TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO08.014619

80/2010/PHC


 

 


COUR CIVILE

 

Jugement incident dans la cause divisant A.T.________, à Yverdon-les-Bains, d'avec X.R.________ et Y.R.________, tous deux à Oulens-sous-Echallens.

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Du 28 mai 2010

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Présidence de              M.              Hack, juge instructeur

Greffier              :              Mme              Monti

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              Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :

 

              En fait et en droit :

 

              Vu la demande déposée devant la Cour civile le 15 mai 2008 par A.T.________ contre X.R.________ et Y.R.________, qui contient les conclusions suivantes :

"I. La donation faite par B.T.________, mère du demandeur, à sa fille X.R.________, sœur du demandeur, de la parcelle n° [...], notariée [...], selon acte du 24 décembre 2002, porte atteinte à la réserve du requérant.

II. Aux fins de reconstituer dite réserve dans le cadre de la succession de B.T.________, décédée le [...] 2006, X.R.________ est reconnue débitrice du demandeur et lui doit prompt paiement d'une somme que justice dira et qui, compte tenu de la valeur marchande du bien-fonds au moment de l'acte, s'élevait en tout cas à Fr. 170'000.-.",

 

              vu la réponse des défendeurs du 30 septembre 2008,

 

              vu la réplique du demandeur du 4 janvier 2010,

 

              vu le délai de duplique prorogé au 26 février 2010,

 

              vu la requête en suspension de cause déposée le 26 février 2010 par les défendeurs au fond et requérants à l'incident X.R.________ et Y.R.________ (ci-après : les requérants), dont les conclusions sont les suivantes :

" (…) les défendeurs X.R.________ et Y.R.________ concluent, avec suite de frais et dépens :

à ce que soit ordonnée la suspension de cause de la cause [...] jusqu'à droit connu :

- sur le sort définitif de la procédure pénale faisant l'objet de l'enquête [...]- sur le sort de l'action en contestation de l'état de collocation de la faillite de la succession répudiée de feue Mme B.T.________ exercée contre M. A.T.________, demandeur à la présente cause.",

 

              vu les deux courriers du 16 mars 2010 par lesquels les parties déclarent ne pas s'opposer au remplacement d'une audience incidente par un échange d'écritures unique, l'intimé A.T.________ concluant par ailleurs au rejet de la requête,

 

              vu l'avis du 18 mars 2010 invitant les parties à déposer un mémoire incident dans un délai échéant le 15 avril 2010 pour les requérants, respectivement le 30 avril 2010 pour l'intimé,

 

              vu le courrier du 13 avril 2010 dans lequel les requérants déclarent confirmer leur requête du 26 février 2010 et renoncer à déposer un mémoire complémentaire,

 

              vu le mémoire incident déposé le 30 avril 2010 par l'intimé, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête,

 

              vu les autres pièces du dossier,

 

              vu les articles 19, 123 ss et 146 ss CPC;

 

              attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,

 

              que selon la jurisprudence, la condition de nécessité doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11, c. 2a),

 

              que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale (cas visé par l'art. 124 CPC) ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 123 CPC),

 

              que la connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (Crec., 14 février 2008, n° 70/I; cf. toutefois la réserve exprimée par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC),

 

              qu'à teneur de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable,

 

              que la suspension en raison d'un procès pénal doit être opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO et 1 al. 3 CPC et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a),

 

              que selon la jurisprudence, quatre conditions doivent réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée (Crec., 26 janvier 2009, n° 47/I),

 

              que le procès pénal doit porter sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal,

 

              que ce fait doit constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits pourront être précisés ou des éléments nouveaux révélés,

 

              que le fait invoqué doit donc être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 66 c. 3a),

 

              qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a),

 

              que les trois premières conditions sont la variation d'une seule et même condition, dans la mesure où un fait ne peut être qualifié de pertinent que s'il s'agit d'un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat,

 

              que la quatrième condition est en revanche indépendante des autres (Crec., 26 janvier 2009, n° 47/I),

 

              que lorsque l'instance civile n'en est qu'à ses débuts, alors que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus probable que le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (Crec, 30 janvier 2006, n° 129);

 

              attendu que les requérants invoquent un premier motif de suspension fondé sur une procédure pénale dirigée contre l'intimé,

 

              qu'il convient au préalable d'exposer le litige qui divise les parties devant la Cour civile, lequel peut sommairement se résumer ainsi sur la base des allégations des parties :

 

              - l'intimé a intenté une action, qualifiée de "demande en réduction au sens de l'art. 527 CC", contre sa sœur et le mari de celle-ci, soit les requérants X.R.________ et Y.R.________,

 

              - il allègue que par acte notarié du 24 décembre 2002, leur mère B.T.________ a donné à sa soeur la parcelle n° [...] de la commune [...] (all. 3),

 

              - B.T.________ est décédée le [...] 2006 (all. 1),

 

              - la requérante a répudié la succession (all. 8), tandis que l'intimé a conservé sa qualité d'héritier légal et institué (all. 9),

 

              - l'intimé conclut que cette donation porte atteinte à sa réserve et réclame un montant correspondant à la valeur marchande du bien-fonds au moment de l'acte, estimée à 170'000 fr.,

 

              - dans leur réponse, les requérants allèguent en particulier que le demandeur n'a pas la qualité pour agir dans la mesure où la succession, notoirement insolvable, est censée répudiée en vertu de l'art. 566 al. 2 CC (all. 21-29 et 33),

 

              - l'action est infondée et de toute manière périmée ou prescrite (all. 34),

 

              - de surcroît, les éventuels droits réservataires du demandeur n'excèdent pas ce qu'il a effectivement perçu (all. 35),

 

              - il a été entretenu par la défunte (all. 48-50, 53 et 87) et a prélevé des fonds sur les comptes bancaires de celle-ci (all. 51 et 89 ss);

 

              - il est par ailleurs allégué et établi qu'une enquête pénale [...] a été instruite contre l'intimé pour exposition, abus de confiance et gestion déloyale et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 19 août 2008,

 

              - ladite décision constate notamment que l'intimé n'a pas ou pas toujours administré à sa mère les médicaments prescrits, alors qu'elle souffrait d'un cancer du sein puis de l'épiderme, et qu'elle évoluait dans une situation d'hygiène absolument inadmissible et indigne (all. 97-98 et pièce 124),

 

              - le Tribunal d'accusation a été saisi d'un recours contre cette ordonnance (all. 99 et pièce 128 produite dans l'incident);

 

              attendu que dans le cadre de l'incident, les requérants ont produit un arrêt du Tribunal d'accusation du 14 novembre 2008, expédié pour notification le 16 janvier 2009, qui annule l'ordonnance de non-lieu précitée du 19 août 2008 (pièce 128),

 

              que s'agissant de l'infraction d'exposition, le Tribunal d'accusation constate qu'au vu du dossier, l'absence de prise de médicaments contre le cancer semble avoir aggravé l'état de B.T.________ et invite en conséquence le magistrat instructeur à compléter son enquête sur ce point en ordonnant une expertise médicale pour établir un éventuel lien de causalité entre l'absence de prise de médicaments et l'aggravation de l'état de santé de la défunte,

 

              que, concernant les infractions contre le patrimoine, le Tribunal d'accusation ordonne également un complément d'enquête tendant notamment à déterminer les moyens de subsistance à disposition de l'intimé alors qu'il n'exerçait aucune activité lucrative;

 

              attendu que l'enquête pénale en cours pose la question d'une éventuelle indignité de l'intimé au sens de l'art. 540 CC,

 

              que les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale dont l'intimé est prévenu n'entrent pas dans les causes d'indignité énumérées à l'art. 540 al. 1 CC, disposition qui vise uniquement à protéger l'expression de la volonté du disposant contre toute atteinte extérieure (ATF 132 III 305 c. 3.3, JT 2006 I 269),

 

              qu'en revanche, le crime d'exposition (art. 127 CP) entre dans les prévisions de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, qui qualifie d'indigne celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt (Schwander, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 7 ad art. 540 CC; Abt, Erbrecht, Praxiskommentar, n. 22 ad art. 540 CC; Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 17 ad art. 540/541 CC; Steinauer, Le droit des successions, n° 936a),

 

              que le comportement illicite peut être une omission (Piotet, Droit sucessoral, Traité de droit privé suisse IV, p. 501 note infrapaginale 10, qui cite l'exemple de la garde-malade ne donnant pas le médicament qu'elle doit administrer),

 

              que l'auteur doit agir intentionnellement, à tout le moins sous forme de dol éventuel (Tuor/Picenoni, nn. 17 et 20 ad art. 540/541 CC; Piotet, ibidem),

 

              qu'en revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait l'intention de se procurer la succession et de priver le testateur de sa capacité de tester,

 

              qu'en tuant le de cujus, il influe nécessairement et volontairement sur la succession (Piotet, op. cit., p. 501),

 

              qu'une condamnation pénale, ou même la réalisation d'une infraction de droit pénal ne sont pas nécessaires, la cause d'indignité de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC étant décrite de façon indépendante, sans référence au Code pénal (Escher, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 540 CC; Abt, op. cit., n. 22 ad art. 540 CC; Steinauer, op. cit., n° 936a; Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 540 CC),

 

              que la personne indigne est tenue pour prédécédée et n'a pas la qualité d'héritier (ATF 132 III 315 c. 2.1, JT 2007 I 17; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 31 ad art. 540/541 CC),

 

              qu'en conséquence, toutes les actions que l'indigne intente en qualité de successeur du défunt doivent être rejetées pour défaut de la qualité pour agir (Piotet, op. cit., p. 506),

 

              que l'indignité doit être constatée d'office par les tribunaux (ATF 132 III 305 c. 3.3, JT 2006 I 269),

 

              qu'en outre, les défendeurs seraient susceptibles de l'invoquer dans leur duplique,

 

              qu'en l'occurrence, l'intimé est prévenu d'une infraction pénale entraînant l'indignité au sens de l'art. 540 CC,

 

              que la procédure pénale permettra de déterminer s'il a eu un comportement susceptible de mettre en danger la vie de sa mère,

 

              que l'enquête pénale fournira également des éléments utiles pour déterminer si l'intimé a fourni à sa mère des prestations pouvant constituer la contrepartie des prestations que celle-ci lui aurait fournies (cf. infra),

 

              que l'enquête pénale en cours est ainsi de nature à influer sur le sort de l'action ouverte devant la Cour civile,

 

              que, s'agissant du stade de la procédure pénale, le juge d'instruction pénal a indiqué dans un courrier du 22 janvier 2010 adressé au conseil des requérants (pièce 129) qu'il avait procédé à l'audition de l'intimé le 21 juillet 2009 et qu'après une première requête au printemps 2009, il avait récemment "relancé" une institution afin qu'elle lui communique le nom de médecins susceptibles de fonctionner comme experts judiciaires,

 

              que le stade d'avancement respectif des procédures civile et pénale ne permet pas d'autre solution que la suspension de cause,

 

              qu'on ne saurait imposer aux requérants de se réformer,

 

              qu'en revanche, il convient de s'interroger sur la nécessité d'attendre l'issue de la procédure pénale,

 

              qu'en règle générale, la suspension du procès civil ne se justifie plus au-delà de la clôture de l'enquête pénale (JI-CCiv., hoirie L. c. L. et L., 28 avril 2008; S. c. A., 12 mars 2007; L. et L. c. B., 26 juillet 2006),

 

              qu'il est fort probable que l'instruction des faits à l'issue de l'enquête pénale soit suffisamment complète pour le résultat de la contestation civile, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'audience de jugement pénal où des faits peuvent théoriquement encore être révélés,

 

              que le juge civil n'étant pas lié par la décision du juge pénal (art. 53 CO), il n'est pas nécessaire sous cet angle non plus d'attendre l'issue de la procédure pénale,

 

              qu'il convient ainsi de suspendre la cause civile jusqu'à l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale;

 

              attendu que les requérants invoquent un second motif de suspension fondé sur la procédure en contestation de l'état de collocation établi dans la succession de B.T.________ liquidée selon les règles de la faillite,

 

              que dans la procédure au fond, les requérants allèguent en substance que le demandeur a déjà perçu l'équivalent de sa réserve (all. 35), qu'il était entretenu par la défunte (all. 48-50, 53 et 87) et qu'il a prélevé des fonds sur les comptes bancaires de celle-ci (all. 51 et 89 ss),

 

              que l'intimé réplique qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle nette de 2'000 fr. qu'il n'a pas reçue (all. 115-117),

 

              qu'il se serait occupé de sa mère d'août 1999 au 8 juillet 2005 (all. 118),

 

              qu'il allègue avoir produit "dans la faillite de sa mère" une créance de 192'240 fr. au titre de salaires et que le procès l'opposant à la masse en faillite devant le Tribunal des prud'hommes s'est réglé par une convention aux termes de laquelle l'intimé est admis à l'état de collocation de la masse en faillite de la succession en qualité de créancier de 3ème classe à hauteur de 70'000 fr. (all. 119-121);

 

              attendu qu'il est établi que l'intimé a produit une créance de salaires de 192'240 fr. qui a initialement été refusée au motif que les contrats étaient simulés et qu'à l'issue d'une convention conclue avec la masse en faillite, il a finalement été admis à l'état de collocation en qualité de créancier de 3ème classe à hauteur de 70'000 fr., le solde étant contesté (pièces 16, 19,105, 125 et 126),

 

              qu'un nouvel état de collocation a été déposé le 6 juin 2008 (pièce 125),

 

              qu'une action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) a été intentée le 25 juin 2008 par la requérante X.R.________ contre l'intimé, laquelle procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale précitée instruite contre l'intimé (pièces 126 et 127);

 

              attendu que l’action de l'art. 250 LP tend à rectifier matériellement l’état de collocation et à déterminer de façon définitive si et dans quelle mesure la créance litigieuse peut participer à la liquidation de la faillite (TF 5C.193/2005 du 31 janvier 2006 c. 1; Cciv., 21 août 2006, n° 129/2006),

 

              que cette action permet notamment aux parties concernées de faire examiner le bien-fondé des créances et soumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant l’existence de la créance ainsi que le rapport dans lequel elle se trouve avec les autres créances (CCiv., 21 août 2006, n° 129/2006; Stoffel, Voies d’exécution, § 11, n. 94, p. 320),

 

              que le juge saisi d'une action en contestation de l'état de collocation tranche, selon le droit matériel, des contestations n'ayant d'effets que dans la procédure d'exécution forcée en cours (TF 5C.193/2005 du 31 janvier 2006 c. 1),

 

              qu'un tel jugement n'a donc pas de force de chose jugée contre le failli en dehors de la procédure de faillite (ATF 82 III 94, JT 1956 II 122),

 

              que si le failli est poursuivi sur la base de l'acte de défaut de biens délivré à l'issue de cette procédure, il lui sera loisible de contester à nouveau la créance et une décision devra intervenir sur cette contestation, à moins que le créancier ait déjà obtenu un jugement contre lui (ATF 82 III 94, JT 1956 II 122),

 

              que compte tenu de la force de chose jugée limitée d'un tel jugement, il faut considérer que le véritable objet du litige est le mode de participation à la liquidation (ATF 82 III 94, JT 1956 II 122),

 

              qu'en l'occurrence, pour déterminer si les prestations, notamment d'entretien, prétendument fournies par la défunte constituait la contrepartie de prestations prétendument fournies par l'intimé, la Cour civile disposera, à l'instar de l'autorité saisie de l'action de l'art. 250 LP, des résultats de l'enquête pénale sur les délits d'exposition, abus de confiance et gestion déloyale,

 

              qu'au regard en outre des effets limités du jugement relatif à l'état de collocation, et nonobstant le fait qu'il soit rendu à l'issue d'une procédure conforme aux exigences d'un procès civil (ATF 119 III 124 c. 2b, JT 1996 II 49), il ne se justifie pas de suspendre la présente cause;

 

              attendu que la requête incidente en suspension de cause est ainsi partiellement admise, en ce sens que le procès intenté devant la cour de céans par l'intimé contre les requérants selon demande du 15 mai 2008, après acte de non-conciliation du 14 avril 2008, est suspendu jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale instruite sous référence [...];

 

              attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. pour les requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC),

 

              que l'intimé s'est opposé à la requête de suspension dans son intégralité,

 

              que les requérants n'obtiennent que partiellement gain de cause, leur requête étant rejetée en tant qu'elle vise à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la contestation de l'état de collocation,

 

              qu'il se justifie de mettre à la charge de l'intimé des dépens réduits de moitié (art. 92 al. 2, 123 al. 2 et 150 al. 2 CPC), arrêtés à 1'450 fr., dont 450 fr. à titre de remboursement des frais de justice.

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

 

I.              La requête incidente en suspension de cause déposée le 26 février 2010 par les requérants X.R.________ et Y.R.________ est partiellement admise.

 

II.              Le procès ouvert par l'intimé A.T.________ contre les requérants, selon demande du 15 mai 2008, est suspendu jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement [...] sous référence [...].

 

III.              Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.

 

IV.              L'intimé versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident.

 

Le juge instructeur :              Le greffier :

 

P. Hack              D. Monti

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 31 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

 

              Le greffier :

 

              D. Monti