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TRIBUNAL CANTONAL |
CO01.001764 47/2011/DCA |
COUR CIVILE
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Séance du 16 mars 2011
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Colelough
Greffier : Mme Ouni
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Cause pendante entre :
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A.R.________
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(Me J. Bénédict) |
et
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I.________
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(Me P.-A. Schlaeppi) |
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires
En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, en particulier B.R.________, fils du demandeur. Compte tenu de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier.
En fait :
1. Le demandeur A.R.________, né le [...] à [...] ( [...]), a une formation de gynécologue. Il a exploité un cabinet de gynécologie dans une annexe qu'il louait à la Clinique [...] au [...] à [...]; cette activité lui a procuré durant l'année 1987 un revenu net annuel de 450'000 francs.
2. Le 26 février 1988, une ou des personnes non identifiées ont tenté d'incendier la villa du demandeur située à [...], ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale dirigée par le Juge d'instruction (anciennement Juge informateur) de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le juge d'instruction).
Par lettre du 14 mars 1988, l'U.________ (ci-après : l'U.________) est intervenu dans cette enquête et s'est porté partie civile. Cette constitution de partie civile a été admise par le juge d'instruction le 15 mars 1988.
3. Le 6 juin 1988, entre 4h00 et 5h15, un incendie a été perpétré dans la villa du demandeur. La police a constaté d'emblée que l'incendie était criminel. Le sinistre a été combattu par les pompiers de [...] et [...] de 5h35 jusque vers 8h00. La villa a été détruite, à l'exception du garage et de la buanderie, qui n'ont été que peu endommagés.
4. Le 7 juin 1988, le demandeur, qui séjournait à [...], a été victime d'un accident alors qu'il circulait en scooter. A son arrivée au Service des urgences de la Policlinique [...], les médecins ont constaté une amputation traumatique des phalanges distales des 1er et 2ème doigts de sa main droite.
5. Le 14 juin 1988, l'inspecteur D.________ a informé le juge d'instruction qu'il avait eu un entretien téléphonique avec le demandeur et avait relevé des points obscurs concernant les circonstances de l'incendie et de l'accident.
Le 28 juin 1988, l'U.________ s'est constitué partie civile dans l'enquête pénale relative à l'incendie du 6 juin 1988. Cette constitution de partie civile a été admise par le juge d'instruction le 29 juin 1988.
6. Le 29 juin 1988, le demandeur a signé un procès-verbal d'évaluation, établi par l'U.________, des dommages causés aux biens mobiliers à la suite de l'incendie du 6 juin 1988, couverts par la police d'assurance n° [...]. Ce procès-verbal indique une indemnité de 240'000 fr., sous réserve de vérification et d'approbation par la direction de l'U.________.
Les machines et objets sis dans la villa du demandeur et couverts par la police d'assurance mobilière "industrie" n° [...] du 15 juillet 1987, étaient assurés à hauteur de 159'230 francs. Au moment du sinistre, ces machines et objets avaient une valeur de l'ordre de 20'000 francs.
Le 18 juillet 1988, l'U.________ a écrit au demandeur notamment ce qui suit :
"2. Indemnités : Sous réserve des conclusions de l'enquête ouverte à la suite de l'incendie par le juge informateur, nous pourrions en temps opportun vous servir les indemnités suivantes :
2.1 En cas de non reconstruction : Nous fondant sur un revenu locatif annuel supputé de fr. 18'000.--, notre indemnité sera de fr. 300'000.--, due 30 jours après la clôture de la procédure pénale, mais une fois les ruines déblayées.
2.2 En cas de reconstruction : Nous vous proposons une indemnité de fr. 650'000.-- payable à la fin des travaux. Sur présentation toutefois de décomptes provisoires d'architecte, les acomptes pourront vous être consentis. Dans ce cas aussi l'indemnité (ou des acomptes) n'est due qu'après clôture de l'enquête pénale."
L'U.________ a ainsi informé le demandeur qu'il ne lui verserait cas échéant des indemnités qu'à l'issue de la procédure pénale. Il a admis que la perte de loyer subie par le demandeur s'élevait à 1'500 fr. par mois.
7. Le 27 juillet 1988, le juge d'instruction s'est entretenu de l'enquête avec les inspecteurs D.________ et T.________, qui lui ont fait part de leurs constatations ensuite de l'incendie de l'immeuble. Ils l'ont informé notamment du fait que le demandeur disait avoir eu un accident de moto le 7 juin 1988 et que ses blessures avaient nécessité qu'il soit amputé des phalanges distales de deux doigts de la main droite. Ils ont en particulier mentionné au juge d'instruction ce qui suit :
"Sur les circonstances de l'accident A.R.________ dit avoir perdu la mémoire. Il aurait chuté, seul en cause, et il n'y aurait pas de témoin.
Une chute en moto devrait occasionner notamment des blessures sur les parties externes de la main. Or, c'est le pouce et l'index qui ont été amputés.
L'examen de la casserole trouvée à proximité de la villa A.R.________ révèle qu'elle a dû contenir un feu important, qui aurait pu brûler celui qui le tenait dans sa main."
Les circonstances des incendies ainsi que celles de l'accident ont conduit les enquêteurs à désigner le demandeur comme principal suspect. Dans la mesure où le demandeur a invoqué un voyage en [...] au même moment, les inspecteurs ont été amenés à devoir effectuer des contrôles à [...]. En effet, les documents fournis par le demandeur présentaient des similitudes d'écriture évidentes.
8. Le 26 août 1988, l'U.________ a établi un procès-verbal d'évaluation des dommages (bâtiment) en relation avec la villa du demandeur, signé par celui-ci et l'U.________. Ce procès-verbal mentionne une valeur d'assurance indexée de 677'600 fr. et une indemnité basée sur la valeur de reconstruction ou des réparations de 665'000 francs.
9. Le 13 octobre 1988, le demandeur a été entendu par l'inspecteur D.________. Lors de son audition du même jour par le juge d'instruction, le demandeur a été inculpé d'incendies intentionnels et d'escroquerie, puis placé sous mandat d'arrêt. Le demandeur était soupçonné d'avoir bouté volontairement le feu à sa villa et d'avoir mis en scène son accident à [...] afin d'obtenir des prestations d'assurance. Au moment de son arrestation, le demandeur était en incapacité de travail en raison de son accident de moto et se trouvait déjà dans une situation particulièrement difficile du fait des conséquences de l'incendie de sa villa et de l'accident de moto dont il a été victime.
Le 17 octobre 1988, le demandeur a consulté l'avocat B.________ à Lausanne et lui a donné procuration ainsi qu'aux avocats G.________ et P.________. Le mandat a été repris ensuite par l'avocat P.________.
Le 25 octobre 1988, les inspecteurs D.________ et C.________ ont informé le juge d'instruction que la commission rogatoire décernée en [...] n'avait pas permis la découverte d'indices concrets.
Le 4 novembre 1988, le conseil du demandeur a requis la mise en liberté provisoire de celui-ci. Le juge d'instruction a ordonné la relaxation du demandeur le 9 novembre 1988. Le demandeur a ainsi subi vingt-huit jours de détention préventive. Depuis sa mise en liberté, il est resté sans travail pendant près d'une année et n'a jamais pu retrouver le train de vie qui était le sien avant qu'il soit arrêté.
Le 28 novembre 1988, le juge d'instruction a adressé un courrier à sept compagnies d'assurances.
Le 15 décembre 1988, le demandeur a indiqué à l'U.________ notamment ce qui suit :
"J'ai communiqué l'avis de Mr. [...] à Mr. [...] par tél. et il m'a dit que l'U.________ se prononcera sur ce point dès que l'enquête pénale sera terminée (ci-joint photocopie de l'expertise de Mr. [...]).
(…)
Mr. [...] m'a répété ce que vous m'avez communiqué dans votre lettre du 18 juillet, à savoir que l'U.________ ne peut verser les indemnités dues qu'après clôture de l'enquête pénale. Même si vos indemnités ne m'auront pas encore été versées, je vous confirme mon intention énoncée plus haut de reconstruire ma maison sur le même site dès que le Juge m'en donnera l'autorisation."
Le résultat de la commission rogatoire en [...] a été transmis au juge d'instruction le 28 décembre 1988.
10. Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le 27 juillet 1988 et le 28 décembre 1988, date de réception de la commission rogatoire, une cinquantaine d'opérations ont été relevées. Les inspecteurs de police ont mené des investigations. Ils ont ainsi fait des recherches en relation avec les contrats d'assurances du demandeur. Le juge d'instruction a notamment ordonné une commission rogatoire en [...].
11. Le 31 mars 1989, les inspecteurs D.________ et C.________ ont déposé auprès du juge d'instruction un rapport de synthèse, daté du 28 mars 1989, comportant trente-cinq pages et dont les conclusions sont les suivantes :
"A ce stade de l'enquête, il a pu être formellement établi qu'A.R.________ est l'auteur du vol par introduction clandestine de mobilier d'une valeur d'environ Fr. 20'000.--, commis entre la mi-septembre et le 7 octobre 1987 au préjudice de la Clinique [...] à [...], ce qu'il n'a admis qu'après avoir été mis devant le fait accompli.
Comme nous l'avons vu, celui qui nous occupe ne doit pas être étranger aux autres vols commis dans cette clinique, en 1987, mais A.R.________ l'a toujours contesté. Nous n'avons pas été en mesure de trouver des indices nous permettant de le confondre. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure que d'autres membres du personnel de cet établissement puissent être à l'origine des disparitions.
Au sujet des incendies criminels précités, l'enquête nous a amenés à porter des soupçons à l'endroit de l'intéressé et nous en avons expliqué le pourquoi plus avant. Pourtant, nous n'avons pas été en mesure de découvrir des éléments prouvant que A.R.________ a participé directement ou indirectement à ces actes de malveillance. Il a toujours nié une quelconque participation sans toutefois pouvoir donner des indications précises nous permettant de le disculper.
Dès que nos soupçons se sont portés sur le Dr. A.R.________ (ce qui n'était pas le cas au début), nous avons forcément cherché à les étayer. Au cours des nombreuses investigations effectuées dans le cadre de cette affaire complexe, nous ne sommes pas parvenus à réunir des indices prouvant la culpabilité du Dr. A.R.________ pour les incendies criminels et, par extension, pour des escroqueries au préjudice de compagnies d'assurances suite aux mutilations qu'il a ou aurait subies lors de l'accident de moto à [...].
Toutefois, l'enquête a aussi été faite à décharge de l'intéressé mais, chaque fois de nouveaux indices apparaissaient, ils étaient pratiquement toujours à charge du Dr. A.R.________ qui, on l'a vu, n'a parfois pas facilité le déroulement des auditions, notamment en invoquant l'amnésie ou en ne répondant qu'évasivement aux questions précises ou embarrassantes. Lors des interrogatoires, nous avons eu le net sentiment que ce disciple d'Hippocrate mettait totalement en pratique, et à son profit, le pouvoir de maîtrise généralement propre et reconnu dans ce milieu.
Tout au long de nos entretiens et confronté aux résultats de nos investigations, le Dr. A.R.________ nous a donné l'impression de ne pas s'être comporté autrement qu'une personne qui aurait voulu, comme nous le pensons, tenter d'escroquer de fortes sommes d'argent au préjudice des diverses compagnies d'assurances auprès desquelles il avait souscrit les polices que nous connaissons."
12. Au mois de septembre 1989, le demandeur a réglé une facture pour des travaux de démolition et de déblaiement de sa villa à hauteur de 24'389 francs.
Le 20 septembre 1989, le demandeur a passé avec [...] un contrat d'entreprise générale portant sur la reconstruction de sa villa de [...], et ce pour un prix forfaitaire de 602'750 francs. Les travaux de reconstruction de la villa ont débuté au mois d'octobre 1989. Le coût de la reconstruction s'est finalement élevé à environ 700'000 fr. à 750'000 francs.
Le demandeur a pu réintégrer sa villa durant les périodes chaudes de l'année 1990. Le permis d'habiter a été délivré le 8 novembre 1990.
13. Le 7 mai 1991, le conseil du demandeur a écrit au juge d'instruction notamment ce qui suit :
"Je constate que depuis deux ans aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée. L'enquête pénale dirigée contre mon client lui cause un dommage important, dans la mesure où tous les assureurs concernés refusent de régler leurs prestations tant que l'enquête pénale est en cours."
Le 15 juillet 1991, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport de synthèse, le juge d'instruction a ordonné deux expertises, l'une de nature technique, confiée à M. K.________, chef de la section technologie textile du W.________ (ci-après : W.________), visant à déterminer l'origine des marques sur le casque du demandeur, l'autre de nature médicale, confiée au Prof. N.________ de l'A.________ (ci-après : A.________), visant à déterminer l'origine des lésions subies par le demandeur.
14. Selon le procès-verbal des opérations et décisions, du 28 mars 1989 au 15 juillet 1991, treize opérations ont été relevées, il s'agissait notamment de recevoir des pièces en provenance d' [...]. Le juge d'instruction n'a étudié les pièces rapportées par les enquêteurs jusqu'au mois de mars 1989 que les 20 septembre 1990, 11 février 1991 et 27 mai 1991. Il a ainsi examiné de volumineuses pièces comptables, des pièces en provenance de la commission rogatoire ainsi que celles provenant de la police [...]. Hormis l'étude de ces pièces, présentes au dossier depuis presque un an et demi, le juge d'instruction chargé de l'enquête n'a accompli aucune opération d'instruction entre le 1er avril 1989 et le 15 juillet 1991.
15. Le 18 novembre 1991, M. K.________ a déposé une version française de son rapport d'expertise. Il a relevé qu'il était possible que les dommages constatés au casque aient été causés avec un outil de percussion à arête vive ou encore que le casque ait été envoyé avec violence contre un objet à arête vive. Ensuite de cela, il a été nécessaire de faire une expertise complémentaire.
Le 4 février 1992, M. K.________ a adressé au juge d'instruction la version allemande de son rapport d'expertise complémentaire et a déposé la version française le 13 février 1992.
16. En date du 13 février 1992, le premier conseil du demandeur a établi une note d'honoraires et débours d'un montant de 8'000 francs. Cette note d'honoraires a été payée.
17. En date du 24 août 1992, le conseil du demandeur a écrit au juge d'instruction ce qui suit :
"Je relève que cette enquête est ouverte depuis plus de quatre ans et devrait maintenant pouvoir être terminée dans des délais relativement brefs."
En date du 28 août 1992, le Prof. N.________ a avisé le juge d'instruction qu'il prenait un congé sabbatique et qu'il avait confié le soin de mener à terme l'expertise à son remplaçant, le Dr V.________.
Le 4 août 1993, le conseil du demandeur a écrit au juge d'instruction, pour lui signaler que son client serait absent à l'étranger du 5 septembre au 10 octobre 1993. Le juge d'instruction en a avisé le Dr V.________.
Le Dr V.________ a tenté vainement d'atteindre le demandeur. Le 27 septembre 1993, il a convoqué le demandeur pour le 30 septembre 1993, alors qu'il était à l'étranger, en adressant une copie de ce courrier au juge d'instruction. Le demandeur n'a pas donné suite à la demande du Dr V.________ et le pli adressé pour le convoquer est revenu avec la mention "absent jusqu'à nouvel avis". Ainsi, le demandeur a dû être contacté par l'intermédiaire de son avocat.
Dans un courrier du 6 décembre 1993 adressé au juge d'instruction, le conseil du demandeur a relevé notamment ce qui suit :
"Depuis des mois, si ce n'est des années, il ne se passe donc rien dans ce dossier.
Vous-même ne répondez plus à mes lettres.
Cette situation n'est pas admissible pour mon client qui reste soumis aux inquiétudes que provoque une enquête toujours ouverte contre lui. Cette situation n'est pas admissible non plus sur le plan civil, des questions pécuniaires restant en suspens tant que l'affaire pénale est ouverte.
Dans cette affaire, le principe de célérité a manifestement été violé."
Le 19 janvier 1994, le demandeur a été reçu par le Dr V.________.
18. Dans un courrier du 25 janvier 1994 adressé au demandeur, l'U.________ a invoqué la prescription.
19. Du 12 mars 1992 au 18 avril 1994, le conseil du demandeur a adressé au juge d'instruction dix lettres de relance, afin d'obtenir que l'expert médical dépose son rapport.
Dans un courrier du 13 mai 1994, le juge d'instruction a indiqué que le Dr V.________ avait annoncé que son rapport serait déposé d'ici la fin du mois de juin 1994.
Le 11 juillet 1994, le Dr V.________ a déposé son rapport daté du 1er juillet 1994. Cette expertise était documentée.
20. Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le 4 février 1992 et le 11 juillet 1994, aucune opération d'instruction n'a été effectuée. Les démarches d'investigation postérieures à l'envoi du rapport d'expertise du 11 juillet 1994 ont essentiellement été sollicitées par le demandeur lui-même.
21. Le demandeur a requis une expertise médicale complémentaire. Dans sa requête, il a posé huit questions et sollicité l'intervention de deux autres experts le Prof. H.________ et le Dr [...] de [...] à [...], afin de leur poser deux questions complémentaires.
En date du 20 octobre 1994, le juge d'instruction a ordonné un complément d'expertise, considérant le rapport d'expertise établi par le Dr V.________ comme incomplet.
Le 3 janvier 1995, le Dr V.________ a déposé un rapport complémentaire. En application de l'article 250 CPP, le juge d'instruction a notamment autorisé les parties à solliciter un complément d'expertise.
Le 28 février 1995, le conseil du demandeur a à nouveau sollicité un complément d'expertise et a requis le juge d'instruction de bien vouloir poser deux questions au Prof. H.________.
22. Le même jour, le second avocat du demandeur a établi une note d'honoraires et débours d'un montant de 6'000 fr., qui a été payée.
23. Le 22 juin 1995, le juge d'instruction a donné suite à la requête de complément d'expertise du demandeur du 28 février 1995.
Moins d'un mois plus tard, soit le 18 juillet 1995, le Prof. H.________ a adressé au juge d'instruction un rapport complémentaire qui lui est parvenu le 20 juillet 1995.
24. Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre la date de réception de cette lettre, soit le 20 juillet 1995, et le 4 décembre 1997, soit pendant près de deux ans et cinq mois, le juge d'instruction n'a plus entrepris la moindre démarche investigatoire.
25. Le 12 janvier 1998, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit :
"Je constate que mes fréquents rappels restent sans effet et insiste fermement pour que ce dossier soit mis en prochaine clôture."
Le 1er mai 1998, le juge d'instruction a informé le demandeur qu'une ordonnance de clôture devrait être rendue "dans un très proche avenir". A la suite de cette lettre, il a fallu encore un an, neuf mois et huit jours pour qu'il rende une ordonnance de non-lieu.
Dans le rapport de gendarmerie du 28 mai 1998, le demandeur a déclaré que de l'année 1982 à l'année 1989, il avait tenu un cabinet de gynécologie à [...] et que jusqu'en 1996, il était employé par le laboratoire central de la [...] à [...]. Dès le mois de février 1996, le demandeur a œuvré comme expert médical pour la société [...], assurance maladie et accidents, à [...]. Le demandeur a déclaré gagner 13'000 fr. brut par mois.
Le 4 juin 1998, le juge d'instruction a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le demandeur a sollicité une prolongation de délai d'un mois du délai de prochaine clôture.
26. Selon le procès-verbal des opérations et décisions, dès le dépôt du premier rapport médical complémentaire, soit le 3 janvier 1995, et jusqu'au 4 juin 1998, le juge d'instruction a procédé à trente-neuf opérations.
27. Le 30 juillet 1998, le demandeur a demandé une nouvelle prolongation du délai de prochaine clôture en invoquant les vacances.
Le 9 mars 1999, le juge d'instruction a à nouveau entendu le demandeur et l'a inculpé complémentairement de vol.
Le 10 mars 1999, un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties.
Dans un courrier adressé le 18 juin 1999 au juge d'instruction, le conseil du demandeur a relevé ce qui suit :
"En effet, cette affaire s'éternise non sans dommage pour mon client. Au cours de discussions qu'il a eues avec une caisse maladie en vue d'un éventuel engagement, il a réalisé que l'existence de l'enquête pénale était connue dans le milieu des assurances, peut-être par le canal de la partie civile, ce qui lui cause évidemment un tort sérieux."
Le 9 février 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu libérant entièrement le demandeur des fins de la poursuite pénale et laissant les frais de l'enquête à la charge de l'Etat. Dite ordonnance n'a pas été critiquée en recours.
28. Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le 12 mars 1998 et le 9 février 2000, date de l'ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction n'a procédé à presqu'aucune opération d'instruction, hormis l'obtention du casier judiciaire du demandeur, celle d'un rapport de renseignements généraux de deux pages et l'audition du demandeur le 9 mars 1999.
29. L'enquête pénale a duré onze ans, huit mois et deux jours, du 7 juin 1988 au non-lieu prononcé le 9 février 2000. Le demandeur a été inculpé le 13 octobre 1988 et a été détenu préventivement pendant une durée de vingt-huit jours sans qu'aucune charge ne puisse être retenue contre lui. Il a ressenti durement les conséquences de sa détention du fait de son statut social élevé.
Le dossier pénal contient cent trente-cinq pièces. Il s'agit de courriers, mais également de procès-verbaux d'audition, de deux commissions rogatoires ainsi que de rapports d'expertise de nature technique et médicale et leurs compléments.
Il résulte du procès-verbal des opérations et décisions que l'enquête dirigée contre le demandeur a nécessité cent nonante-huit opérations et décisions diverses. Cette enquête a impliqué de nombreuses vérifications et investigations. Elle a de surcroît dû se développer sous plusieurs angles. Ainsi, des expertises techniques et médicales ont été nécessaires ainsi que des compléments à celles-ci. Il a également fallu examiner de nombreuses pièces, notamment comptables. Le juge d'instruction a procédé à des jonctions d'enquêtes.
Selon l'intime conviction du juge d'instruction, ces opérations étaient nécessaires et se sont avérées indispensables à la connaissance de la vérité. Les différents contrôles et expertises qu'il a ordonnés ne se justifiaient que dans le but de connaître la vérité. D'expérience, ces démarches sont inévitablement longues et il est manifeste que ce type d'enquête se conduit sur une très longue période en raison des expertises, une enquête d'une période de douze ans étant toutefois assez exceptionnelle.
Il n'est pas établi que le demandeur ait cherché à ralentir l'enquête. Ses conseils successifs ont adressé pas moins de vingt-trois courriers au juge d'instruction pour le rendre attentif à la lenteur de la procédure et aux conséquences désagréables de celle-ci pour leur mandant.
Les assureurs concernés à la fois par les conséquences de l'incendie de la villa et par celles de l'accident de moto ont refusé de verser leurs prestations tant que l'enquête pénale était en cours.
L'existence de l'enquête pénale contre le demandeur a été connue dans le milieu des assurances, ce qui lui a causé un tort considérable dans la mesure où le demandeur a précisément cherché un emploi de médecin-conseil auprès d'une assurance-maladie.
30. Le 16 mars 2000, le conseil du demandeur a établi une note finale d'honoraires et débours d'un montant de 12'900 fr., TVA comprise, qui a été payée.
31. Par courrier du 16 juillet 2001, le conseil du demandeur a écrit au conseil de l'U.________ un courrier dont le contenu est le suivant :
"Treize ans se sont écoulés depuis le sinistre en cause, et je constate que l'U.________ ne s'est toujours pas déterminée clairement quant à la réparation du préjudice subi.
Votre mandante détient pourtant tous les éléments lui permettant de rendre une décision formelle au sens de l'art. 69 de la loi sur l'assurance incendie.
Dans ces conditions, je somme par la présente l'U.________ de rendre une décision motivée, avec indication des voies de droit, au sens de l'art. 69 précité, et ce dans les meilleurs délais.
Vu le contenu des présentes, j'en réserve l'usage en toutes circonstances."
Le 27 juillet 2001, l'U.________ a fait parvenir au demandeur le courrier suivant :
"Notre conseil, Me [...], avocat à Lausanne, nous a transmis votre dernier courrier par lequel vous requérez que notre établissement rende dans le cas présent une décision formelle conformément à l'article 69 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAI).
Dès lors, pour donner suite à votre demande, nous vous confirmons que notre établissement ne peut verser aucune prestation résultant du sinistre cité en exergue et ce, pour les motifs suivants :
- L'article 67 LAI dispose que toute prétention à une indemnité se prescrit par deux ans dès la date du sinistre. Dès lors, s'agissant en l'espèce d'un incendie qui s'est produit il y a plus de 13 ans, toute éventuelle indemnité est depuis longtemps prescrite;
- Par surabondance, nous invoquons l'article 60 LAI, selon lequel l'assuré perd tout droit à l'indemnité si le sinistre a été causé ou aggravé par un délit intentionnel dont il est l'auteur, l'instigateur ou le complice.
Enfin, nous informons qu'il vous est loisible de contester notre position en vous adressant au juge ordinaire dans les 30 jours suivant la notification de la présente et aux conditions de l'article 69 LAI, dont nous vous donnons ci-dessous la teneur pour nous conformer à la loi:
"Article 69 - L’assuré qui conteste une décision prise à son égard par l’Etablissement ou par une commission de taxe à la suite d’un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l’indemnité, peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après. La même voie est ouverte à l’assuré qui entend provoquer une décision.
Le demandeur peut ouvrir action, à son choix, devant le juge du siège de l'Etablissement ou celui du lieu du sinistre, s'il est survenu dans le canton.
Pour être recevable, l'action doit être ouverte dans les trente jours dès la notification, par avis reproduisant le présent article, de la décision attaquée. Ce délai peut être prolongé par convention. L'action ouverte pour provoquer une décision n'est soumise à aucun délai. Dans tous les cas, le délai de prescription de l'article 67 doit être respecté.
L’assuré peut, à son choix, faire juger une partie ou l'ensemble de ses prétentions contre l'Etablissement. L'Etablissement peut à son tour, lorsqu'une action partielle est ouverte contre lui, requérir un jugement sur l'ensemble des prétentions de l'assuré. Cependant, les décisions et conventions antérieures demeurent toujours en force".
Nous transmettons pour information une copie de la présente à notre conseil à qui, cas échéant, il convient d’adresser toute correspondance relative à cette affaire."
Par demande du 27 août 2001 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, le demandeur a ouvert action contre l'U.________. Il a pris des conclusions tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes de 727'989 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 1990 et de 290'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 1988. Cette action tendait au paiement, par l'U.________, des indemnités d'assurance dues à la suite de l'incendie de la villa du demandeur et des meubles et objets qui s'y trouvaient. A l'appui de sa demande, le demandeur a produit un avis de droit sur la question de la prescription établi à sa demande par le Prof. [...]. Cet avis de droit, du 16 juillet 2001, a la teneur suivante :
"I.- FAITS
Des documents remis par Me [...] au soussigné, il résulte en substance les faits suivants.
M. A.R.________ était propriétaire d’un immeuble sis à [...], assuré auprès de I'U.________ contre l'incendie et les éléments naturels. Cet immeuble a été détruit à la suite d'un incendie qui s'est produit le 6 juin 1988, vers 5h00.
En août 1988, U.________ (ci-après : U.________), a établi un procès-verbal d'évaluation des dommages, signé par les deux parties le 26 août 1988, dont il résulte que l'indemnité basée sur la valeur de reconstruction ou des réparations était estimée à Fr. 665'000.--, celle basée sur la valeur vénale en cas de non-construction dans le délai légal, à Fr. 350'000.--.
Le 18 juillet 1988, l'U.________ avait déjà avisé M. A.R.________ de ce qu'elle estimait le dommage à Fr. 650'000.--. Tout en indiquant les conditions auxquelles les indemnités d'assurance seraient servies, cet établissement précisait que celles-ci ne seraient versées en temps opportun que "sous réserve des conclusions de l'enquête ouverte à la suite de l'incendie par le Juge informateur".
Dans un courrier du 15 décembre 1988, M. A.R.________ a confirmé les indications écrites et orales qui lui avaient été données au sujet des prestations d'assurance en prenant acte que celles-ci ne seraient versées qu'après la fin de l'enquête pénale.
Dès octobre 1989, M. A.R.________ a fait procéder à la reconstruction de sa villa, sur la même parcelle. L'U.________ a également assuré cet immeuble, dont la valeur a été estimée à Fr. 850'920.--.
Le 26 décembre 1993, M. A.R.________ s'est adressé à l'U.________ pour s'informer des suites données au sinistre. L'U.________ a répondu par une fin de non-recevoir, fondée sur l'exception de prescription.
M. A.R.________ ayant été suspecté d'incendie et de tentative d'escroquerie à l'assurance, une enquête a été diligentée en 1988. Elle s'est achevée par un non-lieu en 2000. L'existence de cette enquête explique vraisemblablement la relative tardiveté de la réaction de M. A.R.________ à l'égard de l'U.________.
Consulté par M. A.R.________ à la fin de l'année 2000, Me [...] a obtenu de l'U.________ que cet établissement renonce à se prévaloir de l'exception de la prescription pour une durée d’un an.
Il. LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA QUESTION A RESOUDRE
Selon l’art. 67 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels (RSV 9.9.D, ci-après LECA), la prescription de l’indemnité d’assurance est régie de la façon suivante :
"Toute prétention à une indemnité se prescrit par deux ans dès la date du sinistre.
Toutefois, dans les cas prévus à l’art. 57, la prescription n’est acquise que deux ans après l’expiration du délai fixé par l’établissement.
Au surplus, les règles du Code des obligations en matière de prescription sont applicables".
L'art. 62 de la même loi dispose par ailleurs :
"Toute indemnité due en vertu de la présente loi est échue 30 jours après sa fixation définitive.
L'obligation de paiement est différée aussi longtemps qu’une faute du preneur d’assurance ou de l’ayant droit empêche de fixer ou de payer l'indemnité.
L'indemnité n'est notamment pas échue aussi longtemps :
1. Que le preneur d’assurance ou l’ayant droit fait l’objet d’une enquête de police ou d’une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n’est pas terminée.
2. En matière immobilière, tant que les réparations ou la reconstruction ne sont pas terminées ou, si le bâtiment n’est pas reconstruit, tant que les ruines n’ont pas été déblayées".
La question est ici de savoir si, alors que l’indemnité d’assurance n’est pas échue pendant la durée d’une instruction pénale prévue par l'art. 62 al. 3 ch. 1 LECA, la prescription peut s’accomplir en l’application de l’art. 67 LECA en faveur de l’U.________.
Il convient de relever ici que l’art. 67 LECA prévoit un délai de deux ans déjà connu de l’ancienne loi du 19 mai 1925 sur le même objet (art. 79). La nouveauté par rapport à l’ancienne loi de 1925 est le renvoi supplétif au Code fédéral des obligations (art. 67 al. 3 LECA). Cette modification, présentée comme une innovation à l’époque (BGC, août 1951, p. 1524), n’a pas été discutée au Grand Conseil (BGC 12.5 1952, p. 167 et BGC 18.11 1952, p. 48).
D’autre part, le motif de suspension de l’exigibilité de l’art. 62 al. 3 ch. 1 LECA a été introduit par la loi du 23 septembre 1980. Cette innovation, à l’inverse de la suppression de la distinction entre fixation et paiement de l’indemnité, n’a pas été signalée comme telle par le Conseil d’Etat (BGC 16.9 1980, p. 1537); cette disposition n’a au demeurant pas été discutée au Grand Conseil (BGC 16.3 1980, p. 1601).
Les travaux préparatoires n’aboutissant pas à une conclusion décisive sur ce point, la solution à la question posée doit être obtenue par la voie de l’interprétation systématique. Le présent avis ne se prononce au demeurant, sur la base de la documentation remise, que sur la seule question de la prescription, en partant de l’idée qu’une prétention de droit matériel existe bel et bien à l’égard de l’établissement cantonal en application du texte légal.
III. LA PRESCRIPTION AVANT L’EXIGIBILITE DE LA CREANCE
a/ Il n’est pas douteux qu’au vu de l’instruction pénale dirigée contre l’assuré en 1988, et qui n’a été clôturée qu’en l’an 2000, l’exigibilité de l’indemnité d’assurance a été légalement exclue au sens de l’art. 62 aI. 3 ch. 1 LECA, ainsi d’ailleurs que l’U.________ l’a indiqué dans son courrier du 18 juillet 1988. Selon le texte de la loi, qui ne souffre d’aucune contradiction sur ce point, ce report de l’exigibilité de la créance doit durer aussi longtemps que "la procédure n’est pas terminée", soit en l’occurrence jusqu’en l’an 2000. La position juridique de l’U.________ consiste, s’agissant de la prescription, à soutenir que l’assuré, qui n’a pas ainsi pu faire valoir son droit à l’indemnité, est néanmoins atteint par la prescription pendant la durée de l’instruction pénale, soit la période pendant laquelle légalement un report de l’exigibilité de l’indemnité d’assurance est prescrit par la loi.
b/ Le délai de deux ans de l'art. 67 de la loi vaudoise de 1952, comme celui de l’art. 79 de la loi vaudoise antérieure de 1925, est une référence certainement à l’art. 46 LCA pour l’assurance privée, et était d’ailleurs absente de l’ancienne loi vaudoise du 17 janvier 1905, comme des textes antérieurs.
En matière contractuelle, le principe veut que la prescription ne peut courir qu’à partir du moment où la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO : sur l’inadéquation de la prescription délictuelle de lege lata sur cette question, cf. P. Piotet, Du début de la prescription décennale délictuelle, JT 1998 I 162 ss).
Il est donc en principe légalement exclu que la prescription puisse s’accomplir avant que la créance ne puisse être réclamée en justice. Il n’en va toutefois pas nécessairement ainsi à la lecture de l’art. 46 LCA. Le point de départ de la prescription de deux ans en matière d’assurance privée est le sinistre générateur de l’obligation d’indemniser (cf. notamment A. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1995, p. 393; W. Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1967, p. 108-109), ce qui en soi n’exclut pas qu’une prescription biennale puisse être acquise avant que l’indemnité d’assurance puisse être exigée contractuellement (H. Roelli/M. Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, I, 2è éd. Berne 1968, p. 669). Cette solution, unanimement jugée malheureuse (W. Koenig, op. cit., p. 109; Ch. Graber, Commentaire bâlois, Bâle 2001, nos 5 et 19 ad 46 LCA), est compensée, dans d’autres domaines que la pure assurance de dommages, par une jurisprudence déterminant de façon extensive le fait duquel prend naissance une prétention d’assurance (dans l’assurance accident, de la protection juridique ou de la responsabilité civile, cf. résumé chez Ch. Graber, op. cit., no 7 ss ad 46 LCA et les références citées).
Il est contraire à l'institution de la prescription que celle-ci puisse frapper une créance avant même qu’elle n’ait pu être exigible; cette règle procède d’un adage du droit commun ("Actioni non dum natae non praescribitur", L. 7 § 4, C. De praescript. 30 vel 40 annorum), et répond au demeurant à une idée largement répandue en droit comparé (K. Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs - und Fatalfristen, Berne 1975, I, § 25 et suivants, p. 36 et suivantes). Il n’y a pas lieu de douter qu’il puisse en aller différemment en droit administratif général, où la prescription est l’institution qui résulte de la nécessité "que l’écoulement du temps influe sur la possibilité d’exercer un droit" (P. Moor, Droit administratif, Il, Berne 1991, p. 51).
Or, il paraît extrêmement douteux qu’en introduisant le cas de suspension de l’art. 62 al. 3 ch. 1 LECA en 1980, le Grand Conseil ait envisagé et accepté pour admissible le cas où l’indemnité puisse se prescrire sans même avoir pu être exigible dans le délai de prescription. Cette réflexion d’ordre téléologique doit assurément aboutir à la conclusion que le délai suspendant l'exigibilité de l’art. 63 al. 3 ch. 1 LECA est aussi un délai de suspension de la prescription de l’art. 67 LECA. Si cette conclusion nous paraît s’imposer au regard du mécanisme général du droit fédéral c’est que précisément le législateur vaudois a prescrit une règle de report d’exigibilité (l’art. 63 al. 3 LECA) qui n’est pas connue du droit privé du contrat d’assurance (LCA).
IV. L’APPLICATION SUPPLETIVE DE L’ART. 134 AL. 1 CH. 6 CO
a/ Si l’on ne devait pas admettre un motif de suspension légale de la prescription de l’art. 67 LECA sur la base des réflexions qui précèdent, il conviendrait encore de tenir compte du renvoi de l’art. 67 al. 3 LECA aux dispositions du Code fédéral des obligations sur la prescription.
Que l’on considère que la créance dirigée contre l’assureur public contre les incendies relève d’une relation contractuelle de droit public (H. Roelh/C. Jaeger, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, III, Berne 1933, no 6 ad 103 LCA) ou qu’il s’agisse d’une obligation purement légale de droit public (solution qui paraît être la plus exacte, cf. notamment, P. Alglave, Les assurances contre l’incendie par l’Etat ou les cantons (...), Paris 1902, p. 301, 356), les dispositions du droit fédéral applicables aux obligations légales ou contractuelles sont celles des art. 97 ss CO, et spécialement s’agissant de la prescription, celles des art. 130 ss CO. L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoit une cause légale de suspension de la prescription "tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un Tribunal suisse".
b/ Selon l’art. 69 LECA, "l’assuré qui conteste une décision prise à son égard (...) portant sur le principe ou le montant de l’indemnité" doit agir dans les 30 jours devant les Tribunaux civils pour procéder contre l’U.________. Or l’assuré en l’espèce n’entend pas contester le principe ou le montant de l’indemnité, d’ailleurs déterminé avec son accord en l’espèce, si et dans la mesure où la correspondance du 18 juillet 1988 emporte décision sur ce point.
Cette disposition légale n’est pas applicable à l’assuré, dans la mesure où le principe de l’indemnité n’est pas en jeu, si ce n’est pour constater qu’il n’est plus autorisé à discuter, passé le délai de 30 jours, la fixation des prétentions d’assurance qui pourrait résulter de la lettre du 18 juillet 1988.
Le refus de fournir en revanche les prétentions fixées en accord avec l’assuré, fixées ou non par décision dans la correspondance du 18 juillet 1988 de l’U.________, et cela sur la base prétendue de la prescription, est un litige qui peut faire l'objet d'une action civile en application des règles générales sur le contentieux subjectif vaudois (cf. en dernier lieu JT 1994 III 2; JT 1997 III 104; JT 1999 III 7; art. 1er al. 3 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives). Dans ce cas, ni le principe ni le montant des indemnités ne sont en jeu selon l’art. 69 LECA, mais uniquement une exception au paiement.
Cette action patrimoniale ne pouvait cependant être accueillie que si la prétention de droit public dirigée contre l’U.________ était exigible. Or elle ne pouvait l’être au vu du report de l’exigibilité prévue par l’art. 63 al. 3 ch. 1 LECA. La question d’une cause légale de suspension en droit des obligations fédéral, applicable supplétivement, est donc posée.
c/ L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prescrit que la cause de prescription est suspendue "tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un Tribunal suisse".
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’empêchement doit toucher à des causes objectives, à savoir qu’il ne doit pas trouver sa source dans la sphère d’action du créancier ou encore dans sa situation personnelle (maladie, déplacement hors de Suisse, etc. ...) (cf. RO 90 Il 428, JT 1965 I 243).
La doctrine est divisée sur l’inclusion dans cette disposition du cas de la force majeure (cf. notamment RO 88 Il 283, JT 1963 I 145; K. Spiro, op. cit., I, no 72, p. 153 ss; A. Von Tuhr/A. Escher, Das schweizerisches Obligationenrecht, Il, Zurich 1974, p. 224; E. Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurich 1988, p. 462: H. Oser/W. Schönenberger, Commentaire zurichois, 1929, no 12 ad 134 CO; H. Becker, Commentaire bernois, 1941, no 9 ad 134 CO). Mais il est un point acquis : lorsque la créance est affectée d’un sursis accordé par le Juge, soit ne peut judiciairement être exercée devant les Tribunaux suisses pendant la durée du sursis accordé, l’art. 134 CO doit s’appliquer (RO 75 Il 235, JT 1950 I 602, SJ 1950, p. 257; RO 85 Il 504, c.3a, JT 1960 I 231 (a contrario); RO 89 Il 26, c.4: RO 123 III 213, c.3, JT 2000 I 208; T. Guhl/A. Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, 9é éd., Zurich 2000, no 35 p. 324; S. V. Berti, Commentaire bâlois, 1996, no 9 ad 134 CO). Ce qui vaut ainsi pour un sursis judiciaire ou une suspension de la procédure résultant d’une décision judiciaire, doit à plus forte raison fonctionner également pour un sursis légal à l’exigibilité imposé tant au Juge qu’aux parties. La doctrine exprime en effet à juste titre l’avis que le motif de la suspension n’est pas déterminant à l’art 134 al. 1 ch. 6 CO (K. Spiro, op. cit., I, no 72, p. 157, spéc. note 31); en juger différemment serait placer de façon plus favorable, et cela sans aucune raison objective, le créancier qui aurait agi devant un Juge civil et dont l’action serait suspendue jusqu’à droit connu sur l’instruction pénale (la prescription biennale pouvant en principe s’accomplir pendant la suspension) que celui qui est légalement suspendu dans l’exercice de son droit pour le même motif.
* * * * *
V. CONCLUSIONS
Au vu des événements qui précèdent, et toujours sous la réserve qu’existe bel et bien au fond une prétention de M. A.R.________ contre U.________, il me paraît certain que la prescription de l'art. 67 LECA n’a pu s’accomplir alors que la créance de l’assuré n’était pas exigible en application de l’art. 62 al. 3 ch. 1 LECA. Cela résulte déjà à mon sens d’une interprétation téléologique de la loi vaudoise, mais nécessairement, à défaut, d’un renvoi de l’art. 67 al. 3 LECA à l’art. 134 al. ch. 6 CO."
Dans sa réponse du 7 février 2002, l'U.________ a invoqué expressément la prescription.
Le procès a été transigé. Le demandeur et l'U.________ ont signé les 13 et 16 septembre 2006 une convention prévoyant ce qui suit :
"Parties exposent préliminairement qu'elles sont opposées devant la Cour civile dans un procès instruit sous no [...].
Les prétentions du Dr A.R.________ se fondent principalement sur l'indemnité de principe d'un montant de Fr. 650'000.-- reconnue conditionnellement par l'U.________ le 18 juillet 1988 à la suite de l'incendie de la maison du demandeur d'une part, et sur ses prétentions relatives aux meubles et objets détruits lors de dit incendie, d'autre part.
I.-
Dans les 10 jours dès la signature de la présente, l'U.________ versera au Dr A.R.________ la somme de Fr. 700'000.-- (sept cent mille francs) due à titre d'indemnité pour la destruction par le feu de sa villa et des meubles et objets qui s'y trouvaient. L'U.________ versera également à A.R.________, dans le même délai de 10 jours, la somme de Fr. 100'000.-- (cent mille francs) à titre d'indemnisation forfaitaire pour les intérêts courus depuis l'ouverture d'action selon Demande du 27 août 2001. Le montant total de Fr. 800'000.-- (huit cent mille francs) sera payé en deux versements sur le compte ouvert au nom du Dr A.R.________ auprès d' [...], [...], Compte No. [...], Clearing Nr. [...].
II.-
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent mutuellement quittance du chef de toutes prétentions en relation avec l'incendie du 6 juin 1988.
III.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.
IV.-
Les parties soumettront la présente convention au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, afin que celui-ci en prenne acte pour valoir jugement."
Le défendeur n'était pas partie à cette convention. Le demandeur n'a pas obtenu d'intérêts sur le capital précité de 700'000 fr. pour la période comprise entre l'incendie de sa villa survenu au mois de juin 1988 et le 27 août 2001. Cette convention devenue définitive et exécutoire ne mentionne aucune réserve quant à des prétentions à l'égard de tiers, tel que le défendeur. L'U.________ a payé au demandeur l'indemnité prévue dans cette convention.
Par courrier du 22 septembre 2006, le Juge instructeur de la Cour civile a informé les parties au procès précité qu'il avait annexé au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction signée les 13 et 16 septembre 2006.
Il n'est pas établi que le défendeur aurait fait notifier au défendeur un commandement de payer à raison de la créance d'intérêts sur l'indemnité de l'U.________ revendiquée du 1er juillet 1991 au 21 février 2000.
32. En cours d’instance, une expertise a été confiée au Dr Thomas Sigrist de l'Institut de médecine légale de l'Université de St-Gall. L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2009. Il en résulte en bref ce qui suit :
L'expert considère que dès le moment où l'A.________ a reçu les dossiers primaires, une prise de position sur la question de savoir si les blessures aux doigts du demandeur avaient été provoquées par l'accident allégué ou par un acte commis par lui-même aurait été possible dans un délai de semaines, au plus un mois. A cela s'ajoute le temps nécessaire à la traduction du dossier.
L'expert qualifie la période de trois ans de beaucoup trop longue. Plusieurs activités consignées – telles que le visionnage des radiographies prises plus tard et en particulier l'examen clinique du demandeur à l'A.________ – étaient sans utilité pour le traitement des quatre questions posées et ainsi superflues.
33. Par demande du 6 février 2001, le demandeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
" I.________ est le débiteur d'A.R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 166'900.- (cent soixante-six mille neuf cents francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2000."
Par réponse du 31 mai 2001, le défendeur a adhéré, sous réserve de ratification par [...], aux conclusions du demandeur à hauteur d'un montant de 13'000 fr. et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur pour le surplus.
Par réplique du 21 octobre 2002, le demandeur a augmenté, avec suite de frais et dépens, ses conclusions de la manière suivante :
"L'I.________ est le débiteur d'A.R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 500'000.-- (cinq cent mille francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 février 2001."
Dans cette écriture, le demandeur allègue pour la première fois l'existence d'un dommage résultant du retard dans le paiement des prestations d'assurance.
Par duplique du 9 mars 2007, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et a confirmé les conclusions reconventionnelles prises dans sa réponse du 31 mai 2001.
Par déterminations et nova du 26 juin 2007, le demandeur a réduit, avec suite de frais et dépens, ses conclusions comme suit :
"L'I.________ est le débiteur d'A.R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 469'530.15 (quatre cent soixante-neuf mille cinq cent trente francs et quinze centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 février 2001."
Par déterminations complémentaires et nova du 24 octobre 2007, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions réduites prises par le demandeur. Il a soulevé les exceptions de prescription et de force jugée.
En droit :
I. Le demandeur conclut à l'allocation d'un montant de 469'530 fr. 15 en réparation du dommage qu'il soutient avoir subi du fait de la procédure pénale initiée à son encontre à la suite de l'incendie de sa villa et de la perte de ses doigts et au terme de laquelle il a été libéré de toute accusation. Il fonde ses prétentions sur les art. 67 et 163a CPP-VD (Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010).
Le défendeur adhère très partiellement aux conclusions du demandeur, auquel il reconnaît devoir un montant de 13'000 fr., sous réserve de ratification par [...], et conclut à libération pour le surplus.
II. a) A teneur de l'art. 404 du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
En l'espèce, la demande a été déposée le 6 février 2001, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après : LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, sont également applicables.
b) Les prétentions fondées sur les art. 67 et 163a CPP-VD peuvent être formées aussi bien devant le Tribunal d'accusation que devant le tribunal civil compétent selon la valeur litigieuse (art. 67 al. 2 1ère phrase et 163a al. 4 CPP-VD; CCIV 30 mars 2010/55 c. IIIb; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., nn. 5.2 et 5.3 ad art. 67 CPP-VD et n. 4.1 ad art. 163a CPP-VD; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98, p. 106).
La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV).
En l'espèce, il ne ressort pas de l'état de fait que le demandeur ait agi devant le Tribunal d'accusation dans le délai prescrit par les art. 67 al. 2 et 163a al. 2 CPP-VD. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 100'000 fr., la compétence de la cour de céans est ainsi donnée. Les parties n'ont du reste pas contesté une telle compétence.
III. De jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite injustifiée. Il en va a fortiori de même s'agissant des autres préjudices subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un acquittement. Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garantie (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1; TF 6B_595/2007 du 11 mars 2008 c. 2.1).
En droit vaudois, la question des indemnités en cas d'acquittement ou de non-lieu est réglementée par les art. 67 et 163a CPP-VD. L'art. 67 CPP-VD concerne l'indemnité à raison du préjudice causé par l'incarcération, alors que l'art. 163a CPP-VD traite de l'indemnisation des autres préjudices résultant de l'instruction. Ces dispositions instituent une responsabilité de l'Etat indépendante d'un acte illicite ou d'une faute. Elles constituent une lex specialis par rapport aux dispositions de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (ci-après : LRECA [RSV 170.11]) et sont ainsi seules applicables s'agissant de l'indemnisation en cas d'acquittement ou de non-lieu (CCIV 30 mars 2010/55 c. IIIa et c; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1; TF 6B_595/2007 du 11 mars 2008 c. 2.1 et 2.2; JT 2006 III 97 c. 3a; CCIV 29 juin 2005/121 c. I; JT 1978 III 21, p. 23; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., nn. 1.2, 1.3 et 1.6 ad art. 67 CPP-VD et 1.1 ad art. 163a CPP-VD; Thélin, op. cit., pp. 98 et 99).
IV. Le demandeur réclame une indemnisation d'un montant de 50'000 fr., à titre de tort moral et de compensation pour la diminution de son train de vie, en raison de son incarcération.
a) aa) Selon l'art. 67 al. 1 1ère phrase CPP-VD, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération.
L'art. 67 CPP-VD permet d'accorder au créancier des dommages-intérêts - y compris pour les frais d'avocat - et une indemnité pour tort moral, à raison de la détention (JT 2006 III 97 c. 3b; CCIV 29 juin 2005/121 c. II; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.3 ad art. 67 CPP-VD).
bb) Quand bien même la responsabilité de l'Etat instituée à l'art. 67 CPP-VD est causale, la fixation du dommage, le mode et l'étendue de la réparation sont soumis aux règles générales des art. 42 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations); RS 220) qui s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CCIV 29 juin 2005/121 c. IIa et les réf. citées; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.1 ad art. 67 CPP-VD; Thélin, op. cit., p. 99).
Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité. Il appartient ainsi au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action, soit la détention injustifiée (TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 2.2).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540; ATF 122 III 219 c. 3a et les réf. citées, JT 1997 I 246). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 c. 3a et les réf. citées, JT 1997 I 246; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in Le préjudice - une notion en devenir, pp. 39 ss, n. 22; Brehm, Berner Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6ème éd., p. 77).
Concernant le lien de causalité, la victime n'a certes pas à le démontrer avec une exactitude scientifique; elle doit cependant établir que le dommage invoqué se rapporte avec une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 2.2).
cc) Le droit vaudois ne contient pas de disposition particulière concernant l'évaluation du tort moral en cas de détention préventive injustifiée, de sorte qu'il y a lieu de s'inspirer des principes issus de l'art. 49 CO appliqué à titre de droit cantonal supplétif (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5a).
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a ainsi droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'atteinte doit être grave objectivement et subjectivement (Werro, Commentaire romand, n. 5 ad art. 49 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce (TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004). Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JT 2003 IV 129; Werro, La responsabilité civile, n. 1296). L'activité professionnelle du lésé doit aussi être prise en considération (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b).
La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182; ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a et les arrêts cités).
dd) En matière de détention injustifiée, le Tribunal fédéral a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, conformément à l'art. 49 al. 1 CO (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; ATF 113 IV 93 c. 3a, JT 1988 IV 88; Thélin, op. cit., p. 99). Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; ATF 112 Ib 446 c. 5b/aa, rés. in JT 1987 I 188; Thélin, op. cit., p. 99; Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., ch. 10.5.3, p. I/108a).
Pour déterminer le montant de base du tort moral, il s'agit de prendre en compte les critères qui peuvent être facilement objectivés, tels que la détention subie et sa durée, ces deux facteurs devant être pondérés d'une manière équivalente (Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch. 10.5.1, p. I/105a).
Ainsi, le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 4; TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 5 mai 1997 dans la cause B. contre Ministère public fédéral c. 5b; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 19 septembre 2001 dans la cause B. contre Ministère public fédéral c. 6b/bb). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; ATF 113 Ib 155 c. 3b, rés. in JT 1988 I 92 n. 1; Münch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug, in RJB 1998 pp. 237 ss, spéc. p. 238; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch. 10.5.1, p. I/105a). Cette règle peut néanmoins s'avérer inappropriée dans certaines circonstances (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b).
Le Tribunal fédéral admet que les cantons aient une pratique plus large (TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 4).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal d'accusation tend à fixer à 250 fr. par jour l'indemnité usuelle due à titre de tort moral pour une détention injustifiée de relativement brève durée (TACC 17 mai 2005/261; TACC 12 janvier 2005/21). Dans des cas où la durée de la détention préventive injustifiée est plus longue, l'indemnité pour tort moral est cependant fixée à un montant de 200 fr. par jour (TACC 28 juin 2004/387; TACC 16 juin 2004/356). Dans un jugement rendu le 29 juin 2005, la Cour civile a admis un montant de base de 200 fr. par jour pour une détention de soixante-cinq jours (CCIV 29 juin 2005/121).
Le montant de base sera ensuite adapté aux circonstances particulières du cas (Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch. 10.5.3 p. I/106a).
Certaines circonstances aggravantes peuvent notamment justifier le versement d'un montant supérieur à l'indemnité de base.
Il faut ainsi tenir compte de l'importance de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique (ATF 112Ib 446 c. 5b/aa, rés. in JT 1987 I 188). De même, l'activité professionnelle du lésé doit être prise en considération dans cette appréciation (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 1999 II 15 c. 5b; ATF 113 IV 93 c. 3a, JT 1988 IV 88). La gravité du crime reproché à l'intéressé entre aussi en ligne de compte (BJP 2002 n. 212; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3.3 ad art. 67 CPP-VD). Dans tous les cas où la faute n'est pas une condition du tort moral, elle joue cependant un rôle dans le cadre de l'évaluation de celui-ci (Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch. 6.17.1, p. I/38a). La connaissance ou l'absence de connaissance de la détention dans les milieux fréquentés par la personne détenue de manière injustifiée est également un critère d'évaluation (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3.4 ad art. 67 CPP-VD). La publicité consécutive à une arrestation ou à une détention aggrave dès lors l'atteinte subie (Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., ch. 10.5.3, p. I/106a).
Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; ATF 117 IV 209 c. 4b). Il faut relever que seules doivent être réparées les atteintes liées à la détention elle-même et non à l'ensemble de l'affaire (JT 2006 III 97; CCIV 29 juin 2005/121; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., nn. 3.1 à 3.4 ad art. 67 CPP-VD).
b) aa) En l'espèce, le demandeur, détenu préventivement durant vingt-huit jours et mis au bénéfice d'un non-lieu, a droit à une indemnisation. Compte tenu de la relativement brève durée de cette détention, on peut s'en tenir à un montant de base de l'ordre de 250 fr. par jour, qui justifie une indemnité pour tort moral de 7'000 fr. (28 x 250 = 7'000).
Certes, le demandeur a ressenti durement les conséquences de sa détention vu son statut social élevé. Aucune circonstance aggravante ne justifie toutefois de s'écarter des montants usuellement retenus, dès lors qu'il n'est pas établi que la détention préventive ait eu sur le demandeur des conséquences psychiques ou physiques particulières. Il n'est pas établi non plus que la détention était connue dans les milieux fréquentés par le demandeur. Le témoin [...] a uniquement confirmé que l'existence de l'enquête pénale dirigée contre le demandeur était connue dans le milieu des assurances et non la détention préventive elle-même. S'agissant de son activité professionnelle, le demandeur, qui exploitait un cabinet de gynécologie, était en incapacité de travail au moment de son arrestation. Il n'a ainsi pas été en mesure de prouver les effets négatifs de la détention tant sur sa réputation que sur son statut professionnel ou social.
On ne saurait retenir aucune faute à la charge du demandeur, ni par conséquent aucun motif de réduction de l'indemnité due à titre de tort moral. L'art. 44 al. 1 CO ne saurait ainsi être appliqué en l'espèce.
Il se justifie dès lors d'allouer au demandeur une indemnité pour tort moral d'un montant de 7'000 francs.
bb) Le demandeur soutient que le tort moral n'est pas le seul préjudice qui découle de cette incarcération, mais qu'il en est résulté une diminution du train de vie qui était le sien avant son arrestation. Il considère ainsi avoir souffert d'un dommage pécuniaire, dont il admet qu'il est difficilement quantifiable, ce qui justifierait une application de l'art. 42 al. 2 CO.
Toutefois, selon les principes rappelés plus haut (supra IVa/bb), il n'y a pas de place ici pour une application de l'art. 42 al. 2 CO. Si le demandeur a subi un dommage pécuniaire, en particulier un manque à gagner ou une atteinte à son avenir économique, il lui était possible de l'établir sans difficulté, par une expertise, ce qu'il n'a pas fait. Un lien de causalité entre le dommage – pour autant qu'il y en ait un – et la détention n'est pas non plus établi. Il ressort de l'instruction que le demandeur a subi une amputation des phalanges distales de deux doigts de sa main droite et qu'il était en incapacité de travail au moment de son arrestation en raison de l'accident de moto. Il lui appartenait dès lors d'établir si et dans quelle mesure (pourcentage) la perte de son train de vie est imputable à l'incarcération.
Dès lors qu'il lui incombait d'établir l'existence et l'étendue du dommage ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et sa détention injustifiée, le demandeur doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve sur ce point, la Cour ne pouvant suppléer d'office à un défaut d'allégation. Il n'a donc pas droit à une indemnité pour ce prétendu dommage.
V. Le demandeur soutient avoir droit à une indemnité pour le préjudice résultant de l'instruction et pour ses frais de défense.
a) Aux termes de l'art. 163a al. 1 1ère phrase CPP-VD, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. Outre les frais de défense, l'indemnité visée à l'art. 163a CPP-VD concerne ainsi tout dommage en lien de causalité avec l'instruction pénale, tels la perte de gain et le tort moral (CCIV 30 mars 2010/55 c. IVd; Thélin, op. cit., n. 5).
Cette indemnité doit servir à compenser équitablement le préjudice subi par l'accusé libéré du fait de la procédure pénale. La référence de l'art. 163a CPP-VD à l'équité a pour conséquence de lier l'étendue de la réparation aux circonstances de chaque cas. La juridiction compétente jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, qui est cependant limité par l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire; celle-ci est violée notamment par une décision contredisant d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'indemnité équitable prévue à l'art. 163a CPP-VD n'entre toutefois en considération que lorsque le requérant a subi un préjudice d'une certaine importance. En effet, même dans un Etat de droit, le citoyen doit en principe assumer, dans l'intérêt d'une lutte efficace contre le crime, le risque d'une poursuite pénale injustifiée, du moins jusqu'à un certain stade. L'indemnité équitable est destinée à empêcher que l'intéressé ne doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite pénale, au point que cela apparaîtrait comme une conséquence choquante de cette poursuite (TF 6B_595/2007 du 11 mars 2008 c. 2.2; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., nn. 1.1, 1.2 et 2.1 ad art. 163a CPP-VD; Thélin, op. cit., n. 5).
La détermination du dommage et de l'étendue de sa réparation est soumise aux principes généraux ressortant des art. 42 ss CO présentés plus haut (supra VIa/bb; CCIV 30 mars 2010/55 c. IVa à c).
b) Le demandeur conclut à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 90'000 fr. pour tort moral en raison de la durée exagérément longue de l'enquête, soit un montant de 10'000 fr. par année de retard en considérant qu'une enquête menée avec diligence se serait achevée au mois de juin 1991.
aa) L'accusé qui fait grief à l'autorité pénale d'avoir violé le principe de célérité peut notamment demander des dommages-intérêts. La violation du principe de célérité constitue en effet un acte illicite, qui relève des autorités compétentes pour connaître des actions en responsabilité contre la Confédération ou les cantons (ATF 130 IV 54 c. 3.3.2, rés. in JT 2004 IV 159; ATF 130 I 312 c. 5.3). Dans la mesure où l'art. 163a CPP-VD, qui traite de l'indemnisation des préjudices résultant de l'instruction, constitue une lex specialis par rapport à la LRECA, c'est sur la base de cette disposition que l'accusé qui invoque une violation du principe de célérité dans le cadre de l'enquête pénale dispose d'une action en responsabilité contre l'Etat (TF 6B_595/2007 c. 3.1.1).
Comme pour l'art. 67 CPP-VD, l'art. 49 CO s'applique à titre de droit cantonal supplétif au calcul de l'indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 163a CPP-VD, à défaut de règles cantonales spécifiques (supra IVcc; CCIV 30 mars 2010/55 c. IVed; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 4.1).
L'art. 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (TF 1B_221/2010 du 9 septembre 2010 c. 3.1).
Le principe de célérité impose aux autorités pénales, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. La complexité de l'affaire vise à la fois les enquêtes, l'instruction et le déroulement du procès et elle inclut toutes ses composantes : nombre de parties au procès, volume du dossier, difficulté et complexité des preuves, aspect international de l'affaire, etc. (TF 1B_221/2010 du 9 septembre 2010 c. 3.1; TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.1 et 3.2; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., n. 328).
L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Dans le domaine pénal, la Cour européenne a considéré qu'on ne saurait exiger une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires, ni retenir à sa charge le fait qu'il ait utilisé toutes les voies de recours que lui ouvrait le droit national. En revanche, on tiendra compte de l'attitude abusive et dilatoire du requérant (changements répétés d'avocats, exercice systématique de la récusation des magistrats, recours répétés pour obtenir sa libération) (TF 1B_221/2010 du 9 septembre 2010 c. 3.1; Piquerez, op. cit., n. 328).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 1B_221/2010 du 9 septembre 2010 c. 3.1; TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.2; Piquerez, op. cit., n. 328).
Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 c. 2c; ATF 119 IV 107 c. 1c). La Cour européenne a également récemment constaté qu'en l'absence d'un lien de causalité entre la violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH et le préjudice matériel allégué par le requérant, le constat de la violation du principe de célérité, pour une procédure de onze ans clôturée par un acquittement, ne suffisait pas à réparer entièrement le préjudice moral subi par l'intéressé. Elle a alors alloué une somme de 5'000 euros à titre de réparation du préjudice moral (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'hommes dans l'affaire Mac Hugo c. Suisse, du 21 septembre 2006).
Le Kassationsgericht du canton de Zurich a jugé qu'un délai de douze ans entre l'ouverture de l'enquête et le jugement de dernière instance dépasse de beaucoup les limites du délai raisonnable, surtout lorsque ni le comportement du prévenu, ni la complexité de l'affaire n'ont contribué à provoquer le retard (BJP 1993, n. 500). Le Tribunal fédéral a retenu une violation du principe de célérité à cause de l'inactivité durant plusieurs mois de l'expert psychiatre chargé de l'expertise d'un prévenu en détention préventive (ATF 128 I 149). Dans un arrêt du 6 septembre 2007, il a admis l'octroi d'une indemnité de 5'000 fr., pour une procédure d'une durée totale de six ans et demi, dont quatre ans d'inactivité en violation du principe de célérité (TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.3).
bb) En l'espèce, il ressort de l'instruction que le demandeur a été informé des soupçons qui pesaient sur lui au plus tôt lors de son inculpation et arrestation le 13 octobre 1988. L'ordonnance de non-lieu a été rendue le 9 février 2000. A compter du jour où le demandeur a été informé de l'enquête pénale menée contre lui, celle-ci a donc duré onze ans, trois mois et vingt-six jours. Le rapport de synthèse de la police a été déposé le 31 mars 1989. Le juge d'instruction n'a étudié les pièces rapportées par les enquêteurs jusqu'au mois de mars 1989 que les 20 septembre 1990, 11 février et 27 mai 1991. Il n'a finalement ordonné les expertises technique et médicale que le 15 juillet 1991, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport de synthèse. Durant cette période, le juge d'instruction n'a procédé qu'à treize opérations, dont aucune d'instruction entre le 1er avril 1989 et le 15 juillet 1991. Aucune raison objective ne justifie cette période de quasi-inactivité de deux ans. De surcroît, il est choquant que l'expert médical n'ait déposé son rapport que le 11 juillet 1994, soit presque trois ans plus tard. A cet égard, le fait que l'expert initialement désigné, le Prof. N.________, ait été remplacé en cours d'expertise par le Dr V.________, n'est pas relevant. De même, peu importe que le Dr V.________ ait tenté en vain de convoquer le demandeur. En effet, il est établi par l'expertise judiciaire que plusieurs activités consignées, dont l'examen clinique du demandeur, étaient sans utilité pour le traitement des quatre questions posées et ainsi superflues et qu'un mois au plus aurait suffit, au vu des documents dont disposait le Dr. V.________, pour répondre aux questions posées par le juge d'instruction et rendre son rapport. Ainsi, les compléments à l'expertise médicale qui ont été requis et exécutés en quelques mois auraient pu l'être en parallèle de l'expertise technique. En tenant compte de la période de quasi-inactivité du juge d'instruction de deux ans et de la durée excessive de l'expertise médicale de presque trois ans, le volet expertise de cette affaire aurait pu être terminé au début de l'année 1990.
Si tel avait été le cas, le juge d'instruction aurait alors disposé de tous les éléments indispensables pour clôturer l'enquête et statuer. A partir de là, même en tenant raisonnablement compte des opérations nécessaires à toute fin d’enquête pénale (audition récapitulative du prévenu, derniers contrôles, déterminations des parties, rédaction de l’ordonnance, etc.), qui peuvent prendre plusieurs mois, cette affaire pénale aurait dû être achevée au plus tard au mois de juin 1991. L’essentiel du temps consacré ultérieurement à cette date à l’enquête n’entre plus dans la notion de délai raisonnable telle que présentée plus haut. L'instruction a d'ailleurs permis d'établir que même après le terme du volet expertise, le juge d'instruction a continué à manquer de diligence dans la manière de mener et de clore cette enquête. En effet, ensuite du dépôt du dernier rapport médical complémentaire le 20 juillet 1995 par le Prof. H.________, il n'a plus entrepris la moindre démarche investigatoire jusqu'au 4 décembre 1997, soit pendant près de deux ans et cinq mois. Le 1er mai 1998, il a informé le demandeur qu'une ordonnance de clôture devrait être rendue "dans un très proche avenir". L'ordonnance de non-lieu ne sera finalement communiquée que le 9 février 2000, soit près de deux ans après.
Au vu de ce qui précède, le principe de célérité a été violé par la négligence tant du juge d'instruction que de l'expert médical. Le retard dont on doit rendre le défendeur responsable est ainsi de l’ordre de huit ans et demi.
Une enquête pénale d'une durée de douze ans, dont huit ans et demi en violation du principe de célérité, constitue une atteinte grave à la personnalité du demandeur, qui se distingue de tout stress et de toute inquiétude que peut susciter normalement la participation à une enquête pénale. Il est par ailleurs établi que l'existence de cette enquête pénale était connue dans le milieu des assurances, ce qui a causé au demandeur un tort considérable dans la mesure où il cherchait précisément un emploi de médecin-conseil auprès d'une assurance-maladie. En outre, les assureurs concernés à la fois par les conséquences de l'incendie de la villa et par celles de l'accident de moto ont refusé de verser leurs prestations tant que l'enquête pénale était en cours. Il résulte ainsi de l'état de fait que l'enquête pénale a lourdement pesé sur la situation personnelle du demandeur durant ces nombreuses années.
Enfin, il n'est pas établi que le comportement du demandeur durant l’enquête aurait été abusif ou dilatoire. Au contraire, par l'intermédiaire de ses conseils, il a adressé pas moins de vingt-trois courriers au juge d'instruction pour le rendre attentif à la lenteur de la procédure et aux conséquences de celle-ci. On ne saurait dès lors réduire l'indemnité due à titre de tort moral.
Compte tenu de la durée et de l'importance de la procédure, il convient d'allouer une indemnité au demandeur pour compenser l'atteinte subie, qui peut être fixée à 2'000 fr. par an, soit sur huit ans et demi, un montant de 17'000 francs.
c) Le demandeur réclame ensuite un montant de 26'900 fr., en paiement de ses frais d'avocats.
aa) En règle générale, l'indemnisation doit couvrir les frais de quelque importance auxquels le prévenu, sauf à se priver d'une défense convenable, ne pouvait pas renoncer. Les frais d'avocats doivent en principe être remboursés lorsqu'au regard de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et des capacités du prévenu, celui-ci était fondé à se pourvoir d'un défenseur. L'indemnisation n'a en effet pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur. S'il se justifie de rembourser les frais de défense, des honoraires indûment élevés, réclamés par l'avocat ou même consentis par son client, ne sont pas déterminants et les frais de défense effectifs peuvent être évalués d'après les critères applicables à la modération des honoraires. L'indemnité doit néanmoins correspondre à des honoraires normaux, de manière à couvrir le dommage réellement subi par le prévenu; une somme correspondant seulement à l'indemnité allouée au défenseur d'office d'un prévenu indigent est insuffisante (CCIV 30 mars 2010/55 c. IVea; CCIV 29 juin 2005/121 c. IIIa; TACC 17 novembre 2008/633; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 163a CPP-VD; Thélin, op. cit., n. 6).
bb) Une enquête pour incendies intentionnels, escroquerie et vol a été instruite contre le demandeur. Cette enquête a duré presque douze ans et s'est terminée par une ordonnance de non-lieu rendue le 9 février 2000. Deux expertises ont été exécutées, qui ont fait l'objet de compléments. Au vu de la durée et de l'ampleur de cette procédure, le demandeur était fondé à se pourvoir d'un avocat. Dans ce cadre, il a été défendu tout d'abord par Me B.________ puis par Me P.________. Ces deux avocats lui ont envoyé des notes d'honoraires, à hauteur de 8'000 fr. pour le premier et de 6'000 fr. et de 12'900 fr. pour le second, soit un total de 26'900 francs. Le demandeur établit s'être acquitté de ces montants. Ces notes d'honoraires ont été adressées en date des 13 février 1992, 28 février 1995 et 16 mars 2000. Il ne fait ainsi aucun doute qu'elles concernent la période où l'instruction pénale diligentée contre le demandeur était pendante.
Dans son mémoire de droit, le défendeur a reconnu la nécessité pour le demandeur d'être assisté d'un avocat mais n'a admis le versement que d'un montant de 6'000 fr. à titre d'indemnité, correspondant à trente-cinq heures de travail, soit un tarif horaire de 171 fr. environ. Il soutient que le demandeur n'aurait pas été en mesure d'établir que les notes d'honoraires dont il entend obtenir le remboursement seraient justifiées en quotité. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, si l'on s'en tient à un tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique du Tribunal d'accusation et approuvé par le Tribunal fédéral (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1), le montant de 26'900 fr. correspondrait à environ cent-sept heures de travail d'avocat. Ainsi, bien que le détail du temps consacré par les conseils du demandeur à la défense de ses intérêts n'ait pas été établi, allouer les montants facturés et payés par le demandeur ne saurait être considéré comme arbitraire, compte tenu de la durée particulièrement longue de l'enquête, de son ampleur et des interventions des mandataires professionnels en relation avec cette enquête.
En outre, le demandeur n'a pas, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en a compliqué l'instruction, les frais de justice ayant d'ailleurs été laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a ainsi pas lieu de réduire l'indemnité qu'il convient de lui allouer.
En définitive, au titre de frais de défense, le demandeur est fondé à réclamer au défendeur le paiement d'une indemnité de 26'900 francs.
d) Le demandeur soutient également que l'enquête diligentée contre lui l'aurait entravé dans le cadre de ses démarches professionnelles et réclame ainsi une indemnisation de son préjudice matériel. Il reconnaît que celui-ci est toutefois difficilement quantifiable, ce qui justifierait un renvoi à l'art. 42 al. 2 CO.
Le demandeur n'a pas été en mesure d'établir son dommage, notamment par le biais d'une expertise. Un lien de causalité entre le dommage – pour autant qu'il y en ait un – et l'enquête pénale n'est pas non plus établi. Le témoin [...] a certes confirmé que l'existence de l'enquête pénale contre le demandeur était connue du milieu des assurances, ce qui a causé au demandeur un tort considérable dans la mesure où il cherchait précisément un emploi de médecin-conseil auprès d'une assurance-maladie. Il est également établi que le demandeur était employé jusqu'à l'année 1996 par le laboratoire de la [...] à [...]. On ignore toutefois tout des recherches d'emploi effectuées par le demandeur entre sa mise en liberté le 9 novembre 1988 et l'obtention de cet emploi. Il en va de même des éventuels postes qui lui ont été refusés en raison de l'enquête instruite à son encontre.
Par conséquent, faute pour le demandeur d'avoir allégué et prouvé les circonstances pouvant servir d'indices à l'établissement du dommage prétendu, on ne saurait faire application de l'art. 42 al. 2 CO, ni, partant, apprécier ex æquo et bono un dommage dont on ne connaît aucun élément. Le demandeur n'a ainsi pas établi l'existence et l'étendue de son dommage ni le lien de causalité entre celui-ci et l'enquête. Il n'a donc droit à aucune indemnité pour ce prétendu dommage.
e) Le demandeur réclame enfin un montant de 302'630 fr. 15, correspondant au préjudice lié à la perte d’intérêts sur ses prétentions contre I’U.________. Considérant qu'une enquête pénale menée avec diligence se serait achevée au mois de juin 1991, il réclame les intérêts sur le montant de 700'000 fr. qu’il a obtenu en capital dans le cadre de la transaction conclue avec l’U.________ entre le 1er juillet 1991 et le 22 février 2000, date à laquelle l'ordonnance de non-lieu serait devenue définitive et exécutoire.
Le défendeur a valablement soulevé l'exception de prescription à l'encontre de cette prétention.
aa) A défaut de règles cantonales spécifiques, l'art. 60 CO s'applique à titre de droit cantonal supplétif à la prescription des prétentions découlant de l'art. 163a CPP-VD.
Selon l'art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
La prescription décennale court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer. Cela signifie que l'action peut se prescrire avant que le lésé ait connaissance de son droit. Tel peut être le cas lorsque le dommage évolue, de sorte que la victime n'en connaît pas l'ampleur totale et que le délai relatif d'un an n'a pas encore commencé à courir. Inversement, si la victime a connaissance de son droit, le délai relatif d'un an court et l'application du délai absolu est en principe exclue. Il faut réserver le cas où le dommage est connu moins d'un an avant l'expiration du délai absolu; la victime doit alors agir dans les dix ans à partir du fait dommageable (Werro, op. cit., n. 1448 et les réf. citées).
La prescription annale court dès la connaissance du dommage. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant l'existence, la nature et les éléments de celui-ci, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (TF 4A_329/2009 du 1er décembre 2010 c. 3.1 et les réf. citées). Le créancier n'est ainsi pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 c. 3.1.1, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, le juge ne saurait cependant se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier. Selon les circonstances, celui-ci doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 c. 3a, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. dans ce sens ATF 131 III 61 c. 3.1.2, rés. in JT 2005 I 275; ATF 111 II 55 c. 3a, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Il en va ainsi du moins tant que le créancier n’est pas renseigné sur les éléments essentiels de sa prétention; ensuite on peut attendre de lui qu’il s’informe des particularités et des précisions propres à étoffer son action (ATF 109 Il 433, JT 1984 I 314 c. 2).
Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, il s'agit plus précisément de la personne contre laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande en justice contre elle. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de l'action (ATF 131 III 61 c. 3.1.2, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). L'erreur de droit - qu'elle soit excusable ou non - n'empêche en effet pas le cours de la prescription (ATF 82 II 43 c. 1a).
Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription et auquel incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC). A cet égard, les circonstances du cas particulier sont décisives (TF du 12 janvier 2000 in SJ 2000 I 421 c. 5c/cc; ATF 111 II 55 c. 3a, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455).
Les délais de prescription relatif et absolu peuvent être interrompus par une action judiciaire (art. 135 ch. 2 CO) (ATF 112 II 231 c. 3e, JT 1987 I 27). Le délai de prescription est interrompu dès le dépôt de la requête d'ouverture d'action à la poste (Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 15, 23 et 24 ad art. 135 CO). En vertu de l'art. 138 al. 1 CO, la prescription interrompue par l'effet d'une action recommence à courir, durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge. Il faut considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance. L'acte devra être de nature formelle, de sorte que les deux parties puissent toujours le constater aisément et sans conteste (ATF 130 III 202 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 231).
bb) A titre liminaire, il convient de constater que l'U.________ n'est pas la débitrice des intérêts de retard sur l'indemnité d'un montant de 700'000 fr. versée au demandeur en raison de l'incendie et qui seraient dus jusqu'au terme de l'instruction pénale. En effet, la créance du demandeur n'était pas exigible avant cette date en vertu de l'art. 63 al. 3 ch. 1 LAIEN (loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41), qui prévoit que l'indemnité n'est pas échue aussi longtemps que le preneur d'assurance ou l'ayant droit fait l'objet d'une enquête de police ou d'une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n'est pas terminée. Le seul débiteur éventuel de tels intérêts est donc bien le défendeur.
Les intérêts étant l'accessoire du principal, il y a lieu de considérer que l'indemnité allouée dans le cadre de la convention conclue les 13 et 16 septembre 2006, qui vaut reconnaissance de dette de la part de l'U.________, établit le principal.
En l'espèce, l'enquête pénale, qui a été menée en violation du principe de célérité, s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 9 février 2000, dont le demandeur a eu connaissance au plus tôt le 10 février 2000. Le demandeur n'a pas allégué ni établi avoir interrompu la prescription avant de faire valoir, pour la première fois, ce poste du dommage contre le défendeur par le dépôt de sa réplique, le 21 octobre 2002.
La prescription annale courait dès la connaissance du dommage par le demandeur. Or, le demandeur savait depuis le 18 juillet 1988 que I'U.________ offrait une indemnité d'un montant de 650'000 fr. en cas de reconstruction mais que celle-ci ne serait versée qu'à l'issue de l’enquête pénale. Il connaissait la date de la fin de l'enquête pénale au plus tôt depuis le 10 février 2000. Dès ce moment, le demandeur avait en mains tous les éléments qui lui permettaient d'apprécier son dommage, de fonder et de motiver sa demande en justice. II savait sur quel montant et durant quelle période calculer les intérêts qu'il estimait lui être dus. Il n'avait pas à attendre de connaître le montant exact de son dommage.
A cet égard, le fait que le paiement du principal soit contesté n'est pas de nature à retarder le point de départ du délai de prescription. A supposer que le demandeur ait eu encore des doutes sur l'existence d'une obligation de I'U.________ de lui verser des intérêts jusqu'à la fin de l'enquête pénale, ces doutes ont été suffisamment levés par l'avis de droit du Prof. [...], du 16 juillet 2001, qui précise que la créance contre l'U.________ n’était pas exigible avant la fin de l'enquête pénale en vertu de l'art. 62 LAIEN. Le demandeur a invoqué cet avis de droit dans sa demande du 27 août 2001 contre I'U.________, de sorte qu'à cette date en tout cas il en avait connaissance. Que l'on prenne comme dies a quo du délai de prescription la date du 10 février 2000, celle du 16 juillet 2001 voire celle du 27 août 2001, l'acte interruptif de prescription du 21 octobre 2002, soit le dépôt de la réplique, était tardif. Le demandeur était parfaitement en mesure d'alléguer et de motiver sa prétention avant la signature de la convention des 13 et 16 septembre 2006 avec l'U.________. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait le 21 octobre 2002 dans sa réplique, presque quatre ans avant la signature de la convention avec I'U.________.
La conclusion du demandeur en paiement de 302’630 fr. 15 doit donc être rejetée, ses prétentions étant prescrites.
VI. Sans qu’il le reprenne dans son mémoire de droit, le défendeur a soulevé le moyen tiré de la force de chose jugée s'agissant de la conclusion du demandeur en paiement de 302’630 fr. 15, en se fondant sur la transaction des 13 et 16 septembre 2006, annexée au procès-verbal pour valoir jugement le 22 septembre 2006. Au vu de la prescription des prétentions du demandeur, il n'est toutefois pas nécessaire d'aborder cette question.
VII. Le demandeur requiert le paiement d'un intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2000 sur les montants dus à titre de réparation du dommage et du tort moral.
a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3ème éd., n. 1012). Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage dès le moment où l'événement dommageable a des incidences financières. Ils courent jusqu'au jour du paiement des dommages-intérêts et ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113, et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488).
L'indemnité due à titre de tort moral en vertu de l'art. 67 CPP-VD porte intérêt dès la date moyenne de la détention injustifiée subie (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 7; ATF 112 Ib 460 c. 4c/bb, rés. in JT 1987 I 190).
b) En l'espèce, l'ordonnance de non-lieu libérant le demandeur a été rendue le 9 février 2000. L'intérêt compensatoire à 5 % l'an a commencé à courir dès cette date sur les montants de 26'900 fr. et 17'000 fr. alloués au demandeur en application de l'art. 163a CPP-VD.
S'agissant de l'indemnité allouée en vertu de l'art. 67 CPP-VD, le demandeur ayant été détenu du 13 octobre au 9 novembre 1988, l'intérêt à 5 % l'an a commencé à courir dès le 27 octobre 1988 sur le montant de 7'000 francs.
VIII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, les conclusions du demandeur sont partiellement admise. Obtenant gain de cause sur une partie seulement de ses conclusions, le demandeur a droit à des dépens réduits de deux tiers, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 8'115 fr., savoir :
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a) |
5'500 |
fr. |
à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
|
|
b) |
275 |
fr. |
pour les débours de celui‑ci; |
|
|
c) |
2'340 |
fr. |
en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
prononce :
I. Le défendeur I.________ doit payer au demandeur A.R.________ la somme de 50'900 fr. (cinquante mille neuf cents francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 1988 sur le montant de 7'000 fr. (sept mille francs) et dès le 9 février 2000 sur le solde de 43'900 fr. (quarante-trois mille neuf cents francs).
II. Les frais de justice sont arrêtés à 7’020 fr. (sept mille vingt francs) pour le demandeur et à 3’760 fr. (trois mille sept cent soixante francs) pour le défendeur.
III. Le défendeur versera au demandeur le montant de 8’115 fr. (huit mille cent quinze francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
P. Muller N. Ouni
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 30 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
N. Ouni