|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
CA99.002777 58/2010/PMR |
COUR CIVILE
_________________
Jugement incident dans la cause divisant X.________, à Los Angeles, Etats-Unis, d'avec S.________, à Pully.
___________________________________________________________________
Du 4 mars 2010
_____________
Présidence de M. Muller, juge instructeur
Greffier : M. Segura
*****
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait :
1. La requérante, demanderesse au fond, X.________ a ouvert action contre l'intimé, défendeur au fond, S.________ par demande du 3 octobre 1995 et a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"I. Le Dr S.________ est le débiteur de Mme X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 264'092,20 (deux cent soixante-quatre mille nonante-deux francs et vingt centimes), avec intérêts moyen à 5 % dès le 1er janvier 1993."
En substance, la requérante fait valoir que l'intimé est responsable des troubles physiques et psychiques et de l'incapacité de travail provoqués par deux interventions de chirurgie plastique effectuées par l'intimé les 27 avril 1990 et 30 avril 1991.
L'intimé a conclu au rejet de la conclusion prise contre lui.
2. En procédure la requérante a notamment allégué ce qui suit :
"106.- Elle [réd. la requérante] ne peut pas non plus tourner la tête entièrement à droite, …
Preuve : par expertise
107.- … ni sans douleurs.
Preuve : par expertise
108.- Elle ressent en outre de nombreuses tensions douloureuses sur son visage.
Preuve : par expertise
109.- Toutes ces souffrances sont directement liées aux deux opérations d'avril 1990 et avril 1991.
Preuve : par expertise
[…]
360.- La demanderesse n'a subi aucune intervention chirurgicale depuis l'âge de 16 ans, soit l'âge où elle a été opérée de la léchmaniose.
Preuve : par expertise
361.- Elle n'a pas eu non plus à se plaindre d'autres difficultés ou troubles médicaux depuis lors.
Preuve : pièce 68 et par expertise
364.- Après la première opération, et en particulier après l'enlèvement des fils, le 8 mai 1990, la demanderesse souffrait des troubles suivants :
- visage et nuque enflés;
- éruption de boutons tant sur le visage que sur la nuque;
- douleurs constantes dans la nuque et les épaules;
- raideurs dans la nuque et les épaules, en particulier du côté gauche;
- raideurs sur la partie gauche du visage;
- impossibilité de tourner la tête;
- douleurs constantes sur le visage, en particulier sur la joue gauche;
- douleurs constantes et raideurs dans les oreilles;
- le tragus de l'oreille gauche était raide;
- douleurs constantes derrière l'oreille droite, où il subsistait un résidu de cartilage;
- tension permanente autour des cicatrices;
- rétrécissement des régions malaires avec douleurs constantes.
Preuve : pièce 18 et par expertise
365.- Après la deuxième opération, la demanderesse a présenté les troubles suivants :
- défiguration et déformation du visage;
- les joues des deux côtés se sont aplaties;
- le visage a perdu ses traits;
- des deux côtés du visage, les oreilles ont été déformées et déplacées;
- l'oreille gauche est pratiquement collée contre le cou et a perdu sa forme originale;
- un résidu de cartilage est resté à l'arrière de l'oreille droite;
- des cicatrices chéloïdes se trouvent derrière les deux oreilles;
- le tragus du côté gauche est bombé;
- le canal auriculaire gauche est trop serré;
- le côté gauche du cou est raide;
- les joues sont tendues vers le cou;
- les cicatrices sont chéloïdes et très apparentes;
- les douleurs liées à la raideur du cou s'étendent jusque dans l'épaule.
Preuve : pièce 31 et par expertise
366.- Les troubles énoncés à l'allégué précédent persistent aujourd'hui encore.
Preuve : pièce 31 et par expertise
367.- Les éléments mentionnés à l'allégué 365 entraînent, pour la demanderesse, d'importantes souffrances et douleurs, souvent constantes et parfois violentes, notamment derrière les oreilles ainsi que dans sa nuque et dans les épaules.
Preuve : pièce 31 et expertise
368.- Elle ne peut pas entièrement tourner sa tête vers la droite, ni sans douleur.
Preuve : pièce 31 et par expertise
369.- Ces douleurs constantes et persistantes ainsi que les raideurs que ressent la demanderesse dans la nuque et les épaules l'ont contrainte à abandonner son travail, …
Preuve : par expertise
[…]
371.- … et de manière permanente.
Preuve : pièce 69 et par expertise
372.- Ces douleurs et ces raideurs sont aussi à l'origine d'une incapacité totale de travail.
Preuve : par expertise
[…]
379.- Ce stress post-traumatique a entraîné une incapacité de travail totale de la demanderesse.
Preuve : pièce 69 et par expertise
380.- Cette incapacité de travail totale persiste aujourd'hui encore, selon certificat du Dr [...] du 31 mai 1996.
Preuve : pièce 70
381.- Elle dure encore.
Preuve : par expertise
382.- Cette incapacité de travail totale résulte directement du stress post-traumatique dont a souffert la demanderesse à la suite des deux opérations d'avril 1990 et d'avril 1991.
Preuve : par expertise
[…]
578.- Sa conclusion [réd. celle du Prof. [...]] est d'ailleurs la suivante:
"The cosmetic facial surgery resulted in constant pain and severe tightness on the left side of the face and neck. These sensory experiences are now her constant companions. She has been unable to achieve any relief from these aversive experiences. She is also distressed by the disfigurement and deformity of her face and ears, along with the resulting facial asymmetry. She cannot look at herself without becoming distressed and each time she is forced to re experience the nightmare of how her face has been transformed. The restricted range of motion has disruptive effects on activities such as driving, which is an enormous handicap, living in the USAwhere she is forced to live since she cannot function independently. As a result of the above, she has developed a severe depressive disorder, which has further disrupted her life, and together with her pain and physical dysfunction has proven to be an insurmountable impediment to work and socializing. Her condition has extended over several years and is solely caused by the effects of the cosmetic facial surgery.
(…)
In spite of the lack of benefits from treatment, she has continued to avail herself of treatment in the hope of finding relief. She has made every effort to improve her conditions and there is no foundation to any implication that she has failed to avail herself of treatment or that there exist treatments that would have remedied her condition and enabled her to return to work. Her emotional and physical reactions are profound and incapacitating and this incapacitation is ongoing. She has been unable to resume work solely as a result of her emotional and physical condition arising from the surgical outcome. As to causation, her conditions are the sole result of the cosmetic facial surgery. There is no basis for any other causal factors and Ms. X.________ does not display any features of Malingering, which is always a consideration in a forensic setting. I did not find this to be a factor for Ms. X.________, who has cooperated with treatment and continues to seek remedies for her conditions. Her conditions are the direct result of the cosmetic facial surgery, which she would not have undergone had she been apprised of the likely outcome by Dr. S.________ and no other considerations are felt to apply.
I believe she is a candidate for ongoing treatment from both a psychological and psychotropic standpoint."
Preuve : pièce 90 (pages 9 et 10)."
3. Durant l'instruction, plusieurs expertises ont été réalisées tant pour déterminer si l'intimé avait commis une faute lors des opérations de 1990 et 1991 que pour évaluer les conséquences de ces opérations sur l'état psychique de la requérante. Le Dr L.________, psychiatre, a ainsi déposé un premier rapport d'expertise le 26 janvier 1998 dans lequel il concluait que la requérante souffrait d'une décompensation anxio-dépressive grave d'une structure de personnalité névrotique de type hystéro-phobique, aux traits narcissiques, associé à un repli social important, secondaire à des séquelles de chirurgie plastique [cicatrices]. L'expert exposait notamment ce qui suit :
"[…]
2) Histoire personnelle, antécédents médicaux
[…]
Elle [réd. la requérante] n'a pas d'antécédent médical, chirurgical ou psychologique particulier en dehors de la leichmaniose déjà citée, rien notamment qui puisse suggérer un trouble psychologique grave; le deuil de sa mère semble s'être bien fait.
[…] Les douleurs présentées sont relativement peu fréquentes à long terme après ce type d'intervention, d'ailleurs tous les examens complémentaires sont négatifs. Nous pensons qu'elles sont essentiellement d'origine psychogène, la description des céphalées est d'ailleurs de type tensionnel. […]
C. Il y a-t-il une incapacité de travail ?
Oui, cette incapacité est durable, et est liée à la réalité toujours présente [cicatrices visibles].[…]"
Une seconde expertise psychiatrique a été confiée au Dr L.________ afin de déterminer si l'état de la requérante s'était modifié durant la procédure judiciaire. Un nouveau rapport a été rendu le 10 septembre 2007 et communiqué aux parties le 13 septembre 2007 dans lequel l'expert fait part notamment des éléments suivants :
"[…]
A un peu plus de neuf ans d'intervalle, la personne sur le fond a changé dans sa présentation, ses attitudes, le centre des plaintes s'est déplacé, le discours de dépressif s'est ainsi beaucoup plus fixé sur les douleurs, pourtant déjà présentes et identiques en 1998. La problématique psychique est mise en arrière plan, l'humeur étant décrite comme dépendante des douleurs et non invalidante en soi. Le comportement d'évitement social est identique selon l'anamnèse, voire plus important, Madame X.________ a cependant pu se rendre seule à Genève.
[…]
En 1998 nous avions émis l'hypothèse que les douleurs étaient d'origine psychogène, actuellement celles-ci sont devenues centrales dans le discours de Madame X.________. La dépression est devenue moins importante, Madame X.________ la relativisant d'ailleurs, précisant même que sans les douleurs elle pourrait travailler. Cette situation est totalement différente de celle de 1998, à cette époque nous avions mis en évidence un état dépressif qui selon la classification actuelle de la CIM-10 [Classification Internationale des Maladies de l'OMS] pourrait être qualifié d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique. Au jour de l'expertise on découvre une personne présentant un sentiment de détresse dans le cadre d'une douleur persistante, intense, prise dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux.
[...] s'il y a bien un retrait social, du moins à l'anamnèse, on ne peut pas parler de perte d'intégration sociale lorsqu'il est possible d'assumer un "voyage exprès" seule, dans un temps limité donc, avec des horaires contraignants, des escales, des déplacements à terre (taxis, trains) dans un contexte inconnu, avec en plus l'adaptation aux changements de fuseaux horaires et les problèmes linguistiques éventuels.
[…]
La capacité de travail: nous avions écrit en 1998 qu'il n'y a pas de raisons de changer de profession, Madame [...] sait dessiner, il faut plutôt l'aider à retrouver sa capacité de gain dans son ancienne profession. Nous avions précisé que l'état dépressif ne permettait pas encore une reprise, celle-ci aurait en d'autres mots été possible dans l'avenir, avec l'aide d'un traitement. Actuellement, Madame [...] mentionne en effet qu'elle pourrait travailler en fonction de son humeur actuelle, mais pas en fonction de ses douleurs.
[…]
En conclusion, au terme d'une évolution très longue, la situation s'est cristallisée en un syndrome douloureux somatoforme persistant dans les suites d'un trouble de l'adaptation probable.
Objectivement, il n'y a pas de pathologie psychiatrique ayant une gravité telle que la capacité de travail serait partiellement ou totalement altérée. Le syndrome douloureux qui n'a aucune explication objective ne justifie aucunement une incapacité de travail.
[…]"
Le 25 avril 2008, le Dr L.________ a déposé un rapport d'expertise complémentaire à la suite des remarques et questions formulées par la requérante. Il y précise notamment ce qui suit :
"[…]
Lors de la mise en œuvre avec les avocats, j'avais mentionné les interventions que je souhaitais faire, j'ai été très surpris de réaliser que Mme X.________ avait programmé son vol de retour que quelques heures à peine après mon examen, donc aucune intervention et aucun examen complémentaire n'ont été possibles.
[…]
Au-delà des signes cliniques, on remarquera que pour quelqu'un qui donne une image de retrait social, de difficultés de sortir et de se confronter aux autres, il a été possible d'assumer un "voyage exprès" seule, dans un temps limité donc, avec des horaires contraignants, des escales, des déplacements à terre (taxis, trains) dans un contexte inconnu, avec en plus l'adaptation aux changements de fuseaux horaires et les problèmes linguistiques éventuels. Ceci serait totalement impossible en cas de dépression sévère, ce d'autant plus qu'à l'examen on ne trouve aucun signe de jet lag, aucune somnolence. Non seulement la dépression ne peut être sévère, mais selon toute vraisemblance la capacité adaptative est présente et bonne. Par ailleurs, une dépression qui resterait aussi invalidante pendant autant d'années, à l'origine donc d'une souffrance très importante, mériterait pour le moins que se discute une hospitalisation en milieu spécialisé, à ma connaissance, cela n'a pas été fait, ni même discuté.
[…]"
4. Le 9 octobre 2008, dans le délai fixé aux parties pour produire un mémoire de droit en application de l'art. 317a CPC, la requérante a déposé une requête incidente de réforme visant à introduire en procédure les allégués 582 à 597 nouveaux, dont la teneur est la suivante :
"582.- La demanderesse n'a pas organisé son voyage en Suisse pour se présenter à l'expert [...] le 19 juin 2007.
Preuve : pièces 412 à 415 et par témoins
583.- Ce voyage a été organisé par son frère, [...].
Preuve : pièces 412 à 415 et par témoins
584.- [...] est identifié comme [...], depuis qu'il est devenu citoyen américain.
Preuve : pièce 414
585.- La demanderesse a été accompagnée tout au long de ce voyage par son frère [...], quasiment jusqu'à l'entrée du cabinet de l'expert.
Preuve : par témoins
586.- Sur recommandation de ses médecins, la demanderesse a en outre interrompu son voyage à Paris de sorte à pouvoir se rétablir et ne pas souffrir du jet-lag.
Preuve : pièces 412 à 417 et par témoins
587.- Le frère de la demanderesse avait réservé une chambre à l'hôtel Beau-Rivage à Nyon pour les nuits du 18 au 19 et du 19 au 20 juin 2007.
Preuve : pièces 415 et 500
588.- Faute d'être retenue par l'expert, la demanderesse est repartie à Paris le 19 juin 2007, alors que son frère avait réservé une chambre à l'hôtel Beau-Rivage à Nyon jusqu'au 20 juin 2007.
Preuve : pièces 412 à 416
589.- La demanderesse est dans l'incapacité de se déplacer toute seule.
Preuve : pièces 412 à 417 et par expertise
590.- La demanderesse n'a jamais souffert de douleurs dans le dos, le cou ou les cervicales avant les opérations exécutées par le défendeur.
Preuve : pièce 418 et par absence de preuve contraire
591.- L'histoire médicale de la demanderesse, telle qu'établie par le défendeur, ne contient rien à ce sujet.
Preuve : pièces 9 et 13 et par absence de preuve contraire
592.- Elle n'a jamais souffert non plus d'asymétrie faciale ou de quelconques problèmes psychologiques avant les deux interventions chirurgicales du défendeur.
Preuve : pièce 418 et par expertise
593.- Les douleurs sont d'origine organiques liées aux deux interventions chirurgicales pratiquées par le défendeur en avril 1990 et avril 1991.
Preuve : pièces 90 à 99, 400 à 404, 418 à 420 et par expertise
594.- Elle souffre d'une dépression profonde et durable.
Preuve : par expertise
595.- Elle est dans une incapacité durable de travailler.
Preuve : par expertise
596.- La pathologie dépressive de la demanderesse, à défaut d'autres explications plausibles et étayées, est la conséquence certaine des traumatismes qu'elle a subis à la suite de deux interventions chirurgicales pratiquées par le défendeur.
Preuve : par expertise
597.- La pathologie dépressive de la demanderesse, à défaut d'autres explications plausibles et étayées, est la conséquence très probable des traumatismes qu'elle a subis à la suite de deux interventions chirurgicales pratiquées par le défendeur.
Preuve : par expertise"
Par courrier adressé le 26 février 2009, dans le délai prolongé à cet effet, l'intimé a déclaré ne pas s'opposer au principe de la requête de réforme mais à son étendue, en admettant que seuls les allégués nos 582 à 588 soient introduits en procédure.
Les parties ont déposé un mémoire incident dans les délais prolongés à cet effet, respectivement le 31 mars 2009 pour la requérante et le 20 avril 2009 pour l'intimé.
A l'audience du juge instructeur du 4 décembre 2009, la conciliation sur l'incident a été tentée sans succès.
En droit :
I. Aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 16 décembre 1966 - RSV 270.11), la partie qui désire obtenir la restitution du délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC.
En l'espèce, la requête de réforme a été déposée le 9 octobre 2009, soit le dernier jour du délai pour le dépôt des mémoires de droit. Elle est motivée et comporte toutes les indications prévues par l'art. 19 CPC, applicable par renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC. Elle est donc déposée en temps utile et recevable en la forme.
II. a) La réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC). Elle devra être refusée si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 34; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 153 CPC). Par ailleurs, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciés plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126).
Selon l'art. 243 CPC, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises. Il peut tenir compte de faits qui n'ont pas été allégués par les parties mais qui ont été révélés par une expertise écrite (art. 4 al. 1 et 2 CPC), même s'ils ne sont pas de nature technique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 4 CPC). L'art. 4 al. 2 CPC n'institue qu'une faculté et non un devoir (TF 4P.121/2005 du 1er septembre 2005, c. 3.2.3). Cette faculté doit être interprétée de manière restrictive, la ratio legis de l'art. 4 al. 2 CPC n'étant pas de "remplacer" les allégués que les parties doivent introduire dans leur procédure mais de pouvoir tenir compte d'un ou de quelques faits précis révélés par l'expertise, qui permettent de compléter les faits résultant des allégués, de servir de "lien" entre des faits résultant des allégués, voire de les expliciter (CREC, n° 672 du 6 juillet 2005). On ne saurait cependant vider de son sens l'art. 4 al. 2 CPC en refusant de prendre en considération des éléments figurant dans l'expertise et qui seraient de nature à éclairer la cause, au motif que ces faits n'ont pas été allégués ni, a fortiori, prouvés. Certes, cette disposition n'oblige pas les autorités judiciaires à tenir compte des éléments de faits ressortant de l'expertise mais le juge qui admet la pertinence des faits constatés par l'expert mais refuse de les prendre en considération au motif qu'ils n'ont pas été allégués méconnaît le but même de l'art 4 al. 2 CPC (TF 4P.329/2005 du 21 février 2006).
Selon l'art. 239 al. 2 CPC, il ne peut y avoir au cours d'un même procès plus de deux expertises sur le même objet qu'au cas où une partie voudrait faire constater que cet objet a changé. Le législateur a néanmoins prévu un droit absolu pour une partie de requérir l'audition de l'expert à l'audience de jugement (art. 240 CPC), ce qui lui permet de remettre en question l'avis exprimé par l'expert dans son rapport (Bettex, L'expertise judiciaire, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne, 2006, pp. 183 et 193 s.).
b) En l'espèce, la requête tend à introduire en procédure des faits relatifs tant aux circonstances du voyage de la requérante en Suisse en juin 2007 afin de rencontrer l'expert L.________ qu'aux troubles de nature psychique dont elle souffrirait à la suite des opérations de chirurgie plastique effectuées par l'intimé.
c) Les allégués nos 582 à 588 traitent des circonstances du voyage de la requérante en Suisse au mois de juin 2007, en particulier du rôle joué par le frère de la requérante dans l'organisation de ce voyage et de l'aide qu'il lui a apportée lors de ce déplacement. Ces éléments n'ont pas été formulés en procédure à ce jour. En effet, la dernière écriture déposée par les parties, le 14 juillet 2006, intitulée "déterminations complémentaires" est antérieure au voyage en question. Les faits sur lesquels portent ces allégués sont donc nouveaux.
La requérante soutient que ces éléments de fait lui sont indispensables pour contester les conclusions formulées par le Dr L.________ dans son rapport du 10 septembre 2007 et dans son rapport complémentaire du 25 avril 2008. Elle expose en effet que l'expert étaye ses conclusions par la capacité de la requérante à voyager, seule, depuis les Etats-Unis pour se rendre au rendez-vous fixé avec l'expert pour la réalisation de la seconde expertise, alors que tel ne serait pas le cas. De plus, l'expert aurait à tort considéré que la requérante devait repartir immédiatement après son examen ce qui l'aurait dissuadé de faire des investigations complémentaires, néanmoins nécessaires. Ces faits servent d'ailleurs de fondement à la requête formulée par la requérante en vue qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, la preuve par expertise étant le mode de preuve essentiellement offert pour les allégués nos 589 à 597. La pertinence des allégués nos 582 à 588 ne se conçoit cependant pas uniquement en relation avec les autres faits objets de la requête de réforme. En effet, si ces autres faits ne devaient pas être introduits en procédure et que, partant, il ne devait pas y avoir de nouvelle expertise pour les établir, la requérante serait néanmoins en droit de solliciter l'audition de l'expert à l'audience de jugement (art. 240 CPC). Autrement dit, la pertinence des allégués nos 582 à 588 peut s'apprécier indépendamment de la mise en œuvre éventuelle d'une nouvelle expertise. Etant donné que les reproches de la requérante quant aux éléments retenus par le Dr L.________ portent précisément sur les faits objets des allégués en question, leur pertinence apparaît suffisamment vraisemblable. En effet, si la requérante ne se voyait pas reconnaître le droit d'alléguer et de prouver ces éléments de fait, elle serait privée de la possibilité d'interroger l'expert à l'audience de jugement sur leur éventuelle portée quant aux conclusions de sa seconde expertise. La requête n'est au demeurant pas dilatoire dans la mesure où elle est présentée par la demanderesse à un procès actif et où les faits concernés sont postérieurs à la dernière écriture déposée dans la procédure au fond. Elle doit en conséquence être admise sur ce point.
d) Les allégués nos 589 à 597 nouveaux portent sur les conséquences médicales des opérations subies par la requérante en 1990 et 1991 et sur le rapport de causalité. Comme relevé, ils sont, pour l'essentiel, soumis à la preuve par expertise.
La requérante a admis, en page 20 de sa requête incidente, que le but poursuivi par ses conclusions incidentes est d'obtenir la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Son mémoire incident est d'ailleurs pour l'essentiel consacré à l'exposé des défauts prétendus des rapports d'expertise des 10 septembre 2007 et 25 avril 2008. La requérante évoque notamment l'imprécision des rapports dans la mesure où la définition de "trouble somatoforme" serait différente de celle retenue par son médecin-traitant, le Dr. [...]; elle fait valoir que l'expert s'est fondé sur une appréciation erronée des circonstances du voyage de la requérante en juin 2007 pour justifier un changement de diagnostic.
L'admission de la requête de réforme aurait ainsi pour effet la mise en œuvre d'une troisième expertise relative à la santé psychique de la requérante, puisque deux expertises ont déjà été réalisées en 1998 et 2007-2008. La mission du Dr L.________ en 2007 était en effet de réévaluer la situation de la requérante et non de compléter son précédent rapport - ce qui correspondrait alors à l'hypothèse envisagée à l'art. 238 CPC. Un complément au second rapport a été admis en application de l'art. 238 CPC, ce qui aurait été impossible si ce rapport avait été rendu en vertu de la même disposition.
L'hypothèse envisagée par l'art. 239 al. 1 CPC est donc réalisée en l'espèce, mais non l'exception prévue par l'alinéa 2 de cette disposition. La nouvelle expertise sollicitée par la demanderesse n'aurait en effet pas pour objet de faire constater que sa situation médicale s'est modifiée depuis la reddition du rapport du 10 septembre 2007 et du rapport complémentaire du 25 avril 2008, mais bien de remettre en question leurs conclusions. Aussi, pour autant qu'elle tende à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise sur des faits déjà soumis à cette preuve, la requête de réforme est contraire à l'interdiction d'une troisième expertise. Il convient dès lors de déterminer si les faits que la requérante désire introduire en procédure sont nouveaux, soit qu'ils n'ont pas déjà été allégués en procédure soit qu'ils n'ont pas été examinés dans le cadre des expertises. En effet, une expertise pourrait être admise dans ce cas, les précédentes expertises ne les ayant pas traités. L'analyse des allégués concernés permet de constater ce qui suit :
- all. 589 : "La demanderesse est dans l'incapacité de se déplacer toute seule". Les difficultés de mobilité de la requérante ont déjà été introduites en procédure notamment à l'allégué n° 578 qui reproduit en partie un rapport du Dr. [...], médecin-traitant de la requérante, lequel précise ce qui suit quant à ces difficultés : "The restricted range of motion has disruptive effects on activities such as driving, which is an enormous handicap, living in the USA where she is forced to live since she cannot function independently." En outre, cette question est, au moins indirectement, abordée dans le rapport d'expertise du 10 septembre 2007 qui fait référence aux circonstances du voyage de l'intimée en Suisse au mois de juin 2007. L'allégué n'est donc pas nouveau.
- all. 590, 591 et 592 : ces allégués sont relatifs à l'histoire médicale de la requérante. Ils font notamment référence au rapport du Dr [...] du 18 février 2002, produit en annexe à la requête sous numéro 420 mais qui correspond à la pièce 405 déjà introduite en procédure. Les allégués nos 360 et 361 de la duplique déposée par la requérante portent déjà sur l'absence de difficultés d'ordre médical de la requérante depuis l'âge de 16 ans et ceci jusqu'aux interventions litigieuses. Ils sont soumis à la preuve par expertise et ont été traités dans les rapports, notamment en page 7 de celui du 26 janvier 1998. Les allégués à introduire ne sont donc pas nouveaux.
- all. 593 : cet allégué traite de l'origine des douleurs de la requérante et de leur caractère organique plutôt que psychogène. De nombreux allégués déjà présents en procédure mentionnent ces douleurs, notamment les allégués nos 107, 109, 364, 365, 367, 369, 371, 372 et 382. La requérante fonde la pertinence de l'introduction de cet allégué sur le fait que l'expert aurait modifié son appréciation sur l'origine des douleurs qu'elle ressent. Cela n'est toutefois pas le cas. En effet, les douleurs de la requérantes ont été examinées de manière approfondie dans le cadre des expertises, notamment en p. 20 du rapport du 22 janvier 1998 où l'expert estimait déjà que les douleurs sont essentiellement d'origine psychogène, appréciation reprise dans son second rapport. Le fait en question n'est donc pas nouveau.
- all. 594 : l'allégué porte sur le diagnostic dépressif et la durabilité de cette dépression. Cette question a fait l'objet des expertises de 1998 et 2007-2008. Le Dr L.________ précisait notamment en p. 21 de son premier rapport que la requérante souffrait d'une "décompensation anxio-dépressive grave d'une structure de personnalité névrotique de type hystéro-phobique, aux traits narcissiques, associée à un repli social important, secondaire à des séquelles de chirurgie plastique." En pages 8 ss du rapport du 10 septembre 2007, l'expert a réévalué son précédent diagnostic au regard de l'évolution constatée de la situation de la requérante. Il a de plus complété ses constatations dans son rapport complémentaire du 25 avril 2008 (p. 5). La dépression a donc à nouveau été discutée de manière approfondie dans le cadre de la seconde expertise. L'allégué à introduire ne porte donc pas sur un fait nouveau.
- all. 595 : cet allégué a pour objet l'incapacité de travail de la requérante et sa durabilité. Cela a été allégué dans les précédentes écritures des parties, notamment aux allégués nos 379 à 381 et traité dans les rapports d'expertise établis par le Dr L.________ (notamment p. 21 du rapport du 22 janvier 1998 et p. 11 du rapport du 10 septembre 2007 pour les conclusions).
- all. 596 et 597 : ces allégués portent sur le rapport de causalité entre les interventions effectuées par l'intimé et la pathologie dépressive de la requérante. Ce rapport a été allégué en procédure sous nos 109 et 382 et a fait l'objet des expertises (cf. notamment pp. 20-21 du rapport du 22 janvier 1998). La condition de la nouveauté fait donc ici aussi défaut.
En définitive, les allégués en cause ne portent sur aucun élément nouveau et ne visent qu'à obtenir une appréciation technique d'un nouvel expert médical sur la nature des troubles dont souffre la requérante et sur la causalité entre ceux-ci et les interventions subies en 1990 et 1991. Vu la teneur de l'art. 239 CPC, la requête de réforme doit ainsi être rejetée en tant qu'elle porte sur l'introduction des allégués nos 589 à 597.
IV. Aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC, le juge maintient tous les actes du procès dont la réforme ne rend pas l'annulation nécessaire.
En l'espèce, l'admission partielle de la requête de réforme n'impose l'annulation d'aucun des actes précédents du procès. Ils seront donc tous maintenus.
V. Aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure.
Pour fixer le montant des dépens frustraires, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190).
En l'espèce, les faits pour lesquels la réforme est admise n'auraient pas pu être allégués dans la dernière écriture déposée par la requérante dans le cadre du procès au fond et, même si la requête de réforme aurait pu être déposée quelques mois plus tôt, l'intimé n'a pas accompli, au fond, d'opération devenue inutile ou à refaire.
Il n'y a par conséquent pas lieu à allouer des dépens frustraires à l'intimé.
Les frais de la procédure incidente seront arrêtés à 900 fr. pour la requérante (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile - RSV 270.11.5]).
L'intimé a conclu au rejet partiel de la requête de réforme et il obtient entièrement gain de cause à cet égard. Il se justifie par conséquent de lui octroyer de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 11 du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 - RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête de réforme déposée par la requérante et demanderesse au fond X.________ le 9 octobre 2008 est partiellement admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nos 582 à 588 et les offres de preuves y afférentes tels qu'énoncés dans sa requête.
III. Un délai au 12 mai 2010 est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les éléments indiqués sous chiffre II.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé pour se déterminer sur ces allégués et introduire, cas échéant, des allégations strictement connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.
VIII. La requérante versera à l'intimé et défendeur au fond S.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident.
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur : Le greffier :
P. Muller S. Segura
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier
S. Segura