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TRIBUNAL CANTONAL |
CO05.002000 113/2009/PHC |
COUR CIVILE
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Audience de jugement du 1er juillet 2009
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Présidence de M. Bosshard, président
Juges : M. Hack et Mme Saillen, juge suppléante
Greffière : Mme Rodigari
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Cause pendante entre :
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N.________ Sàrl |
(Me C. Misteli) |
et
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W.________ SA
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(Me R. Buob) |
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires:
En cours d'instance, différents témoins ont été entendus. Parmi eux figure notamment D.________, épouse du directeur de la défenderesse, qui a indiqué lors de son audition ne pas travailler dans l'entreprise de son mari, hormis des interventions ponctuelles pour le choix des revêtements dans les véhicules, par exemple. Elle a en outre expliqué être au courant de l'objet du procès, mais ne pas avoir vu le dossier. Toutefois l'intéressée est inscrite au registre du commerce en tant qu'administratrice de la défenderesse, avec signature individuelle. Compte tenu de ce lien avec l'une des parties au procès, de même que de l'intérêt personnel du témoin au sort de la cause - certes indirect, si l'on en croit ses déclarations -, son témoignage ne sera pris en compte que dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments du dossier.
Z.________ a également été entendu comme témoin. Il a déclaré avoir été responsable de la demanderesse de sa création jusqu'au mois de février 2005, mais ne plus travailler pour les sociétés du groupe [...]. Il a en outre expliqué être au courant de l'objet du litige et avoir vu la procédure. Enfin, il a précisé avoir eu un contact téléphonique avec le conseil de la demanderesse, à qui il a adressé des documents - notamment des factures - pour le démarrage de la procédure. Ses déclarations ne seront donc pas retenues. En revanche, le témoignage de 'M.________ pourra être pris en considération. Bien que ce témoin ait travaillé durant huit années au service de la maison-mère du groupe [...], en [...], il n'a plus de rapport avec la demanderesse.
En fait:
1. La demanderesse N.________ Sàrl appartient au groupe [...] - actif dans la fabrication et l'équipement de sièges pour les véhicules de transport et les véhicules utilitaires - dont elle est l'une des sociétés filles.
La défenderesse W.________ SA est une société sise à [...], dont le but est: "commerce et prestations de services, particulièrement la location de véhicules avec ou sans chauffeur; conseils et assistance dans l'organisation de voyages et de déplacements".
2. a) Au printemps 2003, la défenderesse a confié à la demanderesse le réaménagement de deux véhicules, soit un Néoplan VIP et un Néoplan de deux étages, qu'elle lui a remis le 6 mai 2003, jour où ils ont passé la douane.
La défenderesse avait acheté ces véhicules d'occasion. L'autocar Néoplan VIP devait être financé par un leasing. La facture de cet achat, adressée à l'organisme de leasing, s'élevait à 260'000 fr. plus TVA. La défenderesse a versé un premier acompte de 55'952 fr. à [...] le 5 mai 2003.
Ce type de véhicule est très prisé, notamment par la clientèle arabe. Le défenderesse en avait fait un argument de vente auprès de ses clients et effectuait de la publicité sur cette base.
b) L'activité de transformation confiée à la demanderesse consistait principalement à regarnir les sièges du Néoplan VIP, à poser de nouveaux sièges sur le véhicule à deux étages, ainsi qu'à aménager les salons des deux bus.
La demanderesse a fait appel à un sous-traitant français pour la réalisation d'une grande partie de ces travaux. Entendu comme témoin, B.________ a déclaré que l'entreprise sous-traitante n'était pas à même de travailler simultanément sur les deux autocars. La cour ne retient pas ce fait, qui est infirmé par le témoin C.________. Il n'y a pas de raison objective de préférer sur ce point un témoignage à l'autre, et on doit constater que rien n'est établi à cet égard.
c) La livraison des véhicules rénovés est intervenue en même temps que l'émission des factures, soit le 12 septembre, respectivement le 8 octobre 2003. Les deux factures portaient sur un montant total de 84'290 euros.
3. a) La défenderesse allègue en substance qu'elle a conclu le contrat avec la demanderesse sur la base et l'assurance d'une livraison six à huit semaines après la remise des véhicules et qu'en conséquence, les cars auraient dû être remis au plus tard le 6 juillet 2003.
Sur ces points, le témoin C.________, qui était le représentant de l'entreprise sous-traitante chargée d'une partie du réaménagement des autocars de la défenderesse, a indiqué qu'il y avait eu un "contrat moral donnant un délai de six à huit semaines pour la réalisation de certains travaux (pose des sièges et aménagement intérieur)", précisant que la date du 6 juillet 2003 n'était qu'une "simple estimation approximative". Le témoin B.________, ancien employé de Néoplan et désormais directeur d'une entreprise de location de véhicules cliente de la défenderesse, a expliqué que la durée des travaux avait au départ été estimée à six semaines environ par la demanderesse, mais que ces dates n'avaient pas été respectées. Il a en outre indiqué qu'il n'y avait pas eu de document écrit précisant ce délai. Le témoignage de H.________, employé de la défenderesse en 2002-2003, a pour sa part confirmé qu'un délai avait été indiqué par la demanderesse, sans pouvoir préciser sa durée. Il a également confirmé l'existence d'un retard, tout comme le témoin L.________, ancien employé de la défenderesse. Seule D.________ a confirmé l'existence d'un délai de livraison au début du mois de juillet 2003, indiquant qu'aucune date précise n'avait été prévue.
Compte tenu de ces différents témoignages, il faut retenir que les parties sont convenues d'une date de livraison approximative, soit au début du mois de juillet 2003. Par ailleurs, la demanderesse a admis avoir remis les véhicules avec "un léger retard". Il est en outre établi qu'elle a rencontré des problèmes relatifs au délai de livraison des sièges.
b) Postérieurement à la date approximative de livraison, le directeur de la défenderesse s'est rendu en France à deux reprises, accompagné du témoin H.________, ainsi que du témoin B.________ lors du premier voyage. Des discussions ont eu lieu au sujet du retard pris et la demanderesse a assuré qu'elle effectuerait les travaux au plus vite. A la fin du mois de juillet 2003, la défenderesse s'est à nouveau inquiétée du dépassement du délai de livraison indiqué lors de la commande et en a fait part verbalement à la demanderesse et à l'entreprise sous-traitante, soulignant qu'elle subissait un préjudice. En revanche, il n'est pas démontré qu'elle ait protesté par le biais d'un document écrit.
En raison de ce retard, la défenderesse n'a pas pu honorer les commandes de plusieurs clients. Ainsi, dans un courrier du 13 avril 2004, I.________, président et CEO de la société [...] SA, a notamment indiqué ce qui suit:
"Nous attestons par la présente, que de nombreuses demandes de service adressées à l'entreprise W.________ SA au cours de l'année 2003 n'ont pu être honorées. En effet, plus de 15 demandes ont été faites à Monsieur [...] de mi-juin à septembre 2003 pour des bus de prestige (2 étages et bus VIP) qui n'ont malheureusement pu aboutir faute de véhicules disponibles.
D'autre part, début juillet, nous avions eu une demande pour le bus VIP (5*) pour des clients d'extrême orient, demande de location longue durée (1 à 2 mois) qui n'a pu être honorée pour les mêmes raisons.
Les délais de mise à disposition étant à chaque fois reportés, nous avons dû recourir aux services d'autres entreprises, avec lesquelles nous n'avions pas l'habitude de travailler, ce qui a entraîné des surcoûts et malheureusement une qualité de service bien moindre que celle dispensée par l'entreprise W.________ SA.
[...] SA est cliente de l'entreprise W.________ SA depuis 1993. Nous n'avions jusqu'à ces événements jamais eu de problèmes de disponibilité à déplorer de la part de la maison W.________ SA. […]"
En outre, un prince arabe souhaitait voir l'autocar VIP pour le louer pour une période indéterminée de deux à trois mois. L'affaire n'a pas pu être conclue faute de véhicule.
4. Par courrier du 30 juillet 2004, la demanderesse a adressé un courrier à la défenderesse dont le contenu était notamment le suivant:
"[…] Nous avons en ce jour, en attente de paiement, les factures 0320057 et 0320061 respectivement des 10 septembre 2003 et 7 octobre 2003 pour un montant total de 84 290,00 Euros.
Vous comprendrez aisément que ce retard de paiement anormal nous mette en difficulté ainsi que notre sous-traitant. […]"
Auparavant, dans le courant de l'année 2003, il y avait eu plusieurs contacts téléphoniques entre les parties. Le représentant de la défenderesse n'avait pas fait savoir qu'il était mécontent des prestations de la demanderesse et avait indiqué que la première paierait à court terme.
La défenderesse s'est acquittée d'un premier acompte de l'ordre de 5'000 euros en date du 28 septembre 2004.
La demanderesse a, par courrier du 25 novembre 2004, mis la défenderesse en demeure de s'acquitter de la somme de 79'290 euros d'ici au 10 décembre 2004.
5. Par courrier du 22 décembre 2004, soit après plusieurs rappels, la défenderesse a invoqué "la compensation à hauteur du préjudice subi du fait de la livraison tardive".
6. Le taux de change entre l'euro et le franc suisse en date du 18 janvier 2005, soit le jour précédent la date de la demande, était le suivant:
- Opérations de détail: 1,5165 (achat)
1,5765 (vente)
- Opérations au-dessus de 1,5225 (achat)
la limite jusqu'à 50'000 fr. 1,5725 (vente)
7. En cours d'instance, une expertise a été confiée à Yves Bachelier. Il a déposé son rapport le 27 décembre 2006. Il en résulte principalement les éléments suivants:
L'expert a considéré un délai de livraison prévu au 6 juillet 2003, pour une livraison effective au 12 septembre 2003, respectivement au 8 octobre 2003. Sur la base des documents fournis par la défenderesse, il a procédé à différentes opérations d'analyse et de contrôle. Ainsi, il a déterminé la période pendant laquelle la défenderesse revendique un dommage du fait de la non-livraison des bus et contrôlé les factures de sous-traitance durant ladite période. Puis il a procédé au calcul du chiffre d'affaires manqué, qui correspond selon lui au total des factures de sous-traitance pour cette période et des charges non engagées par la défenderesse du fait des affaires manquées (taxes de bus, assurances, salaire du chauffeur, carburant). Finalement, il a déterminé le préjudice subi par la demanderesse (montant du chiffre d'affaires manqué - charges non engagées).
L'expert a ainsi considéré un chiffre d'affaires sous-traité de 125'800 fr. du 6 juillet au 8 octobre 2003 et un montant des charges non engagées de 23'100 francs. Selon lui, la perte de gain s'est donc montée à 125'800 fr., pour un préjudice net de 102'700 francs.
8. Une seconde expertise a été confiée à André Donzé. Celui-ci a déposé son rapport le 22 janvier 2008. Il a précisé en préambule ne pas avoir tenu compte de divers documents (attestations, lettres, courriels, etc.) faisant partie des pièces de la procédure, n'ayant pas pu vérifier leur bien-fondé.
L'expert a pris en considération les mêmes dates que celles retenues dans le premier rapport d'expertise (livraison prévue et livraisons effectives). Pour déterminer la perte de gain brute, il s'est basé sur le chiffre d'affaires réalisé avec les deux autocars Néoplan durant les années 2004 à 2006, le kilométrage parcouru en 2004 et 2005, le rendement quotidien (chiffre d'affaires) moyen de chacun des autocars et le kilométrage quotidien moyen des années 2004 et 2005. Puis, pour évaluer le préjudice net, il a soustrait de la perte de gain brute les économies réalisées durant la période sous revue.
Il est résulté des calculs de l'expert une perte de gain brute de l'ordre de 60'000 francs. L'expert a notamment considéré une occupation potentielle de 16 jours pour le Néoplan à 2 étages et de 29 jours pour le Néoplan VIP et a tenu compte des variations saisonnières de l'activité de transport en autocar. Sur cette base, il a ensuite considéré les économies réalisées du fait que les véhicules ne roulaient pas, à savoir un montant de 13'690 fr. pour l'autocar à deux étages et de 23'060 fr. pour le Néoplan VIP, soit un total arrondi de 37'000 francs. Pour obtenir ces chiffres, l'expert s'est basé sur ses connaissances professionnelles ainsi que sur des tableaux de calcul émis en 2004 par l'Association suisse des transports routiers (ASTAG), ces éléments lui ayant permis d'estimer les charges fixes et variables. Il a donc considéré que le préjudice subi par la défenderesse représentait un montant de l'ordre de 23'000 fr. (60'000 fr. - 37'000 fr.).
9. La demanderesse N.________ Sàrl a ouvert action par demande du 19 janvier 2005, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile prononcer:
"Principalement:
I. W.________ SA est débitrice de N.________ Sàrl de la somme de EUR 79'290.00 (septante-neuf mille deux cent nonante euros), avec intérêts à 5 % l'an à compter du 30 novembre 2003, et lui en doit immédiat paiement.
Subsidiairement:
II. W.________ SA est débitrice de N.________ Sàrl de la somme de CHF 122'701.27 (cent vingt-deux mille sept cent un francs vingt-sept), avec intérêts à 5 % l'an à compter du 30 novembre 2003, et lui en doit immédiat paiement."
Par réponse du 25 avril 2005, la défenderesse W.________ SA a conclu, avec dépens, à libération des conclusions de la demande.
La défenderesse a expressément invoqué la compensation.
En droit:
I. a) Le présent litige contient un élément d'extranéité dès lors qu'il a trait à l'existence d'un contrat conclu entre une société demanderesse dont le siège est en France et une société défenderesse dont le siège est à [...].
La Suisse et la France, dès le 1er janvier 1992, sont parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL, RS 0.275.11), de sorte que celle-ci s'applique à la présente cause. En l'absence d'élection de for (art. 17 CL), les règles de compétence de cette convention l'emportent sur les règles de compétence nationale, et singulièrement sur celles de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) (art. 1 al. 2 LDIP; ATF 129 III 738 consid. 3.2, rés. in JT 2005 I 31).
En principe, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (art. 2 al. 1 CL). Cependant, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant à la CL peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (art. 5 ch. 1 CL). A la différence de l'article 113 LDIP, l'article 5 chiffre 1 CL fonde une compétence alternative, et non subsidiaire, au for général du domicile du défendeur (TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 3.1 et les références, SJ 2005 I 501).
La notion de "matière contractuelle" de l'article 5 chiffre 1 CL est une notion autonome qui ne doit pas être interprétée par renvoi au droit interne de l'un ou l'autre des Etats concernés. L'obligation à retenir n'est ni l'une quelconque des obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (ATF 133 III 282 consid. 3.1, JT 2008 I 147; ATF 124 III 188 consid. 4a, JT 1999 I 379, rés. in SJ 1998 p. 438; ATF 122 III 298 consid. 3a, rés. in JT 1997 I 255).
En l'espèce, les autorités judiciaires suisses sont compétentes ratione fori pour connaître de l'action de la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse a son siège en Suisse; plus précisément, c'est à la Cour civile du canton de Vaud qu'il incombe de connaître de la présente cause (art. 3 et 5 LFors [Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, RS 272] et 74 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Pour le surplus, le déclinatoire n'a pas été requis et la cour de céans ne pourrait relever d'office son incompétence (art. 19 CL, les exceptions de l'art. 16 CL n'étant pas applicables; Gaudemet-Tallon, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, 2ème édition, pp. 100-101, n. 143).
b) L'art. 116 LDIP prévoit qu'en matière contractuelle, le droit applicable est celui choisi par les parties, expressément ou tacitement. A défaut d'une telle élection - comme dans le cas d'espèce -, l'article 117 LDIP prescrit que le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (al. 2).
Pour déterminer le droit applicable, il y a donc lieu de qualifier préalablement le rapport juridique litigieux. Pour ce faire et conformément à un principe général du droit international privé, cette qualification doit être faite selon la loi du juge saisi (lex fori), en l'occurrence le droit suisse (ATF 130 III 417 consid. 2, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III 738 consid. 3.4, rés. in JT 2005 I 31; ATF 128 III 295 consid. 2a).
In casu, la nature juridique de la relation litigieuse consiste en un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO. Selon cette disposition, il s'agit d'un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Ici, on sait que la demanderesse a réaménagé l'intérieur de deux véhicules pour le compte de la défenderesse. Or, aux termes de l'art. 117 al. 3 litt. c LDIP, dans un tel contrat, c'est la prestation de service qui constitue la prestation caractéristique. En l'espèce, c'est la demanderesse, dont le siège est en France, qui a fourni cette prestation. Le droit français est donc applicable.
II. a) La demanderesse réclame le paiement de 79'290 euros, soit le solde du coût des transformations qu'elle a effectuées ou fait effectuer sur les deux véhicules Néoplan de la défenderesse. Cette dernière, pour sa part, oppose la compensation, invoquant le retard dans la livraison desdits véhicules et la perte de gain y relative.
Le droit français prévoit l'existence de deux sortes de contrat de louage: celui de choses et celui d'ouvrage (art. 1708 CCF [Code civil français]). Aux termes de l'art. 1710 CCF, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En outre, l'art. 1779 CCF prévoit qu'il existe trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie: le louage de service, le louage des voituriers et le louage des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. En l'espèce, le contrat passé entre parties tombe sous le coup de cette dernière catégorie, plus précisément le louage des entrepreneurs d'ouvrages, également appelé contrat d'entreprise (voir notamment Cour d'appel de Versailles, audience du 28 novembre 1997, n° de RG 1995-5058, consid. I). Selon la jurisprudence, le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage (voir notamment Cour de cassation, chambre civile 1, audience du 19 février 1968, n° de pourvoi 64-14315; Juris-Classeurs 1992, Fasc. 425, n. 5).
In casu, la demanderesse s'est engagée à réaménager l'intérieur de deux cars pour la défenderesse, moyennant un prix déterminé. Peu importe, pour qu'un tel contrat d'entreprise soit valablement conclu, qu'il ait été passé en la forme écrite. En effet, en droit français, le principe en matière contractuelle est le consensualisme. Au surplus, la jurisprudence a confirmé l'application du principe du consensualisme s'agissant du contrat d'entreprise (voir notamment Cour de cassation, chambre civile 3, audience du 18 juin 1970, n° de pourvoi 69-10167; Cour de cassation, chambre civile 3, audience du 17 décembre 1997, n° de pourvoi 94-20709).
Pour le surplus, l'art. 1108 CCF prévoit quatre conditions pour la validité d'une convention, savoir: le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite de l'obligation. Ces conditions sont remplies en l'espèce, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.
b) Sauf indication contraire, le contrat entre en vigueur et doit donc être mis à exécution dès le jour de sa conclusion (Cour de cassation, chambre civile 1, audience du 11 décembre 1985, n° de pourvoi 84-15716). Toutefois, conformément au principe du consensualisme, les parties sont libres d'organiser leurs rapports contractuels et peuvent notamment fixer un délai d'exécution (voir par exemple Cour de cassation, chambre civile 3, audience du 31 octobre 1989, n° de pourvoi 88-13895). Dans la mesure où le contrat d'entreprise ne nécessite aucune forme pour être valablement conclu, il en va de même d'une clause accessoire de ce type.
Dans la présente espèce, il ressort de l'appréciation des témoignages qu'un terme approximatif au début du mois de juillet 2003 a été convenu entre les parties. En outre, la demanderesse a admis l'existence d'un retard dans la livraison, bien qu'elle l'ait qualifié de léger.
c) La défenderesse prétend ne pas devoir s'acquitter du solde du prix prévu par le contrat conclu entre parties, dans la mesure où elle considère avoir subi un dommage en raison du retard dans la livraison, qu'elle invoque en compensation.
En droit français, la sanction normale de l'inexécution consiste dans la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts. Ainsi, selon l'art. 1147 CCF, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part (Juris-Classeur 2003, Art. 1136 à 1145: fasc. 60, n. 44). L'art. 1149 CCF prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. A ce titre, il convient de préciser qu'une inexécution définitive donnera potentiellement droit à des dommages et intérêts compensatoires, alors qu'un simple retard donnera lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts moratoires (Juris-Classeur 2003, art. 1136 à 1145: fasc. 60; n. 52).
Cependant, aux termes de l'art. 1146 CCF, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer; la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. Par ailleurs, l'art. 1139 CCF prévoit que le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
En conséquence, même si un terme a été prévu dans le contrat, sa seule échéance ne vaut pas par principe mise en demeure du débiteur. En effet, deux situations peuvent se présenter: soit les parties ont expressément stipulé que la seule échéance du terme vaut mise en demeure, et la convention tire son plein et entier effet du consentement, soit les parties n'ont rien prévu en ce sens, et la convention, quand bien même le terme en serait échu, ne pourra être ramenée à exécution qu'au prix d'un certain formalisme (Juris-Classeur 2003, art. 1136 à 1145: fasc. 60; n. 4). Dès lors, le débiteur est, sauf exception, fondé à se prévaloir d'une prorogation tacite d'échéance tant qu'il n'a pas été mis en demeure par son créancier. Le préjudice causé par le retard dans l'exécution ne part que du jour où le créancier apporte la preuve qu'il se refuse à octroyer à son débiteur un délai tacite d'exécution (Juris-Classeur 2003, art. 1136 à 1145: fasc. 60; n. 45).
Conformément à l'art. 1139 CCF, pour qu'elle produise ses effets, la mise en demeure doit satisfaire à certaines exigences de forme. Elle peut intervenir sous la forme d'une sommation - soit un exploit d'huissier par lequel le créancier enjoint son débiteur de payer ce qu'il doit ou de faire ce à quoi il est obligé -, d'un commandement de payer, d'une demande en justice ou encore d'une lettre missive, comme le prévoit le texte même de la disposition susmentionnée (Juris-Classeur 2003, art. 1136 à 1145: fasc. 60; nn. 69 ss). Ce formalisme est critiqué par certains auteurs de doctrine, dans la mesure où, en matière contractuelle, le consensualisme est la règle. Toutefois, la jurisprudence française confirme aujourd'hui encore que la seule échéance du terme ne vaut pas par elle-même mise en demeure du débiteur, contrairement à la maxime dies interpellat pro homine qui prévaut non seulement en Suisse, mais également en Italie ou en Allemagne (Juris-Classeur 2003, art. 1136 à 1145: fasc. 60; nn. 4 et 7). En revanche, en vertu du principe du consensualisme toujours, les parties sont libres de prévoir que la mise en demeure pourra intervenir indépendamment des formes solennelles, soit par exemple par le biais d'une lettre recommandée, d'un avis, voire d'une simple interpellation verbale (Juris-Classeur 2003, Art. 1136 à 1145: fasc. 60, n. 76).
En l'espèce, il est constant qu'un terme approximatif avait été prévu par les parties, à savoir que la livraison des véhicules devait intervenir au début du mois de juillet 2003. Il est également démontré que ladite livraison a été effectuée avec retard. En revanche, aucun élément allégué, ni a fortiori prouvé, ne permet de retenir que les parties auraient, même tacitement, prévu que la défenderesse était dispensée de mettre la demanderesse en demeure. Le terme aux alentours de début juillet ne saurait donc suffire.
Pour le surplus, la défenderesse n'a pas apporté la preuve d'une mise en demeure répondant aux exigences de l'art. 1139 CCF. Certes, on sait que le directeur de la défenderesse s'est rendu en France à deux reprises et que des discussions entre parties ont eu lieu au sujet du retard. De même, il est établi que le directeur s'est encore ultérieurement inquiété du retard et a exposé subir un préjudice. Toutefois, dans la mesure où rien ne permet de retenir que les parties auraient convenu d'une dispense de forme solennelle pour la mise en demeure, la seule interpellation orale de la demanderesse n'est pas suffisante. Au demeurant, la seule expression des inquiétudes de la défenderesse ne vaudrait pas mise en demeure, même orale. Aucun terme n'a été fixé.
Tout au plus pourrait-on examiner si l'invocation de la
compensation par la défenderesse dans sa réponse du
25 avril 2005 pouvait constituer une mise en demeure, mais de toute
manière le dommage prétendu par la
défenderesse s'est produit avant le dépôt de la
réponse; par ailleurs, les intérêts
moratoires
- potentiellement dus en cas de retard dans
l'exécution - ne courent qu'à partir de la mise en
demeure, contrairement à ce qui peut prévaloir en
matière de dommages et intérêts compensatoires
(Juris-Classeur 2003, Art. 1136 à 1145: fasc. 60, n. 45).
Or, au moment du dépôt de la réponse, la
prestation de la demanderesse avait d'ores et déjà
été effectuée depuis longtemps.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater que les prétentions compensatoires de la défenderesse doivent être rejetées, cette dernière n'ayant pas mis la demanderesse en demeure de s'exécuter dans les formes requises avant l'exécution de la prestation.
III. La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de 79'290 euros, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2003.
Le contrat conclu entre parties l'a été valablement au regard du droit français. En conséquence, la demanderesse est à même d'en demander l'exécution, à savoir le paiement du solde du prix tel que prévu par la convention. En outre, l'art. 1153 CCF prévoit que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l'espèce, la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de s'acquitter de la somme de 79'290 euros par lettre-signature du 25 novembre 2004, lui fixant un délai au 10 décembre 2004 pour s'exécuter. Le point de départ de l'intérêt peut donc être fixé au 11 décembre 2004.
L'art. L313-2 du Code monétaire et financier français, prévoit que le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. En 2004, le taux de l'intérêt légal se montait à 2,27 %. C'est dès lors cette quotité qui sera retenue.
En conséquence, la défenderesse est la débitrice de la demanderesse et doit lui payer la somme de 79'290 euros, avec intérêts à 2,27 % l'an dès le 11 décembre 2004.
IV. Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
Obtenant gain de cause sur le principe et sur l'essentiel de ses conclusions, la demanderesse a droit à de pleins dépens, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 28'485 fr., savoir :
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a) |
18'000 |
fr. |
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à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
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b) |
900 |
fr. |
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pour les débours de celui‑ci; |
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c) |
9'585 |
fr. |
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en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La défenderesse W.________ SA doit payer à la demanderesse N.________ Sàrl la somme de 79'290 euros (septante-neuf mille deux cent nonante euros), avec intérêt à 2,27 % l'an dès le 11 décembre 2004.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 9'585 fr. (neuf mille cinq cent huitante-cinq francs) pour la demanderesse et à 8'630 fr. (huit mille six cent trente francs) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera
à la demanderesse le montant de
28'485 fr. (vingt-huit mille quatre cent huitante-cinq francs)
à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
P. - Y. Bosshard V. Rodigari
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 juillet 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est
réservé.
La greffière :
V. Rodigari