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TRIBUNAL CANTONAL |
CO10.02410 43/2015/PHC |
COUR CIVILE
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Audience de jugement du 19 août 2015
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier : M. Quach
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Cause pendante entre :
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D.H.________
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(Me J.-Ph. Dumoulin) |
et
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S.X.________
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(Me Ph.-E. Journot) |
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
Vu son lien avec l'une des parties, les déclarations d' [...], épouse du défendeur, ne seront retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.
En fait:
1.
a) Le demandeur D.H.________ est le fils unique
de feu C.H.________. Ce dernier est décédé le 9 août 2008. Selon un certificat d’héritier
du
14 octobre 2008, à son décès,
C.H.________ a laissé le demandeur pour seul héritier (cf. ég. ch. 4 infra).
B.X.________, défenderesse jusqu'à son décès (cf. ch. 9 infra), a vécu en concubinage avec C.H.________ pendant plus de seize ans.
Le défendeur S.X.________ est le fils de B.X.________.
b) Dans le couple que formaient B.X.________ et C.H.________, c'était ce dernier qui « décidait des choses ».
C.H.________ avait décidé qu'il n'irait pas dans un EMS et qu'il finirait sa vie chez lui. Le grand âge venant, B.X.________ s'est mise à s'occuper de la santé de C.H.________, ce dernier refusant toute aide extérieure.
2. Le 3 juillet 2004, C.H.________ a rédigé un testament, par lequel il a prévu qu'à son décès, une partie de son patrimoine reviendrait à B.X.________. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'est pas établi que B.X.________ a participé à l'établissement de ce testament, ni à celui d'actes antérieurs, des 24 janvier 1996 et 28 mars 2004 ; il est vrai que les projets de testaments produits par le demandeur à l'appui de ces allégations paraissent ne pas être de la main de C.H.________ ; il n'est cependant pas établi que B.X.________ serait leur auteur.
3. Par contrat du 18 octobre 2007, B.X.________ a loué auprès de l' [...] un compartiment de coffre-fort. Elle louait précédemment, depuis 1994, un compartiment de coffre-fort à la [...]; il est notoire que la fusion de cette dernière avec l' [...] est à l'origine de l' [...].
Le 27 novembre 2007, B.X.________ a donné à C.H.________ une procuration sur le compartiment de coffre-fort.
Le 29 janvier 2008, le demandeur et le défendeur se sont rendus ensemble à la banque pour établir
l'inventaire du contenu du compartiment de coffre-fort loué par B.X.________ et C.H.________. Dans
cet inventaire, sous une rubrique « Cash
déposé par », il est notamment
mentionné une somme de
184'000 fr.
libellée «
[...] » et une somme de 20'000 fr. libellée
« [...] ».
Le 11 février 2008, C.H.________ a signé une attestation selon laquelle il déclarait,
d'une part, que la somme de 184'000 fr. correspondait à ce qu’il avait prélevé au
cours des ans sur les avoirs de sa compagne et, d'autre part, qu’il avait mis cet argent en sécurité,
à la disposition de celle-ci ; l'attestation comporte en outre la mention suivante : « Cette
attestation ne modifie en rien mon testament établi le
3
juillet 2004. » ; enfin, le document
porte deux dates, celle du 3 juillet 2004 – manifestement erronée – et celle du 11 février
2008. Cette attestation a été rédigée par le défendeur.
Le 7 mars 2008, à la demande de sa mère, le défendeur a vidé le compartiment de coffre-fort. Il a ultérieurement déclaré devant le Juge d'instruction que le coffre contenait alors 304'000 francs. Il a également déclaré devant le Juge d'instruction qu'il avait essayé de déposer la somme prélevée auprès de la Justice de paix, laquelle avait cependant refusé. Le 12 mars 2008, il a consulté le notaire [...], à [...], au sujet de cette somme, sans qu’on sache ce qu’il s’est exactement dit. Il s’agissait pour lui d’éviter tous malentendus ou litiges.
Le 11 mars 2008, selon ses allégations, le demandeur se serait rendu à la banque en compagnie de son père, C.H.________ ; ils auraient alors trouvé le compartiment de coffre-fort vide, sous réserve de l’attestation du 11 février 2008, que le défendeur aurait auparavant déposée dans celui-ci en lieu et place des valeurs qui s’y trouvaient. Ces allégations sont fondées sur les déclarations de C.H.________ dans la plainte pénale qu’il a déposée le 24 avril 2008 ; compte tenu de sa nature, cette pièce n’établit toutefois pas les faits allégués.
Par attestation médicale du 14 mars 2008, le Dr [...], à [...], a indiqué que C.H.________ souffrait d’une démence avec d’importants troubles de la mémoire et de la difficulté à comprendre certaines informations ; selon ce document, l’intéressé n’avait alors pas de « capacité de discernement par rapport aux affaires financières ».
Le 5 avril 2008, C.H.________ a établi des dispositions testamentaires, par lesquelles il a uniquement déclaré révoquer toutes les dispositions testamentaires antérieures. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'est pas retenu que C.H.________ aurait établi ce testament après avoir consulté son conseil et lui avoir fait part de sa volonté de révoquer les testaments antérieurs ; la pièce censée prouver cette allégation est en effet un procès-verbal d'audition du demandeur, auquel on ne peut accorder de force probante.
Le 24 avril 2008, C.H.________ a déposé une plainte pénale contre B.X.________ et le défendeur pour vol.
Dans le cadre de l’enquête pénale, C.H.________ a produit, par l’intermédiaire de son conseil, le testament du 3 juillet 2004, ainsi que d’autres actes ou projets établis entre 1996 et 2004 selon les indications du conseil. Le 17 juillet 2008, le juge d’instruction en charge de l’enquête pénale a retourné au conseil de C.H.________ une enveloppe contenant les testaments de ce dernier et a indiqué qu’il plaçait une copie du dernier testament, daté du 3 juillet 2004, sous fiche de pièce à conviction. Contrairement à ce que soutient le demandeur, on ne peut déduire de ce qui précède que ce testament aurait été porté à la connaissance du défendeur et sa mère déjà durant le courant l’été 2008.
4. Le 9 août 2008, C.H.________ est décédé à [...].
Le 9 septembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a homologué le testament du 5 avril 2008.
Le 16 septembre 2008, le demandeur, fils unique de feu C.H.________, a déclaré accepter la succession de ce dernier.
5.
Selon ses allégations, le demandeur aurait, immédiatement après le décès de
son père, adressé à la Justice de paix du district de Lausanne le seul et unique testament
trouvé dans les affaires de ce dernier, à savoir le testament du
5
avril 2008. Toujours selon le demandeur, les autres testaments seraient restés en mains du conseil
de son père. Les faits qui précèdent ne sont pas établis à l’issue de
l’instruction. Cela étant, contrairement à ce que soutient le défendeur, il n'est
pas non plus établi que le demandeur aurait volontairement caché le testament du 3 juillet
2004.
Le conseil de B.X.________ et du défendeur est intervenu auprès de l’ancien conseil de C.H.________, ainsi qu’auprès du conseil du demandeur afin qu'ils confirment que tous les testaments avaient été transmis à la Justice de paix à la suite du décès de C.H.________. Le 11 décembre 2008, le conseil de B.X.________ et du défendeur a demandé au Juge d'instruction en charge de l'affaire pénale la transmission d’une copie du testament du 3 juillet 2004 ; B.X.________ et le défendeur ont pu prendre connaissance du testament en question en consultant le dossier pénal.
Le conseil de B.X.________ et du défendeur s'est ensuite adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, où la succession de C.H.________ s'était ouverte, pour s'enquérir de la production du testament du 3 juillet 2004.
Par courrier du 16 janvier 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a informé le conseil de
B.X.________ et du défendeur que les dispositions testamentaires du 3 juillet 2004 n'avaient pas
été produites avant que celui-ci ne les fasse parvenir à la Justice de paix par son envoi
du 19 décembre 2008. Il a en outre déclaré considérer que l'opposition formée
par B.X.________ au testament du
8 avril
2008 était irrecevable, le certificat d'héritier relatif à cette succession ayant été
délivré le 14 octobre 2008.
Par courrier du 22 janvier 2009, B.X.________, par son conseil, a requis l'ancien conseil de C.H.________ de déposer auprès de la Justice de paix les originaux de tous les testaments qui lui avaient été restitués par le Juge d'instruction.
Par ordonnance du 25 février 2009, dans le cadre de l’affaire pénale, le Juge d’instruction a prononcé un non-lieu en faveur de B.X.________ et du défendeur. Statuant sur recours du demandeur, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal a annulé l’ordonnance précitée et a renvoyé la cause au Juge d’instruction pour qu’il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
Par courrier du 29 mai 2009, le Juge de paix a informé le conseil de la défenderesse que l'ancien conseil de C.H.________ ne lui avait fait parvenir aucun testament.
Par ordonnance du 23 juin 2009, le Juge de paix a homologué la copie du testament du 3 juillet 2004 et dit que l'opposition formée le 14 janvier 2009 par B.X.________ et le défendeur était irrecevable au motif que le certificat d'héritier avait été délivré en date du 14 octobre 2008.
Par ordonnance du 18 juin 2010, le Juge d’instruction a refusé d’ordonner le séquestre de la somme 284'000 fr. et a prononcé un nouveau non-lieu, au motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir la réalisation d'une quelconque infraction. Le demandeur a recouru contre cette ordonnance, mais le Tribunal d’accusation a confirmé cette dernière et mis les frais à charge du demandeur.
Les défendeurs n’ont à aucun moment saisi le tribunal compétent afin de contester la validité du testament du 5 avril 2008.
6. Pour l’année 2003, C.H.________ a été taxé sur une fortune imposable de 534'148 francs.
Les pièces invoquées par le demandeur n'établissent pas qu'entre 2005 et 2007, C.H.________ aurait déposé 184'000 fr. dans le compartiment de coffre-fort, ni que cette somme correspondrait aux économies de l'intéressé, provenant notamment de la vente de son appartement à Leysin. Il est seulement établi que pour la période fiscale 2007, C.H.________ a été taxé notamment sur 184'000 fr. en numéraire (sur ces questions, cf. toutefois ch. 7 infra).
Dans le cadre de l'enquête pénale, le défendeur a déclaré que C.H.________ lui avait dit qu'il n'avait pas déclaré l'argent qu'il avait placé dans le compartiment de coffre-fort. Contrairement à ce que soutient le défendeur, il n'est pas établi que C.H.________ aurait enlevé de ses déclarations d'impôt des sommes qu'il aurait restituées à B.X.________ en les déposant dans le compartiment de coffre-fort de cette dernière ; sur ce point, le « résumé des mouvements financiers de B.X.________ », pièce invoquée par le défendeur à l'appui de cette allégation, n'a pas de valeur probante.
7.
a)
En cours d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise a été ordonnée et confiée
à [...]. L'expert a déposé son rapport le
22
novembre 2012 ; il a déposé un rapport complémentaire le 9 janvier 2013.
b) Il ressort ce qui suit du rapport du 22 novembre 2012.
ba) L’expert a pour l’essentiel cherché à déterminer la provenance des sommes déposées dans le compartiment de coffre-fort de B.X.________.
Se référant à l'inventaire du compartiment de coffre-fort établi le
29
janvier 2008, l'expert a relevé que dans celui-ci, on avait trouvé des enveloppes contenant
au total 204'000 fr. en liquide, ainsi que des parts sociales pour un total de 60'000 francs. Selon la
récapitulation de l'inventaire, les liquidités ont été identifiées comme ayant
été déposées par « [...] », soit C.H.________, pour 184'000
fr. et « [...] », soit B.X.________, pour 20'000 francs.
bb) Au 31 décembre 2000, C.H.________ disposait d'une fortune de 492'000 francs.
Au 31 décembre 2002, selon la déclaration d'impôt de C.H.________, la fortune de ce dernier était de 502'211 fr., y compris le mobilier par 14'000 francs. Les valeurs s’élevaient à 488'211 fr., ce qui correspondait à l’addition des montants figurant dans les comptes de l’intéressé et de la valeur des parts sociales qu’il détenait. Ce montant ne comprenait pas des sommes de 184'000 fr. et 100'000 fr. en numéraire.
Au 31 décembre 2003, selon la déclaration d'impôt correspondante, la fortune de C.H.________
était de 534'148 fr., dont 12'000 fr. en mobilier et
522'148
fr. en titres et placements. Ce montant ne comprenait pas des sommes de 184'000 fr. et 100'000 fr. en
numéraire.
Au 31 décembre 2004, selon la déclaration d'impôt correspondante, la fortune de
C.H.________ était de 506'848 fr., dont 12'000 fr. en mobilier et
494'848
fr. en titres et placements.
Au 31 décembre 2005, selon la déclaration d'impôt correspondante, la fortune de C.H.________ était de 468'251 fr., dont 368'251 fr. en titres et placements, ainsi que 100'000 fr. en numéraire.
Au 31 décembre 2006, selon la déclaration d'impôt correspondante, la fortune de C.H.________ était de 371'074 fr., montant qui correspondait uniquement à des titres et placements.
Sur la base de ce qui précède, l’expert considère qu’entre le
31
décembre 2000 et le 31 décembre 2006, la fortune de C.H.________ a diminué de 121'123
francs (492'197 fr. – 371'074 fr.). L’expert considère que ce résultat est indépendant
de la titularité de la propriété du montant de 284'000 fr. en numéraire objet du
litige entre les parties : si ce montant appartenait à C.H.________, il n’a pas été
déclaré – ou seulement en partie dans la déclaration 2005, à raison de
100'000
fr. – de sorte qu’il doit être rajouté chaque année à la fortune de
l’intéressé, ce qui a un effet neutre ; à l’inverse, si ce montant n’appartenait
pas à C.H.________, il n’y a pas lieu d’en tenir compte et c’est indûment
qu’un montant de 100'000 fr. a été déclaré pour l’année 2005 (cf.
ég. ch. 7ca infra).
bc)
De 1992 à 2007, les revenus annuels de
B.X.________ ont varié entre 49'898 fr. et
54'207 fr., la moyenne s’élevant à 51'728 francs. Sur la période allant de 1999
à 2007, B.X.________ a perçu des rentes plus élevées que C.H.________ ; plus
précisément, elle a à ce titre perçu chaque année entre 1'870 et
1'980
fr. de plus que celui-ci.
Sur la base des déclarations d’impôts de B.X.________, la fortune de celle-ci était de :
- 55'459 fr. au 31 décembre 1992 ;
- 43'887 fr. au 31 décembre 1994 ;
- 22'717 fr. au 31 décembre 1996 ;
- 32'180 fr. au 31 décembre 1998 ;
- 41'144 fr. au 31 décembre 2000 ;
- 13'517 fr. au 31 décembre 2002 ;
- 20'603 fr. au 31 décembre 2003 ;
- 36'687 fr. au 31 décembre 2004 ;
- 48'434 fr. au 31 décembre 2005 ;
- 61'313 fr. au 31 décembre 2006 ;
- 73'569 fr. au 31 décembre 2007.
En se fondant sur les renseignements qui lui ont été communiqués au sujet des avoirs bancaires de B.X.________, l’expert a déterminé comme il suit la fortune de celle-ci lors des années ne correspondant pas à une échéance fiscale :
- 1993 : 47'344 fr.
- 1995 : 27'057 fr.
- 1997 : 25'151 fr.
- 1999 : 39'668 fr.
- 2001 : 45'103 fr.
bd)
Pour déterminer la participation de B.X.________ aux frais du ménage, l'expert s'est appuyé
sur les tableaux de dépenses et recettes établis par le défendeur sur la base des cahiers
de comptes que sa mère tenait régulièrement. L'expert a estimé que la participation
annuelle de B.X.________ s’inscrivait dans une fourchette comprise entre 22'000 et 28'800 fr.,
participation au loyer incluse. Selon l'expert, B.X.________ a, entre 1997 et 2005, versé au total
environ
20'000 fr. de plus que sa part.
En prenant en compte des intérêts composés, l'expert a abouti à un montant total
d'environ 25'000 francs. L'expert n'a pas pu se prononcer, faute de documents, sur les années 1993
à 1996, ni sur l'année 2006.
L’expert a en outre mis en évidence un montant de
31'586
fr. correspondant à la différence entre la fortune de B.X.________ en 2001
(45'103
fr.) et celle qui était la sienne au 31 décembre 2002 (13'517 fr.). Il a émis l’hypothèse
que ce montant, dont l’utilisation n’a pas été établie, a pu être géré
par C.H.________.
De façon générale, l'expert considère que pendant la période en question, B.X.________ n'a pas eu les moyens financiers qui lui auraient permis de constituer des économies de l'ordre de 184'000 francs. Elle n'a par ailleurs jamais déclaré ce montant aux impôts. L'expert estime qu'il existe des indices selon lesquels une partie de la somme de 284'000 fr. litigieuse appartenait à C.H.________.
Au vu du manque de documents probants mis à sa disposition, l’expert s'est appuyé sur des éléments statistiques et a formulé des hypothèses. Sur la base de celles-ci, il considère que les indications ressortant de l'évolution de la fortune de B.X.________ permettent d'envisager qu'un montant appartenant à cette dernière compris entre 20'000 et 56'000 fr. a pu être déposé dans le compartiment de coffre-fort entre 1997 et 2005. Cette fourchette prend notamment en compte la diminution de fortune survenue en 2002, qui a été mentionnée plus haut.
be) L’expert a estimé que sur la base du testament du 3 juillet 2004, la part du patrimoine de C.H.________ devant revenir à B.X.________ au décès de celui-ci correspondait à un actif net de 57'736 fr. 50. Il a précisé que les montants déposés dans le compartiment de coffre-fort n’étaient pas intégrés à ce montant et a indiqué les modalités du calcul devant selon lui être opéré s’il était reconnu que ces avoirs, en tout ou partie, revenaient de droit à C.H.________. Dans la mesure où ces questions ne sont en définitive pas pertinentes, faute de conclusion recevable sur ce point (cf. consid. II infra), il est renoncé à détailler les calculs auxquels l’expert a procédé.
c) Il ressort ce qui suit du rapport complémentaire.
ca)
L’expert a tout d’abord confirmé que les montants de 184'000 fr. et 100'000 fr. litigieux
n’ont pas été mentionnés dans les déclarations fiscales de C.H.________ au
titre de numéraire, sous la réserve éventuelle du montant de
100'000
fr. déclaré au 31 décembre 2005 (cf. ch. 7bb supra).
Sur la base de relevés bancaires et postaux, l'expert a identifié quatre prélèvements,
effectués entre décembre 2006 et novembre 2007, totalisant
150'000
fr., qui coïncident avec les dates de dépôt mentionnées sur les enveloppes de l'inventaire
du compartiment de coffre-fort.
En revanche, l'expert exclut que le montant de 100'000 fr. mentionné dans la déclaration d'impôt
pour l'année 2005 corresponde aux montants identifiés dans le compartiment de coffre-fort,
car les prélèvements bancaires et postaux mis en évidence sont postérieurs au
31
décembre 2005. L'expert a constaté que deux prélèvements opérés respectivement
les 16 août et 25 novembre 2005 sur un compte [...], de 50'000 fr. chacun, pourraient correspondre
au montant de 100'000 fr. mentionné au titre de numéraire dans la déclaration d'impôt
pour l’année 2005.
Sur la base des cahiers de comptes manuscrits de B.X.________, l’expert a constaté que celle-ci avait remis, pour le ménage, les montants mensuels suivants à C.H.________ :
- 1'000 fr. de juin 1996 à juillet 1997 ;
- 1'200 fr. d’août 1997 à septembre 2003 ;
- 1'250 fr. en octobre 2003.
S’agissant de l’évolution des avoirs bancaires de B.X.________, l’expert a fait
les constatations suivantes. De 1993 à 1996, ceux-ci ont régulièrement diminué, tandis
que de 1997 à 2007, ils ont augmenté, à l’exception de l’année 2002.
Sous réserve du fait qu’il pourrait y avoir une relation entre un prélèvement de
20'000 fr. de B.X.________ le 8 novembre
2002 et le versement de la même somme sur son compte par C.H.________ le 22 novembre 2002, il n’y
a pas de relation directe entre l’évolution de la fortune de B.X.________ et les « montants
versés/remboursés à/par C.H.________ ».
cb) L’expert a également indiqué que les parts sociales qui avaient appartenu à C.H.________ ne figuraient pas à l’inventaire de la succession car elles avaient été remboursées et leur produit crédité sur un compte bancaire mentionné dans l’inventaire de la succession.
cc) L’expert a enfin indiqué qu’il s’était servi de statistiques, lesquelles étaient forcément issues de moyennes qui ne s’appliquent pas forcément au couple que formaient C.H.________ et B.X.________, mais également des déclarations d’impôts. Il a en outre relevé qu’il existait une relation étroite et cohérente entre les retraits mensuels et les sommes figurant dans les cahiers de B.X.________.
8.
Le 10 novembre 2009, B.X.________ a introduit
une poursuite contre le demandeur, de 300'000 fr., pour « Dommages-intérêts
dans la succession C.H.________ du chef du testament établi par ce dernier le 3 juillet 2004 –
poursuite interruptive de prescription ».
Le demandeur a fait opposition totale au commandement de payer, qui lui a été notifié
le 14 novembre 2009. Le 10 novembre 2010, un nouveau commandement de payer, correspondant à la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites
du district de [...], a été notifié au demandeur ; ce dernier a également fait
opposition.
9. Par demande du 23 décembre 2010, D.H.________ a pris contre B.X.________ et S.X.________, avec dépens, les conclusions suivantes :
« I.
Feu C.H.________ était de son vivant propriétaire de la somme de
CHF
284'000.- (deux cent huitante-quatre mille francs) placée dans le compartiment du coffre-fort loué
par B.X.________.
II. L'attestation signée par feu C.H.________ en date du 11 février 2008 était nulle.
III. S.X.________ et B.X.________ sont les débiteurs solidaires de D.H.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 284'000.- (deux cent huitante-quatre mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 mars 2008.
IV. La poursuite N° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est annulée.
V. Ordre est donné au Préposé à l'Office des poursuites du district de [...] de radier ladite poursuite. »
Par réponse du 11 avril 2011, le défendeur et B.X.________ ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur et pris la conclusion reconventionnelle suivante :
« D.H.________ est reconnu le débiteur des défendeurs B.X.________ et S.X.________, solidairement entre eux ou selon ce que Justice dira, d'une somme dont le montant sera indiqué suite au dépôt de l'inventaire successoral et de l'inventaire fiscal dans la succession de feu C.H.________, le cas échéant suite au dépôt du rapport d'expertise à intervenir. »
Dans leur réponse, le défendeur et B.X.________ ont soulevé l'exception de prescription.
Dans sa réplique du 9 août 2011, le demandeur a conclu au rejet des conclusions prises dans la réponse.
B.X.________ est décédée en cours de procédure, le 22 mai 2014. Le 5 juin 2014, le Juge instructeur a constaté que l'instance était suspendue. Selon certificat d'héritier délivré le 2 décembre 2014, B.X.________ a laissé pour seul héritier son fils S.X.________. La cause a été reprise le 18 décembre 2014, S.X.________ prenant la place de sa mère dans le procès et devenant ainsi l’unique défendeur.
La conclusion reconventionnelle n'a pas été précisée en cours de procédure.
En droit:
I.
a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008 ; RS
272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes
les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée,
in
JdT 2010 III 11, p. 19).
Selon l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12
janvier 2010 ; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant
l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités
civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b)
En l'espèce, la demande a été déposée le 23 décembre 2010, soit avant l'entrée
en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient
par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre
2010. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01), dans leur teneur au
31 décembre
2010, sont également applicables.
c) Les défendeurs étaient domiciliés dans le canton de Vaud à l'époque du dépôt de l'action, ce qui fonde la compétence géographique de la cour de céans (cf. art. 3 LFors [loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile ; RS 272], alors en vigueur, et 404 al. 2 CPC). La compétence matérielle de la cour de céans résulte de l'art. 74 al. 2 LOJV, la présente affaire étant une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. au sens de cette disposition.
II. La conclusion reconventionnelle prise au pied de la réponse demandait à être précisée, ce qui n'a jamais été fait. Au stade du jugement, elle ne répond par conséquent pas aux exigences de l'art. 265 al. 1 CPC-VD, aux termes duquel les conclusions doivent être claires et précises ; elle doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Dans son mémoire de droit, le défendeur se borne du reste à soutenir qu'il s'agirait une créance opposable au titre de la compensation. Sous l'empire du CPC-VD, le défendeur doit cependant opposer la compensation soit par l’allégation d’une déclaration faite en ce sens avant le procès, soit par une déclaration expresse en procédure (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 6 ad art. 272 CPC-VD) ; la prise d'une conclusion reconventionnelle non chiffrée ne répond pas à cette exigence, tandis que l'invocation de la compensation seulement au stade du mémoire de droit est tardive. De toute manière, on ne voit pas comment la compensation d'un montant indéterminé pourrait être opérante.
III. Les conclusions I et II de la demande sont purement constatatoires. Il y a dès lors lieu d'examiner si les conditions permettant de demander au juge la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit sont réalisées en l'espèce.
a) Le droit fédéral régit les conditions
dans lesquelles il est possible de demander au juge la constatation de l'existence ou de l'inexistence
d'un droit relevant de la législation fédérale (ATF 135 III 378 consid. 2.2; ATF 131 III
319 consid. 3.5 et les références citées, SJ 2005 I 449). L'action en constatation de
droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à
la constatation immédiate de la situation de droit ; il n'est pas nécessaire que cet intérêt
soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait ; la condition est remplie
notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude
peut être levée par la constatation judiciaire ; pour cela, n'importe quelle incertitude
ne suffit pas ; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle
tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté
de décision (ibidem).
L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire
du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice,
immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution
de l'obligation (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; ATF 123 III 49
consid.
1a, JdT 1998 I 659).
b) En l'espèce, la conclusion III de la demande revêt un caractère condamnatoire et elle correspond à l'intérêt que présentent pour le demandeur les conclusions constatatoires examinées. Celui-ci ne fait en effet valoir aucun intérêt pratique qui ne serait pas couvert par la conclusion condamnatoire. S'agissant de la conclusion en constatation de la nullité de l'acte du 11 février 2008 (conclusion II de la demande), la simple affirmation selon laquelle l'attestation « regrouperait » divers éléments relatifs à la propriété de feu C.H.________ et aurait pour objet de « confirmer » le testament établi le 3 juillet 2004 ne suffit pas pour admettre un tel intérêt pratique : en dehors du montant de 284'000 fr. objet de la conclusion condamnatoire, les parties n'ont jamais exposé quels aspects de la succession de C.H.________ seraient aujourd'hui encore litigieux. Dès lors, les conditions d'une action en constatation de droit ne sont pas réalisées, ce qui doit d'emblée conduire au rejet, dans la mesure où elles sont recevables, des conclusions I et II de la demande.
IV. Le demandeur réclame au défendeur le paiement d'un montant de 284'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 mars 2008. Le montant réclamé constitue l'addition de montants en liquide de 184'000 fr. et 100'000 fr. que le défendeur aurait pris dans le compartiment de coffre-fort que louait sa mère au début de l'année 2008.
Il faut préciser à cet égard que même si le défendeur a déclaré devant
le Juge d'instruction avoir retiré 304'000 fr. du coffre le 7 mars 2008, la Cour tient pour établi
que le coffre de B.X.________ contenait 204'000 fr. en liquide et des parts sociales d'une valeur de
60'000 fr., qui ne sont pas litigieuses. L'inventaire dressé par les parties le 29 janvier 2008
fait en effet état de 204'000 fr. en espèces. Il est très peu probable, et il n'est pas
allégué que qui que ce soit aurait déposé encore 100'000 fr. dans le coffre entre
le 29 janvier et le 7 mars 2008. L'attestation du
11
février 2008 – dont on examinera plus loin la portée – concerne 184'000 fr., soit
le montant libellé comme "RL" sur l'inventaire – alors que 20'000 fr. supplémentaires
étaient libellés "MM". L'expert a considéré comme vraisemblable que C.H.________
avait déplacé 184'000 fr. dans le coffre, alors que B.X.________ avait déposé 20'000
francs. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le coffre contenait davantage que 204'000 fr.
en espèces, et il est vraisemblable que la déclaration du défendeur devant le juge pénal
relevait d'une erreur.
Cela ne modifie d'ailleurs en rien les considérations qui suivent.
V. Il faut en premier lieu déterminer la nature juridique de l'action qui fonde cette conclusion. Dans son mémoire de droit, sans développer la question, le demandeur invoque l'action – générale – en revendication. Il se prévaut cependant également de sa qualité d'héritier de C.H.________. Ce qui précède conduit à examiner, dans un premier temps, la réalisation des conditions de l'action en revendication invoquée par le demandeur (let. a ci-dessous) ; il y aura ensuite lieu d'examiner la réalisation des conditions de l'action en pétition d'hérédité sont réalisées (let. b ci-dessous) ; enfin, la Cour examinera si une autre action peut fonder les prétentions du demandeur (let. c et d ci-dessous).
a)
L'action en revendication est l'action en restitution d'un objet fondée sur le droit de propriété
du demandeur (Steinauer, Les droits réels, Tome I,
5e
édition, Berne 2012 [cité ci-après : Les droits réels, T. I]). La qualité pour
ouvrir l'action en revendication, fondée sur l'art. 641 al. 2 CC (Code civil suisse du
10
décembre 1907 ; RS 210), appartient au propriétaire qui n'a pas la possession de l'objet
– mobilier ou immobilier – de son droit ou qui n'en a que la possession originaire et médiate
(Steinauer, Les droits réels, T. I, n. 1019). La qualité pour défendre appartient à
celui qui possède l'objet au moment de l'ouverture d'action (Steinauer, Les droits réels, T.
I, n. 1020).
Selon l'art. 935 CC, la monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre
l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
Dans le cas où l'acquéreur est de mauvaise foi, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier les
pièces ou les billets qui ont appartenu à l'ancien possesseur, l'acquéreur devient propriétaire
unique de la monnaie acquise ; en effet, celui qui mélange de l'argent d'autrui avec son propre
argent en devient propriétaire si l'individualisation des pièces ou des billets qui ne lui
appartenaient pas n'est plus possible ; dans cette hypothèse, l'ancien possesseur ne peut diriger
contre l'acquéreur qu'une action personnelle, soit en principe une action pour enrichissement illégitime
(cf. Steinauer, Les droits réels, T. I, n. 445a et le même auteur, Les droits réels, Tome
II, Berne 2012, n. 2121; cf. ég. ATF 112 IV 74
consid.
3b et les références citées, JdT 1987 IV 34).
Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment de la question de savoir si le défendeur et sa mère étaient de bonne ou de mauvaise foi, l'action en revendication n'est pas possible dans le cas particulier, car le montant litigieux a de toute manière été valablement acquis par mélange, le demandeur ne prétendant pas que les espèces censément soustraites seraient demeurées individualisés. Du reste, il résulte du libellé de sa conclusion III que le demandeur ne conclut pas à la remise des espèces qui se trouvaient dans le compartiment de coffre-fort – ce qui serait impossible à exécuter –, mais bien au paiement de la somme de 284'000 francs ; cette conclusion ne correspond pas à l'action en revendication, qui tend à la restitution d'objets déterminés.
b)
L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé
à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens
qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur (art. 598 CC ;
TF 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1). L'action en pétition d'hérédité
– qui constitue une action en revendication générale réservée aux héritiers
(Steinauer,
Le droit des successions, Berne,
2006, n. 1114) – est fondée sur la seule vocation successorale du demandeur. En revanche,
lorsque celui-ci invoque sa qualité d'héritier uniquement à l'effet d'établir qu'il
est titulaire d'un droit que possédait le défunt, même s'il réclame la restitution
de droits et de biens dépendant de la succession, il ne forme pas une pétition d'hérédité ;
il exerce simplement l'action qui appartenait déjà au défunt de son vivant et procède
donc comme l'aurait fait le défunt s'il vivait encore, en justifiant sa légitimation matérielle
par son statut d'héritier
(ATF 132
III 677 consid. 3.4.1 à 3.4.3 et 3.4.4 ; TF 5A_947/2013 précité
consid.
3.3.3.1). En d'autres termes, si la prétention du demandeur se fonde sur le droit des successions,
l'action en pétition d'hérédité est ouverte. Si l'action intentée trouve son
fondement dans un autre domaine du droit, en particulier le droit des obligations, il s'agit d'une action
personnelle et non d'une pétition d'hérédité (ATF 132 III 677 consid. 3.4.4). Une
action est qualifiée de successorale lorsque son essence est de nature successorale, savoir lorsque
les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession,
et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits ; sont déterminants les motifs
sur lesquels est fondée la demande et qui sont invoqués par la partie adverse pour y résister
(ATF 137 III 369 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
En l'espèce, ainsi que cela résulte de la définition même de l'action en pétition d'hérédité, cette dernière ne peut avoir pour objet la somme d'argent litigieuse que pour autant que celle-ci ait été incluse dans la succession de C.H.________. Indépendamment des conclusions de l'expertise sur l'origine économique des fonds, on peut tout d’abord se demander qui était le propriétaire juridique des biens placés dans le compartiment de coffre-fort, dont le locataire était B.X.________. Quoi qu’il en soit, comme déjà exposé, après que le défendeur fut allé chercher les espèces qui se trouvaient dans le compartiment de coffre-fort, celles-ci se sont mélangées avec son argent ou avec celui de sa mère, avec pour conséquence un transfert de la propriété, lequel est survenu avant le décès de C.H.________. Ainsi, la somme litigieuse est de toute manière sortie du patrimoine de C.H.________ avant le décès de ce dernier, de sorte que la prétention du demandeur est nécessairement fondée sur une action appartenant déjà au défunt de son vivant, et non pas sur la vocation successorale du demandeur ; il en résulte que la présente cause est exclue du champ d'application de l'action en pétition d'hérédité.
c) Il convient également d'examiner la cause sous l'angle de la responsabilité pour actes illicites au sens de l'art. 41 CO.
Selon la théorie objective de l'illicéité suivie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 III 323 consid. 5.1; TF 4A_428/2014 du 12 janvier 2015 consid. 6.2, non publié in ATF 141 III 112), un comportement causant un préjudice est illicite s'il lèse un droit absolu du lésé – droit de la personnalité, droit réel, droit de la propriété intellectuelle ; on parle alors d'illicéité de résultat. L'acte qui ne porte atteinte qu'à des droits purement économiques n'est illicite qu'à la condition qu'il viole une norme de comportement destinée à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé – illicéité de comportement ; en pareil cas, la règle non écrite du risque créé ne peut pas suppléer l'exigence d'une norme protectrice (ATF 124 III 297 consid. 5b).
Selon l'art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1) ; toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2). Cette dernière disposition ne s'applique pas lorsqu'il existe une décision de non-lieu niant l'existence d'un acte pénalement punissable (ATF 136 III 502 consid. 6.3.1, SJ 2011 I p. 80).
En l'espèce, le défendeur a bénéficié d'un non-lieu, rendu au motif que l'enquête
n'avait pas permis d'établir l'existence d'une quelconque infraction. L'article 60 al. 1 CO est
donc seul applicable. Cela étant, la prétention du demandeur était prescrite au regard
de cette disposition. En effet, le demandeur a allégué que le
11
mars 2008, il s'était rendu à la banque avec son père, et qu'ils avaient trouvé le
coffre vide. Son père a déposé plainte pénale le 24 avril 2008. Lui-même a recouru
contre l'ordonnance de non-lieu du 25 février 2009. C'est dire que le demandeur a eu connaissance
du dommage dont il pourait prétendre que le défendeur et sa mère sont les auteurs au plus
tard à cette date-là. Lors du dépôt de la demande, le
23
décembre 2010, le délai d'un an était ainsi échu. Le défendeur ayant dûment
soulevé en procédure l'exception de prescription, et cette exception étant fondée,
elle fait échec à toute prétention en réparation reposant sur un acte illicite au
sens des art. 41 ss CO.
d) Enfin, il y a lieu d’examiner si les
conditions de l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO [Code des obligations du 30 mars
1911 ;
RS 220]) sont réalisées.
Comme déjà exposé (let. a ci-dessus), même si cette action n'est pas expressément
invoquée par le demandeur, elle correspondrait en principe à l'hypothèse de l'espèce,
dans la mesure où elle pourrait permettre d'obtenir la restitution d'une somme d'argent auprès
de la personne qui en est devenue la propriétaire par mélange avec son propre argent.
L'action en enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). L'admission de l'exception de prescription conduit au rejet de la demande sur le fond (ATF 118 II 447 consid. 1b/bb).
Comme on l'a vu, le demandeur a eu connaissance de son droit de répétition au plus tard à l'époque du dépôt de plainte pénale intervenu le 24 avril 2008 ou à tout le moins avant qu'il ne dépose lui-même un recours contre l'ordonnance de non-lieu du 25 février 2009 ; cette date constitue par conséquent le point de départ du délai de prescription d’un an de l’art. 67 al. 1 CO. La prescription n'ayant pas été interrompue dans l'intervalle, l'action en enrichissement illégitime était dès lors déjà prescrite au jour du dépôt de la demande, le 23 décembre 2010.
Par surabondance, la cour de céans constate qu’indépendamment de la problématique de la prescription, le demandeur ne parvient pas à établir ni l'existence d'un acte illicite (et en particulier l'existence d'une infraction pénale), ni que l’enrichissement du défendeur n'avait pas de cause, ou que celle-ci serait entachée d’un vice.
Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1) ; la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (art. 63 al. 1 CO).
Le défendeur se prévaut, à titre de cause de son enrichissement, du contenu de l’attestation signée par C.H.________ le 11 février 2008 selon laquelle il déclarait que la somme de 184'000 fr. contenue dans le safe correspondait à ce qu'il avait prélevé au cours des ans sur les avoirs de sa compagne et qu'il avait mis cet argent en sécurité, à disposition de celle-ci. Le demandeur objecte principalement que cette attestation ne déploierait aucun effet juridique, car C.H.________ n’aurait pas eu la capacité de discernement nécessaire à l’époque de la signature.
Selon l’art. 16 CC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012), est capable
de discernement toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement
à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale,
de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables. Le discernement comporte
deux éléments : un élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier
le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire
ou caractériel, à savoir la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable,
selon sa libre volonté en étant capable de résister normalement à une influence extérieure
(ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 117 II 231
consid.
2a ; ATF 111 V 58 consid. 3a ; ATF 90 II 9 consid. 3). Une personne n'est privée de discernement
au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes
énumérées à l'art. 16 CC, soit le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse
d'esprit, l'ivresse ou une autre cause semblable. La capacité de discernement est relative :
elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à
un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 consid. 1a ;
ATF 117 II 231 consid. 2a et les arrêts cités). Une personne peut donc être capable d'accomplir
un acte simple, mais non une opération complexe (ATF 124 III 5 consid. 1a). Les facultés requises
doivent exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2a ; ATF 111 V 58 consid. 3a ;
ATF 108 V 121 consid. 4b ; ATF 90 II 9 consid. 3). Pour qu'une personne soit capable de discernement,
il suffit qu'elle ait eu la faculté d'agir raisonnablement ; il n'est pas nécessaire qu'elle
ait effectivement procédé de manière judicieuse. Un acte absurde peut tout au plus être
considéré comme un indice d'une absence de discernement (ATF 117 II 231 consid. 2a; ATF 39
II 190 consid. 3 p. 198). La capacité de discernement est la règle ; elle est présumée
selon l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui
qui prétend qu’elle faisait défaut à la personne concernée de le prouver. Selon
l'expérience générale de la vie, une personne même très âgée est normalement
capable de discernement (TF 5A_204/2007 du
16
octobre 2007 consid. 5.2) ; dans l’espèce du dernier arrêt cité, la capacité
de tester a ainsi été reconnue à une personne âgée de 93 ans, qui n’était
atteinte d'aucune maladie mentale, ni de faiblesse d'esprit, ni de sénilité, même si elle
présentait quelques troubles de mémoire (ibidem).
En l’espèce, il ressort des faits établis que C.H.________ était âgé à l’époque de la signature litigieuse. Le seul élément concret de nature à mettre en doute la capacité de discernement de l’intéressé est l’attestation médicale établie le 14 mars 2008 par le Dr [...], selon laquelle C.H.________ souffrait d’une démence avec d’importants troubles de la mémoire et éprouvait de la difficulté à comprendre certaines informations ; selon ce document, l’intéressé ne disposait pas de « capacité de discernement par rapport aux affaires financières ». Isolée, cette attestation ne suffit toutefois pas à renverser la présomption selon laquelle l’intéressé disposait du discernement. On ne peut en effet rien déduire de l’erreur de date figurant sur l’attestation en cause, dans la mesure où même des gens en pleine possession de leurs capacités intellectuelles peuvent commettre une erreur de cette nature. Il n’est pas non plus allégué qu’une mesure de tutelle ou de curatelle aurait été ordonnée ou même envisagée. Par ailleurs, le demandeur n'a pas requis d'expertise judiciaire sur l'état mental de l'intéressé. Enfin, et surtout, C.H.________ a ultérieurement accompli plusieurs actes d’une portée juridique significative : il a tout d’abord rédigé de nouvelles dispositions testamentaires, qui n’ont en définitive été contestées par personne ; il a ensuite déposé une plainte pénale et il n’a pas été allégué qu’une partie ou une autorité pénale aurait formulé une réserve sur la validité de l’exercice de ce droit. Au contraire, le demandeur lui-même se prévaut du testament en cause pour établir sa légitimation active ; de même, dans ses écritures, il se réfère largement au contenu de la plainte pénale ainsi qu’à la procédure subséquente. En définitive, il y a ainsi lieu de s’en tenir à la présomption selon laquelle C.H.________ disposait du discernement lorsqu’il a signé l’acte en cause. Cette présomption n'ayant pas été renversée, cet acte n'est pas dépourvu d'effets juridiques.
Le demandeur se prévaut subsidiairement d’un vice du consentement. Contrairement à ce
que soutient celui-ci, il y a lieu d’appliquer non pas les règles sur les actes à cause
de mort (cf. art. 469 et 519 al. 1 ch. 2 CC), mais celles découlant du régime ordinaire des
art. 23 ss CO : ainsi que le demandeur l’admet lui-même dans son mémoire de droit,
il est manifeste que l'attestation du 11 février 2008 ne constitue pas un acte à cause de mort
et rien ne justifie dès lors l’application de ces dispositions, même par analogie ;
en particulier, contrairement à ce que soutient le demandeur, la seule mention, dans le contenu
de l’attestation, du testament du
3
juillet 2004 est sans pertinence sur ce point.
Selon l’art. 31 CO, la manifestation de volonté entachée d'erreur ou de dol, ou conclue
sous l'empire d'une crainte fondée, est tenue pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige
point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution
de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1) ; le délai
court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est
dissipée (al. 2). Sauf cas spéciaux, une simple déclaration soumise à réception,
explicite ou concluante, suffit pour invalider l’acte (cf. ATF 98 II 96 consid. 3, JdT 1973 I 178 ;
Schmidlin in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand du Code des obligations I,
2e
éd., Bâle 2012, n. 12 et 14 ad art. 31 CO). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment
de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir l’acte pour
vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ;
TF
4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3).
En l’espèce, le demandeur n’a pas établi l’existence d’une déclaration d’invalidation ou de la prise de conclusions civiles en répétition des sommes versées dans le délai d’une année, lequel a nécessairement commencé à courir au plus tard à l’époque du dépôt de la plainte pénale, intervenu le 24 avril 2008. On ne saurait considérer que cette plainte constituait elle-même une déclaration d’invalidation, dans la mesure où elle n’a pas été adressée à B.X.________. Du reste, alors qu’il lui appartenait de le faire, le demandeur n’expose pas en quoi aurait selon lui consisté le dol ou l’erreur dont son père a été victime, mais se borne à soutenir, en des termes généraux, que la volonté de C.H.________ « n’était pas libre ».
Au vu de ce qui précède, l’enrichissement repose sur une cause valable, de sorte que la voie de l’action en enrichissement illégitime n’est pas ouverte. En l'absence d'infraction pénale, on peine par ailleurs à distinguer un quelconque acte illicite qu'aurait commis le défendeur.
e) En définitive, la conclusion III de la demande ne peut qu'être rejetée.
VI. Le demandeur conclut également à ce que la poursuite n° 5591618 de l'Office des poursuites du district de Morges soit annulée est à ce qu'ordre soit donné au Préposé de cet office de la radier (conclusions IV et V de la demande).
a)
Un poursuivi qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a
pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de
l'art.
85a LP (ATF 125 III 149). Le poursuivi se trouvant en pareille situation peut cependant intenter l'action
générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF
128 III 334 ; ATF 120 II 20). Dans un arrêt récent
(ATF
141 III 68 consid. 2, SJZ 111 [2015], p. 160), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence
au sujet de cette action, qui est désormais ouverte sans que le demandeur qui a formé opposition
n’ait à prouver qu’il est atteint dans sa liberté économique : l’intérêt
digne de protection à une action en constatation de droit négative est en principe donné
dès qu’il y a une poursuite.
b) En l'espèce, le demandeur fait effectivement l'objet d'une poursuite, introduite à son encontre par B.X.________. Or le défendeur n'établit pas l'existence de la créance qui fonderait cette poursuite. Dans la réponse, le défendeur et sa mère ont certes pris une conclusion reconventionnelle ; ils ne l’ont cependant jamais précisée en la chiffrant, si bien qu’elle doit être écartée, comme déjà exposé (cf. consid. II supra). Sur le plan matériel, dans son mémoire de droit, le défendeur se réfère certes à la prétention successorale de B.X.________ qui résulterait du testament établi le 3 juillet 2004 par C.H.________, mais il ne fait valoir aucun moyen en relation avec le testament du 5 avril 2008, par lequel C.H.________ a révoqué toutes les dispositions testamentaires qu’il avait prises précédemment. Or, il est constant que la validité de ce testament n'a jamais été contestée en justice. En définitive, les conditions de l'action en constatation de l'inexistence de la créance censée fonder la poursuite en cause sont réalisées, ce qui doit conduire à l'admission de la demande sur ce point et au prononcé de l'annulation de cette poursuite.
VII. Le défendeur obtient gain de cause sur la conclusion principale de la demande (consid. V supra), ainsi que sur les conclusions constatatoires que celle-ci comportait (consid. III supra) ; il succombe en revanche sur la conclusion en annulation de poursuite du demandeur (consid. VI supra), ainsi que sur la conclusion reconventionnelle qu’il avait prise, qui doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable (consid. II supra). Comme les prétentions sur lesquelles le défendeur succombe n’ont nécessité aucune instruction, tandis que l’essentiel de la procédure a concerné le volet de l’affaire sur lequel il obtient gain de cause, il faut considérer qu'il a droit à des dépens réduits d’un dixième (art. 92 al. 2 CPC-VD), à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 33'716 fr. 25, savoir (art. 1 al. 1, 2 al. 1 ch. 15, 17, 19, 20, 23, 24 et 25, ainsi que 4 al. 2 1er tiret TAv [tarif cantonal du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3], dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010) :
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a) |
22’500 |
fr. |
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à titre de participation aux 9/10èmes des honoraires de son conseil; |
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b) |
1’125 |
fr. |
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pour les débours de celui‑ci; |
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c) |
10’091 |
fr. |
25 |
en remboursement des 9/10èmes de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I.
Les conclusions I à III prises par le demandeur D.H.________ à l'encontre du défendeur
S.X.________, selon demande du
23 décembre
2010, sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
II. Les conclusions IV et V de la demande du 23 décembre 2010 sont admises, en ce sens que la poursuite n° 5'591'618 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifiée le 10 novembre 2010 au demandeur D.H.________ à la réquisition de feu B.X.________, sans fondement, est annulée.
III.
La conclusion reconventionnelle prise par le défendeur S.X.________ contre le demandeur D.H.________,
selon réponse du
11 avril 2011, est
rejetée dans la mesure où elle est recevable.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 16'677 fr. 50 (seize mille six cent septante-sept francs et cinquante centimes) pour le demandeur et à 11'212 fr. 50 (onze mille deux cent douze francs et cinquante centimes) pour le défendeur.
V. Le demandeur versera au défendeur le montant de 33'716 fr. 25 (trente-trois mille sept cent seize francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
F. Byrde G. Quach
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 août 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
G. Quach