|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
CL09.032816 16/2012/PHC |
COUR CIVILE
_________________
Du 15 février 2012
_______________
Présidence de M. Muller, président
Juges : M. Hack et Mme Byrde
Greffière : Mme Bouchat
*****
Cause pendante entre :
|
B.________
|
(Me J.-C. Mathey)
|
et
|
R.________
|
(Me J. Haldy) |
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
1. a) Le demandeur B.________ est entré en relation d'affaires avec la défenderesse R.________ le 12 septembre 1987. A cette date, il a signé une fiche d'ouverture de compte acceptant expressément les conditions générales de la banque défenderesse. Il est ainsi devenu, le même jour, titulaire du compte courant no 823.59.13 auprès de cette dernière.
Par acte d'achat du 5 octobre 1987 des parcelles nos [...] et [...] de [...], le demandeur s'est reconnu débiteur de deux cédules hypothécaires, soit la cédule no 159'996 de premier rang et la cédule no 150'413 de deuxième rang, dont la teneur est la suivante :
"(…)
Cédule hypothécaire
DE
Fr. 130'000.- 186'000.- 720'000.- 840'000.-
--------------- P O G E T André-Max, (…)
reconnaît par la présente, devoir AU PORTEUR (…) la somme de
******CENT TRENTE MILLE FRANCS (…) 1.4.5
Cette dette est soumise aux conditions suivantes : (…)
Remboursement : Le prêt pourra être dénoncé au remboursement total ou partiel en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de six mois. (…)
En dehors des cas légaux, le créancier pourra exiger le remboursement immédiat du prêt si le débiteur ou le constituant du gage fait l'objet de l'un des procédés juridiques de la L.P. ou si une hypothèque légale est inscrite sur les immeubles grevés. (…)
L'intérêt court dès le jour du versement des fonds au taux de six et deux dixièmes pour cent l'an; il est payable par semestre aux échéances fixées par le créancier et peut être modifié selon les conditions du marché de l'argent. (…)
En cas de retard, le débiteur devra immédiatement une indemnité de huit pour cent l'an du montant échu.
Un taux d'intérêt maximum de huit Mod.5pour cent l'an est inscrit au Registre foncier. Les modifications du taux de l'intérêt sont valablement communiquées au débiteur par une insertion dans la « Feuille des avis officiels du canton de Vaud ». (…)
Les frais résultant des mesures conservatoires du droit de gage seront supportés par le débiteur.
Ce dernier fait élection de domicile au Greffe du Tribunal du district d'Yverdon (…)
En garantie du capital et des intérêts conformément aux dispositions du code civil, les immeubles désignés d'autre part sont grevés d'un gage immobilier dont le rang résulte des énonciations des pages suivantes. (…)
Yverdon , le 19 mai 1982. Le débiteur :
(…) [signature]
(…)
Mod. 5. Augmentée à fr. 840'000.-; l'intérêt maximum est porté à 10 % l'an.
Etat civil actuel du propriétaire : B.________ fils de [...].
(…)
Les parcelles [...] et [...] sont affectées par :
(…)
[...], le 21 mai 1991
(…)".
"(…)
Cédule hypothécaire
DE
Fr. 40'000.- 75'000.- 170'000.- 490'000 550'000.-
[...], (…)
reconnaît par la présente, devoir AU PORTEUR, la somme de
***QUARANTE MILLE FRANCS***Mod. 4.5.6.7.
Cette dette est soumise aux conditions suivantes : (…)
Remboursement : moyennant un avertissement de six mois, le remboursement du prêt pourra être dénoncé en tout temps par le débiteur ou pas le créancier.
L'intérêt court dès le jour de la livraison des fonds, aux conditions de taux et d'échéances fixées par le créancier, sans toutefois dépasser le maximum de dix pour cent.
Les paiements ont lieu au domicile du porteur en Suisse.
(…)
En garantie du capital et des intérêts, conformément aux dispositions du code civil, les immeubles désignés d'autre part sont grevés d'un gage immobilier résulte des énonciations des pages suivantes.
Yverdon , le 12 mai 1977 Le débiteur
(…)
de "[...]" apposé en sa présence. [signature]
(…)
Mod.7. Augmentée à fr. 550'000.-
La cédule 1er rang a été augmentée à fr. 840'000.- et son intérêt maximum porté à 10 % l'an.
Etat civil actuel du propriétaire : B.________ fils de [...].
(…)
Les parcelles [...] et [...] sont affectées par :
(…)
[...], le 21 mai 1991
(…)".
b) Le 18 avril 1988, la défenderesse a octroyé un crédit de 890'000 fr. au demandeur sur son compte no 823.59.13. L'intérêt était de 5 % sur 720'000 fr. et de 5.25 % sur le surplus, variations ultérieures réservées.
En garantie de ce prêt, le demandeur a cédé en propriété à la défenderesse les deux cédules hypothécaires de premier et de deuxième rangs, susmentionnées grevant les parcelles [...] et [...] de [...]. Le demandeur a été inscrit sur les cédules comme propriétaire de ces parcelles. Le 20 avril 1988, les parties ont signé un acte de cession en propriété de deux cédules répondant à cette description. Dans cet acte, le demandeur se reconnaît débiteur des cédules hypothécaires en question. Le numéro de la cédule de premier rang ne figure toutefois pas dans l'acte de cession.
2. a) Le 28 avril 1988, le demandeur a signé une nouvelle fiche d'ouverture de compte avec acceptation des conditions générales de la défenderesse. Le 20 mai suivant, les cédules hypothécaires nos 159'996 et 150'413 ont respectivement été augmentées à 720'000 fr. et à 170'000 francs.
Le 14 décembre 1989, le crédit du demandeur a été augmenté à 1'210'000 francs. L'intérêt a été fixé à 7.25 % sur les premiers 990'000 fr. et à 7.5 % pour le surplus, variations ultérieures réservées. Le même jour, le demandeur a signé deux nouveaux actes de cession en propriété des cédules, dont la teneur est la suivante :
"(…)
ACTE DE CESSION EN PROPRIÉTÉ
ET À FIN DE GARANTIE D'UN TITRE HYPOTHÉCAIRE
(…) B.________, fils de [...], né le 9.12.1935
[...] [...]
(ci-après le cédant)
confirme la cession à la R.________ (ci-après R.________) de la propriété du titre hypothécaire suivant :
une cédule hypothécaire porteur Ier rang de Fr. 720.000.--
grevant les parcelles [...] et [...] sises à [...], totalisant 5.578 m2
avec maison d'habitation, atelier mécanique et entrepôt de machines
en garantie des prétentions actuelles et futures de la R.________ à l'encontre du cédant et/ou de
(ci-après le débiteur),
résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations d'affaires avec la R.________.
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît débitrice solidaire de ce titre hypothécaire.
Après en avoir pris connaissance, la ou les personne(s) soussignée(s) reconnaît (reconnaissent) que les conditions spéciales figurant au verso, de même que les conditions générales de la R.________ lui (leur) sont applicables :
Yverdon , le 14 décembre 1989
Le cédant :
et M. B.________
[signature]
(…)."
"(…)
ACTE DE CESSION EN PROPRIÉTÉ
ET À FIN DE GARANTIE D'UN TITRE HYPOTHÉCAIRE
(…) B.________, fils de [...], né le 9.12.1935
[...] [...]
(ci-après le cédant)
confirme la cession à la R.________ (ci-après R.________) de la propriété du titre hypothécaire suivant :
une cédule hypothécaire porteur IIème rang de Fr. 490.000.--
grevant les parcelles [...] et [...] sises à [...], totalisant 5.578 m2
avec maison d'habitation, atelier mécanique et entrepôt de machines
en garantie des prétentions actuelles et futures de la R.________ à l'encontre du cédant et/ou de
(ci-après le débiteur),
résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations d'affaires avec la R.________.
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît débitrice solidaire de ce titre hypothécaire.
Après en avoir pris connaissance, la ou les personne(s) soussignée(s) reconnaît (reconnaissent) que les conditions spéciales figurant au verso, de même que les conditions générales de la R.________ lui (leur) sont applicables :
Yverdon , le 14 décembre 1989
Le cédant :
et M. B.________
[signature]
(…)."
Le 11 janvier 1990, la cédule hypothécaire de deuxième rang a été portée à 490'000 francs.
En 1991, le demandeur a signé un nouvel acte de cession en propriété de la cédule hypothécaire de deuxième rang, portée à 550'000 francs.
b) Par acte des 22 et 23 février 1996, la défenderesse a octroyé un prêt hypothécaire au demandeur de 840'000 fr. et une avance à terme fixe de 550'000 francs. Ces engagements étaient garantis par la cession en propriété et à fin de garantie des cédules précitées. En effet, le 23 février 1996, le demandeur a signé deux actes de cession en propriété portant sur la cédule de deuxième rang et celle de premier rang dont le montant a été porté à 840'000 fr., dans lesquels il est mentionné :
"(…)
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît débitrice solidaire de ce titre hypothécaire.
(…)".
Le 1er mars 1999, deux nouveaux actes de cession en propriété des deux cédules ont été signés par le demandeur. La teneur de ces actes est notamment la suivante :
"(…)
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît débitrice solidaire de ce titre hypothécaire. (…)".
Le même jour, les conditions du compte no 823.59.13 ont été fixées à nouveau et acceptées par le demandeur, en ce sens que la limite de crédit a été portée à 1'500'000 fr., avec intérêts débiteurs à 3 % l'an du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, afin de consolider les divers engagements du demandeur.
Après acceptation de nouvelles conditions de crédit en 2000 et 2001, le demandeur a consenti, le 14 juin 2002, aux conditions de crédit suivantes :
"(…)
Notre offre de crédit à l'attention de
Monsieur B.________, [...]
(ci-après, "le Client") répondant pour le tout à l'égard de la R.________ (ci-après, "la Banque")
Forme Limite de crédit en compte courant No 823.59.13, lequel est utilisable sous forme débitrice ou créancière.
Montant Fr. 1'375'000.-, un million trois cent septante-cinq mille francs.
Intérêts 1. débiteurs : 3 % l'an net du 1er avril 2002 au 31 mars 2003
2. créanciers : 1/4 % l'an
Réduction de limite Fr. 70'000.- par année, la première fois le 30 juin 2003.
Garanties • Cession en propriété par le Client d'une cédule hypothécaire premier rang de Fr. 840'000.- grevant les parcelles nos [...] et [...], sises "[...]" à [...], selon acte à signer ci-joint.
• Cession en propriété par le Client d'une cédule hypothécaire deuxième rang de Fr. 550'000.- grevant les parcelles nos [...] et [...], sises "[...]" à [...], selon acte à signer ci-joint.
(…)
Bouclement A la fin de chaque trimestre civil.
Formalité Versements mensuels de Fr. 3'300.- par le client en sus des produits de la production.
Frais Frais d'opérations ordinaires selon le tarif fixé par la Banque, débités du compte courant.
Pour le surplus, les conditions figurant au verso sont applicables.
R.________
[signature] [signature]
[...] [...]
Lu et approuvé les conditions de la présente, recto verso
Lieu et date : (…)
Signature du Client :
B.________ [signature]
(...).
CONDITIONS APPLICABLES AUX LIMITES DE CREDIT EN COMPTE COURANT
|
INTÉRÊTS Les taux d'intérêt débiteurs ou créanciers applicables au compte courant sont déterminés par la R.________ (ci-après, "la Banque"). Elle peut les adapter en tout temps notamment en cas de modifications des conditions du marché de l'argent, des risques du crédit, de quelque nature qu'ils soient, ou de l'intensité des relations d'affaires entre la Banque et le Client. Les intérêts ainsi déterminés sont crédités ou débités lors des bouclements et courent jusqu'au remboursement de toutes les sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais.
|
GARANTIES La Banque facture au Client ses frais pour la gestion et la conservation des garanties, conformément au tarif qu'elle fixe. Le Client s'oblige, à première réquisition de la Banque, à fournir une couverture complémentaire, à la convenance de la Banque, lorsque celle-ci estime que la garantie de ses prétentions n'est plus suffisamment assurée. |
|
COMMISSION La commission de crédit éventuelle est calculée sur le solde débiteur le plus élevé du compte courant durant la période concernée, indépendamment du temps écoulé. La commission ne peut dépasser la moitié du montant des intérêts débiteurs. Elle est débitée aux bouclements.
|
BOUCLEMENTS Le compte est bouclé à des échéances déterminées par la Banque. Elle peut en tout temps les adapter ou en modifier le nombre. |
|
RÉDUCTION DE LIMITE Nonobstant les réductions de limite prévues, le solde créancier ou débiteur du compte courant est exigible en tout temps par le créancier, que ce soit le Client ou la Banque.
|
VALIDITÉ L'utilisation du crédit est subordonnée à la constitution des garanties convenues ou la remise des titres en attestant avec les autres documents prévus et à l'accomplissement des formalités requises. |
|
DÉPASSEMENT Tout dépassement de la limite de crédit accordée par la Banque fait l'objet, pour le montant du dépassement, d'une majoration d'intérêt conformément au tarif qu'elle fixe. Un exemplaire du tarif actuellement en vigueur figure en annexe. |
CONDITIONS GÉNÉRALES L'exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait partie intégrante des présentes conditions, en particulier les clauses relatives au for à Lausanne et à l'application du droit suisse. (…)". |
Le demandeur a encore une fois expressément accepté les conditions générales de la banque dont le contenu est notamment le suivant :
"(…)
Conditions générales
Edition 1996
(…)
|
Article 1 (…)
Article 8 – Droit de gage et de compensation Pour toutes les prétentions que la Banque pourrait avoir à l'encontre du client dans le cadre de leurs relations d'affaires, sans égard à leurs échéances ou aux monnaies dans lesquelles elles sont libellées, le client concède à la Banque un avoir de compensation sur ses avoirs et un droit de gage sur toutes les valeurs, y compris les dépôts CECV, reposant sous la garde de la Banque chez elle ou dans un autre lieu pour le compte du client. Le droit de gage ne prend cependant naissance qu'avec la créance.
Le client concède ces mêmes droits en cas de crédits ou de prêts accordés par la Banque contre garanties spéciales ou sans garantie. Un droit de gage en faveur de la Banque est également constitué par les présentes sur les papiers-valeurs qui ne sont pas libellés au porteur.
En cas de demeure du client, la Banque peut, à son choix, réaliser les gages de gré à gré ou par voie de poursuite et se porter acquéreur des dépôts CECV à leur valeur nominale. |
La Banque crédite et débite les intérêts, commissions, frais convenus ou usuels ainsi que les impôts, à son choix, en fin de trimestre, de semestre ou d’année. La Banque se réserve le droit de modifier en tout temps ses taux d’intérêts et de commissions, notamment si la situation change sur le marché de l’argent. Elle en informera le client par voie de circulaire ou par tout autre moyen qu’elle jugera approprié.
A défaut d’une réclamation présentée dans le délai d’un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé de compte. L’approbation expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la Banque. L’état du dossier des titres est également approuvé tacitement sauf réclamation écrite dans le délai d’un mois.
Les modifications des conditions de la Banque figurant notamment sur les relevés de comptes ou l’état du dossier des titres qu’elle envoie à ses clients lieront les débiteurs ou titulaires d’avoirs, sauf opposition expresse de leur part adressée dans les plus brefs délais, par écrit, à la Banque.
La Banque place la contrepartie des avoirs libellés en monnaies étrangères à son nom, mais pour compte du client et à ses risques - à concurrence de sa part - chez des correspondants qu’elle juge dignes de confiance, dans ou hors de la zone monétaire en question. Le client supporte en particulier le risque résultant de restrictions ou charges légales ou administratives.
Le client peut disposer de ses avoirs en monnaies étrangères sous forme de ventes, d’ordres de virement ainsi qu’en tirant ou en achetant des chèques. D’autres modes impliquent un accord de la Banque.
Article 10 (…)
Article 11 - Résiliation des relations d’affaires Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d’affaires en tout temps. La Banque peut en particulier annuler des crédits ou engagements promis ou accordés. Ce n’est qu’après remboursement intégral, en capital et en intérêts, des sommes dues que les relations seront considérées comme définitivement closes.
Article 12 (…)
Article 13 – Droit applicable et for Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit suisse.
Le lieu d’exécution, le for exclusif de tous genres de procédure et le for de poursuite, mais en ce qui concerne ce dernier seulement pour les clients non domiciliés en Suisse, est au lieu du siège de la Banque à Lausanne.
La Banque demeure toutefois en droit d’ouvrir action au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent.
|
|
Article 9 - Comptes courants Tous les comptes d’un client, quelles que soient leur dénomination et la monnaie dans laquelle ils sont libellés, constituent un compte courant unique. Leurs soldes sont exigibles en tout temps. La Banque est autorisée à compenser entre eux leurs intérêts et soldes, mais elle se réserve aussi la faculté de faire valoir chaque solde de compte séparément. Si le montant total de plusieurs ordres d’un client dépasse son avoir disponible ou les limites de crédit accordées, la Banque pourra déterminer à son gré quelIes sont les dispositions qui doivent être exécutées, sans égard à la date qu’elles portent ou à celle de leur réception.
|
Article 14 – Modification des conditions générales La Banque se réserve le droit de modifier les conditions générales en tout temps. Ces modifications sont communiquées au client par voie de circulaire ou par tout autre moyen qu’elle jugera approprié. Faute de contestation dans le délai d’un mois, elles sont considérées comme approuvées." |
Le même jour, soit le 14 juin 2002, le demandeur a signé deux nouveaux actes de cession en propriété des cédules, dont la teneur concernant la cédule hypothécaire de premier rang no 159'996 est la suivante:
"(…)
Acte de cession en propriété et
à fin de garantie d'un titre hypothécaire
(…)
Monsieur B.________, [...] [...]
(ci-après : "le cédant") déclare céder à titre de garantie à la R.________ (ci-après : "la R.________") la propriété du titre hypothécaire suivant (…) :
une cédule hypothécaire premier rang de Fr. 840'000.- RF No 159'996 grevant les parcelles Nos [...] et [...], sises "[...]" à [...]
en vue d'assurer le remboursement des prétentions que la R.________ a ou aura contre (…)
Monsieur B.________, [...] [...]
(ci-après
: " le débiteur") en vertu du crédit/limite d'engagement de (…)
CHF - 1'375'000.00
confirmé(e) par lettre du (…) 10.06.2002,
ainsi que de ses modifications et renouvellements ultérieurs, et des autres engagements résultant
des relations d'affaires entre la R.________ et le débiteur dont ce dernier pourrait se trouver
redevable ou garant en faveur de la R.________. Si le débiteur n’est pas la même personne
que le cédant, la couverture des autres engagements par la cession en propriété est subordonnée
à l’accord écrit du cédant.
1. Conditions applicables à la cession en propriété à fin de garantie
1.1. (…)
1.2. La cession en propriété n’étant effectuée qu’à fin de garantie, il est précisé que :
- (…)
1.3. La R.________ peut à son choix rechercher le débiteur avant de réaliser les gages immobiliers, sans pour autant renoncer à son droit de propriété, ou l’inverse, nonobstant les formalités prévues par la Loi suisse sur la poursuite pour dettes et faillites et ses ordonnances complémentaires d’exécution.
1.4. Lorsque la R.________ exerce son droit de réaliser les gages immobiliers cédés en garantie, elle peut à son choix les réaliser de gré à gré ou par voie d’exécution forcée, nonobstant les formalités prévues par la Loi suisse sur la poursuite pour dettes et faillites et ses ordonnances complémentaires d’exécution.
1.5. La présente cession en propriété est indépendante de toute autre garantie que la R.________ pourrait détenir, actuellement ou dans le futur, en couverture de ses prétentions garanties.
2. Conditions applicables à la créance incorporée dans le titre hypothécaire
2.1. La créance incorporée dans le titre hypothécaire et cédée en garantie à la R.________ comprend les accessoires échus courants et futurs de la créance incorporée dans le titre. La R.________ est ainsi autorisée à faire valoir, pour le montant qu’elle estime nécessaire à la couverture de ses prétentions garanties, la créance incorporée dans le titre hypothécaire en qualité de créancière, pour sa valeur maximale, y compris les accessoires mentionnés à l’article 818 du Code civil suisse.
2.2. Le cédant se reconnaît débiteur du titre hypothécaire cédé en garantie à la R.________. Si plusieurs personnes ont la qualité de cédant, chacune d’entre elle confirme qu’elle se reconnaît débitrice solidaire du titre hypothécaire cédé en garantie.
2.3. La créance incorporée dans le titre hypothécaire cédé en garantie porte intérêt au taux maximum mentionné dans le titre hypothécaire. Elle n’est pas et ne sera pas amortie. Au cas où l’amortissement aurait été précédemment effectué, le capital de la créance incorporée dans le titre hypothécaire est expressément reporté à son montant nominal.
2.4. Outre les cas légaux d’exigibilité de la créance incorporée dans le titre hypothécaire, la R.________ a en tout temps le droit d’en demander le remboursement immédiat et sans préavis :
- en cas d’aliénation, de mauvais entretien, de détérioration de l’immeuble grevé ou d’une quelconque diminution de la valeur du gage immobilier ;
- en cas de constitution d’une hypothèque légale ;
- en cas de refus ou de négligence du propriétaire de l’immeuble ou des immeubles grevés de faire inscrire au Registre foncier une mention d’accessoires s’il en a été requis, ou en cas de refus du cédant et/ou du propriétaire de l’immeuble ou des immeubles grevés de signer une réquisition de modification du taux maximum inscrit au Registre foncier ;
- si, après notification d’un commandement de payer relatif à une prétention garantie par la cession, plus d’un mois s’écoule, sans que le montant réclamé ait été versé ;
- en cas de non-paiement des primes d’assurance ;
- lorsque le cédant fait l’objet de procédures de recouvrement au sens de la Loi suisse sur la poursuite pour dettes et faillite et ses ordonnances complémentaires d’exécution ou lorsque le revenu locatif éventuel de l’immeuble ou des immeubles grevés tait l’objet de prétentions de tiers par le biais de la loi précitée ;
- si, lorsque la R.________ estime que la garantie de ses prétentions n’est plus suffisamment assurée et après sommation écrite ou, en cas d’urgence par tout moyen que la R.________ jugera approprié, le cédant n’a pas apporté une couverture complémentaire jugée convenable par la R.________.
2.5. (…)
3. Conditions applicables aux créances découlant des prétentions garanties
3.1. Les conditions applicables aux créances garanties par la cession, telles que les remboursements et amortissements de crédits, sont fixées selon des conventions séparées entre le débiteur et la R.________, cette dernière n’étant pas tenue d’en exiger le respect.
3.2. Il est néanmoins rappelé que le taux d’intérêt des crédits peut être modifié en tout temps, notamment en cas de modification des conditions du marché de l’argent, des risques du crédit, de quelque nature qu’ils soient, ou de l’intensité des relations d’affaires entre la R.________ et le débiteur. De plus, en cas de retard dans les paiements ou de dépassement de la limite de crédit, la R.________ peut procéder à des majorations du taux d’intérêt.
3.3. Il est aussi signalé que les crédits en comptes courants peuvent être dénoncés au remboursement en tout temps, sauf dispositions particulières, et ceux accordés sous forme de prêts hypothécaires ne peuvent être dénoncés au remboursement qu’aux mêmes conditions que la créance incorporée dans le titre hypothécaire qui les garantit.
4. Autres conditions applicables
4.1. (...)
4.4. Les relations juridiques du cédant et du débiteur avec la R.________ sont soumises au droit suisse. Le lieu d’exécution, le for de tout genre de procédure et le for de la poursuite, mais en ce qui concerne ce dernier seulement pour le cédant non domicilié en Suisse, sont au lieu du Siège de la R.________ à Lausanne. La R.________ demeure toutefois en droit d’ouvrir action au domicile du cédant, du débiteur ou devant toute autre autorité compétente.
4.5. Pour le surplus, les conditions générales de la R.________ sont applicables, le cédant et le débiteur déclarent en avoir reçu un exemplaire, en avoir pris connaissance et les accepter en signant le présent acte.
[...], le 14 juin 2002
Le cédant: B.________ : [signature]
(…)."
La teneur de l'acte de cession concernant la cédule hypothécaire de deuxième rang no 150'413 est identique à celle qui précède à l'exception de ce qui suit :
"(…)
Monsieur B.________, [...] [...]
(ci-après : "le cédant") déclare céder à titre de garantie à la R.________ (ci-après : "la R.________") la propriété du titre hypothécaires suivant (…) :
une cédule hypothécaire deuxième rang de Fr. 550'000.- RF No 150'413 grevant les parcelles Nos [...] et [...], sises "[...]" à [...]
en vue d'assurer le remboursement des prétentions que la R.________ a ou aura contre (…)
Monsieur B.________, [...] [...](…)".
3. a) Après deux demandes de régularisation en 2002 et 2003, la banque a accepté, le 1er mars 2004, de reporter la limite de crédit à 1'375'000 francs. Cette limite n'a pas été respectée par le demandeur, bien que la défenderesse l'ait invité à le faire.
Au 31 décembre 2004, le compte courant no 823.59.13 présentait un solde en faveur de la défenderesse de 1'397'891 fr. 30. Ce montant résulte des relevés de compte adressés au demandeur et n'ont pas été contestés par celui-ci.
b) Par lettre du 10 mars 2005, la défenderesse a dénoncé au remboursement le crédit pour le 30 septembre 2005 et l'a mis en demeure de lui verser le montant dû au 31 décembre 2004, soit 1'397'891 fr. 30 sous déduction des acomptes reçus. Dans le même courrier, la banque a également dénoncé au remboursement, pour le 30 septembre 2005, les cédules hypothécaires no 159'996 et 150'413 s'élevant respectivement à 840'000 fr. et 550'00 francs. Envoyé en recommandé, le courrier de dénonciation a été distribué au demandeur le 14 mars 2005. Celui-ci n'a pas donné suite à cette dénonciation et n'a pas remboursé les montants réclamés. Malgré des discussions, le demandeur annonçant une prochaine vente de sa propriété, aucune solution de remboursement n'a été trouvée.
4. Il ressort des allégués concordants des parties que le demandeur a versé à la défenderesse les montants suivants : 3'300 fr. valeur au 4 février 2005, 3'300 fr. valeur au 7 mars 2005, 3'300 fr. valeur au 7 avril 2005, 3'300 fr. valeur au 9 mai 2005, 3'300 fr. valeur au 7 juin 2005, 3'300 fr. valeur au 7 juillet 2005, 3'300 fr. valeur au 8 août 2005, 3'300 fr. valeur au 7 septembre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 octobre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 novembre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 décembre 2005, 3'300 fr., valeur au 26 janvier 2006, 3'300 fr. valeur au 7 février 2006, 3'300 fr. valeur au 7 mars 2006, 3'300 fr. valeur au 7 avril 2006, 3'300 fr. valeur au 8 mai 2006, 3'300 fr. valeur au 9 juin 2006, 3'300 fr. valeur au 7 juillet 2006, 3'300 fr. valeur au 8 août 2006, 3'300 fr. valeur au 15 septembre 2006, 3'300 fr. valeur au 9 octobre 2006, 3'300 fr. valeur au 17 novembre 2006 et 2'325 fr. valeur au 22 avril 2008.
5. a) Le 2 février 2007, la défenderesse a introduit une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier pour le montant dû au 31 décembre 2004, soit 1'397'891 fr. 30, plus intérêts à 3 % dès le 1er janvier 2005, sous déduction des acomptes reçus. Le demandeur a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 2 avril 2007.
b) La défenderesse a renouvelé la poursuite en date du 7 juillet 2008, en y intégrant un acompte supplémentaire. Un commandement de payer a été notifié au demandeur dans le cadre de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites d'[...]. Le montant de 1'335'191 fr. 30 indiqué sur le commandement de payer s'entendait déduction des acomptes versés par 74'925 fr. au total. Le demandeur a à nouveau formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 août 2008. Par requête du 24 novembre 2008, la défenderesse a sollicité du Juge du paix des districts d'[...] la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le demandeur à l'encontre du commandement de payer no [...] de l'office susmentionné. Par décision du 4 février 2009, le Juge de paix des districts du [...] a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant de 1'397'891 fr. 30, plus intérêts à 3 % dès le 1er janvier 2005, sous déduction d'acomptes par 74'925 fr. au total et a également constaté l'existence du droit de gage. Par arrêt du 14 septembre 2009, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours du demandeur à l'encontre du prononcé de mainlevée.
6. a) Par demande du 29 septembre 2009 adressée à la Cour civile, B.________ a ouvert action contre R.________ en prenant les conclusions suivantes avec suite de frais :
"I.
Qu'il n'est pas le débiteur de la R.________ du montant de Fr. 1'397'891.30 avec intérêts au taux de 3 % l'an dès le 1er janvier 2005, sous déduction de :
- 3'300 fr., valeur au 4 février 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 mars 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 avril 2005,
- 3'300 fr., valeur au 9 mai 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 juin 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 juillet 2005,
- 3'300 fr., valeur au 8 août 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 septembre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 octobre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 novembre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 décembre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 26 janvier 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 février 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 mars 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 avril 2006,
- 3'300 fr., valeur au 8 mai 2006,
- 3'300 fr., valeur au 9 juin 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 juillet 2006,
- 3'300 fr., valeur au 8 août 2006,
- 3'300 fr., valeur au 15 septembre 2006,
- 3'300 fr., valeur au 9 octobre 2006,
- 3'300 fr., valeur au 17 novembre 2006 et
- 2'325 fr., valeur au 22 avril 2008.
II.
L'opposition au commandement de payer No [...] est définitivement confirmée.
III.
Le demandeur n'est pas le débiteur des frais de mainlevée d'opposition de première et deuxième instances.
(…)."
Par courrier du 5 octobre 2009, le Juge instructeur a informé le demandeur qu'il refusait la transmission de sa demande en l'état au motif qu'elle n'était pas conforme aux exigences des art. 262 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RS 270.11) et lui a imparti un délai afin de refaire son écriture en application de l'art. 17 CPC-VD.
b) Le 21 décembre 2009, le demandeur a déposé une nouvelle demande par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les mêmes conclusions que dans sa demande du 29 septembre 2009, à l'exception de la conclusion II formulée différemment, en ce sens qu'il a conclu à ce que la Cour civile prononce :
"II.
L'opposition formée par le demandeur B.________ au commandement de payer N° [...] de l'Office des poursuites d'[...] est maintenue à titre définitif."
Dans sa réponse du 8 avril 2010, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I.-
Les conclusions de la demande en libération de dette du demandeur B.________ sont rejetées.
II.-
B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à la R.________ d'un montant de fr. 1'397'891.30 (un million trois cent nonante-sept mille huit cent nonante-et-un francs et trente centimes), plus intérêts à 3 % l'an dès le 1er janvier 2005, sous déduction de :
- 3'300 fr., valeur au 4 février 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 mars 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 avril 2005,
- 3'300 fr., valeur au 9 mai 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 juin 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 juillet 2005,
- 3'300 fr., valeur au 8 août 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 septembre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 octobre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 novembre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 décembre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 26 janvier 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 février 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 mars 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 avril 2006,
- 3'300 fr., valeur au 8 mai 2006,
- 3'300 fr., valeur au 9 juin 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 juillet 2006,
- 3'300 fr., valeur au 8 août 2006,
- 3'300 fr., valeur au 15 septembre 2006,
- 3'300 fr., valeur au 9 octobre 2006,
- 3'300 fr., valeur au 17 novembre 2006 et
- 2'325 fr., valeur au 22 avril 2008.
III.-
La R.________ dispose d'un droit de gage sur les parcelles [...] et [...] de [...].
IV.-
La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n°[...] de l'Office des poursuites d'[...] est prononcée à l'encontre de B.________ s'agissant de l'existence du droit de gage et à concurrence d'un montant de fr. 1'397'891.30 (un million trois cent nonante-sept mille huit cent nonante-et-un francs et trente centimes) plus intérêts à 3 % l'an dès le 1er janvier 2005, sous déduction de :
- 3'300 fr., valeur au 4 février 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 mars 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 avril 2005,
- 3'300 fr., valeur au 9 mai 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 juin 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 juillet 2005,
- 3'300 fr., valeur au 8 août 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 septembre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 octobre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 novembre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 7 décembre 2005,
- 3'300 fr., valeur au 26 janvier 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 février 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 mars 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 avril 2006,
- 3'300 fr., valeur au 8 mai 2006,
- 3'300 fr., valeur au 9 juin 2006,
- 3'300 fr., valeur au 7 juillet 2006,
- 3'300 fr., valeur au 8 août 2006,
- 3'300 fr., valeur au 15 septembre 2006,
- 3'300 fr., valeur au 9 octobre 2006,
- 3'300 fr., valeur au 17 novembre 2006 et
- 2'325 fr., valeur au 22 avril 2008."
Par réplique du 14 juin 2010, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
Lors de l'audience préliminaire du 2 novembre 2010, l'avance de frais n'ayant pas été versée par le demandeur, la défenderesse a requis le jugement par défaut. Ce jugement a été rendu sous la forme d'un dispositif le 16 novembre 2010.
Le 3 décembre 2010, le demandeur a requis le relief en versant l'avance des dépens frustraires.
En droit :
I. A titre liminaire, il convient de préciser le droit de procédure ainsi que le droit matériel applicables au présent jugement.
a) Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment les affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
En l'espèce, la présente procédure a été introduite par une première demande le 29 septembre 2009, puis une seconde, le 21 décembre suivant, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD et était toujours en cours le 1er janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause.
b) En date du 1er janvier 2012, la révision du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) portant sur les droits de gages immobiliers (art. 793 ss CC) est entrée en vigueur. Selon l'art. 1 du Titre final du CC, les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du Code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés. Il n'y a donc pas d'effet rétroactif.
Les cédules hypothécaires concernées dans le présent jugement, soit la cédule no 159'996 de premier rang et la cédule no 150'413 de deuxième rang, ayant respectivement été constituées les 19 mai 1982 et 12 mai 1977, continuent donc à être régies par les dispositions du Code civil en vigueur au moment où elles ont été constituées.
II. Dans son écriture du 29 septembre 2009, le demandeur conclut tout d'abord à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de la défenderesse du montant de 1'397'891 fr. 30 avec intérêts de 3 % l'an dès le 1er janvier 2005, sous déduction des acomptes déjà perçus, ceci, bien qu'il admette, qu'en date du 31 décembre 2004, le compte courant représentait un tel montant en faveur de la défenderesse. Il soutient que, n'étant pas le débiteur inscrit sur les cédules hypothécaires, la défenderesse ne saurait s'en prévaloir à son encontre.
De son côté, la défenderesse fait valoir que ledit montant est dû et que le moyen invoqué par le demandeur n'est pas fondé. Selon elle, le demandeur a bien été inscrit sur les cédules hypothécaires comme nouveau propriétaire. De plus, l'acte de vente stipule expressément que les deux cédules "ont été reprises par l'acheteur qui s'en constitue débiteur, à la décharge du vendeur".
III. a) L'action exercée par le demandeur étant une action en libération de dette, il convient tout d'abord de vérifier les conditions de recevabilité de cette action.
A teneur de l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 3 et les réf. citées). Le calcul de ce délai relève du droit fédéral. Jusqu'au 1er janvier 2011, si le droit cantonal de procédure ouvrait une voie de recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée provisoire, le délai pour ouvrir action en libération de dette courrait du jour où le délai de recours avait expiré sans avoir été utilisé, du jour du retrait du recours ou celui de la notification de la décision de l'autorité de recours (TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 c. 2; ATF 127 III 569 c. 4a et les réf. citées, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54) c'est-à-dire, même quand l'arrêt est rendu en audience publique, du jour de la notification du dispositif de l'arrêt aux parties (TF 5A_516/2007, op. cit.).
Le droit de procédure civile vaudois prévoyait un tel recours avec effets dévolutif et suspensif à l'art. 38 al. 2 let. c LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans sa teneur au 1er mai 2005). En l'espèce, la Cour des poursuites et faillites a donc statué le 14 septembre 2009 sur le recours du demandeur formé contre le prononcé de mainlevée. Ce dernier a ensuite ouvert action par le dépôt d'une demande le 29 septembre 2009, soit dans le délai légal. L'acte de procédure ayant été déclaré irrecevable, le demandeur a déposé une nouvelle demande dans le délai imparti. Conformément à l'art. 17 al. 2 CPC-VD, le nouvel acte est réputé déposé à la date de l'acte refusé, de sorte que la présente cause a été ouverte en temps utile.
Les conclusions reconventionnelles de la défenderesse sont connexes aux conclusions du demandeur conformément à l'art. 272 al. 1 CPC-VD; elles sont donc recevables.
b) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inégalité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les réf. citées). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il incombe au poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et le droit d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Le fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a et les réf. citées; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : Etude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoquées dans la procédure de mainlevée (ATF 122 III 262, SJ 1996 I 628 c. 2a; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP). Néanmoins, le créancier, défendeur à l'action en libération de dette, bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C_30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4ème éd., n. 2 ad art. 17 CO; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO).
IV. a) Les banques qui octroient des crédits font généralement constituer des sûretés en leur faveur pour réduire les risques qu'elles courent. Ces sûretés peuvent être de nature réelle et être constituées d'un actif dont la banque peut disposer le cas échéant pour récupérer ce qui lui est dû (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., p. 875). La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3).
En l'espèce, il est établi que les cédules litigieuses ont été remises en propriété à la défenderesse en garantie des emprunts par actes de cession des 14 décembre 1989, 23 février 1996, 1er mars 1999, et 14 juin 2002.
b) Lorsque le débiteur indiqué sur la cédule hypothécaire n'est pas le poursuivi, le créancier doit établir, par la production d'autres pièces que la cédule, la reprise par le poursuivi de la dette abstraite contenue dans la cédule (Denys, op. cit., § 6.2, p. 11; Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in Bulletin des poursuites et des faillites 2001, p. 208). Il arrive en effet fréquemment que le débiteur mentionné sur la cédule ne corresponde pas au débiteur réel (Denys, op. cit., § 6.2, p. 10).
En l'espèce, le demandeur fait valoir que la défenderesse ne saurait se prévaloir à son encontre des cédules du fait qu'il n'est pas le débiteur inscrit sur ces dernières. Bien que cela soit exact, ce moyen n'est pas fondé. En effet, dans l'acte de vente du 5 octobre 1987, ainsi que dans les actes de cession des 14 décembre 1989, 23 février 1996, 1er mars 1999, et 14 juin 2002, le demandeur s'est reconnu débiteur des créances contenues dans les cédules.
c) Lorsque la cédule est remise en propriété à titre fiduciaire, la créance abstraite vient doubler la créance causale, afin d'en faciliter le recouvrement. Il existe ainsi entre le créancier et le débiteur un accord selon lequel le créancier s'engage à ne pas exercer ses droits sur la créance cédulaire au-delà de ce que requiert son désintéressement par rapport à la créance causale. Cette situation implique donc un pactum de non petendo. Ce pacte constitue une exception que le débiteur peut opposer au créancier garanti, en vertu de l'art. 872 CC, si ce dernier prétend se faire payer l'intégralité de la créance cédulaire (RSJ 2005 p. 430 c. 3; CPF 30 octobre 2003/379; Staehelin, Commentaire Bâlois, Zivilgesetzbuch II, 3ème éd., n. 22 ad art. 855 CC).
La créance abstraite sert alors de plafond, de sorte que si la créance résultant du rapport contractuel de base est inférieure au montant de la créance incorporée dans la cédule, le créancier ne peut agir dans la poursuite en réalisation de gage que pour la somme équivalente à ce qui est effectivement dû en capital et intérêts en vertu de la créance causale (de Gottrau, Transfert de propriété et cession à fin de garantie, in Sûreté et garanties bancaires, publication CEDIDAC n° 33, pp. 213-214; Denys, op. cit., § 9.4, p. 16). Il appartient au débiteur d'établir que la créance causale est inférieure (art. 8 CC).
En revanche, si la créance résultant du rapport de base est supérieure au montant nominal de la créance abstraite, le créancier peut faire valoir, dans la poursuite en réalisation de gage, l'intégralité de la créance cédulaire avec les intérêts de trois années échus, intérêts courants et intérêts moratoires (art. 818 al. 1 ch. 3 CC; TF 5A_122/2009 du 2 février 2010 c. 3.2). Pour le solde de la créance causale, il peut agir par la poursuite ordinaire (de Gottrau, op. cit., pp. 213-214). Il y a donc lieu de faire un double calcul, soit la créance causale et la créance abstraite en y intégrant les intérêts respectifs (TF 4A_451/2009 du 25 février 2010 c. 5.2).
d) En l'espèce, il existe un pactum de non petendo entre les parties qui figure expressément dans les actes de cession, en ce sens que les cédules ont été remises à la défenderesse en garantie de ses créances causales.
Il résulte des faits établis que les différents crédits accordés au demandeur ont été regroupés sous le compte courant no. 823.59.13. Au 31 décembre 2004, il est admis que le compte courant représentait un solde en faveur de la défenderesse de 1'397'891 fr. 30. Les parties n'ont pas établi qu'il y aurait eu d'autres mouvements sur ce compte entre cette date et celle de la résiliation, hormis les acomptes mentionnés ci-dessous. On doit donc considérer que le montant de la créance causale est de 1'397'891 fr. 30, sous réserve des acomptes versés par le demandeur à partir du 1er janvier 2005. Ces acomptes se composent de 3'300 fr. valeur au 4 février 2005, 3'300 fr. valeur au 7 mars 2005, 3'300 fr. valeur au 7 avril 2005, 3'300 fr. valeur au 9 mai 2005, 3'300 fr. valeur au 7 juin 2005, 3'300 fr. valeur au 7 juillet 2005, 3'300 fr. valeur au 8 août 2005, 3'300 fr. valeur au 7 septembre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 octobre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 novembre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 décembre 2005, 3'300 fr., valeur au 26 janvier 2006, 3'300 fr. valeur au 7 février 2006, 3'300 fr. valeur au 7 mars 2006, 3'300 fr. valeur au 7 avril 2006, 3'300 fr. valeur au 8 mai 2006, 3'300 fr. valeur au 9 juin 2006, 3'300 fr. valeur au 7 juillet 2006, 3'300 fr. valeur au 8 août 2006, 3'300 fr. valeur au 15 septembre 2006, 3'300 fr. valeur au 9 octobre 2006, 3'300 fr. valeur au 17 novembre 2006 et 2'325 fr. valeur au 22 avril 2008, soit une déduction totale d'un montant de 74'925 francs.
Pour ce qui est de la créance abstraite, les cédules hypothécaires nos 159'996 et 150'413 de premier et deuxième rangs, représentent des montants qui ont été portés respectivement à 840'000 fr. et 550'000 francs.
Le montant de la créance causale étant légèrement inférieur à celui de la créance abstraite, c'est à juste titre que la défenderesse réclame ce qui est effectivement dû à ce titre en capital et intérêts et non la somme équivalant aux créances abstraites.
V. a) Pour que l'acquéreur à titre fiduciaire d'une cédule hypothécaire puisse engager une poursuite en réalisation de gage immobilier, il faut que soient exigibles aussi bien la créance causale – par la dénonciation du contrat de prêt – que la créance abstraite – par la dénonciation préalable de la cédule hypothécaire (Foëx, op. cit., p. 126; Denys, op. cit. § 8.1 s et 9.3, pp. 12 ss). On doit donc examiner si la défenderesse a satisfait à ses obligations en dénonçant valablement le contrat de compte courant et les cédules hypothécaires.
Sauf stipulation de délais de préavis ou d'une durée déterminée, un compte courant peut être résilié unilatéralement en tout temps (Piotet, Commentaire romand, n. 5 ad art. 117 CO; Etter, Le contrat de compte-courant, thèse Lausanne 1994, p. 242). En effet, le client n'a aucun droit acquis au maintien du crédit en compte courant (Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 540, n. 58). Quant aux cédules hypothécaires, selon l'art. 844 CC, sauf stipulation contraire, elles ne peuvent être dénoncées, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts (al. 1), la législation cantonale pouvant réserver des dispositions restrictives au sujet de leur dénonciation (al. 2). Cette règle est de nature dispositive et n'a qu'une portée subsidiaire par rapport à la convention des parties (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n. 2943). Le droit vaudois ne connaît pas d'autres termes de dénonciation (Piotet, Droit cantonal complémentaire, Traité de droit privé suisse I/II, n. 951, pp. 313 s).
Il existe une controverse sur le point de savoir si la créance en poursuite doit être exigible au jour de la réquisition de poursuite ou s'il suffit qu'elle le soit au jour de la notification du commandement de payer (TF 5P_333/2001 du 11 décembre 2001 c. 3b). L'on retiendra, conformément à la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et une partie de la doctrine que la créance doit être exigible au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (CPF 20 août 2007, W. c. U.; Denys, op. cit., § 8.2, pp. 13 s; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP; contra Staehelin, Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, n. 77 ad art. 82 LP; Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée in SJ 1995 pp. 101 ss, spéc. p. 107).
b) En l'espèce, s'agissant de la relation de compte courant, les conditions générales, édition 1996, disposent à l'art. 11 - Résiliation des relations d’affaires - que "le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d’affaires en tout temps". C'est donc conformément à ce qui était convenu que la défenderesse a résilié, par courrier du 10 mars 2005, reçu le 14 mars suivant, la relation de compte courant avec effet immédiat; le remboursement devant quant à lui intervenir pour le 30 septembre 2005. Quand aux cédules hypothécaires, le délai de dénonciation qui figure sur les cédules est le délai légal de six mois (art. 844 CC). En dénonçant les deux cédules au remboursement le 10 mars 2005 pour le 30 septembre suivant, la défenderesse a respecté ce délai.
Ainsi, tant la créance causale que la créance abstraite étaient exigibles au jour des réquisitions de poursuite, soit les 2 février 2007 et 7 juillet 2008. Les créances abstraites sont dès lors dues à concurrence de la créance causale.
VI. La défenderesse conclut à un intérêt de 3 % l'an dès le 1er janvier 2005 sur la somme de 1'397'891 fr. 30, sous déduction des acomptes perçus.
Si l'intérêt conventionnel est la contrepartie d'une somme mise à disposition, l'intérêt moratoire a, quant à lui, pour fonction de réparer le préjudice causé par la privation d'un capital (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488). Ainsi, en vertu de l'article 104 alinéa 1er CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Cette disposition n'étant pas de droit impératif, le taux d'intérêt peut être modifié vers le haut ou vers le bas (ATF 117 V 349). L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1er et 104 al. 1er CO), laquelle doit traduire la volonté du créancier, dûment manifestée au débiteur, de recevoir la prestation affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 356). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
En l'espèce, il convient de distinguer l'intérêt conventionnel qui court du du 1er janvier 2005 au 14 mars 2005, jour de la réception de la résiliation du compte courant et de la mise en demeure, et l'intérêt moratoire qui court dès le lendemain, soit le 15 mars 2005. Un intérêt conventionnel de 3 % l'an a été convenu par les parties le 14 juin 2002 pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Il n'a pas été établi qu'il aurait été modifié. Un taux d'intérêt de 3 % l'an doit également être retenu pour l'intérêt moratoire au vu des conclusions de la défenderesse que l'on ne saurait augmenter (art. 3 CPC-VD).
VII. En définitive, le demandeur est débiteur des créances abstraites en poursuites à concurrence de la créance causale, soit un montant de 1'397'891 fr. 30, plus intérêts à 3 % l'an dès le 1er janvier 2005, sous déduction des acomptes perçus. L'action en libération de dette doit donc être entièrement rejetée. Les conclusions II et IV de la défenderesse doivent lui être allouées. En revanche, la conclusion III doit être rejetée. En effet, celle-ci étant constatatoire, elle est subordonnée à un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate du droit (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130; ATF 114 II 253, JT 1989 I 333 c. 2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la mainlevée définitive de la poursuite en réalisation de gage est prononcée.
VIII. En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoire. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes et estampilles).
Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à des pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 17'407 fr. 45, savoir :
|
a) |
12'000 |
fr. |
à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
|
|
b) |
600 |
fr. |
pour les débours de celui‑ci; |
|
|
c) |
4'807 |
fr. |
45 |
en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC
prononce :
I. Les conclusions prises par le demandeur B.________ contre la défenderesse R.________, selon demande du 29 septembre 2009, sont rejetées.
II. Le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 1'397'891 fr. 30 (un million trois cent nonante-sept mille huit cent nonante et un francs et trente centimes), plus intérêts à 3 % l'an dès le 1er janvier 2005, sous déduction de :
- 3'300 fr. valeur au 4 février 2005,
- 3'300 fr. valeur au 7 mars 2005,
- 3'300 fr. valeur au 7 avril 2005,
- 3'300 fr. valeur au 9 mai 2005,
- 3'300 fr. valeur au 7 juin 2005,
- 3'300 fr. valeur au 7 juillet 2005,
- 3'300 fr. valeur au 8 août 2005,
- 3'300 fr. valeur au 7 septembre 2005,
- 3'300 fr. valeur au 7 octobre 2005,
- 3'300 fr. valeur au 7 novembre 2005,
- 3'300 fr. valeur au 7 décembre 2005,
- 3'300 fr. valeur au 26 janvier 2006,
- 3'300 fr. valeur au 7 février 2006,
- 3'300 fr. valeur au 7 mars 2006,
- 3'300 fr. valeur au 7 avril 2006,
- 3'300 fr. valeur au 8 mai 2006,
- 3'300 fr. valeur au 9 juin 2006,
- 3'300 fr. valeur au 7 juillet 2006,
- 3'300 fr. valeur au 8 août 2006,
- 3'300 fr. valeur au 15 septembre 2006,
- 3'300 fr. valeur au 9 octobre 2006,
- 3'300 fr. valeur au 17 novembre 2006, et
- 2'325 fr. valeur au 22 avril 2008.
III. L'opposition formée par le demandeur au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage n° [...] de l'Office des poursuites d'[...] est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts alloué sous chiffre II ci-dessus.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 19'037 fr. 15 (dix-neuf mille trente-sept francs et quinze centimes) pour le demandeur et à 4'807 fr. 45 (quatre mille huit cent sept francs et quarante-cinq centimes) pour la défenderesse.
V. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 17'407 fr. 45 (dix-sept mille quatre cent sept francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
P. Muller F. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 mars 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
La greffière :
F. Bouchat