultime délai au 30 avril 2004 pour produire le compte final et la déclaration de remise de biens dans le cadre de la tutelle de la demanderesse. Le 20 mai 2003, sans nouvelle de X.________, elle l'a convoqué pour le 3 juin 2004. Celui-ci ne s'étant pas présenté, elle a décidé de le sommer de produire le compte final requis, accompagné des pièces justificatives, dans un ultime délai au 15 juin 2004.
Le 15 juin 2004, X.________ a envoyé à la Justice de paix le rapport de sortie, daté du 18 septembre 2003.
Le 9 juillet 2004, la demanderesse a écrit ce qui suit à la Justice de paix :
"A ma grande surprise, je viens d'apprendre, en téléphonant à votre secrétaire, que vous aviez approuvé les comptes de mon ex-tuteur en date du 1er juillet 2004. Je vous renvoie à ma lettre recommandée du 1er avril 2004, par laquelle je vous demandais l'accès aux pièces comptables et aux comptes. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune nouvelle de votre part. En outre, je n'ai pas pu examiner les comptes de mon ex-tuteur avant qu'ils soient approuvés, alors que la loi le prévoit expressément (art. 413 al. 3 CC).
Je m'insurge contre cette manière de procéder et vous prie de m'envoyer votre décision du 1er juillet 2004 par retour de courrier."
Dans sa lettre adressée le 22 juillet 2004 à la Justice de paix, la demanderesse a demandé que les comptes approuvés le 1er juillet 2004 lui soient envoyés dans les quatre jours suivant la réception de sa lettre et a manifesté son incompréhension quant au fait que, selon les informations données par une employée du greffe, ces comptes devaient faire l'objet de nouvelles vérifications.
Par courrier du 3 août 2004, la Justice de paix a indiqué à la demanderesse que le compte et les pièces justificatives se trouvaient encore au greffe pour les besoins de la facturation.
Le 5 août 2004, la demanderesse a adressé une lettre à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Par courrier du 2 septembre 2004, le Tribunal cantonal a invité la Justice de paix à notamment donner des instructions à X.________ pour qu'il permette à la demanderesse de vérifier les pièces justificatives, cas échéant de contresigner les comptes avant approbation par l'autorité tutélaire, conformément à l'art. 413 al. 3 CC. Le 24 septembre 2004, la Justice de paix a répondu ce qui suit au Tribunal cantonal :
"Vous demandez à la justice de paix de rapporter sa décision du 1er juillet 2004, puis de donner des instructions à X.________, ex-tuteur provisoire d'A.F.________, pour qu'il permette à cette dernière de vérifier les pièces justificatives, cas échéant de contresigner les comptes avant l'approbation par l'autorité tutélaire.
Or, les relations entre X.________ et son ex-pupille sont gravement détériorées, ainsi que cela ressort de la correspondance du 15 juin 2004 de l'intéressé faisant état notamment d'une plainte pénale déposée à son encontre par son ex-pupille."
Le 29 septembre 2004, le Tribunal cantonal a écrit ce qui suit à la Justice de paix :
"Afin de permettre à la pupille de consulter les pièces avant que vous ne rendiez une nouvelle décision d'approbation des comptes, nous vous donnons pour instructions de fixer un délai à l'intéressée pour venir, sous la surveillance du personnel de votre greffe, examiner à votre office le compte final et les pièces justificatives, présenter des observations ou contresigner les documents sur lesquels porte son accord."
Le 8 novembre 2004, la demanderesse – accompagnée d'un ami, G.________ – a consulté au greffe de la Justice de paix la copie des pièces comptables nos 1 à 32.
Par lettre du 1er décembre 2004, la demanderesse s'est adressée au Tribunal cantonal pour se plaindre d'irrégularités ou erreurs dans les comptes établis par le défendeur et X.________; elle mentionne notamment une erreur en relation avec le montant de la garantie de loyer. La demanderesse invoque l'absence de transparence nécessaire à la gestion d'une mesure tutélaire en raison de l'absence de pièces justificatives sous forme d'extraits de comptes. En outre, la demanderesse énumère les griefs suivants :
"- Les comptes ne disent rien non plus en ce qui concerne mes cotisations AVS sur les revenus provenant de ma boutique. Malgré mes multiples demandes à MM. Z.________ et X.________, les taxations d'office, beaucoup trop élevées, n'ont pas été corrigées par mes tuteurs successifs. Ceux-ci n'ont d'ailleurs jamais versé mes cotisations AVS, ce qui m'a valu de multiples poursuites et actes de défaut de biens (annexe 8).
- La Justice de paix n'a présenté aucune pièce justificative concernant les comptes de M. Z.________ au 31 mai 2002.
- Le compte du 17 juillet 2002 de M. Z.________ n'est pas complet, ne comportant que la première page et le bilan de sortie (annexe 9).
- Le "compte" de M. Z.________ au 1er mars 2000 est incomplet : il n'y a que la page "Bilan d'entrée" et celle intitulée "Liquidités". (…)
- Par ailleurs, ce bilan d'entrée mentionne que j'ai 300'000.—CHF de dettes (annexe 10). Cependant, selon un inventaire établi le 26 mai 2000 par M. Z.________, mes dettes se monteraient à 100'000.—CHF (annexe 12). Je souhaiterais avoir des explications circonstanciées sur cette différence incompréhensible.
- J'ai obtenu de ma banque, l' [...], une copie d'un ordre de virement daté du 11.10.2000 en faveur de M. Z.________ pour un montant de 1'335.45 CHF. (…) Je ne sais pas à quoi correspond ce montant (annexe 13).
- Je n'ai jamais signé aucun compte établi par mes curateurs et tuteurs successifs, alors que j'ai toujours été capable de discernement."
Le 6 décembre 2004, le Tribunal cantonal a répondu à la demanderesse qu'il n'entrerait pas en matière tant que la Justice de paix n'aurait pas statué.
En séance du 7 décembre 2004, la Justice de paix a confirmé la décision du 1er juillet 2004 approuvant le compte final déposé par X.________ et a rendu la demanderesse attentive aux règles régissant l'action en responsabilité, à savoir les art. 454 et 455 CC (art. 453 al. 2). Le 21 janvier 2005, la décision prise lors de cette séance a été adressée pour notification à la demanderesse.
Par courrier du 31 janvier 2005, la Justice de paix a refusé de mettre le dossier une nouvelle fois à disposition de la demanderesse pour consultation, au motif qu'aucune pièce nouvelle n'avait été versée au dossier depuis sa dernière consultation le 8 novembre 2004.
Le 4 février 2005, la demanderesse a recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la Justice de paix du 7 décembre 2004. Le 1er avril 2005, elle déposé un mémoire complémentaire.
Par courrier du 15 avril 2005 adressé au Tribunal cantonal, X.________ s'est prononcé sur les griefs de la demanderesse.
Par arrêt du 29 avril 2005, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de la demanderesse et confirmé la décision de la Justice de paix du 7 décembre 2004.
25. Le 20 mai 2005, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a dressé la liste des 103 actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de la demanderesse à partir du 17 février 2000, pour un montant total de 293'283 fr. 20.
Par lettre du 25 juin 2005, la demanderesse a écrit en substance à l'Administration fédérale des contributions que, dès 1999 en tout cas, son chiffre d'affaires avait été inférieur à la limite légale pour le paiement de la TVA. En outre, elle a demandé à ce service de préciser, pour chaque acte de défaut de biens délivré, le montant initial dû, le type de cotisation (AVS ou cotisations paritaires) et la période concernée.
Le 5 juillet 2005, la Division principale de la TVA a adressé à la demanderesse une liste détaillée des actes de défaut de biens, qui se présente comme suit :
"ADB no. 915165 Fr. 508.90 Amendes BU108047
ADB no. 911014 Fr. 12'545.70 Q03/1997+Q04/1997
ADB no. 856210 Fr. 3'450.55 Q03/1996+Q04/1996
ADB no. 859519 Fr. 17'449.30 Q01/1995-Q02/1996
ADB no. 883680 Fr. 2'774.40 Q01/1997+Q02/1997
ADB no. 927359 Fr. 2'969.95 Q01/1998+Q02/1998
ADB no. 931482 Fr. 869.55 Amende BU115095
ADB no. 955203 Fr. 1'930.95 Q03/1998+Q04/1998
ADB no. 964688 Fr. 1'305.30 Amende BU124739
ADB no. 944263 Fr. 278.70 Frais de décision
ADB no. 188533 Fr. 2'282.90 Amende BU145952
ADB no. 218360 Fr. 1'775.65 S06/2000
ADB no. 213068 Fr. 2'046.10 S12/1999
ADB no. 221354 Fr. 1'582.30 Décompte complémentaire no. 117828
ADB no. 227461 Fr. 1'270.35 S12/2000
ADB no. 981044 Fr. 1'486.25 Q01/1999+Q02/1999
ADB no. 991440 Fr. 1'794.20 Amende BU 133803
ADB no. 300372 Fr. 546.30 S06/2001"
Le 26 août 2005, l'administration cantonale des impôts a adressé à la demanderesse une liste d'actes de défauts de biens, soit notamment 10'639 fr. 25 pour 1997, 9'374 fr. 40 pour l'ICC 1998 et 562 fr. 90 pour l'IFD 1998, soit un total de 20'576 fr. 55.
26. a) Par courriers des 16 juin, 15 et 23 août 2005, la demanderesse a demandé à la Justice de paix de pouvoir récupérer les pièces comptables saisies chez A.J.________ ainsi que les pièces mentionnées par X.________ dans sa lettre du mois de juin 2004.
Par lettre du 1er septembre 2005, la Justice de paix lui a répondu que les pièces saisies auprès de A.J.________ et le compte final déposé par X.________ faisaient partie intégrante des dossiers tutélaires la concernant et n'avaient dès lors pas à lui être restitués.
b) Le 24 octobre 2005, X.________ a remis à la demanderesse les documents administratifs encore en sa possession. Tous deux ont signé une quittance, dont il résulte que les documents suivants ont été restitués à la demanderesse [réd.: une annotation manuscrite de la liste est reproduite ci-dessous en italique] :
"1 classeur « A.F.________ POURSUITES »
1 classeur « Cur. A.F.________ 20.6.56 »
1 classeur « D101 »
1 classeur « D 101 ½ » tva-caisse-salaire-assurance-divers banque-wir-correspondance
1 classeur « D101 2/2 » factures non payées
1 classeur « D101 Exercices 1997 - 1998 »
1 classeur sans titre comprenant diverses correspondances – poursuites et avis de saisies durant la période 1998 et 1999
1 classeur « Mme A.F.________ »
1 Fascicule de la compta 1993 établi par la Fiduciaire B.J. et A. J.________
1 Fascicule de la compta 1994 idem
1 livre de caisse 1996
1 fourre plastique correspondance de M. Z.________ avec Billag
1 fourre plastique comprenant des éléments comptables 1996 & bilans et PP 1994-1995
1 fourre plastique comprenant diverses correspondances de vous-même aux banques CCP et impôts du 28.01.2000
1 fourre plastique comprenant des correspondances et relevés de la banque WIR
7 livrets de récépissés de la Poste + une enveloppe LA POSTE / Correspondance et relevés"
Le défendeur a rangé les documents administratifs et bancaires concernant la demanderesse dans des fourres en plastique, sans aucun ordre.
c) La demanderesse s'est adressée à l'Agence communale d'assurances sociales en raison de cotisations AVS qu'elle estimait avoir payées en trop, dès l'année 2000 en tout cas.
Le 12 juillet 2005, l'Agence lui a adressé un relevé des actes de défaut de biens. S'agissant des cotisations personnelles de la demanderesse, les actes de défaut de biens s'élèvent pour la période courant de septembre 1997 à juin 1999 à un total de 26'370 fr. 10.
Le 20 décembre 2005, l'Agence a envoyé à la demanderesse une décision de taxation définitive pour l'année 2000, basée sur un revenu déterminant de 9'200 francs. Lors de son audition, le témoin [...], secrétaire à l'Agence communale AVS de Lausanne, a expliqué que la prescription était de cinq ans. En définitive, il y a eu des révisions de taxation AVS pour la période 2001-2002 jusqu'à la fin de l'activité de la demanderesse en 2008.
d) Le 10 août 2006, l'Agence communale d'assurances sociales a adressé à la demanderesse un courrier concernant sa rente d'invalidité. Il en résulte que, de juillet 1997 à juillet 1998, la rente AI a été créditée sur le compte BCV de la demanderesse; de août 1998 à juin 2000, elle a été créditée par mandat postal à son curateur A.J.________. De janvier 1999 à août 2000, la rente s'élevait à 3'234 fr. par mois.
27. Le 29 août 2006, le défendeur a signé une déclaration de renonciation à la prescription valable jusqu'au 31 décembre 2007.
Le 19 décembre 2007, la demanderesse a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest la notification d'une poursuite de 250'000 fr. au défendeur. La poursuite n° [...] a été notifiée à l'intéressé le 4 janvier 2008 et frappée d'opposition totale.
28. Lors de son audition par la police le 16 novembre 2006, le défendeur a notamment expliqué que durant dix-sept ans, il avait géré une centaine de dossiers pour la Justice de paix, "jusque dernièrement".
Le 30 mai 2007, le défendeur a été inculpé d'abus de confiance qualifiée et de gestion déloyale qualifiée, en vertu d'une enquête ouverte indépendamment de la gestion de la curatelle de la demanderesse.
Le 31 juillet 2007, la demanderesse a déposé une plainte pénale à l'encontre du défendeur ; elle lui reprochait d'avoir encaissé des sommes sans les lui restituer ou d'avoir prélevé indûment des montants sur son compte [...]. Après avoir obtenu des extraits détaillés de ses comptes afin de connaître les opérations effectuées par le défendeur, la demanderesse a estimé que ses prétentions à son encontre étaient de l'ordre de 22'000 francs.
L'inculpation du défendeur a été confirmée le 30 janvier 2008.
Par ordonnance de condamnation du 24 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a considéré notamment ce qui suit :
"1. A Lausanne, entre le 24 février 2000 et le 25 avril 2002, durant son mandat de curateur puis tuteur d'A.F.________, Z.________ a gardé pour lui plusieurs milliers de francs qu'il a touchés au nom de sa pupille à savoir :
- CHF 6'213.50 que lui a remis la justice de paix le 15 mars 2000,
- CHF 7'189.05 que l'ancien curateur lui a versé sur son compte bancaire [...] le 10 août 2000,
- CHF 6'468.- représentant 2 rentes mensuelles AI/PC,
- CHF 406.75 relatif à une ristourne de chauffage versée par la régie [...] SA le 11 mai 2001.
Z.________ a encore prélevé un montant de CHF 1'335.45 en date du 12 octobre 2000 sur le compte bancaire UBS d'A.F.________ sans pouvoir justifier ce débit.
2. A Lausanne, entre le 10 mars 2004 et le mois d'août 2004, agissant en qualité de tuteur, Z.________ a fait passer dans les comptes de ses pupilles plusieurs de ses factures privées à hauteur de CHF 4'992.20 à savoir :
(…)
3. A Lausanne, entre l'année 1999 et l'année 2005, agissant toujours en qualité de tuteur, Z.________ a confié les déclarations d'impôts de certains de ses pupilles à [...] sans se renseigner sur le coût de cette démarche administrative. A plusieurs reprises, après avoir reçu une facture visiblement trop élevée, pouvant aller jusqu'à CHF 1'300.- dans certains cas contre CHF 100.- que l'inculpé se voyait facturer pour sa propre déclaration, Z.________ a continué à confier ces travaux à [...], lequel a été déféré séparément pour usure.
(…)
Le Juge,
I. condamne Z.________ pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale qualifiée à une peinte privative de 6 (six) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans;
II. donne acte à A.F.________ de ses réserves civiles;
III. dit que Z.________ doit à A.F.________ la somme de CHF 3'000.- à titre de dépens pénaux;
(…)"
Cette ordonnance est définitive et exécutoire. Les dépens ont fait l'objet d'une poursuite qui a été conclue par la remise d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, à concurrence de 3'212 fr. 85.
29. a) Selon la liste des poursuites en cours et clôturées dans les cinq ans, situation au 30 janvier 2009, 43 actes de défauts de biens ont été délivrés contre la demanderesse du 26 octobre 2004 au 29 octobre 2008 pour un montant total de 76'725 fr. 60, sur un total de 84 poursuites introduites à son encontre.
b) Le 20 avril 2009, l'Agence communale d'assurances sociales a écrit ce qui suit à la demanderesse :
"Nous nous référons à votre passage en nos bureaux en date du 16 avril 2009.
Pour faire suite à votre requête, nous vous confirmons qu'aucune demande de remise de cotisations AVS n'a été déposée dans ce dossier.
En ce qui concerne les divers réajustements de vos cotisations personnelles, en particulier depuis l'année 2001, ceux-ci ont été établis suite à votre propre demande, et effectués principalement sur la base des documents que vous nous avez fournis (notamment copies de divers comptes d'exploitation)."
Le 26 mai 2009, l'Agence communale d'assurances sociales a écrit à la demanderesse que le montant de sa rente AI en avril 1997, par 19'660 fr., avait été utilisé de la manière suivante : 8'018 fr. 30 en déduction des cotisations paritaires, 5'223 fr. en déduction des cotisations personnelles, 1'418 fr. 70 en déduction des frais de sommations, poursuites et intérêts, le solde par 5'000 fr. étant versé sur le compte de son frère.
c) Du 4 août 2000 au 22 mai 2002, les décomptes d'assurance maladie de la demanderesse et de sa fille ont été adressés directement au défendeur. S'agissant du fils de la demanderesse, les décomptes d'assurance maladie ont été adressés au défendeur du 6 octobre 2000 au 3 décembre 2002. Le montant total des prestations à la charge de la demanderesse s'est élevé à 2'057 fr. (1'531 fr. 20 pour la demanderesse + 371 fr. 60 pour B.F.________ + 154 fr. 20 pour [...]).
d) Le 11 juillet 2009, la division principale de la TVA de l'Administration des contributions a adressé à la demanderesse un document intitulé "relevé de compte du 01.01.1995 au 11.05.2009" et répertoriant des actes de défaut de biens qui s'élevaient à un total de 56'867 fr. 35. Il est indiqué qu'il n'y a "pas de poste ouvert"; sous la rubrique "postes soldés", figurent les actes de défauts de biens suivants :
- 508 fr. 90 valeur au 6 mars 2000,
- 1'305 fr. 30 valeur au 17 novembre 2000,
- 1'930 fr. 95 valeur au 17 novembre 2000,
- 278 fr. 70 valeur au 13 décembre 2000,
- 2'774 fr. 40 valeur au 28 février 2001,
- 3'450 fr. 55 valeur au 28 février 2001,
- 17'449 fr. 30 valeur au 28 février 2001,
- 2'282 fr. 90 valeur au 28 février 2001,
- 2'046 fr. 10 valeur au 8 août 2001,
- 1'582 fr. 30 valeur au 8 août 2001,
- 1'794 fr. 20 valeur au 1er février 2002,
- 1'775 fr. 65 valeur au 1er février 2002,
- 1'270 fr. 35 valeur au 1er février 2002,
- 1'486 fr. 25 valeur au 1er février 2002,
- 546 fr. 30 valeur au 30 mai 2002,
- 12'545 fr. 70 valeur au 26 septembre 2002,
- 2'969 fr. 95 valeur au 26 septembre 2002,
- 869 fr. 55 valeur au 26 septembre 2002.
La demanderesse n'a pas procédé à des versements ou autres paiements pour que ces actes de défaut de biens soient soldés.
e) Selon l'extrait des registres art. 8a LP de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, le montant total des actes de défauts de biens délivrés contre la demanderesse au 11 janvier 2010 s'élève à 131'102 francs. Ces actes de défauts de biens sont les suivants :
|
Montant de l'acte de défaut de biens : |
Date : |
Créancier : |
|
492 fr. 95 |
3 février 2005 |
[...] |
|
488 fr. 70 |
23 mars 2005 |
[...] |
|
599 fr. 00 |
19 mai 2005 |
[...] |
|
532 fr. 45 |
6 juin 2005 |
Etablissement [...] SA |
|
756 fr. 75 |
6 juin 2005 |
Ville de Lausanne |
|
466 fr. 00 |
11 octobre 2005 |
Confédération Suisse, par le Service d'encaissement Billag SA |
|
157 fr. 70 |
11 octobre 2005 |
Ville de Lausanne |
|
112 fr. 55 |
11 octobre 2005 |
Ville de Lausanne |
|
10'559 fr.05 |
1er décembre 2005 |
[...] Assurances |
|
120 fr. 40 |
13 février 2006 |
Ville de Lausanne |
|
111 fr. 95 |
13 février 2006 |
Ville de Lausanne |
|
14'498 fr. 20 |
27 février 2006 |
[...] Assurances |
|
324 fr. 25 |
28 avril 2006 |
[...] |
|
9'424 fr. 20 |
28 avril 2006 |
Ville de Lausanne |
|
106 fr. 05 |
28 avril 2006 |
Ville de Lausanne |
|
1'369 fr. 35 |
15 mai 2006 |
Etat de Vaud et commune de Lausanne |
|
115 fr. 70 |
15 mai 2006 |
Confédération suisse |
|
175 fr. 30 |
12 juin 2006 |
Transports publics de la région lausannoise SA |
|
163 fr. 95 |
16 juin 2006 |
Ville de Lausanne |
|
230 fr. 30 |
26 juin 2006 |
Confédération suisse, par le Service d'encaissement Billag SA |
|
164 fr. 40 |
21 septembre 2006 |
Ville de Lausanne |
|
102 fr. 85 |
6 novembre 2006 |
Ville de Lausanne |
|
154 fr. 10 |
5 janvier 2007 |
Ville de Lausanne |
|
298 fr. 50 |
10 avril 2007 |
[...] |
|
200 fr. 40 |
22 juillet 2008 |
Transports publics de la région lausannoise SA |
|
201 fr. 25 |
22 juillet 2008 |
Transports publics de la région lausannoise SA |
|
988 fr. 45 |
29 octobre 2008 |
[...] SA |
|
17'513 fr. 15 |
29 octobre 2008 |
[...] AG |
|
1'321 fr. 50 |
29 octobre 2008 |
[...] |
|
958 fr. 35 |
29 octobre 2008 |
[...] |
|
1'250 fr. 95 |
9 juillet 2009 |
Etat de Vaud et commune de Lausanne |
|
255 fr. 10 |
9 juillet 2009 |
Confédération suisse |
|
45'275 fr. 55 |
9 juillet 2009 |
Confédération suisse – Office central d'encaissement de l'Administration fédérale des finances |
|
160 fr. 20 |
9 juillet 2009 |
Ville de Lausanne |
|
275 fr. 85 |
25 août 2009 |
Ville de Lausanne |
|
137 fr. 05 |
25 août 2009 |
Ville de Lausanne |
|
259 fr. 05 |
3 septembre 2009 |
Ville de Lausanne |
|
1'113 fr. 15 |
16 octobre 2009 |
[...] |
|
112 fr. 70 |
11 novembre 2009 |
Ville de Lausanne |
|
342 fr. 85 |
11 novembre 2009 |
Etat de Vaud, par Secteur recouvrement & Bureau AJ |
|
191 fr. 10 |
11 novembre 2009 |
Ville de Lausanne |
|
188 fr. 60 |
11 novembre 2009 |
Ville de Lausanne |
|
4'319 fr. 35 |
9 décembre 2009 |
Etat de Vaud, Secteur recouvrement et Bureau AJ |
|
197 fr. 85 |
9 décembre 2009 |
Transports publics de la région lausannoise SA |
La demanderesse n'a jamais payé les impôts, cotisations, taxes et amendes dont elle réclame le remboursement.
30. Le [...], le défendeur a fait l'objet d'une deuxième condamnation pour abus de confiance qualifié et vol.
Le quotidien [...] a publié le lendemain un article intitulé " [...]". Il en résulte notamment ce qui suit :
"Un citoyen modèle. Durant vingt ans, Z.________ a accepté près d'une centaine de mandats de tutelle à Lausanne. Une tâche imposée dans le canton qui en a fait fuir plus d'un. Pas lui. Ce père divorcé s'était même vanté dans nos colonnes d'en faire un travail, sans l'inconvénient d'un patron. Mais l'homme de confiance de la justice de paix lausannoise a fini par goûter à la tentation d'un profit facile. A 67 ans. Roland a été condamné hier par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 18 mois de prison, dont 6 ferme, pour abus de confiance qualifié et vol.
Entre 2006 et 2009, cet employé de commerce de formation a puisé plus de 62 000 francs dans les comptes d'une de ses pupilles décédées. Et ce n'était pas son premier coup. En 2009, un juge d'instruction l'avait déjà condamné pour le même type d'arnaque à 6 mois de prison avec sursis.
(…) "Je recevais 450 francs par an pour un mandat de tuteur. Lorsque je m'occupais d'un pupille plus fortuné, j'avais le droit de prélever 3% de sa fortune. Mais en 2006, il y a eu des changements parmi les juges de paix et, du coup, des retards de paiements. Durant un an et demi, je ne recevais presque plus rien. Tous les matins, je continuais pourtant à ouvrir des dizaines de courriers pour mes pupilles. Je m'occupais de près de 70 tutelles en même temps. En fait, j'était frustré car on ne me payait plus", raconte l'homme, désabusé.
En 2006, Roland profite donc d'avoir toujours un accès direct aux comptes de sa pupille décédée pourtant un an avant. La banque de cette dernière n'a jamais été avertie de la mort de sa cliente. Le tuteur se rassasie malgré une première enquête ouverte contre lui à cette période. Il poursuit même jusqu'en 2009, alors qu'il vient d'être condamné pour des faits similaires. (…)
– Monsieur, nous aimerions savoir comment vous avez dépensé les 62'300 fr. pris sur le compte de cette dame. En jouant au casino? [réd.: question adressée par le premier président]
– Non, pas du tout, je n'y jouais déjà plus.
(…)"
31. a) Durant les périodes où elle était sous curatelle, la demanderesse a continué à adresser directement des documents au Service de prévoyance et d'aide sociales.
Avant, pendant et après la curatelle confiée à A.J.________, la demanderesse a exercé une activité indépendante dans le cadre de laquelle elle gérait les achats et les ventes, ainsi que les relations avec le personnel de son commerce.
Il n'est pas établi que le défendeur aurait entrepris des démarches pour diminuer l'endettement de la demanderesse ou négocier auprès de la Banque S.________.
En revanche, il est établi que la demanderesse n'a pas remis à son curateur X.________ toutes les pièces comptables, notamment concernant la comptabilité de sa boutique et son chiffre d'affaires. De même, elle a avoué à ce curateur qu'il y avait des encaissements "au noir".
b) Les rappels, commandements de payer, menaces de résiliation de bail et suppressions de PC, ont généré chez la demanderesse des angoisses et un stress très importants. La demanderesse avait toutefois d'autres problèmes de santé, psychique et physiques. Le 12 avril 2011, jour de son audition, le témoin [...], médecin traitant de la demanderesse, a estimé que celle-ci allait beaucoup mieux, qu'elle ne prenait plus de médicament psychotrope et n'était plus suivie par un psychiatre.
32. D'autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
33. Par demande du 19 décembre 2008 adressée à la Cour civile, A.F.________ a ouvert action contre A.J.________ et Z.________ et a pris contre eux les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. A.J.________ et Z.________, solidairement entre eux, subsidiairement chacun à concurrence du montant déterminé à dire de justice, sont condamnés à payer à A.F.________ de la somme de Fr. 143'036.20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, échéance moyenne.
II. Ordonner la mainlevée définitive, à concurrence du montant mis à sa charge, de l'opposition interjetée par Z.________ à l'encontre de la poursuite qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008 (n° 2299715)."
Par réplique du 29 octobre 2009, la demanderesse a pris contre le défendeur et A.J.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. A.J.________ et Z.________, solidairement entre eux, subsidiairement chacun à concurrence du montant déterminé à dire de justice, sont condamnés à payer à A.F.________ de la somme de Fr. 146'270.20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, échéance moyenne.
II. Z.________ est condamné à payer à A.F.________ de la somme de Fr. 22'812.75 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2000, échéance moyenne + 3'000.-- fr. avec intérêt dès le 12 octobre 2000.
III. Ordonner la mainlevée définitive, à concurrence du montant mis à sa charge, de l'opposition interjetée par Z.________ à l'encontre de la poursuite qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008 (n° 2299715)."
A l'audience de ce jour, A.J.________ et la demanderesse ont conclu une transaction valant jugement. La demanderesse a notamment renoncé à faire valoir contre le défendeur Z.________ ou tout autre responsable éventuel la réparation d'un dommage causé par A.J.________. La cour de céans a constaté que ce dernier n'est plus partie au procès.
A l'audience de ce jour également, le défendeur Z.________ – qui n'a par ailleurs pas procédé – a fait défaut et la demanderesse a demandé l'adjudication de ses conclusions contre lui.
En droit:
I. La demanderesse A.F.________ reproche au défendeur Z.________ d'avoir gravement violé ses devoirs de curateur, puis de tuteur provisoire. Son comportement aurait causé une augmentation massive de ses dettes et poursuites. En outre, elle soutient que le défendeur a omis de l'associer aux décisions de gestion et ne lui a pas soumis ses comptes. Selon la demanderesse, ces comportements lui ont occasionné un dommage dans les domaines des impôts, de l'AVS, de la TVA, d'un crédit commercial contracté auprès d'un établissement bancaire, des prestations complémentaires et de celles qu'elle aurait pu obtenir pour le remboursement des frais maladie et dentaires demeurés à sa charge ainsi que des poursuites inutiles; le défendeur ne lui aurait en outre pas restitué des montants lui revenant. Enfin, la demanderesse estime subir un tort moral.
II. La demanderesse intente une action en responsabilité civile à l'encontre de son curateur.
Le 1er janvier 2013, est entrée en vigueur la modification du Code civil du 19 décembre 2008 concernant la protection de l'adulte, le droit des personnes et le droit de la filiation (RO 2011 725). La demanderesse soutient que les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 sont applicables.
a) Le régime transitoire de la protection de l'adulte est aménagé dans le Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). L'art. 14 Tit. fin. CC traite des mesures existantes, tandis que l'art. 14a Tit. fin. CC concerne les procédures de protection pendantes.
En l'absence de disposition transitoire spécifique (cf. art. 1 al. 3 in fine et 2 al. 1 in fine Tit. fin. CC), le droit transitoire est régi par les dispositions générales des art. 1 à 4 Tit. fin. CC (ATF 133 III 105 c. 2 et les références citées). L'art. 1 al. 1 Tit. fin. CC pose le principe général de la non-rétroactivité des lois : les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les dispositions du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits. L'art. 1 al. 2 Tit. fin. CC répète ce principe de non-rétroactivité en ce qui concerne les effets juridiques des actes accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (Vischer, Basler Kommentar, 4ème éd. n. 9 ad Art. 1 SchlT ZGB). Le rattachement d'un rapport d'obligation au droit en vigueur au moment de sa constitution vise à protéger la confiance subjective des parties, qui ont soumis leurs relations à un droit matériel qui leur était connu, et tend aussi à empêcher que des droits valablement acquis par un acte juridique soient enlevés à leur titulaire par le seul effet de la loi (ATF 133 III 105 c. 2; ATF 126 III 421 c. 3c/cc).
En dérogation à ce principe général de non-rétroactivité, il résulte de l'art. 2 al. 2 Tit. fin. CC que les dispositions de l'ancien droit qui, d'après le nouveau droit, sont contraires à l'ordre public ou aux mœurs ne peuvent plus recevoir d'application. Pour décider s'il y a lieu d'appliquer le nouveau droit sur la base de cette disposition, le juge doit donc examiner si, dans le cas d'espèce considéré, les effets juridiques découlant de l'ancien droit seraient contraires à l'ordre public et aux mœurs selon les conceptions du nouveau droit, autrement dit si l'application de l'ancien droit est devenue inconciliable avec l'ordre public et les moeurs (ATF 133 III 105 c. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, lors des séances de la justice de paix des 24 février 2000 et 20 décembre 2001, Z.________ a été nommé successivement curateur, puis tuteur provisoire de la demanderesse. Lors de la séance du 25 avril 2002, il a été remplacé par X.________. Le 18 septembre 2003, la tutelle provisoire instituée en faveur de la demanderesse a été levée.
On constate qu'il n'y avait pas de mesure existante ni de procédure pendante le 1er janvier 2013; les art. 14 et 14a Tit. fin. CC ne s'appliquent donc pas. Il n'est pas établi en l'espèce que l'application des dispositions de l'ancien droit serait devenue inconciliable avec l'ordre public et les mœurs. Par conséquent, en application du principe de non-rétroactivité institué à l'art. 1 Tit. fin. CC, on examinera le présent litige sous l'empire des dispositions applicables lors des faits litigieux; cela signifie son examen à l'aune des dispositions du Code civil en vigueur au 31 décembre 2012 (ci-après aCC).
III. a) Tant la légitimation active de la demanderesse que la légitimation passive du défendeur sont des questions de droit (ATF 130 III 417 c. 3.1, JT 2004 I 268) que le juge doit examiner d'office (ATF 126 III 59 c. 1a, JT 2001 I 144 et les références citées). Elles correspondent à l'aspect subjectif du droit déduit en justice (SJ 1995 p. 212 c. 2). La légitimation active et la légitimation passive (Sachlegitimation; à distinguer, selon la doctrine la plus récente, de la qualité pour agir et de la qualité pour défendre Prozessführungsrecht : cf. Bohnet, CPC commenté, nn. 94 à 96 ad art. 59 CPC; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 2009 II 185 ss, pp. 290 à 292) font partie des conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action. De même que la reconnaissance de la légitimation active veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir cette prétention, la reconnaissance de la légitimation passive signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur. Autrement dit, la question de la légitimation passive revient à déterminer contre qui une prétention peut être émise. La réponse à cette question n'emporte pas décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 125 III 82 c. 1a; Hohl, Procédure civile suisse, tome I, nn. 433 à 436).
b) ba) Il n'est pas contesté ni contestable qu'en sa qualité de pupille, la demanderesse a la légitimation active.
bb) S'agissant de la légitimation du défendeur, la responsabilité des organes de la tutelle est réglée par les art. 426 à 430 aCC. La responsabilité du curateur est soumise aux mêmes règles que celle du tuteur (art. 367 al. 3 aCC; ATF 136 III 113 c. 3, JT 2010 I 422; ATF 85 II 464 c. 1, JT 1960 I 290).
i) Les art. 426 ss aCC instituent une responsabilité primaire des organes de tutelle (art. 426 aCC) et subsidiaire de la collectivité publique (art. 427 aCC). Le législateur cantonal peut prévoir une responsabilité du canton plus étendue, en particulier une responsabilité primaire de celui-ci (cf. art. 427 al. 2 aCC; TF 5A_614/2010 du 29 août 2011 c. 3.2 et les références citées; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse, FF 2006 6635, spéc. p. 6723; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd., n. 1077a). L'Office fédéral de la justice est d'avis qu'une responsabilité étatique solidaire est compatible avec le droit fédéral. L'introduction par les cantons d'une responsabilité étatique exclusive n'est en revanche admissible qu'à deux conditions : les cantons doivent prévoir la possibilité d'un recours au Tribunal fédéral et un délai de prescription de l'action qui ne soit pas moins favorable à la personne lésée qu'en cas d'application du droit fédéral (JAAC 1986 n. 34, pp. 219 ss; ég. Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1077a).
Dans le canton de Vaud, la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, RSV 170.11) soumet à un régime spécial "la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale" (art. 1 al. 1 LRECA). Selon l'art. 1 al. 2 LRECA, les dispositions impératives du droit fédéral sont réservées. L'art. 3 al. 1 LRECA dresse une liste non exhaustive des agents qui exercent la fonction publique cantonale. Les tuteurs ne figurent pas dans cette liste.
Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de la LRECA, l'art. 1 al. 2 LRECA "contient, pour éviter toute ambiguïté, la réserve d'usage en faveur du droit fédéral (tutelles, registre foncier, registre du commerce, offices des poursuites et faillites, état civil)" (BGC, printemps 1961, pp. 310 ss, spéc. p. 314).
Dans un arrêt non publié qui ne traite toutefois qu'indirectement de cette problématique (TF du 16 janvier 2008 5C.44/2007), le Tribunal fédéral a considéré implicitement que le canton de Vaud n'avait pas fait usage de la possibilité de prévoir une responsabilité primaire de l'Etat dans le cas de responsabilité du tuteur. Il a en effet admis les conclusions prises par le pupille contre le tuteur et a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les conclusions prises solidairement contre le canton. La pratique de la Cour civile va dans le sens d'une responsabilité primaire du tuteur (CCiv du 15 juin 2005/99).
En l'espèce, l'art. 426 aCC trouve application et le défendeur est légitimé à se défendre dans l'action en responsabilité contre le curateur.
ii) Au chiffre III de la transaction passée à l'audience de jugement de ce jour avec A.J.________, la demanderesse s'est engagée à renoncer "à réclamer à Z.________ ou à un autre responsable éventuel la réparation d'un dommage causé par A.J.________". Il n'y a de toute façon pas de solidarité entre les différents organes de la tutelles (Forni/Piatti, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 9 ad Art. 426-429 ZGB), donc entre les curateurs successifs de la demanderesse. On examinera donc uniquement les prétentions résultant d'actes ou omissions imputés au défendeur exclusivement.
IV. a) Aux termes de l'article 426 aCC, "le tuteur et les membres des autorités de tutelle sont tenus d'observer, dans l'exercice de leurs fonctions, la diligence d'un bon administrateur; ils sont responsables du dommage qu'ils causent à dessein ou par négligence". Cette disposition institue une responsabilité aquilienne (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1063), qui présuppose la réalisation de deux conditions spécifiques, savoir un organe de la tutelle et une action ou omission de cet organe dans l'exercice de ses fonctions, en plus des quatre conditions habituelles : un dommage, un rapport de causalité, l'illicéité et la faute (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1056 ss).
aa) La responsabilité incombe au tuteur et aux membres des autorités de tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1056 ss; Forni/Piatti, op. cit., n. 2 ad Art. 426-429 ZGB). C'est le lieu de rappeler que les art. 426 ss aCC s'appliquent également au curateur (ATF 70 II 77, JT 1977 I 482; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1056 et les références citées).
ab) L'organe de tutelle en cause doit avoir agi ou omis d'agir dans l'exercice de ses fonctions. Sont principalement visées les diverses tâches qui sont confiées au tuteur et aux autorités de tutelle en relation avec l'administration de la tutelle aux art. 398 ss aCC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1059).
L'art. 394 aCC concernant la curatelle volontaire prévoit que "tout majeur peut être pourvu d'un curateur, s'il en fait la demande et s'il se trouve dans un cas d'interdiction volontaire"; cette disposition renvoie à l'art. 372 aCC. Permettant d'assurer une gestion durable des biens du pupille et une certaine assistance personnelle, cette curatelle apparaît comme une mesure d'assistance tutélaire générale. La curatelle volontaire permet au pupille de bénéficier d'une aide globale, tout en conservant l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 aCC) (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1115; Langenegger, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 4 ad Art. 394 ZGB).
Les art. 417 à 419 aCC concernent les fonctions du curateur. Ces trois dispositions sont complétées par le biais de l'art. 367 al. 3 aCC qui prévoit que les règles concernant le tuteur s'appliquent au curateur et réserve les dispositions particulières de la loi (Biberbost, Basler Kommentar, 4ème éd., nn. 1 s. ad Art. 417-419 ZGB). S'agissant de la curatelle volontaire de l'art. 394 aCC, il est reconnu de manière générale que le champ d'action du curateur s'étend, de manière similaire à la tutelle, à une assistance patrimoniale et personnelle complète, de telle manière que les droits et devoirs d'une tutelle doivent s'y appliquer par analogie (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 7 et 12 ad Art. 394 ZGB; Langenegger, op. cit., n. 4 ad Art. 394 ZGB; Biberbost, op. cit., n. 3 ad Art. 417-419 ZGB). La différence principale d'avec la tutelle est que l'exercice des droits civils n'est ni limité, ni restreint (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 13 ad Art. 394 ZGB).
L'art. 386 al. 2 aCC prévoit que l'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant. Il s'agit de l'institution de l'interdiction provisoire; le représentant est un tuteur provisoire auquel s'appliquent notamment les art. 407 ss et 410 ss aCC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 900).
ac) L'illicéité se définit comme la transgression d'une défense de nuire à autrui, en l'absence de motifs légitimes. Dans le contexte de l'art. 426 aCC, elle consistera précisément dans la violation objective du devoir de diligence imposé par cette disposition (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg 1994, pp. 249 s.). La ratification d'un acte par un organe supérieur ne libère pas l'organe inférieur de sa responsabilité (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062b).
L'organe de la tutelle doit respecter les règles posées par le Code civil, notamment les art. 398 ss aCC, et les ordonnances administratives cantonales (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062c). La passivité d'un organe de tutelle est tout aussi répréhensible la commission d'un acte (Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad Art. 426 ZGB). Le principe directeur en matière patrimoniale étant la conservation de la substance du patrimoine du pupille, le tuteur devra observer une grande prudence (ATF 136 III 113 c. 3.2.1, JT 2010 I 422; ATF 52 II 319 c. 2; Meier, op. cit., p. 250 et les auteurs cités; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062c; Forni/Piatti, op. cit., n. 15 ad Art. 426-429 ZGB).
La diligence requise par l'art. 426 aCC est élevée (Egger, op. cit., n. 44 ad Art. 426 ZGB; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062c; Meier, op. cit, p. 250 et les nombreux auteurs cités). Toutefois, le degré de diligence est apprécié avec moins de rigueur dans les cas où la personne protégée conserve l'exercice des droits civils (ATF 53 II 363, JT 1928 I 505; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1059a; Forni/Piatti, op. cit., n. 6 ad Art. 426-429 ZGB). Le succès de la mesure dépend en effet de la coopération volontaire de la personne sous curatelle, parce que celle-ci conserve l'exercice des droits civils et, respectivement, parce que l'emploi de la force dans le cadre de la curatelle est exclu et que le pouvoir de représentation du curateur volontaire ne dépasse pas celui des curateurs institués sur la base des art. 392 s. aCC (Murer/Schnyder, op. cit., n. 16 ad Art. 394 aCC). Le curateur volontaire n'est en effet pas le représentant légal de son pupille (Murer/Schnyder, op. cit., n. 14 ad Art. 394 aCC). Pour ces motifs, la curatelle volontaire n'est possible que si le pupille coopère avec le tuteur ou, au moins, si leurs actes ne sont pas contraires (Murer/Schnyder, op. cit., nn. 13 et 19 ad Art. 394 ZGB). Le pupille doit ainsi se laisser opposer les actes de son curateur (Murer/Schnyder, op. cit., n. 15 ad Art. 394 ZGB). En l'absence de collaboration du pupille, le maintien de la curatelle n'a plus de sens (Murer/Schnyder, op. cit., n. 16 ad Art. 394 ZGB).
ad) La faute se définit comme un manquement de la volonté aux devoirs imposés par l'ordre juridique (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1063; Meier, op. cit., p. 251). Dans le cadre de l'art. 426 aCC, elle s'appréciera par rapport au comportement qui serait celui d'un tuteur agissant de manière raisonnable dans une même situation, et non selon ses qualités et caractéristiques personnelles. Toute faute, même légère, engage la responsabilité du tuteur (Meier, op. cit., p. 251 et les nombreux auteurs cités). Il suffit que le tuteur, sans vouloir ou même envisager le résultat qui s'est produit, n'ait pas fait les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui pour l'éviter (Stettler, Droit civil I, représentation et protection de l'adulte, 3ème éd., 1992, nn. 512 ss). L'organe de la tutelle répond des négligences comme des fautes intentionnelles. La faute doit être prouvée par le demandeur. En ce qui concerne le tuteur, il faut établir une faute individuelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1063 et 1063a).
ae) On entend par dommage la diminution ou la non-augmentation du patrimoine d'une personne, qui se produit sans la volonté de celle-ci (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1060; Meier, op. cit., p. 253). La détermination des dommages-intérêts se fait en principe selon les art. 42 ss CO (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1081; Forni/Piatti, op. cit., n. 5 ad Art. 426-429 ZGB). Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et la jurisprudence citée). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 c 7.1, JT 2005 I 488 et la jurisprudence citée).
La preuve du dommage incombe en principe au lésé, qui doit établir chaque poste séparément, et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Cette disposition allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les références citées).
af) Il doit exister un rapport de causalité entre le comportement de l'organe de tutelle et le dommage. La causalité n'est toutefois retenue que si elle est adéquate, c'est-à-dire si la cause, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1061 et les références citées; Meier, op. cit., p. 255).
b) ba) En l'espèce, le défendeur a été nommé curateur de la demanderesse le 24 février 2000 et en a été informé le 6 mars 2000. Il a été nommé tuteur provisoire le 20 décembre 2001, avant d'être remplacé par X.________, selon décision de la justice de paix du 25 avril 2002. Le défendeur est donc un organe de la tutelle au sens de l'art. 426 aCC.
bb) La mission du défendeur Z.________ a été décidée lors de la séance de la justice de paix du 24 février 2000. Selon cette décision, il a eu pour instructions "de gérer les affaires financières et administratives de la [demanderesse] et, notamment de reconstituer la comptabilité de cette dernière sur la base des pièces séquestrées par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, puis de faire rapport à la justice de paix sur d'éventuelles malversations commises par M. A.J.________".
Le mandat est clairement déterminé en ce sens que le défendeur était chargé des affaires financières et administratives de la demanderesse, auxquelles s'ajoutaient des tâches bien précises. Le 20 décembre 2001, le défendeur a été nommé tuteur provisoire de la demanderesse sur la base de l'art. 368 aCC; il n'est pas établi que cette mesure aurait modifié les tâches dévolues au curateur.
Durant la mission du défendeur, la demanderesse a continué à gérer seule sa boutique et une partie de ses affaires privées
bc) On constate que, dans l'exercice de sa mission, le défendeur a dû être interpellé à plusieurs reprises par les autorités judiciaires, notamment afin de produire des comptes sur la situation de la demanderesse. De même, il n'a pas entrepris les démarches nécessaires auprès de l'Agence communale d'assurances sociales pour l'obtention par la demanderesse de prestations complémentaires. En outre, il n'est pas établi que le défendeur aurait entrepris des démarches pour diminuer l'endettement de la demanderesse ou négocier auprès de la Banque S.________. Enfin, le défendeur a rangé les documents administratifs et bancaires concernant la demanderesse dans des fourres en plastique, sans aucun ordre.
Le défendeur a toutefois rencontré une résistance importante de la part de la demanderesse. Il s'est plaint à plusieurs reprises auprès de la justice de paix des relations difficiles avec sa pupille. En outre, la situation financière de la demanderesse dont il s'est vu confier la gestion était complexe. Il a d'ailleurs fini par suggérer de retirer la plainte pénale déposée contre le curateur précédent et a rapidement requis la mise sous tutelle de la demanderesse, qui a été instituée par la justice de paix le 20 décembre 2001.
On constate que, durant le mandat du défendeur, la demanderesse a continué à intervenir et à suivre la gestion de ses affaires. Il résulte d'une lettre du défendeur du 28 février 2002 à la justice de paix qu'il se trouvait dans l'impossibilité de payer des factures, la demanderesse ayant décidé de s'occuper elle-même des paiements. De même, au début de l'année 2002, la demanderesse est intervenue auprès de la justice de paix, puis auprès de l'instance de recours, afin de se plaindre notamment des comptes établis par le défendeur; dans un arrêt du 10 avril 2002, cette instance a relevé en substance que la situation était principalement le fait de la demanderesse, qui ne collaborait pas avec son tuteur, et que sa situation financière était largement obérée. Il résulte de l'état de fait que le curateur précédent et le tuteur suivant ont également rencontré des difficultés de ce type et se sont plaints en particulier de ne pas arriver à obtenir les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
En définitive, on retient que l'absence de collaboration évidente de la demanderesse a joué un rôle essentiel qui a fortement gêné le défendeur dans l'exercice correct de sa mission, tout comme les deux curateurs qui l'ont précédé et, respectivement, succédé. Sur cette base, on ne peut reprocher au défendeur d'avoir manqué à ses obligations.
i) La demanderesse estime qu'elle subit un dommage de 5'909 fr. 45 pour les années 1999 et 2000, période où elle considère qu'elle n'aurait plus dû être soumise à la TVA.
La demanderesse fait valoir qu'à partir de l'année 1999, elle aurait dû être dispensée de la TVA en raison de la baisse du chiffre d'affaires de sa boutique. Les décomptes des deux premiers trimestres 1999 ont été établis par A.J.________ en janvier 2000, tandis que le défendeur a dressé les décomptes suivants. Ce dernier a établi les décomptes du deuxième semestre 1999 et du premier semestre 2000 au mois de novembre 2000 et ceux du deuxième semestre 2000 en février 2001. Le 12 octobre 2001, le défendeur a dressé un décompte du premier trimestre 2001 ainsi qu'un décompte final pour la fin de l'assujettissement de la demanderesse à la TVA. Tous ces décomptes ont été établis en temps utile. La demanderesse n'a pas allégué quel était le chiffre d'affaires de sa boutique durant cette période. Elle échoue donc à établir que son assujettissement à la TVA lui aurait causé un quelconque dommage et encore moins qu'il serait imputable au défendeur.
En outre, la demanderesse considère également que les amendes infligées du fait du retard dans le dépôt des décomptes TVA sont imputables à ses curateurs. Ce grief est mal fondé dans la mesure où il est établi que le défendeur a établi les décomptes en temps utile. Au demeurant, comme on l'a déjà vu, il est établi que la demanderesse n'a pas collaboré avec ses curateurs successifs. On ne saurait dès lors imputer au défendeur un dommage correspondant au montant des amendes réclamées à la demanderesse.
La prétention de la demanderesse en relation avec la taxation TVA doit donc être rejetée.
ii) La demanderesse estime que, du 1er octobre 2001 au 30 mai 2003, elle n'a pas perçu les prestations complémentaires auxquelles elle aurait eu droit; son dommage s'élèverait de ce chef à 13'320 francs.
On relève d'emblée que le défendeur a été remplacé par décision de la justice de paix du 24 avril 2002; la non perception des prestations complémentaires pour la période postérieure ne lui est dès lors pas imputable. Il s'agit de déterminer si la demanderesse subit un dommage du fait de la non perception des prestations complémentaires du mois d'octobre 2001 au mois d'avril 2002.
En 2001, le défendeur n'a pas produit à l'Agence communale d'assurances sociales (ci-après : l'Agence communale) divers documents comptables pour les années 1999 et 2000 qui lui étaient demandés, ce qui a entraîné la suppression des prestations complémentaires au 30 septembre 2001. Le 22 janvier 2002, l'Agence communale a provisoirement arrêté le revenu annuel de la demanderesse pour l'année 2002 à 69'200 fr.; il n'est pas établi que le défendeur aurait recouru contre cette décision. On constate donc une certaine négligence de la part du défendeur. Le point de savoir si cette négligence est due à l'absence de collaboration de la demanderesse peut toutefois demeurer indécis compte tenu des considérations qui suivent.
La demanderesse est intervenue directement auprès de l'Agence communale. Cette dernière a établi le 31 octobre 2002 des décomptes de prestations complémentaires basés sur un revenu annuel de 20'660 francs; la demanderesse a ainsi touché 40 fr. par mois au titre des prestations complémentaires du 1er octobre 2001 au 31 août 2002. La demanderesse reproche au défendeur de ne pas avoir déduit du revenu annuel la part du loyer privé affectée à son activité commerciale, par 12'000 francs. Elle n'établit toutefois pas que cette déduction serait légitime, ni le montant qu'elle aurait été susceptible de percevoir si tel avait été le cas.
On relève au surplus, que X.________, le dernier tuteur de la demanderesse, s'est plaint dans une lettre à la justice de paix du 26 juin 2003 du fait que la demanderesse contestait ses comptes pour l'année 2002 sous prétexte qu'ils ne lui permettaient pas de toucher des "subsides des instances étatiques" et lui avait demandé de déposer des comptes pour les années 2001 et 2002 compatibles avec de tels subsides. Au demeurant, ce tuteur relevait que la demanderesse ne lui avait pas fourni des éléments complémentaires susceptibles d'établir ces comptes.
On constate donc que la demanderesse a perçu des prestations complémentaires sans interruption durant le mandat du défendeur, malgré l'éventuelle négligence de celui-ci. Elle n'établit en outre pas qu'elle aurait pu percevoir des prestations complémentaires plus élevées. La demanderesse ne connaît donc pas de dommage de ce chef et sa prétention doit être rejetée.
iii) La demanderesse fait valoir que les poursuites inutiles générées par le défendeur lui causent un dommage. Elle réclame un montant équivalent à 10 % des actes de défaut de biens reçus et chiffre son dommage à 8'000 francs.
Lors de l'instauration de la curatelle le 24 juillet 1997, les dettes de la demanderesse s'élevaient à un montant total de 80'000 fr., soit environ 28'000 fr. après déduction de sa dette commerciale. Durant le mandat des curateurs successifs de la demanderesse, les poursuites introduites contre elle ont augmenté; la demanderesse n'établit toutefois pas la part des poursuites qui dépendrait uniquement du comportement du défendeur et pas du sien. En outre, elle n'établit pas qu'elle avait à disposition des fonds suffisants pour payer les montants dus. Cette prétention de la demanderesse doit dès lors être également rejetée.
c) La demanderesse reproche au défendeur de ne pas avoir restitué à la fin de son mandat la totalité des montants qu'il avait en sa possession. Ce dernier ne lui aurait pas restitué un montant total de 22'812 francs.
ca) Par ordonnance du 24 février 2009, le défendeur a été condamné pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale qualifiée. Il a été donné acte à la demanderesse de ses réserves civiles contre le défendeur auquel il était en particulier reproché d'avoir gardé plusieurs milliers de francs touchés au nom de la demanderesse au cours de sa mission. L'art. 53 CO, qui est applicable à tout le droit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal. L'indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Dans ce cas, le juge civil ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 4.1; ATF 125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110 et les références citées). En raison de ses agissements réprimés pénalement, on doit constater que le défendeur a manqué de diligence dans l'accomplissement de sa mission de curateur, respectivement tuteur.
cb) En l'espèce, il résulte de cette ordonnance que le défendeur a conservé les montants suivants encaissés pour le compte de la demanderesse :
- 6'213 fr. 50 que lui a remis la justice de paix le 15 mars 2000;
- 7'189 fr. 05 que A.J.________ lui a versé sur son compte bancaire le 10 août 2000;
- 6'468 fr. représentant deux rentes mensuelles AI/PC;
- 406 fr. 75 relatif à une ristourne de chauffage versée par la régie [...] SA le 11 mai 2001;
- 1'335 fr. 45 que le défendeur a prélevé le 12 octobre 2000 sur le compte bancaire de la demanderesse, sans pouvoir justifier ce débit.
Il apparaît également dans cette ordonnance que le défendeur a confié l'établissement des déclarations d'impôts de certains de ses pupilles à [...], qui facturait ses prestations jusqu'à 1'300 fr., alors qu'il ne facturait que 100 fr. pour la déclaration du défendeur. La demanderesse réclame de ce chef au défendeur un montant de 1'200 francs.
Le remboursement par le défendeur d'un des montants détournés à son profit ne ressort pas de l'état de fait. La demanderesse n'établit par contre pas qu'un montant a été payé à [...] sur ses propres deniers. Dès lors, on retient qu'elle subit un dommage de 21'612 fr. 75 (6'213 fr. 50 + 7'189 fr. 05 + 6'468 fr. + 406 fr. 75 + 1'335 fr. 45) qui doit être réparé par le défendeur.
d) La demanderesse estime qu'elle a subi un tort moral en raison du comportement du défendeur, qu'elle chiffre à 20'000 francs.
da) Les prétentions en réparation du tort moral doivent être examinées sur la base des art. 47 et 49 CO, les art. 426 ss aCC ne s'appliquant pas (Forni/Piatti, op. cit., n. 7 ad Art. 426-429 ZGB).
L'art. 49 al. 1 CO n'est pas une norme de responsabilité indépendante. A l'exception de l'atteinte, qui doit être grave, et de l'absence d'une autre forme de réparation, les conditions usuelles de la responsabilité en cause doivent être remplies pour que la réparation du tort moral soit possible, à savoir : une atteinte illicite à la personnalité, un tort moral grave, un rapport de causalité naturelle et adéquate, ainsi qu'une faute (Werro, Commentaire romand, 2ème éd., nn. 6 ss ad art. 41 CO et n. 6 ad Intro. art. 47-49 CO).
La doctrine et la jurisprudence définissent le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2029). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., n. 590; Tercier, op. cit., nn. 2047 ss). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
db) En l'espèce, il est établi que les poursuites et les tracasseries administratives ont généré du stress et des angoisses chez la demanderesse dans une mesure importante. Celle-ci présentait toutefois d'autres problèmes de santé, psychiques et physiques, avant la nomination du défendeur comme curateur. En outre, il est établi que la demanderesse n'a pas collaboré avec ses curateurs successifs. Pour ces motifs, l'atteinte subie par la demanderesse ne peut être imputée au défendeur et ses prétentions en réparation du tort moral doivent donc également être rejetées.
e) Enfin, les griefs de la demanderesse relatifs à la période précédant le mandat de curateur du défendeur ne sont pas examinés, dans la mesure où ils ne peuvent pas lui être imputés.
V. a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Werro, La responsabilité civile, n. 990; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 1117). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488).
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488). En cas de perte de gain notamment, l'intérêt sur le dommage peut être calculé par mesure de simplification sur le dommage total à partir d'une échéance moyenne entre la date de l'événement dommageable et celle de la capitalisation ou du calcul du dommage (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.294), à savoir au milieu de la période considérée (ATF 131 III 12 c. 9.5, JT 2005 I 488).
b) En l'espèce, le défendeur doit verser à la demanderesse le montant de 21'612 fr. 75. Il s'agit de déterminer la date correspondant au milieu de son mandat de curatelle, respectivement tutelle.
Le défendeur a été nommé curateur le 24 février 2000, puis remplacé le 14 avril 2002. L'échéance moyenne est le 24 mars 2001.
VI. La demanderesse conclut à la mainlevée définitive de l'opposition interjetée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié.
Cette conclusion doit être examinée dans la mesure où le juge civil, saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, peut en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art. 42b al. 2 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05]) (ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; SJ 1986 p. 359 c. 4; ATF 107 III 60 c. 3, JT 1983 II 90). L'autorité qui statue sur le fond est en effet généralement la mieux placée pour apprécier la situation en fonction de son prononcé, s'agissant du paiement d'une somme d'argent déterminée (ATF 107 III 60 c.3, JT 1983 II 90).
En l'espèce, au vu des considérations développées ci-dessus, l'opposition formée par le défendeur au commandement qui lui a été notifié le 4 janvier 2008 par la demanderesse doit être définitivement levée à concurrence de 21'612 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 mars 2001.
VII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, la demanderesse obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens réduits de moitié, à la charge du défendeur. Pour la partie du procès concernant ce dernier uniquement, les honoraires du conseil de la demanderesse sont estimés à 10'000 fr., qu'il s'agit donc de diviser par deux. A l'occasion de la transaction passée lors de l'audience de jugement avec A.J.________, la demanderesse a renoncé à l'allocation de dépens et par conséquent au remboursement par le défendeur de la moitié de son coupon de justice; elle a donc droit au remboursement du quart de son coupon de justice, soit la moitié du solde de son coupon. En définitive, il convient d'arrêter les dépens auxquels elle à droit à 7'223 fr. 75, savoir :
|
a) |
5'000 |
fr. |
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à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
|
b) |
250 |
fr. |
|
pour les débours de celui‑ci; |
|
c) |
1'973 |
fr. |
75 |
en remboursement de son coupon de justice. |
Par
ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
et par défaut du défendeur,
prononce :
I. Le défendeur Z.________ doit payer à la demanderesse A.F.________ le montant de 21'612 fr. 75 (vingt-et-un mille six cent douze francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 mars 2001.
II. L'opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 4 janvier 2008 à la réquisition de la demanderesse par l'Office des poursuites et faillites de Lausanne-Ouest est définitivement levée à concurrence de la somme de 21'612 fr. 75 (vingt-et-un mille six cent douze francs et septante-cinq centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2001.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 7'895 fr. (sept mille huit cent nonante-cinq francs) pour la demanderesse.
IV. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 7'223 fr. 75 (sept mille deux cent vingt-trois francs et septante-cinq centimes), à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
P. Hack F. Schwab Eggs
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 25 mars 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
La greffière :
F. Schwab Eggs