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TRIBUNAL CANTONAL |
CO10.042409 63/2014/DCA |
COUR CIVILE
_________________
Audience de jugement du 3 septembre 2014
___________________________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier : M. Cloux
*****
Cause pendante entre :
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N.________
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(Me Ph. Mercier)
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et
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Q.G.________
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(Me O. Bloch) |
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, cinq témoins ont été entendus, parmi lesquels P.________ et X.________ qui, au moment des faits, occupaient tous deux une position de directeur au sein de la défenderesse; ils ont en outre eu connaissance des écritures dans la présente procédure et le premier a représenté la défenderesse lors de l'audience préliminaire. Vu leurs relations avec la défenderesse et leur implication dans la procédure, leurs déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier. Il en va de même des déclarations des témoins D.________, employé de la demanderesse ayant lui aussi eu connaissance des écritures, et R.________, employé de H.________SA ayant discuté de l'objet du procès avec cette dernière, qui a un intérêt financier important à l'issue du litige.
En fait:
1. a) La demanderesse N.________ est un établissement de droit public qui exerce toutes les activités dévolues en Suisse à une banque universelle.
b) La défenderesse Q.G.________ (ci-après : la Q.________) est une société anonyme de droit français dont le siège, au jour du dépôt de la demande, était à [...] (France). Selon les informations accessibles sur le site Internet du Registre du commerce - qui sont des faits notoires pouvant librement être pris en compte (TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 c. 6; ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012) -, son siège a été transféré en cours d'instance et se trouve désormais à [...] (France). Elle exploite une succursale à [...]. La défenderesse et sa succursale ont pour but de délivrer des garanties d'assurance-crédit, d'exécuter toute prestation et activité se rapportant à la gestion de ces garanties et, de manière générale, de fournir tout service se rapportant directement ou indirectement aux opérations d'assurance-crédit. Concrètement, dans une vente, en particulier internationale, la défenderesse assure le vendeur pour le cas où l'acheteur ne s’acquitterait pas du prix convenu.
c) Au moment de l'ouverture d'instance, la société H.________SA était sise à [...], dans le canton de Vaud. Toujours selon les informations figurant sur le site Internet du Registre du commerce, elle a transféré son siège le 31 janvier 2012 dans la commune vaudoise de [...]. Son but est la fabrication et commerce de machines, appareils et outillage pour les arts graphiques, de machines spéciales.
d) Sise à [...] (Ukraine), la société B.________ Holding Company (ci-dessous : B.________) est active dans les métiers de l’imprimerie et des arts graphiques, ainsi que des emballages.
2. a) Le 8 février 2008, les sociétés H.________SA et B.________ ont conclu deux contrats.
b) Aux termes du premier contrat, portant référence n° 02[...], H.________SA a vendu et B.________ a acheté une presse à découper dite "[...] 104FR", au prix de 1'098'312 euros.
Le contrat prévoit en particulier que le vendeur assure l'installation, la mise en service et en production de la machine, la formation du personnel technique de l'acheteur et la fourniture de la documentation technique nécessaire. Le prix devait être payé par le versement d'un acompte de 205'111 euros devant être reçu par le vendeur au plus tard le 15 mars 2008, puis par le règlement du solde de 893'201 euros en douze versements trimestriels, le premier dans les trois mois suivant l'expédition de la machine.
L'annexe 5 du contrat détaille notamment ces paiements, comme suit :

(...)
Traduite de l'anglais, cette pièce a la teneur suivante :

(...)
En sus du prix de vente, B.________ s'est engagée à payer la somme de 30'000 euros pour l'installation, la mise en service et le réglage de la machine ainsi que pour la formation dispensée à son personnel. Ce montant était payable dans les quatorze jours suivant la date de la signature du protocole d'acceptation de la machine.
c) Selon le second contrat, portant référence n° SP[...], H.________SA a vendu et B.________ a acheté deux machines dites "[...] 106 LER", au prix total de 2'316'580 euros.
Deux acomptes de 218'000 euros et 216'000 euros devaient être reçus par le vendeur au plus tard le 15 mars 2008; le solde de 1'882'580 euros devait être acquitté, par douze versements trimestriels pour chaque machine, le premier dans les trois mois suivant l'expédition de l'objet concerné.
Le détail des paiements, pour les deux machine, figure à l'annexe 6 du contrat, comme suit :

(...)
La traduction de l'anglais de cette pièce est la suivante :

(...)
Le contrat prévoit en outre le paiement de 70'000 euros pour l'installation des deux machines et pour la formation du personnel, payable en deux acomptes de 35'000 euros chacun, dans un délai de quatorze jours après la signature du protocole d'acceptation de chaque machine.
3. a) Les 27 mars et 4 avril 2008, un contrat d'assurance (police n° 222.[...]) a été signé entre H.________SA et la défenderesse. Ce contrat, établi sur papier à entête de "Q.________ Suisse", a notamment la teneur suivante :
"PARTICULAR CONDITIONS OF THE POLICY N° 222 [...]
This contract is made between :
Q.________ S.A. and
(...) H.________SA
(...)
(The Company) (The Insured)
Pursuant to the firm order to bind cover sent the 10th of march 2008 by H.________SA and in accordance with the Proposal Form, the General Conditions of the Commercial Risk and Political Risk Policy (...), Q.________ SA (Swiss Branch) undertakes to cover the Insured in the present Particular Conditions, which will prevail over any provision.
(...)
COMMERCIAL CONTRACT
Contractual documentation : Contract No. SP[...] & 02 [...]
Interest : Delivery of two die-cutting machines [...] 106 LER and one die-cutting machine [...] 104FR
Date of signature : 08/02/2008
Date of effectiveness : 08/02/2008
Value : EUR 2,316,580.00 for the [...] 106 LER
EUR 1,098,312.00 for the [...] 104FR
Delivery terms : July 2008
Terms of payment : 19% down payment
81% in 12 quarterly instalments starting 3 months after shipment
(...)
RISK(S) COVERED : CONTRACT FRUSTRATION & NON-PAYMENT / NON-TRANSFER subsequent to the occurrence of the causes of loss 2)§2, 3), 4), 6), 7) § 11) as defined in the article 5 of the General Conditions.
Maximum exposure : EUR 3,414,892.00
Insured percentage : 90 %
Maximum Limit of Liability : EUR 3,076,402.80 as per attachment
Policy period(s) : From 08/02/2008 to 31/07/2011 both dates inclusive
Waiting period : 180 days
(...)
Premium : EUR 78,684.00 payable within 30 days from the inception of the Policy
SPECIAL CONDITIONS
(...)
Article 2
It is noted and agreed that the Debtor is aware of the existence of a credit insurance Policy. Howver (sic) the name of the Insurer has been kept and will remain confidential
(...)
The Insured acknowledges being fully aware of, and agrees to comply with the provisions laid down in the General Conditions.
This agreement is subject to Swiss law and the provisions of the "Loi fédérale sur le contrat d'Assurance" (Swiss Insurance Federal Law) are applicable for all its "impératives et semi-impératives" stipulations to the present contract.
[...] on the 27 march 2008 (...)
Signed by the Insured on the 4.4.2008
(...)
COMMERCIAL RISK AND POLITICAL RISK
GENERAL CONDITIONS
(...)
ARTICLE 3 – EXCLUSIONS
No loss my give rise to indemnification which result directly or indirectly from :
1. Non-compliance on the part of the Insured, its co-contractors, or sub-contractors or representatives under the Insured Contract with the laws and regulations in effect in the Country of Risk and in their own country.
2. Non-compliance on the part of the Insured, its co-contractors, or sub-contractors or representatives with their obligations under the Insured Contract.
(...)
5. Currency fluctuation or change in parity
(...)
ARTICLE 4 – RISKS COVERED
A. CONTRACT FRUSTRATION
(...)
B. NON-PAYMENT OR NON-TRANSFER
The impossibility for the Insured, over a period of time at least equal to the Waiting period, to recover all or part of its outstanding debt, with the exception of damages, penalties and/or default interest, subsequent to the occurrence of a cause of loss defined in Article 5.
C. CALLING OF BONDS
(...)
ARTICLE 5 – CAUSES OF LOSS
(...)
2. (...)
Or
the failure or refusal of the private debtor to perform its obligations under the Insured Contract solely and directly as a consequence of the cause of loss 6 and/or 11
3. Insolvency of the debtor (...)
4. The failure of the private debtor in case of non-payment only,
(...)
6. Any act or decision of the government of the country of the risk, or the country of the Insured or other countries specifically named in the Particular Conditions, which prevent the performance of the Insured Contract.
(...)
11. Occurrence of war (civil or military), revolution uprising in the country of risk or the other countries specifically named in the Particular Conditions (...)
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS OF THE INSURED
A. DECLARATION OF RISKS
1) On the date of inception of cover
(...)
The Insured undertakes, under pain of forfeiture of the cover, to refrain from revealing the existence of this Policy to any person without the prior agreement of the Company.
(...)
2) During the cover period
(...)
b) Aggravation of risk
In the event of any occurrence likely to give rise to a loss, the Insured must, on pain of forfeiture of the cover :
Notify the Company within thirty (30) days upon learning of the occurrence, and confirm this notification by registered letter with recorded delivery,
? in agreement with the Company, take all measures useful or reasonably necessary to safeguard its rights or interests or to preserve the Company's rights to take recourse against a third party.
Upon any such occurrence, the Company is entitled to require that the Insured take all measures which the Company deems reasonably necessary to prevent or minimize the loss :
(...)
? When only the risk of non-payment or non-transfer is covered, the Company may modify, suspend or rescind a cover which has not yet taken effect.
C. POTENTIAL LOSS
In the event of any occurrence likely to give rise to a loss under the Policy, the insured shall, on pain of forfeiture of the cover, inform the Company by all appropriate means as soon as it has come to its attention, and shall, within thirty (30) days of the said occurrence, send the Company a declaration of potential loss in due form by registered letter with recorded delivery.
(...)
E. LOSS
A loss is considered to be effective at the end of the Waiting Period, on condition that prior to this :
? the Insured has addressed to the Company, by registered mail with recorded delivery, a claim report in the form serving as a request for indemnification and accompanied by a loss account (see Article 7 A. 1);
? the Insured has proved that the loss for which it claims indemnification is solely and directly the consequence of the duly ascertained occurrence of an event covered by the Policy and that it has complied with the terms of the Policy;
? the potential loss report required under the terms of Article 6 C has indeed been filed within the stipulated deadline.
(...)
ARTICLE 7 – CONDITIONS FOR INDEMNIFICATION
The Policy shall give the right to indemnification only insofar as the validity or sum of the rights or debts of the Insured according to the Company have not been disputed in bad faith by the debtor.
Should this latter be the case, the Company shall postpone indemnification until the dispute has been settled in favour of the Insured, by a decision with legal force in the country of the debtor. The same shall be the case when the dispute concerns the principle of an offset agreement for payment involving debts owed by the Insured to the debtor.
(...)
A. AMOUNT OF INDEMNIFIABLE LOSS
(...)
The amount of the indemnifiable loss, reduced by any sums received by the Insured subsequent to the loss with the exception of those received by virtue of the Policy, may not exceed the maximum allowable indemnity stipulated in the Particular Conditions.
(...)
2) Non-payment or non-transfer
The amount of the indemnifiable loss is equal to the amount of the Maximum exposure, excluding damages and interest or default interest, less any amount – or proceeds from the realization of any assets, securities or guarantees relative to the inured debt, whatever their nature – which are paid or made available to the Insured before settlement of the indemnification.
(...)
If the insured debts are payable in a currency other than that of the Policy, conversion of all sums shall be on the basis of the rate of exchange in force on the due date specified in the contract. However, this rate cannot be higher than that specified in the Particular Conditions of the Policy.
(...)
B. AMOUNT OF INDEMNITY
The indemnity is equal to the amount of the indemnifiable loss multiplied by the Insured Percentage. (...)
The Maximum Amount of Indemnity is stipulated in the particular Conditions.
C. PAYMENT OF INDEMNITY
The right is settled in the contractual currency of the Policy within thirty (30) days of the expiry of the Waiting Period, on condition that the indemnifiable sum has been established by the Insured and adjusted by the Company, or, failing this, by application of Article 11.
D. ASSIGNMENT
The right to indemnity under this Policy may be assigned by the Insured to a third party subject to written authorization from the Company.
Such assignment in no way releases the insured from any of its obligations. The assignee is bound by the obligations and conditions of the General and Particular Conditions of this Policy in the same way as the insured.
All exceptions, compensations, sanctions or forfeitures applicable by the Company to the insured will also apply to the assignee.
(...)
ARTICLE 9 – SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS
A. (...)
Non-compliance on the part of the Insured with any of its obligations as laid down in Articles 6 A. 1) para. 4 and 5; 6A. 2) a) and b) para 1; 6 C. or any material act or dissimulation on its part with an intent to distort the Company's assessment of the risk, shall result in forfeiture of the cover. The Company shall retain all Premiums paid. If indemnities have been paid and the Insured's misbehaviour has an impact on the Company's right to take recourse against the Buyer, the corresponding sum shall be reimbursed within fifteen (15) days of receipt of notice from the Company.
(...)
ARTICLE 11 – APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
This Policy shall be governed by, and shall be construed in accordance with Swiss law.
The court of your domicile in Switzerland, in addition to those of [...] where we are established, shall have jurisdiction in respect of any dispute arising in connection with this Policy.
(...)"
b) La traduction de ce contrat est la suivante :
"CONDITIONS PARTICULIERES DE LA POLICE N° 222 [...]
Le présent Contrat est établi entre :
Q.________ S.A. et
(...) H.________SA
(...) (...)
(La Compagnie) (L'Assuré)
Conformément à la demande de couverture envoyée le 10 mars 2008 par l'entreprise H.________SA en accord avec le formulaire de proposition, les Conditions générales de la Police d'assurance de risque commercial et de risque politique (...) Q.________ SA (succursale suisse) s'engage à couvrir l'Assuré comme stipulé dans les présentes Conditions particulières, qui prévalent sur tout autre disposition.
(...)
CONTRAT COMMERCIAL
Documentation contractuelle : Contrats n° SP[...] et 02 [...]
Objet : Fourniture de deux machines de découpe [...] 106 LER et d'une machine de découpe [...] 104FR
Date de signature : 08/02/2008
Date de prise d'effet : 08/02/2008
Valeur : EUR 2,316,580.00 pour les [...] 106 LER
EUR 1,098,312.00 pour le [...] 104FR
Délais de livraison : Juillet 2008
Conditions de paiement : acompte de 19%
81% restants en 12 échéances trimestrielles à compter de 3 mois après l'expédition
(...)
RISQUE(S) COUVERT(S) : EMPÊCHEMENT D'EXECUTION DU CONTRAT ET NON-PAIEMENT / NON-TRANSFERT consécutifs à la survenance de causes de sinistre 2)§2, 3), 4), 6), 7) § 11) comme défini à l'article 5 des Conditions générales.
Exposition maximale : EUR 3,414,892,00
Pourcentage assuré : 90 %
Limite maximale de garantie : EUR 3,076,402.80 conformément à l'annexe 1
Période(s) de validité de la Police : du 08/02/2008 au 31/07/2011 inclus
Délai de carence : 180 jours
(...)
Prime : EUR 78,684.00 à régler dans les 30 jours suivant la prise d'effet de la Police
CONDITIONS SPECIALES
(...)
Article 2
Il est pris bonne note et convenu que le Débiteur est conscient de l'existence d'une police d'assurance-crédit. Toutefois, le nom de l'Assureur reste et restera confidentiel.
(...)
L'Assuré reconnaît avoir pris entièrement connaissance des dispositions incluses dans les Conditions générales et s'engage à s'y conformer.
Le présent accord est soumis au droit suisse et les dispositions de la "Loi fédérale sur le contrat d'Assurance" s'appliquent au présent contrat pour l'intégralité de ses disposition "impératives et semi-impératives".
[...], le 27 mars 2008 (...)
Signé par l'Assuré le 4.4.2008
(...)
RISQUE COMMERCIAL ET RISQUE POLITIQUE
CONDITIONS GENERALES
(...)
ARTICLE 3 – EXCLUSIONS
Les pertes résultant, directement ou indirectement, des événements ci-dessous ne sauraient donner lieu à indemnisation.
1. Non-respect des lois et réglementations en vigueur dans le pays du risque assuré et dans leur pays d'origine, de la part de l'Assuré, de ses cocontractants ou sous-traitants ou représentants au titre du Contrat assuré.
2. Non-respect des obligations au titre du Contrat assuré, de la part de l'Assuré, de ses cocontractants, sous-traitants ou représentants.
(...)
5. Fluctuation de change ou variation de la parité.
(...)
ARTICLE 4 – RISQUES COUVERTS
A. EMPÊCHEMENT D'EXÉCUTION DU CONTRAT
(...)
B. NON-PAIEMENT OU NON-TRANSFERT
L'impossibilité pour l'Assuré, pendant une période au moins égale à la Période de carence, de récupérer tout ou partie de ses créances, à l'exception des dommages-intérêts, pénalités et/ou intérêts moratoires, résultant de la (réd. : survenance) d'une cause de sinistre définie à l'Article 5.
C. APPEL DES GARANTIES
(...)
ARTICLE 5 – CAUSES DE SINISTRE
(...)
2. (...)
Ou
omission ou refus du débiteur privé de satisfaire à ses obligations au titre du Contrat assuré uniquement et directement en conséquence de la conséquence de sinistre 6 et/ou 11
3. Insolvabilité du débiteur (...)
4. Défaillance d'un débiteur privé en cas de non-paiement uniquement
(...)
6. Tout acte ou décision du gouvernement du pays du risque assuré, du pays de l'Assuré, ou tout autre pays spécifiquement désigné dans les conditions particulières, qui empêche l'exécution du contrat assuré.
(...)
11. (Réd. : survenance) d'une guerre (civile ou militaire), d'une révolution, d'un soulèvement dans le pays du risque assuré ou dans tout autre pays spécifiquement désigné dans les Conditions particulières (...)
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DE L'ASSURE
A. DECLARATION DES RISQUES
1) A la date de début de garantie
(...)
L'Assuré s'engage, sous peine de déchéance de la couverture, à ne révéler l'existence de la présente Police d'assurance à personne sans l'accord préalable de la Compagnie.
(...)
2) Pendant la période de garantie
(...)
b) Aggravation du risque
En cas de survenance d'un événement susceptible de provoquer un sinistre, l'Assuré doit, sous peine de déchéance de la couverture :
Signaler l'événement à la Compagnie dans les trente (30) jours suivant la prise de connaissance dudit événement et confirmer cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
? en accord avec la Compagnie, prendre toutes les mesures utiles ou raisonnables nécessaires à la sauvegarde de ses droits ou de ses intérêts ou à la préservation des droits de recours de la Compagnie contre un tiers.
Dans le cas d'un tel événement, la Compagnie est en droit d'exiger de l'Assuré qu'il prenne toutes les mesures que la Compagnie juge raisonnable pour éviter ou réduire le sinistre :
(...)
? Lorsque la couverture ne concerne que le risque de non-paiement ou de non-transfert, la Compagnie peut modifier, suspendre ou annuler la couverture qui n'a pas encore pris effet.
(...)
C. SINISTRE POTENTIEL
En cas de survenance d'un événement susceptible de donner lieu à un sinistre au titre de la Police d'assurance, l'Assuré s'engage, sous peine de déchéance de la couverture, à informer la Compagnie par tous moyens appropriés dès qu'il en a connaissance, et à envoyer à la Compagnie, dans un délai de trente (30) jours après ledit événement, une déclaration de sinistre potentiel en bonne et due forme par courrier recommandé avec accusé de réception.
(...)
E. SINISTRE
Un sinistre est considéré comme effectif à la fin de la Période de carence, sous réserve qu'au préalable :
? l'Assuré ait adressé à la Compagnie, par courrier recommandé avec accusé de réception, une déclaration de sinistre en bonne et due forme valant demande d'indemnisation et accompagnée d'un compte de sinistre (voir Article 7 A. 1);
? l'Assuré ait prouvé que le sinistre pour lequel il demande une indemnisation est la conséquence exclusive et directe d'un événement dûment constaté et couvert par la Police d'assurance, et qu'il s'est conformé aux termes de ladite Police;
? la déclaration de sinistre potentiel exigée aux termes de l'article 6 C ait été fournie dans les délais impartis.
(...)
ARTICLE 7 – CONDITIONS D'INDEMNISATION
La Police d'assurance n'accorde de droit d'indemnisation que si la validité ou la somme des droits ou des créances de l'Assuré n'a pas été remise en cause de mauvaise foi par le débiteur, selon la Compagnie.
Dans une telle éventualité, la Compagnie reportera l'indemnisation jusqu'à ce que le différend ait été réglé en faveur de l'Assuré par une décision ayant force exécutoire dans le pays du débiteur. Il en va de même lorsque le litige concerne le principe d'un accord de compensation pour le paiement impliquant des dettes de l'Assuré envers le débiteur.
(...)
A. MONTANT DES PERTES INDEMNISABLES
(...)
Le montant des pertes indemnisables, déduction faite de toutes sommes reçues par l'Assuré à la suite du sinistre, à l'exception de celles reçues en vertu de la Police d'assurance, ne saurait excéder l'Indemnité maximale stipulée dans les Conditions particulières.
(...)
2) Non-paiement ou non-transfert
Le montant des pertes indemnisables est égal au montant de l'Exposition maximale, à l'exclusion des dommages et intérêts ou des intérêts moratoires, déduction faite de tout montant – ou produit de la réalisation d'actifs, sûretés ou garanties en lien avec la créance assurée, quelle qu'en soit la nature – payé ou mis à la disposition de l'Assuré avant le règlement de l'indemnisation.
(...)
Si les créances assurées doivent être payées dans une devise autre que celle de la Police d'assurance, toutes les sommes seront converties au taux de change en vigueur à la date correspondante spécifiée dans le contrat. Néanmoins, ce taux ne saurait être supérieur à celui spécifié dans les Conditions particulières de la Police.
(...)
B. MONTANT DE L'INDEMNISATION
L'indemnisation est égale au montant des pertes indemnisables multiplié par le Pourcentage assuré. (...)
Le Montant maximal d'indemnisation est stipulé dans les Conditions particulières.
C. PAIEMENT DE L'INDEMNISATION
L'indemnisation est réglée dans la devise contractuelle de la Police d'assurance dans els trente (30) jours à compter de l'expiration de la Période de carence, à condition que le montant indemnisable ait été établi par l'Assuré et expertisé par la Compagnie, ou bien, à défaut, en application de l'article 11.
D. CESSION
Le droit à indemnisation au titre de la présente Police d'assurance peut être cédé à un tiers sous réserve de l'autorisation écrite de la Compagnie.
Une telle cession ne saurait exonérer l'Assuré de ses obligations. Le cessionnaire est lié par les obligations et conditions des Conditions générales et des Conditions particulières de la présente Police d'assurance de la même manière que l'Assuré.
Toutes exceptions, compensations, sanctions ou déchéances applicables par la Compagnie à l'Assuré s'appliqueront également au cessionnaire.
(...)
ARTICLE 9 - SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS
A. (...)
Le non-respect de la part de l'assuré de toute obligation stipulée dans les articles 6 A. 1) paragraphes 4 et 5; 6 A 2) a) et b) paragraphe 1; 6 C., ou tout acte significatif ou dissimulation de sa part ayant pour objet de fausser l'évaluation du risque de la Compagnie, ont pour effet la déchéance de la couverture. La Compagnie conservera toutes les primes payées. Si des indemnités ont été payées et si le comportement répréhensible de l'Assuré a un impact sur le droit de recours de la Compagnie contre l'Acheteur, la somme correspondante sera remboursée dans les quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis de la Compagnie.
(...)
ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE ET JURISDICTION
La présente Police d'assurance est régie et interprétée conformément au droit suisse.
Le tribunal de votre domicile en Suisse, ainsi que ceux de [...] où nous sommes établis, ont compétence pour tout litige survenant en lien avec la présente Police.
(...)"
c) En cour de négociations avec B.________, H.________SA a informé cette dernière du fait qu'une compagnie d'assurances fournirait ses prestations, pour le cas où le prix de vente des machines ne serait pas régulièrement payé. B.________ a donc su d'emblée qu'une assurance suppléerait son éventuelle carence.
L'identité de la Q.________ n'a en revanche pas été transmise à B.________.
4. a) Les 21 et 22 avril 2008, H.________SA et la demanderesse ont signé deux contrats dits de financement de l'exportation.
Aux termes du premier contrat, la demanderesse s'est engagée à financer le contrat de livraison n° 02[...] concernant la machine [...] 104FR. A l'art. 2 de cette convention, H.________SA a déclaré avoir conclu avec la Q.________ un contrat d'assurance avec numéro de police n° 222 [...]. En outre, l'art. 3 prévoit qu'en garantie du crédit accordé à l'article suivant du contrat, savoir 893'201 euros, H.________SA cède à la demanderesse sa créance découlant du contrat de livraison, incluant tous les droits préférentiels et accessoires, notamment les droits découlant de "l'accord de principe" de la défenderesse. Il est précisé que cette dernière doit approuver la cession "à l'aide de la « Loss Payee Transfer Authorization »".
Le second contrat prévoit que la demanderesse finance le contrat de livraison n° SP[...] relatif aux deux machines [...] 106 LER. Ce contrat a une structure et un contenu presque identiques à celui concernant la machine [...] 104FR. En particulier, ses art. 2 et 3 ont la même teneur que ceux de la première convention.
b) Par courrier du 24 avril 2008, H.________SA a informé B.________ du fait qu'elle avait cédé l'ensemble de ses droits découlant des deux contrats du 8 février 2008 à la N.________, à concurrence de 893'200 euros respectivement 1'882'580 euros. A la demande de H.________SA, B.________ a contresigné cette lettre pour accord.
c) Les 4 et 21 avril 2008, H.________SA et la demanderesse ont signé un avenant à la police d'assurance n. 222 [...], rédigé par les services compétents de la défenderesse, intitulé "Loss Payee Transfer Authorization".
Le 8 mai 2008, la défenderesse a également signé la Loss Payee Transfer Authorization, qui a notamment le contenu suivant :
"Policy n ° 222 [...] – Endorsement n°1
Loss Payee Transfer Authorization
(...)
The Insured and the Insurer have entered into an insurance contract n° 222 [...] dated 26th march 2008 for the indemnification of a loss resulting from the occurrence of an insured risk (hereafter : "the Policy").
Pursuant to this Policy, the Insured is entitled to assign its possible and future right(s) of indemnification with the prior approval of the Insurer (hereafter : "the Possible Right").
In the context of its activities, the Insured has obtained a financing form (sic) its bank, N.________, in order to proceed with the performance of its contract.
In return, the Insured is considering assigning its claim to the Loss Payee, with the exception of any other right arising from the Policy.
The present Authorization, which is part of the policy, intends to organize the terms of payment of a possible indemnity or a possible down payment by the Insurer to le Loss Payee.
IT IS AGREED as follows :
(1) - Obligations of the Insurer
The Insurer authorizes the Insured to assign its Possible Right, in consideration of the information provided.
The Insurer shall in no case be forced to proceed to a payment to the Loss Payee pursuant to the Policy, before the Insurer has been notified of the transfer between the Insured and the Loss Payee in accordance with the provisions in force.
(2) – Obligations of the insured
The Insured shall in no case be released from the obligations of the Policy as a result of the transfer of the Possible Right.
The Insured remains the contractual party charged of the declaration of loss and the claim of indemnification, if any.
(3) – Obligations of the Loss Payee
The Loss Payee shall in no case be considered contracting party of the Policy as a result of the occurrence of such a transfer.
Notwithstanding the above, the Loss Payee declares that the provisions of the Policy, and its endorsements if any, have been duly disclosed to it, and accepts the content of the provisions relating to the extent of the transferred right and recoveries.
The Loss Payee expressly recognizes that it is not entitled to take benefit of more rights arising from the Policy than the Insured and therefore that the Insurer would be entitled to raise against it every exclusions, compensations, confusions or forfeiture it could raise against the Insured.
(4) – Confidentiality
The Loss Payee undertakes on pain of forfeiture to refrain from revealing the existence of the policy to any person without the prior consent of the Insurer. (...)"
b) La traduction de ce document est la suivante :
"Police n°222 [...] - Avenant n°1
Autorisation de transfert de bénéficiaire
(...)
L’Assuré (réd. : H.________SA) et l’Assureur (réd. : la Q.________) ont conclu un contrat d’assurance n° 222 [...] daté du 26 mars 2008 pour l’indemnisation d’un sinistre résultant de la survenance d’un risque assuré (ci-après la "Police").
Conformément à ladite Police, l’Assuré est habilité à céder son/ses éventuel(s) et futur(s) droit(s) d’indemnisation avec l’accord préalable de l’Assureur (ci-après : "l'Eventuel droit").
Dans le cadre de ses activités, l’Assuré a obtenu un financement de sa banque, N.________, afin de procéder à l’exécution de son contrat.
En retour, l’Assuré prévoit de céder ses prétentions au Bénéficiaire (réd. : la N.________), à l’exception de tout autre droit découlant de la Police.
La présente autorisation, qui fait partie de la Police, entend organiser les conditions de paiement d’une éventuelle indemnité ou d’un éventuel acompte versé par l’Assureur au Bénéficiaire.
IL EST CONVENU ce qui suit :
(1) - Obligations de l'Assureur
L’Assureur autorise l’Assuré à céder son Eventuel droit, compte tenu des informations fournies.
En aucun cas, l’Assureur ne sera contraint de procéder à un paiement au Bénéficiaire en vertu de la Police, avant la notification à l’Assureur du transfert entre l’Assuré et le Bénéficiaire, conformément aux dispositions en vigueur.
(2) – Obligations de l'Assuré
L’Assuré ne sera en aucun cas délié des obligations de la Police, à la suite du transfert de I'Eventuel droit.
L’Assuré demeure la partie contractuelle chargée de la déclaration du sinistre et de la demande d’indemnisation, le cas échéant.
(3) – Obligations du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire ne sera en aucun cas considéré comme partie contractante à la Police, à la suite de la survenance d’un tel transfert.
Nonobstant ce qui précède, le Bénéficiaire déclare que les dispositions de la Police, ainsi que les avenants le cas échéant, lui ont dûment été divulgués, et accepte le contenu des dispositions concernant la portée du droit transféré et des recouvrements.
Le Bénéficiaire reconnaît expressément qu’il n’est pas habilité à bénéficier de plus de droits découlant de la Police que l’Assuré et, par conséquent, que l’Assureur serait habilité à lui opposer toute exclusion, indemnisation, confusion ou déchéance qu’il pourrait opposer à l’Assuré.
(4) – Confidentialité
Le Bénéficiaire s’engage sous peine de déchéance à ne révéler l’existence de la Police à quiconque sans l’accord préalable de l’Assureur. (...)"
c) L'avenant ne fait aucune référence expresse à l'art. 7 let. D du contrat d'assurance.
5. H.________SA, B.________ et la demanderesse ont signé une convention datée du 26 août 2008, intitulée "Notification of assignment of purchasing rights according to the Contracts n° SP[...] dd. 08.0208 and n° 02[...] dd. 08.02.08". A l'art. 2 de ce contrat, H.________SA confirme avoir cédé à cette dernière ses droits découlant des deux contrats conclus le 8 février 2008 avec B.________.
6. Les 17 et 30 octobre 2008, H.________SA et la défenderesse ont signé un nouvel avenant au contrat d'assurance n° 222 [...], qui prévoit notamment le paiement d'une prime additionnelle de 1'481 euros.
Par courriel du 31 octobre 2008, H.________SA a avisé la défenderesse du fait que B.________ ne s'était pas acquittée de trois acomptes échus durant les mois de septembre et octobre 2008. Elle l'a informée de l'évolution de la situation par courriels des 3 et 6 novembre, puis 16 décembre 2008. Par courriel et courrier recommandé du 22 janvier 2009, elle l'a avertie du fait que B.________ ne s'était pas acquittée des acomptes échus au mois de janvier 2009, s'élevant à 81'679.21 euros respectivement 172'153.33 euros.
Par courrier du 27 janvier 2009, H.________SA a notamment reproché à B.________ d'avoir trahi la relation de confiance existant entre les deux sociétés, en ne régularisant pas le paiement de ses arriérés dans le délai qu'elle avait elle-même fixé au 30 novembre 2008, selon une déclaration qu'elle avait faite au début du mois de novembre 2008.
Dans un courriel du 9 février 2009, H.________SA a exposé la situation financière de B.________ à la défenderesse. Elle a en particulier mentionné que cette société, qui avait connu de grandes difficultés entre les mois de novembre 2008 et janvier 2009, avait réduit ses effectifs administratifs et montrait un optimisme modéré pour l'année 2009, avec une prévision de résultat équilibré.
Les 16 mars et 24 avril 2009, la demanderesse a transmis deux courriers à B.________, par lesquels elle réclame le paiement d'acomptes en souffrance. En haut à gauche de ces deux courriers, en dehors de la zone de texte, figure la mention "CC : Q.________ (Suisse) SA, attn. Mr. X.________".
Par courriel du 16 juin 2009 répondant à une interpellation de la défenderesse, H.________SA a transmis diverses informations à cette dernière, relatives à l'exécution du contrat de vente et à la situation de B.________.
7. Le 26 juin 2009, la défenderesse a transmis à H.________SA un courriel ayant notamment la teneur suivante :
"(...) We reviewed the documents provided for the assessment of the claim and the follow up of the actions undertaken against B.________. We also noted the document attached to your e-mail dated 17/06/09.
This document is a reminder sent by N.________ to B.________ dated 24/04/09. We regretfully noticed that your Loss Payee breached the confidentiality obligation regarding the name of the credit insurer. The name of Q.________ (Suisse) is clearly written on this letter.
(...)
Accordingly we reserve our rights of forfeiture under the policy and are looking forward to hearing from you on this matter.
(...)"
Ce courriel peut être traduit de la manière suivante :
"(...) Nous avons pris connaissance des documents produits pour l'appréciation de la prétention et le suivi des actions entreprises contre B.________. Nous avons également pris connaissance du document joint à votre courriel du 17/06/09.
Ce document est un rappel envoyé par N.________ à B.________ daté du 24/04/09. Nous avons remarqué avec regret que votre Bénéficiaire a violé le devoir de confidentialité concernant le nom de l'assureur du financement. Le nom de Q.________ (Suisse) est expressément écrit sur cette lettre.
(...)
En conséquence, nous réservons nos droits en annulation découlant de la police et restons dans l'attente de votre prise de position sur cette question.
(...)"
Le 3 juillet 2009, la demanderesse a envoyé le courriel suivant à H.________SA :
"(...) Thank you for your email. We are very sorry for mentioning Q.________ in the letters sent to B.________ dated 16/03/09 and 24/04/09 and would like to offer Q.________ our sincerest apologies for the inconvenience caused. The mentioning of Q.________ in the said letters was not intended but done completely accidentally. N.________s intention was to keep Q.________ informed about the steps N.________ takes to effect payment of the outstanding amounts. N.________ therefore acted with a view to preventing or minimizing a loss.
We can assure Q.________ that N.________ has taken all measures to prevent incidents like this in the future and hope that this incident does not affect the good relationship and co-operation between Q.________, H.________SA and N.________."
(...)"
La traduction de ce courriel est la suivante :
"(...) Merci pour votre message. Nous sommes désolés d'avoir mentionné Q.________ nos courriers (réd. : à B.________) des 16/03/09 et 24/04/09 et voudrions offrir à Q.________ nos sincères excuses pour le dérangement causé. La mention de Q.________ dans les lettres susmentionnées n'était pas intentionnelle mais purement accidentelle. L'intention de N.________ était de tenir Q.________ informée des étapes prises par N.________ pour obtenir le paiement des montants dus. N.________ a dès lors agi en vue de prévenir ou de minimiser une perte.
Nous pouvons assurer Q.________ que la N.________ a pris toutes les mesures pour que ce genre d'incidents ne se reproduise plus dans le futur et espère que cet incident n'affecte pas la bonne relation et coopération entre Q.________, H.________SA et N.________.
(...)"
H.________SA a transféré ce courriel à la défenderesse le 6 juillet 2009.
Par courrier à H.________SA du 5 août 2009, la défenderesse, se référant à son courriel du 26 juin 2009, a invoqué une violation du devoir de confidentialité par la demanderesse et a déclaré que H.________SA était déchue de ses droits. Elle a décliné toute responsabilité découlant de la police d'assurance.
8. a) Par lettres recommandées successives des 23 septembre et 21 octobre 2009, puis des 27 janvier, 26 avril et 3 août 2010, H.________SA a informé la défenderesse du non-paiement de divers acomptes échus.
Le 28 mai 2010, B.________ a transmis une télécopie à H.________SA, dans laquelle elle l'a remerciée pour sa compréhension face à la situation du marché ukrainien de la polygraphie. Elle a déclaré qu'elle prévoyait de reprendre ses paiements dès le mois de septembre 2010.
b) Pour les collaborateurs de H.________SA concernés par le contentieux avec B.________ – dont l'avis est partagé par le témoin P.________, directeur de la défenderesse –, cette société n'a pas cherché à se soustraire frauduleusement au paiement du prix des machines qu’elle a acquises; selon eux, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'existence des difficultés financières rencontrées par B.________ et la défaillance de cette dernière est uniquement due à ces difficultés.
9. Le 31 août 2010, la demanderesse a déposé une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites de [...], invoquant, à l'encontre de la défenderesse, une créance de 1'985'482 fr. 25 avec intérêt à 5% à compter du 15 octobre 2009.
Le 8 septembre 2010, cet office a notifié le commandement de payer correspondant n° [...] à la défenderesse. Par courrier du même jour, celle-ci a fait opposition totale.
10. Le 16 novembre 2010, la demanderesse a interpellé B.________, demandant à être informée de l'établissement d'un plan de paiement dans un délai échéant le 30 novembre 2010.
Répondant par courrier du 24 novembre 2010, B.________ a exposé qu'une procédure de restructuration de ses dettes était en cours. Elle a expliqué qu'un modèle financier était développé, sous la direction de la société fiduciaire [...]., qui prenait en considération ses relations avec l'ensemble des banques et ses autres créanciers. Elle a précisé que la demanderesse recevrait des informations plus détaillées après la complétion de ce modèle.
Par courriel du 23 novembre 2011 répondant à une lettre du 16 novembre 2011, B.________ a transmis à la demanderesse un plan de paiement pour l'année 2012, précisant que ce dernier avait reçu l'aval d'autres banques.
Ce plan mentionne des montants dus, sous références 02[...] et SP[...], de 893'201 euros respectivement 1'882'580 euros. Il prévoit le paiement, pour l'année 2012, de 152'081 euros, par des versements trimestriels.
Le 28 décembre 2011, B.________ a transmis à la demanderesse divers documents comptables relatifs à sa situation, en partie rédigés en russe. Elle a indiqué qu'elle procéderait, dans les meilleurs délais, à la traduction des pièces les plus importantes à ses yeux.
Il ressort de courriels échangés les 28 décembre 2011 et 11 janvier 2012 par des employés de la demanderesse et de B.________ que des échanges téléphoniques ont eu lieu entre ces sociétés à cette période.
En annexe à un courriel du 29 mars 2012, B.________ a encore communiqué à la demanderesse divers documents concernant sa situation financière, précisant que les informations les plus importantes avaient été traduites en anglais.
11. a) Le 5 mars 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse un courrier dans lequel elle exposait que par la signature, les 4 avril, 21 avril et 8 mai 2008, de la "Loss Payee Authorization", H.________SA lui avait cédé ses droits découlant de la police d'assurance n° 222 [...] et la Q.________ avait accepté cette cession. La N.________ a rappelé que cette dernière avait été informée du fait que B.________ n'avait pas rempli ses obligations découlant des contrats n° 02[...] et SP[...], un montant de 2'775'781.72 euros demeurant impayé. La demanderesse a encore expliqué que, selon ses informations, B.________ faisait l'objet d'une réorganisation financière et d'une procédure de restructuration, mais que ses demandes de compléments d'information à ce sujet étaient restées lettre morte. Elle a précisé n'avoir jamais participé directement à cette réorganisation. Indiquant avoir reçu un plan de paiement le 23 novembre 2011, qui aurait selon B.________ été accepté par d'autres banques, la N.________ a précisé ignorer si ce dernier point était avéré. Elle a déclaré avoir reçu, le 28 décembre 2011, les bilans et comptes de résultat de B.________ arrêtés aux 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2011, dont une traduction du russe devait encore lui être transmise. Elle a exposé qu'en résumé, B.________ proposait de lui payer un montant de 152'081 euros pour l'année 2012 mais n'avait proposé aucun paiement supplémentaire pour les années suivantes, bien qu'elle ait de son côté demandé de nouvelles clarifications quant à la procédure de restructuration. La demanderesse a déclaré qu'elle entendait accuser réception de la proposition de paiement pour l'année 2012 de B.________, mais réserver ses droits en paiement total du montant dû en sus. Elle a demandé à la défenderesse de lui faire parvenir ses commentaires éventuels dans un délai échéant le 19 mars 2012.
b) Le 4 avril 2012, H.________SA a signé un document intitulé "cession de créance", qui a la teneur suivante :
"(...) Par la présente, la société H.________SA, dont le siège est à [...], confirme qu'elle a cédé et, autant que de besoin, qu'elle cède à nouveau à la N.________ l'entier de ses droits résultant de la police d'assurance n° 222 [...] qu'elle a conclue les 27 mars 2008 / 4 avril 2008 avec la Q.G.________, à [...] (France), succursale de [...].
Etant rappelé que cette cession est en relation avec les contrats de vente de machines que H.________SA a signés le 8 février 2008 avec la société B.________ Holding Company, à [...], Ukraine, et avec les contrats de financement signées les 21 / 22 avril 2008 entre H.________SA et la N.________.
H.________SA signe le présent acte dans le cadre du procès opposant la N.________ à la Q.________, devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Lausanne.
(...)"
12. Au 5 avril 2012, le cours de l'euro était de 1,20387 francs.
13. En cours d’instruction, un expert a été mandaté en la personne de [...], expert comptable à [...], qui a déposé son rapport le 27 novembre 2013. Il en ressort ce qui suit :
B.________ a réglé les premiers acomptes échus au 15 mars 2008. H.________SA a ainsi encaissé un montant de 205'111 euros pour la machine [...] 104FR en deux fois, les 28 et 31 mars 2008. S'agissant des deux machines [...] 106 LR, deux paiements de 218'000 euros respectivement 216'000 euros ont été reçus les 28 mai et 20 juin 2008. B.________ n'a pas payé les acomptes successifs dus au titre des deux contrats du 2 février 2008.
La machine [...] 104FR a été expédiée à B.________ en deux fois, les 3 et 6 juin 2008. Les deux machines [...] 106 LER ont été expédiées les 16 et 17 octobre 2008.
Le 11 novembre 2008, H.________SA a reçu de la demanderesse, en exécution des contrats de financement des 21 et 22 avril 2008, la somme de 2'536'683.95 euros. Les contrats prévoyaient le versement d'un montant supérieur, soit en tout 2'775'781 euros (893'201 euros + 1'882'580 euros), la différence de 239'097.77 (recte : 05) euros s'expliquant par l'escompte et les frais bancaires.
Au 31 août 2010, B.________ était débitrice de sept acomptes pour le règlement du solde du prix de la machine [...] 104FR, pour un montant de 544'088.95 euros. A cette date, sept acomptes étaient également dus s'agissant des deux modèles [...] 106 LER savoir, pour les deux machines, 1'146'763.33 euros. Le total des acomptes impayés s'élevait ainsi à 1'690'852.28 euros, le 90% de cette somme correspondant à 1'521'767.05 euros soit, au cours du jour (1.13049 fr.), 1'985'753 fr. 80.
Au 23 décembre 2010, huit acomptes demeuraient impayés concernant la machine [...] 104FR, pour un montant de 616'546.32 euros, et le même nombre pour les deux modèles [...] 106 LER, pour un montant de 1'299'480 euros. Le total des impayés était ainsi de 1'916'026.32 euros. Au cours du jour (1.2527 fr.), cette somme correspondait à 2'160'185 fr. 55.
Entre le 6 janvier 2009, échéance du premier paiement, et le 23 décembre 2010, le cours de l'euro a varié. Compte tenu de ces variations, les huit acomptes dus pour la machine [...] 104FR, s'ils avaient été payés aux échéances prévues, auraient représenté 898'894 francs. Les huit acomptes dus pour chacune des machines [...] 106 LER auraient quant à eux représenté 1'891'889 francs. La somme de ces montants est de 2'790'783 fr., le 90% de cette somme correspondant à 2'511'705 francs.
Au 5 avril 2012, les quatre derniers acomptes pour chaque machine étaient devenus exigibles. Ces acomptes représentent 276'655.40 euros pour la machine [...] 104FR et 292'950 euros respectivement 290'150 euros pour les modèles [...] 106 LER, soit 859'755.40 euros au total. Comme les précédents, ces acomptes n'ont pas été payés par B.________. Le 90% du montant impayé représente 773'779.86 euros soit, au cours du jour (cf. supra n. 12), 931'530 fr. 36.
S'ils avaient été payés à temps, ces acomptes échus auraient représenté, vu le cours de l'euro aux diverses échéances, 347'864 fr. 38 pour le modèle [...] 104FR, respectivement 364'126 fr. 80 et 360'646 fr. 50 pour les machines [...] 106 LER. Ces montants représentent en tout 1'072'637 fr. 68, dont le 90% correspond à 965'373 fr. 91.
14. D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
15. Par demande du 23 décembre 2010 - dont une copie avec ses annexes a été adressée directement à la défenderesse par son précédent conseil -, la demanderesse a pris contre la défenderesse les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"I. La défenderesse Q.G.________, à [...] (France), est la débitrice de la demanderesse N.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de EUR 1'724'423.69 (un million sept cent vingt-quatre mille quatre cent vingt-trois euros et soixante-neuf centimes) avec intérêt à 5 % dès le 15 novembre 2009.
II. La somme précitée de EUR 1'724'423.69 (un million sept cent vingt-quatre mille quatre cent vingt-trois euros et soixante-neuf centimes) correspond à CHF 2'172'773.84 (deux millions cent septante-deux mille sept cent septante-trois francs et huitante-quatre centimes), à la date du dépôt de la présente demande.
III. En sus de la somme mentionnée sous conclusion I ci-dessus, la défenderesse Q.G.________, à [...] (France), est la débitrice de la demanderesse N.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme de CHF 340'320.74 (trois cent quarante mille trois cent vingt francs et septante-quatre centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 23 décembre 2010, au titre de la perte de change subie par la demanderesse.
IV. L’opposition totale formée par la défenderesse Q.G.________, à [...] (France), au commandement de payer, poursuite n° 5'518'486, à elle notifié le 8 septembre 2010 à la requête de la demanderesse N.________ pour CHF 1’985’482.25 (un million neuf cent huitante-cinq mille quatre cent huitante-deux francs et vingt-cinq centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2009, plus frais et accessoires légaux, est définitivement levée, libre cours étant laissé à la dite poursuite.
Par réponse du 15 avril 2011, la défenderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"Préalablement
1. Constater l’absence de légitimation active de la demanderesse
2. La débouter en conséquence de toutes ses conclusions
3. Dire que la poursuite N° 5'518'486 notifiée à la défenderesse n’ira pas sa voie
4. Condamner la demanderesse en tous les dépens lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné.
Principalement
1. Constater que la défenderesse n’est pas débitrice de la demanderesse
2. Débouter en conséquence la demanderesse de toutes ses conclusions
3. Dire que la poursuite N° 5’518’486 notifiée à la défenderesse n’ira pas sa voie.
4. Condamner la demanderesse en tous les dépens lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné.
Subsidiairement
Acheminer la défenderesse à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués sous chiffres 74 à 111 en réponse à la demande."
Simultanément au dépôt de sa réplique, le 5 avril 2012, la demanderesse a déposé une requête en augmentation de conclusions – dont elle a adressé copie au conseil de la défenderesse – dans laquelle elle a pris les conclusions suivantes, toujours avec dépens :
"V. En sus du montant mentionné sous conclusion. I de la Demande, la défenderesse Q.G.________, à [...] (France), est la débitrice de la demanderesse N.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme de € 773’779.86 (sept cent septante-trois mille sept cent septante-neuf et huitante-six centimes) avec intérêt â 5% l’an dès le 31 mai 2011.
VI. La somme précitée de € 773’779.86 (sept cent septante-trois mille sept cent septante-neuf et huitante-six centimes) correspond à CHF 928’535.83 (neuf cent vingt-huit mille cinq cent trente-cinq et huitante-trois centimes) à la date du dépôt de la présente réplique.
VII. En sus de la somme mentionnée sous conclusion -V- ci-dessus, la défenderesse Q.G.________, à [...] (France) est la débitrice de la demanderesse N.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme de CHF 32’633.70 (trente-deux mille six cent trente-trois et septante centimes) avec intérêt à 5% de l’an dès ce 5 avril 2012, au titre de la perte de change subie par la demanderesse."
La défenderesse a déposé une duplique le 8 mai 2012, dans laquelle elle a confirmé ses conclusions préalables et principales, prenant au surplus, avec dépens, la conclusion subsidiaire suivante :
"Acheminer la défenderesse à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués en réponse à la demande."
A l'audience préliminaire du 4 octobre 2012, les parties ont admis et sont convenues, pour autant que de besoin, de soumettre le présent litige au droit suisse.
En droit:
I. En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit au 1er janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
La demanderesse ayant ouvert action avant le 1er janvier 2011, la cause est soumise à l'ancien droit de procédure, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
II. La défenderesse est une société de droit français sise en France, qui est recherchée au siège de sa succursale, à Lausanne.
La succursale d’une société anonyme (art. 641 CO - loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [livre cinquième: droit des obligations]; RS 220) n’a pas la personnalité juridique; elle n’est pas distincte juridiquement du reste de la société. Elle n’a donc pas la capacité d’ester en justice ni celle d’être poursuivie par la voie de l’exécution forcée (Lombardini/Clemetson, Commentaire Romand CO I, Bâle 2008, n. 7 ad art. 641 CO).
C'est ainsi à bon droit que la demanderesse agit directement contre la défenderesse.
III. Le siège de cette dernière étant situé en France, la cause comporte un élément d'extranéité, ce qui ouvre les questions de la compétence de la cour de céans et du droit applicable au litige.
a) En matière de compétence internationale, l'art. 51 al. 2 CPC-VD prévoit que la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291) et les traités sont applicables. L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités.
La CL07 (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007; RS 0.257.12) est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011. Elle n'est applicable qu'aux litiges intentés postérieurement à cette date (art. 63 al. 1 CL07), de sorte que la cause reste soumise aux dispositions de la CL88 (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988; RS 0.257.11, entrée en vigueur, tant pour la Suisse que pour la France, le 1er janvier 1992).
Les art. 7 ss. CL88 régissent le for en matière d'assurances. En vertu de l'art. 8 ch. 2 CL88, l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile. L'art. 7 CL88 réserve en outre l'art. 5 ch. 5 CL88, selon lequel le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation. Aux termes de l'art. 53 al. 1 CL88, le siège des sociétés et personnes morales est assimilé au domicile.
En l'espèce, le siège de la preneuse d'assurance H.________SA était situé dans le canton de Vaud au jour du dépôt de la demande. En outre, l'art. 11 du contrat litigieux, dont l'avenant n° 1 intitulé "Loss Payee Transfer Authorization" (ci-après : l'avenant) fait partie intégrante (cf. le préambule in fine de cet acte), contient une élection de for expresse en faveur des tribunaux du domicile du preneur d’assurance – soit au siège de H.________SA (art. 53 al. 1 CL88) – ainsi que des tribunaux du siège de la succursale de la défenderesse, à Lausanne. L'action a ainsi été ouverte au for commun du siège de la succursale suisse de la défenderesse et de celui de l'assurée H.________SA.
La compétence des autorités suisses doit ainsi être admise. La valeur litigieuse du cas d'espèce excédant 100'000 fr., la compétence ratione materiae de la Cour civile est donnée (art. 74 al. 2 LOJV - loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010).
b) La question du droit applicable doit être tranchée en vertu du droit international privé du for, soit in casu la LDIP (ATF 135 III 259 c. 2.1, SJ 2009 I p. 441; TF 4A_336/2011 du 30 novembre 2011 c. 2.1). Le contrat est ainsi régi par le droit choisi par les parties (art. 116 al. 1 LDIP).
L'art. 11 du contrat d'assurance prévoit l'application du droit suisse; les parties sont au demeurant convenues de l'application de ce droit lors de l'audience préliminaire du 4 octobre 2012.
IV. a) La demanderesse, invoquant sa qualité de cessionnaire des prétentions découlant du contrat d’assurance litigieux, réclame à la défenderesse, en sa qualité d'assureur, l'indemnisation du défaut de paiement de B.________.
La défenderesse s’y oppose. Soutenant d'abord que les créances litigieuses n'ont pas été valablement cédées à la demanderesse et que, même valable, cette cession ne lui serait pas opposable, elle conteste la légitimation active de la N.________. Elle prétend par ailleurs que les conditions d'une indemnisation prévues par le contrat d'assurance ne seraient pas remplies. Elle fait enfin valoir que H.________SA et la demanderesse auraient violé leurs devoirs contractuels, en particulier leur devoir de confidentialité, avec pour conséquence la déchéance des prétentions en indemnisation.
b) Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC - Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Cette règle s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Les règles de la bonne foi imposent toutefois à l'autre partie de coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 c. 1b/aa, JdT 1994 I 217; TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.2).
Il appartient ainsi à la demanderesse de prouver les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions, alors que la défenderesse supporte ce fardeau pour les moyens libératoires qu'elle invoque.
V. Il faut d'abord examiner si la demanderesse est légitimée pour agir.
a) La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un procès civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour défendre – relèvent du fondement matériel de l’action : elles appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 c. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 c. 61; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss., p. 97). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation active et passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op. cit., n. 446, p. 99 et réf. cit.). II appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa légitimation active (ATF 130 III 417 c. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268, SJ 2004 I p. 533; ATF 123 III 60, c. 3a rés. in JdT 1998 I 25).
b) La demanderesse prétend être cessionnaire de créances en prestations d'assurance et en demande dès lors le paiement en ses mains.
La défenderesse soutient de son côté qu'aux termes du contrat d'assurance, la validité d'une cession des créances est soumise à son accord écrit, qu'elle conteste avoir donné.
c) En vertu de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par "créance", il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 précité c. 3.4 et réf. cit., spéc. Probst, Commentaire Romand CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 164 CO).
La validité des cessions de créances futures est admise, pour autant qu'elles soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant (art. 27 al. 2 CC); la cession de toutes les créances découlant d'une affaire ou d'une activité commerciale déterminée du cédant est admissible (ATF 113 Il 163 c. 2a et réf. cit.; TF 4A_616/2012 du 19 février 2013 c. 5.1). Pour qu'une cession de créance future soit valable, il suffit donc que la créance soit déterminable, c'est-à-dire qu'elle puisse être déterminée, au moment où elle prend naissance (ATF 113 Il 163 c. 2a et réf. cit.; Probst, op. cit., n. 18 ad art. 164 CO). L'acte de cession doit contenir tous les éléments qui permettent de déterminer la créance lorsqu'elle naîtra; mais une fois cette condition remplie, un acte de disposition ou une spécification ultérieure n'est pas nécessaire. De manière générale, la cession de créance est valable, quant à la forme, même si l'un de ses éléments essentiels n'est pas déterminé dans l'acte, pourvu qu'il soit suffisamment déterminable, le cas échéant par l'effet de déclarations subséquentes pouvant même émaner de tiers, et sans qu'il faille un nouvel acte écrit déterminant avec précision la créance, lorsqu'elle naît (ATF 113 II 163 c. 2c et réf. cit.). La cession de créances futures ne sortit ses effets qu’au moment où celles-ci naissent (ATF 111 III 73 c. 3a, JdT 1988 Il 17; TF 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 c. 3.2; Girsberger, Basler Kommentar OR I, 5e éd. 2011, n. 47 ad art. 164 CO). Autrement dit, le changement de créancier et le pouvoir de disposition du nouveau créancier s’opèrent seulement au moment de la naissance de la créance future (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., Zurich 2012, n. 1695, p. 381 et n. 1721, p. 386).
L’art. 164 al. 1 CO réserve notamment l’incessibilité conventionnelle d’une créance. Celle-ci peut résulter d’une convention expresse ou tacite entre le créancier et le débiteur (pactum de non cedendo). Par un pacte, qui peut également être conclu après la naissance de la créance, le créancier s’engage à ne pas céder sa créance à un tiers ou à ne la céder qu’à des conditions restrictives. En général, le débiteur n’entend pas avoir des rapports avec d’autres sujets que le créancier envers lequel il s’est engagé. Une cession faite en violation d’une telle exclusion est nulle, en principe même à l’égard d’un tiers cessionnaire de bonne foi, sous réserve de l’art. 164 al. 2 CO (Probst, op. cit., n. 34 ad art. 164 CO; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 1683 s. p. 378). Selon cette disposition, le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
La cession n'est en outre valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).
d) En l'espèce, le contrat d'assurance autorise, à l'art. 7 let. D de ses conditions générales, la cession de créances contractuelles, sous réserve de l'accord écrit de la défenderesse. Comme exposé ci-avant, une telle condition est licite et sa violation entraîne la nullité de la cession.
A l'art. 3 commun des deux contrats de financement des 21 et 22 avril 2008, H.________SA a déclaré céder l'ensemble de ses prétentions contractuelles à la demanderesse, ce qui devait être approuvé par la défenderesse "à l'aide de la Loss Payee Transfer Authorization". Il n'est pas contesté – ni contestable – que ces contrats remplissent les conditions d'une cession de créance décrites ci-avant, sous réserve de l'accord écrit de la défenderesse.
e) La demanderesse prétend que la défenderesse aurait donné cet accord en signant l'avenant le 8 mai 2008, comme le prévoient les contrats des 21 et 22 avril 2008.
La défenderesse soutient de son côté que l'avenant, qui ne mentionne pas l'art. 7 let. D du contrat d'assurance, n'autorise pas une cession de créances, mais la possibilité pour H.________SA de convenir, dans l'hypothèse d'un sinistre, du lieu du paiement des indemnités. Seul le transfert du droit de recevoir les éventuelles prestations d'assurance aurait ainsi été autorisé, à l'exclusion du droit d'en demander le paiement en justice. A l'appui de sa thèse, la défenderesse relève que selon son préambule, l'avenant a pour but d'organiser les modalités de paiement d'une éventuelle indemnité et que cet acte prévoit, à son art. 2, que H.________SA demeure la partie contractante chargée de la communication d'éventuels sinistre ou demande d'indemnisation.
f) aa) Confronté à l’interprétation d’une disposition contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, par erreur ou pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JdT 2002 I 213).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements des parties selon la théorie de la confiance (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 rés. in JdT 2008 I 74, SJ 2007 I p. 217; TF 4A_180/2013 c. 2.2.1), en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 c. 5.2, SJ 2009 I 396). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question de droit, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait (ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JdT 2006 I 568; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 130 III 417 précité c. 3.2). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 136 III 186 précité c. 3.2.; ATF 135 III 295 précité c. 5.2; ATF 133 III 61 précité c. 2.2.2.3; TF 4A_288/2013 du 8 octobre 2013 c. 2.2).
bb) Les parties s'accordent pour dire que l'avenant autorise le transfert de droits, mais divergent sur l'étendue de ces derniers. Faute de volonté établie, il faut donc examiner, selon le principe de la confiance, comment la demanderesse pouvait et devait comprendre les dispositions de ce document, qui émane de la défenderesse.
L'autorisation de céder est donnée à l'art. 1 de l'avenant, prévoyant que "l'Assureur autorise l'Assuré à céder son Eventuel droit (...)". Cet "Eventuel droit" est défini dans le préambule de l'avenant, qui est structuré comme suit. Au premier paragraphe, il est rappelé que H.________SA, en qualité d'assurée, a conclu un contrat d'assurance, police n° 222 [...], auprès de la défenderesse. Le second paragraphe précise que "conformément à ladite Police, l'Assuré est habilité à céder son/ses éventuels et futurs droit(s) d'indemnisation avec l'accord de l'Assureur (ci-après : "l'Eventuel droit")". Selon le troisième paragraphe, "(...) l'Assuré a obtenu un financement de sa banque, afin de procéder à l'exécution du contrat". Le quatrième paragraphe a la teneur suivante : "en retour, l'assuré prévoit de céder ses prétentions au Bénéficiaire (réd : la demanderesse), à l'exception de tout autre droit de la Police". Enfin, le cinquième et dernier paragraphe explique que l'avenant a pour but d'organiser "les conditions de paiement d'une éventuelle indemnité ou d'un éventuel acompte versé par l'Assureur au Bénéficiaire".
L'avenant se réfère expressément au contrat d'assurance qui prévoit, à son art. 7 let. D, la possibilité de céder un droit "à l'indemnisation au titre de la présente Police", sous réserve de l'accord de la défenderesse. Il ne mentionne pas la possibilité de conclure une convention sur le lieu du paiement.
cc) Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la cession autorisée par l'avenant est une cession de créance au sens des art. 164 ss. CO, comme le soutient la demanderesse. Le "droit à l'indemnisation" mentionné dans le contrat et dans le préambule de l'avenant ne saurait en effet être assimilé à la simple détermination d'un lieu d'exécution. Le fait que l'avenant ne mentionne pas expressément l'art. 7 let. D du contrat d'assurance n'y change rien, puisque ce contrat ne comprend pas d'autre disposition régissant la cession de droits; il ne contient ainsi rien qui appuie la thèse de la défenderesse. La cession des créances n'est pas non plus incompatible avec le fait que H.________SA demeure seule et unique partie au contrat, le débiteur cédé pouvant choisir de rester en contact avec le seul cédant après la cession, sans pour autant affecter la validité de cette dernière.
Au demeurant, le contexte dans lequel l'avenant a été conclu, tel qu'il est rappelé dans le préambule de cet acte, conforte ce résultat. En effet, la cession y est décrite comme la contrepartie d'un financement apporté par la demanderesse, savoir les deux contrats de financement conclus par la suite les 21 et 22 avril 2008. La défenderesse, en tant que rédactrice de l'avenant, connaissait ainsi la nature de l'intervention de la demanderesse; elle ne pouvait dès lors ignorer que la cession autorisée servirait de garantie au financement apporté, ce que permet une cession de créance, mais pas une convention sur le lieu du paiement.
En définitive, la défenderesse a bien consenti, par écrit, à ce que H.________SA cède ses prétentions en prestations d'assurance à la demanderesse, de sorte que les conditions d'une cession de créance sont réunies.
g) Aux 21 et 22 avril 2008, B.________ ne se trouvait pas encore en situation de défaut. Aucun risque n'étant encore réalisé, la cession portait sur des créances futures et, comme exposé ci-avant, ne pouvait prendre effet qu'à la naissance des créances cédées. Cela présuppose qu'il existe un droit à l'indemnisation.
Ce droit dépend de la réalisation d'un risque assuré. Selon l'art. 4 let. A du contrat, les risques couverts comprennent notamment l'interruption temporaire ou définitive des contrats assurés, pendant une période au moins égale au délai d’attente - soit, selon les conditions spéciales du contrat, cent huitante jours - et ce, pour l’une des causes prévues à l’art. 5 du contrat. La cause décrite au ch. 2 de cet article est l'omission ou le refus du débiteur privé de respecter ses obligations issues du contrat assuré.
Les deux contrats de financement du 2 février 2008 prévoient, dans leurs annexes 5 et 6, que B.________ devait s'acquitter, pour chacune des trois machines, d'un premier acompte puis de douze paiements, échus chaque trois mois; l'échéance de ces montants se calcule à compter du jour de l'expédition de chaque machine. A dire d'expert, la machine [...] 104FR a été expédiée le 6 juin 2008 et les deux machines [...] 106 LER les 17 et 18 octobre 2008. L'expert a établi que le premier paiement avait eu lieu pour chaque machine, mais que B.________ ne s'était par la suite jamais acquittée des paiements trimestriels.
Sur cette base, on peut déterminer que les premiers montants impayés sont échus trois mois après chaque livraison, les 6 septembre 2008, 17 et 18 janvier 2009, et que les délais de carence respectifs ont ensuite couru jusqu'aux 5 mars, 16 et 17 juillet 2009. Le droit à l'indemnisation des montants impayés a pris naissance à ces trois dates et sa cession à la demanderesse a simultanément pris effet. B.________ n'ayant jamais repris ses paiements, la période de son défaut s'est prolongée et la demanderesse est progressivement devenue titulaire de l'entier des créances en indemnités.
cc) Comme elle le prétend, la demanderesse est ainsi bien cessionnaire des créances litigieuses.
h) La défenderesse conteste encore que la cession de créance lui soit opposable, dès lors que l'avenant prévoit que cet acte n'aurait d'effets envers elle qu'après lui avoir été notifié, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
aa) En vertu de l'art. 167 CO, le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier.
Cette disposition détermine le moment à partir duquel le contrat de cession produit des effets envers le débiteur cédé (Probst, op. cit., n. 1 ad art. 167 CO; Gauch et alii, Schweizerisches Obligationenrecht allgemeiner Teil Bd. II, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 3488, p. 286). La notification de la cession est une déclaration informelle créatrice d'effets juridiques et soumise à réception par son destinataire (Girsberger, op. cit., n. 8 ad art. 167 CO). Sous réserve d'un retardement abusif, elle n'est soumise à aucun délai (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 167 CO et réf. intrapaginales).
Selon l'art. 1 in fine de l'avenant, la défenderesse n'est contrainte de payer en mains de la demanderesse qu'après avoir reçu notification de la cession de créance. Cet article ne prévoit donc pas d'autre effet que l'art. 167 CO.
bb) En l'espèce, il ne ressort ni de l'avenant, ni des autres actes signés par les parties que H.________SA ou la demanderesse auraient avisé la défenderesse du fait que la cession avait eu lieu. Cette dernière ne saurait toutefois prétendre de bonne foi qu'elle n'en a pas été informée, pour les motifs suivants.
Les parties ont exclu, à l'art. 3 de l'avenant, que la demanderesse se substitue à H.________SA dans le rapport contractuel "à la suite de la survenance de ce transfert". Au paragraphe suivant, la demanderesse déclare avoir connaissance des dispositions du contrat d'assurance et les accepter "concernant la portée du droit transféré et des recouvrements". Au troisième paragraphe, elle reconnaît ne pas être "habilitée à bénéficier de plus de droits découlant de la Police" que H.________SA et admet que la défenderesse puisse invoquer contre elle "toute exclusion, indemnisation, confusion ou déchéance" opposables à H.________SA.
Sans devenir partie au contrat d'assurance, la demanderesse se soumet ainsi aux obligations qu'il prévoit et ce, dès la complétion de la cession de créance ("à la suite de ce transfert"). Le second paragraphe rappelle l'étendue des créances cédées ("la portée du droit transféré") et le troisième réserve les moyens que la défenderesse peut opposer à la demanderesse. En résumé, l'art. 3 in toto règle la situation entre les parties après la cession de créances (pour les principes d'interprétation applicables cf. supra let. f/aa).
La défenderesse s'est plainte, dans son courriel du 26 juin 2009 puis dans son courrier du 5 août 2009 adressés à H.________SA, d'une violation de ses devoirs contractuels par la demanderesse. Ces devoirs étant liés, selon ce qui précède, à la qualité de cessionnaire de cette dernière, la défenderesse a ce faisant admis qu'elle connaissait l'existence de la cession de créance, à défaut de quoi son reproche serait sans substance. La défenderesse a par ailleurs reçu copie, par l'intermédiaire de son précédent conseil, de la demande du 23 décembre 2010 et de ses annexes, notamment une copie des contrats de financement des 21 et 22 avril 2008. La cession lui a ainsi été communiquée une nouvelle fois en parallèle à l'ouverture de l'action. La demande et ses annexes lui ont encore été formellement notifiées par la cour de céans (art. 269 CPC-VD), par envoi du 2 février 2011.
cc) Contrairement à ce qu'elle prétend, la défenderesse doit dès lors se voir opposer la cession des créances litigieuses.
i) Il découle de tout ce qui précède que la demanderesse dispose de la légitimation active.
VI. Dans ses écritures, la défenderesse soutient que la carence de B.________ est due à la mauvaise foi de celle-ci et que le contrat d'assurance – à son art. 7 - permet, dans un tel cas, la suspension de toute indemnisation jusqu'au prononcé d'une décision finale contre cette société. La défenderesse fait valoir qu'une telle décision n'a pas été rendue, de sorte que les conditions pour l'indemnisation du préjudice ne sont pas réunies.
a) Sous le titre marginal "condition suspensive", l'art. 151 CO prévoit que le contrat est conditionnel lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Cette condition doit être distinguée de la condition résolutoire régie par l'art. 154 CO, selon lequel le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit (al. 1), dans la règle sans effet rétroactif (al. 2).
Par "condition", on entend un événement futur, dont la survenance est incertaine, auquel les parties attachent l'efficacité ou non d'un acte juridique (Pichonnaz, Commentaire Romand CO I, op. cit., n. 1 ad art. 151 CO et les arrêts cités). La réalisation d'une condition suspensive a pour effet que l'acte conditionnel prend ses effets, alors que celle d'une condition résolutoire entraîne leur suspension (Ehrat, Basler Kommentar OR I, op. cit., nn. 9 ss. ad art. 151 CO et nn. 5 ss. ad art. 154 CO; Gauch et alii, op. cit., nn. 3958 et 3960, p. 375).
b) aa) Le contrat litigieux prévoit, à son art. 7, premier paragraphe ("Conditions d'indemnisation"), que le droit à l'indemnisation n'existe que si les prétentions assurées n'ont pas été remises en cause de mauvaise foi, sur leur principe ou leur quotité, par le débiteur. Aux termes du second paragraphe, la défenderesse reportera l'indemnisation jusqu'au règlement du différend en faveur de l'assuré par une décision ayant force exécutoire dans le pays du débiteur.
Aux termes du second paragraphe de l'art. 7 let. D du contrat, H.________SA reste liée par ses obligations contractuelles après la cession de ses créances en indemnisation. L'art. 2 de l'avenant confirme cette règle à son premier paragraphe et la précise au suivant, selon lequel il appartient à H.________SA d'effectuer, le cas échéant, la déclaration de sinistre et la demande d'indemnisation.
bb) L'art. 7 in initio du contrat prévoit ainsi une première condition, savoir la contestation de mauvaise foi du débiteur, dont la réalisation suspend le droit à l'indemnisation; il s'agit d'une condition résolutoire. Le droit renaît cependant si une seconde condition – suspensive – est réalisée, savoir le rendu d'une décision exécutoire qui mette fin à la contestation.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'instruction que B.________ ait jamais contesté les créances de H.________SA à son encontre, et encore moins qu'elle l'ait fait de mauvaise foi. Elle a en effet exposé à H.________SA, par télécopie du 28 mai 2010, qu'elle ne pouvait s'acquitter des montants dus en raison de difficultés financières, mais qu'elle comptait reprendre ses paiements dès le mois de septembre 2010. Elle n'a alors remis en cause ni le fondement, ni la quotité de sa dette. Les témoins ont confirmé qu'aucun litige n'était survenu entre H.________SA et B.________ et que la cause du défaut de paiement résidait dans les problèmes financiers de la société. Il en découle qu'aucune démarche n'était nécessaire pour que le droit à l'indemnisation devienne exigible.
c) Il s'ensuit le rejet du moyen de la défenderesse.
VII. Cette dernière invoque encore la déchéance des prétentions de la demanderesse en raison de diverses violations de leurs devoirs contractuels par H.________SA et par la demanderesse.
a) En vertu de l'art. 169 al. 1 CO, le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. Cette règle est reprise à l'art. 3 in fine de l'avenant.
b) La défenderesse soutient d'abord que la demanderesse a violé son devoir de confidentialité. Exposant que B.________ connaissait déjà l'existence d'un contrat d'assurance couvrant ses relations contractuelles avec H.________SA, elle fait valoir que la demanderesse était néanmoins tenue de garder le secret sur l'identité de l'assureur. La défenderesse reproche à la demanderesse d'avoir révélé son identité dans ses courriers à B.________ des 16 mars et 24 avril 2009, en y incluant la mention "CC : Q.________ (Suisse) SA, attn. Mr. X.________". Cette révélation aurait eu pour effet d'encourager B.________ à ne pas reprendre ses paiements, sachant que la défenderesse, qui serait un des principaux acteurs du marché de l'assurance-crédit, couvrirait la perte engendrée.
aa) L'art. 6 let. A ch. 1 des conditions générales prévoit que "l'Assuré s'engage, sous peine de déchéance de la couverture, à ne révéler l'existence de la présente Police à personne sans l'accord préalable de l'Assureur. (...)". Selon l'art. 7 let. D, "le cessionnaire est lié par les obligations et conditions des Conditions générales et Conditions particulières de la présente Police d'assurance de la même manière que l'Assuré" et "toutes exceptions, compensations, sanctions ou déchéances applicables par la Compagnie à l'Assuré s'appliqueront également au cessionnaire". L'avenant soumet par ailleurs la demanderesse au même devoir de confidentialité que H.________SA (art. 4 reprenant les termes de l'art. 6 let. A ch. 1 du contrat d'assurance).
Les dispositions spéciales du contrat, dont le préambule indique qu'elles prévalent sur toute autre disposition, dérogent toutefois à ces règles. Ainsi, l'art. 2 in initio de ces conditions a la teneur suivante : "il est pris bonne note et convenu que le Débiteur (réd. : B.________) est conscient de l'existence d'une police d'assurance-crédit. Toutefois le nom de l'assureur reste et restera confidentiel."
Cet article limite ainsi le devoir de confidentialité à la seule identité de l'assureur. Les parties ne s'entendent pas sur la sanction d'une violation de ce devoir, de sorte qu'il s'impose à nouveau d'interpréter les clauses litigieuses (cf. supra c. V/f/aa).
bb) A priori, deux interprétations doivent être envisagées. On peut voir dans l'art. 2 des conditions spéciales une simple restriction de la portée du secret imposé par l'art. 6 let. A ch. 1 du contrat, la sanction de la violation de ce secret restant inchangée. Dans cette interprétation, qui est celle soutenue par la défenderesse, la demanderesse aurait violé l'art. 4 de l'avenant - dans sa teneur restreinte - en révélant le nom de l'assurance à B.________, ce qui aurait entraîné la déchéance de ses droits. On peut aussi comprendre l'art. 2 comme étant l'accord donné par la défenderesse à la révélation de l'existence du contrat, ce que ce dernier permet (art. 6 let. A ch. 1 in fine). La défenderesse aurait dans ce cas renoncé au secret et ne pourrait plus en déduire la déchéance des droits de la demanderesse. L'art. 2 in fine constituerait une nouvelle obligation, dénuée de sanction particulière en cas de violation. C'est, en substance, ce que plaide la demanderesse.
Par l'art. 2 des conditions spéciales, dont la portée prime sur toute autre disposition du contrat, la défenderesse s'est accommodée du fait que - contrairement à ce que prévoit l'art. 6A ch. 1 - B.________ soit au courant de l'existence d'une assurance. Cette disposition ne contient aucune sanction, ce qui tend à confirmer la position de la demanderesse. Les circonstances du cas d'espèce plaident également en faveur de cette interprétation. En effet, il est compréhensible qu'un assureur garde son intervention secrète pour ne pas inciter un débiteur indélicat à ne pas honorer ses dettes au motif que son défaut sera couvert par un tiers; toutefois, si ce débiteur apprend l'existence d'une police d'assurance, il lui importera peu de savoir qui interviendra à sa place et il n'y a plus d'intérêt au secret. En l'espèce, la défenderesse n'a d'ailleurs pas démontré que sa réputation serait de nature, en cas de révélation de son identité, à encourager un débiteur à cesser ses paiements; dans la mesure où ses services s'adressent à un marché très restreint, cette réputation n'est pas non plus un fait notoire. Il en découle que la sanction prévue en cas de révélation de l'existence d'une assurance ne saurait – sauf mention expresse dans la disposition spéciale – s'appliquer à la révélation de l'identité de l'assureur.
L'art. 2 litigieux ne permet ainsi pas à la défenderesse d'invoquer la déchéance des indemnités exigées d'elle en raison d'une violation du devoir de confidentialité. Le résultat serait d'ailleurs le même si l'on appliquait la règle d'interprétation des clauses ambiguës, celle-ci imposant que l'on retienne l'interprétation défavorable à la défenderesse, en sa qualité de rédactrice du contrat.
Au demeurant, on peut de toute manière se demander si la seule mention du nom de la Q.________ en haut des courriers constitue véritablement la "révélation" interdite de l'identité de l'assureur. Cela paraît douteux.
cc) Si la révélation de l'identité de la défenderesse n'emporte pas les conséquences voulues par cette dernière, savoir la déchéance des droits de l'assuré, elle n'en demeure pas moins une violation du contrat d'assurance, dont il faut examiner les conséquences.
L'art. 3 ch. 2 des conditions générales du contrat d'assurance exclut toute indemnisation des pertes résultant de la violation de ses obligations contractuelles par H.________SA. Ce moyen de défense est opposable à la défenderesse en vertu de l'art. 3 in fine de l'avenant.
En l'espèce, l'instruction a établi que la carence de B.________ n'est pas liée à la violation du secret par la demanderesse, mais à des difficultés financières existant déjà depuis plusieurs mois. Les courriers de la demanderesse des 16 mars et 24 avril 2009, qui font l'objet des reproches de la défenderesse, sont en effet des courriers de rappel. La survenance du risque, soit la cessation des paiements, n'est ainsi manifestement pas le résultat d'une violation contractuelle, de sorte que la défenderesse ne peut rien en tirer non plus à l'aune de l'art. 3 ch. 2 du contrat.
dd) Il en découle le rejet du moyen relatif à la violation de son devoir de confidentialité par la demanderesse.
c) La défenderesse se prévaut d'un second motif de déchéance, savoir des carences de H.________SA et de la demanderesse dans la gestion de la situation, en violation de leurs obligations contractuelles. Ces sociétés n'auraient ainsi pas suffisamment mis B.________ sous pression alors que celle-ci ne leur avait transmis que de vagues promesses de restructuration, sans aucune proposition concrète. Il en résulterait un manquement à leur obligation de réduire le dommage. En outre, H.________SA aurait omis, dès le mois d'avril 2009, de lui adresser les revendications en indemnités prévues contractuellement ou les lui aurait transmises avec du retard.
aa) En cas de survenance d'un événement susceptible de provoquer un sinistre, l'art. 6 let. A ch. 2 du contrat litigieux impose diverses obligations à H.________SA, "sous peine de déchéance de la couverture". Selon le premier paragraphe de cet article, H.________SA est ainsi tenue de signaler cet événement à la défenderesse dans un délai de trente jours après qu'elle en a eu connaissance, puis de confirmer cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception. D'entente avec la défenderesse, elle doit en outre prendre toutes les mesures utiles ou raisonnables nécessaires à la sauvegarde de leurs droits. Le second paragraphe lui impose en outre de prendre toutes les mesures que la défenderesse juge raisonnables pour éviter ou réduire le sinistre. L'obligation de H.________SA d'agir auprès de la défenderesse est rappelée à l'art. 2, deuxième paragraphe de l'avenant, selon lequel H.________SA "demeure la partie contractuelle chargée de la déclaration du sinistre et de la demande d'indemnisation".
bb) Il est établi que par courriel du 31 octobre 2008, H.________SA a informé la défenderesse du fait que B.________ ne s'était pas acquittée de divers acomptes et qu'elle l'a ensuite avertie régulièrement au cours des mois suivants des défauts de paiement. La défenderesse a ainsi été avertie de la carence de B.________ avant même la naissance du droit à l'indemnisation.
La défenderesse n'a toutefois pas prouvé – ni même allégué – qu'elle aurait alors exigé que H.________SA ou la demanderesse prennent des mesures, ni que ses exigences n'auraient pas été respectées. Il ressort au contraire de l'instruction que H.________SA est intervenue auprès de B.________ par courrier du 22 janvier 2009, sans qu'il apparaisse qu'elle l'ait fait sur les instructions de la défenderesse. Celle-ci est ainsi mal fondée à invoquer une violation de l'obligation de réduire le dommage et, a fortiori, de l'art. 6 du contrat.
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
cc) S'agissant des avis et communications que H.________SA se serait abstenue de faire, il sied d'abord de relever que la "demande d'indemnisation" (claim of indemnification) imposée par l'art. 2 de l'avenant n'oblige pas H.________SA à exiger que la défenderesse l'indemnise par la voie judiciaire mais seulement, comme le soutient la demanderesse, par une revendication écrite. Cela découle déjà du fait qu'en sa qualité de créancière cédante, H.________SA n'est plus titulaire des créances cédées et n'a dès lors plus la légitimation active pour ouvrir action devant un tribunal. En outre, le contrat d'assurance prévoit bien une obligation d'agir en justice à l'encontre de B.________, dans l'hypothèse d'une contestation de mauvaise foi, mais aucunement contre la défenderesse. Celle-ci s'est d'ailleurs référée, dans son courriel du 26 juin 2009, aux "documents produits pour l'appréciation de la prétention" (documents provided for the assessment of the claim), ce qui atteste qu'elle a reçu au moins un avis respectant les formes requises.
Pour le surplus, la défenderesse n'a rien allégué quant au fait que H.________SA aurait omis d'effectuer d'autres avis ou qu'elle l'aurait fait à tard. De son côté, la demanderesse a certes produit plusieurs courriers en lien avec ces avis, notamment ceux des 31 octobre 2008, des 22 janvier, 9 février, 23 septembre et 21 octobre 2009, puis des 27 janvier, 26 avril et 3 août 2010. La défenderesse ne saurait toutefois s'en prévaloir pour tenter d'en démontrer la tardiveté, puisqu'il lui appartenait, pour ce faire, d'alléguer et de prouver – le cas échéant, avec la participation de la demanderesse – qu'elle n'avait pas été informée de la situation antérieurement en temps utile.
A défaut, la défenderesse échoue à démontrer une quelconque violation du contrat d'assurance.
d) Il en résulte que c'est en vain que la défenderesse invoque la déchéance des prétentions de la demanderesse.
VIII. Par conséquent, ces prétentions sont fondées dans leur principe. Il faut ainsi déterminer le montant de l'indemnisation due.
a) Selon l'art. 7 let. A ch. 2 du contrat, le montant de la perte indemnisable lors d'un défaut de paiement correspond au montant de l'exposition maximale – que les conditions spéciales fixent à 3'414'892 euros –, sous déduction des montants déjà payés ou mis à disposition. L'indemnisation due correspond au montant de cette perte multiplié par le pourcentage assuré soit, selon les conditions spéciales, 90% (art. 7 let. B).
b) En l'espèce, l'expert a établi qu'au jour du dépôt de la demande, B.________ était débitrice d'un montant total de 1'916'026.32 euros, qui constitue la perte assurée. L'indemnité due à la demanderesse représente 90% de ce montant, soit 1'724'423.69 euros, ce qui correspond à la conclusion I de la demanderesse.
En cours d'instance, les quatre derniers acomptes dus pour chaque machine sont venus à échéance, sans toutefois être payés. A dire d'expert, la perte supplémentaire qui en découle s'élève à 859'755.40 euros, le 90 % de cette somme représentant 773'779.86 euros. C'est une indemnité du même montant qui est par conséquent due par la défenderesse, conformément à la conclusion V de la demanderesse.
Pris conjointement, ces montants ne dépassent pas la limite maximale de 3'414'892 euros prévue par le contrat, de sorte qu'ils sont intégralement dus.
c) La demanderesse exige des intérêts à 5% l'an sur ces deux montants, dès le 15 novembre 2011 pour le premier et à compter du 31 mai 2011 sur le solde. Selon elle, ces dates correspondraient aux échéances moyennes des divers montants impayés par B.________.
aa) Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est en principe mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Toutefois, si le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Cette exception nécessite que le terme imposé au débiteur soit au moins déterminable (Thévenoz in Commentaire Romand CO I, op. cit., n. 26 ad art. 102 CO et réf. cit.; Wiegand in Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 10 ad art. 102 CO; plus exigeant : Gauch et alii, op. cit., n. 2712, p. 125). En cas d'interpellation, le débiteur est en demeure lorsque celle-ci lui parvient, soit lorsqu'elle entre dans sa sphère de puissance (ATF 118 II 42 c. 3b; Furrer/Wey in Amstutz et alii (éd.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., Zurich 2012, n. 31 ad art. 102 CO). La demande en justice ou la réquisition de poursuite du débiteur entraînent les mêmes effets que l'interpellation (Marchand, Intérêts et conversion dans l'action en paiement, pp. 69 ss. in Bohnet (éd.), Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 23 p. 80). Une fois mis en demeure, le débiteur d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an sur cette somme (art. 104 al. 1 CO).
bb) En l'espèce, l'art. 7 let. C du contrat prévoit le paiement des indemnités trente jours après l'expiration de la période de carence, pour autant que le montant du sinistre ait été établi par H.________SA et vérifié par la défenderesse (à ce sujet cf. supra c. VII/c/cc) ou, à défaut, en vertu de l'art. 11 du contrat, qui règle le for et le droit applicable.
On ne reconnaît aucun terme déterminé, ni même déterminable, dans ces dispositions. Celles-ci n'imposent au contraire une obligation de paiement à la défenderesse qu'en cas de sinistre, un tel événement étant par nature futur et incertain. La défenderesse ne pouvait dès lors être mise en demeure que par l'interpellation de la demanderesse, selon ce qui suit.
cc) Le 31 août 2010, la demanderesse a déposé une réquisition de poursuite visant à l'indemnisation, pour chaque machine livrée, des sept acomptes alors échus. Selon l'expert, ces impayés représentaient 1'690'852.18 euros et le 90% de cette somme était de 1'521'767.05 euros. Un commandement de payer a par la suite été notifié à la défenderesse le 8 septembre 2010 pour le total des acomptes dus, chiffré en francs suisses.
La demanderesse a ainsi droit, sur le montant de 1'521'767.05 euros, à un intérêt de 5% l'an courant dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 9 septembre 2010.
dd) Ce montant de 1'521'767.05 euros est inférieur à celui de 1'724'423.69 euros faisant l'objet de la conclusion I précitée de la demanderesse. Cela découle du fait que deux nouveaux acomptes sont devenus exigibles entre la notification du commandement de payer et l'ouverture de l'action, le 23 décembre 2010. La mise en demeure relative à la différence de 202'656.64 euros est intervenue par l'envoi, le 23 décembre 2010, d'une copie de la demande à son ancien conseil.
Les copies des écritures adressées au conseil de la partie adverse sont en principe réceptionnées le lendemain de leur envoi. En l'espèce, il faut toutefois tenir compte du fait que le 25 décembre est un jour férié et que de nombreuses études d'avocat ferment durant les féries de Noël (art. 39 let. c CPC-VD), sans que leur courrier leur parvienne nécessairement durant cette période. On retiendra dès lors que l'ancien conseil de la défenderesse a reçu l'envoi de la demanderesse le premier jour ouvré suivant les féries, soit le 3 janvier 2011. Cette date correspond d'ailleurs à celle à laquelle la demande - qui comprend une conclusion en mainlevée (cf. infra, c. IX), de sorte que sa notification est un acte de poursuite (ATF 115 III 91 c. 3a, JdT 1991 II 175, SJ 1990 p. 574; TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 c. 2) - serait réputée notifiée si l'expéditeur avait été la cour de céans (art. 56 ch. 1 et 3 LP - loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010; RS 281.1; CCiv 13 avril 2011/57 c. II/b).
L'intérêt de 5% sur la somme de 202'656.64 euros est par conséquent dû dès le jour suivant, soit le 4 janvier 2011.
ee) Le 5 avril 2012, la demanderesse a en outre déposé, en parallèle à sa réplique, une requête en augmentation de ses conclusions portant notamment sur le paiement de 773'779.86 euros. Elle a adressé une copie de ces deux écritures à la défenderesse.
Ces actes ont été transmis durant les féries de Pâques (art. 39 let. b CPC-VD), cette fête ayant été célébrée le dimanche 8 avril 2012. A l'instar de ce qui précède, ils sont dès lors réputés notifiés le premier jour ouvré suivant les féries, soit le lundi 16 avril 2012 (art. 56 ch. 1 et 2 LP; quant à la validité d'une communication faite directement par la demanderesse cf. art. 16 al. 4 et 21 CPC-VD).
La défenderesse est donc débitrice, dès le 17 avril 2012, de l'intérêt à 5% sur la somme de 773'779.86 euros.
IX. La demanderesse conclut au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...], que l’Office des poursuites de [...] a notifié à la défenderesse le 8 septembre 2010. La demanderesse y poursuit la somme de 1'985'482 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2009.
a) Saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, le juge civil peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition en même temps qu'il statue sur le fond, si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 – RSV 280.05]; ATF 120 III 119 c. 4, JdT 1997 II 72, SJ 1986 p. 359; ATF 107 III 60, JdT 1983 II 90).
La réquisition de poursuite énonce le montant de la créance en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères. La conversion se fait néanmoins au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 c. 3; ATF 135 III 88 c. 4.1 et réf. cit.).
b) La
poursuite ici en cause concerne l'indemnisation des acomptes impayés au 8 septembre 2010. Comme
exposé précédemment (cf. supra
c. VIII/b), l'expert a établi que le total des acomptes impayés était alors de 1’690’852.28
euros, le 90% de cette somme représentant 1’521’767.05 euros. Toujours à dire d'expert,
l'équivalent en francs suisses de ce dernier montant s'élève, au cours du jour, à
1‘985’753 fr. 80. Le montant de 1'985'482
fr. 25 que la demanderesse a mis en poursuite
est inférieur, dans la mesure où elle a appliqué un taux de change arrondi vers le bas
lorsqu'elle a calculé la conversion de sa créance.
La mainlevée ne peut toutefois être prononcée que pour le montant en poursuite de 1'985'482 fr. 25. Quant à l'intérêt moratoire, il ne peut être alloué, selon ce qui précède (cf. supra c. VIII/c/cc), qu'à compter du 9 septembre 2010.
X. En sus de ses conclusions précitées en paiement – chiffrées en euros – et en mainlevée, la demanderesse demande à ce que soit constaté l'équivalent en francs suisses des montants qu'elle réclame (conclusions II et VI).
a) Par une conclusion constatatoire, le demandeur sollicite du juge qu'il statue sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 53). La recevabilité d'une telle conclusion suppose l'existence d'un intérêt juridique actuel à la constatation, lequel fait en principe défaut lorsqu'il est possible d'intenter une action condamnatoire (ATF 123 III 362 c. 1c; ATF 96 II 129, JT 1971 I 263), soit une action exigeant du défendeur qu'il effectue une prestation (Rognon, op. cit., pp. 49 ss). En effet, l'intérêt à une constatation immédiate fait défaut lorsque le demandeur est en mesure d'exiger une prestation exécutoire qui va au-delà de la simple constatation (Rognon, op. cit., pp. 54 ss).
En vertu de l’art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (al. 1); si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas celle du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue (al. 2).
Dans une procédure en reconnaissance de dette, le tribunal ne doit prononcer une condamnation que dans la monnaie contractuellement convenue. Lorsque la dette a été contractée dans une monnaie étrangère, le créancier ne peut faire valoir qu’une prétention en cette monnaie et le juge ne peut admettre la créance que dans cette monnaie également; si le créancier requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158, SJ 2011 I p. 155; ATF 134 III 151, JdT 2010 I 124). Si la dette est exprimée en monnaie étrangère et est payable en Suisse, le débiteur a simplement la faculté alternative et non l’obligation de l’acquitter en monnaie du pays, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Le choix de la monnaie de paiement selon l’art. 84 al. 2 CO n’est offert qu’au débiteur (ibid.). Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre d'une poursuite, de sorte qu'il n'y a pas de place pour un choix, servant uniquement les intérêts du poursuivant, entre le cours au moment de la réquisition de poursuite et le cours à l'échéance de sa prétention (ATF 137 III 623 précité, c. 3 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la demanderesse a déjà obtenu gain de cause sur ses prétentions en paiement et, dans la mesure où les montants recherchés ont fait l'objet de poursuite, en mainlevée définitive (cf. supra c. VIII s.). Elle n'a dès lors aucun intérêt à faire constater, en sus, le montant de sa créance chiffré en francs suisses. En outre, le contrat d'assurance prévoit expressément, à son art. 7 let. C, que l'indemnisation d'un sinistre interviendra dans la devise contractuelle, soit en euros. Seule la défenderesse peut ainsi choisir de se libérer en payant en francs suisses, sans que la demanderesse ne soit en droit d'exiger quoi que ce soit à cet égard.
Il s'ensuit le rejet des conclusions constatatoires de cette dernière.
XI. La demanderesse allègue finalement avoir subi une perte de change en raison des fluctuations du cours de l'euro entre, d'une part, les diverses échéances de paiement des acomptes dus par B.________ et, d'autre part, le moment auquel elle a pris ses conclusions contre la défenderesse. Elle exige l'indemnisation de cette perte de change, qu'elle chiffre à 340’320 fr. 74 pour les acomptes échus au 23 décembre 2010, jour du dépôt de sa demande (conclusion III), et à 32'633 fr. 70 pour le solde échu au 5 avril 2012, date du dépôt de sa réplique (conclusion Vll).
Elle se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral TF 4A_47/2013 du 4 juin 2013. Cette affaire concerne un employé ayant illicitement causé d'importants dommages aux clients de son employeur. L'employeur a par la suite conclu une convention avec son employé, selon laquelle ce dernier mettrait des avoirs bancaires à sa disposition pour indemniser les clients directement à ses frais. Le litige concernait la contestation par l'employé des montants distribués par son employeur, en particulier pour indemniser la perte de change subie par une cliente qui s'était vu prélever 20'000 dollars en 2000 et n'avait pu récupérer cette somme qu'en 2007. Le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de cette indemnisation pour perte de change, se fondant sur une présomption selon laquelle la cliente aurait immédiatement converti son argent en francs suisses si elle l'avait pu (c. 2.4.4 et les arrêts cités).
La situation du cas d'espèce est différente. On relèvera d'abord que l'art. 3 ch. 5 du contrat d'assurance exclut expressément la couverture des fluctuations de change ou de variations de la parité, de sorte que la demanderesse ne peut pas fonder ses prétentions sur une base contractuelle. A l'inverse du cas exposé ci-avant, elle n'est en outre pas victime d'une atteinte illicite à son patrimoine, mais a accepté, lors de la conclusion du contrat, que les indemnités éventuelles soient versées en euros (cf. supra c. X/a). La créance correspondante, chiffrée en euros, n'est dès lors pas atteinte par la dépréciation de cette devise. La demanderesse doit supporter les conséquences de son choix, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de la présomption selon laquelle elle aurait immédiatement converti les indemnités reçues en francs suisses. Le droit des poursuites lui permettait au surplus de sauvegarder les taux de change antérieurs, par exemple par le dépôt d'une réquisition de poursuite à l'échéance de chaque acompte impayé. N'ayant rien entrepris de tel, elle est mal fondée à imputer sa perte de change au comportement de la défenderesse.
Ces chefs de prétention doivent par conséquent être rejetés.
XII. a) Des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC-VD). Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/ Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) Obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, la demanderesse a droit à des dépens réduits d'un dixième, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 105'051 fr. 50 (cent cinq mille cinquante et un francs et cinquante centimes), savoir :
|
a) |
36'000 |
fr. |
à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
|
|
b) |
1'800 |
fr. |
pour les débours de celui‑ci; |
|
|
c) |
67'251 |
fr. |
50 |
en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La défenderesse Q.G.________ est la débitrice de la demanderesse N.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes :
- 1'521'767.05 euros (un million cinq cent vingt et un mille sept cent soixante-sept euros et cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2010.
- 202'656.64 euros (deux cent deux mille six cent cinquante-six euros et soixante-quatre centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 4 janvier 2011.
- 773'779.86 euros (sept cent septante-trois mille sept cent septante-neuf euros et huitante-six centimes), avec intérêt à 5% dès le 17 avril 2012.
II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 8 septembre 2010 dans la poursuite n° [...], sur réquisition de la demanderesse, est définitivement levée à concurrence de 1'985'482 fr. 25 (un million neuf cent huitante-cinq mille quatre cent huitante-deux francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2010.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 74'723 fr. 90 fr. (septante-quatre mille sept cent vingt-trois francs et nonante centimes) pour la demanderesse et à 20'418.70 fr. (vingt mille quatre cent dix-huit francs et septante centimes) pour la défenderesse.
IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 105'051.50 fr. (cent cinq mille cinquante et un francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
P. Hack L. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 11 septembre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux