TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO11.049217

27/2016/PHC


 

 


COUR CIVILE

_________________

Séance du 21 juillet 2016

_______________________________

Composition :               Mme              BYRDE, présidente

                            MM.              Muller et Hack, juges

Greffier              :              M.              Steinmann

*****

Cause pendante entre :

J.________

(Me A. Eigenmann)

et

A.H.________ et B.H.________

(Me M.-E. Favre)

 

 

 

 

 

 

-        Du même jour –

 

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

 

 

              En fait et en droit:

 

              Vu la demande du 3 septembre 2012, par laquelle le demandeur J.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.               J.________ est protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre sise [...] à [...], laquelle est propriété des époux A.H.________ (sic) et B.H.________.

II.               Interdiction est faite aux intimés B.H.________ et A.H.________ de mettre en œuvre les travaux de transformation de la maison individuelle dont ils sont copropriétaires, sis [...] à [...], selon la demande de permis de construire qu’ils ont déposée auprès de la Commune de [...] le 18 mars 2011 par l’intermédiaire de l’architecte [...], sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP.

III.               Ordre est donné à A.H.________ et B.H.________ de consulter l’auteur J.________ avant toute transformation sur l’œuvre sise [...] à [...], sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP. »,

 

vu la réponse du 18 décembre 2012, par laquelle les défendeurs A.H.________ et B.H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur,

 

vu le jugement du 26 mai 2015, dont la motivation a été expédiée pour notification aux conseils des parties le 6 novembre 2015, par lequel la cour de céans a prononcé ce qui suit :

 

« I.              Interdiction est faite aux défendeurs A.H.________ et B.H.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal, de mettre en œuvre les travaux de transformation de la maison individuelle dont ils sont copropriétaires, sis au [...] à [...], selon la demande de permis de construire, parue dans la Feuille des avis officiels du [...], qu’ils ont déposée auprès de la Commune de [...] par l’intermédiaire de l’architecte [...].

 

II.              Les frais judiciaires sont arrêtés à 15’955 fr. (quinze mille neuf cent cinquante-cinq francs) pour le demandeur J.________ et à
2'988 fr. 60 (deux mille neuf cent huitante-huit francs et soixante centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.

 

III.                 Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au demandeur le montant de 15’475 fr. (quinze mille quatre cent septante-cinq francs), à titre de restitution de ses frais judiciaires arrêtés sous chiffre II ci-dessus, sous déduction d’un montant de 480 fr. relatif à la procédure incidente qui a été mis à la charge du demandeur.

 

IV.              Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au demandeur le montant de 26'250 fr. (vingt-six mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens, à savoir :

              - 25'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel;

              - 1’250 fr. à titre de débours nécessaires.

 

V.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »,

 

vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par les défendeurs à l’encontre de ce jugement le 21 décembre 2015,

 

vu l’arrêt du 19 avril 2016 (TF 4A_675/2015), par lequel le Tribunal fédéral a prononcé ce qui suit :

 

« 1.

Le recours est admis et l’arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande du 3 septembre 2012 de l’architecte intimé est entièrement rejetée.

 

2.

              Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l’intimé.

 

3.

              L’intimé versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

 

4.

              La cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.

 

5.

              Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. »,

 

vu le courrier du 29 juin 2016, par lequel le conseil des défendeurs a requis de la cour de céans qu’elle impartisse un bref délai aux parties pour se déterminer avant qu’une décision relative aux frais et dépens de l’instance cantonale ne soit rendue,

 

vu l’avis du 30 juin 2016, par lequel le juge délégué de la Cour civile a invité les parties à présenter d’éventuelles observations sur la question des frais et dépens de l’instance cantonale, dans un délai au 11 juillet 2016,

 

vu les déterminations du 5 juillet 2016, par lesquelles le conseil des défendeurs a indiqué avoir consacré 74 heures au dossier de la cause en première instance selon une liste des opérations qu’il a jointe, en concluant à ce que l’entier des frais de l’instance cantonale soit mis à la charge du demandeur, au vu du résultat de l’affaire à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral,

 

vu les déterminations du 11 juillet 2016, par lesquelles le conseil du demandeur a requis que les frais et dépens de la procédure cantonale soient répartis en équité entre les parties, au motif que le demandeur avait intenté le procès de bonne foi, et que l’arrêt du Tribunal fédéral était inattendu et représenterait une modification de jurisprudence,

 

vu les autres pièces au dossier,

 

vu les art. 106 et 107 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et 67 et 68 al. 5 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110);

 

attendu que l’art. 67 LTF prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure,

 

que si les conditions de l’art. 67 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de modifier lui-même la décision sur les frais de la procédure antérieure en vertu de cette disposition, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question (Corboz : in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 9 ad art. 67 LTF),

 

qu’aux termes de l’art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens, il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer;

 

attendu que selon l’art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1 let. a et b), lesquels comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b),

 

qu’à titre de principe général, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais dans leur ensemble, soit à la fois les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit celle qui perd le procès au sens courant, par exemple le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées (Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 106 CP, p. 412),

 

qu’en vertu de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut cependant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans différentes hypothèses énumérées sous lettres a à f où cela paraîtrait injustifié, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 4.2 et les références citées);

 

attendu qu’en l’espèce, les défendeurs obtiennent entièrement gain de cause à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 avril 2016, les conclusions prises par le demandeur ayant été entièrement et définitivement rejetées,

 

qu’il découle donc en principe de l’art. 106 CPC que le demandeur doit rembourser aux défendeurs leurs frais judiciaires et leur verser des dépens,

 

que le demandeur fait toutefois valoir que la cour de céans devrait faire application de l’art. 107 al. 1 let. b CPC et répartir les frais en équité, du fait qu’il a intenté le procès de bonne foi, et que l’arrêt du Tribunal fédéral était inattendu et représenterait une modification de jurisprudence,

 

qu’à titre d’exemple, le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civil suisse, repris par la doctrine (Jenny, in : Sutter-Somm et alii, Kommentar zum ZPO, 3e éd. Zurich 2016, n. 7 ad art. 107 ZPO, p. 935 et les références citées; Sterchi, in : Berner Kommentar ZPO I, Berne 2012, n. 7 ad art. 107 ZPO, p. 1081 et les références; Tappy, op. cit., n. 14 ad
art. 107 CPC, p. 421), évoque notamment l’hypothèse d’une action fondée sur une jurisprudence en vigueur lors de l’introduction de l’instance, mais finalement abandonnée (FF 2006, pp. 6841 ss, spéc. 6908),

 

que le Tribunal fédéral estime également qu’en vertu des règles de la bonne foi, la partie qui prend des conclusions en se fiant à une jurisprudence ne peut devoir supporter des frais de procédure si cette jurisprudence est abandonnée (ATF 140 IV 74 consid. 4.2 et les références citées),

 

que, sous l’empire des droits cantonaux de procédure, il avait déjà envisagé cette hypothèse, que ce soit pour les frais (ATF 119 Ib 412 consid. 3) ou pour les dépens (ATF 122 I 57 consid. 3d; cf. Riemer, Prozessführung « in gute Treuen » (§ 64 Abs. 3 ZPO, § 156 Abs. 3 OG) – zwischen « Treu und Glauben » (Art. 2 ZGB) und « gutem Glauben » (Art. 3 ZGB), in : FS 125 Jahre Kassassionsgericht Zürich, Zürich 2000, pp. 279 ss, spéc. 286 et note de pied
n° 36),

 

que, quoi qu’il en soit, en l’espèce, l’action du demandeur n’était pas fondée sur une jurisprudence – cantonale ou fédérale – qui a été abandonnée, voire qui a été modifiée, ni a fortiori n’a été rejetée en raison d’un tel revirement,

 

qu’en effet, dans l’arrêt qu’il a rendu le 19 avril 2016, le Tribunal fédéral n’a nullement modifié sa jurisprudence en ce qui concerne la notion d’œuvre architecturale (cf. consid. 3),

 

qu’il a ensuite rappelé (consid. 4.2) que le droit du propriétaire de modifier une œuvre architecturale réalisée (art. 12 al. 3 LDA, loi sur le droit d’auteur; RS 231) est soumis à une double limite, en ce sens qu’il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l’intégrité de l’auteur (art. 11 al. 2 LDA; ATF 117 II 466 consid. 5c p. 476) et qu’il ne peut pas commettre un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),

 

que s’agissant de la première limite, le Tribunal fédéral a rappelé qu’un premier courant doctrinal enseigne qu’il n’y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts des parties concernées, alors que d’autres auteurs soutiennent l’opinion contraire (consid. 4.3),

 

que le Tribunal fédéral a retenu que la cour de céans avait implicitement suivi le second courant doctrinal (consid. 4.3.2 in fine), alors que le Tribunal fédéral, comme il l’a fait jusqu’à aujourd’hui, continue d’adhérer à l’interprétation faite par le premier courant doctrinal (consid. 4.4 in fine),

 

que l’arrêt en cause ne consacre donc aucune modification de la jurisprudence à cet égard,

 

qu’il n’en va pas différemment en ce qui concerne les considérations du Tribunal fédéral relatives à l’existence d’une altération de l’œuvre portant atteinte à la personnalité de l’auteur (consid. 4.5 et 4.6),

 

que, du reste, le Tribunal fédéral ne mentionne à aucun endroit de son arrêt qu’il entend abandonner sa jurisprudence, mais au contraire cite et se fonde sur celle-ci,

 

que le fait que le Tribunal fédéral ait décidé de publier l’arrêt en cause n’a ainsi pas la portée que lui prête le demandeur, notre Haute Cour ne changeant au demeurant pas d’opinion à la faveur de chaque arrêt publié,

 

qu’en somme, le Tribunal fédéral est parvenu à une solution différente de celle de la cour de céans s’agissant du mérite des conclusions en cause (subsomption, consid. 5), sans pour autant avoir modifié sa jurisprudence relative aux principes juridiques appliqués dans le cas d’espèce,

 

que le rejet de l’action du demandeur ne trouve donc pas son origine dans un changement de jurisprudence justifiant de faire application de
l’art. 107 al. 1 let. b CPC, mais dans l’absence d’éléments factuels, propres notamment à établir l’existence d’une intensité suffisante de la relation entre la personnalité de l’auteur et son œuvre,

 

que c’est également en vain que le demandeur soutient que le résultat auquel est parvenu le Tribunal fédéral serait « inattendu », le rôle de notre Haute Cour étant précisément de revoir l’application du droit faite par les autorités cantonales et, cas échéant, de parvenir à une solution différente,

 

que le demandeur se prévaut enfin de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, sans toutefois mentionner ni a fortiori établir l’existence d’autres circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable,

 

que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger au principe général de fixation des frais de l’art. 106 al. 1 CPC,

 

qu’en conséquence, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge du demandeur, celui-ci ayant été définitivement débouté de toutes ses conclusions par le Tribunal fédéral;

 

attendu que les frais judiciaires sont fixés conformément au tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5),

 

qu’en vertu de l’art. 5 al. 1 TFJC, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal,

 

qu’ainsi, les frais judiciaires de la procédure cantonale doivent être maintenus à 15'955 fr. pour le demandeur et à 2'988 fr. 60 pour les défendeurs, solidairement entre eux;

 

attendu que le défraiement de l’avocat doit être fixé selon les articles 3 et 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010;
RSV 270.11.6), soit en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué,

 

qu’à l’appui de ses déterminations, le conseil des défendeurs a déposé une liste des opérations dont il ressort qu’il aurait consacré 74 heures au dossier de la cause en première instance,

 

que cette liste est contestée par le demandeur, qui relève que certaines opérations mentionnent des intervenants qui ne semblent en aucun cas liés à la procédure,

 

que l’on constate, en effet, que quelques opérations font référence à des personnes dont on ignore quel rôle elles ont joué durant le procès, comme
Me [...] par exemple (pour des envois de copies et des téléphones),

 

qu’au demeurant, le détail du temps consacré à chaque opération n’y est pas indiqué,

 

que l’on ne saurait dès lors fixer sans autre le défraiement du conseil des défendeurs sur la base de cette liste,

 

que la cour de céans avait alloué au demandeur, dans son jugement du 26 mai 2015, un montant de 25'000 fr. à titre de défraiement de son conseil, ce qui correspond à environ 71 heures au tarif usuel de 350 francs,

 

que le travail effectué par les avocats de chaque partie paraît avoir été à peu près équivalent durant la procédure cantonale (notamment, sur le fond, un double échange d’écritures, une audience de débats d’instruction, une audience d’audition de parties et de témoins, une audience d’inspection locale, une procédure d’expertise et des mémoires de droit remplaçant des plaidoiries orales),

 

que, dans ces circonstances, il se justifie d’allouer aux défendeurs la somme de 25'000 fr. pour le défraiement de leur conseil,

 

qu’un montant de 1'250 fr. doit en outre leur être alloué à titre de débours, conformément à l’art. 19 al. 2 TDC,

 

qu’en définitive, le demandeur doit être astreint à verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 29'238 fr. 60, savoir :

 

a)      25'000 fr. à titre de défraiement de leur conseil;

 

b)      1'250 fr. à titre de débours nécessaires;

 

c)       2'988 fr. 60 à titre de restitution de leurs avances de frais judiciaires;

 

attendu que le présent jugement est rendu sans frais
(art. 5 al. 1 TFJC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

vu le chiffre 4 de l’arrêt rendu par

le Tribunal fédéral le 19 avril 2016,

p r o n o n c e :

 

              I.              Les frais judiciaires sont arrêtés à 15’955 fr. (quinze mille neuf cent cinquante-cinq francs) pour le demandeur et à 2'988 fr. 60 (deux mille neuf cent huitante-huit francs et soixante centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.

 

              II.              Le demandeur versera aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 2'988 fr. 60 (deux mille neuf cent huitante-huit francs et soixante centimes) à titre de restitution de leurs avances de frais judiciaires.

 

              III.              Le demandeur versera aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 26'250 fr. (vingt-six mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens, savoir :

 

-                    25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) à titre de défraiement de leur représentant professionnel;

-                    1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de débours nécessaires.

 

              IV.              La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

 

La présidente :              Le greffier :

 

F. Byrde              Y. Steinmann

 

Du

 

              Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

             

 

              Le greffier :

 

              Y. Steinmann