TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CB22.032246

21/2022/JMN


 

 


COUR CIVILE

_________________

Jugement incident dans la cause divisant T.________, à [...], d’avec K.________ et K.________, toutes deux à [...].

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Du 2 novembre 2022

__________________

Composition :               M. MEYLAN, juge délégué

Greffière              :              Mme Bron

*****

 

              Le juge délégué considère :

 

              En fait :

 

1.              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 28 janvier 2022 à l’encontre des sociétés K.________ et K.________, la société T.________ a pris les conclusions suivantes:

 

" Statuant d’urgence sur mesures superprovisionnelles, sans audition préalable des parties

 

1.            Interdire aux Intimées tout comportement visant à enrôler les étudiants de la Requérante en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales K.________ et K.________, jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles.

 

2.            Interdire aux Intimées d’apposer sur leur éventuel campus à [...] les enseignes portant les noms de [...], K.________ et K.________, jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles.

 

3.            Interdire aux Intimées tout comportement visant à créer une confusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet, (…), entre leurs prestations et établissements et ceux de la Requérante, dans le cadre notamment des inscriptions pour la prochaine rentrée universitaire et des accords de coopération conclus ou à conclure d’ici à la réception d’une ordonnance de mesures provisionnelles.

 

4.            Interdire aux Intimées de se prévaloir de liens avec la Requérante, respectivement d’organiser des réunions et/ou d’y participer sous l’enseigne de la Requérante afin de conclure et de résilier des accords jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles.

 

5.            Faire interdiction à K.________ et à K.________ de créer tout nouveau matériel dans les affaires, (soit notamment sur leur papier entête, cartes de visite, dans leurs communications externes (emails, messages, correspondances), se référant aux entités et dénominations litigieuses « K.________ », « K.________ », ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la Requérante, jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles.

 

6.            Dire que les mesures superprovisionnelles porteront effet jusqu’au droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.

 

7.            Dire que les injonctions superprovisionnelles sont prononcées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en cas d’inexécution immédiate (art. 343 al. 1 let. a CPC).

 

8.            Dire qu’en cas de non-respect des injonctions superprovisionnelles les Intimées seront condamnées à une amende d’ordre de CHF 3'000.- pour chaque jour d’inexécution.

 

9.            Dire que les dépens de la procédure superprovisionnelle suivront le sort de la procédure provisionnelle.

 

Cela fait, statuant sur mesures provisionnelles, après audition des parties :

 

10.        Interdire aux Intimées tout comportement visant à enrôler les étudiants de la Requérante en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales K.________ et K.________, jusqu’à droit jugé sur le fond.

 

11.        Interdire aux Intimées d’apposer sur leur éventuel campus à [...] les enseignes portant les noms de [...], K.________ et K.________, jusqu’à droit jugé sur le fond.

 

12.        Interdire aux Intimées de revendiquer auprès d’étudiants et d’universités toute affiliation avec la Requérante, jusqu’à droit jugé sur le fond.

 

13.        Interdire aux Intimées tout comportement visant à créer une confusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet, (…), entre leurs prestations et établissements et ceux de la Requérante, dans le cadre notamment des inscriptions et des accords de coopération, jusqu’à droit jugé sur le fond.

 

14.        Interdire aux Intimées de se prévaloir de liens avec la Requérante, respectivement d’organiser des réunions et/ou d’y participer sous l’enseigne de la Requérante afin de conclure et de résilier des accords jusqu’à droit jugé sur le fond.

 

15.        Faire interdiction à K.________ et à K.________ de créer tout nouveau matériel dans les affaires, (soit notamment sur leur papier entête, cartes de visite, dans leurs communications externes (emails, messages, correspondances), se référant aux entités et dénominations litigieuses « K.________ », « K.________ », ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la Requérante, jusqu’à droit jugé.

 

16.        Ordonner à K.________ et à K.________ de retirer de tous les sites qu’elle utilise et alimente, en particulier (…), toute référence à « K.________ », « K.________ » ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la Requérante, jusqu’à droit jugé.

 

17.        Ordonner à K.________ et à K.________ de cesser tout envoi, sous quelque forme que ce soit, de toute correspondance de nature à, implicitement ou explicitement, s’assimiler ou se substituer aux prestations de la société T.________, jusqu’à droit jugé sur le fond.

 

18.        Faire interdiction à K.________ et à K.________ de déposer une marque suisse aux noms de « [...] », « [...] », [...] », « K._________ » jusqu’à droit jugé sur le fond.

 

19.        Dispenser T.________ de fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC).

 

20.        Impartir à T.________ un délai raisonnable pour le dépôt de la demande au fond.

 

21.        Dire que les injonctions provisionnelles sont prononcées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en cas d’inexécution immédiate (art. 343 al. 1 let. a CPC).

 

22.        Dire qu’en cas de non-respect des injonctions provisionnelles les Intimées seront condamnées à une amende d’ordre de CHF 3'000.- pour chaque jour d’inexécution.

 

23.        Condamner les Intimées en tous les frais et dépens qui comprendront une équitable indemnité aux honoraires du Conseil soussigné. ».

 

              Le 31 janvier 2022, le juge délégué de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il a alors interdit à K.________ et K.________ tout comportement visant à enrôler les étudiants de T.________ en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales K.________ et K.________ (I), interdit d’apposer sur leur éventuel campus à [...] les enseignes portant les noms de [...], K.________ et K.________ (II), interdit tout comportement visant à créer une confusion entre leurs prestations et établissements et ceux de T.________ dans le cadre notamment des inscriptions et des accords de coopération (III), interdit de se prévaloir de liens avec T.________, respectivement d’organiser des réunions et/ou y participer sous l’enseigne de T.________ afin de conclure et de résilier des accords (IV), interdit de créer tout nouveau matériel se référant aux entités et dénominations litigieuses ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de T.________ (V), sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI), les frais suivant le sort des mesures provisionnelles (VII), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire et en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (VIII), et toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IX).

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles notifiée aux parties le
6 mai 2022, le juge délégué a dit que les conclusions prises par T.________ contre K.________ et K.________ étaient admises (I), interdit à K.________ et K.________ tout comportement visant à enrôler les étudiants de T.________ en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales K.________ et K.________ (II), interdit à K.________ et K.________ d’apposer sur leur campus à [...] les enseignes portant les noms de « [...] », « K.________ » et « K.________ » (III), interdit à K.________ et K.________ de revendiquer auprès d’étudiants et d’universités toute affiliation avec T.________ (IV), interdit à K.________ et K.________ tout comportement visant à créer une confusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet, (…), entre leurs prestations et établissements et ceux de la requérante, dans le cadre notamment des inscriptions et des accords de coopération (V), interdit à K.________ et K.________ de se prévaloir de liens avec T.________, respectivement d’organiser des réunions et/ou d’y participer sous l’enseigne de T.________ afin de conclure et de résilier des accords (VI), interdit à K.________ et K.________ de créer tout nouveau matériel dans les affaires, soit notamment sur leur papier entête, cartes de visite, dans leurs communications externes (emails, messages, correspondances), se référant aux entités et dénominations litigieuses « K.________ », « K.________ », ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de T.________ (VII), ordonné à K.________ et K.________ de retirer de tous les sites qu’elles utilisent et alimentent, en particulier (…), toute référence à « K.________ », « K.________ », ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de T.________ (VIII), ordonné à K.________ et K.________ de cesser tout envoi, sous quelque forme que ce soit, de toute correspondance de nature à, implicitement ou explicitement, s’assimiler ou se substituer aux prestations de T.________ (IX), interdit à K.________ et K.________ de déposer une marque suisse aux noms de « [...] », « [...] », « [...]», « [...] » (X), dispensé T.________ de fournir des sûretés (XI), fixé à T.________ un délai de trois mois dès notification de la décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (XII), dit que les injonctions provisionnelles étaient prononcées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en cas d’inexécution immédiate (XIII), dit qu’en cas de non-respect des injonctions provisionnelles, K.________ et K.________ seraient condamnées à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution (XIV), mis les frais de la procédure provisionnelle à la charge de K.________ et K.________, solidairement entre elles (XV), condamné K.________ et K.________, solidairement entre elles, à verser des dépens à T.________ (XVI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (XVII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVIII).

 

              L’ordonnance de mesures provisionnelles n’a pas fait l’objet d’un recours.

 

2.              Le 14 juillet 2022, l’Organisation autonome à but non-lucratif « [...] » (ci-après [...]) a déposé une action en cession de la marque/en protection de la marque/en cessation de l’atteinte/en protection de la raison de commerce/en protection du nom à l’encontre de T.________ devant la Cour de justice de la Chambre civile du canton de [...]. Le [...] a notamment conclu à la cession en sa faveur des marques suisses no [...] T.________ (fig.)), no [...] ([...] (fig.)) et no [...] ([...]), détenues par T.________. Le [...] a agi par le biais de ses conseils qui sont également les conseils de K.________ et K.________.

 

              Le 17 août 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...] a notifié la demande du 14 juillet 2022 à T.________ et lui a fixé un délai de trente jours pour déposer une réponse.

 

3.              Par demande du 10 août 2022 déposée devant la cour de céans, T.________ a pris les conclusions suivantes contre K.________ et K.________ :

 

« Préalablement

 

1              Ordonner à K.________, devenue [...] et à K.________, la production des pièces, catégories de pièces et informations suivantes :

 

(…)

 

2              Impartir un délai à T.________ pour compléter sa demande sur la base des pièces et documents fournis spontanément ou sur demande de la Cour de céans.

 

A la forme

 

3              Déclarer recevable la présente demande.

 

Au fond

 

4              Interdire aux Défenderesses tout comportement de quelque nature que ce soit visant à enrôler les étudiants de la Demanderesse en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales K.________ et K.________.

 

5              Interdire aux Défenderesses d’apposer sur leur éventuel campus à [...] les enseignes portant les noms de [...], K.________ ou K.________.

 

6              Interdire aux Défenderesses de revendiquer auprès d’étudiants et d’universités toute affiliation directe ou indirecte avec la Demanderesse.

 

7              Interdire aux Défenderesses tout comportement visant à créer une confusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet, (…), entre leurs prestations et établissements et ceux de la Demanderesse, dans le cadre notamment des inscriptions et des accords de coopération.

 

8              Interdire aux Défenderesses de se prévaloir de liens directs ou indirects avec la Demanderesse, respectivement d’organiser des réunions et/ou d’y participer sous l’enseigne de la Demanderesse afin de conclure et/ou de résilier des accords.

 

9              Interdire aux Défenderesses de créer tout nouveau matériel dans les affaires, soit notamment sur leur papier entête, cartes de visite, ou dans leurs communications externes (e-mails, messages, correspondances) se référant aux entités et dénominations litigieuses « K.________ », « K.________ », ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la Demanderesse.

 

10              Ordonner aux Défenderesses de retirer de tous les sites qu’elles utilisent et alimentent, directement ou par le biais de tiers, en particulier (…), toute référence à « K.________ », « K.________ » ainsi que toute référence à l’acronyme et la raison sociale de la Demanderesse.

 

11              Ordonner aux Défenderesses de cesser tout envoi, sous quelque forme que ce soit, de toute correspondance de nature à, implicitement ou explicitement, s’assimiler ou se substituer aux prestations de la société T.________.

 

12              Interdire aux Défenderesses de déposer une marque suisse aux noms de « [...] », « [...] », « [...] », « [...] ».

 

              Ceci fait :

 

13              Dire et constater que les mesures provisionnelles prononcées dans l’ordonnance du 6 mai 2022, notifiée le 10 mai 2022, ont été valablement validées.

 

14              Dire et constater que l’usage de la marque « [...] » et l’utilisation de l’enseigne « [...] » par K.________ est illicite et constitue une violation du droit exclusif à la marque de T.________.

 

15              Constater le caractère déloyal de l’utilisation par K.________ de la raison sociale K.________.

 

16              Interdire à K.________ l’usage de la marque « [...] » et l’utilisation de l’enseigne « [...] ».

 

17              Interdire à [...] et à K.________, sous la menace de la condamnation judiciaire des organes de [...] et de K.________ et de confiscation, d’utiliser le vocable « [...] », sous quelque forme que ce soit, avec ou sans « [...] » ajouté, combiné ou non avec l’image d’un voilier, dans l’Internet, dans leurs papiers d’affaires, cartes, cartons, enveloppes, papier à lettre, brochures et tous autres supports.

 

18              Interdire à K.________ l’utilisation de la raison sociale K.________.

 

19              Ordonner à K.________ de procéder à la modification de sa raison de commerce en ce sens que toute référence à la marque, l’acronyme et la raison sociale de la T.________ n’y apparaît plus.

 

20              Interdire à K.________, devenue [...] et à K.________ d’utiliser le terme « [...] » ; « T.________ » ; « [...] » ou un terme similaire dans leur future raison de commerce.

 

21              Interdire à K.________, devenue [...], et à K.________ de se substituer ou de s’assimiler par quelconque manière à « [...] » ; à « T.________ » ou encore à « [...] ».

 

22              Ordonner à [...] et à K.________ de retirer de tous les sites qu’elles utilisent et alimentent, en particulier (…), toute substitution à la raison sociale de la Demanderesse.

 

              En tout état

 

23              Assortir les conclusions ch. 16 à 23 de la peine prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

24              Dire que faute d’exécution dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, [...] et K.________ seront condamnées à une amende d’ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution.

 

25              Débouter [...] et K.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

26              Condamner [...] et K.________ conjointement et solidairement aux frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité aux honoraires du Conseil soussigné. »

 

              Le 1er septembre 2022, T.________ a effectué le paiement de l’avance de frais de 14'250 fr. requise par avis du juge délégué du 15 août 2022.

 

              Par avis du 7 septembre 2022, le juge délégué a fixé à K.________ et K.________ un délai au 12 octobre 2022 pour déposer une réponse.

 

4.              a) Le 19 septembre 2022, les défenderesses au fond et requérantes à l’incident K.________ et K.________ (ci-après les requérantes) ont déposé une requête de suspension dont les conclusions sont les suivantes :

 

« Préalablement :

 

1.              Révoquer le délai pour répondre au fond, fixé au 12 octobre 2022, jusqu’à décision entrée en force sur la présente requête.

 

Principalement :

 

2.              Suspendre la présente procédure jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure actuellement pendante auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du Canton de [...] (cause [...]).

 

Subsidiairement :

 

3.              En cas de refus, octroyer à K.________ et K.________ un délai d’au moins 60 jours pour répondre à la demande déposée le 10 août 2022 par T.________ par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

 

En tout état :

 

4.              Débouter T.________ de toutes ou contraires conclusions. »

 

              b) Par avis du 22 septembre 2022, le juge délégué a fixé aux requérantes un délai au 7 octobre 2022 pour procéder à l’avance de frais d’un montant de 1'500 francs.

 

              Le 5 octobre 2022, les requérantes ont effectué le paiement de l’avance de frais requise.

 

              c) Par avis du 7 octobre 2022, le juge délégué a notifié la requête incidente à la demanderesse au fond et intimée à l’incident T.________ (ci-après l’intimée), et lui a fixé un délai au 25 octobre 2022 pour se déterminer.

 

              Le 21 octobre 2022, l’intimée a déposé des déterminations et pris les conclusions suivantes :

 

« 1              Déclarer recevable la présente détermination.

 

2              Débouter K.________, devenue [...], et K.________ de leur conclusion visant à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé de la procédure [...] pendante auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du Canton de [...].

 

3              Cela fait, rejeter la requête de suspension formée par K.________, devenue [...], et K.________ le 19 septembre 2022.

 

4              Débouter K.________, devenue [...], et K.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

 

5              Condamner K.________, devenue [...], et K.________ en tous les dépens d’instance, lesquels comprendront une indemnité couvrant l’intégralité des honoraires d’avocats de T.________. »

 

              d) Par avis du 28 octobre 2022, le juge délégué a notifié les déterminations de l’intimée aux requérantes et informé les parties qu’il rendrait une décision incidente sans autre procédé.

 

 

              En droit :

 

I.              a) Aux termes de l'art. 124 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.

 

              Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’absence de précision du texte légal, la suspension peut intervenir d’office ou sur requête, en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozes-sordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC).

 

              Une suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Admissible seulement à titre exceptionnel, la suspension doit en outre répondre à un besoin réel, être fondée sur des motifs objectifs, et ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (TF 4A_683/2014 du
17 février 2015 consid. 2.1 ; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6481, spéc. p. 6916 ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). En cas de doute, la priorité est donnée au principe de célérité (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1).

 

              Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Il y a lieu en définitive d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).

 

              La suspension peut être de durée déterminée, prenant fin dans ce cas automatiquement avec l’écoulement de la date prévue, ou de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).

 

              b) En l'espèce, les requérantes sollicitent la suspension de la cause introduite devant la cour de céans jusqu'à droit connu dans la procédure [...] ouverte devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...]. Elles soutiennent que la suspension se justifie du fait que la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...] est saisie d’une procédure connexe portant sur des questions de fait très similaires et en tout cas très fortement liées à celles qui sont au centre de la procédure qui a été ouverte ultérieurement devant la cour de céans. Selon elles, si les parties au litige [...] ne sont pas exactement identiques à celles de la procédure vaudoise, la suspension sollicitée n’en demeure pas moins nécessaire au vu de l’influence déterminante du sort de la cause [...] sur la procédure vaudoise puisque la question de savoir qui de l’intimée ou du [...] est titulaire légitime des marques concernées aura une importance directe sur le sort de la procédure déposée devant l’autorité vaudoise et qu’il existe ainsi un risque important de contrariété de décisions entre les deux procédures.

 

              L’intimée conclut au rejet de la requête de suspension de cause. Elle relève que les parties aux procédures vaudoise et [...] ne sont pas identiques, que l’action au fond qu’elle a déposée devant la cour de céans le 10 août 2022 l’a été dans le délai de trois mois fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022 afin de valider dites mesures provisionnelles, que la requête de suspension est en réalité un recours déguisé à l’encontre de cette décision devant les instances d’un autre canton alors même que les requérantes n’ont pas formé de recours à l’encontre de l’ordonnance du 6 mai 2022, que l’issue de la procédure vaudoise ne dépend pas du sort de la procédure [...] et que le prononcé d’une suspension irait à l’encontre du principe de célérité.

 

              c) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le complexe de faits des deux affaires est proche. En effet, dans les deux cas, il est notamment question de la titularité de la marque verbale « [...] » et des marques combinées « [...] » et « [...] ».

 

              Les parties ne sont toutefois pas identiques (T.________ contre K.________ et K.________ dans la procédure déposée devant la cour de céans ; [...] contre T.________ dans la procédure déposée devant la Chambre civile de la Cour de justice [...]).

 

              Si la demande [...] a été déposée avant la demande vaudoise, l’affaire vaudoise a débuté le 28 janvier 2022 par une requête de mesures provisionnelles et une ordonnance de mesures provisionnelles a été notifiée aux parties le 6 mai 2022, soit plus de deux mois avant le dépôt de la demande [...] le 14 juillet 2022. La demande au fond a par ailleurs été déposée devant la cour de céans dans le délai de trois mois fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022 afin de valider dites mesures provisionnelles. On doit donc considérer que le litige vaudois s’est noué avant le litige [...].

 

              Il convient de relever que les requérantes se prévalent d’un passage de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022 (« Tout au plus, le [...] pourrait-il actionner la société [...] ») pour expliquer le dépôt de la demande [...]. Or, cet argument n’est pas pertinent dès lors que la procédure [...] est dirigée contre l’intimée et non pas contre la société [...].

 

              Certes, il n’est pas exclu qu’un éventuel succès de la procédure [...] puisse influer sur le sort de la procédure vaudoise. Il n’y a toutefois pas de risque de jugements à proprement parler contradictoires puisque les parties ne sont pas les mêmes.

 

              Au surplus, à la lecture de la procédure [...], on est frappé par le fait que le [...] refait en grande partie le débat tranché en mesures provisionnelles devant le juge vaudois (notamment s’agissant de l’application de l’art. 4 LPM qui a été écartée dans la décision du 6 mai 2022, des enregistrements des marques qui seraient déloyaux et du comportement de l’intimée qui serait abusif, cf. all. 99 à 105 de la demande du 14 juillet 2022), alors qu’aucun recours n'a été déposé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du
6 mai 2022. De plus, dans la mesure où les mêmes avocats ont été mandatés, l’impression qui en résulte est que la procédure [...] a été déposée avant tout pour des raisons stratégiques.

 

              Ces différents éléments, tout comme le fait que la suspension soit requise pour une durée indéterminée, heurtent en outre le principe de la célérité tel que défini plus haut.

 

              Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 126 al. 1 CPC ne sont pas remplies et il ne se justifie dès lors pas de suspendre la présente cause jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure pendante devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...] (cause [...]). La requête de suspension du 19 septembre 2022 doit donc être rejetée et un délai au
10 janvier 2023 doit être fixé aux requérantes pour déposer une réponse dans la procédure au fond ouverte devant la cour de céans.

 

 

II.              Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante.

 

              Les requérantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) conformément aux art. 28, 29 et 51 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; BLV 270.11.5), solidairement entre elles.

 

              L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) conformément aux art. 3 et 4 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; BLV 270.11.6), à la charge des requérantes, solidairement entre elles.

 

* * * * *


Par ces motifs,

le juge délégué,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La requête de suspension déposée par K.________ et K.________ le 19 septembre 2022 est rejetée.

 

              II.              Les frais judiciaires de l'incident, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de K.________ et K.________, solidairement entre elles.

 

              III.              K.________ et K.________, solidairement entre elles, verseront à T.________ le montant de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

 

              IV.              Un délai au 10 janvier 2023 est fixé à K.________ et K.________ pour déposer une réponse.

 

Le juge délégué :              La greffière :

 

J.-F. Meylan              M. Bron

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              La greffière :

 

              M. Bron