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TRIBUNAL CANTONAL |
CO09.033897 73/2010/JCL |
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant A.________, à Lussy-sur-Morges (VD), d'avec B.________, à Dompierre (FR).
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Du 4 mai 2010
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Présidence de M. COLOMBINI, juge instructeur
Greffière : Mme Currat Splivalo
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Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu le procès ouvert par A.________ contre B.________ selon demande du 12 octobre 2009, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes:
"I.- Qu'A.________ n'est pas débiteur de B.________ de la somme de CHF 375'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009.
II.- Qu'en conséquence ordre est donné à M. le Préposé de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne de radier purement et simplement la poursuite [...] notifiée à A.________ le 10 septembre 2009 à la requête de B.________.
III.-
Que B.________ est débiteur d'A.________
au titre de la réparation du dommage subi par le demandeur de la somme de un franc (on se
réserve d'augmenter cette somme à la lumière de l'expertise à intervenir)."
vu l'avis du juge instructeur du 23 octobre 2009 notifiant la demande au conseil du défendeur et lui impartissant un délai au 27 novembre 2009 pour déposer sa réponse, délai qui, par la suite, a été prolongé au 15 février 2010,
vu la requête en déclinatoire présentée le 15 février 2010 par B.________ (ci-après : le requérant), tendant, avec dépens, à ce que la requête incidente est admise (I), A.________ (ci-après : l'intimé) étant éconduit de l'instance qu'il a ouverte (II),
vu l'avis du juge instructeur du 18 février 2010 impartissant un délai au 10 mars 2010 aux parties pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées,
vu la lettre du conseil de l'intimé du 5 mars 2010, qui déclare s'opposer, avec dépens, à la requête et requiert qu'il soit fait application de l'art. 149 al. 4 CPC, un délai étant fixé aux parties pour un bref et unique échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 12 mars 2010 impartissant un délai au 26 mars 2010 au requérant et au 23 avril 2010 à l'intimé pour produire leur mémoire incident et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu le mémoire incident du requérant du 26 mars 2010,
vu le mémoire incident de l'intimé, déposé le 29 avril 2010, dans le délai prolongé par le juge instructeur, lequel conclut, avec dépens, au rejet de la requête en déclinatoire,
vu les autres pièces du dossier,
vu l'art. 5 ch. 3 CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.11), les art. 3, 7, 12
et 25 LFors (Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, RS 272), l'art.
85a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1)
et les art. 19, 56 ss et 147 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC),
que par avis du 12 mars 2010, le juge instructeur a remplacé l'audience par un échange d'écritures et interpellé les parties au sens de cette disposition,
que chacune des parties s'est déterminée par écrit en temps utile;
attendu qu'en l'espèce, la requête en déclinatoire a été déposée dans le délai de réponse prolongé, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 2 et 3 CPC),
qu'elle répond en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1er CPC, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1er CPC,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC);
attendu que pour déterminer, préalablement au sort au fond, si une partie s'adresse au juge compétent, il convient de qualifier l'action ouverte et d'établir si le type d'action auquel elle appartient se trouve dans la compétence du juge saisi (JT 2003 III 9 c. 3b),
que ce sont les faits allégués et les conclusions, le cas échéant l'interprétation que tire de celles-ci la partie qui les a prises, qui doivent fonder la définition que donne le juge de la nature de l'action (JT 2003 III 9 c. 3b);
attendu qu'il est allégué dans le cadre de la procédure que le défendeur B.________ et son ex-épouse ont exploité, jusqu'au 31 décembre 2008, le [...] dans le canton de Fribourg,
que selon un contrat de prêt avec sa fille, le demandeur - beau-père du défendeur - lui a prêté gratuitement des chevaux, dont certains devaient être montés par ce dernier,
que si l'on suit le raisonnement du demandeur, il n'a jamais été question entre les parties que le défendeur devienne son employé,
que nonobstant, à la suite de la requête du défendeur, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne a notifié au demandeur le 10 septembre 2009 un commandement de payer une somme de 375'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, pour "le travail et la monte des chevaux et le remboursement d'impenses",
que ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale;
attendu que le demandeur fait valoir qu'il n'est pas débiteur de ce montant, qu'il a un intérêt juridique à le faire constater, que cette créance est inexistante et que le maintien d'une poursuite totalement injustifiée porte tort à sa réputation,
qu'il exerce d'abord en conséquence l'action négatoire de droit;
attendu qu'à l'appui de sa requête, le requérant se prévaut du for de la poursuite prévu à l'art. 85a LP, qui prévoit, à son alinéa premier, que le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé,
qu'à l'instar de l'action en libération de dette, celle de l'article 85a LP est une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou de l'octroi d'un sursis, mais dont le but principal est l'annulation ou la suspension de la poursuite,
qu'à teneur de la jurisprudence (ATF 125 III 149, JT 1999 II 67, rés. in SJ 1999 p. 374), elle ne peut être introduite qu'après que l'opposition formée au commandement de payer notifié ait été définitivement écartée et jusqu'à la répartition des deniers, respectivement l'ouverture de la faillite,
que cette jurisprudence a été confirmée à réitérées reprises par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 277 c. 4.2, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, rés. in SJ 2003 I p. 93; ATF 127 III 41, JT 2000 II 98, rés. in SJ 2001 p. 190),
qu'elle n'est pas contestée par la doctrine (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 866, p. 171; Schmidt, Commentaire romand, n. 8 ad art. 85a LP; Brönimann, Kurzkommentar SchKG, n. 6 ad art. 85a LP, p. 343),
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence bien établie,
qu'en l'espèce, l'action fondée sur l'art. 85a LP n'est dès lors pas ouverte au poursuivi, le poursuivant n'ayant pas requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 10 septembre 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges;
attendu que l'action du demandeur au fond et intimé, qui entre en ligne de compte, est ainsi uniquement l'action constatatoire générale de l'inexistence de la créance,
que, selon une partie de la doctrine, cette action générale négatoire de droit doit être introduite là où la prétention condamnatoire devrait être jugée en cas d'action condamnatoire (Gilliéron, op. cit., n. 868, p. 172),
que l'arrêt (ATF 125 III 346, JT 2001 I 67, rés. in SJ 2000 p. 29) sur lequel se fonde cet auteur est cependant relatif à la CL, en particulier son art. 5 ch. 3 CL,
que selon cet arrêt, dans les litiges soumis à la CL, l'action, qui tend à faire constater
que le demandeur ne répond pas d'un dommage fondé sur un acte illicite, doit être ouverte
là où la prétention devrait être jugée en cas d'action condamnatoire,
que l'on ne saurait pourtant en tirer une règle générale pour des prétentions qui ont pour origine des relations contractuelles,
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la CL, en particulier l'art. 5 ch. 3 CL, puisque le présent litige ne présente aucun élément d'extranéité, le requérant étant domicilié dans le canton de Fribourg et l'intimé dans le canton de Vaud,
que ce rapport procédural a un caractère interne, de sorte que, pour l'action générale négatoire de droit, il faut appliquer la LFors,
qu'est applicable pour cette action le for du domicile du défendeur, dès lors qu'elle est dirigée contre une personne physique, conformément à la règle de l'art. 3 LFors (Brönimann, op. cit., n. 31 ad art. 85a LP p. 347; TF 4C.2/2006 du 21 mars 2006 c. 3.3),
que, dans le cas particulier, la créance invoquée a pour l'objet "le travail et la monte des chevaux et le remboursement d'impenses",
que l'instance tendant à faire constater l'inexistence d'une créance contractuelle doit dès lors être en principe introduite au for du domicile du défendeur, for qui se situe dans le canton de Fribourg;
attendu que le demandeur au fond et intimé fait aussi valoir que la notification du commandement de payer litigieux constitue une atteinte à sa personnalité, ainsi qu'un acte illicite (contrainte, tentative de contrainte, respectivement délit manqué de contrainte, voire tentative d'extorsion), pour lequel il a déposé plainte pénale, et qu'il entend invoquer à cet égard des prétentions en dommages-intérêts,
qu'en vertu des art. 12 et 25 LFors, une action fondée sur une atteinte à la personnalité et sur un délit pénal créerait la compétence des tribunaux vaudois,
que ces prétentions en dommages-intérêts étant connexes avec celle en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite au sens de l'art. 7 LFors, la compétence des tribunaux vaudois serait donnée pour le tout;
attendu que, dans le cadre de la procédure au fond, le demandeur allègue que le maintien d'une poursuite totalement injustifiée porte tort à sa réputation et est de nature à lui créer un dommage financier important, ce dernier point étant soumis à la preuve par expertise, et qu'il fixe en l'état le dommage à un franc, se réservant de l'augmenter en cours de procédure;
attendu qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a LFors, le tribunal du domicile de l'une des parties est compétent pour connaître des actions fondées sur une atteinte à la personnalité,
qu'aux termes de l'art. 25 LFors, le tribunal du domicile de la personne ayant subi le dommage ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci, est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite,
qu'en l'occurrence, le demandeur au fond et intimé étant domicilié dans le canton de Vaud, ses conclusions en dommages-intérêts, fondées sur le caractère contraire aux droits de la personnalité, respectivement illicite du commandement de payer litigieux relèvent de la compétence des tribunaux vaudois;
attendu que l'art. 7 al. 2 LFors prévoit que lorsque plusieurs prétentions, qui présentent un lien de connexité entre elles, sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent,
qu'il traite du cumul objectif d'actions et permet au tribunal compétent pour l'une des prétentions de connaître des autres prétentions connexes (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 7 LFors),
que la connexité n'étant pas définie par la LFors, il faut se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de cette notion avant l'entrée en vigueur de la LFors (ATF 93 I 552; ATF 87 I 130; ATF 80 I 200, JT 1955 I 112), notion qui recouvre d'ailleurs celle de connexité définie par le droit cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 6 LFors et n. 5 ad art. 7 LFors; cf. Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors, n. 33 ad art. 7 LFors, p. 247),
qu'à cet égard, la connexité doit être admise lorsque les deux prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires, en particulier pour permettre un règlement de comptes entre parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 272 CPC),
que pour fonder un for commun, le demandeur peut invoquer n'importe laquelle des règles de compétence contenue dans la LFors, sous réserve de fors impératifs (Müller, Gerichtsstandsgesetz, n. 34 ad art. 7 LFors),
que l'usage du for de l'art. 7 al. 2 LFors est limité par la réserve d'abus de droit (Donzallaz, op. cit., n. 46 ad art. 7 LFors, p. 253),
que le fait d'agir - de bonne foi, c'est-à-dire au regard d'une prétention effective - au for de la prétention la plus faible n'est cependant pas abusif (Donzallaz, op. cit., n. 47 ad art. 7 LFors, p. 253),
qu'on ne peut dès lors considérer qu'agir au for d'une prétention "ridiculement faible" par rapport aux autres puisse être considéré comme abusif (ibidem),
qu'en l'espèce, la conclusion sur l'inexistence de la créance déduite en poursuite est connexe avec celle en dommages-intérêts liée au caractère prétendument contraire aux droits de la personnalité ou illicite de cette poursuite,
qu'à ce stade, une telle créance en dommages-intérêts n'apparaît pas dépourvue de vraisemblance,
que l'inscription d'une poursuite sur le registre, en particulier lorsqu'elle porte sur une somme importante, peut porter atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130),
qu'il y a lieu de relever à cet égard que le requérant a indiqué dans ses déterminations
relatives à la plainte pénale qu'il n'avait pas matière à ménager le plaignant
- en acceptant une renonciation à la prescription -, dès lors que celui-ci ne faisait aucun
effort pour tenter de trouver une solution amiable,
qu'il n'apparaît pas d'emblée exclu qu'il en résulte un dommage financier pour l'intimé, même si seule une conclusion d'un montant de un franc a été prise en l'état,
qu'on ne saurait voir un abus de droit dans cette conclusion symbolique,
qu'il en résulte que l'intimé est fondé à se prévaloir de l'art. 7 al. 2 LFors pour agir devant les tribunaux vaudois pour l'ensemble de ses conclusions, qui sont connexes,
qu'en définitive, la requête en déclinatoire doit être rejetée;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC),
que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), à la charge du requérant;
attendu que le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, l'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de la procédure incidente, à la charge du requérant (art. 92 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr., à titre de participation aux honoraires et déboursés de son con-seil (art. 91 let. c CPC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête en déclinatoire déposée le 15 février 2010 par le requérant et défendeur au fond B.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l'intimé et demandeur au fond A.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur : La greffière :
J.-L. Colombini C. Currat Splivalo
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 11 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
C. Currat Splivalo