TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO08.036596

19/2016/PMR


 

 


COUR CIVILE

_________________

Audience de jugement du 18 mai 2016

___________________________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Muller et Hack, juges

Greffier              :              M.              Cloux

*****

Cause pendante entre :

K.H.________

 

 

(Me Ph. Nordmann)

 

et

C.________SA

 

 

(Me J.-M. Duc)


- Du même jour -

 

              Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

 

              En fait:

 

 

1.    Le 12 août 1990, le demandeur K.H.________, alors âgé de près de 10 ans, a été heurté par le véhicule de R.________.

 

              Selon un rapport de la police municipale de [...] du 31 août 1990, l’accident a eu lieu alors que le demandeur, qui habitait dans le quartier, traversait la chaussée à un endroit situé à 42 m du passage de sécurité le plus proche. Ce rapport comprend en outre les témoignages suivants :

 

"(…) F.H.________ (réd. : frère aîné du demandeur): (…)

 

"Après avoir pris le repas du soir, mon père m’a autorisé, ainsi qu’à K.H.________, à sortir pour aller jouer. (…) Comme il n’y avait pas de voiture, je me suis élancé en courant sur la route pour rejoindre le trottoir opposé. K.H.________ s’est élancé à son tour, quelques secondes après moi. J’étais à peine de l’autre côté lorsque j’ai entendu un bruit de collision. En me retournant, j’ai constaté que K.H.________ avait été heurté par un automobiliste qui survenait à notre gauche."

 

X.________:

 

"J’étais passagère avant de la voiture conduite par mon ami, R.________. (…) A un certain moment, alors que mon ami roulait à une allure normale et qu’il venait de croiser une voiture, pour ma part, j’ai vu deux enfants qui traversaient la route en courant, à partir du trottoir droit. R.________ a freiné aussitôt qu’il a vu le premier des deux gosses. Il est parvenu à éviter le premier, mais pas le deuxième. (…)"

(…)"

 

              Selon un rapport établi le 14 novembre 1990 par le Dr [...], le demandeur a subi un traumatisme crânio-cérébral (TCC) avec contusion cérébrale et hémorragie intra-cérébrale, une fracture du crâne embarrée pariétale gauche et une fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche, ainsi qu’une fracture du tiers distal du fémur gauche.

 

              Le 10 décembre 1990, le demandeur a déposé une demande de prestation AI pour mineurs auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).

 

              Selon un rapport d’expertise adressé le 21 octobre 1991 par l’ingénieur [...] au Juge informateur de l’arrondissement de [...], le demandeur "a traversé la chaussée en courant, sans s’arrêter sur le trottoir nord, à la vitesse de 13 à 14 km/h (3,6 à 3,8 m/s)". R.________ roulait quant à lui à une vitesse de 47 km/h. Immédiatement avant sa manœuvre de freinage, la vitesse de son véhicule au moment du choc étant de 31 km/h. Le demandeur était visible pour lui 1,2 s avant le choc. Selon cette expertise, si R.________ avait perçu F.H.________ et décidé de freiner 0,4 s plus tôt, la vitesse de son véhicule aurait été de 29 km/h et donc peu différente (10%) de sa vitesse réelle.

 

 

2.    Le Tribunal correctionnel du district de [...] a rendu un jugement le 26 janvier 1993, dans lequel on peut lire ce qui suit :

 

"(…)              2.- Le 12 août 1990, vers 19h, R.________ circulait au volant de sa voiture [...] dans le sens montée de l’av. [...]. Il roulait à une allure de 40 à 50 Km/h, malgré les conditions difficiles de circulation sur l’av. [...]. Cette chaussée est constituée par une partie centrale large de 5m20 et elle est bordée de part et d’autre par une zone de stationnement balisée parallèlement à l’axe de la chaussée, large d’1 m 90. La largeur totale de la chaussée est donc de 1,90 mètre + 5,20 mètres + 1,90 mètre = 9,00 mètres. Elle forme en outre une grande courbe à gauche et sa déclivité est de 5% Il faisait beau, mais un soleil couchant éblouissait les usagers sur la route venant de [...].

              L’accusé (réd. : R.________) aperçut soudain un enfant qui traversait la chaussée devant lui, de droite à gauche par rapport à son sens de marche. Il affirme avoir aussitôt freiné, mais il heurta un second enfant, frère du premier, le jeune K.H.________, né le 30 octobre 1980, qui traversait la chaussée dans le même sens. R.________ dit ne pas l’avoir vu. K.H.________ a été heurté par l’avant gauche du véhicule de l’accusé alors que ledit véhicule se trouvait au centre de la chaussée, empiétant de 0,60 m à l’intérieur de la piste qui ne lui était pas théoriquement réservée. L’enfant avait parcouru environ 4,50 m sur la chaussée au moment du choc.

              Le Tribunal a procédé à une inspection locale et il est arrivé à la conclusion que la vitesse de 40 à 50 Km/h sur l’av. [...] était inadaptée. Cette route est en effet très fréquentée et en raison de zones de parcage situées sur ses deux bords, tout croisement est délicat et mérite un ralentissement de vitesse. (…)

              (…) Les traces relevées sur la chaussée indiquent (…) que du début du freinage à la fin de celui-ci l’automobile a effectivement passé insensiblement de la droite au centre de la chaussée. C’est dans la surprise de voir un enfant traverser la route que l’accusé a pris la décision d’appuyer sur sa gauche. S’il ne l’avait pas fait, il est certain que K.H.________ n’aurait pas été touché par le véhicule. (…)

 

              L’accusé n’a pas vu l’enfant K.H.________. Il ressort d’une expertise établie par [...], ingénieur civil, que l’endroit du trottoir Nord par lequel ont passé les enfants [...], avant de traverser la chaussée, était visible pour l’automobiliste R.________ alors que l’avant de son véhicule se trouvait à 60 m au moins du point de choc. S’il ne l’a pas vu, c’est que, sortant d’une zone d’ombre, il est arrivé dans une zone éclairée par le soleil couchant qui l’a aveuglé. L’accusé est sorti de la zone d’ombre à environ 75 m du point de choc. (…) S’il avait freiné ou baissé son pare-soleil, il est certain qu’en étant attentif il aurait vu les deux frères [...] traverser la chaussée ou sur le bord du trottoir. Il aurait alors eu le temps d’adapter sa vitesse aux circonstances du moment et éviter l’accident. Selon l’expert, la position de l’automobile R.________, au moment où il a pris la décision de freiner, était de 18,95 m du point de choc. Il est évident que si l’accusé avait freiné et abaissé son pare-soleil dès qu’il a été ébloui, il aurait pu voir les enfants sensiblement plus tôt et éviter le choc. (…)

 

              3.- (…) Selon un premier rapport du 14 novembre 1990, (réd. : K.H.________) a été victime d’un traumatisme crânio-cérébral avec contusion cérébrale et hémorragie intra-cérébrale, d’une fracture du crâne embarrée pariétale gauche, d’une fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche et d’une fracture du tiers distal du fémur gauche. Selon les médecins, la vie du patient a été concrètement menacée dans la mesure où des moyens de réanimation intensifs ont été nécessaires. (…) Selon un second rapport du 8 janvier 1992, K.H.________ présente des séquelles motrices consistant en des symptômes oculaires, ainsi qu’une hémiplégie dystonique gauche. Le facteur dystonique est extrêmement important et handicape fortement le garçon dans ses activités. Des altérations cognitives et affectives persistent avec une fatigabilité nettement augmentée, une labilité affective, des troubles psychiques accompagnés de crise d’hyper-ventilation, des cauchemars ainsi que des troubles scolaires, notamment au niveau de la concentration et de la capacité d’apprentissage."

 

              En droit, le Tribunal a considéré que les fautes de circulation de R.________ n’étaient pas graves et ne dénotaient pas une agressivité au volant, l’accident étant dû en partie à la fatalité.

 

              Par lettre du 26 novembre 1993, Me [...] – avocate au sein de l’ancienne étude du conseil du demandeur – a informé l’OAI qu’elle était consultée par celui-ci dans le cadre des suites de l’accident du 12 août 1990.

 

 

3.    On peut notamment lire ce qui suit dans un rapport intermédiaire de l’OAI du 15 août 2001 :

 

"(…) Comme nous l’avons mentionné dans notre rapport du 30 octobre 2000, K.H.________ présente deux années de retard dans sa formation. En effet, il avait dû redoubler sa 4ème année suite à son accident et il a dû se préparer aux examens d’entrée de l’université alors que, sans cet accident, il aurait certainement pu faire son gymnase, voire sa maturité, et intégrer directement la faculté des sciences politiques.

 

Sans atteinte à la santé, notre assuré aurait commencé l’université en octobre 1999 et aurait terminer (sic) sa formation au mois de septembre 2002. (…)"

 

              Par courrier du 13 décembre 2002, la défenderesse C.________SA a annoncé qu’elle verserait au demandeur un acompte de 100'000 francs. Ce paiement a été effectué le 23 décembre 2002.

 

              Le 5 février 2004, l’OAI a rendu une décision d’"octroi de la petite indemnité journalière AI (art. 16 LAI)" ayant notamment le contenu suivant :

 

"(…) En raison de son invalidité (le demandeur) subit donc un préjudice économique sous forme d’entrée retardée dans la vie active. Il aurait dû terminer ses études en septembre 2002 et gagnerait aujourd’hui sa vie ; son droit au maximum des petites indemnités journalières s’ouvre donc dès le 1er octobre 2002 jusqu’au 30 avril 2006 (sous réserve de toute modification), soit jusqu’à la fin de ses études. (…)"

 

              Le demandeur a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2006 pour un total de 104'295 fr. 30.

 

 

4.    Le demandeur avait des difficultés en raison de son handicap, mais a étudié avec une volonté acharnée jusqu’à obtenir une licence universitaire en sciences politiques terminée le 26 avril 2006. Il a dû beaucoup travailler pour y arriver.

 

              Il ressort ce qui suit d’un "rapport final" de l’OAI du 26 juillet 2006 :

 

"(…) Comme tout jeune qui sort de formation, (réd. : le demandeur) devra faire ses preuves dans le monde économique. Cependant, nous pensons qu’avec quelques années d’expériences professionnelles et compte tenu de son niveau de formation, K.H.________ devrait rapidement atteindre un revenu annuel proche du salaire de référence de l’Art. 26.1 RAI pour les personnes âgées entre 25 et 29 ans, soit annuellement 64'350.-.

(…)"

 

 

 

 

 

 

              A la fin de ses études, le demandeur a postulé avec acharnement. Il est admis que dans le monde économique, il est courant et considéré comme justifié de mentionner, lors de dépôts de candidatures, des handicaps tels que le fait de ne pas pouvoir offrir des prestations habituellement exigées de jeunes universitaires en plein possession de leurs moyens (résistance à la fatigue et au stress, fort pouvoir de concentration, rapidité d’exécution, disponibilité permanente, etc.).

 

              Le demandeur a essuyé énormément de refus, ce qui l’a beaucoup fait souffrir. Entre le 26 mars 2007 et le 22 novembre 2011, il a ainsi reçu des réponses négatives à ses candidatures pour trente-et-un postes fixes, neuf stages et un programme d’initiation de carrière en entreprise. Dans le courant du mois de mars 2011, son dossier a été conservé pour une postulation fixe dans le domaine de l’enseignement. Divers établissements scolaires l’ont en outre intégré à leur liste des remplaçants.

 

              Le 28 novembre 2006, l’OAI a rendu un projet de décision excluant le droit à la rente du demandeur, pour les motifs suivants :

 

"(…) Vous avez accompli avec succès la formation universitaire en sciences politique (sic), ce dont nous vous félicitons.

 

Ladite formation universitaire en sciences politique (sic) s’est terminée en avril 2006. Vous avez été informé qu’il fallait vous inscrire auprès de l’assurance chômage étant donné que notre mandat s’est arrêté au 30 avril 2006 comme prévu.

 

A ce jour, vous êtes à même de postuler dans divers domaines tels que les ressources humaines, dans le journalisme, etc… et comme tout jeune qui sort de formation, vous devrez faire vos preuves dans le monde économique. (…)"

 

              Par courrier du 12 décembre 2006, le conseil du demandeur a requis de l’OAI qu’il "laisse le dossier ouvert".

 

              Pour augmenter encore ses chances de trouver un emploi, le demandeur a fait un master en géopolitique à [...].

 

 

5.    Sur mandat de l’OAI, une expertise a été mise en œuvre à [...]. Le 13 mai 2008, le Dr [...], spécialiste en neurologie a rendu un rapport ayant notamment la teneur suivante :

 

 

"              2016_02_17_15_22_42_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

(…)

             

 

2016_02_17_15_25_30_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016_02_17_15_33_34_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

 

2016_02_17_15_34_29_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

 

2016_02_17_15_36_15_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

(…)

 

 

(…)2016_02_17_15_37_46_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

(…)

 

2016_02_17_14_38_32_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_39_36_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_40_47_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_41_33_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_42_24_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

2016_02_17_14_43_03_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_43_42_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_45_18_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_46_12_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_46_52_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_48_50_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

2016_02_17_14_49_24_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

2016_02_17_14_50_03_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_50_40_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_14_51_31_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

2016_02_17_14_52_01_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_01_16_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

(…)

 

2016_02_17_15_02_06_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_02_42_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_03_28_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

 

2016_02_17_15_06_16_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_07_12_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_12_55_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_13_32_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_14_07_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_15_00_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_15_39_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_18_41_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_16_29_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

2016_02_17_15_17_11_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_18_05_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_10_07_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_08_19_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

 

2016_02_17_15_08_56_Ben_Amor_Rayane_III_au_120926

(…)"

 

              Parmi les annexes à ce rapport, on trouve une évaluation pluridisciplinaire établie le 17 avril 2008 par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui n’a retenu aucune limitation au sens strict de la capacité de travail dans son champ de compétences, mais a recommandé un appui dans une première activité professionnelle, adaptée à des séquelles physiques et neurologiques.

 

              L’OAI a établi une note téléphonique le 7 décembre 2009, dont il ressort en particulier ce qui suit :

 

"(…) K.H.________ travaille depuis lundi dernier (30 novembre 2009) à [...], à temps partiel. Il s’agit d’un emploi où il fait les PV des entretiens. Travailler avec des immigrés ne l’intéresse pas mais pour le moment il était important qu’il soit actif. Cet emploi pourrait déboucher sur un CDI à plein temps.

 

Il s’est présenté auprès de [...] (département des affaires étrangères). [...] lui a suggéré d’être plus agressif et de ne plus souligner qu’il était aidé par l’assurance invalidité. [...] n’avait pas souhaité le recevoir car le département prenne (sic) uniquement des personnes qui ont obtenu leur licence dans l’année. Mais elle va faire une exception et va voir s’il y aurait une possibilité de faire un stage dans une ambassade pendant 6 mois.

 

Il y aurait aussi une possibilité de faire un stage de trois mois au [...] (journal).

 

Il y a aussi un ami qui travaille au [...] où K.H.________ pourrait faire un stage. Mais il s’agit d’un travail à 120 % et il aura donc de la difficulté à tenir le rythme. (...)"

 

              Une autre notice téléphonique du 23 mars 2010, retranscrivant un entretien entre des employés de l’OAI et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), a notamment la teneur suivante :

 

"(…) une section (réd. : du DFAE) est actuellement intéressée par son profil, il s’agit de la division [...]. Il s’agirait de répondre aux lettres que cette section reçoit.

 

              [...] (réd. : employée de la Division [...]) a exposé que le demandeur lui aurait dit avoir parfois des absences et ne pouvoir travailler à plein temps.

 

              Dès le 3 mai 2010, l’OAI a alloué au demandeur l’indemnité journalière au titre de formation professionnelle initiale.

 

              A compter du 3 mai 2010, le demandeur a commencé un stage à raison de 80% au DFAE, qui était prévu jusqu’au 31 octobre 2010.

 

              Il ressort en particulier ce qui suit d’une note de l’OAI du 11 mai 2010, faisant suite à un entretien téléphonique avec le demandeur : 

 

"(…) Tout se passe très bien. Le travail est très intéressant et la charge adaptée. Il travaille avec un diplomate en charge de son stage.

 

Au début, il a ressenti de violents maux de tête le réveillant la nuit en raison de son exposition à l’ordinateur. Il était également fatigué, notamment par les trajets, mais cela semble être rentré dans l’ordre avec un horaire et des pauses adaptées (toutes les 1h30 env.). K.H.________ travaille de 8h30/9h – 16h30, soit environ 6-7 heures par jour, pauses inclues.

(…)"

 

              Le 12 mai 2010, l’OAI a transmis au demandeur une communication prévoyant le versement d’une indemnité journalière durant le délai d’attente, du 1er mai 2006 au 2 mai 2010.

 

              Un employé de l’OAI a établi le 30 juin 2010 une note relative à un nouvel entretien téléphonique avec le demandeur, qui a notamment été retranscrit comme suit :

 

"(…) Il m’explique qu’il a été récemment assez angoissé face au stress (trajets [...]-Berne tous les jours) et qu’il a dans un premier temps voulu cesser son stage au DFAE. Il trouve, contrairement au départ (cf. note d’entretien du 11 mai), que son travail s’est avéré répétitif et monotone. Il en a parlé avec son formateur et une autre diplomate l’a convaincu de terminer son stage. Il souhaite donc continuer mais réduire son taux. Actuellement, il est à 80 %, travaille de 8h30 à 16h15 à quoi s’ajoute (sic) les trajets. Il aimerait poursuivre à raison de 5h par jour environ, peut-être plus si il est en bonne forme. (…)"

 

              Une seconde conversation téléphonique avec le demandeur a donné lieu à l’établissement d’une note de l’OAI du 9 juillet 2010, notamment libellée comme suit :

 

"(…) Nous rappelle que c’est uniquement les trajets qui posent problème. Si c’était à [...] il pourrait assumer un 80% de présence.

 

Lui parlons du viatique (cf. rapport réa du 20.4.2010) pour les nuits. N’est pas intéressé par cette solution.

 

K.H.________ propose de poursuivre comme cela : s’il y a un pb, il reprendra contact avec nous. (…)"

 

              Le 27 septembre 2010, l’OAI a versé une nouvelle note d’entretien téléphonique au dossier du demandeur, dans laquelle on peut en particulier lire ce qui suit :

 

"(…) (Réd. : le demandeur) s’occupe notamment

·      Fiches courtes (actualiser la situation par rapport à certains pays)

·      Notes diplomatiques

·      Mise à jour du site de la confédération

·      Répondre aux lettres adressées au chef du département

 

Il a demandé à pouvoir faire d’autres tâches que du travail administratif, il voulait pouvoir utiliser ses compétences acquises pendant sa formation. On lui a donc permis de travailler avec un politologue. Il fait des analyses de situations pour lui et ils en discutent ensuite.

 

(…) De plus, les déplacements l’ont beaucoup fatigués (sic) et il n’a pas souhaité prendre une chambre à Berne pendant la durée de son stage. (…)"

 

 

6.    Le 22 février 2011, le Service du recours contre les tiers responsables de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : le Service du recours) a transmis à la défenderesse un décompte des prestations versées par l’assurance-invalidité au demandeur jusqu’au 31 octobre 2010, qu’elle a détaillées comme suit :

 

"(…) 2016_02_22_14_00_28_SI90757916022213530

 

2016_02_22_14_01_11_SI90757916022213530

(…)"

 

              On peut notamment lire ce qui suit dans une "communication interne" de l’OAI datée – après correction manuscrite – du 19 mai 2011 :

 

"(…) (Réd. : le demandeur) a obtenu un stage au sein de l’ONU d’une durée de deux mois. (…) Il participait aux meetings, faisait les comptes rendus, prenait contact avec les diverses associations et faisait divers travaux de bureau.

 

Il souhaitait intégrer les programmes de stage de 6 mois au sein de la Confédération (département fédéral intérieur, département fédéral des affaires étrangères, chancellerie fédérale et parlement). Son dossier n’a pas été retenu car il avait obtenu sa licence depuis plus d’une année.

 

Débouchés : Instituts politiques, Ressources humaines ; banques, presse. K.H.________ est principalement attiré par le journalisme (ou tout ce qui a trait à la rédaction)

 

Atouts : il parle bien le suisse-allemand et l’anglais.

 

→ Recherche d’un stage d’une durée de 6 mois ou plus, rémunéré entièrement par l’office de l’assurance-invalidité avec deux objectifs :

·      Permettre à l’assuré d’acquérir de l’expérience à faire valoir pour obtenir un emploi.

·      Nous permettre d’évaluer sa capacité de travail et son rendement de manière plus précise.

(…)"

 

 

7.    Le 11 janvier 2012, l’OAI a transmis au demandeur une communication ayant notamment la teneur suivante :

 

"(…) Par communication du 21.12.2010, nous vous avons accordé une mesure de réadaptation professionnelle, sous forme d’une aide au placement.

 

Nous constatons que vous n’avez pas collaboré activement à cette mesure.

(…)"

 

              Répondant au collaborateur ayant rédigé cette communication par courriel du 26 janvier 2012, le demandeur a en particulier indiqué ce qui suit :

 

"(…) Je m’excuse de ne pas avoir répondu à vos convocations ni à vos appels d’ailleurs. Mais je suis un peu déçu de la part de l’AI qui ne doit pas être habitué à mon profil pour la recherche d’emploi. Donc cela ne me pose aucun problème que vous annuliez l’aide au placement, car actuellement, à travers le programme [...], je suis en stage de journalisme à l’ONU au sein de l’agence [...]. (…)" J’apprends les différentes techniques relatives à la profession (rédaction d’articles, reportages, brèves, prises de notes, interview) et me concentre sur l’actualité des Nations-Unies… tout cela à raison de 3 jours et demi par semaine… Je dois en fait consacré (sic) un jour à la recherche d’emploi et comme je suis inscrit à l’ORP à raison de 80% vous comprenez… (…) Les trajets me fatiguent un peu comme l’exposition à l’ordinateur me donne parfois des maux de tête, mais ma motivation à trouver un emploi correspondant à mes qualifications (sciences po/relations internationales) m’aide à me surpasser. L’ONu (sic) est en fait l’endroit idéal pour se forger un réseau de relations. (…)"

 

              Le 6 février 2012, le correspondant du demandeur a informé la division administrative de l’OAI de la fin de l’intervention de celui-ci, aux motifs d’une "Aide au placement impossible" et d’un "Manque de collaboration de l’assuré".

 

 

8.    Depuis le 1er mai 2013, le demandeur est engagé en qualité de journaliste à [...], à un taux de 70 % pour un salaire annuel brut, en début d’activité comme journaliste animateur, de 2'500 fr., versé 13 fois l’an.

 

              La défenderesse allègue que la qualité du travail du demandeur correspond aux attentes de son employeur. Parmi les témoins entendus, seule [...] a pu se prononcer. Celle-ci ne connaît toutefois pas le milieu professionnel de l’intéressé et n’a exprimé que son avis sur la question, rapportant au demeurant les dires du demandeur. Le fait allégué n’est ainsi pas établi.

 

 

9.    Par décision du 31 octobre 2013, l’OAI a octroyé ¾ de rente – soit un montant mensuel de 1'174 fr. – au demandeur, avec effet au 1er octobre 2013.

 

              Selon la motivation d’une autre décision, dont la date n’est pas établie mais qui est postérieure à celle mentionnée ci-dessus, l’OAI lui a octroyé ¾ de rente pour la période courant dès le 1er novembre 2010, retenant une capacité de travail raisonnablement exigible de 80% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ("fatigue, troubles attentionnels et mnésiques, et en lien avec les séquelles de paralysie des nerfs III et IV gauches et l’hémisyndrome moteur gauche facio-brachiocrural spastique et dystonique à prédominance brachiale") avec une baisse de rendement de 50%.

 

              Il ressort d’un courrier du Service du recours du 24 juillet 2014 que le demandeur avait à cette date perçu un montant de 484'497 fr. en prestations et en particulier, après déduction des "autres prestations passées" déjà mentionnées le 22 février 2011, de frais d’expertise par 9'000 fr. et des intérêts moratoires, les montants suivants :

 

2016_03_11_15_58_24_2016_01_29_Mémoire_dem_ann

 

              Ce courrier comprend en outre des prestations futures capitalisées comme suit :

 

 

 

              Il est admis que les rentes perçues devront être déduites des dommages-intérêts dus par la défenderesse.

 

              Le demandeur a en outre perçu des prestations de l’assurance-chômage.

 

 

10.          Le demandeur est au bénéfice d’une assurance protection juridique, qui prend en charge tout ou partie des frais en rapport avec la défense de ses droits dans la présente affaire.

 

              Par lettre du 23 décembre 2015, [...] a attesté que "les honoraires avant ouverture d’action contre C.________SA, réclamés par K.H.________, ont été réglés par notre compagnie en plusieurs fois, les deux dernières tranches ayant été réglées le 16 octobre 2008 (CHF 3'702.80) et le 18 décembre 2008 (CHF 807.00)".

 

              En date des 14 et 23 décembre 2015, le demandeur et [...], ont signé une "Cession fiduciaire", prévoyant notamment ce qui suit :

 

"(…)

I.              La précédente cession fiduciaire passée entre les parties en juin 2013 est annulée et remplacée par la présente.

II.              [...] déclare céder à K.H.________ avec effet rétroactif au 5 décembre 2008 la totalité des prétentions dont elle est devenue titulaire par voie subrogatoire, pour le passé et l’avenir, afin que K.H.________ les fasse valoir en son propre nom à l’encontre de C.________SA.

III.              K.H.________ accepte cette cession.

(…)"

 

 

11.          En cours d’instruction, une expertise médicale a été mise en œuvre et confiée au Centre d’expertise de la Policlinique médicale universitaire. Celle-ci a déposé son rapport le 11 septembre 2014, cosigné par les Dresses [...] et [...] (toutes deux spécialistes en médecine interne générale) ainsi que par le Dr L.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). Il en ressort en particulier ce qui suit :

 

              Dans le cadre de l’expertise, le demandeur s’est notamment rendu à des consultations de psychiatrie et de neuropsychologie les 1er et 3 juillet 2014. Il ressort des anamnèses établies à ces occasions que l’intéressé est né à [...] et qu’il est bilingue français/suisse-allemand. Citoyen suisse d’origine [...], il a par ailleurs appris l’arabe.

 

              Les experts médicaux ont retenu les diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail retenus étant les séquelles de traumatisme cranio-cérébral sévère en 1990 (T90.5) avec hémisyndrome sensitivomoteur gauche à nette prédominance brachiale et motrice se compliquant d’une importance dystonie de la main gauche (G81.1), atteinte des nerfs crâniens 3ème et 4ème à gauche avec limitation des mouvements oculaires gauches et mydriase aréactive, déficit attentionnel sévère, ralentissement et troubles neurocomportementaux et autres troubles organiques spécifiés de la personnalité et du comportement dus à une maladie, à une lésion ou à un dysfonctionnement cérébral (F07.8). Ils ont en outre retenu le diagnostic d’autre trouble anxieux mixte sans influence essentielle sur la capacité de travail (avec éléments agoraphobes, d’anxiété généralisée et d’un trouble obsessionnel compulsif; F41.3).

 

              L’expert psychiatre a retenu le trouble mixte précité car le comportement du demandeur ne correspondait pas au tableau clinique d’un trouble anxieux spécifique, ce qui rendait l’évaluation de sa personnalité difficile. L’intéressé a ainsi présenté durant l’enfance des signes psychopathologiques précoces (anxiété assez diffuse sous forme de peur du noir, d’être kidnappé ou tué dans la rue; encoprésie et énurésie [réd. : incontinences fécale et urinaire] présentes déjà avant l’accident) ainsi que certaines manifestations d’impulsivité également antérieures à cet événement. L’expert psychiatre en a déduit que l’intéressé avait très probablement une personnalité fragile, possiblement structurée sur un mode psychotique, et que cette personnalité avait été d’autant plus fragilisée et décompensée par l’accident. Au jour de l’expertise, cette pathologie anxieuse n’avait pas de répercussion directe sur la capacité de travail. Selon l’expert psychiatre, le demandeur a bénéficié après l’accident d’un suivi pédopsychiatrique, notamment pour des troubles de la concentration et du comportement, alors rattachés à un syndrome psycho-organique avec un trouble de la personnalité. Au jour de l’expertise, l’intéressé présentait encore certaines caractéristiques que l’on rencontre dans les troubles organiques de la personnalité, sans toutefois que le tableau clinique de cette affection soit complet. L’expert psychiatre a dès lors retenu le diagnostic précité d’"autres troubles organiques", relevant que la précédente expertise du Dr [...] était contradictoire à cet égard, en particulier parce qu’elle mentionnait l’absence de pathologie psychiatrique tout en retenant une "modification du comportement et de la personnalité post-TCC" parmi les diagnostics finaux. Le demandeur ayant en l’espèce des ressources importantes et pouvant en général contenir les manifestations émotionnelles reliées aux troubles de la personnalité, l’expert psychiatre s’est concentré sur les plaintes cognitives. Après un nouvel examen neuropsychologique, il a confirmé un déficit attentionnel sévère, un ralentissement et des troubles neurocomportementaux, les performances du demandeur étant moins bonnes que lors du précédent examen. L’expert psychiatre a pour le surplus renvoyé à la discussion interdisciplinaire, relevant que le trouble anxieux ne semblait pas avoir de répercussion sur la capacité de travail.

 

              Au niveau neurologique, aucune évolution significative des déficits n’a été constatée depuis l’année 2008. Les déficits observés (atteinte encore sévère des nerfs oculomoteurs III et IV avec mydriase aréactive et diplopie; hémisyndrome sensitivomoteur gauche à nette prédominance brachiale et motrice se compliquant d’une importante dystonie de la main gauche) recouvraient les plaintes du patient. Sur le plan neuropsychologique, les déficits (défaut d’attention massif; ralentissement; performances se situant dans les limites inférieures des normes) étaient comparables à ceux constatés durant l’année 2008, mais l’importance des atteintes était plus prononcée.

 

              Les experts médicaux ont retenu que les limitations du demandeur étaient dues principalement à des affections neuropsychologiques, qu’ils ont reprises dans leurs conclusions générales. Relevant que le demandeur présentait des difficultés importantes dans toute activité professionnelle même aménagée, ils se sont étonnés qu’il travaille à 70% dans son activité actuelle impliquant des trajets entre [...] et [...], rejoignant plutôt l’avis émis par le Dr [...] durant l’année 2008, savoir que le taux de présence exigible était certes compris entre 70% à 80%, mais avec une diminution de rendement de 50%. Ils ont ainsi retenu un taux de capacité de travail global de 40% dans une activité moyennement exigeante comme celle qu’il occupait au jour de l’expertise, de manière superposable à ce que l’OAI avait retenu. Au vu des déficits neurologiques et neuropsychologiques du demandeur, ils ont en revanche retenu une capacité de travail nulle dans une activité de diplomate ou de chargé des relations internationales, de même que dans toute autre activité nécessitant une réactivité rapide, un rendement et une capacité d’attention élevés ainsi qu’une bonne gestion émotionnelle et un sens aigu des relations. Ils ont estimé que le demandeur avait tendance à surestimer ses capacités et à vouloir se surpasser, avec un risque d’épuisement corroboré par le fait qu’ils avaient constaté chez lui une absence de vie sociale et une fatigue fréquente. Ils ont estimé que l’intéressé disposait certes de bonnes ressources intellectuelles et d’une bonne formation, ainsi que d’une intégration dans le circuit économique normal, mais qu’il avait en revanche peu de ressources adaptatives, des qualités relationnelles pauvres et que ses performances lors des tests neuropsychologiques étaient moyennes. Ils ont dès lors émis des réserves sur le pronostic de l’assuré avec des risques d’épuisement et de péjoration de sa capacité de travail.

 

              En conclusion, les experts ont relevé que leur évaluation était similaire à celle de l’année 2008, mentionnant des troubles de la personnalité séquellaires à l’accident qui avaient alors été inclus dans l’évaluation neurocognitive. Selon eux, la capacité de travail du demandeur est de 80 % avec un rendement de 50%.

 

              Les experts [...] et L.________ ont déposé un rapport complémentaire le 26 janvier 2015. Interpellés sur la fragilité psychique que le demandeur présentait déjà avant l’accident du 12 août 1990, ils ont relevé qu’il restait très difficile voire impossible de déterminer si cette fragilité psychique préexistante, pourtant réelle, aurait eu une incidence sur la capacité de travail en l’absence d’accident. Selon eux, l’intéressé aurait certainement mieux fonctionné et aurait pu trouver des aménagements relationnels pour trouver un travail adapté à sa personnalité. L’incapacité de travail actuelle découle ainsi du cumul de cette fragilité et du traumatisme, et n’aurait probablement pas eu lieu sans cette conjonction. S’agissant de l’influence de la fragilité préexistante sur l’incapacité de travail, les experts l’ont estimée à 50 % de l’incapacité de travail finale, "donc 50% du 40% de la capacité de travail résiduelle".

 

              Interpellés à nouveau, les experts [...] et L.________ ont précisé le 21 avril 2015 que leur rapport complémentaire devait être compris dans ce sens que sans accident, la fragilité préexistante n’aurait vraisemblablement pas occasionné d’incapacité de travail. S’agissant de l’influence de cette fragilité sur l’incapacité actuelle de travail, ils ont maintenu leur estimation selon laquelle c’était l’effet cumulatif de la fragilité psychique préexistante et de l’accident qui avait décompensé la personnalité du demandeur et généré, de façon multifactorielle, l’incapacité de travail finale. Dès lors, la fragilité préexistante était effectivement devenue, dès ce moment, responsable de 50 % de l’incapacité de travail finale (savoir 50 % de 60 %, ou 30 % d’incapacité de travail).

 

 

12.          Une expertise économique a en outre été confiée à [...], de l’Observatoire universitaire de l’emploi de l’université de Genève. Il résulte ce qui suit de son rapport du 30 octobre 2014, auquel il a apporté le 1er novembre 2014 des modifications mineures n’affectant pas ses résultats.

 

              D’entente avec les parties, l’expert économique a retenu que le demandeur, qui est citoyen suisse, aurait réalisé les revenus d’une personne titulaire d’un master. Il a ainsi établi 4 profils théoriques d’emplois en tenant compte de ces critères. Outre un profil général ("Tous domaines confondus"), il a retenu un profil "Recherche et développement" correspondant aux activités du demandeur lors du stage qu’il a fait auprès de la Confédération au terme de ses études, ainsi qu’un profil "Activités pédagogiques" au vu des heures d’enseignement qu’il a effectuées en parallèle à celles-ci. Le demandeur ayant jugé intéressant d’établir le revenu de carrière d’un médecin, l’expert économique a encore retenu un profil "soins médicaux et assistance sociale" proche de cette activité, pour laquelle il ne disposait pas de statistiques plus précises.

 

              Pour chacun de ces profils, l’expert économique a calculé les revenus théoriques pour la période comprise entre les années 2002 – respectivement 2003 pour le profil "Soins médicaux et assistance sociale", faute de données antérieures – et 2045 (soit l’année des 65 ans du demandeur, les parties ayant admis que la durée d’activité maximale de celui-ci irait jusqu’à la fin de cette année). Pour ce faire, il a déterminé le salaire annuel moyen – comprenant notamment l’éventuel 13e salaire – année après année pour chaque catégorie, en lissant ces moyennes en fonction de la catégorie d’âge afin de réduire les variations de salaire. Il a en outre exclu les 5% des salaires les plus bas et les plus élevés dès lors qu’il était peu plausible que le demandeur obtienne de tels revenus. Partant d’un salaire annuel brut standardisé pour un temps de travail hebdomadaire arrondi à 42 h avec l’accord des parties, l’expert économique a adapté ces revenus aux variations individuelles du salaire en fonction de l’âge, selon les chiffres de l’enquête Suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS). Il a en outre pris en compte l’évolution générale des salaires réels, se fondant sur l’indice des salaires réels des hommes durant les années 2002 à 2013 – savoir les années antérieures au dépôt de son rapport – et en retenant une évolution positive moyenne de 0,73% pour les années 2014 à 2045, soit le pourcentage correspondant à l’évolution moyenne des salaires des hommes durant les 40 années précédant 2013.

 

              Se fondant sur ces divers revenus annuels bruts, l’expert économique a ensuite calculé les revenus nets correspondants, en retenant des charges sociales par 13,3% avec l’accord des parties, savoir le pourcentage moyen dans les secteurs privé et public.

 

              Relevant que l’âge moyen d’acquisition d’un diplôme universitaire (doctorat compris) était de 28,2 ans, l’expert économique a encore déterminé, sur la base de ce qui précède, la perte de revenu brut et net subie par le demandeur pour la période comprise entre le 1er septembre 2002 (alors que le demandeur avait presque 22 ans) et le 31 décembre 2014, soit 12,33 ans. Ces calculs se détaillent comme suit:

 

-                               Selon l’expert économique, le revenu annuel moyen d’une personne active dans le profil "Tous domaines confondus" pour les années 2002 à 2045 est de 164’275 fr. brut (soit 142'426 fr. net), selon les montants suivants :

 

2016_02_23_15_31_00_SI90757916022314590

2016_02_23_15_31_29_SI90757916022314590

2016_02_23_15_32_16_SI90757916022314590

2016_02_23_15_32_54_SI90757916022314590

 

Au vu de ces chiffres, la perte théorique totale pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2014 se chiffre à 1'108'082 fr. brut (savoir 961'331 fr. net).

 

-                               S’agissant du profil "Recherche et développement", l’expert économique a relevé que ce domaine nécessitait un investissement continu dans la formation, et que les revenus des personnes actives dans ce domaine augmentaient constamment jusqu’à la fin de la carrière. Cela étant, il a calculé que le revenu annuel moyen brut (2002-2045) d’une telle personne active était de 152'036 fr. brut (savoir 131'815 fr. net), en fonction des montants suivants :

 

2016_02_23_15_34_09_SI90757916022314590

2016_02_23_15_34_43_SI90757916022314590

2016_02_23_15_45_50_SI90757916022314590

2016_02_23_15_46_54_SI90757916022314590

 

La perte cumulée du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2014 est de 988'123 fr. brut (savoir 856'703 fr. net).

 

-                               Le revenu annuel moyen (2002-2045) pour le profil "Activités pédagogiques" est en outre de 142'394 fr. brut (soit 123'456 fr. net), selon les montants suivants :

 

2016_02_23_15_52_20_SI90757916022314590

2016_02_23_15_52_55_SI90757916022314590

2016_02_23_15_53_42_SI90757916022314590

 

Pour les 12,33 ans compris entre le 1er septembre 2002 et le 31 décembre 2014, cela représente une perte de revenu totale de 1'090'402 fr. brut (savoir 945'379 fr. net).

 

-                               Enfin, le revenu annuel moyen pour le profil "soins médicaux et assistance sociale" est de 173'484 fr. brut (soit 150'411 fr. net), selon les montants suivants :

 

2016_02_23_16_00_17_SI90757916022314590

2016_02_23_16_01_13_SI90757916022314590

2016_02_23_16_02_05_SI90757916022314590

2016_02_23_16_02_26_SI90757916022314590

 

Sur cette base, l’expert économique a calculé une perte de revenu sur 12,33 ans de 1'001’810 fr. brut (savoir 868'569 fr. net).

 

              L’expert économique a encore détaillé, selon le domaine d’étude, l’âge auquel les hommes et femmes obtenaient leur diplôme au niveau "licence, diplôme et master" durant l’année 2010, comme suit :

 

2016_03_07_15_34_58_2014_10_30_Expertise_économique

 

              L’expert économique a en outre déterminé quels revenus une personne avec la formation du demandeur aurait pu réaliser depuis l’année 2006 dans le domaine d’activités de l’intéressé, savoir les médias. Appliquant la même méthode que celle décrite ci-dessus, il a établi deux profils "journalisme" et "culture et information", puis calculé les revenus bruts et nets réalisables entre les années 2006 et 2045. L’expert économique a confirmé que le salaire dans ces domaines augmentait avec l’âge du travailleur, notamment au gré des formations continues achevées qui sont généralement octroyées dans la branche des médias.

 

              Pour le profil "journalisme", il a calculé qu’un employé universitaire aurait réalisé un revenu annuel brut de 70'220 fr. (savoir 60'881 fr. net) durant l’année 2006, et que son revenu moyen entre cette année et l’année 2045 aurait été de 124'476 fr. brut (ou 107'921 fr. net) selon l’évolution suivante :

 

 

2016_03_11_13_30_36_2014_10_30_Expertise_économique

2016_03_11_13_32_56_2014_10_30_Expertise_économique

2016_03_11_13_34_20_2014_10_30_Expertise_économique

 

              Pour le profil "culture et information", le revenu brut pour l’année 2006 aurait été de 69'571 fr. (soit 60'318 fr. net) et le revenu moyen jusqu’en 2045 de 145'824 fr. brut (savoir 126'430 fr. net), découlant des montants suivants :

 

2016_03_11_13_39_46_2014_10_30_Expertise_économique

2016_03_11_13_40_32_2014_10_30_Expertise_économique

2016_03_11_13_47_36_2014_10_30_Expertise_économique

2016_03_11_13_49_11_2014_10_30_Expertise_économique

 

 

13.          La défenderesse invoque la prescription à l’égard des prétentions émises par le demandeur au titre des frais d’avocat avant procès.

 

 

14.          D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

 

 

15.          Par demande du 5 décembre 2008, le demandeur a pris contre la défenderesse la conclusion suivante :

 

"Le demandeur, K.H.________, conclut avec dépens à ce que la défenderesse C.________SA, soit condamnée à lui verser fr. 3'478'873.- (…) avec intérêt à 5% l’an :

 

-                  dès le 1.1.2004, échéance moyenne, sur fr. 109'500.-

-                  dès le 1.10.2005 sur fr. 508'950.-

-                  dès le 1.1.2009 sur fr. 2'670'423.-

-                  dès le 13.8.1990 sur fr. 150'000.-

-                  dès ce jour sur fr. 40'000.-

 

sous déduction de fr. 100'000.- portant intérêt à 5% l’an dès le 6.1.2003."

 

              Par transaction des 24 et 25 juin 2009, les parties ont signé une convention partielle, qui a notamment le contenu suivant :

 

"I.              C.________SA et K.H.________ arrêtent d’un commun accord le montant du tort moral, intérêts compris, et du préjudice ménager passé et futur, également intérêts compris, à respectivement fr. 100'000.- et fr. 300'000.-.

 

II.              C.________SA verse en outre à K.H.________, dans les dix jours dès signature de la présente transaction, un acompte de CHF 50'000.- à valoir sur l’ensemble des prétentions demeurant litigieuses de K.H.________.

(…)

 

V.              K.H.________ autorise C.________SA à l’aider dans sa recherche d’emploi, notamment en requérant l’aide de spécialistes, cela de manière complémentaire aux démarches entreprises par l’AI.

 

IV.              K.H.________ ne renonce pas, nonobstant la signature de la présente transaction, à ses prétentions portant sur le remboursement des frais d’avocat avant procès et sur les dépens de la procédure et C.________SA ne renonce pas à sa contestation, prise sous forme de conclusions libératoires, concernant ces postes; autrement dit, il est convenu que la présente transaction reste sans influence sur le sort et le montant des dépens à la fin du procès.

(…)"

 

              Dans sa réponse du 22 août 2011, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse, dans la mesure où la demande était recevable, le tout sous suite de frais et dépens.

 

              Par acte du 26 septembre 2013, le demandeur a en particulier réduit ses conclusions par suite de la transaction partielle précitée, de la manière suivante :

 

"Le demandeur, K.H.________, conclut avec dépens à ce que la défenderesse C.________SA, soit condamnée à lui verser fr. 2'936'384.- (…) avec intérêt à 5% l’an :

 

-                  dès le 1er octobre 2005 sur fr. 508’950.-

-                  dès le 1er janvier 2009 sur le solde.-"

 

              Lors de l’audience préliminaire du 12 décembre 2013, il a été convenu d’entente entre les parties que les éléments touchant à la situation du demandeur sur le plan des assurances sociales, et en particulier de l’assurance AI, pourraient être réactualisées sans réforme dans un délai de 3 mois à compter du moment où la cause serait en l’état d’être jugée, et que l’échéance du délai pour le dépôt des mémoires de droit serait fixée un mois plus tard. Il a également été convenu qu’il serait possible aux parties, au besoin, d’actualiser encore une fois ces éléments au jour de l’audience de jugement.

 

              Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit le 29 janvier 2016. Le demandeur a déclaré dans son mémoire réduire ses conclusions comme suit :

 

"Le demandeur, K.H.________, conclut avec dépens à ce que la défenderesse, C.________SA, soit condamnée à lui verser fr. 2'692'820.- (…) avec intérêt à 5% l’an :

 

·    dès le 1er avril 2009 (échéance moyenne de la période passée entre le 1er septembre 2002 et fin 2015) sur fr. 873'440.-,

·    dès le 1er janvier 2009 sur le solde,

 

sous déduction d’un acompte de fr. 100'000.- portant intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2002."

 

              De son côté, la défenderesse a déclaré dans son mémoire admettre devoir un montant de 237'022 fr. – intérêts compris –, maintenant pour le surplus ses conclusions en rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens.

 

              A l’audience de jugement du 18 mai 2016, les parties sont convenues de calculer la perte de gain passée au 30 juin 2016, et la perte de gain future à compter du 1er juillet 2016.

 

              Le dispositif du présent jugement a été envoyé aux parties pour notification le 6 juin 2016.

 

              En droit:

 

I.       a) Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit le 1er janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).

 

              Le demandeur a en l’occurrence ouvert action le 5 décembre 2008, de sorte que la cause est soumise à l’ancien droit de procédure, et en particulier le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11).

 

              b) Les conclusions peuvent être modifiées ou réduites jusqu’à la clôture de l’instruction, par requête notifiée par le juge à la partie adverse ou par dictée au procès-verbal (art. 267 al. 1 et 268 CPC-VD).

 

              En l’occurrence, le demandeur a déclaré réduire ses conclusions dans son mémoire de droit, sans réitérer cette déclaration lors de l’audience de jugement. Toutefois, le mémoire de droit n’étant pas une requête, ni n’étant notifié à la partie adverse, la déclaration en cause est sans incidence du point de vue des conclusions prises.

 

 

II.    a) Par transaction partielle des 24 et 25 juin 2009, les parties se sont d’ores et déjà entendues en cours d’instance sur l’indemnisation de certains postes du dommage invoqués par le demandeur, la défenderesse s’étant engagée à lui verser 100'000 fr. à titre de tort moral et 300'000 fr. à titre de réparation du préjudice ménager passé et futur.

 

              b) Le demandeur exige encore l’indemnisation de sa perte de gain passée et future consécutive à l’accident – y compris une perte de rente –, qu’il chiffre en dernier lieu à 2'387'434 fr., intérêts en sus par 5% à compter de diverses dates. Il exige en outre le remboursement de ses frais d’avocat avant procès.

 

              c) De son côté, la défenderesse ne conteste pas le principe de ces prétentions, mais l’étendue de sa responsabilité. Elle invoque divers motifs justifiant selon elle la réduction de la part du dommage, respectivement de l’indemnisation à laquelle le demandeur peut prétendre. Elle soutient ainsi d’une part que celui-ci est en partie responsable de son incapacité de gain en raison d’une faute concomitante lors de l’accident, d’autre part qu’il souffrait déjà d’une fragilité psychologique qui affecte aujourd’hui sa capacité de gain parallèlement aux séquelles de l’accident, et enfin qu’il a violé son obligation de réduire son dommage en ne mettant pas en valeur sa capacité de gain résiduelle.

 

              La défenderesse relève par ailleurs que les frais d’avocat avant procès ont été pris en charge par la protection juridique du demandeur. Invoquant le fait que cette assurance avait cédé à celui-ci toute créance en remboursement de ces frais au mois de juin 2013, respectivement au mois de décembre 2015, mais avec effet au 5 décembre 2008, la défenderesse soutient que cette cession portait sur une créance déjà prescrite; elle invoque dès lors la prescription en rapport avec ce chef de prétentions.

 

 

III.  L'art. 58 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) dispose que si une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La loi fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63 al. 1 et 2 LCR), ce qui inclut le conducteur et les auxiliaires au service du véhicule (cf. art. 58 al. 4 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (TF 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2 et réf. cit.).

 

              Il n’est en l’espèce pas contesté, ni contestable, qu’un cas de responsabilité au sens de l’art. 58 al. 1 LCR est réalisé à la suite de l’accident dont le demandeur a été victime le 12 août 1990, et que la défenderesse, en tant qu’assureur du détenteur, peut être recherchée en vertu de l’art. 65 al. 1 LCR. Celle-ci a d’ailleurs versé un acompte de 100'000 fr. au demandeur le 23 décembre 2002 et admis certaines des prétentions de celui-ci dans le cadre de la transaction des 24 et 25 juin 2009, puis dans son mémoire de droit.

 

              On peut dès lors se pencher directement sur la question de l’étendue de la responsabilité de la défenderesse pour le dommage restant, savoir la perte de gain consécutive à l’accident.

 

 

IV.  a) Comme exposé ci-avant, la responsabilité fondée sur l’art. 58 al. 1 LCR s’étend aux suites d’un dommage corporel. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c, JdT 1999 I 359), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice (pour le tout cf. TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2, avec réf. cit.). Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes. Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités, JdT 2005 I 502; TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident; cf. ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2).

 

              Le juge doit estimer la perte de gain future du lésé sur la base de données statistiques. Selon la conception juridique suisse, il doit alors tenir compte, autant que possible, des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 113 II 347 consid. 1/a et réf. cit., JdT 1988 I 696; TF 4A_260/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.1). Lorsqu’un enfant subit une lésion corporelle causant un dommage permanent, l’estimation de sa perte de gain future n’est possible qu’avec difficulté. Cela ne libère toutefois pas le juge de procéder à cette estimation en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. L’incertitude subsistant dans ce cadre ne doit pas avoir d’effets négatifs pour le demandeur. Elle doit au contraire être supportée par le défendeur qui répond de l’événement dommageable (ATF 100 II 298 consid. 4a et réf. cit.; TF 4A_260/2014 précité consid. 3.2).

 

              Dès lors qu’il ne s’agit pas de déterminer un revenu théorique moyen, mais réaliste, le salaire statistique médian doit être préféré au salaire moyen, le niveau à prendre en compte étant celui dont on peut dire qu’il y a autant de personnes ayant un revenu supérieur que de personnes ayant un revenu inférieur (TF 4A_260/2014 précité consid. 5.4).

 

              b) Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la victime (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447; ATF 131 III 12 consid. 7.1 in initio, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113; ATF 131 III 360 précité consid. 6.1; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511; TF 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1). Les avantages financiers qui trouvent leur source dans l'événement dommageable doivent dès lors être imputés sur le montant du dommage. L’imputation ne se justifie toutefois que pour les avantages qui sont en lien de connexité avec le sinistre (ATF 112 Ib 322 consid. 5a et les réf. cit., rés. in JdT 1987 I 186; TF 4A_101/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.2).

 

              Il convient ainsi d'imputer les éventuelles rentes d'assurances que la victime reçoit (ATF 129 III 135 précité consid. 2.3.2.2; TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1), ainsi que les revenus qu'elle réalise grâce à son activité professionnelle en cas d'invalidité partielle (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1). Sauf pour les professions hautement spécialisées, une capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20% est considérée comme économiquement inutilisable (ATF 117 II 609 consid. 9, JdT 1992 I 727). En revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (TF C.449/1983 du 22 mai 1984 consid. 2c, non publié aux ATF 110 II 423, mais in JdT 1985 p. 426 n. 40; TF 4C.252/2003 précité consid. 2.1 et réf. cit.). La perte de gain correspond alors à la différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et le revenu d'invalide (qui peut être réalisé après l'accident; cf. ATF 129 III 135 précité consid. 2; TF 4C.252/2003 précité consid. 2.1 in fine et réf. cit.).

 

              c) Pour les litiges fondés sur le droit privé fédéral, l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en l'absence d'une règle spéciale instituant une présomption, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6, rés. in JdT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit; en revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 318; TF 4A_153/2013 du 27 septembre 2013 c. 3.1).

 

              Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. cit.). Cette disposition est applicable à la fixation du dommage en matière de circulation routière (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2e éd., Berne 2010, n. 22 et les réf. citées).

 

 

V.    On déterminera d’abord la perte de gain actuelle du demandeur, qu’on arrêtera au 30 juin 2016, conformément à l'accord passé entre les parties lors de l'audience de jugement du 18 mai 2016. Le dommage futur sera par conséquent calculé dès le 1er juillet 2016.

 

              a) L’intéressé, qui est un citoyen suisse né le 30 octobre 1980, n’avait pas encore 10 ans au moment de l’accident du 12 août 1990, de sorte qu’il faut calculer sa perte de gain sur une base statistique. L’expert économique a retenu à cet égard qu’au cours de sa carrière, il aurait réalisé les revenus d’un universitaire titulaire d’un master. Cette approche, qui a reçu l’approbation des parties, est convaincante dès lors que l’intéressé a poursuivi des études malgré les séquelles de l’accident et obtenu une licence – équivalant à un master actuel – dans le domaine de son choix, savoir les sciences politiques.

 

              Pour déterminer les perspectives de gain du demandeur, l’expert économique a établi quatre profils de carrière, savoir un profil général ("Tous domaines confondus"), deux profils liés aux activités qu’il a exercées en parallèle à ses études ("Activités pédagogiques") puis au terme de sa formation ("Recherche et développement"), ainsi qu’un profil proche de l’activité de médecin ("Soins médicaux et assistance sociale"), que le demandeur jugeait intéressant. Comme l’intéressé a poursuivi et terminé ses études dans le domaine des sciences politiques, on retiendra les chiffres du profil "Recherche et développement", correspondant aux débouchés principaux de ce cursus. Rien ne permet en effet de retenir que le demandeur a choisi cette voie pour des motifs liés à l’accident, et il faut admettre qu’il aurait fait le même choix sans cet événement, ses efforts pour faire carrière dans ce domaine plaidant également dans ce sens. Le demandeur étant suisse d’origine [...] et parlant couramment le français, le suisse-allemand et l’anglais (cf. la communication interne de l’OAI du 19 mai 2011), ainsi que l’arabe qu’il a appris par la suite (cf. les anamnèses effectuées au cours des consultations de psychiatrie et de neuropsychologie dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire), il présente d’ailleurs un profil pertinent pour une carrière de ce type.

 

              Du moment qu’un profil spécifique peut être retenu, il n’y a pas lieu de se fonder sur les chiffres du profil général "Tous domaines confondus". Par ailleurs, le profil "Soins médicaux et assistance sociale" ne présente aucun lien avec la formation choisie par l’intéressé, de sorte qu’il doit être écarté. Pour le même motif, on ne retiendra pas non plus les chiffres du profil "Activités pédagogiques". Peu importe à cet égard que le demandeur ait travaillé dans ce domaine en parallèle à ses études ; il est en effet notoire que tel est également le cas de nombre d’étudiants universitaires, sans que ceux-ci fassent ensuite carrière dans l’enseignement. Il n’est au demeurant pas établi que le demandeur ait jamais cherché à être actif dans ce domaine au terme de ses études, alors même que son dossier avait été retenu pour un poste fixe dans l’enseignement au mois de mars 2011.

 

              Pour chaque profil, l’expert économique a détaillé les salaires annuels pour la période d’activité maximale convenue par les parties, qui est comprise entre les années 2002 et 2045. Il a toutefois relevé que le demandeur n’aurait pas réalisé de tels revenus durant l’entier de cette période, dès lors que l’intéressé a atteint l’âge de 22 ans seulement au cours de l’année 2002 et qu’il n’aurait probablement pas été titulaire d’un master (respectivement d’une licence) à ce moment. Selon l’expert économique, l’entrée sur le marché du travail se fait en effet dans l’année qui suit l’acquisition d’un tel diplôme. Il faut ainsi déterminer à quel moment le demandeur aurait selon toute vraisemblance terminé ses études. En l’espèce, l’intéressé a obtenu sa licence au mois d’avril 2006, de sorte qu’en tenant compte du retard de deux ans qu’il a subi, on peut situer la fin normalement prévisible de ses études au mois d’avril 2004. On retiendra dès lors que sans l’accident du 12 août 1990, il aurait obtenu sa licence en sciences politiques le 30 avril 2004. Le demandeur a certes encore étudié et a obtenu un master en géopolitique, au mois de mars ou juillet 2007 selon le rapport d’expertise adressé à l’OAI le 13 mai 2008 par le Dr [...]; une telle formation supplémentaire aurait retardé la date de l’entrée sur le marché du travail du demandeur. Il est toutefois établi qu’elle avait pour but d’augmenter ses chances de trouver un emploi, après de nombreux refus liés à son handicap. On retiendra donc que le demandeur n’aurait pas fait cette formation supplémentaire s’il avait eu accès normalement au marché du travail au terme de sa formation initiale, soit au mois d’avril 2004. On suivra en outre les données statistiques de l’expert économique pour retenir qu’il aurait trouvé son premier emploi dans un délai d’un an après ce moment, soit au 1er mai 2005.

 

              Il faut encore déterminer le montant de ce revenu et son évolution jusqu’à ce jour. En principe, les revenus hypothétiques du lésé se fondent sur des valeurs médianes, qui sont les plus aptes à déterminer le montant vraisemblable du gain manqué (cf. TF 4A_260/2014 précité consid. 5.4; supra let. a in fine). Dans le cas d’espèce, c’est cependant sur la base de salaires moyens que l’expert économique a calculé le gain théorique pour les différents profils qu’il a établis. Ses résultats sont néanmoins convaincants, dès lors qu’il ne s’est pas contenté d’établir des moyennes, mais qu’il a lissé celles-ci afin de réduire les variations de salaire, excluant par ailleurs les salaires les moins vraisemblables, soit les 5% des salaires les plus élevés et les plus bas. Ses résultats sont ainsi réalistes et correspondent, avec une vraisemblance accrue, aux revenus que le demandeur aurait réalisés. On peut dès lors les retenir.

 

              A dire d’expert économique, dans le profil "Recherche et développement", une personne de l’âge du demandeur réalisait un salaire annuel brut de 62'842 fr. durant l’année 2005. Au vu de ce qui précède, le revenu sans invalidité du demandeur pour cette année correspond aux deux tiers de ce montant – pour la période du 1er mai au 31 décembre –, savoir 41'894 fr. 67 (62'842 fr. x 0,66). On y ajoutera les montants annuels des années 2006 (64'141 fr.) à 2015 (118'131 fr.), tels qu’ils figurent dans l’état de fait, ainsi que 62'173 fr. 50 pour la période du 1er janvier au 30 juin de cette année (50% du montant annuel de 124'347 fr.). L’addition de tous ces montants aboutit à un revenu brut total de 1'012'560 fr. 17 pour la période du 1er mai 2005 au 30 juin 2016. Afin de déterminer le revenu net, on déduira de ce montant les charges sociales par 13,3% (ce pourcentage ayant été retenu avec l’accord des parties et correspondant à la moyenne des secteurs public et privé), pour aboutir à un revenu théorique passé de 888'015 fr. 27.

 

              b) Pour déterminer dans quelle mesure cette perte de gain passée est imputable à l’accident du 12 août 1990, il faut déduire de ce montant les revenus que le demandeur a réalisés ou aurait dû réaliser en dépit des séquelles dont il souffre.

 

              Pour réduire le dommage dans l’intérêt de la personne ayant causé le dommage, le lésé doit entreprendre toute démarche qui peut raisonnablement être exigible de lui (ATF 113 V 22 consid. 4a; TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4 et les réf. cit., non résumé sur ce point in JdT 2006 I 475; TF 4A_37/2011 du 27 avril 2011 consid. 4.2). On se référera au comportement d’une personne raisonnable dans la même situation, qui ne pourrait pas s’attendre à l’octroi de dommages-intérêts (TF 4A_37/2011 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). Les efforts pouvant être exigés du lésé s’apprécient à l’aune de toutes les circonstances de l’espèce (TF 4A_37/2011 précité consid. 4.2; consid. 2c/bb non publié de l’ATF 110 II 423 in JdT 1985 p. 426 n. 40), c’est à dire de la personnalité du blessé, de ses capacités professionnelles et manuelles, de sa capacité d’adaptation et de son intelligence, ainsi que de son âge et de son niveau de formation (TF 4A_37/2011 précité consid. 4.2; TF 4C.177/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2 et les réf. cit.; TF 4C.83/2006 précité consid. 4 et les réf. cit.).

 

              En l’espèce, le demandeur a obtenu une licence en sciences politiques au mois d’avril 2006. Il déposé de nombreuses postulations, mais celles-ci ne lui ont pas permis de trouver un emploi. Par communication du 28 novembre 2006, l’OAI a considéré qu’il se trouvait désormais dans la même situation que tout jeune sortant de formation, retenant que divers débouchés étaient ouverts ("ressources humaines, journalisme, etc."). L’intéressé a cependant requis, le 12 décembre 2006, que son dossier soit laissé ouvert dès lors qu’expertise pluridisciplinaire était prévue, ce que l’OAI a accepté. Le demandeur a par la suite complété sa formation par un master en géopolitique. Selon le rapport du Dr [...] du 13 mai 2008, cette formation supplémentaire s’est terminée au mois de mars ou juillet 2007, soit peu ou prou un an après l’obtention de sa licence. Il ressort toutefois de ce rapport, dont les conclusions sont confirmées par celles des experts médicaux judiciaires [...], [...] et L.________, que la capacité de travail du demandeur est nulle dans les débouchés d’une telle formation, dont les exigences sont très élevées. Le demandeur a certes terminé ses études en sciences politiques par la force de sa volonté et au prix d’efforts très importants, mais ceux-ci n’auraient pas suffi, au vu de ses limitations fonctionnelles, à permettre une carrière dans les débouchés de cette formation. En revanche, dans d’autres domaines aux exigences moyennes, comme son activité actuelle de journaliste, le demandeur présente une capacité de travail de 80% avec un rendement réduit de 50%, soit un taux résiduel global de 40%.

 

              Il faut d’abord déterminer le moment à partir duquel on pouvait exiger du demandeur qu’il change d'activité et mette en valeur sa capacité résiduelle de travail. L’intéressé a terminé son cursus en sciences politiques avec succès au mois d’avril 2006. Placé dans la même situation, une personne raisonnable aurait également tenté de faire carrière dans ce domaine, puis complété sa formation afin d’augmenter ses chances. On ne pouvait donc pas attendre du demandeur qu’il changeât d’activité dès la fin de ses études au mois d’avril 2006, ni après l’obtention de son master en géopolitique dans le courant de l’année 2007. L’appréciation que l’OAI a faite de la situation plaide dans ce sens, puisque cet office a considéré, dans sa communication du 28 novembre 2006, que le demandeur était capable de faire carrière "comme tout jeune qui sort de formation". Certes, cet office a décrit des exemples de débouchés dans lesquelles l’intéressé disposait d’une capacité résiduelle de travail à dire d’experts médicaux. Celui-ci ne pouvait cependant pas en déduire à ce moment-là que sa capacité de travail dans des domaines aux exigences élevées était nulle, et l’on voit donc mal comment il aurait pu aiguiller ses postulations de manière adéquate. Il a d’ailleurs requis que le dossier soit laissé ouvert le 12 décembre 2006 au motif qu’une expertise pluridisciplinaire était prévue, savoir précisément un acte d’instruction visant à clarifier cette question. Au terme de cette expertise le Dr [...] a conclu le 13 mai 2008 qu’il n’était pas possible pour le demandeur de faire carrière dans son domaine de formation, s’interrogeant sur la pertinence des études poursuivies et retenant qu’une telle activité pouvait uniquement être poursuivie avec une aide au placement et en tenant compte d’un rendement maximal de 50 % et d’un temps de travail réduit à 80 %. Le Dr [...] en a déduit qu’il serait plus judicieux d’envisager une activité professionnelle d’un niveau intellectuel moins élevé, par exemple en tant qu’employé de commerce. Cela étant, l’OAI a continué de suivre les efforts du demandeur dans le cadre de stages au DFAE puis aux Nations Unies durant les années 2010 et 2011, lui octroyant en outre une indemnité journalière au titre de formation professionnelle initiale le 3 mai 2010. En présence d’un tel suivi, une personne raisonnable aurait également persévéré. Ce n’est que le 6 février 2012 que le correspondant du demandeur au sein de l’OAI a avisé la division administrative de cet office qu’il était mis un terme à l’intervention en faveur du demandeur, au motif que l’aide au placement était impossible et que l’assuré manquait de collaboration. On doit donc admettre que le demandeur a cessé d’agir comme une personne raisonnable placée dans la même situation dès le mois de février 2012, et on doit par conséquent lui imputer un gain hypothétique dès ce moment. On imputera dès lors un revenu hypothétique au demandeur dès le 1er mars 2012.

 

              Il reste à déterminer le montant de ce gain. Au vu des limitations fonctionnelles du demandeur, il n’y a pas lieu de retenir à cet égard les chiffres du profil "Recherche et développement". Il n’est médicalement pas exigible d’attendre de l’intéressé qu’il évolue dans un tel environnement, compte tenu notamment des faibles ressources adaptatives mises en lumière par les experts médicaux. Ceux-ci ont en effet considéré que la capacité de travail de l'intéressé était nulle dans toute activité nécessitant une réactivité rapide, un rendement et une capacité d'attention élevés ainsi qu'une bonne gestion émotionnelle et un sens aigu des relations. En revanche, les revenus du profil "Journalisme", savoir le domaine dans lequel le demandeur est actuellement actif, peuvent être pris en considération, les experts médicaux ayant reconnu que la capacité résiduelle de travail pouvait être mise à profit dans ce domaine d’activité. Certes, ils ont relevé chez l'intéressé une absence de vie sociale et une fatigue fréquente faisant soupçonner un risque d’épuisement, mais ils ont expliqué ces éléments par la tendance du demandeur à surestimer ses capacités et à vouloir se surpasser.

 

              Compte tenu de ce qui précède, on peut retenir que le demandeur présente une capacité de travail résiduelle de 40 % dans les activités du profil "Journalisme", pour autant qu’il n’éparpille pas ses efforts.

 

              Pour déterminer le revenu imputable à l’intéressé, on se fondera sur les revenus hypothétiques de ce profil dès le 1er mars 2012, qu’on réduira à concurrence de la capacité résiduelle de travail de 40% du demandeur. On retiendra ainsi un revenu de 30'291 fr. 33 pour la période du 1er mars au 31 décembre 2012 (90’874 fr. x 0.4 x 5/6e de l’année), puis les revenus annuels réduits des années 2013 (37'574 fr. [93’936 fr. x 0,4]) à 2015 (39'695 fr. [99'239 fr. x 0,4]), et enfin 20'361 fr. (101'807 fr. x 0,4 / 2) pour le premier semestre de l’année 2016. On aboutit ainsi à un montant de 166'596 fr. 33, dont il faut déduire les charges sociales par 13,3% pour aboutir à un revenu net imputable de 146'104 fr. 99. Ce montant dépasse le salaire mensuel de 2'500 fr. que le demandeur réalise depuis le 1er mai 2013 dans son activité de journaliste auprès de [...]. On doit en déduire que l’intéressé ne met pas entièrement en valeur sa capacité de gain résiduelle.

 

              Après déduction du revenu hypothétique imputable au demandeur, la perte de gain passée de celui-ci s’élève ainsi à 741'910 fr. 30 (888'015 fr. 27 – 146'104 fr. 98, arrondi au centime supérieur).

 

              c) Il faut encore déduire de ce montant les prestations d’assurances sociales que le demandeur a perçues en compensation de son incapacité de gain. Il ressort en particulier du décompte établi le 24 juillet 2014 par le Service du recours que le demandeur a perçu des indemnités journalières du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2010 et une rente d’invalidité dès le 1er novembre 2010, les montants versés représentant 324'187 fr. au total. Il est en outre établi que le demandeur perçoit une rente mensuelle de 1'174 fr. depuis le mois d’août 2014, ce qui représente un montant de 25'828 fr. jusqu’au 30 juin 2016 (vingt-deux mois). Toutes ces prestations découlent de l’incapacité de gain subséquente à l’accident, de sorte qu’il faut les déduire intégralement par 350'015 francs.

 

              Il est par ailleurs établi que le demandeur a perçu des prestations de l’assurance-chômage, mais le nombre et le montant des indemnités journalières ne ressortent pas des faits allégués et établis. Rien ne peut dès lors être déduit à ce titre.

 

              d) L’indemnisation à laquelle le demandeur peut prétendre pour sa perte de gain passée s’élève ainsi à 391'895 fr. 30 (741'910 fr. 30 – 350'015 fr.).

 

 

VI.  Il faut par ailleurs déterminer la perte de gain future du demandeur.

 

              a) Pour cela, il faut capitaliser à la date de la décision le salaire annuel net qui aurait été réalisé, au moyen de la table de capitalisation idoine (cf. à cet égard Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6e éd., Zurich – Bâle – Genève 2013; ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.3; TF 4A_511/2012 précité consid. 5.3.3).

 

              Pour le calcul du dommage futur, l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse du premier pilier correspond en règle générale, pour les salariés comme pour les indépendants, à la limite temporelle de l'activité professionnelle (ATF 136 III 310 consid. 4.2.2; TF 4A_665/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2, in SJ 2012 I p. 423), soit 65 ans pour un homme (art. 21 al. 1 let. a LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10]).

 

              En matière de perte de gain future, une progression future du salaire réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession du lésé et des circonstances particulières de son cas (ATF 132 III 321 précité consid. 3.7.2.1 s.; TF 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 6 et les arrêts cités).

 

              b) Dans le cas d’espèce, l’expert économique a retenu que le demandeur aurait eu des revenus évolutifs au fil de sa carrière, tant s’agissant des revenus (toujours croissants) du profil "Recherche et développement", qu’il pouvait espérer réaliser sans l’accident, que ceux (croissants jusqu’à l’année 2041 puis décroissants) du profil "Journalisme" dans lequel il dispose d’une capacité de travail résiduelle de 40%.

 

              Afin de tenir compte de ce qui précède, on retiendra, pour la capitalisation des gains futurs, les revenus moyens pour la période comprise entre les années 2016 et 2045, découlant des revenus annuels détaillés par l’expert économique. On capitalisera ce salaire annuel net moyen en appliquant un facteur de capitalisation de 17.55, tel qu’il découle de la table de capitalisation A3x ("rente temporaire d’activité jusqu’à l’âge de 65 ans", qu’on peut appliquer par analogie aux revenus réalisés jusqu’à cet âge) de Stauffer/Schaetzle/Weber (op. cit.), au vu de l’âge que le demandeur atteindra au cours de l’année 2016 (36 ans) et du taux de 3,5% applicable selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 125 III 312 consid. 7, JdT 2000 I 374; TF 4A_543/2015 précité consid. 6).

 

              Le demandeur s’oppose à l’application de ce taux de 3,5%, invoquant le fait que la SUVA, qui est également appelée à verser des prestations capitalisées, applique désormais un taux de 2% et que le taux d’intérêt minimal que les caisses de pension sont tenues de garantir a été ramené à 1.25% au mois d’octobre 2015. Il se prévaut en outre d’une abondante doctrine critiquant l’arrêt précité publié aux ATF 125 III 312. Maintenant sa jurisprudence, y compris dans ses arrêts postérieurs (cf. en particulier l’arrêt 4A_543/2015 précité), le Tribunal fédéral a toutefois confirmé de façon constante qu’il faut appliquer un taux de 3,5%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence.

 

              c) Concrètement, le revenu annuel brut moyen sans accident du demandeur, savoir avec le profil "Recherche et développement", doit être calculé sur une période de 29,5 ans allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2045. Sur la base de l’expertise, on retiendra pour ce calcul la moitié du revenu annuel de l’année 2016 (62'173 fr. 50), puis l’entier des revenus pour les années 2017 (130'463 fr.) à 2045 (234'214 fr.), pour aboutir à un montant moyen de 185'943 fr. 20. Il s’agit d’un revenu moyen brut, dont il faut encore déduire les charges sociales pour obtenir un revenu annuel net moyen de 163'072 fr. 19. Multiplié par le facteur de 17.55 retenu ci-dessus, celui-ci conduit à un revenu futur capitalisé de 2'861'916 fr. 92.

 

              Il faut déduire de ce montant le revenu raisonnablement exigible du demandeur pour la même période, selon la même méthode appliquée aux montants que l’expert économique a déterminés pour le profil "Journalisme". Il en découle un salaire annuel brut moyen de 55'190 fr. 34 pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 (20'361 fr. 40 [101'807 fr. x 0,4 / 2]) et le 31 décembre 2045 (55'849 fr. 20 [139'623 fr. x 0,4]) puis, après déduction des charges sociales, un revenu annuel net de 48'401 fr. 93. La capitalisation de celui-ci, selon le facteur précité de 17.55, conduit à un revenu déductible de 849'453 fr. 82.

 

              La perte de gain future du demandeur correspond à la différence entre ces deux montants, savoir 2'012'463 fr. 10 (2'861'916 fr. 92 – 849'453 fr. 82).

 

              d) Il faut encore déduire de ce montant les prestations futures de l’assurance-invalidité, jusqu’à l’année des 65 ans du demandeur.

 

              Sur la base du décompte de l’OAI du 24 juillet 2014, on retiendra à cet égard que les prestations pour le second semestre de l’année 2016 s’élèvent à 7'116 fr. (soit la moitié du montant annuel non capitalisé de 14'232 fr.). On y ajoutera le total des prestations pour les années 2017 (12'947 fr.) à 2045 (3'943 fr.), pour 250'597 francs.

 

              Après déduction de ce montant, la perte de gain future s’élève à 1'761'866 fr. 10 (2'012'463 fr. 10 – 250'597 fr.).

 

              e) Toujours au titre de sa perte de gain future, le demandeur fait encore valoir une perte de rente.

 

              Le tiers civilement responsable répond également de la réduction future des prestations que les assurances sociales accorderont à ce dernier. Un tel préjudice, défini comme le dommage consécutif à la réduction d'une rente (Rentenverkürzungsschaden) ou dommage de rente (Rentenschaden), correspond à la perte de rentes de vieillesse, provoquée par une réduction du revenu, qui survient à la suite d'une atteinte à la capacité de gain (ATF 126 III 41 consid. 3, JdT 2000 I 367; TF 4C.197/2001 consid. 4b, SJ 2002 I p. 414). Ce préjudice est une composante du dommage futur (TF 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 4.3 et réf. cit.). En d’autres termes, le dommage consiste en la réduction des prestations de vieillesse entraînée par des lacunes dans les cotisations. Il faut, lorsque cela est possible, procéder au calcul concret du dommage consécutif à la réduction d'une rente (ATF 126 III 41 précité consid. 3). Pour déterminer le dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident. Le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent en valeur, selon la quotité du revenu soumis à cotisation, une fourchette de 50% à 80% de la rémunération brute (pour le tout cf. TF 4C.197/2001 précité consid. 4b et réf. cit.).

 

              En l’espèce, on a vu que le demandeur a subi une perte de salaire passée et future, et il n’est donc pas contestable qu’il subit aussi une perte de rente. Il peut donc obtenir réparation également à ce titre, dans la mesure admise par la jurisprudence précitée.

 

              Celle-ci se fonde sur un pourcentage de la rémunération du lésé, le calcul effectué dans l'arrêt précité 4C.197/2001 retenant le salaire annuel au moment du jugement de première instance. Ce calcul repose toutefois sur la prémisse selon laquelle les revenus n’évoluent pas au fil du temps, alors que dans le cas d'espèce, il ressort de l’expertise économique que le demandeur aurait eu des revenus fluctuants, tant pour le revenu sans accident que pour la mise en valeur de sa capacité de travail résiduelle. Pour ces deux éléments, on retiendra dès lors un revenu annuel moyen depuis le début de la carrière du demandeur et jusqu’à la fin de l'année de ses 65 ans, soit le 31 décembre 2045. La somme des revenus hypothétiques du demandeur pour la période du 1er mai 2005 à cette date (quarante ans et huit mois, ou 40,67 ans) est de 5'633'666 fr., ce qui représente un salaire annuel brut moyen de 138'520 fr. (montants arrondis). Le salaire total exigible après accident s'élève quant à lui à 1'538'249 fr. pour la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2045 (trente-trois ans et dix mois, ou 33,83 ans), soit un montant annuel qu'il convient d'arrondir à 45'377 francs.

 

              Au vu de la fourchette de 50% à 80% retenue par la jurisprudence, et en l’absence d’éléments plus précis, on retiendra que les rentes de vieillesse du demandeur s'élèveront dans les deux cas à 65% du salaire annuel net moyen. On capitalisera dès lors ces rentes annuelles sans et avec accident à l'aide de la table M4x ("Rente viagère différée dès l’âge de 65 ans") de Stauffer/Schaetzle/Weber (op. cit.), en tenant compte d’un facteur de 5.10 découlant du taux précité de 3,5% (cf. supra let. b) et de l’âge que le demandeur atteindra au cours de l’année 2016 (36 ans).

 

              On obtient ainsi d'une part une rente annuelle sans accident de 90'038 fr. (138'520 x 0,65) représentant 459'193 fr. 80 après capitalisation, et d'autre part une rente annuelle avec accident de 29'495 fr. 06 (45'377 x 0,65) correspondant à 150'424 fr. 80 après capitalisation. La perte de rente du demandeur correspond à la différence entre ces deux montants capitalisés, soit 308'769 francs (459'139 fr. 80 – 150'424 fr. 80).

 

              f) En définitive, la perte de gain futur totale du demandeur s’élève à 2'070'635 fr. 10 (1'761'866 fr. 10 [perte de revenu] + 308'769 [perte de rente]).

 

 

VII.          Outre la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle du demandeur, qui a déjà été prise en considération ci-dessus, la défenderesse invoque d’autres circonstances justifiant selon elle une fixation réduite du dommage ou une réduction de l’indemnité à allouer au demandeur. Selon elle, l’étendue de sa responsabilité doit ainsi être réduite en raison d’une faute concomitante de l’intéressé et d’une pathologie dont il était déjà affecté au jour de l’accident.

 

              a) La défenderesse reproche d’abord au demandeur d’avoir contribué à la survenance de l’accident du 12 août 1990, de sorte qu’il aurait commis une faute concomitante à celle de son assuré R.________.

 

              A l’appui de cet argument, elle invoque divers passages du rapport de police du 31 août 1990 et du rapport de l’expert pénal [...], tels qu’ils figurent dans l’état de fait. Il en ressort que le demandeur traversait la route en courant et à moins de 50 m d’un passage pour piétons lorsque l’accident s’est produit. Selon la défenderesse, la faute du demandeur serait importante malgré son jeune âge, dès lors qu’il se trouvait sur une route proche de son domicile qu’il connaissait donc bien. Elle fait en outre valoir que, selon les constatations de l’expert pénal, la collision était inévitable au vu de la vitesse du véhicule de R.________ au moment où l’enfant avait surgi. La faute du conducteur devait ainsi être relativisée, les juges pénaux ayant d’ailleurs considéré qu’il n’avait pas commis de faute grave de circulation. Invoquant l’arrêt paru aux ATF 111 II 89, dont les circonstances seraient comparables à celles du cas d’espèce, la défenderesse soutient que le demandeur doit dès lors répondre lui-même de 20% de son dommage.

 

              aa) L'art. 59 al. 2 LCR prévoit notamment que si le détenteur prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1; TF 4A_353/2015 précité consid. 2 in fine). Le Tribunal fédéral suit cependant une approche pragmatique, considérant qu’une faute concomitante de "moins de 10 %" respectivement "manifestement moins de 10 %" est négligeable et qu’une réduction de l’indemnité doit être exclue dans un tel cas (ATF 132 III 249 précité consid. 3.5 cité – de manière critique – par Probst in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 43 ad art. 59 LCR).

 

              Pour décider de la gravité de la faute, le juge prend en considération non seulement les circonstances objectives de l'acte, mais également les conditions subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants, il faut donc considérer non seulement leur comportement mais aussi leur âge; celui-ci joue un rôle pour juger de l'existence même du discernement et de la faute, ainsi que de l'importance de celle-ci. En effet, plus un enfant est jeune, moins on peut lui adresser de reproches selon les critères applicables aux adultes, dont il n'a ni l'expérience, ni la maturité; son âge l'expose à un jugement moins objectif et à des décisions moins réfléchies. Il est également conforme au but protecteur de la loi sur la circulation routière et de la responsabilité causale qu'elle instaure que la faute des enfants et sa gravité soient mesurées en fonction de leur âge. En effet, la loi tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (art. 58 LCR). Par ailleurs, elle contient une règle de circulation exigeant une attention particulière à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR), parce que ces personnes sont spécialement exposées aux risques créés par la circulation automobile. Le but de la loi commande donc que l'on tienne également compte de cette exposition accrue au risque, lorsqu'il s'agit de fixer la responsabilité civile (ATF 111 II 89 consid. 1a et les arrêts cités; TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1/b/aa). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que la notion d’enfant était difficile à définir, mais que l’assimilation complète du jeune usager à un adulte en matière de circulation routière ne se faisait guère avant 15 ou 16 ans (cf. consid. 1/b/aa et les nombreuses réf. cit., notamment l’arrêt publié aux ATF 124 III 182 et l’arrêt TF 3C.347/1997 du 19 janvier 1998, dans lesquels il a été tenu compte – pour déterminer l’existence d’une faute grave au sens de l’art. 59 al. 1 LCR – de l’âge de mineurs de 15 et 17 ans).

 

              La jurisprudence du Tribunal fédéral à cet égard met en lumière les exemples suivants. Dans l’arrêt publié aux ATF 58 II 213 (JdT 1932 I 482), il a considéré qu’un enfant de 10,5 ans, connaissant bien les règles de la circulation, ne pouvait pas se voir reprocher sur le plan subjectif une faute objectivement grave – s’élancer en courant sur une route depuis l’arrière d’une voiture de tramway à l’arrêt masquant la vue de tous les usagers – dès lors qu’il était en retard pour se rendre à l’école, ce qui avait affecté sa capacité de décision; aucune réduction pour faute concomitante n’a dès lors été retenue. Dans l’arrêt publié aux ATF 62 II 314 (JdT 1937 I 152), le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant de 12 ans surgissant sans précaution, depuis l’arrière d’un véhicule agricole circulant au pas, sur la voie opposée de la chaussée – où un motocycliste l’avait percuté – avait commis une faute objectivement grave, y compris au vu de l’âge de l’intéressé, mais que celle-ci devait être tempérée par sa volonté d’avertir le conducteur du véhicule agricole de l’arrivée d’un camion à leur hauteur; une réduction de l’indemnité de 30% a ainsi été admise. Dans l’arrêt publié aux ATF 102 II 363 (JdT 1977 I 306), le Tribunal fédéral a retenu une faute – qu’il n’a pas qualifiée de subjectivement grave – d’une enfant de 13,5 ans ayant sauté d’un train déjà en marche par peur d’arriver en retard pour l’école; il a appliqué une réduction de 25% sur l’indemnité qui lui avait été allouée au titre de la responsabilité objective de l’entreprise de chemins de fer. Dans l’arrêt publié aux ATF 104 II 184 ayant trait à la réduction de l’indemnité prononcée en application des art. 41 ss CO, le Tribunal fédéral a considéré que trois enfants de 9 ans jouant à se prendre mutuellement pour cible avec un arc et des flèches, après être convenus d’une règle consistant à ne pas viser trop haut et à ne pas tirer de trop près, devaient se rendre compte du risque inhérent à cette activité, ainsi que du fait que la règle risquait d’être oubliée dans l’excitation du jeu et qu’elle ne suffisait pas à prévenir un accident; tenant également compte d’autres facteurs (situation financière de l’enfant blessé; assurance en responsabilité civile de l’enfant ayant tiré la flèche), il a mis 25 % du dommage à la charge du lésé en raison de sa participation à l’activité dangereuse. Dans l’arrêt publié aux ATF 111 II 89 cité par la défenderesse (rés. in JdT 1985 I 413), le Tribunal fédéral a retenu qu’un enfant de 9 ans qui avait été renversé alors qu’il circulait à bicyclette et s’était engagé, pour la traverser, sur une route principale de grande circulation située en dehors d’une localité – cette route n’ayant alors aucune limitation de vitesse – avait commis une faute grave sur le plan objectif, mais atténuée subjectivement dans une large mesure par son jeune âge; dès lors que le détenteur du véhicule n’avait démontré aucune circonstances permettant de retenir le contraire – une mauvaise appréciation de la vitesse et de la distance du véhicule n’étant pas exclue, en particulier au vu de l’âge de l’enfant – et qu’il supportait un risque accru en raison de sa vitesse très élevée (130 à 140 km/h), le Tribunal fédéral a appliqué une réduction de 20% pour faute concomitante. Enfin, dans un arrêt TF 6S_754/2000 du 15 juin 2001 ayant trait à la responsabilité civile du conducteur non détenteur du véhicule, il a considéré qu’un mineur de 13,5 ans ayant traversé un passage pour piétons à l’improviste sans s’assurer qu’aucun véhicule n’arrivait commettait une faute importante, et a mis à la charge de celui-ci une quote-part au dommage de 20% au vu des circonstances (notamment la faute grave du conducteur, qui avait violé des règles élémentaires de circulation et fait preuve d’une absence d’attention) et du préjudice subi (cf. pour toute la casuistique, y compris cantonale : Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 1999, nos 353 ss, pp. 141 ss).

 

              bb) Lorsqu’une action civile concerne des faits qui ont fait l’objet d’un procès pénal, l’art. 53 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220) prévoit que le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. Cette disposition régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I 110; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1). Sous réserve de situations particulières (cf. par ex. ATF 136 III 502 et réf. cit. en vertu duquel le juge civil est lié par un acquittement pénal lors de l’application de l’art. 60 al. 2 CO), l'indépendance en question vaut de manière générale, même en dehors des questions expressément mentionnées par l’art. 53 CO. Elle n'empêche cependant pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Dans ce cas, le juge civil ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal (TF 4C.400/2006 précité consid. 4.1; ATF 125 III 401 précité consid. 3 et les réf. cit.).

 

              cc) Dans le cas d’espèce, l’accident du 12 août 1990 a donné lieu à une procédure pénale à l’encontre du conducteur R.________, close par jugement du Tribunal correctionnel de [...] du 26 janvier 1993. Ce jugement retient ce qui suit :

 

Le Tribunal a procédé à une inspection locale et il est arrivé à la conclusion que la vitesse de 40 à 50 Km/h sur [...] était inadaptée. Cette route est en effet très fréquentée et en raison de zones de parcage situées sur ses deux bords, tout croisement est délicat et mérite un ralentissement de vitesse. (…)

              (…) Les traces relevées sur la chaussée indiquent (…) que du début du freinage à la fin de celui-ci l’automobile a effectivement passé insensiblement de la droite au centre de la chaussée. C’est dans la surprise de voir un enfant traverser la route que l’accusé a pris la décision d’appuyer sur sa gauche. S’il ne l’avait pas fait, il est certain que K.H.________ n’aurait pas été touché par le véhicule. (…)

 

              L’accusé n’a pas vu l’enfant K.H.________. Il ressort d’une expertise établie par [...], ingénieur civil, que l’endroit du trottoir Nord par lequel ont passé les enfants [...], avant de traverser la chaussée, était visible pour l’automobiliste R.________ alors que l’avant de son véhicule se trouvait à 60 m au moins du point de choc. S’il ne l’a pas vu, c’est que, sortant d’une zone d’ombre, il est arrivé dans une zone éclairée par le soleil couchant qui l’a aveuglé. L’accusé est sorti de la zone d’ombre à environ 75 m du point de choc. (…) S’il avait freiné ou baissé son pare-soleil, il est certain qu’en étant attentif il aurait vu les deux frères [...] traverser la chaussée ou sur le bord du trottoir. Il aurait alors eu le temps d’adapter sa vitesse aux circonstances du moment et éviter l’accident. Selon l’expert, la position de l’automobile R.________, au moment où il a pris la décision de freiner, était de 18,95 m du point de choc. Il est évident que si l’accusé avait freiné et abaissé son pare-soleil dès qu’il a été ébloui, il aurait pu voir les enfants sensiblement plus tôt et éviter le choc. (…)

 

              Il ressort de ce jugement que les juges pénaux ont considéré que R.________ roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir d’une part et de manière générale inadaptée à la densité du trafic et à la configuration des lieux (zones de parcage sur les deux bords) et d’autre part et plus précisément inadaptée au fait qu’à un moment donné il a débouché – à 75 m du choc – dans une zone éclairée par le soleil couchant qui l’a aveuglé, et qu’il n’a pas pris les dispositions de prudence commandées par cet éblouissement, en particulier ralenti, abaissé son pare-soleil et voué une attention suffisante. D’après les juges pénaux, s’il avait ralenti, avait baissé son pare-soleil et avait été attentif, il aurait vu le demandeur déjà à 60 m du point de choc, ce qui lui laissait amplement le temps de freiner et d’éviter l’enfant ; or, ce n’est qu’à 18.95 m de ce point de choc qu’il a pris la décision de freiner.

 

              Il faut en conclure que l’assuré de la défenderesse a manifestement contrevenu aux devoirs imposés par les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que par les art. 3 al. 1 et 4 al. 1 et 3 OCR et la jurisprudence y relative (cf. Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, n. 2.4, 2.5, et 3.1.1 ad art. 31 LCR et n. 1.1, 1.7, 1.16, 1.18, 1.20).

 

              En outre, il ressort de ce même jugement que, sous l’effet de la surprise, le conducteur a dévié de sa voie et que s’il ne l’avait pas fait, il n’aurait pas percuté l’enfant ; or, la maîtrise de la direction du véhicule est également une des composantes de la maîtrise de celui-ci au sens de l’art. 31 al. 1 LCR (Bussy et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 31 LCR).

 

              Au vu de ce qui précède, R.________ a commis de multiples fautes qui ont été, exclusivement, causales. L’accident aurait pu – et dû – être évité, le conducteur ayant eu la possibilité de s’arrêter sur la distance de visibilité moyennant une vitesse adaptée et le respect des règles de prudence élémentaires. Les juges pénaux ont certes retenu que les fautes de circulation du conducteur n’étaient pas graves et que l’accident était dû en partie à la fatalité – pour laquelle le détenteur, respectivement son assurance, répondent en vertu de l’art. 58 al. 1 LCR (cf. supra consid. III) –, mais ils n’ont pas retenu que l’accident était également dû à une faute du demandeur. En particulier, et contrairement à ce que sous-entend la défenderesse, ils n’ont pas considéré que la victime se serait élancée en courant sur la chaussée sans prêter attention à la circulation, et ce juste avant que le conducteur n’arrive, ni par conséquent que le demandeur avait constitué pour l’automobiliste un « obstacle imprévisible » au sens de la jurisprudence. Au contraire.

 

              Il est vrai que le demandeur et son frère ont traversé en dehors d’un passage pour piétons, et alors qu’il existait un tel passage à une distance de 42 m, et que, dans ces circonstances, ils ne disposaient pas de la priorité (art. 47 al. 5 OCR). Toutefois, le droit de priorité du conducteur d’une automobile n’est pas absolu, et celui-ci doit faire preuve d’une prudence particulière à l’égard d’enfants (art. 26 al. 2 et 49 LCR ; TF 4C_329/2009 consid. 4). Or, manifestement, et comme déjà dit, le conducteur n’a pas fait preuve d’une telle prudence. De toute manière, il ne ressort pas du jugement pénal que le conducteur ait jamais prétendu que, s’il n’avait pas ralenti ou pas pris de mesures particulières pour éviter l’accident, ou trop tard, c’est parce qu’il pensait était prioritaire par rapport au demandeur ; à raison, car n’ayant pas du tout vu le demandeur, ni prêté attention à lui alors qu’il traversait, il ne pouvait soutenir de bonne foi qu’il pensait avoir la priorité sur lui. Le fait que le demandeur ne disposait pas de la priorité n’a ainsi pas été causal dans l’accident.

 

              Même d’ailleurs si l’on admettait une faute concomitante causale du demandeur – ce qui ne peut être le cas, pour les motifs précités -, la portée de celle-ci serait négligeable au sens de l’arrêt précité publié aux ATF 132 III 249, pour les motifs que l’on vient d’exposer. Une réduction de l’indemnité à ce titre demeurerait ainsi exclue (cf. supra let. aa). On rappellera à cet égard qu’il faudrait prendre en compte le jeune âge du demandeur : celui-ci n’avait pas encore 10 ans au jour de l’accident, cet âge se situant dans la fourchette inférieure des exemples jurisprudentiels précités. Il est manifeste que la capacité de jugement d’un enfant de cet âge devrait être appréciée avec moins de sévérité que dans le cas d’enfants de 13 ans révolus, en particulier à l’aune de la jurisprudence qui situe vers 15 ou 16 ans l’âge de l’assimilation complète des règles de la route. Les jurisprudences dont la défenderesse se prévaut diffèrent trop du cas d’espèce pour être déterminantes.

 

              Il s’ensuit qu’une réduction de l’indemnité au titre d’une faute concomitante est exclue dans le cas d’espèce.

 

              b) La défenderesse soutient par ailleurs qu’une partie du dommage subi par le demandeur serait imputable à une prédisposition constitutionnelle de celui-ci, dont elle ne répondrait pas. Invoquant une fragilité psychique préexistante mise en évidence par l’expert psychiatre L.________, qui entraînerait une aggravation de l’invalidité de l’ordre de 50%, elle soutient que l’indemnisation exigible de sa part doit être réduite dans la même proportion.

 

              aa) En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en compte dans le cadre des art. 42 à 44 CO relatifs à la fixation du dommage et à la réduction de l’indemnité. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4 appliquant ces principes à un accident de circulation; ATF 113 II 86 consid. 1b, JdT 1987 I 442; TF 4C_415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2).

 

              Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts (sur ce dernier point cf. ATF 102 II 33 consid. 3c). Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération. La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4; ATF 113 II 86 précité consid. 3b; TF 4C_415/2006 précité consid. 3.2).

 

              L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement dommageable, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres circonstances doivent intervenir qui font apparaître comme inéquitable la prise en charge de la totalité du dommage par le responsable, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice ou la très faible gravité de la faute du responsable (TF 4A_45/2009 consid. 4.2.1 ; TF 4C.415/2006 précité consid. 3.2 in fine ; TF 4C.416/1999 du 22 février 2000 consid. 2c/aa, reproduit in Pra 2000 n. 154 pp. 920 ss. spéc. pp. 922 s. ; Werro, La responsabilité civile, 2ème éd. Berne 2011, nos 1271, 1274 et 1275, pp. 359 s. et les réf. cit.). En revanche, une simple vulnérabilité psychique de la victime ne devrait pas constituer un facteur de réduction (TF 4C.75/2004 consid. 4.3.2 et TF 4C.215/2001 ; Werro, op. cit., no 1271, p. 359

 

              bb) Dans le rapport qu’il a rendu le 11 septembre 2014 conjointement avec les autres experts médicaux, l’expert psychiatre L.________ a en l’espèce relevé que l’évaluation de la personnalité du demandeur était difficile, l’intéressé ayant présenté déjà avant l’accident des signes psychopathologiques précoces (anxiété diffuse sous diverses formes; encoprésie et énurésie) ainsi que certaines manifestations d’impulsivité. Il a ainsi retenu l’existence d’une personnalité fragile qui avait été encore fragilisée et décompensée par l’accident. L’expert psychiatre et les deux autres expertes médicales ont toutefois retenu, en lien avec ces troubles, le diagnostic sans influence essentielle sur la capacité de travail d’autre trouble anxieux mixte. Dans son rapport complémentaire du 26 janvier 2015, déposé avec l’experte médicale [...], l’expert psychiatre a souligné une nouvelle fois la difficulté à démontrer l’incidence éventuelle que la fragilité psychique préexistante du demandeur aurait eue sur sa capacité de travail si l’accident n’avait pas eu lieu. Les deux experts ont toutefois retenu que l’intéressé aurait certainement mieux fonctionné sans cet événement et qu’il aurait pu aménager son quotidien pour trouver un travail adapté à sa personnalité. Selon eux, l’incapacité de travail dont il est affecté aujourd’hui découle ainsi du cumul de cette fragilité et du traumatisme (par 50% chacun), mais elle n’aurait probablement pas eu lieu sans cette conjonction. Interpellés à nouveau, ils ont précisé une nouvelle fois le 21 avril 2015 que sans l’accident, la fragilité préexistante n’aurait vraisemblablement pas occasionné d’incapacité de travail.

 

              On se trouve donc dans un cas similaire à celui des arrêts du TF où l’état maladif s’est développé en raison de l’événement accidentel. Il faut ainsi examiner, en droit, si un tel cas justifie ou non une réduction de l’indemnité en vertu de l’art. 44 CO. Selon la jurisprudence, on l’a vu, une telle réduction n’est en principe pas justifiée. Certes, les experts ont constaté qu’il était très difficile, voire impossible d’établir un pronostic certain quant à l’évolution de l’état de santé du demandeur sans accident; cela ne saurait cependant lui porter préjudice. En effet, c’est à la défenderesse, qui entend obtenir une réduction de l’indemnisation, de prouver que les conditions de l’art. 44 CO sont remplies (art. 8 CC; cf. supra consid. II/d). Tel n’est pas le cas en l’espèce, les experts tenant en particulier pour probable que le demandeur n’aurait subi aucune perte de gain du fait de sa fragilité psychique en l’absence d’accident. L’état de fait ne révèle en outre aucune circonstance qui justifie qu’on s’écarte du principe précité selon lequel la prédisposition constitutionnelle seule ne suffit pas pour qu’on réduise l’indemnité. Comme on l’a vu ci-dessus, aucune faute n’est en particulier imputable au demandeur, et la faute de l’assuré de la défenderesse n’est pas légère.

 

              Aucune réduction de l’indemnité au titre d’une prédisposition constitutionnelle du demandeur ne doit par conséquent être appliquée.

 

              c) Il en résulte que la défenderesse doit répondre de l’intégrité de la perte de gain passée et future du demandeur, à concurrence des montants en capital déterminés dans les considérants précédents.

 

 

VIII.        Le demandeur exige encore le remboursement de ses frais d’avocat avant procès, par 40'000 francs (all. 37).

 

              a) Les frais d’avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage sujet à indemnisation, mais uniquement s’ils sont justifiés, nécessaires et adéquats pour obtenir l’exécution de la créance et pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1, rés. in JdT 2006 IV 215; ATF 117 II 394 consid. 3a, JdT 1992 I 550; ATF 117 II 101 consid. 5, JdT 1991 I 712; TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3 et réf. cit.).

 

              La partie qui exige le remboursement de ses frais d’avocat avant procès doit exposer de manière étayée, c’est-à-dire exposer les circonstances qui justifient que les dépenses effectuées doivent être considérées à l’aune du droit de la responsabilité civile comme un poste du dommage, et par conséquent qu’ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats et qu’ils ne sont pas couverts par les dépens (TF 4A_264/2015 précité consid. 4.2.2 qui renvoie aux arrêts précités).

 

              On relèvera encore que sauf exception (cf. art. 45 al. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003; RS 830.1], applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20]), la procédure devant l’assureur social et la procédure d’opposition n’ouvrent pas le droit à des dépens (cf. art. 52 al. 3 LPGA).

 

              b) En l’espèce, l’allégation du demandeur, susceptible d’étayer sa prétention en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 40'000 francs est déficiente, reposant sur deux allégués et deux pièces.

 

              La première pièce (P8), offerte à l’appui de l’allégué 34 (« L’étude de l’avocat soussigné, tout d’abord par Me [...], a déployé une ample activité depuis 1993 ») indique que l’avocate [...] a informé l’OAI qu’elle était consultée par le demandeur le 26 novembre 1993 ; elle permet de conclure à l’existence d’un mandat le 26 novembre 1993, mais pas du tout de saisir l’ampleur de l’activité que cette avocate aurait menée, ni a fortiori les honoraires que celle-ci aurait réclamés ; en particulier, le demandeur n’a pas produit la note d’honoraires de cette avocate ; l’allégué 34 ne peut dès lors être tenu pour établi.

 

              La seconde pièce (P9) est un « time sheet » établi par un auteur inconnu; elle est l’unique preuve offerte à l’allégué 35 (« Cela a entraîné des frais d’avocat du demandeur, pour la période 1993 – 2008, à hauteur de fr. 40'000.-, soit : opération 1993-1996 avant introduction du time sheet : estimation 50h x fr. 250.- en moyenne = fr. 12'500.- ; opérations 1997 – fin 2008 : environ 80 h à fr. 350.- en moyenne = 28'000.- »). Ce « time sheet » indique en en-tête « K.H.________» et des opérations pour 78.80 heures du 7 mai 1997 au 25 novembre 2008. Il s’agit d’une simple estimation du temps consacré par un avocat, vraisemblablement Me Nordmann, mais qui ne permet pas non plus de conclure que l’allégué 35 est établi ; en particulier, le demandeur n’a pas produit la note d’honoraires de Me Nordmann pour cette période, si bien qu’on ne saurait conclure qu’il a subi un quelconque dommage à cet égard.

 

              Il est vrai que l’OAI a poursuivi l’instruction du dossier de celui-ci jusqu’à rendre une décision d’octroi d’indemnité journalière le 5 février 2004 ; on ne trouve cependant aucune trace dans l’état de fait de l’activité que l’avocate ou l’avocat du demandeur auraient déployée de 1993 jusqu’au prononcé de cette décision, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer sur la base d’autres éléments si et dans quelle mesure ces opérations étaient nécessaires à la défense des intérêts de l’intéressé. Comme déjà dit, le demandeur avance d’ailleurs une simple estimation du temps consacré à la défense de ses intérêts avant le 7 mai 1997 – cette estimation portant sur un temps important, savoir 50 heures –, mais sans alléguer la moindre circonstance attestant du caractère justifié, nécessaire et adéquat d’une telle activité. Faute de démontrer l’existence de telles circonstances, il doit être débouté de ses prétentions en remboursement de ses prétendus frais d’avocat antérieurs au 7 mai 1997. S’agissant des frais d’avocats pour la période du 7 mai 1997 au jour de l’ouverture de l’action, le 5 décembre 2008, le demandeur allègue comme on l’a vu qu’il a eu des « frais » pour 28'000 francs. Mais, outre qu’il ne produit aucune note à cet égard, il n’allègue pas non plus le détail de ces opérations, ni a fortiori que celles-ci étaient nécessaires à sa défense ; il est ainsi à nouveau impossible à la cour de céans d’examiner l’ampleur des prestations de Me Nordmann, leur coût pour le demandeur et leur caractère justifié, nécessaire et adéquat.

 

              Il n’est ainsi pas démontré que le demandeur aurait subi un dommage de 40'000 fr. en relation avec ses frais d’avocat avant procès, ni a fortiori que ce dommage puisse donner lieu à réparation.

 

              c) Du reste, et au final, le demandeur a admis en procédure, suite à une procédure incidente de réforme de 2016, qu’il était au bénéfice d’une assurance de protection juridique qui prenait en charge tout ou partie des frais en rapport avec la défense de ses droit dans la présente affaire (all. 202 et 203 admis). Il ne saurait donc subir un quelconque dommage à cet égard, puisque celui-ci a - de son propre aveu - été couvert par une assurance.

 

              Il est vrai que, dans le cadre de cette même procédure de réforme, le demandeur a introduit trois allégués (all. 206 à 208), et deux pièces en relation avec l’intervention de [...] SA (P A et B), tendant à établir qu’ensuite d’une cession, il serait titulaire de la prétention que cette assurance pouvait détenir contre le tiers auteur de l’acte illicite en application de l’art. 72 LCA. Il ressort seulement de l’état de fait que, par lettre du 23 décembre 2015, [...] SA a attesté que "les honoraires avant ouverture d’action contre C.________SA, réclamés par K.H.________, ont été réglés par notre compagnie en plusieurs fois, les deux dernières tranches ayant été réglées le 16 octobre 2008 (CHF 3'702.80) et le 18 décembre 2008 (CHF 807.00)" et que, également en décembre 2015, [...] SA a déclaré "céder à K.H.________ avec effet rétroactif au 5 décembre 2008 la totalité des prétentions dont elle est devenue titulaire par voie subrogatoire, pour le passé et l’avenir, afin que K.H.________ les fasse valoir en son propre nom à l’encontre de C.________SA".

 

              En l’occurrence, toutefois, le montant total de l’indemnité que l’assurance de protection juridique aurait payée au demandeur ne ressort pas de l’état de fait. Il n’est pas non plus allégué ni établi que les deux dernières tranches acquittées, de 3'702 fr. 80 et 807 fr., correspondraient à une activité justifiée, nécessaire et adéquate de l’avocat mandaté. La Cour civile est donc dans l’incapacité d’estimer le bien-fondé des prétentions de l’ayant droit (le demandeur), qui auraient été acquittées par son assurance ([...]), puis qui auraient été cédées au demandeur en date du 23 décembre 2015. Pour ce premier motif, l’argument selon lequel la prétention en paiement d’un montant de 40'000 fr. de prétendus frais d’avocat pourrait reposer sur la cession par l’assurance de protection juridique de ses droits contre le tiers découlant de l’art. 72 LCA, doit être rejeté.

 

              Au surplus, comme le relève pertinemment la défenderesse, les droits cédés, découlant d’un acte illicite, seraient de toute manière prescrits, car il ne ressort pas de l’état de fait que [...] SA les aurait fait valoir dans l’année qui a suivi le paiement de la dernière tranche d’honoraires en 2008, ni qu’elle aurait interrompu la prescription (cf. art. 60 CO ; ATF 133 III 6 consid. 5.3.2). Le moyen tiré de la prescription, expressément invoqué par la défenderesse (all. 204 et 205), devrait ainsi être admis.

 

 

IX.  Les montants que la défenderesse doit payer en vertu des considérants VI et VII entraînent des intérêts.

 

              a) Ceux-ci peuvent notamment prendre la forme de la sanction de l'inexécution d'une obligation de payer une somme d'argent (intérêt moratoire) ou de la sanction de l'inexécution par le responsable de son obligation de réparer immédiatement le dommage (intérêt compensatoire; pour le tout cf. Sylvain Marchand, Intérêts et conversion dans l’action en paiement in Bohnet (éd.), Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, pp. 69 ss. spéc. n. 5 p. 72).

 

              Tant l'intérêt moratoire que l'intérêt compensatoire visent à réparer le préjudice qui résulte de la privation d'un capital (ATF 122 III 53 consid. 4a, JdT 1996 I 590). Malgré leur origine différente, ces deux types d'intérêts ont une nature identique et remplissent la même fonction; leur cumul serait donc source d'enrichissement, raison pour laquelle la jurisprudence l'exclut en général (ATF 130 III 591 consid. 4; ATF 122 III 53 précité consid. 4a et réf. cit.; TF 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 8.1). En matière de responsabilités contractuelle et extracontractuelle, l'intérêt compensatoire est dû au titre d'élément du dommage (ATF 131 III 12 précité consid. 9.1; ATF 130 III 591 consid. 4; TF 5A_147/2011 précité consid. 8.1). Le taux de l'intérêt moratoire est fixé à 5% (cf. art. 104 al. 1 CO), L’intérêt compensatoire suit le même taux par analogie (ATF 122 III 53 précité consid. 4b), le défendeur restant toutefois en droit de prouver, dès lors qu’il s’agit d’un poste du dommage, que le dommage financier effectif du lésé est inférieur (cf. TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 10.3; cf. Marchand, op. cit., n. 21 pp. 79 s.).

 

              L'intérêt compensatoire est dû dès le moment où l'événement dommageable entraîne des conséquences financières sur le patrimoine du lésé. En effet, la créance en dommages-intérêts est exigible dès cet instant, et l'intérêt compense le fait que le lésé n'a pas immédiatement touché le capital qui lui est dû. Il doit être placé dans la même situation que s'il avait obtenu réparation au jour de la survenance du dommage, respectivement de la réalisation de ses conséquences économiques (ATF 131 III 12 précité consid. 9.1; ATF 81 II 512 consid. 6, JdT 1956 I 237; TF 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 5.1).

 

              b) En l’occurrence, il découle de tout ce qui précède que le demandeur a subi une perte de gain de 391'895 fr. 30 pour la période allant du 1er mai 2005 au 30 juin 2016. L’échéance moyenne entre ces deux dates est le 30 novembre 2010, de sorte que l’intérêt à 5% l’an doit courir dès le lendemain, 1er décembre 2010.

 

              c) Le montant de 2'070'635 fr. 10 alloué au titre de la perte de gain future entraîne de son côté un intérêt de 5% à compter du jour du présent jugement.

 

              d) Il convient toutefois de déduire de ces montants les acomptes versés par la défenderesse, qui ont un effet tant sur sa dette en capital que sur le cours des intérêts à compter du jour de leur réception.

 

              En l’occurrence, la défenderesse doit s’acquitter des montants précités, sous déduction de 100'000 fr., valeur au 23 juillet 2007, et de 50'000 fr., valeur au 1er juillet 2009.

 

 

X.    a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne sur le principe, et non pas allouer des dépens proportionnellement aux montants alloués ; en particulier, lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses, et que chaque partie obtient gain de cause, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd. Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC et les réf. cit.). Les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD).

 

              b) En l’occurrence, le demandeur, victime d’un accident de la route en 1990 alors qu’il était enfant, obtient gain de cause sur le principe de quasi toutes ses prétentions, et en très grande partie sur leur étendue, à hauteur d’un montant en capital de 2'462'530 fr. 40 ; il ne perd que sur le principe de ses frais d’avocat avant procès, mais l’examen de ce poste – limité à quelques allégués, et chiffré à 40'000 fr. – n’a pas entraîné un travail significatif pour le conseil de la défenderesse. La cour de céans considère dès lors que le demandeur doit se voir allouer de pleins dépens, à la charge de l’assurance défenderesse.

 

              Compte tenu en particulier des opérations effectuées par le conseil du demandeur sur une période de 7,5 ans, de la valeur litigieuse très élevée et de la complexité des questions factuelles et juridiques posées, il convient d'arrêter la participation aux honoraires de celui-ci à 45'000 fr. (cf. art. 2 al. 1 ch. 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24 et 25, 3 et 4 al. 2, troisième tiret, de l’ancien Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens, du 17 juin 1986 (aTAv ; art. 404 al. 1 CPC), plus 5 % du montant des honoraires à titre de déboursés (art. 7 et 8 aTAv). Les frais de justice, fixés selon un coupon que les parties ont déjà reçu, ont été arrêtés en application de l’ancien tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (art. 404 al. 1 CPC). La demanderesse a ainsi droit à des dépens arrêtés à 112'513 fr. 05. se décomposant comme suit :

 

a)

45’000

fr.

 

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

2’250

fr.

 

pour les débours de celui‑ci;

c)

65’263

fr.

05

en remboursement de son coupon de justice.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La défenderesse C.________SA doit payer au demandeur K.H.________ les montants suivants, sous déduction de 100'000 fr. (cent mille francs), valeur au 23 juillet 2007, et de 50'000 fr. (cinquante mille francs), valeur au 1er juillet 2009 :

 

-       391'895 fr. 30 (trois cent nonante-et-un mille huit cent nonante-cinq francs et trente centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010;

 

-       2'070'635 fr. 10 (deux millions septante mille six cent trente-cinq francs et dix centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 18 mai 2016.

 

              II.              Les frais judiciaires sont arrêtés à 65'263 fr. 05 (soixante-cinq mille deux cent soixante-trois francs et cinq centimes) pour le demandeur et à 41'939 fr. 35 (quarante-et-un mille neuf cent trente-neuf francs et trente-cinq centimes) pour la défenderesse.

 

              III.              La demanderesse versera au demandeur le montant de 112'513 fr. 05 (cent douze mille cinq cent treize francs et cinq centimes), à titre de dépens.

 

              IV.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

La présidente :              Le greffier :

 

F. Byrde              L. Cloux

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 juin 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

              Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

 

              Le greffier :

 

              L. Cloux