TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO04.018229

53/2015/DTA


 

 


COUR CIVILE

_________________

Audience de jugement du 2 octobre 2015

_______________________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Hack et M. Tappy, juge suppléant

Greffier              :              M.              Glauser

*****

Cause pendante entre :

R.________

 

(A. Dubuis)

et

F.________

M.________

X.________

 

(Me F. Roux)

 

 

 

(Me A. Eigenmann)

 

 

 

 


- Du même jour -

 

              Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

 

              En fait:

 

1.              a) La demanderesse est un établissement bancaire ayant son siège à Lausanne.

 

              b) M.________ a été administratrice unique de la société U.________SA, depuis son inscription au registre du commerce au mois de
juillet 1983. Elle s'occupait, au sein de cette société, du domaine commercial, soit du contact avec les services informatiques, et ce à tout le moins jusqu'au mois de septembre 2006. Cette société était spécialisée dans les systèmes de paiement interbancaires et avait pour but les conseils en informatique et l'assistance pour la réalisation de projets informatiques, ainsi que d'autres prestations de services en rapport avec l'informatique.

             

              M.________ a aussi été associée gérante avec pouvoir de signature individuelle de la société D.________Sàrl, depuis son inscription au registre du commerce au mois de mai 1999, qui avait pour but la prestation de services en matière de management. Cette société a été fondée et est, dans les faits, administrée par [...], psychanalyste et ami de M.________, qui a demandé à cette dernière de s'inscrire en qualité de gérante de cette société pour des questions de nationalité. Elle n'a pas d'activité concrète dans le cadre de cette société.

 

              Passionnée par l'opéra et le monde de la musique, M.________ a développé des activités bénévoles en rapport avec cette passion. Elle a été l'administratrice unique de la société [...] depuis son inscription au registre du commerce le 26 février 1998. Celle-ci a pour but toutes activités de création, de production et de distribution d'œuvres musicales, l'organisation de concerts et la promotion de musiciens (instrumentistes et artistes lyriques), de même que la production et la distribution de supports d'œuvres musicales; la recherche, l'analyse, le développement et l'étude de marchés financiers, ainsi que toutes prestations de services dans le domaine économique et financier; toutes activités et tous conseils en matière d'implantation, d'organisation, de gestion et d'administration d'entreprises; toutes activités et tous conseils dans le domaine du capital-investissement [...], ainsi que la recherche de fonds d'investissements.

 

              M.________ a également été, de janvier 1999 à
décembre 2014, administratrice avec pouvoir de signature collective à deux de la société L.________SA, qui avait pour but le commerce de disques, radios, télévision, enregistreurs, électrophones, installations [...], stéréophonie et atelier de réparations, ainsi que, d'octobre 2001 à mai 2005, membre vice-présidente de l'association E.________, qui avait pour but l'organisation de spectacles, notamment dans les domaines de l'art lyrique, de la musique symphonique et variétés.

 

              Les indications qui précèdent concernant les fonctions de M.________ dans diverses sociétés ont partiellement été retenues d'office, comme résultant du registre du commerce, dont les données sont censées notoires.

 

              M.________ possède des compétences en matière commerciale mais aucun document n'établit qu'elle possèderait de telles compétences en matière financière ou en matière de garantie bancaire.

 

              c) Il résulte également d'inscriptions au registre du commerce réputées notoires que X.________ a été directeur avec pouvoir de signature individuelle de la société [...], inscrite le 25 juin 1992 et radiée le 9 août 2004. Cette société avait notamment pour but les conseils pour et dans le développement d'entreprises en tout genre, la vente et le courtage de parts et droits sur des sociétés, ainsi que le sponsoring et la promotion d'activités commerciales.

 

              d) La société S.________SA a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 28 octobre 1997. Elle était notamment active dans le domaine des fournitures médicales pour la transplantation d'organes et était au bénéfice d'un contrat avec V.________ (ci-après : V.________). Elle a été spécialement fondée par F.________ et M.________ dans le but de réaliser un projet commun de développement et de commercialisation d'un "T2.________" avec les V.________. La demanderesse a fourni des facilités de crédit dans ce cadre. A la suite de problèmes dans l'exécution du contrat "T2.________" avec les V.________, la situation financière de S.________SA s'est dégradée et sa faillite est devenue inévitable.  Elle a été déclarée en faillite le 28 mai 2001 et était encore en liquidation le 28 mars 2006. Ella a été radiée du registre du commerce le 12 août 2008.

 

              e) Au cours de l'année 1997, F.________ et X.________ ont vendu à la société N.________ la technologie "T1.________" développée au sein de la société J.________SA et ont décidé de réinvestir le profit retiré de cette transaction en développant de nouvelles activités dans le domaine de l'appareillage médical. Dans ce but, ils ont créé une nouvelle structure juridique composée d'une société holding Y.________SA, inscrite au registre du commerce le 18 septembre 1998 et radiée le 28 juin 2005, d'une société de services Y.________SA Services SA et de deux sociétés de projets préexistantes, soit la société S.________SA, évoquée sous lettre d) ci-dessus, et une société J.________SA (J.________SA). O.________, gestionnaire auprès de l'agence de Nyon de la demanderesse, était en charge du dossier Y.________SA relatif aux relations des sociétés dudit groupe Y.________SA avec la R.________.

 

              F.________ et M.________ ont été administrateur et administratrice présidente, tous deux avec pouvoir de signature individuelle, des sociétés J.________SA de février 1991 à mars 2004, S.________SA d'octobre 1997 à août 2008 et Y.________SA de septembre 1998 à juin 2005. On a vu que S.________SA avait été déclarée en faillite le 28 mai 2001. Il en est allé de même de J.________SA le 4 septembre 2003 et de Y.________SA le 2 janvier 2005. F.________ et M.________ ont également été administrateurs, respectivement liquidateur, de la société [...] de juin 1997 à mars 2005, entrée en liquidation le 12 juillet 2002.

 

              f) La société B.________SA Corporation est une startup active dans le domaine biomédical. Elle est issue de la fusion entre la société française bB.________SA et un manteau d'actions de droits américains aB.________. Lors de cette fusion, F.________ et X.________, qui possédaient chacun
293 actions de la société bB.________SA, ont échangé celles-ci contre
1'249'871 actions de la société aB.________, devenue B.________SA Corporation. Ils ont reçu ces actions sous la forme de certificats d'actions, qu'ils ont remis en dépôt à la demanderesse.

 

 

2.              a) Les conditions générales "Edition 1996" de la demanderesse  comportent notamment les passages suivants :

             

              "(…)

 

Article 2 – Réclamations du client

 

Toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre quelconque ou toute contestation d'un extrait de compte ou de dépôt doit être présentée immédiatement après la réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé par la Banque; s'il ne reçoit pas d'avis, le client doit présenter sa réclamation dès le moment où il aurait dû normalement recevoir un avis qui lui aurait été envoyé par la poste. Le dommage résultant d'une réclamation tardive est à la charge du client.

 

(…)

 

Article 9 – Comptes courants

 

(…)

 

La Banque crédite et débite les intérêts, commissions et frais convenus ou usuels ainsi que les impôts, à son choix, en fin de trimestre, de semestre ou d'année. La Banque se réserve le droit de modifier en tout temps ses taux d'intérêts et de commissions, notamment si la situation change sur le marché de l'argent. Elle en informera le client par voie de circulaire ou par tout autre moyen qu'elle jugera approprié.

 

A défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé de compte. L'approbation expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la Banque. L'état du dossier des titres est également approuvé tacitement sauf réclamation écrite dans le délai d'un mois.

 

(…)

 

Article 11 – Résiliation des relations d'affaires

 

Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d'affaires en tout temps. La Banque peut en particulier annuler des crédits ou engagements promis ou accordés. Ce n'est qu'après remboursement intégral, en capital et en intérêts, des sommes dues que les relations seront considérées comme définitivement closes.

 

              (…)"

 

 

              b) Le règlement de dépôt "Edition 1996" de la demanderesse comporte notamment les passages suivants :

             

              "(…)

 

              Article 2 – Devoir de diligence

 

La Banque s'engage à conserver ou à faire conserver et à administrer ou à faire administrer avec soin les valeurs dont elle a accepté la garde ou l'administration. Le client n'a pas accès au lieu du dépôt.

 

              (…)"

 

 

              c) Le règlement de dépôt "Edition 2004" de la demanderesse comporte notamment les passages suivants :

             

              "(…)

 

              Article 1.3. Devoir de diligence

 

La Banque s'engage à conserver ou à faire conserver et à administrer ou à faire administrer avec le soin qu'elle accorde à ses propres affaires les Valeurs dont elle a accepté la garde ou l'administration.

 

              (…)"

 

 

 

3.              Le 4 novembre 1997, M.________ a cautionné, solidairement avec F.________, un prêt à hauteur de 180'000 fr. en faveur de la société S.________SA. Elle a été libérée de ce cautionnement solidaire le 2 août 1999.

 

 

4.              a) Le 19 mai 1999, F.________ a signé un formulaire de la demanderesse, intitulé "DEMANDE D'OUVERTURE POUR PRESTATIONS INDIVIDUELLES", désignant un compte no stu et dans lequel on lit notamment ce qui suit :

             

              "(…)

 

Le(s) titulaire(s) accepte(nt) expressément les CONDITIONS GENERALES (édition 1996), en particulier l'application du droit suisse et le for à LAUSANNE.

 

              Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels règlements et annexes susmentionnés, dont le(s) soussigné(s) reconnait(ssent) avoir reçu un exemplaire, font partie intégrante du contrat conclu avec la banque par l'ouverture des prestations demandées.

 

              (…)"

 

 

              Le 4 mai 2000, la demanderesse a établi une offre de crédit à l'attention d'F.________, prévoyant notamment ce qui suit :

             

              "(…)

 

Forme              Limite de crédit en compte courant "crédit à la consommation" No stu, lequel est utilisable sous forme débitrice ou créancière.

 

Montant              Augmenté à Fr. 10'000.--, dix mille francs.

 

Intérêts              1. débiteurs :              10 ½ % l'an net

 

              2. créanciers :               ½ % l'an jusqu'à Fr. 50'000.—

                            1 % l'an sur le solde

 

Commission              Aucune

Réduction

de limite              Aucune actuellement, la situation étant revue au plus tard le 30 mai 2002.

 

              (…)"

 

 

F.________ a signé cette offre de crédit, pour accord, le
18 mai 2000.

 

b) Il ressort d'un reçu no [...] établi par la demanderesse le
1er novembre 2001 qu'F.________ a déposé sous dossier no def des certificats d'actions de la société B.________SA [...] nos 1 à 25 à son nom.

 

c) Le 22 novembre 2001, la demanderesse a adressé à F.________ un courrier contenant notamment le passage suivant :

             

"(…)

 

En réponse à votre demande et à l'entretien que vous avez eu avec Monsieur O.________, nous  avons le plaisir de vous confirmer les facilités suivantes :

 

§                               Augmentation du nominal de votre crédit en compte courant cité en titre de Fr. 10'000,-- à Fr. 50'000,--

 

§                               Transfert de votre compte courant cité en titre dans la catégorie des comptes courants "lombard"

 

(…)"

 

 

              Le même jour, la demanderesse a établi une nouvelle offre de crédit remplaçant celle du 4 mai 2000 à l'attention d'F.________, prévoyant notamment ce qui suit :

             

              "(…)

 

Forme              Limite de crédit en compte courant no stu.

 

Montant              Augmenté de Fr. 10'000 à Fr. 50'000.--, cinquante mille francs, plafond maximum.

 

              Le montant de la limite du crédit en compte courant fluctue automatiquement dans le cadre du plafond en fonction des coefficients d'avance appliqués par la Banque aux garanties, dont elle détermine la valeur.

 

 

Intérêts              1. débiteurs :              6 ½ % l'an dès le retour des actes signés

 

              2. créanciers :               ¼ % l'an

 

Commission              ¼ % par trimestre.

 

Réduction

de limite              Sans amortissement jusqu'à nouvel avis de notre part.

 

Garanties              Nantissement par le client des valeurs qui sont et seront enregistrées sous le dépôt No def, cession des fonds qui sont et seront déposés sur les comptes et comptes à terme, ouverts et à ouvrir, et des créances découlant de placements fiduciaires, créés et à créer, en relation avec le dépôt précité.

 

              Le client s'oblige, à première réquisition de la Banque, à fournir une couverture suffisante au regard des coefficients d'avance appliqués par la Banque ou un apport de fonds propres complémentaires, lorsque celle-ci estime que la garantie de ses prétentions n'est plus suffisamment assurée, notamment en cas de détérioration des marchés boursiers.

 

              A défaut, la Banque pourra entre autres réaliser à sa convenance tout ou partie des garanties remises afin de régulariser la situation du crédit. Cependant, elle n'en n'aura pas l'obligation, ni n'encourra de responsabilité de ce fait.

 

              (…)"

 

 

F.________ a signé cette offre de crédit, pour accord, le
26 novembre 2001. Le même jour, il a également signé un document intitulé "ACTE DE GAGE ET CESSION GÉNÉRAL".

 

              d) Le 12 mars 2002, F.________ a signé une nouvelle offre de la demanderesse du 11 mars 2002 remplaçant l'offre du 4 mai 2000,  prévoyant une augmentation de la limite de crédit à 200'000 fr. et reprenant, pour le surplus, les conditions de l'offre du 22 novembre 2001.

 

              e) Le 20 février 2003, la demanderesse a établi une nouvelle offre de crédit remplaçant celle du 11 mars 2002 à l'attention d'F.________, prévoyant notamment ce qui suit :

             

              "(…)

 

Forme              Limite de crédit en compte courant no stu, lequel est utilisable sous forme débitrice ou créancière.

 

Montant              Fr. 205'000.--, deux cent cinq mille francs.

 

              Le montant de la limite du crédit en compte courant fluctue automatiquement dans le cadre du plafond en fonction des coefficients d'avance appliqués par la Banque aux garanties, dont elle détermine la valeur.

 

Intérêts              1. débiteurs :              8.5 % l'an

 

              2. créanciers :               0.25 % l'an

 

Commission              0.25 % par trimestre.

 

Réduction

de limite              Actuellement sans amortissement, la situation étant à revoir d'ici le
30 juin 2003.

 

Garanties              Nantissement par le client du dépôt-titres no def auprès de la Banque.

 

              Cession par Monsieur F.________ de l'intégralité de sa créance actionnaire auprès de la société S.________SA à concurrence de CHF 220'000.--.

 

              (…)"

 

 

F.________ a signé cette offre de crédit, pour accord, le
30 avril 2003. Le même jour, il a également signé un document intitulé "ACTE DE GAGE ET CESSION GÉNÉRAL".

 

 

5.              a) Le 26 mars 2001, F.________ et M.________ ont signé un formulaire de la demanderesse, intitulé "DEMANDE D'OUVERTURE POUR PRESTATIONS AVEC EXPLOITATION COLLECTIVE", concernant un compte
no ghi, demande dans laquelle on lit notamment ce qui suit :

             

              "(…)

 

Le droit de disposer des fonds et valeurs enregistrés sur les prestations ouvertes ci-dessus est exercé COLLECTIVEMENT par tous les titulaires.

Les co-titulaires se reconnaissent co-débiteurs solidaires (art. 143 – 149 CO) de leurs dettes actuelles ou futures envers la banque.

 

Le(s) titulaire(s) accepte(nt) expressément les CONDITIONS GENERALES (édition 1996), en particulier l'application du droit suisse et le for à LAUSANNE.

 

Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels règlements et annexes susmentionnés, dont le(s) soussigné(s) reconnait(ssent) avoir reçu un exemplaire, font partie intégrante du contrat conclu avec la banque par l'ouverture des prestations demandées.

 

              (…)"

 

              Au début du mois de mai 2001, F.________ et M.________ ont eu un entretien avec O.________.

 

              Le 9 mai 2001, la demanderesse a établi une offre de crédit à l'attention d'F.________ et de M.________, prévoyant notamment ce qui suit :

             

              "(…)

 

Forme              Limite de crédit en compte courant no ghi.

 

Montant              Fr. 27'000.--, vingt sept mille francs, sous forme de limite fixe

 

              Fr. 130'000.--, cent trente mille francs, sous forme de limite variable, plafond maximum.

 

Le montant de cette dernière limite fluctue automatiquement dans le cadre du plafond en fonction des coefficients d'avance appliqués par la Banque aux garanties, dont elle détermine la valeur.

 

Intérêts              1. débiteurs :              6 ½ % l'an

 

              2. créanciers :               ¼ % l'an

 

Commission              ¼ % par trimestre.

 

Réduction

de limite              Actuellement sans amortissement, la situation étant à revoir d'ici le
31 mars 2002.

 

Garantie              Nantissement par Mme M.________ des valeurs qui sont et seront enregistrées sous le dépôt No abc, cession des fonds qui sont et seront déposés sur les comptes et comptes à terme, ouverts et à ouvrir, et des créances découlant de placements fiduciaires, créés et à créer, en relation avec le dépôt précité.

 

              Le client s'oblige, à première réquisition de la Banque, à fournir une couverture suffisante au regard des coefficients d'avance appliqués par la Banque ou un apport de fonds propres complémentaires, lorsque celle-ci estime que la garantie de ses prétentions n'est plus suffisamment assurée, notamment en cas de détérioration des marchés boursiers.

 

              A défaut, la Banque pourra entre autres réaliser à sa convenance tout ou partie des garanties remises afin de régulariser la situation du crédit. Cependant, elle n'en n'aura pas l'obligation, ni n'encourra de responsabilité de ce fait.

 

              (…)

 

              Vente automatique des titres dès que la valeur boursière sera abaissée à
Fr. 170'000.-- (…)"

 

 

Il n'est pas établi qu'F.________ et M.________ auraient formulé des questions ou demandé des compléments d'information à la suite de l'envoi de l'offre de crédit précitée. Ils ont signé cette offre de crédit, pour accord, le
10 mai 2001.

 

Cette offre était accompagnée d'un courrier daté du même jour et dont la teneur était la suivante :

             

              "(…)

 

              En réponse à votre demande de financement et à l'entretien que vous avez eu avec Monsieur O.________, nous avons le plaisir de vous confirmer l'octroi de deux crédits en compte courant.

 

              Vous trouverez ci-joint un dossier établi à votre attention, qui contient les documents suivants :

 

·                                nos offres de crédit et, au verso, les conditions standards applicables à ces dernières,

 

·                                les conditions générales et le tarif des frais crédits de notre banque,

 

              et à nous retourner signés :

 

·                                les doubles de nos offres

 

              Afin de concrétiser ces propositions, il vous suffit de nous renvoyer, d'ici deux semaines, les documents signés au moyen de l'enveloppe ci-jointe.

 

              Pour toute question ou tout complément d'information, n'hésitez pas à faire appel à votre conseiller au numéro (…).

 

              (…)"

 

 

              b) Le 22 novembre 2001, la demanderesse a établi une nouvelle offre de crédit modifiant celle du 9 mai précédent à l'attention d'F.________ et de M.________, prévoyant notamment ce qui suit :

             

              "(…)

 

Forme              Limite de crédit en compte courant no ghi.

 

Montant              Augmenté à Fr. 175'000.--, cent septante cinq mille francs, plafond maximum.

 

              Fr. 130'000.--, cent trente mille francs, sous forme de limite variable, plafond maximum.

 

Le montant de la limite du crédit en compte courant fluctue automatiquement dans le cadre du plafond en fonction des coefficients d'avance appliqués par la Banque aux garanties, dont elle détermine la valeur.

 

Intérêts              1. débiteurs :              6 ½ % l'an

 

              2. créanciers :               ¼ % l'an

 

Commission              ¼ % par trimestre.

 

Réduction

de limite              Actuellement sans amortissement, la situation étant à revoir d'ici le
31 mars 2002.

 

Garanties              Nantissement par Mme M.________ des valeurs qui sont et seront enregistrées sous le dépôt No abc, cession des fonds qui sont et seront déposés sur les comptes et comptes à terme, ouverts et à ouvrir, et des créances découlant de placements fiduciaires, créés et à créer, en relation avec le dépôt précité.

 

              Nantissement par M. F.________ des valeurs qui sont et seront enregistrées sous le dépôt No def, cession des fonds qui sont et seront déposés sur les comptes et comptes à terme, ouverts et à ouvrir, et des créances découlant de placements fiduciaires, créés et à créer, en relation avec le dépôt précité.

 

              Le client s'oblige, à première réquisition de la Banque, à fournir une couverture suffisante au regard des coefficients d'avance appliqués par la Banque ou un apport de fonds propres complémentaires, lorsque celle-ci estime que la garantie de ses prétentions n'est plus suffisamment assurée, notamment en cas de détérioration des marchés boursiers.

 

              A défaut, la Banque pourra entre autres réaliser à sa convenance tout ou partie des garanties remises afin de régulariser la situation du crédit. Cependant, elle n'en n'aura pas l'obligation, ni n'encourra de responsabilité de ce fait.

 

              (…)"

 

 

F.________ et M.________ ont signé cette offre de crédit, pour accord, les 26 et 27 novembre 2001.

 

              c) Le 21 février 2003, la demanderesse a établi une nouvelle offre de crédit modifiant celle du 22 novembre 2001 à l'attention d'F.________ et de M.________, prévoyant notamment ce qui suit :

              "(…)

 

Forme              Limite de crédit en compte courant no ghi, lequel est utilisable sous forme débitrice ou créancière.

 

Montant              Augmenté à Fr. 125'000.--, cent vingt cinq mille francs.

 

Intérêts              1. débiteurs :              8.5 % l'an

 

              2. créanciers :               0.25 % l'an

 

Commission              0.25 % par trimestre.

 

Réduction

de limite              Actuellement sans amortissement, la situation étant à revoir d'ici le
30 juin 2003.

 

Garanties              Nantissement par Madame M.________ du dépôt-titres no abc auprès de la Banque.

 

              Nantissement par Monsieur F.________ du dépôt-titres nodef auprès de la Banque.

 

              Cession par Madame M.________ de l'intégralité de sa créance actionnaire auprès de la société S.________SA à concurrence de
CHF 220'000.--.

 

              Cession par Moniseur F.________ de l'intégralité de sa créance actionnaire auprès de la société S.________SA à concurrence de CHF 220'000.--.

 

 

              (…)"

 

 

Ce document ne prévoyait pas d'obligation à charge de la demanderesse de vendre les titres nantis par M.________ au-dessous d'une certaine valeur boursière. F.________ et M.________ ont signé cette offre de crédit, pour accord, le 30 avril 2003.

 

 

6.              Le 14 mars 2002, X.________ a signé un formulaire de la demanderesse, intitulé "DEMANDE D'OUVERTURE POUR PRESTATIONS INDIVIDUELLES", désignant des relations bancaires nos pqr et mno et dans lequel on lit notamment ce qui suit :

             

              "(…)

 

Le(s) titulaire(s) accepte(nt) expressément les CONDITIONS GENERALES (édition 1996), en particulier l'application du droit suisse et le for à LAUSANNE.

 

AINSI QUE              ANNEXE INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES INSTRUCTIONS DEPOT

              ANNEXE RISQUES PARTICULIERS DANS LE COMMERCE DE TITRES (VERSION 2001)

              REGLEMENT DE DEPOT (EDITION 1996)

 

              Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels règlements et annexes susmentionnés, dont le(s) soussigné(s) reconnait(ssent) avoir reçu un exemplaire, font partie intégrante du contrat conclu avec la banque par l'ouverture des prestations demandées.

 

              (…)"

 

 

              Le 20 janvier 2003, la demanderesse a établi une offre de crédit à l'attention de X.________, prévoyant notamment ce qui suit :

             

              "(…)

 

Forme              Limite de crédit en compte courant No pqr, lequel est utilisable sous forme débitrice ou créancière.

 

Montant              Fr. 250'000.-, deux cent cinquante mille francs.

 

Intérêts              1. débiteurs :              9.95 % l'an

 

              2. créanciers :               0.25 % l'an

 

Commission              ¼ % par trimestre.

 

Réduction

de limite              La limite de crédit sera réduite au fur et à mesure des encaissements jusqu'au 30 juin 2003, date à laquelle le présent engagement devra être intégralement remboursé.

 

Garanties              Nantissement par le Client du dépôt-titres No mno auprès de la Banque, sur lequel sont déposées 1'249'871 actions B.________SA [...].

              Ce nantissement est matérialisé par l'acte de gage et cession général, remis en annexe, qui fait partie intégrante de la documentation contractuelle en vigueur.

 

              (…)"

 

 

X.________ a signé cette offre de crédit, pour accord, le
20 mai 2003. La demanderesse a produit les documents suivants :

 

"

R.________

ACTE DE GAGE ET CESSION GÉNÉRAL

 

 

 

 

 

 

 

1.      Monsieur X.________, Route du Boiron 65, 1260 NYON

(ci-après le constituant)

déclare par le présent acte remettre et céder à titre de gage à la R.________ (ci-après la Banque), en garantie de toutes les créances actuelles et futures résultants des contrats conclus ou à conclure en raison des relations d'affaires avec la Banque, créances que cette dernière a ou pourrait avoir envers

lui-même

(ci-après le débiteur)

tous les titres, papiers-valeurs, livrets d'épargne et de dépôt et leurs créances respectives, polices d'assurances, autres biens ou valeurs y compris les dépôts auprès de la [...] qui sont ou seront, directement ou indirectement, en main de la Banque, qu'ils soient déposés auprès d'elle ou n'importe où ailleurs à son nom, mais pour le compte du constituant, ainsi que toutes les créances et prétentions de tout genre envers elle, actuelles et futures, avoirs en toutes monnaies à vue, à terme, en compte métal, créances provenant de placements ou de prêts fiduciaires, droits sur des dépôts collectifs de la Banque etc. Le droit de gage de la Banque porte également sur tous droits, prétentions et créances qu'elle détient ou détiendra à titre fiduciaire envers des tiers.

Tous autres droits, prétentions et créances envers des tiers peuvent également être remis et cédés à titre de gage. Dans ce cas, ils sont énumérés sur une liste séparée,. qui est partie intégrante du présent acte, ou directement sur ce dernier. Il en va de même pour les titres, papiers-valeurs, autres objets déposés ailleurs qu'auprès de la Banque pour le compte et au nom du constituant.

2.      Le droit de gage s'étend à tous les accessoires des valeurs remises en gage, tels qu'intérêts, dividendes, droits de souscription, plus-value, accroissement, bonus, privilèges et autres, échus, courants et futurs. En cas d'échange, de renouvellement, de remploi, etc., le droit de gage porte sur toutes les valeurs remplaçant celles remises en gage primitivement.

3.      La garantie porte sur toutes les créances de la Banque en capital, intérêts échus et courants, commissions, provisions et tous frais de garde, de réalisation, de procédure, etc.

Lorsqu'il existe plusieurs créances, la Banque a le droit de déterminer à son gré à quelles créances les garanties ou le produit de leur réalisation s'appliquent.

Le droit de gage subsiste sans formalités ultérieures, jusqu'à extinction complète et définitive des créances garanties.

4.      Le constituant est tenu de contracter ou faire contracter les assurances usuelles pour les objets mobiliers ou immobiliers sur lesquels porte le droit de gage, notamment s'il s'agit d'objets représentés par des titres nantis. Le droit de gage de la Banque s'étend à toutes les indemnités d'assurance ou autres et le constituant autorise la Banque à notifier ses droits, à encaisser pour son compte toutes indemnités et à en donner valablement quittance.

5.      Dans la mesure où leur nature le permet, les valeurs remises en gage sont gardées, gérées et administrées conformément aux dispositions du règlement de dépôt de la Banque.

Pour le surplus, le constituant s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde des droits attachés aux gages et pour en conserver la valeur.

Si elle l'estime nécessaire, la Banque est autorisée, mais n'y est pas obligée, à prendre sans autres formalités, aux

frais et risques du constituant, toutes mesures pour la constitution, la conservation, le maintien et la réalisation des valeurs remises en gage. La Banque peut en tout temps exiger le dépôt chez elle des valeurs déposées chez des tiers, dénoncer au remboursement, encaisser toutes créances etc. et en donner quittance.

6.      Le présent acte est indépendant de toute autre garantie que la Banque pourrait posséder, actuellement ou dans le futur, en couverture des créances susmentionnées.

08-034/02.01                            1 de 2"

             


"

              "

 

 

7.              La demanderesse a transmis les certificats d'actions de la société B.________SA détenus par F.________ et X.________ à la société C.________NA à New York.

 

 

8.              Le 23 mai 2001, un montant de 143'791 fr. 75 a été débité du compte ghi, au nom d'F.________ et M.________, soit cinq jours avant le prononcé de la faillite de la société S.________SA.

 

 

9.              Le 31 octobre 2001, le cours de l'action de la société B.________SA Corporation s'élevait à 2,40 dollars. Il s'élevait à 0,19 dollars le
6 février 2003. Le titre B.________SA Corporation était légèrement fluctuant, autour de 0,15 dollars, au mois d'octobre 2009.

 

 

10.              a) Il ressort d'un relevé daté du 3 novembre 2002 qu'un montant de 2'410 fr. 90 a été débité du compte no pqr au nom de X.________ à titre de commission pour l'administration de valeurs déposées à l'étranger ("COMM.ADM.VALEURS Cdef").

 

              b) Le 4 novembre 2002, un montant de 10'661 fr. 20 a été débité du compte no stu au nom d'F.________, à titre de commission pour l'administration de valeurs ("COMM.ADM.VALEURS Cdef"). Ce dernier a produit un relevé du compte no stu pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002 (pièce 105), sur lequel il a écrit à la main qu'il reconnaissait l'exactitude du relevé de bouclement du compte au 31 décembre 2002, sous réserve du débit du 4 novembre 2002 d'un montant de 10'661 fr. 20, dont il contestait le montant.

 

 

11.              Le 22 janvier 2003, la somme de 59'500 fr. a été virée du compte
no [...] au nom de M.________ sur le compte no ghi au nom d'F.________ et M.________.

 

 

12.              Au 31 décembre 2000, le dépôt-titres no abc (aussi référencé K. abc) au nom de M.________ affichait une valeur d'estimation totale de
239'974 fr. 69. Ce total était de 173'885 fr. 65 au 31 décembre 2001, de
112'949 fr. 55 au 31 décembre 2002 et de 71'479 fr. 45 au 31 décembre 2003. Il n'est pas établi que la demanderesse se serait inquiétée de cette perte de valeur, ni qu'elle aurait fait quelque chose pour éviter la diminution de l'actif qui lui était remis en gage, ni encore qu'elle aurait procédé à la vente des titres de ce dépôt. La valeur de celui-ci était remontée à 138'569 fr. 20 au 31 décembre 2006, soit une augmentation de 51,6% sur trois ans (en moyenne 17,2% par an).

 

 

13.              a) Selon les relevés de la demanderesse, le 31 mars 2003, le compte no ghi au nom d'F.________ et de M.________ présentait un solde débiteur s'élevant à 127'964 fr. 70; le 30 septembre 2003, il présentait un solde débiteur s'élevant à 134'453 fr. 80.

 

              b) Selon les relevés de la demanderesse, le 30 juin 2003, le compte
no stu au nom d'F.________ présentait un solde débiteur s'élevant à
210'064 fr. 55; le 30 septembre 2003, il présentait un solde débiteur s'élevant à 215'076 fr. 75.

 

 

14.              Le 31 juillet 2003, F.________ et X.________ sont devenus dirigeants de la société [...] Corporation.

 

 

15.              Le 3 décembre 2003, la demanderesse a adressé à F.________ un courrier dont la teneur est la suivante :

             

              "(…)

 

              Suite à notre correspondance du 28 novembre 2003, nous vous informons que votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux (à Lausanne) et vous invitons à vous adresser directement au prénommé à l'avenir.

 

              Par conséquent, nous résilions notre crédit et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte courant no stu, soit CHF 219'226.30, au 30 novembre 2003.

 

              Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au
31 décembre 2003, le montant de CHF 219'226.30, représentant le solde de votre compte au 30 septembre 2003, plus intérêt au taux de 9.95 % (jusqu'à CHF 205'000.--) et 10 % (sur le solde) et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous trois dès le 1er décembre 2003.

 

              D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un droit de compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes vos valeurs, y compris les éventuels dépôts [...], reposant sous notre garde. Nous bloquons dès lors les prestations concernées.

 

              Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre.

 

              (…)"

 

 

              F.________ n'a pas remboursé la demanderesse à l'échéance du délai qui lui avait été fixé au 31 décembre 2003. Le 4 décembre 2002 (sic; il s'agit certainement d'une coquille pour 2003, date que l'intéressé indique lui-même pour cette pièce sur son bordereau du 27 mai 2005), il a adressé un courrier à la demanderesse, s'exprimant notamment en ces termes :

             

              "(…)

 

              J'adresse cette lettre au responsable de la Division Finances et Risques de la R.________ dans l'espoir de faire entendre le cri d'alarme d'un client, témoin et victime de la dérive sécuritaire qui semble affliger la Banque depuis que la presse s'est faite l'écho de ses difficultés.

 

              Les symptômes classiques d'une telle dérive sont évidents dans le cas de la R.________: le siège devient omnipotent, les responsables de terrain sont paralysés ou court-circuités et le client, considéré sous le seul aspect du risque, est ignoré ou traité avec désinvolture.

 

              Tout cela dans une ambiance de "charrette" potentielle qui pousse les collaborateurs de la Banque à se mettre à l'abri en se faisant plus royaliste que le roi, notamment par le recours à un juridisme étroit et aveugle, garant de la "perte maximale pour tous".

 

              Si personne ne s'applique à mettre un terme à cette dérive, la situation de la R.________ ne pourra que s'aggraver, à court terme par la transformation de pertes potentielles en pertes réelles, à moyen terme par la fuite de clients écœurés et à plus long terme par la dégradation de l'image de 'Institution. Un bel exemple d'autogoal!

 

              À titre de "travaux pratiques" et en désespoir de cause, je vous adresse cet appel pour que mon dossier soit traité avec bon sens plutôt que par l'application du juridisme étroit, aveugle et dangereux auquel je fais allusion ci-dessus.

 

              À cette fin, je joins à la présente une liste de requêtes et un exposé des faits en vous priant instamment de bien vouloir les examiner avec bienveillance.

 

              (…)"

 

 

             

16.               Le 4 décembre 2003, la demanderesse a adressé à F.________ et M.________ un courrier dont la teneur est la suivante :

             

              "(…)

 

              Votre engagement n'étant plus respecté, nous vous informons que votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux (à Lausanne) et vous invitons à vous adresser directement au prénommé à l'avenir.

 

              Par conséquent, nous résilions notre crédit et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte courant no ghi, soit CHF 134'453.80, au 30 septembre 2003.

 

              Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au
31 décembre 2003, le montant de CHF 134'453.80, représentant le solde de votre compte au 30 septembre 2003, plus intérêt au taux de 8.5 % (jusqu'à CHF 125'000.--) et 10 % (sur le solde) et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous trois dès le 1er octobre 2003.

 

              D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un droit de compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes vos valeurs, y compris les éventuels dépôts [...], reposant sous notre garde. Nous bloquons dès lors les prestations concernées.

 

              Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre.

 

              (…)"

 

 

              F.________ et M.________ n'ont pas remboursé la demanderesse à l'échéance du délai qui leur avait été fixé au 31 décembre 2003.

 

 

17.              Le 4 décembre 2003, la demanderesse a adressé à X.________ un courrier dont la teneur est la suivante :

             

              "(…)

 

              Votre engagement n'étant plus respecté, nous vous informons que votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux (à Lausanne) et vous invitons à vous adresser directement au prénommé à l'avenir.

 

              Par conséquent, nous résilions notre crédit et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte courant nopqr, soit CHF 280'251.60, au 30 novembre 2003.

 

              Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au
31 décembre 2003, le montant de CHF 280'251.60, représentant le solde de votre compte au 30 novembre 2003, plus intérêt au taux de 10 % et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous deux dès le 1er décembre 2003.

 

              D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un droit de compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes vos valeurs, y compris les éventuels dépôts [...], reposant sous notre garde. Nous bloquons dès lors les prestations concernées.

 

              Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre.

 

              (…)"

 

             

              Par courrier du 12 décembre 2003, X.________ a requis un délai supplémentaire au 30 mai 2004 afin de rembourser le solde du compte courant no pqr. Le 23 décembre 2003, la demanderesse lui a répondu que le délai demandé ne pouvait être accordé et a requis de sa part un plan de remboursement comprenant des mensualités dès et y compris le mois de janvier 2004, à lui fournir d'ici le 15 janvier 2004, afin d'éviter l'introduction de procédés juridiques à son égard.

 

              Il n'est pas établi que X.________ aurait remboursé la demanderesse à l'échéance des délais qui lui ont été fixés au 31 décembre 2003 et au 15 janvier 2004, ni qu'il aurait donné des nouvelles à la demanderesse à cette dernière échéance.

 

 

18.              Dans un courrier du 21 janvier 2004 adressé à la demanderesse, F.________ se présentait comme étant le CEO (Chief Financial Officer) de la société B.________SA Corporation.

 

 

19.              Le 21 janvier 2004, la demanderesse a adressé à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle une réquisition de poursuite à l'encontre de X.________ pour la somme de 280'251 fr. 60 plus intérêt à 11% dès le 1er décembre 2003. La cause de l'obligation indiquée était la suivante :

             

              "Solde débiteur du compte courant no pqr au 30 novembre 2003, engagement dénoncé au remboursement selon lettre signature et simple pli de mise en demeure du 4 décembre 2003."

 

 

L'Office des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à X.________ un commandement de payer no [...] le 2 février 2004, correspondant à la réquisition de poursuite précitée. Ce dernier a fait opposition totale à ce commandement de payer.

 

 

20.               Le 1er avril 2004, la demanderesse a adressé à l'Office des poursuites de Nyon une réquisition de poursuite à l'encontre de F.________ pour les sommes de 205'000 fr. plus intérêt à 10.95% dès le 1er décembre 2003 et de 14'226 fr. 30 plus intérêt à 11% dès la même date. La cause de l'obligation indiquée était la suivante :

             

              "Solde du compte courant no stu, arrêté au 30 novembre 2003, selon lettre de mise en demeure du 3 décembre 2003 envoyée sous pli simple et par lettre signature."

 

 

L'Office des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à F.________ un commandement de payer no [...] le 8 avril 2004, correspondant à la réquisition de poursuite précitée. Ce dernier a fait opposition totale à ce commandement de payer.

 

 

21.              Le 1er avril 2004, la demanderesse a adressé à l'Office des poursuites de Nyon une réquisition de poursuite à l'encontre d'F.________ et M.________ pour les sommes de 125'00 fr. plus intérêt à 9.5% dès le 1er octobre 2003 et de
9'453 fr. 80 plus intérêt à 11% dès la même date. La cause de l'obligation indiquée était la suivante :

             

              "Solde du compte courant no ghi, arrêté au 30 septembre 2003, selon lettre de mise en demeure du 4 décembre 2003 envoyée sous pli simple et par lettre signature."

 

 

L'Office des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à F.________ un commandement de payer no [...] le 8 avril 2004 et à M.________ un commandement de payer no [...] le 14 avril 2004, correspondant l'un et l'autre à la réquisition de poursuite précitée. Les deux poursuivis ont tous deux fait opposition totale à leur commandement de payer respectif.

 

 

22.              Par fax du 29 avril 2005 se référant à une lettre d'F.________ du
21 janvier 2004 qui faisait état de restrictions de transmissibilité des actions de la société B.________SA corporation fondées sur le droit américain, le secteur contrôle-dépositaires de la demanderesse a indiqué que celle-ci détenait toujours
1'249'871 actions ("cert. No 175 au nom de W.________& CO certificat initial
IC 360 Ichor Corp. du 28.3.2001 au nom de X.________") et 5'000 actions ("cert. No 177 au nom de W.________& CO certificat initial IC 371 Ichor Corp. du 13.6.2001 au nom de [...]"), auprès de sa banque dépositaires aux Etats-Unis. Ce fax ainsi que son annexe ne contenait aucune information concernant des certificats d'action déposés par F.________.

 

 

23.              Le 27 mai 2005, la société S.________SA était en procédure de faillite; à cette époque, la masse ne faillite avait entamé une procédure à l'encontre des V.________, réclamant un montant de 3,2 millions de francs pour non-respect des clauses d'un contrat conclu en 1997, laquelle était toujours en cours au mois de février 2006.

 

 

24.              Un relevé de valeurs du compte dépôt-titres no def au nom d'F.________ daté du 15 juin 2006, faisaient état du dépôt de 1'273'387 actions de la société B.________SA Corporation, comptabilisées auprès de C.________NA, pour une valeur totale, à cette date, de 61'461 fr. 15.

 

 

25.              Les défendeurs ont allégué que la société B.________SA Corporation avait un potentiel de développement très élevé. Selon un rapport d'évaluation scientifique du 5 mars 2007 établi par la professeure [...],B.________SA développe et teste des candidats vaccins contre le VIH, notamment basés sur la protéine [...]. Ce rapport conclut que cette société est en très bonne position dans la compétition internationale pour la découverte d'un vaccin anti VIH, notamment en raison de son approche vaccinale scientifique et rationnelle, de ses candidats vaccins innovants et bien conçus et de son programme scientifique pour les deux à trois prochaines années, qui s'appuie sur un réseau international très synergique de partenaires qualifiés industriels et universitaires et qui est réaliste et pertinent pour arriver à une étude de phase I chez l'homme. Ce rapport qualifie la société B.________SA d'une des entreprises les plus avancées parmi celles impliquées dans le développement d'un vaccin prophylactique anti VIH. Le potentiel élevé de la société B.________SA a également été confirmé par les témoins entendus dans le cadre de l'instruction. Il est admis que la demanderesse a été parfaitement informée par les défendeurs sur le potentiel de la société B.________SA.

 

              Pour le surplus, dans le cadre du présent jugement, il est sans pertinence de s'intéresser plus en détail aux recherches de cette société et à ses chances réelles ou non de développer des vaccins précieux (all. 270 ss et 278 ss), dès lors que cela est sans incidence sur la solution juridique à donner au présent litige (cf. infra consid. V c)).

 

 

26.              En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...], expert-comptable, qui a déposé un rapport d’expertise le 2 février 2009, un rapport complémentaire le 18 juin 2009 et un rapport d'expertise après réforme le
21 décembre 2012. Les constatations et conclusions de l’expert sont en substance les suivantes.

 

              a) Le compte courant privé no stu ouvert le 19 mai 1999 au nom d'F.________ présentait un solde débiteur de 215'608 fr. 55 au
3 novembre 2003. Pour parvenir au montant de 219'226 fr. 30 faisant l'objet de ses conclusions contre ledit défendeur, la demanderesse a ajouté au solde précité la somme des intérêts courus au 30 novembre 2003 et la commission relative au dernier trimestre 2003 de 0.25%. Selon ses propres calculs, l'expert est arrivé à la conclusion que les intérêts calculés conformément aux taux précités pour la période du 1er octobre 2003 au 30 novembre suivant représentaient un montant de
3'375 fr. 51, auquel s'ajoute la commission d'administration de 531 fr. 80. Le compte privé no stu précité avait donc en réalité un solde débiteur de 218'984 fr. 06 au
30 novembre 2003.

 

              Ce compte servait essentiellement à des dépenses personnelles de son titulaire, qui ont augmenté le découvert jusqu'au 31 décembre 2002; après  cette date, les mouvements consistent principalement en intérêts et frais bancaires trimestriels. Il ne s'agissait pas d'un crédit lombard usuel dès lors que, hormis la cession ultérieure de la créance actionnaire envers la société S.________SA, la seule garantie fournie était les titres de la seule société B.________SA Coproration, négociés hors bourse avec un actionnaire capable de manipuler les cours.

 

              Les intérêts et frais ont été comptabilisés conformément aux conditions contractuelles qui prévoyaient, depuis la modification du 21 février 2003, entrée en vigueur le 1er mai suivant, un intérêt à 8,5% l'an plus une commission de 0,25%  sur le crédit maximum de 205'000 fr., le taux d'intérêt appliqué aux dépassements de la limite faisant l'objet d'une majoration de 10 % selon le tarif fixé dans les conditions générales de la banque. Le 1er décembre 2003, le taux d'intérêt a été relevé par la demanderesse à 9.95%, en raison du risque accru d'insolvabilité, compte tenu de la baisse de la valeur boursière des actions remises en nantissement.

 

              b) Le compte courant no ghi ouvert collectivement au nom d'F.________ et M.________ présentait un solde débiteur de 134'453 fr. 80 au
30 septembre 2003. Ce solde résulte de deux débits respectivement de
143'791 fr. 75 et de 2'518 fr. 65 du 23 mai 2001 transférés en couverture des comptes courants de la société S.________SA, ainsi que de trois débits respectivement de 9'905 fr. 80 au 5 décembre 2001, de 4'817 fr. 70 au 7 janvier 2002 et de 218 fr. 25 au 30 avril 2002 pour rembourser des dettes sur d'autres comptes des défendeurs F.________ et M.________. Le 22 janvier 2003, peu après l'abaissement de la limite de crédit de 175'000 fr. à 125'000 fr., un versement de 59'500 fr. provenant du compte no [...] au nom de M.________ est intervenu, ayant pour effet de ramener le solde débiteur du compte à 124'548 fr. 30, soit en deçà de la nouvelle limite. Le reste du mouvement sur ce compte est constitué par les intérêts et frais bancaires calculés et débités trimestriellement. Le dépassement ultérieur de la limite de crédit provient de la non-couverture, par les défendeurs F.________ et M.________, des intérêts et frais de clôture trimestriels exigibles après le
22 janvier 2003.

             

              Les montant versés pour couvrir les comptes courants de S.________SA ont eu pour effet de transférer la dette de cette société aux défendeurs F.________ et M.________, à hauteur de ces montants.

 

              Les intérêts et frais ont été comptabilisés conformément aux conditions contractuelles qui prévoyaient, depuis la modification du 21 février 2003, entrée en vigueur le 25 mai suivant, un intérêt à 8,5% l'an plus une commission de 0,25%  sur le crédit maximum de 125'000 fr., le taux d'intérêt appliqué aux dépassements de la limite faisant l'objet d'une majoration (réd. : de 10 %) selon le tarif fixé dans les conditions générales de la banque.

 

              c) La valeur boursière du compte de dépôt no abc au nom de M.________ s'est abaissée au-dessous de 170'000 fr. à plusieurs reprises entre le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2001. Elle est remontée au-dessus après cette date puis elle a à nouveau chuté dès le 19 juin 2002. Hormis le montant de 59'500 fr. transféré le 22 janvier 2003 pour couvrir le dépassement de limite sur le compte courant no ghi, la totalité de la diminution de valeur du compte dépôt-titres no abc résulte de la chute du cours des titres en portefeuille. La valeur la plus basse atteinte par ce compte était de 36'478 fr. 38, En ajoutant à cette valeur les 59'500 fr. précités, qui ne représentent pas une perte, le solde du compte était d'environ
96'000 fr., soit une perte – non réalisée, faute de vente des titres – de 74'000 fr. par rapport à la limite de 170'000 francs. L'expert a procédé à ce calcul, sans toutefois se prononcer sur la validité de la thèse de la défenderesse M.________, selon laquelle la demanderesse aurait violé une obligation tendant à la sauvegarde de la substance des valeurs remises en gage (all. 129).

 

              d) Le compte courant no pqr ouvert le 14 mars 2002 au nom de X.________ a été utilisé notamment pour des ordres de paiement et des retraits en espèces pour un total de 306'216 fr. 25 entre le 20 mars et le 3 juin 2002. Les
1er et 16 août 2002, deux versements de respectivement 36'650 fr. et 63'360 fr. ont été comptabilisés au crédit du compte. La somme des intérêts et frais pour l'exercice 2012 s'est élevée à 20'129 fr. 60 et une commission d'administration de dépôt-titres de 2'410 fr. 90 a également été débitée le 31 décembre 2002. Il en résulte un solde débiteur de 222'536 fr. 85 au 31 décembre 2002. L'offre de crédit acceptée par X.________ le 20 mai 2003 faisait état de la reprise de ce solde, ainsi que de deux autres, dont l'un, créditeur, de 2'011 fr. 05 au nom de ce dernier et l'autre, débiteur, de 31'458 fr. 30 au nom de la société [...] dont il a été le directeur. En ajoutant les intérêts et frais débités trimestriellement jusqu'à et y compris le 30 septembre 2003 ainsi qu'un débit pour commission d'administration de 531 fr. 80 porté en compte le 17 novembre 2003, le solde débiteur était, selon l'expert, de 274'972 fr. 55 au
30 novembre 2003 et non de 280'251 fr. 60 comme allégué par la demanderesse. La différence s'explique essentiellement par les intérêts et frais courus du 1er octobre 2003 au 30 novembre 2003, qui n'ont pas été portés en compte par la banque, mais bien capitalisés dans ses prétentions en justice. Il résulte du relevé de ce compte courant pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 annexé au rapport d'expertise du 21 décembre 2012 (annexe 6) que le solde du compte était de 274'440 fr. 75 au 30 septembre 2003 et que la banque a débité une commission pour administration de valeurs sur le compte dépôt-titres no mno d'un montant de
531 fr. 80, valeur au 17 novembre 2003.

 

 

              S'agissant du calcul des intérêts, la banque a appliqué un taux de 6,5% du 21 mars au 30 juin 2002, de 10,75% du 1er juillet 2002 au 22 mai 2003, de 9,95% du 23 mai 2003 au 30 juin 2003, dans la limite d'un découvert de 250'000 fr., puis de 10% dès le 1er juillet 2003, la limite n'ayant pas été renouvelée. A ces montants s'ajoutait une commission trimestrielle de 0,25%. Le 30 novembre 2003, le taux d'intérêt appliqué était de 10% plus la commission de trimestrielle de 0,25% calculée sur le plus fort découvert du trimestre, soit un taux global de 11% en l'absence de tout mouvement pendant le trimestre et un taux plus élevé dans le cas contraire.

 

              Le solde du compte courant no pqr n'a pas été remboursé au
30 juin, ni au 30 septembre 2003.

 

              e) La société B.________SA Corporation est une société de droit américain enregistrée dans l'Etat du Delaware, née d'un échange d'actions entre la société aB.________ Corporation, manteau d'actions détenu par la banque canadienne A.________ (ci-après : A.________) et la société française bB.________SA. Les actionnaires d'bB.________SA ont reçu 4'265,77 actions de la société aB.________ Corporation pour une action bB.________SA. Le défendeur F.________ a reçu 1'249'871 actions suite à cet échange, qui a pris effet le
28 mars 2001. Par la suite, la société aB.________ Corporation, renommée "B.________SA Corporation", est devenue une holding pour la détention de différentes sociétés, dont bB.________SA, renommée B.________SA". A la date de l'expertise, F.________ en détenait également une part, de manière indirecte, au travers de la société [...], dont il était actionnaire à hauteur de 32,3% et qui détenait 9'124'482 actions de B.________SA Corporation. Le titre de la société est inscrit au "Nasdaq OTC Bulletin Board", ce qui signifie qu'il n'est ni coté, ni négocié sur la place boursière, mais échangé de gré à gré, les volumes échangés et le cours des transactions étant publiés en temps réel. Son agent de transfert et d'enregistrement des actions était [...] à Montréal, avant qu' [...] à Salt Lake City n'assume cette fonction dès le mois de mai 2003. Les obligations de l'agent d'enregistrement comprennent la tenue de la liste des actions émises.

 

              i) Le nom d'F.________ ne figure pas sur une liste d'actionnaires de la société X.________ Corporation transmise à l'expert par ce dernier. Cependant, Le nom de W.________& CO figure dans cette liste, pour un certificat de 1'249'871 actions correspondant à celles déposées auprès de la demanderesse par X.________. Il ressort de l'extrait de compte des actions d'F.________ géré par [...] que ses actions, initialement réunies en un seul certificat, ont été divisées en 25 certificats no 1 à 25 le 18 octobre 2001, qui ont été remis en dépôt à la demanderesse le 1er novembre 2001. En ce qui concerne les titres américains, la pratique de la demanderesse était de remettre ceux-ci à sa correspondante C.________NA, qui les remettait à son tour à l'une de ses filiales, W.________& CO. Les actions des sociétés américaines sont nominatives. Ainsi, soit la dépositaire C.________NA n'a pu ou n'a voulu inscrire les actions au nom de la demanderesse, soit elle a mis à disposition de celle-ci une société jouant le rôle de nominee (fiduciant), inscrite comme détenteur des titres à titre fiduciaire. Le 20 décembre 2001, les certificats précités ont été enregistrés au nom de W.________& CO, à nouveau sous un seul certificat no 89, qui a été "ressorti" le 18 octobre 2002. L'expert n'a pas été en mesure de retrouver la trace de ce certificat postérieurement, qui, selon ses constatations, a pu être à nouveau divisé. La demanderesse a remis à l'expert une attestation de dépôt de Six Sis AG, qui indique bien l'existence de 1'249'871 actions appartenant à F.________. L'expert a conclu que, même si ces actions avaient été perdues, la demanderesse ou ses dépositaires auraient la possibilité d'en acquérir en remplacement d'autres sur le marché afin d'être en mesure de les restituer.

 

              ii) B.________SA Corporation est soumise à la surveillance de la Securities and Exchange Commission (ci-après : SEC) américaine. A ce titre, un grand nombre d'informations financières et en rapport avec l'actionnariat sont mises à disposition du public. Se référant à ces informations, l'expert a constaté que, le 17 décembre 2001, la banque A.________ a déclaré un dividende en nature composé de 9'016'293 actions de B.________SA Corporation, placées sous forme de trust chargé de leur distribution aux actionnaires de A.________. Le 28 juin 2002, le dividende précité a été augmenté et des actions supplémentaires ont été déposées dans le trust, pour un total de 14'025'193 actions, dont 13'983'457 ont effectivement été distribuées comme dividende aux actionnaires de A.________ le 13 août 2002. Ces titres sont dès lors publics et librement négociables entre porteurs et il existe une corrélation évidente entre la chute du cours des actions de B.________SA Corporation à la mi août 2002 et une très forte augmentation des volumes échangés. En effet, à cette époque, B.________SA Corporation était, de fait, contrôlée par A.________. La démarche de celle-ci consistant à aliéner un très grand nombre d'actions détenues par elle-même ou ses filiales, augmentant ainsi la liquidité du titre et permettant une libre négociation de celui-ci – auparavant échangé de gré à gré – sur le marché ouvert, souvent entre des entités contrôlées par A.________, à des prix convenus et pas nécessairement réalistes, a vraisemblablement eu pour effet de fortement abaisser le cours des actions en question de B.________SA Corporation.

 

              iii) L'expert a exposé que le marché des actions dans le domaine biomédical est volatil, en raison notamment des importants investissements et délais nécessaires à l'élaboration de brevets, de la nature aléatoire de tout travail de recherche et de la lourdeur des procédures d'homologation des médicaments. Il a constaté que la société B.________SA ne dispose que d'actifs sous forme de brevets, ne faisant l'objet d'aucune application concrète sous forme de médicaments et ayant donc une valeur aléatoire. Le financement de cette société était donc forcément risqué.

 

              Le cours de l'action B.________SA Corporation était de 2.25 dollars le
2 janvier 2002 et de 0.14 dollars le 31 décembre 2002. Elle n'est jamais remontée au-dessus de 0.5 dollars par la suite. Ainsi, ce titre, qui oscillait autour des 3 dollars, avec de fortes variations de 2 à 4 dollars depuis le milieu de l'année 2001, a chuté en peu de temps à nettement moins de 0,5 dollars entre le mois d'août et le début du mois de septembre 2002, soit bien avant le crédit accordé au défendeur X.________ le 20 janvier 2003.

 

 

29.              Par demande du 1er septembre 2004 dirigée contre le seul F.________, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

             

"I.-

 

              Dire que F.________ est le débiteur de R.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de CHF 219'226.30 (deux cent dix-neuf mille deux cent vingt-six francs et trente centimes) plus intérêts à 10,95 % l'an courant dès le
1er décembre 2003 jusqu'à CHF 205'000.- (deux cent cinq mille francs) et 11% l'an courant dès le 1er décembre 2003 au-delà.

 

II.-

 

              Lever définitivement l'opposition formée par F.________ au commandement de payer poursuite ordinaire no [...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle notifié le 8 avril 2004 à la requête de R.________."

 

             

              Par demande du 1er septembre 2004 dirigée contre d'F.________ et M.________, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

             

"I.-

 

              Dire que F.________ et M.________ sont les débiteurs de R.________ et lui doivent conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira la somme de CHF 134'453.80 (cent trente quatre mille quatre cent cinquante trois francs et huitante centimes) plus intérêts à 9,5 % l'an courant dès le 1er octobre 2003 sur CHF 125'000.— (cent vingt cinq mille francs) et 11 % l'an courant dès le 1er octobre 2003 sur CHF 9'453.80 (neuf mille quatre cent cinquante trois francs et huitante centimes).

 

II.-

 

              Lever définitivement l'opposition formée par F.________ au commandement de payer poursuite ordinaire no [...] notifié par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 8 avril 2004 à la requête de R.________.

 

III.-

 

              Lever définitivement l'opposition formée par M.________ au commandement de payer poursuite ordinaire no [...] notifié par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle le 14 avril 2004 à la requête de R.________."

 

 

              Par demande du 1er septembre 2004 dirigée contre le seul X.________, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

             

"I.-

 

              Dire que X.________ est le débiteur de R.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de CHF 280'251.60 (deux cent huitante mille deux cent cinquante et un francs et soixante centimes) plus intérêts à 11 % l'an courant dès le
1er décembre 2003.

 

II.-

 

              Lever définitivement l'opposition formée par X.________ au commandement de payer poursuite ordinaire no [...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle notifié le 2 février 2004 à la requête de R.________."

 

 

              Ces trois demandes ont été jointes en une seule et même procédure par décision du juge instructeur du 7 mars 2005.

 

              Par réponse du 27 mai 2005, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre lui. Il a, en outre, expressément déclaré invoquer la compensation.

 

              Par réponse du 28 mars 2006, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre elle. Elle a, en outre, expressément déclaré invoquer la compensation.

 

              Par réponse après réforme du 13 octobre 2009, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre lui. Par écriture complémentaire après réforme du 13 juin 2013, X.________ a déclaré se prévaloir de la prescription.

 

              La demanderesse et le défendeur X.________ ont chacun déposé un mémoire de droit.

 

 

 

              En droit:

 

I.              a) La demanderesse agit en paiement contre les défendeurs, afin d'obtenir le remboursement de crédits. C'est ainsi qu'elle réclame aux défendeurs les soldes, augmentés d'intérêts et de frais, de trois comptes ouverts auprès d'elle respectivement par F.________, par X.________ et, pour le troisième, par F.________ et M.________ solidairement entre eux.

 

              La demanderesse conclut également à la mainlevée définitive des oppositions formées par les défendeurs dans le cadre des poursuites qu'elle a intentées contre eux. Elle exerce ainsi l'action en reconnaissance de dette de
l'art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Elle

 

              b) Invoquant la compensation, le défendeur F.________ prétend que la demanderesse aurait violé ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle ne serait plus en possession des titres qu'il lui a remis en dépôt, et qu'elle lui aurait, en outre, facturé des frais de gestion de dépôt-titre à hauteur de 10'661 fr. 21 de manière injustifiée, de sorte qu'il subirait un dommage qu'il n'a pas chiffré.

 

              Il reproche également à la demanderesse d'avoir résilié ses crédits de façon contraire aux règles de la bonne foi, alors qu'elle connaissait la nature fluctuante du titre de la société B.________SA Corporation et dès lors qu'elle avait conscience du potentiel important de cette société.

 

              c) Invoquant également la compensation, la défenderesse M.________ prétend que la demanderesse aurait violé ses obligations contractuelles en omettant de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la valeur de son dépôt-titres no abc, de sorte qu'elle aurait subi un dommage qui ne serait pas inférieur à 60'000 francs.

 

              Avec le défendeur F.________, elle invoque également une violation du devoir de diligence et de fidélité de la demanderesse, qui aurait négligé son devoir d'information à leur égard, dans la mesure où ils n'auraient pas été informés des conséquences juridiques liées à la reprise à titre personnel d'un prêt accordé à la société S.________SA.

 

              d) Le défendeur X.________, enfin, fait valoir que le nantissement de ses actions serait invalide, ce qui entraînerait la nullité du contrat conclu avec la demanderesse, qu'il qualifie de crédit lombard. Partant, la demanderesse, qui n'aurait pas ouvert action en restitution selon les dispositions régissant l'enrichissement illégitime, se heurterait à la prescription de l'art. 67 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220).

 

              Subsidiairement, il soutient que la résiliation du crédit par la demanderesse serait contraire aux règles de la bonne foi et cacherait en réalité une volonté de celle-ci de profiter du potentiel de la société B.________SA Corporation.

 

              En tout état de cause, le défendeur X.________ conteste devoir à cette dernière 280'251 fr. 60, l'expert judiciaire ayant avancé le montant de 274'972 fr. 55.

 

 

II.              a) Le Code de procédure civile est entré en vigueur le
1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in
JdT 2010 III 11, p. 19).

 

 

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit.,
p. 14).

 

b) En l'espèce, les trois demandes jointes par décision du 7 mars 2005 ont été déposées le 1er septembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Dès lors, il convient d'appliquer celui-ci à la présente cause, dans sa version au 31 décembre 2010.

 

              Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'occurrence, chaque demande avait une valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr., de sorte que la compétence de la cour de céans était donnée pour chacune d'entre elles avant leur jonction.

 

 

III.              Il convient en premier lieu de qualifier les contrats conclus entre la demanderesse et les défendeurs.

 

              a) L'action en reconnaissance de dette est ouverte par le créancier poursuivant contre le poursuivi. S'agissant du fardeau de la preuve et de celui de l'allégation, il appartient au poursuivant de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 et les références citées).

 

              b) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 417, rés. in JdT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JdT 2003 I 144). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417,
JdT 1982 I 167).

 

                             c) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat par lequel une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le preneur a la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins de telle sorte que le montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit
(ATF 130 III 694 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 192; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 consid. 3.1; ATF 100 II 79 consid. 3, JdT 1976 II 53; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd., Berne 2014, n. 988 p. 331 et nn. 1730 ss
pp. 553 ss). Le crédit en compte courant est la forme de crédit bancaire la plus utilisée en Suisse. Comme le contrat d'ouverture de crédit, il s'agit d'un contrat sui generis auquel s'appliquent par analogie certaines dispositions régissant le contrat de prêt, en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1; Guggenheim, op. cit., n. 983 p. 329 et n. 2013 s. p. 338; Lombardini, op. cit., n. 5 p. 412; Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, p. 119); il est en outre partiellement régi par la loi aux art. 117, 124 al. 3 et
314 al. 3 CO et relève, pour le surplus, avant tout de la liberté contractuelle (Guggenheim, op. cit., n. 1740 p. 556; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., Genève 2008, n. 5 p. 412; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 197,
p. 774). Ainsi, outre le contrat d'ouverture de crédit, les conditions générales de la banque constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119).

 

                            Le compte courant permet de disposer à tout moment, c'est-à-dire à vue, de la totalité de l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du solde est débiteur (Guggenheim, op. cit., n. 1733 p. 554). Ainsi, la banque et le preneur de crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de règlement simplifié tout ou partie des prétentions à naître des opérations traitées de part et d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement isolé et immédiat des créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils auront fixé et, le solde arrêté et reconnu, de transformer celui-ci en une créance nouvelle et seule exigible résultant de la compensation générale (au sujet de la compensation par novation, cf. infra consid. VI a)) des prétentions nées durant la période écoulée (Etter, op. cit., p. 104; Lombardini, op. cit., n. 4 p. 411). Le contrat de compte courant comporte donc un accord selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre seront compensées automatiquement, sans déclaration de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin de la période comptable (ATF 104 II 190, JdT 1979 I 8; ATF 100 III 79,
JdT 1976 II 53; Guggenheim, op. cit., nn. 1750 s. p. 559: Lombardini, op. cit.,
n. 16 p. 414; Etter, op. cit., p. 241).

 

              La simple indication selon laquelle une relation comptable constitue un compte-courant ne suffit pas pour admettre l'existence d'un contrat de compte-courant; il y a lieu d'interpréter la commune et réelle intention des parties sur la base de l'art. 18 CO; en matière bancaire, l'existence d'un contrat de compte-courant est toutefois présumée (Guggenheim, op. cit., n. 1741 ss p. 556; Lombardini, op. cit.,
n. 7 p. 412).

 

              d) Le crédit lombard est un contrat dans le cadre duquel le client nantit des avoirs facilement réalisables pour garantir la banque; il est principalement utilisé dans le domaine de la gestion de fortune (Lombardini, op. cit., n. 68 p. 852). Il trouve sa place dans les transactions initiées à crédit; la banque prête au client des fonds pour que celui-ci initie des opérations. Le client dispose donc de plus d'actifs que ceux dont il était propriétaire à l'origine pour conclure ses transactions. Il bénéficie ainsi de ce qui est dénommé l'effet de levier. La banque détient un gage sur les divers actifs déposés sur le compte du client pour couvrir des prétentions. Ces actifs sont en général des titres ou des valeurs mobilières (Lombardini, op. cit., n. 59 à 61, pp. 736 s.). Dans le cadre d'un crédit lombard, la banque exige en général le respect d'une certaine proportion (dénommée marge) entre les fonds propres du client et les montants qu'elle a mis à sa disposition. Le montant de la marge doit être calculé de façon précise et compréhensible. Aucune réglementation n'existe en Suisse sur la marge minimale qui doit être disponible pour des transactions sur titres. La banque indique au client à quel pourcentage de leur valeur de marché elle accepte de prendre en compte les actifs que le client lui nantit. Le pourcentage varie selon le type d'actif (Lombardini, op. cit., nn. 63 ss pp. 737 ss).

  

                            e) En l'espèce, le 19 mai 1999, le défendeur F.________ a, par sa signature, demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un compte courant n° stu. Le 18 mai 2000, il a accepté une offre de crédit de celle-ci du 4 mai précédent, dont la forme était notamment désignée par "Limite de crédit en compte courant (…)" et qui prévoyait une limite de 10'000 francs. Cette limite a été augmentée à trois reprises, par de nouvelles offres, toutes signées et par conséquent acceptées par l'intéressé. Les offres des 26 novembre 2001, 12 mars 2002 et 30 avril 2003 prévoyaient le nantissement du compte dépôt-titres n° def à son nom ainsi que, pour la dernière, une cession de l'intégralité de sa créance actionnaire auprès de la société S.________SA, à concurrence de 220'000 francs.

 

              Le 26 mars 2001, les défendeurs F.________ et M.________ ont, par leur signature, demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un compte courant
no ghi. Le 10 mai 2001, ils ont accepté une offre de crédit de celle-ci du
9 mai précédent, dont la forme était notamment désignée par "Limite de crédit en compte courant (…)" et qui prévoyait une limite de crédit fixe à hauteur de 27'000 fr. et une limite de crédit variable à hauteur de 130'000 francs. Cette offre prévoyait le nantissement du compte dépôt-titres n° abc au nom de M.________ ainsi que la cession de fonds et de créances en relation avec ce dépôt. Cette limite a été augmentée à 175'000 fr., dont 130'000 fr. sous forme de limite de crédit variable, puis abaissée à 125'000 fr., par deux nouvelles offres respectivement des
22 novembre 2001 et 21 février 2003. Ces offres prévoyaient, en sus du nantissement du compte n° abc, le nantissement du compte dépôt-titres
n° def au nom d'F.________ précité, ainsi que la cession de fonds et de créances en relation avec ce dépôt.

 

              Le 14 mars 2002, le défendeur X.________ a, par sa signature, demandé l'ouverture auprès de la demanderesse d'un compte courant n° pqr. Le
20 mai 2003, il a accepté une offre de crédit de celle-ci du 20 janvier précédent,  dont la forme était notamment désignée par "Limite de crédit en compte courant (…)" et qui prévoyait une limite de crédit à hauteur de 250'000 francs. Cette offre prévoyait le nantissement du compte dépôt-titres n° mno au nom de X.________.

 

              Dans le cadre de ces trois relations contractuelles, il apparaît que la demanderesse s'est obligée à donner aux défendeurs du crédit, d'un montant variable mais dans une limite fixée, les retraits et remboursements étant effectivement comptabilisés en compte courant sans paiement isolé et immédiat des créances échues. Il était, en outre, prévu que la comptabilisation des intérêts se fasse aux taux fixés par les différentes offres en fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit. Il s'agissait manifestement de relations de crédit en compte courant, comme cela était d'ailleurs expressément mentionné dans chaque offre de crédit signée par les défendeurs. Il n'y a, en l'occurrence, aucune raison sérieuse de penser que la volonté des parties était de conclure des relations contractuelles différentes.

 

              Le défendeur F.________ estime que la demanderesse a transformé unilatéralement son compte no stu en crédit lombard lors de l'augmentation du crédit au mois de novembre 2002 (allégué 42). Il n'explique pas ce qu'il entend tirer de cet argument sur le plan juridique. Certes, par courrier du 22 novembre 2001, la demanderesse lui a adressé un courrier dans lequel il était mentionné qu'elle transférait son compte courant "dans la catégorie des comptes courants "lombard"". Cela étant, l'expert a constaté qu'il ne s'agissait pas d'un crédit lombard usuel dès lors que, hormis la cession ultérieure de la créance actionnaires envers la société S.________SA, la seule garantie fournie était les titres de la société B.________SA Corporation, négociés hors bourse avec un actionnaire – en l'occurrence le défendeur F.________ – capable de manipuler les cours. Le nantissement ne portait donc pas sur des avoirs facilement réalisables. Au demeurant, le crédit lombard n'est pas une figure juridique distincte des contrats ordinaires de la pratique bancaire, prêts ou compte courants avec autorisation de crédit : il s'agit en réalité d'une notion ancienne et surtout économique (affectant surtout le taux d'intérêt débiteur), ces termes désignant couramment un crédit ou une autorisation de découvert en compte garanti par la remise en gage de titres cotés en bourse (cf. Emch/Renz/Arpagaus,
Das Schweizerische Bankgeschäft, 7e éd., Zurich 2011, n. 968 p. 335).

 

En définitive, les changements intervenus au mois de novembre 2001 sur le compte no stu n'ont pas affecté la nature du contrat de crédit en cause, qui est resté un contrat de compte courant, mais qui a obtenu des sûretés constituées par des titres, une autorisation de découvert plus élevée et un taux d'intérêt négatif plus bas. Cela étant, en matière bancaire, l'existence d'un contrat de compte courant est présumée et cette présomption n'est pas renversée en l'espèce. Il en va de même, par identité de motifs, des contrats relatifs aux comptes no ghi, au nom des défendeurs F.________ et M.________, et no pqr au nom du défendeur X.________.

 

              Enfin, le défendeur F.________ a admis en procédure avoir signé l'offre du 22 novembre 2001 le 26 novembre suivant, de sorte que l'on ne saurait considérer que quoi que ce soit lui a été imposé unilatéralement.

 

 

IV.              En ce qui concerne le compte no ghi, les défendeurs F.________ et M.________ soutiennent que la demanderesse aurait profité de leur inexpérience en affaires afin de les faire reprendre à leur nom et pour leur propre compte les obligations de la société S.________SA, alors qu'elle s'apprêtait à être mise en faillite.

 

              a) La jurisprudence s'est interrogée sur les devoirs spécifiques d'information et de conseil des banques (ATF 124 III 155 consid. 3a, JdT 1999 I 125; ATF 119 II 333 consid. 5a, JdT 1994 I 610; TF 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 6.2 et les références citées; TF 4C.153/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3). Il en ressort que la banque, pas plus que n'importe quel autre partenaire, n'est tenue de libérer le client potentiel du risque lié à sa décision. A ce stade, la règle de base est celle de la responsabilité personnelle. Il n'y a pas de devoir général d'information lorsque la banque n'entretient qu'une relation sporadique avec le client et qu'elle n'est pas au bénéfice d'un mandat de gestion. De même, la banque n'est pas tenue de faire des investigations sur le besoin de crédit du client, sur ses intentions quant à l'utilisation des fonds ou sur la justification matérielle et l'opportunité de sa demande. En d'autres termes, la banque n'est pas la tutrice de son client et elle doit en principe exécuter les ordres licites qui lui sont régulièrement donnés (TF 4C.108/2002 du
23 juillet 2002 consid. 2b; Lombardini, op. cit., nn. 57 ss pp. 848 ss; Guggenheim,
op. cit., n. 1025 s. p. 342). Ainsi, la banque est libre de décider en tenant compte exclusivement de ses intérêts si elle octroie un crédit ou si elle le résilie (Lombardini, op. cit., n. 58 p. 849).

 

              A titre exceptionnel toutefois, la banque est tenue à un devoir de loyauté l'obligeant à informer le client de manière étendue. Un devoir précontractuel de mise en garde incombe notamment à la banque lorsqu'elle peut prévoir un danger non reconnaissable pour le client et menaçant un placement ou en cas de conflit d'intérêts. Si le client réclame un crédit qui n'est pas lié à une affaire à connotation bancaire, la banque n'a pas de devoir général de conseil, sous réserve des affaires conclues, à son instigation ou par son intermédiaire. Un devoir de mise en garde n'existe que dans des conditions très spécifiques, notamment en cas de connaissances particulières de la banque quant au risque spécial lié au financement d'un projet (TF 4A_513/2010 du 30 août 2011 consid. 7.1, non publié sur ce point aux ATF 137 III 453; TF 4C.82/2005 précité consid. 6.2 et les références citées; Guggenheim, op. cit., nn. 1026 ss p. 343). La banque ne doit pas supporter les risques de l'activité économique de ses clients. Si elle octroie un crédit à un débiteur devenu insolvable, elle est suffisamment sanctionnée par le fait qu'elle perd, en tout ou en partie, le montant de ses créances (Lombardini, op. cit., n. 60 p. 849). La banque qui se limite à octroyer un crédit n'est donc pas de ce seul fait partie prenante aux affaires de son débiteur.

 

              b) En l'espèce, entre les années 1983 et 2006 au moins, M.________ a été administratrice avec signature individuelle de la société K.________, active dans le domaine de l'informatique et spécialisée dans les systèmes de paiement interbancaires, où elle s'occupait du domaine commercial. Elle est, en outre, administratrice unique de la société I.________ depuis 1998. Elle a également administré d'autres sociétés, dont J.________SA dès 1991, S.________SA et [...] dès 1997 et Y.________SA dès 1998, en qualité d'administratrice présidente. Le défendeur F.________ a également été administrateur avec pouvoir de signature individuelle de ces quatre dernières sociétés, depuis les mêmes dates. En outre, au mois de janvier 2004, il se présentait comme étant le CEO de la société B.________SA Corporation, à la direction de laquelle il a accédé avec le défendeur X.________ au mois de juillet 2003. On ne saurait donc considérer que les défendeurs F.________ et M.________ étaient inexpérimentés en affaires.

 

              Ces derniers se fondent sur l'arrêt 4C.82/2005 précité et font valoir que la demanderesse aurait assumé un devoir d'information particulier quant au risque que représentait la reprise par eux-mêmes à titre personnel des dettes de la société S.________SA. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la banque assumait un devoir de mise en garde particulier, dans la mesure où la demanderesse avait été sollicitée à l'instigation même de la banque, afin de garantir sur ses propres biens les dettes d'une société détenue par son frère et son épouse; les intérêts de la banque étaient diamétralement opposés à ceux de la demanderesse, l'octroi des crédits munis de leurs garanties lui ayant permis d'améliorer sa propre situation au détriment de celle de l'emprunteuse; la banque connaissait, en outre, la situation défavorable de la société en cause, contrairement à la demanderesse; celle-ci, sans formation, n'avait suivi que l'école primaire; à l'époque de la signature des actes litigieux en cause, elle se trouvait en situation de désarroi psychologique, présentant un état dépressif léger, et avait compris la portée des engagements pris (consid. A et 6.4).

 

              En l'espèce, force est de constater que la situation est complètement différente. En premier lieu, il n'est pas établi que les engagements pris par les défendeurs F.________ et M.________ l'auraient été à l'instigation de la demanderesse. En outre, les deux intéressés étaient parfaitement à même de reconnaître les risques de leur engagement, en leur qualité d'organes de la société S.________SA, dont ils connaissaient forcément la situation financière. Au surplus, comme cela vient d'être exposé, ils n'étaient pas inexpérimentés dans le domaine des affaires. Enfin, contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt cité par les défendeurs, ceux-ci avaient au même titre que la demanderesse, un intérêt à assainir la situation de la société précitée, dont ils étaient les fondateurs et très vraisemblablement les propriétaires économiques. On ne se trouvait donc pas en présence d'intérêts diamétralement opposés. En conséquence, la demanderesse n'assumait aucun devoir d'information particulier au sens de la jurisprudence précitée : il appartenait aux défendeurs d'évaluer les risques liés à leur demande de crédit, en particulier s'agissant de leur capacité à faire face aux engagements que de tels crédits allaient générer. En signant ces contrats, ils ne pouvaient ignorer les conditions de leur octroi. Au demeurant, ils n'ont pas allégué qu'ils n'auraient pas conclu les contrats litigieux s'ils avaient été informés différemment. Il faut en conclure qu'ils ont – vainement – tenté d'assainir la société S.________SA en devenant eux-mêmes ses créanciers et que, ce faisant, ils se sont engagés en toute connaissance de cause et à leurs propres risques et périls.

 

              Lors des plaidoiries, le défendeur F.________ a encore tenté de tirer argument de sa situation financière défavorable. Ils n'a toutefois pas allégué, ni par conséquent établi l'état de sa situation financière à l'époque de la conclusion des contrats litigieux. Il a également invoqué l'art. 6 du Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du 8 octobre 1957 (aC-AIC) – qui interdit le système dit "de la boule de neige" aux affaires de prêt ou de crédit – abrogé le
31 décembre 2006,  ainsi que les dispositions de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 8 octobre 1993 (aLCC), abrogée le 31 décembre 2002 par la loi sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC), actuellement en vigueur. A cet égard, avant même d'examiner si les défendeurs F.________ et M.________ auraient pu – ce qui est douteux – être considérés comme des consommateurs dans le cadre de la signature des accords passés avec la demanderesse, il suffit de constater qu'aucun de ces textes n'est applicable en l'espèce. En effet, d'une part, selon l'art. 17 al. 1 let. a aC-AIC, les dispositions du concordat s'appliquent aux entreprises soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LB) – dont la demanderesse fait partie (cf. art. 1 LB) – uniquement en ce qui concerne les opérations de petit crédit, et non aux contrats de compte courant. D'autre part, si l'art. 1 al. 2 let. b aLCC visait les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant liés à une option de crédit, son art. 7 al. 1 let. b prévoyait que cette loi ne s'appliquait pas aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a déposé suffisamment d'avoirs auprès du prêteur. La LCC dans sa teneur actuellement en vigueur n'a pas été modifiée sur ce point. Ainsi, tous les contrats de crédit ou promesses de crédit pour lesquels – comme en l'espèce – le consommateur a déposé suffisamment de liquidités en compte, de titres en dépôt ou de tous autres avoirs auprès du prêteur échappent aux dispositions de l'ancienne LCC (Favre-Bulle, Commentaire romand CO-I, LCC, LVF, Bâle 2008, n. 15 ad. art. 7 LCC), tout comme à celles de sa nouvelle version.

 

              Enfin, si les défendeurs F.________ et M.________ entendaient se prévaloir d'une lésion au sens de l'art. 21 CO, il leur appartenait d'en prouver les conditions (art. 8 CC; Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Or, ils n'ont pas même établi avoir déclaré invalider le contrat dans le délai d'un an prévu par cette disposition. Au contraire, ils ont encore signé plusieurs offres de crédit modifiant les conditions d'exploitation du compte concerné postérieurement à la faillite de S.________SA, confirmant ainsi leur volonté de tenir la relation de compte pour valide.

 

              Au vu de ce qui précède, les contrats relatifs aux comptes
nos ghi et stu liant les défendeurs F.________ et M.________, respectivement le défendeur F.________, à la demanderesse étaient pleinement valables.

 

              c) Quant au défendeur X.________, il soutient que l'acte de gage et cession général (pièce 5bis, page 1) ne décrit par l'objet du droit de gage et porte sur l'ensemble des biens du défendeur en lien présent ou futur avec la demanderesse. Selon lui, cet acte violerait le principe de spécialité requis pour les titres d'acquisition  relatifs à un nantissement et sa portée serait contraire au droit. Cet acte ne serait, au surplus, pas signé, de manière contraire aux art. 13 et 14 CO. Il ajoute que la déclaration de cession (pièce 5bis page 2) aurait été signée en blanc, ce qui aurait permis à la demanderesse de disposer du gage à sa convenance et à se l'approprier faute de paiement en violation de l'art. 894 CC. La cession ne serait donc pas valable, tout comme le nantissement, faute de titre d'acquisition et d'acte de disposition valable. Il en déduit que le contrat de crédit serait également nul, dans la mesure où il le qualifie de crédit lombard, dont le nantissement serait l'élément caractéristique essentiel.

 

              L'offre de crédit du 20 janvier 2003 signée par le défendeur X.________ le 20 mai 2003 prévoyait à titre de garantie le "Nantissement par le Client du dépôt-titres No mno auprès de la Banque, sur lequel sont déposées 1'249'871 actions B.________SA CORP". Le nantissement des actions du défendeur repose, dès lors, sur un titre d'acquisition valable, sans qu'une signature séparée sur la formule "acte de gage et cession général" n'eût été nécessaire. En outre, l'objet du gage est précisément déterminé dans l'offre précitée, de sorte que l'on ne discerne aucune violation du principe de spécialité. Par ailleurs, il importe peu de savoir si le défendeur X.________ a ou non reçu et signé la formule "acte de gage et cession général". En effet, l'applicabilité des clauses de dite formule n'est pas en cause dans le cadre du présent procès, dans la mesure où la demanderesse n'élève aucune prétention fondée sur le nantissement des actions, mais agit exclusivement en reconnaissance de la dette résultant du solde du contrat de compte courant – valablement ou non garanti par gage –, compte courant que le défendeur X.________ a effectivement utilisé pour éteindre diverses dettes. Les arguments tirés de l'art. 894 CC sont donc infondés, étant au demeurant précisé que la jurisprudence n'interdit pas de constituer une créance en sûreté par le biais d'une cession fiduciaire (cf. ATF 119 II 326, JdT 1995 II 87). Au surplus, aux termes de cette disposition, est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement, ce qui ne signifie pas pour autant que le contrat de crédit dans le cadre duquel serait inséré une telle clause nulle, ni même le nantissement, seraient dans leur entier affectés par une éventuelle violation de celle-ci.

 

              Comme cela a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. III e)), et confirmé par l'expert judiciaire, le contrat individuel conclu avec le défendeur F.________ ne saurait être qualifié de crédit lombard. Il en va, a fortiori de même du contrat relatif au compte no pqr au nom du défendeur X.________, qui était également actionnaire et dirigeant de B.________SA et qui a également nanti des actions de cette dernière en garantie du crédit conclu avec la demanderesse.

 

              Il s'ensuit que l'offre de crédit du 20 janvier 2003 était valable même si l'on devait considérer, ce qui n'est pas le cas, que le nantissement garantissant le crédit ne l'était pas, en application de l'art. 20 al. 2 CO. En effet, il n'est pas établi que les parties auraient fait du nantissement une condition essentielle du contrat. Du reste, force est de constater que le compte courant no pqr a été ouvert par la "demande d'ouverture pour prestations individuelles" du 14 mars 2002, dont le défendeur X.________ ne conteste pas la validité. De ce fait, si, comme le soutient ce dernier, il fallait considérer – ce qui n'est pas davantage le cas – que l'offre de crédit du 20 janvier 2003 était entachée de nullité faute de validité du nantissement, il faudrait considérer que le contrat de compte courant a subsisté à ses conditions initiales, avec un découvert qui ne s'en est pas moins retrouvé augmenté à la suite des débits opérés par le défendeur X.________.

 

              On notera enfin que l'argument soulevé par le défendeur X.________ tiré de la nullité du contrat est d'une pertinence douteuse au regard de l'art. 2 CC, dès lors qu'il a utilisé le crédit accordé et qu'il a, au surplus, requis par courrier du
12 décembre 2003 un délai au 30 mai 2004 afin de rembourser le solde du compte courant réclamé par la demanderesse.

 

              Au vu de ce qui précède, la relation contractuelle conclue entre la demanderesse et le défendeur X.________ était également pleinement valable.

 

 

V.              a) Selon la doctrine et la jurisprudence, les règles régissant la résiliation du contrat de prêt peuvent s'appliquer par analogie aux crédits en compte courant (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 consid. 3.1 et les références citées; Guggenheim, op. cit., n. 1032 p. 344). L'art. 318 CO prévoit notamment qu'à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur
(art. 318 CO).

 

                            Les parties sont libres de prévoir la résiliation en tout temps du compte courant conclu pour une durée indéterminée; le Tribunal fédéral l'a admis au motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication des motifs lorsque cette confiance disparaît (ATF 70 II 212, JdT 1945 I 50). De telles clauses sont ainsi admises par la doctrine (Guggenheim, op. cit., n. 1033 p. 344; Lombardini, op. cit.,
n. 14 p. 414; Engel, op. cit. p. 774). Ainsi, lorsqu'elle comporte des éléments de mandat, comme c'est le cas la plupart du temps, une relation de compte peut être résiliée en tout temps, conformément à l'article 404 al. 1 CO (Guggenheim, op. cit.,
n. 1766 p. 564).

 

              b) Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1 CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur leur texte même. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question. La validité de tels documents d'affaire préformés est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 443 consid. 1a et les références citées).

 

                            c) En l'espèce, les demandes d'ouverture de compte du 19 mai 1999 relative au compte no stu au nom du défendeur F.________, du 26 mars 2001 relative au compte no ghi au nom des défendeurs F.________ et M.________ et du
14 mars 2002 relative au compte no pqr au nom du défendeur X.________ renvoient toutes expressément aux conditions générales édition 1996 de la demanderesse. L'art. 11 de ces conditions générales prévoit notamment que le client comme la banque est en droit de dénoncer ses relations d'affaires en tout temps, la banque pouvant en particulier annuler des crédits ou engagements promis ou accordés. Une telle clause n'a rien d'insolite, d'autant que dans le cadre des contrats de compte courant, tel est le cas "la plupart du temps" (Guggenheim, op. cit.,
n. 1766 p. 564). C'est donc conformément aux conditions générales applicables aux contrats en cause que la demanderesse a dénoncé le contrat relatif au compte
no stu par courrier adressé à F.________ le 3 décembre 2003, le contrat relatif au compte no pqr par courrier adressé à X.________ le 4 décembre suivant, ainsi que le contrat relatif au compte no ghi par courriers du même jour adressé à F.________ et M.________.

 

              Les défendeurs F.________ et X.________ soutiennent que la résiliation des contrats, survenue peu de temps après l'octroi de nouvelles limites de crédit, serait abrupte, incompréhensible et abusive, dans la mesure où la demanderesse connaissait la nature fluctuante du titre de la société B.________SA Corporation, ce qui trahirait en réalité une volonté de sa part de profiter du potentiel de cette dernière. L'expert judiciaire a toutefois constaté que pour chacun des trois contrats, la limite de crédit a été dépassée. Certes, au moment de l'octroi des dernières offres de crédit, le cours des actions de B.________SA Corporation qui les garantissaient était déjà bas. L'évolution de ce cours n'a cependant pas montré l'évolution positive – probablement espérée par l'ensemble des parties – par la suite. Cela étant, le crédit octroyé en dernier lieu, le 20 février 2003, au défendeur F.________, ne concédait qu'une augmentation du crédit à hauteur de 5'000 francs. Quant à l'offre datée du lendemain, relative au compte no ghi, elle réduisait la limite de crédit de 175'000 fr. à 125'000 francs. Cela démontre que la demanderesse agissait déjà avec prudence à cette époque. Au surplus, la faillite des sociétés S.________SA le 28 mai 2001 et J.________SA le 4 septembre 2003 aggravaient le risque d'insolvabilité des intéressés. D'ailleurs, il ressort des constatations de l'expert que ceux-ci ne payaient pas les intérêts courants sur les comptes en question, accroissant ainsi le solde du compte et les intérêts dus sur celui-ci. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la demanderesse a agi de manière contraire aux règles de la bonne foi en dénonçant les contrats de compte courant conclus avec les défendeurs, comme elle s'en était réservé le droit.

 

              En procédure, les défendeurs ont allégué les raisons qui, selon eux, avaient mené le cours des actions de B.________SA Corporation à sa chute, ainsi que les perspectives de développement de dite société. Ces allégations sont toutefois sans pertinence. Il importe peu que la valeur des actions de B.________SA Corporation ait pu être tributaire d'opérations décidées par la banque A.________ qui la contrôlait économiquement et sur lesquelles la demanderesse était sans prise. Il en va de même des perspectives à long terme de développement de la société B.________SA Corporation. En effet, il n'est pas établi que les parties auraient convenu de faire dépendre la bonne exécution ou le maintien des contrats de ces éléments. En définitive, les relations contractuelles entre les parties auraient pu connaître une issue identique même si B.________SA Corporation avait finalement atteint son objectif et vu ainsi le cours de ses actions s'envoler.

 

              Au vu de ce qui précède, la demanderesse était libre de dénoncer ses relations d'affaires avec les défendeurs en tenant exclusivement compte de ses intérêts, moyennant le respect des conditions prévues et acceptées par les parties, ce qu'elle a fait en l'occurrence. Il y a donc lieu de tenir pour valable la résiliation des trois contrats de compte courant conclus avec les défendeurs intervenue par courriers des 3 et 4 décembre 2003.

 

 

VI.              Il convient d'examiner si les créances réclamées par la demanderesse étaient fondées dans leurs montants en capital et intérêts, et si elles étaient exigibles.

 

              a) Dans le contrat de compte courant, il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO), c'est-à-dire qu'il y a transformation en une nouvelle créance de l'ensemble des créances du bénéficiaire non éteintes par la compensation (Lombardini, op. cit., n. 32 p. 418; Etter, op. cit., p. 217). En vertu de l'art. 117 al. 2 CO, la seule inscription d'écritures dans le compte n'emporte pas novation, celle-ci n'intervenant que lorsque le solde a été arrêté et reconnu
(ATF 100 III 79 consid. 3, JdT 1976 II 53; Guggenheim, op. cit., nn. 1757 ss
pp. 561 ss; Piotet, Commentaire romand CO-I, Bâle 2012, n. 1 ad art. 117 CO et les références citées; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 774). La reconnaissance du solde d’un compte courant peut être expresse ou résulter d’actes concluants et les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite de ce solde (Guggenheim, op. cit., nn. 1753 et 1758 pp. 559 et 561; Lombardini, op. cit., n. 33
p. 419; Piotet, op. cit., n. 16 ad art. 117 CO; dans ce sens: ATF 130 III 694
consid. 2.2.2, SJ 2005 I 101). En outre, les créances n'ont pas besoin d'être comptabilisées pour que l'accord de compte courant produise ses effets (Lombardini, op. cit., n. 16 p. 414). Après novation, il est possible d'actionner en paiement sans devoir démontrer l'existence de la prétention, pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà. Le débiteur peut néanmoins prouver que l’obligation de base, la dette reconnue, n’existe pas ou qu’elle peut être attaquée sur la base de causes qui sont arrivées à sa connaissance après la reconnaissance du solde; le fardeau de la preuve lui incombe (Guggenheim, op. cit., n. 1754 p. 560; Lombardini, op. cit., n. 34 à 38 pp. 419 s.). Il est cependant admis que la reconnaissance du solde vaut renonciation à invoquer les exceptions et objections connues (ATF 127 III 147 consid. 2b et les références citées, rés. in
JdT 2001 I 262, Guggenheim, ibidem; Lombardini, op. cit., n. 35 p. 419).

 

              Par ailleurs, la novation a également pour effet que les intérêts deviennent des éléments du capital et portent ainsi eux-mêmes intérêts
(ATF 130 III 694 précité consid. 2.2.3 et les références citées, SJ 2005 I 101). La jurisprudence et la doctrine précisent même que la réserve de l'art. 314 al. 3 CO est impropre car l'intérêt de la créance novée est celui d'un nouveau capital, et non un intérêt sur intérêts (ATF 130 III 694 précité consid. 2.2.3, SJ 2005 I 101; Piotet,
op. cit., n. 4 ad art. 117 CO; Guggenheim, op. cit., n. 1762 p. 563; Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, pp. 198 et 226). Il n'y a donc pas anatocisme tant que les intérêts sont ajoutés au capital par novation; tel n'est plus cas à partir du moment où le rapport de compte courant est résilié (Lombardini,
op. cit., n. 24 pp. 416 s.).

             

              La résiliation d'un compte courant provoque l'exigibilité du solde arrêté, communiqué et reconnu exact (Engel, op. cit. p. 774; voir aussi Lombardini, op. cit., n. 14 p. 414). Une fois que la banque a dénoncé un crédit au remboursement, elle n'est plus en relation contractuelle de compte courant et doit solder le compte. Le mécanisme particulier au compte courant, comportant novation, prend alors fin et la banque ne peut plus réclamer que des intérêts simples, sans les commissions
(CCiv, 22 octobre 2007, B. c. S., consid. 3b; CCiv, 5 mars 1997, B. c. V. SA et
J.-M.S., consid. 3d). Le Tribunal fédéral considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des intérêts et des commissions composés ne peut se poursuivre après la dénonciation du contrat (ATF 130 III 694, consid. 2.3, SJ 2005 I 101;
CCiv, 22 octobre 2007, B. c. S., consid. 3b). En effet, les commissions n’ont de justification que tant que la banque fournit une prestation, soit notamment la mise à disposition d’une ligne de crédit, ce qui n’est plus le cas après la résiliation
(TF 4C.131/2004 du 9 septembre 2004 consid. 4, non publié sur ce point aux
ATF 130 II 694; CCiv, 22 octobre 2007, B. c. S., consid. 3c).

 

              b) Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).

 

              Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an. Toutefois, si le contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus élevé du débiteur en demeure (art. 105 al. 1 et 2 CO). Si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal de 5 %, c'est le taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5.1 et les références citées,
JdT 2012 II 257, SJ 2012 I p. 32).

 

              c)  Aux termes de l'art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout (al. 1); à défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2).

 

                            Selon la jurisprudence et la doctrine, il n'est pas nécessaire que le terme de solidarité soit expressément employé; il suffit que plusieurs personnes s'engagent de telle manière que chacune d'elles doit la prestation entière
(TF 4A_582/2008 du 27 février 2009 consid. 4.2). Une telle obligation solidaire peut également tacitement résulter des circonstances (TF 2C_512/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.2 et les références citées).

 

              d) Saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, le juge civil peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition en même temps qu'il statue sur le fond, si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05], dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010;
ATF 120 III 119, JdT 1997 II 72, SJ 1986 p. 359; ATF 107 III 60, JdT 1983 II 90).

 

              e) aa) En l'espèce, dans son courrier du 3 décembre 2003 dénonçant le crédit en compte courant no stu, la demanderesse a mis en demeure F.________ de lui payer, d'ici au 31 décembre 2003, le montant de 219'226 fr. 30 représentant le solde de son compte courant au 30 septembre 2003, plus intérêt à 9.95 % sur 205'000 fr. et à 10 % sur le solde et commission trimestrielle de 0.25%, tous trois dès le 1er décembre 2003. Elle a requis la poursuite du défendeur F.________ pour les mêmes montants et a, dans le cadre du présent procès, pris des conclusions à hauteur de ces mêmes montants.

 

              La dénonciation du contrat précité par la demanderesse a rendu exigible le solde débiteur du compte courant du défendeur F.________, arrêté au
30 novembre 2003. Il convient en premier lieu d'examiner le montant du solde de ce compte, puis les intérêts applicables.

 

              i) Selon l'art. 9 des conditions générales applicables au contrat, à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé de compte. Il n'est pas établi que le défendeur aurait contesté le solde du compte courant en cause. Il a certes produit un relevé sur lequel il a écrit qu'il contestait un le montant de 10'661 fr. 20 perçu à titre de frais d'administration de son compte dépôt-titres. Cependant, il n'a pas établi avoir transmis cette contestation à la demanderesse dans le délai prévu par les conditions générales, ce qui ne peut pas être déduit de la pièce 105 produite. En outre, l'expert judiciaire a confirmé de façon globale que les débits opérés sur ce compte étaient conformes aux règles contractuelles applicables, constatation contre laquelle le défendeur F.________ n'a pas sollicité de complément d'expertise. A dire d'expert, le solde du compte courant
no stu s'élevait à 218'984 fr. 06 en faveur de la demanderesse au
30 novembre 2003, intérêts et commission compris. La cour de céans, qui n’a aucune raison de s’écarter à cet égard de l’expertise judiciaire, retient ce dernier montant à titre de capital dû à la demanderesse par le défendeur F.________. La demanderesse établit donc qu'au 30 novembre 2003, elle était titulaire d'une créance issue du compte courant précité à l'égard du défendeur F.________, à hauteur de ce montant.

 

              ii) En ce qui concerne les taux d'intérêts applicables, les parties ont convenu d'un intérêt supérieur à 5 %. L'offre de crédit signée en dernier lieu par le défendeur F.________ prévoyait un intérêt débiteur de 8.5 % l'an. L'expert a toutefois exposé que ce taux avait été augmenté à 9.95 % par la demanderesse en raison du risque accru d'insolvabilité. A dire d'expert, ce taux s'appliquait à la limite de crédit maximum, en l'occurrence 205'000 fr. selon l'offre du 20 février 2003, le taux d'intérêt de 10 % étant applicable à l'excédent selon les conditions générales de la demanderesse.

 

              Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. VI a)), dès la résiliation, la banque ne peut plus que réclamer des intérêts simples, ceux-ci n'étant plus capitalisés par novation. De plus, contrairement à ce que réclame la demanderesse, les commissions trimestrielles de 0.25 % n'étaient plus dues dès la dénonciation du contrat, faute de justification, la banque n'ayant plus fourni les prestations liées au contrat de compte courant dès cette époque. Il s'ensuit que le défendeur F.________ doit des intérêts sur le solde arrêté ci-dessus à hauteur de 9.95 % (et non 10.95 %) sur la somme de 205'000 fr. et à hauteur de 10 % (et non
11 %) sur le solde.

 

              Le défendeur F.________ a été valablement mis en demeure de payer le solde du compte courant no stu, intérêts et commission en sus, au
31 décembre 2003. Il a admis ne pas s'être exécuté à l'échéance de ce délai, de sorte qu'il se trouvait en demeure dès le lendemain, date à laquelle courent par conséquent les intérêts précités et non dès le 1er décembre 2003.

 

              iii) Au vu de ce qui précède, le défendeur F.________ doit payer à la demanderesse la somme de 218'984 fr. 06, portant intérêts à 9.95 % sur le montant de 205'000 fr. et à 10 % sur 13'984 fr. 06, dès le 1er janvier 2004. Il s'ensuit que l'opposition formée par ce dernier à l'encontre du commandement de payer
no [...] qui lui a été notifié le 8 avril 2004 par l'Office des poursuites de Nyon-Rolle doit être levée à concurrence de ce montant.

 

              bb) Dans son courrier du 4 décembre 2003 dénonçant le crédit en compte courant no ghi, la demanderesse a mis en demeure F.________ et M.________ de leur payer, d'ici au 31 décembre 2003, le montant de 134'453 fr. 80 représentant le solde de leur compte courant au 30 septembre 2003, plus intérêt à 8.5 % sur 125'000 fr. et à 10 % sur le solde et commission trimestrielle de 0.25%, tous trois dès le 1er octobre 2003. Elle a requis la poursuite des prénommés pour les mêmes montants et a, dans le cadre du présent procès, pris des conclusions à hauteur de ces mêmes montants.

 

              La dénonciation du contrat précité par la demanderesse a rendu exigible le solde débiteur du compte courant des défendeurs F.________ et M.________, arrêté au 30 septembre 2003. Il convient en premier lieu d'examiner le montant du solde de ce compte, puis les intérêts applicables.

 

              i) Selon l'art. 9 des conditions générales applicables au contrat, à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé de compte. Il n'est pas établi que les défendeurs auraient contesté le solde du compte courant en cause. Il résulte de l'état de fait que ledit solde était de
134'453 fr. 80 au 30 septembre 2003, ce qu'a confirmé l'expert judiciaire. Dans la mesure où la demanderesse a conclu au paiement de ce solde plus intérêts et commission dès le 1er octobre 2003, il n'y a pas lieu de capitaliser les intérêts et commission qui auraient été dus selon les conditions contractuelles jusqu'à la résiliation du compte courant au mois de décembre 2003, sous peine de statuer ultra petita (art. 3 CPC-VD). La demanderesse établit donc qu'au 30 novembre 2003, elle était titulaire d'une créance issue du compte courant précité à l'égard des défendeurs F.________ et M.________ à hauteur de 134'453 fr. 80.

 

              ii) En ce qui concerne les taux d'intérêts applicables, les parties ont convenu d'un intérêt supérieur à 5 %. L'offre de crédit signée en dernier lieu par F.________ et M.________ prévoyait un intérêt débiteur de 8.5 % l'an. A dire d'expert, ce taux s'appliquait à la limite de crédit maximum, en l'occurrence
125'000 fr. selon l'offre du 21 février 2003, le taux d'intérêt de 10 % étant applicable à l'excédent selon les conditions générales de la demanderesse.

 

              Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra
consid. VI a)), dès la résiliation, la banque ne peut plus que réclamer des intérêts simples, ceux-ci n'étant plus capitalisés par novation. De plus, pour les motifs exposés plus haut, les commissions trimestrielles de 0.25 % n'étaient plus dues dès la dénonciation du contrat. Il s'ensuit que les défendeurs F.________ et M.________ doivent des intérêts sur le solde arrêté ci-dessus à hauteur de 9.5 % (et non 10.5 %) sur la somme de 125'000 fr. et à hauteur de 10 % (et non 11 %) sur le solde.

 

              Ils ont été valablement mis en demeure de payer le solde du compte courant no ghi, intérêts et commission en sus, au 31 décembre 2003 et ont admis ne pas s'être exécutés à l'échéance de ce délai, de sorte qu'ils se trouvaient en demeure dès le lendemain, date dès laquelle courent par conséquent les intérêts précités et non dès le 1er octobre 2003.

 

              iii) Au vu de ce qui précède, les défendeurs F.________ et M.________ doivent payer à la demanderesse la somme de 134'453 fr. 80, portant intérêts à 8.5 % sur le montant de 125'000 fr. et à 10 % sur le solde de 9'453 fr. 80, dès le 1er janvier 2004.

 

              La formule d'ouverture du compte no ghi mentionne notamment que les co-titulaires se reconnaissent co-débiteurs solidaires de leurs dettes actuelles ou futures envers la banque au sens des art. 143 – 149 CO. Il ne fait donc aucun doute que les défendeurs F.________ et M.________ se sont engagés solidairement envers la demanderesse au sens de ces dispositions, l'un à défaut de l'autre lui devant l'entier du montant précité.

 

              Il s'ensuit que les oppositions formées par ces derniers à l'encontre des commandements de payer nos [...] et [...] qui leur ont été notifiés les 8 et 14 avril 2004 par l'Office des poursuites de Nyon-Rolle doivent être levées à concurrence de ce montant.

 

              cc) Dans son courrier du 4 décembre 2003 dénonçant le crédit en compte courant no pqr, la demanderesse a mis en demeure X.________ de lui payer, d'ici au 31 décembre 2003, le montant de 280'251 fr. 30 représentant le solde de son compte courant au 30 novembre 2003, plus intérêt à 10 % et commission trimestrielle de 0.25%, tous deux dès le 1er décembre 2003. Elle a requis la poursuite du défendeur X.________ pour les mêmes montants et a, dans le cadre du présent procès, pris des conclusions à hauteur de ces mêmes montants.

 

              La dénonciation du contrat précité par la demanderesse a rendu exigible le solde débiteur du compte courant du défendeur X.________, arrêté au
30 novembre 2003. Il convient en premier lieu d'examiner le montant du solde de ce compte, puis les intérêts applicables.

 

              i) Selon l'art. 9 des conditions générales applicables au contrat, à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé de compte. Il n'est pas établi que le défendeur aurait contesté le solde du compte courant en cause. Au contraire, par courrier du 12 décembre 2003, il a requis un délai de paiement au 30 mai 2004 afin de rembourser le solde réclamé par la demanderesse. A dire d'expert, le solde du compte courant no pqr s'élevait à 274'972 fr. 55 en faveur de la demanderesse au 30 novembre 2003, intérêts compris jusqu'au 30 septembre 2003 et commission comprise jusqu'au 17 novembre suivant. Il a expliqué que ce montant différait des prétentions déduites en justice par la demanderesse en raison des intérêts et frais courus du 1er octobre  au 30 novembre 2003, qui n'avaient pas été portés en compte mais bien capitalisés dans les dites prétentions. Dans la mesure où le contrat de compte courant en cause a été résilié au début du mois de décembre 2003, il convient de calculer le solde de ce compte au 30 novembre 2003 compte tenu de ces intérêts et des frais et commissions dus jusqu'à cette date selon les conditions contractuelles. En ajoutant aux 274'440 fr. 75 correspondant au solde dudit compte selon le relevé au 30 novembre 2003 la commission d'administration de valeurs de 531 fr. 80, facturée au 3 novembre 2003, et les autres frais et intérêts jusqu'au 30 novembre 2003, calculés par l'expert à
4'574 fr. 01, on arrive à 279'546 fr. 56. Il faut donc admettre qu'au 30 novembre 2003, la demanderesse était titulaire d'une créance issue du compte courant précité à l'égard du défendeur X.________, à hauteur de 279'546 fr. 56 (274'440 fr. 75 +
531 fr. 80 + 4'574 fr. 01).

 

              ii) En ce qui concerne les taux d'intérêts applicables, les parties ont convenu d'un intérêt supérieur à 5 %. L'offre de crédit signée par le défendeur X.________ prévoyait un intérêt débiteur de 9.95 % l'an. Comme cela vient d'être exposé, il résulte toutefois de l'expertise que le taux de 10 % était applicable dès le
1er juillet 2003.

 

              Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. VI a)), dès la résiliation, la banque ne peut plus que réclamer des intérêts simples, ceux-ci n'étant plus capitalisés par novation. De plus, contrairement à ce que réclame la demanderesse, les commissions trimestrielles de 0.25 % n'étaient plus dues dès la dénonciation du contrat, faute de justification, la banque n'ayant plus fourni de prestations dès cette époque. Il s'ensuit que le défendeur X.________ doit des intérêts à hauteur de 10 % (et non 11 %) sur le solde arrêté ci-dessus.

 

              Le défendeur X.________ a été valablement mis en demeure de payer le solde du compte courant no pqr intérêts et commission en sus, au
31 décembre 2003. Outre le fait qu'il ait requis un délai de paiement qui lui a été refusé, il n'est pas établi qu'il se serait exécuté à l'échéance du délai précité, de sorte qu'il se trouvait en demeure dès le 1er janvier 2004, date à laquelle courent par conséquent les intérêts précités et non dès le 1er décembre 2003.

 

              iii) Au vu de ce qui précède, le défendeur X.________ doit payer à la demanderesse la somme de 279'546 fr. 56, portant intérêts à 10 % dès le
1er janvier 2004. Il s'ensuit que l'opposition formée par ce dernier à l'encontre du commandement de payer no [...] qui lui a été notifié le 2 février 2004 par l'Office des poursuites de Nyon-Rolle doit être levée à concurrence de ce montant.

 

 

VII.              Le défendeur F.________ reproche à la demanderesse d'avoir violé ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle ne serait plus en possession des
1'249'871 titres de la société B.________SA Corporation qu'il lui a remis en dépôt. Il prétend subir un dommage de ce fait et invoque la compensation.

 

              Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les actions précitées, initialement réunies en un seul certificat, ont été divisées en 25 certificats no 1 à 25 le 18 octobre 2001, qui ont été remis en dépôt à la demanderesse le 1er novembre 2001. Celle-ci les a remises à son correspondant américain C.________NA, qui avait pour pratique de les remettre à son tour à d'autres entités. En effet, en ce qui concerne les titres américains, qui sont nominatifs, il est usuel de faire appel à des sociétés (nominee) inscrites comme détenteur d'actions à titre fiduciaire. L'expert a constaté divers mouvements des titres précités, puis a perdu leur trace. Quoi qu'il en soit, la demanderesse lui a remis une attestation de dépôt de Six Sis AG, indiquant bien l'existence de 1'249'871 actions appartenant au défendeur F.________. L'expert n'a donc pas été en mesure de confirmer que les titres avaient été égarés. Il a également fait remarquer que si les titres avaient effectivement été perdus, il suffirait à la demanderesse ou à ses dépositaires d'en acquérir d'autres sur le marché afin de les restituer le cas échéant lorsqu'une telle restitution sera due.

 

              Ainsi, le défendeur F.________ ne parvient pas à établir que la demanderesse aurait égaré les titres qu'il lui a remis en dépôt. Partant, il n'établit pas non plus qu'elle aurait violé ses obligations contractuelles de diligence, comme il lui appartenait de le faire s'il entendait en tirer des prétentions en justice (art. 8 CC). Au demeurant, on discerne avec peine quel dommage – qui n'est pas davantage établi et que le défendeur n'a pas même chiffré – il aurait pu subir du fait de la perte des titres. D'une part, ceux-ci sont valablement nantis et il ne peut pas prétendre à leur restitution en l'état. D'autre part, la demanderesse pourrait alors, selon les considérations de l'expert, en acquérir de nouveaux afin de les lui restituer.

 

              Les prétentions invoquées en compensation par le défendeur F.________ sont donc manifestement infondées.

 

 

VIII.              Quant à la défenderesse M.________, celle-ci prétend que la demanderesse aurait violé ses obligations contractuelles en omettant de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'actif remis en dépôt sur le compte no abc, de sorte qu'elle aurait subi un dommage qui n'est pas inférieur à 60'000 francs.

 

              Certes, l'offre de crédit du 9 mai 2001, qui prévoyait le nantissement par M.________ des valeurs enregistrées sous le compte dépôt-titres no abc, contenait la mention "vente automatique des titres dès que la valeur boursière sera abaissée à Fr. 170'000.—". Cette clause n'a cependant pas été reprise dans les offres de crédit suivantes des 22 novembre 2001 et 21 février 2003. Vu son caractère insolite notamment, on ne saurait considérer, contrairement à ce que soutient la défenderesse M.________, que cette exigence aurait subsisté néanmoins.

 

              Au demeurant, il est douteux que l'on puisse interpréter dite clause dans le sens d'une véritable obligation, pour la banque, de vendre les titres en question si leur valeur descendait en dessous de 170'000 francs. En effet, l'offre de crédit du 9 mai 2001 prévoyait également l'obligation pour le client de fournir une couverture suffisante, sur réquisition de la banque estimant que la garantie de ses prétentions n'était plus suffisante. A défaut, droit était réservé à la banque de réaliser à sa convenance tout ou partie des garanties remises, afin de régulariser la situation, sans toutefois en avoir l'obligation, ni n'encourir de responsabilité de ce fait. Il faut en conclure que la demanderesse s'est réservé une simple faculté de vendre les titres au-dessous d'une certaine valeur et a exclu toute responsabilité de ce fait. D'ailleurs, cette clause exclusive de toute obligation de réaliser les garanties remises était reprise dans l'offre du 22 novembre 2001, alors que celle prévoyant la vente automatique des titres a été abandonnée.

 

              Quoi qu'il en soit, il résulte certes de l'expertise que la valeur du compte dépôt-titres no abc s'est abaissée au-dessous de 170'000 fr. à plusieurs reprises entre le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2001; toujours selon l'expert, cette valeur est toutefois remontée après cette date puis a à nouveau chuté dès le
19 juin 2002. Il s'ensuit que si la demanderesse avait automatiquement vendu les titres de la défenderesse M.________ en automne 2001, elle aurait en réalité fait perdre de l'argent à cette dernière. En outre, comme on vient de le voir, dès le 22 novembre 2001, la clause de vente automatique des titres n'était plus en vigueur.

 

En définitive, la défenderesse M.________ n'établit pas que la demanderesse aurait eu l'obligation de vendre ses titres. Elle n'établit pas non plus que dans le cas contraire, l'inaction qu'elle reproche à la banque lui aurait effectivement causé un dommage. Les prétentions qu'elle invoque en compensation sont donc infondées.

 

 

IX.              a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv), applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée.

 

                     A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudre/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).          

             

              b) En l'espèce, obtenant gain de cause, la demanderesse R.________ a droit à des dépens, à charge des défendeurs. Il convient d'arrêter ceux-ci à 31'736 fr. 30 à la charge du défendeur F.________, savoir :

 

a)

22'500

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'125

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

8'111

fr.

30

en remboursement de la moitié (1/3 + 1/6) du coupon de justice de la demanderesse.

 

 

 

 

 

             

              Les dépens à la charge de la défenderesse M.________ sont arrêtés à 10'578 fr. 80, savoir :

 

a)

7'500

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

375

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

2'703

fr.

80

en remboursement du sixième du coupon de justice de la demanderesse.

 

 

 

 

 

 

              Les dépens à la charge du défendeur X.________ sont arrêtés à 21'157 fr. 55, savoir :

 

a)

15'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

750

fr.

pour les débours de celui‑ci;

c)

5'407

fr.

55

en remboursement d'un tiers du coupon de justice de la demanderesse.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le défendeur F.________ et la défenderesse M.________, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse R.________ la somme de 134'453 fr. 80 (cent trente-quatre mille quatre cent cinquante-trois francs et huitante centimes), avec intérêts à 8,5% l’an sur 125'000 fr. et à 10% l'an sur 9'453 fr. 80, dès le 1er janvier 2004.

 

              II.              L'opposition formée par le défendeur F.________ au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 8 avril 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence de la somme en capital et intérêts allouée sous chiffre I ci-dessus.

 

              III.              L'opposition formée par la défenderesse M.________ au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le
14 avril 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence de la somme en capital et intérêts allouée sous chiffre I ci-dessus.

 

              IV.              Le défendeur X.________ doit payer à la demanderesse R.________ la somme de 279'546 fr. 56 (deux cent septante-neuf mille cinq cent quarante-six francs et cinquante-six centimes), avec intérêts à 10% l’an dès le 1er janvier 2004.

 

              V.              L'opposition formée par le défendeur X.________ au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 2 février 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence de la somme en capital et intérêts allouée sous chiffre IV ci-dessus.

 

              VI.              Le défendeur F.________ doit payer à la demanderesse R.________ la somme de 218'984 fr. 06 (deux cent dix-huit mille neuf cent huitante quatre francs et six centimes), avec intérêts à 9,95% l'an sur 205'000 fr. et à 10 % l'an sur 13'984 fr. 06, dès le 1er janvier 2004.

 

              VII.              L'opposition formée par le défendeur F.________ au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 8 avril 2004 par l'Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence de la somme en capital et intérêts allouée sous chiffre VI ci-dessus.

 

              VIII.              Les frais de justice sont arrêtés à 16'222 fr. 65 (seize mille deux cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes) pour la demanderesse, à 11'474 fr. 65 (onze mille quatre cent septante-quatre francs et soixante-cinq centimes) pour le défendeur F.________, à 3'345 fr. (trois mille trois cent quarante-cinq francs) pour la défenderesse M.________ et à 15'594 fr. 65 (quinze mille cinq cent nonante-quatre francs et soixante-cinq centimes) pour le défendeur [...].

 

              IX.              Le défendeur F.________ versera à la demanderesse R.________ le montant de 31'736 fr. 30 (trente et un mille sept cent trente-six francs et trente centimes) à titre de dépens.

 

              X.              La défenderesse M.________ versera à la demanderesse R.________ le montant de 10'578 fr. 80 (dix mille cinq cent septante-huit francs et huitante centimes) à titre de dépens.

 

              XI.              Le défendeur X.________ versera à la demanderesse R.________ le montant de 21'157 fr. 55 (vingt et un mille cent cinquante-sept francs et cinquante-cinq centimes) à titre de dépens.

 

La présidente :              Le greffier :

 

F. Byrde              Y. Glauser

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 20 octobre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié aux conseils des parties représentées et à la défenderesse personnellement, par l'envoi de photocopies.

 

              Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

 

              Le greffier :

 

              Y. Glauser