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TRIBUNAL CANTONAL |
CO10.039437 35/2014/FAB
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COUR CIVILE
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Audience de jugement du 30 avril 2014
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mmes Byrde et Rouleau
Greffière : Mme Esteve
*****
Cause pendante entre :
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F.________
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(Me A. Kasser) |
et
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O.________
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(Me J. Crettaz) |
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
En fait:
1.
Le demandeur F.________ est né le 28 mai
1957. Le
29 janvier 1982, il a obtenu un
diplôme d'ingénieur physicien de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, puis,
au mois de juillet 1990, un diplôme postgrade en gestion de l'entreprise, Master of Business Administration
(MBA), auprès de l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne.
2. Le 4 juillet 1990, le demandeur a été engagé en qualité d'employé au service financements spéciaux de la H.________ (ci-après, H.________) à partir du 1er septembre 1990. Le 9 septembre 1994, il a été promu au titre de directeur adjoint, avec effet au 1er janvier 1995. Dès le 1er avril 1997, il a été promu au rang de directeur général adjoint en charge du département des affaires spéciales. Ce département relevait de la division commerciale. Il avait alors pour directeur général [...], qui était à ce titre le supérieur hiérarchique immédiat du demandeur.
Une séance de la direction générale de la H.________ a eu lieu le
21
janvier 1997. Le demandeur n'y a pas pris part, pas plus qu'il n'a participé à la séance
du conseil d'administration du 20 mars 1997.
Dès le 1er avril 1998, le demandeur a été nommé directeur général de la H.________.
Il ressort du procès-verbal d'une séance du comité de banque du
1er
octobre 1998 que, s'agissant des provisions, ledit comité a souhaité obtenir confirmation que
les principes précédemment posés restaient les mêmes.
3. Au mois d'avril 2002, le président de la direction générale de la H.________ [...] a été congédié par le conseil d'administration et un nouveau président a été désigné.
Dans un courriel du 9 septembre 2002 adressé à [...], nouveau président de la direction générale de la H.________, le demandeur, faisant suite à un entretien du 6 septembre précédent, confirmait avoir été informé à cette occasion de la restructuration envisagée de la direction générale de la banque et du fait qu'il ne compterait plus parmi les membres de celle-ci.
Par courrier du 7 novembre 2002 signé par [...] et [...], président du conseil d'administration, la H.________ s'est notamment adressée au demandeur en ces termes :
"Pour faire suite aux différents entretiens
que vous avez eus avec le soussigné de droite [réd : [...]], nous prenons note que vous êtes
d'accord de résilier votre contrat de travail au 30 novembre 2002 avec un droit au salaire de 12
mois (jusqu'à fin novembre 2003), correspondant au délai de résiliation. Vous avez pris
bonne note que les conditions ci-après vous sont octroyées en fonction des dispositions contractuelles
particulières pour la Direction générale. Lors de votre départ définitif, au
plus tard le
30 novembre 2003, nous vous
verserons, pour solde de tout compte et de toute prétention l'indemnité contractuelle prévue
en cas de résiliation de contrat de
(CHF 345'000 + (CHF 350'000 + CHF 450'000 + CHF 0) / 3)
= CHF 611'667.
Il va sans dire que si vous deviez trouver un emploi avant l'échéance du
30
novembre 2003, nous serions prêts à négocier avec vous une résiliation anticipée
de votre contrat. Vous êtes tenu, dans tous les cas, de nous en informer. En cas de résiliation
anticipée, votre droit au salaire s'éteint à la fin du mois de la résiliation avec
paiement de l'indemnité contractuelle de
CHF
611'667 à la fin du même mois."
4. Au mois de novembre 2002, la H.________ et le défendeur ont décidé de mettre conjointement en œuvre un expert ayant pour mission d'identifier les éventuelles responsabilités personnelles, pénales ou administratives qui pourraient être engagées dans le cadre des difficultés financières rencontrées par la banque et des opérations de recapitalisation consécutives à celles-ci. La personne désignée a été l'avocat tessinois [...].
L'enquête pénale dans l'affaire dite de la H.________ a été ouverte le
12
novembre 2002. Le défendeur s'est constitué partie civile le 25 novembre 2002. A cette époque,
la carrière professionnelle du demandeur, qui avait alors 45 ans, avait encore un potentiel de développement;
elle a été brisée alors que ses meilleures années étaient devant lui.
5. [...] a déposé ses conclusions le 28 janvier 2003. Le défendeur les a publiées dans un communiqué de presse du 29 janvier 2003.
Par courrier du 29 janvier 2003, la H.________ a déclaré caduques les conditions de départ
du demandeur telles qu'elles avaient été définies le
7
novembre 2002 et informé celui-ci que son salaire de base lui serait payé jusqu'à la date
dudit courrier.
Le 30 janvier 2003, une photographie du demandeur figurait en première page du quotidien "[...]" sous le titre "H.________ Place à la justice". Le nom et la photographie du demandeur ont également été publiés dans le quotidien "[...]" du même jour.
Par courrier du Conseil d'Etat du 31 janvier 2003, le défendeur a déposé plainte pénale, indiquant notamment que dans son rapport, l'expert [...] avait conclu que les manipulations constatées étaient "punissables pour faux dans les titres (art. 151 CPS) et pour faux renseignement sur des entreprises commerciales (art. 152 CPS)" et que "dans le cas de dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, serait applicable l'art. 314 CP pour la gestion déloyale des intérêts publics". Il indiquait encore dans sa plainte que l'expert [...] mettait d'ores et déjà en cause plusieurs personnes, dont le demandeur.
Le rapport complet de [...] a été publié le 16 mai 2003. Il a eu un impact médiatique considérable.
6. Le demandeur allègue qu'il n'a pas retrouvé d'emploi pendant plusieurs années et que l'ouverture de l'enquête pénale, son inculpation et la médiatisation de l'affaire l'ont privé de la possibilité de retrouver du travail dans un établissement bancaire ou financier, c'est-à-dire dans la branche dans laquelle il était actif. Il fait encore valoir que le contexte économique et la conjoncture étaient très favorables entre 2003 et 2007, que ses qualités humaines et professionnelles n'étaient pas en cause et finalement, que la médiatisation de l'ouverture de l'enquête et du déroulement de celle-ci, de même que la publicité faite au rapport [...], qui ne laissait planer aucun doute sur la culpabilité des dirigeants de la banque, permettent d'affirmer qu'aucun établissement bancaire ou financier ne pouvait se permettre d'engager un directeur visé par l'enquête pénale et inculpé de délits graves.
Plusieurs témoins ont été entendus sur ces points. Le témoin [...] a ainsi notamment déclaré que pendant six ou sept ans, voire plus, tant que durait la procédure pénale, il était très difficile pour le demandeur de retrouver un emploi, précisant qu'il l'avait notamment recommandé pour un poste de directeur, en vain. Le témoin [...] a confirmé que le demandeur n'avait pas retrouvé d'emploi. Le témoin [...], qui a travaillé environ quinze ans à la H.________, a affirmé que c'était très difficile pour le demandeur, qui avait ouvert un bureau de consultant et l'avait contacté pour lui demander de l'aider à trouver du travail ou des mandats. Le témoin [...] a déclaré, quant à lui, que la situation du demandeur l'avait mis au ban de la société, plus personne ne répondant à ses appels téléphoniques et ne voulant prendre le risque de l'engager. De l'avis du témoin [...], chasseuse de têtes, il est évident que l'ouverture de l'enquête pénale, l'inculpation du demandeur et la médiatisation de l'affaire ont privé celui-ci de la possibilité de retrouver du travail dans le domaine bancaire ou financier; l'enquête excluait qu'un employeur entre en matière. Finalement, le témoin [...], qui a travaillé à la Commission fédérale des banques, a déclaré qu'il était clair qu'avec la médiatisation de l'affaire, il était difficile pour le demandeur de retrouver une fonction dirigeante dans une banque. Par ailleurs, les témoins [...] ont confirmé que les qualités humaines et professionnelles du demandeur n’étaient pas en cause. Les témoins [...], agent recruteur ayant notamment été chargé de recruter la nouvelle direction générale de la [...] ainsi que le nouveau conseil d'administration de la caisse maladie [...], [...], [...] et [...] ont encore confirmé que le contexte économique et la conjoncture étaient très favorables entre 2003 et 2007. Dès lors, selon les témoins [...], vu les qualifications professionnelles du demandeur, son curriculum vitae et les bons renseignements sur son compte, celui-ci aurait certainement trouvé un emploi dans un délai raisonnable s’il n’avait pas fait l’objet de l’enquête pénale. Le témoin [...] avance à cet égard un délai d'une année, le témoin [...], trois ou quatre mois.
Les allégations du demandeur susmentionnées sont ainsi établies à satisfaction de droit.
7. Par demande à la Cour civile du Tribunal cantonal du 17 juillet 2003, le demandeur a ouvert action contre la H.________, concluant à ce que le tribunal prononce que celle-ci est sa débitrice d'un montant total de 1'063'207 fr., soit notamment 290'000 fr. à titre de salaire pour les mois de février à novembre 2003, 611'667 fr. au titre d'indemnité de départ et 100'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. A l'appui de cette dernière conclusion, il alléguait notamment que la publicité que la H.________ avait donnée à la résiliation injustifiée de son contrat lui avait causé un préjudice moral et une atteinte à l'avenir économique.
8. Depuis le 1er janvier 2004, le demandeur exerce une activité d'indépendant.
9. Par transaction judiciaire des 20, 26, 29 octobre et 2 novembre 2004, la [...], la H.________ et les parties à la présente procédure ont convenu que la H.________ reprendrait sans réserve toute la dette que le défendeur pourrait avoir à l'égard du demandeur et à l'égard de la [...], dans la mesure où elle lui était subrogée, au titre des conséquences, respectivement du licenciement du demandeur par le conseil d'administration de la H.________ et de sa révocation par le [...] de son poste de directeur général. La H.________ a par ailleurs reconnu irrévocablement et sans réserve sa légitimation passive, soit sa qualité pour défendre dans le procès qui la divisait d'avec le demandeur et la [...], dans la mesure où elle lui était subrogée, concernant les prétentions que celui-là aurait pu faire valoir à l'encontre de O.________ du fait de sa révocation, quel que soit le fondement juridique desdites prétentions.
Simultanément à la signature de cette transaction, les mêmes personnes ont conclu une convention de procédure prévoyant que le défendeur intervenait dans la procédure pendante devant la Cour civile selon demande susmentionnée, aux fins de prendre une unique conclusion tendant à ce que le Juge instructeur prenne acte de dite transaction. Il est notamment indiqué en préambule à cette convention que, dans un arrêt du 29 juillet 2003 concernant un autre membre de la direction de la H.________, le Tribunal fédéral a considéré que c'était en qualité d'autorité investie de la puissance publique que le Conseil d'Etat avait relevé ledit membre de ses fonctions et que le contrat de travail conclu entre le Conseil d'administration de la H.________ et celui-ci ne pouvait avoir de portée autonome, dans la mesure où il contenait des éléments essentiels de l'engagement de principe décidé par le Conseil d'Etat, la relation nouée entre ce membre et l'Etat relevant en conséquence du droit public. Cet arrêt étant postérieur au dépôt de la demande du 17 juillet 2003, le demandeur, pour préserver ses droits, avait notifié son intention de saisir la Cour civile d'une action identique à celle dirigée contre la H.________, mais dirigée contre le défendeur.
La convention de procédure ou la transaction judiciaire susmentionnées ne mentionnent aucune quittance donnée au défendeur, en particulier à raison des faits qui sont l'objet du présent procès.
10. Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 22 février 2006, le demandeur a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lausanne comme accusé de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres, en relation avec l'établissement des risques de la H.________ dans le cadre du bouclement des comptes au 31 décembre 1996.
Dans un entretien publié dans le quotidien "[...]" des 3 et
4
novembre 2007, soit la veille de l'ouverture du procès pénal, [...], conseiller d’Etat,
a notamment déclaré qu’il pensait, à titre personnel, qu'il y avait eu "des
comportements répréhensibles".
L'audience du Tribunal correctionnel de Lausanne, qui concernait six accusés, a duré vingt-deux jours, du 5 novembre au 11 décembre 2007. Certains des accusés étaient assistés à l'audience par plusieurs conseils. A l'ouverture des débats, le défendeur était notamment représenté par [...]. Le Ministère public est intervenu par l'intermédiaire de son premier substitut et d'un substitut. Cette audience a fait l'objet d'une couverture médiatique très importante.
S'agissant en particulier du demandeur, un article paru dans le quotidien "[...]" du 9 novembre
2007 relevait notamment qu'il "n'a pas pour habitude de discuter les ordres" et que bien que
"pas convaincu du bien-fondé de la méthode", celle-ci n'était toutefois "pas
assez invraisemblable pour le pousser à la protestation, ou pire, à la délation".
Le 14 novembre 2007, "[...]" a publié un second article plus particulièrement consacré
au demandeur intitulé "La grande solitude du plus prudent des directeurs de la H.________".
Dans deux articles des 3 et
4 décembre
2007, ce même quotidien écrivait encore au sujet du demandeur : "c'est encore lui qui
a dû mettre en musique et à contrecœur l'abattement des risques tant controversé",
relevant que le demandeur acceptait encore "qu'on l'affuble de cette étiquette de pessimiste
invétéré", respectivement "dans le rôle d'exécutant, F.________, tel
Cassandre dont les prophéties ne seront jamais prises au sérieux, a beaucoup souffert et culpabilisé".
Un article paru dans "[...]" du 14 novembre 2007, relevait notamment que le demandeur n'était pas parvenu à imposer son point de vue à la direction de la banque.
Lors de son audition en qualité de témoin durant les débats du procès pénal, [...], ancien directeur général de la H.________ en charge de la division internationale, a décrit le demandeur comme quelqu'un de "très sérieux, qui prenait son travail très au sérieux", estimant qu'il s'était toujours montré loyal et fidèle vis-à-vis de son ancien employeur; le témoin [...], directeur à la H.________, a pour sa part décrit le demandeur comme quelqu'un de "totalement" consciencieux, qui a été soucieux des intérêts de son employeur, en tout cas durant la période à laquelle il l'avait connu sur le projet de rating-pricing – qui visait à améliorer la manière dont la H.________ estime la qualité de son débiteur lorsqu'elle octroie un nouveau crédit –, démarche dont le demandeur était le moteur principal; le témoin [...], ancien directeur général de la H.________, a également décrit le demandeur comme quelqu'un de "très compétent dans son domaine d'activité, de très sérieux, qui faisait son travail à fond", de "soucieux, qui prenait à cœur ce qu'il faisait et la responsabilité qu'il assumait".
Le caractère pessimiste du demandeur a été relevé à plusieurs reprises dans
la presse, dont notamment dans un article paru dans "[...]" du
21
novembre 2007, un second article paru dans "[...]" du 1er
mars 2008 et un troisième paru dans le quotidien "[...]".
Reprenant une citation du procureur, ce dernier quotidien écrivait encore dans un article que le demandeur était "le dernier qui avait beau tirer en arrière, prévenir des dangers, sa voix pessimiste ne pesait pas lourd. F.________ était continuellement minorisé".
Les 19 octobre et 28 décembre 2007, [...] a adressé au demandeur deux factures pour un total à sa charge de 9'253 fr. 60, en relation avec la mission d’expertise confiée dans le cadre du dossier H.________.
11. Le 1er janvier 2008, le demandeur a été engagé par [...] en qualité d’administrateur délégué.
12. Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré le demandeur des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (I) et mis à la charge des condamnés [...] et [...] une partie des frais de la cause, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat (XVII).
Ce jugement retient en particulier que, depuis 1990, le demandeur réside à Saint-Sulpice, où il est honorablement connu et que les renseignements recueillis auprès des témoins entendus lors des débats lui sont entièrement favorables, ce dernier étant décrit, sur le plan professionnel, comme un homme scrupuleux et consciencieux, ayant souvent une vision pessimiste dans son domaine d'activité.
S'agissant de la situation personnelle du demandeur, le jugement retient qu'il lui a été difficile de retrouver une activité lucrative, essentiellement en raison de la procédure pénale introduite à son encontre.
Il ressort par ailleurs de ce jugement qu'au mois de mars 1997, le demandeur était pressenti pour succéder à son supérieur hiérarchique [...], qui était sur le point de quitter la banque pour raisons de santé.
L'on extrait encore de ce jugement les lignes suivantes:
"5.2.1 Le mandat confié à [...]
En novembre 2002, la H.________ qui, selon ses analyses, avait déterminé un besoin de fonds propres supplémentaires de 1'250 millions, qui ferait l'objet des décisions de son assemblée générale extraordinaire du 5 février 2003, et O.________, actionnaire majoritaire qui avait décidé de soutenir la proposition de création d'un capital-participation, ont décidé de mettre conjointement en œuvre un « expert neutre ». (…) La personne désignée (…) a été l'avocat tessinois [...]. (…).
Le « rapport [...]», qui contient une mise en accusation sévère des dirigeants de la banque, au premier rang desquels les accusés de la présente cause, a servi de base, puis de fil conducteur aux travaux du magistrat instructeur. Tant les circonstances du mandat, que les conclusions présentées par l'expert, la manière dont le rapport a été publié (diffusion sur le site internet du défendeur) et l'usage qu'en ont fait les organes d'instruction pénale ont donné lieu aux critiques incessantes de la défense. Ces critiques sont largement justifiées, s'agissant d'un travail exécuté dans un très bref laps de temps, sur mandat privé, de surcroît confié par les parties civiles, et de l'autorité que lui a conférée le magistrat instructeur dans l'action publique, sans lui opposer une quelconque contradiction.
(…)
6.1.3 La violation du devoir de gestion
(…)
Il est constant que, au cours de l'exercice 1998, les organes de la banque ont continué à s'interroger au sujet des provisions et de la suffisance de celles-ci. Ainsi, à l'occasion d'une séance de Direction générale du 16 juin 1998, les accusés membres de cet organe ont constaté que la tendance des derniers mois laissait penser que les provisions au sens strict pourraient être insuffisantes, compte tenu des pertes supputées pour les cinq années à venir. Parallèlement, ils ont relevé que la banque ne manquait pas de provisions au sens large, bien que certaines d'entre elles soient difficilement utilisables en raison de leur caractère de fonds propres. Sur cette base, ils ont décidé de maintenir le système en vigueur alors, en ne recourant qu'aux provisions « stricto sensu » et en prévoyant que les besoins supplémentaires, estimés à fr. 50 à 75 millions par année, seraient couverts par des prélèvements sur le cash-flow. Dans l'hypothèse où celui-ci n'atteindrait pas les prévisions, soit fr. 350 millions par année, le recours aux réserves latentes, l'utilisation des provisions « lato sensu », voire la renonciation à verser un dividende étaient envisagés. Ce faisant, ils ont écarté la solution consistant à utiliser immédiatement les réserves latentes et les provisions au sens large. Ce thème a de nouveau été d'actualité lors du séminaire d'octobre 1998, à l'occasion duquel, de sa propre initiative, F.________ a présenté le fruit de ses réflexions, qui procédaient d'une approche ultra-pessimiste (scénario de « worst case », liquidation de toutes les positions à risques en une seule fois). Après quelques hésitations, la Direction générale, et avec elle, le Comité de banque, puis le Conseil d'administration, ont confirmé les choix opérés au début de l'été, tout en admettant la nécessité de renforcer les fonds propres de la banque en procédant sans tarder à une augmentation de capital, destinée notamment à reconstituer les provisions « lato sensu », en cas d'utilisation de celles-ci.
En identifiant un besoin supplémentaire de provisions, en ne le satisfaisant pas à la charge de l'exercice en cours, mais en le reportant à la charge du cash-flow des exercices futurs, les accusés membres de la Direction générale, de même que [...], présidant le Comité de banque qui a approuvé cette manière de faire, ont objectivement violé le principe d'imparité qui ressortit, comme on l'a vu, au principe de prudence. Par ailleurs, en ne remettant pas en cause l'abattement de 10 % opéré sur le risque technique déterminé par leurs propres services, les accusés ont là également objectivement transgressé le principe de prudence, qui commandait de choisir, entre deux valeurs possibles, la plus défavorable.
S'agissant des exercices comptables subséquents, le Tribunal retient, à la charge des accusés, les mêmes violations du principe de prudence qui précèdent.
6.1.4 Le dommage
(…)
Force est de constater que l'ordonnance de renvoi est muette s'agissant du niveau de fonds propres de la banque durant les divers exercices critiqués, notamment sur le point de savoir dans quelle mesure ceux-ci dépassaient la limite fixée par la législation bancaire en vigueur à l'époque. Si l'instruction diligentée aux débats n'a pas permis d'éclairer totalement cette question, les indices recueillis plaident plutôt en faveur de la thèse selon laquelle, même si la banque avait dû provisionner le montant supplémentaire de 316 millions, elle aurait tout de même pu distribuer un dividende, puisqu'elle disposait d'un surplus de fonds propres suffisant. Sur ce point, les deux experts privés [...] et [...] s'accordent à admettre que la banque disposait de plusieurs solutions alternatives qui lui auraient permis d'assurer à la fois ses besoins en provisions et la distribution d'un dividende.
(…)
9. Culpabilité et peines
(…) les acquittements prononcés s'agissant du pan essentiel de l'accusation ne signifient pas que les différents acteurs en cause soient exempts de reproches. L'ensemble du dossier, l'instruction lors des débats, ainsi que le contenu même du présent jugement mettent amplement en évidence les carences et les erreurs d'appréciation des uns et des autres."
Le Ministère public a recouru contre le jugement du 29 février 2008, concluant notamment à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le demandeur est condamné pour gestion déloyale et faux dans les titres et à la réforme de son chiffre XVII en ce sens que les frais de justice sont mis à la charge des condamnés, dans la mesure que justice dira.
Lors de sa séance du 29 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, après
avoir entendu les plaidoiries des parties, a confirmé le
chiffre
I du dispositif du jugement du 29 février 2008, acquittant le demandeur intégralement et sans
réserve.
L'arrêt motivé de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a été notifié aux parties le 22 octobre 2009. En relation avec les frais de la cause, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment relevé que les premiers juges n'avaient émis aucune considération s'agissant d'un éventuel comportement civilement répréhensible imputable au demandeur et justifiant qu'une part des frais de justice soit mise à sa charge. Elle a fait sienne cette appréciation. Elle a toutefois relevé que lors de la séance de bouclement des comptes du 21 janvier 1997, la Direction générale avait admis le principe d'une provision pour créances douteuses fixée à un niveau déterminé après un abaissement linéaire du montant de l'ensemble des risques inventoriés dont la justification résidait dans le fait que les garanties immobilières étaient jusqu'alors sous-évaluées. De l'avis de la Cour de cassation, cette méthode n'était "certes pas sans incohérences, puisqu'elle s'est finalement aussi appliquée à des crédits non garantis par des hypothèques et une insuffisance de provision a été mise en évidence par la suite". Elle a également retenu que le fait de fixer un montant définitif de provisions sans être capable de le justifier était un "risque inconsidéré", ce mode de procéder ne relevant pas seulement d'une "décision commerciale inappropriée, mais d'une véritable violation du devoir de diligence, et ce, même en l'appréciant ex ante, soit au moment où elle a été prise. A l'exclusion de [...], la Direction générale de la H.________ dans son intégralité était présente lors de la séance du 20 mars 1997 au cours de laquelle le Conseil d'administration a examiné les comptes qui lui étaient présentés. Seul [...] y ayant néanmoins pris la parole, la Cour de cassation a retenu qu'en l'absence de faits établissant que les autres membres de la Direction générale ont œuvré, voulu ou envisagé personnellement les décisions prises, il convenait de les mettre au bénéfice du doute et ne pas retenir contre eux la commission d'une infraction, fût-ce par dol éventuel.
Le Ministère public n'a pas recouru au Tribunal fédéral. L'affaire pénale a ainsi duré plus de six ans. Durant celle-ci, le prénom et le nom du demandeur ont été mentionnés dans la presse à réitérées reprises. Sa photographie y a également été publiée plusieurs fois. Le demandeur a subi une grande souffrance professionnelle et familiale à raison de cette affaire, qui l'a exposé à la vindicte populaire et à l'incompréhension de ses pairs.
13. Pour l'année 2002, les revenus du demandeur se sont élevés à 327'956 francs. En 2008, le demandeur a réalisé un revenu de 353'855 fr., dont 290'191 fr. provenant d'une activité salariée et 52'047 fr. à titre d'honoraires d'administrateur.
La moyenne des revenus du demandeur pour les années 2002 et 2008 représente 340'905 francs. Son revenu moyen serait plus élevé encore si l'on prenait en considération le revenu perçu en 2001, lequel a été de plus du double de celui touché en 2002.
Il ressort des déclarations d'impôt du demandeur pour les années 2003 à 2007 que du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, ce dernier a réalisé un revenu total de 564'566 fr., soit 119'885 fr. pour l'année 2003, 101'535 fr. pour l'année 2004, 71'632 fr. pour l'année 2005, 105'906 fr. pour l'année 2006 et 165'608 fr. pour l'année 2007.
Les revenus perçus par le demandeur entre les années 2004 et 2007 provenaient notamment d'activités indépendantes, qui ont été annoncées comme telles à l'autorité fiscale.
14.
Selon convention des 8 et 9 septembre 2009, la H.________ a viré séance tenante au demandeur
la somme de 768'736 fr. 55, soit 903'617 fr. bruts sous déduction de 71'780 fr. 15
de cotisations sociales et conventionnelles et de 63'100 fr. 30 d'indemnités de chômage
à titre de salaire fixe et d'allocations familiales pour la période du 31 janvier au 30 novembre
2003 et d'indemnité contractuelle de départ, ainsi que la somme de 224'927 fr. 55
à titre d'intérêts. La H.________ a en outre versé séance tenante au demandeur
la somme de 157'916 fr. 70, soit 25'000 fr. à titre de dépens et le solde à
titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 100'000 fr. augmentée
des intérêts arrêtés au 31 août 2009, par 32'916 fr. 70. Enfin, la
H.________ a procuré séance tenante au demandeur le versement par sa caisse de pensions et
au titre de prestation de libre-passage complémentaire de la somme de 62'062 fr. 60, montant
représentant les bonifications de prévoyance professionnelle provenant des cotisations afférentes
au salaire versé au demandeur au terme de la convention. Il est notamment indiqué en préambule
à cette convention que du
31 janvier
au 30 novembre 2003, la [...] a versé au demandeur des indemnités de chômage dont le montant
total s'élève à 63'100 fr. 30 et que le 28 juillet 2004, elle est intervenue
dans le procès divisant le demandeur d'avec la H.________.
Cette transaction a eu pour effet de rétablir les droits du demandeur tels que stipulés dans le protocole de départ du 7 novembre 2002.
15. Dans le cadre de la procédure pénale, les avocats [...] du 20 décembre 2002 au 10 mai 2007 et [...] du 29 mars 2007 au 29 février 2008, puis à nouveau [...] du 4 mars 2008 au 26 novembre 2009 se sont succédés comme défenseurs du demandeur. Il s'agit de pénalistes expérimentés. Les frais de défense du demandeur ont fait l'objet de six notes d'honoraires de ses avocats, totalisant 302'944 fr. 85, soit 283'550 fr. 80 hors TVA. Calculé à un tarif horaire de 400 fr., le total des honoraires représente près de sept cents heures de travail et comprend notamment la rédaction d'une plaidoirie de cinquante-trois pages. La note d'honoraires de Me [...] comporte plusieurs opérations en relation avec les médias, dont huit conférences téléphoniques avec des journalistes, onze correspondances ou mémos adressés à des organes de presse et quatre conférences avec des journalistes de la radio et des journaux. La note d'honoraires de Me [...] du 10 mai 2007, d'un montant de 4'260 fr. 95, correspondant à onze heures de travail à 360 fr., TVA en sus, et indiquant en référence "affaire pénale et affaire civile", comporte notamment un poste "préparation du dossier civil pour transmission à Me [...]".
Pour défendre ses intérêts de partie civile, le défendeur a recouru quant à lui aux services simultanés de deux bâtonniers de l'Ordre des avocats vaudois, qui sont intervenus de concert dans l'enquête pénale, à l'audience du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et dans la procédure de recours. Les frais d'avocats du défendeur dans l'affaire pénale de la H.________ ne sont pas inférieurs à 500'000 francs. Aux honoraires des avocats du défendeur s'ajoutent ceux du professeur [...] pour la préparation et la rédaction de son rapport, qui étaient élevés.
Le dossier de l'affaire pénale était constitué de dizaines de classeurs de procès-verbaux et de pièces.
Au 9 décembre 2009, le rapport de l'expert [...] était toujours accessible sur le site internet du défendeur.
16. Par requête du 15 avril 2010, le demandeur s'est adressé au défendeur pour être indemnisé de son dommage. Le défendeur a accusé réception de sa requête par courrier du 16 avril 2010, et renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 avril 2011. Le 22 juin 2010, le conseil du demandeur a adressé au défendeur une copie du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Par lettre du 21 juillet 2010, le défendeur a déclaré ne pas pouvoir procéder en l'état à un examen complet de la situation et dès lors, ne pas pouvoir entrer en matière quant aux revendications du demandeur.
Il ressort d'un courrier de la [...] du 28 février 2013 que dès le 1er janvier 2004, le demandeur n'a plus été indemnisé par cette dernière en raison de la continuation de son activité indépendante.
Dans une attestation médicale du 18 mars 2013, le Dr [...], médecin traitant du demandeur, a indiqué que le demandeur avait dû être traité par antidépresseurs à plusieurs reprises et qu'il ne faisait aucun doute pour lui que l'affaire pénale dont le prénommé avait été victime l'avait profondément affecté pendant toutes ces années.
Sur le plan familial, l'affaire pénale a aussi représenté pour le demandeur une épreuve très douloureuse.
Aujourd'hui encore, le demandeur est toujours mêlé à la prétendue déconfiture de la H.________ aux yeux d'une partie du public. Sa réputation demeure entachée.
17. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...], professeur aux Universités de Genève et Fribourg, docteur en droit et avocat, qui a déposé son rapport le 11 juin 2013.
Il ressort de ce rapport qu'en 2002, le demandeur a mandaté Me [...], qui a œuvré jusqu'en mai 2007, avec un total de 110.80 heures. Le dossier a ensuite été suivi à partir du mois de mars 2007 par l'avocat [...], qui a conduit la défense devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, consacrant 503.50 heures à ce travail. Me [...] est à nouveau intervenu entre 2008 et 2009 pour défendre le demandeur devant la Cour de cassation pénale où ce dernier était intimé, consacrant septante heures dans ce cadre.
L'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel de Lausanne a duré vingt-deux jours. Le jugement rendu par ce tribunal permet d'évaluer à cent dix heures le temps consacré aux audiences de jugement. Selon l'expert, il apparaît ainsi que le temps consacré par Me [...] à la défense du demandeur n'est pas excessif. S'agissant des contacts entretenus par ce dernier avec la presse, l'expert relève que dans un tel contexte, il n'est pas inusuel pour l'avocat de contacter la presse pour faire valoir le point de vue de son client. Dans une affaire pénale de cette dimension et de ce retentissement, il est en tout cas fréquemment considéré comme utile par les avocats pénalistes de contacter les médias pour faire valoir le point de vue de leurs clients. En l'espèce, les premiers contacts avec la presse ont été initiés par le défendeur qui avait organisé une conférence de presse pour présenter les conclusions du rapport [...]. Il n'est dès lors pas surprenant, selon l'expert, que les personnes concernées aient eu recours aux mêmes moyens avec l'aide de leurs avocats. De surcroît, les interventions de Me [...] sont au nombre de vingt-huit. Il s'agit essentiellement de téléphones, d'emails et de fax. Le temps dédié à ces différents contacts durant le mandat de Me [...] n'a, en comparaison de la liste de toutes les autres tâches effectuées durant cette période, pas changé significativement le montant total de la note d'honoraires globale. Ainsi, même si l'on considérait ces interventions comme inappropriées, il serait difficile d'en apprécier l'impact sur le montant total des honoraires. Selon l'expert, il reste en tout état de cause marginal.
De l'avis de l'expert, l'affaire était objectivement complexe, que ce soit par la taille du dossier ou les questions techniques qu'elle posait. La lecture des décisions judiciaires montre qu'il a fallu replacer l'affaire dans le contexte économique de la crise immobilière des années nonante, analyser en profondeur le fonctionnement de la H.________ dans l'octroi et le suivi des crédits, étudier le droit comptable et le droit bancaire de même que la technique de révision bancaire. Ces questions techniques sont d'une difficulté élevée et requièrent un travail important de la part de l'avocat, même habitué à ce genre d'affaires. L'avocat est soumis à un devoir de diligence duquel il résulte qu'il doit tout mettre en œuvre pour la défense de son client, ce qui implique qu'il procède à une lecture intégrale du dossier, au besoin à plusieurs reprises, ainsi qu'à une analyse exhaustive des principes juridiques applicables. Il doit notamment établir un état de fait précis de la cause dont il se charge, et étudier la jurisprudence de façon approfondie et être en mesure d'en tirer les conclusions idoines pour les cas dont il a la charge. En l'espèce, la lecture de l'état de fait établi par l'avocat [...], de sa plaidoirie et de la liste des opérations qu'il a facturées ne montre pas qu'il aurait excédé d'une façon reconnaissable les limites de ce qu'il devait faire pour la défense de son client afin de s'acquitter de son devoir de diligence.
Selon l'expert, cette affaire a constitué un enjeu personnel très important pour le demandeur. Le rapport [...] a été déposé le 28 janvier 2003. La convention du 7 novembre 2002 a été résiliée par la H.________ le 29 janvier 2003. Le demandeur se trouvait ainsi dès ce moment sans emploi ni indemnité. Dans ces conditions, alors qu'il était en pleine force de l'âge, une condamnation pénale aurait eu des conséquences graves pour lui, à commencer par le prononcé d'une interdiction de pratiquer par la CFB/FINMA et une perte de sa réputation professionnelle.
L'acquittement du demandeur a été prononcé le 29 février 2008. Le but poursuivi par le mandat confié à Me [...] a été atteint. Il en va de même du mandat confié à Me [...] devant la Cour de cassation pénale qui a confirmé l'acquittement prononcé en première instance.
Les deux avocats du demandeur étaient incontestablement des avocats particulièrement chevronnés, jouissant tous deux d'une expérience importante en droit pénal et en droit des affaires. De l'avis de l'expert, le choix de recourir à des avocats de ce niveau ne paraît pas critiquable; il observe par ailleurs que toutes les parties concernées ont mandaté des avocats chevronnés. Le fait d'avoir eu recours à deux avocats peut entraîner la duplication de certaines activités et partant, une augmentation des coûts. L'expert observe que cette façon de procéder n'était cependant pas imputable au demandeur. En effet, une procédure durant plusieurs années augmente le risque de voir le client être contraint de changer d'avocat, que ce soit en raison de désaccords entre les parties, d'indisponibilité de l'avocat ou encore de la survenance de conflits d'intérêts en cours d'exécution de mandat. C'est ce qui est survenu en l'espèce et a justifié le retour de Me [...], Me [...] s'étant associé avec l'un des avocats des parties civiles.
En conclusion, la cause était complexe, concernait un enjeu important, était confiée à des avocats hautement expérimentés atteignant un succès complet, après un travail important. Selon l'expert, les honoraires demandés par les représentants du demandeur peuvent donc légitimement se situer dans la tranche la plus élevée. Les honoraires de Mes [...] et [...] étaient ainsi justifiés compte tenu du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l'expérience des défenseurs.
18. Par demande du 23 novembre 2010, le demandeur F.________ a pris contre le défendeur O.________, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"I.
O.________ doit payer au demandeur F.________ la somme de CHF 1'235'207.45.-- (un million deux cent trente-cinq
mille deux cent sept francs et quarante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès
le
30 juin 2006, échéance moyenne."
Par réponse du 15 février 2012, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
En droit:
I.
Le demandeur demande la réparation du dommage
qu'il soutient avoir subi du fait de la procédure pénale ayant abouti à son acquittement
le
29 février 2008, acquittement confirmé
le 24 avril 2009. Il fonde ses prétentions sur l'art. 163a CPP-VD (Code de procédure pénale
du 12 décembre 1967, RSV 312.01).
II. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 23 novembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a ainsi été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables.
c)
Le demandeur a ouvert la présente action le
23
novembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0) le 1er
janvier 2011, qui contient des dispositions sur l'indemnisation du prévenu acquitté (art. 429
ss CPP). Aux termes de
l'art. 448 al. 1
CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon
le nouveau droit, à moins qu'une des exceptions prévues par la loi ne soit réalisée.
Selon la jurisprudence, les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté
relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières,
du droit matériel, à l'instar des autres règles semblables. Dès lors, les prétentions
en indemnisation du prévenu acquitté sont uniquement soumises aux anciennes règles cantonales
matérielles lorsque la procédure pénale s'est entièrement déroulée sous
l'égide des anciennes règles cantonales de procédure. En effet, ni le texte de l'art.
448 al. 1 CPP ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application
systématique immédiate du nouveau CPP aux règles de droit matériel contenues dans
celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non-rétroactivité
à défaut d'une règle spécifique. En l'absence de toute réglementation intertemporelle
expresse dans le nouveau CPP, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât
déjà ces questions de droit matériel – se justifie, en outre, aussi lorsque les
actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués
sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existants entre ce régime juridique
et la prétention en cause (TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012; TF 6B_618/2011 du 22 mars 2012,
c. 1.2.1; TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 c. 2).
En l'espèce, la procédure pénale à l'origine de la demande d'indemnisation s'est
achevée le 24 avril 2009 et s'est ainsi entièrement déroulée sous l'égide des
anciennes règles cantonales de procédure (CPP-VD). L'art. 163a
al.
1 CPP-VD s'applique dès lors à la présente espèce (TF 6B_387/2012 du
25
février 2013 c. 2.1 et les arrêts cités).
d) Selon l'art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (al. 2). En particulier, le juge ne saurait tirer des pièces produites des éléments de fait étrangers aux allégués des parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD).
III.
a)
Aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de
la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir
de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice
résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. L'intéressé peut adresser
au tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de vingt jours dès la communication
de la décision de non-lieu ou d'acquittement (art. 163a
al.
2 CPP-VD). Le requérant peut aussi agir devant les tribunaux civils, notamment pour obtenir de plus
amples dommages-intérêts, selon les règles ordinaires en matière de responsabilité
(art. 163a al. 4 CPP-VD).
Le texte de cette disposition peut laisser penser que l'action devant les tribunaux civils ne peut être
fondée que sur les règles ordinaires en matière de responsabilité et non sur les
conditions particulières fixées à l'al. 1 de
l'art.
163a CPP-VD. La doctrine admet néanmoins que les prétentions fondées sur cette dernière
disposition peuvent être formées aussi bien devant le Tribunal d'accusation que devant le tribunal
civil compétent selon la valeur litigieuse (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté
en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss, n. 26, p. 106; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3e éd.,
n. 4.1 ad art. 163a CPP-VD et la réf. cit.). Cela résulte au demeurant de l'exposé des
motifs (BGC automne 1989, pp. 67 et 68), qui précise que l'accusé libéré peut aussi
invoquer l'art. 163a CPP-VD devant le juge civil, notamment lorsqu'il ne lui était pas possible
de faire valoir tous les moyens de sa demande devant le tribunal d'accusation en raison du très
bref délai fixé pour ouvrir action.
L'art. 163a CPP-VD contient des règles de
procédure et des règles de droit matériel fixant les conditions d'octroi d'une indemnité.
Contrairement à l'art. 4 LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat,
des communes et de leurs agents, RSV 170.11), cette disposition institue une responsabilité de l'Etat
indépendante d'une faute ou d'un acte illicite. Elle constitue une lex
specialis par rapport à la LRECA, à
l'instar de l'art. 67 CPP-VD (JT 1978 III 21), dont d'ailleurs elle s'inspire de l'esprit et du régime
(exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP-VD, séance du 13 novembre
1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68; TACC 29 octobre 2010/564; CCIV 30 mars 2010/55
c. III c; CCIV
29 juin 2005/121 c. III a).
L'art. 163a CPP-VD confère un large pouvoir d'appréciation à la juridiction intéressée, qui est toutefois limité par l'interdiction de l'arbitraire. En particulier, cette disposition prévoit expressément que l'indemnité peut être refusée lorsque le requérant a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 163a CPP-VD), ce qui correspond à l'application du principe général de la faute concomitante du lésé qui peut aboutir à une réduction de l'indemnité voire à sa suppression (art. 44 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS 220]).
Lorsque le droit cantonal institue un régime d'indemnisation, les garanties constitutionnelles de
la présomption d'innocence et de la protection de l'arbitraire imposent le respect de critères
précis pour tout refus ou réduction motivés par le comportement du demandeur. Ces critères
correspondent à ceux applicables à la condamnation du prévenu acquitté à supporter
les frais de la cause (ATF 112 Ib 456, JT 1987 I 189; TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011
précité
c. 3.5 et les réf.
cit.; Thélin, op. cit., n. 11, pp. 101-102). On ne saurait toutefois prendre une décision défavorable
au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui
est reprochée, sous peine de violer la présomption d'innocence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
op. cit., n. 1.2 ad art. 163a CPP-VD et les réf. cit.). En revanche, l'art. 6 al. 2 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101),
qui consacre la présomption d'innocence, n'interdit pas au juge de constater que le comportement
du prévenu acquitté constitue objectivement l'infraction qui lui était reprochée,
alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies, cela pour autant que les
faits soient non contestés ou clairement établis (Thélin, op. cit., nn. 12 et 13, p. 102
et les réf. cit.).
Sous l'angle de l'arbitraire, un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. Seul un acte illicite du prévenu peut être pris en considération. La jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (TF 6B_434/2008 du 28 octobre 2008 c. 2.1 et les réf. cit., publié, sans ce considérant, aux ATF 135 IV 43). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation. Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 précité c. 2.1). La suppression de toute indemnité est toutefois exceptionnelle, le Tribunal fédéral ayant admis le principe d'une réduction mais annulé la décision cantonale qui la fixait à 60 % en raison du défaut de motivation pour un accusé libéré, au bénéfice du doute, de l'accusation de contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance mais ayant eu la volonté d'utiliser sa partenaire comme objet dans le seul but de satisfaire ses pulsions (ATF 135 IV 43 précité c. 3.2). A contrario, la suppression de toute indemnité n'aurait pas été admissible dans le cas précité. De même, un accusé libéré de l'accusation de viol commis en commun et de contrainte sexuelle commise en commun en omettant de recueillir l'assentiment de la plaignante à des ébats impliquant plusieurs partenaires alors qu'il pouvait tout au plus déduire de son flirt avec elle un consentement à partager des relations intimes avec lui peut voir son indemnité réduite de moitié, mais pas supprimée totalement (TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010).
L'art. 53 CO régit l'indépendance
du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et
les décisions du juge pénal en général (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 4.1; ATF
125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110). Selon l'al. 1 de cette disposition, le juge n'est point lié par
les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé
au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était
capable de discernement. De même, le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce
qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2).
L'indépendance en matière de constatation
et d'appréciation de l'état de fait n'empêche pas le juge civil d'attendre le résultat
de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Dans ce cas,
le juge civil ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal (TF 4C.400/2006
du
9 mars 2007 précité c. 4.1;
ATF 125 III 401 précité c. 3 et les réf. cit.)
b) En l'espèce, le demandeur a été libéré des accusations de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres. Aucune part des frais de la procédure pénale n'a été mise à sa charge.
Le défendeur fait cependant valoir que la procédure pénale aurait mis en évidence un certain nombre de manquements dont le prénommé se serait rendu coupable, dès lors qu'il aurait participé à l'élaboration des décisions relatives au bouclement de l'exercice 1996 et aurait été partie prenante pleine et entière des décisions prises dans le cadre des bouclements des exercices ultérieurs. Par son argumentation, le défendeur souhaite ainsi que le juge civil fasse une appréciation autre que celle du juge pénal sur la base des mêmes faits. Il n'établit toutefois aucun élément permettant de s'écarter de cette appréciation. Il ne fournit notamment aucun argument nouveau, les éléments avancés ayant déjà été soumis au juge pénal, qui les a rejetés. Par ailleurs, le défendeur s'en prend généralement indistinctement "aux accusés", alors que justement, la situation du demandeur ne peut être assimilée à celle des autres accusés.
Il résulte en effet de l'instruction que le demandeur n'était pas présent aux séances des 21 janvier et 20 mars 1997 durant lesquelles les décisions critiquables relatives au bouclement des comptes 1996 ont été prises et qu'il n'a assumé qu'un rôle d'exécutant dans ce cadre. Il ressort par ailleurs des diverses coupures de presse produites que le demandeur n'est jamais parvenu à imposer son point de vue à la direction générale, au sein de laquelle il se trouvait minorisé. En revanche, le demandeur était présent lorsque la décision de maintenir le système en vigueur a été prise, le 16 juin 1998, ce qui, de l'avis des juges pénaux, constituait une violation du devoir de précaution. Ceci ne justifiait toutefois en aucune manière un procès pénal portant sur de faux renseignements sur les entreprises commerciales, de la gestion déloyale et des faux dans les titres.
Force est ainsi de constater que le demandeur n'a en rien provoqué la procédure, en créant par exemple l'apparence d'une infraction ou en adoptant un comportement fautif. Par ailleurs, il n'a pas compliqué fautivement les poursuites pénales engagées contre lui. Il a ainsi droit, sur le principe, à une pleine indemnisation du dommage subi du fait de la procédure pénale.
IV.
a) Quant
bien même la responsabilité de l'Etat instituée à l'art. 163a CPP-VD est causale,
la fixation du dommage, le mode et l'étendue de la réparation sont soumis aux règles générales
des art. 42 ss CO qui s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_428/2011 du 21
novembre 2011 précité c. 3.5;
ATF
135 IV 43 précité c. 4.1; CCIV 29 juin 2005/121 c. II a et les réf. cit.; CCIV
16
mars 2011/47 c. IV a/bb et V b).
L'indemnité au sens de cette disposition doit servir à compenser équitablement le préjudice
subi par l'accusé libéré du fait de la procédure pénale. Conformément aux
principes généraux, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune
nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était
pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation
du passif ou d'un gain manqué
(TF 4A_255/2013
du 4 novembre 2013 c. 7.1; ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF 129 III 331 c. 2.1, JT 2003 I 629).
Il doit s'agir d'un dommage en lien de causalité avec l'acte qui fonde la responsabilité. Il
appartient au lésé d'établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage mais
aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action
(TF 6B_239/2007 du
6 septembre 2007 c. 2.1
et les réf. cit.). Concernant le lien de causalité, la victime n'a certes pas à le démontrer
avec une exactitude scientifique; elle doit cependant établir que le dommage invoqué se rapporte
avec une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (ibid.,
c. 2.2).
b) A
teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi,
le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve
de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage.
Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue
(TF 4A_294/2009 du 25 août 2009 c. 3.2;
ATF
133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I
177, rés. in
JT 2007 I 540; ATF 122 III 219 c. 3a et les réf.
cit., JT 1997 I 246). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense
pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de
fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex
aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances
alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement
certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception
de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière
restrictive (TF 4A_383/2010 du 11 août 2010 c. 2.1 et les réf. cit.; ATF 122 III 219
c.
3.a et les réf. cit. précité; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2
CO], in
Le préjudice - une notion en devenir, pp. 39 ss, n. 22; Brehm, Berner Kommentar, n. 52 ad art.
42 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6e
éd.,
p. 77).
Comme évoqué précédemment, la référence de l'art. 163a CPP-VD à l'équité a pour conséquence de lier l'étendue de la réparation aux circonstances de chaque cas. La juridiction compétente jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, la détermination du dommage et de l'étendue de sa réparation étant soumise aux principes généraux ressortant des art. 42 ss CO, conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité (JT 1981 III 34).
c) Un
fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine
qua non, (TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 précité
c. 3.4.2 et les réf. cit.; ATF 128 III 174 c. 2.b, JT 2003 I 28 p. 177). En d'autres termes, il
existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier,
le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré
soit la cause unique ou immédiate du résultat (TF 6B_428/2011 du
21
novembre 2011 précité c. 3.4.2; ATF 125 IV 195 c. 2.b, JT 2000 I 491). L'existence d'un lien
de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est
une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante.
En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la nature même de
l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de
celui qui en supporte le fardeau (TF 4A_416/2013 du 28 janvier 2014 c. 3.1 et les réf. cit.; ATF
133 III 462 précité
c. 4.4.2 et
les réf. cit., SJ 2008 I 177,
rés. in
JT 2007 I 540).
Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur de la responsabilité
soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit (TF 4A_466/2012 du
12
novembre 2012 c. 4.1; ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183 c. 2.2;
ATF
129 II 312 c. 3.3 et les réf. cit., SJ 2003 I 437, rés. in
JT 2006 IV 35). Pour
se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il
était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à
cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439
c. 1c). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant au terme
de la chaîne des causes, doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef
de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des choses
et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans
le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles
(TF
6B_428/2011 du 21 novembre 2011 précité c. 3.4.3 et les réf. cit.;
ATF
119 Ib 334 c. 5.b, rés. in
JT 1995 I 606; TF, 18 octobre 2006, publié in
SJ 2007 I 238 c. 4.1).
d) Outre les frais de défense, l'indemnité visée à l'art. 163a CPP-VD concerne tout dommage en lien de causalité avec l'instruction pénale, tels la perte de gain et le tort moral (Thélin, op. cit., nn. 5 à 10, pp. 99 à 101; TACC 9 juin 2008/366; TACC 17 novembre 2008/633). La preuve de l'existence du dommage, de son ampleur et de sa relation de causalité avec la procédure pénale incombent à l'accusé (TF 6B_595/2007 du 11 mars 2008 c. 2.1 et les réf. cit.).
V.
a) Le demandeur prétend tout d'abord au paiement
d'une somme de 848'009 fr. à titre de gain manqué, montant fondé sur un revenu annuel
moyen de 340'905 fr., correspondant à la moyenne des revenus qu'il a perçus en 2002 et en 2008.
Il fait ainsi valoir que s'il n'avait pas fait l'objet de la procédure pénale litigieuse, il
aurait réalisé un revenu total de 1'704'525 fr. pour la période comprise entre le
1er
janvier 2003 et le 31 décembre 2007, en lieu et place du revenu de 564'566 fr. qu'il a effectivement
réalisé. Il prétend ainsi avoir subi une perte de gain de 1'139'959 fr. (1'704'525
fr. – 564'566 fr.) pour cette période, dont il déduit le montant de 291'950 fr.
(soit la différence entre le montant brut versé à titre de salaire fixe, d'allocations
familiales du 31 janvier au 30 novembre 2003 et d'indemnité contractuelle de départ, savoir
903'617 fr., et l'indemnité contractuelle de départ de 611'677 fr.) versé ultérieurement
par la H.________ au titre de rémunération pour la période de février à novembre
2003.
Le défendeur objecte que le demandeur s'est retrouvé sans emploi indépendamment de l'action
pénale et que celle-ci n'est pas le seul élément ayant pu précariser ses chances
de se réintégrer professionnellement. En effet, son licenciement et les manquements qui pouvaient
lui être reprochés le plaçaient dans une difficulté accrue pour retrouver un emploi
dans le monde bancaire, également hors de toute action pénale. Il soutient encore qu'en signant
la convention des 8 et
9 septembre 2009,
le demandeur a reconnu avoir été indemnisé pour l'ensemble des conséquences résultant
de son licenciement avec effet immédiat, si bien qu'il ne peut plus émettre de prétentions
en lien avec sa perte d'emploi.
Subsidiairement, le défendeur fait valoir que la capacité contributive réaliste du demandeur pour la période en cause ne devrait pas dépasser 200'000 fr., dès lors que, compte tenu de la précarité d'un poste de dirigeant d'un établissement bancaire, le demandeur n'était nullement assuré d'un emploi à long terme à de telles conditions salariales. En outre, il avait une formation d'ingénieur et non pas une formation bancaire et ses chances avaient été péjorées par son licenciement. Par ailleurs, le défendeur soutient encore qu'il faut prendre en compte l'indemnité de départ versée par la H.________ dans le calcul de la rémunération du demandeur pour les années 2003 à 2007, soit les sommes versées finalement en exécution de la convention des 8 et 9 septembre 2009 (903'617 fr., 62'062 fr. 60 et 100'000 fr.), ce qui aurait pour conséquence que le demandeur a réalisé un revenu total plus élevé que celui auquel il prétend, si bien qu'il ne subirait aucun gain manqué.
b) En premier lieu, la convention des 8 et 9 septembre 2009 prévoit un solde de compte en raison des rapports de travail ayant lié le demandeur à la H.________, et non en raison des prétentions présentement litigieuses. Faute d'identité de parties et d'objet, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée empêchant le demandeur d'ouvrir action pour demander au défendeur la réparation d'un dommage découlant d'un autre chef (cf. TF 5C.253/2000 c. 4d; ATF 116 II 738 c. 2a; Bohnet, in Tappy et alii, Code de procédure civile commenté, n. 125 et 129 ad art. 59 CPC).
Il est constant que le demandeur a perdu son emploi indépendamment de l'action pénale. L'instruction a toutefois établi que s'il n'avait pas fait l'objet de celle-ci, il aurait retrouvé un emploi dans un délai raisonnable, aucun autre élément n'étant susceptible d'avoir prétérité ses chances à cet égard. Le lien de causalité entre la procédure pénale, la difficulté éprouvée par le demandeur à se réinsérer et le dommage y relatif est ainsi établi.
Il résulte de l'instruction que les années en cause étaient très favorables pour
les activités bancaires. Lors de son licenciement, le demandeur était directeur général
de la H.________ et était âgé de 44 ans. Pour l'année 2002, il a perçu une rémunération
de 327'956 francs. En 2001, sa rémunération était de plus du double de ce montant. Lorsqu'il
a retrouvé un emploi, en 2008, il a touché un salaire annuel de 353'855 francs. Par ailleurs,
le défendeur n'a ni allégué ni établi que le poste de dirigeant d'établissement
bancaire serait particulièrement précaire. Ce fait ne peut être considéré comme
de notoriété générale et manifeste ou résultant de l'expérience commune,
d'autant plus qu'en l'espèce, le demandeur a été directeur général de la H.________
du 1er
avril 1998 au 29 janvier 2003. Finalement, bien que n'ayant pas de formation bancaire à proprement
parler, le demandeur était titulaire d'un
diplôme
HEC en gestion d'entreprise et avait acquis une grande expérience du milieu bancaire entre les années
1990 et 2002; au demeurant, la lecture des témoignages démontre à l'envi que ce qui faisait
de lui un banquier exceptionnel était justement son sérieux et sa rigueur scientifique. Il
est par ailleurs notoire que les banques ont largement engagé des mathématiciens et des physiciens,
comme étant particulièrement qualifiés pour les calculs compliqués. En définitive,
il doit dès lors être retenu qu'en l'absence de procédure pénale, le demandeur aurait
été en mesure de réaliser un revenu annuel de 340'905 fr., soit la moyenne de ce qu'il
a perçu en 2002 et en 2008 ([327'956 fr. + 353'855 fr.]/2).
A dires de témoins, vu ses qualifications professionnelles, son curriculum vitae et les bons renseignements
sur son compte, le demandeur aurait certainement trouvé un emploi dans un délai raisonnable
s'il n'avait fait l'objet de la procédure pénale. Deux témoins "chasseurs de têtes"
à un haut niveau estiment ce délai à trois ou quatre mois pour l'un et à un an pour
l'autre. Au vu de ce qui précède, on peut estimer que compte tenu de ses qualités, le
demandeur aurait retrouvé un emploi dans un délai de six mois ensuite de son licenciement,
soit dès le
1er
juin 2003. Dès lors qu'il n'a retrouvé un emploi que le 1er
janvier 2008, il convient de déterminer la perte de gain qu'il a subie du fait de la procédure
pénale.
Pour la période du 1er
juin 2003 au 31 décembre 2007, sans la procédure pénale, le demandeur aurait réalisé
un revenu de 1'562'481 fr. 25 (340'905 fr. x 4 + 7/12
x 340'905 fr. pour les mois de juin à décembre 2003). En l'espèce, pour l'année 2003,
son revenu s'est élevé à 119'885 fr., soit 69'932 fr. 90 pour la période du 1er
juin au 31 décembre 2003 (7/12
x 119'885 fr.). Il faut encore ajouter à ce montant la part de l'indemnité versée par
la H.________ en 2009 à titre de salaire pour cette même période, soit 175'170 fr. (en
déduisant de l'indemnité totale versée [903'617 fr.] le montant de l'indemnité contractuelle
de départ [611'667 fr.], la part de l'indemnité afférente au salaire pour la période
du 31 janvier au
30 novembre 2003 peut être
arrêtée à 291'950 fr.; le montant correspondant au salaire dû du 1er
juin au 31 décembre 2003 peut ainsi être arrêté à 6/10
de 291'950 fr.). Pour les années 2004
à 2007, les revenus du demandeur se sont respectivement élevés à 101'535 fr., 71'632
fr., 105'906 fr. et 165'608 francs.
La perte de gain subie par le demandeur du fait de la procédure pénale, dont le défendeur lui doit réparation, peut ainsi être arrêtée à 872'697 fr. 35 (1'562'481 fr. 25 - 69'932 fr. 90 – 175'170 fr. - 101'535 fr. - 71'632 fr. - 105'906 fr. - 165'608 fr.).
Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans ce calcul, de l'indemnité de départ de 611'667 fr.,
qui était acquise au demandeur en tout état de cause, indépendamment d'un nouvel emploi
dès le 1er
décembre 2003. Il en va de même du montant de 100'000 fr. versé en exécution de la
convention des 8 et
9 septembre 2007, qui
tend à indemniser le dommage subi par le demandeur du fait de son licenciement abusif, ainsi que
du montant relatif à la prévoyance professionnelle.
VI. a) Le demandeur réclame remboursement au défendeur de ses frais de défense pénale par 312'198 fr. 45, montant comprenant les notes d'honoraires de [...] SA.
Le défendeur fait valoir à cet égard que le Tribunal d'accusation retient un tarif horaire de 250 fr. pour l'indemnisation des frais de défense, qui a été approuvé par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 précité; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 précité) et qu'en outre, il faut tenir compte du fait que le demandeur a changé de conseil à deux reprises. L'indemnisation allouée au demandeur ne devrait dès lors pas excéder 400 heures facturées au tarif horaire de 250 francs.
b) En règle générale, l'indemnisation doit couvrir les frais de quelque importance auxquels le prévenu, sauf à se priver d'une défense convenable, ne pouvait pas renoncer. Les frais d'avocats doivent en principe être remboursés lorsqu'au regard de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et des capacités du prévenu, celui-ci était fondé à se pourvoir d'un défenseur. L'indemnisation n'a en effet pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur. S'il se justifie de rembourser les frais de défense, des honoraires indûment élevés, réclamés par l'avocat ou même consentis par son client, ne sont pas déterminants et les frais de défense effectifs peuvent être évalués d'après les critères applicables à la modération des honoraires. L'indemnité doit néanmoins correspondre à des honoraires normaux, de manière à couvrir le dommage réellement subi par le prévenu; une somme correspondant seulement à l'indemnité allouée au défenseur d'office d'un prévenu indigent est insuffisante (CCIV 16 mars 2011/47 c. V c/aa et les réf. cit.; Thélin, op. cit., n. 6, p. 100).
c) En l'espèce, compte tenu de la gravité des accusations en cause, le demandeur était fondé à se pourvoir d'un défenseur. L'expert a arrêté le temps consacré par les deux conseils du demandeur à sa défense pénale à 684,3 heures au total. Il a qualifié cette durée d'adéquate au vu de la complexité de l'affaire, de la durée de la procédure et de l'importance de l'enjeu. Il a également jugé que, la procédure pénale ayant duré six ans, le changement, à deux reprises, de conseil juridique ne saurait être reproché au demandeur; les quelques opérations en relation avec les médias apparaissent également adéquates et nécessaires à la défense des intérêts de ce dernier, compte tenu de la dimension et du retentissement de la procédure pénale et étant rappelé que les contacts avec la presse ont été initiés par le défendeur.
Selon l'expert, les tarifs horaires appliqués par les conseils du demandeur étaient justifiés
au regard des difficultés extrêmes du dossier, de son ampleur, des délais, de l'importance
des enjeux pour l'intéressé, des résultats obtenus et de l'expérience des défenseurs.
A cet égard, l'expertise, qui est claire et précise, applique expressément les critères
retenus par la jurisprudence vaudoise en matière de modération (cf. CCIV 7 septembre 2012/107
c. VI a et b; CCIV
10 octobre 2011/1 c.
VII et VIII; CCIV 3 août 2010/184). Par ailleurs, le fait que le Tribunal fédéral ait
estimé que le tarif horaire de 250 fr. n'était pas arbitraire n'est pas déterminant. Le
montant payé par le demandeur pour ses frais de défense pénale correspond à des honoraires
normaux; il ne pouvait y renoncer, sauf à se priver d'une défense convenable, étant rappelé
qu'il n'a pas choisi de se faire attraire à une procédure pénale hypermédiatisée,
à laquelle seuls des avocats très chevronnés étaient à même de faire face.
Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des considérations de l'expert, qui sont claires,
complètes et étayées.
Les frais de défense du demandeur ont fait l'objet de six notes d'honoraires de ses avocats, totalisant 302'944 fr. 85. Il résulte toutefois de l'instruction que la facture de Me [...] du 11 mai 2007 comporte une opération "préparation du dossier civil pour transmission à Me [...]", qui ne concerne pas l'affaire pénale. Les honoraires relatifs à cette opération doivent dès lors être défalqués du total des frais de défense pénale du demandeur. Le temps consacré par Me [...] à cette opération pouvant être estimé à une heure à 360 fr. plus 7,6 % de TVA, soit 387 fr. 35, c'est ainsi une somme de 302'557 fr. 50 qui est due au demandeur à titre de remboursement de ses frais de défense pénale (302'944 fr. 85 – 387 fr. 35). Il faut encore ajouter à ce montant les honoraires versés par le demandeur à [...] SA, par 9'253 fr. 60, pour deux factures liées à sa défense pénale.
VII.
a) Le
demandeur prétend encore au paiement d'une somme de
75'000
fr. en réparation de son tort moral.
Le défendeur objecte que le demandeur a déjà été indemnisé du chef de son atteinte à la personnalité – notamment en raison de la publication du rapport [...] – par la somme de 100'000 fr. qui lui a été versée en exécution de la convention des 8 et 9 septembre 2009 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En effet, ce licenciement immédiat découlait principalement de la publication dudit rapport. Le défendeur soutient encore que, par ailleurs, le demandeur est, dans la relation de l'affaire qu'ont donnée les médias, présenté dans un rôle secondaire et décrit sous un jour généralement favorable et que son acquittement fait contrepoids à l'image éventuellement écornée qu'aurait donné de lui l'écho médiatique.
b) Celui
qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à
titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'atteinte grave à la personnalité
est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce.
L'atteinte doit être grave objectivement et subjectivement (Werro, Commentaire romand, n. 5 ad art.
49 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce (TF 1P.530/2004 du
27
octobre 2004). Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte,
l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi
que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a,
JT
2003 IV 129; Werro, La responsabilité civile, n. 1296). L'activité professionnelle du lésé
doit aussi être prise en considération (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; CCIV
29 juin 2005/121).
La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, mais ne fixe expressément
ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge
la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité
particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques
ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination
relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit
à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques,
de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à
la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire
à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux
circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699
c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in
JT 2006 IV 182;
ATF 128 IV 53 c. 7a; ATF
125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a et les arrêts cit.).
c) La somme de 100'000 fr. perçue par le demandeur en exécution de la convention des 8 et 9 septembre 2009 conclue avec la H.________ n'indemnisait pas le tort moral subi par celui-ci du fait de la procédure pénale, mais l'atteinte résultant de son licenciement immédiat injustifié. Il est sans pertinence à cet égard que le rapport [...] soit à l'origine de ce licenciement immédiat. Faute d'identité de parties et d'objet, il n'y a ainsi pas autorité de la chose jugée qui empêcherait le demandeur de réclamer au défendeur l'indemnisation du tort moral qu'il a subi du fait de la procédure pénale.
La procédure pénale en cause a gravement affecté le demandeur, tant sur le plan professionnel que sur les plans personnel et familial. Les accusations portées contre lui ont jeté le discrédit sur sa personne, porté atteinte à sa considération et terni sa réputation; sa carrière professionnelle a été très affectée. Il a subi des épisodes dépressifs ayant nécessité des traitements médicamenteux. Nonobstant son acquittement, sa réputation demeure entachée à ce jour et son nom reste lié à la prétendue déconfiture de la H.________ aux yeux d'une partie du public. Compte tenu de la durée de la procédure pénale – plus de six ans s'étant écoulés entre l'ouverture de l'enquête et l'issue de la procédure de recours –, de sa médiatisation et de l'ensemble des circonstances de la cause, il se justifie d'allouer au demandeur une indemnité de 20'000 fr. pour le tort moral subi ensuite de l'enquête pénale.
Comme déjà dit (cf. supra c. III b i.f.), le demandeur n'a pas provoqué l'ouverture de la procédure pénale ni compliqué celle-ci. Il n'y a dès lors pas de motif de réduire ce montant (cf. TF 6B_232/2007 c. 10b).
VIII. a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., n. 1012). Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage dès le moment où l'événement dommageable a des incidences financières. Ils courent jusqu'au jour du paiement des dommages-intérêts et ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113, et les réf. cit.). Le taux forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ibid., c. 9.4 et 9.5).
b) En l'espèce, les conséquences économiques du dommage subi par le demandeur se sont échelonnées au long de la procédure pénale entre les années 2002 et 2009. Il a ainsi droit à des intérêts compensatoires dès le 30 juin 2006, date d'échéance moyenne, s'agissant de la perte de gain, du tort moral et des frais de défense pénale proprement dits (TF 4A_456/2010 c. 4; TF 4A_594/2012 c. 2.4). En ce qui concerne les factures de [...] SA, le demandeur n'allègue que le montant total des deux factures des 19 octobre et 29 décembre 2007. Le point de départ de l'intérêt compensatoire doit dès lors être arrêté au 29 décembre 2007 pour les deux factures.
IX. a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
b) Obtenant gain de cause sur le principe des trois postes et en grande partie sur leur montant, le demandeur a droit à de pleins dépens à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 65'993 fr. 65, savoir :
|
a) |
30'000 |
fr. |
à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
|
|
b) |
1'500 |
fr. |
pour les débours de celui‑ci; |
|
|
c) |
34'493 |
fr. |
65 |
en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le défendeur O.________ doit payer au demandeur F.________ les montants suivants :
- 872'697 fr. 35 (huit
cent septante-deux mille six cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes) avec intérêt
à 5 % l'an dès le
30 juin
2006 (échéance moyenne);
- 302'557 fr. 50 (trois cent deux mille cinq cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006 (échéance moyenne);
- 9'253 fr. 60 (neuf mille deux cent cinquante-trois francs et soixante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre 2007;
- 20'000 fr. (vingt mille
francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le
30
juin 2006 (échéance moyenne);
II. Les frais de justice sont arrêtés à 34'493 fr. 65 (trente-quatre mille quatre cent nonante-trois francs et soixante-cinq centimes) pour le demandeur et 8'676 fr. 05 (huit mille six cent septante-six francs et cinq centimes) pour le défendeur.
III. Le défendeur versera au demandeur le montant de 65'993 fr. 65 (soixante-cinq mille neuf cent nonante-trois francs et soixante-cinq centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
P. Hack I. Esteve
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 13 mai 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
La greffière :
I. Esteve