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TRIBUNAL CANTONAL |
CO08.021845 4/2012/DCA |
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant et B.P.________, toutes deux à Vevey, d'avec O.________, à Zurich.
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Du 10 janvier 2012
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Présidence de Mme Carlsson, juge instructeur
Greffier : Mme Maradan
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu la demande déposée le 21 juillet 2008 par A.P.________ et B.P.________ contre O.________, par devant la Cour civile du Tribunal Cantonal, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. O.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à A.P.________ et B.P.________, créancières solidaires, d'une somme de Fr. 22'540.90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2004.
II. O.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à A.P.________ d'un montant de fr. 1'184'989.70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2004.
III. O.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à B.P.________ d'une somme de fr. 94'622.60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2004.",
vu la convention conclue entre les parties et ratifiée par le juge instructeur lors de l'audience préliminaire du 24 juin 2010, dont la teneur est la suivante :
"I. La Cour civile instruira et jugera séparément la question préjudicielle suivante :
"La responsabilité civile de la défenderesse O.________ est-elle engagée, totalement ou partiellement, le cas échéant dans quelle mesure, à raison de l'accident du 17 juillet 2004 impliquant son assurée M.________?"
II. L'instruction et le jugement préjudiciels porteront sur les allégués suivants :
- demande : allégués 1 à 7 et 11 à 65,
- réponse : allégués 157 à 203.",
vu l'avis du 15 juillet 2011 par lequel le juge instructeur a fixé un délai au 9 septembre 2011 à chacune des parties pour déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966),
vu la requête incidente de seconde expertise déposée le 5 septembre 2011 par les requérantes A.P.________ et B.P.________ contre l'intimée O.________ dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. Une seconde expertise est ordonnée dans le dossier CO08.21845/DCA, l'expert ayant pour mission de traiter l'ensemble des allégués des parties soumis à la preuve par expertise dans le cadre de la procédure au fond.
II. La seconde expertise est confiée à M. Alain Florin, analyste d'accident, p. a. Arbeitsgruppe für Unfallmechanik, Winkelriedstrasse 27, à 8006 Zurich."
vu l'avis du 9 septembre 2011 par lequel le juge instructeur a notifié à l'intimée un double de cette requête incidente, lui fixant un délai au 29 septembre 2011 pour faire la déclaration prévue par l'article 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation pour toutes les parties au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du même jour par lequel l'intimée a conclu au rejet de la requête incidente de seconde expertise,
vu l'avis du juge instructeur du 29 septembre 2011 prolongeant au 14 octobre 2011 le délai imparti aux requérantes pour faire l'avance de frais et pour se déterminer sur l'application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du même jour par lequel l'intimée s'est opposée aux conclusions incidentes des requérantes,
vu l'avis du 15 novembre 2011 par lequel le juge instructeur a fixé au requérantes un délai au 30 novembre 2011 et à l'intimée un délai au 15 décembre 2011 pour produire un mémoire incident en deux exemplaires,
vu l'avis du juge instructeur du 1er décembre 2011 prolongeant ces délais respectivement au 15 décembre 2011 pour les requérantes et au 5 janvier 2012 pour l'intimée,
vu le courrier du 13 décembre 2011 par lequel les requérantes ont renoncé à déposer un mémoire incident, se référant entièrement au contenu et aux conclusions de leur requête,
vu la lettre du 5 janvier 2012 de l'intimée, qui a également renoncé à déposer un mémoire incident et confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 29 septembre 2011,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 147 ss et 237 CPC-VD, 117a et 117b aLOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979) ainsi que 110, 404 et 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que le CPC est entré en vigueur le 1er janvier 2011,
que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que c'est le cas de la présente procédure, ouverte par demande du 21 juillet 2008, qui demeure ainsi régie notamment par les dispositions du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC-VD),
attendu que, conformément à l'art. 237 al. 2 CPC-VD, le juge communique aux parties une copie du rapport d'expertise et leur fixe un délai pour requérir un complément d'expertise ou une seconde expertise,
que la décision ordonnant ou refusant d'ordonner un complément ou une seconde expertise constitue une ordonnance sur preuves complémentaire et non pas une décision incidente (CREC I du 2 mai 2007/210; CCIV du 20 mars 2009/33; JT 2003 III 114);
qu'en d'autres termes, la procédure incidente n'est pas ouverte pour obtenir un complément d'expertise ou une seconde expertise,
que la requête de seconde expertise du 5 septembre 2011 serait en conséquences irrecevable,
que toutefois, la procédure incidente s'est déjà déroulée,
que la requête de seconde expertise satisfait aux exigences de forme des art. 19 et 147 CPC-VD,
que les parties ont été interpellées par le juge en application de l'art. 149 al. 4 CPC,
qu'elles se sont déterminées sur la requête,
qu'ainsi, en vertu du principe de l'économie de procédure, il se justifie d'examiner la requête de seconde expertise;
attendu que les décisions incidentes non susceptibles de recours immédiat doivent être motivée d'office (art. 117a et 117b al. 1 lit d aLOJV),
qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'art. 405 al. 1 CPC soumet au nouveau droit les recours contre toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles ont été communiquées après son entrée en vigueur le 1er janvier 2011, et ce quand bien même la procédure au fond poursuit son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (TF 5A_717/2011 du 15 novembre 2011; ATF 137 III 424 c. 2.3.2),
que les voies de recours contre la présente décision sont donc soumises au nouveau droit,
que le CPC ne prévoit pas de recours immédiat pour les décisions relatives à l'administration des preuves, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsque ces décisions peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la loi ne prévoit un recours que pour la décision relative aux frais (art. 110 CPC),
que les requérantes, qui conservent la possibilité de formuler à nouveau la même requête devant l'autorité de jugement (art. 291 CPC-VD), n'encourent par le risque d'un dommage difficilement réparable,
qu'ainsi la présente décision n'est pas susceptible de recours immédiat,
que, partant elle doit être motivée d'office;
attendu que l'affaire concerne un accident mortel de la circulation routière survenu le 17 juillet 2004,
que la victime, C.P.________, était l'époux et le père des requérantes,
qu'il a été percuté par l'automobiliste M.________, assurée en responsabilité civile auprès de l'intimée,
que le choc s'est produit à un carrefour, au moment où l'automobiliste, après s'être arrêtée quelques instants à un signal "cédez le passage", a traversé la voie sur laquelle circulait le motocycliste pour s'engager sur la voie parallèle;
attendu que le dossier contient une expertise technique établie le 15 mai 2005 par Jean-Pierre Corbat, docteur en science techniques et ingénieur diplômé ETH/SIA (pièce 6),
que cette expertise, qui avait été ordonnée par le juge d'instruction du canton de Fribourg dans le cadre de l'enquête pénale, a été offerte comme preuve aux allégués 42 à 50 de la demande,
que l'expert Corbat s'est fondé notamment sur le rapport de police et sur les photos prises par la police pour déterminer la zone choc et la position des véhicules après le choc,
que, le 11 novembre 2005, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rendu une ordonnance de non-lieu dans la procédure pénale dirigée contre M.________ pour homicide par négligence,
que le considérant 2 de cette ordonnance contient le passage suivant :
"Selon le rapport d'expertise technique du 15 mai 2005, le motocycliste roulait au moment du choc à une vitesse comprise entre 133.7 et 146.2 km/h. Aucune trace de freinage n'étant visible, il n'a toutefois pas été possible de reconstituer le comportement du motocycliste bien qu'il ressorte des différents témoignages que celui-ci a effectué un freinage d'urgence. Selon les mesures prises sur les lieux de l'accident, la moto pouvait être aperçue par l'automobiliste à une distance de 90 mètres. Selon l'expert, au moment où la conductrice a quitté la ligne d'attente, le motocycliste se trouvait à une distance de 101.6 à 117.7 mètres du point de choc et était donc caché derrière le talus. Si le motocycliste avait respecté la vitesse maximale autorisée, la voiture aurait eu le temps de traverser la chaussée et l'accident aurait pu être évité. Il ressort des conclusions de l'expertise que l'accident est dû à la vitesse très élevée du motocycliste ainsi qu'à la visibilité topographique limitée à l'endroit de l'accident, l'automobiliste M.________ n'ayant eu aucune possibilité d'éviter l'accident. Par ailleurs, la vitesse élevée du motard est également confirmée par différents témoignages (...)."
qu'à la suite de cette ordonnance, les requérantes ont mandaté un expert privé, Pierre Moser, ingénieur HES automobiles, qui a procédé à une reconstitution d'accident le 22 mars 2006 et établi un rapport le 27 mars 2006 (pièce 8),
que l'expert privé a considéré que l'expert judicaire Corbat n'avait pas choisi la bonne méthode de calcul et qu'en réalité la victime roulait à une vitesse comprise entre 80 et 110 km/h (et non pas 133,7 à 146, 2 km/h), qu'elle se trouvait à une distance estimée entre 48 et 93 m du signal "cédez le passage" (au lieu de 101,6 à 117,7 m) au moment où l'automobiliste s'est engagée et que cette dernière jouissait à ce moment-là d'une visibilité jusqu'à 113 m (plutôt que 90 m),
que, selon les conclusions de l'expert privé, l'automobiliste aurait pu voir la moto au moment où elle a quitté le signal "cédez le passage",
que l'expertise privée ainsi que les déterminations de l'expert judiciaire Corbat, reproduites respectivement aux allégués 57 à 63 de la demande et 193 à 200 de la réponse, ont été soumises à un second expert judiciaire, Martial Giobellina, nommé dans le cadre de la présente procédure,
que ce second expert judiciaire a déposé un rapport d'expertise le 30 septembre 2010,
qu'il a confirmé que le premier expert judicaire n'avait pas choisi la méthode de calcul adéquate pour déterminer la vitesse de la moto avant le choc,
qu'il a estimé que la vitesse supposée de la moto était de 130 à 142 km/h, précisant que cette vitesse ne pouvait pas être prouvée par des indices objectifs,
qu'il a considéré que la distance de visibilité de la conductrice, qui était de 90 mètres environ, ne lui permettait pas de voir la moto, qui se trouvait à une distance de 93,8 à 95,7 m au moment où elle s'est engagée,
qu'après avoir pris connaissance de ce dernier rapport judiciaire, les requérantes ont sollicité un complément de l'expertise privée,
que, sur la base de ce complément d'expertise privée, les requérantes ont requis un complément de la seconde expertise judiciaire,
que ce complément, ordonné le 3 février 2011 a été déposé par l'expert judiciaire Giobellina le 5 mai 2011,
que les questions complémentaires posées concernaient notamment les valeurs retenues sur la base des mesures effectuées par l'expert ainsi que les hypothèses prises en compte pour établir son rapport,
que le second expert judiciaire a apporté les précisions requises, maintenant les conclusions de son rapport du 30 septembre 2010,
que dans ses déterminations du 7 juillet 2011, l'expert privé, auquel le complément de la seconde expertise judiciaire a été soumis, a également a maintenu ses conclusions,
que le dossier contient ainsi deux expertises judiciaires, dont les conclusions relatives à la vitesse de la victime et la distance de visibilité sont extrêmement proches, et une expertise privée, dont les conclusions diffèrent sur ces deux points importants;
attendu qu'une seconde expertise n'est nécessaire que lorsque la première n'est pas suffisante, pas claire, ou encore lorsqu'elle apparaît sérieusement discutable ou contraire aux autres preuves ou lorsque l'expert paraît avoir été prévenu en faveur ou en défaveur d'une partie (CREC I 2 mai 2007/210 précité; JT 1982 III 75; 4A_683/2010 du 22 novembre 2011),
que les requérantes font valoir que le second expert judiciaire n'évalue pas l'ensemble des possibilités retenues et qu'il contredit les considérations de l'expert privé, qui seraient pourtant suffisamment documentées,
qu'elles soutiennent qu'il ne serait dès lors pas possible de se rallier à sa version,
qu'une seconde expertise s'imposerait d'autant plus que les enjeux sont importants;
attendu que les requérantes n'ont toutefois pas apporté d'éléments conduisant à penser que le rapport du second expert judiciaire contiendrait des erreurs et/ou des insuffisances la rendant discutable ou contraire à des preuves autres que les expertises judiciaires,
que l'expert privé a en outre admis que le point de choc était difficile à évaluer, qu'il n'y avait pas d'indice objectif quant au placement précis de la voiture au moment du choc, que la distance de visibilité variait en fonction de plusieurs paramètres et que la vitesse devait être estimée en l'absence de traces de freinage,
que, confronté aux critiques de l'expert privé, le second expert judiciaire a répondu de manière circonstanciée à chacune des questions posées dans le complément d'expertise,
que le rapport, ainsi que son complément, ne contiennent pas de contradiction interne,
que, dans sa prise de position du 7 juillet 2011, l'expert privé a notamment reproché à l'expert judiciaire de n'avoir retenu que des paramètres extrêmes, ce qui l'avait amené à considérer que la moto n'était pas visible,
que le second expert judiciaire a expliqué dans son complément d'expertise les raisons pour lesquelles il avait retenu ces paramètres, "plausibles" au regard de l'ensemble des circonstances,
que, pour le surplus, les requérantes n'invoquent ni le grief d'insuffisance, ni le manque de clarté, ni le grief de prévention,
que, partant, il n'y a pas lieu d'ordonner une seconde expertise,
qu'ainsi la requête doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable;
attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge des requérantes A.P.________ et B.P.________, solidairement entre elles (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie et les frais et débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv),
que les requérantes, solidairement entre elles, verseront à l'intimée O.________, le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête incidente de seconde expertise déposée 5 septembre 2011 par A.P.________ et B.P.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge des requérantes, solidairement entre elles.
III. Les requérantes, solidairement entre elles, verseront à l'intimée O.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur : Le greffier :
D. Carlsson C. Maradan
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal au sujet des frais et dépens de la décision incidente dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs de recours. La décision attaquée est jointe au recours.
Le greffier :
C. Maradan