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TRIBUNAL CANTONAL |
CO15.037292 60/2017/CKH |
COUR CIVILE
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Audience de jugement du 26 juin 2017
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Cloux
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Cause pendante entre :
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N.________
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(Me G. Fournier)
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et
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Z.________SA
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(Me L. Pittet) |
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires:
Le demandeur N.________ a poursuivi la numérotation de ses allégations dans la partie "En droit" de ses écritures (cf. ch. 86 ss. de sa demande et ch. 194 ss. de sa réplique). Vu leur emplacement, et l'absence d'indication des moyens de preuve proposés, ces allégations n'ont pas été considérées comme des allégations de fait au sens de l'art. 221 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Aucune preuve n'a par conséquent été administrée à leur égard. La numérotation des allégués de la défenderesse a du reste continué celles des parties "En fait" des écritures du demandeur, sous allégués 86 ss. (réponse) et 194 ss. (réplique).
La Cour a procédé à l'interrogatoire des parties en cours de procédure, soit le demandeur N.________ personnellement, et la défenderesse Z.________SA par son administrateur président F.________ et son administrateur délégué G.________. En application de l’art. 191 CPC, et compte tenu d'une part de leur implication dans la procédure ainsi que de leur intérêt à l'issue du litige, et d'autre part de leurs déclarations divergentes, celles-ci ne seront tenues pour probantes que pour autant qu'elles sont corroborées par un autre élément au dossier. Il en va de même du témoignage de Z.________, qui est le gérant de la défenderesse depuis l'année 2010 et a eu connaissance des écritures des parties avant son audition.
En fait:
1. Le demandeur N.________ est titulaire d'un diplôme d'architecte délivré le 29 juin 2001 par l'Institut supérieur d'architecture intercommunal de [...], et d'un diplôme d'études postgrades en architecture et développement durable délivré le 30 septembre 2003 par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), doublé d'un master européen en architecture et développement durable délivré le même jour par cette haute école en collaboration avec l'école d'architecture de [...] et l'Université [...]. Le 15 avril 2010, il a été admis comme membre individuel de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA).
La défenderesse Z.________SA est une société ayant pour but l'import-export de tous biens meubles, en particulier des matériaux de construction ainsi que tous travaux d'architecture et d'urbanisme, l'achat, la vente, le courtage, la gérance en matière mobilière et immobilière sur le territoire suisse, dans les limites de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, ainsi qu'à l'étranger. Selon les informations du registre du commerce accessibles par Internet, qui sont des faits notoires pouvant librement être pris en compte (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), elle a son siège est à Lausanne, et ses organes sont F.________ en qualité d'administrateur président et G.________ en qualité d'administrateur délégué.
Il ressort de son site Internet www. [...] que la défenderesse a travaillé, durant les années 2008 et 2009, sur les designs architectural et médical de l'hôpital [...] (Chine).
2. Au début de l'année 2010, la défenderesse a fait paraître, sur le site Internet [...], une annonce pour un poste d'architecte EPFL à pourvoir au sein de cette société. Cette annonce était notamment libellée comme il suit:
"(…) Vous planifiez, gérez et contrôlez l'ensemble des activités de Direction des Travaux d'un projet de construction. Vous assurez au Maître de l'ouvrage une réalisation dans les délais, dans le cadre du devis original et répondant aux exigences qualité spécifiées dans le descriptif.
Vous établissez un échéancier des dates butoirs pour les choix des acquéreurs avec le MO (réd.: maître d'ouvrage). Vous vous assurez d'avoir les ressources et moyens nécessaires à son exécution en accord avec le Directeur. Vous participez à l'établissement du devis original ainsi qu'au descriptif des travaux. Vous établissez et présentez trimestriellement le contrôle du coût de construction. Vous participez aux séances de chantier. Vous convoquez, conduisez les séances de coordination CVSE et établissez les PV. Vous êtes responsable envers le MO des relations avec les entreprises. Aussi bien du point de vue contractuel, opérationnel, financier et éthique. Vous appliquez des conditions particulières du permis de construire.
Vous appliquez les normes SIA, prescription AEAI thermique et phonique. Vous planifiez la remise des plans par l'architecte et les mandataires. Vous comparez les offres / soumissions.
Vous établissez les contrats d'entreprise. Vous vérifiez les offres, demandes d'acomptes, garanties, avenants, régies, arrêtés et facture finale. Vous établissez le protocole d'adjudication des entreprises retenues pour la négociation. Vous établissez le tableau comparatif des offres négociées. Vous tenez à jour le descriptif des travaux. (…)"
Il est admis que le demandeur a répondu à l'annonce du site Internet [...], s'est présenté aux entretiens d'embauche et a été engagé par la défenderesse.
Le demandeur et la défenderesse ont signé le 6 juillet 2010 un contrat dit "de travail à durée indéterminée" pour un poste d'architecte, prévoyant que le premier entrerait au service de la seconde le 19 juillet 2010 avec un temps d'essai de trois mois contre paiement d'un salaire mensuel de 6000 fr., augmenté à 6'500 fr. au terme du temps d'essai, versé treize fois l'an. Le contrat renvoie à la convention collective de travail des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois du 1er janvier 2010. Il n'est pas établi que celle-ci ait alors été transmise au demandeur.
Il n'est pas non plus établi que cette convention collective ait été éditée cette année-là, mais sa version au 1er janvier 2009 a en particulier la teneur suivante:
"(…) Article 7 – Obligations réciproques
(…)
4) Tous les travaux exécutés par le travailleur ou la travailleuse dans l'exercice de ses fonctions deviennent la propriété de l'employeur. Le travailleur ou la travailleuse n'a pas le droit d'en prendre copie sans l'autorisation de l'employeur.
(…)
Article 8 – Travaux privés et concours
1) Le travailleur ou la travailleuse peut participer à des concours. Il ou elle est tenu/e d'en informer son employeur et de faire en sorte que cela ne nuise pas à la marche du bureau. Cette participation est toutefois exclue si l'employeur participe à ces concours ou fait partie du jury.
2) A sa demande, l'employeur renseigne le travailleur ou la travailleuse dans un délai raisonnable, avant l'expiration du délai de candidature, au sujet de sa participation à un concours.
3) Le fruit des travaux personnels, s'ils ont été autorisés par l'employeur, appartient intégralement au travailleur ou à la travailleuse qui en est l'auteur.
(…)
Article 40 – Entrée en vigueur et renouvellement
1) La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009 et échoit le 31 décembre 2009.
2) La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.
(…)
5) Si, pour une raison ou pour une autre, les parties se mettent d'accord pour apporter une modification à la présente convention, elles pourront le faire par voie d'avenant.
(…)"
L'article 7 chiffre 4 et l'article 8 reproduits ci-dessus ont notamment été repris à l'identique dans la version de la convention collective au 1er janvier 2011.
Le demandeur s'est occupé d'un projet de villa à [...].
3. Le 16 juin 2010, un programme de concours de projets d'architecture et d'architecture-paysagerie a été établi, portant sur un ensemble mixte de logements, de locaux commerciaux et de locaux de service dans le secteur dit L.________ à O.________.
Le programme désignait en qualité de maîtres de l'ouvrage, d'une part la société simple M.________, propriétaire respectivement promettant acquéreuse de trois parcelles et composée de H.________ et V.________, et d'autre part la société Coopérative K.________, bénéficiaire d'une promesse de droit distinct permanent sur deux autres parcelles. Cette société a pour but l'amélioration des conditions de logement de la population et plus particulièrement de ses membres par la pratique des prix favorables et d'utilité publique, notamment dans le cadre de la construction, avec l'aide des pouvoirs publics, d'un immeuble sis [...], devant être érigé sur un droit distinct permanent accordé par l'Etat de Vaud.
Le programme prévoyait que la Municipalité d'O.________ coordonnerait le concours, dont le règlement prévoyait notamment les conditions suivantes:
"(…) 1.2 Genre de concours et type de procédure
Le présent concours est un concours d'architecture et d'architecture paysagère, précisément un concours de projets à un degré, en procédure ouverte, tel que défini par les articles 3 et 6 du règlement SIA 142, édition 2009.
(…)
1.5 Conditions de participation
Le concours est ouvert aux groupes formés obligatoirement d'un(e) architecte (ou d'un groupement d'architectes), pilote du groupe et d'un(e) architecte paysagiste (ou d'un groupement d'architectes paysagistes) établis en Suisse.
(…)
Un(e) architecte, respectivement un(e) architecte paysagiste, employé(e) peut participer au concours si son employeur l'y autorise et ne participe pas lui-même au concours comme concurrent, membre du jury ou spécialiste-conseil. L'autorisation signée de l'employeur devra figurer en annexe de la formule d'inscription.
1.7 Suite du concours
Les maîtres d'ouvrage s'engagent à confier les mandats d'étude et de réalisation des ouvrages, soit le mandat d'architecte et le mandat d'architecte paysagiste, aux auteurs du projet recommandé par le jury, conformément aux articles 3.3 et 27.1 b) du règlement SIA 142.
(…)"
L'art. 26.1 de la norme SIA 142/1998 prévoit que "dans toutes les procédures de concours, le droit d'auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions primées et mentionnées deviennent propriété du maître d'ouvrage."
Un formulaire d'inscription au concours a été établi, imposant aux candidats architectes de se désigner en tant qu'architecte indépendant, atelier d'architecture, groupement temporaire d'architectes ou architecte(s) employé(s). Leurs collaborateurs devaient également être annoncés, en tant que collaborateurs permanents ou occasionnels.
L'ouverture du concours a été publiée le 25 juin 2010. Dès le 28 juin 2010, les documents du concours ont été envoyés aux groupes d'architectes et architectes-paysagistes inscrits, qui étaient au nombre de dix-neuf. Les fonds de maquette pour le concours pouvaient être retirés à partir du 26 juillet 2010.
4. Peu après son entrée en fonction le 19 juillet 2010, le demandeur a choisi de participer au concours d'architecture L.________ et en a informé F.________.
Il a commencé à travailler sur un projet destiné au concours, baptisé "C.________". Il a notamment été aidé dans sa tâche par la collaboratrice de la défenderesse Y.________.
Celle-ci avait été engagée par la défenderesse en vertu d'un contrat de travail portant sur une durée de six mois à compter du 2 septembre 2010, à raison de quarante heures par semaine. Par un nouveau contrat dit "de travail (stage)" du 24 septembre 2010, ce temps de travail a été réduit à vingt-quatre heures hebdomadaires pour la période du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2010, en contrepartie d'un salaire de 960 fr. par mois.
Le demandeur et Y.________ ont énormément travaillé sur le projet C.________ y compris, en tout cas pour le demandeur, en dehors des heures de travail. F.________ n'a pas travaillé sur ce projet.
A la demande de F.________, avec lequel il collaborait de longue date, [...], architecte indépendant basé à [...], a participé au projet depuis son bureau en qualité de consultant extérieur, discutant avec le demandeur de ses idées. Le demandeur s'est déplacé à deux reprises à [...] pour s'entretenir du projet L.________ avec [...], qui n'a pas été rémunéré dans le cadre de ce concours.
Le 24 novembre 2010, l'atelier de maquettes [...] a adressé à la défenderesse une facture de 1'990 fr. 60 pour la réalisation d'un projet relatif au concours L.________ à O.________.
Après le dépôt du projet, le demandeur a travaillé sur d'autres concours et s'est remis à travailler sur le projet de villa à [...].
5. Le jury du concours a rendu son rapport le 9 décembre 2010. Il y est précisé qu'une indemnité de 5'000 fr. avait été attribuée aux seize participants, et que le premier prix s'élevait en sus à 35'000 fr. (chiffre 2.3.7). Le rapport dévoile ensuite les participants au concours sous chiffre 4, le projet lauréat étant le suivant:
"(…) 1er rang, 1er prix 11 C.________
atelier d'architecture Z.________SA, [...]
F.________, diplômé IAUG
Architecte employé:
N.________, diplômé EPF Collaborateur permanent:
Y.________
atelier d'architecture paysagère [...] SA, [...] [...], (…)
[...] (…)
Collaborateurs permanents:
[...], [...]
(…)"
Sous chiffre 5.1.1, le rapport précise en outre que le projet C.________ prévoyait un indice d'utilisation du sol de 1.49 pour la partie concernant la société simple M.________ et de 1.44 pour la partie concernant la Coopérative K.________.
Le demandeur allègue que, "Comme souligné par le rapport du jury (cf. annexe 14, dernière page), l'œuvre qu'il a créée est nouvelle et possède un fort caractère individuel" (cf. all. 165). Aucune preuve n'est formellement offerte à l'appui de cet allégué. Dans la mesure où la preuve offerte serait le rapport du jury mentionné dans l'allégué, la Cour constate que ce rapport n'établit pas l'allégué. On ignore d'ailleurs en quoi consiste exactement le projet C.________, rien n'ayant été allégué ni a fortiori établi à ce sujet.
Les résultats du concours ont été communiqués à la défenderesse par courrier de la municipalité d'O.________ du 10 décembre 2010.
Le demandeur a immédiatement eu connaissance de ces résultats et des documents s'y rapportant. Le 13 décembre 2010, il a soumis à Z.________ le courriel suivant, qu'il entendait adresser à F.________ :
"Bonjour F.________,
J'imagine que l'annonce de ce premier prix d'architecture t'a beaucoup touchée et qu'elle te confirme tes choix de m'avoir fait confiance dans l'engagement pris sur ce projet.
J'ai été dès les premiers instants motivé à produire le projet le plus ambitieux possible pour la ville. Il a été reçu comme un projet urbain, comme un projet qui s'inscrit dans une politique de densification de la ville. Une densification à la fois quantitative mais surtout qualitative. Ce projet offre en effet, la possibilité de démontrer que la ville peut se densifier sur elle-même en proposant des ambiances urbaines différenciées avec une densité de sentiments et d'appartenance à un lieu.
Ce Projet peut être une excellente carte de visite pour démontrer que l'urbain ou une vie urbaine reste le choix le plus durable dans un projet de vie ou d'architecture. Cette notion de l'urbain est fondamentale dans ce travail et peut nous permettre de grandir avec d'autres projets qui recherchent cet équilibre entre une densité réellement construite et une densité de sentiments et de sensations.
L'une des principales difficultés du projet d'architecture aujourd'hui étant cette recherche d'équilibre qui permettra d'avoir une intimité propre et individuelle dans un environnement collectif.
Ce sujet est, et, sera toujours d'actualité car les questions posées sont la base de la problématique de l'architecture contemporaine.
Ce projet peut permettre à l'agence d'assurer les fondations, les bases à son futur développement.
Que peut-on rêver de mieux comme carte de visite? Un projet urbain en Suisse!!! Pour reprendre la devise du concours – C.________ –, je pense que ce lien nous permettra d'obtenir d'autres mandats directs ou par l'intermédiaire de nouveaux concours ici en Suisse ou en Europe.
Je ne peux te cacher que j'ai eu beaucoup de plaisir à développer ce projet pour lequel je me suis beaucoup investi et dont j'avais énormément d'espoir à la (sic) voir déclaré vainqueur par le jury composé de 20 personnes.
Maintenant que le jury a délibéré, il reste néanmoins à blinder le projet qui reste à ce jour toujours révocable. Il est important de bien définir la situation de l'agence comme une agence internationale mais avec un effectif ou une équipe locale. Même si une partie des charges de travail peut être traitée en Chine, il est important d'annoncer ou de s'annoncer comme une agence locale qui entrainera des emplois locaux. Car attention, il est important pour l'intégrité du projet d'être sain et de communiquer une équipe et donc un développement de l'emploi local. Ce projet devant être voté, il pourrait entraîné (sic) une mauvaise publicité ou une image de projet qui ne développerait pas des emplois locaux. Il faut faire très attention à ça car le pouvoir politique peut très vite se retourner contre nous. L'exemple de [...], projet gagné par [...], équipe japonaise, mais développé ici en Suisse par un bureau d'architecte local témoigne de ce souci de s'inscrire dans une politique d'emploi local pour dégagé (sic) la meilleure image possible. L'image étant le nerf de la guerre dans un processus d'identification à un projet local.
Il faut donc être clair sur la politique à déployer et ce, avant même l'annonce officielle devant les médias et les représentants de la ville.
En d'autres termes, l'agence doit être réorganisée ici à [...] pour assumer le développement du projet et cela pour défendre l'intégrité du projet ou l'image que celui-ci véhiculera comme carte de visite de l'agence en Suisse et en Europe. J'ai estimé sur base des montants des travaux et sur base d'un tableau régi par la SIA, le nombre d'heures estimées pour chaque phase de projet. Je te joindrai ces tableaux pour que tu puisses mieux te rendre compte de la charge de travail que le projet d'O.________ nous demandera.
Dans le cadre d'une réorganisation de l'agence, je ne peux pas te cacher que la motivation que je porte sur ce projet et le développement général de l'agence est très importante et je souhaite par ailleurs en parler avec toi et cela afin de définir mon rôle.
Mon expérience professionnelle qui m'a permis aujourd'hui même à remporter un 4ème concours d'architecture, deux prix individuels et pris part à plusieurs projets de réalisation à l'échelle urbaine me donne à penser que l'agence ici à [...] doit grandir en assurant cette carte de visite exceptionnelle et se réengager dans d'autres concours en Suisse et en Europe pour assurer le développement de l'agence.
Tu imagines bien qu'il n'est pas possible d'imaginer une position comme celle-ci avec mon salaire actuel. La responsabilité définie ici est propre à un cadre d'entreprise en Suisse …
Ma proposition de salaire et de pourcentage aux honoraires sur ce projet qui je l'espère sera signé prochainement sont les suivants:
12.000frs/mois --- 13 mois/année
20% des honoraires de cette affaire
et
20% sur les prochains concours ou prix remportés.
Je te remercie de prendre note de ma lettre et j'espère rapidement revoir avec toi ma situation.
Bien à toi
N.________
NB: récapitulatif des calculs estimatifs d'heures et montants des travaux.
Si on part du principe que le projet va durer 3 ans (ce qui semble réaliste mais demande à être vérifié)
40h/semaine
170h/mois x 11 mois (un mois de congé)
1870h/année/personne
Sur base du tableau des honoraires: le temps est estimé à 38198 h de travail!
Ce qui correspond à 12732 h de travail / an.
1. Si on fait toutes les phases au bureau: 6,8 personnes à temps plein sont nécessaire (sic) !!!
2. Si on fait toutes les phases sauf la direction des travaux et contrôle des coûts (phase la plus "délicate" dans la mesure où les heures estimées sont suivant dépassées), on peut retirer 23% des honoraires càd 8785h de travail.
On arrive donc à 29413h de travail.
Ce qui correspond à 9804 h de travail / an. Et donc 5,2 personnes à temps plein durant 3 ans.
Ces chiffres dépendent de l'estimation du prix de la construction qui devra être révisée suivant les spécificités du projet.
Le calcul de ces estimations est le suivant:
53682m3 (hors sol) x 650frs (m3) =34.893.000 frs
21942 (sous-sol) x 370frs (m3) = 8.000.000 frs
= 42.893.000 frs
(…)"
La commune d'O.________ a rendu public le résultat du concours dans un communiqué de presse du 15 décembre 2010, mentionnant notamment que "les auteurs N.________, architecte, et [...], architecte paysagiste, (réd.: s'étaient) imprégnés des rues environnantes pour créer une densité construite répartie sur trois immeubles, qui se (réd.: greffait) facilement sur l'espace déjà bâti".
Le 28 décembre 2010, le demandeur a adressé directement à F.________ une version remaniée de son courriel précité, remplaçant en particulier ses prétentions chiffrées par une demande de proposition permettant d'assurer son développement individuel au sein d'une construction d'agence collective, avec l'exemple d'un pourcentage des honoraires perçus sur ce premier projet et sur les concours à venir.
Le 19 janvier 2011, la commune d'O.________ a versé un montant de 40'000 fr. à la défenderesse sous référence "indemnité et prix". Elle lui a versé le lendemain un montant de 325 fr. sous référence "rbt inscription".
Il n'est pas établi que le demandeur ait supporté une charge financière relative au projet, ni qu'il ait rémunéré Y.________ pour sa participation au projet C.________.
La défenderesse a versé au demandeur un salaire mensuel brut de 17'632 fr. 50 pour le mois de janvier 2011, soumis aux cotisations sociales usuelles.
6. Le demandeur est devenu architecte Projet Manager (PM) au sein de la défenderesse, avec le cahier des charges suivant:
"(…) Missions:
· Encadre une équipe d'architectes (…)
· Suit les différents projets (…)
· Suit les appels d'offres et propose les concours intéressants en accord avec la hiérarchie
· Assure la coordination des antennes
· S'assure de la bonne satisfaction du client en termes de design, temps, coûts (…)
Responsabilités:
· Engage tout type de dépense en fonction du budget et de l'accord de la hiérarchie,
· Donne son estimation de ressources et participe au recrutement
· Communique efficacement sur l'avancement des projets (…)
Organigramme:
· Le Project Manager rapporte au Directeur d'Agence qui rapporte au CEO de la société
· Le Project Manager dirige et manage une équipe dédiée
(…)"
Le salaire du demandeur a également été augmenté au mois de février 2011, à concurrence de 10'000 fr. par mois "sur 13 mois".
Comme mentionné dans le cahier des charges de son nouveau statut d'architecte Project Manager (PM), le demandeur inscrivait les heures qu'il a consacrées à chaque projet dans un document Excel.
Le demandeur a notamment consacré de nombreuses heures au projet de quartier L.________, mentionnées dans ce time-sheet sous la rubrique "O.________", entre les mois de février et juin de l'année 2011, durant lesquels il a œuvré comme salarié de la défenderesse. Le plan partiel d'aménagement (PPA) pour le projet C.________, un projet de villa à [...] et trois nouveaux concours complétaient le tableau de ses heures.
Lors de l'annonce des résultats des trois concours précités, le demandeur a été mentionné en qualité de collaborateur. La défenderesse a notamment obtenu le premier prix de l'un d'eux et le cinquième prix d'un autre.
7. La défenderesse a établi un document intitulé "Procès-Verbal n° 2: Séance MO du 15 février 2011" mentionnant notamment ses représentants, ceux de la coopérative K.________ et les membres de la société simple M.________. Il en ressort en particulier qu'une "variante 2 avec densification maximale" du projet avait été validée sous la responsabilité de la défenderesse, et que la coopérative K.________ et la société simple M.________ lui verseraient un acompte pour les travaux en cours dans un délai échéant à la fin du mois de février 2011.
Le 9 mars 2011, la défenderesse a adressé une facture de 108'039 fr. 63 à K.________ et une autre de 26'072 fr. 84 à H.________ et V.________.
Il n'est pas établi qu'un contrat ait été formellement signé entre la défenderesse, la Coopérative K.________ et la société simple M.________.
Le 17 mai 2011, F.________ et le demandeur ont signé de nouvelles conditions contractuelles, en particulier libellées comme suit:
"(…) Nous vous proposons de vous rémunérer à hauteur d'un salaire de 8500 CHF/mois au 1er janvier 2012 et ceci jusqu'à la date de la signature du contrat O.________ et de l'encaissement de la nouvelle facture liée à ce contrat. Après cette échéance, votre salaire sera de nouveau de 10000 CHF/mois, y compris un treizième mois. (…)"
Le tableau Excel recensant les heures de travail du demandeur indique que, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, celui-ci a consacré onze heures au projet "O.________", le restant de ses heures étant réparti entre plusieurs autres projets.
8. Le 23 novembre 2012, la défenderesse a déclaré résilier le contrat de travail du demandeur pour raisons économiques, avec effet au 31 janvier 2013. Il est admis qu'elle lui a versé un salaire complet durant toute la durée des rapports de travail, pour le travail qu'il avait effectué pour son compte.
Par courriel du 12 décembre 2012, le demandeur a adressé à F.________, G.________ et Z.________ un document adressé au premier (et portant la date du 13 décembre 2012) notamment libellé comme il suit :
"(…) J'aimerais revenir sur les conditions de mon licenciement qui est somme toute logique si on applique les raisons économiques.
(…)
La signature du contrat d'O.________, n'étant pas conclu à ce jour, j'ai été sorti du bureau. (…) (réd.: La) principale personne qui a donné son énergie est privée de son développement.
Actuellement le projet d'O.________ est dans les mains de l'avocat mais il aura un futur dès que les trois oppositions auront été gérées. A partir de ce moment-là, le contrat pourra être signé et il faudra recomposer une équipe de projet pour le développer.
Ma proposition est simple (…). A la signature du projet d'O.________, j'aimerais obtenir ton accord écrit pour réintégrer l'équipe comme chef de projet. Il sera dès lors obligatoire de recomposer une équipe de travail autour de ce projet.
Ne serait-il pas logique de la structurer autour de la personne auteur de ce projet et qui fait déjà figure de personne de référence auprès des maîtres de l'ouvrage et des représentants de la ville?
(…)
Peux-tu te positionner sur cette proposition (…)?
(…)"
9. Le 14 janvier 2013, la Municipalité d'O.________ a adressé à son conseil communal un préavis relatif à l'adoption du plan partiel d'affectation du quartier L.________, mentionnant en particulier les étapes suivantes:
"(…)
· approbation par la Municipalité à fin juillet 2011
· (…)
· multiples demandes de modifications et d'études complémentaires par les services cantonaux
· approbation par la municipalité le 12 mars 2012
· rapport d'examen après ultime contrôle, daté du 3 avril 2012
· (…)
· Mise à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2012
(…)"
Le demandeur est l'administrateur gérant président de la société [...] Sàrl depuis l'inscription de celle-ci au registre du commerce, le 27 février 2013.
Par courrier du 17 mai 2013, le demandeur a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse.
"(…) Avant de quitter le bureau Z.________SA, je m'étais permis de vous rappeler l'importance de la notion de droit d'auteur et le respect de son intégrité qu'elle sous-entend dans la pratique de la profession d'architecte. Malheureusement vous avez omis de prendre note de ces principes élémentaires.
Je me permets par conséquent de vous adresser ce courrier et de vous rappeler mes droits d'auteur sur ce projet.
Si je n'ai pas une réponse de votre part dans les 5 jours à la réception de cette lettre, je pourrai conclure que vous êtes en accord avec ce principe et sur le fait que je continue personnellement le projet C.________ L.________ à O.________.
(…)"
La défenderesse a pris position le 21 mai 2013 par son directeur G.________, en particulier dans les termes suivants:
"(…) Le rapport du Jury (concours L.________ à O.________) du 09 décembre 2010 stipule que l'entreprise Z.________SA a remporté le concours d'architecture pour le projet C.________. Vous êtes mentionné comme architecte employé de la société Z.________SA aux côtés de F.________.
Votre contrat de travail date du 19 juillet 2010, respecte les dispositions générales de la convention collective des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois. Selon l'article 7 des obligations réciproques, tous les travaux exécutés deviennent la propriété de l'employeur, sus-mentionné Z.________ SA.
Selon l'article 26 du règlement SIA 412 (recte: 142), les droits d'auteurs restent la propriété de Z.________SA. Ils ne sauraient en aucun cas être cédés et demeurent la propriété intellectuelle de Z.________SA.
(…)"
Le 7 août 2013, la commune de [...] a délivré à F.________ un permis de construire une villa individuelle et deux places de garage enterrées ainsi que d'installer un monte-escaliers, après mise à l'enquête de ce projet entre les 12 juin et 11 juillet 2013.
Par communiqué de presse publié le 3 décembre 2013 sur son site Internet, la commune d'O.________ a annoncé que dix oppositions avaient été soulevées contre le plan partiel d'aménagement du quartier L.________, et que quatre opposants avaient interjeté recours contre la décision d'adoption avec amendements du plan.
10. F.________ a été désigné en qualité d'"architecte EPF / SIA" dans un fascicule d'inscription à une journée professionnelle de la [...] prévue le 26 septembre 2013, alors qu'il avait dû quitter l'EPFL durant l'année 1992 à la suite d'un double échec. Par courriel au demandeur du 12 juin 2014, une employée de la SIA a indiqué que F.________ avait "fait disparaître de son profil" les mentions "ETH/EPF" et "SIA Chair Representative in China" et que cette affaire était considérée comme réglée.
Il ressort de publications du 29 mai 2014 sur le site Internet de la défenderesse, qu'elle a remporté l'édition 2013 d'une compétition internationale d'architecture dans la catégorie des projets médicaux, avec un projet d'extension de l'hôpital [...] (Chine) qui était "le seul projet chinois parmi de nombreux travaux".
11. La commune d'O.________ a publié un communiqué de presse sur son site Internet le 1er octobre 2014, indiquant que le plan partiel d'affectation du quartier L.________ était entré en vigueur dans le courant du mois de septembre 2014.
Agissant dorénavant par l'intermédiaire de son conseil, la défenderesse a écrit le 4 novembre 2014 au demandeur, soutenant que celui-ci ne disposait d'aucun droit économique sur le projet L.________; lui reprochant d'être intervenu directement auprès du maître de l'ouvrage, et de lui avoir ainsi causé un dommage de plusieurs dizaines de milliers de francs en retardant l'avancement du projet, elle réservait ses prétentions en réparation du dommage subi ou encore à survenir; en outre, elle le mettait en demeure de "cesser toute démarche tendant à communiquer et prétendre (réd.: qu'il était) titulaire de droits économiques sur le projet L.________, ainsi que toutes démarches tendant à faire valoir de tels droits économiques, notamment auprès des maîtres de l'ouvrage".
Par courrier de son conseil du 18 novembre 2014, le demandeur a exposé sa position et contesté avoir transféré ses droits d'auteur à la défenderesse, soutenant être le titulaire des droits économiques sur le projet C.________; il s'est dit prêt à toute discussion pouvant conduire à une solution extrajudiciaire.
Le demandeur et la défenderesse ont procédé à un second échange de courrier les 26 novembre et 4 décembre 2014, puis un troisième les 6 février et 5 mars 2015, restant chacun sur leur position respective. Ils se sont rencontrés le 16 mars 2015, accompagnés de leurs conseils.
Par lettre du 26 mars 2015, le demandeur a rappelé que son but principal était de poursuivre le projet C.________, et a soumis deux propositions de répartition des bénéfices découlant de la conduite de ce projet à la défenderesse. Celle-ci a rejeté ces deux propositions par courrier du 28 avril 2015.
Par courriel au conseil de la défenderesse du 4 juin 2015 faisant référence à une conversation téléphonique du 18 mai 2015, le conseil du demandeur a demandé que celle-ci se détermine sur les propositions formulées. Répondant par lettre du 11 juin 2015, le conseil de la défenderesse a indiqué que celle-ci n'avait pas de position à offrir au demandeur aux conditions de celui-ci.
12. Le 6 août 2015, une demande de permis a été déposée auprès de la commune d'O.________, prévoyant un coefficient d'utilisation du sol après travaux de 2.68.
Le 14 août 2015, la page du site Internet de la défenderesse [...] relative au projet C.________ mentionnait F.________ en qualité de président architecte et Y.________ en tant que membre de l'équipe de conception, mais sans faire référence au demandeur.
Le 26 août 2015, le quotidien [...] a publié un article sur son site Internet, relatif à la construction du quartier L.________, dont il ressort que le dossier de construction avait été mis à l'enquête jusqu'au 24 septembre 2015. Les travaux étaient prévus sur trois ans, et l'inauguration en principe dans le courant de l'année 2019.
13. D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
14. Par demande du 28 août 2015, N.________ a pris contre Z.________SA et Coopérative K.________ les conclusions suivantes:
"A la forme
1. Déclarer recevable la présente action en constatation de droit.
Au fond
2. Constater l'existence des droits d'auteur moraux et patrimoniaux exclusifs de N.________ sur le projet C.________, 1er prix du concours d'architecture L.________ conformément à la décision du jury du 9 décembre 2010.
3. Réserver à N.________ la faculté d'amplifier sa demande.
4. Débouter les Défenderesses de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de dépens.
5. Condamner les Défenderesses en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat du Demandeur.
(…)"
Dans sa réponse du 10 décembre 2015, Z.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité respectivement au rejet de ces conclusions.
Par courrier du 18 février 2016, le demandeur a en particulier déclaré retirer son action contre Coopérative K.________, qui a été déclarée hors de cause par décision du 7 avril 2016, le procès se poursuivant entre les deux autres parties.
Dans sa réplique du 6 mai 2016, le demandeur a modifié ses conclusions comme il suit:
"A la forme
1. Déclarer recevable (sic) les présentes conclusions.
Au fond
2. Constater l'existence des droits d'auteur architecturaux moraux et patrimoniaux exclusifs de N.________ sur le projet « C.________», 1er prix du concours d'architecture « L.________» conformément à la décision du jury du 9 décembre 2010.
3. Débouter la Défenderesse de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de dépens.
4. Condamner la Défenderesse en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat du Demandeur.
(…)"
La défenderesse a précisé dans sa duplique du 14 juillet 2016 qu'elle concluait avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de la demande et de la réplique.
L'audience de jugement s'est tenue le 26 juin 2017.
Les 27 et 28 juin 2017, donnant suite à la demande faite à l'audience de jugement, Me Pittet puis Me Fournier ont produit la liste de leurs opérations respectives. Me Pittet y indique des frais d'avocat par 20'777 fr. 04 (honoraires par 19'238 fr. correspondant à 57,8 heures consacrées au dossier avant l'audience de jugement, réparties entre lui-même d'une part, et Me Gudit en qualité de stagiaire puis d'avocate d'autre part; TVA à 8% par 1'539 fr. 04). Me Fournier mentionne quant à lui des frais d'avocat s'élevant à 27'309 fr. 40 (honoraires par 24'550 fr. répartis entre lui-même et une collaboratrice; débours par 736 fr. 50; TVA à 8% sur le tout par 2'022 fr. 90).
En droit:
I. a) En vertu de l’art. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, en particulier en matière de titularité, de transfert ainsi que de violation de tels droits (cf. al. 1 let. a). Les prétentions civiles tirées de la LDA (loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins; RS 231.1) sont également couvertes par cette compétence (cf. TF 4A_675/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.1 non publié in ATF 142 III 387).
Le for pour les actions dirigées contre les personnes morales est en principe celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC). Tel est le cas pour les actions fondées sur la LDA (Müller in Müller/Oertli (éd.), Urheberrechtsgesetz, 2e éd. Berne 2012, n. 12 ad Remarques introductives aux art. 61-66 LDA, p. 593).
b) Le demandeur invoque en l'occurrence la LDA, de sorte que la cause relève de la compétence de l'instance cantonale unique. La défenderesse ayant son siège à Lausanne, le for est dans le canton de Vaud, où la juridiction compétente est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
II. a) Dans sa demande du 28 août 2015, le demandeur conclut uniquement au constat de l’existence de ses droits d’auteur moraux et patrimoniaux exclusifs sur le projet architectural «C.________ », 1er prix du concours d’architecture L.________ ; dans la partie "En droit" de cette écriture (cf. p. 18), il expose les principes juridiques prévalant en matière de recevabilité d’une action en constatation de droit, cite en particulier les art. 88 CPC et 61 LDA, et justifie la recevabilité de son action en disant qu’une action en exécution n’entre en l’occurrence pas en ligne de compte. Dans sa réponse, la défenderesse conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action en constatation de droit déposée par le demandeur. Dans sa réplique du 6 mai 2016, le demandeur précise sa conclusion en ce sens qu’il requiert le constat de l’existence de ses droits d’auteur architecturaux moraux et patrimoniaux exclusifs sur ledit projet ; dans la partie "En droit" de cette écriture (cf. p. 13 s. : ch. 194 à 198), il invoque l’existence d’un intérêt à agir de sa part en raison du fait que la défenderesse, dans des courriers de 2013 et 2014, a prétendu détenir des droits d’auteur sur le projet C.________ (sans faire de distinction entre les droits moraux et patrimoniaux) et lui a enjoint de cesser de prétendre détenir de tels droits ; il en déduit qu’il existe pour lui une insécurité juridique insoutenable, et qu’il est donc légitimé à agir en constatation de droit ; il ajoute qu’une action en exécution de droit au sens de l’art. 62 LDA serait "inefficiente" (cf. pp. 14 s. : ch. 199 et 200). Dans son mémoire de droit, il dit qu’il a un intérêt à agir du fait que ses droits sont contestés par la défenderesse.
Aux termes de l’art. 61 LDA ("Action en constatation"), a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit prévu par la loi sur le droit d’auteur toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation. Selon l’art. 62 LDA ("Action en exécution d’une prestation"), la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut notamment demander au juge (al. 1) de l’interdire si elle est imminente (let. a), et de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ; sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise de gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (art. 62 al. 2 LDA).
Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à l’entrée en vigueur du CPC, et qui est encore pleinement valable, l'intérêt légitime à la constatation au sens de l’art. 61 LDA peut être juridique ou simplement de fait, mais il doit être d'importance ; cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur un droit ou sur les relations juridiques des parties découlant du droit d'auteur et qu'une constatation judiciaire est susceptible de l'éliminer ; n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut qu'en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit objectivement insupportable ; l'intérêt à l'action en constatation fait en principe défaut lorsque le demandeur peut intenter une action en exécution (TF 4A_638/2009 du 1er avril 2010 consid. 3.2 ; TF 4A_55/2007 du 29 août 2007 consid. 5.2.1 et les arrêts cités, in sic! 2008 p. 209 ; TF 4C.138/2003 du 25 août 2003 consid. 2.1, in sic ! 2004 pp. 301 ss ; TF 4C.290/2001 du 8 novembre 2002 consid. 1.1, in sic ! 2003 p. 323 ss ; ATF 120 II 144 consid. 2a sur l’art. 52 LPM). La doctrine très majoritaire admet le caractère subsidiaire de l’action en constatation (pour les ouvrages spécialisés, cf. Carron/Kraus/Férolles/Krüsi, Le droit d’auteur des planificateurs, Fribourg 2015, pp. 134-137 ; Müller, op. cit., n. 8-14 ad art. 61 URG, pp. 607-609 et les réf. cit.; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, Berne 2008, n. 2 ad art. 61 LDA, p. 336 qui précise que l’action réparatoire exclut l’action constatatoire; Troller, Immaterialgüterrecht, 3e éd. Bâle 1983, pp. 1007 ss et 1103 ss). Au demeurant, les avis de doctrine minoritaires plaident pour que les deux actions puissent être cumulées dans un seul procès (ce que le Tribunal a exclu dans l’ATF 120 II 144 précité), mais ne soutiennent pas que l’action constatatoire serait recevable si une action en exécution, possible, n’aurait pas été intentée (Müller, op. cit., n. 12 ad art. 61 URG, p. 608 et les réf. cit.).
Or, manifestement, les droits prétendus par le demandeur pouvaient faire l’objet d’une action en exécution. En effet, il ressort de l’état de fait que le demandeur s’est plaint auprès de la défenderesse ou de ses administrateurs d’être écarté de la réalisation du projet, et de ne plus voir son nom associé à celui-ci ; il a revendiqué auprès de la défenderesse puis auprès du maître de l’ouvrage le droit de l’exploiter lui-même (du fait que ses droits d’auteur n’auraient prétendument pas été transférés à son employeur), ce qui lui a été refusé. Ce faisant, il a invoqué la paternité de l’œuvre et le droit de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée, soit aussi bien les composantes patrimoniales que morales du droit d’auteur (cf. art. 9 et 10 LDA). Or, ces droits pouvaient être sauvegardés par des actions condamnatoires. Puisque sa qualité d’auteur était contestée, il lui était loisible de se défendre contre les personnes qui contestaient cette qualité, par exemple en faisant interdire d’usurper le nom de l’auteur de l’œuvre, ou encore en obligeant la défenderesse à indiquer auprès des tiers, ou sur les sites internet, ou lors de l’inauguration, qu’il était lui-même l’auteur du projet (art. 62 al. 1 LDA ; Carron et alii, op. cit., p. 134 ; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDA, p. 47). Quant à l’utilisation de l’œuvre prétendue, elle pouvait faire l’objet d’une action en interdiction d’une atteinte imminente, soit par exemple d’une interdiction pour la défenderesse de reproduire ou d’utiliser les plans (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 6 et 11 ad art. 10 LDA, pp. 55 et 57, et n. 7 ad art. 62 LDA, p. 342), voire la cessation d’une telle atteinte si elle avait déjà commencé (Barrelet/Egloff, op. et loc. cit.) . De façon plus générale, le demandeur pouvait aussi conclure à l’interdiction de la violation de son droit d’auteur (cf. TC Bâle, in sic ! 2004, pp. 298 ss : pas d’intérêt digne de protection dans le cas d’un planificateur qui, en plus de l’action constatatoire, faisait valoir diverses violations de son droit d’auteur). Puisque la défenderesse s’apprêtait à réaliser le projet architectural, ou était en train de le réaliser, il pouvait également demander une indemnisation ou une remise du gain en cas d’usurpation ou d’utilisation sans droit de son œuvre, voire la réparation d’un tort moral en cas de plagiat volontaire (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 11 à 16 ad art. 62 LDA, pp. 343-346). Toutes ces actions pouvaient être cumulées.
III. a) En procédure civile, il revient à la partie qui entend déduire son droit de ces faits, de les alléguer (art. 55 al. 1 in initio CPC) et, si la loi ne prescrit pas le contraire, de les prouver (art. 8 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).
En particulier, la question de savoir comment une œuvre se présente et si, et dans quelle mesure, l'architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s'il s'est limité à juxtaposer des formes connues, relève du fait (ATF 142 III 387 consid. 3.1 in fine et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, la défenderesse conteste que le projet C.________ soit une œuvre protégée par la LDA, de sorte qu'il incombe au demandeur de prouver que tel est bien le cas.
c) aa) Selon l'art. 2 LDA, on entend par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (al. 1), en particulier les œuvres d'architecture (al. 2 let. e) et les œuvres à caractère scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés (al. 2 let. d).
L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il a été réalisé ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes (ATF 142 III 387 consid. 3.1 in initio et les réf. cit.). Il faut donc distinguer deux types d'œuvres, soit d'une part les espaces construits et conçus par l'être humain, par exemple les bâtiments, et d'autre part les plans (cf. Carron et alii, op. cit., pp. 74 ss et 75 ss). La protection des espaces construits ne s'étend pas aux bâtiments en tant que support matériel, mais à la création intellectuelle incorporée et fixée dans le bâtiment, alors qu'une œuvre d'architecture déjà concrétisée dans un plan, mais pas encore réalisée, jouit de la même protection, pour autant que les caractéristiques individuelles qui font de la construction une création intellectuelle au sens du droit d'auteur soient exprimées dans le plan; la construction planifiée doit être perceptible par les sens, et doit donc suffisamment ressortir des plans. Alors que la construction représentée sur le plan constitue une première fixation de l'idée intellectuelle et doit donc être considérée comme une œuvre originale, l'ouvrage construit sur la base du plan constitue en principe un exemplaire de l'œuvre dans le sens d'une reproduction de l'œuvre conçue sur plan (ibid.).
Les ouvrages d'horticulture peuvent être qualifiés d'œuvres architecturales lorsqu'ils remplissent les conditions décrites ci-dessus, ou entrer dans le champ de protection de l'art. 2 al. 2 let. c LDA, qui protège les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques.
bb) Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 consid. 3.1 in medio et les arrêts cités).
Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les œuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu'elles doivent respecter. Aussi, pour obtenir la protection du droit d'auteur, l'architecte ne doit-il pas créer quelque chose d'absolument nouveau, mais il peut se contenter d'une création qui est seulement relativement et partiellement nouvelle. La LDA n'accorde toutefois pas sa protection à l'architecte lorsqu'il procède à un simple apport artisanal par la combinaison et la modification de formes et de lignes connues ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF 142 III 387 consid. 3.1 in medio et l'arrêt cité). La nouveauté peut en revanche découler d'une application personnelle à un problème concret de principes connus en son domaine, en trouvant une solution qui remplit des attentes pratiques et esthétiques (ATF 117 II 466 consid. 2a; ATF 100 I 167 consid. 7); une simple originalité suffit (ibid.).
La protection ne doit pas non plus être octroyée lorsque, au vu des circonstances et en particulier de l'environnement, il n'y a pas de place pour une création individuelle (ibid.). Ainsi, une maison familiale sans particularité, un bloc d'habitation aux lignes banales ou des bâtiments simplement fonctionnels ne sont pas protégés par le droit d'auteur (cf. Carron et alii, op. cit., p. 61 et les arrêts cités).
d) Au vu de ce qui précède, le demandeur supporte le fardeau de la preuve des éléments qui donneraient au projet "C.________, 1er prix du concours d'architecture " L.________", un caractère individuel
L'intéressé n'a toutefois pas allégué en quoi consistait cette prétendue création. Il a certes offert, sous pièce 13, les "Plans du projet C.________ (6 planches)" comme moyen de preuve de l'allégué 35, selon lequel " N.________, accompagné de [...] du bureau d'architectes [...] SA basé à [...], a ainsi soumis son projet, intitulé C.________, ainsi que la maquette (ci-après: « le Projet »), respectivement les 12 et 24 novembre 2010". Toutefois, cet allégué ne décrit pas le projet, ni n'indique quel en serait le support matériel. A fortiori, on ignore tout du contenu de ces supports, et donc des caractéristiques donnant éventuellement une individualité particulière au projet. Le demandeur n'a par ailleurs pas allégué d'éléments quant à l'intégration de l'œuvre dans son environnement, de sorte que l'on ne peut pas non plus apprécier la liberté de manœuvre dont il jouissait.
Du reste, même si ces éléments avaient été introduits en procédure, ils ne reposeraient vraisemblablement à ce stade que sur des plans, voire une maquette, et présenteraient ainsi un caractère éminemment technique (Carron et alii, op. cit., p. 56). Ainsi, en tout état de cause, il serait difficile à la Cour de céans de déterminer si la création en deux ou trois dimensions présentait l'individualité requise à l'aune de l'art. 2 al. 2 let. d LDA, le concours d'un expert judiciaire architecte étant en pratique presque toujours requis. Comme déjà exposé, le demandeur n'a toutefois pas fait porter l'instruction sur ces éléments.
Le demandeur a certes allégué que le projet "C.________" avait été primé lors d'un concours d'architecture. Cela signifie cependant uniquement que ce projet répondait à un cahier des charges, dont le contenu n'a pas été allégué, et qu'il a été choisi par un jury, dont la composition est inconnue, pour des motifs propres à ce dernier, dont on ignore tout. Ce fait ne saurait ainsi remplacer l'examen juridique auquel la Cour civile doit procéder. Seul un communiqué de presse de la commune d'O.________ du 15 décembre 2010 apporte quelques éléments sur le projet, relevant que le demandeur et [...] se seraient "imprégnés des rues environnantes pour créer une densité construite répartie sur trois immeuble, qui se greffe facilement sur l'espace déjà bâti". Cette intégration des bâtiments dans les rues environnantes et l'espace déjà bâti ne signifie toutefois pas encore que le projet présente un caractère individuel déterminé et reconnaissable. Le résultat de l'instruction ne permet par conséquent pas de retenir l'individualité du projet.
A cela s'ajoute que deux bureaux d'architectes ont été primés ensemble dans le cadre du concours L.________, savoir la défenderesse sous référence "atelier d'architecture", et [...] SA sous mention "atelier d'architecture paysagère"; le projet lauréat comprend donc deux composantes, mais on ignore en quoi consiste la seconde, et donc si l'apport des deux bureaux sont distinguables. Le fait que la conclusion – réduite – du demandeur ne mentionne que les droits d'auteur architecturaux ne pallie pas cette carence.
Il en découle que la Cour civile ne dispose pas des éléments de fait lui permettant de déterminer en quoi consiste le projet "C.________", ni l'environnement dans lequel il s'insère. Dans ces conditions, elle ne pourrait de toute manière pas reconnaître à ce projet le caractère individuel exigé par l'art. 2 al. 1 LDA. Le demandeur, qui supporterait le fardeau de la preuve d'un tel caractère, échouerait ainsi à prouver l'existence d'une œuvre légalement protégée, tant sous l'angle de l'art. 2 al. 2 let. d LDA, que sous celui de l'art. 2 al. 2 let. e LDA. Son action constatatoire ne pourrait ainsi qu'être rejetée.
IV. a) Les frais, qui comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
b) Les frais judiciaires comprennent d'une part l'émolument forfaitaire de décision, et d'autre part les frais d'administration des preuves. L'émolument forfaitaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); si le procès prend fin par une décision d'irrecevabilité au sens de l'art. 59 CPC, il est réduit d’un tiers si la décision intervient après la première audience (cf. art. 22 al. 3 in fine TFJC).
Le demandeur a estimé la valeur litigieuse à 100'000 fr. (cf. all. 2), ce que la défenderesse n'a pas contesté (cf. art. 91 al. 2 CPC). La Cour civile considérera donc que les parties ont admis cette estimation (cf. Tappy in Bohnet et alii, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 42 et 43 ad art. 91 CPC, p. 318).
Les frais judiciaires doivent donc être fixés à 7'325 fr. 85 (émolument réduit d'un tiers: 6'333 fr. 35 [9'500 fr. x 2/3]; témoins: 992 fr. 50 [cf. art. 87 s. TFJC]) pour le demandeur, et à 103 fr. 50 (témoins) pour la défenderesse. Ils sont compensés avec les avances fournies, le demandeur devant restituer à la défenderesse son avance de frais d'audition des témoins par 103 fr. 50 (cf. art. 111 al. 1 et 2 CPC). Quant au solde de son avance, par 3'373 fr. 65, elle sera restituée au demandeur.
c) Le demandeur doit par ailleurs rembourser à la défenderesse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En procédure ordinaire, lorsque la valeur litigieuse est de 100'000 fr., les dépens doivent être arrêtés dans une fourchette de 3'000 fr. à 15'000 fr. (art. 4 TDC). Les débours s'y ajoutent par 5% de ce montant (cf. art. 19 al. 2 TDC).
En l'espèce, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter au montant maximal autorisé de 15'000 fr. (art. 4 in initio TDC), débours en sus par 750 fr. (art. 19 al. 1 et 2 TDC). La cause n'ayant pas nécessité un travail extraordinaire au sens de l'art. 20 al. 1 TDC, il n'est pas possible de fixer des dépens à un montant supérieur.
d) C'est donc un montant de 15'853 fr. 50 (15'750 fr. + 103 fr. 50) que le demandeur devra verser à la défenderesse à titre de dépens et de restitution d'avance de frais.
V. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), être communiquées par écrit. Les parties ayant requis, lors de l'audience, de recevoir le jugement directement motivé, aucun dispositif ne leur a été notifié au préalable.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les conclusions constatatoires prises par le demandeur N.________ contre la défenderesse Z.________SA, selon demande du 28 août 2015 et réplique du 6 mai 2016, sont irrecevables.
II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 7'325 fr. 85 (sept mille trois cent vingt-cinq francs et huitante-cinq centimes) pour le demandeur, et à 103 fr. 50 (cent trois francs et cinquante centimes) pour la défenderesse.
III. Ces montants sont compensés avec les avances versées par les parties, le solde de l'avance de frais du demandeur, par 3'373 fr. 65 (trois mille trois cent septante-trois francs et soixante-cinq centimes), lui étant restitué.
IV. Le demandeur doit verser à la défenderesse un montant de 15'853 fr. 50 (quinze mille huit cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), à titre de dépens et de restitution d'avance de frais.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
La présidente : Le greffier :
F. Byrde L. Cloux
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, avec un exemplaire de leur coupon respectif.
La Cour civile estime que la valeur litigieuse est de 100'000 francs.
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux