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TRIBUNAL CANTONAL |
CO10.000176 52/2012/PBH |
COUR CIVILE
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Audience de jugement du 27 avril 2012
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Présidence de M. Muller, président
Juges : M. Bosshard et Mme Byrde
Greffier : Mme Bouchat
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Cause pendante entre :
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V.________
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(Me A. Eigenmann)
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et
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A.G.________
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(Me S. Coudray) |
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Note liminaire :
Deux témoins ont été entendus dans le cadre de la procédure, N.________ et J.________. Bien qu'ils connaissent les parties et admettent avoir parlé du litige avec la défenderesse, leur témoignage, crédible, est retenu.
En fait:
1. Le demandeur V.________ et la défenderesse A.G.________ se sont rencontrés au printemps de l'année 2005. Un mois après leur rencontre, ils ont noué une relation intime. Le demandeur était au moment de sa relation avec la défenderesse, marié à [...], ce qu'il a sciemment caché à la défenderesse. La défenderesse était, quant à elle, mariée à [...]. Elle vivait néanmoins séparée de son époux et habitait un petit studio au Maupas, dont le loyer s'élevait à 750 fr. par mois.
2. La défenderesse était éperdument amoureuse du demandeur. Les parties faisaient des projets d'avenir commun. Leur relation était à tel point sérieuse qu'elles ont décidé d'avoir un enfant. La défenderesse est tombée enceinte des œuvres du demandeur en février-mars 2006. Lorsqu'il l'a appris, le demandeur lui a promis de l'entretenir, elle et l'enfant.
A son troisième mois de grossesse, la défenderesse a appris que le demandeur était marié à la suite d'un appel téléphonique de son épouse. Le demandeur a supplié la défenderesse de ne pas avorter et lui a promis qu'il s'occuperait d'elle et de l'enfant. Lorsque l'épouse du demandeur a appris l'existence de la défenderesse, une altercation a eu lieu entre les deux femmes. Le lendemain de cette altercation, le demandeur a promis à la défenderesse qu'il engagerait une procédure de divorce.
Le demandeur s'est à plusieurs reprises rendu en Ukraine afin d'y rencontrer la famille de la défenderesse à qui il avait promis le mariage. En revanche, lorsque la défenderesse insistait pour voir les parents ou les sœurs du demandeur, celui-ci trouvait toujours des prétextes pour différer ces rencontres. Et lorsque le demandeur recevait des appels téléphoniques de sa femme, il affirmait à la défenderesse que c'était sa sœur qui appelait.
Malgré ses promesses, le demandeur a commencé à délaisser la défenderesse à partir du sixième mois de grossesse. Le 1er novembre 2006, une enfant prénommée B.G.________ est née de la relation entre le demandeur et la défenderesse. Le demandeur a assisté à l'accouchement. Au début, celui-ci était ravi de cette naissance. Il a cependant cessé par choix personnel de lui rendre visite à partir du 31 octobre 2007. Quant à l'épouse du demandeur, elle n'a connu avec certitude l'existence d'B.G.________ que bien après la naissance de celle-ci.
3. Dès le début de leur relation intime et jusqu'à la naissance de l'enfant, le demandeur s'est toujours montré généreux envers la défenderesse. Il la couvrait de cadeaux, lui offrait des voyages et lui donnait parfois de l'argent de poche ou payait certaines de ses factures. Le 28 décembre 2005, le demandeur a versé le montant de 1'500 fr. au conseil de la défenderesse avec pour communication "provision". Pendant leur relation, il lui a offert des bijoux d'une valeur de 7'682 fr. 50, dont un collier le 22 janvier 2006 d'une valeur de 11'550 dihrams des Emirats arabes unis lors d'un voyage à Dubaï.
Le 21 avril 2006, le demandeur a versé à [...], sœur de la défenderesse, la somme de 15'000 dollars américains. Cette sœur est propriétaire d'un appartement en Ukraine qui, en 2007, n'était pas entièrement payé.
4. Dès le mois de mai 2006, le demandeur a installé la défenderesse, dont le logement s'était révélé trop petit dès qu'elle est tombée enceinte, dans un appartement qu'il sous-louait à [...], à la place de la [...] à [...] pour un loyer mensuel de 2'100 fr., la garantie de loyer ayant été fixée à deux mois. Le demandeur était seul titulaire du bail de sous-location et a soutenu par la suite que la défenderesse n'avait aucun droit sur l'appartement. L'état des lieux mentionne d'ailleurs comme locataire le demandeur, qui a signé le document.
Le demandeur passait régulièrement ses nuits avec la défenderesse dans cet appartement, même s'il l'a fait de moins en moins avec la progression de la grossesse de la défenderesse.
Le loyer de cet appartement a toujours été payé par le demandeur du début de la sous-location en mai 2006 jusqu'au 15 décembre 2008, le demandeur le mettant gracieusement à disposition de la défenderesse. Au chômage depuis plusieurs mois, la défenderesse n'aurait en effet jamais pu se permettre un tel loyer. Ses indemnités de chômage s'élevaient en moyenne entre 2'800 fr. et 3'000 fr. par mois, auxquelles s'ajoutait une contribution de son mari d'un montant d'environ 200 fr. par mois. En outre, son permis de séjour venait à échéance à la fin de l'année 2006. Le demandeur connaissait parfaitement la situation personnelle, financière et administrative de la défenderesse.
Le 12 mai 2006, le demandeur a versé à [...] la somme de 16'800 fr. mentionnant à titre de communication "loyer et garantie"; le 24 novembre 2006, le demandeur lui a versé la somme de 7'050 fr. avec comme communication "loyer 15.11.06-15.02.07"; il en a fait de même le 7 mars 2007 pour un montant de 7'050 fr. mentionnant "loyer jusqu'à mi-mai", début juin 2007 pour un montant de 6'300 fr. mentionnant "loyer 3 mois", le 5 septembre 2007 pour un montant de 6'300 fr., le 27 novembre 2007 pour un montant de 2'350 fr. avec pour communication "15.11-15.12.2007", le 20 décembre 2007 pour un montant de 11'750 fr. avec pour communication "5 mois de loyer à 2'350 fr.", le 30 mai 2008 pour un montant de 6'300 fr. avec pour communication "loyer mai juin juillet", et enfin, le 16 octobre 2008, la somme de 6'300 fr. avec pour communication "loyer 2008".
5. De novembre 2006 à octobre 2008, le demandeur a versé mensuellement et régulièrement la somme de 5'000 fr. en mains de la défenderesse, pour l'entretien de sa fille. Les premiers mois, cette contribution d'entretien a été versée en toute ou partie de main à main à la défenderesse. Dès le mois de mars 2007, les versements ont été effectués sur le compte de chèque postal de la défenderesse. Ainsi, [...] a prélevé des sommes sur le compte du demandeur qu'elle a versées à la défenderesse, soit 2'000 fr. en janvier 2007, 4'000 fr. le 14 février 2007, et 5'000 fr. les 7 mars, 5 avril, au début du mois de juin, les 10 juillet, 5 septembre, 5 octobre et 30 octobre 2007. Du mois de décembre 2007 au mois de septembre 2008, le demandeur a continué à verser de l'argent à la défenderesse, savoir 5'000 fr. les 6 et 27 décembre 2007, 30 janvier, 29 février, 3 avril, 5 mai, 30 mai, 7 juillet, 12 août, 2 septembre et 16 octobre 2008 et 1'000 fr. les 10 mars et 17 juin 2008. Selon le témoin N.________ qui avait accompagné le demandeur à l'hôpital pour la naissance de sa fille, la date du début de ces versements, leur similarité et leur fréquence ne laissent aucun doute sur la nature du paiement effectué, soit le paiement d'une contribution pour l'entretien de sa fille.
Du mois de mars au mois de novembre 2007, soit jusqu'à ce que le demandeur décide de ne plus entretenir de relation avec sa fille aucun des versements en faveur de la défenderesse n'a fait l'objet d'une mention quelconque, notamment celle de "prêt". La quasi totalité des versements effectués avant la fin du mois de décembre 2007 ne contenait donc aucune communication. C'est également le cas d'un versement effectué après le mois de décembre 2007, soit celui du 2 septembre 2008. Sur l'avis de débit des versements effectués respectivement les 29 février et 5 mai 2008 figuraient la mention "mars" et "mai". Enfin, sur certains avis, soit notamment sur celui du début du mois de janvier 2007, 6 décembre 2007, 30 janvier 2008, 10 mars, 3 avril, 30 mai, 17 juin, 7 juillet et 16 octobre 2008, le demandeur a écrit, à titre de communication, le terme "prêt", "prêt personnel" ou "prêt individuel".
6. L'appartement de la sœur de la défenderesse n'étant pas entièrement payé, le demandeur a proposé à la défenderesse de lui verser la somme de 17'000 fr. pour finir de le payer à la condition qu'il soit ensuite transféré au nom de sa fille B.G.________. Le 30 juillet 2007, la [...] a donc prélevé sur le compte du demandeur la somme de 17'000 fr. qu'elle a versée sur le compte de la défenderesse avec pour communication "prêt", bien qu'il ne s'agisse nullement d'un prêt. Les demandes relatives à ce transfert immobilier sont en cours, la défenderesse n'ayant pu se rendre en Ukraine jusqu'en janvier 2010.
7. Par décision du 26 août 2008, la Justice de Paix du district de Lausanne a désigné le conseil de l'époque de la défenderesse en qualité de curateur de l'enfant B.G.________ avec pour mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant et de mettre en œuvre une convention alimentaire, ou, le cas échéant, introduire une action alimentaire en son nom.
Ne parvenant pas à obtenir une reconnaissance volontaire du demandeur, le curateur a introduit une action en constatation de filiation et en paiement d'aliments par le dépôt d'une requête de conciliation adressée le 17 octobre 2008 au Juge de paix du district de Lausanne. Le même jour, il a adressé au Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence dirigée contre le demandeur, concluant au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien d'un montant de 8'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2008, étant précisé qu'au jour de cette requête la contribution d'entretien pour le mois d'octobre 2008 n'avait pas encore été versée. Au moment du dépôt de cette procédure, ce conseil n'a pas réclamé d'arriérés pour la période antérieure au 1er octobre 2008, puisque le demandeur avait contribué à l'entretien de sa fille jusqu'au mois de septembre 2008.
Par demande du 26 février 2009, B.G.________, par l'intermédiaire de son curateur, a ouvert action en paternité et en aliments contre le demandeur prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.- V.________, né le 7 décembre 1963, originaire de Hasle B. Burgdorf/BE, domicilié avenue de [...] à [...], est reconnu être le père de l'enfant B.G.________, née le 1er novembre 2006 à [...] et domiciliée chez sa mère A.G.________, [...] à [...].
II.- En conséquence, l'Officier de l'Etat civil du district de Lausanne est invité à procéder à l'inscription du lien de filiation paternelle entre V.________ et B.G.________ dans les Registres de l'Etat civil.
III.- V.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.G.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de A.G.________, d'un montant de, allocations familiales en sus, :
- CHF 8'000 (huit mille francs) jusqu'à l'âge de 7 ans révolus ;
- CHF 9'000 (neuf mille francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus ;
- CHF 10'000 (dix mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou, si l'enfant n'a pas encore de formation appropriée à cette date, jusqu'à l'achèvement d'une telle formation ;
L'article 277 al. 2 CC demeurant réservé pour le surplus.
IV.- La pension prévue sous chiffre III.- ci-dessus sera indexé à l'indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois suivant où le jugement en constatation de filiation et en aliments deviendra définitif et exécutoire, dans la mesure où les revenus de V.________ seront eux-mêmes indexés, à charge pour lui d'en apporter la preuve contraire."
Par courrier du 26 mars 2009 adressé à l'ancien conseil de la défenderesse, le conseil du demandeur a mis en demeure la défenderesse de rembourser les sommes que son client lui aurait prêtées.
A la suite du dépôt des conclusions du rapport d'expertise du 31 mars 2009 du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, le demandeur a reconnu B.G.________ comme étant son enfant, lors de l'audience du 23 avril 2009. L'extrait de cette reconnaissance a la teneur suivante :
"Le soussigné V.________, né le [...] à [...] [...], originaire de [...], marié, mais actuellement séparé de [...], domicilié avenue de [...], [...], [...], fils de [...] et de [...],
reconnaît comme son enfant B.G.________, née le 1er novembre 2006, à [...] VD, fille de [...] née [...], née le 23 septembre 1977 à [...], d'origine [...], domiciliée à la route de [...], [...], fille de [...] et de [...], domiciliée à [...] VD à l'époque de la naissance de l'enfant, divorcée de [...] selon jugement rendu 28 octobre 2008, définitif et exécutoire dès le 11 novembre 2008, dont la paternité a été désavouée par jugement du 18 avril 2008, définitif et exécutoire dès le 15 mai 2008".
Le 23 avril 2009, les parties ont signé une convention alimentaire ainsi libellée :
"I. V.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.G.________ par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, des montants suivants, allocations familiales en sus :
· Fr. 3'200.- (trois mille deux cents francs) dès le 1er mai 2009 et jusqu’à ce que A.G.________ soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse,
· Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus,
· Fr. 3'200.- (trois mille deux cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, étant précisé que si l’enfant n’a pas encore de formation appropriée à sa majorité, V.________ continuera à contribuer à son entretien par le versement mensuel régulier d’une pension de Fr. 3'200.- (trois mille deux cents francs) jusqu’à ce qu’elle ait acquis une telle formation, conformément à l’article 277 alinéa 2 CC.
Il. D’ici au 10 mai 2009, V.________ consignera sur le compte de consignation de son conseil, auprès de la BSI à [...], la somme de Fr. 36'000.- (trente-six mille francs) à titre de garantie des premiers paiements de la contribution d’entretien prévue ci-dessus et de l’arriéré de pensions pour les mois de février et mars 2009.
Le 10 mai 2009 au plus tard, Me Eigenmann libérera en mains de A.G.________ la somme de Fr. 6’000.- (six mille francs), sur le compte postal CCP [...]. A la même date, il libérera également la somme de Fr. 3’200.- (trois mille deux cents francs) à valoir à titre de pension pour le mois de mai 2009, puis ensuite, d’avance le premier de chaque mois, le même montant, jusqu’à épuisement du montant consigné.
Ensuite, V.________ reprendra régulièrement le versement de ses contributions d’entretien en faveur de l’enfant B.G.________, conformément au chiffre I ci-dessus.
III. V.________ s’engage à effectuer sans retard toutes les démarches nécessaires pour obtenir le paiement des allocations familiales et de naissance dues à son enfant B.G.________.
L’intégralité des montants qui seront alloués en faveur d’B.G.________, tant à titre d’allocations familiales que d’indemnités de naissance, sera immédiatement versée à A.G.________ sur son CCP susmentionné.
IV. V.________ prendra en charge l’intégralité des frais de la présente procédure.
Il participera en outre à la moitié des frais d’avocat d’B.G.________ jusqu’à concurrence d’un montant maximum de Fr. 2500.- (deux mille cinq cents francs).
V. Parties requièrent de la présidente qu’elle ratifie la convention qui précède pour valoir jugement à réception des documents d’état civil requis et de la confirmation de la consignation du montant de Fr. 36’000.- prévu au chiffre Il de ladite convention."
Cette convention ne fait pas mention d'une quittance pour solde de compte entre la défenderesse et le demandeur. Par jugement du 3 septembre 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement, la convention alimentaire signée par les parties le 23 avril 2009.
La défenderesse n'a pas déclaré au fisc les versements du demandeur en tant que donation ou pension. De son côté, ce dernier n'a pas déclaré sa prétendue créance envers la défenderesse dans ses déclarations d'impôts.
8. Par demande du 4 janvier 2010, V.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :
"I. Madame A.G.________ est reconnue débitrice et doit prompt paiement de la somme de CHF 201'125 (deux cent un mille cent vingt-cinq francs) à Monsieur V.________, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 mai 2009.".
Par réponse du 17 mars 2010, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
9. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
En droit:
I. Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement de la somme de 201'125 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2009, prétendant que les différents versements constituant cette somme seraient en réalité un prêt.
La défenderesse soutient, quant à elle, que la plupart de ces montants ont été versés à titre de contributions d'entretien pour l'enfant commun B.G.________. Pour le surplus, elle prétend que les versements effectués en faveur de la sous-bailleresse s'expliquent par le fait que c'était le demandeur lui-même qui avait pris à bail l'appartement de la place de la [...], appartement mis ensuite gracieusement à sa disposition.
II. La présente cause a été introduite par demande du 4 janvier 2010. Même si elle était toujours pendante au 1er janvier 2011, c'est l'ancien droit de procédure qui est applicable conformément à l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 14). C'est donc bien la Cour civile du Tribunal cantonal qui est compétente pour statuer sur le présent litige dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. (art. 74 al. 2 Loi d'organisation judiciaire dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010, RSV 173.1).
III. a) Selon l'art. 312 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième: Droit des obligations, RS 220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation présuppose le transfert de la propriété d'une chose fongible pour une certaine durée; le plus souvent il s'agira d'une somme d'argent (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, n. 3000, p. 439). Outre l'accord tacite ou exprès des parties, la loi n'exige aucune forme spéciale pour la conclusion de ce contrat (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3016, p. 441); il est donc non formel (art. 11 CO). Le prêteur a l'obligation de transférer la propriété de la chose promise à l'emprunteur et de lui la laisser à disposition jusqu'à la fin du contrat (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3021, p. 442). L'emprunteur, quant à lui, doit rendre au prêteur autant de biens de même qualité et de même quantité, ce qui revient à dire, lorsque le prêt est une somme d'argent, qu'il doit rembourser le même montant que celui emprunté (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3028, p. 443). Le prêt de consommation porte donc sur des choses interchangeables. Ce contrat n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrat de droit suisse, 2ème éd. 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n'est dû que s'il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de préavis ou de conditions, l'art. 318 CO s'applique, lequel dispose que l'emprunteur a six semaines pour restituer, délai qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit., p. 276).
b) Selon l'art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne (le donateur) cède tout ou partie de ses biens à une autre (le donataire) sans contre-prestation correspondante. La donation est un contrat et non acte unilatéral (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1758, p. 260; Engel, op. cit., p. 110; Baddeley, Commentaire romand, n. 4 ad art. 239 CO). Il suppose le consentement des parties, c'est-à-dire l'échange réciproque et concordante de la volonté des parties, sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO; Engel, op. cit., pp. 110). La donation doit donc être acceptée (ATF 110 II 156 c. 2d, rés. in JT 1985 I 153) laquelle peut intervenir par exemple par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) ou de manière tacite étant donné que la donation ne présente que des avantages pour le donataire (art. 6 CO). L'intention de donner (animus donandi) est l'élément déterminant de ce contrat générateur d'obligation, tout comme aussi celui de recevoir le bien et de le recevoir gratuitement (Engel, op. cit., pp. 110s). La donation ne se présume pas. Celui qui reçoit une somme d'argent autrement qu'à titre de paiement en est en principe comptable (Engel, op. cit., p. 268 et les réf. cit.).
La notion de disposition entre vifs recouvre deux actes; la donation manuelle (art. 242 CO) et la promesse de donner (art. 243 CO) (TF 5C_273/2005 c. 5.1 du 14 mars 2006; TF 4A_394/2009 c. 3.3 du 4 décembre 2009).
On parle de donation manuelle, lorsque le donateur exprime la volonté de faire une libéralité en remettant directement le bien au donataire qui l'accepte. Dans ce cas, la conclusion de la donation a lieu en même temps que son exécution, de sorte que la naissance du contrat coïncide avec son extinction par l'exécution (ATF 105 II 104 c. 3a, JT 1979 I 489). Elle peut intervenir sous différentes formes, soit notamment par virement d'un compte bancaire à un autre (Vogt, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 239 CO). Le point décisif est le fait que le bien sort du patrimoine du donateur et entre dans celui du donataire (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1769, p. 261).
La promesse de donner est l'engagement par lequel le donateur promet au donataire de lui remettre gratuitement un bien, que celui-ci accepte. Il donne naissance à une obligation dont le donataire peut exiger l'exécution. Pour protéger le donateur contre les promesses faites à la légère, le législateur exige qu'il s'engage par écrit ou, s'il s'agit de donner un immeuble ou un droit réel immobilier, par acte authentique (art. 243 al. 1 et 2 CO). Seul le donateur signe l'acte (ATF 110 II 156, rés. in JT 1985 I 153; ATF 105 II 104, JT 1979 I 489).
c) Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation, le 1er janvier 1978 (RO 1977 274), le droit de la famille ne connaît plus de paternité alimentaire, fondée sur une relation de fait. Le rapport juridique de filiation est devenu une condition nécessaire de l'obligation que l'art. 276 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) met à la charge des père et mère (ATF 129 III 646 c. 4.1, JT 2004 I 105). Certes le père non marié avec la mère peut s'engager, sans reconnaissance et en dehors de toute procédure judiciaire, à supporter une partie des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. L'obligation que créée une telle convention ne dérive cependant pas du droit de la famille (ATF 108 II 527 c. 1b). Dès lors, comme le jugement de paternité a un effet constitutif, l'art. 276 CC n'oblige le père qui n'est pas marié avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant qu'à partir du moment où sa paternité est établie par un jugement entré en force (ATF 129 III 646, JT 2004 I 105).
IV. L'art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, celui qui veut faire valoir des prétentions doit prouver les faits qui les justifient en droit (ATF 130 III 478 c. 3.3, JT 2004 I 315). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b, JT 2000 I 643). Déduisant un droit, soit celui d'être remboursé des versements effectués, c'est au demandeur de prouver les faits qu'il allègue.
Prouver un fait, c'est convaincre le tribunal de la véracité de ce fait. L'art. 8 CC n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie à qui incombe le fardeau. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe un fait ne doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (Steinauer, Le titre préliminaire du Code civil et droit des personnes, TDPS II/1, n. 666, pp. 252-253 et les réf. cit. aux notes infrapaginales nn. 64 à 66). La preuve que doit apporter celui qui en a le fardeau est appelée preuve principale. Elle tend à convaincre le tribunal de la véracité du fait, conformément au degré de preuve requis. Celle-ci étant apportée, la partie adverse peut encore essayer de la neutraliser par une contre-preuve, à savoir en avançant des éléments qui sont à même d'ébranler la conviction du tribunal. Il n'est pas nécessaire que la contre-preuve permette d'établir que le fait objet de la preuve principale n'existe pas; il suffit qu'elle éveille chez le tribunal des doutes tels que celui-ci considère que le degré requis n'est pas atteint (Steinauer, op. cit., nn. 674-675, p. 256 et les réf. cit. aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
Celui qui invoque un prêt (art. 312 CO) doit apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et au premier chef, du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restituer qui en découle (ATF 83 II 209 c. 2 et les réf. cit., JT 1958 I 177). Le Tribunal fédéral reconnaît que le seul fait de recevoir une somme d'argent peut, selon les circonstances, constituer des indices suffisants pour admettre l'existence d'un contrat de prêt et, partant de là, l'obligation de restituer; il s'agit toutefois alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Etant donné que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète. Il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (SJ 1961 p. 413; SJ 1960 p. 312; SJ 1958 p. 417, c. 2; ATF 83 II 209, JT 1958 I 177). S'il est exact que la donation ne se présume pas et qu'en principe celui qui reçoit de l'argent en est comptable vis-à-vis de celui qui le lui a remis, il n'existe pas en soi de présomption en faveur du prêt. C'est en définitive dans l'appréciation des preuves que le juge puisera sa conviction quant à l'existence d'un contrat de prêt - qui implique l'obligation de restituer la somme prêtée - ou l'absence d'un tel contrat (SJ 1961 p. 413 précité; Engel, op. cit., p. 268).
V. Comme on l'a vu, le demandeur, qui supporte le fardeau de la preuve, doit aussi bien établir la réception par la défenderesse des différents versements que le titre de prêt. En revanche, si cette preuve n'est pas rapportée, il importe peu de savoir si les versements ont été effectués à titre de donation, de contribution d'entretien ou à un autre titre.
Il convient de distinguer les versements effectués directement en mains de la défenderesse, (a) et (b), de ceux effectués en mains de tiers, (c) et (d).
a) Si le demandeur a apporté la preuve qu'il avait versé régulièrement et mensuellement à la défenderesse la somme de 5'000 fr. du mois de novembre 2006 au mois d'octobre 2008, il n'en va pas de même avec l'obligation de rembourser. Les seuls éléments qu'il fait valoir consistent dans les communications figurant sur les avis de certains de ces paiements qui mentionnent les termes de "prêt", "prêt personnel" ou "prêt individuel". Mais on ne peut déduire l'existence d'un contrat de prêt sur la seule base de ces indications qui émanent de la main du demandeur lui-même.
A fortiori, il n'établit pas que les autres paiements, dénués de mention, ou même indiquant le mois relatif au versement, étaient des prêts.
De son côté, la défenderesse a réussi à établir des circonstances remettant fondamentalement en question la nature de ces versements. Celles-ci permettent d'éveiller de sérieux doutes quant à la nature des paiements. Tout d'abord, la date du début des versements coïncide avec la naissance de la fille des parties, soit le 1er novembre 2006. C'est en effet à partir de cette date que le demandeur a versé le montant de 5'000 fr. par mois. De surcroît, selon le témoin N.________, qui avait accompagné le demandeur à l'hôpital pour la naissance de sa fille, la date du début de ces versements, leur similarité et leur fréquence ne laissent aucun doute sur la nature du paiement effectué, soit le paiement d'une contribution à l'entretien de la fille des parties. Ces éléments éveillent des doutes à ce point sérieux que l'ont ne peut retenir qu'il s'agisse de prêts.
b) Le 30 juillet 2007, le demandeur a également effectué un paiement en faveur de la défenderesse d'un montant de 17'000 fr. en mentionnant qu'il s'agissait d'un prêt. Toutefois, l'instruction de la cause a permis d'établir qu'il ne s'agissait nullement d'un prêt, mais d'une contribution à l'achèvement d'un appartement en Ukraine qui doit revenir à la fille des parties. Le demandeur n'a ainsi pas non plus prouvé que la défenderesse s'était engagée à rembourser ce montant.
c) Le demandeur, seul titulaire du bail de sous-location, n'a pas non plus établi l'existence d'un engagement de la défenderesse de rembourser les loyers versés en mains de la sous-bailleresse pour l'appartement sis à la place de la [...] à [...], du mois de mai 2006 au 15 décembre 2008. Du reste, le montant du loyer s'élevait à 2'100 fr. par mois, alors même que la défenderesse, à l'époque au chômage, ne percevait que de faibles indemnités ne dépassant pas 3'000 fr. par mois, auxquelles s'ajoutait une très modeste contribution de son mari d'un montant d'environ 200 fr. par mois. Et il est établi que le demandeur le mettait gracieusement – soit gratuitement – à la disposition de la défenderesse.
d) Enfin, si le demandeur a établi qu'il avait versé un montant de 1'500 fr. en date du 28 décembre 2005 au conseil de la défenderesse de l'époque, rien n'établit l'existence d'une obligation de rembourser cette somme assumée par la défenderesse.
En définitive, les conclusions du demandeur doivent être intégralement rejetées.
VI. a) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (ci-après : TAv). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes et estampilles).
b) Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 19'445, savoir :
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a) |
15'000 |
fr. |
à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
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b) |
750 |
fr. |
pour les débours de celui‑ci; |
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c) |
3'695 |
fr. |
en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les conclusions prises par le demandeur V.________ contre la défenderesse A.G.________, selon demande du 4 janvier 2010, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs) pour le demandeur et à 3'695 fr. (trois mille six cent nonante-cinq francs) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 19'445 fr. (dix-neuf mille quatre cent quarante-cinq francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
P. Muller F. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 9 mai 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
F. Bouchat