TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO06.037066

124/2011/FAB


 

 


COUR CIVILE

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Audience de jugement du 24 août 2011

_______________________________

Présidence de               M. Hack, vice-président

Juges              :              M. Bosshard et Mme Rouleau

Greffier              :              Mme Bouchat

*****

Cause pendante entre :

B.________

B.Q.________

C.Q.________

 

(Me Ph. Mercier)

 

 

et

M.________SA

 

(Me B. Rusconi)


- Du même jour -

 

              Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

 

              En fait:

 

1.                                      a) Les demandeurs B.________, B.Q.________ et C.Q.________ sont respectivement la veuve, la fille et le fils de feu A.Q.________, décédé le 28 juin 1999.

 

Les demandeurs sont les seuls héritiers d'A.Q.________, dont la succession comprenait un immeuble à [...] et d'autres actifs.

 

b) La défenderesse M.________SA est une société anonyme, dont le siège est à [...]. Le 8 juin 2004, elle a fusionné avec U.________SA. A la suite de cette fusion, U.________SA a été dissoute, la défenderesse lui succédant dans tous ses droits et obligations.

 

L'accident dans lequel est décédé A.Q.________ a mis en cause un camion de marque [...], propriété de l'entreprise [...], à [...], qui était assuré auprès d'U.________SA, agence de [...].

 

 

2.                                      a) Le 28 juin 1999, peu avant 6 heures 30, A.Q.________ a quitté son domicile de [...] au volant de son véhicule, de marque Renault Espace, pour se rendre à son travail au D.________ (ci-après : D.________). Il s'est engagé sur l'autoroute du [...], [...], en direction de [...].

 

Peu après la sortie du tunnel de [...], au terme d'une longue courbe à droite, son véhicule s'est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. A.Q.________ s'est mis devant le capot moteur ouvert de son véhicule, feux clignotants avertisseurs enclenchés.

 

Le camion, conduit par le chauffeur N.________, assisté de l'aide-chauffeur K.________, circulait sur la voie de droite de la chaussée montagne en provenance de [...]. Un véhicule, de marque Volkswagen Golf GTI, conduit par E.________, se trouvait sur la voie de gauche, en train de dépasser le camion.

 

Vers 6 heures 30, alors que le véhicule de E.________ était entrain de dépasser le camion, A.Q.________ s'est élancé devant le camion sur la voie de droite. Il a été heurté par celui-ci.

 

A.Q.________ est décédé sur le coup.

 

b) Cet accident est survenu sur la chaussée montagne au km 17.920 de l'autoroute, entre les jonctions de [...] et de [...] dans le district de [...]. Il faisait jour et la route était propre et sèche. La visibilité était étendue et le revêtement bitumeux en bon état d'entretien.

 

A cet endroit, les deux chaussées, lac et montagne, de l'autoroute ne sont pas au même niveau, la chaussée lac étant située en contrebas de plusieurs mètres. La chaussée montagne, qui présente une déclivité d'environ 2 %, comporte deux voies de circulation de 3,7 mètres de large chacune et une bande d'arrêt d'urgence de 2,8 mètres, bordée par un mur.

 

c) Equipé d'un aspirateur de boues, le camion, d'un poids à vide de seize mille kilos et d'une charge utile de dix mille kilos, transportait un chargement d'environ trois mille cinq cents litres de liquide, atteignant ainsi un poids total de dix-neuf mille cinq cents kilos. Il a laissé une trace de freinage sur la voie de droite de la chaussée, débutant à la hauteur de l'avant du véhicule d'A.Q.________ à environ 1 à 1,3 mètres de la voie d'arrêt d'urgence. Cette trace de freinage s'incurve à gauche de la chaussée, puis cesse ensuite sur une trentaine à une quarantaine de mètres pour reprendre en s'incurvant à droite. Elle prend fin sous le camion, arrêté sur la voie d'arrêt d'urgence.

 

Les liquides sont susceptibles, suivant la construction d'un véhicule, la nature et la quantité de liquide, de bouger à l'intérieur du conteneur sous l'influence d'une force. Ces déplacements peuvent modifier la position du centre de gravité du véhicule. Il faut la présence d'une force pour que le liquide puisse se déplacer et être à même de pouvoir, le cas échéant, produire une éventuelle instabilité du système. Ces accélérations peuvent agir sur le véhicule lors de changements de direction - par exemple des virages - ou alors, lors de freinage ou d'accélération.

 

              d) Aucune trace provenant du véhicule de E.________ n'a été relevée sur la chaussée et sa position finale n'est pas connue.

 

 

3.                                      Cet accident a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey.

 

              Dans le procès-verbal d'audition du 28 juin 1999 de V.________, il est indiqué ce qui suit :

              "Ce jour, lundi 28.06.1999, je venais de [...] avec le camion [...], 3 essieux, [...], avec environ trois mille litres d'eau et me rendait à [...], sur un chantier. J'étais accompagné de M. K.________, aide-chauffeur. Sur l'autoroute, peu après le Tunnel de [...], soit dans une longue courbe à droite, je circulais sur la voie de droite, à environ 80 km/h, feux de croisement enclenchés. Le véhicule qui roulait devant moi était distant d'une centaine de mètres. En roulant, j'ai remarqué qu'une automobile était arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, capot moteur ouvert. Je précise que de ma cabine, je ne voyais aucune personne à proximité de cette machine. Arrivé approximativement à la hauteur de l'arrière de ce véhicule, un homme qui devait se trouver près du moteur, s'est brusquement élancé à quelque cinq mètres devant moi. Il était debout, face à moi. Immédiatement, j'ai tenté une manœuvre d'évitement par la gauche et effectué un freinage d'urgence. Malgré ceci, l'avant droit de la cabine a percuté cette personne. J'ajoute que lorsque je me suis déplacé sur la gauche, le côté du camion a frôlé la voiture qui me dépassait. Par la suite, j'ai immobilisé mon poids lourd à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie droite. Par ailleurs, mon camion est équipé de l'ABS sur les roues avant et celles arrière. Par contre l'essieu dirigeable ne possède pas un tel dispositif, raison pour laquelle une trace de freinage était visible sur le revêtement."

 

              V.________ a également précisé que, dans la nuit précédant l'accident, il avait été couché d'environ 22h00 à 2h00.

 

              Dans le procès-verbal d'audition du même jour de K.________, il est spécifié ce qui suit :

              "Ce matin, vers 0610, en compagnie du chauffeur M. V.________, j'ai quitté [...] à bord d'un véhicule de curage marque [...] (3 essieux), propriété de l'Entreprise [...], à [...], pour me rendre à St-Sulpice. V.________ a emprunté l'autoroute à Villeneuve. Peu après le tunnel de [...], alors qu'il circulait à une allure de 80-85 km/h sur la voie droite, j'ai remarqué, à une trentaine de mètres devant moi, un véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, feux de panne enclenchés. Dans un premier temps, je n'ai vu personne à proximité. Le capot moteur était ouvert. Soudain, à quelques mètres de notre camion, j'ai vu un homme s'élancer sur la voie droite, en courant. Son visage était dirigé vers le lac. A ce moment-là, je n'ai rien pu dire étant complètement bloqué. Parvenu approximativement au centre de la voie droite, j'ai vu le visage de cet homme se tourner dans notre direction. Quasi simultanément, il y a eu le choc. Je précise que lorsque cette personne s'est élancée sur notre voie, elle n'a regardé ni à gauche, ni à droite. Pour sa part, le chauffeur a immédiatement effectué un freinage d'urgence et une tentative d'évitement vers la gauche, en vain."

 

              Le même jour, E.________ a déclaré ce qui suit :

              "Seul à bord de ma machine, je venais de Châtel-St-Denis et me rendais à Epalinges. Sur l'autoroute, peu après le Tunnel de [...], alors que la circulation était dense sur les deux files, je circulais sur la voie gauche en dépassement. Je roulais à 120 km/h et selon mon souvenir aucun usager ne me précédait. J'ai décidé de doubler un camion et alors que je me trouvais à mi-longueur de ce poids lourd, j'ai vu une personne s'avancer sur la chaussée, de droite à gauche, depuis la bande d'arrêt d'urgence. J'estime que ce piéton s'est lancé à environ 15 mètres de l'avant du camion. Au moment de l'accident, la chaussée était sèche et il faisait jour. Je précise que le véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt était masqué par le camion car je ne l'ai jamais vu. Le chauffeur du poids lourd a progressivement déporté son véhicule sur la voie gauche et je me suis retrouvé serré contre la glissière centrale. Je n'ai pas senti de choc mais toutefois la garniture de l'aile arrière droite de ma VW Golf a été éraflée par le côté du camion. Voyant cela, j'ai freiné énergiquement. Comme je regardais devant moi, je n'ai pas vu le choc entre le piéton et le camion. J'ai ensuite déplacé ma voiture sur l'accotement et me suis déplacé vers le chauffeur."

 

 

4.                                      Les frais consécutifs au décès d'A.Q.________ se sont élevés à 30'662 fr. 05, répartis comme suit :

Date de la facture

Créancier

Montant

3 juillet 1999

[...], [...], à Montreux (gerbe)

630 fr. 00

5 juillet 1999

[...] (avis mortuaires dans [...] et La [...])

1'509 fr. 75

5 juillet 1999

[...] (avis mortuaire dans le [...])

639 fr. 20

5 juillet 1999

[...] (cérémonie du 1er juillet 1999)

6'002 fr. 75

6 juillet 1999

[...] ([...])

745 fr. 00

2 août 1999

[...] (réception du 1er juillet 1999)

1'385 fr. 00

20 août 1999

[...] (achat d'une concession de corps double, inhumation du corps d'A.Q.________)

10'000 fr. 00

6 septembre 1999

[...] (avis mortuaire dans le [...])

233 fr. 30

6 septembre 1999

[...] (avis mortuaire dans La [...], remerciements dans la [...] et [...])

604 fr. 30

7 septembre 1999

[...] (remerciements dans le [...] et [...])

579 fr. 75

25 novembre 1999

Justice de paix du cercle de Montreux (curatelle en faveur de B.Q.________)

305 fr. 00

31 décembre 1999

[...], Vevey (travaux administratifs et fiscaux concernant la succession)

6'622 fr. 00

29 janvier 2002

Liste de frais pour la succession de la Justice de paix du cercle de Montreux

1'406 fr. 00

 

 

30'662 fr. 05

 

 

5.                                      Par décision du 5 juillet 1999, la [...] a alloué une pension de conjoint survivant de 3'687 fr. 50 par mois à la demanderesse B.________ et une pension d'orphelin de 1'229 fr. 15 par mois à chacun des demandeurs B.Q.________ et C.Q.________.

 

 

6.                                      Dans le rapport sur l'accident établi le 9 juillet 1999 par la gendarmerie vaudoise, il est indiqué, sous la rubrique "Cause(s)", les éléments suivants :

 

              "(…) Il avait quitté le domicile seul à bord de son automobile et circulait sur la chaussée montagne de l'autoroute du Léman, lorsque peu après le tunnel de [...], il immobilisa sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence, sans que l'on en connaisse la raison, enclencha les feux clignotants avertisseurs, quitta l'habitacle en emportant la clé de contact retrouvée dans la poche de son pantalon, ouvrit le capot moteur et resta devant le véhicule. Cet arrêt, qui ne semble pas avoir été motivé par une panne du moteur, puisqu'il a pu être mis en marche peu après, est intervenu pour une cause que l'enquête n'a pas permis d'établir. Quoi qu'il en soit, M. A.Q.________ n'avait aucune raison de traverser l'autoroute à pied à cet endroit, où la chaussée opposée, située en contrebas, était inaccessible. Par ailleurs, la densité du trafic pendulaire ne permettait pas une telle pratique sans prendre des risques inconsidérés, que M. A.Q.________ ne pouvait ignorer en raison de sa profession et de ses connaissances en matière de circulation routière, notamment dans le domaine des secours routiers. Toujours est-il que si l'on tient compte de la déclaration des occupants du camion piloté par M. V.________, le piéton s'est subitement élancé sur la voie droite, après le passage d'un véhicule qui le précédait d'une quarantaine de mètres. Surpris par la présence du piéton qu'il n'avait pas pu apercevoir auparavant, dissimulé qu'il était par le capot levé de son auto, M. V.________, qui se déplaçait à une vitesse voisine de 80 km/h, avec un poids lourd dont la charge était normale, freina d'urgence, (…)."

 

 

7.                                      Par décision du 23 août 1999, [...] AVS (Assurance-vieillesse et survivants fédérale) a alloué une rente ordinaire de veuve de 1'608 fr. par mois à la demanderesse B.________ et une rente ordinaire pour orphelin de 804 fr. par mois à chacun des demandeurs B.Q.________ et C.Q.________.

 

 

8.                                      Par courrier adressé le 5 octobre 1999 au juge d'instruction, le conseil de la demanderesse B.________ a notamment relevé que la possibilité qu'A.Q.________ ait mis fin à ses jours devait être écartée.

 

Le 12 novembre 1999, le juge d'instruction lui a répondu en ces termes :

"(…)

 

- Sur le premier point, je ne puis que me montrer extrêmement réservé par rapport à votre argumentation. Bien que le sujet soit naturellement extrêmement sensible, il m'a entre autres été rapporté que le Dr A.Q.________ se serait ouvert à certains proches collaborateurs de sa difficulté croissante à évacuer le stress, lié notamment à sa profession envahissante, aux divers mandats qu'il avait acceptés, ainsi qu'à des problèmes de "chefferie". Il aurait même, à mots couverts, "annoncé" sa funeste détermination, allant jusqu'à préciser l'endroit. La sortie du tunnel du [...], semble-t-il, évoquait pour lui la transition douloureuse entre sa vie de famille et sa vie professionnelle, qui l'accaparait d'une manière devenue insupportable.

 

              A ce propos, je vous saurais gré de me faire savoir si vous considérez qu'il est opportun de pousser les investigations dans cette direction.

 

              - Le second point découle naturellement du premier, le moyen choisi, par hypothèse, par le Dr A.Q.________ pour mettre fin à ses jours constituant la négation de la mission qu'il s'était vue confier sur le plan professionnel. Il aurait ainsi voulu dénoncer "le coupable".

 

(…)"

 

 

9.                                      Dans le procès-verbal d'audition de E.________ du 24 février 2000, il est indiqué ce qui suit :

              "(…)

              Si tout s'est passé très rapidement, il est toutefois certains points dont je me souviens avec certitude.

              J'ai remarqué le véhicule stationné sur la bande d'arrêt d’urgence. Le capot était ouvert. Les feux de détresse étaient enclenchés.

              Je n'ai pas remarqué tout-de-suite que son conducteur n'était pas au volant.

              J'étais en train de dépasser le camion lorsque j'ai remarqué, peut-être à une trentaine de mètres, un homme s'élancer sur la chaussée depuis la bande d'arrêt d'urgence. C'est la première et seule image que je garde de lui.

              Lorsque je dis qu'il s'est élancé, je veux dire par là qu'il a eu un mouvement rapide.

              Il se pourrait (je n'en suis pas absolument certain) qu'il n'ait pas traversé la chaussée de manière tout-à-fait perpendiculaire. Il me semble en effet me souvenir qu'il s'est élancé légèrement sur sa droite.

              Le camionneur a immédiatement freiné, tout en se déportant sur la gauche. Il n'a pas eu un mouvement de volant brusque. J'en ai fait de même. Mon véhicule était à la hauteur de l'avant du camion, à ses côtés, lorsque le piéton s'est élancé.

              Nous avons freiné les deux à peu près avec la même intensité, si l'on considère que lorsque nos deux véhicules se sont arrêtés, nous étions toujours côte à côte. Pour ce qui me concerne, ma voiture n'était pas équipée d'un ABS. Les roues ont bloqué, ce qui m'a amené à relâcher la pression et à freiner une seconde fois. Le camion a certainement eu un freinage plus régulier, si l'on considère qu'il était doté d'un système d'assistance au freinage, d'après ce qui m'a été rapporté.

              Vu le mouvement du camion, je me suis retrouvé à l'extrême gauche de la chaussée. Je n'ai toutefois pas touché la glissière centrale.

              Je ne suis pas du tout convaincu que le camion m'a, à quelque moment que ce soit, touché. A ce propos, il n'est pas exclu que l'éraflure constatée sur la garniture de l'aile droite arrière ne provienne pas de là.

              Pour ce qui me concerne, je suis d'avis que ce monsieur s'est suicidé.

              Vu la vitesse à laquelle circulait le camion (vraisemblablement autour de 90 km/h.), vu que je me trouvais en position de dépassement à ses côtés, vu la relative courte distance à laquelle s'est élancé le piéton, je ne vois pas comment il aurait pu faire pour l'éviter.

              Le camionneur a réagi avec promptitude."

 

              Entendue le même jour par le juge d'instruction, la demanderesse B.________ a contesté la thèse du suicide de son mari, soulignant qu'il était attaché à sa famille et conscient de ses responsabilités envers celle-ci. Elle a reconnu qu'il exerçait une activité professionnelle stressante, mais qu'il en avait rêvé et l'avait choisie. Elle a indiqué qu'il était pressenti pour un poste de professeur qui allait être créé dans le domaine des urgences.

 

              Lors de cette audition, le juge d'instruction a mentionné une interpellation du député [...], faisant état de dysfonctionnements signalés au D.________, au nombre desquels figurait le cas d'A.Q.________. Il a également posé à B.________ la question suivante:

              "Q.7              Selon des chiffres qui m'ont été communiqués de manière tout-à-fait officieuse, 13 chefs de service auraient été contraints à quitter leur poste, ou seraient décédés ailleurs que dans leur lit, ces cinq dernières années, avant d'atteindre l'âge à la retraite, dans le même temps où aucun cas ne serait intervenu à Genève. Si ce chiffre devait être exact, ne devrait-on pas en déduire que les conditions de travail de ce type de personnel sont loin d'être idéales ?"

 

B.________ a ajouté ce qui suit :

              "(…) Que l'on se comprenne bien, je ne tiens absolument pas à incriminer qui que ce soit. Le conducteur du camion a certainement fait ce qu'il a pu. Je tiens simplement à honorer la mémoire de mon mari, notamment vis-à-vis de ses enfants, aux fins que l'on ne lui attribue pas à tort un suicide auquel je ne crois nullement. Comme vous l'aurez sans doute compris, je ne poursuis absolument pas un intérêt financier. Sous réserve de l'assurance accident de mon mari, les autres questions d'assurances sont réglées, y compris l'assurance-vie.

 

(…)

 

(…) Il est vrai qu'il arrive de temps en temps à ce véhicule de connaître des pannes. Je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un problème électronique. La thermo-sonde interprète mal les données et provoque des coupures de moteur. Il suffit souvent d'attendre un moment, et le problème se résout tout seul."

             

              Elle a également indiqué que sur le siège avant du véhicule d'A.Q.________ se trouvaient le téléphone portable de celui-ci, dont la batterie était déchargée, et la carte d'appel du Touring Club Suisse, sortie de sa fourre.

 

              Le 28 mars 2000, le juge d'instruction a entendu le Dr Z.________, la Dresse J.________ et L.________ en qualité de témoins. Z.________ a côtoyé A.Q.________ au D.________ depuis l'année 1992 et a été, pendant deux ans, son adjoint et remplaçant. J.________ a été une proche collaboratrice d'A.Q.________ depuis l'année 1995 et a notamment été sa remplaçante en terme de supervision des secours héliportés pour le Canton de Vaud. Directeur d'entreprise, L.________ a collaboré plusieurs fois avec A.Q.________ au D.________ et a noué des liens d'amitié avec lui. Il a été un proche d'A.Q.________ pendant une vingtaine d'années, aussi bien sur le plan professionnel que privé. Ces trois témoins ont indiqué qu'A.Q.________ apparaissait comme un homme comblé, sur les plans tant professionnel que privé. Ils ont unanimement déclaré que la thèse du suicide d'A.Q.________ leur apparaissait comme dépourvue de toute vraisemblance.

 

 

10.                                  Le 8 mai 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance, dont le contenu est le suivant :

                            "Le Juge,

                            vu le dossier de la cause,

                            attendu que la mort d'A.Q.________ apparaît accidentelle et n'engage pas la responsabilité de tierces personnes,

                            par ces motifs et appliquant les articles 162 et 260 ss CPP,

              I.              prononce un non-lieu;

              II.              laisse les frais à la charge de l'Etat."

 

 

11.                                  A.Q.________ était assuré pour les prestations de longue durée relatives à l'assurance-accidents obligatoire auprès de G.________SA.

 

Par décision du 19 septembre 2000, G.________SA a refusé toutes prestations aux demandeurs, sauf l'indemnité pour frais funéraires, considérant que les pièces au dossier ne permettaient pas de retenir que l'acte était involontaire.

 

Le 16 octobre 2000, les demandeurs ont fait opposition à cette décision par une lettre de leur conseil dont le contenu est le suivant :

"(…)

 

2)              En l'espèce, le moins que l'on puisse dire est que la preuve d'un acte volontaire n'est pas rapportée. Au contraire, tout ce que l'on sait du docteur A.Q.________ démontre qu'il n'avait ni raison, ni intention de se suicider.

 

              D'abord, la réussite professionnelle de mon client était éclatante. Agé d'à peine quarante ans, il était déjà chef du Service des urgences du D.________. Chacun reconnaissait ses compétences. On parlait de lui pour un poste de professeur. Certes, son activité professionnelle était stressante. Mais, de l'avis de son entourage, il s'en accommodait fort bien.

 

              La situation n'était pas différente sur le plan familial. Père de deux jeunes enfants, heureux en ménage, le docteur A.Q.________ connaissait une vie personnelle harmonieuse.

 

              Le défunt n'avait ainsi aucune raison quelconque de mettre fin à ses jours. On n'a d'ailleurs pas le moindre indice qu'il aurait manifesté, sous quelque forme que ce soit, des troubles de nature à le conduire au suicide. En un mot, la thèse de l'acte volontaire n'a pas la moindre vraisemblance.

 

3)              Les circonstances de l'accident ne sont d'ailleurs pas claires. D'abord, on ne peut rien retenir de fiable des dépositions de M. V.________, conducteur du camion, et de M. K.________, aide-chauffeur. Ces deux personnes sont trop impliquées personnellement dans cette affaire pour que l'on puisse accorder crédit à leurs propos. Etant d'ailleurs rappelé que M. V.________ avait passé une bonne partie de sa nuit au travail, avant l'accident; ce qui n'est pas forcément sans lien avec ce dernier.

 

              Ce qui précède vaut aussi pour les déclarations de M. E.________, dont on se demande comment il a pu voir le piéton A.Q.________ (sans d'ailleurs voir la voiture de ce dernier), alors que le choc s'est produit au moment où il dépassait le camion, sa vue vers le piéton étant ainsi masquée par le camion.

 

4)              Toujours à propos des circonstances de l'accident, il faut d'ailleurs encore dire ici combien la trace de freinage laissée par le camion est incompréhensible. En effet, soit il s'agit de la roue droite de ce véhicule. Mais alors on ne comprend pas comment l'automobiliste E.________ a pu ne pas être coincé contre le rail de sécurité, à gauche. Soit il s'agit d'une roue gauche du camion, ce qui est plus vraisemblable s'agissant d'un véhicule qui se déplace vers la gauche (le côté gauche de ce véhicule étant allégé par la force centrifuge). Mais alors il faudrait admettre que le camion empiétait sur la voie d'arrêt, sur sa droite.

 

5)               En définitive, l'hypothèse la plus probable quant aux circonstances de l'accident est sans doute la suivante. La Renault Espace était un véhicule déjà ancien, puisque mis en circulation en 1994 et ayant roulé près de 120'000 kilomètres. Elle était affectée d'une panne vraisemblablement d'origine électrique, qui avait pour effet de couper le moteur, lequel ne pouvait ensuite être remis en marche qu'après un certain temps. C'est sans doute ce qui s'est produit. Le moteur de la Renault s'est arrêté. Le docteur A.Q.________ a immobilisé sa voiture sur la voie destinée à cet effet, sur sa droite. Il a enclenché ses feux de panne, comme l'indique le témoin K.________ (à relever qu'il est totalement invraisemblable qu'un homme qui veut mettre fin à ses jours prenne cette précaution) et soulevé le capot de la Renault.

 

              Puis le docteur A.Q.________ a voulu téléphoner, avec le téléphone portable se trouvant dans le véhicule. Mais ce téléphone était en panne de batterie. Le Dr. A.Q.________ est alors sorti de son véhicule, pour rejoindre la borne d'alarme se trouvant à quelque distance devant lui. Dans le trafic très dense du matin, il a sans doute trébuché, avec les conséquences que l'on sait.

 

              (…)."

 

Par décision du 22 novembre 2000, G.________SA a rejeté l'opposition, considérant que le décès d'A.Q.________ n'était pas accidentel. Elle a en particulier relevé ce qui suit :

"Après examen du dossier, il ne fait aucun doute que l'assuré n'a pas pu "trébucher", ni même "avoir été déséquilibré par le souffle d'un véhicule précédant le camion" comme le relève votre cliente dans différents documents.

 

En effet, il ressort clairement du dossier pénal que le Dr A.Q.________ se trouvait avant l'accident dissimulé derrière le capot ouvert de son véhicule et qu'il s'est "élancé" peu avant le passage du camion (cf. rapport de police du 23 juillet 1999, procès-verbaux d'audition du 28 juin 1999 de MM. K.________, V.________ et E.________).

 

Il n'est de plus pas possible que le camion ait empiété sur la voie d'urgence. En effet, d'une part, le point d'impact prouve le contraire, la collision ayant eu lieu au milieu de la voie de droite à environ 3 mètres du côté gauche de la voiture et d'autre part le corps a été heurté par l'avant droit du camion. Cela exclut d'emblée que l'assuré ait pu se trouver à proximité immédiate du véhicule ou même sur la bande d'arrêt d'urgence.

 

Au contraire, le juge d'instruction chargé de l'enquête pénale relève dans son courrier du 18 novembre 1999 que le Dr A.Q.________ avait de plus en plus de difficulté à évacuer le stress, lié notamment à sa profession envahissante, aux divers mandats qu'il avait acceptés, ainsi qu'à des problèmes de "chefferie".

 

Les circonstances du drame laissent également supposer que l'acte n'était pas irréfléchi.

 

En effet, le lieu où s'est produit l'événement n'était pour l'assuré pas sans signification. La sortie du tunnel du [...] évoquait pour lui la transition douloureuse entre sa vie de famille et sa vie professionnelle, qui apparemment l'accaparait d'une manière devenue insupportable.

 

Outre, l'interpellation de M. [...] concernant des dysfonctionnements au D.________ du 21 septembre 1991 où il est fait expressément mention du nom de l'assuré, le fait que le soi-dit accident se soit passé un lundi matin, après un week-end agréable passé en famille, n'est peut-être pas non plus étranger à l'accomplissement de l'acte."

 

Le 13 février 2001, les demandeurs ont recouru contre cette décision au Tribunal des assurances et ont notamment conclu à ce que G.________SA soit astreinte à fournir l'ensemble de ses prestations, à la suite du décès d'A.Q.________.

 

 

12.                                  Les demandeurs ont requis de [...], ancien juge fédéral et professeur honoraire à l'Université de Lausanne, un avis de droit relatif au litige les opposant à G.________SA. Dans une consultation juridique établie le 13 septembre 2001 et versée le 1er octobre 2001 au dossier du recours pendant devant le Tribunal des assurances, le Professeur [...] a en particulier relevé ce qui suit :

"II.               Aspects juridiques

 

              (…)

 

              C)              La vraisemblance prépondérante

 

              13.              L'expérience enseigne que, dans le domaine des assurances sociales notamment, il est parfois difficile, pour les parties, de fournir des preuves indiscutables des faits allégués et, pour le juge, de se forger une conviction sans faille. Aussi la jurisprudence admet-elle que l'on se fonde sur la vraisemblance prépondérante, en ce sens que, de deux vraisemblances opposées, le juge optera pour la version des faits qui lui paraît la plus plausible. Il suit de là que si les exigences relatives à la preuve ne sont certes pas sévères à l'excès, la simple possibilité qu'un événement déterminé se soit produit ne suffit pas23.

 

              D)               La présomption instituée par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances en matière de suicide

 

              14.              Par une décision de principe récente24, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, eu égard à la force de l'instinct de conservation, il y a lieu, en règle ordinaire, de poser la présomption selon laquelle, en présence d'un cas d'autodestruction, le décès a été involontaire; la présomption est donc que l'on se trouve en présence d'un accident lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le décès d'un assuré résulte d'un accident ou d'un suicide. On ne peut dès lors considérer comme établi que cet assuré s'est donné volontairement la mort que si des indices sérieux permettent d'exclure tout autre interprétation. Pour renverser cette présomption, il faut que les circonstances soient telles qu'elles convainquent le juge que l'on est en présence d'un suicide25,26.

 

              (…)

 

              F)              Application de ces règles et principes jurisprudentiels au cas d'espèce

 

              (…)

 

              17.              L'alternative est donc, dans le cas d'espèce, celle d'un accident ou d'un suicide intentionnel.

 

              Il ne suffit pas, à mon avis, pour décider lequel des deux termes de l'alternative l'emporte, de se fonder sur les faits tels que le juge d'instruction pénale les a admis. Ce juge a certes rendu une ordonnance par laquelle il a prononcé un non-lieu à l'endroit du chauffeur du camion, convaincu apparemment que l'assuré s'était élancé contre le camion qui arrivait, afin de s'ôter la vie. Mais l'ordonnance de non-lieu qu'il a rédigée30 retient que la mort d'A.Q.________ apparaît accidentelle, une formulation qui, mise en relation avec les autres pièces au dossier, traduit quelque incertitude.

 

              L'alternative « accident ou suicide intentionnel » ne saurait, à mon avis, être tranchée de manière décisive sur la base des faits tels qu'ils peuvent être connus sur la base des pièces au dossier ; trop d'aspects des circonstances exactes de l'accident demeurent flous. A l'inverse de l'assureur, je ne pense donc pas que l'on puisse affirmer que la cause du décès est clairement établie, au motif que les trois témoignages recueillis seraient concordants31.

 

              18.              Concordantes, certes, sont les déclarations du chauffeur du camion et de l'aide-chauffeur. Mais de quel degré de véracité peut-on les créditer, dès lors que le premier était susceptible d'être inculpé d'homicide par négligence si la thèse de l'accident devait prévaloir, et que le second, passager et collègue du travail du premier, était naturellement porté à donner une version identique des faits ?

 

              19.              Quant aux témoignages successifs de l'automobiliste E.________, ils présentent pour le moins des imprécisions et une contradiction : comme on l'a vu précédemment, dans ses premières déclarations, le témoin a affirmé n'avoir jamais vu la Renault Espace, alors qu'il la décrit assez précisément dans les secondes32.

 

              Si l'on fait application de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative aux déclarations successives contradictoires d'un assuré33 et que l'on accorde foi aux premières, alors il faut admettre que le témoin n'a effectivement pas pu voir le véhicule de l'assuré (puisqu'il était masqué par le camion dont il avait entrepris le dépassement) ; par conséquent, le piéton qui se serait « élancé »34 ne pouvait se trouver à proximité de sa propre voiture.

 

              20.              Cette version initiale des faits contredit clairement celles du chauffeur et de l'aide-chauffeur quant à l'endroit exact où se trouvait l'assuré lors du choc avec le camion. Elle ne permet certes pas d'établir de manière convaincante que l'on se trouve en présence d'un accident plutôt que d'un suicide; elle conduit néanmoins à exclure que l'assuré, masqué par son véhicule, ait surgi inopinément entre la Renault Espace et le camion. Si donc, eu égard aux premières déclarations du témoin E.________, on admettait que l'assuré se trouvait à une certaine distance (non évaluable en l'état) de son propre véhicule et qu'il se dirigeait vers la borne téléphonique de secours, alors on devrait envisager comme possible qu'il ait été happé par le camion; cette hypothèse impliquerait que celui-ci roulait à l'extrême droite de la piste de droite, voire qu'il avait empiété sur la bande d'arrêt d'urgence.

 

              21.              A cet égard, il sied de s'interroger sur les premières traces de freinage du camion, car ces traces, qui sont le fait d'une seule roue, constituent un indice de la position du camion au moment des faits : se trouvant au milieu de la bande de circulation de droite, elles conduisent - comme déjà indiqué plus haut - à poser l'alternative suivante : soit il s'agit des traces laissées par la roue droite, et alors le camion aurait probablement empiété sur la piste de gauche (mais n'aurait-il alors pas dû « coincer » la voiture du témoin E.________ qui était en train de le dépasser ?) ; soit il s'agit de la roue gauche, et alors le camion pourrait avoir empiété sur la bande d'arrêt d'urgence ; si l'assuré marchait le long de cette bande, le camion pourrait alors l'avoir happé. L'incertitude qui subsiste, relativement à cette question des traces de freinage, sera difficilement levée, me semble-t-il, même si une expertise technique était requise.

 

              22.              La version de l'accident, à partir des témoignages recueillis et des constatations qui ont été faites, me paraît donc aussi plausible que celle du suicide, compte tenu d'une appréciation critique de ces témoignages.

 

              Mais il sied aussi de s'interroger sur le fait que l'assuré est descendu de son véhicule et en a levé le capot, après avoir enclenché les feux de détresse.

 

              S'il s'agissait d'une panne dont la cause était d'emblée identifiable, et qu'il eût suffi d'attendre un moment35 avant que tout rentre dans l'ordre, alors pourquoi cette sortie, pourquoi ce capot levé ? L'explication logique de la sortie du véhicule est probablement que l'assuré se rendait à la borne d'alarme téléphonique la plus proche36, non seulement pour appeler un dépanneur, mais aussi pour faire venir un véhicule lui permettant se rendre rapidement à son lieu de travail ; peut-être, aussi, a-t-il voulu « faire du stop », pour la même raison. Mais pourquoi a-t-il alors levé le capot de sa Renault Espace ? On n'a pas de réponses à ces questions.

 

              23.               Puisque l'incertitude quant à la cause du décès de l'assuré subsiste (sur la base des pièces au dossier pénal, chacune des deux thèses paraît vraisemblable), il incombe en principe au juge des assurances sociales de trancher en faisant application de la jurisprudence relative à la vraisemblance prépondérante, qui conduit, pour l'affaire ici en cause, à se pencher sur la situation de l'assuré en dehors aussi des faits directement liés à l'événement.

 

              Sans reprendre ici le détail des diverses théories et analyses en relation avec le suicide37, je tenterai de comprendre le décès de l'assuré à la lumière des principales théories relative au suicide.

 

              Je constate tout d'abord que l'assuré n'entre dans aucune des catégories sociologiques d'individus qui sont, plus que d'autres, exposés au risque de suicide. Au contraire : rien, dans le dossier, ne permet de supposer que l'assuré souffrait d'un défaut d'intégration38 dans la société : il était marié et père de famille, sa carrière professionnelle était particulièrement bien réussie (et présentait du reste de larges perspectives de développement encore), la situation économique du couple paraît confortable.

 

              (Je mentionne aussi, ici, l'avis du professeur lausannois de médecine [...], psychiatre, pour qui il convient de prendre en compte au premier chef les conflits affectifs et, dans une moindre mesure, les difficultés matérielles, les maladies physiques, voire les conflits avec les autorités ou la justice39; or, sur la base du dossier, aucune de ces hypothèses ne paraît réalisée en l'espèce40.)

 

              Sous l'angle de la psychologie, aucune des formes classiques du suicide (suicide émotif, passionnel ou rationnel) ne semble non plus entrer en ligne de compte; quant aux déterminismes du suicide (défensif, expiatoire, agressif, par vengeance, altruiste ou post-agressionnel), on ne voit pas que l'assuré ait eu quelque raison de s'y livrer41.

 

              Conclusion

 

              24.              Je parviens, sur la base des pièces au dossier, à la conclusion que la version de l'accident est, dans la présente affaire, au moins aussi vraisemblable que celle du suicide. Il me paraît en effet douteux que l'on puisse affirmer, sur la base des seuls faits avérés, que la vraisemblance de l'une ou l'autre des deux causes possibles du décès de l'assuré est réellement prépondérante par rapport à l'autre42.

 

              25.              En revanche, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances en matière de suicide contourne l'écueil de deux vraisemblances opposées sans prépondérance évidente de l'une par rapport à l'autre, dès lors qu'elle pose la présomption qu'en cas de doute sur la cause, accidentelle ou intentionnelle, du décès de l'assuré, il y a lieu d'admettre que l'on est en présence d'un accident. En conséquence, le Tribunal fédéral des assurances impose à l'assureur qui entend se soustraire à son obligation de verser les prestations légales, d'établir qu'il s'agissait d'un suicide intentionnel.

 

              Or, à mon avis, dans l'affaire ici en cause, l'assureur n'a nullement renversé cette présomption. Il lui incombe par conséquent de verser aux ayants droit les rentes de survivants prévues par la loi."

 

 

13.                                  Dans le cadre de l'instruction de la cause opposant la demanderesse B.________ à G.________SA pendante devant le Tribunal des assurances, le juge a nommé en qualité d'expert le Dr R.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, médecin-chef au Département universitaire de psychiatrie adulte et professeur associé à la Faculté de médecine.

 

              Dans son rapport établi le 24 décembre 2002, le Dr R.________ a expliqué que la littérature scientifique recensait un certain nombre de facteurs associés au risque suicidaire, parmi lesquels figuraient les troubles psychiatriques (tels que dépression majeure, psychose maniaco-dépressive, troubles anxieux, schizophrénie ainsi que les troubles de la personnalité), les conduites addictives (telles que la toxicomanie ou l'alcoolisme), les affections somatiques (notamment les maladies létales ou dont le pronostic est réservé, telles que le cancer), les traits de caractère (tels qu'une timidité excessive ou des sujets exagérément anxieux), les facteurs sociaux (tels que l'isolement social, la solitude, l'absence de cohésion familiale, l'absence de relations significatives ou d'un soutien social et le chômage), et les facteurs de stress (dans une minorité de cas, 5 % des suicides). Il a précisé que différentes échelles, dont l'échelle SAD, permettaient d'apprécier sur le plan clinique le risque suicidaire chez le patient examiné.

 

              Il a également indiqué ce qui suit :

"(…)

Notre rapport d'expertise se base sur les éléments suivants :

-              le dossier du Tribunal cantonal des assurances que vous nous avez transmis

-              le dossier d'enquête du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contenu dans le dossier du Tribunal cantonal des assurances

-              le 28.06.02 un entretien téléphonique avec Monsieur [...], Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ayant conduit l'enquête précitée

-              les 9.7. et 22.8.02 deux entretiens avec Madame B.________, épouse du défunt

-              le 22.10.02 un entretien avec le Dr Z.________, collègue du défunt

-              le 29.10.02 un entretien avec la Dresse J.________, collègue du défunt

-              le 04.11.02 un entretien avec M. F.________, directeur du D.________ au moment des faits

-              le 12.11.02 un entretien avec M. D.Q.________, frère du défunt

-              le curriculum vitae du défunt daté du 10.5.99 et transmis par l'intermédiaire de son épouse

-              la littérature scientifique relative aux facteurs de risque suicidaire.

 

              (…)

 

                            Téléphone du 26.08.02 à Monsieur [...], Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ayant mené l'enquête sur l'accident

 

                            Afin de pouvoir mener cette expertise, il nous a été nécessaire de préciser une information contenue dans le dossier du juge d'instruction. En l'occurrence, dans sa lettre du 12 novembre 1999 à Me [...], M. [...] tient les propos suivants :

 

                            « Bien que le sujet soit extrêmement sensible, il m'a entre autres été rapporté que le Dr A.Q.________ se serait ouvert à certains proches collaborateurs de sa difficulté croissante à évacuer le stress, liée notamment à sa profession envahissante, aux différents mandats qu'il avait acceptés ainsi qu'à des problèmes de « chefferie ». Il aurait même, à mots couverts, « annoncé » sa funeste détermination allant jusqu'à préciser l'endroit.»

 

                            Le fait que le défunt ait explicitement évoqué des intentions suicidaires est une information cruciale pour une expertise psychiatrique dont une des questions porte sur l'appréciation de ce risque (question B5). Afin de pouvoir éclaircir ce point, nous avons, avec votre accord, téléphoné au juge d'instruction afin qu'il nous communique ses sources, dans la mesure où ces informations ne sont contenues dans aucun des procès-verbaux d'audition du dossier.

 

                            Interrogé, Monsieur [...] évoque le fait qu'il était plus préoccupé par la possibilité de devoir éventuellement poursuivre le conducteur du camion pour homicide par négligence. Questionné plus directement, Monsieur [...] nous précise que l'hypothèse du suicide a été une hypothèse de travail alimentée par les informations en sa possession sur le climat général de travail au sein du D.________ à cette période. Il affirme ne pas avoir entendu de témoin direct auprès de qui M. A.Q.________ se serait ainsi exprimé. Il se serait agi, selon lui, de rumeurs concevables compte tenu du contexte de travail du défunt et qui ont été finalement démenties par l'enquête.

 

                            Suite à cette prise de position du juge d'instruction, nous avons été amené à considérer que cette information relative à l'évocation directe par le défunt de velléités suicidaires ne pouvait être retenue dans notre expertise.

 

              (…)

             

                            Discussion

 

                            Appréciation sur la pertinence des informations à notre disposition

 

              Une expertise post mortem ne pouvant se baser que sur des informations indirectes, il importe donc de s'assurer de leur pertinence et de leur crédibilité. Les différents témoignages que nous avons recueillis nous semblent à la fois suffisamment cohérents, riches et contrastés pour que nous puissions les considérer comme fiables.

 

              Si les collègues de Monsieur A.Q.________ gardent pour lui une admiration certaine, leurs descriptions sont suffisamment précises et nuancées pour qu'on puisse les considérer comme digne de foi. Ce sont surtout des personnes qui ont côtoyé le défunt de près et dont on peut imaginer qu'ils auraient été les plus aptes à déceler chez lui des symptômes ou des signes en rapport avec un trouble psychiatrique. Enfin, les informations recueillies sont suffisamment complètes pour qu'il ne nous soit pas paru nécessaire d'interroger encore d'autres personnes comme nous l'avions notamment projeté au départ.

 

              (…)

 

              Personnalité du Dr A.Q.________              Les témoignages recueillis sont relativement concordants quant à la personnalité de M. A.Q.________. Sa vie est marquée par un investissement important et une très grande stabilité sur le plan familial et sur le plan professionnel.

 

              Situation familiale

 

              La situation familiale de Monsieur A.Q.________ est marquée par la longévité de sa relation de couple et par sa présence active auprès de sa femme et de ses enfants, même si celle-ci est limitée par un investissement tout aussi important dans sa vie professionnelle. Très organisé, Monsieur A.Q.________ consacre beaucoup de temps à son travail tout en investissant activement les moments qu'il passe à la maison. Il semble capable de mettre des limites, trait de caractère relevé par plusieurs personnes de son entourage. Par ailleurs il faut noter que, compte tenu de ses fonctions, il n'est pas astreint à un service de garde. Il prend régulièrement des vacances, à Noël, en février, en été et en automne. Cet investissement pour sa vie de famille semble être considéré par plusieurs des personnes que nous avons rencontrées comme un des facteurs ayant contribué à l'équilibre du Dr A.Q.________ et à sa capacité à assumer de grandes responsabilités et une activité relativement stressante. Nous relevons l'attention particulière qu'il portait à ses enfants et son souci, exprimé à son frère, de pouvoir les voir grandir.

 

(…)

 

              Tolérance au stress

 

              Il nous a paru important d'investiguer la tolérance au stress du Dr A.Q.________, dans l'hypothèse que ce facteur puisse être à l'origine de situations difficiles sur le plan psychologique. Les personnes que nous avons rencontrées ont décrit un homme capable de résister à de fortes pressions, ce que nous pouvons effectivement imaginer chez un médecin ayant une formation d'anesthésiste, a fortiori dans le domaine des urgences et de la réanimation. Plus précisément, Monsieur F.________ relève sa capacité à mettre de côté les problèmes pouvant être résolus sur le moment dans l'attente de circonstances meilleures. Son épouse estime que son niveau de fatigue et de stress était compatible avec les responsabilités qu'il assumait. La Dresse J.________ note de manière très précise que le Dr A.Q.________ pouvait se montrer soupe au lait lorsqu'il était irrité et que c'était une manière chez lui d'évacuer la tension dans les moments difficiles.

 

              (…)

 

              Etat de santé du Dr A.Q.________ sur le plan psychiatrique

 

              Sur le plan psychiatrique, les différentes informations que nous avons à disposition permettent de constater que l'anamnèse du Dr A.Q.________ est vierge d'éléments pouvant faire suspecter la présence d'une pathologie psychiatrique. Nous n'avons pas relevé d'éléments traumatiques survenus au cours de la petite enfance, de l'enfance ou de l'adolescence. Elève assez doué, il n'a jamais présenté de fléchissement particulier dans son rendement scolaire. Il n'a pas présenté de problèmes relationnels avec ses pairs, il a développé une vie sentimentale relativement harmonieuse, qui s'est concrétisée par un projet de vie apparemment réaliste puisque marqué par la très grande stabilité de son couple et de sa vie de famille. Selon son frère, son adolescence a été marquée par quelques conflits avec son père, situation que l'on peut considérer comme normale, ainsi que par sa capacité à rapidement s'investir dans une vie sociale et sportive extra-familiale. A noter une bonne entente avec ses parents et son frère une fois la période de l'adolescence dépassée. L'anamnèse militaire est tout aussi vierge d'élément pathologique, puisqu'il a accompli ses obligations militaires sans difficulté, appréciant à la fois durant celle-ci les relations qui s'esquissent souvent.

 

              Interrogés sur cette question, ni son épouse, ni ses proches collaborateurs ne l'ont vu présenter de symptômes évoquant une schizophrénie, un trouble bipolaire, un trouble dépressif, un trouble anxieux ou un trouble de la personnalité. On ne relève pas de consommation abusive d'alcool ou de consommation de drogue. Le Dr F.________ souligne que de par sa fonction de directeur du D.________ il a été confronté à des médecins qui pouvaient manifester de manière explicite ou implicite des difficultés professionnelles, relationnelles ou psychologiques et qu'il n'a jamais eu cette impression en ce qui concerne le Dr A.Q.________.

 

              En résumé, les renseignements à notre disposition nous permettent d'exclure avec un très grand degré de vraisemblance toute pathologie psychiatrique chez le Dr A.Q.________. On ne relève pas non plus d'éléments allant en direction inverse, à savoir un comportement excessivement adaptatif, une rigidité dans l'adaptation aux normes sociales ou une incapacité à exprimer certaines émotions difficiles comme la colère ou la tristesse. Il faut aussi relever que le Dr A.Q.________ ne se montre pas particulièrement impulsif et qu'il semble capable de tolérer tant un stress professionnel qu'un stress lié à des situations relationnelles difficiles.

 

              Etat psychique du Dr A.Q.________ dans la période qui a précédé l'accident

 

              Nous ne reviendrons pas en détail sur les propos tenus par Monsieur F.________, Madame B.________ et Monsieur Z.________. Relevons que Monsieur F.________ qui a rencontré le Dr A.Q.________ le vendredi du week-end qui a précédé l'accident n'a rien noté de particulier. Il évoque une discussion portant sur leur vie de famille et leurs enfants. Madame B.________ nous a décrit de manière détaillée l'emploi du temps du Dr A.Q.________ durant le week-end qui a précédé l'accident, emploi du temps au cours duquel nous ne pouvons mettre en évidence aucun élément particulier, si ce n'est la nécessité de reporter au mardi soir le fait que la famille se réunisse autour d'un gâteau d'anniversaire pour leur fils. Le Dr Z.________ a passé avec le défunt le dimanche soir qui a précédé l'accident. Il ne note rien de particulier dans le comportement ou les propos du Dr A.Q.________, hormis sa préoccupation de passer assez de temps en famille. Le Dr Z.________ note que la conversation est particulièrement détendue ce que relève aussi son épouse lors du téléphone avec lui.

 

              Capacité de discernement au moment des faits

 

              En l'absence de toute pathologie psychiatrique et de tout facteur de stress ou de crise qui puisse excéder ce à quoi M. A.Q.________ est confronté depuis de nombreuses années, sa capacité de discernement doit être considérée comme pleine et entière au moment des faits. Nous n'avons relevé aucun élément qui permette d'en douter, ni surtout de symptômes psychiatriques ou psychiques qui pourraient être associés à une telle altération. Il n'y a par ailleurs aucune suspicion de maladie neurologique, de trouble de la conscience ou d'intoxication par un produit qui puisse modifier cette faculté.

             

              Réponse aux questions

             

Il nous est possible de répondre aux questions qui nous sont posées.

 

A.               Questions du Tribunal

 

1.               Quelle était la capacité de discernement de l'assuré au moment des faits ?

 

La capacité de discernement de l'assuré au moment des faits peut être considérée comme pleine et entière.

 

2.              Pouvez-vous la déterminer de manière certaine, vraisemblable ou seulement possible ?

 

Compte tenu des informations à notre disposition, nous considérons qu'il s'agit d'une détermination vraisemblable à certaine.

 

B.              Questions du recourant

 

1. Veuillez décrire la personnalité du Dr A.Q.________, telle qu'elle ressort des éléments dont on dispose à son sujet.

 

Le Dr A.Q.________ est décrit comme un homme très organisé, ayant mené de front une activité professionnelle intense et une présence active au sein de sa famille. S'il est décrit par sa femme et ses collaborateurs directs comme quelqu'un capable de mettre des limites, il a néanmoins exprimé à plusieurs reprises son regret de se laisser déborder parfois par le travail. Il faut relever l'attention particulière qu'il portait à ses enfants et son souci, exprimé à son frère, de les voir grandir.

 

Sur le plan professionnel il est décrit comme un homme déterminé, dont la vocation a été très tôt affirmée. Volontaire, parfois opiniâtre, il se montre aussi travailleur qu'organisé. Homme de devoir, il attend beaucoup de lui et de ses collaborateurs avec qui il semble toujours avoir entretenu d'excellentes relations et une capacité à déléguer tâches et responsabilités. Ses collaborateurs lui reconnaissent un véritable talent de communicateur et d'enseignant. Sur le plan de l'organisation, il semble privilégier les objectifs à moyen et long terme et montrer une certaine tolérance par rapport aux difficultés rencontrées à court terme.

 

Le Dr A.Q.________ a développé des ambitions universitaires, plus précisément la possibilité d'accéder à un titre de professeur. Il semble s'être souvent inquiété de constater que le type de carrière professionnelle qu'il avait embrassé ne lui permettait pas de correspondre à court terme aux critères académiques de promotion, notamment dans le domaine de la recherche. Sa femme et son frère ont souligné qu'ils voyaient plus dans les ambitions du défunt un souci de reconnaissance du domaine médical qu'il avait investi que de véritables ambitions personnelles. Il semblerait effectivement que Dr A.Q.________ ait refusé, à une reprise en tout cas, une promotion afin de pouvoir maintenir un contact étroit avec le champ d'activité qui l'intéresse véritablement.

 

Le Dr A.Q.________ semble présenter une bonne tolérance au stress. Un excès de contrariété l'amène parfois à s'énerver, se montrer irritable, « soupe au lait » dit la Dresse J.________. Le Dr A.Q.________ semble capable d'affronter les conflits, qu'il aborde en montrant explicitement son désaccord, sans pour autant se montrer colérique ou explosif. Son épouse le décrit comme quelqu'un de ferme et de pondéré dans l'éducation des enfants. Le Dr Z.________ relève son talent pour éviter les conflits frontaux, un choix de stratégies indirectes et la capacité d'attendre que le contexte se montre favorable aux projets entrepris. Monsieur F.________ souligne qu'il a su profiter de ses talents de médiateurs, notamment pour assainir différents conflits au sein du service d'anesthésie.

 

On ne note pas de tendances à la rumination ou de comportement particulièrement inhibé. Sur le plan relationnel, on ne note pas de tendances à l'isolement ou de difficultés à entrer en contact à partager des situations émotionnellement chargées, par exemple de la colère ou de la tristesse, avec ses proches. Il a, par exemple, montré sa capacité à partager des moments difficiles, notamment à l'occasion du décès d'un de ses collaborateurs. S'il montre toujours une certaine réserve dans les contacts professionnels, il semble avoir noué une relation particulièrement proche avec Monsieur F.________, sans compter les amis qu'il rencontre dans le cercle familial.

 

2.              D'une manière générale, constate-t-on des tendances suicidaires chez les personnes ayant un profil psychologique correspondant à celui que vous avez décrit en répondant à la question 1 ci-dessus ?

 

Selon notre expérience et une revue de la littérature scientifique récente relative aux facteurs de risque suicidaire, nous n'avons mis en évidence aucun facteur de risque spécifique chez l'expertisé qui puisse être mis en rapport avec une tendance suicidaire. En particulier, nous n'avons pas mis en évidence de maladie somatique, de trouble psychiatrique, de trait de caractère anxieux ou impulsif, d'antécédents de trouble du comportement, de conduite à risque ou de velléités suicidaires, d'abus de drogue ou d'alcool. On ne peut pas considérer non plus que le Dr A.Q.________ ait présenté des tendances à l'isolement social en même temps que sa famille semble soudée et unie et qu'il présente un réseau de relations tant professionnelles que familiales dont il a pu profiter dans les situations difficiles.

 

Même si le défunt était confronté à de grandes responsabilités et à un certain stress dans son activité professionnelle, nous n'avons pas mis de surcharge notable ou d'événements particuliers dans les mois ou dans les semaines qui précèdent les faits, par exemple de séparation, de rupture ou de deuil, de situation d'échec, de risque de licenciement, de problèmes financiers ou de procédure judiciaire dans laquelle il aurait pu être impliqué. Il n'a présenté, par ailleurs, aucun signe psychologique de surcharge, tel qu'une fatigabilité augmentée, une diminution de son plaisir à travailler, une modification de son humeur (irritabilité ou état dépressif), des troubles de la concentration ou un absentéisme.

 

3.              Y a-t-il eu concrètement, dans la vie du Dr A.Q.________ des événements (tels que fugues à l'adolescence, abus de médicaments ou d'alcool, prise de drogues, arrêts de travail prolongés et mal expliqués, etc) qui pourraient donner à croire à l'existence chez lui de troubles psychiques de nature à provoquer des tendances suicidaires ?

 

Nous n'avons relevé aucun événement ou élément qui puisse suggérer la présence de troubles psychiques ou de velléités suicidaires.

 

4.              Au vu de l'ensemble des éléments dont on dispose à ce propos, veuillez décrire l'état psychique du Dr A.Q.________, dans les semaines qui ont précédé l'accident du 28 juin 1999 ?

 

L'état psychique du Dr A.Q.________ dans les semaines qui ont précédé l'accident du 28 juin 1999 ne semble pas présenter de caractéristiques particulières comparé à d'autres périodes de la vie du défunt. Sur le plan de la vie de famille, on peut relever l'anniversaire de son fils et l'incident qui a vu reporter au mardi soir le fait de pouvoir le célébrer autour du traditionnel gâteau. Sur le plan professionnel, le Dr A.Q.________ était pris par la réorganisation des urgences dont ses collaborateurs directs et Monsieur F.________ estiment qu'elle est en bonne voie. Sur le plan de l'enseignement, le Dr A.Q.________ anticipait quelques difficultés en rapport avec le probable désir d'autonomisation des ambulanciers sur le plan de leur formation. Sur le plan académique, Monsieur F.________ nous a informé qu'une procédure de nomination était en train d'être mise sur pied et qu'il est très probable qu'il ait pu accéder au titre de professeur associé dans le domaine des urgences dans les mois qui suivent son décès. Nous n'avons pas d'argument qui permette de penser que l'accession à ce titre ait pu représenter un facteur de stress notable ou que nous pouvons considérer comme excessif au vu de la personnalité du Dr A.Q.________ et de sa trajectoire professionnelle.

 

5.              Dans l'état psychique du Dr A.Q.________ durant les semaines qui ont précédé l'accident du 28 juin 1999, discernez-vous des indices et des signes précurseurs de tendances suicidaires ? Si oui, lesquels ?

 

Nous n'avons relevé aucun indice ou signe précurseur de tendance suicidaire. Aucun propos de M. A.Q.________ allant dans ce sens n'a été relevé par les personnes qui le côtoient de près. A l'échelle SAD susmentionnée son score est de 0 (risque suicidaire nul).

 

6.              En définitive, estimez-vous qu'à fin juin 1999, le Dr A.Q.________ présentait sur le plan psychiatrique des troubles susceptibles de donner à croire qu'il aurait choisi de mettre fin à ses jours ?

 

Au vu des informations à notre disposition, que nous considérons comme précises et complètes, il nous paraît clairement établi, sur le plan psychiatrique, que le Dr A.Q.________ ne présentait aucun facteur de risque particulier qui puisse être mis en rapport avec une tendance suicidaire.

 

7.              Avez-vous d'autres observations à formuler ?

 

L'ensemble de ces observations tient compte de notre prise de position suite à l'entretien téléphonique que nous avons eu avec Monsieur [...], Juge d'instruction.

 

C.              Questions de l'intimée

 

1.              A posteriori, est-il possible d'établir un diagnostic sur le plan psychiatrique ?

 

En psychiatrie, le diagnostic se base sur plusieurs éléments : l'anamnèse de l'affection actuelle, la présence d'antécédents médicaux et psychiatriques, une biographie ainsi que l'observation directe du fonctionnement de la personne évaluée. Une expertise post mortem est évidemment limitée quant à l'accès à certaines de ces données. La qualité des sources dont on peut disposer doit donc être appréciée.

 

Dans cette expertise, nous sommes amené à penser que nous avons disposé de suffisamment d'informations pour pouvoir remplir notre mandat. Aucun élément à notre disposition n'a permis de suspecter la présence d'un trouble psychiatrique, a fortiori de la confirmer. Nous pensons qu'il s'agit paradoxalement d'une des raisons qui font que ce rapport d'expertise est particulièrement long.

 

2.              Dans l'affirmative, pouvez-vous préciser le diagnostic selon les normes CIM-10 ?

 

Il nous est possible de nous prononcer sur la base de la CIM-10 : le Dr A.Q.________ ne présentait aucun des troubles psychiatriques mentionnés dans cette classification.

 

3.              Au moment des faits, est-ce que, selon toute vraisemblance, et non de manière seulement possible, l'assuré présentait une maladie mentale ou une faiblesse d'esprit ayant supprimé totalement, et pas seulement de manière partielle, sa capacité d'agir raisonnablement ? Nous vous saurions gré de bien vouloir motiver votre réponse.

 

Nous avons assimilé la notion de capacité d'agir raisonnablement à la capacité de discernement. Selon toute vraisemblance, au moment des faits, la capacité d'agir raisonnablement du Dr A.Q.________ était pleine et entière. Cette appréciation est dictée par le fait que le Dr A.Q.________ ne présentait à ce moment aucun trouble psychiatrique ou maladie physique, qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue, ni dans un état de stress à même de le bouleverser suffisamment pour qu'on puisse supposer que sa capacité d'agir raisonnablement ait été altérée.

 

4.              Dans l'hypothèse où l'incapacité de discernement était totale, quelles en sont les causes ?

 

La question tombe."

 

              Le Dr R.________ a considéré que le jour de l'accident, A.Q.________ bénéficiait d'une pleine et entière capacité de discernement.

 

              Ce rapport d'expertise a amené G.________SA à revoir sa position.

 

 

14.                                  Les 17 et 21 février 2003, les demandeurs et G.________SA ont signé une transaction, aux termes de laquelle G.________SA a annulé sa décision sur opposition du 22 novembre 2000 et a accepté de considérer la mort d'A.Q.________ comme un accident et de verser les prestations légales.

 

              Par jugement du 28 février 2003, la Présidente du Tribunal des assurances a pris acte de cette transaction pour valoir jugement et a rayé la cause du rôle. Elle a examiné cette transaction du point de vue de la concordance des volontés à mettre fin à la procédure et l'a également contrôlée du point de vue de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité à la loi.

 

 

15.                                  Le 20 juin 2003, G.________SA a adressé au Juge de paix du cercle de Cully une requête d'expertise hors procès contre U.________SA.

 

 

16.                                  Par décision du 27 juin 2003, G.________SA a alloué une rente de survivant complémentaire de 2'328 fr. par mois à la demanderesse B.________ et de 873 fr. par mois à chacun des demandeurs B.Q.________ et C.Q.________.

 

 

17.                                  Par ordonnance du 3 octobre 2003, le juge de paix a reconnu l'intérêt légitime de G.________SA à faire constater les circonstances de l'accident survenu le 28 juin 1999 et a admis la requête d'expertise hors procès, désignant l'ingénieur H.________, à [...], en qualité d'expert.

 

              H.________ s'est procuré le plan de construction de l'autoroute [...] et s'est également rendu sur les lieux de l'accident afin d'effectuer des mesures complémentaires. Dans son rapport, il a produit un diagramme présentant les distances de projection des cyclistes. Il a également joint un plan n° 2, à l'échelle 1 : 500, sur lequel il a indiqué la position des véhicules. Selon ce plan, la largeur du camion était de 7,5 millimètres, ce qui donne une largeur réelle de 3,7 mètres.

 

              Dans son rapport, H.________ a relevé qu'avant l'accident, le camion roulait partiellement sur la bande d'arrêt d'urgence, soit à au minimum un mètre de la ligne de la bande d'arrêt d'urgence. Il a estimé la vitesse du camion au moment de la perception du danger à environ 89 km/h+/- 5% et la vitesse initiale de la Volkswagen Golf GTI, en train de dépasser, à au moins 130 km/h+/- 5%. Il a précisé ce qui suit :

"Quant à la vitesse de la VW Golf GTI (E.________), elle n'a pu être établie que sur la base du témoignage de son conducteur. Toutefois, l'analyse de la dynamique de l'accident permet d'affirmer que la vitesse était nettement plus élevée et qu'elle devait se situer à au moins 140 km/h+/- 10 %."

 

              Il a indiqué que, dans sa phase de dépassement, E.________ devait vraisemblablement rouler à une vitesse supérieure à 120 km/h, ce qui l'a empêché de voir le déroulement de la collision.

             

              H.________ a estimé que l'état de fatigue de V.________ avait très vraisemblablement joué un rôle dans son temps de réaction. Selon lui, l'analyse de la projection et de la chute d'A.Q.________ démontre qu'il a été happé par le camion à la jambe et la hanche droites, alors qu'il se déplaçait en courant. La direction de projection du corps qui différait de celle du camion d'environ - 5° a permis à H.________ de conclure qu'A.Q.________ était en mouvement lorsqu'il a été catapulté transversalement. Il a souligné que selon le rapport d'autopsie, la collision de la tête d'A.Q.________ avec le camion s'était faite avec la partie droite de son visage.

 

              Dans son rapport, H.________ a alors décrit le déroulement de l'accident de la manière suivante : A.Q.________ a pu apercevoir dans son champ de vision, en même temps qu'il regardait sous le capot ouvert de son véhicule, le camion qui se dirigeait sur lui. Il a certainement pensé que la collision entre le camion et l'arrière de sa voiture était inévitable, puisque que le camion roulait partiellement sur la bande d'arrêt d'urgence. Après avoir remarqué le mur élevé bordant à droite l'autoroute [...], A.Q.________ a cherché à rejoindre au plus vite la bande médiane située entre les deux chaussées de l'autoroute pour se mettre en sécurité. Dans sa course, il s'est aperçu au dernier moment que le camion déboîtait sur la gauche et qu'une Volkswagen Golf GTI arrivait à toute allure sur la voie de dépassement de gauche du camion. A.Q.________ a fait demi-tour et rebroussé chemin. L'avant droit du camion a alors heurté son flanc droit et l'a projeté à une distance relativement grande. Selon H.________, le déroulement de l'accident ainsi décrit est établi avec un degré de probabilité proche de 100 %.

 

              Après l'accident, le véhicule d'A.Q.________ a été vendu. H.________ a recherché et retrouvé le nouveau propriétaire, [...], qui lui a expliqué qu'à la suite de la reprise du véhicule, le moteur avait eu des ratés. [...] a fait changer la sonde, le 6 août 2002, soit trois ans après l'accident.

 

 

18.                                  a) X.________, collaborateur salarié de la défenderesse, est ingénieur HES de formation et peut se prévaloir d'une expérience de sept ans dans l'analyse d'accidents.

 

Il a tout d'abord travaillé auprès de la [...] à [...], où son activité consistait à établir les analyses d'accidents de la circulation routière. Avec trois autres collègues, il a assumé la responsabilité des expertises en matière de circulation routière pour l'ensemble de la société. X.________ a également participé à de très nombreux crashs tests de véhicules effectués par le département de recherche expérimentale sur les accidents de la [...]. Il a suivi la formation d'analyste d'accidents auprès de la société Dekra – Deutscher Kraftfahrzeug Uberwachungsverein - qui opérait dans le domaine de l'ingénierie automobile et industrielle, que ce soit dans la certification, le contrôle, l'expertise ou l'audit. Après quatre ans passés à la [...], X.________ a été engagé par la défenderesse pour y exercer son activité d'analyste d'accidents. Il était également membre actif de l'Association européenne pour l'analyse et la recherche en matière d'accidents de la circulation routière et y participait tant au niveau suisse qu'au niveau européen.

 

              b) Dans son rapport du 27 janvier 2005 établi sur le papier à en-tête de la défenderesse, X.________ a relevé ce qui suit :

 

              "Le conducteur du camion [...] V.________ pouvait percevoir l'entier de la Renault A.Q.________ environ 131 mètres avant d'être à sa hauteur. Ce qui signifie que ledit conducteur se trouvait alors entre environ 5,1 et 5,5 secondes de la hauteur de la Renault A.Q.________.

 

              L'analyse du disque tachygraphique permet de dire que la vitesse du camion [...] V.________ était comprise entre 86 et 92 km/h. La vitesse de collision entre le camion [...] V.________ et le piéton A.Q.________ était comprise entre 79 et 85 km/h.

             

              Dès lors, le conducteur du véhicule [...] V.________ a réagi entre 29 et 40 mètres avant la collision. Ledit conducteur a pu entamer son freinage entre 10 et 20 mètres avant la collision.

 

              Le conducteur du véhicule [...] V.________ a réagi entre 1,2 et 1,6 secondes avant la collision.

 

              Il n'est pas possible de déterminer la vitesse initiale de la VW E.________ et encore moins de déterminer la vitesse de collision entre la VW E.________ et le camion [...] V.________, pour autant qu'il y en ait vraiment eu une.

 

              En tenant compte des témoignages des personnes assises à l'avant du camion [...] V.________ et du conducteur de la VW E.________, une zone de collision a pu être délimitée. En tenant compte de cette zone de collision, il peut être dit que le piéton s'est engagé sur la voie de droite de l'autoroute à une vitesse moyenne comprise entre 1,7 et 3,3 m/s.

 

              En tenant compte de cette zone de collision, l'accident n'aurait pas pu être évité ni spatialement, ni temporellement pour le conducteur du camion [...] V.________. En circulant à la vitesse règlementaire de 80 km/h, la vitesse de collision du camion [...] V.________ contre le piéton aurait été comprise entre 68 et 71 km/h.

 

              Les éléments à disposition ne permettent pas de comprendre pourquoi le piéton A.Q.________ s'est engagé sur la voie droite de circulation.

 

              La voiture Renault A.Q.________ a redémarré au quart de tour au moment où un agent de police a essayé de la mettre en marche. Dès lors, il n'est pas possible de donner les raisons de son immobilisation. Il est possible qu'un problème d'ordre électronique ou de sonde amène une panne intermittente.

 

(…)

 

6.5               Traces sur l'autoroute

 

Deux traces de freinage, laissées par le camion, ont été relevées par la police : « Une trace de freinage, faite par la roue droite du premier essieu arrière, longueur 28.90 m, début à 30,30 m de A3 et 4,80 m de B ; fin à 7,05 m de B. Cette trace, interrompue, était à nouveau visible peu après, longueur 43,65 m, début à 98 m de A et 6,70 m de B ; fin sous le véhicule ».

 

(…)

 

A noter que le première trace de freinage, celle qui débute à hauteur de la Renault A.Q.________, provient bien de l'axe droit du deuxième essieu du camion [...] V.________. En effet, si tel n'était pas le cas, le camion [...] V.________ aurait touché la Renault A.Q.________ (…) :

 

(…)

 

Comme déjà mentionné précédemment, il n'est pas dit que les traces sur l'arrière droit du véhicule VW E.________ proviennent d'un contact avec le camion [...] V.________. En effet, d'un point de vue d'analyse d'accident, rien ne permet de prouver que ces traces proviennent d'une telle collision. Même, il faudrait dire qu'il est peu probable que ladite trace provienne de cet incident. En effet, le camion comporte tant d'éléments saillants, qu'il faudrait s'attendre à un dommage plus net ou en tout cas d'autres dommages le long du véhicule.

 

A noter que, faute de traces, il n'est pas possible de déterminer la vitesse du véhicule VW E.________, ni même sa position relative par rapport au camion [...] V.________.

 

Cependant, il est important de noter que quand bien même le camion [...] V.________ s'est déporté sur la gauche, il y avait théoriquement encore de la place pour la VW E.________ pour autant qu'il se déporte lui aussi sur sa gauche ; tout du moins à hauteur des traces de freinages laissées par le camion [...] V.________.

 

(…)

 

9.2               Point de réaction du conducteur du camion [...] V.________

 

Si l'on considère

 

                            •              Un temps de réaction du chauffeur de 0,8 secondes

                            •              Un temps d'activation des freins du camion de 0,25 à 0,5 secondes

                            •              Que la décélération de freinage est comprise entre 3,6 et 6,3 m/s2 (15)

                            •              Une vitesse initiale du camion de 89 ± 3 km/h

                            •              Qu'au point de collision la vitesse du camion soit 7 km/h plus faible que sa vitesse initiale

 

On obtient que le conducteur du camion [...] V.________ a réagi entre 29 et 40 mètres avant la collision. Ledit conducteur a pu entamer son freinage entre 10 et 20 mètres avant la collision (début activation des freins).

 

Ledit conducteur a réagi entre 1,2 et 1,6 secondes avant la collision.

 

La trace de freinage laissée par la roue droite du deuxième essieu n'est pas parallèle à la route mais présente un angle d'environ 4° par rapport à l'axe longitudinal de la route. Cet angle peut très bien être le résultat d'une manœuvre quasi instinctive du conducteur du camion [...] V.________ de tourner le volant à gauche, voyant venir un danger de droite. Ce que par ailleurs mentionne le conducteur du camion [...] V.________ lui-même.

 

(…)

 

9.4               Evitement temporel et spatial du camion [...] V.________

 

Le véhicule [...] V.________ a circulé à une vitesse excessive. Dès lors, faut-il se poser la question si l'accident aurait été évitable, spatialement, ou tout du moins temporellement.

 

Si le conducteur du camion [...] V.________ avait respecté la vitesse autorisée de 80 km/h, la vitesse de collision aurait été comprise entre 68 et 71 km/h.

 

Le piéton A.Q.________ aurait eu entre 0,11 secondes et 0,40 secondes de plus pour traverser la route.

 

Ce temps aurait permis au piéton A.Q.________ de parcourir au plus 1,3 mètres de plus. Ce temps n'aurait toutefois pas permis au piéton A.Q.________ d'éviter la collision avec le camion [...] V.________."

 

              La vitesse du camion indiquée par X.________ a été déterminée par l'analyse du disque tachygraphique, effectuée sous microscope par C.________, de l'entreprise [...], et a fait l'objet d'un rapport. C.________ a précisé à X.________ que la vitesse de collision était de 82 ± 3 km/h.

 

              X.________ a considéré qu'au vu des dommages au camion, le point de choc entre A.Q.________ et le camion se situait à environ huitante centimètres du bord droit du camion.

 

 

19.                                  Par courrier du 26 avril 2005, la défenderesse a écrit au conseil des demandeurs ce qui suit :

 

              "Les conclusions de M. H.________ sont fondées sur des hypothèses en complète contradiction avec l'ensemble des témoignages et des faits avérés.

 

              En particulier, il n'y a absolument pas le moindre indice objectif qui pourrait laisser penser une seconde que le camion a, au sortir du tunnel, circulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Tous les témoignages confirment au contraire que le chauffeur du camion circulait normalement sur sa voie droite de circulation, ce qui d'ailleurs est corroboré par la topographie des lieux.

 

Il en va de même en ce qui concerne la thèse, au demeurant absurde, d'un aller et retour de M. le Dr. A.Q.________ sur l'autoroute avant qu'il ne soit happé.

 

              En bref, nous dénions toute valeur probatoire et scientifique à l'expertise de M. H.________ et contestons une nouvelle fois, de manière péremptoire et définitive, que notre assuré assume une quelconque responsabilité dans cette affaire.

 

              Par souci de transparence et à toutes fins utiles, nous vous adressons en annexe et sans commentaire un rapport d'expertise digne de ce nom rendu le 27 janvier 2005 par notre collaborateur, M. X.________, ingénieur HES et analyste d'accidents."

 

 

20.                                  a) Né le 25 mai 1954, A.Q.________ a obtenu, à l'Université de Lausanne, un diplôme fédéral de médecine en 1979 et un doctorat en médecine en 1983. En 1987, il a obtenu un diplôme de spécialiste FMH en anesthésiologie et réanimation.

 

A.Q.________ connaissait une réussite professionnelle exemplaire et avait accompli une très belle carrière de médecin. Dès l'année 1988, il a été chef de clinique, puis médecin-associé et enfin médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie du D.________. Dès le mois de novembre 1996, il a travaillé en qualité de médecin-chef du Centre interdisciplinaire des urgences du D.________ et de médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie.

 

Durant toute sa carrière médicale, A.Q.________ a organisé, puis développé la médecine d'urgence, en particulier au D.________. Il a organisé la prise en charge et la médicalisation sur place des patients accidentés. Cette manière de procéder a permis d'améliorer dans une mesure très importante la qualité de la prise en charge des patients accidentés et de réduire d'une manière très significative la gravité des lésions accidentelles, ainsi que la durée de traitement de ces lésions. Pris adéquatement en charge sur place, les patients souffrent moins, leurs lésions ont des conséquences moins graves et en définitive, ils se remettent plus rapidement. A.Q.________ était un expert de la médecine d'urgence reconnu sur le plan international. Il était intervenu lors de nombreux congrès abordant le sujet de la médecine d'urgence, tant en Suisse qu'à l'étranger. Ses publications dans le domaine de la médecine d'urgence ont été nombreuses.

 

b) Durant l'année 1999, des discussions intenses ont eu lieu dans le but de créer une chaire d'enseignement de la médecine d'urgence à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Elles ont été confirmées au mois de janvier ou février 2000 lors du dépôt d'un rapport sur le renforcement du Centre interdisciplinaire des urgences du D.________, qui concluait à ce que son responsable doive viser un poste de rang professoral. Le professeur titulaire de cette chaire aurait été à la tête du Centre interdisciplinaire des urgences. Ce centre, dont A.Q.________ était le médecin-chef, existait depuis l'année 1996 et a été confirmé durant l'année 2000 avec une organisation renforcée. La nomination à un poste de professeur devait répondre et respecter une procédure, une commission devant être mise en place, avec pour objectif de définir les buts, les priorités et les caractéristiques essentielles du poste, ainsi que les ressources initiales mises à disposition. A ce jour, il ne pourrait plus être tenu pour certain ou même hautement vraisemblable que des postes vacants soient attribués à un candidat du D.________. C'était d'ailleurs ce qui expliquait la procédure de nomination mise en place précisément pour ouvrir les possibilités de nomination aux spécialistes les plus capables, même en dehors du D.________. Il était possible d'être responsable d'un service sans être professeur, mais tous les médecins ayant le titre de chefs de service étaient professeurs.

 

Dans les mois précédant son décès, A.Q.________ a eu l'occasion de discuter à de réitérées reprises de ce projet avec F.________, directeur du D.________. Il en a aussi parlé avec des responsables de la Faculté de médecine. Lors de ces discussions, il a souvent été dit qu'A.Q.________ avait toutes les chances d'être nommé au poste de professeur qui allait être créé. Ce poste allait être mis au concours lorsqu'A.Q.________ est décédé le 28 juin 1999.

 

Le Dr [...] a concouru pour cette nomination et le poste lui a été attribué. Il a été nommé en qualité de professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, professeur associé au Service de médecine interne et professeur associé au Centre interdisciplinaire des urgences.

 

c) Au moment de son décès, A.Q.________ n'était donc pas professeur ordinaire. Il occupait un poste de médecin-chef à 80 % au Centre interdisciplinaire des urgences et un poste de médecin-adjoint à 20 % en anesthésiologie.

 

Comme médecin-chef au Centre interdisciplinaire des urgences, il bénéficiait de 80 % d'un revenu annuel de 150'023 fr., plus un treizième salaire et une indemnité d'enseignement de 5'754 fr., et comme médecin-adjoint en anesthésiologie, de 20 % d'un revenu annuel de 144'403 fr., plus un treizième salaire et une indemnité d'enseignement de 5'754 fr., ainsi que de ses honoraires privés. Ceux-ci se sont élevés à 160'360 fr. pour l'année 1998 et à 132'000 fr. pour l'année 1999.

 

Du 1er janvier au 30 juin 1999, le D.________ a versé à A.Q.________ un montant brut de 149'710 fr., y compris 132'000 fr. d'honoraires privés, pour son activité en anesthésiologie, et un salaire brut de 72'046 fr., pour son activité aux urgences.

 

Dans un courrier du 25 août 2006, le D.________ a indiqué que si A.Q.________ avait poursuivi sa carrière en son sein, il aurait pu atteindre, sous certaines conditions, la fonction de professeur ordinaire chef du service des urgences et son salaire se serait élevé, pour un 100 %, à 186'547 fr. pour l'année 2000, 192'295 fr. pour l'année 2001, 196'738 fr. pour l'année 2002, 202'420 fr. pour l'année 2003, 205'747 fr. pour l'année 2004, 206'261 fr. pour l'année 2005 et 206'777 fr. pour l'année 2006, treizième salaire en sus. Il n'aurait plus touché l'indemnité d'enseignement de 5'754 fr., valeur 1999.

 

Bénéficiant de revenus importants, A.Q.________ a largement contribué à la prospérité de la communauté familiale qu'il constituait avec les demandeurs. Il aurait continué de contribuer à l'entretien de ses enfants pendant leur minorité, puis durant leur formation professionnelle. Désormais, les demandeurs B.Q.________ et C.Q.________ ne peuvent plus compter que sur l'appui financier de leur mère pour les élever, puis pour les entretenir durant leur formation professionnelle.

 

 

21.                                  a) La demanderesse B.________, née le 7 mars 1955, est docteur en médecine, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. A l'époque du décès d'A.Q.________, elle travaillait partiellement au D.________ et partiellement en cabinet privé.

 

Depuis le décès de son mari, la demanderesse a dû complètement se réorganiser sur le plan professionnel, renonçant à son activité au D.________ pour se rapprocher de ses enfants. Elle n'exerce désormais plus son activité professionnelle que dans son cabinet médical.

 

Selon les comptes de profits et pertes établis par la fiduciaire X.________SA, à [...], le revenu net de la demanderesse B.________ a été le suivant de l'année 1999 à l'année 2009 :

•              Année 1999 :              97'656 fr. 65

•              Année 2000 :              93'375 fr. 25

•              Année 2001 :              159'100 fr. 25

•              Année 2002 :              162'665 fr. 55

•              Année 2003 :              75'842 fr. 22

•              Année 2004 :              204'060 fr. 85

•              Année 2005 :              208'798 fr. 08

•              Année 2006 :              244'046 fr. 64

•              Année 2007 :              235'648 fr. 62

•              Année 2008 :              276'348 fr. 41

•              Année 2009 :              227'350 fr. 66

 

b) La demanderesse B.Q.________ est née le 17 novembre 1989.

 

c) Né le 27 juin 1991, le demandeur C.Q.________ n'achèvera probablement pas sa formation professionnelle avant l'âge de vingt-cinq ans au plus tôt, soit durant l'année 2016.

 

d) Depuis le décès d'A.Q.________, des rentes et indemnités sont versées aux demandeurs par les assureurs sociaux, soit par l'AVS, par l'assureur LAA, G.________SA - actuellement [...] - et par l'assureur 2ème pilier LPP d'A.Q.________.

 

e) La demanderesse B.________ a mandaté [...] afin de procéder au calcul de la perte de soutien subie par les demandeurs depuis le décès d'A.Q.________. Il a été rémunéré par elle ou son assureur de protection juridique.

 

[...] est docteur en sciences actuarielles de l'Université de Lausanne. Il est également expert diplômé en assurances de pensions et assesseur au Tribunal des assurances du Canton de Vaud, actuellement Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Depuis l'année 1995, il enseigne les sciences actuarielles en qualité de professeur extraordinaire à l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne. Parallèlement à ses activités, il est administrateur directeur de [...], à [...], qui est active dans le domaine de l'expertise actuarielle.

 

Par lettre du 16 août 2006, le conseil de la demanderesse B.________ a transmis à G.________ un aide-mémoire contenant des éléments chiffrés destinés à permettre le calcul de la perte de soutien, la décision rendue le 23 août 1999 par la [...] concernant les rentes de veuve et d'orphelins, la décision rendue le 27 juin 2003 par G.________SA au sujet des rentes complémentaires de survivants et la décision rendue le 7 juillet 1999 par la [...] concernant les pensions de conjoint survivant et d'orphelins.

 

Par courrier du 22 août 2006, il a également été remis à G.________ deux certificats de salaire pour la déclaration d'impôt établis le 24 janvier 2001 par les Hospices cantonaux indiquant les salaires d'A.Q.________ pour les années 1999/2000 ainsi que les comptes de profits et pertes de la demanderesse B.________ établis par la fiduciaire [...] concernant les exercices des années 1999 à 2005.

 

Le 23 octobre 2006, G.________ a établi son rapport dont il résulte en substance ce qui suit :

              "(…)

              Calcul

 

              a)              Perte de soutien de l'épouse

                            Revenu moyen estimé du mari              393'380

                            Part de soutien de l'épouse en moyenne, constante              42 %

                            Perte de soutien annuelle 42 % de 393'380              165'219.60

                            Age du mari au moment du décès              45 ans

                            Age de l'épouse au moment du décès              44 ans

                            Durée du soutien : rente sur deux têtes jusqu'à l'âge de 65 ans

                            du mari ou au décès de l'épouse, taux d'intérêt 3.5 %              table 16

                            Table 16              13.34

                            Total du dommage de l'épouse 13.34 x 165'219.60              2'204'029.50

 

                            Prestations des assurances sociales              91'482.00

                            Table 16              13.34

                            Capitalisation : 13.34 x 91'482.00              -1'220'369.90

 

                            Dommage direct de B.________              983'659.60

 

              b)              Perte de soutien de B.Q.________

                            Revenu moyen estimé du père              393'380

                            Part de soutien de la fille en moyenne, constante              13 %

                            Perte de soutien annuelle 13 % de 393'380              51'139.40

                            Age du père au moment du décès              45 ans

                            Age de la fille au moment du décès              10 ans

                            Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 %              Table 12x

                            Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans              15 ans

                            Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans              11.25

                            Total du dommage de la fille 11.25 X 51'139.40              575'318.25

 

                            Prestations des assurances sociales              34'873.80

                            Table 12x              11.25

                            Capitalisation : 11.25 x 34'873.80              -392'330.25

 

                            Dommage direct de B.Q.________              182'988.00

             

              c)              Perte de soutien de C.Q.________

                            Revenu moyen estimé du père              393'380

                            Part de soutien du fils en moyenne, constante              13 %

                            Perte de soutien annuelle 13 % de 393'380.-              51'139.40

                            Age du père au moment du décès              45 ans

                            Age du fils au moment du décès              8 ans

                            Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 %              Table 12x

                            Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans              17 ans

                            Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans              12.23

                            Total du dommage du fils 12.23 X 51'139.40              625'434.85

 

                            Prestations des assurances sociales              34'873.80

                            Table 12x              12.23

                            Capitalisation : 12.23 x 34'873.80              -426'506.55

 

                            Dommage direct de C.Q.________              198'928.30

             

              (…)

 

              a)              Perte de soutien de l'épouse pour rentes de vieillesse

                            Rente de vieillesse AVS estimée du couple              36'180

                            Rente de vieillesse PP estimée du mari              73'750

                            Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse              13'000

                            Total du revenu provenant des rentes              122'930

                            Perte de soutien 60% x 122'930              73'758

 

              b)              Rentes de vieillesse de l'épouse

                            Rente de vieillesse AVS estimée de l'épouse              24'120

                            Rente de veuve LAA              27'936

                            Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse              13'000

                            Total des rentes              65'056

 

                            Dommage annuel relatif aux rentes de vieillesse              8'702

 

              c)              Calcul du dommage total

                            Age du mari au moment du décès              45 ans

                            Age de l'épouse au moment du décès              44 ans

                            Table 5, rente viagère s/2 têtes dès 45/44 ans              19.29

                            Table 6, rente temporaire s/2 têtes jusqu'à 65 ans du mari              13.94

                            Différence = rente viagère différée dès 65 ans du mari              5.35

                            Total du dommage 8'702 x 5,35              46'555.70

             

              (…)."

 

              Dans un courrier du 13 septembre 2010, G.________ a précisé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'évolution des revenus de la demanderesse B.________ dans ses calculs.

 

 

22.                                  a) Lorsqu'est survenu l'accident du 28 juin 1999, la demanderesse B.________ et A.Q.________, âgés respectivement de quarante-quatre et quarante-cinq ans, venaient d'acheter une villa sur les hauts de [...] et se réjouissaient d'y élever leurs enfants. Leur vie familiale était harmonieuse.

 

Les demandeurs savaient qu'ils pouvaient compter sur A.Q.________ en toutes circonstances. Même s'il était très occupé professionnellement, celui-ci était très attentif à leur bien-être et faisait en sorte d'être aussi disponible que possible pour eux. Ils faisaient du sport ensemble et organisaient des sorties et des balades. Pour les vacances de l'été 1999, A.Q.________ avait organisé un voyage aux Etats-Unis pour toute la famille. Peu avant sa mort, il avait dit à ses collègues de travail, Z.________ et J.________, combien il se réjouissait de ces vacances en famille.

 

Pour Z.________, J.________, F.________, L.________ et D.Q.________, il est exclu qu'A.Q.________ ait choisi de mettre fin à ses jours.

 

A de nombreuses reprises, la demanderesse B.________ a eu l'occasion de parler, dans son entourage familial, professionnel et amical, de la thèse selon laquelle son mari aurait mis volontairement un terme à ses jours. Unanimement, ses interlocuteurs lui ont répondu que, selon tout ce qu'ils savaient d'A.Q.________, cette thèse apparaissait exclue.

 

b) Dans ce contexte, la disparition brutale d'A.Q.________ a constitué un violent traumatisme pour toute la famille. Du jour au lendemain, les demandeurs ont été privés de l'affection et de l'appui qu'ils trouvaient auprès de leur mari et père. Les rumeurs relatives à la mort d'A.Q.________ par suicide ont été une épreuve particulièrement dure pour eux. Les demandeurs ont connu une période de grand désarroi et il leur a fallu beaucoup de temps avant de se résigner à l'idée que, durant la suite de leur vie, ils seraient privés de leur mari et père.

 

La demanderesse B.________ n'était pas remariée, sept ans et demi après le décès de son mari. Elle a exclu toute idée de remariage.

 

Les demandeurs B.Q.________ et C.Q.________, âgés respectivement de moins de dix ans et de huit ans au moment de l'accident, ont été privés de l'appui de leur père depuis son décès. Agés au jour du dépôt de la demande respectivement de dix-sept et quinze ans, ils ont dû vivre leur adolescence sans avoir davantage son soutien. Ils ont souvent exprimé ce manque, en se demandant, par exemple, comment leur père aurait réagi et quel conseil il leur aurait donné face à telle ou telle situation. Ils ont aussi manifesté le vide qu'ils ressentaient, lorsqu'ils voyaient leurs amis accompagnés de leur père. Ils souffriront durant toute leur vie d'adulte des conséquences de l'absence de leur père.

 

 

23.                                  En cours d'instance, une expertise actuarielle a été confiée à [...], docteur en sciences actuarielles, qui a déposé son rapport le 17 octobre 2008.

 

a) L'expert a confirmé que G.________ avait calculé conformément aux règles de la science actuarielle la perte de soutien subie par les demandeurs B.________, B.Q.________ et C.Q.________, soit respectivement de 1'030'215 fr. 30 (983'659 fr. 60 + 46'555 fr. 70), 182'988 fr. et 198'128 fr. 30, la question de l'estimation du revenu futur d'A.Q.________ devant toutefois être tranchée par le tribunal.

 

b) L'expert a indiqué que les charges sociales supportées par un employé devaient être déduites du revenu brut pour obtenir le revenu net, soit une réduction de 12 % à 15 % pour un fonctionnaire vaudois. Selon lui, en admettant un taux de réduction de 15 % pour les charges sociales, le revenu annuel net d'A.Q.________ pour l'année 1999 s'est élevée à un montant total de 278'002 francs (327'061 – 15 %). Dès lors, le revenu annuel net moyen d'A.Q.________ jusqu'à soixante-cinq ans ne pourrait être inférieur au revenu net au moment du décès, à moins d'admettre une baisse du revenu brut jusque-là. L'expert a précisé que, pour accepter un revenu annuel net de 260'000 fr., il faudrait admettre une réduction de plus de 20 % du revenu brut indiqué par G.________ pour les charges sociales supportées par A.Q.________ et aucune augmentation future de ce revenu jusqu'à soixante-cinq ans. En résumé, en partant du salaire annuel brut du défunt en 1999, ce, jusqu'à 65 ans, soit une durée de 20 ans, en acceptant des charges sociales de 15 % environ, et une croissance réelle annuelle moyenne du revenu de 2 %, l'expert a obtenu le revenu futur estimé suivant :

 

Revenu annuel brut pour 1999 du défunt (a)              CHF               327'061.-

Charges sociales supposées [(b) = 15 % de (a)]              CHF              49'059.-

Revenu annuel net pour 1999 du défunt [(c) = (a) - (b)]              CHF              278'002.-

Revenu annuel net à 65 ans projeté à 2 % (d)              CHF               413'096.-

Revenu annuel net moyen (e) = [(c) + (d)]/2              CHF               345'549.-

Revenu futur estimé [(f) = (e)]               CHF              345'549.-

 

              L'expert a également réalisé ce calcul en tenant compte cette fois-ci d'un taux de croissance de 3 % et a obtenu un revenu futur estimé de 390'053 francs.

 

c) L'expert a estimé que les rentes cumulées AVS, LAA et 2ème pilier représentaient un montant annuel total de 91'482 fr. pour la demanderesse B.________ et de 34'873 fr. 80 pour chacun des enfants.

 

 

24.                                  En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à Y.________, professeur de physique à l'EPFL, qui a déposé son rapport le 30 mars 2009 et un complément le 2 novembre 2009.

 

a)  L'expert a confirmé que l'autoroute comportait plusieurs viaducs et qu'il était évident qu'à la sortie du tunnel, les chaussées montagne et lac n'étaient pas au même niveau. Il a précisé que, peu avant le lieu de l'accident, l'autoroute imprimait un virage sur la droite et qu'entre le point de départ du camion et l'endroit de l'accident, l'autoroute présentait diverses courbes.

 

b)  L'expert a considéré que le camion n'était certainement pas en train de circuler normalement sur la voie de droite. L'extrapolation des lignes de frein sur un temps très court avant le début des marques de freinage lui a permis de conclure que le camion était positionné en partie au moins dans la bordure de sécurité. Il a ainsi estimé la position du camion 1,2 secondes avant le choc et a établi le schéma suivant :

              Il a ajouté que cette trajectoire, qui était déjà dans cette direction avant le choc, ne correspondait pas à une réaction brusque du chauffeur du camion et ne présentait aucune signe d'ajustement rapide. Ainsi, selon l'expert, à aucun moment, le camion n'a pu produire un virage serré et il est improbable que le camion ait eu une trajectoire incurvée.

 

              Il a également relevé que, dans la proximité immédiate (un à deux mètres) du point d'impact, on devait considérer le mouvement du camion comme linéaire, mais qu'il n'y avait pas de raison de penser que sa vitesse (scalaire) était constante. Il a également confirmé le mouvement rectiligne d'A.Q.________. En effet, selon l'expert, l'ensemble des événements pour A.Q.________ a eu lieu en une à deux secondes et il semble impossible dans ce temps de faire autre chose que de prendre une direction de mouvement et s'y tenir.

 

              L'expert a contesté l'affirmation selon laquelle les éléments à disposition ne permettaient pas de comprendre pourquoi A.Q.________ s'était engagé sur la voie de droite. Il a en effet relevé que la visibilité d'A.Q.________ était minime et qu'il se pouvait qu'il ait vu le camion et estimé qu'il allait y avoir une collision. Il a ajouté que, si la trajectoire du camion n'était pas celle représentée sur le schéma ci-dessus, mais légèrement incurvée, l'impression d'avoir un camion qui lui "tombait" dessus aurait été encore plus forte. Il a également précisé qu'A.Q.________ n'aurait eu aucune raison de s'élancer sur la voie si le camion avait été sur une trajectoire correcte.

 

              Il a indiqué qu'une fois la situation engagée, avec le camion roulant à quatre degrés de l'axe de la route et A.Q.________ arrivant sur la voie en un temps de l'ordre de la seconde, le camion ne pouvait ni s'arrêter, ni tourner et A.Q.________ non plus. L'expert a confirmé que la largeur du camion était de 2,5 mètres et que le point de choc était situé dans une zone entre 0 et 0,8 mètres du flanc droit du camion.

 

c)  L'expert a estimé que la trace de freinage a été laissée par le train arrière droit du camion. Si la trace de freinage avait été celle du train arrière gauche, le camion aurait nécessairement heurté le véhicule d'A.Q.________ sur la bande d'arrêt d'urgence. Selon l'expert, il est possible que la deuxième trace ne soit pas de la même nature que la première.

 

d)  Après avoir analysé le disque tachygraphique, l'expert a estimé la vitesse du camion avant l'accident à 83,6 km/h. Selon lui, il y a eu un premier ralentissement vingt-neuf secondes avant le coup de frein. A 83,6 km/h, le camion a parcouru six cent septante-trois mètres. Il était donc à mi-chemin dans le tunnel lorsqu'il a changé de vitesse. Le coup de frein a eu lieu dans un temps de l'ordre de la seconde avant la collision. La vitesse au moment de la collision était de 76 km/h.

 

e)  L'expert a confirmé qu'une accélération était nécessaire pour qu'un liquide se déplace à l'intérieur d'un conteneur. Le coup de butoir de la vague formée par les trois tonnes d'eau contenue dans le camion a pu agir sur le contrôle du système ABS, et peut-être en même temps sur l'interruption de la trace de freinage, mais, selon l'expert, il est cependant difficile d'imaginer que cette eau ait pu jouer un rôle majeur. Il a précisé que cette eau n'aurait pas eu un effet considérable dans la capacité du camion à changer de direction et que si le réservoir avait été plein, cet effet n'aurait pas eu lieu, mais que le camion aurait été plus lourd et donc plus difficile à arrêter.

 

f)    L'expert a indiqué que rien ne permettait de fixer avec précision la vitesse initiale du véhicule de E.________ à 130 km/h+/-5 % ou à 140 km/h. Selon lui, il était raisonnable de penser que cette voiture allait plus vite que le camion qui roulait à moins de 100 km/h.

 

              Il a confirmé l'avis de X.________ selon lequel rien ne permettait de prouver que les traces sur l'arrière droit du véhicule de E.________ provenaient d'un contact avec le camion. Il a également conclu que le véhicule et le camion n'étaient pas côte à côte au point d'arrêt de la première trace.

 

 

25.                                  D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

 

 

26.                                  Par demande du 15 décembre 2006, les demandeurs ont pris contre la défenderesse, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"- I -

 

La défenderesse M.________SA, est la débitrice et doit immédiat paiement aux demandeurs B.________, B.Q.________ et C.Q.________, créanciers solidaires, d'une somme de fr. 30'662.05 (trente mille six cent soixante-deux francs et cinq centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

 

 

- II -

 

La défenderesse M.________SA, est la débitrice et doit immédiat paiement à la demanderesse B.________ d'une somme de fr. 1'130'215.30 (un million cent trente mille deux cent quinze francs et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

 

 

- III -

 

La défenderesse M.________SA, est la débitrice et doit immédiat paiement à la demanderesse B.Q.________ d'une somme de fr. 282'988.- (deux cent huitante-deux mille neuf cent huitante-huit francs), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

 

- IV -

 

La défenderesse M.________SA, est la débitrice et doit immédiat paiement au demandeur C.Q.________ d'une somme de fr. 298'928.30 (deux cent nonante-huit mille neuf cent vingt-huit francs et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999."

 

              Dans sa réponse du 4 mai 2007, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

 

 

              En droit:

 

I.              Les demandeurs réclament à la compagnie d'assurance défenderesse la réparation du dommage qu'ils ont subi à la suite de l'accident de la circulation routière du 28 juin 1999 au cours duquel A.Q.________, respectivement époux et père des demandeurs, est décédé. Les montants réclamés couvrent notamment les frais funéraires, la perte de soutien et le tort moral. Les demandeurs fondent leurs prétentions sur la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule automobile.

 

              La défenderesse conclut au rejet des prétentions des demandeurs. Elle soutient qu'A.Q.________ se serait délibérément donné la mort ou que son comportement, en définitive inexplicable, serait constitutif d'un faute grave et exclusive.

 

 

II.               La présente cause ayant été introduite par demande du 15 décembre 2006 et étant toujours pendante au 1er janvier 2011, il convient d'examiner en premier lieu le droit de procédure applicable.

 

              Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19).

 

              Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

 

              Compte tenu de ce qui précède, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et c'est la Cour civile du Tribunal cantonal qui est compétente pour en connaître (art. 74 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, RSV 173.01).

 

III.               Selon l'art. 65 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01), le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans les limites des montants prévus par le contrat d'assurance. L'al. 2 dispose que les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ne peuvent être opposées au lésé. Cette disposition constitue une garantie efficace permettant de satisfaire les prétentions du lésé (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., n. 1.3 ad art. 65 LCR).

 

              Si l'accident lui-même n'a fait qu'une seule victime directe, A.Q.________, plusieurs personnes ont été lésées par le décès de ce dernier, à savoir son épouse et ses deux enfants. Ceux-ci ont donc qualité pour agir.

 

              Il est établi que l'accident a mis en cause un camion propriété de l'entreprise [...]., à [...], qui était assuré auprès d'U.________SA, devenue depuis M.________SA. La défenderesse a donc qualité pour défendre.

 

 

IV.               a) Les art. 58 ss LCR instaurent une responsabilité spéciale du détenteur du véhicule automobile, plus sévère que celle de droit commun. Cette responsabilité est engagée sitôt que l'emploi d'un véhicule automobile cause un préjudice. Le détenteur répond donc du dommage, même s'il a fait preuve de toute la diligence requise, du seul fait de la réalisation d'un risque inhérent du véhicule à moteur (Brehm, L'emploi du véhicule à moteur, in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin 2010, p. 32). Cette responsabilité trouve sa justification dans le risque particulier résultant de l'emploi d'un véhicule automobile (ATF 72 II 217 c. 2; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., n. 1.5 ad art. 58 LCR).

 

              Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Cette disposition institue une responsabilité causale du détenteur, liée à l'emploi du véhicule, notion qui implique, comme mentionné précédemment, la manifestation d'un danger dû à la réalisation du risque spécifique résultant de l'utilisation des organes proprement mécaniques du véhicule (TF 4A.44/2008 du 13 mai 2008 c. 3.2.2; ATF 114 II 376 c. 1b, JT 1988 I 686). L'événement dommageable, considéré dans son ensemble, doit apparaître comme la conséquence adéquate du risque lié au fonctionnement des organes proprement mécaniques du véhicule, notamment du moteur ou des phares (TF 4A.499/2009 du 11 janvier 2010; ATF 114 II 376, c. 1b, JT 1988 I 686; ATF 88 II 455 c. 1; ATF 72 II 217).

 

              L'art. 59 al. 1 LCR permet au détenteur du véhicule automobile de se libérer de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il s'agit là d'une exception au principe selon lequel le risque inhérent à l'emploi du véhicule suffit à fonder la responsabilité du détenteur; dès lors, la possibilité de se libérer d'une telle responsabilité doit être assortie d'exigences strictes, sauf à rendre la protection du lésé illusoire. La faute du lésé ou d'un tiers doit prédominer à tel point que le risque inhérent au véhicule automobile n'a plus de poids et n'entre plus en considération comme cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c. 3.3). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires qui devraient s'imposer à tout homme prudent dans la même situation. La faute doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui ("comment peut-on agir ainsi") (TF 5C.175/2003 du 24 février 2004 c. 5.1). Pour décider de la gravité de la faute, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances objectives de l'acte, mais également les conditions subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement, par exemple lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 c. 2c/aa, SJ 2001 I 110; ATF 111 II 89 c. 1a). Déterminer dans le cas concret si une faute doit être qualifiée de grave relève du jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge. Une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence (TF 5C.175/2003 du 24 février 2004 c. 5.1; TF 5C.86/2001 du 30 septembre 2001 c. 2/a; SJ 1989 p. 102).

 

              Sous l'angle de la preuve, il y a une présomption de responsabilité que le détenteur doit renverser. En effet, le détenteur doit prouver qu'il n'a pas lui-même commis de faute. De plus, il doit établir que l'accident a été causé par une faute grave du lésé (TF 4A.227/2007 du 26 septembre 2007 c. 2.2, JT 2007 I 540). S'agissant du degré de preuve requis quant à l'absence de faute du détenteur, la jurisprudence requiert une preuve stricte (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c. 3.3 s), tandis que pour une partie de la doctrine, la vraisemblance prépondérante suffit (Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 2010, 2ème éd., nn. 480 ss [ci-après : Brehm, La RC automobile]). En cas de doute sur la faute grave exclusive du lésé, le détenteur est tenu pour responsable (Brehm, La RC automobile, op. cit., n. 431). Le lésé pourra ainsi profiter de l'impossibilité d'établir certains faits (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 c. 1c/aa, SJ 2001 I 110). Un acquittement du conducteur dans un jugement pénal, faute de preuve, ne permet pas à lui seul de considérer que la preuve de l'absence de faute a été rapportée (Basler juristische Mitteilungen 2007, p. 244, JT 2007 I 561).

 

              Le lésé doit, quant à lui, prouver que le fonctionnement du véhicule du détenteur lui a causé un dommage et démontrer en quoi consiste ce dommage (Brehm, La RC automobile, op. cit., nn. 101 et 398).

 

              La libération du détenteur n'est possible que si la faute grave du lésé est exclusive (ATF 124 III 182 c. 4a et c). Si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixera l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). L'effet réducteur ou libérateur de la faute du lésé est exclusivement réglé par l'art. 59 al. 1 et 2 LCR, de sorte que le recours à l'art. 44 al. 1 CO est inutile. Contrairement à ce que prévoit la norme générale de l'art. 44 CO, le juge ne peut pas exonérer entièrement le détenteur de sa responsabilité en cas de faute du lésé, même grave, qui ne serait pas exclusive (ATF 132 III 249 c. 3.1, JT 2006 I 468; ATF 124 III 182 c. 4c).

 

b) En l'espèce, il est établi que le 28 juin 1999, A.Q.________ a été heurté sur l'autoroute sur la voie de droite par un camion de la marque [...], propriété de l'entreprise [...] et assuré auprès de la défenderesse, conduit par V.________. Il convient dès lors d'examiner si et dans quelle mesure le défunt (aa), ainsi que le conducteur (bb) ont commis une faute.

 

              La défenderesse soutient qu'un piéton qui traverse la chaussée d'une autoroute, lieu où il ne devrait de toute façon pas être, à brève distance des véhicules qui circulent, commet une faute grave, quelles que soient ses motivations. Elle estime également que le conducteur du camion n'a commis aucune faute causale. L'empiètement du véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence ne serait, selon elle, pas établi, le léger excès de vitesse serait insignifiant et sans lien de causalité avec l'accident. Les demandeurs font valoir que la défenderesse n'a pas établi la thèse du suicide, mais admettent que cela constituerait une faute grave. Ils soutiennent en revanche que la preuve que le chauffeur du camion ait empiété sur la bande d'urgence a été apportée.

 

              aa) Il convient tout d'abord de relever que l'accès aux autoroutes est en principe réservé aux véhicules automobiles (art. 43 al. 3 LCR; art. 35 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11]). Cela ne signifie pas que l'on n'y trouve pas de piétons, notamment les automobilistes en panne et le personnel d'entretien des routes. Ceux-ci sont soumis à l'art. 36 al. 3 in fine OCR, qui dispose que les occupants du véhicule arrêté ne s'engageront pas sur la chaussée, et à l'art. 49 LCR qui règle les conditions de cheminement le long de la route et la traversée de la chaussée. La seule présence du piéton ou sa traversée des voies de circulation n'est donc pas une faute en soi. On doit dès lors apprécier le comportement d'A.Q.________ en fonction des circonstances de l'espèce et en particulier des motifs du comportement de l'intéressé.

 

              Il ressort des déclarations faites à la police par E.________, conducteur de la Volkswagen Golf GTI, que celui-ci a "vu une personne s'avancer sur la chaussée, de droite à gauche, depuis la bande d'arrêt d'urgence. (…) ce piéton s'est lancé à 15 mètres de l'avant du camion". Les déclarations du chauffeur V.________ et de l'aide chauffeur K.________ concordent avec celles du témoin. Le premier a précisé que le médecin s'était "brusquement élancé à quelque cinq mètres devant moi. Il était debout, face à moi". Le second a témoigné comme suit : "j'ai vu un homme s'élancer sur la voie droite, en courant. Son visage était dirigé vers le lac. (…) Parvenu approximativement au centre de la voie droite, j'ai vu le visage de cet homme se tourner dans notre direction".

 

              Entendus comme témoins, les proches du défunt, y compris ses collègues, ont tous exclu l'hypothèse du suicide. En effet, tout allait bien pour l'intéressé, aussi bien d'un point de vue professionnel que privé. Selon l'expertise psychiatrique post mortem du Dr R.________, A.Q.________ ne montrait aucun signe d'une tendance suicidaire, aucun trouble mentionné dans les normes CIM-10; il présentait un risque zéro. L'appréciation du témoin E.________, selon laquelle l'intéressé se serait suicidé, formulée en février 2000, soit plus de huit mois après les faits, n'est pas expliquée et paraît ne reposer que sur l'incompréhension de son comportement. Quant aux rumeurs de suicide évoquées par le juge d'instruction dans un courrier du 12 novembre 1999, il a été établi, dans le cadre de l'expertise psychiatrique, qu'elles n'avaient pas de fondement réel. L'assureur-accident, G.________SA, a d'ailleurs reconnu que cette thèse n'était pas plus vraisemblable que celle de l'accident.

 

              Le bon état de marche apparent de la voiture du défunt, qui a alimenté les interrogations des enquêteurs, est également trompeur. En effet, la demanderesse B.________ a expliqué que des problèmes électriques faisaient parfois s'arrêter le moteur, qui redémarrait un peu plus tard sans problème. L'expert hors procès H.________ a pu confirmer cet élément dans son rapport : le nouveau propriétaire de la voiture lui a confirmé que "suite à la reprise, le moteur avait eu des ratés et que son garagiste lui avait conseillé de changer la « sonde » complète en vue de l'expertise".

 

              bb) L'expertise hors procès mentionnée ci-dessus a fourni une autre explication possible au comportement a priori incompréhensible du médecin : sur la base de la première trace rectiligne de freinage, l'expert H.________ a estimé que juste avant l'accident le camion empiétait sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui avait donné l'impression à A.Q.________, occupé à regarder son moteur, qu'une collision était imminente, et l'avait poussé à traverser l'autoroute pour chercher un refuge près de la berme centrale faute de pouvoir s'abriter au-delà de la bande d'arrêt d'urgence bordée par un mur. Il a également considéré que le camion "ne permettait pas de brusques changements de direction" à une vitesse oscillant entre 80 et 90 km/h. Cette expertise a été requise par G.________SA à l'encontre d'U.________SA en vue d'un possible litige entre assurances; elle ne peut donc pas être suspectée de partialité envers les demandeurs.

 

              L'expert Y.________, mis en œuvre dans le cadre du présent procès, a aussi estimé que le camion avait circulé sur la bande d'arrêt d'urgence, n'ayant "à aucun moment (…) pu produire un virage serré". C'est en vain que la défenderesse conteste ces éléments sur la base d'une analyse effectuée par l'un de ses employés. La position de celui-ci rend son rapport sujet à caution. Au surplus, cet analyste ne s'interroge à aucun moment sur la trajectoire du camion, se contentant d'observer que l'"angle (de la trace de freinage par rapport à l'axe longitudinal de la route) peut très bien être le résultat d'une manœuvre quasi instinctive du conducteur (…) de tourner le volant à gauche, voyant venir un danger de droite". Il se fonde en outre sur les déclarations du chauffeur, dont l'objectivité reste à prouver. La défenderesse pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde en affirmant que si l'on prolonge encore en arrière la trace de freinage, on aboutit dans le mur bordant l'autoroute, ce qui serait la preuve que les experts se trompent. Un virage a forcément dû précéder la trace de freinage; ce qui est essentiel, c'est que, selon l'expert, la trajectoire non serrée de ce changement de direction a impliqué un empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence. La défenderesse soutient qu'il y a eu au contraire une manœuvre d'évitement brusque; elle se prévaut en vain du témoignage de E.________ qui a déclaré, le jour de l'accident, que le chauffeur avait "progressivement déporté son véhicule sur la voie gauche" et qu'il n'avait "pas eu un mouvement de volant brusque". De même, la défenderesse n'apporte pas la preuve que "tous ceux qui ont vu l'accident ont admis que le camion circulait normalement sur la voie de droite". E.________, qui est le seul témoin – à part le chauffeur et l'aide-chauffeur dont la responsabilité est mise en cause – n'en parle absolument pas. De surcroît, ce n'est pas ce que l'on remarque lorsqu'on dépasse un véhicule, un empiètement à droite ne constituant pas une menace et n'étant pas forcément perceptible pour le véhicule qui dépasse. Enfin, la défenderesse se trompe lorsqu'elle prétend que l'expert hors procès, H.________, retient par erreur que la trace de freinage serait due à la roue gauche : il parle en effet bien de la roue droite.

 

              La défenderesse critique également le raisonnement des experts au sujet de ce qu'a pu voir A.Q.________ placé devant sa voiture, le nez dans son moteur, et donc de ses intentions. Selon elle, il ne peut avoir voulu traverser les deux voies dès lors que la chaussée lac se trouvait plusieurs mètres en contrebas. Ces considérations sont des hypothèses et sont présentées comme telles. Il importe peu de savoir depuis combien de temps le médecin était arrêté, où et dans quelle position il se trouvait exactement avant de surgir devant le camion. L'essentiel est que le piéton a pu voir le camion roulant en sa direction en empiétant sur la bande d'arrêt d'urgence, en avoir peur et vouloir se réfugier vers la berme centrale et non sur la chaussée lac. Ce scénario fournit une explication vraisemblable de l'accident. Deux expertises ont établi que le camion empiétait sur la bande d'arrêt d'urgence. Il permet même de comprendre et d'intégrer tous les éléments qui semblent contradictoires ou inexplicables. La bande d'arrêt d'urgence était bordée sur la droite par un mur. Le comportement a priori aberrant du piéton, étant dû dans cette hypothèse à la perception d'un danger imminent, s'explique alors parfaitement – étant encore rappelé qu'il ne disposait que de quelques secondes pour réagir – et ne peut plus être considéré comme une faute grave, mais seulement une erreur d'appréciation.

 

              Il n'y a pas lieu d'examiner la question de la vitesse du véhicule. En effet, la vitesse a fait l'objet de différentes estimations selon les experts. Elle pourrait avoir été légèrement supérieure à la vitesse autorisée de 80 km/h. Cependant, si l'on opère la déduction requise d'un point de vue pénal, il n'est pas du tout certain que ce soit le cas. La police ne l'a d'ailleurs pas retenu sur la base du tachygraphe. Les déclarations de V.________ et de son aide-chauffeur contenues dans les procès-verbaux de police ne font que rapporter leur version et n'ont donc pas de valeur probante. Faute d'élément précis sur la position et la vitesse de chacun avant l'accident, il est impossible de tirer des conclusions claires sur une éventuelle faute liée à la vitesse du camion et sur le caractère évitable de l'accident.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans, se fondant sur les expertises de H.________ et Y.________, retient que l'accident est dû à la faute du conducteur du camion, qui a empiété sur la bande d'arrêt d'urgence et non à la faute grave de la victime. Par conséquent, le détenteur du véhicule ne peut se prévaloir de l'art. 59 al. 1 LCR. Il ne peut pas davantage prétendre à une réduction de l'indemnité pour faute du lésé, conformément à l'art. 59 al. 2 LCR. L'erreur d'appréciation commise dans l'urgence par A.Q.________, devant un danger extrême, en raison de la faute commise par le chauffeur du camion, ne doit pas être considérée comme une faute concomitante. Une pleine indemnisation est dès lors due aux demandeurs.

 

 

V.              Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations], RS 220) concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). Le renvoi de l'art. 62 LCR vise les art. 42 à 47 CO, sous réserve des dispositions contraires de la LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.2 et 1.3 ad art. 62 LCR). En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (VI) (art. 45 al. 1 CO), la perte de soutien des proches (VII) (art. 45 al. 3 CO), et une réparation morale (VIII) (art. 47 CO).

 

 

VI.               a) Les demandeurs réclament, solidairement entre eux, l'allocation d'un montant de 30'662 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999, pour les frais funéraires entraînés par le décès de leur époux et père, soit 630 fr. de fleurs, six factures de frais de publication de respectivement 1'509 fr. 75, 639 fr. 20, 745 fr., 233 fr. 30, 604 fr. 30 et 579 fr. 75, 6'002 fr. 75 de pompes funèbres, 1'385 fr. pour une réception, 10'000 fr. pour l'inhumation et l'achat d'une concession de corps double pour une durée de 50 ans, 305 fr. d'émolument de la justice de paix concernant la curatelle instituée en faveur de la demanderesse B.Q.________, 1'406 fr. d'émolument de la justice de paix pour les mesures conservatoires et la délivrance du certificat d'héritier, 6'622 fr. d'honoraires de fiduciaire pour des travaux administratifs et fiscaux concernant la succession et la curatelle des enfants liées au décès.

 

              De son côté, la défenderesse conteste les trois derniers montants, ceux-ci n'entrant, selon elle, pas dans la définition des frais funéraires.

 

              b) Les héritiers du défunt ont droit au remboursement de l'ensemble des frais consécutifs au décès qui sont en relation directe avec celui-ci. En effet, les frais funéraires font partie du dommage des héritiers puisqu'ils sont à la charge de la succession (474 al. 2 CC). Le fait que ces frais auraient de toute façon dû être assumés un jour par les héritiers importe peu (Werro, La responsabilité civile, éd. 2005, n. 1060, p. 268 [ci-après : Werro, La RC]). Il a été admis qu'entrent dans la catégorie des frais funéraires les postes suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, réception, monument funéraire à l'exclusion des frais d'entretien de la tombe (TF 1C_264/2009 du 9 octobre 2009 c. 6.2), ainsi que les vêtements de deuil s'ils ne peuvent être réutilisés (ATF 135 III 397, JT 2009 I 542). Les autres frais doivent également être remboursés, s'ils sont en lien direct avec le décès (Werro, La RC, op. cit., nn. 1062, p. 268; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, n. 151, p. 80 [ci-après : Brehm, La réparation du dommage corporel]), les frais d'inhumation n'étant cités à l'art. 45 al. 1 CO que comme exemple. Il faut dès lors admettre que les frais rendus nécessaires par les formalités de la succession sont aussi liés au décès et doivent être remboursés, pour autant qu'ils soient établis par pièces.

 

              On peut admettre que les frais de curatelle doivent être compris dans le dommage, étant donné qu'ils ne se seraient pas produits si l'accident n'avait pas eu lieu. Etablis par pièces et étant des frais liés au décès, la totalité des montants réclamés est ainsi due aux demandeurs, solidairement entre eux, par la défenderesse, soit 30'662 fr. 05.

 

 

VII.               a) Les demandeurs concluent également à la réparation du dommage subi, sous forme de perte de soutien de 983'659 fr. 60 et de dommage de rente de 46'555 fr. 70 pour B.________, et de perte de soutien de 182'988 fr. et 198'928 fr. 30 pour B.Q.________ et C.Q.________. Si la défenderesse ne s'oppose pas au principe d'une indemnisation pour perte de soutien, elle conteste en revanche le montant des revenus du défunt à prendre en compte.

 

              b) L'art. 45 al. 3 CO dispose que, lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser. Cette disposition est une exception au principe selon lequel le dommage réfléchi – soit le dommage subi par une tierce personne en relation avec la victime de l'atteinte – n'est pas réparé. De ce fait, elle doit être interprétée restrictivement (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4; Brehm, Commentaire bernois, 2ème éd., nn. 31 et 35 ad art. 45 CO [ci-après : Brehm, CB]; Werro, Commentaire romand, n. 15 ad art. 41 CO et n. 11 ad art. 45 CO [ci-après : Werro, CR]).

 

              On distingue la perte de soutien du dommage de rente. La perte de soutien est le dommage que subissent les personnes qui étaient régulièrement entretenues par le défunt (Werro, La RC, op. cit., n. 1069, p. 270). Le dommage de rente est le résultat de la diminution des prestations de vieillesse, par suite de la réduction des cotisations de l'employeur aux premier et deuxième piliers en raison de la diminution de la capacité de gain (Werro, La RC, op. cit., n. 1029, p. 260). Ce dernier poste, qui ne concerne que B.________, sera examiné parallèlement à la perte de soutien de chacun des demandeurs.

 

              Deux conditions sont posées à l'octroi d'une indemnité pour perte de soutien. En premier lieu, le défunt doit apparaître comme un soutien effectif ou probable du demandeur. Est considérée comme telle, la personne qui, par des prestations gratuites, en espèces ou en nature, assure ou aurait, selon une grande vraisemblance, assuré tout ou partie de l'entretien d'une autre personne (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4 et 5a; Werro, CR, op. cit., n. 14 ad art. 45 CO). Le mari est en règle générale le soutien de sa femme, et le père, celui de ses enfants (Werro, CR, op. cit., n. 15 ad art. 45 CO et réf. citées). Les prestations d'entretien sont celles fournies régulièrement et en principe durablement pour couvrir les besoins normaux et courants de la personne (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse Fribourg 2007, n. 1661). En second lieu, la personne en question doit avoir besoin du soutien. Tel est le cas lorsque le niveau de vie dont jouissait la personne est effectivement réduit après le décès du soutien (Brehm, CB, op. cit., n. 54 ad art. 45 CO et réf. citées; Frésard-Fellay, op. cit., n. 1665 et réf. citées). L'indemnité de l'art. 45 al. 3 CO tend à assurer à l'ayant droit une situation financière proche de ce qu'elle aurait été sans la mort du soutien, afin qu'il n'ait pas à modifier son niveau de vie de manière essentielle (ATF 129 II 49 c. 2 et 4.3.2, rés. in SJ 2003 I 157; ATF 112 II 87 c. 2b, JT 1986 I 439). Il s'agit de comparer la situation économique de la personne après l'accident avec la situation qui aurait été la sienne si le soutien n'était pas décédé (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, 5ème éd., n. 3.351 p. 424).

 

              En l'espèce, il est établi que le défunt, bénéficiant de revenus importants, contribuait largement à la prospérité de la communauté familiale. La première condition, soit le soutien effectif étant remplie, il convient d'examiner l'existence d'une perte de soutien éventuelle.

 

              c) Le droit au soutien est un droit propre, qui n'est pas dérivé de la personne du défunt. La personne civilement responsable peut toutefois invoquer des circonstances afférant au défunt, en particulier la faute de celui-ci (art. 44 CO; Brehm, CB, op. cit., n. 34 ad art. 45 CO). Si le défunt contribue à l'entretien de plusieurs personnes, le montant de la perte se calcule pour chaque ayant droit, de manière abstraite au jour du décès (Werro, CR, op. cit., n. 24 ad art. 45 CO). Le juge doit faire preuve de retenue dans la prise en considération de faits postérieurs au décès et ne saurait apprécier les circonstances existant au moment du jugement de façon unilatérale, dans l'intérêt d'une seule partie (ATF 119 II 361 c. 5a, rés. in JT 1995 I 22).

 

              Lorsque le soutien était assuré par le revenu d'une activité lucrative, le calcul du dommage implique de déterminer le revenu au moment de l'accident, le revenu hypothétique que le défunt aurait réalisé, soit les augmentations ou diminutions futures probables du salaire du lésé durant la période considérée, la part de revenu qui aurait été consacrée à l'ayant droit, la durée de l'entretien et les réductions possibles (Werro, CR, op. cit., n. 25 ad art. 45 CO). Il convient de distinguer la période de vie active du soutien de celle de la retraite, car le mode de calcul est différent (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1673). Savoir si le lésé pouvait compter sur une augmentation effective de son revenu ou devait s'attendre à une diminution de celui-ci est une question de fait. Il incombe dès lors aux parties de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer la probabilité des augmentations ou diminutions alléguées. L'augmentation future des salaires peut être prise en compte selon les circonstances concrètes de l'espèce; Il appartient au lésé de démontrer, dans la mesure de ses possibilités, quelles auraient été à l'avenir les augmentations réelles du revenu. Le Tribunal fédéral n'a pas admis une augmentation générale de 1 % par an (TF 4A.481/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.2.1; ATF 129 III 135 c. 2.3.2).

 

              Par ailleurs, pour calculer la perte de soutien jusqu'à l'âge présumé de la retraite, le revenu s'entend net, car le dommage de rente pour la période postérieure à la retraite doit être indemnisé séparément (ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Afin d'éviter une surindemnisation, la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'AC; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (TF 4A.598/2009 du 29 mars 2010 c. 4.1.1).

 

              Le revenu concret que le défunt réalisait au moment de l'accident constitue un point de repère. Le juge formule ensuite un pronostic sur son évolution probable sans l'accident. L'élément déterminant repose en effet davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, pp. 64-66; Frésard-Fellay, op. cit., n. 1675).

 

              Le juge doit disposer d'un minimum de données concrètes. Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le juge peut inférer et les éléments pertinents pour établir la probabilité des augmentations ou diminutions de revenu qu'aurait réalisées le lésé sans l'accident. Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cependant, cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indication plus précise des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511).

 

              Si une personne soutenue exerce elle-même une activité lucrative, son gain futur doit en principe être déduit de la perte de soutien (Werro, La RC, op. cit., n. 1092, p. 276).

 

              On détermine le dommage de rente en comparant les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident. Le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes (TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 c. 4a). L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 % à 80 % de la rémunération brute déterminante (ATF 129 III 135 c. 3.3, JT 2003 I 511).

 

              En l'espèce,               A.Q.________ connaissait une réussite professionnelle exemplaire. A 45 ans, il occupait le poste de médecin-chef du Centre interdisciplinaire des urgences du D.________ à 80 % et de médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie à 20 %. Au moment de son décès, ses revenus annuels se composaient de quatre éléments différents, deux salaires pour deux postes à temps partiel, une indemnité d'enseignement et un complément pour participation aux honoraires versés par des clients privés, soit les montants suivants : 150'023 fr., plus un treizième salaire et l'indemnité d'enseignement de 5'754 fr., à 80 %, 144'403 fr., plus un treizième salaire et l'indemnité d'enseignement de 5'754 fr., à 20 %, ainsi que des honoraires privés de 160'360 fr. pour l'année 1998.

 

Du 1er janvier au 30 juin 1999, le D.________ a versé à A.Q.________ un salaire brut de 149'710 fr., pour son activité en anesthésiologie et de 72'046 fr. pour son activité aux urgences, indemnités d'enseignement comprises. Ses honoraires privés se sont élevés à 132'000 fr. pour l'année 1999 (6 mois).

 

              Les demandeurs ont rendu vraisemblable le fait qu'A.Q.________ allait prochainement bénéficier d'une promotion comme professeur ordinaire chef de service. Cela n'est toutefois pas établi avec certitude. Surtout, on ignore, en retenant que l'intéressé aurait été nommé chef de service des urgences, s'il aurait pu conserver une activité parallèle en anesthésiologie, cas échéant à quel taux. On ignore aussi dans quelle mesure il aurait conservé des patients privés, et si tel devait  être le cas, les honoraires qui lui seraient revenus de chef. Il y a trop d'incertitudes pour que l'on soit en mesure de reconstituer quels auraient été ses revenus dans cette hypothèse. C'est pourquoi, contrairement à ce que l'expert [...] a proposé, la Cour de céans, faute d'avoir des éléments suffisamment sûrs au sujet de l'évolution future des revenus de l'intéressé, retient le montant des revenus d'A.Q.________ au jour de son décès en annualisant ceux perçus en 1999. On relèvera que, s'agissant des déductions sociales, le complément pour honoraires privés n'est pas soumis à la cotisation pour la prévoyance professionnelle de 8 %, mais seulement aux cotisations sociales AVS/AI/APG/AC d'environ 7 %. On ne peut dès lors pas purement et simplement, comme le fait l'expert actuaire mis en œuvre dans le cadre du procès, déduire un pourcentage du revenu brut global (ATF 129 III 135, JT 2003 I 511).

 

              Le revenu total annualisé d'A.Q.________ pour l'année 1999 est le suivant :

 

 

Sur 6 mois

Sur 1 an

Charges sociales

Total

Honoraires privés

132'000.-

264'000.-

264'000 x 7 %

= 18'480.-

245'520.-

Revenu du poste en anesthésiologie

149'710.-

 

 

 

Salaire du poste aux urgences

72'046.-

 

 

 

Déduction des honoraires privés versés pour le poste en anesthésiologie

132'000.-

 

 

 

Total salaire

89'756.-

179'512.-

179'512 x 15 %

= 26'926.80

152'585.20

Total final net

 

 

 

398'105.20

             

              La demanderesse est elle-même docteur en médecine. Spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, B.________ travaillait, à la date du décès de son conjoint, partiellement au [...], partiellement en cabinet privé et contribuait aux besoins de la famille. Ses revenus doivent dès lors être pris en compte, quand bien même l'expert G.________ les a omis dans son rapport. Le montant total annuel net de ses revenus s'élevait à 97'656 fr. 65 en 1999.

 

              Dans la mesure où l'on tient compte, pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, des revenus d'A.Q.________ lors de son décès, il serait incohérent de tenir compte d'une évolution des revenus de la demanderesse B.________.

 

              S'agissant des revenus hypothétiques après la retraite, l'expert [...] a confirmé avoir vérifié les chiffres articulés par l'expert G.________, à savoir la rente AVS du couple de 36'180 fr. et la rente LPP d'A.Q.________ de 73'750 fr., à l'exception de la rente LPP de B.________ de 13'000 francs. Sachant que cette dernière correspond à 60 % du salaire assuré, conformément à l'art. 31a al. 1 LCP (loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43), il n'y a pas de raison de s'écarter des montants proposés par l'expert G.________. On obtient dès lors un montant total de revenus prévisibles du couple de 122'930 francs.

 

              d) Il convient de déterminer la quote-part de soutien des demandeurs, respectivement de l'épouse et des enfants du défunt.

 

              Dans le cas d'un homme exerçant une activité lucrative qui soutenait une femme et deux enfants, il faudrait théoriquement capitaliser des rentes croissantes, afin de tenir compte du fait que la quote-part de l'épouse va en augmentant au fur et à mesure que les enfants entrent dans la vie active et cessent d'avoir besoin de soutien (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.128, p. 522). Ce calcul n'est cependant pas toujours facile. Pour le simplifier, la pratique admet de se fonder sur les valeurs moyennes de l'ordre de 45 % pour la veuve et 15 % pour chacun des deux enfants (Schaetzle/Weber, op. cit., nn. 4.132 s, p. 523; Brehm, CB, op. cit., n. 142 ad art. 45 CO; Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1683 ss). Celles-ci dépendent du nombre d'enfants à charge au moment du décès et de la durée moyenne du soutien auquel ils peuvent prétendre. Cette méthode permet de fixer pour chaque personne soutenue une quote-part inchangée du début à la fin (Schaetzle/Weber, ibidem). Les tables proposent donc cinq variantes de quote-part (A à E) allant de 50 % à 70 %, afin de tenir compte de l'impact des frais fixes sur le revenu. En effet, la part des frais fixes est plus importante lorsque le revenu est modique (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.126 p. 521; Brehm, CB, op. cit., n. 104 ad art. 45 CO). L'application des valeurs moyennes suppose que soit établie la durée moyenne des rentes d'orphelin. Les enfants n'ont besoin de soutien que tant qu'ils ne sont pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur entretien. La limite se trouve comprise entre 18 et 25 ans; elle est souvent fixée à 20 ans (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.519, p. 219 et n. 3.383, p. 430). Pour établir l'âge d'une personne, on se fondera sur la date d'anniversaire la plus proche en arrondissant vers le haut ou le bas, étant donné que les tables de capitalisation ne donnent que des âges entiers.

 

              La quote-part de soutien appliquée dans le cadre du calcul de la perte de rente doit être augmentée par rapport à celle précédemment mentionnée du fait que les prestations sociales perçues à la retraite sont plus modestes que le revenu découlant d'une activité professionnelle.

 

              En l'espèce, il se justifie, pour le calcul de la perte de soutien, d'opter pour la quote-part la plus basse, soit la variante A, dès lors que l'épouse subvenait aussi aux besoins du ménage par son revenu et que les revenus du couple étaient élevés. Un pourcentage total de 50 % sera donc retenu. C.Q.________ et B.Q.________ étaient respectivement âgés de 8 et 10 ans au jour du décès. S'il a été établi que C.Q.________ n'achèverait probablement pas sa formation professionnelle avant l'âge de vingt-cinq ans au plus tôt, aucun renseignement n'a été fourni concernant sa sœur. L'on retiendra dès lors que le soutien dont elle bénéficiera prendra fin à sa majorité, conformément à l'art. 277 al. 1 CC. La durée de soutien de B.Q.________ est donc de 8 ans, alors que celle de son frère est de 17 ans, soit une moyenne de 12 ans et demi. Sur la base de la variante A et de la durée moyenne des rentes d'orphelins, on obtient une quote-part moyenne de 42 % pour la veuve et de 13 % pour chacun des deux enfants selon le tableau n° 7 du manuel de capitalisation, soit les mêmes valeurs que celles retenues par l'expert privé G.________ et confirmées par l'expert actuaire [...] (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.134, p. 524).

 

              La quote-part appliquée aux prestations sociales perçues pendant la retraite se monte à 60 % pour tenir compte de la baisse de revenus à laquelle B.________ devra faire face à la retraite.

 

              e) L'événement dommageable peut en même temps être source d'avantages financiers pour le lésé. Ceux-ci doivent être imputés sur le montant du dommage et non sur celui de l'indemnité (Werro, La RC, op. cit., n. 942, p. 240). Cette imputation n'est toutefois justifiée que pour autant qu'il existe une concordance en raison de l'événement dommageable, concordance matérielle, temporelle et personnelle, entre ces prestations et le préjudice à réparer (TF 4A.481/2009 du 26 janvier 2009 c. 4.2.1). Il convient donc, conformément au principe de l'imputation des avantages, de déterminer les prestations servies au lésé par les assurances sociales, soit les rentes AVS, LPP et LAA et de les déduire du préjudice subi. La même opération sera effectuée pour les prestations sociales perçues pendant la retraite par la veuve. Si l'assurance LAA verse, sauf remariage, une rente viagère à la veuve, c'est une rente temporaire, soit jusqu'à 18 ans ou la fin des études, mais au plus tard 25 ans, qui est versée aux orphelins. Il en va de même pour la rente AVS (art. 23 et 25 LAVS [Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10]) et la rente LPP (art. 60 et 66 LCP-VD [loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43]). Les montants déterminants sont ceux versés au décès.

 

              En l'occurrence, l'expert a estimé que les rentes cumulées AVS, LAA et 2ème pilier à déduire représentaient pour B.________, un montant annuel total de 91'482 fr., pendant la vie active, de 65'056 fr., pendant la retraite, et pour chacun des enfants, de 34'873 fr. 80. Il n'y a pas de raison de s'écarter de ces calculs.

 

              La défenderesse qualifie d'avantage le fait que les demandeurs continuent à bénéficier de la maison familiale. S'il est vrai que les revenus de la fortune héritée peuvent aussi être déduits de la perte subie (ATF 119 II 361, rés. in JT 1995 I 22), rien n'a été allégué au sujet de la valeur de l'immeuble ou l'existence d'une hypothèque grevant le bien immobilier, de sorte que la cour de céans ne dispose pas d'éléments suffisants pour examiner si la maison familiale constitue un réel avantage ou non. Il ressort seulement de l'inventaire de la succession que celle-ci s'est soldée par un passif.

 

              f) Les éléments qui précèdent permettent de déterminer les pertes de soutien de chacun des demandeurs (1 et 3), ainsi que le dommage de rente de la veuve (2) :

 

1)

Revenus des époux

(398'105 fr. 20 + 97'656 fr. 65)

 

 

495'761 fr. 85

 

 

 

Part consacrée à l'épouse

(42 % de 495'761 fr .85)

 

 

 

208'219 fr. 95

 

- Revenu de l'épouse

 

 

- 97'656 fr. 65

 

- Rentes AVS/LAA/LPP actuelles de l'épouse

 

 

- 91'482 fr. 00

 

Montant de la perte de soutien annuelle de l'épouse pendant la vie active

 

 

 

19'081 fr. 30

2)

Rentes AVS et LPP hypothétiques

(36'180 + 73'750 + 13'000 fr.)

 

 

122'930 fr. 00

 

 

 

Part consacrée à l'épouse

(60 % de 122'930 fr.)

 

 

 

73'758 fr. 00

 

- Rentes AVS/LAA/LPP futures de l'épouse (24'120 + 27'936 + 13'000 fr.)

 

 

 

- 65'056 fr. 00

 

Montant du dommage de rente annuel de l'épouse après la retraite

 

 

 

8'702 fr. 00

3)

Revenu du père

 

398'105 fr. 20

 

 

Part consacrée à chaque enfant

(13 % de 398'105 fr. 20)

 

 

 

51'753 fr. 65

 

- Revenu AVS/LAA/LPP

 

 

- 34'873 fr. 80

 

Montant de la perte de soutien annuelle de chacun des enfants

 

 

16'879 fr. 85

             

              g) La perte de soutien annuelle de chacun doit être capitalisée à l'aide des tables de Stauffer/Schaetzle. Le calcul se fait au jour du décès, contrairement au principe du calcul du dommage qui se fait au jour du jugement (art. 42 CO; Werro, La RC, op. cit., n. 1099, p. 278).

 

              Pour B.________, le montant doit être capitalisé en fonction de la durée du soutien, soit jusqu'au moment où le soutien aurait cessé d'exercer son activité lucrative (Brehm, op. cit., n. 27). Les demandeurs n'ont pas allégué ni fourni d'indices que le défunt aurait poursuivi son activité au-delà de 65 ans. Il faut dès lors retenir qu'il aurait cessé son activité professionnelle à cet âge. Etant donné que la personne soutenue aurait pu théoriquement disparaître en premier, le montant doit être capitalisé sur la base d'une rente temporaire sur deux têtes jusqu'à l'âge de 65 ans du soutien actif ou au décès de l'épouse, soit la table 16 (ATF 126 II 237 c. 4c et d, JT 2002 IV 93; Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.504 p. 212; CCIV 183/2008 du 12 décembre 2008). S'agissant de l'âge, il faut retenir qu'en date du 28 juin 1999, le soutien, né le 25 mai 1954, avait 45 ans et l'épouse soutenue, née le 7 mars 1955, avait 44 ans; selon la table 16, le facteur de capitalisation est de 13.34 (Stauffer/Schaetzle, op. cit., p. 210). La perte de soutien capitalisée s'élève ainsi à 1'474'914 fr. 40 ([208'219.95 – 97'656.65] x 13.34). A ce montant, il convient encore d'ajouter la perte de soutien subie après la retraite et d'y soustraire les prestations sociales perçues.

 

              Le dommage de rente annuelle subi pendant la retraite doit être capitalisé à l'aide de la table 5 relative à une rente de mortalité différée (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.477, p. 201). Compte tenu de l'âge des conjoints au moment du décès, le facteur est de 19.29 (Stauffer/Schaetzle, op. cit., p. 58). On déduit ensuite de ce dernier le facteur de capitalisation de la rente temporaire durant la vie active, soit 13.94, afin d'obtenir le facteur à appliquer, en l'espèce 5.35 (19.29-13.94) (Schaetzle/Weber, op. cit., p. 200). Le dommage de rente capitalisé pour cette période s'élève à 46'555 fr. 70 (8'702 x 5.35).

 

              A ces montants, soit 1'474'914 fr. 40 et 46'555 fr. 70,  les prestations sociales perçues par B.________ doivent être soustraites après avoir été capitalisées (91'482 x 13.34). On obtient donc une perte de soutien pour la veuve d'un montant total de 301'100 fr. 20 ([1'474'914.40 + 46'555.70] – 1'220'369.90).

 

              Pour les deux enfants, la perte de soutien annuelle doit être capitalisée selon la table 12, relative à une rente d'activité temporaire, au taux d'intérêts de 3.5 % (Schaetzle/Weber, op. cit., p. 220). Compte tenu de l'âge d'A.Q.________ au moment de son décès et de la durée pendant laquelle les enfants auront besoin de soutien financier, le facteur de capitalisation est de 6.89 pour B.Q.________ et 12.23 pour C.Q.________ (Stauffer/Schaetzle, op. cit., pp. 130 s). Le montant total de la perte de soutien de B.Q.________ s'élève donc à 116'302 fr. 15 (6.89 x 16'879.85) et celui de C.Q.________ à 206'440 fr. 55 (12.23 x 16'879.85).

 

              h) La perte de soutien doit également être évaluée en tenant compte du fait que la situation se serait un jour modifiée. Ainsi, le montant peut être réduit en fonction des chances de remariage. Les circonstances à prendre en considération sont notamment l'âge, le caractère, la condition sociale, le milieu social, les attaches familiales, la santé, l'attrait physique et la situation économique (Werro, La RC, op. cit., nn. 1096 s, p. 277). Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d'opérer une réduction des prestations dues à la demanderesse B.________ en raison de ses chances théoriques de remariage. En effet, même à l'égard de personnes plus jeunes, les taux théoriques de réduction ressortant de la table 60 de Stauffer/Schaetzle sont appliqués avec retenue. On part certes desdites tables, mais celles-ci sont corrigées en fonction des particularités du cas concret (ATF 102 II 90, rés. in JT 1977 I 443; AF 101 II 257 c. 3). Les éléments postérieurs au décès du conjoint ou tout indice d'une intention ou d'une possibilité de remariage doivent être examinés (ATF 108 II 434 c. 5c).

 

              Quant au risque de divorce, outre qu'il est négligé par la jurisprudence car considéré comme choquant, il n'est admis par la doctrine que pour autant que le lien conjugal ait déjà été atteint avant l'accident (Werro, La RC, op. cit., n. 1098, p. 277; Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.154, p. 530).

 

              En l'occurrence, le couple était uni et n'envisageait pas la séparation. Après le décès, la demanderesse B.________ ne s'est pas remariée et n'a pas souhaité le faire. Etant donné qu'aucun indice ne permet de tenir une telle hypothèse pour probable, il y a lieu de faire abstraction de cet élément et ne pas opérer de réduction à ce titre.

 

 

VIII.               a) Les demandeurs réclament enfin, pour chacun d'eux, une somme de 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

 

              b) Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 c. 4f). Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, JT 2006 IV 182; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118; ATF 123 III 306 c. 9b, JT 1998 I 27; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JT 1993 I 736).

 

              Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d’application de l’article 49 CO. Les critères d’appréciation sont avant tout le type et la gravité de l’atteinte, l’intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l’auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JT 2003 IV 129; Werro, La RC, op. cit., n. 1289, p. 328). Il faut également tenir compte de l'intensité et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé, en particulier le lien de parenté entre la victime et le défunt (Werro, La RC, op. cit., n. 147, p. 39 et n. 1288, p. 328; Brehm, CB, op. cit., nn. 27 ss ad art. 47 CO).

 

              Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs qui sont par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui. Pour échapper à cette impasse, le juge doit évaluer le tort moral en usant de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le juge possède à cet égard un pouvoir relativement important, le risque existe qu'en pratique, les montants alloués varient fortement d'un tribunal à l'autre, ce qui porterait incontestablement atteinte aux principes de l'égalité entre justiciables et de la sécurité du droit (Werro, La RC, op. cit., n. 1271, p. 324; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 27 [ci-après : Guyaz]). Dans ce contexte, une partie de la doctrine a développé la méthode dite des deux phases (aussi dans ce sens, Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4 [ci-après : Hütte/Ducksch/Gross]).

 

              En premier lieu, il faut comparer les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, La RC, op. cit., n. 1273, p. 324; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4).

 

              En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du responsable ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident. La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, La RC, op. cit., n. 1276, p. 325 et n. 1286, p. 327s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., n. 7.4, p. I/63a et nn. 7.6 ss, p. I/71a).

 

              En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il fallait retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 118 II 404 c. 3b/bb, JT 1993 I 736; Werro, La RC, op. cit., n. 1279, pp. 325 s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., n. 7.5.3, p. I/69a; Guyaz, op. cit., p. 42). Si on évalue le montant du tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à ce montant des intérêts compensatoires au taux de 5 % (art. 73 al. 1er CO) (TF 4C.101/1993 du 23 février 1994, SJ 1994 589 consid. 10d; Guyaz, op. cit., p. 43) En revanche, si le montant déterminant est celui du jugement, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en effet souvent plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident (Werro, La RC, op. cit., ibidem; Guyaz, op. cit., p. 42). La cour de céans se fonde généralement sur la première solution (CCIV 27 juin 2007/105 c. X.c et XI).

 

              La douleur morale subie par la perte du conjoint compte, de l'avis de la jurisprudence, parmi les plus grandes souffrances (Brehm, La réparation du dommage corporel, op. cit., n. 801, p. 346). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, ibidem).

 

              En l'espèce, la famille était unie et heureuse. Les époux partageaient une même vocation professionnelle. Ils étaient dans la force de l'âge au moment de l'accident et venaient d'acquérir une maison. Quant aux enfants, ils avaient respectivement 8 et 10 ans, soit l'âge auquel l'on commence à prendre conscience du caractère définitif de la perte subie. Ils ont dû dès lors vivre l'essentiel de leur enfance sans leur père, les premières années comptant moins "péniblement" faute de discernement. Toute la famille souffre encore de la perte et doit en outre faire face à des rumeurs infondées de suicide difficiles à supporter. Quant à A.Q.________, il a dû vivre un moment de pure terreur. Bien que la faute du conducteur n'ait pas été intentionnelle et qu'elle ne soit pas lourde dans l'absolu, elle n'a tout de même pas été négligeable dans le cas présent, où la bande d'arrêt d'urgence n'était pas libre.

 

              Au vu de ces éléments, l'indemnité pour tort moral doit être arrêtée à 50'000 fr. pour la veuve et 30'000 fr. pour chacun des enfants.

 

 

IX.               Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3ème éd., 2004, p. 201, n. 1012). Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488 c. 9.1, SJ 2005 I 113). Pour le préjudice futur capitalisé, l'intérêt est dû dès le jour du jugement ou dès la date arrêtée comme déterminante pour le calcul du dommage, soit en l'espèce la date de l'accident (ATF 123 III 115, JT 1988 I 26 c. 9a), jusqu'à celui du paiement (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.296, p. 414). En ce qui concerne le tort moral, l'indemnité est exigible dès le jour de l'événement dommageable (Guyaz, op. cit., p. 41). Le taux de l'intérêt correspond à la valeur de la perte que subit le patrimoine de la victime, soit en pratique 5 % l'an (Tercier, op. cit., p. 201, n. 1012; art. 73 al. 1er CO).

 

              Les règles qui précèdent s'appliquent aux différents postes du dommage. Les montants suivants sont donc alloués :

-                                           30'662 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999, aux demandeurs solidairement entre eux;

-                                           351'100 fr. 20, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999, à la demanderesse B.________;

-                                           236'440 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999, au demandeur C.Q.________;

-                                           146'302 fr. 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999, à la demanderesse B.Q.________.

 

 

X.               a) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (ci-après : TAv). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes et estampilles).

 

              Obtenant gain de cause sur le principe et sur une part de leurs conclusions chiffrées, les demandeurs ont droit à des dépens réduits d'un quart, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 58'889 fr. 50, savoir :

 

a)

30'000

fr.

00

à titre de participation aux honoraires de leur conseil;

b)

1'500

fr.

00

pour les débours de celui‑ci;

c)

27'389

fr.

50

en remboursement des trois quarts de leur coupon de justice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La défenderesse M.________SA doit payer aux demandeurs B.________, C.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux, la somme de 30'662 fr. 05 (trente mille six cent soixante-deux francs et cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

 

              II.              La défenderesse M.________SA doit payer à la demanderesse B.________ la somme de 351'100 fr. 20 (trois cent cinquante et un mille cent francs et vingt centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

 

              III.              La défenderesse M.________SA doit payer au demandeur C.Q.________ la somme de 236'440 fr. 55 (deux cent trente-six mille quatre cent quarante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

 

              IV.              La défenderesse M.________SA doit payer à la demanderesse B.Q.________ la somme de 146'302 fr. 15 (cent quarante-six mille trois cent deux francs et quinze centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999.

 

              V.              Les frais de justice sont arrêtés à 36'519 fr. 35 (trente-six mille cinq cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 21'331 fr. 45 (vingt et un mille trois cent trente et un francs et quarante-cinq centimes) pour la défenderesse.

 

              VI.              La défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 58'889  fr. 50 (cinquante-huit mille huit cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) à titre de dépens.

 

              VII.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

Le vice-président :              Le greffier :

 

P. Hack              F. Bouchat

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 29 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

 

              Le greffier :

 

              F. Bouchat