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TRIBUNAL CANTONAL |
CO10.024140 98/2011/PBH |
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant A.P.________ B.P.________, C.P.________, et D.P.________, à Saint-Sulpice, d'avec Y.________SA, à Zurich et Bâle.
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Du 27 juin 2011
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Présidence de M. Bosshard, juge instructeur
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
En fait et en droit :
Vu l'action en libération de dette ouverte par les demandeurs A.P.________, B.P.________, C.P.________ et D.P.________ contre la défenderesse Y.________SA, selon demande du 27 juillet 2010, dont les conclusions, prises avec dépens, sont les suivantes :
"I.-
La créance supposée, invoquée par Y.________SA contre A.P.________, B.P.________, C.P.________ et D.P.________ dans les poursuites nos [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, est inexistante.
II.-
A.P.________, B.P.________, C.P.________ et D.P.________ ne sont pas les débiteurs d'Y.________SA des montants de CHF 1'500'000.-- (un million cinq cent mille francs) avec intérêt à 6 % l'an dès le 1er juillet 2008 et de CHF 106'250.-- (cent six mille deux cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008 objet des poursuites nos [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne.
III.-
Le droit de gage, invoqué par Y.________SA contre A.P.________, B.P.________, C.P.________ et D.P.________ dans les poursuites nos [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est inexistant.
IV.-
Les oppositions formées dans les poursuites nos [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, sont définitivement maintenues.",
vu la réponse déposée le 15 novembre 2010 par la défenderesse, qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Les conclusions prises par A.P.________, B.P.________, C.P.________ et D.P.________ dans leur Demande du 27 juillet 2010 sont rejetées.
Reconventionnellement
II. A.P.________, B.P.________, C.P.________ et D.P.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs d'Y.________SA et lui doivent immédiat paiement des sommes de 1'500'000 fr. (un million cinq cent mille francs), plus intérêt à 6 % l'an dès le 1er juillet 2008 et de 106'250 fr. (cent six mille deux cent cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008.
III. Il est constaté que la créance d'Y.________SA selon le chiffre II ci-dessus est garantie par un gage immobilier grevant en premier rang la parcelle no 736, feuille 29, du cadastre de la Commune de Z.________.
IV. L'opposition formée par A.P.________ au commandement de payer no 4.04 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition d'Y.________SA, est définitivement levée à concurrence de 1'500'000 francs (un million cinq cent mille francs), plus intérêt à 6% l'an dès le 1er juillet 2008 et de 106'250 fr. (cent six mille deux cent cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008, l'existence du gage étant constatée.
V. L'opposition formée par B.P.________ au commandement de payer no 4.03 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition d'Y.________SA, est définitivement levée à concurrence de 1'500'000 francs (un million cinq cent mille francs), plus intérêt à 6 % l'an dès le 1er juillet 2008 et de 106'250 fr. (cent six mille deux cent cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008, l'existence du gage étant constatée.
VI. L'opposition formée par C.P.________au commandement de payer no 4.02 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition d'Y.________SA, est définitivement levée à concurrence de 1'500'000 francs (un million cinq cent mille francs), plus intérêt à 6 % l'an dès le 1er juillet 2008 et de 106'250 fr. (cent six mille deux cent cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008, l'existence du gage étant constatée.
VII. L'opposition formée par D.P.________ au commandement de payer no 4.01 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition d'Y.________SA, est définitivement levée à concurrence de 1'500'000 francs (un million cinq cent mille francs), plus intérêt à 6 % l'an dès le 1er juillet 2008 et de 106'250 fr. (cent six mille deux cent cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008, l'existence du gage étant constatée. ",
vu la requête incidente déposée le 6 mai 2011 par les demandeurs au fond et les requérants à l'incident A.P.________, B.P.________, C.P.________ et D.P.________, qui ont pris avec dépens les conclusions suivantes :
"Principalement :
I.-
Admettre la Requête incidente.
II.-
Admettre l'exception de chose jugée soulevée par la présente Requête.
III.-
Constater que la conclusion reconventionnelle II, prise dans la Réponse, enfreint, en ce qui concerne D.P.________, l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 16 août 1996 / 28 février 1997 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans le dossier [...] de la cause ayant divisé F.P.________ et D.P.________ d'une part, d'avec K.________ d'autre part.
IV.-
Econduire d'instance Y.________SA, en tant que sa Réponse contient la conclusion reconventionnelle II et dans la mesure où ladite conclusion concerne D.P.________.
Subsidiairement :
V.-
Impartir aux requérants un nouveau délai de Réplique.",
vu l'avis du 9 mai 2011 du juge instructeur notifiant la requête incidente à la défenderesse au fond et intimée à l'incident Y.________SA et lui impartissant un délai au 24 mai 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, étant précisé que dit avis valait interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 13 mai 2011 des requérants, qui ont déclaré renoncer à la tenue d'une audience incidente,
vu la détermination du 24 mai 2011 de l'intimée, déclarant s'opposer aux conclusions incidentes, et admettant que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai,
vu l'avis du 25 mai 2011 du juge instructeur impartissant un délai au 10 juin 2011 aux requérants et au 24 juin suivant à l'intimée pour produire leur mémoire incident et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu'un mémoire produit hors délai ne serait pas versé au dossier,
vu les mémoires incidents déposés par les parties dans les délais précités,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 146 ss, 150 et 475 CPC-VD;
attendu que l'exception de chose jugée est une exception de procédure (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 475 CPC-VD; Bonnard, De la classification des exceptions et des exceptions de procédure en droit vaudois, thèse Lausanne 1948, p. 174),
qu'en l'absence de règles particulières, sa mise en œuvre est régie par la disposition générale de l'art. 142 al. 1 CPC-VD, ce qui implique qu'elle soit soulevée avant toute défense au fond et, pour le demandeur, agissant contre les conclusions reconventionnelles, dans le délai de réplique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 142 al. 1 CPC-VD par analogie),
que tel est le cas de la requête incidente présentée par les requérants;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 9 mai 2011,
que personne ne s'est opposée à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
que la requête incidente, qui respecte en outre les exigences des art. 19 et 147 CPC-VD, est donc recevable;
attendu en l'espèce que par demande du 18 avril 1994, F.P.________ et D.P.________ ont ouvert une action en libération de dette à l'encontre de K.________, demandant à ce qu'il fût constaté que la créance, réclamée à hauteur de 1'541'500 fr., n'existait pas ou était inexigible et à ce que les oppositions formées dans la poursuite en réalisation de gage immobilier nos 1.01 et 1.02 de l'Office des poursuites de Morges fussent définitivement maintenues,
qu'à titre reconventionnel, la défenderesse K.________ a conclu que les demandeurs étaient reconnus ses débiteurs solidaires de la somme de 1'541'500 fr., plus intérêt à 7 % l'an dès le 21 mai 1993 et que les oppositions formées par les demandeurs étaient définitivement levées,
que dans ce procès, K.________ a invoqué le contrat dit de placement hypothécaire n° xxx., dénoncé au remboursement pour le 20 mai 1993, contrat en vertu duquel elle avait accordé à F.P.________ et D.P.________, solidairement, un prêt de 1'500'000 fr., garanti par la remise de la cédule hypothécaire au porteur n° yyy. de même montant, grevant en premier rang l'immeuble n° [...] du cadastre de Saint-Sulpice, dont F.P.________ et D.P.________ étaient propriétaires en mains communes avec leurs trois enfants A.P.________, B.P.________ et C.P.________,
que par décision du 16 août 1996, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 28 février 1997, la cour de céans a rejeté les conclusions de F.P.________ et D.P.________(I), condamné ces derniers à payer à K.________ la somme de 1'541'500 fr. plus intérêt dès le 21 mai 1993 (II) et levé à concurrence de ces montants les oppositions formées par les demandeurs dans les poursuites nos 1.01 et 1.02 (III),
que ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 9 mai 1997,
que le 15 octobre 1997, l'Office des poursuites et faillites de Morges a retourné à la poursuivante K.________ des réquisitions de vente qu'elle avait rédigées dans la poursuite susmentionnée, indiquant que des commandements de payer n'avaient pas été notifiés aux trois enfants de D.P.________, tiers-propriétaires de la parcelle n° [...] remis en gage, et l'avisant que la vente ne pourrait avoir lieu qu'après qu'un commandement de payer notifié à ces derniers serait passé en force et qu'il se serait écoulé un délai de six mois dès sa notification,
que par courrier du 12 janvier 2001, Y.________SA a confirmé aux époux P.________, avec copie aux enfants P.________, la dénonciation du prêt pour le 20 mai 1993 et dénoncé au remboursement pour le 31 juillet 2001 le capital incorporé dans la cédule hypothécaire,
que le 15 août 2001, à la réquisition d'Y.________SA, l'Office des poursuites de Morges a notifié à D.P.________, en tant que poursuivi, et à F.P.________, B.P.________, A.P.________ et C.P.________, en tant que tiers propriétaires, un commandement de payer n° 2, en paiement de 1'500'000 fr., au titre du capital de la cédule hypothécaire au porteur n° yyy, les intérêts "selon l'art. 818 CC" étant réservés,
que le 11 avril 2002, statuant sur le recours en réforme dirigé contre le prononcé de mainlevée d'opposition, la Cour des poursuites et faillites a déclaré que l'opposition formée par D.P.________ au commandement de payer n° 2.01 et 2.02 était maintenue,
que cette autorité a constaté que la volonté des parties avait été de remettre à la banque la cédule n° yyy en nantissement seulement et considéré que la banque n'avait pas la qualité de propriétaire du titre hypothécaire et, partant, la titularité de la créance abstraite incorporée dans cette cédule,
qu'à la réquisition d'Y.________SA, le 15 janvier 2003, l'Office des poursuites de Morges a notifié à D.P.________ et à F.P.________ deux commandements de payer dans la poursuite en réalisation de gage mobilier nos 3.01 et 3.02, en paiement notamment de 1'541'000 fr., au titre de la "créance résultant du jugement rendu le 28 février 1997 (recte: le 16 août 1996) (…), devenu définitif et exécutoire le 9 mai 1997, et garantie par le nantissement de la cédule hypothécaire" n° yyy de 1'500'000 francs,
que dans le cadre de cette poursuite, la cédule n° yyy a été mise aux enchères du 25 avril 2007 et adjugée à Y.________SA pour le prix de 1'500'000 francs,
que par courriers du 23 novembre 2007, Y.________SA a informé D.P.________, F.P.________, A.P.________, B.P.________ et C.P.________ qu'elle dénonçait au remboursement le capital de 1'500'000 fr. de la cédule n° yyy pour le 30 juin 2008 et réclamait pour la même date le montant de 106'250 fr., au titre des intérêts dus pour la période du 25 avril 2007 au 30 juin 2008 au taux de 6 % l'an,
que la conclusion reconventionnelle II prise par l'intimée au pied de sa réponse du 15 novembre 2010 a pour objet ces deux montants,
que les requérants soutiennent que cette conclusion, en tant qu'elle porte sur le capital de 1'500'000 fr. et est dirigée contre D.P.________, a déjà fait l'objet du jugement de la cour de céans du 16 août 1996,
qu'ils invoquent dès lors l'exception de chose jugée;
attendu qu'en vertu de l'art. 475 al. 1 CPC-VD, les arrêts du Tribunal cantonal et les jugements définitifs ont l'autorité de la chose jugée,
qu'un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux (Hohl, Procédure civile, tome I, n. 1289, p. 244; TF 4C.82/2006 du 27 juin 2006 c. 3. 3; TF 5C.242/2003 du 20 février 2004 c. 2.1),
que tel est le cas à l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, lorsque celui-ci a été écarté préjudiciellement ou au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 475 CPC-VD),
que l'autorité de chose jugée empêche toute nouvelle discussion au fond sur le même litige entre les mêmes parties (Piguet, L'exception de chose jugée, thèse Lausanne 1956, p. 23),
qu'elle n'a toutefois lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement,
qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle oppose les mêmes parties (art. 475 al. 2 CPC-VD),
qu'il faut donc que le premier procès et le nouveau procès opposent les mêmes parties ou leurs successeurs en droit (identité des parties; Hohl, op. cit., n. 1297, p. 245),
que l'admission de l'exception de chose jugée suppose en deuxième lieu que les litiges aient le même objet (identité de l'objet du litige),
qu'il en va ainsi lorsque dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (Hohl, op. cit., n. 1298, p. 245; TF 5A_337/2008 du 15 juillet 2008 c. 4; TF 4C.82/2006 précité; ATF 125 III 241 c. 1, rés. in SJ 1999 p. 415; ATF 123 III 16 c. 2a, JT 1999 I 99; ATF 121 III 474 c. 4a, SJ 1996 I 290),
que la question litigieuse dans la seconde action doit procéder de la même cause que la précédente, tranchée par un jugement entré en force, sans que soient allégués des faits nouveaux pertinents,
qu'il n'y a pas identité des prétentions, en revanche, lorsque les conclusions sont différentes (Hohl, op. cit., n. 1304, p. 246),
qu'il en va de même lorsque le fondement juridique de la prétention demeure inchangé, mais que le demandeur invoque des faits importants qui sont survenus entre-temps, c'est-à-dire depuis le moment où, selon le droit cantonal, l'état de fait a été définitivement arrêté, et qui ont donné naissance à la prétention dans la forme qu'elle revêt dans le second procès,
que dans ce cas, la nouvelle demande se fonde sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui ne pouvaient être soumis au juge dans le premier procès (TF 4A_508/2010 du 14 février 2011 c. 2.1; ATF 116 II 738 c. 2a, rés. in SJ 1991 p. 224 et les références citées; Hohl, op. cit., nn. 1305-1306, p. 246; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd., pp. 316-317),
qu'en principe, seul le jugement au fond (Sachurteil) jouit de l'autorité de la chose jugée,
qu'il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice,
que pour déterminer si cette condition est réalisée, on se réfère aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif,
qu'en effet, les motifs de la décision peuvent servir à connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 128 III 191 c. 4a, rés. in JT 2003 I 30 et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 475 CPC-VD);
attendu en l'espèce que D.P.________ est partie aux deux actions en libération de dette,
qu'Y.________SA, née de la fusion de K.________ et de M.________ le 1er juillet 1998, a succédé à titre universel à K.________,
que la condition de l'identité des parties est ainsi réalisée,
que quant à l'identité de l'objet litigieux, il résulte du jugement rendu le 16 août 1996 que pour réclamer le capital de 1'500'000 fr., l'ayant cause de la défenderesse s'est prévalue du contrat de prêt n° xxx, dénoncé au remboursement pour le 20 mai 1993 (jgt p. 6),
que la conclusion reconventionnelle litigieuse demande paiement de 1'500'000 fr. au titre du capital de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire n° yyy (all. 76, 83 ss de la réponse),
que, selon la jurisprudence, la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, se distingue de la créance causale, résultant du contrat de prêt pour lequel la cédule a été remise en garantie, les deux créances étant en principe indépendantes l'une de l'autre (ATF 136 III 288 c. 3.1; TF 7B.175/2001 du 11 octobre 2001 c. 1a; ATF 115 II 149 c. 3, rés. in JT 1989 I 583),
que les deux procès n'ont ainsi pas le même fondement juridique,
qu'en tout état de cause, la défenderesse invoque, à l'appui de ses conclusions reconventionnelles, l'acquisition de la cédule hypothécaire aux enchères du 25 avril 2007 (all. 64 à 69),
qu'il s'agit d'une circonstance postérieure au jugement du 16 août 1996,
que ce fait revêt une certaine importance,
qu'en effet, la qualité de propriétaire du titre hypothécaire est une condition nécessaire pour être reconnu titulaire de la créance abstraite et fondé à poursuivre en réalisation de gage immobilier (Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, in SJ 1995 101 ss, spéc. pp. 104-105; ATF 136 III 288 précité c. 3.1; CPF 31 octobre 2002/446 c. IIc),
qu'ainsi, si la cédule est détenue au titre de nantissement, le possesseur, qui ne jouit que d'un droit réel limité sur ce titre, n'est en principe pas titulaire de la créance incorporée dans le titre (TF 5C.249/2004 du 2 mars 2005; Favre/Liniger, op. cit., pp. 104-105),
qu'en l'occurrence, la Cour des poursuites et faillites a constaté définitivement qu'à l'époque de sa décision, la défenderesse détenait le titre hypothécaire en nantissement et n'en était pas devenue propriétaire,
que la défenderesse entend faire valoir l'acquisition du titre en pleine propriété après une poursuite en réalisation de gage mobilier (all. 75 et 76),
que la conclusion reconventionnelle litigieuse est dès lors à tout le moins fondée sur un fait nouveau pertinent,
qu'au vu de ce qui précède, la condition de l'identité d'objet n'est pas remplie,
qu'en conséquence, l'exception de chose jugée soulevée par les requérants doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'en l'espèce, l'intimée Y.________SA, qui s'est opposée avec succès à la requête incidente et était représentée par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr., à la charge des requérants.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête incidente déposée le 6 mai 2011 par les requérants A.P.________, B.P.________, C.P.________ et D.P.________, est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée Y.________SA le montant de 2'000 fr. (deux milles francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur : La greffière :
P. - Y. Bosshard E. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 13 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
E. Umulisa Musaby