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TRIBUNAL CANTONAL |
CO06.037369 64/2010/PHC |
COUR CIVILE
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Audience de jugement du 14 avril 2010
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Présidence de M. Bosshard, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffière : Mme Schwab Eggs
*****
Cause pendante entre :
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K.________ |
(Me Ph. Nordmann) |
et
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Commune d'O.________
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(Me D. Pache) |
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
En fait:
1. Le 20 février 2001, le demandeur K.________ a été gravement blessé dans un accident de la circulation routière.
Le lieu de l'accident est un trottoir, en bordure de route, surplombant sans aucune protection un talus et un parking en contrebas. Ce trottoir est propriété de la défenderesse.
Les circonstances de cet accident sont décrites dans un rapport établi par la police cantonale valaisanne. Selon ce rapport, l'accident a eu lieu dans un virage en pente de moyenne déclivité à l'intérieur de la localité d'Y.________ et concernait un véhicule "VW typ 2", dont le poids à vide était de 1'460 kilos. L'endroit de l'accident est soumis à une interdiction générale de parquer, ce que plusieurs panneaux indiquent. Il résulte en outre ce qui suit de ce rapport :
"(…)
Dispositions prises :
Sur place, nous avons contrôlé si le frein à main était serré. Lors du contrôle, il s'est avéré que ce dernier ne l'était pas. La première vitesse était bien introduite.
(…)
Circonstances probables de l'accident :
K.________ (…) avait, selon ses dires, légèrement tiré le frein à main de son véhicule et mis la seconde vitesse. (…) Peu après, son véhicule chuta d'abord d'un mur, puis roula au bas d'un talus. A ce moment-là, K.________ fut éjecté du véhicule. Sa machine termina sa course, après avoir parcouru environ 20 mètres en marche arrière et blessé K.________, sur le parking (…) sis en aval.
Déclaration(s) de la (des) personne(s) impliquée(s) :
K.________, (…) a déclaré :
(…)
(…) J'ai parqué sur la droite de la route sur le trottoir, (…). J'avais le 2ème rapport de vitesse enclenché. J'ai tiré le frein à main, mais très légèrement je pense. J'ai quitté l'habitacle et suis allé déposer un sèche-cheveux chez une amie au chalet « Les Gentianes ». Lorsque je suis revenu vers le véhicule, soit environ 1 à 2 minutes plus tard, celui-ci s'est mis en mouvement en reculant. (…) Dans un premier temps, je me suis dit qu'il ne fallait rien tenter. Puis j'ai eu un « flash » en pensant où se dirigeait le bus, soit en pensant que des enfants pourraient se faire écraser. J'ai couru et suis entré dans le véhicule par la portière conducteur. (…) J'ai tiré le frein à main et mis la 1ère vitesse. Je précise qu'au moment où je suis entré dans l'habitacle, j'ai vu le levier de vitesse se mettre au point mort. Au même instant, le véhicule a basculé dans le talus. (...) Le bus m'a alors écrasé. (…)
(…) Pour vous répondre, je n'ai pas remarqué les signaux « Interdiction de parquer ». (…) Je suggère également que l'on rajoute des glissières à cet endroit.
(…)"
Il résulte du témoignage de [...] que le demandeur n'a quitté le bus que pour un laps de temps très bref. Selon ses déclarations, le demandeur s'est garé sur la route et est resté sur le pas de la porte; la conversation aurait duré une à deux minutes. Ce témoignage est retenu dans la mesure où le témoin n'a pas d'intérêt à l'issue du litige.
Après l'accident, des barrières ont été posées le long du trottoir où celui-ci a eu lieu. Il ne s'agit pas de glissières en fer, mais de poteaux carrés en métal auxquels sont fixés des demi-poutres en bois; elles se situent à l'extérieur du trottoir et concernent plutôt les piétons.
Plusieurs années auparavant, une voiture ayant à son bord des jeunes gens était sortie de route en contrebas, après le virage. Il semblerait qu'ils roulaient un peu vite. Selon les témoins [...] et [...], ils roulaient trop vite. Pour le surplus, les souvenirs de ces témoins étaient vagues.
2. Le 11 mars 2003, le Dr C.________ de la Clinique romande de réadaptation à Sion a établi un rapport, dont il résulte ce qui suit :
"(...) j’ai examiné le patient susnommé le 10 mars 03.
Résumé du dossier :
Ce patient a subi, (…), un accident de la voie publique : il a été écrasé par une camionnette avec une fracture en H du sacrum et une lésion du plexus sacré droit, fracture du cotyle droit, fracture de la vertèbre L1, fracture de l’omoplate droite.
Le 5 mars 01, il est opéré du cotyle droit : une réduction sanglante associée à une ostéosynthèse par voie antérieure et postérieure est pratiquée. Un alitement de 4 semaines est prévu.
Dans un rapport du 10.07.01, les Drs [...] et [...] du Département Universitaire de Psychiatrie Adulte estiment qu’il n’y a pas d’élément de la lignée dépressive ou anxieuse. Seule une psychothérapie de soutien est appliquée.
Dans un rapport du 25.02.02, le Dr [...], orthopédiste au CHUV, retient les diagnostics de status après fracture du cotyle droit et du bassin, de l’omoplate droite, du mur antérieur de L1, avec atteinte radiculaire L5-S1 droite. A cette époque, les douleurs du bassin sont prédominantes. L’assuré est alors pris en charge dans le cadre de la consultation de la douleur de l’hôpital de Morges.
Pour le Dr [...], anesthésiste à Morges, la situation est stable et les douleurs persistent en juillet 02. Le port d’un TENS se révèle peu efficace. Pour le Dr [...], une reprise de 30 à 50 % paraît possible.
Le présent consilium a essentiellement pour but de définir les investigations et les traitements éventuellement nécessaires et d’évaluer dans quelle mesure un séjour à la Clinique romande de réadaptation est indiqué.
Anamnèse actuelle :
M, K.________ indique que son alitement, consécutivement à son traumatisme, a été de 13 semaines en tout. C’est à partir du mois d’octobre 2001 qu’il a été pris en charge par le centre de la douleur de Morges. Depuis un an et demi, l’amélioration serait de 5 à, au maximum 10 %, en ce qui concerne l’intensité des douleurs. Aussi, progressivement, le patient a renoncé à une prise en charge médicale traditionnelle et il s’est adressé à des médecines parallèles. Actuellement, il tire un bénéfice momentané de séances d’acupuncture au rythme d’une fois toutes les trois semaines, d’ostéopathie une fois par mois et de chia tsu et d’eutonie une fois par semaine.
Ses seuls traitements allopathiques consistent en Ponstan 500 mg entre 1 et 4 cps/jour auxquels il associe de l'Alucol et très occasionnellement en Tramal gouttes (3-4 gouttes, quelquefois chaque mois).
La douleur sacrée occupe le devant de la scène : le patient désigne la charnière lombo-sacrée et une ligne rejoignant le pli interfessier jusqu’au coccyx. Il parle “d’un string” douloureux, d’une compression linéaire, comme “un fil de fer barbelé”. Sur un fond douloureux chronique se greffent des épisodes hyperalgiques, une sensation de pincement ou d’étau sacré. Il n’y a pas d’irradiation vers l'avant, en direction du périnée, pas plus que dans les membres inférieurs.
Cette douleur évolue avec un “bruit de fond” d’une intensité de 7 sur une échelle de 10, les pics hyperdouloureux allant jusqu’à 9,5 sur 10, plusieurs fois par jour. Plusieurs facteurs déclenchent les pics douloureux les variations de la pression atmosphérique, les excès de sollicitations mécaniques, par exemple un kilomètre de nage ou les activités nécessitées par la garde de ses enfants trois jours par semaine.
S’il n’y a pas d’irradiation douloureuse dans les membres inférieurs, M. K.________ annonce par contre une hypoesthésie de l'hémifesse et de la région péri-anale droite, une insensibilité de la face externe de la cuisse et du dos du pied ainsi que du dos des orteils 2 à 4 droits. Il n’y a pas de réel trouble sphinctérien : (…)
Par ailleurs, le patient accuse des coups de fatigue importants, qu’il appelle des “comas”, l’obligeant plusieurs fois par jour à se coucher, à un rythme de 2 à 4 fois en fonction de la durée des épisodes, qui varient d’une demi-heure à 4 heures. Le maintien d’une position assise est pénible. Il est toutefois venu pour la présente consultation en voiture, devant s’arrêter après une soixantaine de kilomètres.
Il continue d’utiliser les cannes anglaises, diminuant l’effet de poids sur le sacrum, augmentant ainsi son périmètre de marche, trouvant un appui lorsque la douleur survient en coup de poignard.
Accessoirement, le patient annonce des douleurs de l’omoplate droite, surtout lors des mouvements d’abduction forcée, des douleurs lombaires hautes, de la face externe du grand trochanter. La douleur est également présente la nuit, occasionnant plusieurs éveils.
(…)
Examen clinique :
Patient de 44 ans, mesurant 189 cm pour 93 kgs. (…)
Appréciation :
(…)
Les lésions dont il a souffert sont les suivantes :
• Une fracture de l’apophyse transverse gauche de L5 a été traitée conservativement; ce type de lésion n’a généralement aucun retentissement fonctionnel et doit être banalisée.
• Une fracture par enfoncement du plateau supérieur de L1 a également été traitée conservativement. Il faut relever que, comme le démontrent les clichés réalisés six semaines après le traumatisme, ni le mur postérieur, ni le mur antérieur n’ont été touchés; ce type de fracture a généralement un bon pronostic de guérison; elle n’occasionne aucune angulation de la colonne vertébrale.
• Une fracture de l’omoplate droite, avec un faible déplacement, est également à bon pronostic. Actuellement, la fonction de l’épaule droite doit être considérée comme tout à fait normale et l'on peut admettre que cette fracture ne laissera aucune séquelle.
• Une fracture du cotyle droit a été traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse à l’aide d’un davier de Weber et d’une plaque. Les clichés de contrôle montrent l’excellente réduction et la congruence tête-toit. La fonction de la hanche est actuellement excellente, la mobilité de la coxofémorale étant pratiquement symétrique. Du reste, M. K.________ n’annonce pratiquement aucune plainte à ce niveau.
• Une fracture multifragmentaire du sacrum : du côté droit, il existe un trait de refend intéressant les trous sacrés. Il semble, selon les dires du patient, que l’atteinte des racines sacrées se serait traduite par une hypotonie du sphincter anal et par des troubles génitaux qui se sont secondairement corrigés. Plusieurs bilans neurologiques auraient été pratiqués avec, à deux reprises, une électromyographie. Sur la base du status actuel, on ne retient pas de trouble moteur ni réflexe. Pour une appréciation exhaustive, il faudrait disposer des rapports neurologiques et d'EMG. Les conséquences fonctionnelles d’éventuelles lésions neurologiques doivent toutefois actuellement être minimisées.
En définitive, on comprend au terme de l’examen clinique et des documents d’imagerie, qu’il existe un hiatus entre les constatations objectives d’une part, le retentissement douloureux et l’incapacité de travail d’autre part. Actuellement, cette incapacité repose essentiellement sur les troubles subjectifs. On sait toutefois que les fractures pelviennes peuvent, à long terme, comporter des douleurs rebelles dont l’origine précise reste hypothétique.
On doit relever qu’il s'agit d’un patient autonome, pouvant assumer la garde de ses enfants à mi-temps. Les thérapies traditionnelles, y compris une prise en charge par un centre de la douleur, ont été mises en échec si bien que M. K.________ s’est tourné vers des médecines parallèles (ostéopathie - acupuncture - eutonie, bientôt Tomatis), sans plus de succès.
En réalité, maintenant que la situation médicale est stabilisée et qu’il n’y a plus d’amélioration à attendre du traitement après 2 ans d’évolution, c’est la question de l’exigibilité qui doit être réglée : cet aspect doit faire l’objet d’une expertise médicale lege artis, M. K.________ affirmant qu’il ne peut envisager une reprise dans l’immédiat.
On ne peut que se ranger à l‘avis du Dr [...] pour qui la reprise d’une activité de pharmacien pouvait être envisagée à un taux initial minimal de 30 % en août 2002 déjà.
Dans ce contexte, un séjour de réadaptation dans notre Clinique ne nous paraît pas receler d’intérêt.
(…)"
3. Le demandeur a consulté un avocat dès le 2 juillet 2003, comme cela résulte de la liste des opérations établie ultérieurement par son conseil.
4. Il résulte du rapport du Service de neurologie du CHUV établi le 16 décembre 2003 par les Dr [...] et [...] que l'état de santé du demandeur pouvait être considéré comme stabilisé et que, selon le second de ces praticiens, les douleurs ne se s'étaient pas modifiées depuis une année et demie.
Le 19 février 2004, le Dr W.________ a adressé au conseil du demandeur une lettre dont le contenu est le suivant :
"Suite à votre demande du 5 février 2004 et avec l'accord écrit de Monsieur K.________, je vous fais part de mes constatations quant à l'état actuel de son état de santé. La situation actuelle est celle d'un patient 3 ans exactement après un accident ayant induit un poly-traumatisme sévère lombo-sacré et de multiples fractures du sacrum, du bassin du côté droit, de l'omoplate et particulièrement un écrasement du plexus sacré. Sur le plan orthopédique, la situation est stabilisée. Je ferais ici clairement la différence entre stabilité de son état et aptitude physique.
Actuellement, Monsieur K.________ souffre de façon continue de la modification de la statique lombo-sacrée consécutive à l'accident et de douleurs neurogènes provenant de l'écrasement du plexus sacré lors de l'accident. Ces deux composantes sont certainement les causes de son handicap qui est actuellement majeur. Le patient ne peut pas exercer une quelconque activité plus de 20 minutes dans une position prolongée. Cette situation handicape bien entendu sa concentration et la reprise d'une activité professionnelle devra être extrêmement progressive et prudente pour éviter un échec complet.
Actuellement, pour ce qui est de la prise en charge neuro-orthopédique, la stabilité est acquise et de ce côté-là aucune autre mesure n'est à entreprendre. La priorité est attribuée actuellement à une prise en charge de sa douleur, et deux mesures sont en cours : la première est l'administration progressive et prudente de dérivés morphiniques, et la seconde est la planification d'une implantation d'électrodes médullaires à but antalgique. Le traitement n'est donc pas terminé. Aujourd'hui, le 17 février 2004, Monsieur K.________ me semble être un patient volontaire et désireux de reprendre une activité professionnelle progressive, mais dans le cadre d'un traitement encore en cours, et en fonction de l'état du patient, un taux d'activité immédiat de 30 % me paraît voué à l'échec et probablement compromettrait une reprise plus progressive de son activité professionnelle à long terme. En effet si cette reprise professionnelle est vécue comme un échec, il est possible que vienne s'ajouter à cette situation physique complexe un état dépressif réactionnel qui actuellement ne me semble pas présent.
J'espère avoir répondu à vos questions et suis à votre disposition pour toute information complémentaire. "
Le 8 mai 2004, le Dr [...], neurochirurgien FMH, a écrit ce qui suit au Dr W.________ :
"(…)
Récemment tu envisageais d'implanter un stimulateur médullaire antalgique mais, dans l'intervalle, en décembre 2003, M. K.________ a fait une chute dans les escaliers, suivie d'un blocage et de douleurs supplémentaires. Le patient a suspecté une hernie discale qui a effectivement été confirmée par IRM lombaire.
(…)
Depuis sa récente chute il y a de nouvelles "sensations" au-dessus du sacrum, soit à la jonction lombo-sacrée, ainsi que des fourmillements sous la plante du pied droit et un point douloureux constant derrière la mi-cuisse droite. (…)
(…)
Personnellement (…) je procéderais à l'essai de stimulation médullaire comme déjà prévu. (…)"
L'annexe au rapport médical expédié le 24 juin 2004 par l'assurance-invalidité et rempli le 7 août 2004 par le Dr W.________ contient notamment le passage suivant :

Dans une lettre du 9 août 2004, ce médecin estime l'incapacité de travail du demandeur à 100 % et expose ce qui suit :
"Monsieur K.________ souffre des conséquences des traumatismes du bassin ayant comme séquelles principalement des douleurs neurogènes prenant le bassin et les membres inférieurs. Dans ce cadre, une indication à une stimulation médullaire était posée mais durant l'épreuve test nous n'avons jamais réussi à obtenir une stimulation localisée dans la région où le patient souffre. A noter que la stimulation antérograde et rétrograde a été tentée. Actuellement toute autre thérapie de ce type me paraît illusoire et la seule manière d'obtenir un résultat analgésique chez Monsieur K.________ serait certainement l'implantation d'une pompe intrathécale."
5. Sur mandat de l'Office AI du Canton du Valais, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a effectué une expertise psychiatrique concernant le demandeur. Il résulte ce qui suit de son expertise du 9 février 2005 :
"(…)
6. DISCUSSION
(…)
(…), l'expertise a mis en évidence deux facteurs d'ordre psychologique qui pourraient jouer ou avoir joué un rôle aggravant par rapport aux plaintes douloureuses :
- l'accident est survenu dans un contexte de séparation conjugale, lui-même consécutif à un sentiment d' « abandon » ressenti par l'expertisé de la part de son épouse
- la personnalité « perfectionniste » de l'expertisé
(…)
La personnalité hyperactive et perfectionniste de l'expertisé est caractérisée par des exigences très élevées vis-à-vis de soi-même. Or l'accident est peut-être dû à une fausse manœuvre de sa part (frein à main non ou insuffisamment serré). Ce manquement à l'exigence de perfection vis-à-vis de soi-même a pu lui faire ressentir l'accident comme un échec insupportable pour son estime de soi, (…). Ce facteur psychologique est plausible et pourrait avoir joué un rôle au début du syndrome douloureux. (…)
En résumé, il existe des facteurs psychologiques qui peuvent avoir contribué pendant un certain temps à aggraver les douleurs d'origine somatique. Ils ne semblent cependant pas avoir joué un rôle primordial (…). (…)"
6. Par lettre du 13 juin 2005, le conseil du demandeur a annoncé son mandat à la défenderesse et à la Chancellerie de l'Etat du Valais et a sollicité de leur part une déclaration de renonciation à invoquer une éventuelle prescription pour autant qu'elle ne soit pas acquise au jour de la déclaration. Il y expliquait qu'"En raison du verglas, son bus Volkswagen T2 garé sur une rue en pente est parti en dérapage. Mon client [réd.: le demandeur] a tenté de monter à bord pour empêcher ce véhicule de tomber dans le parking sis en contrebas (…)".
La défenderesse a répondu le 21 juin 2005 qu'elle n'était pas au courant de l'accident. Par lettre du 18 juillet 2005, elle a indiqué au demandeur qu'elle était assurée auprès de R.________ SA et a déclaré renoncer à invoquer la prescription "dans la mesure où celle-ci n'est pas intervenue à ce jour".
Dans une lettre du 8 septembre 2005 adressée à la police cantonale, le conseil du demandeur a écrit que son client avait essayé de retenir son bus, alors qu'il "commençait à rouler en raison d'une défectuosité du frein à main".
7. Par lettre du 23 août 2005 adressée au Service médical régional AI, le Dr Q.________, neurologue FMH, a écrit ce qui suit :
"Suite à votre mandat du 15 juin 2005, j'ai examiné ce patient le 17 août 2005. (…)
A. Questions cliniques
(…)
5. Appréciation du cas et pronostic
(…)
Dans mon expérience, le développement d'une hypersensibilité à la douleur est relativement plus fréquent après des lésions des dernières racines sacrées qu'après une atteinte des branches longues venant des racines S1 et L5. La lésion neurogène initiale est bien démontrée, partiellement récupérée sans que cela ne modifie l'intensité des douleurs. Il n'y a souvent pas de relation entre le développement d'une hyperpathie et la présence ou l'absence d'une récupération. Il me semble que la persistance de vives douleurs du sacrum avec une composante neurogène qui prédomine sur la ligne médiane, de la hanche droite après fracture du cotyle bien remise, fait partie d'un syndrome d'hypersensibilité à la douleur. Les divers termes utilisés correspondent à des conceptions pathogéniques d'âges différents. Actuellement on estime que ces douleurs neurogènes sont dues à une potentialisation à long terme de récepteurs NMDA sur des stimuli douloureux périphériques. Cette potentialisation rend prédominante la transmission de certains sous-types de récepteurs NMDA et entraîne un état douloureux chronique. Ici, l'atteinte neurogène et la douleur au moins du sacrum ont pu contribuer au tableau actuel. L'association de ce tableau à des accès irrépressibles de sommeil diurne pose la question d'un autre trouble de la plasticité neuronale touchant d'autres circuits à la suite du traumatisme. On a en effet un peu de peine à expliquer ces troubles qui ne sont pas d'origine médicamenteuse, qui ne semblent pas s'expliquer par une fatigabilité excessive provoquée par la douleur continue, et qui ne sont pas typiques d'une narcolepsie dans la mesure où la chute dans le sommeil n'est pas brutale. En conclusion, je partage l'opinion du médecin traitant depuis deux ans, le Dr W.________, concernant la nature neurogène et orthopédique des douleurs d'une part, l'incapacité de travail d'autre part.
B. Influences sur la capacité de travail
1. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés.
Au plan physique, il y a une limitation douloureuse de la marche en raison des sacralgies et de la douleur de la hanche droite. Au plan psychique et mental, il y a une inhibition et un certain degré de fatigue résultant de l'état douloureux chronique, peut-être aussi un peu des besoins irrépressibles de sommeil durant la journée. Au plan social, les contacts du patient sont relativement réduits par son état de santé, mais pas me semble-t-il de façon pathologique. Ceci en particulier pour les contacts avec ses enfants qu'il voit plusieurs fois par semaine.
2. Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
Le déplacement et la station debout sont limités par les douleurs sacrées et le besoin de décharger le bassin avec deux cannes anglaises. La position assise est possible mais il faut souvent qu'il change l'appui du bassin sur le siège. Les activités manuelles sont possibles mais elles entraînent facilement une douleur de l'omoplate droite à la mobilisation. Jusqu'à ce que l'on ait obtenu une réduction d'intensité des douleurs, je ne crois pas que l'on puisse exiger un travail à temps partiel de son activité de pharmacien, ni proposer un recyclage dans un autre domaine.
2.5. L'incapacité de travail de 100 % a débuté le 20.2.2001, elle est restée la même depuis lors.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
Je pense que des mesures de réadaptation professionnelles ne sont pas envisageables, mais qu'une reprise ultérieure de l'activité de pharmacien serait possible s'il y a une atténuation des douleurs spontanée ou sous l'effet d'une thérapie.
2. Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à présent ?
Non
3. D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré ?
Pas tant que le niveau douloureux reste ce qu'il est.
(…)"
Par décision du 23 décembre 2005, l'Office AI du canton de Vaud a fixé le degré d'invalidité du demandeur à 70 % et lui a accordé une rente entière avec effet au 1er février 2002.
Par décision du 27 janvier 2006, la [...], assureur LAA du demandeur, a fixé le degré d'invalidité de celui-ci à 70 % à partir du 1er février 2006.
8. Dans une lettre du 31 janvier 2006, le Dr Q.________ a proposé d'évaluer l'atteinte à l'intégrité physique au sens de la LAA à 30 %.
Le 8 février 2006, l'assureur LAA du demandeur a fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 30 %. Le 8 mars 2006, le demandeur s'est opposé à cette décision pour solliciter une augmentation de cette indemnité. Il n'est pas établi si cette opposition a été tranchée.
9. Il résulte ce qui suit d'une attestation établie le 9 février 2006 par l'administrateur-délégué de la société [...] :
"(…)
1) M. K.________, docteur en pharmacie, travaillait pour le compte de notre société lorsqu'il a été victime d'un grave accident en Valais, en date du 20 février 2001.
2) Au moment de l'accident, M. K.________ avait chez nous un gain assuré brut de fr. 99'420.-, montant reconnu par l'assureur LAA [...] comme afférent à l'année qui a précédé l'accident, (…)
3) Compte tenu des compétences de M. K.________ et des particularités de notre société, j'estime que le salaire de M. K.________, pour les années 2001 à 2005, aurait pu évoluer de la manière suivante (les possibilités de promotions et de responsabilités nouvelles étant prises en compte) :
- 2001 : fr. 99'420.-
- 2002 : (hors inflation) + 2% fr. 101'408.-
- 2003 : (hors inflation) + 2% fr. 103'436.-
- 2004 : (hors inflation) + 2% fr. 105'505.-
- 2005 : (hors inflation) + 2% fr. 107'615.-
4) Pour 2006, on peut également retenir un accroissement de même ordre, soit fr. 109'768.-.
5) Pour les années futures à partir de 2006 et jusqu'à la retraite présumée de M. K.________ en 2024 (il est né le 15 mai 1959), on peut admettre un accroissement linéaire ou par paliers jusqu'à un gain final de l'ordre de fr. 130'000.- (chiffre pris toujours hors inflation). On peut admettre que, selon des expériences comparables, les pharmaciens expérimentés atteignent le maximum de leur revenu vers 55 ans et celui-ci est ensuite stable jusqu'à la retraite."
10. Il résulte d'un courrier du 22 février 2006 que le Dr W.________ a une nouvelle fois envisagé, à titre de traitement futur, la pose d'une perfusion intrathécale.
11. Par lettre du 8 mars 2006 adressée à R.________ SA, le conseil du demandeur a notamment écrit ce qui suit :
"(…)
Mon client considère que la responsabilité de la collectivité publique est engagée dans la mesure où il existait à cet endroit un état des lieux dangereux, soit un trottoir longeant un mur et un talus très haut, trottoir surplombant de plusieurs mètres une place de parc. La collectivité publique aurait pu éviter cet accident en plaçant une barrière, ce qui a été fait après l'accident, malheureusement trop tard.
(…)"
12. L'assureur LAA du demandeur a rendu une décision le 23 mars 2006, où il arrête la surindemnisation concernant la LAA. Cet assureur relevait en particulier que le demandeur bénéficiait auprès de lui "d'une assurance-accidents collective (selon la LCA) complémentaire à la LAA, qui prévoyait notamment la couverture du 20 % du salaire non pris en charge par l'assurance de base, après un délai d'attente de 2 jours". Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation en procédure par le demandeur.
13. Le 10 juin 2006, R.________ SA a répondu à la lettre du conseil du demandeur du 8 mars 2006 qu'elle souhaitait le rencontrer. Une rencontre a eu lieu le 4 juillet 2006. Par courrier du même jour, R.________ SA a sollicité un certain nombre de renseignements complémentaires.
Le 20 juillet 2006, le conseil du demandeur a répondu par une longue lettre aux points soulevés par R.________ SA.
Par lettre du 23 septembre 2006, R.________ SA a estimé que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée, notamment en raison du comportement inadéquat du demandeur et de la prescription de ses prétentions. Elle ne contestait pas que la défenderesse soit propriétaire du trottoir où a eu lieu l'accident.
14. Les frais d'avocat du demandeur avant ouverture d'action se sont élevés à 25'000 fr., selon la note d'honoraires et la liste des opérations établies par son mandataire.
15. Le demandeur vit séparé de son épouse depuis l'époque de l'accident et a divorcé par la suite. Le couple a trois enfants, [...], [...] et [...], nés respectivement en 1993, 1996 et 1999. La convention de séparation prévoyait l'attribution du droit de garde à l'épouse du demandeur, celui-ci bénéficiant d'un large droit de visite, trois jours par semaine. Selon le jugement de divorce du 27 août 2007 et la convention ratifiée, la garde des enfants est partagée entre le demandeur et son ex-épouse. En définitive, le demandeur garde ses enfants durant environ la moitié de la semaine.
16. En cours d'instruction, une expertise technique a été confiée à Martial Giobellina, Centre de Tests Dynamiques DTC, qui a rendu son rapport le 26 juin 2008. Ses constatations et conclusions sont en substance les suivantes :
a) L'expert se réfère à la déclaration du demandeur selon laquelle le bus a basculé dans le talus au moment où il enclenchait la première vitesse. L'expert explique que, sur ce type de véhicule, le moteur est installé à l'arrière et que la boîte à vitesse entraîne les roues arrière. Il est donc probable que celles-ci commençaient à être dans le vide lors de l'enclenchement du premier rapport, ce qui impliquerait que plus aucun freinage n'était possible par le biais du moteur. Il estime que rien ne permet d'ailleurs de prouver que l'arrêt du véhicule aurait été possible si la première vitesse avait été enclenchée plus tôt.
L'expert arrive à la conclusion que, sauf défectuosité du frein à main, celui-ci n'était probablement pas tiré avant l'accident. Il est en effet difficilement concevable que le choc ait eu lieu dans l'axe du ressort du frein à main, le comprimant suffisamment et libérant ainsi le cliquet, en d'autres termes que le choc ait débloqué le frein à main.
L'expert considère que le véhicule aurait pu atteindre une vitesse maximale d'environ 15 km/h, à condition de ne pas être ralenti par le moteur ou le frein à main. En tenant compte du fait que le moteur pouvait également être entraîné par les roues au travers de la boîte à vitesse, cette vitesse aurait été plus faible. Ayant effectué des essais dans des conditions identiques à celles décrites par le demandeur, soit une pente de l'ordre de 7 % et la deuxième vitesse enclenchée, l'expert a constaté que le véhicule reculait par à-coups, mais de façon très lente de l'ordre de quelques dizaines de centimètres au maximum après plusieurs minutes. Avec la première vitesse enclenchée, le véhicule ne se déplace pas du tout, même s'il est soumis à une force extérieure et cela même sans le frein à main.
Interpellé sur le point de savoir si, compte tenu des circonstances, il était possible que quelques minutes s'écoulent avant que le véhicule ne se mette en mouvement, l'expert fait les constatations suivantes :
"La pente de la route entre l'accès véhicule et l'accès piétons du chalet, là où se trouvait parqué le véhicule, a une valeur moyenne de 6.7 %. En procédant à des essais avec un véhicule similaire, on a observé que lorsqu'un déplacement a lieu, il débute dès l'instant où le conducteur retire son pied du frein de service, ceci est d'autant plus marqué que le conducteur relâche brusquement la pédale de frein. En effet, en fonction de la position des pistons dans les cylindres, un mouvement brusque permettra au piston de comprimer plus facilement l'air contenu dans le cylindre, ce qui provoquera un déplacement du véhicule. Si le mouvement est moins brusque, la pression dans le cylindre sera peut-être suffisante pour empêcher la rotation du moteur et donc le déplacement du véhicule."
Pour conclure, l'expert suppose que le frein à main du véhicule n'était pas tiré ou faisait l'objet d'une forte défectuosité. La deuxième vitesse, si elle était enclenchée, n'aurait pas permis de retenir le bus, mais ne lui aurait pas non plus permis de rouler aussi loin dans un si court laps de temps. Par conséquent, il est possible que la vitesse ait sauté pendant la marche arrière du véhicule, le laissant alors libre de rouler sans contrainte jusqu'à tomber du mur.
b) L'expert s'est également prononcé sur plusieurs allégués en relation avec la pose de barrières sur le lieu de l'accident.
Selon les constatations de l'expert, à l'endroit de l'accident, la route présente une pente moyenne descendante et un virage à droite à l'endroit de la chute de véhicule. La chaussée est bordée d'un trottoir d'une largeur de 1 mètre 30 après lequel se trouve, en contrebas, un mur d'une hauteur de 1 mètre 80. Après ce mur, il y a un talus qui se termine par un parking.
Aux dires de l'expert, le véhicule serait venu percuter d'éventuelles barrières sous un angle compris entre 6° et 11°, soit un angle considéré comme faible (ou fermé).
Les barrières effectivement posées par la suite sont des barrières de sécurité et non des glissières de sécurité. Elles sont constituées de poteaux métalliques avec deux travées en bois, qui conviennent particulièrement bien pour des aménagements piétonniers, espaces publics ou pistes cyclables. L'expert retient que le coût, au mètre linéaire, fourniture et pose comprises, s'élève à environ 220 fr. pour une barrière de sécurité et à environ 300 fr. pour la glissière de sécurité de niveau N2. D'après lui, pour une longueur de quarante mètres, la différence de coût serait de l'ordre de 3'200 francs. Ces calculs ne comprennent pas les coûts annexes, soit les déplacements, machines, etc.
L'expert rapporte que les barrières qui ont été installées l'ont été par le service forestier et n'ont dès lors été soumises à aucune norme. Cependant, vu la vitesse et l'angle avec lesquels le véhicule du demandeur serait venu percuter les barrières, l'expert imagine que celles-ci auraient peut-être suffi à le dévier de sa trajectoire, mais cela est impossible à prouver sans procéder à de coûteux essais en situation réelle. L'expert rapporte toutefois que le Bureau de prévention des accidents, qui s'était rendu sur place afin de déterminer le niveau de sécurité de ces barrières, a considéré qu'elles ne seraient pas capables de retenir un véhicule. L'expert relève que ces barrières n'ont pas pour but d'arrêter un véhicule lancé à une vitesse de 50 km/h. Selon lui, une barrière respectant le niveau N2, voire N1 de la norme EN 1317 permettrait d'arrêter un véhicule qui viendrait la percuter. La pose d'une telle barrière devrait toutefois être soumise à un expert afin de déterminer si elle est justifiée.
L'expert se prononce sur le point de savoir si l'existence de ces barrières au moment de l'accident aurait pu freiner le bus et retient que la perte de vitesse aurait été comprise entre 3 km/h et 4 km/h lors de la première collision contre celles-ci, pour autant qu'elles n'aient pas rompu sous l'effort. Il est selon lui difficile de déterminer si le bus, après la collision avec les barrières, se serait écarté de celles-ci pour repartir sur la chaussée ou s'il serait resté appuyé contre elles. Dans ce second cas, que l'expert considère comme plus probable, le véhicule aurait encore perdu de la vitesse, permettant clairement au conducteur de l'arrêter en utilisant par exemple le frein de service.
17. Un expert médical a également été mis en œuvre en la personne du Dr Johann Gaitzsch, neurochirurgien FMH. Celui-ci a déposé un rapport le 23 janvier 2009, dont le contenu est le suivant :
a) L'expert confirme qu'il résulte du dossier que, lors de son accident, le demandeur a subi de multiples fractures notamment du bassin, au cotyle droit, à la vertèbre L1 (avec une atteinte radiculaire L5-S1 droite, ainsi qu'à l'omoplate droite). Est selon lui déterminant pour l'évaluation de l'état du demandeur le syndrome douloureux de type déafférentation, qui est dû aux lésions radiculaires et du plexus lombo-sacré dans le cadre de la fracture du bassin. L'expert note que le rapport du 11 mars 2003 établi par le Dr C.________ de la Clinique romande de réadaptation à Sion résume bien la situation, mais souffrirait de certaines "imperfections". D'après l'expert, la notion de la corrélation peu fiable entre l'importance du syndrome douloureux de déafférentation et l'importance de l'atteinte neurologique n'est apparemment pas familière à ce médecin.
L'expert confirme que ce sont essentiellement les séquelles douloureuses qui, au printemps de l'année 2004, entravaient la mobilité du demandeur ainsi que son autonomie. Il précise que ces séquelles dominent le tableau clinique, en partie en raison du fait qu'elles comportent encore une composante mécanique importante. En conséquence de ces séquelles, le demandeur ne peut maintenir certaines positions et subi des répercussions sur la concentration et la vigilance, éléments d'une importance capitale dans le type d'activité qu'il est censé exercer.
b) Selon l'expert, la question de savoir si la hernie discale est une conséquence de l'accident du 20 février 2001 a perdu de son importance. En effet, les symptômes en rapport avec la hernie se sont estompés et le handicap actuel est déterminé par le syndrome douloureux en rapport avec l'accident survenu au début de l'année 2001. L'expert précise que la hernie discale, symptomatique durant les années 2003 et 2004, a suivi le cours habituel des hernies discales qui, du point de vue radiologique, se traduit par une diminution de volume jusqu'à une résorption quasi complète et, du point de vue clinique, par une atténuation progressive puis une disparition du syndrome algique. Pour ces raisons, il faudrait, selon lui, arbitrairement limiter l'effet de la chute avec les béquilles à une durée d'environ deux ans, soit jusqu'au 21 décembre 2005. A partir de cette date, l'expert considère que la symptomatologie en rapport avec la hernie discale est censée ne plus être perceptible et l'état du demandeur déterminé uniquement par le syndrome douloureux consécutif à l'accident du 20 février 2001.
Selon l'expert, les perturbations statiques en rapport avec la fracture peuvent contribuer à la formation d'une hernie discale dont l'effet est toutefois limité dans le temps.
c) L'expert se prononce sur l'efficacité du traitement consistant à poser une pompe intrathécale ou médullaire. Il constate que les injections tests qui ont été effectuées sur le demandeur n'ont pas apporté de réponse concluante et que le projet a finalement été complètement abandonné. Il relève que cela correspond à l'expérience généralement admise d'une efficacité peu satisfaisante des dérivés morphiniques sur les douleurs de déafférentation. L'expert constate qu'au mois de juillet 2005, les électrodes tests avaient déjà été retirées en raison de l'échec total des tentatives de stimulation.
L'expert confirme qu'il existe un risque de coxarthrose, entraînant la nécessité de pose d'une prothèse totale de la hanche, qui peut se concrétiser dans un délai de l'ordre de dix à vingt ans.
d) L'expert est du même avis que les Dr Q.________ et W.________ et considère que le demandeur a été en incapacité professionnelle totale dès le jour de l'accident.
e) L'expert se prononce enfin sur le préjudice ménager du demandeur. Il considère dans un premier temps, que si l'estimation du temps de travail hebdomadaire de vingt heures pour un homme vivant seul pouvait paraître excessive, le demandeur a toutefois partiellement la garde de ses enfants et est handicapé physiquement. L'expert fixe le handicap en relation avec les travaux ménagers à 40 %.
Ce point a toutefois nécessité un complément d'expertise que l'expert a déposé le 29 juin 2009. Il précise préalablement que la charge partielle des trois enfants ne correspond pas à deux mi-temps, mais plutôt à une répartition de type "3 jours chez le père et 4 jours chez la mère". L'expert se réfère à des statistiques et opère une pondération entre les jours où le demandeur vit seul et ceux où il prend en charge ses enfants. L'expert arrête le total du temps consacré aux tâches domestiques à 20,5 heures, ce qui confirme sa première expertise. Selon l'expert, la contribution du demandeur aux travaux ménagers est limitée à un strict minimum et tout ce qui dépasse ce cadre est délégué à une aide-ménagère. Celle-ci travaille environ dix heures par semaine, les autres dix heures étant fournies par le demandeur. L'expert considère que cette proportion n'est pas susceptible de changer avec le temps puisque le demandeur a atteint un handicap stable. Le seul élément évolutif éventuellement déterminant a trait à l'âge des enfants. Cette évolution n'est toutefois pas prise en compte dans les statistiques en ce qui concerne les ménages monoparentaux.
18. Une expertise économique a enfin été confiée à Rodolphe Barbey, de la Fiduciaire Fidinter SA. Celui-ci a déposé son rapport le 5 septembre 2008 et a émis les constatations suivantes :
a) L'expert s'est fondé sur les informations communiquées par la Société Vaudoise de Pharmacie ainsi que sur les résultats des enquêtes des évolutions des salaires publiées par l'hebdomadaire "L'Hebdo". Sur la base de ces éléments, il considère que la rémunération moyenne du demandeur en fin de carrière aurait été de l'ordre de 135'000 francs. Sur la base de son analyse, il estime que l'évolution des salaires telle qu'établie le 9 février 2006 par l'administrateur-délégué de la société [...] est correcte.
b) L'expert estime que le cumul des rentes AVS et LPP auquel le demandeur aurait pu prétendre sans l'accident s'élève 63'490 fr. par année. Le dernier salaire présumé admis étant de 135'000 fr., ces rentes représentent 47 % de ce revenu.
De même, il considère que, malgré l'octroi d'une rente LAA, l'absence de cotisations à la prévoyance professionnelle ne fait pas subir de préjudice au demandeur après 65 ans.
c) Après avoir entendu le demandeur, l'expert considère que seuls les courts trajets effectués par celui-ci ainsi que les frais inhérents aux consultations médicales sont consécutifs à son handicap. Il arrête dès lors ses frais de transport, tant pour les soins que pour les relations personnelles, à 16'500 fr. pour la période courant de l'année 2001 à l'année 2017.
19. Par demande du 11 décembre 2006, K.________ a ouvert action contre la Commune d'O.________ et conclu, avec dépens, "à ce que la défenderesse, Commune d'O.________, soit reconnue sa débitrice du montant de fr. 1'078'682.- (un million [septante-huit] mille six cent huitante-deux francs) avec intérêt à 5 % l'an dès ce jour".
Dans sa réponse du 12 février 2007, la défenderesse a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande. Elle a soulevé expressément l'exception de prescription à l'encontre des prétentions émises.
En droit:
I. Le demandeur soutient que la défenderesse est responsable du dommage qu'il subit à la suite de l'accident qui l'a rendu invalide. Il fonde cette responsabilité sur le défaut de l'ouvrage que présenterait le trottoir où a eu lieu l'accident.
La défenderesse fait valoir pour sa part qu'aucune des conditions de la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage n'est remplie.
II. La Commune est ici attaquée en sa qualité de propriétaire d'un ouvrage. La compétence des tribunaux civils est dès lors donnée.
S'agissant de la compétente ratione loci, l'art. 25 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, RS 272) dispose qu'est notamment compétent le tribunal du domicile de la personne ayant subi le dommage. En l'espèce, le demandeur ayant son domicile à Pully, soit dans le canton de Vaud, les autorités judiciaires vaudoises sont compétentes pour connaître du litige.
En outre, compte tenu de la valeur litigieuse, la Cour civile est compétente ratione materiae, conformément à l'art. 74 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01).
III. a) La défenderesse a expressément soulevé l'exception de prescription.
En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction préliminaire (CCiv n° 166 du 9 novembre 2006 consid. V; JT 1973 III 51; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 138 CPC). En l'espèce, la défenderesse a invoqué ce moyen dans sa réponse, soit en temps utile.
b) L'action en responsabilité est intentée par le détenteur d'un véhicule automobile lésé contre le propriétaire d'une route. Il s'agit dès lors de déterminer le régime légal applicable à la prescription.
La norme générale applicable en cas de responsabilité délictuelle est l'art. 60 CO, tandis que l'art. 83 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière - RS 741.01) trouve application en cas d'accidents causés par des véhicules automobiles. La prescription de la loi spéciale n'est toutefois pas applicable au demandeur du seul fait que le dommage a été causé par l'emploi de son propre véhicule automobile (ATF 111 II 55 consid. 2, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., n. 1.5 ad art. 83 LCR; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, tome II, 2ème éd., pp. 262 s.). Le Tribunal fédéral considère ainsi que l'art. 60 CO s'applique, à l'exclusion de l'art. 83 LCR, lorsque l'action en responsabilité du demandeur se fonde uniquement sur l'art. 58 CO (TF 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2; ATF 111 II 55 consid. 2, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455).
En l'espèce, le demandeur fonde l'action en responsabilité qu'il introduit contre le défenderesse sur la responsabilité du propriétaire d'ouvrage, à l'exclusion de toute disposition de la LCR. L'art. 60 CO est donc seul applicable.
c) Selon l'art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
La prescription décennale court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer. Cela signifie que l'action peut se prescrire avant que le lésé ait connaissance de son droit. Tel peut être le cas lorsque le dommage évolue, de sorte que la victime n'en connaît pas l'ampleur totale et que le délai relatif d'un an n'a pas encore commencé à courir. Inversement, si la victime a connaissance de son droit, le délai relatif d'un an court et l'application du délai absolu est en principe exclue. Il faut réserver le cas où le dommage est connu moins d'un an avant l'expiration du délai absolu; la victime doit alors agir dans les dix ans à partir du fait dommageable (Werro, La responsabilité civile [ci-après : La responsabilité], n. 1448 et les références citées).
La prescription annale court dès la connaissance du dommage. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant l'existence, la nature et les éléments de celui-ci, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (TF 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2; ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455; ATF 108 Ib 97 consid. 1c, rés. in JT 1982 I 568), même s'il ne connaît pas encore le montant de son préjudice en vertu de décisions exécutoires des assureurs sociaux notamment. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le lésé, dont l'état s'est stabilisé, connaît suffisamment son dommage déjà au moment où il remplit une demande de prestations AI (TF 2C.1/1999 du 12 septembre 2000 consid. 3c; cf. ég. Keller, op. cit., p. 286).
Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, le juge ne saurait cependant se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier. Selon les circonstances, celui-ci doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. dans ce sens ATF 131 III 61 consid. 3.1.2, rés. in JT 2005 I 275; ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (TF 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2; ATF 108 Ib 97 consid. 1c, rés. in JT 1982 I 568). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Il en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas d'évolution de la situation, avant que le dernier élément du dommage ne soit survenu. Cette règle vise essentiellement les cas de préjudices consécutifs à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (TF 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2; ATF 112 II 118 consid. 4, rés. in JT 1986 I 506).
Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, il s'agit plus précisément de la personne contre laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande en justice contre elle. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de l'action (ATF 131 III 61 consid. 3.1.2, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). L'erreur de droit - qu'elle soit excusable ou non - n'empêche en effet pas le cours de la prescription (ATF 82 II 43 consid. 1a).
Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription et auquel incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC). A cet égard, les circonstances du cas particulier sont décisives (TF du 12 janvier 2000 in SJ 2000 I 421 consid. 5c/cc; ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455).
Les délais de prescription relatif et absolu peuvent être interrompus par une action judiciaire (art. 135 ch. 2 CO) (ATF 112 II 231 consid. 3e, JT 1987 I 27). Le délai de prescription est interrompu dès le dépôt de la requête d'ouverture d'action à la poste (Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 15, 23 et 24 ad art. 135 CO). En vertu de l'art. 138 al. 1 CO, la prescription interrompue par l'effet d'une action recommence à courir, durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge. Il faut considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance. L'acte devra être de nature formelle, de sorte que les deux parties puissent toujours le constater aisément et sans conteste (ATF 130 III 202 consid. 3.2, rés. in JT 2004 I 231). Est considérée comme une ordonnance ou décision du juge toute décision de procédure ou de fond prise par un juge. Tel n'est pas le cas des actes ayant un caractère purement interne, à moins qu'ils ne soient notifiés aux parties. Un nouveau délai de prescription, de même durée, recommence à courir le lendemain de chaque acte judiciaire ou décision du juge (Pichonnaz, op. cit., nn. 3 ss art. 138 CO).
Les délais de prescription étant relativement courts dans le cadre de la responsabilité délictuelle, la jurisprudence et la doctrine dominante admettent qu'ils soient modifiés conventionnellement par les parties. Celles-ci peuvent dès lors convenir de prolonger ce délai en renonçant à la prescription, renonciation qu'elles peuvent limiter dans le temps (ATF 122 II 231 consid. 3e/bb, JT 1987 I 27; Werro, La responsabilité, op. cit., nn. 1422 ss; Thévenaz, La déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, in Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, pp. 443 ss).
d) En l'espèce, l'accident a eu lieu le 20 février 2001. Il résulte d'un rapport établi le 11 mars 2003 par le Dr C.________ de la Clinique romande de réadaptation à Sion que "la situation médicale est stabilisée et il n'y a plus d'amélioration à attendre du traitement après 2 ans d'évolution". Ce médecin préconisait une reprise de l'activité à un taux initial minimal de 30 % au mois d'août 2002 déjà. Il résulte en outre du rapport du Service de neurologie du CHUV établi le 16 décembre 2003 que l'état de santé du demandeur pouvait être considéré comme stabilisé. Dès réception de ce deuxième rapport au moins, le demandeur avait suffisamment connaissance de son dommage. En effet, même si d'autres spécialistes ont par la suite considéré qu'il souffrait d'une incapacité totale de travail, il savait alors déjà que son incapacité était importante. La défenderesse n'a toutefois pas allégué et encore moins établi à quel moment le demandeur a eu connaissance de ces constatations.
Dans une lettre du 19 février 2004 adressée au conseil du demandeur, le Dr W.________ a écrit que la situation était stabilisée sur le plan orthopédique, même si le traitement n'était pas terminé. Un taux d'activité immédiat à 30 % lui paraissait alors voué à l'échec. On l'a vu, le dommage forme un tout; la jurisprudence admet toutefois que le dommage est suffisamment défini, même si le lésé ne bénéficie pas encore de la décision des assureurs sociaux. En l'espèce, à la réception de ce courrier, seule subsistait la question de savoir s'il serait encore possible d'atténuer les douleurs que le demandeur ressentait, ce qui n'influence toutefois pas la connaissance du dommage. Le fait qu'il n'ait alors pas encore connu la décision des assureurs sociaux en relation avec son taux d'invalidité ne porte pas à conséquence. Au mois de février 2004, le dommage en tant que tel était en effet stabilisé. Le demandeur avait dès lors sans conteste connaissance de son dommage au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il a certes toujours espéré une évolution et sans doute l'espère-t-il encore, mais cela ne saurait retarder le point de départ de la prescription.
Le délai de prescription d'une année a donc commencé à courir à partir de la réception du courrier du Dr W.________, dont la réception présumée a eu lieu le 20 février 2004. Or, c'est le 18 juillet 2005 seulement que la défenderesse a renoncé à invoquer la prescription "dans la mesure où celle-ci n'est pas intervenue à ce jour". La prescription était alors déjà acquise à la défenderesse.
La présente cause étant prescrite, les prétentions du demandeur doivent être rejetées.
IV. a) Même si l'on devait considérer que ces prétentions n'étaient pas prescrites, l'action du demandeur devrait de toute façon être rejetée pour les motifs suivants.
L'art. 58 CO est applicable lorsqu'il s'agit de juger si une route propriété d'une corporation publique est affectée d'un vice de construction ou présente un défaut d'entretien (ATF 102 II 343 consid. 1a; Werro, Commentaire romand [ci-après : Commentaire], n. 29 ad art. 58 CO). Aux termes de cette disposition, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Pour que la responsabilité du propriétaire d'ouvrage soit engagée, cette disposition suppose l'existence cumulative de trois conditions spécifiques : un propriétaire d'ouvrage (infra consid. b), un bâtiment ou un autre ouvrage (infra consid. c) et un défaut de l'ouvrage à l'origine du préjudice (infra consid. d) (Werro, La responsabilité, op. cit., nn. 570 ss).
Le demandeur soutient en substance que la configuration des lieux à l'époque de l'accident, soit un trottoir sans barrière ni glissière de sécurité surplombant un mur vertical d'environ 1 m 80 au pied duquel se trouvait un talus en forte pente, constituait un défaut de l'ouvrage au sens de l'art. 58 CO. Ce défaut est, selon lui, accentué par le fait que la bordure du trottoir est uniquement un plan incliné, ce qui faciliterait son franchissement par une roue. Le demandeur prétend en substance que le trottoir litigieux présentait également un danger pour les utilisateurs usuels, notamment des mères poussant une poussette, des enfants en trottinette ou en rollers ou encore des lugeurs, et était déjà défectueux à ce titre.
La défenderesse fait valoir que l'ouvrage ne présentait aucun vice de construction ni défaut d'entretien. D'une part, elle prétend que le comportement du demandeur était si invraisemblable qu'elle n'était pas tenue de parer à une telle éventualité. Elle relève, d'autre part, qu'on ne peut raisonnablement exiger que des systèmes de protections absolus soient érigés sur les routes.
b) Le sujet de la responsabilité au sens de l'art. 58 CO est le propriétaire de l'ouvrage au moment de la survenance de l'atteinte aux droits de la victime.
La qualité de propriétaire repose en principe sur le critère formel de la propriété telle qu'elle est définie par les règles du Code civil. Peu importe que le propriétaire exerce lui-même la maîtrise directe sur la chose ou qu'il l'ait remise à un tiers sur la base d'un droit réel limité ou d'un droit personnel. Celui qui n'a qu'un droit réel limité ou qu'un droit personnel sur la chose ne peut donc en principe être tenu pour responsable au sens de l'art. 58 CO; il peut en revanche être poursuivi en tant que coresponsable solidaire sur la base de l'art. 41 CO. Généralement, le propriétaire de l'ouvrage n'est autre que le propriétaire du fonds au-dessus ou au-dessous duquel l'ouvrage est établi (Werro, La responsabilité, op. cit., nn. 572 et 577).
c) Selon la jurisprudence, sont des ouvrages, au sens de l'art. 58 al. 1 CO, les bâtiments et les autres aménagements ou équipements techniques stables, réalisés par l'homme, qui sont, de manière directe ou indirecte, durablement fixés au sol (ATF 130 III 736 consid. 1.1, JT 2006 I 178; ATF 121 III 448 consid. 2a, JT 1997 I 2). Du point de vue du domaine public, sont en particulier des ouvrages les routes, les rues, les venelles et les places, mais également les fontaines, les murs de soutènement, les ponts, les canaux et les digues (Moor, Droit administratif, vol. III, p. 279). Une route constitue dès lors un ouvrage au sens de l'art. 58 CO, ce qui est également le cas des trottoirs et autres ouvrages ouverts à la circulation (ATF 118 II 36 consid. 3, JT 1993 I 307; Werro, Commentaire, op. cit., n. 29 ad art. 58 CO).
d) Le propriétaire d'un ouvrage est responsable des dommages causés par un défaut de construction ou par un défaut d'entretien de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JT 2006 I 178). Le premier représente un défaut initial et le second un défaut subséquent (Werro, La responsabilité, op. cit., n. 602). La question de savoir si un ouvrage est ou non défectueux se détermine d'après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage (TF 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid 4.1; ATF 129 III 65 consid. 1.1, JT 2003 I 505, SJ 2003 I 161; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa, rés. in JT 1998 I 27; Werro, La responsabilité, op. cit., n. 613 et les références citées). Pour juger si un ouvrage est affecté d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n'a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination. Un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JT 2006 I 178 et les références citées). Une route, comme tout autre ouvrage, doit dès lors être construite et aménagée de manière à offrir une sécurité suffisante aux usagers eu égard à la circulation à laquelle elle est affectée (ATF 102 II 343 consid. 1c). Toute source de danger ne constitue cependant pas un vice de construction au sens de l'art. 58 CO. L'ouvrage exempt de défaut est celui qui a été construit et équipé de manière à assurer la sécurité des usagers (TF 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 4.1; ATF 103 II 240 consid. 2b; Werro, Commentaire, op. cit., n. 33 ad art. 58 CO).
Une première limite au devoir de sécurisation du propriétaire découle de la responsabilité propre dont doivent faire preuve les usagers (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JT 2006 I 178). Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'est pas tenu de parer à tous les dangers imaginables (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JT 2006 I 178; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa, rés. in JT 1998 I 27; Werro, La responsabilité, op. cit., n. 607). De plus, il est en droit d'attendre des tiers un comportement raisonnable et un degré moyen d'attention. C'est dire qu'il ne répond pas des dommages que le lésé aurait pu éviter avec un minimum de prudence (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa, rés. in JT 1998 I 27; Werro, ibidem et les références citées). La nature du défaut dépend de celle de l'ouvrage (Werro, Commentaire, op. cit., n. 16 ad art. 58 CO).
Une seconde limite au devoir de sécurisation du propriétaire découle du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si l'élimination d'éventuels vices ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage. On ne peut pas imposer au propriétaire une dépense qui n'a aucun rapport avec la destination de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JT 2006 I 178; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc, rés. in JT 2001 I 90).
Pour les édifices publics ou les édifices ouverts au public, les exigences relatives à la diligence du propriétaire sont plus élevées. Celui-ci doit mettre en œuvre toutes les possibilités techniques qui existent pour éliminer le défaut de sécurité ou mettre en place un dispositif de protection, dès lors que leur coût apparaît raisonnablement proportionné aux intérêts des usagers et au but de l'ouvrage (Werro, La responsabilité, op. cit., n. 609; ATF 118 II 36 consid. 4a, JT 1993 I 307; ATF 117 II 399 consid. 2, JT 1992 I 555). En matière d'infrastructures routières et d'entretien des routes, on ne peut cependant pas poser des exigences aussi sévères que pour d'autres ouvrages (par exemple un bâtiment isolé). Les propriétaires des routes, qui sont le plus souvent des collectivités publiques, ne peuvent être tenus d'aménager chaque route de façon qu'elle offre le degré le plus élevé de sécurité possible (ATF 130 III 736 consid. 1.4, JT 2006 I 178 et les références citées; ATF 102 II 343 consid. 1c; cf. Werro, Commentaire, op. cit., n. 36 ad art. 58 CO). Il suffit que l'usager qui fait preuve de la prudence habituelle puisse les utiliser sans danger. Il appartient donc d'abord à l'usager d'agir avec précaution et d'adapter son comportement aux conditions de la route. A défaut, il ne pourra pas se prévaloir de la responsabilité du propriétaire de la route (ATF 130 III 736 consid. 1.4, JT 2006 I 178; ATF 102 II 343 consid. 1b; Werro, Commentaire, op. cit., n. 34 ad art. 58 CO). La diligence exigée du propriétaire de la route en est diminuée d'autant (ATF 130 III 736 consid. 1.4, JT 2006 I 178 et les références citées; cf. Werro, Commentaire, op. cit., n. 36 ad art. 58 CO). Ces règles valent également pour les trottoirs ou autres ouvrages ouverts à la circulation (ATF 118 II 36 consid. 3, JT 1993 I 307; Werro, Commentaire, op. cit., n. 29 ad art. 58 CO).
Lorsque aucune norme de sécurité n'a été transgressée, il faut encore se demander si le propriétaire s'est conformé aux devoirs généraux de prudence. Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait raisonnablement être exigé (ATF 126 III 113 consid. 2b; Werro, La responsabilité, op. cit., n. 613).
La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC). Elle ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa, rés. in JT 1998 I 27 et les références citées).
e) En l'espèce, la défenderesse est propriétaire de la route et du trottoir où a eu lieu l'accident. Un trottoir et une route constituent un ouvrage au sens de l'art. 58 CO. Ceux-ci se trouvent à l'intérieur de la localité d'Y.________, dans un virage de moyenne déclivité où plusieurs panneaux indiquent une interdiction générale de parquer. Au moment de l'accident, le trottoir n'était pas bordé par une barrière de sécurité, ce qui, aux yeux du demandeur, serait constitutif d'un défaut.
Le demandeur fait valoir que la configuration des lieux était objectivement dangereuse pour les piétons. Il soutient dans son mémoire de droit que le trottoir était bordé d'un mur vertical d'environ 1 mètre 80 au pied duquel se trouvait un talus en forte pente.
ea) Il résulte en substance de l'état de fait que le lieu de l'accident est un trottoir en bordure de route, surplombant sans aucune protection un mur, un talus et un parking en contrebas. Contrairement aux allégations du demandeur, ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir que l'endroit était objectivement dangereux pour des piétons adaptant leur comportement aux conditions du trottoir. Le fait que la défenderesse ait ultérieurement mis en place une barrière de sécurité ne permet pas de retenir le contraire. Il appartenait au demandeur d'en apporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait.
Au demeurant, l'accident est dû au fait que le véhicule du demandeur, stationné sur le trottoir, s'est mis en mouvement alors que celui-ci ne se trouvait pas dans l'habitacle et a roulé sur le trottoir avant de basculer dans le talus. Auparavant, le demandeur était entré dans son véhicule en marche afin de tenter de l'arrêter. Aucun de ces comportements, même pris séparément, n'est conforme au but d'un trottoir, respectivement d'une route. Le trottoir où a eu lieu l'accident n'avait dès lors pas à être adapté à l'usage qu'en a fait le demandeur.
eb) Après avoir examiné les barrières qui ont été fixées depuis lors, l'expert technique a constaté qu'il s'agissait de barrières de sécurité, qui conviennent à des aménagements piétonniers, et non de glissières de sécurité. Ces barrières ne sont donc pas destinées à empêcher un véhicule de chuter dans le talus. L'expert a constaté que la différence de coût entre la pose de barrières de sécurité et de glissières de sécurité serait de l'ordre de 3'200 francs. Une telle différence est certes peu importante; il faudrait toutefois encore établir que la défenderesse avait une obligation d'installer une glissière de sécurité. Selon la jurisprudence, l'installation de barrières de sécurité sur les routes de montagne ne s'impose qu'aux endroits où il existe un réel danger d'accident, en particulier dans un virage masqué (ATF 102 II 343 consid. 2a). Une obligation générale d'installer des barrières serait disproportionnée et ne peut être raisonnablement exigée des collectivités publiques. Le demandeur fait certes valoir qu'un autre accident qui s'est produit antérieurement "un peu plus bas" aurait dû alerter les autorités communales sur la dangerosité de l'absence de barrières de protection. Il est toutefois établi que l'accident en question n'a pas eu lieu au même endroit. Il n'est dès lors pas possible d'en tirer un quelconque argument. En l'état, il n'est pas prouvé qu'il y ait eu un seul autre accident sur les lieux en question. Au demeurant, si l'accident du demandeur a eu lieu dans un virage, il n'est cependant pas allégué ni prouvé que la visibilité y était mauvaise. De même, la vitesse étant limitée, l'installation d'une barrière n'était pas indispensable pour que la circulation puisse se dérouler normalement sur ce tronçon. Il n'est ainsi pas établi que la configuration des lieux de l'accident en ferait un endroit particulièrement dangereux pour la circulation routière. On ne peut dès lors reprocher à la défenderesse de ne pas avoir installé de glissières de sécurité sur le lieu de l'accident.
En définitive, la route et le trottoir de la défenderesse ne sont pas défectueux au sens de l'art. 58 CO. Sa responsabilité n'est dès lors pas engagée de ce chef.
ec) Le fait que la bordure du trottoir soit constituée d'un plan incliné, et non d'un rebord, ne saurait pas non plus être reproché à la défenderesse. Ce fait n'a en effet pas été allégué ni établi. Le Tribunal fédéral s'est au demeurant prononcé dans un cas analogue à propos d'une banquette de sécurité aménagée le long d'une route de montagne. Il a considéré qu'une banquette servait à délimiter la chaussée et n'était pas destinée à retenir une voiture déviée de sa course par une manœuvre intempestive de son conducteur (ATF 102 II 343 consid. 2b). En l'espèce, le but de la bordure de trottoir n'est pas d'empêcher les roues de dévier de leur trajectoire, mais bien de délimiter la route et le trottoir. La bordure du trottoir ne présentait donc pas de défaut au sens de l'art. 58 CO.
Par surabondance, on peut ajouter que les trottoirs sont réservés aux piétons (art. 43 al. 2 LCR) et le parcage de véhicules autres que des cycles est interdit sur les trottoirs, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément (art. 41 al. 1bis OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11). En l'espèce, le demandeur a parqué son véhicule sur le trottoir, malgré une interdiction expresse de stationner.
V. Que la défenderesse ne réponde pas en vertu de l'art. 58 al. 1 CO du dommage subi par le demandeur ne signifie pas encore qu'elle ne doive pas le faire à un autre titre. Un autre fondement juridique à envisager est l'art. 41 CO, qui régit la responsabilité délictuelle (ATF 123 III 306 consid. 4a, rés. in JT 1998 I 27; Werro, Commentaire, op. cit., n. 1 ad art. 41 CO).
Une responsabilité fondée sur l'art. 41 CO suppose que la lésion qui s'est produite puisse être attribuée au comportement illicite du lésant présumé. Alors que les actions provoquant la lésion d'un droit absolu sont sans autre illicites, pour autant qu'il n'existe aucun fait justificatif, l'illicéité d'une abstention suppose que soit violé un devoir juridique spécifique tendant à prévenir la menace d'une lésion. Par conséquent, nonobstant la lésion d'un bien juridique absolument protégé, une omission n'est illicite que si un devoir d'agir est violé; ce devoir est, au sens de l'illicéité de comportement, à l'origine de la position de garant assumée par le lésant à l'égard du lésé (TF du 28 janvier 2000 in SJ 2000 I 549 consid. 1a et les références citées; ATF 123 III 306 consid. 4a, rés. in JT 1998 I 27). La responsabilité de la défenderesse envers la victime suppose donc la violation d'une norme tendant à la protection de celle-ci.
D'après le principe de la création d'un état de choses dangereux, celui qui crée ou laisse subsister une situation dangereuse doit prendre les mesures de protection nécessaires de manière à éviter la survenance d'un dommage. La responsabilité qui en découle ne suppose pas une action, mais une omission. Il convient de s'interroger sur l'existence d'un devoir juridique d'agir (devoir d'assurer la sécurité) et d'autre part sur le rapport de causalité normative entre l'omission et le résultat. Il s'ensuit que la violation d'un devoir juridique tendant à prévenir un dommage est seule constitutive d'un acte illicite, et pas non déjà la création ou la tolérance d'une situation dangereuse (TF du 28 janvier 2000 in SJ 2000 I 549 consid. 2b et les références citées).
En l'espèce, il n'est pas établi qu'une situation de danger particulièrement importante existait au moment de l'accident. En outre, la défenderesse n'était pas tenue d'installer une barrière de sécurité le long du trottoir.
La défenderesse n'est dès lors pas non plus responsable sur la base de l'art. 41 CO.
VI. En définitive, la route et le trottoir de la défenderesse ne sont pas défectueux au sens de l'art. 58 CO et celle-ci n'a pas non plus créé un état de choses dangereux en vertu de l'art. 41 CO. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de la responsabilité sont remplies. La défenderesse n'est pas responsable du dommage subi par le demandeur.
L'accident est dû à la faute du demandeur qui a parqué son véhicule dans une pente, à un endroit interdit, sans tirer le frein à main ni enclencher la première vitesse. Les conséquences de l'accident sont certes dramatiques pour le demandeur; il n'en demeure pas moins qu'il ne peut les faire supporter à la défenderesse.
Il y aurait donc lieu, pour les motifs développés ci-dessus, de rejeter l'action formée par le demandeur à l'encontre de la défenderesse, même si elle n'était pas prescrite.
VII. Selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 - RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TFJC - RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
En l'espèce, l'action formée par le demandeur est entièrement rejetée, la défenderesse se voyant entièrement allouer ses conclusions en rejet. C'est donc cette dernière qui l'emporte. La défenderesse a dès lors droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur qu'il convient d'arrêter à 42'459 fr. 90, savoir :
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a) |
30'000 |
fr. |
|
à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
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b) |
1'500 |
fr. |
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pour les débours de celui‑ci; |
|
c) |
10'959 |
fr. |
90 |
en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les conclusions prises par le demandeur K.________ contre la défenderesse Commune d'O.________, selon demande du 11 décembre 2006, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 46'683 fr. 70 (quarante-six mille six cent huitante-trois francs et septante centimes) pour le demandeur et à 10'959 fr. 90 (dix mille neuf cent cinquante-neuf francs et nonante centimes) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 42'459 fr. 90 (quarante-deux mille quatre cent cinquante-neuf francs et nonante centimes) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
P. - Y. Bosshard F. Schwab Eggs
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral
au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110),
cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la présente notification (art. 100
al.
1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
F. Schwab Eggs