TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO07.018166

16/2010/PMR


 

 


COUR CIVILE

_________________

Audience de jugement du 27 janvier 2010

_____________________________________

Présidence de               M.              Bosshard, président

Juges              :              MM.              Colombini et  Muller

Greffière              :              Mme              Merminod

*****

Cause pendante entre :

A.Q.________

 

B.Q.________

 

C.Q.________

(Me A. Gutowski)

 

 

 

 

et

Commune de L.________

 

G.________

 

 

(Me D. Pache)


- Du même jour -

 

              Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

 

              En fait:

 

1.                                      Les demandeurs A.Q.________ et B.Q.________ sont les parents du demandeur C.Q.________, né le 11 mai 1982, ainsi que de D.Q.________, né le 1er mars 1981. Ce dernier est décédé le 17 juin 2000, à l'âge de 19 ans, des suites d'une noyade dans le lac Léman dans des circonstances qui seront décrites ci-après.

 

              La défenderesse Commune de L.________ est propriétaire des installations de K.________ - Plage où s'est produite la noyade.

 

              Au moment de l'accident, le défendeur G.________ était employé par la défenderesse comme gardien de piscine.

 

 

2.                                      Les installations de K.________ - Plage offrent un accès direct au lac sur une grève artificielle de quelque 400 mètres de long. Ces 400 mètres sont coupés, à égales distances de 50 mètres, par six digues enrochées de 25 mètres environ de longueur qui pénètrent dans le lac.

 

              Le plan d'eau devant la grève est limité par deux chaînes de bouées, l'une rouge, l'autre jaune. La première, placée à une dizaine de mètres au plus de la grève, limite la zone où même les petits enfants ont pied. Au-delà de cette première limite, et jusqu'à la chaîne des bouées jaunes, située à près de 90 mètres de la grève, le "bassin" ainsi constitué présente, en raison d'une brusque déclivité (on rappelle que l'on est en présence d'une plage artificielle), une profondeur de 3m50 au moins. Les parties admettent que la durée du trajet entre le bord du lac et les bouées jaunes dépend du nageur et des conditions météorologiques.

 

              Au centre de la plage, se trouve une vigie de style mirador vitré, qui n'était pas en usage au moment des faits.

 

              Au pied de la vigie est bâti un petit local pour gardiens, qui comprend une installation téléphonique interne à K.________ - Plage. Trois chaises de surveillance, dont le placet se situe à 2m50 du sol environ, se trouvent à équidistance sur la partie bétonnée précédant la zone sablonneuse. Ces chaises permettent aux gardiens qui les occupent d'avoir une vue étendue sur la part du plan d'eau qu'ils ont à surveiller.

 

              Un bateau à moteur est amarré par une corde munie d'un mousqueton le long de la digue centrale, côté est. Cette embarcation est mise à l'eau chaque jour après avoir fait l'objet d'un essai de moteur quotidien. Elle sert notamment au sauvetage des nageurs en péril dans le périmètre surveillé.

 

              A l'époque des faits, les gardiens disposaient de masques de plongée et de palmes dans le local au pied de la vigie. Sur le plan de la communication, ils devaient être équipés de sifflets, mais n'étaient en revanche pas munis de radio ni de téléphone, l'usage du natel étant par ailleurs interdit. La demande du gérant de la piscine de K.________ - Plage d'équiper les gardiens de radio avait été refusée par la défenderesse pour des raisons budgétaires.

 

              En ce qui concerne le gardiennage des installations de K.________ - Plage, un gardien-chef est le responsable général. Il dispose de la compétence d'organiser l'ensemble de la sécurité de l'établissement, de choisir les gardiens et de s'occuper de leur entraînement.

 

 

3.                                      Le jour de l'accident, soit le 17 juin 2000, la bise soufflait de manière relativement forte.

 

              Le témoin X.________ a déclaré que D.Q.________ était de stature athlétique et avait une très bonne condition physique. Le témoin K.________ – ami proche du demandeur C.Q.________ – a indiqué qu'il n'avait pas souvenir de la victime comme d'un grand sportif, mais plutôt comme d'un intellectuel; il n'avait pas de handicap. Le témoin D.________ – ami d'enfance de la victime – estime que D.Q.________ était athlétique, sans pouvoir préciser s'il faisait ou non du sport régulièrement. Finalement, le témoin M.________ a indiqué qu'il avait plutôt un physique de sportif. Au vu de ces témoignages qui ne sont pas tous aussi affirmatifs, il faut retenir que D.Q.________ était en bonne santé et avait une bonne condition physique.

 

 

4.                                      Le Tribunal correctionnel de Lausanne a rendu un jugement le 25 juin 2004 par lequel il a notamment condamné le défendeur G.________ à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour homicide par négligence sur la personne de D.Q.________. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2004. Il retient notamment ce qui suit, en fait et en droit :

 

              "I.              LES FAITS DE LA CAUSE

             

              […]

 

              2.              Les parties en présence

 

              a)              D.Q.________, né le 1er mars 1981 […]. Aîné de deux enfants, il a suivi une scolarité primaire et secondaire qui aurait dû être couronnée, quelques jours seulement après son décès, par la délivrance d'un baccalauréat; le 17 juin 2000, étudiant au gymnase du [...] à [...], D.Q.________ se trouvait en effet entre les écrits et les oraux de ses examens finals. […]

 

              4.              L'organisation de la plage de K.________ - Plage sur le plan du personnel

             

              […]

 

              d)              Les garde-bains, au nombre de vingt-six, qui sont tous titulaires d'un diplôme de sauveteur délivré par la Société Suisse de Sauvetage (diplôme SSS1, qui comprend en particulier la maîtrise du sauvetage en eaux profondes) ou d'un diplôme équivalent étranger […].

 

                            S'il n'y a pas de garde-bains spécifiquement prévu pour le gardiennage de la zone "lac", il est admis que le choix de l'affectation, pour la saison ou de manière ponctuelle, ressortit à la compétence du gardien-chef […].

 

              e)              A l'époque des faits, il n'existait pas de directives écrites précises sur les procédures de sauvetage et l'engagement des divers gardiens. En revanche, dès avant l'ouverture de la saison et tout au long de celle-ci, le gardien-chef B.________ se faisait fort de rappeler à ses subordonnés divers principes qu'il se plaisait à contrôler régulièrement : […]

 

Ø      le périmètre à surveiller par chacun des trois gardiens était défini clairement; à partir de leur chaise respective, les intéressés englobaient une surface égale, avec quelques zones de recoupement;

Ø      il appartenait aux gardiens de garder un contact visuel entre eux et de régulièrement se communiquer par signes que tout allait bien;

 

Ø      en cas de difficultés, le gardien concerné devait attirer l'attention de ses collègues, en particulier de celui qui se trouvait devant la vigie (seul endroit disposant d'un téléphone) par tous moyens possibles, sans toutefois quitter son poste (cris, gestes, sauts sur place, etc.); dès l'introduction de sifflets, il a été précisé que cet objet ne devait servir qu'à l'alerte, et non à la police de la plage;

 

[…]

 

B

 

1.              L'accident du 17 juin 2000

 

[…]

 

Les prémices de la noyade

 

a)              Au matin du 17 juin 2000, qui était un jour de grand beau, mais frais, eu égard à une bise persistante, C.________, gardien-chef remplaçant (du fait que B.________ était depuis le 13 mai précédent en incapacité de travail suite à un accident), ventila les différents garde-bains de K.________ - Plage à leurs postes respectifs, ceci sur la base d'un tableau affiché au local. C'est ainsi que G.________ se vit affecter la zone "lac" en compagnie de quelques collègues. Cette affectation devait durer toute la journée. Il convient de préciser que c'est la première fois de la saison que G.________ était attribué à l'équipe du lac; il n'éleva aucune objection, étant précisé qu'au cours des saisons précédentes, il avait régulièrement fonctionné à ce poste.

 

[…]

 

              Vers 17h30, G.________ prit ainsi son poste sur le siège surélevé sis à l'ouest. Simultanément, le garde J.________ assumait la garde au centre, alors que le garde P.________ se trouvait à l'est.

 

              Vu les conditions météorologiques du moment et, surtout, le fait que l'eau du lac était encore froide (17° C en surface et 12 à 13° C à un mètre de profondeur), très peu d'usagers se baignaient ce jour-là.

 

              Alors qu'il se trouvait sur sa chaise, G.________ vit arriver un trio de jeunes gens composé de D.Q.________, d'H.________ et de X.________.

 

b)              Les trois jeunes gens précités, qui étaient arrivés séparément en cours d'après-midi à K.________ - Plage, s'étaient baignés dans la piscine principale, dont la température était bien meilleure que celle du lac, avaient joué au ballon et s'étaient également reposés "aux linges". Ils se connaissaient quelque peu auparavant et avaient sympathisé ce jour-là.

 

              Vers 17h30, D.Q.________ proposa à ses camarades d'aller se baigner au lac, soit de nager jusqu'aux bouées jaunes. Il avait, semble-t-il, bien que l'instruction n'ait pas permis de confirmer ce fait, déjà effectué ce trajet en début d'après-midi, soit avant de rencontrer ses copains. Les jeunes gens se rendirent sur la plage; H.________, après avoir trempé un orteil dans l'eau, renonça à la baignade vu la fraîcheur de l'eau, indiquant à ses amis qu'elle les attendrait sur la plage. X.________ s'élança d'un coup dans l'eau et commença à nager en direction des bouées jaunes. Quant à D.Q.________, plus au fait de la sécurité, il entra tranquillement dans l'eau, en s'aspergeant le torse.

 

              Aucun des deux jeunes gens n'était un nageur exceptionnel; ils atteignirent toutefois leur but sans problème. Quelque peu fatigués, ils restèrent accrochés quelques instants aux bouées, dans l'idée de se reposer avant d'entreprendre le trajet du retour. Il convient de préciser à cet égard que leur progression à l'aller avait été facilitée par le courant (on se trouve dans l'axe de la bise), ce qui allait rendre le retour d'autant plus difficile que des vaguelettes allaient faire face aux nageurs. Ainsi, ce trajet aller peut être estimé à deux minutes.

 

              De ses aveux mêmes, G.________ avait suivi le déplacement des deux jeunes gens en direction des bouées jaunes, d'autant plus facilement qu'à part eux, seul un quatuor de dames âgées se trouvait dans le lac, près de la rive. Selon lui, son regard portait alternativement sur le duo et le quatuor.

 

La submersion de D.Q.________ et la réaction de G.________

 

a)              A un moment déterminé, après s'être quelque peu reposés comme on l'a vu, D.Q.________ – qui s'était plaint à son camarade de la fraîcheur de l'eau – et X.________ s'engagèrent dans leur trajet de retour. Alors qu'ils avaient nagé quelques dizaines de mètres l'un derrière l'autre, X.________ indiqua à son camarade qu'il était épuisé et qu'il avait besoin d'aide; D.Q.________ fit alors demi-tour sur les quelques mètres qui les séparaient et rejoignit son camarade qui put ainsi s'appuyer quelques secondes sur son épaule et reprendre souffle. Se sentant à nouveau apte à accomplir la seconde partie du trajet, soit une cinquantaine de mètres, X.________ reprit sa nage, laissant son camarade derrière lui. C'est alors qu'il entendit D.Q.________ pousser un cri bref (cri perçu du rivage tant par H.________ que par quelques adultes qui bronzaient à proximité de la plage); il se retourna et vit son camarade subitement disparaître de la surface de l'eau, réémerger brièvement, puis couler sans réapparaître. Bien qu'à bout de force et surpris par le comportement de son ami, en comprenant la gravité de la situation, il appela à l'aide tout en tentant de poursuivre son trajet vers la digue la plus proche. Il attira ainsi clairement l'attention de diverses personnes qui se trouvaient sur la plage. A ce moment-là, le Tribunal estime que les deux nageurs avaient quitté les bouées jaunes depuis deux minutes au moins.

 

              Posté sur sa chaise, G.________ n’a en revanche rien remarqué de cette dernière phase du déplacement des deux jeunes gens, qu’il déclara avoir vus pour la dernière fois lorsque, selon lui, ils s’amusaient agrippés aux bouées jaunes. Son attention fut attirée au moment seulement où une jeune fille de 13 ans s’approcha en courant de son siège pour lui indiquer que quelqu’un était en difficulté. Sans se presser, de manière nonchalante aux dires de plusieurs témoins qui ont confirmé leurs observations concordantes aux débats, le garde-bains descendit de son siège et s’approcha du lieu qu'on lui avait indiqué, soit la digue qui se trouvait à sa droite. Il y retrouva H.________ et un jeune homme qui se trouvait là parce qu’il tentait de récupérer un ballon de football qui, suite à un mauvais tir, était tombé à l’eau.

 

              La première réaction du garde-bains, qui n’avait pas pris conscience à ce moment-là qu’un des deux nageurs qu’il avait vus auparavant se déplacer vers les bouées jaunes, avait coulé lors du trajet de retour, commença par brièvement morigéner les jeunes gens présents, au motif que l’eau était trop froide pour s’y baigner, puis pria fermement le jeune homme au ballon d’aller porter secours à X.________ qui se trouvait encore à une vingtaine de mètres de la digue; c’est ainsi qu’obéissant le jeune [...] plongea vers X.________, lui dit de s’accrocher à son dos et le tira péniblement jusqu’à la digue.

 

b)              C'est à ce moment-là que, comprenant enfin ce que tentait de lui expliquer H.________, G.________ prit conscience qu’une deuxième personne se trouvait dans l'eau. Il prit dès lors les choses en main, à sa façon. C’est ainsi que, comme il était démuni du sifflet qui normalement devait l’équiper, il demanda au jeune [...], pourtant épuisé par sa manoeuvre de sauvetage, de se rendre prestement à la cabane sise au pied de la vigie pour alerter les secours, soit ses collègues avec le bateau; quand il comprit que [...] n’était pas capable d’effectuer cette mission, il demanda à un jeune garçon, âgé d’une dizaine d’années, de le faire; le garçon partit en courant. A la vigie, il fit une annonce incomplète au garde-bains J.________, à savoir qu’il lui indiqua simplement que G.________ avait besoin du bateau; c’est ainsi que J.________ se mit seul aux commandes de l’embarcation et rejoignit, en quelques secondes, la digue où se trouvait en particulier G.________. Ce dernier lui indiqua alors que quelqu’un avait coulé; c’est ainsi que, sans hésitations, J.________ fit demi-tour avec le bateau pour aller prendre en charge le garde-bains P.________ qui s’approchait des lieux : il venait d’être relevé par un collègue et allait prendre sa pause; la sortie du bateau de secours avait attiré son attention.

 

              Avant d’embarquer, P.________ donna lui-même l’alerte à la direction de K.________ - Plage, par le téléphone se trouvant au pied de la vigie centrale. Muni d’un masque de plongée qui lui avait été remis par J.________, P.________ monta dans le bateau qui se dirigea jusqu’au lieu approximatif supposé de la disparition de D.Q.________. Il convient à cet égard de préciser que nul ne pouvait exactement dire où le jeune étudiant avait coulé. X.________, sous le choc, était incapable de le dire; quant à G.________ il n’avait rien vu. Ce dernier, qui était toujours sur la digue, tenta d’évaluer le lieu de la submersion en tenant compte de la direction suivie par X.________ et du courant attisé par la bise; il indiqua ainsi sommairement une position supposée à ses collègues se trouvant sur le bateau.

 

              P.________ plongea deux fois en vain, avant de localiser, lors de sa troisième plongée, D.Q.________ qui gisait sur le dos, les bras en croix, à une profondeur d’environ 3,5 mètres. Il sied de préciser qu’à cet endroit-là, et avec une telle profondeur, la visibilité est limitée à moins d’un mètre, si ce n’est cinquante centimètres.

             

              D.Q.________ fut immédiatement hissé sur le bateau. Des premières mesures de sauvetage sommaires furent entreprises par P.________ sur l’exigu bateau.

 

c)              Le Tribunal estime qu'entre la submersion finale de D.Q.________ et le moment où il a été retiré de l’eau par le gardien P.________, c’est une durée d'au moins 5 minutes qui doit être constatée. […]

 

Les mesures de sauvetage ultérieures

 

a)               Sitôt à terre, ces manœuvres furent poursuivies avec persévérance par P.________, qui entreprit un massage cardiaque sur la victime, alors que le gardien-chef suppléant C.________, qui avait été alerté par téléphone et s’était rendu prestement, au moyen d’un cycle, des bureaux situés dans la rotonde sur la plage, effectuait la respiration artificielle.

 

              Quelques minutes plus tard, les ambulanciers du SMUR, appelés d’urgence par C.________, prirent en charge D.Q.________ qui fut rapidement acheminé au CHUV; des tentatives de réanimation avaient été entreprises sans désemparer durant le trajet.

 

b)              Dès son arrivée au CHUV, D.Q.________ fit l'objet de soins spécifiques à grande échelle. Il décéda toutefois vers 23h45.

 

2.              Les causes du décès de D.Q.________

 

[…]

 

b)               […] Le corps a alors été confié à l’Institut Universitaire de Médecine Légale (IUML) pour une autopsie.

 

c)               Aux termes d’un rapport du 24 août 2000 signé des Dresses [...] et [...] de I’IUML, il apparaît que D.Q.________ est décédé “suite à une défaillance multiviscérale aiguë survenue dans le cadre d’une submersion. L’hypothermie, ainsi que l’épuisement ont très vraisemblablement joué un rôle dans l’issue fatale”. De l’avis des médecins légistes, aucun élément en faveur d’une autre éventualité n’a été mis en évidence lors de l’autopsie.

 

[…]

 

              Entendue aux débats, la Dresse [...] a confirmé les conclusions de son rapport, en insistant sur les points qui précèdent et en relevant l’absence de toutes lésions pathologiques, préexistantes ou traumatiques. Elle a également confirmé que le dosage d'alcool, effectué sur un échantillon de sang périphérique, avait révélé un résultat négatif.

 

[…]

 

g)               Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, ainsi que de diverses pièces émanant de la Fondation 144 (SMUR) et du CHUV, le Dr [...], anesthésiste FMH, médecin-adjoint à la Brigade Sanitaire Cantonale genevoise, Centre d’accueil et d’urgences, déposa un rapport d'expertise privée daté du 4 juin 2004.

 

              Les éléments essentiels suivants ressortent de ce document de vingt pages:

 

[…]

 

Q. 1               Quelle est la cause exacte du décès de M. D.Q.________ le 17 juin 2000 ?

 

R. 1              M. D.Q.________ est décédé des suites d'une noyade par submersion.

 

[…]

 

Q. 3               L’hypothermie subie par M. D.Q.________ aurait-elle joué un rôle protecteur pour les tissus face à l’hypoxie, augmentant ainsi les chances de réanimation en regard de la durée de l’immersion ?

 

R. 3               L’hypothermie, mesurée à 32,4° C à l’admission aux urgences du CHUV, n’était pas suffisante pour protéger M. D.Q.________ d’une hypoxie prolongée. Il est cependant impossible de dire quelle aurait été son évolution neurologique s’il avait survécu aux conséquences générales de sa noyade.

 

Q. 4               Comment peut-on expliquer autrement que M. D.Q.________ n’est pas mort noyé puisqu'il est décédé près de six heures après le sauvetage ?

 

R. 4               M. D.Q.________ est bien décédé des conséquences directes et attendues de sa noyade.

 

Q. 5               Une intervention et une réanimation plus rapides de la part des sauveteurs auraient-elles diminué les risques de complications au cours des soins intensifs et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ?

 

R. 5               Une intervention plus rapide aurait pu sauver M. D.Q.________ si elle avait eu lieu avant la submersion La submersion étant intervenue, le patient aurait dû être retrouvé dans les cinq minutes suivant l’accident pour envisager un bénéfice sur sa survie. Même si cela avait été le cas, il serait resté une très forte probabilité de complications mortelles résultant d’une pneumonie d’aspiration sévère. En revanche, la procédure de réanimation ultérieure à la découverte de la victime et son retour à terre n’est pas en cause.

 

[…]

 

L’expert rappelle que la cause la plus probable de l’accident est l’épuisement musculaire.

 

[…]

 

En résumé, selon l’expert, c'est une inhalation d’eau précoce et ses conséquences respiratoires et générales qui ont entraîné le décès de M. D.Q.________. Dans les meilleures conditions imaginables d’un sauvetage en eau libre avec une victime non localisée, il est très probable qu’aucune intervention n’aurait pu être suffisamment rapide pour éviter cette complication et que, même parfaitement conduite, n’aurait rien changé à l’issue fatale. De l’avis du praticien, la seule intervention de nature à sauver la victime aurait dû se faire avant la submersion.

 

(…)

 

f)               Le Tribunal, après avoir entendu la médecin légiste et l’expert privé aux débats, dont les conclusions ne sont pas contradictoires, ce qui a été confirmé par les intéressés qui ont été entendus séparément et ensemble, se rallie à leurs conclusions, à savoir que D.Q.________ est décédé par noyade; dans un état d'épuisement manifeste, attesté par des mouvements, un cri, une première et brève immersion suivie d’une immersion définitive, D.Q.________ n’a pas pu user du réflexe de plongée; il a ainsi "bu la tasse" dès la première immersion; ses poumons se sont immédiatement emplis d’eau, ce qui a entraîné des lésions irréversibles que toutes mesures de réanimation ne pouvaient écarter.

 

II.              L’APPRECIATION JURIDIQUE DU CAS

 

1.               Rappel sur la causalité naturelle et la causalité adéquate

 

[…]

              Ceci rappelé, le Tribunal examinera successivement les fautes reprochées aux trois accusés, dont il est incontesté qu’ils avaient, le jour du drame, une position de garant, eu égard à leur engagement respectif dans l’organisation de K.________ - Plage; il examinera également celles qui pourraient être reprochées à des tiers.

 

2.               Les fautes reprochées aux trois accusés

 

1)               G.________

 

              Selon l’ordonnance de renvoi, plusieurs fautes peuvent être reprochées à ce garde-bains expérimenté. Outre le fait qu’il a perdu de vue deux nageurs se déplaçant dans le périmètre qu'il devait surveiller, il n'aurait pas eu ultérieurement l'attitude digne d'un sauveteur, se contentant de demeurer habillé sans réagir, en déléguant des missions d'informations à des jeunes gens et en ne procédant pas à une alarme conformément aux ordres qu'il avait reçus.

 

              G.________ estime qu’il n’a pas commis de faute. […]

 

              Le Tribunal estime que cet accusé ne peut aucunement être suivi dans son appréciation. Il s’est convaincu que l’état de fait tel que décrit ci-dessus correspond à la réalité, à savoir que ce garde-bains, contrairement à la mission qui lui était confiée, n’a pas surveillé avec suffisamment d’attention le déplacement des deux jeunes gens en direction de la rive en provenance des bouées jaunes. Il les a tout simplement perdus de vue, au sens premier du terme, durant plusieurs minutes. Comme on le verra, il s’agit d’une faute qui est en relation de causalité évidente avec le décès de D.Q.________.

 

              Pour arrêter cette conviction, le Tribunal se fonde, sans l’ombre d’une hésitation, sur les divers témoignages :

 

·      alors que G.________ soutient qu’il n’a entendu aucun cri de détresse, tant H.________ que [...] et d’autres adultes qui se trouvaient sur la plage ont perçu tout d’abord le cri de D.Q.________, puis les appels au secours de X.________;

 

·      les mêmes témoins ont eu leur attention attirée par le comportement des deux jeunes nageurs, au point que la mère d'une jeune fille envoya cette dernière avertir le garde-bains; or, ce dernier n’avait jusqu’à ce moment-là, quand bien même il se trouvait sur une chaise surélevée avec une vue panoramique sur le périmètre surveillé, pas remarqué de comportement suspect; or, de l’avis d’un gardien expérimenté entendu aux débats, lorsque peu de nageurs se meuvent dans le périmètre à surveiller, il est d’usage de les compter, ce qui facilite le contrôle; s’il l’avait fait, G.________ aurait remarqué immédiatement la submersion de D.Q.________;

 

·      le déplacement, décrit comme nonchalant par les témoins du garde-bains en direction de la digue, atteste du fait que ce dernier n’avait pas pris conscience qu’un des deux nageurs avait coulé;

 

·      il n'en avait toujours pas pris conscience lorsqu'il "délégua" le sauvetage de X.________ au jeune [...].

 

              Ainsi, force est de constater que pendant plusieurs minutes (le simple déplacement des bouées à l’endroit où X.________, épuisé, a demandé de l’aide à son camarade a duré en tout cas une minute; il convient d’y ajouter la minute au moins qui suit les cris d’appel au secours de D.Q.________ et de X.________), G.________ a occulté la présence des deux seuls nageurs qui se trouvaient dans le périmètre qu’il avait à surveiller, ceci pour une raison inexplicable; en tous les cas, la présence d’un quatuor de dames âgées au bord de la digue ne devait pas justifier un tel comportement.

 

              Le Tribunal estime ainsi que la faute prépondérante de G.________ tient à la perte de contact visuel, de son seul fait, avec les deux jeunes gens qui avaient nagé jusqu’aux bouées et devaient bien évidemment en revenir. Comme on l'a vu, c’est durant plusieurs minutes, soit deux au moins, qu’il n’a plus eu ce contact; il n'a ainsi pas vu les signes précurseurs à la submersion de D.Q.________ et aux difficultés de déplacement de X.________. De même, il n’a pas prêté attention aux cris de détresse, qui ne peuvent en aucun cas être confondus avec des exclamations ludiques.

             

              Le Tribunal estime donc, sans l’ombre d’une hésitation, que c’est cet élément-là qui est la cause unique, ou à tout le moins prépondérante, de la noyade.

 

              Si G.________ n’arrive pas à s’expliquer sur son comportement, il convient de relever qu’il a lui-même déclaré à l’enquête, ce qu’il a timidement confirmé aux débats, qu’il avait quelque peu paniqué, mais au moment seulement où on lui a indiqué qu’il y avait une personne “au fond”. Il n’a en revanche eu aucune explication sur son “absence” de longue durée, avant l’immersion de D.Q.________.

 

              Le Tribunal estime en revanche que l’on ne peut reprocher à faute à ce garde- bains de ne pas avoir lui-même immédiatement plongé; comme il n’avait, par sa faute, pas d’idée précise sur le lieu où D.Q.________ avait coulé, cette tentative de recherche était vouée à l’échec; il aurait fallu une chance exceptionnelle pour qu’il tombe pile sur sa victime. Cette appréciation a été confirmée par l’ensemble des témoins spécialistes du sauvetage, entendus aux débats, ainsi que par le Dr [...].

 

              Ainsi, force est de constater que G.________, par son omission fautive, est directement responsable du décès de D.Q.________; en effet, se référant en cela à l’avis des experts, le Tribunal s’est facilement persuadé qu’une alerte donnée, avec les moyens à disposition le jour en cause, aurait permis, compte tenu d'une localisation précise, de sortir la victime très rapidement et d'ainsi lui sauver la vie.

             

[…]

 

              Il existe ainsi une relation de causalité adéquate entre la faute commise et le décès. G.________ doit dès lors être reconnu coupable d’homicide par négligence, au sens de l’art. 117 CP."

 

              Dans son arrêt du 19 novembre 2004, la Cour de cassation pénale vaudoise a notamment retenu ce qui suit :

 

              "En effet, il résulte des faits retenus par le tribunal que les difficultés des nageurs auraient pu être perçues immédiatement. Tout d'abord, leur progression sur le retour ne pouvait qu'être plus laborieuse qu'à l'aller, vu les conditions de bise et de vaguelettes, ce qui tombe sous le sens, surtout pour un gardien de plage expérimenté, qui connaissait les lieux. Ensuite, la température de l'eau rendait la nage plus périlleuse, ce que G.________ savait puisqu'un peu plus tard il a dit à deux jeunes gens que l'eau était trop froide pour se baigner. Une attention plus soutenue qu'à l'ordinaire s'imposait donc.

 

Dans ces conditions, il ne devait pas échapper [à G.________] d'une part que les deux nageurs avaient une progression plus difficile, d'autre part, et en particulier, que X.________ avait des difficultés puisqu'il a appelé son camarade et que celui-ci a fait demi-tour pour lui venir en aide, ce qui devait être frappant pour un gardien de plage, surtout dans des conditions défavorables. Il paraît clair que dès ce moment, l'indication d'un sauvetage ou d'un contrôle au moins préventif était donnée. On rappellera à cet égard que le gardien G.________ était sur une chaise dont le placet était à 2m50 environ du sol, qu'il avait une excellente vue sur le plan d'eau, et que les événements se déroulaient à quelque 50 mètres seulement, de telle sorte qu'il n'aurait pas pu se méprendre sur le sens à donner à ce qui se passait sous ses yeux."

 

 

5.                                      Parmi les témoins entendus dans le cadre de la présente procédure, seul B.________, gardien-chef au moment des faits mais en arrêt de travail à la suite d'un accident, a déclaré que K.________ - Plage comptait dix-huit gardiens, tous titulaires d'un diplôme de sauveteur délivré par la Société Suisse de Sauvetage (SSS). Ce chiffre ne correspond pas à ce qu'a retenu le jugement pénal, qui fait état de vingt-six gardiens. Dans la mesure où le procès pénal s'est tenu moins longtemps après les faits que la présente procédure, on retiendra qu'il y avait vingt-six gardiens occupés à K.________ - Plage, étant précisé que cette question n'a aucune incidence sur la solution du litige.

             

              Seule la moitié de ces gardiens pouvait être affectée au gardiennage de la zone lac. Les gardiens les plus expérimentés, les plus à l'aise dans l'eau et les meilleurs nageurs, soit les gardiens les plus capables, étaient affectés à cette zone. Le gardien se trouvant au centre de la plage, à la Vigie, était titulaire du permis de bateau. Les défendeurs allèguent que G.________ n'a pas de permis de bateau et le contraire n'a pas été établi. Il avait été affecté à la zone lac car il était bon nageur, ayant fait de la compétition.

 

              Les témoins H.________, X.________, Z.________, et T.________ ont indiqué que, le jour de l'accident, la visibilité était bonne. Le témoin N.________ a indiqué que la visibilité n'était pas bonne depuis l'endroit où elle se trouvait – soit sous les arbres et non au bord de l'eau – mais qu'il faisait clair, ce qui lui a fait ajouter que l'on voyait bien. Ce dernier témoignage ne vient contredire ni les autres dépositions ni le jugement pénal. On doit donc retenir que le jour de l'accident, la visibilité était bonne, même s'il y avait quelques vaguelettes. Le témoin H.________ a d'ailleurs vu couler D.Q.________ alors qu'elle se trouvait sur le rivage.

 

              Les témoignages recueillis en cours de procédure sont quelque peu incertains sur l'heure à laquelle l'accident s'est produit, ainsi que sur sa localisation exacte. On s'en tiendra donc à ce que retient le jugement pénal, soit qu'il s'est produit peu après 17h30, à une cinquantaine de mètres du bord.

 

              Lorsqu'une personne est en difficulté, le gardien non titulaire d'un permis de bateau commence par alerter celui de la Vigie, afin qu'il se déplace vers lui en bateau. Les ordres étaient que celui qui a donné l'alerte soit dans l'eau de manière à pouvoir être rejoint par celui se trouvant dans le bateau. Une fois sur place, les gardiens peuvent alors plonger, le matériel nécessaire étant dans le bateau.

 

              Pour le surplus, les témoignages recueillis en cours d'instruction n'apportent pas d'élément supplémentaire par rapport au jugement pénal, de sorte qu'il convient de s'en tenir à l'état de fait qui y est retenu.

 

 

6.                                      Au cours de la présente procédure, une expertise a été confiée à la Société Suisse de Sauvetage (SSS). Jean-Marc von Bergen, Riccardo Sacco, tous deux chefs techniques, et Javier Perez, vice-président de la SSS, ont déposé leur rapport d’expertise le 26 mars 2009. Leurs constatations sont les suivantes :

 

a)               Au moment des faits, le gardien en poste ne disposait d'aucun matériel d'intervention, même pas d'un sifflet.

             

              Une plage de cette importance nécessite un équipement minimum à chaque poste de surveillance, à savoir :

·     Moyen de communication : radio,

·     Moyens d'intervention directe : palmes, masque, tuba, balles de sauvetage en bout de digue.

 

              Des directives strictes devraient définir les conditions d'ouverture de la plage en fonction de la température et l'état du lac.

 

b)              Il est inexact d'affirmer qu'il était humainement impossible d'intervenir avant la submersion de D.Q.________. Selon les experts, il est possible d'intervenir si la surveillance est faite correctement; au moment des faits, seuls deux nageurs se trouvaient dans la zone de surveillance du défendeur.

 

c)              Il n'est pas correct de dire que dans un lac, un corps ne tombe pas à pic, en fonction de la densité du corps de la victime (masse musculaire ou graisseuse). Elle peut couler à pic, surtout que, dans cet accident, les poumons de la victime contenaient de l'eau.

 

              Selon les experts, un corps peut être dévié en surface par l'effet du flux d'air créé par la bise et dans le fond par le flux naturel du lac, qui peut créer un mouvement d'eau contre courant généré par les digues (sic).

 

d)               Plusieurs plongées sont nécessaires afin de retrouver une victime, par le manque de localisation, le manque de visibilité ou la turbidité des eaux.

 

e)              S'il n'est pas rare qu'un corps soit retrouvé qu'une heure après avoir coulé, les experts ont estimé que si la surveillance avait été optimale, la localisation aurait été instantanée.

 

f)               Quant à l'affirmation selon laquelle deux minutes supplémentaires sont nécessaires afin que le bateau arrive sur les lieux et que les gardiens commencent à plonger, les experts ont déclaré que ce temps supplémentaire avait été rendu nécessaire par le fait que seul le pilote se trouvait sur le bateau lors du premier trajet, le gardien responsable de la zone n'étant pas intervenu.

 

              Ainsi, il est inexact de prétendre que dans une situation optimale, trois à quatre minutes seraient nécessaires entre l'alerte et la première plongée. De l'avis des experts, il ne faut qu'1min30 à 2 minutes au maximum pour intervenir.

 


              Les experts ont confirmé qu'une intervention de secours adéquate pouvait empêcher la submersion de la victime pendant plusieurs minutes, si le temps d'intervention se situe entre 1min30 et 2 minutes comme indiqué précédemment.

 

g)              En conclusion, les experts ont relevé qu'une plage de cette envergure nécessitait plus que trois gardiens en pleine saison. Lors de la basse saison, il est nécessaire de créer une zone de baignade restreinte avec les trois gardiens en surveillance, en y incluant des rotations de poste afin de garantir une sécurité optimale, en évitant la monotonie générant l'inattention.

 

 

7.                                      A la suite du décès de leur fils, les demandeurs A.Q.________ et B.Q.________ se sont vus facturer les frais suivants, pour un total de 12'698 fr. 15 :

 

-              le 26 juin 2000, les Pompes funèbres [...] ont facturé leurs prestations à hauteur de 4'019 fr. 40; il ressort toutefois des récépissés postaux produits par le demandeur A.Q.________ que celui-ci a payé
4'044 fr. 40 en tout à cette société;

 

-              le 30 juin 2000, le Groupe sanitaire de la direction de la Sécurité publique et des affaires sportives de la ville de [...] a facturé les frais d'ambulance à hauteur de 500 francs;

 

-               le même jour, le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a facturé les prestations du SMUR à hauteur de 517 fr. 50;

 

-              l'assureur maladie [...] a facturé, le 15 novembre 2001, un montant de 1'341 fr. 25, correspondant à la franchise annuelle et à la participation des demandeurs aux frais d'hospitalisation de D.Q.________;

 

-              la facture du 13 juin 2005 pour la pierre tombale, de la Marbrerie du [...], s'est montée à 6'295 francs.

 

 

8.                                      Les demandeurs se sont constitués partie civile dans le cadre du procès pénal consécutif à l'accident. Ils ont été assistés par MeF.________, avocat à Lausanne, dans cette procédure qui a duré plus de quatre ans et qui était dirigée contre trois co-accusés. La note d'honoraires de ce conseil, pour la période du 14 août 2000 au 11 avril 2005, s'est élevée à 29'439 fr. 35.

 

              Le 25 août 2005, soit avant l'ouverture de la présente procédure, l'étude [...] a facturé aux demandeurs la somme de 3'692 fr. 85 dans l'"affaire c/ [...] Assurances", pour la période du 1er décembre 2004 au 15 août 2005, l'avocate titulaire du dossier étant Me Mihaela Amoos. Ce conseil a facturé aux demandeurs, le 28 mars 2006, des honoraires à hauteur de 2'474 fr. 80 pour la période du 25 août 2005 au 28 mars 2006 et, le 1er octobre 2006, des honoraires à hauteur de 3'550 fr. 80 pour la période du 28 mars 2006 au 1er octobre 2006. Le 14 juin 2007, ce conseil a encore facturé 5'380 fr. d'honoraires aux demandeurs, pour la période du 1er octobre 2006 au 30 mai 2007. En tout, ce sont donc 15'098 fr. 45 d'honoraires qui ont été facturés aux demandeurs par Me Mihaela Amoos avant l'ouverture de la présente action.

 

 

9.                                      La famille A.Q.________ est une famille d'immigrés polonais, arrivée en Suisse en 1982 alors que D.Q.________ avait un an. La demanderesse B.Q.________ avait alors un peu plus de vingt ans et le demandeur A.Q.________ un peu moins de trente ans. Leur famille était soudée. Les deux frères étaient proches, l'aîné, doué, étant un modèle pour le cadet.

 

              Les parents de D.Q.________ étaient fiers de cet enfant perfor­mant scolairement et très cultivé. Ses résultats scolaires étaient en effet brillants et laissaient présager des études supérieures. Dès son plus jeune âge, D.Q.________ était doué en tout ce qu'il faisait, que ce soit dans son travail scolaire, dans le dessin ou dans l'apprentissage de langues étrangères; il en connaissait plusieurs, au moins oralement.

 

              Il chantait dans une chorale. Au gymnase, il avait écrit une pièce de théâtre qui a été jouée dans son école. Il publiait également des articles dans le journal interne de son école. Comme cela résulte du jugement pénal, son décès est intervenu entre les examens écrits et oraux du baccalauréat.

 

              D.Q.________ était une personne joyeuse, enthousiaste et généreuse, débordant de vitalité et de joie de vivre. Il était aimé de tout son entourage.

 

              Les demandeurs ont terriblement souffert de son décès tragique, qui leur a causé une douleur incommensurable. Les deux parties admettent que la perte d'un enfant, respectivement d'un frère, est source de souffrances.

 

              Une foule importante – notamment de camarades de gymnase – s'est rendue à son enterrement. Des articles sont parus dans la presse.

 

 

10.                                  Les demandeurs allèguent qu'en raison de la perte de son frère aîné, C.Q.________ a énormément souffert psychologiquement. Entendus sur ce point, les témoins n'ont pas tous été aussi affirmatifs, de sorte que l'on ne peut retenir que le fait que le demandeur C.Q.________ a énormément souffert de la perte de son frère d'une année son aîné.

 

              Le décès de son frère a eu un impact négatif sur le parcours professionnel du demandeur C.Q.________. Les demandeurs allèguent encore qu'à la suite de l'accident, C.Q.________ a arrêté ses études au gymnase, que durant dix mois, il a fait preuve d'un renfermement sur lui et stoppé toutes activités et qu'il a rencontré des difficultés relationnelles et de communication même avec ses parents. Les témoins K.________, R.________ et V.________ ont été entendus sur ces allégués. Au vu de leurs déclarations, on retiendra qu'à la suite du décès de son frère, C.Q.________ a arrêté ses études au gymnase et a commencé un apprentissage d'employé de commerce dans une étude d'avocats, qu'il a terminé dans l'entreprise de ses parents, son père étant son maître d'apprentissage. Démotivé, il s'est renfermé sur lui-même. Il a eu des difficultés relationnelles et de communication avec ses parents, dues au moins en partie au décès de son frère. Cet accident a donc eu un impact négatif sur ses relations familiales et sociales.

 

 

11.                                  Le demandeur A.Q.________ a travaillé comme responsable pour un centre de réfugiés de l'Armée du Salut de 1984 à 1985. De 1988 à 1992, il a travaillé pour la rédaction du journal "Der Bund" comme responsable du service de développement photographique. De 1992 à 1993, il a travaillé pour le compte de Concord Watch Company SA, à Bienne, comme responsable de la publicité. Il réalisait de ce fait un salaire mensuel brut de l'ordre de 6'460 francs.

 

              En 1993, les demandeurs A.Q.________ et B.Q.________ ont créé la société S.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 6 août 1993 et dont le but est l'importation, l'exportation, l'achat, le commerce et la fabrication de marchandises en tous genres. Il ressort de l'extrait de compte individuel AVS de la demanderesse qu'elle a été salariée de cette société à raison de 12'000 fr. par an de 2004 à 2006 et à raison de 4'000 fr. pour l'année 2007, ayant travaillé dans l'entreprise familiale.

 

              D.Q.________ a aidé ses parents dans le cadre de cette entreprise familiale, notamment lors de foires. Ses parents souhaitaient qu'il reprenne cette entreprise, mais D.Q.________ entendait plutôt privilégier ses études et non reprendre cette société. Il est admis que D.Q.________ était sur le point d'obtenir son baccalauréat et que, selon les demandeurs, il projetait de faire des études de droit. Il ressort toutefois du témoignage de D.________, ami d'enfance du défunt, que ce dernier hésitait entre les sciences politiques et la théologie. Au vu de ce témoignage – par ailleurs digne de confiance – en contradiction avec les aveux des demandeurs, on ne peut que retenir que D.Q.________ entendait suivre des études universitaires, sans que la matière en soit déterminée.

 

              C.Q.________ a également aidé ses parents dans l'entreprise familiale, sans que l'instruction n'ait permis d'établir l'ampleur de l'activité déployée par les deux frères.

 

 

12.                                  En cours de procédure, une expertise comptable a été confiée à M. André Donzé, comptable-contrôleur de gestion, expert-comptable et expert fiscal diplômé, à Lausanne. Il a rendu son rapport en date du 13 février 2009. Ses constatations et conclusions sont en bref les suivantes :

 

a)               Sur la question de savoir si, au vu de leur parcours migratoire et professionnel, les demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ ont été en mesure ou non de se constituer une prévoyance professionnelle convenable, l'expert a constaté que la demanderesse n'a exercé une activité lucrative qu'à partir de l'année 2004 auprès de la société S.________ Sàrl, avec un salaire annuel brut variant de 4'000 fr. à 12'000 francs. Le certificat de salaire de l'année 2005 montre qu'elle n'a pas cotisé à une fondation LPP durant cette année-là au moins. L'expert est d'avis qu'il est vraisemblable qu'elle n'a également pas cotisé durant les années 2004, 2006 et 2007 étant donné la modicité des salaires perçus. Elle ne devrait en conséquence pas avoir constitué de capital destiné à la prévoyance professionnelle depuis son arrivée en Suisse.

 

              Selon l'extrait de son compte individuel, le demandeur A.Q.________ a commencé son activité lucrative dépendante en Suisse en 1983. Entre 1983 et 1994, il a exercé diverses activités lucratives dépendantes et subi des périodes de chômage.

             

              Le montant du capital vieillesse accumulé par le demandeur au 1er janvier 2008 ne représente que 50'232 fr. 25, y compris les intérêts.

 

              Par conséquent, toujours selon l'expert, les demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ n'ont pas été en mesure de se constituer une prévoyance professionnelle convenable jusqu'à la fin de l'année 2007. La rente qu'ils pourraient recevoir selon les taux actuels de conversion ne s'élèverait qu'à 3'600 fr. environ par année et cette rente sera encore probablement inférieure à ce montant au moment où ils pourraient la percevoir.

 

              Selon la projection mentionnée sur l'attestation d'assurance et qui tient compte de cotisations futures supposées et des intérêts sur le capital accumulé, cette rente annuelle de prévoyance professionnelle pourrait s'élever à 7'812 francs.

 

b)              Quant à la question de savoir si la période de cotisation AVS des demandeurs est entière ou non, l'expert a indiqué que les extraits de comptes individuels montrent que les cotisations AVS n'ont été enregistrées que pour les année 2004 à 2007 pour la demanderesse B.Q.________, auxquelles viendront s'ajouter les bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles elle avait des enfants de moins de 16 ans. Pour le demandeur A.Q.________, des cotisations AVS ont été enregistrées depuis l'année 1983, alors qu'il était âgé de 30 ans. N'ayant pas cotisé depuis l'année suivant ses 17 ans, il lui manque également des années de cotisations, ce qui entraînera une réduction importante, de l'ordre de 20 %, de la rente à l'âge déterminant pour la perception de celle-ci.

 

c)              Sur la question de savoir quelles seront les rentes AVS et LPP des demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ à l'âge de la retraite, l'expert a indiqué que, pour autant que les éléments pris en considération ne soient pas modifiés fondamentalement, la rente AVS du demandeur s'élèverait à 1'480 fr. par mois jusqu'à ce que son épouse ait 64 ans, moment auquel sa rente serait ramenée à 1'224 fr. sous l'effet du splitting des cotisations.

 

              La rente AVS de la demanderesse s'élèverait à 1'394 fr. par mois dès l'âge de 64 ans.

 

              A moins qu'ils n'aient la possibilité de procéder à des rachats d'années de cotisations, la rente LPP encaissée par le demandeur à 65 ans, projetée selon l'attestation d'assurance, s'élèverait à 7'812 fr. par année.

 

              Ainsi, les rentes cumulées des demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ à l'âge de la retraite devraient être, tous paramètres restant identiques, de l'ordre de 39'200 fr. par année, soit environ 3'250 fr. par mois.

 

 

13.                                  Par convention du 25 novembre 2005, la [...] Assurances a versé les montants suivants aux demandeurs, à titre de tort moral, "à valoir sur leur dommage justifié respectif" :

-              25'000 fr. à A.Q.________;

-              20'000 fr. à B.Q.________ et

-              5'000 fr. à C.Q.________.

 

 

14.                                  Par courriers des 30 mai 2001, 10 avril 2003, 20 janvier 2004, 6 juin 2005 et 29 mai 2006, la défenderesse Commune de L.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription, la dernière renonciation valant jusqu'au 16 juin 2007.

              Les défendeurs ont soulevé tous deux l'exception de prescription.

 

 

15.                                  Les demandeurs ont ouvert action selon demande datée du 15 juin 2007 et postée le même jour, reçue au greffe de la cour de céans le 19 juin suivant, dans laquelle ils ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

 

              "I.              G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs solidaires de B.Q.________ de la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction des Fr. 20'000.- (vingt mille francs suisses) versés par la [...] Assurances en vertu de la convention d'acompte du 25 novembre 2005, et lui doivent immédiat paiement.

 

              II.              G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs solidaires de A.Q.________ de la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction des Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs suisses) versés par la [...] Assurances en vertu de la convention d'acompte du 25 novembre 2005, et lui doivent immédiat paiement.

 

              III.              G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs solidaires de C.Q.________ de la somme de Fr. 20'000.- (vingt mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction des Fr. 5'000.- (cinq mille francs suisses) versés par la [...] Assurances en vertu de la convention d'acompte du 25 novembre 2005, et lui doivent immédiat paiement.

 

              IV.              G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs solidaires de B.Q.________ et A.Q.________ de la somme de Fr. 409'285.95 (quatre cent neuf mille deux cent huitante-cinq francs et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2000, et leur doivent immédiat paiement.

 

              Dans leur réponse du 7 septembre 2007, les défendeurs ont conclu, "au bénéfice de l'offre susmentionnée", au rejet des conclusions de la demande, avec dépens.

 

              Lors de l'audience d'audition de témoins du 15 décembre 2008, le conseil des défendeurs a fait verbaliser que les sommes suivantes étaient offertes, sans reconnaissance de responsabilité, à titre de tort moral par les défendeurs solidairement entre eux : 5'000 fr. pour le demandeur A.Q.________, 10'000 fr. pour la demanderesse et 2'000 fr. pour C.Q.________. Il a encore précisé les conclusions figurant au pied de la réponse du 7 septembre 2007, en ce sens que par "offre susmentionnée", il fallait comprendre la présente offre, telle que dictée au procès-verbal.

              En droit:

 

I.                                         Les demandeurs souhaitent obtenir une réparation financière à la suite du décès de leur fils aîné. Ils ont conclu au versement non seulement d'une indemnité pour tort moral, mais également d'un montant de 409'285 fr. 95 correspondant aux frais qu'ils ont supportés ensuite de l'accident, aux honoraires des avocats les ayant représentés dans la procédure pénale et avant l'ouverture de la présente action, ainsi qu'à une perte de soutien, D.Q.________ étant censé reprendre l'entreprise familiale et aider financièrement ses parents.

 

              De leur côté, les défendeurs soutiennent notamment qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le comportement de G.________ et le décès de la victime. Selon eux, aucune intervention n'aurait pu être suffisamment rapide pour éviter le décès. Ils estiment également que D.Q.________ a contribué à créer l'accident en adoptant un comportement fautif, notamment en surestimant ses capacités physiques.

 

 

II.                                       La défenderesse, propriétaire des installations où s'est déroulé l'accident, étant une collectivité publique et le défendeur étant l'employé de cette entité, la première question à résoudre est celle du droit applicable.

 

              a) L'art. 61 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse – Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220) concerne la responsabilité des agents publics à l'égard des tiers (Werro, Commentaire romand, n. 1 ad art. 61 CO – cité ci-après : Werro, Commentaire; Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 30 – cité ci-après : Werro, RC). Cette disposition prévoit que la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du chapitre sur les obligations résultant d'actes illicites, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (al. 1). Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du chapitre sur les obligations résultant d'actes illicites (art. 41 ss CO), s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie (al. 2).

 

              Le canton de Vaud a ainsi adopté la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11).

 

              La responsabilité des collectivités publiques est quant à elle régie par l'art. 59 CO (Werro, Commentaire, n. 1 ad art. 61 CO).

 

              La réserve de l'art. 61 al. 1 CO ne vaut que pour les dommages causés par les fonctionnaires dans l'exercice de leur charge. Cela signifie que l'acte doit ressortir à l'exercice de l'autorité publique. Il ne doit s'agir ni d'une activité privée de l'Etat, ni d'actes que l'agent public fait en sa qualité de simple particulier (Werro, Commentaire, n. 10 ad art. 61 CO).

 

              L'art. 61 al. 2 CO procède de l'idée que l'activité étatique reste soumise au droit civil lorsque l'Etat ou ses agents agissent comme le ferait une personne privée. Il y a exercice d'une industrie avant tout lorsque l'activité tend à la réalisation d'un profit et que l'Etat agit, en tant que particulier, au même titre que des entreprises privées. Tel est le cas notamment lorsqu'une commune exploite une piscine ouverte au public (ATF 113 II 424 c. 1a, SJ 1988 p. 241; Werro, Commentaire, nn. 17 et 21 ad art. 61 CO).

 

              b) En l'espèce, la défenderesse Commune de L.________ exploite une piscine publique, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, son activité se rattache à l'exercice d'une industrie puisqu'elle agit comme le ferait une entreprise privée, en recherchant la réalisation d'un profit. Dès lors, en application de l'art. 61 al. 2 CO, c'est le régime ordinaire des art. 41 ss CO qui est applicable à la défenderesse.

 

              Il en va de même pour le défendeur G.________, employé par la défenderesse au moment des faits, qui n'a pas causé de dommage dans l'exercice de sa charge, mais a agi comme le ferait une personne privée.

 

              Il faut donc appliquer le droit privé fédéral au cas d'espèce.

 

 

III.                                    
Il convient ensuite de déterminer si les défendeurs peuvent être tenus pour responsables du décès de D.Q.________ survenu le 17 juin 2000. Dans la mesure où l'instruction n'a pas établi que D.Q.________ avait payé un titre d'en­trée pour pouvoir utiliser les installations de K.________ - Plage, il convient de se placer sur le plan de la responsabilité délictuelle, et non contractuelle.

 

              a) En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Ainsi, en matière délictuelle, la responsabilité civile présuppose le cumul de quatre conditions : un acte illicite, une faute, un préjudice et un rapport de causalité entre la faute et le préjudice (Werro, Commentaire, n. 7 ad art. 41 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, pp. 447 ss).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht - ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181; SJ 2000 p. 549; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse Lausanne 1999, p. 79). Tombent dans la catégorie des droits absolument protégés la vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de la propriété intellectuelle et de la personnalité; lorsqu'ils sont lésés, la nature du préjudice subi induit le caractère illicite de l'atteinte (Werro, Commentaire, n. 55
ad art. 41 CO; Misteli, op. cit., pp. 75 s.; Nicod, Le concept de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse Lausanne 1988, p. 117).

 

              Les actes illicites se réalisent par commission ou par omission. Par commission, ils consistent en un acte positif, ils violent donc une interdiction. Par omission, ils consistent dans une abstention, ils violent donc un commandement; ils présupposent un devoir universel d'agir. A défaut d'une disposition expresse, il n'est en général pas de devoir d'agir. En dehors de ces règles, nul n'a en principe le devoir de préserver autrui d'un dommage (Engel, op. cit., p. 453).

 

              b) L'art. 53 CO, qui est applicable à tout le droit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général. Cette indépendance concerne les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité et l'acquittement lorsqu'il s'agit de juger de la culpabilité ou de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indépendance concerne aussi l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute et la fixation du dommage (al. 2). La jurisprudence voit dans cette disposition une intervention du législateur fédéral dans le droit de procédure généralement réservé aux cantons mais une intervention limitée à la question de la faute et de l'appréciation du dommage. En ce qui concerne ces deux domaines il est exclu, dans l'intérêt du droit matériel fédéral, que le juge civil soit lié par un jugement pénal antérieur. Dans d'autres domaines, les cantons sont libres de prévoir que le juge civil est lié par un jugement pénal, notamment en ce qui concerne la constatation d'un acte en tant que tel et son illicéité (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007, c. 4.1 et les références citées). Rien de tel n'existe toutefois en procédure vaudoise.

 

              c) Selon la jurisprudence, celui qui crée un état de fait dangereux doit prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un accident. Cette obligation, découlant de l'action consistant à créer un danger, résulte directement du devoir général de respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en tant que droit absolu. Il a été ainsi admis que l'exploitant d'une remontée mécanique et des pistes de ski adjacentes devait prendre les mesures de précaution que l'on pouvait exiger de lui pour assurer la sécurité des usagers. L'exploitant ne saurait cependant être tenu au-delà de ce qui peut être raisonnablement exigé de lui en fonction des circonstances concrètes. Le risque particulier peut résulter du fait que le danger est difficile à détecter ou difficile à éviter (ATF 126 III 113, JT 2001 I 90, confirmé in ATF 130 III 193, JT 2004 I 214; ATF 113 II 246, JT 1988 I 3).

 

              L'exploitant d'une piscine publique doit laisser l'usager utiliser les installations mises à sa disposition sans qu'il en résulte un préjudice pour sa santé ou son intégrité corporelle; s'il ne prend pas toutes les mesures commandées par les circonstances pour lui assurer la sécurité voulue, il n'accomplit pas ses obligations contractuelles. Outre la sécurité des installations, la surveillance des usagers et de leurs actes, en particulier aux endroits les plus dangereux, tels que les bassins et les plongeoirs, est essentielle. Cela implique, de la part du gardien, une attention soutenue, depuis le bord ou à proximité de la piscine, à l'égard de tout acte ou événement insolite ou pouvant présenter un danger, pour autant qu'il soit perceptible, ainsi qu'une intervention immédiate sitôt qu'une anomalie ou un danger lui est signalé par toute personne l'ayant perçu. Mais la diligence à observer dans la surveillance ne peut pas raisonnablement porter sur tous les actes des usagers, même lorsqu'ils sont dans l'eau. Ainsi, il n'incombe pas au gardien de vérifier que chaque baigneur reste en surface, ou s'il est sous l'eau, qu'il remonte à temps. Le risque lié à l'usage normal de l'eau, ou à son usage apparemment normal, doit être assumé par le nageur lui-même ou par ceux qui ont une autorité directe sur lui, l'exploitant n'ayant à intervenir que s'il constate que le risque couru se réalise
(ATF 113 II 424 c. 1c, SJ 1988 p. 241). Que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, l'obligation de sécurité a le même objet (ATF 113 II 246 précité, JT 1988 I 3).

 

              d) En l'espèce, le défendeur G.________ a été reconnu coupable d'homicide par négligence, selon jugement rendu le 25 juin 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, jugement confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 19 novembre suivant.

 

              Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par ce jugement pénal, l'instruction de la présente cause n'ayant que confirmé le déroulement des événements ayant conduit au décès de D.Q.________.

 

              Ainsi, il faut retenir que le comportement du défendeur G.________ le jour de l'accident constitue un acte illicite. En effet, il a perdu de vue les deux seuls nageurs qui se trouvaient dans la zone surveillée où la profondeur est d'au moins 3m50, entre les bouées rouges et les bouées jaunes. Il n'a pas vu les signes annonciateurs de l'accident, soit le fait que D.Q.________ a fait demi-tour pour prêter main-forte à X.________, qu'il a ensuite poussé un cri, avant de disparaître de la surface de l'eau une première fois, de remonter et de disparaître à nouveau et que X.________ a appelé à l'aide. Or, ces signes ont été perçus depuis le rivage par les autres personnes présentes, H.________ ayant même vu couler D.Q.________.

 

              Il a fallu que quelqu'un vienne chercher le défendeur G.________ pour que celui-ci descende de sa chaise et, même à ce moment, il ne s'est pas rendu compte immédiatement qu'une personne se trouvait en difficulté sérieuse finalement.

 

              Ayant pris conscience de ce qu'il se passait, il a délégué le "sauvetage" de X.________ à [...] qui se trouvait là pour récupérer son ballon, sans savoir si ce dernier avait les capacités de le faire puis il a envoyé un jeune garçon d'une dizaine d'années donner l'alerte à son collègue qui se trouvait vers la vigie. Cela a eu pour conséquence que J.________ est venu seul aux commandes du bateau, qu'il a dû faire demi-tour pour pouvoir prendre en charge P.________ avant de revenir sur les lieux présumés de la disparition de D.Q.________, avant d'entamer la procédure de sauvetage. Par ailleurs, du fait de son inattention, le défendeur ne savait pas exactement où avait coulé D.Q.________. Finalement, contrairement aux directives reçues, le défendeur n'a pas plongé pour signaler à ses collègues dans le bateau l'endroit où ils devaient entamer les recherches.

 

              Le défendeur aurait dû être d'autant plus attentif qu'il considérait que l'eau était trop froide pour se baigner, ce qui a d'ailleurs été retenu dans l'arrêt du 19 novembre 2004 de la Cour de cassation pénale vaudoise.

 

              Selon la jurisprudence précitée (ATF 113 II 424 c. 1c, SJ 1988 p. 241), le défendeur aurait dû avoir une attention soutenue "à l'égard de tout acte ou événement insolite ou pouvant présenter un danger, pour autant qu'il soit perceptible, ainsi qu'une intervention immédiate sitôt qu'une anomalie ou un danger lui est signalé par toute personne l'ayant perçu". En l'espèce, comme mentionné, des signes précurseurs étaient perceptibles et ont d'ailleurs été perçus par les personnes présentes, pourtant non chargées de veiller à la sécurité des usagers, mais pas du défendeur, dont c'était pourtant la responsabilité.

 

              Les experts mis en œuvre dans le cadre de la présente procédure ont retenu qu'il aurait été possible d'intervenir si la surveillance avait été faite correcte­ment. Ils sont parvenus à la conclusion, que la Cour fait sienne, que l'absence de réaction rapide du défendeur avait allongé le laps de temps durant lequel D.Q.________ était resté sous l'eau, alors qu'il était possible d'arriver à un temps d'inter­vention de deux minutes au maximum et non de cinq minutes au moins comme cela a été le cas le 17 juin 2000.

 

              Le comportement du défendeur – ou plutôt les manquements qui doivent lui être reprochés – constitue dès lors bien un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.

 

              e) En ce qui concerne la défenderesse Commune de L.________, elle avait une obligation de sécurité à assurer, en raison de la création de l'état de fait dangereux que constitue l'exploitation d'une piscine publique. Cette obligation existe tant sur le plan de la responsabilité contractuelle que sur le plan de la responsabilité délictuelle. Elle a le même contenu dans les deux cas.

 

              Il ressort de l'expertise judiciaire qu'une plage de cette importance nécessite un équipement minimum à chaque poste de surveillance. Cet équipement se compose d'une radio, comme moyen de communication, et de moyens d'intervention directe, à savoir des palmes, un masque, un tuba et des balles de sauvetage, placés en bout de digue. Par ailleurs, en pleine saison, plus de trois gardiens doivent être affectés à la surveillance de cette plage. En basse saison, il est nécessaire de créer une zone de baignade restreinte, avec trois gardiens en surveil­lance, en y incluant des rotations de poste afin de garantir une sécurité optimale, en évitant la monotonie générant l'inattention.

 

              De plus, des directives strictes auraient dû définir les conditions d'ouverture de la plage en fonction de la température et de l'état du lac.

 

              Or, à l'époque des faits, les gardiens n'avaient pas de radio pour communiquer entre eux, pour des raisons budgétaires. Ils auraient dû avoir un sifflet pour donner l'alerte, mais le défendeur n'en était pas muni au moment de l'accident, sans que l'on sache pourquoi. La communication entre les gardiens étaient dès lors pour le moins hasardeuse, puisqu'elle devait avoir lieu par "tous moyens possibles, sans toutefois quitter son poste (cris, gestes, sauts sur place, etc.)".

 

              Le nombre de gardiens était insuffisant, toute la zone de baignade étant ouverte. De plus, il est établi que les attributions de poste étaient faites pour la journée entière, sans rotation pour briser la monotonie. De surcroît, le matériel de sauvetage se trouvait dans un local au pied de la vigie, comme l'ont admis les parties, et non en bout de digues, comme recommandé par les experts. Ainsi, les deux gardiens placés aux extrémités de la plage n'avaient pas le matériel nécessaire sous la main pour pouvoir plonger au secours de nageurs en péril. Ils devaient soit aller chercher le matériel, dans le local au pied de la vigie, soit plonger sans ce matériel, ce qui est certainement moins efficace.

 

              Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la défenderesse Commune de L.________ a violé son obligation d'assurer la sécurité et la surveillance de ses installations. Elle a donc commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.

 

 

IV.                                    a) D'une manière générale, il faut distinguer l'élément objectif de la faute de son élément subjectif.

             

              La faute objective consiste dans le manquement à la diligence qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il a causé le dommage (Werro, Commentaire, n. 90 ad art. 41 CO).

 

              La faute subjective consiste dans le fait, pour l'auteur, de ne pas mettre en œuvre sa capacité de compréhension et sa volonté pour obéir à la norme de comportement applicable, que ce soit intentionnellement ou par négligence. Ainsi, la faute subjective justifie l'imputabilité de la faute objective à l'auteur de cette dernière. Cette imputation n'est cependant possible que si l'auteur est capable de discernement, la capacité de discernement étant présumée (art. 16 CC - Werro, Commentaire, nn. 92 ss ad art. 41 CO).

 

              b) En l'espèce, on peut reprocher une faute tant au défendeur qu'à la défenderesse.

             

              En effet, les défendeurs ont manqué à la diligence que l'on pouvait attendre d'eux, que ce soit par le comportement inadéquat du défendeur ou par les mesures insuffisantes prises par la défenderesse pour assurer la sécurité et la surveillance de ses installations.

 

              Cette condition est donc remplie.

 

 

 

V.                                      a) La causalité naturelle est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (Werro, Commentaire, n. 33 ad art. 41 CO; Brehm, Commentaire bernois, nn. 105 ss ad art. 41 CO, cité ci-après : Brehm, Commentaire).

 

              Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 c. 3.3, rés. in JT 2006 IV 35; ATF 123 III 110 c. 3a).

 

              La distinction entre lien de causalité naturelle et adéquate a une portée restreinte en cas d'omission. En substance, il s'agit de rechercher une causalité hypothétique, qui consiste à se demander si l'entreprise de l'acte omis aurait permis d'éviter le résultat. Un tel pronostic implique déjà un jugement de valeur, qui rend en principe superflu de procéder à l'examen de la causalité adéquate (ATF 115 II 440 c. 5a, JT 1990 I 362). En matière de causalité hypothétique, le juge peut se contenter d'une vraisemblance prépondérante que le résultat se serait produit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (ATF 121 III 358 c. 5, JT 1996 I 66).

 

              b) En l'espèce, si la défenderesse avait suivi les recommandations contenues dans l'expertise judiciaire, la victime aurait pu être sauvée. En effet, si, au vu des conditions de température, l'accès au lac avait été interdit ou si, cet accès n'étant pas interdit, la zone de baignade avait été restreinte avec trois gardiens affectés à sa surveillance, en respectant des tournus pour éviter la monotonie – et donc l'inattention – l'issue fatale de cet accident aurait pu être évitée. De plus, si les gardiens avaient été munis de radio, l'alerte aurait pu être donnée de manière correcte plus rapidement, sans qu'un enfant de dix ans doive faire le messager, ce qui aurait permis une intervention plus prompte des gardiens dans le bateau.

 

              Le Dr O.________, qui a fonctionné comme expert privé dans le cadre de la procédure pénale, a indiqué qu'une intervention plus rapide aurait pu sauver D.Q.________ si elle avait eu lieu avant la submersion. La submersion étant intervenue, il aurait fallu retrouver la victime dans les cinq minutes suivant l'accident pour envisager un bénéfice sur sa survie, le pronostic étant toutefois réservé dans ce cas.

 

              Le Dr O.________ a précisé, lorsqu'il affirme qu'aucune intervention n'aurait pu être suffisamment rapide pour éviter des complications (R. 5) que la "seule intervention de nature à sauver la victime aurait dû se faire avant la submersion", qu'il se référait à "un sauvetage en eau libre d'une victime non localisée".

 

              Or, en l'espèce, la victime n'était pas vraiment localisée. Mais les experts judiciaires ont clairement indiqué que le temps d'intervention se situait entre 1min30 et 2 min au maximum. Il aurait dès lors été possible de sauver D.Q.________ si l'intervention avait été déclenchée dès les premiers signes annoncia­teurs d'un problème.

 

              Dès lors que l'on se trouve ici dans le domaine de la causalité hypothétique, il suffit aux demandeurs de rendre très vraisemblable que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le défaut de sécurité à l'endroit de l'accident a été la cause du préjudice subi (ATF 121 III 358 c. 5 précité, JT 1996 I 66).

 

              C'est le cas en l'espèce. En effet, il est très vraisemblable que sans les manquements de la défenderesse en matière de respect de son obligation de sécurité, l'accident ne se serait pas produit. Comme mentionné précédemment, s'il y avait eu des avertissements quant à la température de l'eau, voire même une interdiction de baignade, la noyade ne serait pas intervenue. Par ailleurs, si la zone de baignade avait été restreinte, l'accident aurait été plus facilement évitable. Enfin, si le contact visuel avait été conservé à chaque instant avec les deux baigneurs, il aurait été possible pour les gardiens, munis des moyens de communication adéquats et du matériel déposé aux endroits assurant une intervention efficace, de procéder à un sauvetage avant la submersion. Le temps à disposition pour ce faire aurait été tout à fait suffisant.

 

              On doit dès lors admettre que les manquements de la défenderesse se trouvent en lien de causalité hypothétique avec l'accident intervenu le 17 juin 2000, qui a coûté la vie à D.Q.________.

 

              On pourrait encore se poser la question de savoir si le comportement du défendeur n'interrompt pas la chaîne causale. En effet, si le gardien ne surveille pas correctement le secteur qui lui est affecté, le fait d'avoir plus de moyens à disposition n'aurait rien changé au résultat. Il semble toutefois difficile de retenir ce raisonnement. En effet, l'adéquation des mesures de sécurité aurait déjà multiplié les chances de survie de D.Q.________. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que la défenderesse doit de toute façon être tenue pour responsable du comportement de son employé sur la base de l'art. 55 CO (cf. infra n° VI). 

 

              c) Quant au comportement du défendeur, il est également en lien de causalité hypothétique avec le décès de D.Q.________. En effet, selon les experts judiciaires, avec les moyens techniques à disposition, un sauvetage en 1min30 ou 2 minutes au maximum était possible, ce qui aurait très vraisemblable­ment permis de sauver la vie de D.Q.________.

 

              Pour cela, il aurait fallu que le défendeur ne perde pas de vue les nageurs qui étaient dans la zone qu'il devait surveiller. Il aurait alors pu déceler rapidement leurs difficultés et entreprendre sans tarder les démarches de sauvetage. La victime aurait alors pu être sauvée avant la submersion, ce qui aurait garanti sa survie.

 

              En définitive, la responsabilité des défendeurs ensuite de l'accident mortel de D.Q.________ est engagée, toutes les conditions en étant remplies.

 

 

VI.                               a) Aux termes de l'art. 55 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplis­sement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (al. 1).

 

              Pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, il faut tout d'abord que les conditions générales de la responsabilité soient réunies. L'application de l'art. 55 CO suppose également l'existence d'un certain nombres de conditions spécifiques : il faut ainsi un employeur et un auxiliaire, un acte illicite de l'auxiliaire dans l'accomplissement de son travail et l'absence de preuve libératoire (Werro, Commentaire, nn. 5 et 6 ad art. 55 CO).

 

              L'art. 55 CO institue une responsabilité objective simple, qui sanctionne la violation d'un devoir de diligence, apprécié objectivement, indépendamment de la personne de l'employeur (Werro, Commentaire, n. 1 ad art. 55 CO).

 

              L'employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d'accomplir une tâche. Le critère essentiel est celui de l'existence, entre ces deux personnes, d'un rapport de subordination personnelle qu'il revient à la victime de prouver (Werro, Commentaire, n. 7 ad art. 55 CO).

 

              Il faut une relation directe et fonctionnelle entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours à l'auxiliaire et l'acte dommageable. Ce lien manque en particulier quand l'acte illicite a eu lieu non pas dans l'accomplissement du travail, mais à l'occasion de celui-ci seulement. La responsabilité de l'employeur n'est pas d'emblée exclue si l'auxiliaire prend l'initiative d'une mesure ou élargit de son propre chef son activité, aussi longtemps qu'il existe une corrélation avec son travail; cela vaut en particulier si l'employeur n'intervient pas alors qu'il a conscience de cette activité de son auxiliaire (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008
c. 5.1 et les références citées).

 

              La responsabilité de l'employeur pour le dommage causé par son auxiliaire est causale, c'est-à-dire que l'employeur répond du dommage même s'il n'y a pas eu faute de sa part ou de celle de l'auxiliaire. Selon la règle générale de la causalité, il ne répond pas du dommage lorsqu'une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance de celui-ci (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 précité c. 5.2 et les références citées). Il dispose toutefois de moyens libératoires en prouvant qu'il n'a commis aucune faute personnelle dans la mise à disposition d'instruments et de matériaux appropriés, l'organisation, la direction et le contrôle de son entreprise, ni dans le choix de ses collaborateurs (cura in eligendo), les instructions données (cura in custodiendo) ou la surveillance de leur activité (cura in instruendo). Les exigences posées par le Tribunal fédéral pour la preuve libératoire sont élevées et, plus le travail de l'auxiliaire est dangereux, plus la diligence requise de l'employeur est élevée, même si l'on ne peut pas exiger l'impossible (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 précité, c. 5.2 et 5.3 et les références citées; ATF 90 II 86 c. 3, JT 1964 I 560; Werro, Commentaire, nn. 17 ss ad art. 55 CO; Engel, op. cit., pp. 739 ss).

 

              b) En l'espèce, toutes les conditions de la responsabilité aquilienne des défendeurs sont remplies. Il reste donc à examiner les conditions spécifiques supplémentaires de l'art. 55 CO.

 

              Il est admis par les parties que le défendeur était un employé de la défenderesse au moment des faits. Il y avait bien un rapport de subordination entre eux, la défenderesse donnant des directives à son employé, qui devait les suivre. L'on se trouve donc en présence d'un employeur et d'un auxiliaire au sens de l'art. 55 CO.

 

              L'acte illicite a eu lieu dans l'accomplissement du travail, et non pas seulement à l'occasion de celui-ci. En effet, il y a une relation directe et fonctionnelle entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours à l'auxiliaire et l'acte dommageable. C'est en n'effectuant pas correctement les tâches qui lui avaient été assignées que le défendeur a commis un acte illicite.

 

              Ces deux conditions étant remplies, il reste encore à examiner si la défenderesse pourrait apporter une preuve libératoire.

 

              Il convient tout d'abord de préciser qu'aucune autre cause n'a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance du dommage. En effet, l'on ne peut pas reprocher à D.Q.________ d'avoir présumé de ses forces et d'avoir pris des risques inconsidérés et totalement imprévisibles en allant se baigner dans le lac, dans une zone surveillée, un après-midi du mois de juin (cf. infra cons. VII).

             

              On ne peut pas reprocher à la défenderesse de faute dans le choix de ses collabora­teurs (cura in eligendo), les instructions données (cura in custodiendo) ou la surveillance de leur activité (cura in instruendo). En effet, tous les gardiens étaient titulaires d'un diplôme de sauveteur délivré par la SSS – ou d'un titre jugé équivalent – qui comprend en particulier la maîtrise du sauvetage en eaux profondes. Par ailleurs, les gardiens les plus expérimentés étaient affectés à la surveillance du lac. Des directives étaient émises par la défenderesse et le défendeur savait ce qu'il avait à faire. Quant à la surveillance de l'activité de ses employés, il n'est pas établi qu'il y ait eu des manquements de la part de la défenderesse sur ce point.

 

              En revanche, on doit reprocher à la défenderesse une violation de son devoir de mise à disposition d'instruments et de matériaux appropriés (cf. Werro, Commentaire, n. 24 ad art. 55 CO), au vu de l'expertise judiciaire. On doit également lui reprocher une violation de son devoir d'organisation rationnelle de son entreprise (cf. Werro. Commentaire, n. 25 ad art. 55 CO). En effet, comme cela a été mentionné précédemment, les gardiens n'étaient pas munis de radio et n'avaient pas le matériel adéquat en bout de digue pour leur permettre d'intervenir rapidement. De plus, il n'était pas organisé de tournus entre les surveillants afin d'éviter la monotonie et aucune directive quant à la baignade n'était édictée. Il n'y avait pas non plus assez de gardien par rapport à la surface de la zone à surveiller.

 

              Au vu de ces manquements, la défenderesse échoue à apporter une preuve libératoire de sa responsabilité au sens de l'art. 55 CO. Sa responsabilité est dès lors également engagée sur la base de cette disposition.

 

 

VII.                                  Il faut encore examiner si une faute concomitante pourrait être reprochée à D.Q.________.

 

              a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition doit être appliquée d'office (Werro, Commentaire, n. 2 ad art. 44 CO).

 

              Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance du dommage. Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage. On peut citer l'exemple du piéton qui se lance inopinément sur la chaussée et qui est percuté par une voiture ou celui du voyageur qui descend du train en marche (Werro, Commentaire, n. 13 ad art. 44 CO).

 


              Quand l'auteur répond sur la base d'une faute (art. 41 CO), le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Il établit une proportion en fonction des fautes commises. Selon le Tribunal fédéral, une faute légère de la victime devrait exclure de manière générale une réduction des dommages-intérêts. La disproportion manifeste entre une faute légère de la victime et la grave négligence commise par le responsable doit conduire à la réparation intégrale du dommage par celui-ci. En matière de responsabilité objective (notamment celle de l'art. 55 CO), il est généralement admis que, s'il y a des fautes des deux côtés, la faute du responsable objectif compense en partie la faute concomitante de la victime; pratiquement, l'indemnité est réduite dans une mesure moindre que ne le justifierait la faute concomitante considérée pour elle-même (Werro, Commentaire, nn. 16, 17 et 20 ad art. 44 CO).

 

              L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice (TF 4A.45/2009 du 25 mars 2009).

 

              b) En l'espèce, les défendeurs ont plaidé que D.Q.________ avait contribué à créer l'accident en raison du fait qu'il était dans une période d'examens, par essence fatigante et stressante, et que, dans ces conditions, il avait passé tout l'après-midi à la piscine et avait même nagé une première fois jusqu'aux bouées en début d'après-midi, alors que l'eau du lac était froide, qu'il y avait de la bise relativement forte et des vaguelettes. Selon les défendeurs, il aurait adopté un comportement fautif, en surestimant largement ses capacités physiques.

 

              Il est constant que D.Q.________, alors âgé de 19 ans, avait une bonne santé et une bonne condition physique. Au moment des faits, il se trouvait effectivement entre ses examens écrits et oraux du baccalauréat, sans que l'on sache de combien de jours de congé il bénéficiait, ni quel était effectivement son état de fatigue. Le jugement pénal retient que l'instruction n'a pas pu confirmer que D.Q.________ avait déjà fait un premier trajet jusqu'aux bouées jaunes, et l'instruction de la présente cause n'a pas non plus permis d'établir ce fait. Le jugement pénal retient encore que D.Q.________ et X.________ n'étaient pas des nageurs exceptionnels.

 

              En définitive, cet accident mortel est arrivé à un jeune homme, en bonne santé et ayant une bonne condition physique et qui, sans être un nageur exceptionnel, n'était pas un mauvais nageur. Cette description correspond à celle de la majorité des personnes fréquentant les installations de K.________ - Plage. C'est dire que cet accident aurait pu arriver à n'importe qui, ou presque. On ne peut donc pas reprocher à D.Q.________ d'avoir été particulièrement imprudent et d'avoir pris des risques inconsidérés.

 

              Au contraire, les fautes reprochées aux défendeurs – que ce soit le manque de surveillance ou l'absence de toute mise en garde ou interdiction de baignade dans le lac – apparaissent bien plus graves que tout ce que l'on pourrait reprocher à D.Q.________. Dès lors, il n'y a pas lieu à réduire les indemnités allouées à la famille de la victime en raison d'une faute concomitante de cette dernière.

 

 

VIII.                                Il ne peut y avoir obligation de réparer pour l'auteur de l'acte illicite que s'il a causé un préjudice à la victime. La victime doit avoir subi contre sa volonté une diminution de son patrimoine (dommage matériel ou immatériel) ou de son bien-être (tort moral) ou une atteinte à son intégrité corporelle (dommage corporel - Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., pp. 45 ss; Werro, RC, nn. 39 ss).

 

              En cas de décès de la victime, la loi prévoit la possibilité pour la famille d'obtenir des dommages-intérêts (art. 45 CO), ainsi qu'une indemnité équitable pour tort moral (art. 47 CO).

 

 

IX.                                    Les demandeurs ont conclu au paiement par les défendeurs d'une indemnité pour tort moral, à concurrence de 50'000 fr. pour chacun des demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ et à concurrence de 20'000 fr. pour le demandeur C.Q.________, sous déduction des montants versés par la [...] Assurances selon convention du 25 novembre 2005.

 


              a) Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, compte tenu de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JT 1993 I 736).

 

              Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les critères d’appréciation sont avant tout le type et la gravité de l’atteinte, l’intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l’auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JT 2003 IV 129; Werro, RC, n. 1289, p. 328). Il faut également tenir compte de l'intensité et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé, en particulier du lien de parenté entre la victime et le défunt (Werro, RC, n. 147, p. 39 et n. 1288, p. 328; Brehm, Commentaire, nn. 27 ss ad art. 47 CO).

 

              Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, RC, n. 1271, p. 324). Pour échapper à cette impasse, on demande au juge d'évaluer le tort moral en usant de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le juge possède à cet égard un pouvoir relativement important, le risque existe toutefois qu'en pratique, les montants alloués varient fortement d'un tribunal à l'autre, ce qui porte incontestablement atteinte aux principes de l'égalité entre justiciables et de la sécurité du droit (Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 27, cité ci-après : L'indemnisation). Dans ce contexte, une partie de la doctrine a développé la méthode dite des deux phases (aussi dans ce sens, Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4).

 

              En premier lieu, il faut comparer les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, RC, nn. 1273, p. 324; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4).

 

              En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident. La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, RC, n. 1276, pp. 325 et n. 1286, p. 327s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4 et p. I/71a, nn. 7.6 ss).

 

              En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 118 II 404 c. 3b/bb, JT 1993 I 736; Werro, RC, n. 1279, pp. 325 s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/69a, n. 7.5.3; Guyaz, L'indemnisation, p. 42). Si on évalue le montant du tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à ce montant des intérêts compensatoires au taux de 5 % (art. 73 al. 1 CO – TF du 23 février 1994 in SJ 1994 589 c. 10d; Guyaz, L'indemnisation, p. 43). En revanche, si le montant déterminant est celui du jugement, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en effet souvent plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 1279, pp. 325 s.; Guyaz, L'indemnisation, p. 42). La cour de céans se fonde généralement sur la première solution (CCiv 105/2007/PBH du 27 juin 2007).

 

              b) La jurisprudence et la doctrine admettent que des parents ont chacun un droit individuel à la réparation du tort moral subi ensuite de la disparition de leur enfant (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, nn. 807 ss, pp. 350 ss, cité ci-après : Brehm, La réparation). Sauf circonstances particulières, en cas de décès d'un enfant, il se justifie d'allouer la même indemnisation au père et à la mère (Guyaz, L'indemnisation, p. 18). L'âge de l'enfant décédé ne joue pas un rôle important, pas plus que la question de savoir s'il avait quitté ou non le foyer familial, en ce qui concerne des enfants majeurs (Brehm, La réparation, n. 811, pp. 351 s.). L'absence de ménage commun indique néanmoins que les relations n'étaient plus aussi intenses qu'auparavant (Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/51a). Enfin, la réparation sera moins élevée lorsque d'autres enfants vivent encore avec leurs parents ou les entourent (Brehm, La réparation, n. 814, p. 352).

 

              Pour les années 1998 à 2000, la pratique judiciaire retient une réparation du tort moral pour la perte d'un enfant de l'ordre de 20'000 fr. à
25'000 francs (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, p. IV/1).

 

              c) En l'espèce, les demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ avaient deux enfants. Leur fils aîné est décédé alors qu'il n'était âgé que de 19 ans et qu'il était promis à un brillant avenir. Les liens les unissant étaient encore très forts, D.Q.________ aidant ses parents dans la mesure de ses moyens, en travaillant pour l'entreprise familiale.

 

              Par ailleurs, les circonstances de l'accident sont particulièrement pénibles et les demandeurs ont énormément souffert, et souffrent toujours, du décès de leur fils.

 

              En conséquence, il convient de s'écarter de la fourchette de base et de leur allouer un montant de 30'000 fr. chacun au titre d'indemnité pour tort moral. Ces montants porteront intérêt moratoire dès le jour du décès, soit dès le 17 juin 2000. Il faut en déduire les montants déjà versés par l'assureur en responsabilité civile de la défenderesse, valeur au 25 novembre 2005.

 

              d) Quant au frère ou à la sœur d'une personne décédée, il n'a, en général, droit à la réparation du tort moral subi que s'il vivait encore sous le même toit que le défunt; si tel n'est pas le cas, il n'est pas accordé d'indemnisation, à moins qu'il soit établi qu'il entretenait des relations extraordinairement étroites avec la victime (Guyaz, L'indemnisation, p. 18 et les références citées).

 

              Dès 1995, la moyenne des indemnités allouées à titre de réparation du tort moral par les tribunaux en cas de perte d'un frère ou d'une sœur s'élevait à
7'000 francs (Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/36a). Se référant à Hütte et Sidler, un auteur indique qu'à l'heure actuelle, les montants proposés par ces auteurs en pareilles circonstances sont de 5'000 fr. à 8'000 fr., respectivement de 10'000 francs (Guyaz, L'indemnisation, p. 32). La pratique judiciaire a en particulier répertorié un cas datant de 1997 dans lequel un montant de 5'000 fr. a été octroyé au frère d'une personne poignardée, sans préciser l'existence de liens particulièrement étroits ou d'un ménage commun (Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., p. V/1, n. 1a).

 

              e) En l'espèce, le demandeur C.Q.________ était le frère cadet du défunt. Ils faisaient ménage commun au moment où l'accident s'est produit. Il est établi que l'aîné était un modèle pour le cadet. Ce dernier a d'ailleurs beaucoup souffert de la disparition de son frère, a interrompu ses études gymnasiales, a eu de la peine à terminer son apprentissage et s'est renfermé sur lui-même.

 

              Au vu de ces circonstances, il convient d'allouer un montant de 10'000 fr. au titre d'indemnité pour tort moral au demandeur C.Q.________, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juin 2000. Il faut également déduire de ce montant la somme de 5'000 fr. qui a été versée par [...] Assurances, valeur au 25 novembre 2005.

 

 

X.                                      Les demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ ont encore conclu au paiement d'un montant de 409'285 fr. 95, qui se décompose comme suit :

              -              frais funéraires et hospitaliers (infra n° XI)              Fr.              12'698.15

              -              frais divers (infra n° XI)              Fr.               2'050.00

              -              honoraires pénaux (infra n° XII)              Fr.              29'439.35

              -              honoraires civils avant procès (infra n° XII)              Fr.              15'098.45

              -              perte de soutien (infra n° XIII)              Fr.              350'000.00

 

 

XI.                                    a) L'art. 45 CO prévoit qu'en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (al. 1). Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail (al. 2).

 

              Le Tribunal fédéral a récemment précisé que l'art. 45 al. 1 CO doit être interprété selon son sens littéral. Celui qui est responsable de la mort d'une personne doit verser des dommages-intérêts pour couvrir les frais funéraires qu'il a causés. Le responsable ne peut donc pas faire valoir qu'une autre cause aurait ultérieurement provoqué la mort et engendré des frais funéraires (ATF 135 III 397 c. 2.3, JT 2009 I 542, SJ 2009 I 412).

 

              La jurisprudence a eu l'occasion de préciser ce qu'il fallait entendre par frais d'inhumation; elle a exclu de cette notion les frais d'entretien de la tombe, mais elle y a inclus les frais d'acquisition de vêtements lorsque l'héritier ne pourra raisonnablement les porter qu'à l'occasion des obsèques (ATF 135 III 397 précité c. 2.2, JT 2009 I 542, SJ 2009 I 412). La notion de frais englobe toutes les dépenses résultant d'une lésion corporelle : premiers secours, transport à l'hôpital, traitement du médecin ou à l'hôpital, etc. (Brehm, La réparation, nn. 413 ss, pp. 183 ss). Les frais funéraires comprennent les frais d'avis mortuaire, de crémation ou d'inhumation et de collation. Ils comprennent également les dépenses pour le monument funéraire (Werro, Commentaire, n. 4 ad art. 45 CO). Les frais d'acquisition de la pierre tombale, installée généralement environ une année après l'enterrement, font encore partie des frais funéraires au sens de l'art. 45 al. 1 CO. Cependant, l'obligation du responsable n'est pas illimitée. Le coût de la pierre doit être raisonnable et correspondre à ce qui est usuel (Brehm, La réparation, n. 133 p. 75).

 

              L'indemnité pour les frais funéraires est due aux héritiers puisque, conformément à l'art. 474 al. 2 CC, c'est la succession qui supporte ces frais (Werro, Commentaire, n. 5 ad art. 45 CO).

 

              b) En l'espèce, les demandeurs ont produit des factures totalisant 12'698 fr. 15. Ce montant comprend les frais suivants :

-              4'044 fr. 40 en faveur des pompes funèbres, 

-              500 fr. pour les frais d'ambulance, 

-               517 fr. 50 pour les prestations du SMUR,

-              1'341 fr. 25 en faveur de l'assureur maladie Sanitas, correspondant à la franchise annuelle et à la participation des demandeurs aux frais d'hospitalisation de D.Q.________, et

-              6'295 fr. pour la pierre tombale.

 

              Les frais de pompes funèbres et de la pierre tombale entrent sans hésitation dans les frais funéraires qui doivent être indemnisés par les responsables. Ils sont suffisamment établis par les factures produites. Les défendeurs ont plaidé que les demandeurs n'avaient pas démontré que ces frais étaient usuels. Toutefois, les montants facturés ne semblent pas dépasser les frais habituellement engagés dans ce genre de situation. Par ailleurs, les défendeurs n'allèguent pas en quoi ces frais seraient somptuaires. Il y a dès lors lieu de les admettre.

 

              La franchise et la participation aux frais d'hospitalisation facturés par l'assureur maladie font également partie du dommage à indemniser.

 

              Les frais d'ambulance et du SMUR correspondent aux frais de premiers secours et d'hospitalisation, qui appartiennent au dommage à indemniser. Les défendeurs ne peuvent se libérer en alléguant que ces frais ont été pris en charge par l'assureur maladie. Il aurait fallu qu'ils le prouvent. Il n'appartient en effet pas aux demandeurs d'établir le fait négatif qu'aucune assurance n'a pris en charge ce poste.

 

              Dès lors, le montant de 12'698 fr. 15 doit être remboursé aux demandeurs, solidairement entre eux, puisqu'ils ont constitué la succession de la victime (art. 458 CC).

 

              Les demandeurs requièrent encore le remboursement de 2'050 fr. correspondant aux frais suivants :

-               150 fr. pour une couronne de fleurs,

-              300 fr. pour la réception consécutive au service funèbre,

-               100 fr. pour les honoraires du curé et de l'église catholique de Lutry,

-              300 fr. pour le curé de la mission catholique polonaise à Marly,

-              960 fr. pour deux billets d'avion Varsovie-Zurich aller-retour pour la famille proche, et

-              240 fr. pour deux billets de train Zurich-Lausanne aller-retour pour la famille proche.

 


              Aucun de ces postes n'a pu être établi par les témoins entendus sur cette question. Les demandeurs n'ont par ailleurs produit aucune facture. En l'absence de tout justificatif de l'existence de ces frais, il n'est pas possible d'allouer quoi que ce soit aux demandeurs de ce chef.

 

 

XII.                                  a) En principe, le responsable doit réparer le dommage direct comme le dommage indirect, pour autant toutefois que ce dernier soit encore en relation de causalité avec l'événement dommageable. Le dommage direct est celui qui découle directement de l'atteinte alors que le dommage indirect est celui qui intervient à la suite d'une première atteinte, mais en raison d'une cause nouvelle qui ne se serait pas produite sans la première (Werro, Commentaire, n. 14 ad art. 42 CO).

 

              En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 et les références citées). Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 112 Ib 353 c. 3a, JT 1987 I 26, SJ 1987 p. 200).

 

              En cas de décès de la victime d'un acte illicite, les problèmes juridiques qui se posent pour un profane sont tels que le recours à l'assistance d'un avocat est toujours justifié, du moins lorsque le défunt laisse des proches (Brehm, La réparation, n. 152 pp. 80-81).

 

              b) En l'espèce, les demandeurs requièrent le paiement des honoraires qu'ils ont versés à Me F.________ dans le cadre de la procédure pénale, honoraires qui ont totalisé 29'439 fr. 35.

 

              Le jugement rendu le 25 juin 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné le défendeur G.________ à verser 5'000 fr. aux demandeurs au titre de participation à leurs frais d'intervention pénale. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise du 19 novembre 2004.

 

              Conformément à la jurisprudence précitée (cf. ATF 133 II 361), les demandeurs ayant déjà obtenu une décision sur les dépens pénaux, ils ne peuvent plus prétendre à un remboursement de ce chef. Le montant de 29'439 fr. 35 ne peut donc pas leur être alloué.

 

              c) Les demandeurs font également valoir le remboursement des hono­raires d'avocat engagés avant l'ouverture du procès civil, à concurrence de 15'098 fr. 45. Ces honoraires ont été facturés aux demandeurs avant l'ouverture de la présente action.

 

              Ce montant fait partie du dommage subi par les demandeurs et doit leur être remboursé. En effet, la consultation d'un avocat dans ces circonstances est justifiée et ce montant n'entre pas dans les dépens alloués par le présent jugement.

 

              Les demandeurs ayant consulté un avocat ensemble, ils sont créanciers solidaires. Il n'est pas nécessaire qu'ils établissent que ce montant a été effectivement payé, dès lors que ce montant est dû et qu'il constitue de ce fait un poste de leur dommage.

 

              Ce montant portera intérêt moratoire à partir d'une échéance moyenne. Ces honoraires ayant été facturés entre le 1er décembre 2004 et le 30 mai 2007, l'échéance moyenne qui doit être retenue est le 1er mars 2006.

 

 

XIII.                                a) L'art. 45 al. 3 CO prévoit que, lorsque, par suite de mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement. Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré comme tel celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait subvenu en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s) si elle n'était pas décédée. Il faut donc établir des faits permettant de conclure que, dans le cours normal des choses, la personne décédée aurait un jour aidé le ou les demandeurs. Comme les incertitudes sont nombreuses, le juge doit se montrer prudent (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002).

 

              Est un soutien toute personne qui d'une façon ou d'une autre contribue en tout ou en partie à l'entretien d'un tiers par des prestations régulières et gratuites. Ce soutien se distingue donc des cadeaux ou des petits services occasionnels, et doit par définition avoir une certaine influence sur le niveau de vie de la personne soutenue. Un service rendu contre un dédommagement n'est pas davantage un soutien, et ne pourront ainsi se prévaloir de l'art. 45 al. 3 CO par exemple les parents qui recevaient régulièrement de l'argent de leur fils décédé, mais uniquement à titre de défraiement pour le logement et le couvert (Guyaz, La perte de soutien en pratique, in Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Fribourg 2009, pp. 39 ss, spéc. p.44, cité ci-après : La perte de soutien).

 

              Le droit à une indemnité pour perte de soutien est subordonné à deux conditions : premièrement, il faut que le défunt ait été le soutien du demandeur ou qu’on puisse dire qu’il le serait devenu un jour; secondement, il faut que le soutien apporté corresponde à un besoin de la personne soutenue (ATF 114 II 144 c. 2a,
JT 1989 I 66; Werro, RC, n. 1070 p. 270). Cette dernière condition est remplie lorsque le niveau de vie dont jouissait la personne soutenue est effectivement réduit après le décès du soutien. Il n’est pas nécessaire que celle-ci tombe dans le dénuement. Pour apprécier la modification du niveau de vie, il faut comparer la situation économique de la personne soutenue après l’accident avec la situation antérieure, en tenant compte, d’une part de la valeur des prestations faites par le soutien et, d’autre part, des avantages pécuniaires dont bénéficie la personne soutenue du fait du décès du soutien (Werro, RC, n. 1080 p. 273).

 


              Le soutien est une striction notion de fait. Seule importe la question de savoir si le défunt aurait subvenu selon toute vraisemblance aux besoins du lésé, et non pas s'il avait un quelconque devoir juridique de le faire (Guyaz, La perte de soutien, p. 44).

 

              Le soutien dont la perte peut être indemnisée ne se limite pas à celui qui était fourni en l'espèce. Est également pris en compte le soutien en nature, c'est-à-dire sous la forme de travail, essentiellement par des travaux ménagers ou par une activité gratuite au sein de l'entreprise de la personne soutenue (Guyaz, La perte de soutien, p. 46 et les références citées).

 

              Il est devenu relativement rare de nos jours qu'un enfant soutienne ses parents. Cela n'est cependant nullement exclu et dépendra naturellement des circonstances concrètes. S'agissant des enfants mineurs, le Tribunal fédéral ne les considère comme un soutien que dans la mesure où la contribution qu'ils apportent ou auraient apporté par leur travail au revenu de la famille dépasse ce qu'ils reçoivent de leurs parents. Ainsi, la plupart du temps, l'aide apportée par un enfant mineur est compensée par les frais liés à son entretien. De façon plus générale, il conviendra d'examiner si l'enfant adulte qui soutenait ses parents aurait véritable­ment pu le faire encore de longues années. On admet en effet souvent qu'un tel soutien disparaît ou se réduit lorsque l'enfant se marie et fonde une famille. Bien entendu, la situation concrète des parents soutenus jouera un rôle déterminant pour évaluer l'ampleur et la durée du soutien. Celui-ci sera ainsi admis plus facilement par exemple si les parents sont invalides ou vivent à l'étranger dans des conditions particulièrement modestes (Guyaz, La perte de soutien, p. 48 et les références citées).

 

              b) En l'espèce, les demandeurs requièrent le paiement d'un montant de 350'000 fr. au titre de perte de soutien. Ils allèguent que D.Q.________ aurait repris l'entreprise familiale fabriquant des bijoux en ambre et qu'il aurait contribué à l'entretien de ses parents dont la situation financière à la retraite serait précaire.

 

              L'instruction a permis d'établir que D.Q.________ aidait ses parents dans le cadre de l'entreprise familiale, notamment lors de foires. L'ampleur de cette aide, tout comme celle de son frère, ne ressort en revanche pas de l'admi­nistration des preuves; on ignore dès lors son importance réelle. Si ses parents souhaitaient voir D.Q.________ reprendre l'entreprise, celui-ci entendait au con­traire poursuivre des études universitaires. Il n'est ainsi pas établi qu'il aurait repris l'entreprise familiale, ni même qu'il aurait continué à y consacrer du temps dans le futur.

 

              Cela étant, il résulte de l'expertise comptable que la situation financière des demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ sera précaire à l'âge de la retraite, du fait qu'ils n'auront pas droit à des rentes complètes.

 

              On peut dès lors admettre qu'ils auraient eu besoin d'un soutien à l'âge de la retraite, au vu de leurs revenus et rentes prévisibles.

 

              Les autres conditions à l'octroi d'un dédommagement au titre d'une perte de soutien font toutefois défaut. En effet, comme mentionné, il n'est pas possible de retenir que D.Q.________ aurait, selon une grande vraisemblance, contribué à l'entretien de ses parents en reprenant l'exploitation de l'entreprise familiale. Au contraire, il ressort plutôt des témoignages recueillis que D.Q.________ entendait poursuivre des études universitaires et que la reprise de la société correspondait à un souhait de ses parents, mais pas à sa volonté. Aucun élément probant ne permet non plus de retenir, au degré requis, qu'il aurait contribué à aider financièrement ses parents en exerçant un autre métier, étant précisé que le juge doit se montrer prudent sur cette question.

 

              Par ailleurs, s'agissant du soutien d'un enfant envers ses parents, il faudrait encore pouvoir retenir que le soutien du premier dépasse ce qu'il a reçu des seconds. Finalement, il faudrait encore pouvoir comparer le train de vie des demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ avec et sans le soutien escompté. Or, l'instruction n'a pas du tout porté sur la situation financière actuelle des demandeurs, faute d'allégation et d'offres de preuves à cet égard, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir que ces conditions sont remplies.

             

              Il n'est pas non plus possible de chiffrer le soutien qu'aurait pu apporter – si tant est que toutes les autres conditions soient remplies - D.Q.________ à ses parents.

 

              En définitive, cette conclusion doit donc être rejetée.

XIV.                               Il reste encore à examiner la question de la prescription, les défendeurs ayant expressément soulevé cette exception.

 

              a) L'art. 60 CO règle la prescription des prétentions en réparation du dommage ou du tort moral résultant d'un acte illicite. Il prévoit que l'action se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO (ATF 131 III 61 c. 3.1.1 et 3.1.2 et les références citées, JT 2005 I 275), le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, il s'agit plus précisément de la personne contre laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande en justice à son encontre. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de l'action.

 

              L'art. 60 al. 2 CO instaure un délai extraordinaire lorsque les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée : en pareil cas, cette prescription s'applique à l'action civile. Pour que cette disposition trouve application, il faut que les faits invoqués tant civilement que pénalement se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III 358 c. 4.b et les références citées, JT 2002 I 187). Un jugement pénal doté de l'autorité de la chose jugée et rendu avant que le juge civil n'ait statué lie celui-ci, qui ne peut s'écarter de la décision pénale ni sur l'existence de l'infraction ni sur sa qualification (Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi, Lausanne 2000, pp. 383 ss, spéc. p. 404). L'art. 60 al. 2 CO déroge aussi bien au délai de prescription relatif d'un an dès la connaissance du dommage et de l'auteur qu'au délai "absolu" de dix ans dès le fait dommageable prévus à l'art. 60 al. 1 CO, même s'il faut relever que les délais de prescription pénale supérieurs à dix ans sont rares (Tappy, op. cit., pp. 389-390). Le droit pénal ne sert qu'à déterminer le point de départ (actuellement : art. 97 CP) et la durée de la prescription de l'action civile. Pour le surplus, les règles du droit civil (art. 135 ss CO) sont applicables, en particulier s'agissant de l'interruption et de la suspension (Werro, Commentaire, n. 32 ad art. 60 CO et la référence citée ad n. infrapaginale 66; Tappy, op. cit., p. 409).

 

              Dans le cas d'espèce, l'acte illicite du défendeur a été qualifié par le Tribunal correctionnel de Lausanne d'homicide par négligence, qualification qui a été confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise (art. 117 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]).

 

              L'action pénale relative à cette infraction se prescrivait, au moment de sa commission, en 2000, par cinq ans (art. 70 al. 1 let. c aCP dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002); elle se prescrit par sept ans à l'heure actuelle (art. 97 al. 1 let. c CP). Se pose donc la question du droit intertemporel, qu'il convient de résoudre en appliquant le principe de droit pénal de la lex mitior (art. 389 al. 1 CP), le nouveau droit n'étant pas applicable puisqu'il n'est pas plus favorable à l'intéressé (Tappy, op. cit., pp. 400-402). C'est donc bien un délai de prescription de cinq ans qui s'applique à l'action délictuelle intentée par les demandeurs, en lieu et place des délais relatif et absolu de l'art. 60 al. 1 CO (ATF 55 II 23, JT 1929 I 356). Ce délai commence à courir le jour de la commission de l'infraction (art. 71 lit. a aCP; Werro, Commentaire, n. 34 ad art. 60 CO).

 

              b) En l'espèce, le décès de D.Q.________ est intervenu le 17 juin 2000, date du début du délai de prescription. L'acte illicite du défendeur G.________ doit effectivement être qualifié d'homicide par négligence. Le délai de prescription à prendre en compte est donc de cinq ans, à compter du 17 juin 2000. La demande introductive de la présente instance ayant été déposée le 15 juin 2007, il convient d'examiner si le délai de prescription a été interrompu à l'encontre du défendeur.

 

              c) Selon la jurisprudence constante, la constitution de partie civile au procès pénal (Adhäsionsklage) interrompt la prescription quand elle intervient avec la précision requise. La prescription n'est pas déjà interrompue lorsque le lésé déclare dans l'enquête pénale qu'il fera valoir ses prétentions civiles devant le tribunal ou quand il demande acte de ses réserves civiles lors des débats; il doit au contraire chiffrer devant les autorités répressives l'indemnité qu'il prétend ou conclure à la constatation du fondement juridique de cette indemnité. L'auteur du dommage a un intérêt digne de protection à connaître la nature et l'importance de la créance invoquée contre lui (TF 5C.184/2006 du 9 janvier 2007).

 

              d) En l'espèce, lors de l'audience pénale devant le Tribunal correction­nel de Lausanne, les demandeurs ont demandé qu'acte leur soit donné de leurs réserves civiles à l'encontre des trois co-accusés, ce que le tribunal a prononcé à l'encontre du défendeur G.________ uniquement, ses autres co-accusés étant libérés des accusations d'homicide par négligence.

 

              Dès lors, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le simple fait d'avoir demandé qu'acte leur soit donné de leurs réserves civiles, sans chiffrer leur dommage plus précisément, ne vaut pas interruption du délai de prescription. Il n'existe aucun autre acte susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription (poursuite, renonciation à se prévaloir de la prescription, etc.). Les renonciations à la prescription signées par la défenderesse (cf. infra lettre f) n'ont au demeurant pas interrompu la prescription à l'égard du défendeur. En effet, la renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres (art. 141 al. 2 CO).

 

              Selon l'art. 136 al. 1 CO, la prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres. Toutefois, cette règle ne s'applique qu'en cas de solidarité parfaite (notamment au sens de l'art. 50 CO) et non en cas de solidarité imparfaite au sens de l'art. 51 CO (ATF 127 III 257, SJ 2002 I 113 c. 6a et les références citées; Werro, Commentaire, n. 10 ad art. 50-51 CO). L'hypothèse de l'art. 50 CO présuppose que les auteurs causent ensemble un dommage, impliquant une coopération dans la production du dommage : chaque auteur connaît ou aurait pu connaître la contribution des autres, cela supposant une association dans l'activité dommageable, soit la conscience de participer au résultat (Werro, Commentaire, n. 4 ad art. 50 CO).

 

              En définitive, l'action ouverte par les demandeurs à l'encontre du défen­deur G.________ est donc prescrite, celui-ci ne pouvant être condamné à répara­tion.

 

              e) L'acte illicite reproché à la défenderesse, soit le fait de ne pas avoir fourni le matériel nécessaire à ses gardiens et de ne pas avoir organisé rationnellement son entreprise, ne peut pas être qualifié pénalement, indépendamment du fait que l'on a affaire à une collectivité publique.

 

              Dans le cadre de la responsabilité de l'art. 55 CO, qui doit également être appliquée à la défenderesse, l'art. 60 al. 2 CO n'est pas applicable (cf. Werro, Commentaire, n. 38 ad art. 60 CO et les références citées).

 

              Dès lors, le délai de prescription de cinq ans ne peut pas être appliqué à la défenderesse. C'est donc le délai ordinaire d'une année de l'art. 60 al. 1 CO qui doit être appliqué.

 

              f) Selon l'art. 141 CO, est nulle toute renonciation anticipée à la prescription (al. 1). Selon la jurisprudence, après que le contrat a été conclu, le débiteur peut parfaitement renoncer à se prévaloir de la prescription tant que court ledit délai, ce qui signifie qu'il lui est loisible par exemple de renoncer à soulever l'exception de prescription en cas de procès. Cette règle est valable pour tous les délais de prescriptions (ATF 132 III 226 c. 3.3.7, JT 2007 I 445, SJ 2006 I 321; Thévenaz, La déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, in Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, pp. 443 ss, p. 448).

 

              g) En l'espèce, il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription à l'encontre de la défenderesse Commune de L.________. En revanche, cette dernière a signé plusieurs déclarations de renonciation à la prescription, la première en date du 30 mai 2001 et la dernière en date du 29 mai 2006, celle-ci étant valable jusqu'au 16 juin 2007.

 

              L'on se trouve donc dans le cas visé par l'art. 141 CO. Conformément à la jurisprudence relative à cette disposition, il est tout à fait admissible de signer de telles renonciations, alors que le délai de prescription n'est pas encore échu. C'est ce qui s'est passé en l'espèce, de sorte que la défenderesse ne peut invoquer cette exception, la présente action ayant été ouverte selon demande du 15 juin 2007.

 


XV.                                 Les demandeurs obtiennent gain de cause sur le principe de la responsabilité des défendeurs, mais pas sur le montant total de leurs conclusions. De plus, l'action contre le défendeur est prescrite. Les défendeurs ont agi par l'intermédiaire du même conseil, en présentant une défense commune. Ayant procédé en commun (litisconsorts), ils sont en principe débiteurs solidaires des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 7.6 ad art. 92).

 

              Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu qu'un co-défendeur qui obtient gain de cause, contrairement à son litisconsort, se voie allouer des dépens (JT 1938 III 116). Dans un tel cas et faute de pouvoir distinguer les opérations concernant chacun des litisconsorts, dont les uns sont gagnants et les autres perdants, le juge doit allouer des dépens réduits à ceux des litisconsorts qui obtiennent gain de cause et mettre à la charge des perdants une partie des dépens de la partie adverse, les parts étant déterminées par l'importance des conclusions respectives (JT 1938 III 116). Il convient cependant de tenir compte du fait que les conclusions dirigées contre des litisconsorts sont ou non distinctes et de l'existence ou non de frais supplémentaires engendrés par la qualité de litisconsorts. Lorsque les conclusions ne sont pas distinctes et que la participation au procès du litisconsort libéré n'a pas engendré d'opérations supplémentaires, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à ce dernier (CREC n° 152 du 24 mars 2004).

 

              En l'espèce, comme mentionné précédemment, les défendeurs ont agi par l'intermédiaire du même conseil. Il était en tout état de cause nécessaire d'exami­ner le comportement du défendeur, en sa qualité d'auxiliaire de la défenderesse. L'exception de prescription a été soulevée par les deux défendeurs, de sorte que cet argument n'a pas été développé de manière spécifique en ce qui concerne le défendeur. La participation au procès n'a pas engendré d'opérations supplémentai­res, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens, au vu de la jurisprudence précitée.

 

              Au vu de ce qui précède, il convient d'allouer aux demandeurs, solidai­rement entre eux, des dépens réduits de deux tiers, à la charge de la défenderesse uniquement. De pleins dépens auraient représentés 30'000 fr. au titre de participation aux honoraires du conseil des demandeurs. Après réduction, il convient d'arrêter les dépens dus aux demandeurs à 14'580 fr. 90, savoir :

 

 

a)

10'000

fr.

 

à titre de participation aux honoraires de leur conseil;

b)

500

fr.

 

pour les débours de celui‑ci;

c)

4'080

fr.

90

en remboursement d'un tiers de leur coupon de justice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

par défaut des demandeurs

B.Q.________ et C.Q.________

prononce :

 

              I.              La défenderesse Commune de L.________ doit payer au demandeur A.Q.________ la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), valeur au 25 novembre 2005.

 

              II.              La défenderesse doit payer à la demanderesse B.Q.________ la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction de 20'000 fr. (vingt mille francs), valeur au 25 novembre 2005.

 

              III.              La défenderesse doit payer au demandeur C.Q.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur au 25 novembre 2005.

 

              IV.              La défenderesse doit payer aux demandeurs A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux, les sommes de 12'698 fr. 15 (douze mille six cent nonante-huit francs et quinze centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juin 2000, et de 15'098 fr. 45 (quinze mille nonante-huit francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2006.

 

              V.              Les frais de justice sont arrêtés à 12'242 fr. 80 (douze mille deux cent quarante-deux francs et huitante centimes) pour les demandeurs, solidairement entre eux et à 5'198 fr. 95 (cinq mille cent nonante-huit francs et nonante-cinq centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.

 

              VI.              La défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 14'580 fr. 90 (quatorze mille cinq cent huitante francs et nonante centimes) à titre de dépens.

             

              VII.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

Le président :              La greffière :

 

P. - Y. Bosshard              C. Merminod

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 8 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils du demandeur A.Q.________ et des défendeurs, ainsi qu'aux demandeurs B.Q.________ et C.Q.________ personnellement.

 

              Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.

 

              La greffière :

 

              C. Merminod