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TRIBUNAL CANTONAL |
CO07.036821 33/2011/PMR |
COUR CIVILE
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Séance du 25 février 2011
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Présidence de M. Muller, président
Juges : M. Bosshard et Mme Saillen, juge suppléant
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Cause pendante entre :
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A.B.________
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(Me A.-S. Dupont) |
et
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T.________
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(Me E. Stauffacher) |
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
1. Au cours de l'année 1989, le demandeur A.B.________, né le 12 février 1946, a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire, auprès de la Dresse D.________ à la suite d'une symptomatologie dépressive.
Aux dires des experts, le Dr X.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et le Dr Y.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (ci-après : les experts), mandatés en cours d'instance, qui ont rendu un rapport daté du 27 avril 2009 et un complément daté du 17 juillet 2009, durant l'année 1992, le demandeur a présenté des troubles du comportement, ainsi que des hallucinations auditives qui "ont rapidement cédé à un traitement neuroleptique".
Toujours en 1992, le demandeur a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) motivée par des troubles du comportement.
Les experts relèvent que le 6 juin 1992, la Dresse D.________ a établi un rapport à l'intention de l'AI, selon lequel le demandeur souffrait d'un trouble de la personnalité immature aux traits paranoïaques. Ce médecin a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la santé et que les interruptions de travail étaient dues à l'instabilité, à l'opposition du demandeur au cadre, ainsi qu'à des difficultés d'intégration. La Dresse D.________ a conclu que le demandeur présentait à cette époque une pleine capacité de travail, malgré ses nombreux changements d'employeurs.
Les experts mentionnent encore le rapport du 30 mars 1993, toujours à l'adresse de l'AI, des Drs L.________ et F.________ du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), qui ont retenu un "trouble du comportement chez une personnalité borderline présentant des traits paranoïaques". Selon ces médecins, le trouble de la personnalité du demandeur se manifestait, entre autres, par une importante instabilité, qui l'a contraint à changer à de nombreuses reprises d'emploi, afin de rester inséré professionnellement. Ils ont ajouté que cette pathologie psychique rendait de plus en plus improbable le maintien du demandeur dans le circuit économique tel qu'il l'avait tenté jusque-là. Ces médecins étaient d'avis que malgré la volonté du demandeur de retrouver un emploi et un soutien de type réadaptation professionnelle, une tentative de réinsertion échouerait à cause de l'impossibilité du demandeur à se confronter au moindre cadre. Ils ont conclu que les troubles de la personnalité du demandeur diminuaient de façon sensible sa capacité de travail dans le contexte économique de l'année 1993.
L'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations du demandeur.
2. A la suite du décès de son fils survenu le 24 décembre 1995, l'état psychique du demandeur s'est aggravé au point que la Dresse D.________ a demandé son hospitalisation à la Clinique psychiatrique universitaire de Céry. Le demandeur a quitté cet hôpital de son propre chef après deux à trois jours d'hospitalisation. Le demandeur a également eu quelques entretiens à la Polyclinique psychiatrique de Morges. Entre le 13 décembre 1996 et le 22 décembre 1997, il a été suivi par le Dr J.________, psychiatre, pour un « épisode dépressif majeur » d'intensité moyenne à sévère.
3. Le 25 décembre 1999, le demandeur a été victime d'un accident de la route provoqué par un dénommé R.________, qui conduisait la voiture de son père, assuré en responsabilité civile auprès de la défenderesse T.________. R.________, en descendant la rue du [...] à [...], en direction du centre-ville, a tardivement remarqué qu'un véhicule était arrêté dans l'intention d'obliquer. Il l'a violemment percuté, de sorte que ce dernier, projeté en avant, a heurté le véhicule conduit par le demandeur qui arrivait en sens inverse.
R.________ a été condamné le 30 janvier 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...], notamment pour lésions corporelles simples et violation simple des règles de la circulation routière.
4. L’accident a entraîné chez le demandeur une fracture intra-articulaire du poignet gauche, ainsi que des lésions au coude gauche et des contusions diverses. Le demandeur a été immédiatement soigné au Service des urgences du CHUV où la fracture a été stabilisée par la mise en place d’un fixateur externe, suivie, le 17 janvier 2000, d'une réduction ouverte et de la mise en place d’une plaque palmaire.
5. Au moment de l’accident, le demandeur travaillait en qualité d’électricien pour l’entreprise [...] à Lausanne depuis le 25 mai 1999. A cause de l’accident, il s’est retrouvé dans l’incapacité totale de travailler.
Aux dires des experts, après l'intervention du 17 janvier 2000, le demandeur a suivi un programme de rééducation en physiothérapie. Le Dr H.________, médecin adjoint du Service de Traumatologie du CHUV, dans son rapport du 28 mars 2000, a décrit l'évolution comme particulièrement difficile. Les experts ajoutent que, malgré tout, le demandeur a persisté dans ce traitement et a obtenu un recouvrement partiel de la fonction de son poignet gauche. Les experts mentionnent encore le rapport du même praticien du 12 mai 2000, qui a signalé que la fracture était consolidée et a proposé une reprise de travail à 100 % pour le 12 juin 2000. Toujours selon les experts, le demandeur a alors travaillé durant plusieurs mois à 100 % malgré des douleurs et des oedèmes récidivants du poignet gauche, mais à la suite d'un rapport du Dr E.________, médecin généraliste du demandeur, sa capacité de travail a été remise à zéro le 9 octobre 2000, ce médecin estimant que les symptômes douloureux étaient trop importants et qu'il n'était pas possible que le demandeur continuât son activité d'électricien.
6. Le 17 novembre 2000, le demandeur a dû être réopéré pour enlever le matériel d’ostéosynthèse mis en place au cours des deux opérations précédentes. Selon les experts, cette intervention n'a pas apporté de soulagement au niveau du poignet gauche.
Selon les experts, le Dr H.________, dans un rapport du 9 mars 2001, a considéré que l'évolution était favorable et n'a plus préconisé de traitement, excepté un reconditionnement à l'effort que le demandeur pouvait effectuer lui-même.
Les experts indiquent encore que le demandeur a été convoqué par le Dr K________, médecin de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après : la SUVA) le 30 mars 2001, qui a considéré que la situation était stabilisée, tout en indiquant qu'il subsistait malgré tout une incertitude sur les perspectives de reprise de travail chez le demandeur qui était gaucher. Ce médecin a en outre souligné qu'on se trouvait à quinze mois d'une fracture, dont l'évolution avait été difficile en raison des douleurs résiduelles.
Le demandeur s'est entendu avec la SUVA pour une reprise de travail à 100 % dès le 9 avril 2001. Le 6 avril 2001, le demandeur a consulté le Dr Q.________, chirurgien orthopédique à Lausanne, et lui a déclaré qu'il estimait ne pas pouvoir assumer la reprise du travail. Aux dires des experts, le Dr Q.________ a été surpris de la décision du médecin de la SUVA. Il proposait, quant à lui, une reprise progressive à 10 % avec augmentation selon évolution. Ce médecin ne suggérait aucune mesure médicale. La reprise du travail à 100 % a été effective le 17 avril 2001, mais s’est révélée à nouveau infructueuse.
Au mois d'avril 2001, le Dr Q.________ a indiqué la présence d’arthrose dans la zone de la fracture, susceptible de péjorer et d’entraver l'évolution de la capacité de travail du demandeur.
7. Le 19 avril 2001, le demandeur a déposé une nouvelle demande de prestations AI.
8. Au mois de juin ou de juillet 2001, le demandeur a présenté un épisode d'occlusion d’artère fémorale superficielle de sa jambe gauche.
Le 29 août 2001, le demandeur a subi une nouvelle opération pour une dénervation de son poignet gauche et pour une synovectomie. Le Dr K.________, qui l’a opéré, a souligné que l’utilisation professionnelle du poignet gauche était réduite. Il a en outre indiqué que le fait de charger le poignet augmentait le risque d’arthrose. La dénervation n'a pas semblé avoir eu un effet majeur sur les douleurs. Selon les experts, la situation semble stabilisée depuis lors.
A l'automne 2001, l'accident vasculaire susmentionné a compliqué l'état de santé du demandeur. Dans son rapport du 27 septembre 2001, le Dr K.________ a indiqué que l'occlusion précitée, sans lien avec l'accident, n'était pas compensée et était bien plus invalidante à ce moment-là.
9. Dans un rapport du 1er février 2002, le Dr V.________ de la SUVA a relevé ce qui suit :
"(…)
(…) l’accident du 25.12.1999 n’a laissé persister de séquelles qu’au poignet gauche. Il s’agit d’un status après ostéosynthèse d’une fracture complexe intra-articulaire du radius distal au poignet gauche. La fracture est actuellement cliniquement et radiologiquement consolidée avec maintien d’axe satisfaisant. Le matériel d’ostéosynthèse a été enlevé. La consolidation a été acquise avec persistance d’un certain décalage de la surface articulaire distale du radius qui peut expliquer la persistance d’une symptomatologie subjective douloureuse intermittente et modérée du poignet gauche s’accompagnant d’une légère limitation de tous les mouvements extrêmes, de douleurs à la mobilisation forcée, aux efforts, avec persistance d’une assez bonne force musculaire mais de douleurs lors des mouvements contrariés.
(…)"
10. Depuis le jour de l’accident jusqu’au 30 avril 2002, le demandeur a perçu des indemnités journalières de la SUVA. Le 30 juillet 2002, la SUVA a considéré que le gain mensuel réalisable sans l’accident, en 2002, était de 5'500 francs et que le taux de l'incapacité de gain du demandeur dans son activité habituelle était de 28 %. Elle lui a dès lors accordé une rente d'invalidité fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-accidents (ci-après : LAA), avec effet au 1er mai 2002. Du 1er mai 2002 au 1er janvier 2007, le demandeur a touché de la SUVA une rente mensuelle d'invalidité de 928 fr., à laquelle s'ajoutait une allocation de renchérissement. Celle-ci s'est élevée à 13 fr. par mois en 2002, à 24 fr. en 2003 et 2004, à 38 fr. en 2005 et 2006 et à 59 fr. 40 depuis le 1er janvier 2007. Ainsi, en 2007, la rente mensuelle s'élevait à 987 fr. 40.
La SUVA a en outre versé au demandeur une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 4'860 francs.
11. Selon un rapport du Dr G.________ du 6 novembre 2002, le demandeur a signalé qu’il était toujours autant gêné par sa claudication artérielle à gauche et était obligé de s’arrêter après environ cent mètres de marche à plat. Toujours selon ce rapport, le demandeur avait réduit sa consommation tabagique de quatre paquets à deux paquets par jour.
A la fin de l'année 2002, il n'y avait pas de péjoration de l'insuffisance artérielle de la jambe gauche.
12. Il ressort de l'expertise judiciaire que la Dresse I.________, du Service médical régional AI, dans son rapport du 29 août 2003, a retenu le diagnostic de "trouble de la personnalité paranoïaque" et de "jeu pathologique". Ce médecin a relevé certains éléments dépressifs, en particulier liés au décès du fils du demandeur, mais a exclu la présence d'un trouble dépressif. Elle a en outre considéré que "les limitations fonctionnelles psychiatriques, comme l'instabilité, la rigidité, la projection" avaient un impact sur la vie relationnelle du demandeur, mais pas sur sa capacité de travail, qu'elle évaluait à 100 %.
13. Par décision du 8 octobre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a conclu que le taux global d'incapacité de gain du demandeur était de 11 % et a rejeté la demande de prestations AI du demandeur. On y lit notamment ce qui suit :
« (…)
(…). Au vu des observations, il est fait mention d’une diminution de rendement de 20 %. Le stage a démontré que vous êtes capable d’une gestuelle assez précise et d’une qualité de travail appréciable. Un certain ralentissement du rythme de travail a été remarqué en raison d’une attitude perfectionniste exagérée ».
Cet office a encore considéré que le demandeur aurait pu prétendre sans atteinte à la santé à un revenu annuel de 56'478 francs.
14. Selon le Dr G.________, au 15 novembre 2004, l'évolution de l'insuffisance artérielle de la jambe gauche était favorable, avec une bonne collatéralisation de l'occlusion artérielle et une restauration de bonnes pressions au repos. Ce médecin a en outre indiqué que l'insuffisance artérielle n'était clairement plus invalidante au mois de novembre 2004.
15. Au mois de janvier 2005, le demandeur a subi un autre accident, qui lui a causé cette fois-ci une fracture au poignet droit.
Toujours au début de l’année 2005, son état de santé psychologique s’est considérablement péjoré, le rendant incapable de travailler à 100 % dans quelque activité que ce soit. Le pronostic quant à l'évolution de son état de santé a été réservé.
Dans un rapport du 27 avril 2005, le Dr J.________ relève que le demandeur lui a déclaré qu'à la suite de l'accident du 25 décembre 1999, il n'avait plus de poignet gauche, qu’il n’avait jamais aimé son métier d’électricien, qu’il avait souvent changé d’emploi parce qu’il était un « rebelle » et qu’il essayait d’obtenir une rente, les choses étant en mains de son avocat. Le Dr J.________ conclut ce qui suit :
« (…)
On connaît la rigidité de ces personnalités, et il semble assez clair que M. A.B.________ ne retravaillera pas. Rebelle depuis toujours, il est arrivé au bout de ce qu’il peut faire pour manifester son opposition "au système" et il ne reviendra pas en arrière (…).
(…)
Il est clair donc pour nous que ce patient présente une pathologie psychiatrique invalidante en raison de la gravité et la chronicité de la pathologie psychiatrique observée et c’est le peu de possibilités de l’approcher par un traitement psychothérapeutique ou médicamenteux qui rend impossible d’envisager des mesures d’ordre professionnelles, d’autant plus que la situation clinique et socioprofessionnelle reste pratiquement immuable depuis des années.
La mise au bénéfice d’une rente invalidité entière me paraît s'imposer dans ce cas.
(…) ».
Dans leur rapport du 30 septembre 2005, les Drs S.________ et Z.________ ont certifié qu'au 27 juillet 2005, le demandeur avait retrouvé une fonction complète de son poignet droit et que cette récupération ne permettait pas une demande AI, sauf si celle-ci était justifiée par un autre problème médical.
16. Les experts indiquent que le 6 juin 2006, la Dresse I.________ a effectué un nouvel examen psychiatrique du demandeur. Dans son rapport du 9 juin 2006, ce médecin décrit le demandeur comme un « joueur pathologique ». Sous la rubrique "anamnèse professionnelle", ce rapport indique que le demandeur a travaillé comme électricien en changeant très souvent de place de travail et qu'il était en incapacité de travail depuis le mois de novembre 2001. Le rapport mentionne également que le demandeur se positionnait dans un rôle de victime, qui a subi une injustice, qu'il était « psychorigide ». La Dresse I.________ relève enfin que le 11 octobre 2005, l’épouse du demandeur a demandé la séparation, qu'elle a déposé plainte pénale contre le demandeur, le 4 novembre 2005, en l’accusant d’abus sexuel sur leur petite fille et que depuis :
« l’état du demandeur s'aggrave, avec l’apparition d’une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle avec idéation suicidaire fluctuante, et surtout une décompensation du trouble de la personnalité avec effondrement narcissique et paranoïaque, actuellement, de manière invalidante. (…)
Dans les facteurs déclenchants de cette décompensation, il faut noter également une fracture accidentelle du poignet D, intervenue le 15.01.05 (…) ».
Toujours selon ce rapport, le demandeur ne pouvait plus conduire en raison des douleurs à la jambe et au poignet gauche et des troubles de la concentration.
Les experts relèvent que la Dresse I.________ a cette fois-ci retenu comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, une "dépression réactionnelle d'intensité moyenne avec syndrome somatique" et un "trouble de la personnalité paranoïaque chez une structure émotionnellement labile type borderline avec des traits narcissiques, décompensés, ainsi que celui de "jeu pathologique", comme diagnostic sans conséquences sur la capacité de travail. Selon ce psychiatre, la capacité de travail du demandeur est nulle depuis le mois de janvier 2005.
17. Depuis le 1er janvier 2006, le demandeur a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité, fondée sur une incapacité de travail totale. La rente ordinaire d'invalidité, sous forme de rente partielle, a été fixée à 1'458 fr. par mois pour l'année 2007. Le demandeur a perçu ce montant depuis le 1er août 2007. Il a en outre touché la somme de 27'222 fr. représentant les rentes de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007.
18. La défenderesse a accepté de verser au demandeur des acomptes de 5'000 fr., la première fois au mois de janvier 2001, la deuxième fois en mai suivant. Il résulte en outre des courriers que la défenderesse a envoyés au conseil du demandeur qu'un nouvel acompte de 5'000 fr. avait été versé avant le 3 février 2003 et que des acomptes, à raison de 10'000 fr., ont été versés avant le 23 février 2004. La défenderesse a déjà ainsi versé au demandeur des acomptes totalisant 25'000 francs.
19. Par courrier du 29 avril 2005, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de l'exception de la prescription jusqu'au 30 juin 2006. Par lettres des 19 mai 2006 et 6 juin 2007, elle a renoncé à se prévaloir de la prescription, respectivement jusqu’au 30 juin 2007 et au 30 juin 2008.
20. Selon le témoignage de B.B.________, fille du demandeur, corroboré par le rapport des experts, avant l'accident de l'année 1999, le demandeur travaillait à plein temps, sous réserve de nombreux changements et d'interruptions dues au chômage.
21. Le demandeur a consulté plusieurs avocats. Le 8 janvier 2001, une note d'honoraires à hauteur de 1'733 fr. a été réclamée au demandeur pour les prestations de Me W.________. Le 29 novembre 2007, le conseil actuel du demandeur a réclamé à celui-ci la somme de 21'126 fr. 35 pour les notes d'honoraires intermédiaires du 5 avril 2001 au 17 janvier 2006 et pour les opérations du 18 janvier 2006 au 29 novembre 2007.
22. Il ressort en substance ce qui suit du rapport du 27 avril 2009 et de son complément du 17 juillet 2009, rendus par les experts le Dr X., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et le Dr Y., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie :
Discutant de la situation, sur le plan somatique, les experts constatent que le demandeur garde des séquelles douloureuses notamment, mais également un léger enraidissement de son poignet gauche. Ils relèvent qu'il n’y a plus de traitement médical pouvant améliorer la situation clinique. Il ressort de leurs observations cliniques qu'il existe une diminution d'environ 20 % de la force de serrage de la main gauche par rapport à la droite. Le bilan radiologique ne présente pas de signes d’arthrose ni d’ostéopénie. Les experts posent un diagnostic, sur le plan traumatique, de status après fracture comminutive du radius distal gauche et considèrent qu'il existe une atteinte à l’intégrité de 5 % selon les tables de la SUVA et que ces séquelles produisent une incapacité de 50 % dans une activité d’électricien.
Sur le plan psychiatrique, les experts constatent une profonde blessure narcissique, un manque de confiance en soi que le demandeur met en lien avec son accident de voiture mais qui, selon eux, étaient présents depuis longtemps. Selon un entretien téléphonique que les experts ont eu avec le Dr J.________, le demandeur s’est senti diminué après l’accident de l'année 1999, mais, selon ce praticien, il était déjà arrivé au bout de ce qu’il pouvait faire avant l’accident. Tout au plus, cet accident l’aurait modérément déstabilisé dans son fonctionnement psychique habituel. Les experts relèvent que dès son adolescence le demandeur a rencontré des difficultés à évoluer dans des environnements bien structurés, que son incapacité à respecter un cadre s'est notamment manifestée par les changements d'emploi fréquents et que l’accident du mois de décembre 1999 semble avoir mis un terme à un parcours professionnel laborieux. Les experts posent le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline, à traits paranoïaques (trouble mixte de la personnalité), d'état de stress post-traumatique en voie de guérison et de probable trouble dépressif récurrent, "épisode actuel léger".
S’agissant de l’état de stress post-traumatique, ils précisent que le demandeur a présenté plusieurs caractéristiques de cet état : il a souffert longtemps de cauchemars et de reviviscences de l'accident; il fait à ce moment encore des cauchemars de ce type occasionnellement et il n'avait plus conduit de voiture jusqu'au mois de mars 2009, tant il avait peur. Selon les experts, il évitait donc le stimulus associé au traumatisme, la cause étant le choc frontal qui peut, effectivement, avoir confronté le demandeur à sa mort.
Du point de vue professionnel, les experts relèvent que le demandeur souffre de son incapacité mais qu'il est conscient qu’il n’est plus apte à mener une activité professionnelle. Ils indiquent que le demandeur ne peut reprendre son ancienne activité d’électricien à 100 %, une activité d’électricien à mi-temps pourrait être envisagée dans l’hypothèse d’une adaptation à cette activité. Cependant, le demandeur garde une pleine capacité de travail dans une activité autre ne sollicitant pas le poignet gauche, notamment dans les mouvements de prono-supination. Ces mesures professionnelles auraient dû être appliquées trois mois après la dernière intervention du Dr K.________, soit à partir du 1er décembre 2001.
Répondant précisément aux allégués, les experts confirment que le demandeur se trouve aujourd’hui en incapacité de travail complète et précisent que cette incapacité est imputable en petite partie à la lésion du poignet gauche causée par l’accident de l'année 1999 et en grande partie à des troubles d’ordre psychique (ou psychologique) qui ont préexisté à l’accident. Ils ajoutent que d’autres facteurs physiques limitent la capacité de travail du demandeur, tels des problèmes vasculaires et des problèmes pulmonaires qui n’ont pas été investigués par les experts. Selon eux, l'état de stress post-traumatique a pris une dimension plus importante parce qu'une réinsertion professionnelle n'a pas pu être réalisée dans cette situation déjà fort bancale avant l'accident.
Dans leur complément, ils estiment que l’incapacité de travail est de 50 % dans l’activité d’électricien ou d’aide-électricien sur le plan orthopédique et de 75 % dans toute activité sur le plan psychiatrique. Le total dépasse 100 %, car chaque atteinte implique une diminution de la capacité de travail sans corrélation obligatoire avec l’autre atteinte.
Les experts confirment également que les pathologies psychiques (plutôt que psychologiques) étaient déjà présentes chez le demandeur depuis de nombreuses années. Les experts rappellent le contenu du rapport de la Dresse D.________ de l'année 1992 qui décrit, selon eux, de manière précise le fonctionnement professionnel et relationnel du demandeur, même si la Dresse D.________ estime que ce tableau clinique ne justifie pas de prestations AI. Les experts considèrent que les divers rapports psychiatriques ultérieurs ont confirmé les antécédents psychiatriques et de fonctionnement de personnalité particulier, à leur avis du registre pathologique, du demandeur, ainsi que l'existence d'épisodes dépressifs récidivants.
Les experts confirment aussi que l’occupation professionnelle était un élément essentiel de l’équilibre psychique du demandeur, qui avait contribué à lui permettre de gérer ses dysfonctionnements psychiques. Ils précisent que toute problématique et morcelée qu’elle fût, elle permettait au demandeur de trouver un minimum de valorisation narcissique. Ils ajoutent que le demandeur avait eu recours à plusieurs reprises au chômage mais qu'il avait toujours réussi à se réinsérer professionnellement.
De l'avis de ces experts, malgré son équilibre psychique bancal, il est vraisemblable que, sans l'accident du 25 décembre 1999, le demandeur aurait pu poursuivre son activité professionnelle, mais il est difficile d'estimer pendant combien de temps il aurait encore pu maintenir une telle activité. Toujours selon eux, il est probable que le problème vasculaire du mois de juillet 2001 aurait mis définitivement un terme à l'activité professionnelle du demandeur. Les experts indiquent encore que ce n’est pas à cause de l’accident de l'année 1999 et de l’incapacité de travail que cet accident a entraîné que le demandeur est aujourd’hui entièrement en incapacité de travail. L’incapacité de travail actuelle est due à plusieurs causes, notamment une importante pathologie psychiatrique préexistante à l’accident.
A cet égard, ils rappellent que, sur le plan psychique, la capacité de travail du demandeur a été diversement appréciée : d'abord par la Dresse D.________, en 1992, qui estimait que le demandeur avait une pleine capacité de travail, tout en décrivant un psychisme très dysfonctionnel, ensuite par les experts du DUPA, en 1993, qui estimaient que le demandeur n'était même pas en mesure de suivre un programme de réadaptation; puis, en 2003, par l'AI qui considérait qu'il n'y avait aucune incapacité de travail, sur la base d'un argumentaire peu convaincant pour les experts, compte tenu des nombreux conflits et du dysfonctionnement général du demandeur; enfin, depuis le mois de janvier 2005, de nouveau par l'AI qui a retenu une incapacité de travail totale, sur la base d'une argumentation qui ne convainc pas les experts quant aux véritables causes de l'incapacité de travail.
Les experts relèvent encore que dans les faits, le demandeur a travaillé jusqu’au mois de décembre 1999 et qu'il est probable que la perte de l’usage professionnel de sa main dominante a constitué la goutte qui a fait déborder un vase déjà bien rempli au point de perturber définitivement un équilibre global très bancal.
Les experts s'expriment comme suit au sujet de la fracture du poignet droit du mois de janvier 2005 :
"(…), la lésion du poignet n'est pas entièrement guérie et il persiste un état de séquelles qui limite la capacité de travail sous l'angle strictement physique. Monsieur A.B.________ ne peut plus travailler comme aide-électricien qu'à un taux de 50 % du fait des séquelles persistantes au membre supérieur gauche.
Il n'est pas établi si l'expertisé avait réussi à se soumettre à un programme de réadaptation sous l'égide de l'AI fin 2001. Une réadaptation aurait probablement été compromise du fait des importantes limitations psychiques préexistantes de l'expertisé et de ses limitations physiques générales (vasculaires et pulmonaires)."
Ils confirment encore que, tenant compte du rapport du Dr G.________ du 6 septembre 2002, le demandeur souffre depuis le mois de juillet 2001 d’un problème artériel à la jambe gauche et qu'il a une limitation de l’ordre de quelques centaines de mètres à la marche, selon ses indications. Ils considèrent que la limitation semble toutefois à ce moment davantage due à un déconditionnement physique sévère et à une limitation respiratoire qu’à un problème purement artériel de la jambe gauche.
Les parties admettent toutefois que le problème artériel dont souffre le demandeur à la jambe gauche participe également à son incapacité de travail.
23. En cours d'instruction, une expertise comptable a été confiée à l’expert N.________, de la Compagnie Fiduciaire [...], qui a déposé un rapport daté du 26 novembre 2009 et un complément du 5 juillet 2010.
L’expert relève que le demandeur n’avait pas de certificat fédéral de capacité et qu’il était considéré par son ancien employeur [...] comme un aide-monteur avec une certaine expérience vu son âge. Le salaire perçu chez cet employeur du 1er août 1999 au 31 décembre 1999 s’est élevé à 15'162 francs brut, soit un salaire annuel brut de 39'421 fr., treizième salaire inclus. Il relève encore que la décision de la SUVA octroyant une rente d’invalidité mentionne un salaire brut annuel de 66'000 fr., que la décision du 26 octobre 2006 (cf. pièce 17) de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud retient un salaire de 56'892 francs et que celle du 6 juillet 2007 (cf. pièce 19) octroyant une rente invalidité se base sur un revenu annuel moyen de 34'476 francs. L'expert considère que ce dernier montant est proche de celui annualisé perçu lors du dernier emploi du demandeur. En présence de ces paramètres, il semble judicieux à l’expert d’en effectuer une moyenne, à savoir que le gain annuel moyen du demandeur peut être retenu pour le montant de 49'200 fr. brut, valeur 2002, qui, adapté à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) jusqu’en 2007, atteint le montant de 51'500 francs.
L’expert indique encore que le salaire préconisé par l’Association Cantonale Vaudoise des Installateurs-Electriciens (ACVIE), en l'année 2009, s’élève à 4'320 fr. brut par mois, payable treize fois, soit 56'160 fr. annuel pour la catégorie de personnel comme celle à laquelle appartenait le demandeur. Dans son complément, il calcule quel aurait été le salaire minimum moyen qu’aurait dû toucher le demandeur en application des recommandations de l'ACVIE entre les années 2002 et 2008. Il arrive pour les années 2002 à 2004, pour la catégorie d’aide qualifié, à 4040 fr. 60; pour les années 2005 à 2007, pour la catégorie autres collaborateurs d’installation, à respectivement 4'000 francs, 4'100 fr. et 4'200 fr.; et pour l'année 2008, pour la catégorie travailleur sans titre professionnel apparenté, à 4'050 fr. et, pour la catégorie travailleur avec titre professionnel apparenté, à 4'500 fr., tous ces montants étant payables treize fois l’an.
Retenant la somme de 51'500 fr. comme salaire annuel brut moyen valeur 2007, soit à l’âge de 61 ans du demandeur, et admettant une augmentation de l’IPC de 1 point par année, l’expert arrive à un salaire hypothétique annuel brut moyen de 53'600 fr. en 2011, soit à l'âge de 65 ans du demandeur.
Pour les prestations de vieillesse du demandeur, l’expert se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 129 III 135, p. 150, JT 2003 I 511), selon lequel l’expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l’ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80 % de la rémunération brute déterminante. Il retient un pourcentage de 65 % et un salaire hypothétique annuel brut moyen de 53'600 fr., soit des prestations hypothétiques annuelles de vieillesse de 34'840 francs.
L'expert confirme qu’à la retraite, le demandeur touchera une rente AVS égale à la rente AI, sous réserve des indexations qui pourraient intervenir d’ici à l'année 2011, étant précisé que la rente AI d'un montant de 17'496 fr. se réfère à l'année 2007. Toujours selon l'expert, le demandeur touchera encore la rente de la SUVA, dont le montant s'élève à 11'849 fr. pour l'année 2007, et à 12'283 francs pour les années 2009 et 2010; il subsistera un découvert de rente de 5'495 francs (34'840 francs -17'496 fr. - 11'849 fr. (réf. 2007)).
24. Par demande du 30 novembre 2007, le demandeur A.B.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de la défenderesse T.________ :
" I. La T.________, est la débitrice de A.B.________ d'un montant de Fr. 372'848 (trois cent septante-deux mille huit cent quarante-huit francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 décembre 1999 sur un montant de Fr. 25'140.-, dès le 15 janvier 2005, échéance moyenne, sur un montant de Fr. 174'098.- et dès le 30 novembre 2007 sur un montant de Fr. 173'610.-, et lui en doit immédiat paiement."
Dans sa réponse du 15 avril 2008, la défenderesse a invoqué la compensation de l'acompte de 25'000 fr. avec tout solde de prétentions que le demandeur pourrait éventuellement faire valoir à son encontre. Elle a également soulevé l'exception de prescription. Au pied de cette écriture, elle a conclu avec suite de frais et dépens à libération des fins de la demande.
Par réplique du 2 juin 2008, le demandeur a réduit ses conclusions, en ce sens qu'il conclut désormais, toujours avec dépens, à ce qui suit :
" I. La T.________, est la débitrice de A.B.________ d'un montant de Fr. 372'848 (trois cent septante-deux mille huit cent quarante-huit francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 décembre 1999 sur un montant de Fr. 25'140.-, dès le 15 janvier 2005, échéance moyenne, sur un montant de Fr. 174'098.- et dès le 30 novembre 2007 sur un montant de Fr. 173'610.-, sous déduction d'un acompte de Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002, échéance moyenne, et lui en doit immédiat paiement".
Dans sa duplique du 30 juin 2008, la défenderesse a conclu avec suite de frais et dépens à libération des conclusions réduites du demandeur.
En droit :
I. Le demandeur réclame à la compagnie d'assurance défenderesse la réparation du dommage qu'il aurait subi à la suite de l'accident de la circulation routière du 25 décembre 1999. Il prétend au paiement de la somme de 372'848 fr., en réalité de 375'848 fr., représentant sa perte de gain passée, par 174'098 fr., sa perte de gain future, par 67'150 fr., son dommage de rente, par 86'460 fr., le tort moral, par 25'140 francs, et ses frais d’avocat, par 23'000 fr., sous déduction d’un acompte de 25'000 francs déjà versé par la défenderesse. Le demandeur fonde ses prétentions sur la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule automobile.
La défenderesse conclut au rejet des prétentions du demandeur. Elle soutient au préalable que les droits du demandeur seraient prescrits. Sur le fond, elle fait valoir que l'accident du 25 décembre 1999 a provoqué une incapacité de travail temporaire, pour laquelle le demandeur a déjà été indemnisé. Cet accident ne serait pas la cause essentielle de l'état de santé actuelle du demandeur. La défenderesse invoque enfin la compensation d'un "hypothétique solde de dommage" avec l'acompte de 25'000 francs.
II. a) A titre préliminaire, il convient de préciser que le Code de procédure civile suisse applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. La présente procédure a été introduite par demande du 30 novembre 2007 et était toujours en cours le 1er janvier 2011. Elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure.
b) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est régie par les art. 58 ss LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), les règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'étant applicables que dans la mesure où la loi spéciale le prévoit expressément (Werro, La responsabilité civile, 2005 [ci-après : Werro, RC], n. 834; Brehm, La responsabilité civile automobile, 1999 [ci-après : Brehm, RC], nn. 10 ss). Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).
En l'espèce, le demandeur a été victime le 25 décembre 1999 d'un accident de la circulation, qui a causé notamment une fracture intra-articulaire de son poignet gauche. Il ressort également de l'instruction que le détenteur du véhicule responsable de l'accident, soit le père du conducteur au moment de l'accident, était assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurance défenderesse. Celle-ci ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni sa propre légitimation passive. Le demandeur dirige donc à bon droit ses conclusions contre la défenderesse.
III. a) La défenderesse invoque la prescription.
En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée sous la forme d’une déclaration expresse avant la clôture de l’instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 138 CPC-VD et les références citées). En l’espèce, la défenderesse a invoqué ce moyen dans sa réponse, soit en temps utile, de sorte qu'il convient de l'examiner.
b) La prescription des actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d’accidents causés par des véhicules automobiles est réglée par l’art. 83 al. 1 LCR. En vertu de cette disposition, ces actions se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de l’accident. Toutefois, si les dommages et intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile. Cette règle a été reprise de l'art. 60 al. 2 CO (Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile (article 60 alinéa 2 CO), in Responsabilité civile et assurance, Etudes en l’honneur de Baptiste Rusconi, pp. 383 ss, p. 387 et la note infrapaginale n. 12), dont la teneur correspond à celle de l'art. 83 al. 1 2ème phrase LCR. L'art. 60 al. 2 CO a pour but d’harmoniser la prescription de droit civil avec celle de droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l’auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d’obtenir réparation sur le plan civil (ATF 136 III 502 c. 6.1, rés. in SJ 2011 I 80). Le législateur a ainsi voulu éviter que le responsable ne puisse plus être recherché sur le plan civil à un moment où il pourrait encore être puni pénalement. Cependant, cette disposition ayant été édictée en faveur du lésé, il serait erroné de vouloir lui prêter, à l’inverse, l’intention d’exclure l’application de l’art. 60 al. 2 CO chaque fois que la condamnation pénale de l’auteur du dommage est désormais impossible pour quelque motif que ce soit, en particulier lorsque la sanction est déjà tombée (ATF 136 III 502 c. 6.3.1, rés. in SJ 2011 I 80 et la jurisprudence citée). A moins que le juge pénal ait déjà prononcé une condamnation ou un acquittement, le juge civil décide librement si l'acte de l'auteur constitue une infraction à la loi pénale. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve (ATF 93 II 498 c. 1, SJ 1970 I 34; Werro, Commentaire romand, n. 31 ad art. 60 CO).
Depuis plus de vingt-cinq ans, le Tribunal fédéral retient que la prescription du droit pénal s’applique aussi à l’action directe du lésé contre l’assureur en responsabilité civile. Cette prescription s’applique non seulement à l’action dirigée contre l’auteur pénalement responsable – ou contre le détenteur si l’accident est dû à la faute du conducteur non détenteur ou à celle d’un auxiliaire au service du véhicule –, mais aussi à l’action directe que le lésé a le droit d’intenter à l’assureur en responsabilité civile en vertu de l’art. 65 al. 1 LCR (ATF 112 II 79, rés. in JT 1986 I 419; Tappy, op. cit., p. 393 et les références citées à la note infrapaginale n. 38).
Les dispositions pénales en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO [Recueil officiel] 2002 2993 2996). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux art. 97 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Selon l'art. 337 aCP – qui correspond à l'art. 389 CP – les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne (principe de la lex mitior). Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (ATF 133 IV 112 c. 9.1; ATF 129 IV 49 c. 5.1, JT 2006 IV 43 et les références citées). Le dies a quo de la prescription de plus longue durée prévue par les lois pénales est déterminé par celles-ci également. En règle générale, le point de départ est le jour où l’auteur a agi, conformément à l’art. 98 CP – qui correspond à l'art. 71 aCP (Tappy, op. cit., p. 408 et les références citées à la note infrapaginale n. 103).
En revanche, une fois qu’elle a commencé à courir, la prescription de plus longue durée de l’art. 60 al. 2 CO peut être interrompue, en application des règles du droit civil, c’est-à-dire en particulier conformément aux art. 135 et 141 CO (Tappy, op. cit., p. 409 et les références citées à la note infrapaginale n. 106). L’interruption fait courir une nouvelle prescription dont la durée reste, conformément à l’art. 137 al. 1 CO, celle de la prescription de plus longue durée déterminée par l’art. 60 al. 2 CO (Tappy, op. cit., p. 409 et les références citées à la note infrapaginale n. 107).
D’après l’art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. Le paiement d'un acompte, sans contester devoir le surplus constitue un acte interruptif de prescription (Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 8 à 10 ad art. 135 CO).
Les délais de prescription qui ne sont pas fixés au titre troisième du CO, peuvent être prolongés pour autant que la disposition qui les institue ne soit pas de nature impérative, ce qui est le cas de l’art. 83 al. 1 LCR (TF 5C.42/2005 du 21 avril 2005 c. 2.2; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd, n. 8.1 ad art. 83 LCR). La prolongation peut notamment résulter d’une déclaration unilatérale par laquelle le débiteur renonce soit à se prévaloir de la partie déjà écoulée du délai de prescription soit, pour un temps généralement limité, à soulever l’exception de prescription en cas de procès. De telles déclarations sont très répandues en pratique, notamment dans les relations avec les compagnies d’assurances, où elles ont notoirement pour but de dispenser le créancier de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes interruptifs de prescription prévus à l’art. 135 CO (Pichonnaz, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 141 CO). La renonciation anticipée, soit toute renonciation qui intervienne avant l'achèvement du délai de prescription, est valable lorsqu'elle porte sur un délai qui n'est pas contenu dans le titre troisième du CO. Elle équivaut à une prolongation du délai de prescription, que la renonciation porte sur le principe de la prescription ou l'invocation de l'exception. Comme la renonciation vise le même effet qu'une interruption de prescription selon l'art. 135 CO, la prolongation du délai commence à courir dès le lendemain de la réception de la renonciation à la prescription et est de même durée que le délai auquel il est renoncé ou correspond au délai fixé dans la renonciation si celui-ci est plus long, sans dépasser dix ans. En cas de doute sur la question de savoir si la renonciation vaut uniquement de façon anticipée ou plutôt pour une prescription déjà acquise, on interprète la déclaration selon le principe de la confiance. L'usage étant de renoncer en principe à une prescription qui n'est pas encore acquise, cette solution aura la préférence en l'absence d'éléments concrets divergents (Pichonnaz, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 141 CO).
c) En l'espèce, l'action en dommages-intérêt et en réparation du tort moral que le demandeur a intentée à la suite de la violation des règles sur la circulation routière devrait se prescrire par deux ans, à partir du jour où le demandeur a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, conformément à l'art. 83 al. 1 LCR. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'auteur de l'accident a également été condamné le 30 janvier 2001 par le juge d'instruction pour lésions corporelles simples. La réparation demandée sur le plan civil dérive ainsi d'un acte punissable. L'infraction des lésions corporelles simples commise le 25 décembre 1999, jugée le 30 janvier 2001, toujours sous l'ancien droit, est soumise au délai de prescription de cinq ans (cf. art. 125 al. 1 et 70 aCP), qui est plus favorable à l'auteur que le délai de sept ans, prévu par le nouveau droit (art. 125 al. 1 CP en combinaison avec l'art. 97 al. 1 let. c CP). Ce délai de cinq ans part dès le 25 décembre 1999, soit du jour où l'auteur pénalement responsable a agi. En janvier 2001, puis en mai suivant, la défenderesse a accepté de verser les acomptes de 5'000 fr., sans aucune réserve, en particulier sans contester devoir encore des indemnités. La défenderesse a donc reconnu la dette au sens de l'art. 135 CO. La prescription pénale de plus longue durée qui avait commencé à courir le 25 décembre 1999 a donc été interrompue et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, qui devait expirer au mois de mai 2006. Le 29 avril 2005, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription. Cette déclaration est intervenue avant l'échéance du mois de mai 2006 et sans qu'un quelconque élément au dossier indique que la défenderesse aurait voulu renoncer à la prescription acquise. La déclaration de la défenderesse constitue dès lors un acte de renonciation anticipée et a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de cinq ans, dès le lendemain du courrier du 29 avril 2005, délai qui devait donc expirer le 30 avril 2010. Les actes ultérieurs de la défenderesse des 19 mai 2006 et 6 juin 2007 ont également eu pour effet de faire partir à chaque fois un nouveau délai de cinq ans. Dans ces conditions, l'action du demandeur ouverte le 30 novembre 2007 n'est pas prescrite.
IV. a) Le demandeur réclame la perte de gain passée et future qu'il aurait subie à la suite de l'accident du 25 décembre 1999.
La loi sur la circulation routière instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 c. 1a, rés. in JT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 836; Brehm, RC, op. cit., nn. 5, 8 et 122). La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 838; Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
b) La responsabilité du détenteur d'un véhicule est engagée du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage, ce lien de causalité devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 c. 6, SJ 1970 p. 373; Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 845; Brehm, RC, op. cit., n. 15).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, RC, op. cit., nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les réf. citées; Werro, RC, op. cit., n. 209).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 215).
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC (code civil du 10 décembre 1907; RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Ainsi, quand bien même la notion de causalité adéquate est identique dans tous les domaines du droit, le juge doit, pour décider dans le cas concret si cette condition de la responsabilité est réalisée, prendre en compte les objectifs de la politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret. Aussi bien, les suites adéquates et inadéquates d'un accident peuvent-elles être appréciées différemment en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 3.3.1; ATF 134 V 109 c. 8.1; TF 4C.50/2006 du 26 mai 2006 c. 4; ATF 123 V 137 c. 3c; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791; Werro, RC, op. cit., n. 220).
Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident ayant entraîné une lésion physique et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique déclenchée par l'accident, le Tribunal fédéral des assurances a développé dans sa jurisprudence des règles particulières fondées sur des critères objectifs, qui se réfèrent en particulier à la gravité de l'événement accidentel et non à la manière dont celui-ci a été vécu par le lésé (ATF 134 V 109 c. 10.1; TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3 et les arrêts cités; ATF 124 V 209 c. 4b). Il a précisé ultérieurement que ces critères ne sont pas adaptés lorsque l'intéressé a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique, le caractère adéquat de la causalité devant en pareil cas être examiné au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie (ATF 134 V 109 c. 10.1; ATF 129 V 177 c. 4.2). Cette jurisprudence rendue dans le domaine de l'assurance sociale pour accident pose toutefois de manière générale des exigences plus élevées pour juger de l'adéquation de la causalité que les conditions applicables de manière générale en responsabilité civile (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 3.3.1; ATF 134 V 109 c. 8.1). Ceci tient notamment au fait que dans ce dernier domaine, le juge peut prendre en considération les causes concomitantes du dommage, telles que la prédisposition constitutionnelle de la victime, dans le calcul du dommage et la fixation de l'indemnité alors qu'il en va différemment en droit des assurances sociales (Werro, RC, op. cit., n. 220). Ainsi, contrairement à ce qui prévaut en droit des assurances sociales, l'adéquation ne s'apprécie pas en matière de responsabilité civile selon la gravité de l'accident mais selon les règles du cours ordinaire des choses (TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 c. 4.1; cf. toutefois : TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3, et le commentaire de Werro, La responsabilité civile et la circulation routière : Questions choisies, in Journées du droit de la circulation routière, 2004, pp. 2 ss, spéc. p. 12).
En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Ainsi, celui qui blesse une personne en mauvaise santé ne saurait en tirer argument quant à sa responsabilité (ATF 113 II 86 c. 3, JT 1987 I 442). Selon les circonstances, ces causes peuvent influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) et être prises en compte dans ce cadre (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; ATF 123 III 110 c. 3c, JT 1997 I 791; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, nn. 605, 606, 607b et 607c).
c) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites, soit les articles 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui s'est produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 129 III 135 c. 2.3.2, JT 2003 I 511; ATF 125 III 14 c. 2c, JT 1999 I 359), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2 et la jurisprudence citée). Pour le Tribunal fédéral, cette distinction n'a d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge : il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (TF 4C.101/2004 du 29 juin 2004 c. 3.2.1; TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1).
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail; il suppose que cette entrave cause un préjudice économique; ce qui est déterminant, est non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain. La diminution de la capacité de travail, comprise comme une atteinte au potentiel de création de valeurs, doit dès lors être assortie d'un préjudice, soit d'un revenu plus bas ou d'une augmentation des charges, pour être indemnisée au titre de la perte de gain (Schaetzle, in Münch/Geiser (ed), Schaden - Haftung - Versicherung, n. 9.20, p. 407/408).
Selon la jurisprudence (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 et les références citées), le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. On est en présence d'une invalidité médicale ou théorique lorsque, après un traitement médical, un préjudice physique ou psychique demeure et qu'on doit considérer qu'il n'est plus possible de remédier à celui-ci. Le degré d'invalidité médicale sert ensuite de base à l'évaluation du degré d'incapacité de gain. Une fois le premier déterminé à partir d'expertises, il s'agit pour le tribunal d'apprécier l'incidence concrète de l'invalidité sur la capacité du lésé d'exercer une activité lucrative. La perte d'un doigt n'a ainsi pas les mêmes conséquences pour une pianiste que pour une comptable. Il faut estimer le gain que le lésé aurait obtenu de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. Il s'agit du revenu net, c'est-à-dire que les cotisations aux assurances sociales obligatoires (AVS/AI/APG/AC), ainsi qu'aux assurances ouvrant le droit à une rente, telle la prévoyance professionnelle (LPP), doivent être déduites (ATF 136 III 222 c. 4.1.1, JT 2010 I 547; Werro, Commentaire romand, nn. 21 et 22 ad art. 46 CO). Sur ce gain hypothétique, il convient d'imputer les éventuelles rentes d'assurances que la victime reçoit (ATF 129 III 135 c. 2.3.2.2 précité, JT 2003 I 511; TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1).
Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables. L'auteur du dommage peut apporter la preuve que le revenu était extraordinairement élevé au moment de l'accident en raison d'événements exceptionnels. Le juge doit aussi tenir compte des diminutions probables du salaire (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 99 II 214 c. 3a, SJ 1974 p. 249; Werro, Commentaire romand, n. 8 ad art. 46 CO). Doivent également être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable économiquement, ce qui est en principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20 % (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1 et les références citée; SJ 2002 I 414 c. 3b; TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 99 II 214 c. 3a, SJ 1974 p. 249).
d) Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). Si les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent pas être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO; Werro, Commentaire romand, n. 22 ad art. 46 CO).
e) La prédisposition constitutionnelle du lésé peut, en tant que fait concomitant, entraîner une réduction de l'indemnité et exercer ainsi une influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou sur la détermination des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488). En règle générale, une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts. Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488 et les références citées).
f) Comme évoqué précédemment, dans les calculs d'indemnisation, il faut procéder à une déduction des avantages constitués par toutes les prestations allouées au demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe général du droit de la responsabilité civile de l'interdiction de l'enrichissement (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502). Il y a ainsi surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne pendant le même laps de temps et pour le même événement dommageable et que la somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Doivent par conséquent être imputées les prestations faites par des tiers qui coïncident matériellement, temporellement et personnellement avec l'événement en cause et pour lesquelles se pose donc aussi la question de la subrogation ou du recours, ainsi que celle du droit préférentiel du lésé (ATF 134 III 489 c. 4.2, JT 2008 I 476; ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447 ; ATF 131 III 360 précité c. 6.1, JT 2005 I 502; ATF 126 III 41 c. 2, JT 2000 I 367).
g) En l'espèce, il convient de déterminer l'invalidité médicale du demandeur, et si cette invalidité est en lien de causalité avec l'accident du 25 décembre 1999, avant d'examiner dans quelle mesure le demandeur subit une perte de gain.
Il résulte de l'expertise médicale que le poignet gauche accidenté garde des séquelles douloureuses, présente une diminution de 20 % de la force de serrage par rapport à la main droite et un léger enraidissement. Il n'y a plus de traitement médical qui pourrait améliorer la situation clinique. Selon les experts, la lésion du demandeur représente actuellement une incapacité de travail de 50 % dans une activité d'électricien ou d'aide-électricien, sur le plan orthopédique. Les experts médicaux indiquent aussi que les problèmes psychiques du demandeur causent une incapacité de travail de 75 % dans n'importe quelle activité. A les suivre, les troubles psychiatriques laissent au demandeur une capacité de travail de 25 % seulement, quelle que soit l'activité envisagée.
L'instruction a également établi qu'avant l'accident litigieux, le demandeur avait travaillé à plein temps et qu'à cause de l'accident, il a dû interrompre son activité, notamment pour subir des opérations. L'accident a provoqué un arrêt de travail à 100 % jusqu'au 12 juin 2000, puis depuis le 9 octobre 2000 jusqu'au mois d'avril 2001. Au cours de ce mois, le demandeur a de nouveau tenté de reprendre une activité professionnelle, mais a échoué, en raison des douleurs. Les experts médicaux attestent par ailleurs que sans l'accident de l'année 1999, le demandeur aurait selon toute vraisemblance pu poursuivre son activité professionnelle et conserver ainsi un équilibre qui aurait évité que ses troubles psychiques ne prennent de l'ampleur. Ils ajoutent que la perte de l'usage professionnel de sa main dominante a fait déborder un vase déjà bien rempli au point de perturber définitivement un équilibre global très bancal. Au vu de ces éléments, le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'incapacité de travail du demandeur et l'accident du 25 décembre 1999 doit être reconnu, sans que soit évoquée à ce stade la question de la maladie psychique préexistante. En effet, à l'aune des principes déjà exposés, l'état maladif antérieur influence plutôt l'appréciation de l'existence du dommage ou de son étendue. C'est la question qu'il convient d'examiner ci-après.
Le demandeur souffre depuis l'année 1989 de troubles du comportement. Ainsi que le relèvent les experts médicaux, les médecins de la DUPA ont diagnostiqué en 1993 déjà qu'il s'agissait "de troubles du comportement chez une personnalité borderline présentant des traits paranoïaques". Selon ces médecins, ces troubles étaient à ce point importants qu'ils diminuaient de façon sensible la capacité de travail du demandeur dans le contexte économique de l'année 1993. Les experts critiquent également les rapports des médecins, comme celui de la Dresse D.________ de 1992, qui n'ont pas retenu que la pathologie psychique du demandeur justifiait les prestations AI. Il résulte en outre du rapport des experts que sur le plan psychique la blessure narcissique et le manque de confiance en soi sont liés aux problèmes préexistants à l'accident, que l'accident a modérément déstabilisé le demandeur. Ils qualifient dès lors d'importante la maladie psychique préexistante à l'accident. La cour de céans ne peut s'écarter de cette expertise sans motifs déterminants (Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, pp. 321 ss, pp. 324-325 et la jurisprudence citée), lesquels ne sont pas donnés en l'espèce.
Les experts affirment d'autre part, que sans l'accident du 25 décembre 1999, le demandeur se serait retrouvé en incapacité totale de travail à brève échéance. Ils précisent à cet égard qu'il est probable, selon eux, que le problème vasculaire du mois de juillet 2001 aurait mis définitivement un terme à l'activité professionnelle du demandeur. Un autre passage de leur rapport indique que l'accident n'a été qu'une goutte qui a fait déborder un vase déjà bien rempli. L'entretien que le Dr J.________ a accordé aux experts, selon lequel le demandeur était arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avant l'accident, renforce l'idée de la brièveté de la carrière du demandeur, indépendamment de l'accident. Certes, le Dr G.________ a certifié que l'insuffisance artérielle du membre inférieur gauche du demandeur n'était plus invalidante lors du contrôle du mois de novembre 2004. Le témoignage de ce médecin se limite toutefois à l'aspect somatique et ne comprend pas l'aspect psychique du demandeur. Il ne contredit dès lors pas la conclusion à laquelle sont arrivés les experts médicaux. D'ailleurs, le demandeur qui se prévaut du rapport du Dr G.________ se contredit, puisqu'il a allégué – et ce point est admis – que le problème artériel participe actuellement à l'incapacité de travail. Il est aussi vrai que le demandeur a présenté plusieurs caractéristiques de l'état post-traumatique, après l'accident, soit en particulier des cauchemars et la peur de conduire. Toutefois, les effets de ces troubles sur la capacité de travail du demandeur ne sont pas déterminés par les experts.
Au vu de ces éléments, il faut considérer que les troubles psychiatriques dont souffrait le demandeur avant l'accident l'auraient amené, sans l'accident litigieux, à l'incapacité de travail actuelle dès le mois de juillet 2001. L'accident litigieux a entravé la capacité de travail du demandeur depuis la date de son avènement jusqu'au mois de juillet 2001, de sorte que seule l'atteinte à la capacité de gain durant cette période peut être imputée à la défenderesse.
Dans la mesure où le demandeur reconnaît qu'entre le 25 décembre 1999 et le 30 avril 2002 la perte de gain a été intégralement couverte par l'assureur accident, il ne subit aucune perte de gain passée du fait de l'accident litigieux.
Les considérations qui précèdent valent également pour la perte de gain future. En effet, si les experts estiment que le demandeur présente une invalidité de 75 % dans n'importe quelle activité en raison de ses troubles psychiques, il n'est pas établi que ces dernières sont en relation, après l'accident vasculaire du mois de juillet 2001, avec l'accident litigieux. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a admis que la cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond, du moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (ATF 123 II 115 c. 6d, JT 1998 I 26). Le demandeur, qui est né le 12 février 1946, a atteint l'âge de soixante-cinq ans le 12 février 2011, soit deux semaines avant la présente séance de jugement, de sorte que la perte de gain future ne peut entrer en ligne de compte.
V. Le demandeur a pris une conclusion en réparation d'un dommage de rente.
La jurisprudence reconnaît que le dommage futur doit aussi comprendre l'indemnisation du dommage de rente résultant de la diminution des futures prestations de vieillesse, due à la réduction ou l'absence de cotisations aux premier et deuxième piliers et que ce dommage doit se calculer concrètement. La détermination du dommage de rente direct s'effectue en comparant les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'événement dommageable. Le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations effectivement versées par les assurances sociales. En d'autres termes, il convient de soustraire des rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales versées durant la même période que les rentes de vieillesse. L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80 % de la rémunération déterminante (ATF 136 III 222, JT 2010 I 547; ATF 129 III 135 c. 3.3, JT 2003 I 511). En l'absence d'autres indications, on peut retenir le taux moyen de 65 % (cf. CCIV 15 janvier 2010/8 c. VII).
En l'espèce, l'expert comptable a confirmé qu'à la retraite, le demandeur recevra une rente AVS d'au moins 17'496 francs. L'expert n'indique pas toutefois qu'il s'agit d'une rente réduite, compte tenu de l'absence de cotisations ou de la réduction des cotisations pendant la période pertinente pour la présente affaire, soit celle du 25 décembre 1999 au mois de juillet 2001. D'ailleurs, dans ses calculs, il ne tient pas compte de cette période. Même en prenant en considération les calculs de l'expert, force est de relever qu'il ne se fonde pas sur la situation salariale concrète du demandeur avant l'accident. Au contraire, il établit une moyenne entre le salaire brut annualisé pour l'année de l'accident 1999 de 39'421 fr. et les salaires bruts considérés par la SUVA et l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud de respectivement 66'000 francs, 56'892 fr. et 34'476 fr. pour fixer le gain du demandeur. Il obtient un montant de 51'500 fr. pour l'année 2007. Or, comme précédemment exposé, ce qui est déterminant, c'est le salaire effectivement gagné par le demandeur l'année précédant l'accident, à moins que le demandeur ne prouve qu'une telle référence est inappropriée, l'année en question étant exceptionnelle. On devrait ainsi retenir, comme référence, le salaire brut de l'année 1998, sous déduction des charges sociales. Ce dernier salaire n'est toutefois pas établi. Quoi qu'il en soit, même en prenant en considération le salaire annuel brut retenu par l'expert, sous déduction des charges sociales au taux de 12 % admis par le demandeur, on arrive à la conclusion que ce dernier ne subit aucun dommage de rente. En effet, avec un salaire net de 45'320 fr. (51'500 fr. – [51'500 fr. x 12 %]), pris à 65 %, on aboutit à une rente de 29'458 francs. Or, selon l'expert comptable, à la retraite, le demandeur touchera non seulement la rente AVS, mais aussi la rente versée par la SUVA, qui s'élèvera à 12'283 fr., dans la mesure où sa retraite n'interviendra que dès l'année 2011. Le montant de la rente hypothétique de 29'458 francs est dès lors inférieur à la somme des rentes effectives servies par l'AVS et la SUVA, de 29'779 fr. (17'496 fr. + 12'283 francs).
La prétention du demandeur en réparation d'un dommage de rente n'est par conséquent pas fondée.
VI. a) Le demandeur a encore conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 25'140 francs, savoir 30'000 fr. sous déduction de la somme de 4'860 francs versée par la SUVA.
b) Aux termes de l’art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JT 1993 I 736).
Les circonstances particulières visées par l'art. 47 CO consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les critères d’appréciation sont avant tout le type et la gravité de l’atteinte, l’intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l’auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JT 2003 IV 129; Werro, RC, op. cit., n. 1289, p. 328). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (TF 4A_227/2007du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177). Parmi les autres circonstances qui peuvent justifier l'application de l'art. 47 CO figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177 et les références citées).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1271, p. 324). Pour échapper à cette impasse, on demande au juge d'évaluer le tort moral en usant de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le juge possède à cet égard un pouvoir relativement important, le risque existe toutefois qu'en pratique, les montants alloués varient fortement d'un tribunal à l'autre, ce qui porte incontestablement atteinte aux principes de l'égalité entre justiciables et de la sécurité du droit (Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 27, cité ci-après : Guyaz, L'indemnisation). Dans ce contexte, une partie de la doctrine a développé la méthode dite des deux phases (aussi dans ce sens, Werro, RC, op. cit., n. 1269, p. 323; Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4).
En premier lieu, il faut comparer les faits qui sont soumis au juge aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort moral en cas de lésions corporelles, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, RC, op. cit., n. 1273, p. 324; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4). Le montant de base pour une invalidité complète était estimé entre les années 1998 et 2002 à 100'000 fr. et entre 2003 et 2005 de 100'000 fr. à 110'000 francs. En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733, SJ 1991 p. 333; ATF 116 II 295, JT 1991 I 38; ATF 112 II 118, rés. in JT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JT 1986 I 596; ATF 108 II 59, rés. in JT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JT 1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JT 1985 I 26; ATF 102 II 232, rés. in JT 1977 I 122; ATF 102 II 18, rés. in JT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JT 1956 I 324).
En second lieu, partant du montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, la faute particulièrement grave du responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident. La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, RC, op. cit., n. 1276, p. 325 et n. 1286 p. 327 s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4 et p. I/71a, nn. 7.6 ss).
c) En l'espèce, les lésions corporelles causées par l'accident de l'année 1999 ont entraîné des lésions permanentes, savoir une difficulté pour le demandeur à réaliser certains mouvements du poignet gauche, une moins grande force et des douleurs occasionnelles. S'y ajoutent les quatre opérations subies au poignet gauche, le programme de rééducation en physiothérapie, le stress post-traumatique et le fait que l'accident a provoqué une incapacité de travail depuis le jour de son avènement jusqu'au mois de juillet 2001. Compte tenu de ces circonstances, il se justifie d'allouer au demandeur une somme de 20'000 francs.
Les règles sur la subrogation et la surindemnisation décrites plus haut (c. IV e) ne permettent d'imputer que les prestations de nature et de but identique au poste civil considéré. En matière de tort moral, seules entrent en considération les indemnités pour atteinte à l'intégrité (CCIV du 26 juin 2008/119 c. IV b/aa). Le demandeur a perçu une indemnité versée par la SUVA pour une atteinte à l'intégrité à hauteur de 4'860 fr., qui doit être portée en déduction de l'indemnité allouée.
En définitive, le demandeur a droit à une indemnité en réparation de son tort moral de 15'140 francs.
VII. Le demandeur réclame en outre une somme de 23'000 fr. au titre des honoraires versés à ses mandataires avant la présente procédure.
En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 et les références citées). Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 112 Ib 353 c. 3a, JT 1987 I 26, SJ 1987 p. 200).
En l'espèce, il est établi que le demandeur a été assisté par plusieurs avocats pour des prestations totalisant 22'859 fr. 35 (21'126 fr. 35 + 1'733 fr.). Le détail des opérations accomplies n'a toutefois pas été allégué. Certes, au vu de la chronologie, on peut affirmer que les honoraires de Me W.________ sont en rapport avec la procédure pénale consécutive à l'accident. On ignore toutefois si dans cette procédure, le demandeur a demandé et obtenu des dépens. De même, autant qu'on puisse le déterminer au vu de l'instruction, les interventions du conseil du demandeur ont porté sur les démarches entreprises auprès des assurances sociales. On ignore toutefois la nature de ces démarches et si elles étaient en lien de causalité avec l'accident litigieux. Il apparaît en effet que l'instruction du dossier AI a également porté sur l'existence et/ou l'intensité des problèmes psychiques, dont on a déjà relevé qu'ils ne jouent pas un rôle déterminant dans la présente affaire. Il en va de même du problème du poignet droit, qui ressort du rapport des Drs S.________ et Z.________. Au vu de l'instruction toujours, l'assurance-invalidité a finalement accordé une rente au demandeur, en se basant sur le rapport de la Dresse I.________ du 9 juin 2006, qui n'a aucun lien avec l'accident du mois de décembre 1999. Sans une note détaillée précisant la nature des prestations offertes par les mandataires du demandeur, on ne peut juger si les honoraires dont le remboursement est demandé sont en rapport direct avec l'accident du 25 décembre 1999, s'ils étaient justifiés et, le cas échéant, si le demandeur ne pouvait pas demander leur remboursement à titre de dépens dans une procédure antérieure. Cette considération vaut également pour la prétention du demandeur soutenant que l'assistance d'un mandataire était nécessaire pour obtenir de l'assureur RC du responsable la réparation de son dommage non couvert par les assureurs sociaux. Dans ces conditions, la prétention du demandeur ne peut qu'être rejetée.
VIII. Au vu de ce qui précède, seule la prétention du demandeur en réparation du tort moral à hauteur de 15'140 fr. devrait lui être allouée. Toutefois, la défenderesse lui a versé des acomptes à hauteur de 25'000 fr. et a opposé la compensation (cf. art. 120 ss CO; ATF 88 II 299 c. 6b, SJ 1963 p. 1). Du reste, le demandeur a tenu compte de ces acomptes et de la déclaration de compensation en réduisant ses conclusions en réplique, le 2 juin 2008.
Les conclusions du demandeur en paiement de 372'848 francs doivent dès lors être rejetées.
IX. Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à des dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 46'350 fr. 70, savoir :
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a) |
24'000 |
fr. |
à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
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b) |
1'200 |
fr. |
pour les débours de celui‑ci; |
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c) |
21'150 |
fr. |
70 |
en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
prononce :
I. Les conclusions prises par le demandeur A.B.________ contre la défenderesse T.________, selon demande réduite le 2 juin 2008, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 21'150 fr. 70 (vingt-et-un mille cent cinquante francs et septante centimes) pour le demandeur et à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 46'350 fr. 70 (quarante-six mille trois cent cinquante francs et septante centimes) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
P. Muller E. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 8 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral
au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110),
cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la présente notification (art. 100
al.
1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
E. Umulisa Musaby