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TRIBUNAL CANTONAL |
CO12.033068 10/2015/DCA |
COUR CIVILE
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Du 6 février 2015
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Présidence de Mme Byrde, présidente
Juges : Mme Carlsson et M. Michellod
Greffier : M. Cloux
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Cause pendante entre :,
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T.________ SA
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(Me I. Jaques)
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et
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V.________,
X.________ et
N.________ Sàrl
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(Me C. Favre) |
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours de procédure, la Cour a procédé à l'interrogatoire de plusieurs parties, soit la demanderesse – par M.________ (administrateur président) et [...] (administrateur) – et les défendeurs V.________ et X.________. En application de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et compte tenu de leur implication dans la procédure ainsi que de leur intérêt à l'issue du litige, leurs déclarations ne seront retenues que si elles sont corroborées par un autre élément du dossier.
Dix témoins ont en outre été entendus, parmi lesquels K.________, employée par la demanderesse en tant que secrétaire prépresse, qui a eu connaissance de l'objet du litige au moment du licenciement des défendeurs V.________ et X.________; elle a notamment rédigé les lettres de licenciement de ces derniers pour la demanderesse. M.________ l'a par la suite informée de l'objet du procès, mais pas des questions qui lui seraient posées. Elle n'a ainsi qu'une connaissance générale du dossier et ses déclarations, au demeurant très précises, emportent la conviction de la cour, de sorte qu'elles seront retenues. La même chose vaut pour le témoin [...], qui est également l'employée de la demanderesse, ainsi que pour les témoins D.________, F.________ et [...], qui l'ont été par le passé.
En fait:
1. a) La demanderesse T.________ SA est une société de droit suisse inscrite au Registre du commerce le 19 décembre 1980, dont le but statutaire initial est "atelier technique pour travaux d'imprimerie, notamment de photolitho et impression offset". Pendant de nombreuses années, la demanderesse était uniquement active dans le domaine de la photolithographie, de la prépresse et de la gestion de mandats d'impression.
b) I.________ [...] Limited est une société de droit anglais dont le siège est à [...]. Elle a une succursale précédemment sise à [...] mais, selon les informations accessibles sur le site Internet du Registre du commerce – soit des faits notoires pouvant librement être pris en compte (TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 c. 6; ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012) –, actuellement à [...]. La société a pour but statutaire le "consulting, vente et création de logiciels informatiques". Elle a été la sous-traitante de la demanderesse pour l'exécution d'un mandat confié par [...], consistant dans le développement et la maintenance d'un logiciel de création d'un catalogue. Il est admis qu'I.________ [...] Limited n'est pas partie à la présente procédure. Le défendeur X.________ est directeur avec signature individuelle de cette société. Il a oeuvré pour elle jusqu'en 2009 et pouvait la représenter dans tous les actes juridiques. Il a dans ce cadre développé un logiciel d'assistance à la création de catalogues, sur la base d'une charte graphique et d'une base de données dans laquelle le client introduit la description des articles, leur image et leur prix.
c) Le défendeur V.________ a participé, au sein de la société [...] – dont il a été le directeur jusqu'au 6 novembre 2009 – au développement d'un concept de salon "[...]", consacré à l'activité commerciale liée à la naissance et aux premiers mois d'existence d'un bébé. En 2005 ou 2006, B.________, directeur de C.________ SA depuis 2004, a contacté V.________ pour lui faire part de son intérêt à l'organisation d'un tel salon dans les halles d'exposition de C.________ SA. Ce projet ne s'est pas concrétisé.
En 2009, V.________ était employé par [...]. Il avait conçu un projet de géolocalisation pour le suivi ("e-tracking") de la distribution de documents publicitaires dans les boîtes aux lettres.
Les défendeurs V.________ et X.________ se connaissent depuis plus de dix ans.
2. Le 1er juillet 2009, la demanderesse a engagé X.________ en qualité de directeur multimédia du "Département I.________", pour un salaire mensuel brut de 8'500 fr., payé douze fois l'an. Cet engagement visait à développer et étendre les activités de la demanderesse aux domaines relevant des compétences spécifiques de X.________, notamment dans l'informatique et le multimédia où elle n'était pas encore active. X.________ s'investissait beaucoup dans son travail et avait une attitude très professionnelle.
Par contrat de vente du 15 juillet 2009, I.________ [...] Limited a vendu l'entier de ses actifs à la demanderesse. Ce contrat a notamment la teneur suivante :
"(...)

(...)


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(...)
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(...)
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(...)"
Les actifs d'I.________ [...] Limited ont constitué le nouveau département informatique et multimédia de la demanderesse.
Cet engagement et ce rachat avaient notamment pour but d’assurer la maintenance du logiciel conçu pour [...] et de développer le site Internet de la société [...], mais aussi de développer et d’étendre les domaines d’activité de la demanderesse, notamment dans l’informatique et le multimédia où elle n’était pas encore active.
3. Par courrier du 6 janvier 2010 portant l'en-tête de la demanderesse, X.________ a proposé à [...], par l'entremise de V.________, une approche budgétaire relative au "projet de suivi des tournées pour la distribution dans les boîtes aux lettres privées". Ce projet devait être développé en trois phases distinctes, savoir la saisie des tournées dans un système de base de données, puis le suivi des tournées et enfin le développement de divers outils statistiques regroupant les données saisies.
[...] ayant renoncé à la réalisation de ce projet, V.________ a quitté cette société au printemps 2010 pour le développer en indépendant, en partenariat avec la demanderesse.
Du 5 août au 28 octobre 2010, la demanderesse a versé les montants suivants à V.________.

Il n'est pas établi qu'elle ait effectué d'autres versements.
4. Dans le courant de l'année 2010, B.________ a repris contact avec V.________ dans le but d'organiser à terme un salon sur le bébé, sachant qu'il connaissait très bien ce milieu. Il lui importait peu de travailler avec une société ou un particulier.
Par courriel du 17 novembre 2010, V.________ a informé F.________, employé de la demanderesse, du fait qu'il avait eu des contacts avec la société C.________ SA et que cette dernière "(souhaitait) une offre test sur la base du magazine des Automnales 2010" et "(recherchait) une alternative pour les imprimés de ce type". Un devis a par la suite été établi sur papier en-tête de la demanderesse.
5. Le 1er décembre 2010, la demanderesse a engagé V.________ à temps complet, en tant que "Research & Development New Media, chef de projet senior", dans le but de développer et d’étendre ses activités dans les domaines de compétences de ce dernier. Il avait pour tâches la recherche et le développement dans le secteur des nouveaux médias et la recherche de nouveaux clients, afin que la demanderesse puisse être active dans ce domaine, qui comprend la communication, la publicité et la gestion de médias. Le contrat de travail du 30 novembre 2010 signé à cette occasion indique notamment ce qui suit :
"(...)


(...)
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(...)
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(...)
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(...)"
V.________ était également très investi dans son activité, ayant notamment pratiqué des tests de nuit pendant une semaine dans le cadre du projet "e-tracking".
Contrairement aux attentes des parties, le système de géolocalisation n'a pas trouvé preneur auprès des acquéreurs intéressés, soit notamment les éditeurs et distributeurs de matériels publicitaires.
6. Les défendeurs allèguent qu'au mois de janvier 2011, V.________ a sollicité le soutien financier de X.________ en vue de fonder la société défenderesse N.________ Sàrl, qu'il a en outre été convenu que X.________ ne travaillerait pas dans la structure de cette dernière et que V.________ lui rachèterait ses parts dans la société. Les déclarations des défendeurs à ce sujet sont corroborées par l'inscription de V.________ au Registre du commerce en qualité de détenteur unique des parts de la société le 12 octobre 2012 (cf. infra), de sorte que ces faits sont retenus.
7. Le 17 janvier 2011, la demanderesse a versé à "I.________ [...]" la somme de 53'800 francs.
Le 15 février 2011, elle a modifié ses statuts, qui ont été publiés sur le site Internet du Registre du commerce le 7 mars 2011. L'art. 2 des statuts, qui définit le but de la société, a été élargi dans la teneur suivante :
"(...)


(...)"
8. a) Le 22 février 2011, la société défenderesse N.________ Sàrl, sise Route du [...], à [...], a été inscrite au registre du commerce. Son but statutaire, tel qu'il est publié sur le site Internet du Registre du commerce, est libellé comme suit :
"offre de services d'ingénierie et d'analyse au travers d'études stratégiques et d'aide à la décision; conception et insertion de projets jusqu'aux phases de commercialisation incluant la mise en place des nouvelles technologies et des servies liés; ainsi que l'évaluation de l'impact des projets définis au travers des bilans socio-économiques, bilans carbone, l'évaluation environnementale et le développement durables (cf. statuts pour but complet)."
V.________ et X.________, alors tous deux salariés à plein temps auprès de la demanderesse, sont les fondateurs de cette société et en ont été les associés-gérants avec signature collective à deux jusqu'au 15 août 2012. Selon les informations publiées sur le site Internet du Registre du commerce, V.________ occupe depuis lors seul cette fonction.
Il n'est pas établi que V.________ et X.________ aient informé la demanderesse de la constitution ou de l'existence de N.________ Sàrl, ni des activités qu'ils déployaient au sein de cette dernière.
b) Le 24 février 2011, C.________ SA et N.________ Sàrl, représentée par V.________ et X.________, ont conclu un contrat ayant notamment la teneur suivante :
"(...)

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(...)
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(...)







(...)




(...)
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(...)

(...)"
Le 16 mai 2011, la demanderesse a établi une facture au nom de N.________ Sàrl, relative aux tâches que cette dernière lui avait sous-traitées, dont la teneur est notamment la suivante :
"(...)


(...)"
Les informations du Registre du commerce relatives à N.________ Sàrl ne mentionnent pas L.________.
9. Par courrier du 19 mai 2011, la demanderesse a licencié [...], graphiste, avec effet au 31 juillet 2011.
Le 7 juillet 2011, elle a transmis à V.________ un courrier indiquant qu'elle était "au regret de (lui) confirmer (son) licenciement au 31 juillet 2011", cette décision étant "liée à la conjoncture économique".
10. Au mois d'août 2011, C.________ SA – représentée par B.________ – et N.________ Sàrl – représentée par V.________ – ont décidé de lancer un concept de salon "[...]", dont la première édition était prévue du 16 au 21 avril 2013. Ce salon est consacré au "bien vivre durable", soit l'amélioration de la qualité de vie dans les domaines de la construction de l'habitat, du déplacement, de l'engagement écologique, de la gestion des ressources énergétiques et des loisirs et sports.
11. Par courrier du 25 août 2011, la demanderesse a licencié X.________ et V.________ avec effet immédiat, réservant à chaque fois "tous ses droits au vu de (leurs) agissements".
12. Le 13 septembre 2011, un contrat relatif à l’organisation d’un salon sur l’habitat durable a été signé par V.________ "pour N.________ Sàrl" et par C.________ SA. Il a notamment la teneur suivante :
"(...)



(...)


(...)"
Le contrat prévoyait une rémunération en faveur de N.________ Sàrl de 250'000 fr. hors taxe à la signature du contrat puis, dès le 1er octobre 2011, un montant mensuel maximal de 46'500 fr. hors taxe. Elle bénéficiait également d'une commission sur la vente et d'une participation au résultat.
V.________ a reconnu que durant toute la période où il menait des pourparlers contractuels avec C.________ SA pour le compte de N.________ Sàrl, il percevait de la demanderesse un salaire correspondant à un temps complet.
13. La demanderesse a déposé plainte pénale contre les défendeurs.
De son côté, X.________ a déposé une demande contre la demanderesse le 24 février 2012 devant le Tribunal des Prud'hommes de l'arrondissement de [...]. Le 2 mars 2012, V.________ a également ouvert action contre la demanderesse devant le Tribunal civil de l'arrondissement de [...]. Ces deux procédures, qui font actuellement l'objet d'une requête de suspension de procédure, concernent essentiellement le bien-fondé du licenciement avec effet immédiat des deux défendeurs.
14. Par courrier du 27 janvier 2012, la demanderesse a licencié son employé H.________ avec effet au 31 mars 2012, dans le cadre d'un arrangement convenu entre eux.
H.________ a encore rendu service à la demanderesse à deux ou trois reprises au cours des six mois qui ont suivi son départ, ce pour quoi il a été rémunéré.
15. Il est admis qu'au 16 avril 2012, N.________ Sàrl avait perçu à tout le moins 654'000 fr. hors taxe à la suite du contrat conclu le 13 septembre 2011 avec C.________ SA. La demanderesse ignore en revanche le montant des commissions versées par cette dernière.
Le salon du bébé a eu lieu du 11 au 13 mai 2012. C.________ SA a versé une unique commission pour cette manifestation à N.________ Sàrl, d'un montant de 10'829 francs.
C.________ SA n'a jamais été cliente de la demanderesse.
16. Par courrier du 28 août 2012, la demanderesse a licencié D.________, avec effet au 31 octobre 2012. D'entente entre les parties, ce dernier a été engagé par une cliente de la demanderesse, [...], dès le mois de novembre 2012.
17. Au mois de septembre 2012, N.________ Sàrl et C.________ SA ont mis un terme à leur collaboration, les objectifs fixés n'ayant pas été atteints. V.________ a été personnellement mandaté pour mettre sur pied l'organisation du salon "[...]", qui a eu lieu aux dates prévues.
18. A la suite de la plainte pénale déposée par la demanderesse contre V.________ et X.________, le Ministère public de l'arrondissement de [...] a rendu, le 16 mai 2013, une ordonnance de classement en faveur de ces derniers. On peut y lire ce qui suit :
"(...)



(...)

















(...)

(...)"
La demanderesse n'ayant pas recouru contre cette ordonnance, celle-ci est définitive et exécutoire.
19. "En tant que de besoin", les défendeurs invoquent la compensation.
20. D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
21. Par demande du 15 août 2012, la demanderesse a pris contre les défendeurs les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens.
" 1. Ordonner à N.________ Sàrl de cesser immédiatement sa collaboration avec C.________ SA, ce sous menace des peines d’arrêts ou d’amende prévues par l’art. 292 CP.
2. Interdire à N.________ Sàrl de se livrer à des activités concurrentes au but commercial de T.________ SA, tel que décrit dans le registre du commerce, pour le compte de sociétés ou d'individus avec qui des contacts, de quelque ordre que ce soit, ont été pris alors que X.________ et V.________ étaient toujours salariés de T.________ SA, ce sous menace des peines d’arrêts ou d’amende prévues par l’art. 292 CP.
3. N.________ Sàrl, V.________ et X.________ sont reconnus conjointement et solidairement débiteurs de T.________ SA et lui doivent immédiatement paiement de la somme de CHF 618’000.00 (six cent dix-huit mille) avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2011 (intérêt moyen) au titre de dommages et intérêts.
4. N.________ Sàrl, V.________ et X.________ sont reconnus conjointement et solidairement débiteurs de T.________ SA et lui doivent immédiatement paiement de la somme de CHF 10'000.00 (dix mille) avec intérêts à 5% dès le 22 février 2011 au titre de tort moral.
5. N.________ Sàrl, V.________ et X.________ sont reconnus conjointement et solidairement débiteurs de T.________ SA et lui doivent immédiatement la remise de tous les gains réalisés suite à leurs actes de concurrence déloyale, dont le montant sera déterminé en cours de procédure, avec intérêt à 5% dès le 16 avril 2012."
Au pied de leur réponse commune du 3 janvier 2013, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse. X.________ a en outre pris une conclusion reconventionnelle fondée sur la convention de vente d'actifs conclue entre I.________ [...] Limited et la demanderesse le 15 juillet 2009, libellée comme suit :
"A TITRE RECONVENTIONNEL
X.________ a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer, avec suite de frais et dépens :
I.- T.________ SA est la débitrice de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 24’000.-, avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er janvier 2013."
La demanderesse a déposé une réplique le 30 avril 2013, maintenant l'intégralité de ses conclusions et concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de X.________, le tout avec suite de frais et dépens.
Lors de l'audience de débats principaux et débats d'instructions du 25 novembre 2013, les parties sont convenues que la question de la recevabilité de la conclusion reconventionnelle I de X.________ serait tranchée avec le fond.
Le 27 février 2014, le Juge délégué a entendu les témoins D.________, B.________, [...], [...] et [...]. Les témoins [...], [...], K.________, H.________ et [...] ont quant à eux été entendus le 1er avril 2014.
Par courrier du 1er mai 2014, la demanderesse a notamment renoncé à la preuve par expertise pour les allégués où elle l'avait invoquée.
Trois séances d'audition des parties ont en outre été tenues, les 10 juin (V.________), 12 juin (X.________ et, pour la demanderesse, M.________) et 21 juin 2014 (pour la demanderesse également, [...]).
Par courriers des 25 août et 5 septembre 2014, les défendeurs puis la demanderesse ont renoncé aux plaidoiries orales. Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives le 3 novembre 2014.
Par lettre du 5 janvier 2015, le juge instructeur a interpellé les parties sur le fait qu’un délai au 31 janvier 2014 avait été imparti aux défendeurs pour produire la pièce 101 (cession de créance), que les deux parties se référaient à cette pièce dans leurs plaidoiries écrites, mais qu’elle ne figurait pas au dossier, pas plus qu’une lettre d’accompagnement annonçant sa production.
La demanderesse s’est déterminée le 6 janvier 2015, exposant s’être référée à l’offre de preuve des défendeurs et non à la pièce elle-même, qu’elle n’avait jamais reçue.
Par courrier du 15 janvier 2015, les défendeurs ont requis la restitution du délai qui lui avait été imparti pour produire la pièce 101.
Le 26 janvier 2015, les défendeurs se sont opposés à la restitution.
Par décision du 30 janvier 2015, la cour de céans a rejeté la réquisition de restitution des défendeurs.
En droit:
I. a) Le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 litt. d CPC). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV - loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01).
La valeur du litige est déterminée par les conclusions, à l'exclusion des intérêts et des frais de la procédure en cours ainsi que, le cas échéant, de la valeur résultant des conclusions subsidiaires (art. 91 al. 1 CPC). En cas de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent (art. 93 al. 1 CPC). En outre, lorsqu'une demande reconventionnelle est déposée et que celle-ci et la demande principale s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC).
b) Invoquant la LCD, la demanderesse fait en l'espèce valoir diverses prétentions. Elle conclut en particulier au paiement de 618'000 fr. à titre de réparation de son dommage (conclusion 3), ce montant correspondant selon elle aux gains réalisés par N.________ Sàrl pour l'organisation de deux mandats conclus avec C.________ SA. Elle exige en outre le paiement de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral (conclusion 4). L'application de la LCD ne paraît dans cette mesure pas exclue prima facie, ce que les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas. Le défendeur X.________ exige de son côté, à titre reconventionnel, le paiement de 24'000 fr. en capital. La valeur litigieuse du cas d'espèce découle ainsi des prétentions plus élevées de la demanderesse qui, dépassant largement 30'000 fr., fondent la compétence de la cour de céans.
II. a) La demanderesse conteste la recevabilité des conclusions prises par X.________ à titre reconventionnel. Ce dernier fonde ses prétentions sur le contrat de vente conclu entre la demanderesse et I.________ [...] Limited, alléguant que celle-ci lui a par la suite cédé ses créances contractuelles. Il convient d'examiner en premier la recevabilité de cette conclusion.
La demanderesse soutient qu'il n'y aurait aucun lien de connexité entre ses prétentions principales et celles reconventionnelles du défendeur. Invoquant l'art. 14 al. 1 CPC, elle en déduit que ce n'est pas la cour de céans qui est compétente pour trancher ces dernières, mais le Tribunal d'arrondissement de [...].
Relevant de son côté que les prétentions soulevées par les deux parties relèvent du même for, X.________ prétend que la recevabilité de son action reconventionnelle ne dépend pas d'un lien de connexité de cette dernière avec la demande principale. Il soutient au surplus qu'en vertu du principe d'économie de procédure, un chef de prétention en principe soumis à la procédure simplifiée peut être soulevé reconventionnellement dans un procès régi par la procédure ordinaire, la valeur litigieuse de l'intégralité du litige étant selon lui régie par l'art. 94 al. 1 CPC.
b) Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité d'une action sont remplies (art. 60 CPC), notamment sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 litt. b CPC). Il est compétent à raison du lieu si le défendeur procède sans faire de réserve sur ce point (art. 18 CPC).
L'art. 224 CPC prévoit à cet égard que le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (al. 1), les deux demandes étant transmises au tribunal compétent lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal (al. 2).
Selon l'art. 14 al. 1 CPC, qui figure parmi les dispositions générales sur la compétence à raison du lieu (art. 9 ss CPC), une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.
c) aa) Dans la mesure où la demanderesse attribue la compétence pour connaître des prétentions de X.________ au Tribunal d'arrondissement de [...], ce n'est pas la compétence ratione loci des autorités vaudoises qu'elle conteste, mais la compétence ratione materiae de la Cour civile. Cette question n'est toutefois pas régie par l'art. 14 al. 1 CPC, de sorte que la demanderesse ne peut rien tirer de cette disposition.
bb) La compétence matérielle des tribunaux, telle qu'elle est prévue par le droit fédéral, ne relève en principe pas de la libre disposition des parties (ATF 140 III 355 c. 2.4; ATF 138 III 471 c. 3.1 rés. in SJ 2012 I p. 447, ces deux arrêts concernant la compétence du Tribunal de commerce du canton de Zurich; cf. art. 6 CPC).
La Cour d'appel civile a récemment rendu un arrêt sur la question de la recevabilité d'une demande reconventionnelle relevant de la procédure ordinaire dans un procès soumis à la procédure simplifiée (CACI 8 mai 2014/245, JT 2014 III 134). Selon cet arrêt, si la demande principale est soumise à la procédure simplifiée, une demande reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire ne peut être introduite; l’art. 224 al. 2 CPC ne s’applique que lorsque les prétentions principale et reconventionnelle relèvent de la même procédure, soit lorsque la demande reconventionnelle n’est pas d’emblée irrecevable selon l’art. 224 al. 1 CPC, le but de cette règle étant notamment de renforcer la protection sociale (c. 3b et arrêt cité).
Dans le cas d'espèce, ce sont toutefois les conclusions du demandeur reconventionnel (et défendeur principal) qui, chiffrées à 24'000 fr., sont soumises à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), alors que le procès principal relève de la procédure ordinaire. Il paraît ainsi douteux que l'on puisse invoquer un but de protection sociale pour s'opposer au plaideur qui choisit délibérément d’agir de la sorte. En l’espèce, cette protection n'est a priori pas non plus utile à la demanderesse principale (et défenderesse reconventionnelle), qui n'est en l'espèce pas la partie réputée faible, comme par exemple le travailleur en matière prud'homale ou le locataire en matière de bail. On ne peut dès lors pas se fonder sur les motifs de protection sociale de l'arrêt cantonal précité.
cc) Le Tribunal fédéral n'a en l'état pas tranché la question de la recevabilité, en instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, d'une demande reconventionnelle ne relevant en principe pas de la compétence de celle-ci. Il convient dès lors d'examiner si cette situation justifie que l'on fasse exception à la règle de principe posée dans les ATF 140 III 355 et 138 III 471 précités.
Cette question est disputée en doctrine. La majorité des auteurs vont dans le sens de ces arrêts – mais sans s'y référer – considérant que, dans la mesure où la compétence des tribunaux statuant en instance unique est restreinte sur le plan matériel, une demande reconventionnelle n'est recevable devant eux que pour autant qu'elle porte sur un contentieux similaire à la demande principale (Dürr in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 9 ad art. 224 CPC; Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 5 CPC; Hoffmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, p. 8; Staehelin et alii, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2013, §14 n. 33 p. 225; Willisegger in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 49 ad art. 224 CPC; Leuenberger in Sutter-Somm et alii (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 16 ad art. 224 CPC et réf. cit.; Pahud in Brunner et alii (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2011, n. 24 ad art. 224 CPC et réf. cit., cet auteur relevant que seules les causes relevant des art. 5 ss CPC ne sont pas soumises à l'exigence de double instance découlant de l'art. 75 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]).
Tappy admet quant à lui la prise, devant l'autorité statuant en instance cantonale unique, de conclusions reconventionnelles relevant en soi de la juridiction inférieure. Il expose à cet égard que le défendeur (et demandeur reconventionnel) ne se voit dans ce cas pas imposer l'abandon d'une instance, puisqu'il peut librement choisir de faire un procès séparé (CPC commenté, op. cit., n. 24 ad art. 224 CPC).
Enfin, après un examen des diverses sources et positions doctrinales relatives à cette question et au terme d'une interprétation littérale, systématique, historique – portant sur diverses pratiques cantonales – et téléologique de l'art. 224 CPC, Rapold et Ferrari-Visca plaident pour la recevabilité, en instance unique, de conclusions reconventionnelles relevant en principe de la juridiction ordinaire, à la condition impérative qu'elles présentent un rapport de connexité avec la demande principale. Ils relèvent en particulier que l'art. 75 al. 2 LTF comprend un catalogue d'exceptions au principe de double instance, mais que ni le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 (FF 2001 0203), ni la doctrine ne présentent univoquement ce catalogue comme exhaustif; ils admettent toutefois que des exceptions au principe de double instance ne doivent être admises que de manière restrictive (Die Widerklage nach schweizerischen Zivilprozessordnung in PJA 2013 pp. 387 ss spéc. 398 ss et 403 in fine). Selon la jurisprudence fédérale, un tel rapport de connexité existe entre les demandes principale et reconventionnelle (a) lorsqu'elles sont fondée sur le même fondement juridique – contractuel ou extracontractuel –, (b) qu'elles portent sur le même état de fait ou sur le même objet, ou encore (c) si elles ont une influence sur la même relation de droit ou se trouvent d'une autre façon dans un rapport juridique étroit (ATF 129 III 230 c. 3.1 JT 2003 I 643 cité in Rapold/Ferrari-Visca, op. cit., p. 289; TF 4A_436/2010 du 12 novembre 2010 c. 3). Il ne suffit pas qu'il s'agisse simplement de demandes du même genre ou que des motifs d'économie du procès soient invoqués pour obtenir un jugement commun (ATF 71 I 344 c. 2 JT 1946 I 185; TF 5C.260/2006 du 30 mars 2007 c. 3.1 in fine; CREC 21 octobre 2009/542 c. 5).
dd) Ces arguments appellent les remarques suivantes.
Rapold et Ferrari-Visca sont muets sur le fait que la compétence ratione materiae des tribunaux est en principe impérative. Ils n'avancent ainsi aucun argument en faveur d'une exception à cette règle. Au demeurant, leur avis revient de fait à considérer qu'il est possible, par le dépôt d'une demande reconventionnelle devant l'autorité statuant en instance cantonale unique, de faire exception à l'exigence de double instance. On peut se demander si l'art. 224 CPC constitue une base légale suffisante pour permettre une telle exception. En effet, le premier alinéa de cet article prévoit expressément que les prétentions principales et reconventionnelles doivent être soumises à la même procédure et l'art. 75 al. 2 LTF ne mentionne pas une telle exception. Cette question peut néanmoins rester indécise. En effet, les deux auteurs précités n'admettent la recevabilité de prétentions reconventionnelles qu'à la condition impérative que celles-ci présentent un lien de connexité avec la demande principale et cette condition n'est pas remplie en l'espèce. C'est ainsi en qualité de prétendu cessionnaire de créances découlant d'un contrat "de vente" conclu le 15 juillet 2009 entre la demanderesse et I.________ [...] Limited que X.________ soulève des prétentions, alors que la demanderesse exige de son côté la remise d'un gain qui a selon elle été réalisé lors de deux salons tenus aux mois de mai 2012 et avril 2013. Les deux chefs de prétentions reposent ainsi sur des événements distincts et sur des fondements juridiques différents, le sort de chaque prétention étant par ailleurs sans incidence sur l'autre. Quoi qu'en pense le défendeur X.________, les motifs d'économie du procès sont finalement sans pertinence (cf. le point précédent in fine et les arrêts cités).
S'agissant de la position de Tappy, il est certes vrai que le demandeur reconventionnel (et défendeur principal), s'il choisit de porter ses prétentions devant l'autorité cantonale unique, ne se voit pas privé d'une instance contre son gré. Un tel procédé aurait toutefois précisément pour effet de lui permettre de décider de la compétence ratione materiae dans la cause. L'auteur avance, à l'appui de cet avis, des motifs d'économie de procédure. Il est douteux que ceux-ci, dont on vient de voir qu'ils ne fondent aucun lien de connexité entre les prétentions principales et reconventionnelles, permettent de faire exception à la procédure applicable ou, comme c'est le cas en l'espèce, à l'exigence de double instance. Cela paraît d'autant moins justifié que le défendeur reconventionnel (et demandeur principal) se verrait de son côté privé d'une instance par une décision unilatérale de la partie adverse.
Rien de ce qui précède ne justifie ainsi que l'on admette une exception aux règles de compétence matérielle des tribunaux dans le cas d'espèce.
d) Il en découle, en définitive, que les conclusions reconventionnelles prises par X.________ sont irrecevables.
La Cour ne devant ainsi pas examiner l’existence ni la validité de la cession de créance invoquée, l’absence de production de la pièce 101 est sans incidence.
III. Seul reste dès lors à examiner le bien-fondé des prétentions principales de la demanderesse.
a) Celle-ci est d'avis que l'élargissement de son but statutaire, le 15 février 2011, la met en concurrence directe avec N.________ Sàrl, qui a été fondée une semaine plus tard, le 22 février 2011. Soutenant avoir envisagé, d'entente avec C.________ SA, de mettre en oeuvre le salon [...], elle estime que les défendeurs V.________ et X.________, qu'elle employait à plein temps, ont trahi sa confiance en organisant cet événement pour N.________ Sàrl tout en utilisant le travail, les capitaux – savoir leurs salaires – et les infrastructures (locaux, matériel) qu'elle leur aurait mis à disposition.
Elle en déduit que N.________ Sàrl a ainsi indûment profité d'un avantage, dès lors que les défendeurs ont pu mettre en oeuvre leur activité sans prendre de risque économique. Selon elle, V.________ et X.________ ont agi de mauvaise foi en lui dissimulant leurs activités pour N.________ Sàrl, notamment en domiciliant cette société à l'adresse de L.________, qui ne figure pas au Registre du commerce.
Elle adresse en outre les mêmes reproches aux défendeurs quant à l'organisation du salon "[...]".
b) Les défendeurs prétendent quant à eux que les activités de N.________ Sàrl ne relèvent pas du domaine de compétences de la demanderesse et que les deux sociétés ne sont dès lors pas concurrentes. Selon eux, l'organisation d'événements tels que le salon [...] n'est pas couverte par le but social de la demanderesse et n’entre pas non plus dans ses domaines d'activités et de compétence. Faisant valoir que la seule volonté de la demanderesse d'entrer en affaires avec C.________ SA n'entraîne pas pour eux une interdiction de concurrence, ils rappellent que N.________ Sàrl a sous-traité à la demanderesse les tâches que cette dernière pouvait effectuer dans le cadre du salon [...], savoir la création du site Internet relatif à cet événement.
Ils soutiennent en outre que V.________ et X.________ n'ont pas été engagés pour développer le domaine de l'organisation de manifestations, relevant qu'au terme de la procédure pénale ouverte à leur encontre, il a été considéré qu'aucun cahier des charges ou document similaire ne permettait d'établir le contraire. Selon eux, V.________ a ainsi été engagé uniquement dans le but de développer le projet "e-tracking", à l'exclusion de la recherche de nouveaux marchés, du démarchage de clientèle ou de l'organisation de manifestations. Le fait que la demanderesse ait résilié leurs rapports de travail une première fois le 7 juillet 2011 pour des motifs économiques plaiderait dans ce sens. X.________ aurait quant à lui été engagé uniquement pour assurer la pérennité des activités qu'il développait déjà au sein d'I.________ [...] Limited.
Les défendeurs contestent également avoir consacré leurs forces aux activités de N.________ Sàrl pendant les heures de travail qu'ils devaient fournir pour le compte de la demanderesse, ainsi que d'avoir utilisé les infrastructures financières et matérielles de cette dernière dans ce but.
Ils soutiennent encore que la demanderesse n'a pas établi son dommage, de sorte que les conditions de leur responsabilité ne seraient pas réunies. Selon eux, ses prétentions correspondent aux montants indiqués dans les deux contrats conclus entre C.________ SA et N.________ Sàrl, mais pas aux montants effectivement perçus par cette dernière. Rappelant que la demanderesse a renoncé à toute preuve par expertise, ils s'opposent au surplus à ce qu'un éventuel dommage soit déterminé ex aequo et bono. S'agissant de la remise du gain exigée par la demanderesse, ils prétendent que N.________ Sàrl ne pourrait en tout état de cause être recherchée que pour le montant qu'elle a effectivement obtenu, mais qu'aucun profit de sa part n'a en l'espèce été démontré, ni même chiffré.
Dans la mesure où ils contestent l'illicéité de leur comportement, ils s'opposent en outre au versement de toute indemnité pour tort moral, soutenant au surplus que le montant de 10'000 fr. exigé à ce titre par la demanderesse est excessif.
IV. a) La loi sur la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD).
Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut notamment demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (litt. a) ou de la faire cesser, si elle dure encore (litt. b). Conformément au CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations; RS 220], il peut intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 3 LCD).
A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 c. 9.1, JT 2011 II 231 et 334, SJ 2010 I p. 172; TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 c. 2.4). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 c. 2c/aa; TF 4A_689/2012 précité c. 2.4). La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 c. 3.1 rés. in JT 2006 I 359; 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4A_689/2012 précité c. 2.4).
Seuls sont interdits les actes économiquement pertinents (Wirtschaftsrelevant), soit ceux visant l’activité indépendante du lésé ou de ses concurrents injustement avantagés; cet avantage doit en outre être en lien avec le marché concerné (Marktbezug). L’atteinte doit encore avoir une influence sur la concurrence (Wettbewerbsrelevanz), ce qui est le cas lorsqu’elle a des effets perceptibles sur le marché en avantageant ou désavantageant une entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle (TF 4A_313/2007 du 27 novembre 2008 c. 3.1). Ces conditions s’appliquent non seulement à l’art. 2 LCD, mais aussi aux cas spécifiques détaillés aux art. 3 à 8 LCD (Jung in Jung/Spitz (éd.), Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 2 LCD; ci-après : Handkommentar UWG).
b) Il n'est en l'espèce pas contesté que l'organisation, pour le compte de C.________ SA, des salons [...] et "[...]" constitue un marché. Il n'est en outre pas contestable que l'attribution de ce marché a une influence sur la concurrence. Les défendeurs sont toutefois d'avis que le but statutaire de la demanderesse ne lui permet pas d'intervenir dans ce cadre et qu'elle ne dispose pas des compétences pour ce faire. Ils soutiennent ainsi en substance que les reproches de la demanderesse ne concernent pas des actes économiquement pertinents et, par conséquent, que la LCD ne serait pas applicable.
aa) Les statuts d'une société anonyme doivent contenir des dispositions sur son but (art. 626 ch. 2 CO), les personnes autorisées à représenter la société ayant le droit d'accomplir en son nom tous les actes que peut impliquer ce but (art. 718a al. 1 CO). Ce pouvoir de représentation est interprété de manière extensive et comprend les actes inhabituels, pour autant qu'ils soient possiblement justifiés par le but statutaire (ATF 116 II 320 c. 3a, JT 1991 I 374). Des exceptions ne sont admises que dans les cas extrêmes (pour le tout cf. TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 c. 3.1.1 et les nombreuses références citées).
Selon l'art. 2 des statuts de la demanderesse, celle-ci a notamment pour but l'exploitation d'une agence de communication, de publicité et de gestion média, ainsi que la conception d'imprimés, la gestion de mandats d'impression, la création de sites Internet, le développement de logiciels ainsi que tous travaux liés au multimédia. Elle peut en outre exercer "toute activité (...) commerciale en rapport direct ou indirect avec son but (...)".
De son côté, le contrat conclu le 24 février 2011 entre C.________ SA et N.________ Sàrl prévoit en particulier, comme "prestations à fournir" (art. 2, préambule), la conception, la mise en place et la commercialisation du salon [...], à l'exclusion des prestations logistiques et administratives. La clause topique du contrat du 13 septembre 2011 relatif au salon "[...]" prévoit la même chose. Quoi qu'en pensent les défendeurs, les statuts de la demanderesse ne lui interdisent ainsi pas de participer au marché proposé par C.________ SA. Les deux contrats précités comprennent d'ailleurs une liste exemplative de prestations dont plusieurs postes ou rubriques (ch. 2.3 : "catalogues"; ch. 2.5 : "Presse et média") entrent manifestement dans les activités de la demanderesse. Son but social est au demeurant plus proche du marché concerné que ne l'est celui de N.________ Sàrl, dont la spécialité première réside dans "(l')offre d'ingénierie et d'analyse (...)". Les défendeurs ne soutiennent toutefois pas avoir violé ce but en engageant la société envers C.________ SA.
Ils ne sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils prétendent que tel aurait été le cas de la demanderesse si elle avait organisé les deux salons.
bb) S'agissant par ailleurs du prétendu manque de compétences de la demanderesse, on relèvera qu'aux termes du contrat du 24 février 2011, "N.________ Sàrl est spécialisée dans cette thématique du Salon grâce aux connaissances de V.________". Au vu du but de la société et du fait qu'elle n'existait que depuis deux jours, il ne fait aucun doute que les compétences recherchées étaient celles de V.________. L'intéressé était employé à plein temps par la demanderesse en qualité de "Research & Development New Media, chef de projet senior", ce qui ne paraît pas incompatible avec les tâches détaillées au point précédent. La demanderesse disposait ainsi en son sein des mêmes facultés que N.________ Sàrl. La détermination des tâches dévolues à V.________ par la demanderesse relève au surplus du droit des contrats, mais n'est pas pertinente pour exclure l'application de la LCD. Cet argument des défendeurs ne convainc dès lors pas non plus.
Il n'est finalement pas nécessaire, pour que les dispositions de la LCD s'appliquent, que la demanderesse et N.________ Sàrl soient directement concurrentes. Au vu de ce qui précède, il faut néanmoins admettre que les deux sociétés auraient pu se disputer le partenariat proposé par C.________ SA si la première avait eu connaissance de cette opportunité.
cc) Il en découle que, contrairement à l'avis des défendeurs, la cause porte bien sur des actes de concurrence déloyale, de sorte que les dispositions régissant cette matière s'appliquent. Il faut par conséquent examiner si une violation de ces dispositions a eu lieu.
c) Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).
Chaque partie doit en outre, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC - Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Cette règle s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Les règles de la bonne foi imposent toutefois à l'autre partie de coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 c. 1b/aa, JdT 1994 I 217; TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.2). Il appartient ainsi à la demanderesse de prouver les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions, alors que les défendeurs supportent ce fardeau pour les moyens libératoires dont ils se prévalent.
d) aa) La demanderesse invoque l'art. 5 LCD. Sous le titre "exploitation d'une prestation d'autrui", cette disposition prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (litt. a), exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (litt. b) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (litt. c).
Les deux premières hypothèses prévues à l'art. 5 LCD ont pour condition commune l'existence du "résultat d'un travail", savoir le résultat matérialisé d'une activité intellectuelle ou matérielle (Tribunal cantonal de Berne, 29 mai 2009, Sic! 2010 pp. 802 ss spéc. 803 et réf. cit.; Brauchbar Birkhäuser, Handkommentar UWG, n. 10 ad art. 5 LCD; Frick in Hilty/Arpagaus (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, n. 24 ad art. 5 LCD et réf. cit.; ci-après : Basler Kommentar UWG). Ce résultat du travail doit en outre soit avoir été confié directement par le lésé dans un but précis et exclusif (litt. a; Brauchbar Birkhäuser, op. cit., nn. 15 s. ad art. 5 LCD et réf. cit.; Frick, op. cit., nn. 42 ss. ad art. 5 LCD, qui cite divers arrêts établissant un parallèle avec la trahison constitutive d'un abus de confiance au sens du droit pénal), soit avoir été reçu d'un tiers alors qu'il était reconnaissable que ce dernier n'était pas en droit d'en disposer (litt. b; Brauchbar Birkhäuser, op. cit., nn. 15 et 17 ad. art. 5 LCD et réf. cit.; Frick, op. cit., n. 58 ad art. 5 LCD).
L'art. 5 litt. c LCD ne s'applique de son côté qu'aux biens et produits, à l'exclusion des services (ATF 117 II 100, JT 1992 I 376, cité in Brauchbar Birkhauser, op. cit., n. 23 ad art. 5 LCD; cf. ég. ATF 131 III 384 précité c. 4.1).
bb) La demanderesse a en l'espèce admis que C.________ SA n'a jamais été sa cliente. Elle lui a certes proposé un devis au mois d'octobre 2010, mais celui-ci concernait une offre pour des imprimés, sans qu'il soit établi que ceux-ci étaient en lien avec les salons [...] et "[...]". Il n'est pas non plus établi que la demanderesse a été informée de l'organisation de ces deux salons par N.________ Sàrl, de sorte qu'elle n'a manifestement préparé aucune offre ni entrepris aucune autre démarche relative à ces événements.
Dans ces conditions, on ne voit pas quel "résultat d'un travail" déjà matérialisé (offre, plans, calculs ou autre) les défendeurs auraient exploité au détriment de la demanderesse. En effet, le reproche de la demanderesse envers V.________ et X.________, savoir d'avoir travaillé pour N.________ Sàrl pendant les heures de travail qu'ils devaient lui fournir, n’entre pas dans cette définition. La demanderesse ne soutient au demeurant pas avoir "confié" le résultat de son travail aux défendeurs, ni que C.________ SA leur aurait indûment transmis ce résultat, et la "trahison" dont elle se plaint n'est dès lors couverte par l'art. 5 litt. a et b LCD. Elle ne prétend pas non plus que V.________ et X.________ ont repris le résultat "prêt à être mis sur le marché" de son travail. L'art. 5 litt. c LCD, qui ne s'applique au demeurant pas aux services, n'entre ainsi pas non plus en ligne de compte.
C'est donc à tort que la demanderesse invoque l'art. 5 LCD.
e) Il faut encore examiner si le comportement des défendeurs viole une autre disposition en matière de concurrence déloyale, savoir les art. 3-4a et 6-8 LCD ou, subsidiairement, la clause générale de l'art. 2 LCD.
aa) Les dispositions spéciales interdisent les méthodes déloyales de publicité et de vente (art. 3 LCD), l'incitation à violer ou à résilier un contrat (art. 4 LCD), la corruption active ou passive (art. 4a LCD), la violation des secrets de fabrication ou d'affaires (art. 6 LCD), l'inobservation des conditions de travail (art. 7 LCD) et l'utilisation de conditions commerciales abusives (art. 8 LCD). L'art. 7 LCD prévoit en particulier que celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux agit de façon déloyale. Cette disposition a pour but d'éviter le dumping social, soit le fait pour un employeur d'obtenir un avantage sur ses concurrents en ne respectant pas les conditions de travail obligatoires ou usuelles dans sa branche d'activités (Wickihalder in Basler Kommentar UWG, n. 1 ad art. 7 LCD et réf. cit.).
Les actes non couverts par ces dispositions mais qui impactent la libre concurrence de manière déloyale (cf. supra let. a) tombent quant à eux sous le coup de l'art. 2 LCD.
bb) L'instruction a permis d'établir que le 22 février 2011, alors qu'ils étaient employés à plein temps par la demanderesse en qualité de "Research & Development New Media, chef de projet senior" et de directeur multimédia du "Département I.________", V.________ et X.________ ont fondé N.________ Sàrl. Le premier ayant été approché par C.________ SA pour organiser le salon [...], ils ont conclu un contrat dans ce sens au nom de la nouvelle société le 24 février 2011. Dans ce cadre, ils ont sous-traité une partie de leurs activités à la demanderesse, savoir la création d'un site Internet, ce qui a fait l'objet d'une facture du 16 mai 2011. Le salon a eu lieu au mois de mai 2012. Parallèlement, dès le mois d'août 2011, V.________ – seul – et C.________ SA sont entrés en négociations pour organiser le salon "[...]" au mois d'avril 2013.
Il n'est en revanche pas prouvé que V.________ et X.________ ont consacré à N.________ Sàrl les heures de travail qu'ils devaient mettre au service de la demanderesse. Le fait qu'ils se soient beaucoup investis dans leurs tâches respectives au service de cette dernière plaide plutôt en faveur du contraire. Avant de résilier les rapports de travail des défendeurs avec effet immédiat le 25 août 2011, la demanderesse avait au demeurant transmis à V.________ un courrier de résiliation ordinaire le 7 juillet 2011 dans lequel elle invoquait des raisons économiques mais aucun motif d'insatisfaction. Par ailleurs, il ressort de l'état de fait qu'au moins une partie des tâches relatives au salon [...] ont été sous-traitées, sans qu'il soit établi – ni même allégué – dans quelle mesure cela a été le cas. Il est ainsi possible que les défendeurs n'aient eu besoin de consacrer que peu de leur propre temps à ces tâches et ce, en dehors de leurs heures de travail au service de la demanderesse. Cette dernière, à qui il incombe de démontrer l'existence d'une violation de la LCD, échoue à apporter la preuve des éléments de fait qu'elle invoque.
A fortiori, il n'est pas non plus établi que les défendeurs se sont servis des infrastructures de la demanderesse afin d'obtenir un avantage concurrentiel par rapport à elle. S'agissant des salaires versés par la demanderesse à V.________ et X.________, ces derniers pouvaient en disposer librement et l'on ne voit dès lors pas en quoi le fait qu'ils aient investi ces fonds pour constituer N.________ Sàrl serait déloyal. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'ils auraient utilisé les fonds de la demanderesse pour financer leurs activités annexes.
On ne voit pas non plus en quoi le fait que V.________ et X.________ aient domicilié N.________ Sàrl à une adresse différente de la leur ou qu'ils aient choisi de contracter avec C.________ SA par l'intermédiaire de cette société serait constitutif de concurrence déloyale. Si tant est que ces manoeuvres aient eu pour but de dissimuler leur activité à la demanderesse, comme cette dernière le prétend, elles n'entraînent en effet aucune conséquence sur le bon fonctionnement de la concurrence.
Par conséquent, les reproches de la demanderesse ne peuvent plus porter que sur le fait que V.________ et X.________ lui auraient fait concurrence alors qu'ils étaient ses employés. Cette question ne concerne toutefois pas la protection du marché ou de la libre concurrence en tant que tels, mais les obligations réciproques des parties découlant de leurs relations juridiques. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une question de concurrence déloyale, mais d'interdiction de concurrence qui ne relève pas de la LCD.
La cour ne reconnaît finalement aucun autre procédé dans l'état de fait qui soit propre à indûment avantager les défendeurs ou désavantager la demanderesse dans le cadre des contrats conclus avec C.________ SA.
f) La demanderesse échoue ainsi à démontrer l'existence d'un quelconque acte de concurrence déloyale. Les considérants émis par le Ministère public dans son ordonnance de classement du 16 mai 2013, quand bien même ils concernent le volet pénal de l’affaire, vont d'ailleurs dans le sens de cette conclusion.
g) S'agissant de l'indemnisation du tort moral exigée par la demanderesse, on rappellera que les personnes morales bénéficient de la protection des droits de la personnalité qui n'appartiennent pas uniquement, par leur nature, aux personnes physiques, notamment le sentiment de l'honneur, la protection de la sphère privée et secrète, le droit à la considération sociale et le droit au libre développement économique – qui est assuré dans une large mesure par la LCD – (ATF 138 III 337 c. 6.1 et les arrêts cités, JT 2013 II 125 et 141, SJ 2012 I p. 355; TF 5A_354/2012 du 26 juin 2014 c. 3).
L'octroi d'une indemnisation du tort moral dépend toutefois de l'existence d'un acte de concurrence déloyale (art. 9 al. 3 LCD), cette condition n'étant pas réalisée en l'espèce.
h) La Cour n’est pour le surplus tenue d’appliquer le droit d’office que dans le cadre de sa compétence, en l'espèce limitée aux acte de concurrence déloyale, la demanderesse n’invoquant au demeurant aucun autre fondement juridique à l’appui de ses prétentions.
Il s'ensuit le rejet intégral de ses conclusions.
V. a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est la partie demanderesse lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 principio CPC).
Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de décision, qui est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC - Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Il est majoré lorsque la cause met en cause plus de deux parties (art. 19 TFJC). Toutefois, pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., il peut être réduit en tenant compte de la complexité de l’affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe (art. 22 al. 8 TFJC). Par ailleurs, si le procès prend fin par une décision au sens des articles 59 et 61 CPC, l’émolument de décision est réduit des deux tiers si la décision intervient avant la première audience, d’un tiers ensuite (art. 22 al. 3 TFJC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
La partie qui succombe est par ailleurs tenue de rembourser à celle qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. (art. 3 al. 1 TDC – Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6).
b) Quand bien même seul le défendeur X.________ a pris une conclusion reconventionnelle contre la demanderesse, les trois défendeurs ont agi ensemble par l’intermédiaire d’un conseil commun tout au long de la procédure, de sorte qu’il se justifie de fixer leurs frais et dépens solidairement entre eux.
Ainsi, les frais judiciaires sont arrêtés à 31'474 fr. 20 pour la demanderesse (émolument : 30'000 fr. [art. 18, 19 et 22 al. 8 TFJC]; frais d’audition des témoins : 1'474 fr. 20) et à 3'546 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (émolument : 2'500 fr. [art. 18 et 22 al. 3 TFJC]; frais d’audition des témoins : 1'046 fr.). Ces montants sont compensés par les avances versées, le solde étant reversé aux parties.
Vu le sort des conclusions respectives des parties, la demanderesse versera aux défendeurs, solidairement entre eux, des dépens réduits d’un vingtième qu’il convient d’arrêter à 19'950 fr. (19'000 fr. à titre de défraiement de leur conseil; 950 fr. à titre de débours [art. 3 al. 2-3, 4 et 19 al. 2 TDC]). Elle leur restituera en outre leur avance de frais – réduite dans la même proportion – par 3'368 fr. 70.
En définitive, la demanderesse versera aux défendeurs, solidairement entre eux, un montant de 23'318 fr. 70 à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
VI. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, op. cit., n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in Bohnet et alii, op. cit., nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est motivé d'office.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 232 al. 2 CPC,
prononce :
I. Les conclusions prises par la demanderesse T.________ SA contre les défendeurs V.________, X.________ et N.________ Sàrl, selon demande du 15 août 2012, sont rejetées.
II. Les conclusions reconventionnelles prises par X.________ contre la demanderesse, selon réponse et demande reconventionnelle du 3 janvier 2013, sont irrecevables.
III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 31'474 fr. 20 (trente et un mille quatre cent septante-quatre francs et vingt centimes) pour la demanderesse et à 3'546 fr. (trois mille cinq cent quarante-six francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
IV. Ces montants sont compensés par les avances versées, le solde étant reversé aux parties.
V. La demanderesse versera aux défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 23'318 fr. 70 (vingt-trois mille trois cent dix-huit francs et septante centimes), à titre de dépens et de restitution d'avance de frais.
La présidente : Le greffier :
F. Byrde L. Cloux
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux