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TRIBUNAL CANTONAL |
CO99.009259 43/2012/PHC |
COUR CIVILE
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Séance du 28 mars 2012
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Présidence de M. Muller, président
Juges : M. Hack et Mme Saillen, juge suppléant
Greffier : M. Intignano
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Cause pendante entre :
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M.________
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(Me M. Hornung)
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et
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O.________ SA
(anciennement K.________) |
(Me L. H. Gillon) |
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire: Les témoignages d' [...] et de [...], respectivement mère et compagne du demandeur, ne sont retenus, en raison de leurs liens étroits avec le demandeur, que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments au dossier.
En fait :
1. L'accident – volet pénal
Le 8 décembre 1991, vers 2 heures 20 du matin, le demandeur M.________ et sa passagère T.________ ont été victimes d'un accident de la circulation routière (ci-après: l'accident). Le demandeur était alors âgé de 24 ans. Il conduisait son véhicule sur la route cantonale de Genève, en direction de [...]. La collision est survenue avec le véhicule conduit par Y.________ venant en sens inverse, sur la commune de [...] au lieu dit " [...]".Y.________, roulant à vive allure, a perdu la maîtrise de son véhicule à la sortie d'une courbe à gauche et est venu percuter le véhicule du demandeur sur la voie inverse. La collision a été d'une violence extrême, de sorte que le véhicule du demandeur a été complètement détruit par l'impact du choc.
Y.________ a été soumis à une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,11 et 1,22 ‰ à 6 heures du matin, soit près de quatre heures après l'accident. Le demandeur a subi la même analyse qui a démontré l'absence d'alcool dans le sang. Une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de Y.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le juge d'instruction); le demandeur et son amie se sont constitués parties civiles. Dans un courrier du 27 janvier 1993, le Dr P.________, médecin adjoint de la Clinique d'orthopédie des HUG, a attesté que le demandeur avait subi un traumatisme grave qui avait mis sa vie en danger de façon certaine et que, sans les mesures de réanimation prises par la REGA et sans les interventions faites en urgence, le demandeur aurait succombé à ses blessures. Ce médecin n'a en revanche pas signalé que le demandeur aurait perdu connaissance ou subi un traumatisme crânio-cérébral. Par ordonnance du 9 mars 1993, le juge d'instruction a renvoyé Y.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel du district de Nyon pour lésions corporelles graves par négligence et ivresse au volant.
Par jugement du 11 juin 1993, Y.________ a été reconnu coupable des deux chefs d'accusation précités et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois, assortie d'un sursis d'une durée de 5 ans; il a en outre été condamné au paiement d'une amende de 4'000 fr. et des frais de justice par 4'313 francs. Le jugement donne acte aux parties civiles de leurs droits. Au sujet de la situation professionnelle du demandeur, le jugement du 11 juin 1993 retient que celui-ci disposait, avant l'accident, de plusieurs mandats d'importantes sociétés, qui ont naturellement été perdus par la suite. Ce jugement retient en particulier ce qui suit:
"L'accusé est coupable de lésions corporelles graves par négligence et d'ivresse au volant. C'est peu dire que sa faute est crasse. En buvant plus que de raison et en conduisant de manière inadéquate, sur une route qu'il connaissait, à l'approche d'un virage banal, à une allure totalement inadaptée, l'accusé, en quelques secondes, a brisé le cours de l'existence de deux jeunes gens dont le seul tort était de se trouver sur sa trajectoire. Mathématicien de formation, l'accusé a mis du temps, beaucoup de temps, énormément de temps, à admettre que l'accident n'était dû qu'à sa seule faute, (...). (...) son attitude en cours d'enquête, consistant à nier l'évidence de manière quelque peu bornée, a pu choquer, à juste titre, ses victimes."
2. L'accident – lésions
a) Le demandeur et son amie T.________ ont été grièvement blessés lors de l'accident du 8 décembre 1991; à l'arrivée des secours, environ 15 minutes (3 minutes de préparation, 12 minutes de trajet) plus tard, ils étaient en état de choc. Le véhicule s'étant affaissé, ils ont dû être désincarcérés; il a ainsi fallu environ 56 minutes pour que les premiers secours puissent être prodigués aux passagers. Le demandeur a déclaré aux premiers secours dépêchés sur les lieux de l'accident ne pas se souvenir d'avoir perdu connaissance. Il a fait les mêmes déclarations par le suite s'agissant de ses souvenirs de l'accident. Lors de l'émission télévisée " [...]" du 31 janvier 1996, le demandeur a déclaré: "On a eu de la chance de ne pas perdre conscience". Il a ajouté: "On est restés très calmes". Des déclarations de T.________ lors de la même émission, il ressort qu'elle-même et le demandeur sont restés conscients.
Une fois les opérations de premiers secours terminées, T.________ a été transférée d'urgence à l'Hôpital de Nyon; elle présentait une tétraplégie et de multiples fractures au coude, au fémur gauche, au tibia gauche et à l'aile iliaque gauche. A la suite de cet accident, elle a perdu de manière irréversible l'usage de ses membres inférieurs. Le demandeur a été dirigé vers les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG). Selon les premières constatations, il présentait des fractures du radius droit, de l'astragale gauche, de la sacro-iliaque gauche, des branches ilio-ischio-pubiennes, de la jambe droite stade 3B (fracture ouverte), du fémur droit stade supra-condylienne (fracture ouverte), du col fémoral gauche (fracture pauwels 3) et du fémur gauche (fracture fermée). En plus de ces multiples fractures aux membres, le demandeur a subi une fracture de la pyramide nasale et des fractures dentaires multiples. Le demandeur souffrait également de contusions hépatiques et spléniques graves.
Le demandeur a été soumis à divers examens et soins médicaux depuis l'accident. Ainsi, les 8 et 9 décembre 1991, il a subi une première intervention chirurgicale importante qui a nécessité une anesthésie d'une durée de 27 heures. Son état de santé a nécessité sept interventions chirurgicales en tout. Il a été transféré du secteur des soins intensifs à la clinique d'orthopédie des HUG, où il est demeuré jusqu'au 5 février 1992. Il a été suivi en traitement ambulatoire par le Prof. V.________, s'agissant des lésions orthopédiques consécutives aux atteintes à ses membres inférieurs. Par avis du 6 mars 1992, le demandeur a été transféré de la clinique d'orthopédie des HUG au service de rhumatologie; cet avis ne mentionne pas qu'il ait subi de traumatisme crânio-cérébral. Dans un certificat médical du 23 mars 1992, le Prof. V.________ a noté que "mise à part une possible perte de connaissance de courte durée, le [demandeur] ne présente pas de traumatisme crânio-cérébral et arrive au CMCE avec un Glasgow à 15". Alors qu'il était en traitement ambulatoire aux HUG, le demandeur a bénéficié d'un programme de rééducation à l'Hôpital [...] à [...].
b) Dans un certificat du 12 mai 1993, le Prof. V.________ a constaté que l'évolution de l'état de santé du demandeur a été assez favorable en ce qui concerne l'appareil locomoteur puisque le patient a récupéré une bonne motricité. Bien que le demandeur soit, d'un point de vue locomoteur, globalement bien remis de l'accident, en comparaison du nombre de fractures subies, le Dr P.________ a toutefois noté, dans un rapport du 9 mai 1994, que le demandeur présente un début d'arthrose fémoro-patellaire au genou gauche; il souffre en outre au niveau de la hanche gauche, de la cheville gauche et du genou droit. Les nombreuses fractures subies par le demandeur ont évolué vers un début d'arthrose qui va sans aucun doute s'aggraver avec le temps; le problème le plus grave se trouve au niveau du genou droit et de la cheville gauche.
c) Au mois de juillet 1992, le demandeur a été soumis à sa première évaluation neuropsychologique. Le 14 juillet 1992, le Dr [...], sous l'autorité du Prof. V.________, a dressé un compte rendu à ce sujet. Il y constate que le demandeur, à son arrivée au CMCE, était parfaitement conscient avec un Glasgow à 15. Ce compte rendu précise toutefois que le demandeur a été impliqué dans un accident de voiture avec perte de conscience passagère. Lors de sa prise en charge ambulatoire par le Prof. V.________, les médecins ont constaté une lenteur lors de l'exécution d'épreuves et une fatigue qui survient après 45 minutes de travail; ils ont également noté une altération de la mémoire du travail, le demandeur ayant une difficulté à mémoriser en cours de tâche les informations nécessaires à son exécution, de même qu'une difficulté à cumuler plus d'une tâche à la fois. Entendu comme témoin, le Prof. V.________ a expliqué qu'il s'est douté que le demandeur avait subi un traumatisme cérébral lorsqu'ont été constatés ces symptômes. Il a précisé qu'il s'agit en effet de symptômes de lésions cérébrales qui peuvent être dus à un traumatisme; vu la violence du choc lors de l'accident, il a ainsi pensé que telle était bien la cause des troubles du demandeur. Il a en outre expliqué qu'il ne s'était pas rendu compte tout de suite que le demandeur présentait de tels symptômes parce qu'il s'était occupé en priorité de problèmes plus vitaux, tels les fractures osseuses et la splénectomie, dont le traitement a duré plusieurs mois.
Dès le 16 juillet 1992, le demandeur a entamé une réadaptation neurologique intensive à la Clinique [...] de [...] pour une durée de sept semaines. Dans leur rapport du 14 septembre 1992, les médecins de cette clinique, les Drs [...] et [...], ont constaté, en ce qui concerne l'état neurologique du demandeur, qu'aux nerfs crâniens et cervicaux se trouvent des réflexes périoraux augmentés et des réflexes palmo-mentaux positifs des deux côtés. Leur rapport ne mentionne pas que le demandeur a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral, mais le diagnostic de troubles neuropsychologiques discrets a été posé. Etant donné qu'il souffrait d'une tetrahyperréflexie et de troubles évidents de la concentration combinés avec les signes des lobes frontaux existants, les médecins de la Clinique [...] ont préconisé urgemment un examen et une évaluation neuropsychologique. Après son séjour à la clinique de [...], le demandeur a été suivi en ambulatoire à la Clinique [...]. Dans cette clinique, il participait notamment à l'Atelier préprofessionnel du service d'ergothérapie. [...], technicien en réadaptation professionnelle dans cette clinique, a constaté les difficultés du demandeur lorsqu'il était confronté à des tâches impliquant son efficience intellectuelle.
Par courrier du 13 novembre 1992, le Prof. V.________ a confirmé à la défenderesse que le demandeur avait subi un traumatisme crânio-cérébral. Il l'a à nouveau confirmé dans ses rapports ou certificats ultérieurs, notamment ceux des 12 mai 1993, 16 décembre 1993, 2 mai 1994 et 23 août 1994. Dans son rapport du 12 mai 1993 en particulier, le Prof. V.________ expose que le demandeur souffre d'atteintes à des fonctions supérieures et qu'il est suivi par le service de neuropsychologie des HUG car des troubles de mémoire ainsi que des problèmes de concentration persistent. Il constate également que le demandeur souffre d'une lenteur d'exécution et d'une apparition rapide de maux de tête, sans raison précise.
d) Ainsi que l'avaient préconisé les médecins de la Clinique [...] de [...], une évaluation neuropsychologique conséquente avec suivi périodique du demandeur a été mise en place. Elle a été menée par le Dr E.________, neurologue, assisté de F.________, neuropsychologue. F.________, qui n'est pas médecin, a établi des rapports au sujet du demandeur, notamment aux mois d'octobre 1992, décembre 1992, août 1993 et août 1995. Elle a constaté chez le demandeur une capacité de concentration de 60 à 75 minutes au maximum et une limitation importante de la mémoire à court terme; en outre, le demandeur s'est plaint de troubles du sommeil, d'angoisses et de douleurs diffuses. Dans son rapport d'examen neuropsychologique du 1er décembre 1992, F.________ qualifie les difficultés post-traumatiques résiduelles observées chez le demandeur de modérées, se répercutant toutefois sur l'ensemble des activités professionnelles exécutées par le demandeur. Elle explique qu'il avait commencé brillamment sa carrière dans le domaine de la gestion d'entreprise. Selon ce rapport, une amélioration des rendements quantitatifs à certains tests a été constatée par rapport à ceux répertoriés dans le rapport du mois d'octobre 1992; les rendements du demandeur sont demeurés toutefois inférieurs à ceux d'une population de référence.
Dans son rapport du 19 août 1993, F.________ a estimé que les séquelles du demandeur étaient stables et définitives, faute d'évolution sensible depuis le mois d'octobre 1992. Elle a conclu à une diminution globale de l'efficience intellectuelle du demandeur. Elle a également considéré que la persistance des difficultés post-traumatiques résiduelles ne permettrait pas à l'avenir la poursuite d'une activité professionnelle de même niveau, impliquant à la fois l'élaboration et la mise en place de projets, le contact avec la clientèle, de fréquents voyages et un travail intellectuel soutenu. Dans un tel contexte, les répercussions psychologiques et professionnelles des limitations intellectuelles post-traumatiques ont été considérées comme importantes.
Le demandeur a été soumis à un nouvel examen neuropsychologique; F.________ a établi un rapport le 9 août 1995 et l'a transmis à la Compagnie nationale d'assurance (ci-après: SUVA). Il ressort de ce rapport qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans l'état de santé du demandeur depuis le 19 août 1993. Selon elle, le demandeur étant conscient de ses limites, ses constatations corroborent les observations du demandeur lui-même. La neuropsychologue a constaté la persistance d'une diminution globale de l'efficience intellectuelle trois ans et demi après l'accident, de sorte que les séquelles étaient, selon elle, stables et définitives. Ces dernières consistaient notamment dans une limitation très importante de la capacité de concentration, estimée à 90 minutes environ, des rendements quantitatifs sévèrement déficitaires, une limitation de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail en modalité verbale ainsi qu'un manque de mots et des fautes d'orthographe occasionnelles. Elle a conclu son rapport en ces termes:
"En conclusion, l'absence de satisfaction professionnelle réelle et de projection positive dans l'avenir, associée aux répercussions psychologiques des limitations intellectuelles post-traumatiques, constituent un préjudice considérable chez ce patient qui avait commencé brillamment sa carrière dans le domaine de la gestion d'entreprises."
Entendue comme témoin le 4 juin 2002, elle a expliqué que les troubles neuropsychologiques n'apparaissent pas tout de suite mais, par exemple, lorsque le patient est confronté à sa vie professionnelle; ils peuvent aussi apparaître lorsque des tests spécifiques sont effectués, tests qu'elle a effectués sur le demandeur dans le cadre de ces divers examens.
e) Le Dr E.________, neurologue, a examiné le demandeur pour la dernière fois le 26 avril 1995. Dans un bilan neurologique du 28 avril 1995, le DrE.________ expose que l'atteinte à l'intégrité neurologique et neuropsychologique du demandeur consiste en une encéphalopathie post-traumatique modérée avec discrètes séquelles de lésion d'un nerf périphérique, pour une atteinte évaluable à 30% environ. Ce bilan, transmis à la SUVA, précise aussi que le demandeur a perdu connaissance lors de l'accident. Entendu comme témoin le 21 mai 2002, il a expliqué que les signes d'atteintes cérébrales du demandeur ne sont pas apparus immédiatement après l'accident, mais plus tard, notamment lors d'un épisode confus qui a eu lieu à l'hôpital, qui pouvait être dû à une perte de sang ou à un traumatisme mineur consécutif à un œdème. Selon ce médecin, le demandeur a subi une contusion cérébrale, probablement hémisphérique gauche, et les troubles dont il souffre depuis lors sont clairement liés à l'accident. Ce médecin a également constaté une zone d'hypoesthésie dans la région du nerf saphène interne droit. Il a fait l'analyse suivante:
"[Le demandeur] présente donc des séquelles d'atteinte périphérique au niveau des branches terminales du nerf radial droit, saphène droit, et du nerf plantaire interne gauche, peu invalidantes. Il y a une discrète hyperréflexie droite, associée à quelques troubles de la sensibilité profonde. Dans ce sens, on droit parler de contusion cérébrale, probablement hémisphérique gauche, et non de commotion."
f) Depuis l'accident, le demandeur souffre de troubles du sommeil. Le Prof. V.________ évoquait ce genre de troubles dans son rapport du 12 mai 1993. Le demandeur a également signalé ces troubles au Dr B.________, en précisant qu'ils apparaissaient de manière cyclique, en fonction de ses angoisses ou de ses tensions nerveuses. Dans son bilan du 28 avril 1995, le Dr E.________ a évoqué l'existence de troubles du sommeil chez le demandeur survenant environ une semaine sur quatre. Il a en outre considéré que ces troubles du sommeil jouaient un rôle majeur dans sa fatigabilité et qu'il serait ainsi indiqué, vu la situation, de l'adresser à la consultation du sommeil à la Clinique [...], pour une polysonographie et un diagnostic précis. Selon un certificat médical du 11 juillet 2000 établi par le Dr N.________, spécialiste en médecine interne, le demandeur est traité pour ses troubles du sommeil depuis le 17 juin 1996. Le demandeur a également suivi une thérapie cognitive sous l'égide de la Dresse Z.________, psychiatre, dans le courant de l'année 1998, pour des périodes d'angoisse entraînant des troubles du sommeil. Selon le rapport médical qu'elle a établi le 28 avril 1998, le status mental du demandeur a mis en évidence une insomnie mixte avec endormissement long et réveil précoce.
g) Le demandeur a été examiné par le Dr [...], du centre de Consultation de la mémoire des HUG, les 10 et 17 mars 1998. Dans son rapport du 20 mars 1998, ce médecin a constaté que les problèmes majeurs du demandeur se situent au niveau de la concentration et de la mémoire. Les difficultés du demandeur sont caractérisées par une importante limitation de ses capacités de concentration, même en instaurant des temps de pause, avec une diminution nette de la résistance, et une limitation de son aptitude à maintenir une activité mentale prolongée. Le trouble de la mémoire de travail du demandeur était toujours massif alors que la mémoire épisodique était, à cette époque, satisfaisante, grâce à la mise en place, par le patient lui-même, de stratégies d'encodage. Le Dr [...] a en outre relevé un ralentissement des capacités du demandeur lors d'épreuves introduisant un facteur de stress, et que ce dernier en souffrait. Il a conclu à la stabilité des performances du demandeur par rapport au bilan neuropsychologique effectué par F.________ le 9 août 1995.
3. L'expertise de la Clinique de [...]
a) Selon un courrier du 9 août 1995 que la défenderesse a adressé au conseil du demandeur, elle se réservait le droit de procéder à des expertises complémentaires. Elle a ainsi sollicité, lors d'une entrevue avec le conseil du demandeur dans le courant de l'automne de l'année 1997, une nouvelle évaluation de l'état de santé du demandeur; ce dernier l'a acceptée dans son principe. L'expertise médicale a été conduite par la Clinique de [...] sur la base d'un questionnaire établi le 21 janvier 1998 par la défenderesse et accepté par le demandeur. Elle a été menée conjointement par le Dr Q.________, neurologue, par le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute, et par la Dresse [...], psychologue. Le demandeur a été examiné par le Dr Q.________ et par le Dr B.________.
Le Dr B.________ a ainsi procédé à un examen complet des dossiers médicaux du demandeur et à son audition, avec le Dr Q.________, le 24 mars 1998, dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Ce fut la seule entrevue entre le demandeur et les médecins de la Clinique de [...]. A cette occasion, le demandeur ne leur a pas parlé de son entrevue avec le Dr [...] qui avait eu lieu les 10 et 17 mars 1998. Pour la première fois depuis l'accident, le demandeur a été soumis à une IRM le 31 mars 1998. L'expertise a comporté plusieurs volets, savoir des examens neurologique, radiologique, psychiatrique et neuropsychologique, ainsi qu'un test de Rorschach. La clinique mandatée a établi son rapport le 30 juin 1998. Ces trois experts ont confirmé, dans leur rapport, avoir lu attentivement le dossier du demandeur.
b) Sur le plan neurologique, le rapport du 30 juin 1998 constate que le demandeur présente un status normal, sous réserve de quelques constatations mineures. Il n'est pas fait mention d'un diagnostic d'hyperréflexie. L'examen neuroradiologique pratiqué par les experts n'a pas mis en évidence de lésion post-traumatique et s'est révélé sans anomalie significative; les experts ont précisé que la normalité de cet examen ne permettait pas en soi d'écarter l'existence d'une contusion cérébrale. L'examen par IRM a mis en évidence un petit kyste arachnoïdien banal du lobe temporal gauche et une pansinusite chronique. Les experts de [...] ont estimé que ces deux éléments sont sans relation avec l'accident et les difficultés neuropsychologiques présentées par le demandeur.
A la lumière de la normalité de l'examen IRM et compte tenu de l'absence de perte de conscience et d'amnésie circonstancielle, ces médecins nient l'existence d'une lésion organique et d'un traumatisme crânien. Il ressort de l'expertise que le demandeur "ne signale pas de perte de connaissance bien significative, il se souvient par exemple du bruit du verre qui retombe sur la carrosserie". Le Dr B.________ relève toutefois que les différents examens ultérieurs subis par le demandeur parlent d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Le rapport précise encore ce qui suit:
"...nous n'avons pas d'éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques pour affirmer l'existence d'un traumatisme crânien à l'origine des "troubles neuropsychologiques" représentant l'essentiel du handicap professionnel présenté encore actuellement par M.________".
c) Sur le plan psychiatrique, il a été constaté que la concentration du demandeur était bonne pendant une heure d'entretien, que le demandeur présentait une personnalité de type borderline aux traits narcissiques importants et que, cliniquement, il donnait l'impression d'être en décompensation anxio-dépressive. Le demandeur a été soumis au test de Rorschach. Même si les résultats n'ont pas confirmé la décompensation anxio-dépressive, ils parlaient en faveur d'une personnalité borderline évoluée, compensée par des défenses massives et coûteuses.
La Dresse Z.________ a exposé, dans son rapport du 28 avril 1998, que même si le demandeur se trouvait parfois dans un état de détresse profonde renforçant ses angoisses et ses insomnies, il n'y avait pas de symptomatologie dépressive exprimée, le demandeur fonctionnant plutôt avec des défenses maniformes. Entendus comme témoins au mois de mai et juin 2002, le Dr E.________, la Dresse Z.________, le Dr [...], et F.________ ont confirmé ne pas avoir posé un diagnostic de personnalité borderline s'agissant du demandeur. Le Dr E.________ a précisé qu'un traumatisme crânien pouvait entraîner une modification de certains traits de personnalité dans le sens d'une personnalité borderline. La Dresse Z.________ a précisé qu'elle avait "partiellement posé" le diagnostic de personnalité borderline – en ce sens qu'elle l'avait remarqué dans le comportement du demandeur – mais qu'elle n'avait pas retrouvé chez lui les traits de personnalité narcissique d'un certain type de personnalité borderline. Pour le Dr [...], il s'agissait de troubles de l'adaptation chez un polytraumatisé consécutifs à l'accident.
d) Pour procéder à l'examen neuropsychologique, les experts de [...], bien qu'ayant reçu de la défenderesse les principaux rapports médicaux le concernant, n'ont pas eu connaissance du rapport du Dr [...] du centre de Consultation de la mémoire des HUG du 20 mars 1998. Lors de cet examen, le demandeur avait été soumis à différents tests d'efficience intellectuelle, pour la plupart identiques à ceux passés à la Clinique de [...]. Les experts de cette dernière clinique ont noté avec raison que le demandeur était un "surentraîné" des tests neuropsychologiques. Le demandeur n'avait évoqué, auprès de F.________ ou du Dr [...], que des problèmes d'efficience intellectuelle liés à la mémoire et à la concentration.
Le demandeur a subi le test PM 38 (Progressive Matrices de Raven), test de raisonnement ciblant particulièrement le facteur G et celui des capacités de concentration; il l'a brillamment réussi, ne donnant lieu qu'à une erreur, et ce dans les dix minutes imparties, après une heure et demie de test. Les experts ont relevé un contraste surprenant entre les capacités de raisonnement du demandeur à ce test (PM 38) et le temps nécessaire à la réalisation de certaines tâches. Les résultats du test des frises de Luria (épreuve séquentielle graphique) ont été qualifié d'insuffisants, le test de STROOP (dénomination en conflit avec la lecture) est largement échoué et l'épreuve d'attention sélective par barrage de cibles est mauvaise quant au nombre de signes traités. A la poursuite visuelle de lignes enchevêtrées, le demandeur a obtenu un résultat comparable au bas du panier d'une population du troisième âge s'agissant du temps d'aboutissement. Au test de mémoire à court terme, les résultats du demandeur sont faibles mais jugés suffisants. A l'évocation des mots de Rey, les résultats sont bons mais à nuancer, selon les experts, en raison des passations antérieures. La dernière passation ne remontait qu'à quelques jours dans le cadre de la consultation du Dr [...]. En résumé, les difficultés de concentration et de mémoire constatées jusqu'alors l'ont également été par les experts de [...].
Ainsi, si le demandeur réussit bien les épreuves d'un point de vue qualitatif s'agissant par exemple de la pertinence des réponses données, du raisonnement et du contrôle des erreurs, il les échoue toutefois en raison d'une extrême lenteur de réalisation. Certains tests ont cependant montré que les capacités de raisonnement du demandeur étaient largement supérieures à la moyenne. Les experts ont conclu que les facultés supérieures du demandeur étaient fonctionnelles, hormis leur expression à certaines tâches dont la réalisation est communément attribuée au lobe frontal; l'échec de celle-ci est dû à l'allongement du temps de réalisation, pratiquement aucune erreur n'étant commise. Les experts ont conclu que les capacités du demandeur étaient de l'ordre du normal par rapport à une statistique de population identique en âge et niveau scolaire et que son problème était essentiellement attentionnel, ses capacités de se consacrer à une tâche mobilisant une énergie psychique importante étant insuffisantes.
e) Dans le cadre de la discussion du cas du demandeur, les experts ont été d'avis que le ralentissement psychique et les difficultés neuropsychologiques présentés par le demandeur devaient être vus comme l'expression d'un état dépressif et d'une altération de la confiance en soi. Selon eux, ces difficultés ne semblaient pas pouvoir s'expliquer de façon organique. Ils ont ainsi retenu une relation de causalité naturelle entre les troubles psychologiques entraînant des déficits attentionnels dont souffre le demandeur et l'accident qu'il a subi. Ils ont en outre reconnu le polytraumatisme, notamment facio-dentaire, du demandeur ainsi que la subsistance d'un problème attentionnel pour toutes les tâches dont la réalisation est attribuée au lobe frontal.
f) A la fin de leur rapport, les experts ont répondu aux questions de la défenderesse de la manière suivante:
"(...)
3. Quel est votre diagnostic?
Discrète atteinte séquellaire des nerfs musculo-cutané droit, saphène interne droit et tronc du nerf sciatique gauche.
Troubles attentionnels et ralentissement psychique d'allure "frontale" vraisemblablement psychogènes.
Personnalité borderline compensée, traits narcissiques importants.
4. L'accident doit-il être considéré comme la seule cause de l'état actuel?
4a. Sinon, quelles sont les causes antérieures ou intercurrentes?
4b. Quelles sont leurs incidences (en %) sur l'état actuel?
(...)
Pour ce qui est des troubles neuropsychologiques/psychologiques, bien que la personnalité du sujet joue bien entendu un rôle important dans l'évolution du cas de même que le fait qu'il ait perdu ses mandats durant son hospitalisation, nous pensons qu'il existe également une relation de causalité naturelle entre les troubles psychologiques entraînant les déficits attentionnels actuels et l'accident du 8.12.1991.
5. Existe-t-il d'autres phénomènes indépendants de l'accident? Si oui, lesquels?
En ce qui concerne l'atteinte neurologique stricto sensu, il n'y a pas de phénomène indépendant de l'accident jouant un rôle significatif dans l'évolution du cas. En ce qui concerne les troubles psychologiques/neuropsychologiques non plus, en revanche la personnalité préexistante est déterminante dans la capacité d'adaptation.
6. De quelles lésions cérébrales M.________ a été victime?
D'après l'ensemble des éléments à notre disposition, M.________ n'a pas été victime d'une lésion cérébrale significative. En effet, l'anamnèse, les constatations cliniques, le résultat de l'examen neuropsychologique pratiqué lors du présent bilan ainsi que le résultat de l'IRM cérébrale ne permettent pas d'affirmer l'existence d'une commotion et encore moins d'une contusion cérébrale. La notion de traumatisme crânien doit donc être écartée.
(...)
8. L'état actuel de M.________ est-il susceptible de s'améliorer? Si oui, décrivez dans quelle mesure? et quelle serait l'incidence sur la capacité de travail?
L'état actuel est au maximum de ce que l'on peut s'attendre et pas susceptible de s'améliorer.
(...)
10. Quelles sont les activités professionnelles que M.________ pourrait raisonnablement exercer compte tenu de son état actuel et des éventuelles mesures citées sous chiffre ?
Ce qu'il fait actuellement.
11. Dans quelle proportion M._______ peut-il exploiter sa capacité de travail?
Sur le plan strictement neurologique, (...), les atteintes neurologiques présentées encore actuellement par M.________ (...) n'entraînent aucun handicap fonctionnel et ne sont donc pas la cause d'une incapacité de travail.
(...)"
4. Les constatations de la SUVA
Le demandeur a été examiné par le médecin conseil de la SUVA, le Dr [...], qui a établi un premier rapport le 22 juin 1994. Pour ce faire, celui-ci a repris l'anamnèse du demandeur à la lumière des différents rapports médicaux transmis à la SUVA. Il s'est notamment référé au rapport du Prof. V.________ du 16 décembre 1993, dans lequel il est fait état du traumatisme crânio-cérébral subi par le demandeur. Il n'a pas contesté le diagnostic posé par le Prof. V.________. Dans son rapport, il a indiqué ce qui suit:
"Quand on considère la somme des diagnostics traumatiques figurant en tête de cet exposé, on ne peut que remarquer l'excellent résultat de guérison globale obtenu chez cet assuré".
Le Dr [...] a examiné une deuxième fois le demandeur le 15 février 1995 et a rendu son rapport final le 6 juillet 1995. Il s'est expressément référé à son rapport du 22 juin 1994, le considérant comme représentatif selon lui d'un examen final. Ce second rapport ne mentionne pas que le demandeur aurait souffert d'un traumatisme crânio-cérébral, mais il indique que le demandeur a subi une perte de connaissance passagère. Sur le plan psychique, l'état du demandeur a été qualifié de normal, malgré les troubles du sommeil qu'il a évoqués avec ce médecin. Au niveau neurologique, une atteinte au nerf saphène droit a été constatée. Le Dr [...] a en outre diagnostiqué un début de gonarthrose et a relevé le risque potentiel d'arthrose tibio-tarsienne. Il a indiqué que la palpation de l'articulation de la hanche gauche par voie antérieure était douloureuse. Le Dr [...] a également estimé que le demandeur était un être d'élite et que, comparé à ses revenus antérieurs, il était évident "qu'il n'arrivera[it] pas à réaliser beaucoup". Il a précisé que celui-ci appartenait, dans l'économie, aux cadres supérieurs par ses possibilités. En définitive, il a considéré que le demandeur souffrait d'une invalidité résiduelle importante et a estimé que, au vu des éléments médicaux constatés, la capacité de travail du demandeur s'élevait à 15%.
Parallèlement à son rapport final, le Dr [...] a établi un document intitulé "Estimation de l'atteinte à l'intégrité" à l'attention de la SUVA. Il retient notamment un status après perte de connaissance passagère et, selon les examens ultérieurs, un status après contusion cérébrale au niveau de l'hémisphère gauche. Se référant à l'expertise du Dr E.________ s'agissant des troubles neuropsychologiques, il a retenu une perte d'intégrité de 30%. Il a conclu, au total, à une atteinte à l'intégrité du demandeur à hauteur de 58,6%.
5. Les derniers examens
Le demandeur a subi des tests neuropsychologiques auprès du centre de Consultation de la Mémoire des HUG les 13 novembre et 7 décembre 2006; le Dr [...], psychiatre, et [...], neuropsychologue, ont rendu leur rapport le 8 janvier 2007. Il en ressort que le tableau du demandeur reste dominé par d'importants troubles sur le plan de la mémoire de travail et de l'attention qui sont compatibles avec les séquelles du traumatisme crânien subi lors de son accident. Les résultats des tests sont globalement superposables à ceux obtenus lors d'une évaluation neuropsychologique menée le 3 janvier 2002, qui mettait déjà en évidence une stabilité du tableau cognitif du demandeur par rapport à l'évaluation du 20 mars 1998 du Dr [...].
6. Les conséquences personnelles
Sur le plan personnel, l'accident a été pour une part prépondérante à la base de la fin de la relation intime du demandeur avec T.________. Le demandeur a eu des difficultés à reprendre le dessus compte tenu de son propre état physique et de l'incertitude quant à ses perspectives d'avenir. Dans le courant de l'année 1994, le demandeur a entrepris une thérapie cognitive auprès du Dr [...], qu'il a vu onze fois au total.
7. La formation et le parcours du demandeur
a) Le demandeur est né le 28 octobre 1967; il a obtenu une maturité scientifique le 20 juin 1987 avec la note 4 dans toutes les branches, y compris pour les langues allemande et anglaise, à l'exception de la géographie, où il a obtenu la note 5, et de la musique, où il a obtenu la note 6. Ce dernier cours traitait de musique électronique. Le demandeur a également suivi, pendant l'année scolaire 1983-1984, un cours de programmation BASIC et PASCAL dispensé par son collège et a obtenu au mois de juin 1984 un certificat d'initiation à l'informatique. Il a obtenu sa maturité sans doubler d'année.
Arrivant à la fin du collège, au mois de mai 1987, le demandeur a décidé de suivre un cours d'entrepreneurship dispensé par l'Université de Neuchâtel du 2 novembre 1987 au 11 mars 1988, soit pendant quatre mois et demi. Il a obtenu un certificat d'entrepreneurship, attestant de sa présence aux cours. Il ne s'agit pas d'un titre universitaire. Ce cours était ouvert à toute personne (sans limitation d'âge) ayant une idée de projet de création d'entreprise ou de reprise d'une entreprise existante. Il était constitué de sept modules: management, gestion financière, encadrement économique, technologie, leadership et gestion du personnel, environnement juridique et environnement économique. Pendant le cours, tout le mois de février de l'année 1988 était à la libre disposition des participants pour la rédaction de leur business plan. C'est ainsi que le demandeur a présenté, comme travail final à cette formation, un projet relatif à la création d'une société anonyme active dans la pose de films polyester sur du verre dans un but de sécurité ou de protection du soleil. Son travail expose la structure et le financement de la société ainsi que les études de marché relatives au produit envisagé. Dans le rapport accompagnant son projet de business plan, le demandeur affirme être un "amoureux de l'indépendance". Il affirme également son intention de se lancer seul dans la création d'une entreprise, car le fait de travailler pour le compte d'un tiers ne lui donne pas satisfaction. Le demandeur expose également que son expérience professionnelle, menée jusque là parallèlement à ses études, consiste dans des emplois de nettoyeur, de barman, de chauffeur livreur, de poseur de films et de manutentionnaire, pour des durées comprises entre trois et six mois. Bien que le business plan présenté prévoyait le lancement d'une entreprise dans le courant du mois d'avril 1988, cela n'a pas eu lieu. Une fois cette formation achevée, le demandeur présentait un profil professionnel intéressant car il était trilingue (français, allemand et anglais) et il avait d'excellentes connaissances en informatique, en gestion et en marketing.
b) En parallèle de ses études, le demandeur a travaillé durant les vacances scolaires, notamment pour l'hôtel [...] à Genève, aux mois de juillet et août 1983. Le 30 juin 1986, il a signé un contrat de travail avec l'agence de placement intérimaire [...] SA. Dans un certificat du 28 octobre 1988, celle-ci a attesté avoir apprécié les prestations du demandeur et précise que son travail et sa conduite avaient toujours donné entière satisfaction; il a en outre été remercié d'avoir été un aussi bon employé.
Le demandeur a effectué des missions temporaires entre le 1er juillet 1986 et le 20 septembre 1987, notamment comme barman à l'enseigne [...] à Genève du mois d'août au mois de novembre 1986, et comme poseur-installateur de films auprès de la société N.________ SA dans le courant des années 1986, 1987 et 1988. Une fois son certificat d'entrepreneurship obtenu, le demandeur a à nouveau travaillé, du mois de mars au mois d'octobre 1988, pour le compte de N.________ SA en qualité de poseur-installateur de films. Cette société lui a remis un certificat de travail et attestation de salaire le 28 octobre 1988; ce document ne contient pas d'appréciation de la qualité du travail du demandeur.
Le demandeur a été décrit comme un jeune homme intelligent et dynamique qui faisait preuve d'une grande volonté et apprenait très vite; il avait une saine ambition et se trouvait à l'aube d'une brillante carrière professionnelle. Il avait une capacité de travail hors du commun, n'hésitant pas à s'investir totalement dans son travail; il travaillait six jours et demi sur sept, voire même le dimanche.
c) Pour les besoins de la présente cause, le demandeur a établi, le 8 février 1993, un mémorandum sur sa situation professionnelle pour la période comprise entre l'année 1989 et le mois de décembre 1991. Il en ressort qu'il travaillait, à cette époque, plus de quarante heures par semaine au total, parfois le dimanche, car il menait de front trois activités professionnelles dirigeantes sur deux continents différents: auprès de D.________ Ltd (ci-après: D.________ Ltd) et de ses sociétés africaines apparentées (ch. 8 et 9 ci-dessous), de B.________ SA (ci-après: B.________ SA; ch. 10 ci-dessous) et de N.________ SA (ch. 11 ci-dessous).
8. D.________ Ltd
a) Le demandeur a élaboré avec J.________, au mois de janvier 1989, un rapport préliminaire, remis à jour au mois de juin 1990, afin de présenter le projet de création de la société D.________ Ltd à de potentiels investisseurs. Il ressort de la version mise à jour de ce rapport que le demandeur et J.________ s'étaient fixés pour buts, en tant qu'associés, la construction d'une usine d'ionisation alimentaire par irradiation polyvalente à Mombasa et l'acquisition de différents domaines agricoles pour produire les aliments qu'ils entendaient traiter dans cette usine d'irradiation, en vue de leur exportation dans les pays occidentaux. Le procédé d'ionisation consiste à irradier les aliments à très faible dose pour empêcher la prolifération de bactéries notamment.
La société de droit kenyan D.________ Ltd a été constituée le 3 août 1989; son siège se trouvait à Nairobi. Le demandeur et J.________ ont été fondateurs de cette société et détenaient respectivement 25% et 75% du capital-actions. Le montant investi par le demandeur n'a pas été établi. Ce dernier a été nommé au conseil d'administration de la société par lettre du 30 novembre 1990 d'J.________, président, avec effet rétroactif au 3 août 1989. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur prétend avoir consacré en 10 et 15 de travail hebdomadaire à D.________ Ltd à la fin de l'année 1991. Le demandeur bénéficiait d'un salaire mensuel de 150'000 KES (shillings kenyans) dès le 1er juin 1991 ainsi que d'une indemnité raisonnable de logement ne dépassant pas 25'000 KES. En cas d'incapacité de travail du demandeur, il était prévu qu'il perçoive la moitié de sa rémunération durant trois mois. Le cours moyen du shilling kenyan de l'année 1991 était de 0 fr. 05 pour 1 KES.
Le demandeur a signé quatre quittances (traduction de "petty cash voucher") en faveur de D.________ Ltd les 15 août, 14 novembre, 28 novembre et 13 décembre 1991, pour des sommes de respectivement 250'000 KES, 200'000 KES, 200'000 KES et 150'000 KES. Il ressort d'un courrier du 12 décembre 1991 adressé au demandeur par [...] Ltd, société de consultants en entreprise, qu'un prêt de 600'000 KES (soit 30'000 francs), qui lui a été accordé au mois de juillet 1989 par cette société, a été entièrement remboursé par J.________. Selon un courrier du 16 mai 1994 adressé à la défenderesse par le demandeur, ce dernier a déclaré ne pas disposer de déclaration fiscale suisse car il est domicilié au Kenya. Il n'a pas été établi que le demandeur ait déclaré ses revenus de D.________ Ltd aux autorités fiscales kenyanes. Il a cependant été soumis à l'impôt à la source en Suisse pour les années 1995 à 2001 pour ses activités professionnelles exercées en Suisse.
b) Le projet de D.________ Ltd était de grande envergure, de sorte qu'il nécessitait l'autorisation d'autorités gouvernementales ou paragouvernementales et un financement important. Dans ce genre de projet, il est habituel d'établir un premier contact avec les organismes concernés pour prendre la mesure de leur intérêt, puis un second contact en leur communiquant des études de faisabilité du projet envisagé. Les autorisations des ministères concernés sont indispensables à l'aboutissement du projet. Différents courriers ont donc été échangés par J.________ dès l'année 1987 dans le but de mettre sur pied le projet. Ainsi, l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne a indiqué à J.________, par lettre du 17 juin 1987, l'adresse de l'autorité compétente pour connaître une demande d'aide à l'utilisation de radiations en vue de la conservation alimentaire. Le Ministère de la Santé du Kenya a informé J.________, le 18 juin 1987, que l'importation d'un équipement d'irradiation d'aliments ne pouvait être donnée qu'à la condition que les formulaires idoines soient remplis. Le 21 juillet 1987, le Ministère de l'Agriculture du Kenya indiquait "à qui de droit" qu'il n'avait pas d'objection au financement et à la mise en œuvre du projet en tant qu'investissement privé car il correspondait aux besoins de développement du pays. Le Conseil National de la Science et de la Technologie du Kenya a proposé à J.________, par courrier du 16 septembre 1987, une rencontre concernant une aide technique et une coopération pour la construction d'une usine d'irradiation d'aliments. Par courrier du 16 octobre 1987, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel lui a demandé des informations complémentaires au sujet de ce projet sous forme d'un questionnaire. Ces échanges de correspondance représentaient déjà un grand pas pour ce genre de projet.
Par lettre du 30 avril 1990, le Centre de promotion de l'investissement à Nairobi a recommandé la mise en œuvre de ce projet. Le Département des Terres du Kenya a confirmé, par lettre d'attribution du 13 mai 1991, la concession à D.________ Ltd pour 99 ans d'un terrain de 10,4 hectares sis à Miritini, district de Mombasa, en vue de l'implantation de l'usine. Le 7 octobre 1991, D.________ Ltd a déposé auprès du Centre de promotion de l'investissement une demande d'autorisation d'investissement par des fonds étrangers au Kenya. Il en ressort que la participation du demandeur dans cette société aurait été de 9,71% en cas de prise de participation par un actionnariat étranger. Grâce au demandeur, un investisseur suisse a été trouvé en la personne de G.________ qui a versé, le 22 novembre 1991, un montant de 200'000 fr. sur le compte de la société au Kenya. Cette somme a permis à D.________ Ltd d'acquérir les sociétés kenyanes [...] Company Ltd et [...] Ltd; cet achat incluait le transfert des concessions qui avaient été accordées à ces sociétés sur deux parcelles de terrain. Le projet kenyan du demandeur était ainsi déjà avancé à ce stade, les premiers jalons étant posés.
c) Dans le courant de l'année 1992, D.________ Ltd a poursuivi ses activités en recherchant des investisseurs et en réalisant différentes études de faisabilité de son projet. Le 12 mai 1992, le Centre de promotion de l'investissement à Nairobi a accordé l'agrément pour l'émission d'actions de D.________ Ltd en faveur d'investisseurs non résidents au Kenya. Dans le courant de l'année 1992, G.________ a encore investi un montant compris entre 100'000 fr. et 150'000 fr., de façon fractionnée. Il a été nommé administrateur de D.________ Ltd à une date indéterminée de l'année 1992. D.________ Ltd a également sollicité l' [...], à Washington, pour un prêt de 30 millions de dollars américains; cette société a répondu, par lettre du 2 mars 1992, qu'avant d'entreprendre un examen approfondi du projet, il fallait lui soumettre un plan d'entreprise très complet, comprenant notamment un exposé détaillé de la stratégie commerciale et la preuve d'expériences abouties de la part des promoteurs du projet dans des entreprises similaires. Le 28 août 1992, une étude de faisabilité de la société [...] Company Ltd a été remis à la Banque africaine de développement à Abidjan. Le 26 octobre 1992, cette banque a demandé des informations complémentaires ainsi que divers renseignements au sujet de la situation financière de D.________ Ltd.
Dans un document du 7 décembre 1992 intitulé "à qui de droit", J.________ a exposé que le demandeur détenait une participation de 25% dans D.________ Ltd. Il a expliqué que le demandeur aurait dû partir avec lui aux Etats-Unis, à la fin du mois de décembre 1991, afin de rechercher des prêts et des fonds de développement pour la société kenyane. En raison de l'accident du demandeur, J.________ a dû effectuer ce voyage avec un partenaire inexpérimenté aux Etats-Unis, de sorte que la présentation du projet aux investisseurs a été peu convaincante. La présence du demandeur était donc, pour le président de D.________ Ltd, absolument indispensable. G.________ a exprimé le même avis.
Une fois le financement assuré, D.________ Ltd aurait vraisemblablement obtenu toutes les autorisations officielles nécessaires et aurait engagé le personnel compétent sur place. Le demandeur était ainsi parti sur de bonnes bases et il avait la volonté de mener ce projet à bien. Si tout avait fonctionné comme prévu, le demandeur aurait dû travailler à plein temps pour cette société dès l'année 1992. D.________ Ltd a toutefois suspendu ses activités quelques années plus tard. Cette décision a été prise notamment en raison de l'échec des discussions avec les investisseurs américains.
9. Les autres activités africaines
a) Dans le cadre de leurs activités en Afrique, le demandeur et J.________ avaient également pour projet d'étendre leur activité en implantant une société en Tanzanie qui aurait eu pour but la pisciculture et l'application de la même méthode d'irradiation aux produits de la mer. [...] Ltd, société de droit tanzanien, a ainsi été créée le 19 août 1989. D.________ Ltd détenait 49% de son capital-actions. Par contrat du 23 août 1989, cette société tanzanienne, sous la signature du demandeur, s'est domiciliée à l'adresse genevoise de la société [...] SA, à la Place [...].
b) J.________ a transmis un rapport de faisabilité à l' [...] Corporation, à [...], au sujet de la société [...] Ltd, active dans la pêche de perches dans le lac Victoria. Le 7 août 1992, l' [...] Corporation a demandé des informations complémentaires et a fait quelques réflexions au sujet du projet. Elle a notamment souligné que le rapport de faisabilité ne contenait pas la structure financière prévue pour le projet, que les réserves de perches dans le Nil et le lac Victoria étaient incertaines, qu'aucune étude n'avait été menée à ce sujet, que les promoteurs du projet ne semblaient avoir aucune expérience dans l'industrie de la pêche, que l'exportation de poissons par Mombasa n'était peut-être pas possible pour des raisons logistiques, que les autorités tanzaniennes auraient pu s'opposer à une telle exportation et, enfin, que la livraison de 80 tonnes de poisson par jour avec trois chalutiers n'était peut-être pas possible. Le 31 août 1992, le bureau régional de Nairobi de la Banque Africaine de Développement, à qui l'étude de faisabilité avait aussi été soumise, a demandé une mise à jour du projet ainsi que sa conformité avec ses critères de financement.
c) A partir du mois de juin 1992, G.________ et J.________ ont régulièrement rendu visite au demandeur à l'hôpital. A ces occasions, ils ont notamment discuté des affaires relatives à D.________ Ltd. Le demandeur a constaté à cette occasion qu'il n'arrivait ni à se concentrer, ni à retenir ce qui avait été dit quelques instants auparavant. Vu son incapacité de travail, un montant de 8'000 fr. a été versé au demandeur par G.________, pour D.________ Ltd, selon un avis de crédit de la banque [...] de Genève du 21 janvier 1992. Le 18 juin 1992, G.________ a remis en espèce un montant de 4'000 fr. au demandeur lors d'une visite à l'hôpital [...]. Le demandeur a versé cette somme sur son compte le jour même au guichet de la banque [...] de Genève. Cette somme de 12'000 fr. (8'000 fr. + 4'000 fr.), soit un peu plus de 225'000 KES (225'000 KES x 0.05 = 11'250 fr.), correspondait au salaire du demandeur pour les mois de décembre 1991 à janvier 1992 à raison de 50%.
d) J.________ est décédé le 17 juin 1998 des suites d'une crise cardiaque. Dans une lettre du 28 août 1998, son fils a écrit au demandeur pour l'en informer et lui a indiqué qu'il avait dû utiliser toutes ses économies pour les funérailles de son père.
10. Le retour en Suisse et B.________ SA
a) Il ressort du mémorandum établi par le demandeur le 8 février 1993 qu'il est revenu en Suisse à la fin de l'année 1989, pour y ouvrir le bureau d' [...] Ltd, mais que ce travail l'occupait moins d'un mi-temps, de sorte qu'il a décidé de prendre parallèlement un emploi à Genève, sous la forme de missions temporaires. Du 4 décembre 1989 au 29 juin 1990, il a ainsi été employé de [...] par le truchement de l'agence de placement [...] SA. Le demandeur était chargé de travaux administratifs et des relations avec la clientèle. [...] a signé et remis à [...] SA les feuilles d'heures hebdomadaires qu'a effectuées le demandeur; sur un total de trente semaines d'engagement, quatorze ont vu le demandeur effectuer plus de 50 heures de travail et cinq l'ont vu effectuer plus de 60 heures de travail. Selon un certificat de [...] non daté, le demandeur a donné entière satisfaction pendant son engagement. Un contrat de travail temporaire lui a été proposé par [...]; l'engagement aurait dû débuter le 1er juillet 1990 et le salaire mensuel offert s'élevait à 5'750 francs.
b) Le demandeur a toutefois préféré travailler pour la société B.________ SA, pour une rémunération équivalente, mais avec des perspectives plus intéressantes. En effet, le 2 juillet 1990, il a été engagé à temps complet par la société B.________ SA en qualité d'adjoint de direction; son salaire était de 5'700 fr. brut par mois, versé douze fois l'an. Il a perçu ce salaire jusqu'au mois de décembre 1990. Sa tâche consistait à seconder la direction dans la gestion administrative et comptable de la société. Au 1er janvier 1991, le demandeur a été promu au poste de directeur administratif. Son salaire a augmenté à 6'000 fr. brut par mois, versé treize fois l'an; il avait également droit au remboursement de ses frais professionnels jusqu'à concurrence d'un montant de 6'000 fr. par année et au paiement de ses frais d'essence. Sa nouvelle mission consistait à restructurer l'entreprise en mettant en place des outils informatiques et administratifs. Il a perçu un salaire de 6'000 fr. brut pour les mois de janvier à octobre 1991. Il ressort du chiffre 2.3 du contrat de travail du demandeur, sous la rubrique "occupation annexe", qu'aucune activité rémunératoire annexe ne pouvait être exercée sans l'autorisation écrite de l'employeur.
B.________ SA a été très satisfait du travail du demandeur et l'a même qualifié d'exceptionnel. Malgré la fin du travail de restructuration de l'entreprise qui avait été confié au demandeur, B.________ SA n'avait pas l'intention de se séparer de lui, mais ne pouvait pas le payer davantage; le demandeur avait en outre exprimé le souhait de se consacrer en partie à ses activités propres. Il a donc été décidé de récompenser les efforts du demandeur à partir du mois de novembre 1991 en réduisant son taux d'activité à 50%, tout en maintenant un salaire de 6'000 fr. brut par mois, montant auquel venait s'ajouter un défraiement mensuel forfaitaire de 500 francs. Cette somme de 500 fr. faisait partie intégrante du salaire du demandeur; concrètement, un montant correspondant était mis à sa disposition mensuellement sur une carte de crédit au nom de B.________ SA. Selon un certificat du 19 novembre 1992, le salaire annuel du demandeur s'élevait donc à 84'500 fr., y compris le défraiement de 500 fr. par mois.
Dans un courrier du 1er juillet 1994 adressé au conseil du demandeur, G.________ expose qu'un salaire de 6'500 fr. pour un directeur administratif à mi-temps (entre 15 et 20 heures hebdomadaires) n'est pas excessif. Le 7 décembre 1995, G.________ a déclaré à la SUVA que le salaire de base du demandeur s'élevait, pour l'année 1991, à 6'000 fr. par mois, versé treize fois l'an. Il a précisé que, à 50%, le demandeur travaillait entre 26 et 27 heures par semaine pour B.________ SA. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur indique qu'il travaillait entre 20 et 25 heures par semaine pour B.________ SA à l'époque de l'accident.
Le demandeur a perçu un salaire de 5'086 fr. net pour le mois de juillet 1990, de 4'933 fr. 84 net pour le mois de janvier 1991 et de 4'242 fr. 85 net pour le mois de novembre 1991. Le demandeur a ainsi encaissé 16'387 fr. 15 net pour les trois mois en question. Le salaire brut était de 5'700 fr. pour le mois de juillet 1990 et de 4'687 fr. 15 pour le mois de novembre 1991. Dans le courant de ce dernier mois, le demandeur a pris une semaine de congé non payé, en sus de deux semaines de vacances payées, ce qui explique que le salaire brut de ce mois-là ait été inférieur. Le demandeur s'est en effet rendu au Kenya à ce moment-là, en compagnie de G.________.
c) Le contrat de travail du demandeur a été résilié le 1er mai 1993 du fait de sa longue incapacité de travail. Si le demandeur était resté au service de B.________ SA, son salaire aurait évolué chaque année pour atteindre 194'500 fr. en 2009. Le demandeur n'a pas été remplacé au sein de l'entreprise B.________ SA après son accident. Son poste était sûr et aurait pu perdurer de nombreuses années si son accident n'avait pas eu lieu.
11. N.________ SA
a) La société N.________ SA, active dans la vente et la pose de stores et de films de protection, a longtemps travaillé en étroite collaboration avec la société alémanique [...] AG qui lui fournissait les films qu'elle vendait. Dans le courant de l'année 1991, après le décès de [...], principal actionnaire et directeur de [...] AG, survenu au début de l'année 1991, la sœur de celui-ci a contacté N.________ SA afin d'envisager une reprise des activités. Dans un premier temps, seule une partie des activités de [...] AG a été reprise par N.________ SA; des négociations ont été entamées entre les deux sociétés afin de finaliser un accord de rachat des départements exportation et films. Selon un courrier de [...] AG du 4 juin 1992, le prix de rachat envisagé était de 1'050'000 francs.
Pour faire face au travail de restructuration que ce rachat aurait représenté, R.________, actionnaire majoritaire et directeur de N.________ SA, a décidé de recruter une personne qui aurait les compétences nécessaires. Comme le demandeur avait travaillé pour le compte de la société N.________ SA dans les années 1986, 1987 et 1988 en tant que poseur de films,, il a été approché, dans le courant de l'été 1991, par cette société. Une relation de confiance s'était établie entre le demandeur et R.________. A ce moment-là, N.________ SA avait déjà repris les activités d'exportation de [...] AG, mais les exploitait au nom de cette dernière. Entendu comme témoin une première fois le 18 juin 2002, R.________ a expliqué que le demandeur était la seule personne qui avait les compétences requises, compte tenu de ses qualifications dans la gestion et le marketing, de sa maîtrise de quatre langues (y compris le suisse allemand) et de ses connaissances dans le domaine des films de protection, notamment grâce à son travail final lors de sa formation d'entrepreneurship à l'Université de Neuchâtel. Le demandeur a accepté de participer à ce projet après avoir rencontré R.________ à de nombreuses reprises aux fins d'arrêter les objectifs et de définir ses tâches. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur explique avoir accepté ce nouveau mandat car il présentait une synergie avec ses activités kenyanes. Entendu une seconde fois le 11 janvier 2011, R.________ a expliqué que le demandeur avait développé un programme informatique de gestion de toute l'entreprise utilisé jusqu'en 2011 qui était d'une incroyable simplicité d'emploi.
b) Dans un premier temps, il avait été envisagé que le demandeur prenne une participation financière en tant qu'associé au sein de l'entreprise. Comme il était déjà engagé dans D.________ Ltd, le demandeur a préféré être rémunéré par un salaire fixe de 4'000 fr. par mois, versé treize fois l'an, majoré d'une participation de 10% sur le chiffre d'affaires de la société. Celui-ci était en constante progression: de 585'999 fr. 85 en 1988, il atteignait 693'365 fr. 07 en 1991. L'accord auquel le demandeur et R.________ ont abouti était à l'avantage de la société, comparativement à un accord ayant conduit à une association du demandeur.
Le demandeur et R.________ ont étudié le potentiel que représentaient les départements films et exportation de [...] AG. Le département d'exportation de [...] AG avait réalisé un chiffre d'affaires de 1'806'000 en 1988, 2'362'000 fr. en 1989 et 1'613'000 fr. en 1990. Le département de la sécurisation du verre (Glasbeschichtung) avait réalisé un chiffre d'affaires de 409'000 fr. en 1988, 566'000 fr. en 1989 et 393'000 fr. en 1990. Le demandeur et R.________ en avaient conclu que la reprise de ces départements pouvait engranger une augmentation des recettes de N.________ SA d'environ 500'000 fr., soit un bénéfice de 125'000 fr. à 250'000 fr., compte tenu d'une marge de 25 à 50% sur ce genre de produits. Sur la base de cette estimation prudente, le chiffre d'affaires global de N.________ SA a été budgété, pour l'année 1992, à 1'300'000 francs. La rémunération du demandeur, comprenant son salaire et une participation au chiffre d'affaires prévisionnel, devait ainsi représenter au total 182'000 fr. (4'000 fr. x 13 + 10% de 1'300'000 fr.), comme l'a attesté R.________ dans une lettre établie le 14 décembre 1992, soit un an après l'accident, adressée à la défenderesse. Si le demandeur était resté au service de N.________ SA, son salaire aurait évolué chaque année pour atteindre 65'650 fr. en 2009.
c) A partir du mois d'octobre 1991, le demandeur a commencé à prendre connaissance du marché et à mettre en place des outils informatiques à raison de quatre à cinq heures par jour, samedis et parfois dimanches inclus. Il n'a pas ménagé ses efforts. Son travail a été interrompu par son accident, mais il l'a achevé par la suite. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur précise que même si son engagement s'est fait au début du mois de décembre 1991, il a "travaillé de manière effective sur ce dossier depuis le mois d'octobre [n.d.r.: 1991] afin de déterminer la faisabilité des activités envisagées ainsi qu'un travail de préparation sur le plan administratif et informatique. Ces activités n'étaient pas rétribuées et constituent un travail préliminaire [qu'il a] l'habitude de réaliser avant l'acceptation d'un mandat".
L'engagement définitif du demandeur s'est fait le 1er décembre 1991, date à compter de laquelle il a été rémunéré. Aucun contrat de travail n'a été signé vu le lien de confiance établi entre le demandeur et R.________. Pour cette même raison, les discussions qu'ils ont menées au sujet du projet de rachat de [...] AG n'ont pas fait l'objet de rapports écrits. Il n'existe en outre aucun document écrit attestant des objectifs, du plan de développement de l'entreprise N.________ SA, ni des exigences en matière de production ou de vente du demandeur. Il s'agit là d'un mode général de fonctionnement de R.________.
N.________ SA n'a finalement jamais acquis la société [...] AG.
d) Dans une attestation du 14 décembre 1992, N.________ SA ne mentionne pas le temps de travail du demandeur. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur expose qu'il travaillait entre 15 et 20 heures par semaine pour N.________ SA à l'époque de l'accident. Dans une lettre du 13 avril 1994 à la défenderesse, R.________ explique que la charge de travail du demandeur au sein de son entreprise ne dépassait pas le mi-temps. La même lettre évoque l'attribution d'un mandat au demandeur.
12. H.________ Sàrl
a) Après l'accident, en raison de sa force de caractère, le demandeur a fait le choix de rester actif professionnellement dans la mesure de ses capacités. Le demandeur s'est montré ambitieux, sérieux et très positif. Une fois son état de santé stabilisé, il a voulu reprendre une activité professionnelle. Il avait déjà entamé sa reconversion dans l'informatique lorsqu'il était en suivi ambulatoire à l'Hôpital [...]. C'est ainsi qu'au mois de juillet 1995, il a créé la société H.________ Sàrl, active dans la gestion informatique et le marketing. Grâce à ses compétences en matière d'analyse et de développement de bases de données, la société H.________ Sàrl a acquis, au fil des années, une clientèle relativement importante, qui incluait des clients fidèles, tels que des études d'avocats genevoises, la Ville de [...] ou [...] SA. Le demandeur s'est personnellement chargé du développement, de l'installation et de la maintenance des programmes informatiques acquis par ces clients. H.________ Sàrl a également développé progressivement d'autres prestations que les bases de données en fournissant du conseil, des services de maintenance et de la vente de matériel informatique.
A la fin de l'année 1997, le demandeur travaillait pour cette société de 8h à 9h30 ou 10h du matin, puis il devait s'arrêter en raison de problèmes de concentration. Comme les bureaux de la société se trouvaient dans l'appartement du demandeur, il allait se coucher lors de ses moments de repos. Il se reposait une à deux heures avant de reprendre le travail. Le lendemain, son assistante [...] constatait que le travail en était resté là où il était la veille à midi. Le 21 mai 1997, le demandeur a d'ailleurs adressé à l'office AI un questionnaire réactualisant sa situation et y a indiqué travailler entre 10 et 15 heures par semaine. A la fin de l'année 1999, H.________ Sàrl employait un développeur en formation ainsi qu'une assistante, tous deux à mi-temps. Dans le courant de l'année 2000, la société comptait cinq employés au total, savoir le demandeur, deux assistantes administratives et deux techniciens en informatique.
b) H.________ Sàrl a clôturé les exercices comptables des années 1996 et 1997 par des pertes de respectivement 54'689 fr. et 29'190 francs. Le chiffre d'affaires pour l'année 1998 s'est élevé à 169'761 fr. mais l'exercice s'est soldé par une perte de 46'091 francs. La société a également essuyé une perte de 30'000 fr. durant l'exercice de l'année 2000. L'exercice de l'année 2001 s'est en revanche soldé par un bénéfice de 6'386 fr. 14. Le demandeur explique ces résultats négatifs par le fait que la masse salariale de la société a considérablement augmenté au fil des années en raison de la demande croissante qu'il ne pouvait pas assumer seul. Dans une lettre du 20 juillet 2001 adressé à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), le demandeur indiquait que, malgré ses efforts, il n'avait pas réussi à rendre son activité rentable. Il précisait dans cette lettre qu'il s'appliquait à tenter de rétablir un équilibre financier et de réduire les activités à une dimension qui soit compatible avec ses problèmes de concentration.
Comme la société a essuyé des pertes, le compte courant du demandeur a été augmenté chaque année, à partir du mois d'octobre 1995, du montant du salaire qu'il n'a pas perçu. Celui-ci s'élevait, pour les années 1995 à 1998 à un montant de 800 fr. par mois. Ces revenus ont été annoncés à la division fiscale de l'impôt à la source. Le demandeur a également rempli le questionnaire pour la révision de sa rente AI le 20 juillet 2001; il y a précisé qu'il travaillait uniquement pour la société H.________ Sàrl, domiciliée Rue [...] 25 à [...], à raison de 1 à 6 heures par jour. Le revenu mensuel brut indiqué dans le questionnaire s'élevait à 800 fr., soit le revenu annoncé à l'office des impôts à la source. Ces informations ont été confirmées par le demandeur dans le questionnaire pour indépendants qu'il a rempli le 9 novembre 2001 et qui a été reçu par l'OAIE le 20 novembre 2001.
13. La création de C.________ SA
a) Au mois de septembre 2000, le demandeur a racheté le manteau d'actions de la [...] SA, créée le 24 septembre 1998. Le demandeur en est ainsi devenu actionnaire. La raison sociale de la société a été modifiée au mois de décembre 2000 pour devenir C.________ SA. Le but social a également été modifié au mois de décembre 2000; il consiste notamment à fournir divers services dans le domaine de l'informatique. Cette acquisition avait pour but de transférer à C.________ SA les activités purement informatiques de H.________ Sàrl. C.________ SA devait par ailleurs développer d'autres activités, telles que la création de réseaux et le développement de concepts en informatique, par exemple le e-Learning. Le transfert des activités informatiques de H.________ Sàrl à C.________ SA est intervenu progressivement dès le mois de mars 2001. Au 1er mars 2001, W.________ et [...], collaborateurs de H.________ Sàrl, ont été transférés à C.________ SA. W.________ a été nommé directeur de C.________ SA dès son entrée en fonction. A partir du mois de mars 2001, seuls le demandeur et L.________ étaient encore employés de H.________ Sàrl.
La clientèle de H.________ Sàrl a été informée de ce transfert par une circulaire du 1er octobre 2001 établie par le demandeur. Bien qu'il y soit indiqué que H.________ Sàrl devenait C.________ SA, cela n'était en réalité vrai que pour les activités informatiques; la circulaire en question n'a donc été envoyée qu'aux clients qui avaient bénéficié de ce genre de services. H.________ Sàrl conservait ses autres activités, notamment dans les domaines de la comptabilité et de la gestion immobilière. En date du 31 mars 2002, H.________ Sàrl a facturé à C.________ SA la vente de ses ordinateurs, logiciels et diverses installations pour un total de 38'441 fr. 25. Depuis lors, C.________ SA a facturé ses services informatiques directement aux anciens clients de H.________ Sàrl concernés par ces produits. Il s'agit notamment l'étude de l'avocat [...], l'étude d'avocats [...], la Ville de [...] et la société [...] SA.
b) C.________ SA porte le numéro TVA [...]'250. Son chiffre d'affaires pour l'année 2001 est de plus de 75'000 francs. Elle emploie entre sept et huit collaborateurs. Jusqu'au mois d'août 2002, elle occupait des bureaux au n° 25 de la Rue [...] à [...], au deuxième étage, soit les anciens locaux de H.________ Sàrl, qui avait déplacé ses bureaux au sixième étage du même immeuble. Dès le 1er août 2002, C.________ SA a loué de nouveaux locaux dans lesquels elle sous-louait un bureau à H.________ Sàrl. Le siège de C.________ SA a ainsi été déplacé au n° 8 de la Rue [...] à [...] au mois d'août 2002. Le 16 août 2002, le déménagement de C.________ SA était terminé. Le 30 août 2002, cette société a adressé une circulaire à ses clients pour l'informer de sa nouvelle adresse. La référence sur cette lettre est la suivante: "M.________/ W.________/5829".
Alors même que les deux sociétés avaient des numéros de téléphone distincts, elles disposaient d'une centrale téléphonique commune; celle-ci a été gérée par L.________, employée de H.________ Sàrl, du mois de mars 2001 au mois de décembre 2003. Elle a été assistée dans cette tâche par diverses employées successives de C.________ SA, savoir [...] du mois de mars 2001 au mois d'octobre 2001, [...] du mois de novembre 2001 au mois de juillet 2002, [...] du mois de septembre 2002 au mois de mars 2003 et [...] du mois de juin 2003 au mois d'octobre 2003. [...] a géré seule la centrale téléphonique de C.________ SA dès le 1er janvier 2004.
c) Parallèlement à ce transfert d'activités, un contrat de collaboration a été conclu entre les deux sociétés aux termes duquel H.________ Sàrl recevait mandat, jusqu'à ce que le transfert soit finalisé, d'assurer le suivi de la clientèle et la transmission des connaissances acquises, en conseillant et supervisant W.________, directeur de C.________ SA. Ce contrat prévoyait en outre que H.________ Sàrl continuerait à assurer, sans limitation dans le temps, l'activité d'analyse des besoins des clients avant la réalisation du produit par un informaticien de C.________ SA. Dans les faits, le demandeur participait à cette activité d'analyse en amont de la réalisation du produit, soit seul, soit avec un collaborateur de C.________ SA en charge du dossier du client, notamment [...], technicien informatique engagé comme programmeur principal au service de C.________ SA. Le développement du produit était assuré par les collaborateurs de C.________ SA et par W.________. La gestion du personnel de C.________ SA était assurée par W.________, parfois conseillé par le demandeur. Les tâches administratives étaient effectuées à cette époque-là principalement par L.________, sous le contrôle du demandeur. Lors des séances du conseil d'administration de C.________ SA, auxquels W.________ assistait, le demandeur et les autres membres décidaient de la direction à prendre par la société.
La représentation commerciale de C.________ SA était personnellement assurée par le demandeur. Il bénéficiait notamment d'une carte de visite avec l'en-tête de C.________ SA; sa fonction n'y est pas indiquée. Le site Internet www. C.________ SAonline.net appartient à C.________ SA. Dans sa version au 20 mars 2003, ce site Internet mentionne W.________ comme contact de référence. Son adresse électronique se termine par "@M.________.ch". Le demandeur possédait, à la même époque, l'adresse électronique "M.________@ M.________.ch" et " M.________@ C.________ SAonline.net".
Le demandeur a été présenté comme consultant en stratégie dans le cadre d'un reportage publicitaire au sujet de C.________ SA, paru dans le magazine " [...]" à une date indéterminée. Deux photographies du demandeur apparaissent dans ce reportage à côté de ses réponses aux questions du journaliste. Sur une annonce de recrutement publiée sur Internet par C.________ SA, le demandeur apparaît comme personne de contact. Sur le site Internet de la société [...],C.________ SA est mentionnée comme distributeur pour la Suisse et la France des produits [...]; le nom du demandeur apparaît en regard du nom de C.________ SA. Le demandeur a également participé à des séminaires en tant que conférencier, par exemple [...] le 31 octobre 2001 à l'Hôtel [...] à Genève, pour le compte de C.________ SA. Sur le site Internet d' [...], le demandeur apparaît comme directeur de C.________ SA. Le 14 novembre 2001, il a aussi signé l'inscription de C.________ SA, remplie par [...], en tant qu'exposant au forum [...] qui s'est tenu au Palais de [...] au mois d'avril 2002.
d) Le demandeur n'était pas présent à plein temps dans les locaux de C.________ SA et de H.________ Sàrl. Il venait chaque jour, mais la durée de sa présence variait d'un jour à l'autre: parfois une journée entière, parfois une demi journée. Il pouvait aussi être à l'extérieur avec des clients. Il lui est notamment arrivé deux ou trois fois de rester une journée entière dans l'étude de l'avocat [...] pour s'occuper du programme informatique qu'il y avait installé. Le demandeur a été décrit par les témoins [...] et [...], locataires de l'immeuble sis au n° 25 de la Rue [...] à [...], comme un homme très actif professionnellement; ils ont précisé qu'ils ne connaissaient pas ses activités professionnelles, hormis la gérance des immeubles sis au nos 23 et 25 de la Rue [...].
Le témoin W.________ a été entendu comme témoin une première fois le 17 janvier 2005. Ses rapports de travail avec C.________ SA s'étaient terminés le 31 décembre 2004 et il n'y avait pas, à cette époque, de litige entre ce témoin et le demandeur; un litige prud'homal a été ouvert par demande du 29 septembre 2005 par W.________ devant les tribunaux genevois. Lors de sa première audition, celui-ci a confirmé que le demandeur utilisait parfois une canne pour marcher, de sorte qu'il l'avait toujours avec lui dans sa voiture. Il a ajouté que, durant ses années de collaboration avec le demandeur, celui-ci présentait des signes de fatigue excessive à certains moments et de manque de concentration. Le demandeur lui avait raconté qu'il n'arrivait parfois pas à dormir la nuit et que cela se répercutait sur ses activités quotidiennes. Ces problèmes apparaissaient par périodes, mais ils étaient toujours d'une grande intensité.
Le 21 mars 2006, W.________ a fait une déclaration sous serment devant le notaire [...] à Nyon dans laquelle il revient partiellement sur ses déclarations au sujet des activités professionnelles et de l'état de santé du demandeur. Dans son ordonnance sur preuves complémentaire du 31 janvier 2008, le juge instructeur de la Cour civile a retranché ce témoignage écrit de la procédure, en application de l'art. 177 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11), compte tenu du fait qu'il a été fait à la demande de la défenderesse uniquement, sans l'accord du demandeur.
Le 29 avril 2008, W.________ a été entendu comme témoin pour la deuxième fois. Il a précisé les déclarations qu'il a faites le 17 janvier 2005 en indiquant que le demandeur n'était pas officiellement le patron de C.________ SA, mais que son rôle de conseiller de la direction de cette société faisait de lui le patron dans les faits. Le témoin a précisé que le demandeur développait seul des bases de données de haut niveau technique pendant les années 2002, 2003 et 2004.
e) Les prestations effectuées dans le courant de l'année 2002 par H.________ Sàrl ont été facturées à C.________ SA les 2 mai, 2 septembre et 28 décembre 2002; au total, ces factures représentent un montant de 46'290 fr. (3 x 15'430 fr.) pour l'année 2002. Au 1er janvier 2003, la facturation des prestations à C.________ SA est devenue mensuelle et s'est élevée à un montant forfaitaire de 6'000 francs. Au 1er janvier 2004, la méthode de facturation a changé en ce sens que les prestations de H.________ Sàrl ont été facturées à C.________ SA en fonction du temps consacré. Le demandeur n'a perçu ni salaire, ni honoraires de la part de C.________ SA; c'est en effet la société H.________ Sàrl qui facture ses honoraires en tant que prestataire de services. Il n'a pas été établi que le demandeur touche des dividendes de la part de C.________ SA.
Les comptes de l'exercice comptable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 de C.________ SA montrent un chiffre d'affaires de 227'859 fr.; le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 s'est élevé à 936'812 francs. C.________ SA a toutefois essuyé des pertes pour ces deux exercices sociaux, respectivement de 19'377 fr. et de 19'432 francs.
f) Au début de l'année 2004, le transfert des activités informatiques de H.________ Sàrl à C.________ SA a été finalisé. Dans ce contexte, il n'était plus nécessaire que H.________ Sàrl se trouve dans les mêmes locaux que C.________ SA, raison pour laquelle elle a loué des locaux sis à la Rue [...] à [...] dès le 1er janvier 2004 et y a emménagé peu après. A partir de ce moment-là, la structure mise en place par le demandeur a permis à H.________ Sàrl de se concentrer sur les activités autres que celles liées au domaine de l'informatique qui avaient été transférées à C.________ SA, telle que la gérance des immeubles sis aux nos 23 et 25 de la Rue [...] à [...]. La société a également été mandatée pour tenir la comptabilité d'une organisation non gouvernementale. La plupart du travail lié à ces activités est effectué par L.________ directement.
Durant les six premiers mois de l'année 2002, le demandeur n'avait pas de véhicule, de sorte qu'il empruntait ceux de ses amis. A partir du mois de juillet, il a conduit un véhicule immatriculé au nom de H.________ Sàrl. La société C.________ SA était propriétaire, à cette époque, d'une voiture VW [...] noire, immatriculée [...]; elle était conduite par W.________ et n'a été garée que quelques fois à l'arrière des immeubles sis aux nos 23 et 25 de la Rue [...]. Le demandeur a conduit ce véhicule probablement à une seule reprise.
14. L'activité du demandeur depuis 2002
a) Depuis 2002, le demandeur travaille toujours pour H.________ Sàrl à temps partiel. Tout comme au début de son activité pour H.________ Sàrl, le demandeur perçoit de cette société un salaire mensuel de 800 fr., versé treize fois l'an. Son activité consiste notamment à donner régulièrement des instructions à L.________. Entendue comme témoin la première fois le 17 janvier 2005, celle-ci a indiqué que le demandeur travaille à temps partiel et qu'il équilibre ses journées en fonction des instructions qu'il a à lui donner pour qu'elle puisse avancer dans son travail. Elle a estimé qu'elle le voyait deux matinées par semaine pour ce faire, dans les locaux de H.________ Sàrl, entre 9h30 ou 10h et 13h30. Elle a précisé que le demandeur rencontre parfois des clients à l'extérieur, en moyenne deux fois par semaine, et qu'il se rend quelques heures, deux fois par semaines, dans les locaux de C.________ SA. Il dispose en outre d'un canapé-lit dans son bureau qu'il utilise quotidiennement pour faire des siestes, même s'il lui arrive parfois de rentrer chez lui pour ce faire. Il a réussi à organiser son temps de manière schématique en se consacrant en général aux activités contraignantes en terme de concentration en début de journée et/ou en fin de journée, le milieu de la journée pouvant, mais pas nécessairement, être dévolu soit à du travail administratif, soit à de la représentation commerciale nécessitant moins de concentration. Il lui arrive de travailler le week-end lorsqu'il ne réussit pas à finir ce qu'il doit faire durant la semaine. Un vendredi sur deux, il quitte son bureau à 16h30 pour aller chercher sa fille. Après avoir travaillé à 50%, 60% et 70%, L.________ a augmenté son taux travail à 80% au mois d'août 2002; ce n'est qu'au début de l'année 2004 que son taux a été réduit à 50%. Il ressort de son témoignage qu'elle s'occupe de la comptabilité de H.________ Sàrl mais aussi de celle privée du demandeur, raison pour laquelle elle a pu constater que ce dernier ne perçoit pas de salaire de C.________ SA. Elle a très clairement pu constater que le demandeur avait besoin de s'arrêter de travailler en raison de ses problèmes de concentration, de sorte qu'il devait adapter sa charge de travail en fonction de son état de santé fluctuant.
L.________, entendue comme témoin une deuxième fois le 29 avril 2008, a déclaré avoir quitté H.________ Sàrl au début de l'année 2007; elle a été remplacée dans toutes ses tâches par [...]. Cette dernière, également entendue comme témoin le 29 avril 2008, a confirmé que le demandeur dispose toujours d'un canapé-lit dans son bureau pour faire des siestes lorsqu'il est fatigué. Il quitte parfois son bureau la journée pour aller dormir chez lui. L.________, [...], [...] et [...], ont déclaré, lors de leur audition respective du 29 avril 2008, que le demandeur travaille en général deux ou trois heures le matin, puis deux ou trois heures l'après-midi, hormis le mercredi, jour où il ne travaille pas du tout. Tous ont également confirmé que le demandeur souffre de troubles de la concentration qui l'empêchent d'avancer dans son travail.
b) La société H.________ Sàrl est encore à ce jour prestataire de services pour C.________ SA, mais ses prestations sont réduites au marketing, à l'acquisition et la gestion de clientèle ainsi qu'à la gestion des ressources humaines. Au travers de H.________ Sàrl, le demandeur accomplit personnellement les tâches relatives au marketing, à l'acquisition et la gestion de la clientèle pour C.________ SA ainsi que certaines tâches relevant des ressources humaines (entretiens d'embauche ou de motivation, procédures prud'homales); les autres tâches relatives aux ressources humaines sont assurées par des collaborateurs de H.________ Sàrl. Le demandeur n'est pas le directeur de C.________ SA, sa direction étant assumée conjointement par [...], [...] et le demandeur au travers de H.________ Sàrl. H.________ Sàrl est également prestataire de services auprès d'autres entités que C.________ SA; elle détient de manière inchangée le mandat de gérance des immeubles sis aux nos 21, 23 et 25 de la Rue [...] à [...], effectue la tenue de la comptabilité pour diverses entreprises et a obtenu des mandats de conseil en organisation et gestion d'entreprise.
Le demandeur a perçu les salaires annuels nets suivants pour son activité au sein de H.________ Sàrl: 2'138 fr. 85 (1995), 8'560 fr. 95 (1996), 8'555 fr. 40 (1997), 8'628 fr. 40 (1998), 8'730 fr. 60 (1999), 8'763 fr. 15 (2000), 9'595 fr. 95 (2001), 9'614 fr. 15 (2002), 9'645 fr. 35 (2003), 9'673 fr. 30 (2004), 9'666 fr. 80 (2005), 9'679 fr. 65 (2006), 9'675 fr. (2007), 9'685 fr. (2008) et 8'885 fr. 10 (2009).
15. Le rapport du détective S.________
La défenderesse a mandaté un détective privé pour surveiller les faits et gestes du demandeur. Selon un rapport daté du 9 juillet 2003 établi par la société [...] SA, plus particulièrement par le détective privé S.________, H.________ Sàrl paraît ne pas avoir de bureaux sis au sixième étage du n° 25 de la Rue [...] à [...]. Le détective a expliqué s'y être rendu et n'avoir pas obtenu de réponse; une plaquette sur la porte indiquait qu'il fallait s'adresser aux locaux du deuxième étage. A cet endroit se trouvait le secrétariat commun de C.________ SA et de H.________ Sàrl. Cette dernière société était par ailleurs mentionnée comme gérant à l'entrée des immeubles sis aux nos 23 et 25 de la Rue [...].S.________ retient, dans son rapport, que la société H.________ Sàrl n'a ni activité réelle, ni structure; elle ne servirait que de prétexte au demandeur pour justifier d'une activité prétendument très limitée et peu rentable.
Sur treize jours de surveillance, le détective S.________ a observé que le demandeur était présent à son bureau au sein de la société C.________ SA dès 9h le matin et très souvent le soir après 19h, voire parfois jusqu'à 22h. Il a obtenu un rendez-vous avec le demandeur, sous le prétexte de recevoir une offre pour une installation informatique, le 2 juillet 2002 à 19h. Le rendez-vous a duré deux heures pendant lesquelles, selon le détective, le demandeur n'a montré aucun signe de fatigue; il s'est en outre présenté comme le patron de C.________ SA. Il a également mentionné, lors de cet entretien, que C.________ SA allait emménager dans de nouveaux locaux à [...]. A cette occasion, le demandeur a montré au détective un exemple de base de données qu'il avait créée ainsi que son agenda électronique qui centralise son emploi du temps, aussi bien pour H.________ Sàrl que pour C.________ SA. Selon le détective S.________, il serait "hautement vraisemblable que les allégations [du demandeur] (...) selon quoi il ne travaillerait pas ou ne travaillerait que très peu en raison de son état physique sont fausses".
16. La rente AI
a) Le demandeur a déposé une demande de prestations AI le 5 janvier 1993 auprès de l'office régional de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI). Dans un rapport du 18 janvier 1994 à l'intention de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), l'office AI a constaté que le demandeur souffrait de séquelles relativement importantes, stables et définitives sur le plan intellectuel, au niveau de la concentration et de la mémoire, notamment lors d'un effort intellectuel soutenu. Au niveau du langage, un défaut du mot occasionnel et plusieurs erreurs d'orthographe dans l'écriture, non présentes avant l'accident, ont été constatés. Sa capacité de concentration est limitée à nonante minutes environ et il souffre de limitations de son efficience intellectuelle, comme l'avait constaté F.________ dans son rapport du 19 août 1993. Selon les médecins de l'office AI, les différents emplois occupés par le demandeur dans le domaine du management avant son accident confirment ses potentialités. Ils ont retenu les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral et de polyfractures aux membres inférieurs.
Dans sa demande de prestation, le demandeur a indiqué qu'il percevait, au jour de l'accident, un salaire mensuel net de 4'000 fr. de N.________ SA; il n'a pas précisé qu'il percevait une participation au bénéfice de cette société.
b) Par courrier du 5 mai 1994, la CSC a informé le demandeur qu'une rente invalidité (ci-après: rente AI) lui serait versée rétroactivement dès le 1er décembre 1992. Par décision du 19 juillet 1994, la CSC a confirmé au demandeur qu'une rente entière lui était allouée en raison de son invalidité de 70%. Le demandeur continue à percevoir des indemnités importantes des assureurs sociaux. Ces montants ont été réactualisés régulièrement. Les rentes AI du demandeur ont ainsi été adaptées, depuis le 1er décembre 1992, de la manière suivante: 1'800 fr. en 1992, 1'880 fr. en 1993 et 1994, 1'940 fr. en 1995 et 1996, 1'990 fr. en 1997 et 1998, 2'010 fr. en 1999 et 2000, 2'060 fr. en 2001 et 2002, 2'110 fr. en 2003 et 2004, 2'150 fr. en 2005 et 2006, 2'210 fr. en 2007 et 2008, et 2'280 fr. depuis le 1er janvier 2009. Dans un courrier du 13 mars 2000, la CSC a informé la SUVA qu'elle estimait, compte tenu de l'âge du demandeur à cette époque (32 ans), que la valeur capitalisée de la rente AI future s'élevait à 452'009 francs. Selon un courrier de la SUVA du 16 juin 2006, ce montant a été réactualisé à hauteur de 745'188 francs.
Par pli du 16 juin 2009, le demandeur a requis l'octroi d'une rente AI complémentaire pour sa fille [...], née le 12 avril 1997. Par décision du 8 décembre 2009, l'office AI pour les résidents à l'étranger (OAIE) lui a octroyé une rente pour sa fille de 912 fr. par mois dès le 1er janvier 2009.
c) Par décision du 17 novembre 2009, l'office AI a réduit le droit du demandeur à une demi-rente; depuis le 1er janvier 2010, elle s'élève à 1'140 fr. par mois. L'office AI s'est fondé sur le rapport dressé par le Dr [...] le 27 février 2009 qui retient que le demandeur aurait une capacité résiduelle de travail de 50% depuis le 1er septembre 1993 dans une activité adaptée. Selon cette décision, "la somme mensuelle de 800 fr. avancée par l'assuré n'est qu'une somme forfaitaire, arbitrairement déterminée par l'intéressé lui-même, indépendante des résultats de l'entreprise et sans variation depuis octobre 1996. Elle n'est en rien comparable à un salaire (...). Le fait de se contenter d'un revenu du travail qui ne garantit pas le minimum vital ne doit pas aller au détriment des assurances sociales (...). L'âge, le nombre d'année avant l'âge de la retraite, les qualités personnelles, la formation (pas d'apprentissage mais une maturité fédérale complétée par un bref cours universitaire) et la capacité d'adaptation de l'assuré lui permettraient de réaliser un revenu supérieur à 800 fr. dans une activité dépendante". La décision du 17 novembre 2009 retient un revenu hypothétique de 7'095 fr. 23 pour le demandeur, ce qui correspond à un revenu de 3'547 fr. 62 à mi-temps. Dans l'annexe à sa décision, l'office AI a déterminé que le salaire annuel du demandeur pour l'année 1991 était de 68'444 fr., soit 5'703 fr. 65 par mois. Le demandeur a interjeté recours contre cette décision par acte du 18 décembre 2009.
17. La rente LAA de la SUVA
a) Le 30 décembre 1991, N.________ SA a rempli une déclaration d'accident LAA concernant le demandeur. Il y est mentionné que le demandeur travaille six jours par semaine, sans indication de l'horaire hebdomadaire ou du nombre d'heures travaillés. A la suite de cette déclaration, l'inspecteur de la SUVA a établi un rapport médical initial LAA le 27 mars 1992; il ne fait pas état de traumatisme crânio-cérébral.
Le 24 juin 1992, l'inspecteur de la SUVA s'est entretenu avec R.________ au sujet du demandeur; son rapport du 29 juin 1992 ne mentionne pas qu'il était prévu que le demandeur perçoive 10% du chiffre d'affaires annuel de N.________ SA et indique qu'aucune modification de salaire n'était prévue au 1er janvier 1992 du fait du peu d'activité dans l'entreprise. Selon ce rapport, le demandeur fonctionne comme directeur administratif de l'entreprise et vient au travail du lundi au samedi inclus, et parfois le dimanche, pour un total d'une trentaine d'heures par semaine. Dans un rapport du 7 décembre 1995, l'inspecteur de la SUVA n'a pas mentionné que le demandeur aurait perçu une participation au bénéfice de la société N.________ SA.
b) L'inspecteur de la SUVA a établi un rapport médical initial LAA le 16 avril 1992 pour l'activité du demandeur auprès de B.________ SA; il ne fait pas état de traumatisme crânio-cérébral. Il en ressort que le demandeur était "conscient et stable" et qu'il est "tout à fait orienté dans le temps et dans l'espace" à son arrivée à l'hôpital après l'accident. L'inspecteur de la SUVA a également dressé un rapport, le 29 juin 1992, au sujet de l'activité du demandeur au sein de B.________ SA; il en ressort que le demandeur travaillait pour cette société de 26 à 27 heures par semaine à l'époque de l'accident.
c) Le demandeur a perçu des indemnités journalières de la SUVA de 132 fr. pour son activité au sein de B.________ SA et de 82 fr. pour celle au sein de N.________ SA. Par courrier du 20 juillet 1995, la SUVA a informé le demandeur de la fin de son droit aux indemnités journalières, arrêtée au 31 août 1995, et du versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité à hauteur de 56'960 francs. Par décision du 1er mars 1996, la SUVA a accordé au demandeur une rente d'accident (ci-après: rente LAA) rétroactivement au 1er septembre 1995, retenant une incapacité de gain de 100%. Elle s'est fondée sur un salaire de 6'330 fr., versé treize fois l'an, prime de 500 fr. par mois en sus, pour fixer le montant de la rente du demandeur pour l'année 1995. Depuis le 1er septembre 1995, les rentes LAA perçues par le demandeur ont été adaptées de la manière suivante: 5'762 fr. en 1995 et 1996, 5'906 fr. en 1997 et 1998, 5'939 fr. en 1999 et 2000, 6'094 fr. en 2001 et 2002, 6'169 fr. en 2003 et 2004, 6'254 fr. en 2005 et 2006, 6'393 fr. 25 en 2007 et 2008, et 6'628 fr. 65 dès le 1er janvier 2009.
Par décision du 11 septembre 2009, la SUVA a tenu compte du versement de la rente invalidité complémentaire de 912 fr. par mois que le demandeur perçoit pour sa fille [...]; la rente LAA du demandeur a dès lors été réduite, dès le 1er janvier 2009, à 5'667 fr. 20 par mois.
La SUVA a estimé, dans un courrier du 4 février 2000, que la valeur capitalisée de la rente future du demandeur s'élevait à 1'761'447 fr. compte tenu de son âge. Au 16 juin 2006, la SUVA a revu ce montant et a considéré qu'il s'élevait à 2'927'318 fr. 10.
d) Le rapport de la Clinique de [...] du 30 juin 1998 a été communiqué à la SUVA dans le courant de l'été 1998. La SUVA n'a formulé aucune remarque après avoir pris connaissance de cette expertise extrajudiciaire et a maintenu la rente allouée au demandeur.
18. Les autres rentes/indemnités LAA
Le demandeur a annoncé l'accident dont il a été victime auprès des autres assurances concernées. Au mois de mai 1991, le demandeur avait en effet contracté une assurance accidents individuelle complémentaire auprès de la compagnie d'assurances [...]. Sur le formulaire d'adhésion, il a mentionné, sous la rubrique "profession", qu'il était gestionnaire pour le compte de B.________ SA. La déclaration d'accident LAA envoyée à cette assurance le 12 décembre 1991 par G.________ mentionne que le demandeur travaillait à plein temps, soit cinq jours par semaine, pour un total de quarante heures par semaine dans l'entreprise. Le demandeur a perçu des indemnités journalières de [...] à hauteur de 40 fr. par jour du 9 décembre 1991 au 30 septembre 1995. Il a également reçu les sommes de 87'900 fr., à titre de capital invalidité, et de 9'000 fr., à titre de solde des indemnités journalières, selon convention de règlement conclue avec [...] le 10 octobre 1995.
N.________ SA avait contracté une assurance accident collective complémentaire pour le demandeur auprès de la [...] Assurance; le demandeur a ainsi perçu des indemnités journalières complémentaires de 144 fr. 44 les deux premiers jours de son incapacité de travail et de 28 fr. 89 jusqu'au 31 août 1995. Une indemnité en capital de 201'600 fr., selon convention de règlement du 5 juillet 1996 conclue avec la [...] Assurance, a également été versée au demandeur.
19. Les rentes de vieillesse
Selon un certificat de prévoyance établi le 19 novembre 2009 par la [...] Assurances, le salaire assuré du demandeur est de 38'400 fr. (3'200 fr. par mois). Il ressort de ce certificat que le demandeur est entré dans cette institution le 1er juillet 1990 et qu'il en est toujours membre. Il ressort d'un certificat de prévoyance du 14 janvier 2009 de [...], Fondation collective des Banques cantonales, que le demandeur a été assuré auprès de cette institution depuis le 1er janvier 1998 en raison de son emploi auprès de N.________ SA.
Les rentes de prévoyance que le demandeur percevra à l'âge de la retraite s'élèvent à 20'618 fr. et 16'811 fr., compte tenu respectivement des cotisations effectuées dans le cadre de ses emplois auprès de B.________ SA et de B.________ SA.
20. Les rapports avec la défenderesse
a) Le véhicule conduit par Y.________ était assuré en responsabilité civile auprès de la K.________, dont les droits et obligations ont été repris par la défenderesse O.________ SA. Par courrier du 11 novembre 1992, un premier contact a été établi avec la défenderesse par l'intermédiaire de l'ancien conseil du demandeur. Le 10 février 1993, le demandeur a exposé par écrit à la défenderesse sa situation professionnelle au jour de l'accident et a chiffré son dommage au 31 décembre 1992. La défenderesse a versé au demandeur les sommes de 100'000 fr. et 50'000 fr., respectivement les 26 février 1993 et 14 février 1996, acomptes à valoir sur le règlement final du cas. D'emblée, la défenderesse s'est montrée réticente avec le principe de l'indemnisation du dommage subi, mettant en doute la réalité des engagements professionnels du demandeur compte tenu de son jeune âge. Les négociations entre les parties ont duré passablement, la défenderesse exigeant à de multiples reprises des preuves complémentaires du dommage du demandeur avant de se prononcer.
Le conseil du demandeur a invité la défenderesse à se prononcer de manière définitive sur la question de l'indemnisation du demandeur, une fois le rapport du 30 juin 1998 de la Clinique de [...] rendu. La défenderesse a laissé entendre par réponse du 19 août 1998 qu'elle contestait l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles du demandeur et l'accident. Sur nouvelle invitation du conseil du demandeur, la défenderesse faisait connaître au demandeur, par courrier du 28 décembre 1998, son refus d'indemniser au-delà des montants déjà versés par 150'000 fr., se réservant même le droit de réclamer le trop perçu dans l'éventualité d'une procédure. Elle a notamment invoqué le fait que, selon les experts de la Clinique de [...], l'invalidité du demandeur reconnue par l'office AI et la SUVA était probablement une erreur, dans la mesure où leurs décisions avaient été prises avant qu'il n'y eût stabilisation de la situation.
b) Doutant du sérieux des activités déclarées par le demandeur au Kenya, la défenderesse a fait procéder à une expertise. Celle-ci a été confiée à D.________, expert-comptable diplômé, partenaire et directeur du siège de Fribourg de la société fiduciaire suisse [...]. Celui-ci s'est penché sur les rapports relatifs à D.________ Ltd. Le 16 mars 1995, D.________ a rendu un rapport intermédiaire d'expertise relative à l'évaluation du dommage subi par le demandeur à la suite de son accident. Il ressort de ce rapport que la participation du demandeur dans cette société était de 25% au moment de la fondation et qu'elle a été ramenée à 9,71% au mois d'octobre 1991. Le ranch de [...] n'a pas été acheté par D.________ Ltd et le terrain de Miritini, district de Mombassa, a été loué pour une durée de 99 ans, dès le 1er juin 1991, pour 120'000 KES. La préservation d'aliments par irradiation est coûteuse et peut entraîner des problèmes au niveau du marketing en raison de la mauvaise image du nucléaire auprès des clients potentiels. Le projet du demandeur et d'J.________ a été qualifié de trop ambitieux, avec un financement énorme de 100 millions de dollars américains, qui n'était pas prêt d'être obtenu. D.________ a également estimé que le rapport préliminaire établi au mois de janvier 1989 par le demandeur et son partenaire kenyan n'était pas utilisable par des bailleurs de fonds potentiels. Selon lui, le style des différents rapports établis par le demandeur se rapprochait de celui du business plan rédigé par le demandeur dans le cadre de sa formation d'entrepreneurship à Neuchâtel.
Dans son rapport, D.________ considère, au sujet de D.________ Ltd, que les investisseurs abordés par le demandeur et ses associés africains se sont vite aperçus de l'incompétence des dirigeants et du manque de crédibilité du projet et ont ainsi "quitté un navire dont ne sait aujourd'hui pas encore s'il naviguera un jour". En résumé, il a estimé que ce projet n'était pas sérieux et n'avait en conséquence aucune chance d'être réalisé. Dans un courrier du 17 mai 1995 adressé à la défenderesse, D.________ indique que, selon les informations obtenues au Registre des sociétés à Nairobi, les sociétés D.________ Ltd, [...] Ltd et [...] Company Ltd avaient disparu.
c) La défenderesse a porté plainte contre le demandeur le 9 septembre 2004 pour tentative d'escroquerie; après avoir été classée une première fois, cette plainte pénale l'a été pour la seconde fois par ordonnance du 11 novembre 2009. Le demandeur a recouru contre cette décision afin d'obtenir une décision de non-lieu. La Chambre d'accusation de Genève a prononcé un non-lieu par arrêt du 21 avril 2010. La défenderesse a interjeté recours contre cette décision.
21. Les frais d'avocats
Le demandeur dispose d'une protection juridique. Selon note d'honoraires du 20 août 1993 adressée à la compagnie [...] SA, l'avocat qui a défendu les intérêts du demandeur dans le cadre du procès pénal contre Y.________ prétend au versement de 9'250 fr. à titre d'honoraires, montant duquel ont déjà été déduits les dépens pénaux par 1'500 fr. versés par la K.________. Selon note d'honoraires et débours du 15 octobre 1996 adressée à la compagnie [...] SA, le précédent conseil du demandeur a effectué des opérations, avant l'ouverture du présent procès, facturées à hauteur de 21'855 fr. 50. Avant l'ouverture du présent procès, les honoraires et débours du conseil actuel du demandeur se sont élevés, selon note du 5 novembre 1999, à 39'546 fr. 25. Les frais de traduction des documents en anglais produits dans le présent procès s'élèvent à 33'593 fr. 75. Au 30 novembre 1999, ces postes représentaient donc la somme de 104'245 fr. 50.
Le 28 septembre 2000, le conseil du demandeur a établi une nouvelle note d'honoraires pour la période du 1er novembre 1999 au 28 septembre 2000; le total des honoraires, TVA comprise, s'élève à 24'886 fr. 25. Cette note mentionne également des frais de traduction par 650 francs. Dans son écriture du 7 avril 2010, le demandeur a déclaré renoncer à ces deux montants et s'en tenir à la somme de 104'245 fr. 50 mentionnée ci-dessus.
Selon un courrier du 10 mars 2000, la [...] SA atteste avoir effectué des versements en faveur du demandeur. Les notes d'honoraires de Me [...] et de Me [...], conseils précédents du demandeur, ainsi que les frais de traduction de pièces, ont été prises en charge par l'assurance protection juridique. Celle-ci a également versé une provision de 25'000 fr. au conseil actuel du demandeur le 16 mars 1999. Au total, la [...] a pris en charge des frais à hauteur de 125'000 francs.
22. La renonciation à la prescription
Par courrier du 2 novembre 1998, la défenderesse a confirmé au demandeur qu'elle renonçait à se prévaloir de la prescription pour une durée d'une année, soit jusqu'au 8 décembre 1999.
23. En cours de procès, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Prof. Stéphanie Clarke, médecin-chef de la division autonome de neuropsychologie du CHUV. Elle a rendu son rapport le 16 décembre 2002. Il en ressort en substance ce qui suit:
a) La perte de connaissance
Interrogée sur le point de savoir si le demandeur avait perdu connaissance après l'accident, l'experte a expliqué qu'une perte de connaissance correspond à une altération de l’état d’éveil. L’état d’éveil d’un patient accidenté est souvent évalué par le Glasgow Coma Scale (ci-après: GCS; échelle de Galsgow) qui mesure la réponse du patient dans le domaine moteur, verbal ainsi que l’ouverture des yeux. Un GCS de trois correspond à zéro réponse dans les trois domaines et un GCS de 15 correspond à une personne normalement éveillée. Le coma a été défini par plusieurs auteurs comme un GCS de huit ou moins. S'agissant du demandeur, l'experte n'a pas trouvé trace dans le dossier d’une évaluation continue par un GCS, à l’exception de la période entre 3h10 à 3h50 le 8 décembre 2001, où le score GCS a été monitoré et noté par la REGA. Lors de la désincarcération sur les lieux de l'accident, le demandeur était sous Kétalar, c’est-à-dire sous analgésie majeure, administrée par la REGA. Le rapport d’entrée aux HUG du 9 décembre 1991 mentionne qu'il s'agit d'une victime d’un accident de la route "avec notion de PC", savoir de perte de connaissance. Il semble donc que s’il y a eu une perte de connaissance, elle a été extrêmement brève et/ou intermittente. Sur la base de la reconstitution des événements ci-dessus, l'experte n'a pas pu affirmer ou infirmer que le demandeur avait perdu connaissance lors de son accident ou dans les moments qui ont suivi.
Bien que la perte de connaissance au moment de l’accident, et notamment le GCS, constitue la mesure de la gravité d’un traumatisme crânio-cérébral, un tel traumatisme peut avoir lieu sans qu’il y ait perte de connaissance et de tels cas sont documentés dans la littérature scientifique. Pour le diagnostic de contusion cérébrale, ce sont les atteintes fonctionnelles qui sont décisives; en effet, les pertes de connaissance ne se produisent que si certaines parties du tronc cérébral sont touchées, mais elles ne se produisent pas, par exemple, dans le cas d’une lésion isolée des régions frontales.
b) Les constatations radiologiques
Sur le plan radiologique, les contusions cérébrales peuvent être visualisées dans la plupart des cas par un CT-scan cérébral à l’entrée à l'hôpital. Dans certains cas, le CT-scan cérébral d’entrée peut se révéler dans les limites de la norme tandis qu’une IRM, faite à ce moment-là, peut démontrer des foyers de contusions. Or, dans le cas du demandeur, ni un CT-scan, ni une IRM cérébrale n’ont été faits au moment de l’hospitalisation aiguë. L'IRM pratiquée par la Clinique de [...] au mois de mars 1998, plus de six ans après l'accident, ne montre pas de lésion cérébrale franche ou d’atrophie, mais elle ne permet pas d’exclure un dommage au niveau microscopique, éventuellement étendu à plusieurs régions cérébrales. Ainsi, en l'absence de constatations radiologiques au stade aigu, il n'est pas possible d'exclure que le demandeur ait subi un traumatisme crânio-cérébral lors de l'accident.
L'experte s'est ainsi distancée de l’expertise de la Clinique de [...] du 30 juin 1998, laquelle a écarté la notion de traumatisme crânio-cérébral sur la base de l’absence de lésion de type post-traumatique à l’IRM cérébrale et sur les résultats de l’examen neuropsychologique pratiqué sur le demandeur, de l’anamnèse et des constatations cliniques. L'évaluation neuropsychologique faite dans le cadre de l’expertise de [...] a néanmoins montré des troubles attentionnels. Dans le cadre de l'examen du demandeur pratiqué en 2002 par l'experte, celle-ci a mis en évidence des troubles attentionnels, mnésiques et exécutifs qui sont compatibles avec des séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral. Une lésion cérébrale est ainsi probable car les troubles de la mémoire, de l’attention et le ralentissement du demandeur, constatés lors de son examen, constituent la signature d’un dommage cérébral. En ceci, l'experte a rejoint l'avis de F.________ qui, dans son rapport d’examen neuropsychologique du 19 août 1993, a considéré que les déficits constatés lors des tests confirmaient les plaintes du patient et que l’absence d’évolution notable depuis octobre 1992 permettait de considérer les séquelles comme stables et définitives vingt mois après le traumatisme crânio-cérébral. L'experte a en outre rejoint l’avis de F.________ dans le sens que les troubles attentionnels, mnésiques et exécutifs du demandeur pouvaient être interprétés comme des séquelles de l'accident.
Le traumatisme crânio-cérébral est bien documenté dans différentes pièces du dossier. L'experte cite le compte-rendu de l’hospitalisation à la Clinique de [...] daté du 14 juillet 1992 qui retient, parmi les diagnostics, des fractures cartilagineuses et dentaires multiples. Il en va de même du certificat médical du 23 mars 1992 du Prof. V.________, qui mentionne une fracture de la pyramide nasale et des fractures dentaires multiples, ainsi que du certificat du 12 mai 1993 du même médecin qui constate que le demandeur a subi de très nombreuses fractures ainsi qu’un traumatisme crânien. De plus, dans sa lettre du 6 juillet 1995 au Dr [...], le Dr E.________ ajoute la fracture du nez à la liste des lésions subies par le demandeur. Bien que le fracas facial ne soit pas forcément lié à un dommage cérébral, l'experte a considéré que, dans le cas du demandeur, le traumatisme crânien est avéré et bien documenté.
c) Les troubles neuropsychologiques
S'agissant en particulier des troubles neuropsychologiques constatés chez le demandeur, l'experte s'est tout d'abord fondée sur son dossier médical. Elle rappelle que les troubles neuropsychologiques dont le demandeur souffre ont été documentés au cours des différentes évaluations et traitements qu'il a subis. Ainsi, la lettre de sortie de la Clinique de [...], datée du 14 juillet 2002, signale une lenteur, une fatigabilité et une altération de la mémoire de travail.
Les certificats médicaux du Prof. V.________ des 13 novembre 1992 et 12 mai 1993, évoquent le traumatisme crânio-cérébral et l'atteinte des fonctions supérieures. Dans ses rapports médicaux des 16 décembre 1993, 2 mai 1994 et 23 août 1994, ce médecin retient le diagnostic de polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral. Le bilan neuropsychologique du 1er décembre 1992 de F.________ met en évidence des capacités de concentration limitées, une faible mémoire à court terme sur matériel verbal. Le bilan neuropsychologique que cette psychologue a établi le 19 août 1993 met en évidence le rendement aux épreuves attentionnelles sévèrement déficitaire, une limitation importante de la mémoire à court terme en modalité verbale et la persistance d’une fatigue intellectuelle. Le bilan neuropsychologique du 9 août 1995 de cette même psychologue montre la persistance d’une limitation très importante de la capacité de concentration, une lenteur d’idéation, des difficultés dans la prise de décisions et des troubles de la mémoire. Le Dr E.________, dans son bilan neuropsychologique du 28 avril 1995, constate la présence chez le demandeur d'une encéphalopathie post-traumatique modérée. Dans son rapport du 6 juillet 1995, le Dr [...] relève que le demandeur souffre d'un status après contusion cérébrale au niveau de l'hémisphère gauche. Le rapport du 20 mars 1998 du Dr [...], du centre de Consultation de la mémoire des HUG, décrit une importante limitation des capacités de concentration, une diminution nette de la résistance, des troubles massifs de la mémoire de travail ainsi qu’un ralentissement. Dans le rapport rendu par la Clinique de [...] le 30 juin 1998, [...], psychologue, met en évidence un ralentissement dans plusieurs épreuves, mais n’objective pas de troubles mnésiques dans les épreuves qu’elle a utilisées. Le ralentissement dans certaines épreuves pourrait être interprété comme des difficultés de concentration. Selon l'experte, toutes ces constatations médicales font apparaître, très rapidement après l’accident et dès les premières évaluations neuropsychologiques, des troubles mnésiques, de concentration et d’exécution, accompagnés dans les premiers examens par d’autres types de problèmes dont certains persistent jusqu’à ce jour. Anamnestiquement, l'experte n'a pas relevé de traces de troubles similaires avant l’accident du 8 décembre 1991.
L'experte a procédé à des évaluations neuropsychologiques du demandeur les 20 août, 17 et 30 septembre 2002. Elles ont permis à l'experte de constater que le demandeur présente des troubles mnésiques dans le domaine verbal, des troubles attentionnels, un ralentissement, ainsi qu'un déficit à un test de répétitions verbales simultanées, qui pourraient être interprétés comme des difficultés de concentration. Elle a ainsi mis en évidence des troubles attentionnels sous forme d’un ralentissement et d’omissions dans des tâches de balayage visuel, d’attention divisée et de mémoire de travail. En revanche, les performances en alerte étaient de bons niveaux ainsi que les temps de réaction simples aux stimuli visuels ou auditifs. D’autres tests ont aussi révélé des performances déficitaires: un test de répétition simultanée d’un texte, un test de mémoire verbale ainsi qu’un test d’inhibition de l’émergence d’une réponse automatique. Les troubles mnésiques, les troubles attentionnels et un ralentissement constituent des séquelles fréquentes aux traumatismes crânio-cérébraux. Leur présence dès les premiers examens à la Clinique de [...] et leur évolution dans le temps parlent, dans le cas du demandeur, en faveur d’une relation causale avec l’accident. Néanmoins, l'experte a précisé que des troubles de ces fonctions peuvent aussi être présents dans certains troubles de l’humeur. Dans ce cas, on voit souvent une fluctuation des performances qui va de paire avec l’évolution des troubles de l’humeur. Elle a toutefois privilégié l’interprétation des troubles attentionnels comme séquelles de l’accident du demandeur en considérant que les trois types de troubles, présents dès les premiers examens, sont qualitativement compatibles avec les séquelles des traumatismes crânio-cérébraux. De plus, elle a estimé que l'amélioration progressive, au cours des premières années, des troubles du demandeur est compatible avec un amendement des séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral.
d) Les troubles neurologiques
S'agissant des séquelles d’ordre neurologique du demandeur, elles font l’unanimité des différents médecins intervenants. Ainsi, elle a relevé que l’expertise effectuée par le Dr Q.________, à la Clinique de [...], concluait à une discrète atteinte sensitive dans le territoire du nerf musculo-cutané droit et du nerf saphène interne droit, à une aréflexie achilléenne et une discrète parésie de l’extension des orteils gauches comme séquelle d'une atteinte du tronc du nerf sciatique gauche. De même, le Dr E.________ a interprété l’hyperréflexie droite constatée à l’examen neurologique du demandeur comme un signe d’un dysfonctionnement cérébral, probablement hémisphérique gauche, et plus particulièrement comme une contusion cérébrale. L'experte a également mis en évidence un dysfonctionnement dans le domaine verbal (mémoire à court terme, mémoire antérograde, résistance à une tâche verbale de répétitions simultanées) qui indique un dysfonctionnement hémisphérique gauche. Alors que les experts de la Clinique de [...] avaient nié l'existence d'une lésion cérébrale significative chez le demandeur, l'experte n'a pas été en mesure, en l’absence d’imagerie cérébrale en phase aiguë, d'affirmer ou d'infirmer la présence de contusions cérébrales. Elle a toutefois considéré que l’absence de lésions visibles à l'IRM faite plus de six ans après l’accident, permet certes d’exclure la présence de lésions majeures liées à l’accident, mais pas la présence d'une lésion – voire même de lésions multiples – d’un petit diamètre.
S'agissant du kyste arachnoïdien temporal gauche décelé lors de l'IRM du 31 mars 1998, il s'agit d'une lésion non spécifique, mais sa nature post-traumatique liée à l'accident du 8 décembre 1991 ne peut pas être formellement exclue. L'IRM ne décèle en effet souvent aucune anomalie malgré la présence de nombreuses microlésions qui provoquent des troubles fonctionnels objectivés, lesquels ne peuvent être connus que par une autopsie. L'experte s'est ainsi distanciée de l'avis des médecins de la Clinique de [...] en ce sens que les troubles du demandeur sont très vraisemblablement liés à des lésions microscopiques, invisibles à une IRM pratiquée six ans plus tard. Les médecins de la Clinique de [...] n'avaient en effet pas mis en lien de causalité le kyste arachnoïdien temporal gauche constaté chez le demandeur et les troubles dont il souffre.
L'experte a confirmé le constat du Dr E.________, dans son bilan du 28 avril 1995, selon lequel le demandeur souffre d’une discrète hyperréflexie droite au niveau bicipital (membre supérieur) et d'un réflexe rotulien légèrement plus vif à droite qu’à gauche (membre inférieur), de sorte que le diagnostic de discrète hyperréflexie droite pouvait être posé. Elle a également confirmé le constat du Dr [...], médecin-chef de la Clinique [...] de [...], selon lequel le status neurologique du demandeur révèle des réflexes bicipital, tricipital et périosté du radius, augmentés des deux côtés avec des zones réflexes élargies. L'experte en conclut donc que l'hyperréflexie droite ou bilatérale du demandeur doit être mise en relation avec une souffrance cérébrale. Elle s'est distanciée en ceci des constatations des médecins de la Clinique de [...].
e) Les conclusions
La gravité d’un traumatisme crânio-cérébral est évalué par la présence des quatre éléments: perte de connaissance au moment de l’accident ou immédiatement après, présence et gravité des lésions cérébrales mises en évidence par l’imagerie cérébrale, présence d’amnésie post-traumatique et sévérité des atteintes fonctionnelles, neurologiques et neuropsychologiques. Dans le cas du demandeur, il est difficile de trouver des données exactes quant à une perte éventuelle de connaissance et/ou des fluctuations de l’état d’éveil. De même, aucune imagerie cérébrale n’a été faite en phase aiguë. Une amnésie post-traumatique n’est pas décrite dans les différentes pièces du dossier, mais n'a pas été recherchée. En revanche, le traumatisme crânio-cérébral est très vraisemblablement décelé par la gravité des séquelles fonctionnelles.
Sur la base des constatations qui précèdent, l'experte a posé le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral en faisant les observations suivantes:
- Même si une perte de connaissance de longue durée peut être exclue, des fluctuations d’états d’éveil ne peuvent être ni affirmées, ni infirmées, puisqu'un traumatisme crânio-cérébral ne s'accompagne pas nécessairement d'une perte de connaissance.
- La présence d’une lésion cérébrale n’ayant pas été recherchée par IRM lors de l’hospitalisation aiguë, on ne peut pas exclure formellement la présence d’une ou de plusieurs contusions.
- Bien qu'on ne puisse affirmer que le demandeur a souffert d’une amnésie post-traumatique, celle-ci n'a pas été recherchée, de sorte qu'on ne saurait l'exclure.
- Les déficits neuropsychologiques constatés dès les premiers examens et documentés au cours de l’évolution avec un amendement progressif peuvent être interprétés comme les séquelles d’un traumatisme cranio-cérébral.
Interrogée sur les contradictions entre les avis des médecins qui se sont occupés du demandeur, l'experte a considéré qu'elles étaient dues à l'importance que chacun de ces médecins donnait à la survenue d’une perte de connaissance ainsi qu'à la présence de lésions visibles à l'IRM pour le diagnostic d’un traumatisme crânio-cérébral. Selon elle, c'est à tort que les médecins de la Clinique de [...] ont écarté le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral; partant, c'est à raison que l'office AI et la SUVA ont considéré que le demandeur souffrait d'un tel traumatisme.
f) Les troubles psychiques
Sur le plan psychique, le trouble anxio-dépressif, dont souffrirait le demandeur, mentionné dans le rapport du 30 juin 1998 des médecins de la Clinique de [...], n'a pas été confirmé par le test de Rorschach effectué par ces mêmes médecins, de sorte que l'experte y voit une contradiction entre le diagnostic posé et les constatations médicales obtenues.
Les troubles du sommeil dont souffre le demandeur ont été traités par la Dresse Z.________ et par le Dr N.________. Ces troubles se sont révélés récalcitrants aux traitements.
Lors de ses rencontres avec l'experte, le demandeur lui a fait part de sa souffrance morale suite à l’accident, qui est notamment causée par des changements quant aux projets professionnels et une rupture de sa relation intime avec T.________.
g) La capacité de travail
Interrogée sur la capacité résiduelle de travail du demandeur, l'experte s'est fondée sur les renseignements anamnestiques et sur sa propre observation pour en conclure que la capacité résiduelle de travail du demandeur est de l’ordre de 30%.
L'experte a conclu à une diminution des capacités cognitives du demandeur, savoir une diminution de son efficience intellectuelle. En revanche, cette diminution ne peut pas être interprétée comme une diminution du quotient intellectuel du demandeur qui, d'après les tests menés, s'élève à 105, ce qui correspond à une efficience intellectuelle moyenne. Il faut relever que des dissociations entre les différentes capacités dites exécutives et/ou entre les capacités exécutives et un ralentissement dans d’autres tâches sont souvent observées dans les cas de lésions cérébrales, et notamment dans les cas des traumatismes crânio-cérébraux. L’interprétation que l’on peut offrir à ces observations est que des circuits anatomiquement distincts sont impliqués dans les différents types de fonctions exécutives (communément attribuées au lobe frontal). La relative préservation de certaines de ces fonctions est alors liée aux aléas anatomiques des lésions. En conséquence, la dissociation dans les performances de ces fonctions, c’est-à-dire de très bonnes, voire excellentes performances dans certaines tâches et de mauvaises performances, voire des performances très ralenties dans d’autres, ne constituent pas une contradiction au lien causal avec un traumatisme crânio-cérébral. Ainsi, les plaintes du demandeur qui pourraient être qualifiées d’une altération de l’intelligence et/ou des capacités de raisonnement – telle la persistance de difficultés dans des situations de double tâche ou de conceptualisation – apparaissent fondées.
24. Un complément d'expertise médicale a été ordonné et confié au Prof. Stéphanie Clarke, qui a rendu son rapport complémentaire le 5 juin 2003. Il en ressort en substance ce qui suit:
a) Le traumatisme crânio-cérébral du demandeur est significatif en ce sens qu’un des critères habituellement utilisés pour évaluer la sévérité des traumatismes crânio-cérébraux a été positif, savoir la présence de déficits cognitifs apparus après cet accident et évoluant avec un amendement progressif. Quant à la perte de connaissance, on ne peut ni affirmer, ni infirmer, sur la base des documents disponibles, qu'elle n'ait pas pu durer moins de 50 minutes. En effet, alors que le rapport de police situe l’accident à 2h20 du matin, le rapport médical "Hélico" de la REGA indique que les scores de GCS ont été mesurés seulement à partir de 3h10. Il n’existe donc pas de document relatant l’état de conscience du demandeur pendant les 50 minutes suivant l’accident.
b) Les troubles neuropsychologiques présentés par le demandeur sont d’abord évocateurs de séquelles d’un traumatisme cranio-cérébral, bien que des tableaux similaires peuvent aussi être présents dans les troubles de l’humeur, les états douloureux chroniques et les troubles du sommeil importants. Néanmoins, les troubles de l’humeur, un état douloureux et les troubles du sommeil du demandeur sont apparus après l’accident du 8 décembre 1991.
c) Lors des évaluations neuropsychologiques des 20 août, 17 septembre et 30 septembre 2002, il n’y avait pas d’éléments pour conclure à une simulation ou une surcharge psychogène volontaire de la part du demandeur. Une surcharge psychogène involontaire n’a pas non plus été mise en évidence, mais il est très difficile de l’apprécier objectivement. Dans ce sens, cette interprétation ne peut être écartée, mais l'experte considère qu'elle est peu probable, compte tenu des résultats des évaluations du demandeur.
d) L'évaluation qu'a subi le demandeur a mis en évidence un ralentissement significatif dans plusieurs épreuves, des troubles de la mémoire verbale à court terme et antérograde ainsi qu’un fléchissement des fonctions exécutives. Ces troubles sont de nature à entraver l’activité professionnelle d’un niveau relativement haut et dans des postes à responsabilités. En raison de ses moyens cognitifs limités, le demandeur est sujet à une fatigabilité augmentée et une diminution du rendement; cela est d'ailleurs confirmé par les plaintes récurrentes du demandeur, dès les premières évaluations neuropsychologiques.
Bien que ces dysfonctionnements aient été bien documentés, la relation entre ceux-ci et l’accident du 8 décembre 1991 n’est que partiellement clarifiée. En effet, le demandeur a expliqué avoir eu deux accidents avant celui en cause. L'experte n'a pas été en mesure de déterminer si ces deux accidents précédents, quoique mineurs, ont pu causer un dommage resté alors "silencieux", mais rendant le demandeur plus vulnérable au cours de l’accident du 8 décembre 1991.
25. Les parties s'étant réformées pour introduire de nouveaux allégués soumis à la preuve par expertise, une nouvelle expertise médicale a été confiée au Prof. Stéphanie Clarke en cours de procès. Elle a rendu son rapport le 27 août 2008. Il en ressort en substance ce qui suit:
a) L'experte se réfère au rapport du 8 janvier 2007 établi par le Dr [...], psychiatre, et Madame [...], neuropsychologue, du centre de Consultation de la Mémoire des HUG dans le cadre d’un bilan de réévaluation du demandeur. Ce nouvel examen neuropsychologique a mis en évidence la stabilité du tableau cognitif dominé par d’importants troubles attentionnels et de la mémoire de travail, compatibles avec les séquelles du traumatisme crânien subi au mois de décembre 1991. Il en ressort un profil cognitif globalement superposable à l’évaluation précédente, soit un tableau dominé par d’importants troubles sur le plan de l’attention et de la mémoire de travail et la résurgence d’un résultat déficitaire dans une épreuve d’inhibition. Ces médecins relèvent une nette symptomatologie anxio-dépressive chez un patient qui se plaint toujours d’insomnies, de l’absence d’évolution favorable de ses difficultés cognitives avec des difficultés sur le plan de sa mémoire de travail ainsi que de problèmes d’attention et de concentration.
L'experte a procédé à un nouvel un examen du demandeur. Son appréciation est globalement superposable aux précédentes investigations. Il persiste chez le demandeur un ralentissement avec des troubles attentionnels au premier plan auxquels s’associent des difficultés en mémoire de travail et dans les tâches de reconnaissance mnésique en modalité verbale et non verbale. Il existe de manière inchangée un très discret défaut d’inhibition ainsi que des plaintes de type post-traumatique et des signes probables de la lignée anxio-dépressive pour lesquels l'experte ne peut exclure une participation aux déficits susmentionnés.
Dès lors, les troubles attentionnels et les performances de la concentration du demandeur sont globalement comparables à ceux observés et décrits dans la précédente expertise. Bien que la performance obtenue du demandeur ait été légèrement meilleure à certains tests, pour d’autres, la tendance était à l’inverse. Selon toute évidence, les troubles mnésiques et attentionnels ont persisté et sont d’une ampleur relativement comparable à ceux présents lors de l’expertise de 2002. Il est fort probable qu’ils sont à mettre en relation avec l’accident du 8 décembre 1991. Néanmoins, il est difficile de juger dans quelle mesure les troubles anxio-dépressifs constatés par les experts constituent un facteur aggravant, lié ou non à l’accident. Le status neuropsychologique du demandeur est ainsi superposable à celui de l’expertise de 2002. L'experte confirme encore que le bilan de réévaluation rendu à la suite des examens neuropsychologiques effectués les 13 novembre et 7 décembre 2006 montre le même profil de déficits que les expertises qu'elle a menées.
b) La capacité de travail du demandeur est diminuée, ceci surtout dans une fonction dirigeante. Le taux d’activité exigible est très probablement réduit, lié partiellement aux troubles neuropsychologiques mais probablement aussi au syndrome douloureux décrit par le demandeur. En ce qui concerne le rendement, il risque d’être diminué par des troubles attentionnels, des troubles mnésiques et le ralentissement. La capacité invalidante des troubles cognitifs n’a pas changé depuis la dernière expertise. Répondant à la question de savoir si les rentes allouées par l’AI et la SUVA sont justifiées, l'experte considère que les troubles sont certainement de nature à compromettre une activité compétitive dans un poste dirigeant. Néanmoins, ils sont compatibles avec une activité plus simple. La détermination quant à la capacité de travail résiduelle à un poste à responsabilités précis nécessiterait une évaluation pratique.
L’évaluation de l'experte ne permet pas de conclure à une simulation des déficits. Les déficits constatés sont en effet ceux généralement associés aux séquelles des traumatismes crânio-cérébraux.
26. En cours de procès, une expertise comptable a été ordonnée et confiée à Marius Demierre, de la société fiduciaire SOFICO SA. Il a rendu son rapport le 31 mars 2005. Il en ressort en substance ce qui suit:
a) L’expert s’est penché sur le chiffre d’affaires réalisé par N.________ SA. Le chiffre d’affaires net, impôt déduit, est passé de 585'999 fr. 85 en 1988 à 693'365 fr. 07 en 1991, soit une progression sur quatre ans de 18,32 % et une moyenne annuelle de 4,58%. Par rapport au chiffre d’affaires de 1986, par 388'499 fr., et celui de 1987, par 390'789 fr., la progression de 100'000 fr. en quatre ans peut être qualifiée d’importante.
Le chiffre d’affaires brut budgété pour 1992 de 1'300'000 fr. tenait compte de l’adjonction des départements de [...] AG dont la reprise était envisagée. Il devait correspondre à un chiffre d’affaires brut de 800'000 fr. augmenté, suite à cet apport, de 500'00 francs. Cette augmentation de 500'000 fr. aurait représenté une augmentation du chiffre d’affaires global de N.________ SA de 62,50%, ce qui n’était pas du tout négligeable. Le calcul de la commission qui aurait été due au demandeur devait logiquement être basé sur le chiffre d’affaires brut de 1’300'000 francs. L’expert note toutefois que le chiffre d’affaires brut de 1991, précisément de 813'000 fr., ne tient pas compte de l’extourne des débiteurs de 89'927 fr. 60; il rectifie ainsi le chiffre d’affaires à un montant de 1'223'099 fr. 22 et, par rapport au chiffre d’affaires budgété de 1'300'000 fr., c'est un supplément effectif de 577'000 fr. qui aurait ainsi dû être apporté par [...] AG.
Le chiffre d’affaires réalisé par les départements exportation et films de [...] AG s’est élevé en 1990 à 2'287'984 fr. 46 et en 1991 à 1'953'471 fr. 34. Pour 1992, le chiffre d’affaires réalisé au 30 avril 1992 s’est élevé à 415'314 fr. 60, ce qui correspond à un total annuel présumé de 1'245'939 francs. Eu égard aux chiffres d’affaires réalisés en 1990 et 1991, l’augmentation de 500'000 fr. budgétée par N.________ SA était prudente.
[...] AG étant le principal fournisseur de films de N.________ SA, les montants relatifs à ces opérations devaient logiquement figurer dans les chiffres d’affaires réalisés par [...] AG. En l’absence d’archives justificatives, l’expert a considéré que l'on peut raisonnablement admettre que la fixation à 500'000 fr. de l’augmentation annuelle du chiffre d’affaires dans le total budgété de 1'300'000 fr. tenait compte de cet état de fait. L’expert a considéré en définitive, eu égard aux chiffres d’affaires réalisés en 1990 et 1991 par les deux départements de [...] AG et malgré l’erreur comptable relevée ci-dessus dans le calcul du chiffre d’affaires de 1991 de N.________ SA, que le montant budgété de 1'300'000 fr. pour 1992 était tout à fait atteignable si la reprise des deux départements s’était concrétisée.
b) L’expert s’est penché sur le bénéfice brut réalisé sur les marchandises des deux départements de [...] AG. Les comptes de résultat pour l’activité globale de [...] AG, département peinture compris, mentionnent un bénéfice brut sur marchandises pour 1989, 1990 et 1991 de respectivement 59,4%, 63,3% et 51,9%. Sur la base des bilans et comptes de résultat détaillés de 1990 et 1991, l’expert a déterminé le bénéfice brut sur les marchandises des deux départements exportation et films, par 56,7 % en 1990 et par 50,64% en 1991. Jusqu’au 31 décembre 1991, la marge brut sur marchandises est donc supérieure à 50%.
Il faut toutefois relever que l’activité de ces deux départements engendre des charges de salaires, charges sociales et autres frais généraux. Sur la base de la situation intermédiaire de [...] AG au 30 avril 1992, qui fixe la marge brute à 60% et estime le coût des marchandises à 40% du chiffre d’affaires net, l’expert a déterminé le bénéfice brut diminué des frais généraux, soit 21,28% pour le département import/export et 6,91% pour le département films. En moyenne, selon ce compte de résultat intermédiaire au 30 avril 1992, la marge brute s’élève ainsi à 15,01%. Cette marge tient compte de la déduction de diverses charges salariales, soit 18,37% pour le département import/export et 45,91 % pour le département films, soit une charge moyenne de 30,39%. Selon les calculs de l’expert, le bénéfice brut d’exploitation peut ainsi être estimé à 15,01 % du chiffre d’affaires moyen de 577'000 fr., soit le chiffre rectifié par l’expert compte tenu de l’erreur de 86'607 fr. mentionnée ci-dessus, pour arriver à un total de 1'300'000 francs. En fonction d’un chiffre d’affaires de 1'300'000 fr., le gain annuel prévu de 182'000 fr. du demandeur était réaliste.
c) Amené à examiner si, compte tenu du manque de formation et d’expérience du demandeur, les montants perçus à titre de salaires sont disproportionnés par rapport à la capacité des employeurs à verser de tels salaires, l’expert affirme que les salaires de cet ordre (selon le rapport de D.________, expert-comptable: 90'500 fr. de B.________ SA, 182'000 fr. de N.________ SA et 94'500 fr. de D.________ Ltd) pouvaient être concevables en fonction de l’esprit d’entreprise et d’engagement du demandeur ainsi que de ses connaissances linguistiques et informatiques notamment.
S’agissant du salaire que N.________ SA aurait dû verser au demandeur, l’expert a considéré qu’une participation de 10% au chiffre d’affaires budgété de 1'300'000 fr. aurait assuré une participation de 130'000 fr. au minimum au demandeur. La participation du demandeur étant proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé, tout dépassement du montant budgété de 1'300'000 fr. aurait provoqué une augmentation de sa participation. Toutefois, l'expert est arrivé à la conclusion, après avoir déterminé le résultat annuel présumé de l’exercice 1992, incluant l’apport des deux départements de [...] AG, que N.________ SA se serait trouvé dans l’impossibilité financière d’assumer cette charge. D’autre part, le rachat des deux départements aurait nécessité un investissement de la part de N.________ SA, d’où une charge supplémentaire d’intérêts qui ne peut être chiffrée par l’expert, et dont il n’a dès lors pas tenu compte, faute de renseignements.
d) Le chiffre d’affaires net réalisé par C.________ SA en 2002 s’est élevé à 933'466 fr. 86. Aucun montant n’a été comptabilisé ni déclaré à l’AVS en 2001, 2002 et 2003 à titre de salaire en faveur du demandeur et aucun dividende n’a été distribué pendant cette même période. Lors de ses recherches, l’expert a constaté que C.________ SA a facturé à H.________ Sàrl un montant de 72'832 fr. 35 pour sous-traitance pour la période allant de mars à octobre 2001 et que ce montant correspond exactement à des charges que H.________ Sàrl a payé pour C.________ SA. Des honoraires ont été comptabilisés à la charge de C.________ SA en faveur de H.________ Sàrl par 43'020 fr. 45 au 31 décembre 2002 et par 67'076 fr. 94 au 31 décembre 2003. Aucun salaire n’ayant été bonifié ou versé au demandeur par C.________ SA, aucun montant ne devait être déclaré à l’AI. De même, les listes récapitulatives d’impôt à la source pour 2001, 2002 et 2003 ne mentionnent jamais le nom du demandeur, à juste titre car il n’a jamais bénéficié de salaire de C.________ SA.
27. Un complément d'expertise comptable a été ordonné et confié à Marius Demierre, de la société fiduciaire SOFICO SA, qui a rendu son rapport complémentaire le 12 mai 2006. Il en ressort en substance ce qui suit:
a) L'augmentation du chiffre d'affaires de N.________ SA, budgétée à 500'000 fr., reste prudente même si l'on tient compte d'une augmentation de 577'000 francs. Si l’augmentation avait été budgétée à 1'000'000 fr., elle aurait encore pu être considérée comme une évaluation prudente par rapport aux chiffres d’affaires effectivement réalisés par [...] AG en 1990 et 1991. L’expert relève toutefois qu’on constate une évolution négative du chiffre d’affaires réalisé par [...] AG, celui présumé pour 2002 étant de 1'245'943 fr. 80 et ne tenant pas compte de variations saisonnières. Dans cette mesure, un supplément annuel budgété de 1'000'000 fr. est à considérer comme un maximum.
b) Si N.________ SA ne devait pas reprendre le personnel attaché aux deux départements import/export et films de [...] AG ni engager de personnel supplémentaire, le salaire du demandeur de 182'000 fr. serait alors venu en substitution de la masse salariale déjà déduite dans le calcul du bénéfice moyen de 15,01% déterminé ci-dessus. Dans cette hypothèse, selon la situation intermédiaire au 30 avril 1992 de [...] AG, le bénéfice brut des deux départements, avant les charges salariales, se serait élevé à 45,40% et le salaire du demandeur aurait diminué le résultat global de N.________ SA. Le taux moyen de marge brut de 45,40% devrait toutefois être déduit de la part des salaires versés aux employés de N.________ SA en fonction de leur activité au sein de ces deux départements et d’une partie du salaire du demandeur dans le cas où son activité se serait partiellement consacrée à ces mêmes départements. Compte tenu d’un bénéfice net pour 2002, selon le compte de pertes et profits de N.________ SA, de 4'548 fr., d’un bénéfice brut de 261'958 fr. sur un chiffre d’affaires de 577'000 fr. (577'000 fr. x 45,40%), de la déduction du salaire du défendeur de 182'000 fr., le bénéfice net corrigé pour l’ensemble des activités de N.________ SA se serait alors élevé à 84'506 francs.
c) Chaque tranche supplémentaire du chiffre d’affaires de 100'000 fr. aurait provoqué une augmentation du bénéfice brut de 45'000 fr. (100'000 fr. x 45,40%) ainsi qu’une augmentation du salaire du demandeur de 10'000 francs. Pour un chiffre d’affaires estimé à 1'500'000 fr., cela aurait représenté un salaire de 202'000 fr. et un bénéfice net de 155'306 francs. Ces calculs ne tiennent toutefois pas compte des charges financières qui auraient dû être supportées suite à l’investissement nécessité par l’achat des deux départements de [...] AG.
d) Interrogé sur le point de savoir si le demandeur perçoit une rémunération quelconque (salaire, honoraires, dividendes) de par son activité au sein des sociétés C.________ SA et H.________ Sàrl, l'expert a procédé à la consolidation des comptes de ces sociétés. Il n'a déterminé aucun élément pouvant correspondre à des prélèvements du demandeur sous forme de salaire, d'honoraires ou de dividendes. La consolidation des états financiers des sociétés a appelé les commentaires suivants de l'expert:
- aucune des deux sociétés considérées ne possède de participation dans l'autre
- étant donné que les organes d'administration et de direction sont constitués en majorité d'une même personne, on se trouve en présence d'un groupe "horizontal"
- dans le retraitement des états financiers individuels, les chiffres des deux sociétés ont été repris tels quels par l'expert étant donné qu'il n'existe pas de stock marchandises et que seul le bilan de C.________ SA présente un poste "travaux en cours" aux 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003; il ne peut donc pas exister de divergence d'estimation entre les deux sociétés
- le retraitement des amortissements sur immobilisations n'a pas été effectué étant donné les montants peu importants comptabilisés
- les opérations intersociétés enregistrées dans les comptes de produits et de charges ont été éliminées des comptes concernés
- les comptes-courants entre les deux sociétés figurant dans les bilans réciproques ont été annulés
- les opérations entre les deux sociétés figurant dans d'autres comptes d'actifs et de passifs ont également été éliminés.
28. D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
29. Par demande reçue au greffe du Tribunal cantonal le 7 décembre 1999, le demandeur M.________ a pris, à l'encontre de la défenderesse O.________ SA, anciennement la K.________, les conclusions suivantes:
"A LA FORME
- Recevoir la présente demande.
AU FOND
Principalement
- Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de Frs 2'102'671.50 avec intérêts compensatoires à 5% dès la date moyenne entre le 8 décembre 1991 et le jour du jugement.
- Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de Frs 43'040.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 1991.
- Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de Frs 5'779'812.-, avec intérêts moratoires à 5% dès la date du jugement.
- Condamner la défenderesse en tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité due à titre de participation aux honoraires d'avocat.
- Débouter la défenderesse de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
- Acheminer le demandeur à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité de ses allégués.
- Lui réserver la preuve contraire."
Par réponse du 3 avril 2000, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à la libération des conclusions de la demande.
Par réplique reçue au greffe du Tribunal cantonal le 29 septembre 2000, le demandeur a augmenté sa première conclusion principale tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant de 2'363'300 fr. 75, au lieu de 2'102'671 fr. 50. Par déterminations du 22 février 2001, il a à nouveau modifié cette conclusion réclamant à la défenderesse un montant de 2'480'437 fr. 75. Dans la même écriture, il a modifié sa troisième conclusion principale en réduisant le montant réclamé à la défenderesse à 5'702'268 fr., au lieu de 5'779'812 francs.
Par duplique complémentaire du 12 janvier 2004, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions modifiées de la demande et de la réplique.
Par requête de réforme du 23 novembre 2009, le demandeur a tendu à l'introduction d'allégués nouveaux et, compte tenu de ceux-ci, à la modification de ses conclusions en conséquence. Par convention de réforme des 5 février et 4 mars 2010, ratifiée par courrier du juge instructeur de la Cour civile le 22 avril 2010, le demandeur a été autorisé à introduire les modifications prévues par sa requête du 23 novembre 2009. Les parties ont renoncé à ce qu'une audience préliminaire après réforme soit tenue. Le demandeur a ainsi déposé une écriture complémentaire le 7 avril 2010 dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:
"Condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 5'063'494.48 avec intérêts compensatoires à 5% dès la date moyenne entre le 8 décembre 1991 et le jour du jugement.
Condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 5'793'656.97, avec intérêts moratoires à 5% dès la date du jugement.
Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 595'492.62, avec intérêts moratoires à 5% dès la date du jugement.
Condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 43'040.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 1991."
Par déterminations complémentaires du 7 juin 2010, la défenderesse a conclu au rejet, avec suite de dépens, des conclusions de la demande.
En droit :
I.a) Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure civile suisse (ci-après: CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 7 décembre 1999 et était toujours en cours le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie notamment par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa version au 31 décembre 2010 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11).
b) A teneur de l'art 267 CPC-VD, le demandeur peut augmenter ses conclusions notamment jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire, pourvu qu'elles aient le même fondement que la demande initiale. Le défendeur qui entend s'y opposer doit agir par la voie incidente dans un délai de dix jours dès la signification de l'augmentation (art. 268 al. 2 CPC-VD).
En l'espèce, la convention de réforme des 5 février et 4 mars 2010 a abouti à l'introduction de nouveaux allégués par le demandeur, provoquant ainsi la nécessité de tenir une nouvelle audience préliminaire après réforme et de rendre une ordonnance sur preuves complémentaire. Le fait que les parties aient renoncé à la tenue d'une audience préliminaire après réforme n'emporte pas la forclusion du droit du demandeur d'augmenter ses conclusions en raison de ses allégations nouvelles. La défenderesse ne s'y est au demeurant pas opposée dans le délai prévu à l'art. 268 al. 2 CPC-VD. Les conclusions prises par le demandeur au pied de son écriture complémentaire du 7 avril 2010 sont ainsi recevables.
II. Le demandeur réclame à la compagnie d'assurance défenderesse la réparation du dommage qu'il prétend avoir subi à la suite de l'accident de la circulation routière causé par Y.________ le 8 décembre 1991. Il réclame ainsi les montants de 5'063'494 fr. 48 à titre de perte de gain actuelle, de 5'793'656 fr. 97 à titre de perte de gain future, de 595'492 fr. 62 à titre de dommage de rentes direct capitalisé et de 43'040 fr. à titre de tort moral. Au total, il prétend au versement par la défenderesse d'un montant de 11'495'684 fr. 70.
A teneur de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR; RS 741.01), si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Il s'agit d'un chef de responsabilité civile particulier que le lésé peut, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, invoquer directement à l'encontre de l'assureur du détenteur du véhicule impliqué, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance. A cet égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Y.________, pris de boisson, a dévié de sa trajectoire alors qu'il conduisait son véhicule automobile sur la route cantonale en direction de Genève et qu'il est venu heurter avec une extrême violence le véhicule automobile que le demandeur conduisait en sens inverse sur la même route. Le véhicule conduit par Y.________, dont il était également le détenteur, était assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie K.________, dont l'activité a été reprise par la défenderesse. Celle-ci est ainsi légitimée passivement pour défendre à l'action directe introduite par le demandeur.
III. L'art. 58 al. 1 LCR instaure une responsabilité causale (ou dite objective aggravée) qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 c. 1b.aa; ATF 111 II 89 c. 1a, rés. in JT 1985 I 413). La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 du Code des obligations du 30 mars 1911 (ci-après: CO; RS 220) dans la mesure où elle est engagée même sans faute, ni manque de diligence de l'utilisateur du véhicule (Werro, La responsabilité civile, Berne 2011 [cité: Werro RC], n. 845; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., Berne 2010 [cité: Brehm RC], nn. 5 et 8). Les règles générales des art. 41 ss CO ne sont applicables que dans la mesure où la LCR le prévoit expressément (Brehm RC, op. cit., nn. 12 ss). La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose ainsi, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un acte illicite (cf. c. IV ci-dessous), un dommage (cf. c. VI à XIX ci-dessous), ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate (cf. c. V ci-dessous) entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro RC, op. cit., n. 846; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, Lausanne 1996, nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
IV. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1). Celui qui crée un état de fait dangereux pour autrui doit prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un accident. Cette obligation résulte directement du devoir général de respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en tant que droit absolu (ATF 126 III 113 c. 2a/aa; TF 4A_44/2008 du 13 mai 2008 c. 3.3.3).
Dans le cas d'espèce, Y.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Nyon le 11 juin 1993 pour lésions corporelles graves par négligence et ivresse au volant. Son taux d'alcoolémie était compris entre 1,11 et 1,22 ‰ à 6h du matin, soit quatre heures après l'accident. Ce faisant, il a violé plusieurs règles de la circulation routière (notamment l'art. 16c al. 1 let. a LCR en relation avec les art. 55 al. 6 et 91 LCR), ce que la condamnation pénale qui lui a été infligée, bien qu'elle ne lie pas le juge civil (art. 53 CO), confirme. En conduisant son véhicule automobile alors qu'il avait bu plus que de raison, en perdant la maîtrise de celui-ci, il a provoqué un grave accident de la circulation routière; il a ainsi violé son devoir général de respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle du demandeur, commettant par conséquent un acte illicite. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le demandeur aurait commis une quelconque faute concomitante au volant de son propre véhicule; il n'était notamment pas sous l'emprise de l'alcool au moment de l'accident. Y.________ supporte ainsi seul la responsabilité de l'accident, même s'il l'a longtemps niée dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre. Au demeurant, la défenderesse ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l'accident du 8 décembre 1991.
V.a) S'agissant du lien de causalité entre l'accident du 8 décembre 1991 et le dommage, le demandeur soutient que les troubles neuropsychologiques dont il souffre sont la conséquence directe de l’accident dont il a été la victime. Il s'appuie sur le résultat des expertises médicales et du complément d'expertise confiés au Prof. Stéphanie Clarke pour étayer son argumentation.
La défenderesse considère en revanche que les atteintes neuropsychologiques constatées chez le demandeur sont la conséquence d’une personnalité pré-morbide du demandeur. La défenderesse conteste en particulier la valeur probante du rapport d’expertise médicale établi par le Prof. Stéphanie Clarke; il serait complètement erroné, de sorte qu'il y aurait lieu de se référer à l’expertise privée de la Clinique de [...]. La défenderesse reproche en substance aux différents intervenants médicaux et aux experts judiciaires d’avoir tenté une explication rétrospective des troubles du demandeur en s’attachant uniquement aux atteintes fonctionnelles existantes, sans tenir compte des trois autres critères pour diagnostiquer un traumatisme crânio-cérébral que sont la perte de connaissance, la gravité des lésions cérébrales constatées et la présence d’une amnésie post-traumatique; ces critères auraient en revanche été examinés de façon convaincante par les experts de la Clinique de [...].
La défenderesse ne conteste en revanche pas que les nombreuses fractures subies par le demandeur à la suite de l'accident du 8 décembre 1991 soient en lien de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci.
b) En vertu du principe de responsabilité causale posé par l'art. 58 al. 1 LCR, la responsabilité du détenteur est engagée du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage (ATF 95 II 344 c. 6; Brehm RC, op. cit., n. 19). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les références citées; Werro RC, op. cit., nn. 191, 192 et 229).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte. Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité. Selon la jurisprudence, pour qu'une cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment. L'exigence du caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération que les conséquences d'un accident qui sont habituellement à prévoir d'après le déroulement de l'accident et ses effets sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir des conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans quelle mesure l'accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 c. 4.1, 4.2 et 4.6 ainsi que les références citées; Werro RC, op. cit., n. 234).
Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident ayant entraîné une lésion physique et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique déclenchée par l'accident, le Tribunal fédéral des assurances a développé dans sa jurisprudence des règles particulières fondées sur des critères objectifs, qui se réfèrent en particulier à la gravité de l'événement accidentel et non à la manière dont celui-ci a été vécu par le lésé (ATF 134 V 109 c. 10.1; ATF 124 V 209 c. 4b; TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3). Il a précisé ultérieurement que ces critères ne sont pas adaptés lorsque l'intéressé a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique, le caractère adéquat de la causalité devant en pareil cas être examiné au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie (ATF 134 V 109 c. 10.1; ATF 129 V 177 c. 4.2). Cette jurisprudence rendue dans le domaine de l'assurance sociale pour accident pose toutefois de manière générale des exigences plus élevées pour juger de l'adéquation de la causalité que les conditions applicables de manière générale en responsabilité civile (ATF 134 V 109 c. 8.1). Ceci tient notamment au fait que dans ce dernier domaine, le juge peut prendre en considération les causes concomitantes du dommage, telles que la prédisposition constitutionnelle de la victime, dans le calcul du dommage et la fixation de l'indemnité alors qu'il en va différemment en droit des assurances sociales (Werro RC, op. cit., n. 239). Ainsi, contrairement à ce qui prévaut en droit des assurances sociales, l'adéquation ne s'apprécie pas en matière de responsabilité civile selon la gravité de l'accident mais selon les règles du cours ordinaire des choses (TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 c. 4.1; cf. toutefois TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3, et le commentaire de Werro, La responsabilité civile et la circulation routière: Questions choisies in Journées du droit de la circulation routière, 2004, pp. 2 ss, spéc. p. 12).
c) Dans le cas d'espèce, la collision entre les deux véhicules impliqués dans l’accident du 8 décembre 1991 a été décrite comme étant d’une violence extrême. Le véhicule du demandeur a été entièrement détruit, à tel point que le demandeur et sa passagère ont dû être désincarcérés, opération qui a duré 56 minutes. Selon les premières constatations faites, le demandeur présentait un nombre élevé de fractures ainsi que des contusions hépatiques et spléniques graves. Aucun traumatisme crânio-cérébral n’a alors été diagnostiqué. Le demandeur ne se souvient pas d’avoir été inconscient et il était parfaitement conscient lorsqu’il a été admis aux urgences (GSC à 15). Les premiers rapports médicaux qui ont suivi l’admission du demandeur aux urgences ne mentionnent pas l’existence d’une perte de conscience ou d’un traumatisme crânio-cérébral. Il en est notamment ainsi de l’avis de transfert du demandeur de la clinique d'orthopédie des HUG au service de rhumatologie du 6 mars 1992.
Le rapport du Prof. V.________ du 23 mars 1992 mentionne pour la première fois une possible perte de connaissance de courte durée, mais ne signale pas de traumatisme crânio-cérébral. Le 13 novembre 1992, près d’une année après l’accident, le Prof. V.________ a signalé que le demandeur avait présenté un traumatisme crânio-cérébral. Dès cette date, ce diagnostic figure dans chacun de ses rapports adressés à la SUVA. Le Prof. V.________, entendu comme témoin, a déclaré que les troubles neuropsychologiques ont été constatés pour la première fois lors du séjour du demandeur du 5 février 1992 au 16 juillet 1992 à la Clinique [...]. Ils se sont manifestés sous la forme d'une fatigue intellectuelle, d'un ralentissement au travail ainsi que d’une altération de la mémoire. Selon le Prof. V.________, ce sont des symptômes de lésions cérébrales que les médecins qui s’étaient occupés du demandeur n'avaient pas mis en évidence tout de suite car ils s’étaient occupés en priorité de problèmes plus vitaux, tels les nombreuses fractures et la splénectomie. Lors de son témoignage, le Dr E.________, neurologue auprès de la policlinique de neurologie des HUG, a déclaré qu’à son arrivée à l’hôpital, le demandeur ne présentait pas de signes de perte de conscience, de sorte que les médecins en avaient déduit qu’il n’y avait pas de traumatisme; par la suite, le demandeur a toutefois présenté un épisode confus, qui, selon le Dr E.________, peut être dû à une perte de sang ou à un traumatisme mineur qui apparaît plus tard de manière plus importante en raison d’un œdème.
L’office AI et la SUVA ont admis l’existence d’un traumatisme crânio-cérébral. Dans un rapport du 18 janvier 1994, l’office AI considère que les séquelles du traumatisme crânio-cérébral demeurent relativement importantes. Dans un rapport du 22 juin 1994, le médecin de la SUVA, le Dr [...], ne remet pas en cause le diagnostic posé par le Prof. V.________, ni l’existence du déficit neuropsychologique. Dans son bilan neurologique du 28 avril 1995, le Dr E.________ a souligné que les troubles constatés chez le demandeur étaient clairement liés à l’accident. Il concluait à une encéphalopathie post-traumatique modérée. Le 6 juillet 1995, lors de l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité subie par le demandeur, le Dr [...] a retenu une perte passagère de connaissance et un status après contusion cérébrale au niveau de l’hémisphère gauche.
Le 30 juin 1998, à la demande de la défenderesse, le Centre multidisciplinaire de la Clinique de [...] a rendu un rapport d’expertise au sujet du demandeur. A cette occasion, le demandeur a fait l’objet d’un examen neurologique, d’un examen radiologique – pour la première fois depuis l’accident – d’un examen psychiatrique (avec test de Rorschach) et d’un examen neuropsychologique. Les experts privés remettent en cause le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral en raison de l’inexistence de toute amnésie circonstancielle, d’une perte de connaissance significative, du résultat de l’examen neuropsychologique ainsi que du résultat de l’IRM cérébrale. Ils affirment manquer d’éléments pour reconnaître l’existence d’un traumatisme crânio-cérébral à l’origine des troubles neuropsychologiques représentant l’essentiel du handicap professionnel du demandeur. Bien que contestant l’existence d’un traumatisme crânio-cérébral, les experts de la Clinique de [...] ne contestent toutefois pas l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles neuropsychologiques du demandeur et l’accident. Ils affirment en effet que bien que la personnalité du demandeur joue un rôle important dans l’évolution du cas – de même que le fait qu’il ait perdu ses mandats durant son hospitalisation – une relation de causalité naturelle existe entre les troubles psychologiques attentionnels et l’accident du 8 décembre 1991. Ils ne retiennent aucun autre phénomène indépendant de l’accident qui serait à l’origine des troubles, tout en précisant que la personnalité du demandeur détermine sa capacité d’adaptation. A ce titre, ils ont conclu que le demandeur présentait une personnalité de type borderline à traits narcissiques importants, cliniquement décompensée sur un mode anxio-dépressif. Le Dr E.________ a déclaré qu’à sa connaissance un tel diagnostic n’avait jamais été posé. Cela n’était ressorti ni des examens qu’il avait faits, ni des tests effectués par la psychologue F.________. Le Dr [...], qui a vu le demandeur à onze reprises, a conclu à des troubles de l’adaptation chez un polytraumatisé. La Dresse Z.________, psychiatre, n’a pas retrouvé chez le demandeur les traits d’une personnalité narcissique d’un certain type de personnalité borderline, mais elle l’a remarqué dans son fonctionnement, sans toutefois pouvoir poser un tel diagnostic.
Le 8 janvier 2007, un nouveau rapport a été déposé par le Dr [...], psychiatre, et Madame [...], neuropsychologue, du Centre de la consultation de la mémoire des HUG. Selon ce rapport, les troubles constatés étaient toujours, au mois de janvier 2007, compatibles avec les séquelles du traumatisme crânio-cérébral subi lors de l’accident du 8 décembre 1991.
De son côté, l'experte judiciaire relève qu’anamnestiquement, il n’y a pas de troubles similaires avant l’accident du 8 décembre 1991. Elle n'a en revanche pas pu se prononcer sur l’existence d’une perte de conscience au moment de l’accident, car il n’existe pas de document relatant l’état de conscience du demandeur pendant les 50 premières minutes qui ont suivi l’accident; le GSC du demandeur n'a en effet pas été monitoré entre 2h20 et 3h10 du matin. Selon l'experte, une perte de connaissance relativement brève et/ou des fluctuations d’état de conscience ne peuvent donc être ni affirmées, ni infirmées. Elle considère toutefois qu'un traumatisme crânio-cérébral, même grave, peut avoir lieu sans perte de connaissance. Quant à l’amnésie post-traumatique, qui est aussi une indication d’un traumatisme crânio-cérébral, elle n’est pas rapportée mais, selon les dossiers à la disposition de l'experte, elle n’a pas été recherchée. Les troubles constatés dès les premiers examens à la Clinique [...] (troubles mnésiques, troubles attentionnels et ralentissement) constituent des séquelles que l’on trouve fréquemment à la suite de traumatismes crânio-cérébraux. Par ailleurs, une amélioration initiale avec un état stable par la suite est caractéristique de l’évolution de ces troubles chez les patients lésés au niveau cérébral. Il est raisonnable, selon l'experte, d’interpréter ces troubles en relation avec l’accident du 8 décembre 1991.
Il ressort en outre de l'expertise judiciaire que les dissociations entre les différentes capacités dites exécutives et/ou entre les capacités exécutives et un ralentissement dans d’autres tâches sont souvent observées dans les cas de lésions cérébrales. Les différentes fonctions communément attribuées au lobe frontal peuvent être touchées d’une façon différente par des lésions cérébrales. Dès lors, la dissociation dans la performance de ces fonctions, c’est-à-dire de très bonnes, voire d’excellentes, à de mauvaises dans d’autres, voire à de très ralenties, n’est pas en contradiction avec l’existence d’un lien causal avec le traumatisme crânio-cérébral. Or, les dissociations mentionnées par l'experte ont précisément été constatées par les experts privés de la Clinique de [...]. Dès lors, ceux-ci se trompent, selon l'experte judiciaire, lorsqu’ils nient l’existence d’un traumatisme crânio-cérébral et considèrent que les décisions AI et SUVA seraient erronées.
Il est aussi important de constater, selon l'experte judiciaire, que des évaluations qui auraient pu mettre en évidence d’éventuelles contusions cérébrales n’ont pas été faites au moment de l’hospitalisation aiguë du demandeur: ni CT-scan cérébral, ni IRM n’ont été pratiqués à ce moment-là. Or, les contusions peuvent être visualisées dans la plupart des cas par un CT-scan cérébral à l’entrée à l'hôpital, voire par une IRM si le CT-scan se révèle dans les limites de la norme. Une IRM pratiquée plusieurs années après l’accident ne montrant pas de lésion franche ou d’atrophie ne permet pas d’exclure un dommage au niveau microscopique, éventuellement étendu sur plusieurs régions cérébrales. Il est probable dans ces conditions que les troubles du demandeur constituent la signature d’un dommage cérébral. La présence des troubles dès les premiers examens ainsi que leur évolution parlent en faveur d’une relation causale avec l’accident. De tels troubles peuvent aussi être présents dans certains troubles de l’humeur. Toutefois, selon l'experte, ces troubles sont in casu évocateurs des séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral, de sorte qu'il faut considérer que les troubles de l’humeur, l'état douloureux dont se plaint le demandeur et ses troubles du sommeil sont apparus à la suite de l’accident. L'experte judiciaire considère ainsi comme probable, mais non comme certain, qu'un lien de causalité existe entre les troubles neuropsychologiques constatés chez le demandeur et l’accident du 8 décembre 1991.
En définitive, on retient de ce qui précède que le demandeur ne souffrait pas de troubles neuropsychologiques avant l’accident, puisque rien n’a été décelé dans son anamnèse. Par ailleurs, les troubles du demandeur sont à mettre en lien avec l'accident du 8 décembre 1991. Même à considérer qu'il ne serait qu'une cause parmi d'autres, il ne fait aucun doute qu'il est, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, la cause principale des troubles du demandeur puisque les différents médecins intervenants et l'experte judiciaire ont constaté que le demandeur ne présentait pas de troubles semblables auparavant. Ainsi, le lien de causalité naturelle entre l’accident du 8 décembre 1991 et les lésions corporelles, tant physiques que psychiques, dont a souffert et dont souffre encore le demandeur, est établi.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la défenderesse, on ne voit pas pourquoi la méthodologie appliquée par l'experte judiciaire et les différents médecins intervenants, savoir l’explication rétrospective des troubles du demandeur, ne pourrait pas être utilisée s’agissant de la causalité naturelle, et plus précisément de la détermination de la vraisemblance prépondérante. En effet, on ne saurait nier la possibilité d'expliquer un trouble par des faits qui se sont produits antérieurement et qui, au moment où ils se sont produits, ne laissaient pas encore apparaître clairement le trouble en question.
En outre, s'il est exact, comme le soutient la défenderesse, que l'experte judiciaire n'a pu mettre en évidence qu'un seul des quatre critères justifiant le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral, savoir les troubles neuropsychologiques, à l'exclusion des trois autres critères (perte de connaissance significative/amnésie circonstancielle/lésions cérébrales constatées par IRM), elle a néanmoins expliqué de manière convaincante les raisons qui la poussaient à retenir un tel diagnostic. Les critiques de la défenderesse à cet égard sont donc infondées.
d) S’agissant de la causalité adéquate, les experts de la Clinique de [...] ont nié l’existence d’un traumatisme crânio-cérébral tout en admettant l’existence d’un lien entre les troubles dont souffre le demandeur et l’accident du 8 décembre 1991; ils ont toutefois précisé que la personnalité du demandeur jouait un rôle prépondérant dans l’existence de ceux-ci. Ils sont contredits en cela par l’ensemble des médecins, dont des neurologues, des psychiatres et des psychologues, qui se sont penchés sur la santé du demandeur depuis environ vingt ans. Ces médecins ont en effet tous considéré que les troubles neuropsychologiques dont le demandeur souffre pouvaient être considérés comme des séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral. L'experte judiciaire est arrivée à la même conclusion. L’absence de certitude quant à l’existence de ce lien n’est pas déterminante dans la mesure où, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie – respectivement celle de l'experte et des médecins intervenants – l'existence de ce lien est établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Il résulte de ce qui précède, que le lien de causalité adéquate entre l'accident dont le demandeur a été victime et les troubles dont il souffre aujourd'hui est établi.
e) La défenderesse soutient que des causes concomitantes au dommage du demandeur, comme sa prédisposition constitutionnelle ou les deux accidents antérieurs qu'il a subis, doivent être prises en compte dans l'examen de la causalité adéquate. Selon la jurisprudence, des causes concomitantes ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Elles peuvent néanmoins, selon les circonstances, influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) et être prises en compte dans ce cadre (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2). Ce aspect devra donc être examiné sous l’angle de l’art. 42 CO (cf. c. VI.dc ci-dessous).
VI.a) Le demandeur soutient qu'il a perdu une grande partie de son efficacité professionnelle et de ses capacités intellectuelles en raison des troubles que l'accident lui a causés. Sa capacité de travail serait selon lui considérablement réduite par ces troubles et, partant, sa capacité de gain le serait dans la même mesure.
La défenderesse conteste l’invalidité résiduelle dont souffrirait le demandeur et, dès lors, la réduction de sa capacité de gain. Elle soutient que le demandeur simule, qu'il serait capable de travailler beaucoup plus qu’il ne le prétend et que d'ailleurs, il travaille effectivement beaucoup plus. Elle soutient également que le demandeur aurait une prédisposition constitutionnelle contribuant à son incapacité de gain. Elle fait notamment valoir que le demandeur souffre de troubles anxio-dépressifs et qu'il a été victime de deux accidents de la circulation avant celui du 8 décembre 1991.
b) L'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation du dommage à celui résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'à celui résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Bâle 2008, n. 1272; Werro RC, op. cit., n. 849; Brehm RC, op. cit., nn. 16 et 17). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à la santé physique ou à la santé mentale de la victime (TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 3; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002 [cité: Brehm, Dommage corporel], n. 410). Selon l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du CO concernant les actes illicites, soit les articles 43 et 44 CO (Brehm RC, op. cit., n. 362).
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail; il suppose que cette entrave cause un préjudice économique; ce qui est déterminant, est non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain. On est en présence d'une invalidité médicale ou théorique lorsque, après un traitement médical, un préjudice physique ou psychique demeure et qu'on doit considérer qu'il n'est plus possible de remédier à celui-ci. La diminution de la capacité de travail, comprise comme une atteinte au potentiel de création de valeurs, doit dès lors être assortie d'un préjudice, soit d'un revenu plus bas ou d'une augmentation des charges, pour être indemnisée au titre de la perte de gain (Schaetzle, in Münch/Geiser (éd.), Schaden - Haftung - Versicherung, Handbücher für Anwaltspraxis, vol. 5, Bâle 1999, n. 9.20, pp. 407/408).
La prédisposition constitutionnelle du lésé peut, en tant que fait concomitant, entraîner une réduction de l'indemnité et exercer ainsi une influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou sur la détermination des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident. En règle générale, une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488; TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts. Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488 et les références citées).
c) Dans le cas d'espèce, il est admis que le demandeur présentait, selon les premières constatations faites par les médecins des HUG après l'accident, de multiples fractures aux membres, d'une fracture de la pyramide nasale et de fractures dentaires. Il souffrait également de contusions hépatiques et spléniques graves. Son état de santé a nécessité sept interventions chirurgicales au total.
Le demandeur souffre également de troubles neuropsychologiques. Il a été établi que ces troubles ont des conséquences sur son état de santé, en ce sens qu'ils altèrent notamment sa capacité de concentration, sa mémoire de travail et son efficience intellectuelle. Ces troubles neuropsychologiques ne sont contestés ni par les différents médecins qui ont suivi le demandeur depuis l'accident, ni par l'experte judiciaire, ni par les experts privés de la clinique de [...].
Le demandeur souffre dès lors d'atteintes à sa santé physique et/ou à sa santé mentale, de sorte qu'il est fondé à en demander la réparation au sens de l'art. 58 al. 1 LCR. Pour déterminer leur influence sur la capacité de travail du demandeur, il est nécessaire d'examiner leur évolution depuis leur apparition jusqu'à ce jour.
ca) Du point de vue locomoteur, bien que globalement remis, le demandeur a rapidement présenté de l’arthrose à la hanche gauche, la cheville gauche et le genou droit. Les douleurs ressenties l’handicapent dans la vie de tous les jours. Selon le Dr P.________, ce début d’arthrose va sans aucun doute s’aggraver avec le temps.
cb) Le demandeur souffre également depuis l’accident de troubles du sommeil qui se sont révélés récalcitrants au traitement. Il a été traité par le Dr N.________ et la Dresse Z.________ notamment. Ces troubles chroniques et cycliques occasionnent une fatigue intense que les collaborateurs du demandeur, notamment L.________, W.________ et [...], ont pu constater. A l'évidence, ces troubles du sommeil, toujours d'actualité, entament en partie la capacité de travail du demandeur.
cc) Le demandeur a été soumis à une première évaluation neuropsychologique en juillet 1992. On y relevait une lenteur lors de l’exécution des épreuves, une fatigue après environ 45 minutes de travail, une altération de la mémoire de travail et une difficulté à cumuler plus d’une tâche à la fois. Dans son rapport du 1er décembre 1992, F.________ indiquait que les difficultés post-traumatiques résiduelles du demandeur, bien que modérées, se répercutaient sur l’ensemble de ses activités professionnelles. Au mois de mai 1993, le Prof. V.________ constatait qu’il persistait des troubles de mémoire, des problèmes de concentration, une lenteur d’exécution et une apparition rapide de maux de tête sans raison précise. Dans son rapport du 19 août 1993, F.________ constatait une difficulté de concentration au-delà de 90 minutes et concluait à une diminution globale de l’efficience intellectuelle du demandeur. Elle précisait que la persistance des difficultés résiduelles ne permettrait pas au demandeur de poursuivre une activité professionnelle de même niveau, impliquant à la fois l’élaboration et la mise en place de projets, le contact avec la clientèle, de fréquents voyages et un travail intellectuel soutenu. Dans un tel contexte, les répercussions psychologiques et professionnelles des limitations intellectuelles post-traumatiques pouvaient être considérées comme importantes.
Aussi bien l'office AI que la SUVA ont reconnu l’existence des troubles neuropsychologiques du demandeur. C’est notamment le cas dans un rapport de l'office AI du 18 janvier 1994, qui considère les séquelles du traumatisme crânio-cérébral comme relativement importantes, et dans le rapport final de la SUVA du 6 juillet 1995, sous la signature du Dr [...], qui retient les troubles neuropsychologiques décelés antérieurement et évalue la capacité résiduelle de travail du demandeur à environ 15%. Ce rapport retient que les troubles neuropsychologiques sont les principaux troubles incapacitants et qu’ils représentent une atteinte à l’intégrité du demandeur de 30%. Dans son rapport du 9 août 1995, F.________ indique qu’il n’y a aucun changement important depuis le précédent bilan du 19 août 1993 et confirme une limitation très importante de la capacité de concentration au-delà de 90 minutes, des rendements quantitatifs sévèrement déficitaires à différentes épreuves attentionnelles, une limitation de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail en modalité verbale, un manque de mots occasionnel et des erreurs d’orthographe non présentes au stade prémorbide. Elle conclut que l’absence de satisfaction personnelle réelle et de projection positive dans l’avenir, associée aux répercussions psychologiques des limitations intellectuelles post-traumatiques, constitue un préjudice considérable chez le demandeur qui avait commencé brillamment sa carrière dans le domaine de la gestion d’entreprises. Dans son rapport du 20 mars 1998, le Dr [...], du centre de Consultation de la mémoire des HUG, a conclu à la stabilité des performances par rapport au bilan de F.________ du 9 août 1995, le demandeur souffrant d’une importante limitation des capacités de concentration et d’aptitude à maintenir une activité mentale prolongée ainsi que de troubles mnésiques en dépit des stratégies mises en place par le demandeur pour y remédier. Les experts de la Clinique de [...] ont également constaté l’existence de troubles neuropsychologiques. La persistance des troubles neuropsychologiques a été constatée à nouveau par le Dr [...], psychiatre, et Madame [...], neuropsychologue, du centre de Consultation de la mémoire des HUG, dans un rapport du 8 janvier 2007.
L'experte judiciaire a procédé à son propre examen dans le cadre de la seconde expertise médicale qui lui a été confiée. Dans son rapport du 27 août 2008, elle indique ainsi que son appréciation du cas du demandeur est globalement superposable aux précédentes investigations, notamment à celle du 8 janvier 2007 du centre de Consultation de la mémoire des HUG. Il persiste, selon l'experte, un ralentissement avec des troubles attentionnels au premier plan, auxquels s’associent des difficultés en mémoire de travail et dans les tâches de reconnaissance mnésique en modalité verbale et non verbale. Il existe également de manière inchangée un très discret défaut d’inhibition ainsi que des plaintes de type post-traumatique et des signes probables de la ligne anxio-dépressive pour lesquels l'experte ne peut exclure une participation aux déficits susmentionnés. Dès lors, selon elle, les troubles attentionnels et les performances de la concentration sont globalement comparables à ceux observés et décrits dans son expertise qui a fait l'objet du rapport du 16 décembre 2002.
d) Ceci étant posé, il convient de déterminer l'influence de ces troubles sur la capacité de travail du demandeur.
da) Il est établi qu’avant l’accident du 8 décembre 1991, le demandeur était très actif professionnellement. Il avait une capacité de travail nettement supérieure à un taux d’activité moyen d’une quarantaine d’heures par semaine. G.________ et R.________, employeurs du demandeur au moment de l'accident, ont confirmé, dans leur témoignage, sa très grande capacité de travail. Ils ont affirmé qu’elle était hors du commun, le demandeur n’hésitant pas à s’investir intégralement dans son travail; T.________ l'a aussi confirmé, en déclarant que le demandeur travaillait d’arrache-pied, six jours par semaine, voire même le dimanche.
Le parcours professionnel du demandeur avant l’accident atteste également de son importante capacité de travail. Dès son plus jeune âge, le demandeur a travaillé parallèlement à ses études pour assurer leur financement. Il a occupé toutes sortes d’emploi, dont un emploi du 4 décembre 1989 au 29 juin 1990 auprès de la société [...], pour laquelle il effectuait un horaire dépassant régulièrement 50 heures par semaine, voire même 60 heures par semaine. Il est constant par ailleurs que, à l’époque de l’accident, non seulement le demandeur travaillait à mi-temps pour chacun de ces deux employeurs, mais qu’il travaillait encore pour D.________ Ltd. Le demandeur aurait consacré entre 10 à 15 heures par semaine pour cette dernière activité. Il importe peu sous cet angle de savoir si le projet qu’entendait développer cette entreprise était réaliste ou pas. Globalement, le demandeur avait une activité professionnelle largement supérieure à la moyenne des travailleurs, probablement plus proche de celle d'un travailleur disposant d'un poste à responsabilités. Or, le demandeur exerçait ses compétences dans trois postes à responsabilités à l’époque de l’accident.
La capacité de travail du demandeur a considérablement diminué après l’accident, en raison principalement des troubles neuropsychologiques dont il souffre. A la fin de l'année 1997, le demandeur était productif au sein de H.________ Sàrl à raison de 3 heures environ par jour. Dans un questionnaire rempli pour l’office AI le 20 juillet 2001, le demandeur a déclaré travailler d'une à six heures par jour pour H.________ Sàrl. Le demandeur a continué à travailler à temps partiel depuis lors. Il commence rarement le travail avant 9h30, voire 10h du matin, et ses horaires varient en fonction de son état de fatigue et de sa capacité de concentration. Son taux horaire demeure variable. Le demandeur doit toujours aménager son temps de travail en fonction de ses plages de concentration. Il travaille en général le matin deux à trois heures, puis l’après-midi deux à trois heures, mais il ne travaille pas le mercredi. Lorsqu’il ne peut achever ses tâches dans les heures ordinaires de bureau, il lui arrive de devoir travailler le soir ou durant le week-end. Il dispose également d’un canapé-lit dans les locaux de C.________ SA qu’il utilise pour se reposer; il lui arrive parfois de quitter le bureau une à deux fois par jour pour se reposer dans son appartement. Le témoignage de [...], selon lequel le demandeur a passé deux journées entières à son étude lorsqu’il a développé un programme informatique, ne permet pas de mettre en doute les éléments qui précèdent et le fait que le demandeur a une activité professionnelle très diminuée. En effet, en tant que tel, le nombre d’heures consacrées par le demandeur à ses activités professionnelles n’est pas déterminant dans la mesure où ses troubles neuropsychologiques provoquent précisément un ralentissement.
La défenderesse fait valoir que le détective S.________ a constaté que le demandeur simulait son incapacité de travail. Contrairement à ce qu'elle soutient, les constatations faites par ce détective ne sont pas déterminantes; d’une part, elles ne le sont pas parce que la surveillance effectuée ne l’a pas été en continu et, d’autre part, parce que le nombre d’heures de présence du demandeur à son lieu de travail n’est pas décisif. En effet, le rapport du détective privé ne dit rien sur le rendement du demandeur sur son lieu de travail, alors qu'il s'agit du critère pertinent pour évaluer la capacité de travail. On sait par exemple qu'il arrive régulièrement au demandeur de dormir sur son canapé dans son bureau; à ces moments-là, il est certes présent dans les locaux de H.________ Sàrl, mais il n'est pas productif. On peut d'ailleurs inférer du rapport d'expertise comptable rendu le 31 mars 2005 par Marius Demierre que le rendement du demandeur est manifestement en dessous de la norme, puisque les sociétés H.________ Sàrl et C.________ SA ne dégagent aucun bénéfice. Or, avant son accident, le demandeur était au contraire très efficace, pouvant utiliser pleinement ses compétences; les témoignages de G.________ et de R.________, ses précédents employeurs, le confirment. Les salaires élevés auxquels le demandeur a pu prétendre dans ses activités avant son accident sont en outre un indice que sa productivité était au-dessus de la moyenne.
db) Dans son rapport du 16 décembre 2002, l'experte judiciaire a estimé la capacité résiduelle de travail du demandeur à 30%; elle a maintenu son appréciation dans son rapport complémentaire d'expertise du 5 juin 2003. L'experte a en outre confirmé la constatation faite par F.________ dans son rapport du 9 août 1995 selon laquelle, avec des moyens cognitifs limités, on assiste très souvent à une fatigabilité augmentée et à une diminution du rendement. Dans son rapport d'expertise du 27 août 2008, l'experte confirme que le taux d’activité exigible du demandeur est très probablement réduit, surtout dans une fonction dirigeante, en raison des troubles neuropsychologiques constatés, mais probablement aussi en raison du syndrome douloureux décrit par le demandeur. Son appréciation du caractère invalidant des troubles cognitifs du demandeur n’a ainsi pas changé depuis l’expertise du 16 décembre 2002. Les considérations du rapport d’expertise du 27 août 2008 – dernier examen médical en date – selon lesquelles seule une évaluation pratique dans un poste à responsabilité permettrait de déterminer la capacité résiduelle de travail du demandeur ne sont pas déterminantes, puisque l'experte judiciaire affirme aussi que la capacité invalidante des troubles cognitifs n’a pas changé depuis le rapport d'expertise du 16 décembre 2002. Elle a en outre expliqué qu'une évaluation pratique dans un poste précis n'est pas réalisable.
Dans son rapport du 16 décembre 2002, l'experte précise qu’il n’y a pas d’éléments pour conclure à une simulation du demandeur ou à une surcharge psychogène volontaire. Quant à une surcharge psychogène involontaire, elle n’a pas été mise en évidence, l'experte précisant qu’elle est très difficile à apprécier objectivement. Dans ce sens, elle ne peut écarter avec certitude de tels phénomènes mais l'évaluation qu'elle a menée les rend peu probables. Dans son rapport du 27 août 2008, l'experte a confirmé que son évaluation du cas du demandeur ne permet pas de conclure à une simulation de ses déficits.
dc) D'éventuelles prédispositions constitutionnelles peuvent influencer le dommage réparable du demandeur (cf. c. V.e ci-dessus). La défenderesse invoque les deux accidents antérieurs subis par le demandeur, sa prétendue personnalité borderline, ainsi que ses troubles anxio-dépressifs.
Dans son rapport complémentaire d'expertise du 27 août 2008, l'experte judiciaire considère que la relation entre les troubles neuropsychologiques du demandeur et l’accident n’est que partiellement clarifiée. En particulier, elle souligne que le rôle contributif de deux accidents de la circulation antérieurs à l’accident litigieux, dont l'experte a eu connaissance lors de ce complément d'expertise, reste à considérer. Ces accidents antérieurs ont pu fragiliser le demandeur. De même, il est difficile de juger dans quelle mesure les troubles anxio-dépressifs constitueraient un facteur aggravant, lié ou non à l’accident. L'experte judiciaire n'a toutefois pas été en mesure de définir si ces deux accidents ont contribué aux troubles dont souffre le demandeur; on relèvera aussi que ces accidents, de l'aveu du demandeur, ont été de peu de gravité. De plus, il n'a été ni allégué, ni établi que le demandeur ait subi une quelconque séquelle de ces accidents. Enfin, à l'exception des experts privés de la Clinique de [...], les autres intervenants, notamment la Dresse Z.________, le Dr [...], le Dr E.________ et F.________ n'ont pas posé un diagnostic de personnalité borderline. Les causes concomitantes qu'invoque la défenderesse ne sont dès lors pas établies.
e) Au vu des éléments qui précèdent, la défenderesse a échoué à prouver que le demandeur simulerait ses troubles et qu’il travaillerait en réalité beaucoup plus actuellement. Il en va de même de l'influence d'éventuelles prédispositions constitutionnelles du demandeur sur sa capacité de travail. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter de l'avis de l'experte judiciaire. L'atteinte à l’intégrité du demandeur a provoqué une incapacité de travail et de gain de 70%.
Reste à déterminer à partir de quelle date le demandeur pouvait mettre à profit sa capacité de gain de 30%. Dans son rapport du 19 août 1993, F.________ estime que les atteintes neuropsychologiques dont le demandeur souffre sont stables et définitives. Toutefois, le demandeur n'a commencé son activité auprès de H.________ Sàrl que le 1er octobre 1995. La défenderesse n'ayant ni allégué, ni a fortiori établi que le demandeur aurait pu exercer une activité professionnelle avant le 1er octobre 1995, on s'en tiendra à cette date.
Il convient de déterminer le dommage qui résulte de l'incapacité de travail du demandeur.
VII.a) En vertu de l'art. 46 al. 1 CO (applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR), en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui s'est produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 136 III 222 c. 4; ATF 129 III 135 c. 2.3.2, JT 2003 I 511), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2 et la jurisprudence citée). Pour le Tribunal fédéral, cette distinction n'a d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge: il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (TF 4C.101/2004 du 29 juin 2004 c. 3.2.1).
Selon la jurisprudence fédérale (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 et les références citées), le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé, en se fondant sur la situation personnelle de l’intéressé, son métier et son avenir professionnel. Le degré d’invalidité médicale sert ensuite de base à l’évaluation du degré d’incapacité de gain (CCiv du 25 février 2011/33 c. IV.c et les références citées). La démarche consiste à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’événement dommageable; la perte de gain correspond à la différence entre le revenu de valide – soit le revenu hypothétique sans l’acte dommageable – et le revenu d’invalide – soit le revenu qui peut probablement être réalisé après l’acte dommageable (TF 4A_488/2010 du 21 janvier 2011 c. 3.2 et les références citées).
Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le lesé aurait réalisé sans l'accident. Le juge n'admettra une augmentation du revenu due à une promotion ou un changement d'activité que s'il existe des circonstances rendant ces faits vraisemblables. De manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant pose plus de problèmes que celle du gain d'un salarié. Chaque cas est particulier et il n'existe pas de méthode unique pour calculer la perte de gain dans cette hypothèse. Une expertise peut fournir des renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (TF 4A_79/2011 du 1er juin 2011 c. 2.2 et les références citées). L'auteur du dommage peut apporter la preuve que le revenu était extraordinairement élevé au moment de l'accident en raison d'événements exceptionnels. Le juge doit aussi tenir compte des diminutions probables du salaire (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; Werro, Commentaire romand, n. 8 ad art. 46 CO).
Afin de fixer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il convient d'estimer le gain qu'aurait retiré la victime de son activité professionnelle si elle n'avait pas subi d'accident. Dans cette appréciation, la situation concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Il faut ensuite transformer en valeur actuelle au moment déterminant (soit le jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle de nouveaux faits peuvent encore être apportés) la valeur nominale en 1999 du gain hypothétique réalisé par la lésée sans accident, en actualisant ledit gain d'après la variation dans l'intervalle de temps précité de l'indice suisse des prix à la consommation. Le cas échéant, l'augmentation générale des salaires réels, selon le cours ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO), peut encore être prise en considération, mais selon les circonstances concrètes de l'espèce, en particulier la situation professionnelle du lésé; c'est en règle générale à partir de celles-ci que l'on doit prédire le développement futur du salaire dans l'avenir. Il incombe cependant au lésé de démontrer, dans la mesure de ses possibilités, quelles auraient été à l'avenir les augmentations réelles de son revenu (ATF 132 III 321 c. 3.7.2.2; ATF 131 III 360 c. 5.1; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.2.1).
Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé, alors qu'incombe au responsable la preuve d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts (art. 42 al. 1 CO et 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Si les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent pas être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée au sens de l'art. 42 al. 2 CO (Werro, Commentaire romand, n. 22 ad art. 46 CO). Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant l'évaluation ex aequo et bono du montant de ce dommage. L'art. 42 al. 2 CO n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les références citées).
Dans le calcul de la perte de gain actuelle doivent également être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer le lésé, étant précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable économiquement, ce qui est en principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 30 % (TF 4A_491/2009, du 26 janvier 2010 c. 3.2).
Une fois ce gain hypothétique calculé, la jurisprudence fédérale commande de procéder à une déduction des avantages constitués par toutes les prestations allouées au demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe général du droit de la responsabilité civile de l'interdiction de l'enrichissement (ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502; ATF 131 III 12 c. 7.1, SJ 2005 I 113). Cette déduction n’entre toutefois en ligne de compte que pour les prestations de l’assureur social qui couvrent un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que peut faire valoir le lésé contre le responsable. Doivent par conséquent être imputées les prestations faites par des tiers qui coïncident matériellement, temporellement et personnellement avec l'événement en cause et pour lesquelles se pose donc aussi la question de la subrogation ou du recours, ainsi que celle du droit préférentiel du lésé. Ce dernier ne peut en effet réclamer au tiers responsable ou à son assurance responsabilité civile que la réparation du préjudice qui n’est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier (ATF 134 III 489 c. 4.2, JT 2008 I 476 et les références citées). Il y a concordance fonctionnelle ou matérielle entre les prestations d'assurance et les prétentions du lésé lorsqu'elles ont, du point de vue économique, une nature et une fonction correspondantes (TF 4C.383/2004 du 1er mars 2005 c. 7.2 et les références citées)
Les règles de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) à propos de la subrogation des assurances sociales s’appliquent si l’accident et ses conséquences sont postérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi (ATF 131 III 360 c. 7.1, JT 2005 I 502; Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, Zurich 2007, n. 66). Si tel n'est pas le cas, les règles de subrogation particulières qui existaient auparavant déjà dans les différentes lois et les règlements d’assurances sociales conduisent à un résultat identique (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1224; CCiv du 30 octobre 2009/156 c. II.f.fa).
b) Au vu de ce qui précède, il convient de procéder par étapes.
Dans une première étape, après avoir déterminé les revenus hypothétiques du demandeur pour la période comprise entre le jour de l'accident et le jour du jugement si l'accident n'avait pas eu lieu (revenus de valide; cf. c. VIII ci-dessous), il faudra en déduire la différence entre les revenus qu'il aurait pu percevoir après l'accident et ceux qu'il a effectivement perçus compte tenu de sa capacité résiduelle de travail (revenus d'invalide; cf. c. IX ci-dessous). Il faudra ensuite déduire de cette somme les montants qu'il a perçus des différentes assurances privées ou sociales durant la période concernée (cf. c. X ci-dessous). Le résultat de cette première étape permettra de déterminer le dommage subi par le demandeur à ce jour (perte de gain actuelle, cf. c. XI ci-dessous).
Dans une seconde étape, il s'agira de déterminer, par capitalisation, la différence entre, d'une part, le salaire hypothétique que le demandeur aurait pu percevoir entre le jour du jugement et l'âge de 65 ans si l'accident ne s'était pas produit (revenus de valide; cf. c. XII ci-dessous) et, d'autre part, le salaire qu'il pourrait percevoir pour cette même période s'il utilisait sa capacité résiduelle de travail (revenus d'invalide; cf. c. XIII ci-dessous). Il faudra ensuite déduire de ce montant les différentes rentes d'assurance que le demandeur percevra jusqu'à l'âge de 65 ans (cf. c. XIV ci-dessous). Le résultat de cette seconde étape permettra de déterminer la perte de gain future du demandeur (cf. c. XV ci-dessous).
Par commodité mathématique, la cour de céans prendra comme date de reddition du jugement le 31 mars 2012 dans les calculs qui suivent.
VIII.a) Le demandeur soutient que son niveau de formation, ses capacités intellectuelles au-dessus de la norme, ses compétences linguistiques et informatiques ainsi que ses résultats professionnels concrets seraient autant d'éléments convergents qui permettraient d'établir qu'il était, avant son accident, un être d'élite, à l'aube d'une brillante carrière professionnelle. Selon lui, ses revenus au jour de l'accident correspondraient à ce qu'il était en mesure de gagner, compte tenu de ses compétences et de ses engagements professionnels. Pour les mêmes raisons, il fait valoir que ces revenus n'auraient eu de cesse d'augmenter au fil des années.
La défenderesse soutient au contraire que le demandeur n'aurait pas prouvé ses revenus au jour de l'accident. Elle fait valoir que le demandeur n'aurait pas pu mener de front les trois activités qu'il prétend avoir exercées et que, par voie de conséquence, il ne pouvait pas percevoir les revenus qu'il allègue. Par ailleurs, la défenderesse soutient que les revenus en question sont bien trop élevés et que le profil professionnel du demandeur ne lui aurait de toute manière pas permis de gagner les montants qu'il allègue.
b) Le demandeur menait de front trois activités professionnelles au jour de l'accident: auprès de D.________ Ltd, auprès de B.________ SA et auprès de N.________ SA.
ba) Le 3 août 1989, le demandeur a fondé avec J.________ la société de droit kenyan D.________ Ltd; il a été nommé à la fonction d’administrateur de la société, respectivement de directeur, en charge du marketing, dès le 3 août 1989. Il s’est vu allouer un salaire de 175'000 KES, dont une indemnité de logement de 25'000 KES au maximum, ce qui correspond à 7'500 fr. de salaire et 1'250 fr. d'indemnité de logement, selon le taux de change moyen de 0,05 pour l'année 1991. En cas de maladie, accident ou hospitalisation empêchant le demandeur de remplir ses obligations, la société s’obligeait à lui verser la moitié de son salaire pendant trois mois. Un certain nombre de salaires ont été versés au demandeur. Il a reçu 250'000 KES le 15 août 1991, 200'000 KES le 14 novembre 1991, 200'000 KES le 28 novembre 1991 et 150'000 KES le 13 décembre 1991, soit un total de 800'000 KES, ce qui représente une somme de 40'000 francs. Le 21 janvier 2002, il a encore reçu 8'000 fr. de G.________, devenu administrateur de D.________ Ltd, et 4'000 fr. le 18 juin 1992.
Le demandeur n'a pas perçu son salaire de manière mensuelle. Comme on le voit d'après les versements indiqués ci-dessus, il a reçu des montants différents, de manière irrégulière. En outre, il n'est pas possible de distinguer le salaire de l'indemnité de logement. Entre le 15 août et le 13 décembre 1991, le demandeur a reçu l'équivalent 40'000 fr., soit environ 10'000 fr. par mois. Pour les trois premiers mois de l'année 1992, alors qu'il était en incapacité totale de travail, il a reçu 4'000 fr. par mois, ce qui correspond à son salaire à hauteur de 50% comme prévu par le contrat le liant à D.________ Ltd pour les mois de janvier, février et mars 2012. Le demandeur percevait donc, au moment de l'accident, un revenu mensuel de l'ordre 8'000 fr. pour son activité au sein de D.________ Ltd au moment de l'accident. Il ne ressort pas des quittances ("petty cash voucher") signées par le demandeur pour confirmer les versements de ses salaires que ceux-ci aient été soumis à des cotisations sociales, de sorte qu'il s'agit de salaires nets. Annuellement, il percevait donc un salaire net de 96'000 francs (8'000 fr. x 12).
bb) Il est établi qu’au moment de l’accident, le demandeur travaillait pour B.________ SA. Il avait été engagé le 2 juillet 1990 en qualité d’adjoint de direction pour un salaire initial de 5'700 fr. brut par mois, versé douze fois l'an. Au 1er janvier 1991, il a été promu au poste de directeur administratif, ce qui a impliqué une augmentation de son salaire à 6'000 fr. brut par mois, versé treize fois l’an. A ce salaire s’ajoutait une indemnité forfaitaire de 6'000 fr. par année sous la forme de l’utilisation d’une carte de crédit de l’entreprise. Ce montant forfaitaire, qui faisait partie intégrante du salaire du demandeur, correspond à une somme de 500 fr. par mois; celle-ci servant à couvrir des frais effectifs du demandeur, il s'agit d'un salaire net.
Vers la fin du mois d’août 1991, lorsque la mission de restructuration de l'entreprise confiée au demandeur a été terminée, son employeur n'a pas souhaité se séparer de lui, car il avait été entièrement satisfait de son travail, qu’il a qualifié de brillant. Le demandeur aurait dû être augmenté car son employeur avait été impressionné par ses compétences, mais ne pouvait pas le payer davantage. Il a donc été décidé que l'activité du demandeur au sein de B.________ SA s'étendrait à l'avenir à un mi-temps, sans diminution de salaire. Au moment de l’accident, le demandeur réalisait ainsi auprès de B.________ SA un salaire mensuel brut de 6'000 fr., versé treize fois l’an, ce qui correspond à un salaire annuel brut de 78'000 fr., dont il y a lieu de déduire un 6,55 % au titre des cotisations sociales, soit un total de 72'891 fr. de salaire annuel net. A cela s'ajoute la prime nette de 6'000 fr. (500 fr. x 12 mois), soit au total un salaire annuel net de 78'891 francs.
bc) Il est également établi que, dans le courant de l’été 1991, le demandeur a été interpellé par N.________ SA qui avait un projet d’expansion et qui cherchait un associé. Il s’agissait de racheter les départements exportation et films de la société alémanique [...] AG, principal fournisseur de films de N.________ SA, et d’opérer la restructuration nécessaire. Les négociations avec [...] AG avaient déjà commencé lorsque N.________ SA a pris contact avec le demandeur. Une partie des activités de [...] AG, notamment les activités exportation, avaient déjà été reprises. Le profil du demandeur, que R.________ connaissait déjà, l'intéressait particulièrement, compte tenu de ses qualifications dans la gestion et le marketing, de sa maîtrise des langues et de ses connaissances dans le domaine des films. Le demandeur, ayant refusé la proposition de participation au sein de la société, a été engagé comme employé de N.________ SA pour un salaire de 4'000 fr. par mois, versé treize fois l'an, plus une participation de 10% sur le chiffre d’affaires annuel réalisé. Le demandeur et R.________ se sont rencontrés à de nombreuses reprises aux fins d’arrêter les objectifs, de définir les tâches du demandeur et d’établir un chiffre d’affaires prévisionnel. Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 1992 de N.________ SA a ainsi été estimé à 1'300'000 fr., estimation que le témoin R.________ a qualifiée de très prudente. Participation au chiffre d'affaires comprise, le demandeur aurait dû percevoir un montant de 182'000 fr. par année ([4'000 fr. x 13] + [10% de 1'300'000 fr.]).
Dans son rapport d'expertise du 31 mars 2005, Marius Demierre a confirmé cette estimation, considérant que le chiffre d'affaires prévisionnel de 1'300'000 fr. pour l'année 1992 était tout à fait atteignable si la reprise des deux départements s’était concrétisée. La participation du demandeur étant proportionnelle au chiffre d’affaires, tout dépassement du montant budgété de 1'300'000 fr. aurait provoqué une augmentation de sa participation. L’opération de rachat envisagée par N.________ SA était donc, d'avis d'expert, tout à fait réaliste; pour aboutir à ce constat, l’expert s'est penché à la fois sur les comptes des départements de [...] AG et sur ceux de N.________ SA.
Compte tenu de l'avis de l'expert, on retient donc que le demandeur percevait, au moment de l’accident, un salaire mensuel de 4'000 fr. brut par mois, versé treize fois par année, et que les perspectives de percevoir une participation au chiffre d'affaires de N.________ SA à hauteur de 130'000 fr. par année étaient réalistes, sous la réserve toutefois de la capacité financière de N.________ SA à assumer un tel salaire. Le montant annuel de 182'000 fr. qu’aurait pu percevoir le demandeur étant brut, il faut en déduire 6,55% au titre des cotisations sociales, soit 11'921 francs. Ce salaire net annuel s'élevait ainsi à 170'079 francs, une partie de celui-ci étant constitué d'une perspective réaliste. Cette précision n'est pas reprise ci-après mais elle est sous-entendue.
bd) En définitive, au vu des chiffres qui précèdent, le demandeur réalisait, au moment de l’accident, un salaire annuel net de 96'000 fr. auprès de D.________ Ltd, de 78'891 fr. auprès de B.________ SA et de 170’079 fr. auprès de N.________ SA, soit un total de 344'970 francs.
c) La défenderesse soutient que ces revenus sont trop importants pour un jeune homme de 24 ans qui est à l'aube de sa carrière professionnelle. Le montant arrêté ci-dessus correspond au salaire concret que réalisait le demandeur au jour de l'accident. Or, pour établir sa perte de gain actuelle, il faut considérer la période comprise entre le 8 décembre 1991 et le 31 mars 2012; cette période couvre plus de vingt ans et le demandeur n'était en 1991 qu'au début de sa carrière professionnelle, de sorte que c'est à juste titre que la défenderesse soulève la question de l'évolution de ces revenus. De plus, il est exact que le montant de 344'970 fr. mentionné ci-dessus ne tient pas compte de plusieurs inconnues.
ca) La défenderesse soutient que le projet de D.________ Ltd était utopique et n’avait aucune crédibilité. Elle a mandaté D.________, expert comptable diplômé, pour étayer son argumentation. Selon cet expert privé, le projet de D.________ Ltd était loin d’aboutir. Le financement de ce projet trop ambitieux n’était pas assuré. En effet, un tel projet aurait nécessité un financement d’environ 100 millions de dollars. Selon l’expert, les rapports rédigés à l’intention des bailleurs de fonds par J.________, dont un avec l’aide du demandeur, n’étaient pas utilisables. Quant au projet d’extension des activités de D.________ Ltd, soit l’exploitation de perches du Lac Victoria – autre projet initié par le demandeur et J.________ à cette époque – l'expert qualifie les chiffres d’affaires et les bénéfices estimés de stupéfiants. D.________, entendu comme témoin, a déclaré que, selon lui, l'ensemble du dossier africain du demandeur manquait de crédibilité et que le projet lui avait paru utopique. Au vu des éléments avancés, l'avis de cet expert paraît convaincant.
Il faut toutefois relativiser l'avis de D.________, car il s'agit d'une expertise privée à laquelle le demandeur n'a pas pu participer; bien que convaincant, il n'en demeure pas moins que l'avis de cet expert privé a été demandé et obtenu de manière unilatérale. De plus, il faut souligner que le projet kenyan du demandeur en était à ses débuts au moment de son accident. Un certain nombre de contacts avec les autorités kenyanes avaient été pris et des démarches étaient en cours. Il n’a pas été démontré qu’à l’issue de ces premiers contacts, le projet ait été éconduit par les autorités kenyanes. Il est en revanche établi que les autorités kenyanes avaient accepté de soumettre le projet aux responsables compétents de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne afin d’obtenir une aide. Un terrain avait été mis à la disposition de D.________ Ltd par le gouvernement kenyan sous la forme d’une concession d’une durée de 99 ans à compter du 1er juin 1991. Les sociétés [...] Company Ltd, concessionnaire d’un terrain utilisé à des fins d’élevage, et [...] Ltd, aussi concessionnaire d’un tel terrain, avaient accepté de vendre leurs participations à D.________ Ltd. Cette dernière avait obtenu l’autorisation de la banque centrale du Kenya d’émettre des actions de la société en faveur d’investisseurs non résidents. Ces démarches représentaient déjà un grand pas pour ce genre de projet. Le projet était intéressant du fait qu’il concernait l’agriculture, le Kenya étant à l’époque un des pays les plus ouverts d’Afrique, et du fait que l’autorisation de la banque centrale kenyane – élément central dans un tel projet – avait été donnée.
Le projet n’a toutefois pas vu le jour et D.________ Ltd a cessé de fonctionner deux à trois ans après l’accident du demandeur. On ignore cependant si le projet de D.________ Ltd aurait pu être viable dans le cas où le demandeur aurait pu participer activement à son lancement. De l'avis d'J.________, la présence du demandeur pour les tractations avec les investisseurs américains était indispensable à leur aboutissement favorable; G.________, entendu comme témoin, a exprimé le même avis. L'expert privé D.________ a d'ailleurs mis en doute la validité de ce projet en raison du manque d'investisseurs qui, selon lui, devaient apporter un capital d'au moins 100 millions de dollars américains pour que le projet voie le jour. De ce point de vue-là, l'accident du demandeur semble donc avoir joué un rôle important dans la fin du projet de D.________ Ltd. Il faut cependant rappeler que, même si le demandeur n'avait pas été victime d'un accident, J.________, sur lequel l’essentiel de ce projet semblait reposer, est décédé le 17 juin 1998. On ignore donc si, ayant perdu son partenaire sur place, le demandeur aurait pu, à lui seul, garder les contacts nécessaires avec les autorités kenyanes pour mener le projet à bon port.
cb) Comme le relève l'expert comptable Marius Demierre, on ignore si N.________ SA aurait eu la possibilité financière d’assumer le versement au demandeur de sa participation de 10% au bénéfice de l'entreprise; selon l'expert, cela aurait largement dépendu de l'éventuelle reprise des employés des départements de [...] AG au moment du rachat partiel de cette entreprise par N.________ SA. Si cette dernière ne devait pas reprendre le personnel de [...] AG, ni engager de personnel supplémentaire, le chiffre d’affaires budgété de 1'300'000 fr. aurait dégagé un bénéfice suffisant pour payer le demandeur et laisser un bénéfice net estimé par l’expert à 84'506 francs. En revanche, dans l'hypothèse inverse, les charges salariales qu'une telle reprise de personnel aurait représenté n'auraient pas permis, d'avis d'expert, de dégager un bénéfice suffisant pour assumer la participation promise au demandeur au chiffre d'affaires de la société. Les calculs auxquels l'expert s'est livré ne tiennent en outre pas compte des charges financières qui auraient dû être supportées suite à l’investissement nécessité par l’achat des deux départements de [...] AG. L'expert n'a pas été en mesure de résoudre cette inconnue en raison du fait que N.________ SA n'a finalement pas repris les activités de [...] AG.
cc) Par ailleurs, il est établi que le demandeur, à la fin de l'année 1991, a souhaité diminuer son taux d'activité pour B.________ SA car il envisageait de se consacrer à ses activités propres. S'il n'avait pas été victime de l'accident du 8 décembre 1991, il aurait en principe dû travailler à plein temps pour la société D.________ Ltd, à une date qui n'est pas déterminable. Or, il n'est pas possible de savoir ce qui se serait passé à ce moment-là; on ignore notamment si ses activités africaines lui auraient fourni effectivement un travail à plein temps. On ignore également ce que le demandeur aurait fait de ses emplois auprès de N.________ SA et B.________ SA au moment où son activité pour D.________ Ltd, basée sur un autre continent, aurait été plus prenante. On ignore tout autant ce que le demandeur aurait fait si son projet africain n'avait, en définitive, pas été viable. Dans cette mesure, il n’est pas possible de se fonder uniquement sur les salaires perçus par le demandeur au moment de l’accident, ni sur les augmentations de salaire que B.________ SA et N.________ SA lui auraient accordées pendant plus de vingt ans, pour calculer sa perte de gain actuelle.
cd) L’expert comptable a considéré que les salaires respectifs perçus par le demandeur, qu'il a arrêtés à 342'963 fr. sur la base de l'expertise privée de D.________, pouvaient être concevables en fonction de l’esprit d’entreprise et d’engagement du demandeur ainsi que de ses connaissances linguistiques et informatiques notamment. Sa formation, qui n’est pas strictement universitaire, et son expérience, qui n’était pas très grande compte tenu de son âge au moment de l’accident, n’ont pas amené l’expert à une appréciation différente. Le potentiel du demandeur, reconnu par l’expert et les témoins, est ainsi un élément pertinent dans l'estimation des revenus qu'il aurait pu percevoir durant ces vingt dernières années s'il n'avait pas été victime d'un accident.
Le demandeur a largement démontré son esprit d’entreprise: après son accident, il a en effet créé deux entreprises qui, certes, ne sont pas rentables en raison de ses troubles neuropsychologiques qui diminuent son rendement mais qui, néanmoins, subsistent depuis plusieurs années. L'engagement du demandeur a également été relevé à plusieurs reprises tant par G.________ que par R.________. Selon eux, le demandeur avait une capacité de travail hors du commun, n’hésitant pas à s’investir intégralement dans son travail. Les qualificatifs de "brillant" ainsi que d’une "intelligence et un dynamisme rares" ont été utilisés à son égard, non seulement par ses employeurs, mais également par certains intervenants médicaux, tels F.________ ou le Dr [...]. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que l’expertise médicale ait constaté qu'il bénéficiait d'une intelligence moyenne n’est pas déterminant, l’intelligence comprenant de multiples aspects, le quotient intellectuel n’étant que l'un d'entre eux. Les connaissances linguistiques du demandeur, de même que ses connaissances informatiques, ont particulièrement intéressé ses employeurs. Le témoin R.________, entendu pour la seconde fois le 11 janvier 2011, a expliqué que le demandeur avait développé un programme informatique de gestion de toute l’entreprise utilisé jusqu’en 2011 qui était d’une incroyable simplicité d’emploi. C’est d’ailleurs dans le domaine de l’informatique que le demandeur a continué à travailler, développant des banques de données pointues. Les capacités avérées du demandeur suffisent donc à rendre vraisemblable que sa capacité de gain, bien qu'il fût très jeune au moment de l'accident, était largement supérieure à la moyenne.
ce) Par ailleurs, compte tenu du jeune âge du demandeur, de la variété des activités qu'il menait au jour de l'accident et des inconnues dont il a été question plus haut, on voit mal que le demandeur eût pu apporter, dans le cadre du présent procès, d'autres éléments propres à prouver son dommage actuel et l'évolution de celui-ci au cours des vingt années qui ont suivi son accident. A cet égard, le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré, dans une affaire semblable ayant trait à la perte de gain d'un indépendant, que le caractère aléatoire des revenus du demandeur impliquait pour ce dernier une difficulté particulière à apporter la preuve (Beweisnot). Cette circonstance a justifié, dans ce cas d'espèce, l'application de l'art. 42 al. 2 CO (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.5.4).
Dans le cas présent, le demandeur a fourni à la cour de céans, autant que cela lui était possible, tous les éléments de fait permettant de conclure à l'existence du dommage et de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses. Il a notamment établi que ses revenus, au moment de l'accident, étaient supérieurs à la moyenne pour un jeune homme de 24 ans. Il a également établi, de manière certaine, que les troubles dont il souffre ont diminué sa capacité de travail de 70%, diminuant d'autant sa capacité de gain. L'existence du dommage du demandeur est dès lors certaine.
Reste cependant à en déterminer l'étendue. Les différentes inconnues mentionnées plus haut (notamment: viabilité de D.________ Ltd, capacité financière de N.________ SA à verser au demandeur sa participation de 10% au chiffre d'affaires, durabilité des emplois du demandeur auprès de N.________ SA et B.________ SA) ne permettent pas de calculer avec précision les revenus qu'aurait dû percevoir le demandeur entre le jour de l'accident et le jour du présent jugement s'il l'accident n'avait pas eu lieu. Certes, le chiffre de 344'970 fr. par année est un indice du potentiel du demandeur, mais cela ne suffit pas à considérer que le demandeur aurait, dans tous les cas de figure, perçu les mêmes revenus pendant plus de vingt ans. Comme le soutient à juste titre la défenderesse, le demandeur aurait pu subir des éventuelles diminutions de revenus durant cette période. La défenderesse rend ainsi vraisemblables plusieurs éléments qui permettent de penser que la situation du demandeur au jour de l'accident était particulièrement favorable. En définitive, alors que le dommage subi par le demandeur est certain, l'étendue de celui-ci présente un caractère aléatoire que le demandeur ne peut résoudre par d'autres éléments de preuve.
La cour de céans considère dès lors que les conditions à l'application de l'art. 42 al. 2 CO sont remplies dans le cas d'espèce et que l'étendue du dommage du demandeur doit être appréciée ex aequo et bono. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier déjà discutés, en particulier des compétences professionnelles exceptionnelles du demandeur, de son potentiel particulièrement élevé de réaliser des gains nettement supérieurs à la moyenne pour une formation et un âge équivalents et de l'impossibilité de déterminer les hausses et les baisses de ses revenus sur une si longue période, la cour de céans retient dès lors que le demandeur était en mesure de réaliser un revenu annuel moyen de 300'000 fr. pour la période comprise entre le 9 décembre 1991 et le 31 mars 2012.
d) La perte de gain actuelle se détermine, comme on l'a vu, au jour du jugement. Pour déterminer ce dommage, il faut en principe indexer les revenus annuels de valide et d'invalide à la hausse du coût de la vie jusqu'à cette date (TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.2.4 et 4.2.5). Par ailleurs, ce calcul tient en principe compte du revenu net, c'est-à-dire que les cotisations aux assurances sociales obligatoires (AVS/AI/APG/AC), ainsi qu'aux assurances ouvrant le droit à une rente, telle la prévoyance professionnelle, doivent être déduites (ATF 136 III 222 c. 4.1.1, JT 2010 I 547; Werro, Commentaire romand, nn. 21 et 22 ad art. 46 CO).
Dans le cas d'espèce, la cour de céans a procédé à une estimation des revenus du demandeur sur la base d'une appréciation ex aequo et bono. Une telle démarche tient déjà compte de tous les facteurs influençant les revenus du demandeur, telles notamment l'indexation et les cotisations sociales.
e) Les revenus du demandeur, arrêtés ex aequo et bono à 300'000 fr. par année, correspondent à un montant mensuel de 25'000 fr. (300'000 fr. ÷ 12) et à un montant quotidien de 833 fr. 33 (25'000 fr. ÷ 30). Entre le 8 décembre 1991 et le 31 mars 2012, 20 ans, 3 mois et 22 jours se sont écoulés. Les revenus hypothétiques du demandeur auraient ainsi pu s'élever, pour cette période, à 6'093'333 fr. net ([20 × 300'000 fr.] + [3 × 25'000 fr.] + [22 × 833 fr. 33]).
IX.a) Des revenus du demandeur arrêtés ci-dessus, il convient de déduire la différence entre ce qu'il aurait pu percevoir, en fonction de sa capacité résiduelle de travail, et ce qu'il a effectivement perçu pour la période comprise entre le 8 décembre 1991 et le 31 mars 2012.
aa) Compte tenu de son incapacité de travail arrêtée à 70%, le demandeur disposait d'une capacité de gain résiduelle de 30% à partir du 1er octobre 1995 (cf. c. VI.e ci-dessus). Sur la base d'un revenu annuel de 300'000 fr., le demandeur aurait ainsi pu percevoir un montant de 90'000 fr. par année (300'000 fr. × 30%) entre le 1er octobre 1995 et le 31 mars 2012 (16 ans et 6 mois), ce qui correspond à un montant total de 1'485'000 francs (16,5 × 90'000 fr.). Pour la même raison que précédemment, il s'agit d'un revenu net qui ne donne pas lieu à indexation (cf. c. VIII.d ci-dessus).
ab) Concernant les revenus effectifs du demandeur depuis son accident, la défenderesse soutient que ceux qu'il allègue seraient dérisoires. Elle fait valoir que le demandeur perçoit une rémunération pour son activité au sein de C.________ SA et pour son travail au service de H.________ Sàrl.
Au mois de juillet 1995, le demandeur a créé la société H.________ Sàrl. Dès sa création, le demandeur a perçu un salaire mensuel net de 800 fr., augmenté d’un treizième salaire. En 1996 et 1997, la société était déficitaire. En septembre 2000, le demandeur a racheté le manteau d’actions d'une société qui a été renommée C.________ SA dès le mois de décembre 2000. Le but de cette acquisition était de transférer les activités informatiques de H.________ Sàrl à C.________ SA. A partir du mois de mars 2001, H.________ Sàrl n'employait plus que le demandeur et son assistante. Les deux sociétés ont rapidement collaboré et continuent à le faire à ce jour. Ainsi, C.________ SA a confié à H.________ Sàrl un mandat de marketing, d’acquisition de clientèle et de représentation commerciale. Le demandeur, par l’intermédiaire de ce mandat, participe notamment à l’analyse des besoins informatiques d’un client avant la phase de développement proprement dite. Les clients informatiques de H.________ Sàrl ont été transférés à C.________ SA. Le demandeur est l’actionnaire principal de C.________ SA et son consultant à travers le mandat confié à H.________ Sàrl. Cette dernière société facture et perçoit les honoraires des activités exercées par le demandeur pour C.________ SA.
En examinant les comptes de C.________ SA, l’expert judiciaire Marius Demierre a constaté qu'aucun montant n’avait été comptabilisé, ni déclaré à la Caisse de compensation AVS à titre de salaire en faveur du demandeur pour les années 2001, 2002 et 2003 et que les listes récapitulatives d’impôt à la source pour cette période ne mentionnaient jamais le nom du demandeur. Par ailleurs, aucun dividende n’a été distribué pendant cette même période aux actionnaires, dont fait partie le demandeur. L’expert a en outre établi les comptes consolidés de H.________ Sàrl et de C.________ SA pour les années 2001, 2002 et 2003. L’expert a contrôlé la concordance des noms des employés, des montants des salaires et des commissions avec ceux déclarés à la Caisse de compensation AVS, selon les attestations annuelles récapitulatives établies, et n’a formulé aucune remarque. Le total des salaires annuels consolidés, dont le salaire du demandeur de 10'400 fr., s’est élevé à 180'459 fr. 70 en 2001, à 286'933 fr. 50 en 2002 et à 265'196 fr. 40 en 2003, plus des commissions pour cette dernière année de 12'170 francs. Enfin, il ressort des comptes de pertes et profits consolidés que les trois exercices 2001, 2002 et 2003 ont présenté des pertes respectives de 12'991 fr. 60, de 65'585 fr. 56 et de 11'037 fr. 30. L'expert n'a ainsi trouvé aucun élément, dans la comptabilité des sociétés H.________ Sàrl et C.________ SA, pouvant correspondre à des prélèvements du demandeur sous forme de salaire, d’honoraires et/ou de dividendes.
Les explications données par l’expert sont tout à fait convaincantes. Il n'existe aucun élément au dossier qui soutienne la thèse de la défenderesse selon laquelle le demandeur serait l’employé de C.________ SA et/ou qu'il toucherait des indemnités, à quel titre que ce soit, de cette entreprise. Il est en revanche établi que le demandeur est l’employé de H.________ Sàrl et touche pour ses prestations un salaire mensuel de 800 francs.
Certes, ce salaire paraît peu élevé; toutefois, la société est déficitaire. Le demandeur réinvestit systématiquement son salaire dans H.________ Sàrl. De plus, les activités exercées par le demandeur au moment de l’accident et depuis lors ont ceci de particulier qu’elles ne se résument pas à une activité professionnelle bien déterminée, pouvant s’exercer dans un domaine d’expertise précis, telles les activités artisanales, mais qu’elles sont le fruit de compétences professionnelles pouvant s’exercer dans des domaines et sous des formes bien différents. La comparaison avec un autre corps de métier n’est dès lors pas possible. Même si l'experte judiciaire Stéphanie Clarke a expliqué, dans son rapport du 27 août 2008, que la détermination de la capacité résiduelle du demandeur à un poste à responsabilités précis aurait nécessité une évaluation pratique, elle a toutefois considéré que la capacité invalidante des troubles cognitifs n’avait pas changé depuis son rapport du 16 décembre 2002. Or, selon F.________, ces troubles n’ont pas évolué depuis 1993. Dans cette mesure, la nouvelle expertise requise par la défenderesse en cours d'instance – qui lui a été refusée – serait intervenue après une expertise médicale et un complément d'expertise et n’aurait apporté aucun élément nouveau. Au surplus, les experts n’auraient pas pu se déterminer sur un poste précis. Il est ainsi constant que, depuis 1995, le demandeur gagne 800 fr. par mois, que ce salaire n’a jamais été indexé ni augmenté et que les deux sociétés dont il s’occupe sont déficitaires. Le salaire qu’il reçoit correspond ainsi aux capacités financières de H.________ Sàrl.
La défenderesse soutient également que le demandeur pourrait exercer une activité plus simple, puisque ses troubles sont compatibles avec une activité plus simple, selon l'experte judiciaire. Le demandeur a continué à travailler dans le domaine qui était le sien au moment de l’accident; on ne saurait le lui reprocher. Par ailleurs, l'office AI n’a pas soumis le demandeur à une reconversion professionnelle. Même si le juge civil n’est pas lié par les décisions prises par les assurances sociales, l'avis de l’office AI confirme bien qu’il n’y avait pas lieu à reconversion compte tenu de la nature des troubles dont souffre le demandeur.
ac) Il ressort de ce qui précède que le demandeur n'utilise sa capacité résiduelle de travail qu'en rapport avec son activité pour H.________ Sàrl. Selon les certificats de salaire versés au dossier, il appert que le demandeur a perçu, entre le 1er octobre 1995 et le 31 décembre 2009, des salaires nets pour un total de 132'396 fr. 55.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2012, aucun certificat de salaire n'a été produit. On partira donc du salaire mensuel brut du demandeur, par 800 fr., duquel il faut déduire le montant des cotisations sociales pour les années en question (ATF 129 III 135 c. 2.3.2.2). Elles s'élevaient à 7,5% pour l'année 2010, à 7,68% pour l'année 2011 et à 7,73% pour l'année 2012 (cf. Statistique des assurances sociales suisses publiée par l'Office fédéral de la statistique). Cela correspond à un montant de 9'620 fr. net pour l'année 2010, à un montant de 9'601 fr. 30 net pour l'année 2011 et à un montant de 2'214 fr. 50 pour les trois mois de l'année 2012.
L'activité du demandeur pour H.________ Sàrl lui a donc rapporté 153'832 fr. 35 net entre le jour de l'accident et le 31 mars 2012.
b) A ces montants s'ajoutent les salaires perçus de D.________ Ltd de 5'866 fr. net, 4'000 fr. net et 8'000 fr. net, respectivement aux mois de décembre 1991, janvier 1992 et juin 1992 (ce dernier paiement concernant en réalité les mois de février et de mars 1992). Au total, cela représente 17'866 fr. net.
Le demandeur n'a perçu aucun revenu de N.________ SA et B.________ SA depuis l'accident. Les indemnités journalières ont pris le pas; il en sera question ci-après (cf. c. X).
c) Entre le jour de l'accident et le jour du jugement, le demandeur a ainsi concrètement perçu des revenus s'élevant à 171'698 fr. 35 net (153'832 fr. 35 + 17'866 fr.) en partie versés par D.________ Ltd durant les trois mois suivant l'accident, le reste provenant de son activité pour H.________ Sàrl.
La différence entre ce que le demandeur aurait pu gagner depuis l'accident et ce qu'il a effectivement gagné représente un montant de 1'313'301 fr. 70 (1'485'000 fr. – 171'698 fr. 35).
X.a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prestations que le lésé a reçues des différentes assurances, sociales ou privées, en raison de l'événement à l'origine de son dommage viennent diminuer d'autant la réparation qu'il peut réclamer au responsable de l'événement dommageable (ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502; cf. c. VII.a ci-dessus).
b) Les 9 et 10 décembre 1991, soit les deux jours suivant l'accident du 8 décembre 1991, le demandeur a perçu des indemnités journalières de la [...] Assurance, assurance accident complémentaire contractée par N.________ SA, s'élevant à 144 fr. 40 par jour, pour un total de 288 fr. 80.
Durant la période comprise entre le 11 décembre 1991 et le 31 août 1995 (1360 jours), date qui correspond à la fin de son droit, le demandeur a perçu de la part de la SUVA des indemnités journalières de 132 fr. et de 82 fr., en sa qualité d'employé respectivement de B.________ SA et de N.________ SA. Il a également perçu, durant la même période, des indemnités journalières de 28 fr. 89 de la [...] Assurance, assurance accident complémentaire dont il a été question ci-dessus. Au total, ses indemnités journalières pour la période considérée se sont élevées à 330'330 fr. 40 ([132 fr. + 82 fr. + 28 fr. 89] x 1360 jours).
Du 9 décembre 1991 au 30 septembre 1995 (1392 jours), le demandeur a encore perçu des indemnités journalières s'élevant à 40 fr. de part de la compagnie d'assurances [...], assurance accident individuelle qu'il avait contractée personnellement. Au total, il a ainsi perçu 55'680 fr. (40 fr. x 1392 jours).
c) Dès le 1er décembre 1992, le demandeur s'est vu octroyer une rente AI. Son montant a varié au fil des années. Ses rentes se sont élevées à:
- 1'800 fr. en décembre 1992
- 1'880 fr. du 1er janvier 1993 au 28 février 1995 (1'880 fr. x 26 mois = 48'880 fr.)
- 1'940 fr. du 1er mars 1995 au 31 décembre 1997 (1'940 fr. x 34 mois = 65'960 fr.)
- 1'990 fr. du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 (1'990 fr. x 12 mois = 23'880 fr.)
- 2'010 fr. du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 (2'010 fr. x 24 mois = 48'240 fr.)
- 2'060 fr. du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (2'060 fr. x 24 mois = 49'440 fr.)
- 2'110 fr. du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 (2'110 fr. x 24 mois = 50'640 fr.)
- 2'150 fr. du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 (2'150 fr. x 24 mois = 51'600 fr.)
- 2'210 fr. du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 (2'210 fr. x 24 mois = 53'040 fr.)
- 2'280 fr. du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 (2'280 fr. x 12 mois = 27'360 fr.).
Dès le 1er janvier 2010, la rente AI du demandeur a été réduite à 1'140 fr., l'office AI considérant que le demandeur a une capacité résiduelle de travail de 50%. Le demandeur a recouru contre cette décision; le sort du recours n'est pas établi. Dans cette mesure, on considérera que le demandeur a perçu, entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2012, une rente mensuelle de 1'140 fr., ce qui représente au total un montant de 30'780 fr. (1'140 fr. x 27 mois).
Depuis le 1er décembre 1992, le demandeur a ainsi perçu au total des rentes d'invalidité s'élevant à 451'620 francs.
d) Depuis le 1er août 2004, le demandeur reçoit de l'office AI une rente ordinaire complémentaire pour sa fille s'élevant à 844 fr. par mois. Jusqu’au 31 décembre 2004, cela représente un montant de 4'220 fr. (844 fr. x 5 mois). La rente a été augmentée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 à 860 fr. (860 fr. x 24 mois = 20’640 fr.) et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à 884 fr. (884 fr. x 24 mois = 21'216 fr.). Depuis le 1er janvier 2009, la rente s'élève à 912 fr. par mois (912 fr. x 39 = 35'568 fr.). Au total, le demandeur a touché pour sa fille 81'644 fr. (4'220 fr. + 20'640 fr. + 21'216 fr. + 35'568 fr.).
e) Dès le 1er septembre 1995, le demandeur a perçu des rentes de la SUVA. Du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1997, elles se sont élevées à 5'762 fr. par mois, soit un total de 161'336 fr. (5'762 fr. x 28 mois). Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, elles se sont élevées à 5'906 fr., soit un total de 141'744 fr. (5'906 fr. x 24 mois). Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, elles se sont élevées à 5'939 fr. (5’939 fr. x 24 mois = 142'536 fr.). Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, elles se sont élevées à 6'094 fr. (6'094 fr. x 24 mois = 146'256 fr.). Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, elles se sont élevées à 6'129 fr. (6'129 fr. x 24 mois = 147'096 fr.). Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, elles se sont élevées à 6'254 fr. (6'254 fr. x 24 mois = 150'096 fr.). Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, elles se sont élevées à 6'393 fr. 25 (6'393 fr. 25 x 24 mois = 153'438 fr.). Du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, la rente s’est élevée à 6'628 fr. 65 (6'628 fr. 65 x 9 mois = 59'657 fr.). Depuis le 1er octobre 2009, la rente du demandeur a été ramenée à 5'667 fr. 20 par mois, la SUVA ayant pris en considération la rente complémentaire AI pour enfant perçue par le demandeur (5'667 fr. 20 x 30 mois = 170’016 fr.). Au total, il a ainsi perçu 1'272'175 francs.
Par courrier du 11 septembre 2009, la SUVA a informé le demandeur qu'elle réclamait la restitution d'un montant de 1'972 fr. 25. Il faut donc déduire ce montant des rentes perçues par le demandeur. Au total, le demandeur a reçu des rentes accident de la SUVA pour un montant de 1'270'203 fr. entre le 1er septembre 1995 et le 31 mars 2012.
f) Le demandeur a encore reçu un capital de la [...] Assurances selon convention d’indemnisation du 5 juillet 1996 de 201'600 fr., en raison d’une assurance complémentaire conclue avec cette assurance. Il a aussi reçu de [...], selon convention de règlement du 10 octobre 1995, la somme de 9'000 fr. pour solde du poste "indemnités journalières" et, selon convention de règlement du 10 octobre 1995, la somme de 87'900 fr. pour capital d’invalidité. Le demandeur soutient qu’il n’y a pas lieu de déduire ces montants du salaire qu’il aurait dû gagner s’il n’avait pas été lésé, à l’exception de la somme de 9'000 fr. qui concerne des indemnités journalières, les indemnités sous forme de capital versées suivant le régime de l’art. 96 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1).
fa) L’art. 96 LCA dispose que, dans l’assurance de personnes, les droits que l’ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’assureur. L’assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique et où la prestation de l’assureur dépend généralement d’un événement qui atteint la personne de l’assuré, tel que maladie, accident, lésion corporelle ou décès. L’assurance de personnes se caractérise, par rapport à l’assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire: elle est une promesse de capital indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l’ayant droit. On est en présence d’une assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat d’assurance n’ont subordonné la prestation de l’assureur dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat qu’à la survenance de l’événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires ; on est en revanche en présence d’une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d’assurance ont fait de la perte effective une condition autonome du droit aux prestations (TF 5C.243/2006 du 19 avril 2007 c. 3.1 et les références citées).
S'il incombe au demandeur de prouver son dommage (art. 42 al. 2 CO), l’allocation au demandeur de prestations d’assurance sociale couvrant tout ou partie de ce dommage constitue une objection, dans la mesure où elle supprime la qualité pour agir du demandeur à concurrence des prestations d’assurance sociale pour lesquelles l’assureur social est subrogé aux droits du demandeur. C'est par conséquent à la défenderesse qu'il incombe de prouver – et donc aussi d'alléguer, puisque celui qui a le fardeau de la preuve d'un fait en supporte également le fardeau de l'allégation – que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits de la partie demanderesse et que la légitimation active de cette dernière est limitée en conséquence au dommage non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant, qui doit être prouvé par la partie défenderesse (TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 c. 3.1.4).
fb) Il ressort d'une convention de règlement du 10 octobre 1995 que [...] a versé au demandeur un montant de 9'000 fr. à titre de solde d’indemnités journalières ainsi qu'un montant de 87'900 fr. à titre de capital invalidité. Le demandeur a en outre perçu, selon convention de règlement du 5 juillet 1996, un montant de 201'600 fr. à titre d'indemnité. Les polices d’assurance ayant fondé le versement des sommes susmentionnées n'ont toutefois pas été produites, ni requises par la défenderesse, alors qu'elles auraient seules permis de déterminer s'il s'agissait de versements découlant de polices d'assurances de personnes ou de dommages. La défenderesse n’ayant ni allégué, ni a fortiori établi, qu’il s’agissait d’assurances de dommages, les montants de 201'600 fr. et de 87'900 fr. versés au demandeur ne sont pas en lien fonctionnel avec les prétentions du demandeur à l'égard de la défenderesse. En revanche, la somme de 9'000 fr. est soumise à subrogation, s'agissant d'un solde d'indemnités journalières.
g) Il est admis que le demandeur a reçu deux avances de la défenderesse, savoir 100'000 fr. le 26 février 1993 et 50'000 fr. le 14 février 1996, soit 150'000 fr. au total.
h) En définitive, le demandeur a perçu, entre le jour de l'accident et le 31 mars 2012, un montant total de 2'348'766 fr. 20 (288 fr. 80 + 330'330 fr. 40 + 55'680 fr. + 451'620 fr. + 81'644 fr. + 1'270'203 fr. + 9'000 fr. + 150'000 fr.) à titre de prestations des différentes assurances couvrant son dommage.
XI. Au vu des éléments qui précèdent, la perte de gain actuelle du demandeur se compose de la manière suivante:
|
Revenus hypothétiques de valide |
6'093'333 fr. 00 |
|
Revenus hypothétiques d'invalide |
- 1'485'000 fr. 00 |
|
Revenus effectifs d'invalide |
+ 171'698 fr. 35 |
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Prestations des assureurs |
- 2'348'766 fr. 20 |
|
|
_______________ |
|
Total |
2'431'265 fr. 10 |
XII.a) Comme on l'a vu précédemment (cf. c. VII.a ci-dessus), les principes présidant au calcul de la perte de gain actuelle et à celui de la perte de gain future sont les mêmes. Pour déterminer la perte de gain que le demandeur, partiellement incapable de travailler, subira jusqu'au moment où il atteindra l'âge de la retraite, il convient de capitaliser le salaire annuel net qu'il aurait touché au jour du présent jugement, en fonction de son âge (ATF 129 III 135 c. 2.3.2.3). Il faut cependant préciser que, selon la jurisprudence, la cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond sans aucun doute, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses. Ce précédent, confirmé par le Tribunal fédéral dans un cas concernant un indépendant, pose la règle générale que l'âge ouvrant le droit à une rente AVS correspond pour toutes les catégories de travailleurs à la limite temporelle de l'activité professionnelle (ATF 136 III 310 c.4.2.2 et les références citées). Dans le cas d'espèce, le demandeur n'a ni allégué ni établi qu'il aurait eu l'intention de travailler après 65 ans ou qu'il aurait effectivement travaillé au-delà de cet âge. On s'en tiendra donc à cette règle.
b) S'agissant des revenus hypothétiques du demandeur entre le jour de l'accident et le jour du jugement (perte de gain actuelle), la cour de céans a considéré que l'existence du dommage du demandeur était prouvée et que l'étendue de celui-ci devait être arrêté en application de l'art. 42 al. 2 CO, compte tenu des différentes inconnues liées à la carrière professionnelle du demandeur pour la période antérieure à la date du présent jugement (cf. c. VIII.ce ci-dessus).
Comme on l'a vu, l'incapacité de gain du demandeur s'élève à 70% depuis le 1er octobre 1995 (cf. c. VI.e ci-dessus). L'atteinte à l'avenir économique du demandeur est dès lors certaine et l'existence de son dommage est prouvée. En revanche, s'agissant de l'étendue de ce dommage, les différentes inconnues qui ont mené la cour de céans à faire application de l'art. 42 al. 2 CO continuent à exister après la reddition du présent jugement. On ne sait en effet pas plus, à ce stade, ce qu'il serait advenu de la carrière professionnelle du demandeur en cas de viabilité de D.________ Ltd; il n'est pas non plus possible de savoir si le demandeur continuerait à travailler, encore à ce jour, pour N.________ SA ou B.________ SA s'il n'avait pas été victime d'un accident, et quelles seraient ses responsabilités au sein de ces entreprises. On ne peut pas davantage savoir si le demandeur aurait de toute manière créé un jour H.________ Sàrl et racheté un manteau d'actions pour créer C.________ SA.
Ces inconnues ne permettent pas de calculer avec précision les revenus que le demandeur pourrait percevoir entre le jour du présent jugement et l'âge de 65 ans s'il l'accident dont il a été victime n'avait pas eu lieu. La cour de céans a retenu, ex aequo et bono, que les revenus hypothétiques de valide du demandeur pour la période comprise entre le jour de l'accident et le jour du jugement pouvaient être arrêtés à 300'000 fr. net par année. Compte tenu du fait que ces revenus concernent la période comprise entre le 8 décembre 1991 et le 1er avril 2012, soit lorsque le demandeur était âgé de 24 à 44, on ne saurait se contenter de reprendre ce chiffre pour les vingt années à venir. Le demandeur atteindra en effet l'âge légal de la retraite le 28 octobre 2032. Selon le cours ordinaire des choses, les revenus augmentent avec l'expérience acquise et, par conséquent, avec l'âge. En définitive, alors que le dommage du demandeur est certain, l'étendue de celui-ci présente un caractère aléatoire que le demandeur ne peut résoudre par d'autres éléments de preuve.
La cour de céans considère dès lors que les conditions à l'application de l'art. 42 al. 2 CO sont remplies et que l'étendue du dommage futur du demandeur doit être appréciée ex aequo et bono également. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, en particulier des compétences professionnelles exceptionnelles du demandeur, de son potentiel particulièrement élevé de réaliser des gains nettement supérieurs à la moyenne pour une formation et un âge équivalents et de la probabilité que les revenus du demandeur auraient augmenté, selon le cours ordinaire des choses, entre l'âge de 45 ans et l'âge de 65 ans, la cour de céans retient que le demandeur aurait été en mesure de réaliser, sans l'accident, un revenu annuel de 350'000 fr. net pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 28 octobre 2032.
Pour les mêmes raisons que précédemment, il n'y a pas lieu d'indexer ce montant (cf. c. VIII.d ci-dessus).
c) Le demandeur étant né le 29 octobre 1967, il est âgé, au 31 mars 2012, de 44 ans, 5 mois et 4 jours. Puisqu'il n'a pas encore atteint l'âge de 44 ans et demi, on tiendra compte des taux de capitalisation pour un homme de 44 ans (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, tome II, n. 5.200, p. 582), soit 13,98 selon la table de capitalisation 13x, rente temporaire d'activité hommes s'arrêtant à l'âge de 65 ans (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, Zurich 2001, table 13x, p. 146).
En appliquant ce taux de 13,98 aux revenus hypothétiques du demandeur pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 28 octobre 2032, par 350'000 fr. net, on obtient un montant capitalisé de 4'893'000 fr. net (350'000 fr. x 13,98), qui représente les revenus hypothétiques que le demandeur aurait pu percevoir s'il n'avait pas été victime de l'accident (revenu de valide).
XIII.a) Compte tenu de la capacité résiduelle de travail du demandeur, arrêtée à 30%, il pourrait réaliser, pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 28 octobre 2032, un salaire de 105'000 fr. net par année (350'000 fr. x 30%).
Après capitalisation de ce montant au même taux que précédemment, savoir 13,98, on obtient la somme de 1'467'900 fr. net (105'000 fr. x 13,98).
b) Il ne se justifie pas de déduire de ce montant les revenus que le demandeur perçoit actuellement de son activité pour H.________ Sàrl, par 800 fr. par mois. En effet, le montant arrêté ci-dessus (1'467'900 fr.) correspond à un taux d'activité de 30%, soit le taux de capacité de gain résiduelle du demandeur. En tenant compte des revenus effectifs qu'il perçoit – c'est-à-dire en les déduisant de son revenu de valide futur en plus du montant de 1'467'900 fr. – cela reviendrait à considérer que le demandeur pourrait travailler au-delà de ce taux de capacité de travail de 30%. On ne tiendra ainsi pas compte des revenus effectifs du demandeur, ceux-ci étant déjà compris dans le calcul relatif aux revenus hypothétiques qu'il pourrait percevoir compte tenu de sa capacité de gain résiduelle.
XIV.a) Le demandeur perçoit, au jour du présent jugement, une rente d'invalidité de 1'140 fr. par mois. Celle-ci a été réduite par décision de l'office AI du 17 novembre 2009. Bien que le demandeur ait interjeté recours contre cette décision, il n'a pas été allégué que celle-ci ait été confirmée ou annulée. En l'absence d'éléments probants à cet égard, on s'en tiendra à ce montant pour calculer les revenus que le demandeur percevra après le 31 mars 2012 à titre de rente d'invalidité.
A un taux de capitalisation de 13,98, compte tenu de l'âge du demandeur, cette rente représente une somme de 191'246 fr. net ([1'140 fr. x 12 mois] x 13,98).
b) Le demandeur perçoit une rente de la SUVA pour sa fille; elle s'élève à 912 fr. net par mois, soit 10'944 fr. net par année. Cette rente lui sera versée jusqu'à ce que sa fille ait atteinte l'âge de 25 ans; puisqu'elle est âgée de 15 ans en 2012, le demandeur percevra cette rente pendant 10 ans, soit jusqu'en 2022. Selon la table de mortalité 22y, rente temporaire femmes de durée déterminée, cette somme mensuelle doit être capitalisée au taux de 9,05 (Stauffer/Schaetzle, op. cit., table 22y, p. 312).
Cette rente représente donc une somme capitalisée de 99'043 fr. net (10'944 fr. x 9,05).
c) Le demandeur perçoit une rente LAA de 5'667 fr. par mois depuis le 1er mai 2010. Elle a été réduite à cette date pour tenir compte de la rente complémentaire de 912 fr. par mois qu'il perçoit pour sa fille. Une fois que cette dernière rente ne sera plus versée, savoir lorsque la fille du demandeur aura atteint l'âge de 25 ans, en 2022, la rente LAA du demandeur s'élèvera à 6'628 fr.. Ainsi, le demandeur percevra une rente LAA annuelle de 68'006 fr. jusqu'en 2022, puis de 79'543 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite.
En 2022, le demandeur sera âgé de 55 ans, soit dix ans de plus qu'aujourd'hui; selon le taux de 8,39 prévu par la table de mortalité 3x, rente temporaire pour hommes, la rente LAA de 5'667 fr. par mois qu'il percevra jusqu'en 2022 représente une somme capitalisée de 570'570 fr. ([5'667 fr. x 12] x 8,39). En 2032, le demandeur sera âgé de 65 ans; selon le taux de 8,25 prévu par la table de mortalité 3x, rente temporaire pour hommes, la rente LAA de 6'628 fr. par mois qu'il percevra de 2022 à 2032 représente une somme capitalisée de 656'229 fr. ([6'628 fr. x 12] x 8,25) (Stauffer/Schaetzle, op. cit., table 3x, p. 21).
Au total, pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et l'âge de la retraite du demandeur, il percevra un montant global de 1'226'799 fr. net à titre de rente LAA.
XV. Au vu des éléments qui précèdent, la perte de gain future du demandeur se compose de la manière suivante:
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Revenus de valide |
4'893'000 fr. |
|
Revenus d'invalide |
- 1'467'900 fr. |
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Rente AI du demandeur |
- 191'246 fr. |
|
Rente AI de la fille du demandeur |
- 99'043 fr. |
|
Rente LAA |
- 1'226'799 fr. |
|
|
_______________ |
|
Total |
1'908'012 fr. |
XVI.a) Le demandeur réclame une somme de 595'492 fr. 60 pour la réparation de son dommage de rente consécutif à l'accident du 8 décembre 1991.
Pour déterminer le dommage de rente direct, il faut comparer les rentes du 1er et 2ème pilier effectivement versées par les assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l’accident. Autrement dit, le dommage de rente correspond à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d’invalidité et de vieillesse déterminantes (ATF 129 III 135 c. 2.2; TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1). L’expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent en valeur, selon l’ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80% de la rémunération brute déterminante (ATF 129 III 135 c. 3.3).
b) Le salaire déterminant du demandeur au 31 mars 2012 a été arrêté, ex aequo et bono, à 350'000 fr. net par année. S'agissant d'un revenu net, il faut y ajouter les montants correspondant aux différentes cotisations sociales. En 2012, ce taux s'élève à 7,73%. Appliqué au salaire annuel net déterminant du demandeur, cela correspond à un salaire brut annuel de 379'321 fr. 55 (350'000 ÷ [100 – 7,73] x 100).
S’agissant des prestations du 2ème pilier, le demandeur aura 45 ans en 2012, de sorte que c’est un taux de 15% (art. 16 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40; ci-après: LPP) et un salaire coordonné, selon modification du 24 septembre 2010 en vigueur depuis le 1er janvier 2010, de 59'160 fr. (83'520 fr. – 24'360 fr.) qu’il y a lieu de prendre en compte; annuellement, cela représente des cotisations LPP de 8’874 fr. (59’160 fr. x 15%). La moitié de ces cotisations étant à la charge de l’employeur (art. 66 al. 1 LPP), c’est un montant de 4’437 fr. qu’il convient ajouter au salaire annuel brut de 379'321 fr. 55 , soit au total un montant de 383’758 fr. 55.
Considérant que le salaire annuel brut du demandeur tel que déterminé est important et certainement très supérieur à la moyenne des salaires, la cour de céans considère que, d'expérience, les rentes vieillesse hypothétiques du demandeur correspondraient à 50% de cette somme, soit 191'879 fr. 25 (383’758 fr. 55 x 50%) par année, si le demandeur n'avait pas été victime d'un accident.
c) Il faut déduire de ce montant les prestations sociales que le demandeur perçoit effectivement en raison de son incapacité de gain.
Ainsi, il faut déduire le montant de la rente AI, respectivement les prestations futures de l’AVS à hauteur des prestations AI, soit 13'680 fr. par année (1'140 fr. par mois au 31 mars 2012) ainsi que les rentes LAA, soit 79'543 fr. par année (6'628 fr. 65 par mois, montant que devrait percevoir le demandeur dès 2022).
Il convient encore de déduire les rentes annuelles de prévoyance que percevra le demandeur de la compagnie d'assurances [...] Assurance et de [...], suite aux versements de cotisations dans le cadre de ses emplois auprès de B.________ SA et N.________ SA, soit des montants annuels respectifs de 20'618 fr. et de 16'811 francs.
Au total, les prestations sociales que le demandeur percevra au moment où il aura atteint l'âge de la retraite s'élèvent à 130'652 fr. (13'680 fr. + 79'543 fr. + 20'618 fr. + 16'811 fr.).
d) Le dommage de rente direct du demandeur s'élève ainsi à 61'227 fr. 25 (191'879 fr. 25 – 130'652 fr.).
Selon la table de mortalité 1b, rente viagère différée dès l'âge AVS, cette somme doit être capitalisée au taux de 5,86 compte tenu de l'âge du demandeur (Stauffer/Schaetzle, op. cit., table 1b, p. 5). Ce dommage de rente représente donc une somme capitalisée de 358'791 fr. 80 (61'227 fr. 25 x 5,86).
XVII. Le demandeur conclut à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 100'000 fr. pour le tort moral qu'il a subi à la suite de l'accident du 8 décembre 1991, sous déduction d'un montant de 56'960 fr. versé par la SUVA.
a)
En vertu de l'art. 47
CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et
l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de
l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne
concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante
du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement
d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2). Comme telles, les lésions
corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances
particulières" signifie que ces lésions,
comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, op.
cit., n. 150; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in
SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition
doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art.
47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant
les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique
ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère,
elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation
ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent,
selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance
et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 et les références
citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les
troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité,
les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement
dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente
le procès pour la victime (Werro, RC, op. cit.,
n.
153).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1345). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1). Dans un deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs (ATF 132 II 117 c. 2.5; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 121 II 369 c. 6c, JT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 c. 5, JT 1983 I 104; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.3; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 c. 5). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JT 1991 I 38; ATF 112 II 118, rés. in JT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JT 1986 I 596; ATF 108 II 59, rés. in JT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JT 1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JT 1985 I 26; ATF 102 II 232, rés. in JT 1977 I 122; ATF 102 II 18, rés. in JT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JT 1956 I 324).
b) En l'espèce, il est admis que le choc provoqué par l'accident du 8 décembre 1991 a été d'une extrême violence. Il est établi que le demandeur a souffert de très nombreuses fractures, d’une splénectomie et d’un traumatisme crânio-cérébral. La première intervention chirurgicale du 8 décembre 1991, qui a duré 27 heures, a été suivie de six nouvelles interventions jusqu'au mois de mai 1993. Le demandeur a été hospitalisé du 8 décembre 1991 au 5 février 1992, puis a subi une rééducation physique à la Clinique [...] du 5 février 1992 au 16 juillet 1992 et une rééducation neuropsychologique à la Clinique [...] de [...] du 16 juillet 1992 au 3 septembre 1992. Depuis lors, il a été suivi en ambulatoire.
Il est également établi que le demandeur doit supporter des souffrances physiques résiduelles, notamment en raison de l’arthrose liée aux nombreuses fractures osseuses qu'il a subies lors de l'accident. Il souffre principalement des troubles neuropsychologiques qui ont justifié le versement par la SUVA d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, et de troubles du sommeil cycliques et chroniques, dont il ne souffrait pas avant l'accident. L’atteinte à l’intégrité du demandeur a été estimée par la SUVA à 58,6%, dont 30% concernant les troubles neuropsychologiques uniquement. Ces troubles sont à l’origine de l'incapacité de gain et, plus généralement, de changements professionnels profonds qui ont suivi l’accident du 8 décembre 1991, alors que son avenir s’annonçait brillant. Il n’a pas pu reprendre les activités qu’il exerçait au moment de l’accident et souffre des limites que les troubles neuropsychologiques lui imposent. Dans son rapport du 1er décembre 1992, F.________ a expliqué que les difficultés post-traumatiques du demandeur se répercutaient sur l'ensemble de ses activités professionnelles. Dans son rapport du 19 août 1993, elle a considéré que les répercussions psychologiques et professionnelles des limitations intellectuelles post-traumatiques du demandeur pouvaient être considérées comme importantes.
A cela s'ajoute le fait que le demandeur était très jeune au moment de l'accident, puisqu'il n'était âgé que de 24 ans; il entretenait une relation intime avec T.________, sa passagère, qui a été grièvement blessée dans cet accident, au point de perdre définitivement l'usage de ses jambes. Selon T.________, entendue comme témoin, l'accident a été pour une part prépondérante à la base de la fin de leur relation. Le demandeur a par ailleurs eu des difficultés à reprendre le dessus compte tenu de son propre état physique et de l'incertitude quant à ses perspectives d'avenir. Il faut aussi prendre en considération que la présente procédure a duré, en raison de la complexité des faits et des diverses expertises, près de treize ans. Enfin, on doit également tenir compte du fait que la défenderesse a nié sa responsabilité dès les premiers contacts que le conseil du demandeur a eu avec elle; sa position n'a pas varié depuis lors.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable d'allouer au demandeur une indemnité pour tort moral d'un montant de 80'000 fr., sous déduction de la somme de 56'960 fr. versée par la SUVA selon courrier du 20 juillet 1995, soit 23'040 fr. au total (80'000 fr. – 56'960 fr.).
XVIII.
Le demandeur réclame encore le remboursement des honoraires de son conseil pour les opérations
effectuées avant le procès, soit du
27
juillet 2000 au 10 avril 2003, pour un montant de 13'612 fr. 85.
L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat (Werro, Commentaire romand, n. 6 ad art. 46 CO). Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens des art. 45 al. 1 et 46 al. 1 CO (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153).
En l'espèce, selon note d'honoraires du 20 août 1993, l'avocat qui a défendu les intérêts du demandeur dans le cadre du procès pénal prétend au versement de 9'250 francs. Selon note d'honoraires et débours du 15 octobre 1996, le précédent conseil du demandeur a effectué des opérations, avant l'ouverture du présent procès, facturées à hauteur de 21'855 fr. 50. Avant l'ouverture du présent procès, les honoraires et débours du conseil actuel du demandeur s'élevaient, selon note du 5 novembre 1999, à 39'546 fr. 25. Les frais de traduction des documents en anglais produits dans le présent procès s'élèvent à 33'593 fr. 75. Au 30 novembre 1999, ces postes du dommages représentaient donc à la somme de 104'245 fr. 50. Le 28 septembre 2000, le conseil du demandeur a établi une nouvelle note d'honoraires pour la période du 1er novembre 1999 au 28 septembre 2000; le total des honoraires, TVA comprise, s'élevait à 24'886 fr. 25. Cette note mentionne également des frais de traduction par 650 francs. Dans son écriture du 7 avril 2010, le demandeur a déclaré renoncer à ces montants et s'en tenir à la somme de 104'245 fr. 50 mentionnée ci-dessus.
Le demandeur dispose toutefois d'une protection juridique. Selon un courrier du 10 mars 2000, la [...] SA atteste avoir effectué des versements en faveur du demandeur. Les notes d'honoraires des conseils précédents du demandeur ont été prises en charge par l'assurance protection juridique du demandeur. Il en va de même des frais de traduction de pièces. La protection juridique du demandeur a également versé une provision de 25'000 fr. au conseil actuel du demandeur le 16 mars 1999. Au total, la [...] SA a pris en charge les frais d'avocats du demandeur à hauteur de 125'000 francs.
Partant, les frais d'avocats du demandeur, antérieurs à l'ouverture du présent procès, ont été couverts par la protection juridique du demandeur, de sorte qu'il ne subsiste aucun dommage dont le demandeur n'aurait pas déjà obtenu réparation. Aucun montant ne doit dès lors être mis à la charge de la défenderesse à ce titre.
XIX. Il ressort des considérants qui précèdent que les conditions à la responsabilité civile de Y.________ en sa qualité de détenteur d'un véhicule automobile sont remplies, de sorte que sa responsabilité est engagée et, par voie de conséquence, celle de la défenderesse l'est pareillement. Celle-ci n'établit en outre pas, ni même n'allègue, que le montant de la réparation qui peut lui être demandé serait limité par le contrat d'assurance signé avec Y.________ (art. 65 al. 2 LCR).
Il en résulte que les conclusions de la demande du 7 décembre 1999, telles que modifiées par écriture complémentaire du 7 avril 2010, doivent être admises à hauteur de 2'431'265 fr. 10 à titre de réparation de la perte de gain actuelle, 1'908'012 fr., à titre de réparation de la perte de gain future, 358'791 fr. 80 à titre de réparation du dommage de rente et 23'040 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, soit un total de 4'721'108 fr. 90.
XX.a)
Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité.
L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui,
à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3ème
éd., n. 1012; art. 73 al. 1er
CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences
pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence,
les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit
dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée
au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire
des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du
débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice
résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 et
les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par
application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5,
JT
2005 I 488).
L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage passé, à la date de l'échéance moyenne entre le jour de l'événement dommageable et le jour du jugement (TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.2.8). In casu, l'échéance moyenne est le 4 août 2001. L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide généralement avec celle du jugement (TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.2.8). In casu, les intérêts courront dès le 31 mars 2012.
En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, op. cit., n. 1354; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 752 ss). La pratique de la cour de céans tient compte des critères actuels de réparation du tort moral, de sorte que les intérêts sur le montant alloué au demandeur courront dès le jour du jugement, soit dès le 31 mars 2012.
b) Au vu de ce qui précède, les montants alloués au demandeur doivent porter intérêt de la manière suivante:
- 2'431'265 fr. 10, avec intérêt à 5% l'an dès le 4 août 2001, à titre de réparation de la perte de gain passée,
- 1'908'012 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2012, à titre de réparation de la perte de gain future,
- 358'791 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2012, à titre de réparation du dommage de rente,
- 23'040 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2012, à titre d'indemnité pour tort moral.
XXI.a) En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC).
b) En l'espèce, le demandeur a pris des conclusions à hauteur de 11'495'684 fr. 70, alors que c'est un montant de 4'721'108 fr. 90 que la défenderesse est condamnée à lui verser. Il obtient néanmoins gain de cause sur le point essentiel de la présente cause, à savoir le principe de responsabilité de la défenderesse, que celle-ci n'a eu de cesse de nier. Le demandeur a donc droit à des dépens réduits de 2/5ème, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 134'579 fr. 70, savoir:
|
a) |
60'000 |
fr. |
|
à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
|
b) |
3'000 |
fr. |
|
pour les débours de celui‑ci; |
|
c) |
71'579 |
fr. |
70 |
en remboursement des 3/5ème de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
prononce :
I. La défenderesse O.________ SA doit payer au demandeur M.________ les montants suivants:
- 2'431'265 fr. 10 (deux
millions quatre cent trente et un mille deux cent soixante-cinq francs et dix centimes) avec intérêt
à 5% dès le
4 août 2001
- 1'908'012 fr. (un million neuf cent huit mille douze francs) avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012
- 358'791 fr. 80 (trois cent cinquante-huit mille sept cent nonante et un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012
- 23'040 fr. (vingt-trois mille quarante francs) avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 119'299 fr. 50 (cent dix-neuf mille deux cent nonante-neuf francs et cinquante centimes) pour le demandeur et à 60'640 fr. 70 (soixante mille six cent quarante francs et septante centimes) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 134'579 fr. 70 (cent trente-quatre mille cinq cent septante-neuf francs et septante centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
P. Muller G. Intignano
Du 5 décembre 2012
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 10 avril 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
G. Intignano