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Il
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TRIBUNAL CANTONAL |
CO09.013580 98/2013/FAB
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COUR CIVILE
_________________
Séance du 13 décembre 2013
________________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Muller et Mme Byrde
Greffier : Mme Umulisa Musaby
*****
Cause pendante entre :
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D.T.________ A.Z.________
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(Me A. Peca) |
et
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B.T.________
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(Me J.-M. Henny) |
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
A titre liminaire :
Au cours de l’instruction, sept témoins dont les témoins suivants ont été entendus. B.Z.________, est le père du demandeur A.Z.________ ; il a déclaré qu’il connaissait « plus ou moins » les questions qui lui seraient posées ; A.T________ est l’épouse du défendeur et a déclaré qu’elle connaissait les écritures que les parties avaient échangées et savait donc les questions qui lui seraient posées ; M.________ est le beau-frère du défendeur, il savait sur quoi il serait interrogé, l’épouse du défendeur lui ayant remis la liste des questions qui lui seraient posées; C.T________, cousin du demandeur D.T.________ et du défendeur, s’est entretenu avec le demandeur D.T.________ sur l’objet du litige.
Compte tenu de ces liens de parenté et surtout du fait que ces témoins avaient été prévenus de l’objet de leur audition, leurs témoignages ne seront retenus que dans la mesure où ils seront corroborés par d’autres éléments du dossier.
Pareille réserve s’impose à l’égard de la déposition de X.________, qui n’a certes pas de lien de parenté avec l’une ou l’autre des parties, mais qui s’était entretenu avec le défendeur au sujet des questions qui lui seraient posées.
En fait :
1. D.T.________ est décédé le 13 août 2008 à [...], en laissant comme héritiers légaux son fils, le demandeur D.T.________, son petit-fils, le demandeur A.Z.________, et son second fils, le défendeur B.T.________.
Feu D.T.________ n’avait établi aucun testament et les demandeurs n’ont rien perçu de la succession.
2. A dire d’expert judiciaire, dont il sera question plus avant (cf. ch. 7 ci-dessous), feu D.T.________ était propriétaire de biens-fonds situés sur le territoire de la commune [...], constituant un domaine agri-viticole.
3. Le demandeur D.T.________ a travaillé au sein de ce domaine familial jusqu’en 1986; depuis 1987, c’est le défendeur qui s’en est occupé. Il a aidé son père, puis son père l’a aidé à son tour, lorsqu’il a repris le domaine. Le défendeur s’est également chargé de divers travaux d’entretien de la maison faisant partie du domaine précité.
4. Par acte notarié du 22 novembre 1996, intitulé « remise de domaine » et instrumenté par Me [...],D.T.________ père a remis les parcelles suivantes au défendeur :
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Parcelle 140 |
Plan No 3 |
--- COMMUNE [...] --- --- [...]------- Pré-champ -------------- |
Surface m2 2130 |
Estim. Fisc. 2'100.-- |
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141 |
3 |
--- [...] ------- Pré-champ -------------- |
9940 |
10'000.-- |
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346 |
10 |
----- [...] --------- Pré-champ --------------- |
9471 |
7'500.-- |
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407 |
12 |
-----Les [...]-------- Pré-champ--------------- |
4716 |
5'400.-- |
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812 |
22 |
----- La [...] ------- Pré-champ ----------------- |
6044 |
7'200.-- |
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1245 |
60 |
----- Aux [...] ---- Vignes ------------------- |
238 |
3'100.-- |
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1258 |
60 |
--- Les [...] --- ------ Aux [...] --------- ----- [...] ----- Case de vigne de 6 m2, AI No 3336 ----------------------- Vignes ------------------------- |
3395 |
44'000.-- |
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Feuillet |
Plan |
Désignations |
Surface m2 |
Estimation fiscale |
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1259 |
60 |
----- Aux [...] ------ Vignes -------------------- |
130 |
1'700.-- |
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1328 |
70 |
----- [...] ------ bûcher et poulailler, AI No 903 -------------------- logement et étable à porcs AI No 904 ---------------------- logement et cave, AI No 907 remise, AI No 910 ----------- Rural, AI No 909 -------------- Réduit à taxer ----------------- Place-jardin -------------------- Pré-champs -------------------- Vignes --------------------------- Surface Totale ------------------ |
48
35 98 16 234 19 771 3105 1193 5519 |
133'000.-- |
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1335 |
70 |
-- Au [...] -- Pré-champs ------------------- |
1772 |
8'900.-- |
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1342 |
71 |
------ [...] ------------ Pré-champ --------------------- Bois ------------------------------ Bois ------------------------------ Vignes --------------------------- Surface Totale ----------------- |
2332 578 128 2014 5052 |
29'000.-- |
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1356 |
71 |
----- [...] -------------- Pré-champ ----------------------- |
4989 |
5'000.-- |
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1392 |
72 |
----- En [...] -------- Pré-champ -------------------- |
1054 |
1'050.-- |
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1523 |
60 |
------ En [...] --------------- Vignes --------------------------- |
208 |
2'700.-- |
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6875 |
182 |
-- En [...] --------- Bois ------------------------------ |
1519 |
260.-- |
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6899 |
182 |
----- En [...] ------- Bois ------------------------------ |
361 |
60.-- |
Ces parcelles ont été cédées à la valeur de rendement fixée à 159'495 francs.
5. En 1997, l’épouse du défendeur a suivi les cours ouverts de Marcelin et a obtenu son brevet de paysanne. Elle a ensuite suivi les modules pour obtenir le diplôme supérieur de paysanne qu’elle a réussi en 1999. Elle est également détentrice du permis de traiter. Au jour du dépôt de la réponse, le 14 juillet 2009, elle était responsable du groupe [...] et déléguée à [...].
Le demandeur A.Z.________ a fait un apprentissage d’agriculteur.
6. Dans son rapport du 19 avril 2001, l’Office d’estimation Prométerre a indiqué que la valeur vénale des biens-fonds cédés au défendeur par feu D.T.________ pouvait être estimée comme il suit :
« Parcelles de prés-champs non constructibles : fr. 190'120.-
Parcelles de vignes non constructibles : fr. 130'680.-
Parcelles de forêts : fr. 2'350.-
Parcelle bâtie No 1328 RF : fr. 702'300.-
Parcelles partiellement constructibles Nos 1335 et 1356 : fr. 355'900.- »
7. En cours de procès, une expertise a été confiée à EstimaPro Sàrl, filiale de Prométerre, Association vaudoise de promotion des métiers de la terre. L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2010. Un complément d’expertise ayant été ordonné, l’expert a déposé son rapport complémentaire le 23 août 2011.
Les constatations et conclusions de l’expert sont en particulier les suivantes :
L’expert indique que lors de la séance de mise en œuvre, qui a eu lieu en présence des conseils respectifs des parties, il a été décidé que le rapport, établi en date du 19 avril 2001 relativement à la valeur vénale du domaine concerné en 1996 ne serait pas admis tel quel, mais que la valeur vénale du domaine en 1996 devait être réexaminée.
L’expert décrit le domaine litigieux comme il suit :
«
3 Description du domaine
3.1 Situation en 1996
Surfaces
(…)
Bâtiments 450 m2
Places-jardins 771 m2
Prés-champs 45'553 m2
Forêts 2'586 m2
Vignes 7'178 m2
Superficie totale 56'538 m2
Zones d’affectation et équipement
Selon le plan d’extension partiel du village de [...], les affectations des biens-fonds sont les suivantes (…) :
· La parcelle n° 1328 RF comporte une surface d’environ 2'344 m2, portant les bâtiments, affectée en zone du village ; elle comporte également une surface d’environ 1'980 m2 en zone d’habitations familiales A ; le solde de la parcelle, soit environ 1'195 m2, est affecté en zone viticole.
· La parcelle n° 1335 RF comporte une surface d’environ 760 m2 affectée en zone d’habitations familiales A ; le solde de la parcelle, soit environ 1012 m2, est affecté en zone intermédiaire.
· La parcelle n° 1342 RF comporte une surface d’environ 3'615 m2 affectée en zone intermédiaire ; le solde de la surface, soit environ 2'015 m2, est affecté en zone viticole.
· La parcelle n° 1356 RF comporte une surface d’environ 3'590 m2 affectée en zone intermédiaire ; le solde de la parcelle, soit environ 1'245 m2, est affectée en zone du village.
· La parcelle n° 1523 RF est entièrement incluse dans le périmètre du plan de quartier « En Baysaz » et se trouve en secteur d’aménagements extérieurs.
· Les autres parcelles sont affectées en zone agricole, respectivement en zone viticole pour les surfaces portant de la vigne.
(…).
Description
La description ci-dessous est intégralement reprise du dossier OE 7758 du 15 mai 1996 [réd. : rapport relatif à la détermination de la valeur de rendement du domaine agricole et viticole appartenant à M. D.T.________, établi par l’expert [...]]. Elle avait été établie suite à une visite sur place des parcelles.
Les près-champs
Les terres agricoles sont réparties dans la plaine, au nord et au sud de [...], ainsi qu’à proximité du hameau.
(…)
Les vignes
Elles sont situées à l’est et à l’ouest de [...], dans l’aire d’appellation « [...] » et bénéficient d’une bonne exposition.
(…)
Quelques parcelles sont attenantes. Les vignes sont desservies par des sentiers ou des chemins se trouvant à proximité.
Les forêts
(…)
Les bâtiments
Ils sont construits dans la partie est de [...].
La dépendance No 903 AI (assurance incendie), vétuste, est constituée par un atelier et un garage qui n’a pas de porte. Ils sont surmontés d’un bûcher dont la toiture revêtue d’ardoise s’effondre.
La dépendance No 904 AI, attenante aux locaux décrits ci-avant, comprend des dépôts inaccessibles aux véhicules aménagés sur deux niveaux.
Le toit de ce petit bâtiment situé tout au bord de la rue a été rénové.
L’habitation No 907 AI comprend un appartement comptant une cuisine, deux chambres et les installations sanitaires au rez-de-chaussée ainsi que trois pièces et un wc à l’étage. A ce niveau, on trouve encore une pièce sans confort et un réduit.
La partie supérieure de la maison abrite un galetas que l’on atteint en empruntant un escalier escamotable. Au sous-sol, accessible de l’extérieur, on trouve la cave voûtée et un espace où sont logées les citernes pour le mazout du chauffage central.
Le toit de ce bâtiment bien entretenu a été rénové il y a environ 13 à 14 ans.
Le rural No 909 AI est contigu à l’habitation. Il comprend une étable équipée d’un atelier (sic) métallique, d’abreuvoirs et d’une conduite à vide pour la machine à traire.
Le ravitaillement du bétail s’effectue à partir d’une fourragère en cul-de-sac.
La grange ne dispose pas d’installation de déchargement fixe.
La remise No 910 AI n’a pas été localisée. Il doit s’agir de la petite dépendance située à l’ouest du rural, qui a été démolie.
Le réduit sans No AI se trouve au-dessus de la vigne. Cet ancien poulailler a été agrandi et le toit couvert de tôle thermolaquée par M. B.T.________. Nos calculs ne tiennent pas compte de ces travaux.
3.2 Situation en 2008
Surfaces
Selon les données du Registre foncier d’Aigle, les surfaces étaient les suivantes (…) :
Bâtiments 595 m2
Places-jardins 1’751 m2
Prés-champs 44’983 m2
Forêts 1’880 m2
Vignes 7’181 m2
Superficie totale 56'390 m2
Les différences observées entre la situation en 1996 et la situation en 2008 sont les suivantes :
· La capite de vigne implantée sur le bien-fonds n° 1258 RF, bien que déjà existante en 1996, n’était pas mentionnée dans le rapport OE 7758. On peut toutefois supposer qu’elle figurait déjà au feuillet du Registre foncier, car la surface cadastrée en vigne est restée la même entre 1996 et 2008.
· Le bâtiment agricole n° 5783 ECA implanté sur la parcelle n° 1328 RF a été construit à une date non déterminée avec précision mais se situant entre 1996 et 2008 sur une surface auparavant cadastrée en nature de pré-champ. Ce bâtiment ne sera toutefois pas pris en considération dans nos calculs, car il a été entièrement financé par M. B.T.________.
· Sur cette même parcelle n° 1328 RF, les surfaces cadastrées respectivement en nature de place-jardin, de pré-champ et de vigne ont été réajustées, correspondant ainsi mieux à la réalité du terrain en 2008 qu’en 1996.
· La surface de la parcelle n° 1335 RF était entièrement cadastrée en nature de pré-champ en 1996. En 2008, une surface de 213 m2 a été attribuée à la nature place-jardin.
· La répartition des surfaces cadastrales de la parcelle n° 1342 a également changé entre 1996 et 2008. Alors que cette parcelle comportait, en 1996, 706 m2 cadastrés en forêt, 2014 m2 cadastrés en vigne et le solde, soit 2'332 m2 cadastrés en pré-champ, elle ne comporte plus de forêt en 2008 (bien qu’il y ait encore des arbres sur cette parcelle), mais 119 m2 incultes (rocher), 2015 m2 de vigne, 2909 m2 de pré-champ et une surface bâtie de 9 m2. Cette dernière porte une capite de vigne, construite entre-temps aux frais de M. B.T.________, et qui ne sera donc pas prise en compte dans les calculs ci-dessous ; l’emprise du bâtiment représente également à l’origine une surface inculte.
· La parcelle n° 1356 RF avait une superficie de 4'835 m2, entièrement cadastrés en nature de pré-champ, en 1996. Suite à une division de bien-fonds en 2007, 154 m2 ont été transférés à la parcelle n° 14891 RF, laquelle a ensuite été regroupée avec la parcelle n° 1359 RF, propriété de tiers.
Zones d’affectation et équipement
(…) il n’y a pas eu de changement entre 1996 et 2008.
Description
Hormis les modifications de nature cadastrale citées ci-dessus, (…) il n’y a eu que peu de changements entre 1996 et 2008.
Aucun changement n’est intervenu dans les prés-champs.
En ce qui concerne les vignes, deux rangs de chasselas ont été replantés en 2008 sur la parcelle n° 1342 RF, ces deux rangs ayant dû préalablement être arrachés pour permettre à la commune d’effectuer des travaux.
Des travaux ont été effectués sur certains des bâtiments. Il s’agit des interventions suivantes :
· Bâtiment n° 907 ECA : une partie des fenêtres a été changée pour des cadres équipés de vitrage isotherme. Les citernes à mazout ont été changées. Les larmiers et les chenaux ont également été changés.
· Bâtiment n° 5859 ECA : l’électricité a été introduite dans ce petit bâtiment, il a été équipé d’une dalle de fond en béton et le toit a été rénové.
3.3 Situation en 2010
Surfaces
Les surfaces sont les mêmes qu’en 2008. (…)
Zones d’affectation et équipement
Aucun changement n’est survenu entre 2008 et 2010 sur ces points.
Description
La description des divers éléments figurant aux chapitres 3.1 et 3.2 reste valable pour la situation en 2010, les changements depuis 2008 n’étant que de faible importance et portant principalement sur l’état des bâtiments.
Aucun changement n’est intervenu dans les prés-champs, ni dans les vignes.
Des travaux ont été effectués sur un seul des bâtiments. Il s’agit des interventions suivantes :
· Bâtiment n° 907 ECA : le four et la cuisinière ont été changés et la cuisine a été repeinte. Dans le salon, le fond a été pourvu en 2009 d’un revêtement stratifié.
(…)
4.3 Situation au 22 novembre 1996
(…)
Valeur vénale des biens-fonds non bâtis Fr. 649'390.--
Valeur vénale du bien-fonds bâti Fr. 727'400.--
Valeur vénale de la totalité des biens-fonds Fr. 1'376'790.--
4.4 Situation au 13 août 2008
(…)
Valeur vénale des biens-fonds non bâtis Fr. 596'340.—
Valeur vénale des biens-fonds bâtis Fr. 994'450.—
Valeur vénale de la totalité des biens-fonds Fr. 1'590'790.—
4.5 Situation au 10 septembre 2010
(…)
Valeur vénale des biens-fonds non bâtis Fr. 588'030.—
Valeur vénale des biens-fonds bâtis Fr. 1'004'570.—
Valeur vénale de la totalité des biens-fonds Fr. 1'592'600.— . »
Dans son rapport complémentaire, l’expert apporte des précisions sur des investissements et travaux effectués. Il indique que les montants des investissements réalisés dans un bâtiment n’entraînent pas nécessairement une plus-value équivalente sur la valeur vénale et qu’il est impossible de définir avec exactitude l’impact réel de tels investissements sur ladite valeur. L’expert tente toutefois d’estimer l’influence sur la valeur vénale aux diverses dates des travaux effectués aux frais du défendeur.
L’expert déclare que pour les travaux réalisés entre 1996 et 2008, qui sont plus importants et pourraient par conséquent influencer les valeurs vénales dans une plus grande mesure, il n’a pas de renseignements plus précis, notamment au sujet du montant total investi et des années de réalisation des divers travaux.
S’agissant des travaux réalisés entre 2008 et 2010, pour lesquels le défendeur indique un montant de 6'398 fr., l’expert dit qu’en admettant que la moitié de ce montant se retrouve en plus-value dans la valeur vénale, il conviendrait de réduire de 3'200 fr. la valeur vénale en 2010 de la parcelle n° 1328 RF, qui passerait alors de 878'600 fr. à 875'400 francs. De l’avis de l’expert, cela constitue un abattement de moins de 1% de la valeur estimée et l’incertitude liée à une estimation de valeur vénale est plus importante que ce montant. L’expert estime que s’il y a lieu de déduire la plus-value liée à ces travaux, les valeurs vénales du bien-fonds n° 1328 RF seraient les suivantes :
Valeur vénale en 2010 Fr. 875'400.—
Valeur vénale en 2008 Fr. 867'100.—
L’expert renonce à adapter la valeur vénale en 1996, estimant que la marge liée à l’incertitude est bien plus importante que le montant concerné.
8. Par demande déposée le 7 avril 2009, les demandeurs D.T.________ et A.Z.________ ont conclu, avec dépens, à ce que la cour de céans prononce :
« 1. Ordonne le rapport à la succession de feu D.T.________, décédé le 13 août 2008, à [...], la donation faite en faveur de son fils B.T.________, selon acte notarié du 22 novembre 1996, pour Fr. 1'221'855.-, valeur susceptible d’être modifiée en cours d’instance.
2. constate le caractère réductible de la donation faite à B.T.________, selon acte notarié du 22 novembre 1998 (sic), pour 1'221'855.-
3. ordonne la réunion à la succession de feu D.T.________, décédé le 13 août 2008, à [...], de 1'221'855.-
4. (retirée). »
Dans sa réponse, le défendeur a conclu au rejet des conclusions 1 à 3.
Par jugement incident du 9 octobre 2012, le juge instructeur de la Cour civile a admis la requête en réforme des demandeurs et les a autorisé à augmenter leurs conclusions, en ce sens que le montant de 1'221'855 fr. était porté à 1'593'770 francs.
Dans leur mémoire de droit, intitulé « mémoire-conclusions » et déposé le 22 juillet 2013, les demandeurs ont conclu avec dépens à ce qui suit :
« Principalement
1. Ordonne le rapport à la succession de feu D.T.________, décédé le 13 août 2008, à [...], la libéralité faite en faveur de son fils B.T.________, selon acte notarié du 22 novembre 1996, pour Fr. 1'593'770.-.
2. Ordonne au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de procéder à la liquidation de la succession de feu D.T.________, décédé le 13 août 2008 à [...], en tenant compte du présent jugement.
Subsidiairement
1. Constate le caractère réductible de la libéralité faite à B.T.________, selon acte notarié du 22 novembre 1998 (sic), pour Fr. 1'593'770.-.
2. Ordonne la réunion à la succession de feu D.T.________, décédé le 13 août 2008 à [...], de Fr. 1'593'770.-.
3. Ordonne au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de procéder à la liquidation de la succession de feu D.T.________, décédé le 13 août 2008 à [...], en tenant compte du présent jugement. »
Par courrier du 18 février 2013 ainsi que dans leur mémoire de droit du 22 juillet suivant, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande, telles qu’augmentées.
9. Le demandeur A.Z.________ plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit :
I. a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile est en effet entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 7 avril 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et était toujours en cours le 1er janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer l’ancien droit de procédure à la présente cause, en particulier le CPC-VD.
II. Les demandeurs, fils et petit-fils de feu D.T.________, décédé le 13 août 2008, font valoir que l’attribution par celui-ci du domaine agri-viticole au défendeur, selon acte notarié du 22 novembre 1996, constitue une libéralité. Ils concluent à son rapport à la succession pour 1'593'770 fr. (1), au constat de son caractère réductible (2) et à sa réunion à la succession à hauteur du montant précité (3).
Les demandeurs soutiennent que le domaine litigieux n’était pas une entreprise agricole, qu’il devait dès lors être cédé à la valeur vénale, fixée à 1'593'770 fr. au 13 aout 2008. Ils estiment que l’avoir remis à la valeur de rendement de 159'495 fr. constitue une libéralité en faveur du défendeur.
Le défendeur fait valoir en revanche que c’est à bon droit que le domaine lui ait été cédé à la valeur de rendement, le domaine litigieux constituant, selon lui, une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ; RS 211.412.11). Il n’y aurait pas de libéralité réductible. Les demandeurs n’auraient pas non plus établi que la « vente » du domaine en cause porterait atteinte à leur réserve.
III. a) Par une conclusion constatatoire, le demandeur sollicite du juge qu'il statue sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 53).L’intérêt à la constatation qui fait partie du droit fédéral et qui a été limité par ce dernier peut être de fait ou de droit ; c’est une condition du procès dont le demandeur doit apporter la preuve pour autant qu’elle concerne l’état de fait. Une action en constatation de droit n’est admissible que si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (TF 5A_99/2013 du 17 mai 2013 c. 1.3.2 ; TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 c. 5.1 et 5.2 ; ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659, SJ 1997 p. 342) ; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire ; pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut au contraire que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision (ATF 135 III 378 c. 2.2 ; TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 c. 5.1 et 5.2 ; ATF 131 III 319 c. 3.5; ATF 123 III 414 c. 7b; ATF 120 II 20 c. 3a; ATF 110 II 352 c. 2). L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 123 III 49 c. 1a; TF 4C.138/2003 du 25 août 2003 c. 2.1, non publié in ATF 129 III 715). Il est en effet admis qu’un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet; le créancier qui dispose d’une action en exécution ne peut en tout cas pas choisir d’isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d’une action en constatation, comme s’il sollicitait un avis de droit. Dans ce sens, l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un intérêt à la constatation de droit bien qu'une voie d'exécution soit ouverte (TF 5A_99/2013 du 17 mai 2013 c. 1.3.2 ; ATF 123 III 49 c. 1a; TF 4C.138/2003 déjà cité c. 2.1; ATF 119 II 368 c. 2a).
En principe, les créanciers du rapport doivent agir en exécution par une action en partage et demander que le débiteur du rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage. En effet, dans le cadre de l’action en partage, le juge peut avoir à trancher, à titre préjudiciel, d’autres questions de droit matériel, notamment concernant l’obligation de rapporter au sens de l’art. 626 CC ou la réduction. En tant qu’elle est une partie (ou un préalable) de l’action en partage, l’action en rapport n’est soumise à aucun délai. A titre subsidiaire, une action en constatation de l'obligation de rapporter peut être ouverte si le demandeur établit un intérêt suffisant à une telle constatation. Un tel intérêt existe si un litige sur le rapport existe alors que la communauté héréditaire est prolongée ou si le litige porte uniquement sur le mode de rapport que doit choisir le débiteur. La nécessité d'une telle action constatatoire dans d'autres circonstances est rare, car même si un litige sur un rapport surgit alors que le partage a déjà eu lieu, il est possible de le faire trancher en demandant la modification du partage. Etant donné qu’un jugement en partage formateur est exécutoire comme une décision condamnatoire, l’action en partage doit aussi avoir le pas sur l’action en constatation de droit. L’admission de l’action en rapport en dehors du partage et sans que la preuve soit faite de l’intérêt réel à la constatation conduirait au résultat que veut éviter la jurisprudence : deux procès successifs indépendants dont seul le second aboutirait au partage (TF 5A_99/2013 du 17 mai 2013 c. 1.3.2 ; ATF 123 III 49 c. 1a précité; Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, commentaire pratique, n. 4 ad § 38 et n. 6 ad § 37 ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, nn. 245 et 246).
b) En l’espèce, les demandeurs ont d’abord conclu au rapport à la succession de la « donation » faite au défendeur pour 1'593'770 francs. Ils ont ainsi pris une conclusion constatatoire, sans qu’ils aient allégué une circonstance de fait dont on pourrait déduire qu’ils ont un intérêt, de fait ou de droit, à la constatation immédiate de leur prétendu droit au rapport. En particulier, il n’est pas allégué que la communauté héréditaire est destinée à durer, auquel cas la recevabilité de l’action constatatoire pourrait être admise dans certaines hypothèses. La seule chose qui est alléguée - et admise - c’est que « les demandeurs n’ont rien perçu dans la succession ». Or, cela peut signifier que la communauté existe toujours, donc que le partage n’a pas encore eu lieu ; dans cette hypothèse et en l’absence de tout autre élément, c’est l’action en partage, et non l’action en rapport, qui serait recevable. Le fait que les demandeurs n’ont rien perçu peut également signifier que le partage a eu lieu, sans que les demandeurs aient perçu quelque chose dans ce cadre. Cette circonstance rendrait recevable l’action en complément du partage et ne serait pas suffisante pour la recevabilité de l’action en rapport.
Il est vrai que dans leur mémoire, intitulé « mémoire-conclusions », les demandeurs ont modifié leurs conclusions en introduisant des conclusions principales 1. et 2. et subsidiaires 1., 2. et 3. ; les conclusions principale 1. et subsidiaires 1. et 2. correspondent aux conclusions 1., 2. et 3. de la demande, augmentées à 1'593'770 francs. Quant aux deux autres conclusions nouvelles (principale 2. et subsidiaire 3.), elles tendent à ce que la cour de céans ordonne au « Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de procéder à la liquidation de la succession de feu D.T.________, en tenant compte du présent jugement ». Ces conclusions sont doublement irrecevables. Elles introduisent une modification de conclusions inadmissible à ce stade de la procédure et requièrent de donner une injonction et des instructions à une autre autorité judiciaire, alors que la cour de céans n’est pas une instance de recours ou d’appel susceptible de rendre une décision de renvoi au juge précédent (cf. Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., nn. 14 ss p. 19).
Il en découle que les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils ont un intérêt pertinent à la constatation de leur droit au rapport successoral. La conclusion 1 est dès lors irrecevable.
IV. a) Les demandeurs requièrent également que la cour de céans constate le caractère réductible de la « donation » faite au défendeur, selon acte notarié du 22 novembre 1996 pour 1'593'770 francs (conclusion 2). Pris individuellement, cette conclusion en constat du caractère réductible de la supposée donation devrait être rejetée, pour le motif que les demandeurs n’ont pas démontré avoir un intérêt particulier au constat d’un fondement d’une action en réduction. Il en irait de même de la conclusion 3 qui demande la réunion à la succession de feu D.T.________ du montant de 1'593'770 francs. Cela étant, la prohibition du formalisme excessif commande de considérer que, lues ensemble, les conclusions 2 et 3 forment une conclusion recevable en réduction. Pour que la conclusion soit formatrice, le demandeur utilise généralement les termes tels que « réduire la donation … », « ordonne la réduction de la donation… » ou « prononce la réduction de la donation… ». En l’occurrence, les demandeurs utilisent généralement les termes « ordonne la réunion », soit une terminologie consacrée par la doctrine pour désigner l’opération visée par l’art. 475 CC, consistant à ajouter à la masse successorale au décès le montant de certaines libéralités entre vifs, afin de calculer les réserves et la quotité disponible (cf. notamment Steinauer, op. cit, nn. 455 ss, 463 ss). Le montant à réunir mentionné dans la conclusion 3 se retrouve à la conclusion 2 avec la notion de réduction et l’énoncé de la libéralité en cause. On comprend aisément que les demandeurs cherchent à obtenir la réduction de la « donation » faite au défendeur et la doctrine admet que lorsqu’une partie n’a pas su traduire en langage juridique, le résultat matériel concret qu’elle cherche à atteindre ce serait faire preuve du formalisme excessif que de rejeter sa demande parce qu’elle n’a pas su employer les bonnes expressions, alors que leurs intentions sont parfaitement claires (Rétornaz, L’interdiction du formalisme excessif en procédure civile, p. 663, n. 1004). Malgré le libellé des conclusions 2 et 3, pris isolément, l’intention des demandeurs est claire, si bien que la prohibition du formalisme excessif commande de considérer qu’ensemble les conclusions 2 et 3 forment une conclusion en réduction.
Les demandeurs requièrent ainsi la réduction de la « donation » qui aurait été faite au défendeur B.T.________, selon acte notarié du 22 novembre 1996.
b) Selon l’art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. L'action peut être dirigée contre toute personne ayant reçu une libéralité qui porte atteinte à la réserve du demandeur. L’action en réduction est la voie de droit qui permet à l’héritier dont la réserve est lésée d’obtenir que les libéralités pour cause de mort ou entre vifs faites par le de cujus soient réduites jusqu’à due concurrence. Elle donne lieu à un jugement formateur, qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant, partiellement ou totalement, les dispositions du de cujus qui portent atteinte à la réserve. Dans certains cas – ainsi lorsque la promesse de donner du de cujus a déjà été exécutée, lorsque le legs a déjà été délivré ou lorsque les héritiers effectifs existant à l'ouverture de la succession ont déjà partagé –, l'action en réduction peut se doubler d'une action en prestation, de nature personnelle, mais les héritiers réservataires ne sont pas tenus d'intenter une telle action ; ils peuvent y renoncer (TF 5C.81/2003 du 21 janvier 2004 c. 5.2 et les références citées; ATF 115 II 211, rés. in JT 1989 I 645).
Si le de cujus ne respecte pas les limites de sa liberté de disposer et qu’il fait, consciemment ou non, des libéralités excessives, par acte entre vifs ou à cause de mort, les héritiers réservataires sont lésés et les libéralités doivent dès lors pouvoir être ramenées dans les limites de la quotité disponible. La loi, en particulier l’art. 527 chiffres 1 à 4 CC, énumère les libéralités réductibles, parmi lesquelles les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport (art. 527 ch. 1 CC ; TF 5A_338/2010 et 5A_341/2010 du 4 octobre 2010 c. 11.1; ATF 71 II 69, JT 1945 I 434 ; Steinauer, op. cit., n. 470a p. 243 Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions art. 457-640 CC, 5ème éd., p. 153, n. 286 s.).
Les réserves et la quotité disponible sont déterminées sur la base de la masse successorale (ou masse de calcul). La succession comprend deux masses, une masse active et une masse passive. L’actif de la masse des biens à prendre en considération pour calculer les réserves et la quotité disponible comprend les biens « existants » (dits aussi « extants »), savoir les biens transmissibles à cause de mort appartenant au de cujus lors de son décès, les rapports et les libéralités entre vifs non rapportées réductibles (art. 475 CC). Pour parvenir à l’actif net, il faut ensuite soustraire le passif, qui comprend les dettes du de cujus et les dettes de la succession, dont certaines sont mentionnées à l’art. 474 al. 2 CC et qui naissent à la charge des héritiers en raison de l’ouverture de la succession : frais funéraires usuels, frais d’inventaire, d’administration officielle, d’exécution testamentaire, d’estimation de la succession, dettes contractées dans l’exploitation de l’entreprise du de cujus, etc. (Steinauer, op. cit., p. 234 ss ; Stettler, Droit civil II, 2ème éd., n. 210, pp. 101-102; Piotet, Précis de droit successoral, 2ème éd., pp. 71 et 85).
c)En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner si, ainsi que le prétendent les demandeurs, l’attribution du domaine agri-viticole en cause constitue une libéralité faite à titre d’avancement d’hoirie dont le défendeur aurait été dispensé du rapport, puisque de toute manière il n’est pas possible de déterminer la réserve des demandeurs au vu des lacunes de l’état de fait. Les demandeurs n’ont en effet pas allégué, ni a fortiori établi la masse de calcul permettant de constater que, cas échéant, leur réserve est lésée. Si l’expertise judiciaire a révélé des éléments au sujet de la supposée libéralité que feu D.T.________ aurait faite au défendeur, cette libéralité ne concerne qu’un des éléments de l’actif de la masse successorale. Les autres éléments de l’actif ne sont ni allégués, ni établis. Il en va de même pour tous les éléments du passif. Alors qu’initialement l’allégué 6 des demandeurs était libellé en ce sens que « les demandeurs n’ont rien perçu de la succession, pas même leur réserve légale respective », les demandeurs ont retiré la fin de cette allégation et renoncé à la prouver par la production du dossier en mains de la justice de paix. Ils se sont contentés de l’aveu selon lequel « les demandeurs n’ont rien perçu dans la succession ». Or, comme précédemment relevé, cette circonstance peut signifier soit que le partage n’a pas encore été fait - donc qu’il y a des biens susceptibles de faire l’objet d’un partage ultérieur -, soit qu’il n’y a rien à partager. Il appartenait toutefois aux demandeurs d’établir que la masse successorale ne comprenait rien d’autre que la libéralité litigieuse. On ne saurait présumer que la succession en cause ne comportait pas d’autres éléments d’actifs et que les passifs étaient inexistants.
Au vu de ce qui précède, l’action en réduction des demandeurs, supposée recevable, doit être rejetée.
V. Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur a droit à des dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 28'895 fr. 45, savoir :
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a) |
20’000 |
fr. |
à titre de participation aux honoraires de leur conseil; |
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b) |
1000 |
fr. |
pour les débours de celui‑ci; |
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c) |
7895 |
fr. |
45 |
en remboursement de leur coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
prononce :
I. Les conclusions prises par les demandeurs D.T.________ et A.Z.________ contre le défendeur B.T.________, selon demande du 7 avril 2009 et dont l’augmentation a été admise par jugement incident du 9 octobre 2012, sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 28'236 fr. 25 (vingt-huit mille deux cent trente-six francs et vingt-cinq centimes) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 7’895 fr. 45 (sept mille huit cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes) pour le défendeur.
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront au défendeur le montant de 28’895 fr. 45 (vingt-huit mille huit cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
P. Hack E. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 23 décembre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby