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TRIBUNAL CANTONAL |
CO10.030370 14/2018/EKA |
COUR CIVILE
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Séance du 5 juillet 2018
_____________________
Composition : M. Kaltenrieder, vice-président
MM Meylan et Oulevey, juges
Greffier : M. Cloux
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Cause pendante entre :
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G.________SA
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(Me J. Fivaz)
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et
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Y.________
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(Me O. Constantin) |
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires:
En cours d'instruction, quatre témoins ont été entendus, et en particulier M.________, qui était l'administrateur de la demanderesse G.________SA au moment des faits, et [...], qui est l'épouse du défendeur Y.________. En raison des liens de ces témoins avec les parties, leurs déclarations seront écartées, sauf si elles sont corroborées par d'autres éléments au dossier.
La demanderesse a produit la pièce requise 155/a, qui comprend des relevés horaires. [...], désignée comme dessinatrice, et l'administrateur de la demanderesse U.________ ont signé ces relevés, confirmant en substance qu'ils attestaient des heures qu'ils avaient effectivement consacrées au dossier du défendeur. Sauf accord des parties, le juge doit s'opposer à la production de déclarations écrites faites pour tenir lieu de témoignage, en vue ou à l'occasion du procès, par des tiers qui peuvent être entendus comme témoins (art. 177 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 272.11]). Tel est manifestement le cas de ces attestations écrites, mais en l'absence d'accord du défendeur à leur sujet, il n'en sera pas tenu compte, a fortiori au vu des liens entre U.________ et la demanderesse. Cela ne remet pas en cause la force probante du reste de la pièce requise 155/a, que la Cour apprécie librement (cf. art. 173 al. 2 CPC-VD).
Pour l'établissement des faits, il a été tenu compte des faits notoires, conformément à l'art. 4 al. 2 CPC-VD, notamment des informations publiées sur le site Internet du Registre du commerce (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1).
En fait:
1. La demanderesse G.________SA est une société anonyme ayant pour but la culture, le commerce, l'entretien, l'étude et la réalisation de plantations en tout genre, ainsi que de tout produit s'y rapportant, la création de jardins, la construction de places de sports de toute nature et tous travaux d'aménagement extérieurs. M.________ a été son administrateur dès le 10 octobre 2007, avant de devenir titulaire d'une procuration collective à deux le 2 décembre 2013.
Le défendeur Y.________ est propriétaire d'une villa sise [...].
2. Le 24 mai 2007, la demanderesse a adressé au défendeur une lettre notamment libellée comme il suit:
"(…) Confirmation de mandat d'étude
(…)
Pour faire suite à notre entretien, nous vous confirmons nous engager à vous présenter une étude approfondie de votre jardin ainsi que pour l'implantation d'une piscine naturelle selon le descriptif suivant:
- Avant-projet
- Offre Budgétaire
au prix forfaitaire net T.T.C. de Fr. 2000.00.
(…)"
Ce document a été signé par le défendeur le 27 mai 2007, pour accord.
Les parties étaient ainsi convenues, pour l'ensemble des frais du mandat d'étude conduit durant l'année 2007, d'un montant forfaitaire de 2'000 francs. Ce montant a été acquitté par le défendeur.
3. Entre le 16 et le 19 décembre 2008, U.________ et le défendeur ont échangé les courriels suivants:
Courriel d'U.________ du 16 décembre 2008:
"(…) bonjour Cher Monsieur
Comme convenu, le devis partiel.
(…)"
Réponse du défendeur du 19 décembre 2008 à 10h.41:
"(…) Selon votre offre, je vous confirme l'adjudication des travaux au métré
(…)"
Réponse d'U.________ du 16 décembre 2008:
"(…) Bonjour Monsieur,
Je vous remercie pour votre commande, mais pour la bonne forme, j'ai besoin de la premières page de notre offre duement signée avec la mention bon pour accord, adjugé au métrés (sic)
(…)"
Le 17 mars 2009, le défendeur a en outre envoyé le courriel suivant à M.________, dont U.________ a reçu copie:
"(…) Selon notre dernière discussion, voici en annexe les 2 croquis du nouveau projet d'accès.
Concernant les travaux sur la parcelle du voisin, je lui ai communiqué ce matin les prix approximatifs suivant ce que vous m'aviez articulé par téléphone:
- fouriture (sic) et pose du tout-venant, bitume et bordures: CHF 8'000.-
- déplacement des plantes existantes: CHF 2'000.-
Maintenant, j'a (sic) besoin pour présentation au bureau technique de le (sic) commune d'une adaptation des plans du projet pour notre parcelle ainsi que le projet d'accès de la parcelle du voisin.
Quant au voisin, il souhaite un entretien avec vous sur place aux fins d'établissement d'une offre au forfait.
Me concernant, il faudrait que nous réglions également la question du niveau du terrain des places de parc, mon avantage étant d'être le plus bas possible. (…)"
Par courriel du 14 mai 2009, le défendeur a écrit à U.________ que "(réd.: c'était) ok pour les frais d'ingénieurs évalués par (réd.: ses) soins à CHF 1'000.-". Répondant par courriel du même jour, U.________ a indiqué qu'il serait "sur place mardi après midi (sic) avec l'ingénieur pour lui parler de tout ça".
4. Le 20 mai 2009, la demanderesse a établi l'offre suivante à l'intention du défendeur (sic):
"(…) Devis
Concerne Votre villa de [...]
Aménagement du jardin avec piscine
Monsieur,
Pour faire suite à votre aimable demande, nous vous remettons ci-joint une offre relative aux travaux susmentionnés.
INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES 15 608.00
CANALISATION –ECOULEMENT 4 281.00
REVETEMENTS 88 714.75
ARROSAGE AUTOMATIQUE 12 404.85
VEGETATION 45 614.40
PISCINE ELODEE 196 925.00
PLACE POUR SAUNA 970.00
Total des travaux 364 518.50
escompte 3 % pour 25 °A à la com. -10 935.55
Arrêté forfaitaire -5 069.95
Total H.T. 348 513.00
T.V.A. 26 487.00
Total T.T.C. 375 000.00
U.________ reste volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer et, toujours dévoués à vos ordres, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées
Conditions de paiement 15 j. net
En cas de retard de plus de 15 jours des conditions de paiement convenues, toutes les déductions prévues (rabais, escompte, arrondis, etc..) deviennent caduques et seront refacturées'
Bon pour exécution:
………………………,
………………
G.________SA
(signature)
Le client déclare avoir pris connaissance et compris générales ci-jointes qui font partie intégrante du présent contrat.
- 1 -
1.00 INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
1.10 INSTALLATION DE CHANTIER,
comprenant le transport aller et retour
des baraquements, machines et outillage
y compris replis en fin de travaux
bloc 1 1 250.00 1 250.00
1.11 REGLAGE DU SOUS-SOL PAR LE TERRASSIER
pour les surfaçes vertes les terres de sous-sol sont rendues à -25cm des niveaux finis par l'entreprise de terrassement
y compris remblayage par couches et passage du ripper pour les surfaces en enrobé, pavés ou grilles gazon,
les terres de sous-sol sont rendues à -40 cm des niveaux finis par l'entreprise de terrassement pour les surfaçes carrossables et - 30 pour les surfaçes piétonnières y compris remblayage soigné et cylindrage par couche
réglage à +/- 5 cm
1.20 TERRASSEMENT MODELAGE DU TERRAIN (COMPLEMENT)
travaux de terrassement pour mise à profil du terrain existant de manière paysagère prêt à recevoir la terre végétale, remblayages, terrassement en puit pour création des encaissements afin de recevoir la soustructure des chemins, semelles de mur, escalier, équipements ou construction
travail main machine en déblais remblais, les déblais sont réputés dans le rayon d'exploitation de la machine ou sur berge
les remblais sont compactés par couches n'exédent pas 20 cm
mode de métré: non foisonnés pour ce qui est en place et cube camion foisonné pour tout ce qui est chargé sur véhicules
1) CHEF D'EQUIPE h. 8 76.00 608.00
2) JARDINIER h. 8 66.00 528.00
3) PELLE 2.8 T h. 16 139 2 224.00
4) CAMION 32 T AVEC GRUE h. 4 198 792.00
5) Taxe décharge terre T. 30 19.00 570.00
6) Plaque vibrante h. 4 37.00 148.00
4 870.00
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1.40 SOUSTRUCTURE DES REVETEMENTS
préparation des fonds en vue de la construction de revetement nature et épaisseur en fonction de la nature des usagers
fourniture des matériaux cube camion
1) réglage et cylindrage des fonds m2 320 3.00 960.00
2) feutre 300 gr/2 m2 160 4.30 688.00
3) fourniture de grave I m3 80 52.00 4 160.00
4) fourniture de grave Il rn3 48.00
5) fourniture de grave II recyclée m3 44.00
6) mise en place et compactage m3 80 22.00 1 760.00
7) Fourniture et mise en place criblé 0.30 m2 320 6.00 1 920.00
1.50 NETTOYAGE DU SOUS BOIS
taille et élimination des branches seiches
nettoyage
debroussaillage
effecuté par vos soins
___________
TOTAL POUR INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES 15 608.00
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3.00 CANALISATION –ECOULEMENT
3.10 ECOULEMENT DES EAUX DE SURFACE
Dim env. 40/40 cm
terrassement en fouille
chargement et évacuation
fourniture et mise en place d'un tuyau de drainage type drainchoc ø 100 enrobé avec gravier 15/30, y compris enrobage avec bidim 150 gr/m2 et surfaçage avec gravier 3/6 épaisseur 3/5 cm
pour des questions d'économie nous n'avons pas prévu de dessableur dans l'encaissement jusqu'aux niveaux finis du terrassement
non compris couvercle et remise à niveau des chambres
1) Fouille en rigole main-machine m3 6 48.00 288.00
2) Fouille en rigole main m3 2 145.00 290.00
3) Chargement et évacuation, cube camion m3 36.00
4) canalisation PVC diam 125 ml 15 16.50 247.50
5) Raccordement sur pipe de rinçage pce 2 135.00 270.00
6) Remblayage avec terre sur berge m3 6 21.00 126.00
7) Sable m3 1 145.00 145.00
8) sac Ep 30x30 grille fonte 2912 pce 725.00
9) caniveau Aco 10 cm grille fonte ml 11 265.00 2 915.00
4 281.50
TOTAL POUR CANALISATION-ECOULEMENT 4 281.50
- 4 -
4.00 REVETEMENTS
4.10 MODIFICATION ZONE SUPERIEURE CHEMIN D'ACCES
4.11 COUPE DE L'ENROBE EXISTANT
à la tronçonneuse
ml 10 12.00 120.00
4.12 DEFONCAGE DE L'ENROBE BITUMINEUX EXISTANT
y compris chargement sur véhicule
m2 30 12.00 360.00
4.121 TRANSPORT ET EVACUATION
à la décharge y compris taxes
y compris analyse HAP
HAP < 5000
si le HAP > 5000 , une offre complémentaire devra être établie en fonction de la spécificité et du résultat
m3 5 58.00 290.00
4.122 DEPOSE DE BORDURES EN BETON
Exécution soignée pour réutilisation
démolition de la semelle en béton
y compris évacuation à la décharge
ml 10 15.00 150.00
4.13 TERRASSEMENT POUR MODIFICATION DU PROFIL
pour dégrappage de la couche de fondation de l'accès actuel
avant abaissement des niveaux
Mise en stock pour réutilisation ultérieure
m3 8.5 45.00 382.50
4.14 TERRASSEMENT EN FOUILLE, A LA MACHINE,
pour bordurettes, y compris tri
des terres, avec mise en dépôt latéral
ou chargement sur petit engin pour remise en place
ml 10 6.00 60.00
4.15 REPRISE DE LA TERRE DES ENCAISSEMENTS
et répartition sur place sur une distance de 30 ml au maximum
m3 12 12.00 144.00
- 5 -
4.16 REGLAGE DU FOND D'ENCAISSEMENT
à la main, tolérance de réglage ±1 cm,
soit nivellement, réglage et cylindrage.
m2 30 3.00 90.00
4.17 NATTE NON TISSÉE, GEOTEXTILE, 200GR./M2
en Polypropylène non tissé, type bidime
ou similaire, fourniture et pose sur fonds avec
recouvrement des joints de 15 cm. minimum.
m2 30 4.30 129.00
4.18 TOUT-VENANT EN STOCK
Reprise, mise en place, réglage à la machine et à la main et compactage du tout-venant issus des modifications de profils
cube camion
m3 10.5 22.00 231.00
4.19 REMPLACEMENT DE BORDURETTES 8/25/100
Fourniture de remplacement en cas de casse pendant la dépose
ml 2 12.00 24.00
4.20 PLACE POUR SAUNA
4.21 TERRASSEMENT POUR ENCAISSEMENT
de la sous-structure de la place
m3 6 45.00 270.00
4.22 REPRISE DE LA TERRE DES ENCAISSEMENTS
et répartition sur place sur une distance de 30 ml au maximum
m3 7.5 12.00 90.00
4.23 REGLAGE DU FOND D'ENCAISSEMENT
à la main, tolérance de réglage ±1cm,
soit nivellement, réglage et cylindrage.
m2 20 3.00 60.00
4.24 TOUT-VENANT GRAVE 1
Fourniture, mise en place, réglage à la machine et à
la main et compactage de tout-venant grave 1
y compris transport jusque dans la forêt
cube camion
m3 5 86.00 430.00
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
- 6 -
4.25 COUCHE DE REGLAGE AU CRIBLE
épaisseur 2- 3 cm après compactage
y compris apport de tout-venant criblé
m2 20 6.00 120.00
4.30 DECK EN BOIS PISCINE
fourniture et montage sur chassis en bois imprégné
y compris visserie invisible et toutes prestations
Le bois étant un matériau naturel, des différences importantes de couleur ou texture peuvent apparraître
des déformations et des fentes peuvent intervenir dans le bois quelques temps après la pose.
Ces petits inconvénients n'influencent en rien la résistance technique du bois ou sa longévité.
Les symptômes décrits ci-dessus, inhérents au caractère naturel du matériau, ne peuvent faire l'objet d'une garantie ou d'une diminution de prix.
1) soustructure gravillon 3/6 m2 6.00
2) soustructure chassis bois impreigné m2 27 85.00 2 295.00
3) socles ciment 20/50 pce 2 485.00 970.00
4) fou. lames mélèze structuré 140/27mm m2 27 210.00 5 670.00
5) PV pour IPE structuré 120/22mm m2 45.00
7) coupes et ajustage ml 3 12.00 36.00
8) entourage du SPA bloc 1 2 500.00 2 500.00
11 471.00
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
4.31 DECK EN BOIS 2 EME LOGEMENT
f (sic)
2) soustructure chassis bois impreigné m2 21 85.00 1 785.00
3) socles ciment 20/50 pce 4 485.00 1 940.00
4) fou. lames mélèze structuré 140/27mm m2 21 210.00 4 410.00
8 135.00
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
4.40 INSTALLATION DE CHANTIER ENROBE BITUMINEUX
installation de chantier pour tous les travaux de pose d'enrobé bitumineux
comprenant l'acheminement et le repli de tout le matériel et les machines nécessaires
Pose main
A ajouter si travaux pas exécuter en même temps que le chemin d'accès du voisin
bloc 1 650.00 650.00
- 7 -
4.41 ENROBE BITUMINEUX AC 11 N, MONOCOUCHE
fourniture, mise en place et cylindrage, y compris,
façon de pente et finition propre
Epaisseur moyenne après compactage: 8 cm
m2 160 42.50 6 800.00
4.42 TAPIS SUR ENROBE EXISTANT
4.421 COUPE DE L'ENROBE EXISTANT
à la tronçonneuse
ml 8 12.00 96.00
4.422 DEFONCAGE DE L'ENROBE BITUMINEUX EXISTANT
y compris chargement sur vehicule et evacuation
y compris finance de décharge
m2 8 21.00 168.00
4.423 REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND
m2 8 3.00 24.00
4.424 ENCOLLAGE DE LA COUPE
pour raccort existant
ml 8 6.00 48.00
4.425 ENROBE BITUMINEUX ACT 16 N
fourniture, mise en place et cylindrage, y compris,
façon de pente et finition propre
Epaisseur moyenne après compactage: 6.5 cm
pour rattrappage du niveau existant avec le nouveau tapis
bloc 1 365.00 365.00
4.426 NETTOYAGE DE L'ANCIEN REVETEMENT
a la haute pression
m2 45 2.00 90.00
4.427 COUCHE DE COLLAGE
y compris nettoyage
m2 45 2.35 105.75
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
- 8 -
4.50 BOULETS DE PROPRETE CONTRE FACADES.
fourniture et pose de boulets de rivière
choisis 50/200,
prévu:
sous le balcon
riez sous la casquette d'entrée
au pied des façades
m2 25 88.00 2 200.00
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
4.50 TAPIS BITUMINEUX TYPE AC 11 N
fourniture et pose à la main
d'un tapis bitumineux type AC 11 N
épaisseur 3 cm après compression
m2 205. 22.50 4 612.50
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
4.60 GRAVIER ROND 3/8 mm, sans sable
Fourniture, mise en place et réglage
Epaisseur 5cm
m2 160 21.00 3 360.50
4.70 PASSE PIED EN DALLES DE GRANIT
fourniture et pose sur lit de sable, dans la
pelouse
Equidistance env. 70 cm
ml 12 58.00 696.00
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
4.71 BORDURE DE GRANIT
fourniture et mise en place sur lite de béton
bordure granit épaiss 6 cm, dessus scié
pose en ligne droite
y compris joitoyage en retrait
1) bordure granit 6 cm ml 56 78.00 4 368.00
2) pv arrondis ml 34 22.00 748.00
5 116.00
- 9 -
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4.80 ROCAILLE PAYSAGERE
creation de rocailles paysagères comme soutien de talus
constructions diverses avec pierres
a côté mur nord: 10 T
entre garage et places de parc: 25T
entre entrée garage et piscine: 35T
entre deux niveaux jardin: 10T
angle mir-piscine-grand talus sud 20 T (attention il n'y en a pas suffisamment pour faire un agrandissement du talus terrasse 2ème logement 10 T (décor)
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1) fourn. de pierres jaune de La Sarraz T 78.00
2) fourn. de pierres grises de l'Arvel T. 110 66.00 7 260.00
3) fourn. de pierres grise/brun des fayaux m3 265.00
4) pose de la rocaille T. 110 135.00 14 850.00
5) pose de pierres isolées pce 5 120.00 600.00
6) pose d'un escalier en marches brutes pce 120.00
7) bétonnage de l'enrochement m3 245.00
8) remplissage avec terre végétale m3 30 18.00 540.00
23 250.00
4.80 MUR EN PIERRE D'ARVEL NORD
hauteur moyenne 1.5 m
4.81 FONDATION DE MURS
en béton, largeur 60 cm environ
pour auteur du mur hors sol de 80 à 110 cm
y compris creuse et tout venant
1) creuse m3 30 45.00 1 350.00
2) béton de propreté m2 17 22.00 374.00
3) semelle ml 17 110.00 1 870.00
4) drainage simple drainflex ml 20 15.00 300.00
5) étanchéité mur m2 26 18.00 468.00
6) remblayage m3 20 22.00 440.00
4 802.00
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4.82 MUR EN PIERRES SECHES D'ARVEL
création d'un mur en pierres seiches d'Arvel grise,
ép. environ 40 cm.
pas de béton visible
pierres brutes non taillées
joints larges et creux
partie arrière du mur enterré bétonnée
y compris coffrage si nécessaire
dessus propre en pierres sans couvertine
métrés surfaces de parement
m2 33 365.00 12 045.00
4.83 PV POUR ARRÊTES
ml 25 65.00 1 625.00
4.84 P.V. POUR BARBACANES
pce 3 35.00 105.00
TOTAL POUR REVETEMENTS 88 714.75
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6.00 ARROSAGE AUTOMATIQUE
6.10 DESCRIPTION DU SYTEME ET REMARQUE
n'est pas compris dans cette offre :
les travaux à effectuer dans le bâtiment soit :
réducteur de pression, clapet anti-retour ou disconnecteur, vanne et filtre fin
la pression doit être au minimum de 5 bars, le cas échéant, un surpresseur devra être prévu (non-compris dans cette offre)
6.11 CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DEMANDEES
pression statique 6.5 bars
pression dynamique 5 bars
débit 4 m3/heures
conduite d'alimentation diam. 40 mm minimum
Au cas où la pression dynamique serait inférieur à 5 bars,
un sur presseur, non compris dans la présente offre, devra être posé
NOTA :
Certains services des eaux ne font pas payer la taxe d'épuration sur l'eau d'arrosage et il est parfois intéressant de poser un deuxième compteur.
Les travaux de l'appareilleur pour le percement de la façade ou la batterie de distribution interne au bâtiment ne sont pas compris dans cette offre.
certains services des eaux demandent la pose d'un disconnecteur les travaux de pose du programmateur à Intérieur, le canal et le raccordement 220 sont à effectuer par l'électricien
la première programmation et la mise en service sont inclues dans le prix toute intervention supplémentaire sera facturée en régie
Au vu des économies demandées, nous avons simplifié l'installation, certains jets déborderont quelque peu des limites ou sur les surfaces en dur. Par contre, s'il n'y a pas de vent les maison bâtiments ne serront pas mouillés.
- 12 -
6.20 COMMANDE DE L'ARROSAGE
programmateur type EZ-8582,220V24V
6 voies disponibles pour la commande automatique de l'arrosage sonde d'humidité pour stopper l'arrosage en cas de pluie (efficacité 70%)
1) programateur EZ-8582, 6 voies pce 1 650.00 650.00
2) vannes à boule 1" pce 4 22.00 88.00
3) Sonde d'humidité pce 1 210.00 210.00
4) éléctrovannes 950 diam 1"1/4 pce 4 280.00 1 120.00
5) regard 48x33x31 type jumbo pce 2 260.00 520.00
6) Câble élect. 5 conducteurs ml 40 3.25 130.00
7) Câble élect. 3 conducteurs ml 15 2.25 33.75
2 751.75
6.30 TUYERES NELSON PRO 6300
escamotables, filtre incorporé.
Débit et jet réglable.
Ø 1/2"
fourniture et pose
1) Buse arc 25-360° + filtre 7470 pce 36 3.60 129.60
2) Tuyère ht 300 mm N° 6213 pce 22 27.00 594.00
3) Tuyère ht 100 mm N° 6304 pce 14 19.00 266.00
989.60
6.31 FOURNITURE DE LA TUYAUTERIE ET RACCORDS
nécessaire pour les secteurs d'arrosage
1) Pièces pour batterie bloc 2 250.00 500.00
2) Pièces pour secteur bloc 4 280.00 1 120.00
3) Tuyau d'eau diam. 20mm.- 8 bar ml 30 1.45 43.50
4) Tuyau d'eau diam. 25mm.- 8 bar ml 100 1.85 185.00
5) Tuyau d'eau diam. 32mm.- 8 bar ml 80 2.30 184.00
6) Tuyau d'eau diam.60 mm.12.5 bar ml 30 3.50 105.00
2 137.50
6.40 POSE DE L'INSTALLATION
y compris toutes prestations
1) pose de l'installation bloc 1 2 350.00 2 350.00
2) suivi technique/ planification bloc 1 150.00 150.00
3) mise en service bloc 1 300.00 300.00
4) fouille main-machine ml 207 12.00 2 484.00
5) remblayage fouille ml 207 6.00 1 242.00
6 526.00
TOTAL POUR ARROSAGE AUTOMATIQUE 12 404.85
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
- 13 -
7.00 VEGETATION
7.10 PREPARATION DU TERRAIN POUR PLANTATIONS
décapage du gazon, chargement et évacuation
ameublissement du fond (ripper)
fourniture et mise en place de terre végétale
fouruniture et mise en place de terreau, tourbe et sable
incorporation de l'ensemble
ameublissement et réglage
évacuation des déchets y compris transport et taxe
2) fourn. terre végétale, cube camion m3 30 48.00 1 440.00
2) mise en place terre végétale m3 160 12.00 1 920.00
3) terreau, cube camion m3 5 88.00 440.00
4) tourbe bile 8 28.00 224.00
5) sable m3 120.00
6) incorporation et épandage m2 528 2.50 1 320.00
7) ameublissement m2 528 1.30 686.40
8) réglage fin et épierrage m2 528 1.40 739.20
9) Pv pour talus m2 403 1.00 403.00
7 676.60
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
- 14 -
7.11 PREPARATION DU TERRAIN – ENSEMENCEMENT
avec mélange type OH Super
gazon polyvalent de très bonne qualité pour des exigences élevées, très dense.
à raison de 30 à 40 gr/m2
sur une terre végétale de bonne qualité, mise en place et réglée selon les règles de l'art.
ameublissement fin du terrain, enfouissemenent et enlèvement des grosses pierres semis et fertilisant.
PRESTATIONS " QUALITES" :
Le traitement antigerminatif diminue ( sans totalement éliminer) la levée de mauvaises herbes.
Le deuxième passage d'engrais régularise et densifie le semis le paillage favorise, accélére et régularise la levée en période chaude.
PRESTATIONS " SERVICE" :
la première et la deuxième tonte sont plus difficiles que les suivantes et nous permettent de bien contrôler l'ensemble
PRESTATIONS "D'EXELLENCE"
Votre gazon vert, dense, sans pierres et sans mauvaises herbes, plaqué sur le sol préalablement préparé.
5) ensemencement prairie m2 1.75
6) ensemencement pelouse m2 125 2.00 250.00
7) fertilisant grami start m2 125 0.40 50.00
8) plus-value pour gazon plaqué m2 125 19.80 2 475.00
9) paillage éventuel m2 125 1.00 125.00
10) enlèvement de la paille . m2 125 0.55 68.75
11) traitement antigerminatif m2 125 0.35 43.75
12) arrosage l'interventions int. 250.00
13) 1 ère tonte m2 125 0.45 56.25
14) 2 ème passage d'engrais m2 125 0.35 43.75
3 112.50
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
- 15 -
7.20 FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX
comprenant tous les travaux de plantation nécessaires soit :
- transport de la pépinière jusqu'à pied d'œuvre
- creuse des trous
- rhabillage des racines, pralinage
- incorporation des amendements et engrais
- plantation, formation de cuvettes
- arrosage de plantation
- taille de plantation
- tuteurage
- une année de garantie totale sur la fourniture des végétaux selon normes GPR
soit 43 % de la fourniture
1) Reserve pour fourniture
de végétaux bloc 1 22 000.00 22 000.00
2) travaux de plantation bloc 0.38 22 000.00 8 360.00
3) Tuteurs 110 pce 5.50
4) Tuteurs 150 pce 6 5.50 33.00
5) Tuteurs 220 pce 8 3.60 28.80
6) fumier bovin sac 30 27.00 810.00
6) Tuteurs 350 pce 5 15.50 77.50
7) traitement herbicide en
préemergence m2 0.60
8) copeaux de bois 6-8 cm m2 7.00
31 309.30
(réd.: montant tracé de façon manuscrite)
7.30 REMARQUE SUR L'ARROSAGE DES PLANTATIONS
dès les travaux de plantations terminés, l'arrosage doit être effectué par le maître de l'ouvrage.
Bien entendu, nous restons à sa disposition pour lui soumettre une offre d'entretien à sa convenance.
les plantations doivent rester humide en permanence durant la première année.
Aucunes garanties n'est faite pour des questions liées à un manque d'eau ou de gélivité
7.31 REMARQUE SUR LA GELIVITE
certaines plantes, bien qu'elles soient notoirement connue pour leur résistance au conditions climatiques de notre région, peuvent subir certains dégâts les premières années après la plantation. Ces problèmes surviennent principalement lors des hivers rigoureux avec forte bise. Les symptômes sont des feuilles sèches. Généralement la plante perd quelques feuilles et repart sur le bois, simplement tailler les branches seiches et nettoyer la plante. Arroser copieusement durant tout le printemps et l'été, apporter un engrais longue durée. Les dégâts dûs au conditions climatiques (gel ou fortes chaleurs) ne sont pas couverts par la garantie
- 16 -
7.40 BORDURE EN ALUMINIUM RIDGE
Fourniture et mise en place d'un profil plat en aluminium
fixés sur des piquets profil 12 CM
ml 30 38.00 1 140.00
7.41 BORDURE PAVES AKUICO BASALTE NOIR 14, allongé
fourniture et mise en place sur lit de béton
30 ft/mi. de pavés posés joints serrés
pose en ligne droite
y compris jointoyage en retrait
ml 44 54.00 2 376.00
7.42 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLESSIS
Tressage de plessis en bois de châtaigner pour le potager.
ml 112.00
TOTAL POUR VEGETATION 45 614.40
- 17 -
8.00 PISCINE ELODEE
8.01 GARANTIES
l'ouvrage est garantis 2 ans pour les défauts apparents et 5 ans pour les défauts cachés.
le système hydrauliques et les pompes sont garanties 4 ans
le délais de garantie court à partir de la date de mise en service
il est admis que les critères établis par la norme SIA 260 et suivantes ne sont pas atteints
8.10 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE
terrassement main-machine pour encaissemnet de la piscine avec évacuation
bloc 1 3 500.00 3 500.00
8.11 CHARGEMENT ET EVACUATION
de l'exédent en décharge
cube camion
m3 24.00
8.12 MODELAGE DU FOND
fourniture, répartition et réglage de sable pour modelage du terrain enmarchement
blle 2 165.00 330.00
8.14 REMBLAYAGE
avec remise en état des abords après travaux
fourniture, compactage et mise en place terre de remblais
1) AIDE-JARDINIER h. 8 56.00 448.00
2) CAMION 16 T h. 1 137.00 137.00
3) JARDINIER h. 8 64.00 512.00
4) Pelle Bobcat 1.5 T h. 8 110.00 880.00
5) Terre de remblais m3 120 34.00 4 080.00
6 057.00
- 18 -
8.21 RACCORDEMENT DU TROP PLEIN AUX EAUX CLAIRES
fouille en puits pour sondage
fouille en rigole pour canalisation
fourniture et pose d'un PVC diam 125
enrobage avec sable
percement et rhabillage chambre ou canalisation existante
remblayage de la fouille
(sans travaux de remise en état des surfaces )
bloc 1 1 755.00 1 755.00
8.30 RESEAUX EXTERNE
non compris alimentation coffret de commande en électricité et alimenation du bassin en eau du réseau
8.31 ALIMENTATION ELECTRIQUE COFFRET DE COMMANDE
L'alimentation électrique est à effectuer par un électricien concessionnaires.(NON COMPRIS DANS CETTE OFFRE) compris fouille et symalen 25 ml
1) percement façade pce 20 150.00 3 000.00
2) Symalen orange diam 21 ml 6.00
3) fouille et remblais ml 20 16.00 320.00
3 320.00
8.31 ALIMENTATION EN EAU DU BASSIN
L'alimentation en eau potable est à effectuer par un sanitaire concessionnaires. (NON COMPRIS DANS CETTE OFFRE)
bloc 1 775.00 775.00
8.32 RACCORDEMENT DU TROP PLEIN AUX EAUX CLAIRES
fouille en puits pour sondage
fouille en rigole pour canalisation
fourniture et pose d'un PVC diam 125
enrobage avec sable
percement et rhabillage chambre ou canalisation existante
remblayage de la fouille
(sans travaux de remise en état des surfaces )
estimatif à mettre au point selon les demandes communales et la situation
bloc 1 1 775.00 1 775.00
- 19 -
8.40 PISCINE ELODEE
Création d'une piscine Elodée selon plan annexe y compris toutes prestations soit:
étanchéité système de pompage
réseaux hydraulique, masse filtrante
finition enduit lissé gris
débordement
mise en service
bloc 1 75 717.00 75 717.00
8.41 PV POUR TEINTE DU REVETEMENT
crépissage avec mortier teinté
jaune La Sarraz
brun
vert
noir
chaux lissée
m2 19.00
8.50 PLANTES ACQUATIQUES
Dans la zone de régénération, fourniture et plantation de plantes acquatiques
esti 1 1 768.00 1 768.00
8.60 CREATION DE MARCHES BRUTES
Fourniture et pose de pierre du jura choisies pour marche
Pose sur lite de sable sans bétonnage
foulée de 20 à 50 cm
hauteur 12 à 25 cm
largeur 125 à 175 cm
pce 12 135.00 1 620.00
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8.14 MUR EN PIERRES D'ARVEL
Création d'un mur en pierres seiches d'ARVEL
pas de béton visible
pierres brutes non taillées
joints larges et creux
partie arrière du mur bétonnée
dessus propre en pierres
métrés surface de pierres vues (y compris dessus et têtes)
1) terrassement m3 50 45.00 2 250.00
2) béton de propreté m2 30 22.00 660.00
3) coffrage m2 125 45.00 5 625.00
4) ferraillage kg 4 700 4.30 20 210.00
5) béton pour semelle m3 20 300.00 6 000.00
6) béton pour mur m3 35 350.00 12 250.00
7) parement arvel m2 70 365.00 25 550.00
8) Pv pour rigole ml 7.5 120.00 900.00
9) Pv pour Arrêtes ml 25 32.00 800.00
10) drainage ml 25 35.00 875.00
11) aderoldplast m2 75 18.00 1 350.00
76 470.00
8.80 OPTION
8.81 DALLE DE SOUTIEN SOUS PISCINE
largeur 1.50 épaisseur 20 cm
ml 25 127.00 3 175.00
8.81 STERILISATEUR UV
pce 7 300.00
8.82 LOGEMENT POUR ULTRASONS
création d'un logement de reserve pour appareil à ultra son
pce 300.00
8.821 ULTRASON
afin de limiter l'apparition d'algues
pce 3 950.00
8.83 BOULETS DE RIVIERE
sur zone de régéneration comme décoration
m2 35 65.00 2 275.00
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84 ASPIRATEURS DE NETTOYAGE
BUDGET A PREVOIR - prix à confirmer
les engins seront facturés en direct par le fournisseur
1) aspirateur pce 4 500.00
2) robot frotteur pce 2 500.00
3 320.00
8.85 RUISSEAU
création d'un ruisseau paysager
avec 4 petites cascades
y compris étanchété, chappe de protection
pompe indépendante de fontionnement avec minuterie
bloc 1 8 408.00 8 408.00
8.90 ENTOURAGE DU SPA
Estimatif à préciser en fonction du modèle choisi
1) entourage béton bloc 1 9 000.00 9 000.00
2) alimentation eau et tube élèctrique bloc 1 1 000.00 1 000.00
10 000.00
TOTAL POUR PISCINE ELODEE 196 925.00
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9.00 PLACE POUR SAUNA
9.10 TERRASSEMENT POUR ENCAISSEMENT
de la sous-structure de la place
m3 6 45.00 270.00
9.20 REPRISE DE LA TERRE DES ENCAISSEMENTS
et répartition sur place sur une distance de 30 ml au maximum
m3 7.5 12.00 90.00
9.30 REGLAGE DU FOND D'ENCAISSEMENT
à la main, tolérance de réglage ±1cm, soit nivellement, réglage et cylindrage.
m2 20 3.00 60.00
9.40 TOUT-VENANT GRAVE 1
Fourniture, mise en place, réglage à la machine et à la main et compactage de tout-venant grave 1
y compris transport jusque dans la forêt
cube camion
m3 5 86.00 430.00
9.50 COUCHE DE REGLAGE AU CRIBLE
épaisseur 2- 3 cm après compactage
y compris apport de tout-venant criblé
m2 20 6.00 120.00
TOTAL POUR PLACE POUR SAUNA 970.00
Conditions générales
Les présentes conditions ont pour but de régler clairement les relations entre G.________SA et ses clients afin qu'aucun problème ne survienne pour des questions inhérentes au caractère naturel des travaux du paysagiste.
1 Terrassements:
Le maître de l'ouvrage ou son représentant se doivent de remettre tous plans ou indications à G.________SA sur la présence de réseau, canalisation ou conduites enterrées. Au cas où ces renseignements n'auraient pas été transmis ou transmis d'une manière erronée, tous les frais relatifs aux dégâts occasionnés sont à la charge du maître de l'ouvrage.
2 Commande:
Le devis, la soumission et la liste des plantes constituent le descriptif précis des travaux à exécuter. Dès l'adjudication des travaux par maître de l'ouvrage ou son représentant, les produits ou végétaux décris dans les descriptifs sont réservés et commandés auprès des fournisseurs. En cas de modification de commande ultérieure, les frais de modification seront facturés.
3 Garanties : G.________SA garantis la reprise des plantes :
L'engazonnement et les plantations sont garantis 2 saisons de végétation après la plantation (par ex. plantations en automne 96 donc garantie printemps et automne 97). Cette garantie est totale c'est-à-dire que, pour autant que les travaux d'entretien soient exécutés par G.________SA ou d'une manière correcte, G.________SA remplacent les végétaux y compris les travaux de plantation. Au cas où G.________SA constaterait que ces travaux d'entretien devaient être insuffisants, la garantie s'éteint au premier avertissement. G.________SA ne peut pas garantir ses travaux lorsque les végétaux ou semences sont fournies par le maître de l'ouvrage ou son représentant, en cas de transplantation, en cas de plantation de plus de 5 m de hauteur, de sujets uniques, de plantation hors saison soit du 30.4 au 31.10, de semis hors saison du 30.06 au 31.08 ou si, contre l'avis de G.________SA, le maître de l'ouvrage ou son représentant imposait des végétaux ne convenant pas au terrain ou à l'exposition.
4 Entretien du jardin et arrosage des végétaux:
Les travaux d'entretien du jardin sont à la charge du maître de l'ouvrage. Dès que l'entreprise quitte le chantier l'arrosage incombe au maître de l'ouvrage. En l'absence d'installation d'arrosage ou de contrat d'arrosage aucune garantie n'est donnée en cas de plantes assoiffées, jaunissantes ou sèches.
4.1 Les contrats d'entretien :
A des fins de simplifications administratives et sauf arrangements contraires, sont réputés renouvelables tacitement d'années en années, mais ils sont résiliables en tout temps moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois.
5 Arrosage automatique :
Dès la mise en service, toutes les interventions supplémentaires sont facturées en régie.
6 Dégâts naturels :
G.________SA ne peut exercer de garantie sur l'ensemble de ses prestations dans les cas suivants :
a) En cas de dommages dus aux intempéries, pluies, lessivage, inondations, grêle, sècheresse, canicules ou gel.
b) En cas de tassement des remblais de plus de 50 cm ou si ces derniers ont été exécutés par des tiers.
c) Lors de glissement de terrain ou de glissement superficiel de terre fraîchement rapportée sur les talus et dus à l'action de l'eau.
d) En cas d'invasion de mauvaises herbes, maladies ou ravageurs.
e) En cas de dégâts dus au gibier, bétail ou vandalisme.
f) Au cas où le sol serait infecté par des produits nocifs, toxiques, chimiques, amendements mal décomposés ou minéraux.
g) En cas d'apparition de cailloux après le lessivage du terrain.
7 Le climat :
S'étant réchauffé, la demande est plus forte en végétaux et matériaux méditerranéens ou plus gélifs. G.________SA considèrent leur clientèle prévenue et, n'ayant pas d'expérience à long terme sur l'évolution du climat et sur la tenue de ces matériaux, G.________SA ne peuvent garantir leur résistance. Bien entendu, au cas où notre clientèle le demanderait expressément, nous pouvons réduire ce risque en revenant sur des formules plus traditionnelles.
8 Constructions :
Tant au niveau de la pierre naturelle, qu'à celui des produits en béton, il peut arriver que des différences de nuances, structures, efflorescences ou teintes apparaissent sans que G.________SA puissent être tenue responsables. Les problèmes pouvant apparaître (sur pierre naturelle, béton, plantes etc...) liés à la gélivité des matériaux ne sont pas garantis.
Le retrait ou fluage des joints ne peut être garanti.
9 Réception des travaux :
Sauf, dispositions contraires, la date de la facture vaut comme date de réception définitive des travaux. Sauf avis, dans les 15 jours ouvrables, l'ouvrage est considéré comme reçu sans défauts majeurs. En cas de réception des travaux sans défauts majeurs, la facture est due dans sa totalité. Des facteurs naturels (levée du gazon ou reprise des plantations), les petits travaux ou les retouches normales ne peuvent faire l'objet d'aucune retenue de garantie.
10 Nettoyages :
Le nettoyage préalable du chantier est à effectuer en régie. G.________SA tiendra son chantier propre et exempt de ses déchets.
Les revêtements finaux sont rendus propres et balayés.
11 Respect de la convention collective :
G.________SA garantis à sa clientèle de respecter la convention collective en vigueur. En cas de conditions météorologiques empêchant l'exécution du travail ou pouvant être préjudiciable à la santé de ses collaborateurs, G.________SA suspendra les travaux provisoirement sans qu'aucun dédommagement ne puisse être demandé. Aucune indemnité de retard ne sera due pour des questions organisationnelles ou météorologiques.
12 Droits d'auteurs :
Descriptifs de travaux, devis, plans et solutions originales proposées G.________SA sont soumises à la loi sur la propriété intellectuelle et ne peuvent être utilisées, ni reproduites, même partiellement sans l'accord écrit des G.________SA. En cas d'utilisation des plans produits par G.________SA sans son accord des honoraires représentant le 18% des travaux effectués sera perçu, les montants versés a titre d'honoraires pour les avants projets étant déductibles, En cas d'utilisation des textes des devis ou offres un montant de 5% sera perçu à titre d'honoraires. G.________SA peut utiliser des représentations photographiques et autres du jardin pour son propre usage promotionnel et publicitaire.
13 Conditions de paiement :
Les rabais, escompte, prorata, arrondi forfaitaire, ou toutes autres déductions sont applicables que pour un paiement à 30 jours. En cas de retard de plus de 15 jours sur la facture ou sur les acomptes, ou de procédure judiciaire, toutes les déductions mentionnées ci-dessus, tombent et un intérêt de 6% l'an sera facturé dès l'échéance de la facture.
14 Inflation :
En cas d'inflation officielle de plus de 2% (à la baisse comme à la hausse), les prix conclus, même forfaitairement, sont immédiatement adaptés.
15 Responsabilités :
G.________SA ne peut pas être tenue pour responsable des accidents, chutes, éraflure, noyade etc...Le maître de l'ouvrage est tenu de contrôler l'état d'usure de l'équipement, sa conformité à la législation, sa bonne utilisation et de surveiller les enfants utilisant les installations (piscine, places de jeux, terrains de sports etc).
(…)"
Ce document ne prévoit aucun poste lié à des frais d'étude, ni au titre de l'établissement de l'avant-projet.
Par courriel du même jour, U.________ a écrit ce qui suit au défendeur:
"(…) Voilà, suite à ma discussion avec l'ingénieur, j'ai pu vous chiffrer l'ensemble des travaux selon nos discussions.
Le chiffre est important, mais j'ai vraiment tout mis soit avec ces options:
- mur de soutainement (sic) sud en pierre de 2.80 avec piscine 195'000.00 en se tenant à 1m du mur existant, ce qui nous fait gagner 1m de gazon en haut et une bande de (réd.: 1m entre) le mur existant et le nouveau mur (environs) (sic)
si vous désirez être plus juste derrière le mur existant il faudra compter 21'000 francs de plus
- ruisseau depuis le jardin d'en haut 8'408.00
- entourage pour SPA 10'000.00
- arrosage automatique 12'404.85
- abaissement route
- mur nord
- rocailles
- plantation
- tous les revêtements en goudrons, terrasse en bois et gravillon
- non compris chemin d'accès voisin
En cas d'accord, nous pouvons débuter la partie nord la semaine prochaine et demander de suite les autorisations à la commune
(…)"
Le 25 mai 2009, U.________ a adressé un nouveau courriel au défendeur, avec en annexe un croquis "du nouveau mur fait sur la coupe du mur prévu à la base".
Répondant le 26 mai 2009 au courriel précité du 20 mai 2009, le défendeur a transmis à U.________ des plans du permis de construire à "reporter (réd.: ses) plans pour soumission au bureau technique".
Par courriel du 11 juin 2009, U.________ a transmis au défendeur un croquis de principe pour un mur. Le défendeur a répondu le jour même, dans les termes suivants:
" (…) Excellent! A l'aide de votre croquis, j'a (sic) réussi pour vous à "vendre" le mur. Ils sont ok!"
(…)"
5. Malgré le montant considérable de l'adjudication, la demanderesse a très vite informé le défendeur du fait que même de menus travaux non prévus dans le contrat de base seraient facturés.
Elle n'a par exemple cessé d'indiquer au défendeur qu'elle facturerait divers suppléments, y compris pour de menus travaux.
Au vu de l'attitude de la demanderesse, le défendeur a requis à plusieurs reprises l'établissement d'une situation intermédiaire.
6. Le 30 juin 2009, la commune de [...] a octroyé au défendeur et à son épouse un permis de construire n° [...], fondé sur des plans établis par la demanderesse, pour les "modification et déplacement de la piscine, modification du profil et de la situation du chemin d'accès à la parcelle [...]".
Le 2 juillet 2009, la demanderesse a adressé au défendeur un avis de situation n° [...].01 avec le contenu suivant:
"(…) Concerne Votre villa de [...]
Aménagement du jardin avec piscine
Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint une situation concernant les travaux, exécutés à ce jour, relatifs au chantier susmentionné et nous vous en souhaitons bonne réception.
SITUATION ET FACTURES 109 355.55
Total des travaux 109 355.55
escompte 3% -3 280.65
Arondis (sic) acompte -3 844.40
Total H.T: 102 230.50
T.V.A. 7 769.50
Total T.T.C. 110 000.00
(…)
Conditions de paiement: 15 j. net
(…)"
Le défendeur s'est acquitté d'un acompte à concurrence de 110'000 fr. dans le courant de l'année 2009.
Le défendeur a signé le 14 juillet 2009 la première page de l'offre formulée le 20 mai 2009 par la demanderesse.
Le 17 juillet 2009, la demanderesse a établi un plan de "détail piscine et spa" de la propriété du défendeur et de son épouse.
7. Le 8 septembre 2009, l'ingénieur civil SIA [...] a établi un plan des murs de la piscine du défendeur.
Le 9 septembre 2009, la demanderesse a adressé au défendeur une offre relative à la construction d'une marche devant l'entrée de sa maison à [...]. Cette offre comprend une mention selon laquelle le client "déclare avoir pris connaissance et compris les conditions générales ci-jointes qui font partie intégrante du présent contrat", et est accompagnée de conditions générales exposées sur une page. Il n'est pas établi que ces conditions générales aient été remises à cette occasion au défendeur.
Le 10 septembre 2009, l'ingénieur civil [...] a établi un document relatif aux murs de la piscine du défendeur, portant un tampon "ENTREPRENEUR" sur la première page.
Le 18 septembre 2009, la demanderesse a établi un plan d'exécution d'aménagements extérieurs, indiquant que les dessins avaient été réalisés le 9 septembre 2008 ("Date / Dess."), et mentionnant la date du 25 août 2009 à côté de celle du 18 septembre 2009.
Toujours le 18 septembre 2009, la demanderesse a établi un devis à l'intention du défendeur, avec notamment le contenu suivant:
"(…) - 1 -
1.00 AGRANDISSEMENT PISCINE
1.10 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE
Modification terrassement
Rappel . Il n'y a pas d'évacuation prévue pour la terre de remblais de la piscine
1) terrassement m3 20 38.00 760.00
2) évacuation m3 20 34.00 680.00
1.20 MUR EN PIERRES D'ARVEL
création d'un mur en pierres seiches (sic) d'ARVEL
2) béton de propreté m2 3 22.00 66.00
3) coffrage m2 10 45.00 450.00
4) ferraillage kg 300 4.30 1 290.00
5) béton pour semelle m3 1.5 300.00 450.00
6) béton pour mur m3 2 350.00 700.00
7) parement arvel m2 8 365.00 2 920.00
8) Pv pour rigole ml 120.00
9) Pv pour Arrêtes ml 32.00
10) drainage ml 35.00
11) aderolpast m2 18.00
1.40 ROCAILLE PAYSAGERE
2) fourn. de pierres grises
de l'Arvel T. 15 66.00 990.00
4) pose de la rocaille T. 15 135.00 2 025.00
5) pose de pierres isolées pce 5 120.00 600.00
8) remplissage avec terre
végétale m3 5 18.00 90.00
- 2 -
1.50 PISCINE ELODEE
m2 8 1 050.00 8 400.00
1.51 EVENTUEL: MURS DROITS
Selon votre demande
Pv pour murs droits
m2 25 112.00 2 800.00
1.60 MODIFICATION DES PLANS D'EXECUTION
bloc 1 1 350.00 1 350.00
TOTAL POUR AGRANDISSEMENT PISCINE 23 571.00
(…)"
Par courriel du 25 septembre 2009, le défendeur a en particulier informé M.________ que les travaux relatifs à la marche d'escalier étaient adjugés à la demanderesse.
8. Pour exécuter les travaux qu'elle a effectués, la demanderesse a usé de différents moyens de transport lourd.
[...], voisin direct du défendeur, ayant constaté des dégâts sur sa propriété, a adressé le 29 septembre 2009 le courrier suivant au défendeur, se plaignant notamment du passage de différents camions qui avaient endommagé l'enrobé bitumeux:
"(…) N'ayant pas reçu de réponse à mon message téléphonique du 12.09.2009, je vous informe par la présente des dégâts inacceptables de l'avant-place de notre garage.
En effet le 12.09.2009 au retour de nos vacances nous constatons que l'enrobé est endommagé de manière importante. Ces dommages ont été provoqués par des véhicules (camionnettes, mais surtout poids lourds selon différents témoins (Famille [...], mes parents etc.)) des entreprise effectuant des travaux d'aménagement extérieur sur votre terrain. Soulignons que nous vous avons prié à plusieurs reprises de vous assurer que cela ne se produise pas.
Nous vous prions donc de prendre les mesures adéquates pour rétablir rapidement la situation initiale.
Nous attendons de votre part une confirmation écrite de vos intentions dans un délai de 2 semaines. En l'absence de réponse de votre part, nous nous permettrons de faire effectuer les travaux et de vous faire parvenir la facture.
(…)"
Le même jour, le défendeur a envoyé le courrier suivant à la demanderesse:
"(…) Manœuvres et parcage sur les accès bitumés du Chemins (sic) [...], propriété de [...]
Cher U.________,
Par la présente, je me dois d'intervenir formellement concernant les points susmentionnés.
En effet, malgré mes nombreuses mises en garde, des véhicules de votre entreprise ont été surpris à manœuvrer, respectivement se parcer (sic) chez notre voisin. Ce dernier me demande d'honorer ses consignes et je vous prie dès lors de faire le nécessaire auprès de vos équipes afin de les faire respecter.
Concernant les manœuvres de véhicules lourds, je vous rends attentif au fait que le revêtement bitumé ne supporte pas des véhicules au-delà de 3.5 tonnes avec pour conséquence un risque d'affaissement. Au cas où une infraction serait à nouveau constatée, je vous informerai immédiatement. Merci de prendre note également de la nécessité de remplacement de 2 pavés endommagés par vos véhicules lors d'une manœuvre.
Pour le bon ordre de mes dossiers, je vous prierai de bien vouloir me confirmer bonne réception de la présente.
Entretemps je vous prie de recevoir, Cher U.________, mes très cordiales salutations.
Y.________
Annexes: plan avec indication des zones interdites de manœuvres et parcage
Copie du courrier adressé à [...]"
9. La demanderesse a adressé au défendeur un devis du 30 septembre 2009, concernant de la "rocaille supplémentaire", avec en fin de document la mention "bon pour exécution" comprenant deux espaces pour contresignature et indication de la date.
Il n'est pas établi que le défendeur ait jamais contresigné ce devis.
10. La demanderesse et le défendeur ont échangé divers courriels ayant en particulier la teneur qui suit:
Courriel de la demanderesse du 21 octobre 2009:
"(…) Pour faire suite à votre message à M.________, je vous confirme que la situation approximative de l'avancement des travaux correspond aux situations envoyées soit
situation [...].01 110'000.00 TTC
situation [...].02 63779.40 TTC
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous régler rapidement la deuxième situation étant donné qu'une grande partie du matériel de la piscine est déjà arrivé (…)"
Courriel du défendeur du 23 octobre 2009 à 12h.37:
"(…) Merci pour ces infos. Mais ce dont j'ai besoin, c'est le décompte intermédiaire des travaux REALISES A CE JOUR, hors fournitures pour travaux futurs. Je vous serai (sic) gré de me fournir le détail qui me permette de faire un recoupement avec votre offre.
Merci de me le faire parvenir très rapidement. (…)"
Réponse de la demanderesse du même jour à 13h.53:
"(…) J'aimerais vous être utile, mais je ne comprend (sic) pas bien ce que vous désirez exactement et à quoi cela peu (sic) bien vous servir.
Dans le cadre des adjudications forfaitaires, il n'est jamais fait de métrés. Les factures et situations sont réduites au minimum.
D'ailleurs, si nous sommes d'accord de forfaitiser nos travaux et de prendre ce risque c'est justement parce que cela nous soulage administrativement
(…)
De toutes manière (sic) nous avons un contrat forfaitaire que nous allons respecter, si vous ne changez rien à ce qui a été convenu (ce qui sera d'ailleurs une réalisation fantastique), il n'y aura pas de frais supplémentaires
Maintenant, nous sommes ouverts à la discussion, ce qui est important pour nous, c'est que vous soyez satisfait, on peu (sic) toujours discuter de notre dernier devis complémentaire intégrant les modifications demandées.
(…)"
Courriel du défendeur du 26 octobre 2009:
"(…) J'ai besoin d'un état de situation des travaux en relation avec votre devis.
Veuillez m'indiquer svp sur la base de votre devis quels sont les postes qui ont été couverts totalement ou partiellement. Je vous prierai de faire le nécessaire pour demain.
Concernant la piscine, il y a des modifications à apporter au projet. Je reviendrai vers vous cette semaine encore.
(…)"
11. Contre toute attente, le 29 octobre 2009, la demanderesse a adressé au défendeur la facture suivante:
"(…) Concerne Votre villa de [...]
Aménagement du jardin – décompte intermédiaire
Monsieur,
Veuillez
trouver ci-joint une facture concernant les travaux relatifs au chantier susmentionné et vous en
souhaitons bonne réception (sic).
INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES 64 368.00
CANALISATION – ECOULEMENT 4 281.50
REVETEMENTS 73 133.10
PISCINE ELODEE 21 429.25
Total des travaux 163 211.85
escompte -4 896.35
Total H.T: 158 315.50
T.V.A. 12 032.00
Total T.T.C. 170 347.50
Déjà reçu -110 000.00
Total T.T.C. 60 347.50
(…)
Conditions de paiement: 30 j. net
En cas de retard de plus de 15 jours des conditions de paiement convenues, toutes les déductions prévues (rabais, escompte, prorata, assurances, arrondi forfait, et..) deviennent caduques et seront refacturées
(…)"
Il est admis que cette facture est erronée.
Ce document porte en outre l'inscription manuscrite "Pas faire la rose". La demanderesse a pour pratique interne de faire une photocopie de ses factures sur papier blanc, et une autre sur papier rose destinée à la comptabilité. Il faut comprendre l'indication "pas faire la rose" figurant sur le document comme une instruction, destinée à la secrétaire comptable, de ne pas établir de copie sur papier rose. Cette indication n'a rien à voir avec des travaux de paysagisme.
La demanderesse et le défendeur ont eu un nouvel échange de courriels le 2 novembre 2009, selon ce qui suit:
Courriel du défendeur à 8h.47:
"(…) Depuis notre téléphone de mardi dernier, je vous confirme être toujours en attente du décompte intermédiaire APPROXIMATIF (pas besoin de facture finale!!!) des travaux réalisés que vous m'aviez promis pour fin de la semaine.
J'attends également la modification de la marche d'escalier. Cette modification est prévue déjà depuis plus de 3 semaines. Je vous prie de m'indiquer précisément la date de votre intervention. Les travaux de menuiserie sont actuellement en attente et je vous serais (sic) gré d'intervenir dans les 2 jours ouvrables. Si vous souhaitez nous facturer le surplus fourniture des 10 cm (marche portée de 35 cm à 45 cm), il n'y a pas de problème.
J'aimerais également que le mur en pierre d'Arvel soit terminé de même que les remblayages jouxtant ce dernier.
Avant d'envisager la suite des travaux de la piscine (quelques modifications discutées avec M.________ jeudi dernier), j'aimerais que ces 3 points soient réglés.
(…)"
Réponse d'U.________ à 8h.57:
"(…) Le décompte demandé est parti vendredi soir.
Nous attendons toujours votre ordre signé pour la rocaille supplémentaire commandée.
Ceci fait nous interviendrons dans les deux jours pour la marche et le reste des choses que vous demandez
A votre service et bonne journée
(…)"
Courriel du défendeur à 10h.01:
"(…) Au cas où votre intervention pour modifier la marche n'était pas faite d'ici à mercredi conformément à la commande que je vous ai signée, je me verrai obligé de mandater une autre entreprise pour effectuer ces travaux.
(…)"
Réponse d'U.________ à 10h.16:
"(…) Les bons comptes font les bons amis.
Cela (sic) fait plusieurs jours que vous nous assurez que la confirmation écrite de l'ordre donné par oral à M.________ a été exépédiée (sic), or nous n'avons toujours rien reçu.
Nous ne comprenons pas pourquoi vous ne voulez pas nous confirmer des travaux que vous avez commandé (sic) en connaissance de cause.
En ce qui concerne la marche vous êtes libre de faire ce qu'il vous plait chez vous.
Par contre les travaux que vous commandez à des tiers sont à votre charge.
L'usage veut que les quelques centimètres effectivement manquants de la marche feront l'objet d'une éventuelle diminution de prix raisonnable.
(…)"
Courriel du défendeur à 12h.16:
"(…) Vous faites preuve de beaucoup de formalisme. (…) votre société n'est au demeurant pas très solvable (…). Avec quelques déconvenues à la clé… J'attends aussi de vous que vous preniez quelques "risques". (…)
(…) Tout n'est pas fini entre nous. Maintenant, c'est de votre part que j'attends un peu de souplesse dans votre démarche. J'ai le sentiment que vous jouez avec moi et cette marche… pas très fair-play (…). (…) vous devriez réexaminer je pense votre position…"
Réponse d'U.________ à 12h.23:
"(…) ok je vous fais confiance
on modifie la marche d'ici la fin de semaine
bonne journée
(…)"
Courriel du défendeur du 5 novembre 2005 à 8h.53:
"(…)
J'ai bien reçu votre courrier avec une facture, ce qui est pour surprenant, car ce n'est pas ce que je souhaitais. Je voulais un arrêté intermédiaire des travaux, simplement, même approximatif, avant de procéder au paiement de votre demande d'acompte. Quelques "détails" restent à régler ensuite pour la réalisation de la piscine, dont je me suis entretenu avec M.________, et qui semble-t'il (sic), ne posent pas problème. Voudriez-vous svp faire le nécessaire rapidement?
d'avance merci et bonne fin de semaine,
ps: le bétonnage de la marche se fait aujourd'hui, nickel…
(…)"
12. Le 5 novembre 2009, la demanderesse a établi, à l'intention du requérant, un état de situation relatif à la villa de [...], comprenant l'inscription manuscrite "pas fait la rose".
Il n'est pas établi que le défendeur ait jamais reçu ce document.
Par courriel du 9 novembre 2009, la demanderesse a adressé un "échéancier de paiement" au défendeur, comprenant notamment un poste intermédiaire intitulé "poursuite des travaux selon situation [...].02" d'un montant de 63'779 fr. 40. Il est admis que le défendeur a eu connaissance de cet échéancier le jour même.
Très peu avant le 11 novembre 2009, il a en outre eu connaissance d'un planning des travaux établi le 9 novembre 2009 par la demanderesse et envoyé, par cette dernière, le même jour. Ce document prévoyait, en tenant compte "d'une reprise des travaux (réd.: durant la) semaine 46" et, sous réserve d'évolutions dues aux conditions météorologiques, l'exécution de divers des travaux depuis la semaine en question – située au mois de novembre – et jusqu'au mois d'avril.
13. La demanderesse est intervenue les 14 octobre, puis 6 et 10 novembre 2009 en lien avec le chantier du défendeur, comme cela ressort de documents de chantier dont le contenu a été confirmé à dire d'expert (cf. infra ch. 20/b), dans la mesure qui suit :
"Main d'œuvre Q. P.R. Total
(…)
06.11.09 [...] Aide-Jardinier 8.5 55.15 468.80
06.11.209 [...] Chef d'équipe 8.5 72.00 612.00
06.11.09 [...] Chauffeur 2 73.80 147.60
10.11.09 M.________ contremaître 1 104.55 104.55
10.11.09 [...] Jardinier 2.5 61.15 152.90
10.11.09 [...] Chauffeur 3.75 67.95 254.80
(…)
Fournitures
(…)
06.11.09 Béton Frais C Mortier CP 400 1 190.65 190.65
06.11.09 Fournisseur: PLASTIQUE DE
PROTECTION 100 0.20 20.00
06.11.09 [...]* profil de coffrage
10710 mm 25 2.30 57.50
06.11.09 [...]* Clous 30 mm 1 9.20 9.20
10.11.09 Chantier BARRAFILL L 8 4.45 35.60
Matériels
(…)
06.11.09 Chantier CAMION 32 T 1.5 129.15 193.75
06.11.09 Chantier camionette 60 1.45 87.00
10.11.09 Chantier CAMION 16T 1.5 92.25 115.30
(…)
Locations
(…)
14.10.09 [...]* SILO-THERMOS 1 250.00 250.00
DIVERS
(…)
06.11.09 Rés. (…) [...] 0.63 55.15 34.75
06.11.09 Rés. (…) [...] 0.63 72.00 45.35
(…)"
Le 13 novembre 2009, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier recommandé où l'on peut en particulier lire ce qui suit:
"(…)
Je fais référence à votre facture du 29 octobre 2009, reçue le 30 octobre, relativement aux travaux d'aménagement des extérieurs de mon habitation sise à [...].
L'art. 9 de vos conditions générales m'oblige à intervenir, formellement, par la présente, pour contester votre facture du 29 octobre dernier car, si je ne le faisais pas, je serais considéré comme ayant accepté non seulement les travaux qui y figurent mais l'ensemble des postes de votre facture.
La présente intervention n'a donc que pour but de préserver mes droits en raison de la teneur de l'article 9 de vos conditions générales. Bien évidemment, nos discussions pour trouver un accord amiable à la sortie de ce contrat demeurent et je ne manquerai pas de reprendre contact avec vous, rapidement, pour que nous puissions trouver un terrain d'entente.
(…)"
Par courriel du 25 novembre 2009, le défendeur a demandé les données techniques, "par appareil", du système Elodée à la demanderesse. N'ayant pas reçu de réponse, il a réitéré cette requête par courriel du 1er décembre 2009, "dans la mesure où il devrait "replacer" cet appareillage".
Il n'est pas établi que le défendeur ait par la suite donné de nouvelles à la demanderesse, en particulier sur l'échéancier des travaux adressé le 9 novembre 2009.
14. Le 14 décembre 2009, la société [...], sise à [...] (France), a établi un contrat au forfait portant sur les "travaux résiduels de G.________SA, offre du 20 mai 2009, pour terminer le jardin de M. et Mme Y.________; d'un montant de TTC de 375 000 CHF".
Le défendeur a signé ce contrat le 23 décembre 2009.
15. Le 19 janvier 2010, un chauffeur de la demanderesse est intervenu durant deux heures et demie dans le cadre du chantier du défendeur, dont une heure et demie avec un camion seize tonnes, pour ramener le "coffre et matériel".
Il est admis qu'entre le 1er novembre 2009 et le 30 avril 2010, jamais la demanderesse n'a mis en demeure le défendeur d'accepter les travaux.
Le 23 juin 2010, la demanderesse a adressé le courrier suivant au défendeur:
"(…) Conformément à notre contrat du 14 juillet 2009 et notre proposition de programme du 9 novembre 2009, nous vous serions reconnaissant de nous indiquer à quel moment nous pouvons poursuivre les travaux.
Nous vous proposons la date du 5 juillet 2010.
(…)"
Par courrier d'avocat du 9 juillet 2010, le défendeur a fait interdiction à la demanderesse, et à ses employés, de venir sur leur immeuble à [...] le lundi suivant.
La demanderesse a répondu par courrier d'avocat du 22 juillet 2010, mettant le défendeur en demeure d'exécuter le contrat du 14 juillet 2009 et de la laisser entreprendre les travaux découlant de ce contrat, dans un délai de dix jours dès réception du courrier en question.
Le défendeur puis la demanderesse ont échangé des courriers d'avocat les 2 et 4 août 2010, le premier relevant qu'il était surprenant que la seconde requière l'exécution d'un contrat résilié d'entente entre les parties, ce que celle-ci a déclaré contester fermement.
Le défendeur puis la demanderesse ont échangé de nouveaux courriers d'avocat les 6 et 9 août 2010. La seconde a alors exigé du premier qu'il lui confirme la date à partir de laquelle il considérait qu'ils seraient convenus de résilier les rapports contractuels, d'une part, et qu'il avait fait construire sa piscine par un tiers "de sorte qu'il (réd.: n'était) désormais plus possible de conclure à l'exécution du contrat litigieux", d'autre part.
Un nouvel échange a eu lieu les 17 et 25 août 2010, suivi d'un courrier du conseil du défendeur du 30 août 2010, confirmant que celui-ci avait confié l'exécution des travaux à une tierce entreprise.
Dans le cadre de ces échanges, le défendeur n'a pas indiqué à quelle date un accord aurait été trouvé pour mettre un terme aux rapports contractuels.
16. A la réquisition du défendeur, un commandement de payer a été notifié à la demanderesse, pour la somme de 22'687 fr. 65, dans la poursuite n° [...].
La demanderesse allègue qu'à l'exception d'une poursuite périmée inférieure à 2'000 fr., la poursuite précitée est la seule inscrite à son préjudice auprès du Registre des poursuite [...]. Elle offre de prouver cet allégué par la pièce 23, savoir un extrait incomplet du registre en question, qui ne permet pas de se convaincre de l'absence d'autres poursuites. Le fait allégué ne sera ainsi pas retenu.
La demanderesse a établi le 2 novembre 2010 la déclaration de renonciation à la prescription suivante:
"(…)
Nous soussignés, G.________SA, [...], dûment représentée par U.________, administrateur au bénéfice d'une signature individuelle, déclarons par la présente renoncer à invoquer la prescription, pour autant qu'elle ne soit pas acquise le 22 octobre 2010, dans le cadre du litige nous opposant à Y.________ et plus particulièrement selon libellé de la poursuite n° [...] notifiée le 22 octobre 2010 comme suit:
« dommages et intérêts pour les dégâts commis sur la route d'accès du chantier [...] à [...] et dommages causés à la propriété [...], interruption de prescription »
La présente déclaration est valable jusqu'au 23 octobre 2011 et ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité.
Dès signature de la présente, Y.________ retirera immédiatement la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du District [...] pour la somme de CHF 22'150.80 en réservant l'intégralité de ses droits et moyens.
(Réd.: lieu, date, sceau et signature)
(…)"
Par lettre à l'Office des poursuites du district [...] du 5 avril 2011, le défendeur a requis la radiation de la poursuite n° [...].
17. Le 29 novembre 2016, le conseil du défendeur a adressé le courrier suivant au conseil de la demanderesse:
"(…)
Agissant au nom et pour le compte de mon client, Y.________ et au regard du complément d'expertise déposé le 10 février 2016 par l'expert K.________, dans le cadre de la procédure civile pendante devant la Cour civile du tribunal cantonal de Vaud, il appert qu'au moment où votre mandante a décidé de quitter, de son propre chef, puis, après, avec l'accord de mon mandant, le chantier, respectivement qu'elle a décidé de ne plus exécuter le contrat, l'expert conclut que la valeur des travaux effectués au 29 octobre 2009 s'élevait à CHF 75'366.72 soit CHF 69'784.000 + TVA à 8%.
Or vous n'êtes pas sensé (sic) ignorer que mon mandant s'était acquitté, au titre d'acompte, d'une somme de CHF 110'000.00.
De ce chef, votre mandante est redevable de mon client d'une somme de CHF 34'633.28.
Au nom et pour le compte de Y.________, je mets, dès lors, formellement en demeure votre mandante de s'acquitter de ce montant sur le compte dont je suis titulaire, compte de consignation clients, auprès de la Banque [...] et dont les coordonnés sont (…) d'ici au 4 décembre prochain.
La présente vaut mise en demeure et sera, bien évidemment, invoquée en justice et c'est la raison pour laquelle elle vous est adressée par pli recommandé et pli normal.
(…)"
18. La demanderesse invoque la prescription des prétentions du défendeur, relatives au prétendu dommage sur une parcelle voisine qui ne lui appartient pas.
19. D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
20. a) En cours d'instruction, une expertise a été mise en œuvre et confiée à l'architecte paysagiste I.________, qui a rendu le 13 février 2012 son rapport, qu'il a complété à la suite d'un oubli le 14 juin 2012. Il en ressort ce qui suit:
Dans la profession d'architecte paysagiste, il est habituel d'appliquer la norme SIA 118. Celle-ci prévoit "à l'article 7.2.1 article 184" que tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complètement l'entrepreneur (ch. 1), l'indemnité due étant égale à celle à laquelle l'entrepreneur aurait pu prétendre s'il avait exécuté les travaux convenus, diminuée des dépenses qu'il a pu éviter par suite de l'extinction du contrat (cf. ch. 2). Selon l'expert I.________, l'indemnité doit couvrir les frais de réorganisation de la main d'œuvre due à l'interruption de chantier, la totalité de l'étude exécutée et au bénéfice escompté par l'entrepreneur (ad all. 39).
En l'absence de constat, l'expert I.________ n'a pas pu déterminer quels travaux, parmi ceux mentionnés sur la facture de la demanderesse du 29 octobre 2009, avaient effectivement été réalisés à cette date. Il a relevé que cette facture comprenait le paiement des frais d'études et une dédite sur la construction de la piscine et de l'entourage du spa; sur l'état de situation établi le 5 novembre 2009 par la demanderesse, le raisonnement était différent, les postes "préparation du terrain pour plantation" et "préparation du terrain pour ensemencement" n'ayant pas été additionnés. L'expert I.________ a relevé que la demanderesse invoquait l'état de situation du 5 novembre 2009 à l'appui de ses prétentions, et en a déduit que les travaux mentionnés sur ce document n'avaient pas été réalisés (ad all. 92).
L'expert I.________ s'est fondé sur l'état de situation du 5 novembre 2009 pour établir la situation des travaux effectués par la demanderesse. Ce document indiquait un montant de 163'829 fr. 50 hors taxes, dont il a déduit les dédites réclamées pour aboutir à 82'128 fr. 50 hors taxes. Il a ensuite retiré de ce montant un escompte contractuellement prévu de 3%, retenant ainsi un montant de 74'243 fr. 85 hors taxes. Il a relevé que les tarifs horaires mentionnés dans l'état de situation (62 fr. 10 et 67 fr. 50 pour deux jardiniers; 73 fr. 80 pour une pelle 2.8 tonnes plus 59 fr. 95 pour un machiniste, soit 132 fr. 75), correspondaient à ceux du devis (66 fr. pour les jardiniers et 139 fr. pour la pelle mécanique); il en a déduit que l'état de situation mentionnait des prix de vente, et non des prix de revient (ad all. 41).
S'agissant du prix des études entreprises dans le cadre du contrat, l'expert I.________ a considéré que le prix de revient de 42'414 fr. 70 allégué par la demanderesse était juste, "étant donné les pièces", pour la totalité du projet. Le projet ayant selon l'expert déjà été exécuté à hauteur de 21,3 % (74'243 fr. 85 / 348'513 fr. [réd.: x 100]), celui-ci a calculé la part des coûts d'étude financés dans ce cadre à hauteur de 9'034 fr. 10, et en a déduit un solde encore dû de 33'379 fr. 60. L'expert I.________ a corrigé ce montant, dès lors que la partie du projet relative au bassin nécessitait plus de travaux d'étude que la partie relative à l'entrée; il a par conséquent estimé que 39'000 fr. étaient encore dus au titre des coûts d'étude (ad all. 42).
L'expert I.________ a relevé que le bénéfice escompté de 18,5%, allégué par la demanderesse, ne paraissait pas étayé. Se fondant sur les recommandations de l'association suisse des entreprises agricoles Jardin Suisse en matière de calcul du prix de régie, il a retenu un bénéfice de 14,5%. Appliquant ce pourcentage au montant contractuellement prévu pour l'ensemble des travaux, savoir 348'513 fr. hors taxes, il a calculé un prix de revient avant bénéfice de 297'978 fr. 60 hors taxes, et un bénéfice escompté de 50'534 fr. 40. Ayant retenu que 21,3% des travaux avaient déjà été exécutés, il a déterminé que le bénéfice non réalisé s'élevait à 78,7% du bénéfice escompté, soit 39'770 fr. 50 (recte: 39'770 fr. 60 [50'534 fr. 40 x 78,7%, arrondi au sou supérieur]; ad all. 43).
Sur la base de ce qui précède, l'expert I.________ a calculé le dommage éprouvé par la demanderesse, comprenant le montant des travaux exécutés (74'243 fr. 85), le coût des travaux d'étude pour la partie non exécutée (39'000 fr.) et le bénéfice escompté sur la partie non exécutée (39'770 fr. 60), soit un total de 153'014 fr. 45; il a ajouté la TVA par 7,6% sur ce montant, soit 11'935 fr. 15 (recte: 11'629 fr. 05, arrondi au sou inférieur), pour aboutir à 164'949 fr. 60 (recte: 164'643 fr. 50 arrondi au sous inférieur; ad all. 44).
L'expert I.________ a calculé l'indemnité due pour l'interruption des travaux, après ajout des travaux déjà effectués et déduction des acomptes versés, par 54'949 fr. 60 (recte: 54'643 fr. 50 [164'643 fr. 50 – 110'000 fr., ce dernier montant étant celui déduit par l'expert]), sous réserve de la preuve que le bénéfice escompté excéderait 14,5%, d'une part, et que les frais d'interruption soient chiffrés, d'autre part (ad all. 40).
Concernant le dommage prétendument causé par la demanderesse sur l'immeuble des voisins du défendeur [...], l'expert I.________ a relevé qu'au vu de la complexité des accès, il semblait très probable que des camions aient roulé sur cette propriété privée, les pièces au dossier semblant établir que de nombreux véhicules avaient stationné dans le chemin. Selon l'expert I.________, la surface d'enrobé ne paraissait visiblement pas avoir été construite dans les règles de l'art, semblait fragile et avait probablement été endommagée par les camions de chantier. N'ayant pas reçu de justificatif relatif au montant de 22'150 fr. 80 respectivement 18'000 fr. exigé par [...], il n'a pas pu confirmer que la somme de 6'000 fr., sur laquelle le défendeur et son voisin se seraient entendus selon le premier, ne représentait qu'un tiers du dommage subi par le second. Il a relevé qu'il lui paraissait injustifié de payer des travaux d'une qualité supérieure à ceux qui étaient en place (ad all. 111ter).
b) Une deuxième expertise a été mise en œuvre et confiée à l'ingénieur L.________, qui dans son rapport du 27 septembre 2013 a pris position comme il suit:
L'allégué 39 soumis à l'expertise, selon lequel le dommage éprouvé par la demanderesse comprend le remboursement des pertes éprouvées et des gains manqués ne relève pas du fait technique, mais du droit. L'expert L.________ s'est néanmoins déterminé à cet égard, relevant que les pièces au dossier ne comprenaient aucun renvoi aux normes SIA. Au vu des éléments au dossier, le dommage de la demanderesse était composé de trois volets; deux éléments représentaient la perte éprouvée, savoir le prix de revient de l'étude du projet, d'une part, et le coût effectif des travaux, d'autre part, et il s'ajoutait à cela les gains manqués, pour lesquels l'usage était assez explicite.
L’expert L.________ a relevé que la facture de la demanderesse du 29 octobre 2009 était une pièce justificative accompagnant une demande d’acompte en vue de la continuation des travaux. Il a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le contexte dans lequel cette pièce a été établie dans le cas d’espèce, mais il a exposé que de tels documents ne comprenaient pas une situation métrée mais une évaluation approximative, l’usage étant de demander une partie des travaux non exécutés notamment si, en vue de cette exécution, des frais d’organisation ont déjà été engagés ou des matériaux ont été commandés. Dans le cas d’espèce, l’expert L.________ a confirmé que la facture du 29 octobre 2009 mentionnait des postes de travaux non exécutés (ad all. 92, 156 et 157).
A dire d'expert L.________, le prix de revient des travaux, tel qu’il était prévu contractuellement, excédait le montant minimal de 85'430 fr. 65 allégué par la demanderesse. Pour déterminer ce prix, l’expert L.________ a écarté le décompte intermédiaire du 29 octobre 2009 et l’état de situation du 5 novembre 2009, relevant qu’il ne s’agissait pas de factures finales avec le coût réel des travaux, mais de documents commerciaux juridiques avec des estimations approximatives en vue de déterminer le montant des acomptes. Il s’est dès lors fondé sur les rapports de chantier datés et signés par les ouvriers intervenants, ainsi que sur deux décomptes des 31 août 2010 et 17 mai 2011. Le décompte du 31 août 2010, d’un montant de 85'430 fr. 65, mentionnait des opérations comprises entre le 19 décembre 2008 et le 29 septembre 2009, mais les rapports de travail des ouvriers et livreurs intervenants attestaient de travaux exécutés jusqu’au 14 octobre 2009, ainsi que de travaux de finition et de repli du matériel jusqu’au 19 janvier 2010 ; au vu de cela, un décompte du 17 mai 2011, faisant état de travaux d’un montant total de 129'276 fr. 40, dont l’expert L.________ a vérifié l'adéquation avec les rapports des ouvriers et livreurs, apparaissait comme une bonne base de travail appelant les remarques suivantes :
- le poste "fournitures", d’un montant de 22'305 fr. 45, correspondait aux bons et aux prix des fournisseurs, ainsi qu’à l’état des travaux sur place, étant précisé que ces montants ont été majorés de 23% pour tenir compte des frais généraux d’exploitation,
- dès lors que ces frais généraux englobaient la direction du chantier, l’expert L.________ a déduit 2'660 fr. comptabilisé à ce titre parmi les postes relatifs à la main-d’œuvre (représentant un montant total de 77'242 fr. 35), pour aboutir à 74'576 fr. 35,
- l’expert L.________ a vérifié les postes de matériel compris dans le décompte, retenant 23'091 fr. pour le poste "matériels", 696 fr. 10 pour le poste "locations" et 3'601 fr. 05 pour le poste "divers",
- il a en outre retenu un montant de 535 fr. 60 découlant d’un décompte d’heures supplémentaires,
- sur la base de ce qui précède, l’expert L.________ a chiffré le coût des travaux à 124'805 fr. 45 (réd.: 22'305 fr. 45 + 74'576 fr. 35 + 23'091 fr. + 696 fr. 10 + 3'601 fr. 05 + 545 fr. 60 ; ad all. 41 et 158).
Dans sa réponse à un autre allégué, l'expert L.________ a chiffré les pertes éprouvées et le gain manqué à 124'269 fr. 95 (ad all. 40).
Le montant de 39'779 fr. 70 allégué par la demanderesse à titre de frais d’étude correspondait à la réalité, sur le vu notamment des nombreux documents produits. L’expert L.________ a relevé que le coût horaire pour l’architecte paysagiste était plus élevé que la norme, mais qu’il correspondait au prix de revient horaire mentionné dans la fiche de salaire de l’intéressé. Par ailleurs, le coût d’étude du cas d’espèce, soit 12,5%, était inférieur à la norme comprise entre 15% et 25% selon les objets ; ce coût était dès lors bas. L’expert L.________ a ajouté aux coûts précités un montant de 2'460 fr. correspondant au coût d’un mandat confié par la demanderesse à l’ingénieur [...], et 174 fr. pour divers petits déplacements, pour aboutir à un total de 42'413 fr. 70 (ad all. 42).
S’agissant du bénéfice escompté pour l’exécution du contrat, l’expert L.________ s’est écarté des tabelles de calcul de l’association JardinSuisse Vaud retenues par l’expert I.________, prévoyant un poste "risque et bénéfice" s’élevant à 14,5% du prix de l’ouvrage. Selon l’expert L.________, ce pourcentage était la valeur de référence pour le calcul du prix de l’heure en régie pour un ouvrage moyen ou normal, mais il n’était pas pertinent pour l’ouvrage ici en cause, qui présentait un caractère luxueux hors normes et touchait un objet particulier ; au vu de la complexité de l’ouvrage, il a estimé que le bénéfice escompté représentait approximativement 20% du prix de celui-ci, et en a déduit que le pourcentage de 18,5% allégué par la demanderesse était justifié. Il a toutefois relevé que la part de ce pourcentage couvrant le risque, soit 5% selon l’usage, ne correspondait pas au gain manqué, de sorte qu’il a déterminé que le gain manqué en tant que tel s’élevait à 13,5% du prix de l’ouvrage. Il a appliqué ce pourcentage au prix contractuel net hors taxe, soit 348'513 fr., et en a déduit un bénéfice escompté de 47'049 fr. 25 (ad all. 43, 160 et 161).
L’expert L.________ a retenu que le dommage de la demanderesse, y compris le manque à gagner, comprenait le coût des travaux (124'269 fr. 95), les frais d’étude (42'413 fr. 70) et le bénéfice escompté (47'049 fr. 25), ce qui représentait 213'732 fr. 90 en tout. Il a ajouté à ce montant la TVA par 8% (savoir 17'098 fr. 60) et en a déduit l’acompte de 110'000 fr. versé par le défendeur, pour parvenir à un solde de 121'409 fr. 90 (ad all. 44).
S'agissant des camions ayant roulé sur l'espace privé des voisins du défendeur, l'on ne pouvait pas être absolument sûr qu'il s’agisse de ceux de la demanderesse, de l'entreprise qui a repris les travaux ou d'autres corps de métier. Deux petites éraflures étaient visibles qui pouvaient provenir du frottement d'une machine, mais dont l'origine était indéterminable. L'endroit présentait en outre un tassement du revêtement bitumineux qui n'était pas imputable à des tiers, mais relevait de la malfaçon. L'expert L.________ était dès lors d'avis que les chiffres avancés par le défendeur à titre de réparation d'un dommage étaient injustifiés (ad all. 111ter).
c) Une expertise après réforme a encore été mise en œuvre et confiée, en raison du décès de l’expert L.________, à K.________, architecte paysagiste au sein de la même entreprise, qui a rendu le 10 février 2016 un rapport dont il ressort ce qui suit:
Une étude sommaire et la réalisation d’un plan d’avant-projet suffisent pour établir une offre budgétaire estimative et servir de base de discussion pour le chiffrage et l’établissement d’un projet à soumettre au maître du futur ouvrage. En l’occurrence, les parties étaient convenues de l’établissement d’un avant-projet et d’une offre budgétaire estimative au prix forfaitaire de 2'000 fr. toutes taxes comprises. Les employés de la demanderesse y ont consacré 18,5 heures réparties sur les 22, 24 et 25 juin 2007, qui lui ont permis de réaliser un avant-projet daté du mois de juillet 2007. La valeur de ce travail est de 4'269 fr. 95 selon l’expert K.________, mais ce travail est compris dans le forfait convenu. La demanderesse a ainsi travaillé à perte sur ce projet. Celui-ci étant complexe, un développement ultérieur restait indispensable au bon déroulement du chantier et pour permettre un chiffrage précis. Cela étant, l’avant-projet a fait l’objet de diverses demandes et modifications à la requête du défendeur, ressortant du décompte d’opérations produit sous pièce 155/a, qui ont entraîné une étude complémentaire, selon ce qui suit :
- le travail de développement réalisé entre le 25 juin 2007 et le 16 septembre 2008 représentait une somme de 16'071 fr. 65 hors taxes, telle qu'elle ressortait de la pièce 155/a,
- de nouvelles modifications du projet ont encore entraîné des heures d'étude, qui ont conduit à la mise à jour le 16 décembre 2008 du chiffrage établi le 16 septembre 2008; cette offre budgétaire actualisée a été validée par le défendeur par retour de courriel du 19 décembre 2008,
- entre le 19 décembre 2008, et la fin de l'intervention de la demanderesse le 8 octobre 2009, celle-ci a encore mis en œuvre tout un travail de réalisation de plans pour le dossier de mise à l'enquête, de plans d'exécution et de détails techniques.
- cette étude (réd.: postérieure au 16 septembre 2008) se chiffre ainsi à 22'073 fr. 10 (42'414 fr. 70 [l'expert K.________ renvoyant à cet égard à l'expertise L.________, ad art. 42] – 4'269 fr. 95 – 16'071 fr. 65).
L'expert K.________ a comparé le coût hors taxe de l'étude conduite par la demanderesse, par 42'414 fr. 70, avec celui de la norme SIA et de son annexe 6 relative au calcul des honoraires d'après le coût de l'ouvrage, en retenant le taux horaire moyen régulièrement appliqué de 130 fr.; ce coût est de 44'735 fr. 30 (17'316 fr. 90 [projet] + 2'405 fr. 10 [procédure de demande d'autorisation] + 17'316 fr. 90 [plans d'exécution]). Il en a déduit que le travail engagé par la demanderesse ne représentait pas uniquement la phase d'avant-projet, mais bien l'étude complète avec en sus les phases de projet de l'ouvrage, de procédure de demande d'autorisation et de projet d'exécution. Il a relevé que cette étude complète n'était pas indispensable pour établir une offre, mais qu'elle l'était pour faire aboutir un projet mûrement réfléchi et relativement précis selon les souhaits du client (ad all. 148).
L’expert K.________ a par ailleurs comparé le contrat du 20 mai 2009, pris poste par poste, avec les travaux visibles sur place ou ressortant d’un décompte du prix de revient, concluant que la valeur des travaux réalisés par la demanderesse était de 69'784 fr., ce qui représentait 19,1% de la valeur totale des travaux prévus par 364'518 fr. 50, selon le détail suivant :
- le poste "installation et travaux préparatoires" a été réalisé à 89,8%,
- le poste "canalisation et écoulement" a été réalisé à 81,4%,
- le poste "revêtement" a été réalisé à 58,9%,
- en revanche, les postes "arrosage automatique", "végétation", "piscine élodée" et "place pour sauna" n’ont pas été réalisés du tout (ad all. 158).
21. a) Par demande du 21 septembre 2010, déposée devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, G.________SA a pris contre Y.________, dont le conseil a reçu une copie de la demande, les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
"
I.
Dire et constater que l'exécution des travaux prévus selon contrat du 14 juillet 2009 est rendue impossible par la faute de Y.________, respectivement que ce dernier a résilié le contrat d'entreprise du 14 juillet 2009.
II.
Condamner Y.________ au paiement immédiat en faveur de G.________SA d'une indemnité de CHF 96'935.- (…) avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2009."
Dans sa réponse du 18 janvier 2011, Y.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande, et a pris la conclusion reconventionnelle suivante, sous suite de frais et dépens:
"I. G.________SA est débitrice d'Y.________ de la somme de CHF 25'000.- (…), plus intérêts à 5% l'an dès le 12 novembre 2009."
La demanderesse a déposé des déterminations le 22 mars 2011, maintenant ses conclusions, concluant au rejet des conclusions reconventionnelles de la réponse et prenant la conclusion nouvelle suivante, le tout avec suite de frais et dépens:
"
III.
La poursuite No [...] notifiée à G.________SA par l'office des poursuites [...] à la requête de Y.________ pour la somme de CHF 22'687,65 est immédiatement radiée."
Par courrier du 6 mai 2011, le défendeur a notamment déclaré "réduire (réd.: ses) conclusions à 6'000 fr. (…), plus intérêts à 5% l'an dès le 12 novembre 2009."
Par acte du 14 octobre 2013, la demanderesse a déclaré augmenter la conclusion n° II de sa demande du 21 septembre 2010 "en ce sens que Y.________ (réd.: devait) être condamné au paiement immédiat en faveur de G.________SA d'une indemnité de CHF 124'805.45 avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2009".
Par jugement incident du 27 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête de déclinatoire du défendeur du 23 octobre 2013, et a reporté la cause devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
b) Par écriture complémentaire en suite de réforme du 20 juin 2017, déposée devant la Cour civile, le défendeur a pris la conclusion reconventionnelle suivante, sous suite de frais et dépens:
" G.________SA est débitrice de Y.________ de la somme de CHF 40'633.30 (…) plus intérêts à 5% l'an sur la somme de CHF 6'000.00 (…) dès le 12 novembre 2009 et 5% l'an sur la somme de CHF 34'633.30 (…) dès le 5 décembre 2016."
Dans sa réponse après réforme du 6 juillet 2017, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles du 20 juin 2017 du défendeur, avec suite de frais et dépens.
Les parties ont déposé des mémoires de droit le 6 mars 2018. La demanderesse a dans ce cadre déclaré retirer sa conclusion III du 22 mars 2011, la poursuite n° [...] qui lui avait été notifiée à la requête du défendeur pour une somme de 22'687 fr. 65 ayant déjà été radiée, et a confirmé ses autres conclusions dans la teneur suivante:
" I.
Dire et constater que l'exécution des travaux prévus selon contrat du 14 juillet 2009 est rendue impossible par la faute du défendeur Y.________, respectivement que ce dernier a résilié le contrat d'entreprise du 14 juillet 2009.
II.
Condamner Y.________ au paiement immédiat en faveur de G.________SA d'une indemnité de CHF 121'409.90 (…) avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2009.
III.
Rejeter les conclusions reconventionnelles du 18 janvier 2011, 6 mai 2011 et 20 juin 2017 du défendeur".
Par courrier du 4 mai 2016, le défendeur a requis l'assignation de l'expert K.________ à l’audience de jugement en vue de son audition.
Par courriers des 22 et 23 mars 2018, le défendeur puis la demanderesse ont déclaré renoncer à la tenue de l'audience de jugement.
En droit:
I. a) Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit le 1er janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. p. 19).
La demanderesse ayant en l’espèce ouvert action le 21 septembre 2010, la cause est soumise aux dispositions de l’ancien droit de procédure, et notamment du CPC-VD.
b) L'art. 240 al. 2 CPC-VD impose au juge de citer l'expert à l'audience de jugement si une partie le requiert dans le délai fixé pour le dépôt du mémoire de droit.
En l'occurrence, le défendeur a demandé l’assignation de l'expert K.________ pour qu’il soit entendu à l'audience de jugement par courrier du 4 mai 2016. Les deux parties ont toutefois renoncé à la tenue de cette audience, le défendeur en particulier par courrier du 22 mars 2018. Ce faisant, il a également renoncé à l'audition de l'expert, et il n'y a donc pas lieu de procéder à cette mesure d'instruction.
c) Par sa conclusion I, la demanderesse demande à ce qu’il soit dit et constaté que l’exécution des travaux prévus selon contrat du 14 juillet 2009 est rendue impossible par la faute du défendeur, respectivement que ce dernier a résilié le contrat d’entreprise du 14 juillet 2009.
Non expressément prévu par les dispositions du CPC-VD, l'intérêt à agir est néanmoins une condition de recevabilité de toute demande en justice (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse in RDS 128 (2009) II pp. 185 ss spéc. p. 286 et les réf. cit.). Cette condition a d’ailleurs été expressément reprise par le droit de procédure civile fédéral, qui prévoit notamment que l’existence d’un intérêt digne de protection comme condition de recevabilité (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur ne dispose d’une action en constatation de droit que dans la mesure où il ne dispose d’aucune action condamnatoire ou formatrice (cf. TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1 non reproduit in ATF 143 III 348, ATF 135 III 378 [et non 138 III 378 comme indiqué dans l’arrêt précité] consid. 2.2, relatif aux exigences de l’ancien droit de procédure).
En l’espèce, la demanderesse dispose d’une action condamnatoire, puisqu’elle a également pris une conclusion II en paiement d’un montant de 124'805 fr. 45 en capital, précisément au titre de l’impossibilité d’exécuter le contrat ici en cause, respectivement de sa résiliation par le défendeur.
La conclusion n. I de la demanderesse est par conséquent irrecevable, et seules restent à trancher les prétentions pécuniaires de la demanderesse telles qu’elles figurent dans sa conclusion II.
II. a) La demanderesse fonde ces prétentions sur les dispositions en matière de contrat d'entreprise.
Elle soutient que le défendeur, en qualité de maître de l'ouvrage, a fautivement rendu impossible l'exécution de l'ouvrage, d'une part, et a résilié les rapports contractuels avant l'échéance des travaux, d'autre part. Elle exige une indemnisation complète correspondant à son intérêt positif, qu'elle chiffre à 121'409 fr. 90. Invoquant l'article 13 de ses conditions générales, elle demande en outre un intérêt de 6% l'an sur cette somme à compter du 9 novembre 2009.
La demanderesse s'oppose aux conclusions reconventionnelles du défendeur; elle fait valoir, d'une part, que celui-ci n'aurait pas prouvé l'existence de son dommage en lien avec les dégâts occasionnés chez son voisin et, d'autre part, qu'il ne serait pas démontré que ces dégâts n'ont pas déjà été réparés, le défendeur n'ayant au surplus pas versé d'acompte en trop susceptible de restitution.
b) De son côté, le défendeur est également d'avis qu'un contrat d'entreprise a été conclu le 14 juillet 2009 pour l'exécution des travaux, au prix forfaitaire de 375'000 fr. toutes taxes comprises; il rejette toute prétention de la demanderesse au titre de modifications ultérieures de ce projet, soit parce qu'aucune prétention n'a été soulevée à cet égard, soit faute d'accord de sa part sur les devis supplémentaires de la demanderesse.
Selon lui, celle-ci a renoncé à la poursuite des relations contractuelles, et donc à exécuter le contrat. Il estime que la facture du 29 octobre 2009 marque la fin de l'intervention de la demanderesse, et constitue la date de réception définitive des travaux. Il fait valoir que le maître a de toute manière la faculté de résilier unilatéralement le contrat.
Le défendeur prétend que le coût des travaux déjà exécutés a déjà été acquitté par l'acompte versé, et qu'aucune indemnité supplémentaire ne serait due à la demanderesse, qui y aurait renoncé en même temps qu'à l'exécution du contrat, subsidiairement parce qu'elle a fautivement abandonné le chantier avant qu'il résilie formellement les relations contractuelles. Il exige la restitution d'un solde d'acompte par 34'633 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 décembre 2016, et le paiement de 6'000 fr. à titre de réparation de son dommage consécutif aux dégâts occasionnés sur la propriété de son voisin, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 novembre 2009.
c) Pour les litiges fondés sur le droit privé fédéral, l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en l'absence d'une règle spéciale instituant une présomption, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6, rés. in JdT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit; en revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 318; TF 4A_153/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1). Cette règle s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Les règles de la bonne foi imposent toutefois à l'autre partie de coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa, JdT 1994 I 217; TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2).
Il appartient ainsi à la demanderesse de prouver les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions, alors que le défendeur supporte ce fardeau pour les moyens libératoires qu'il invoque. Ces rôles s'inversent s'agissant des conclusions reconventionnelles du second (demandeur reconventionnel) contre la première (défenderesse reconventionnelle).
III. a) Il n'est pas contesté, ni d'ailleurs contestable, que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220). Les parties divergent cependant sur l'étendue de ces rapports contractuels.
Le défendeur distingue un premier contrat d'entreprise relatif à l'étude du projet pour un prix de 2'000 fr. qui a été intégralement acquitté, d'une part, d'un contrat d'entreprise subséquent relatif à l'exécution des travaux, d'autre part, selon devis de la demanderesse du 20 mai 2009. Il allègue que ce devis ne comprend aucun poste lié à des frais d'étude, et que ces frais sont entièrement compris par le "premier" contrat d'entreprise. Le défendeur déduit également cela du fait que le "second" contrat, relatif à l'exécution des travaux, prévoit un prix forfaitaire.
La demanderesse invoque quant à elle un seul contrat, avec un prix total de l'ouvrage, dont elle déduit 2'000 fr. de frais d'étude. S'agissant du caractère forfaitaire du contrat, elle relève qu'elle a établi le 18 septembre 2009 un devis, à la demande du défendeur, qui comprendrait des dérogations au permis de construire délivré, et sortirait dès lors du cadre du forfait initial. Elle relève que le défendeur n'a pas accepté ce devis complémentaire, qu'il n'a jamais retourné dûment signé.
b) Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO).
Selon l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix de l'ouvrage a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée; il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Le prix convenu n'est déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur; sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés. En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement, ou si une prestation prétendument supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine. Il convient d'interpréter le contrat d'entreprise pour déterminer quelles prestations l'entrepreneur devait initialement fournir (TF 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2.1 et les réf. cit.).
En vertu de l'art. 16 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (al. 1); s'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi (al. 2). Ces dispositions prévoient que le contrat soumis à la forme écrite doit être signé par toutes les personnes qu'il oblige (cf. art. 13 CO; pour la validité d'une signature cf. art. 14 al. 1 CO).
c) En l'occurrence, il est établi que la demanderesse a effectué des travaux d'étude pour le compte du défendeur selon contrat du 24 mai 2007, qui ont été rémunérés par un montant forfaitaire de 2'000 francs. La demanderesse ne fait plus valoir de prétentions du chef de ces travaux d'étude, et il importe donc peu de déterminer s'ils ont fait l'objet d'un contrat séparé ou s'ils sont partie intégrante du contrat ultérieur relatif à l'exécution.
S'agissant de ce contrat, la demanderesse a établi le 20 mai 2009, et le défendeur a signé et retourné à celle-ci le 14 juillet 2009, une offre de contrat d'entreprise à forfait portant sur des travaux d'une valeur de 364'518 fr. 50, ramenés à 348'513 fr. après déduction d'une escompte de 3% (10'935 fr. 55) et d'un "arrêté forfaitaire" (5'069 fr.), ce qui avec la TVA par 26'487 fr. représentait un montant total toutes taxes comprises de 375'000 fr. (348'513 fr. + 26'487 fr.). Ce contrat, allégué en entier, ne réserve pas la forme écrite (art. 16 CO). Il a par la suite fait l'objet de modifications ultérieures d'entente entre les parties, selon ce qui suit.
La demanderesse a adressé le 9 septembre 2009 une nouvelle offre au défendeur, relative à la construction d'une marche devant l'entrée de sa maison. Par courriel du 25 septembre 2009, le défendeur a déclaré adjuger les travaux relatifs à la marche d'escalier à la demanderesse. Le 18 septembre 2009, la demanderesse a en outre établi un devis à l'intention du défendeur, prévoyant l'agrandissement de la piscine pour un montant de 23'571 fr., et incluant les postes "terrassement en pleine masse", "mur en pierres d'Arvel" et "rocaille paysagère". Le 30 septembre 2009, la demanderesse a adressé au défendeur un devis pour de la rocaille supplémentaire. Il n'est pas établi que celui-ci ait contresigné l'un ou l'autre de ces deux devis. Cela étant, il a informé U.________ par courriel du 26 octobre 2009 qu'il y avait "encore des modifications à apporter au projet". Lors de leurs échanges postérieurs, il lui a en particulier écrit le 2 novembre 2009 à 8h.47 qu'il attendait que la marche d'escalier soit modifiée, et le mur en pierre d'Arvel terminé avec les remblayages le jouxtant, avant d'envisager la suite des travaux de la piscine.
Les travaux mentionnés dans le courriel du défendeur du 2 novembre 2009 recouvrent, au moins dans une très large mesure, l'objet des devis établis par la demanderesse. Il faut en déduire que le défendeur a accepté l'entier des travaux proposés par celle-ci. Il n'est pas décisif qu'il n'ait pas signé le devis du 18 septembre 2009, comme le relève la demanderesse, puisque les rapports contractuels ne sont soumis à aucune exigence de forme et que l'essentiel des échanges entre les parties, tels qu'ils ressortent de l'état de fait, ont eu lieu par courriel. Le défendeur n'a ainsi pas accepté formellement le devis de la demanderesse, mais il a accepté les travaux de celle-ci. Par la suite, la demanderesse a exigé, lors de ses échanges avec le défendeur le 2 novembre 2009, que le devis du 30 septembre 2009 soit signé avant qu'elle poursuive son intervention sur le chantier; plus tard le même jour, les parties sont toutefois convenues de renoncer à cette exigence de forme. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le défendeur a reproché son "formalisme" à la demanderesse, ce qui plaide également en faveur d'un désaccord sur la forme de l’acceptation des travaux, mais pas sur son principe.
L'acceptation des offres de la demanderesse est en outre corroborée par l’étendue des travaux effectivement conduits, telle qu’elle a été constatée par l'expert L.________. Appelé à se déterminer sur l'allégué 41 de la demanderesse relatif au prix de revient des travaux compris par le contrat d'entreprise des 20 mai et 14 juillet 2009, celui-ci a déterminé les travaux conduits sur la base les rapports de chantier datés et signés par les ouvriers qui étaient intervenus sur le chantier du défendeur; il a alors constaté que le coût des travaux conduits excédait le montant allégué de 85'430 fr. 65 pour atteindre 124'805 fr. 45, y compris 535 fr. 60 à titre d'heures supplémentaires. Certes, la conclusion d’un contrat d’entreprise à forfait n’exclut pas que l’entrepreneur doive supporter une perte si le coût des travaux excède le prix convenu (cf. supra let. b); cela étant, l’étendue de la différence dans le cas d’espèce rend une telle hypothèse peu crédible. Dans sa réponse à l'allégué 40, l'expert L.________ a chiffré le coût des travaux "et le gain manqué" à 124'269 fr. 95, ce qui peut paraître contradictoire avec ce que l'on vient de voir; cela étant, la différence entre les deux montants est de 535 fr. 60 (124'805 fr. 45 – 124'269 fr. 95), soit le coût des heures supplémentaires précitées. Le cheminement de l’expert L.________ est ainsi aisé à reconstituer, et il faut retenir qu’il a omis les 535 fr. 60 à l'allégué 40, et indiqué par erreur que le montant de 124'269 fr. 95 comprenait également le gain manqué ; ces oubli et imprécision ne restreignent toutefois pas le crédit que l'on peut accorder à ses conclusions, qui sont convaincantes comme on le verra encore ci-après (cf. infra consid. V/e).
Il n'y a en revanche pas lieu de se fier au contenu de la facture du 29 octobre 2009, dont il sera également question ci-dessous (cf. infra consid. IV/e). En effet, c'est après plusieurs requêtes du défendeur au mois d'octobre 2009 que la demanderesse lui a adressé cette facture, mais il est admis que cet envoi ne correspondait pas aux attentes du défendeur, et que son contenu est erroné. L’expert L.________ a par ailleurs indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le contexte de l’établissement de cette pièce, mais a relevé que ce type de document comprenait une simple estimation des travaux conduits et non une situation métrée ; il a par ailleurs confirmé que ce document mentionnait des travaux non exécutés, ce qui ne plaide pas pour qu’on le considère comme une facture finale. On ne peut dès lors rien tirer de cette pièce.
d) Au vu de la chronologie des faits et des constatations de l'expert L.________, la Cour a acquis la conviction que l'entier des travaux conduits par la demanderesse, ainsi que les travaux d'étude pour ces interventions, ont fait suite à des demandes du défendeur, respectivement ont été acceptés par lui.
IV. a) Il n'est pas litigieux que les rapports contractuels ont pris fin avant la fin des travaux contractuellement prévus, mais les parties soulèvent une nouvelle fois des versions différentes à cet égard.
Le défendeur estime que la demanderesse a démontré qu'elle n'avait plus le souhait de continuer les travaux. Il invoque la facture du 29 octobre 2009, et relève qu’elle comprend en particulier deux postes de dédite, ainsi que l'expression manuscrite "pas faire de rose"; il en déduit que la demanderesse n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles, ni exécuter le contrat plus avant. Il invoque à cet égard l'article 9 des conditions générales de la demanderesse, selon lequel la date de la facture finale vaut date de réception définitive des travaux. Il fait en outre valoir que cette facture comprend des dédites, et en déduit que la demanderesse s’est départie du contrant en restituant la somme qui lui avait été versée, en application de l’art. 158 al. 3 CO. Contestant avoir reçu la facture de la demanderesse du 5 novembre 2009, il allègue que celle-ci a quitté le chantier le vendredi 6 novembre 2009, et soutient qu'elle a ce faisant montré sa volonté de ne pas poursuivre l'exécution du contrat. Selon lui, la demanderesse ne l'a jamais mis en demeure d'accepter les travaux entre le 1er novembre 2009 et le 30 avril 2010, ce qui confirmerait qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre ces travaux. Le défendeur soutient que la position de la demanderesse selon laquelle elle souhaitait exécuter les travaux relèverait de la tactique procédurale. Il estime à cet égard que le courrier d'avocat de la demanderesse du 23 juin 2010, par lequel elle a demandé à poursuivre les travaux, en proposant pour ce faire une date postérieure de trois mois au terme de l'intervention contractuellement prévu, et en le mettant en demeure pour la première fois de permettre l'exécution du contrat, est abusif et vide de sens.
La demanderesse fait quant à elle grief au défendeur d'avoir rendu impossible l'exécution du contrat de manière fautive en mandatant une autre entreprise pour terminer les travaux, respectivement d'avoir résilié le contrat de manière anticipée après avoir tenté de faire estimer les travaux déjà exécutés par elle, afin de les faire terminer par une tierce entreprise. Cela ressortirait en particulier de la demande de renseignements techniques de l'intéressé du 25 novembre 2009, en lien avec le système de piscine Elodée. La demanderesse allègue en outre que le défendeur n'a pas payé la situation intermédiaire qu'elle lui avait adressé, correspondant à l'échéancier qu'elle avait établi pour la poursuite des travaux. Elle soutient qu'elle n'avait de son côté aucun motif de résilier ce contrat. Selon elle, la facture du 29 octobre 2009 aurait été établie à la demande du défendeur, et ne constituerait pas une facture finale au sens de l'article 9 de ses conditions générale; l'annotation manuscrite "pas faire de rose" sur ce document serait une directive pour sa propre comptabilité, qui ne concernerait pas des travaux de paysagisme. La demanderesse conteste que cette facture puisse être vue comme une déclaration de sa propre volonté d'interrompre les relations contractuelles, faisant valoir qu'elle avait donné suite à une commande postérieure du défendeur et était encore intervenue sur le chantier. Elle relève que le défendeur a lui-même déclaré que cette facture ne correspondait pas à sa demande et considère que les courriels de celui-ci, où il la menace de fait appel à une tierce entreprise, relèvent de la manœuvre d'intimidation.
b) Chaque partie fonde sa position sur des manifestations de volonté de l'autre, dont celle-ci conteste la portée.
En présence d’un litige concernant l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2, SJ 2003 I p. 33; ATF 127 III 444 consid. 1b, rés. in JdT 2002 I 213). Cette recherche est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2, JdT 1959 I 156; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3, rés. in JdT 2012 II 198). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3), mais déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 118 II 58 consid. 3a et les arrêts cités, rés. in JdT 1993 I 54; TF 3C.384/2004 du 6 janvier 2005 consid. 3.1). Le juge se fondera en premier lieu sur les termes utilisés par les parties. A titre complémentaire, il prendra en compte les circonstances (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 I 359).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, rés. in JdT 2008 I 74, SJ 2007 I p. 21), en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait (ATF 132 III 268 précité consid. 2.3.2; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 130 III 417 consid. 3.2, rés. in JdT 2004 I 268, SJ 2004 I 533). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317).
Les principes rappelés ci-dessus ne valent pas uniquement pour les contrats, mais également pour toute manifestation de volonté unilatérale (cf. ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 in initio et les arrêts cités).
c) Les divergences d'interprétation touchent en l'occurrence la fin d'un contrat, qui peut notamment être décidée de manière bilatérale, par la conclusion d'un contrat résolutoire.
La jurisprudence rattache cette institution à la remise conventionnelle ("Aufhebung durch Übereinkunft", "annullamento mediante convenzione"), en vertu de laquelle il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme (art. 115 CO). Ainsi, la remise conventionnelle de dette constitue un contrat bilatéral, qui n'exige le respect d'aucune forme, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4; TF 4C.437/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.3.2, non publié in ATF 133 III 356, JdT 2008 I 91; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.3). Büscher distingue le contrat résolutoire de la remise conventionnelle en fonction de l’objet auquel il est mis fin, savoir le fondement des créances pour le premier et la créance elle-même pour le second (Die einvernehmliche Aufhebung von Schuldverträgen in AISUF n. 345, Fribourg 2015, nn 29 ss.). Cet auteur relève cependant que les deux institutions fonctionnent de manière très semblable, et admet que les conditions de la remise conventionnelle s’appliquent également au contrat résolutoire (loc. cit.).
d) Les dispositions régissant le contrat d'entreprise prévoient par ailleurs diverses possibilités de résilier ce contrat de manière unilatérale à certaines conditions; les cas de figure invoqués par les parties, ou pertinents dans le cas d'espèce, sont les suivants:
aa) L'art. 366 al. 1 CO confère au maître un droit de résolution du contrat d'entreprise si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps (1ère hypothèse), s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention (2ème hypothèse) ou si le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne peut plus achever l'ouvrage pour l'époque fixée (3ème hypothèse).
S'il y a ainsi un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une de ces trois hypothèses, le maître peut se départir du contrat de manière anticipée s'il en fait la déclaration immédiate et exercer le droit d'option que lui confère l'art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb). Toutefois, le maître doit fixer à l'entrepreneur un délai supplémentaire convenable pour s'exécuter afin de lui donner une chance de livrer à temps l'ouvrage (art. 107 al. 1 CO); la fixation d'un tel délai n'est toutefois pas nécessaire dans les cas prévus par l'art. 108 CO (cf. ATF 115 II 50 consid. 2a, JdT 1989 I 350; ATF 98 II 113 consid. 2). Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 366 al. 1 CO (TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 ; pour le tout : TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2 et les auteurs cités).
Le délai fixé à l'entrepreneur doit être convenable, ce qui signifie qu'il doit permettre à l'entrepreneur de terminer l'ouvrage dans ce délai en respectant le rythme de travail et la mise en œuvre des forces de travail raisonnablement exigibles de lui. Il ne doit pas être posé des contraintes particulières à l'entrepreneur lors de la fixation du délai (Zindel et alii, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 6e éd., 2015, n. 15 ad art. 366 CO).
Les options de l’art. 107 al. 2 CO sont les suivantes : si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration du délai fixé au débiteur, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. L’art. 108 CO prévoit diverses circonstances dans lesquelles la fixation d’un délai n’est pas requise pour faire usage de ces options, savoir lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (ch. 1), lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier (ch. 2) ou lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (ch. 3).
bb) En vertu de l'art. 378 al. 1 CO, si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix. Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'entrepreneur a en outre droit à des dommages-intérêts (art. 378 al. 2 CO).
L'impossibilité requise par l'art. 378 CO existe, lorsque l'entrepreneur ne peut pas exécuter sa prestation. L'impossibilité doit être objective, en ce sens que ni l'entrepreneur en particulier, ni un autre entrepreneur ne peut exécuter l'ouvrage (Zindel et alii, op: cit., n. 11/aa in initio ad art. 378 CO et les nombreuses réf. cit.; Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd., Zurich-Bâle-Genève 2011, n. 719 p. 286).
cc) Le maître peut par ailleurs mettre unilatéralement terme au contrat sans que les conditions exposées ci-dessus soient réalisées. L'art. 377 CO lui permet en effet, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, de se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
La résiliation a lieu par une déclaration de volonté, qui doit être reçue par l'entrepreneur. Une déclaration sans équivoque est requise, mais on peut en cas de litige appliquer le principe de confiance. L'invocation infondée d'autres motifs de retrait du contrat doit en principe être comprise comme une résiliation (cf. ATF 141 III 106 consid. 16.2.4 et les réf. cit.; Zindel et alii, op. cit., n. 8 ad art. 377 CO avec réf. cit.).
e) aa) Le défendeur soutient que c'est la demanderesse qui est à l'origine de la fin des rapports contractuels. Il soutient qu'elle a en premier manifesté sa volonté de ne pas poursuivre ces relations, et invoque en particulier la facture du 29 octobre 2009 de celle-ci en lien avec l'article 9 de ses conditions générales. Il reproche en outre à la demanderesse d'avoir abandonné le chantier le 6 novembre 2009. Lui-même aurait ensuite accepté que les rapports contractuels se terminent, et un contrat résolutoire aurait ainsi été conclu par actes concluants.
Cette construction juridique ne ressort toutefois pas de l'état de fait. En effet, et comme on l'a déjà vu, la facture du 29 octobre 2009 a été établie en réponse à des requêtes du défendeur, et il est admis que son contenu est erroné (cf. supra consid. III/c). L'on ne saurait dès lors lui donner la portée d'une déclaration unilatérale spontanée de la demanderesse, ni en particulier d'une facture finale consécutive à la fin des travaux. Cela n'a d'ailleurs pas échappé au défendeur, qui a lui-même signifié par courriel du 2 novembre 2009 que ce document ne répondait pas à ses attentes, avant de demander la continuation des travaux que la demanderesse lui a confirmée le même jour. On ne peut donc rien tirer de ce document, y compris sous l’angle de l’art. 158 al. 3 CO invoqué par le défendeur, qui prévoit que lorsqu'un dédit a été stipulé, celui des contractants qui a reçu la somme est censé pouvoir se départir du contrat en la restituant au double. La facture du 29 octobre 2009 n’étant pas probante, rien dans l’état de fait ne vient étayer l’hypothèse d’une dédite.
La demanderesse a par la suite établi un état de situation du 5 novembre 2009 que le défendeur conteste avoir reçu, puis un échéancier de paiement et un planning des travaux du 9 novembre 2009, dont le défendeur a eu connaissance très peu avant le 11 novembre 2009. On ne reconnaît pas dans ces deux derniers documents une manifestation de volonté tendant à l'interruption des travaux d'un commun accord. Aucun échange de volontés n'a ainsi eu lieu tendant à la résolution des rapports contractuels.
bb) Le défendeur fait aussi grief à la demanderesse d'avoir abandonné le chantier le 6 novembre 2009. Il n'invoque pas expressément l'art. 366 CO, mais un tel comportement pourrait constituer un cas de demeure de l'entrepreneur au sens de cette disposition.
Comme on l’a vu (cf. supra let. d/aa), le maître de l’ouvrage qui entend faire valoir les droits de l'art. 366 al. 1 CO doit pour cela fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour l'exécution de l'ouvrage (sauf exceptions non pertinentes en l'espèce; cf. art. 108 CO). En l'occurrence, dans ses courriels à U.________ du 2 novembre 2009 à 8h.47 puis à 10h.01, le défendeur a fixé à la demanderesse un délai pour modifier la marche d’escalier de l’ouvrage "conformément à la commande (réd.: qu'il avait) signée" ; dans le premier courriel, ce délai était fixé à deux jours ouvrables, et dans le second à "mercredi prochain", ce qui techniquement représente le lendemain 3 novembre 2009, mais il faut comprendre que le défendeur – qui n’a pas fait usage du terme "demain" – se référait en réalité au mercredi 10 novembre 2009. Par courriel du même jour à 12h.23, U.________ a confirmé la modification de la marche dans la semaine, et le défendeur a confirmé par courriel du 5 novembre 2009 que le bétonnage de la marche se faisait le jour même. Les courriels du défendeur du 2 novembre 2009 ont ainsi été suivis d’actions de la demanderesse, qu’il a acceptées, et l’application de l’art. 366 CO est exclue à cet égard.
On ne trouve par ailleurs pas trace dans l’état de fait d’un autre délai imparti à la demanderesse par le défendeur, de sorte que la résiliation des rapports contractuels par le second au titre de la demeure de la première est exclue.
cc) Cela étant, le défendeur a adressé le 13 novembre 2009 un courrier à la demanderesse, où il a déclaré contester la facture du 29 octobre 2009, et a notamment écrit que les discussions "pour trouver un accord amiable à la sortie de ce contrat (réd.: demeuraient)". Il ressort de ces écrits que le défendeur entendait mettre un terme aux rapports contractuels. Comme on vient de le voir, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une décision commune des parties, et l’application de l’art. 366 CO est exclue dans le cas d’espèce. Dès lors, le courrier du 13 novembre 2009 doit être compris comme une résiliation des rapports contractuels par le maître de l'ouvrage (art. 377 al. 1 CO; cf. supra let. d/cc).
L'argument de la demanderesse selon lequel le défendeur aurait fautivement rendu impossible l'exécution de l'ouvrage devient sans objet, quand bien même il paraît prima facie infondé ; en effet, l'art. 378 CO n'est applicable qu'en cas d'impossibilité objective (cf. supra let. d/bb), et le défendeur a en l'occurrence confié la finition des travaux de la demanderesse à une tierce entreprise.
V. Au vu de ce qui précède, il convient d’examiner les conséquences financières de la fin des rapports contractuels.
a) La demanderesse exige la rémunération de l’ensemble de ses prestations, y compris les travaux préparatoires, ainsi que l’indemnisation complète correspondant à son intérêt positif. Elle exige en dernier lieu un montant de 121'409 fr. 90, et invoque à cet égard les conclusions de l’expert L.________, selon elle non remises en cause par l’expert K.________ ; elle estime à l’inverse que les conclusions de l’expert I.________ ne sont pas probantes, une seconde expertise ayant été mise en œuvre à la suite de son rapport.
Le défendeur fait quant à lui valoir que l’expert L.________ n’a pas tenu compte du caractère forfaitaire du contrat ici en cause, et conteste que ses constatations soient probantes. Il renvoie aux conclusions de l’expert K.________, selon lesquelles 19,1% de l’ouvrage a été réalisé, et retient la même proportion du prix forfaitaire convenu de 364'518 fr. 50 au titre du travail réalisé, soit 69'784 fr. hors taxes. Il relève que ce montant est inférieur à l’acompte de 110'000 fr. qu’il a versé. Le défendeur soutient par ailleurs que l’indemnité excédant la rémunération du travail réalisé doit être réduite en raison du comportement fautif de la demanderesse; il reproche à celle-ci de faire valoir des prétentions en indemnité de l’art. 377 CO alors que la décision d’interrompre les relations contractuelles était commune, d’avoir tenté de contourner le caractère forfaitaire du contrat en lui facturant les menus travaux supplémentaires, de lui avoir adressé le 29 octobre 2009 une facture finale au lieu d’un état de situation, ainsi que d’avoir abandonné le chantier.
b) L’art. 377 CO permet au maître de résilier de façon prématurée le contrat, qui prend fin ex nunc (ATF 129 III 738 consid. 7.3). En contrepartie, il doit payer une rémunération pour la partie de l'ouvrage et/ou les prestations déjà exécutées, et "indemniser complètement" l'entrepreneur (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1; Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd., Berne 2011, n. 535; Tercier et alii, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 4160). Cette indemnisation correspond à des dommages-intérêts positifs, couvrant l'intérêt qu'avait l'entrepreneur à exécuter complètement le contrat; elle inclut donc le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5; TF 4A_566/2015 précité consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 117 II 273 consid. 4b, JdT 1992 I 290 ; pour le tout : TF 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.1 in initio).
Il faut ainsi distinguer le paiement du travail, qui comprend l’ensemble des dépenses engagées, d’une part, et l’indemnisation de l’entrepreneur, indépendamment de toute faute du maître (Zindel et alii, op. cit., nn 13 et 15 ad art. 377 CO).
c) L'indemnité due par le maître à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat (TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 ; TF 4A_96/2014 précité consid. 4.1 et la réf. cit.). Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. En d'autres termes, si le maître a la possibilité de résilier le contrat en vertu de l'art. 366 CO, en respectant les modalités prévues par cette disposition, et qu'il ne le fait pas, mais se départit du contrat selon l'art. 377 CO, il ne peut pas se libérer des conséquences légales de cette dernière norme – soit de l'obligation d'indemniser pleinement l'entrepreneur – même en cas de justes motifs (TF 4A_96/2014 précité consid. 4.1 in medio ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1, et les autres réf. cit.).
En l’espèce, et comme on l’a vu, il n’est pas établi que le défendeur ait valablement résilié le contrat d’entreprise ici en cause en vertu de l’art. 366 CO. Une réduction de l’indemnité au motif d’une demeure de la demanderesse prenant la forme d’un abandon de chantier, du reste non établie, n’entre ainsi pas en ligne de compte. C’est en outre en vain que le défendeur requiert une réduction de l’indemnité au titre d’un accord entre les parties pour mettre un terme au contrat, puisqu’un tel contrat résolutoire – dont la conclusion n’est pas prouvée en l’espèce – rendrait inapplicable l’art. 377 CO (pour les considérant relatifs au contrat résolutoire et à l’art. 366 CO, cf. supra consid. IV/c et d).
Le défendeur invoque par ailleurs une nouvelle fois la facture du 29 octobre 2009, et prétend en substance que la demanderesse l’a conduit à résilier le contrat en lui adressant ce qui devait être compris comme une facture finale. On a déjà vu que cette facture n’avait pas la portée d’un tel acte, et ne pouvait pas non plus être comprise en ce sens (cf. supra consid. III/c et IV/e/aa). Du reste, la remise d’une facture finale avant la fin des travaux, en corrélation avec les conditions générales de la demanderesse selon lesquelles un tel acte vaudrait remise des travaux, entraînerait en réalité la demeure de l’entrepreneur ; le défendeur aurait dès lors dû résilier le contrat en vertu de l’art. 366 CO, mais l’invocation de cet élément en lien avec l’art. 377 CO est mal fondée.
Finalement, le fait que la demanderesse ait – selon le défendeur – voulu contourner le caractère forfaitaire du contrat en lui facturant même de menus travaux, ne constitue pas un juste motif de résilier le contrat en s’affranchissant des obligations de l’art. 377 CO. L’art. 374 CO permet en effet au maître d’exiger le paiement des travaux non couverts par l’objet du contrat forfaitaire (cf. supra consid. III/b), de sorte que le reproche du défendeur, en tant qu’il reproche une faute à la demanderesse à cet égard, est sans consistance.
Il découle de ce qui précède que la demanderesse a droit à la pleine indemnisation prévue par l’art. 377 CO.
d) Deux méthodes entrent en considération pour la calculer. La méthode de la déduction (Abzugsmethode) consiste à soustraire du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas terminé les travaux, et le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer. Quant à la méthode positive (Additionsmethode), elle implique de déterminer la totalité des dépenses effectives engagées par l'entrepreneur pour les travaux déjà exécutés et d'y ajouter le bénéfice brut pour l'ouvrage (hypothétiquement) achevé. Ce bénéfice est à déterminer sur la base du contrat, voire de tarifs, d'indices ou des comptes de l'entrepreneur (ATF 96 II 192 précité consid. 5 et la réf. à Gautschi, Berner Kommentar, 2e éd., 1967, n. 15 ad art. 377 CO ; TF 4A_189/2017 consid. 3.2.1 in fine).
Le Tribunal fédéral n’a pas retenu l’une de ces méthodes au détriment de l’autre, et certains auteurs considèrent que ce choix découle des circonstances. D’autres commentateurs sont d’avis que seule la méthode positive respecte la distinction faite à l’art. 377 CO entre le paiement du travail fait, d’une part, et l’indemnisation complète de l’entrepreneur, d’autre part ; selon eux, la méthode de la déduction ne donne pas à celui-ci une créance en réparation de son dommage, mais en paiement du solde du prix de l’ouvrage dans hypothèse où celui-ci aurait été achevé. La méthode de la réduction renverserait par ailleurs le fardeau de la preuve (Zindel et alii, op. cit., n. 17 ad art. 377 CO et les auteurs cités à l’appui des deux opinions).
e) aa) Pour établir les travaux exécutés par la demanderesse, l’expert I.________ s’est fondé sur l’état de situation établi par celle-ci le 5 novembre 2009. L’expert L.________ a cependant relevé, de manière convaincante, que ce document n’indiquait pas le coût réel des travaux, mais des estimations approximatives aux fins de déterminer le montant des acomptes ; on ne saurait donc s’y fier, ni par corollaire aux conclusions de l’expert I.________ sur ce point.
S’agissant des conclusions de l’expert L.________, il n’y a pas lieu de suivre le défendeur quand il prétend qu’elles ne seraient pas concluantes faute de tenir compte du caractère forfaitaire du contrat. Comme on vient de le voir, l’art. 377 CO ne donne en effet pas droit à l’entrepreneur au prix – même forfaitaire – contractuellement prévu, mais à la rémunération du travail et à une indemnisation totale, y compris le gain manqué (cf. supra let. b) ; c’est précisément ce que l’expert L.________ a déterminé au terme d’un raisonnement clair et bien étayé, de sorte que ses conclusions sont probantes sur le principe.
L’expert L.________ a appliqué la méthode positive, en déterminant le prix de revient des travaux effectués, sur la base d’éléments objectifs relevés dans les documents de chantier à sa disposition. Ses conclusions conduisant à retenir un prix de revient de 124'805 fr. 45, comprenant les fournitures (22'305 fr. 45), la main-d’œuvre (74'576 fr. 35, plus 535 fr. 60 pour des heures supplémentaires), le matériel (23'091 fr.), les locations (696 fr. 10) et diverses autres dépenses (3'601 fr. 05), n’appellent pas d’autre remarque particulière et peuvent être retenues.
L’expert L.________ a relevé que les frais d’étude allégués par la demanderesse, savoir 39'779 fr. 70, découlaient d’un salaire horaire élevé mais étaient bas par rapport à la norme comprise entre 15% et 25% du prix de l’ouvrage ; il a dès lors retenu ce montant, auquel il a ajouté 2'460 fr. de frais d’intervention d’un ingénieur externe, et 174 fr. pour divers déplacements, pour aboutir à 42'413 fr. 70. Dans son rapport après réforme, l’expert K.________ est parti de ce montant, qu’il n’a pas remis en cause sur le principe. Relevant que la première partie des frais d’étude avait cependant fait l’objet d’un contrat forfaitaire, il a déterminé que le coût de cette étude préliminaire était en réalité de 4'269 fr. 95, la demanderesse ayant à cet égard travaillé à perte. S’agissant de prestations prévues par un contrat pour lequel il n’est plus soulevé de prétentions, à raison (cf. supra consid. III/c in initio), le montant correspondant doit être déduit des frais d’étude dus à la demanderesse. L’expert L.________ (implicitement) et l’expert K.________ s’accordent pour le surplus quant au fait que les frais d’étude ne concernent pas uniquement l’étude préliminaire du chantier en vue de soumettre une offre, mais également la conduite du chantier, de sorte que la demanderesse a droit au paiement de ses frais par 38'143 fr. 75 (42'413 fr. 70 – 4'269 fr. 95).
Les frais d’étude sont des dépenses engagées en vue du chantier et sont donc comprises dans le paiement du travail prévu à l’art. 377 CO, qui s’élève ainsi à 162'949 fr. 20 (124'805 fr. 45 + 38'143 fr. 75)
bb) La demanderesse a également droit à une indemnisation complète, savoir en particulier le gain manqué pour la finition des travaux.
On peut à cet égard se référer aux conclusions probantes de l’expert L.________, selon lesquelles il convient de retenir le bénéfice escompté allégué de 18,5% au vu de l’envergure de l’ouvrage (l’expert ayant estimé ce pourcentage à 20% sur le principe), sous déduction de 5% au titre de la couverture du risque, soit 13,5% en tout. Les explications détaillées de l’expert L.________ l’emportent en particulier sur celles de l’expert I.________, qui s’est fondé sur les recommandations usuelles de la branche sans autre appréciation, et sans tenir compte du risque. L’indemnité comprend ainsi son gain manqué dans le cadre du contrat forfaitaire initial, représentant 13,5% du prix total de 348'513 fr. hors taxes, soit 47'049 fr. 25.
La demanderesse n’a par ailleurs pas droit à une indemnité pour les travaux supplémentaires commandés, respectivement acceptés par le défendeur, puisque ceux-ci donnent uniquement droit à la valeur du travail et aux dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO ; cf. supra consid. III/b et c), soit des montants compris dans les calculs de l’expert L.________. Ceux-ci doivent néanmoins être pris en compte intégralement, malgré que le défendeur soulève que la demanderesse ne se prévaut pas expressément des travaux supplémentaires, dès lors que la Cour civile est liée par les allégués des parties (art. 4 CPC-VD) et par leurs conclusions (art. 3 CPC-VD), mais applique le droit d’office (cf. art. 6 CPC-VD) ; la demanderesse a en l’espèce allégué les faits fondant ses prétentions, et n’a pas formulé ses conclusions de manière à les restreindre aux prétentions découlant directement du contrat d’entreprise forfaitaire signé le 14 juillet 2009 par le défendeur.
Il découle de ce qui précède que le paiement des travaux et l’indemnité de la demanderesse, soit 209'998 fr. 45 (162'949 fr. 20 + 47'049 fr. 25), s’élèvent, après ajout de la TVA par 8% (16'799 fr. 90, arrondi au sou supérieur), et déduction de l’acompte de 110'000 fr. versé par le défendeur, à 116'798 fr. 35.
f) Cela étant, la première page du contrat signé le 14 juillet 2009 par le défendeur prévoit un escompte de 3% et mentionne un délai de paiement à quinze jours net, indiquant qu'en cas de retard de plus de 15 jours des conditions de paiement convenues, "toutes les déductions prévues (rabais, escompte, arrondis, etc..) deviennent caduques". En outre, l'article 13 des conditions générales jointes à ce contrat prévoit en particulier que "les rabais, escompte, prorata, arrondi forfaitaire, ou toutes autres déductions sont applicables que pour un paiement à 30 jours (sic)", et qu'"en cas de retard de plus de 15 jours sur la facture ou sur les acomptes, ou de procédure judiciaire, toutes les déductions mentionnées ci-dessus, tombent (…)".
Le texte clair de l’article 13 précité des conditions générales prévoit qu’en cas de procès, c’est un prix de l’ouvrage sans escompte qui doit être pris en compte, soit un montant augmenté de 3%. Les experts I.________, L.________ et K.________ ayant chacun déterminé le bénéfice escompté de la demanderesse de manière proportionnelle au prix de l’ouvrage, on peut donc procéder de même pour calculer son intérêt positif (et donc son gain manqué), qui – compte tenu de la présente procédure – s’élève ainsi à 120'302 fr. 30 (116'798 fr. 35 x 103%), TVA incluse.
g) Dans ses écrits, la demanderesse invoque un intérêt annuel de 6% l’an dès le 9 novembre 2009. Dans ses conclusions, qui lient la Cour civile (art. 3 CPC-VD), elle demande cependant un intérêt annuel de 5% dès la même date.
Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est en principe mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Toutefois, si le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Cette exception nécessite que le terme imposé au débiteur soit au moins déterminable (Thévenoz in Commentaire Romand CO I, 2e éd., 2012, n. 26 ad art. 102 CO et réf. cit.; Wiegand in Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 10 ad art. 102 CO; plus exigeant : Gauch et alii, op. cit., n. 2712, p. 125). En cas d'interpellation, le débiteur est en demeure lorsque celle-ci lui parvient, soit lorsqu'elle entre dans sa sphère de puissance (ATF 118 II 42 consid. 3b; Furrer/Wey in Amstutz et alii (éd.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., Zurich 2012, n. 31 ad art. 102 CO). La demande en justice ou la réquisition de poursuite du débiteur entraînent les mêmes effets que l'interpellation (Marchand, Intérêts et conversion dans l'action en paiement, pp. 69 ss. in Bohnet (éd.), Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 23 p. 80). Une fois mis en demeure, le débiteur d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an sur cette somme (art. 104 al. 1 CO).
En l’espèce, les parties se sont échangé plusieurs courriers d’avocat à l’été 2010, par lesquels la demanderesse a en particulier mis en demeure le défendeur de la laisser entreprendre les travaux prévus par le contrat. Il n’est en revanche pas allégué, et encore moins établi, qu’elle ait alors exigé le paiement d’un quelconque montant.
Selon l’état de fait, c’est par demande du 21 septembre 2010 que la demanderesse a pour la première fois fait valoir des prétentions en paiement d’un montant de 96'935 fr. contre le défendeur, qui a reçu copie de cette demande. Il faut retenir que le défendeur – respectivement son conseil – a reçu cet acte le lendemain 22 septembre 2010, de sorte que l’intérêt sur la somme de 96'935 fr. court dès le jeudi 23 septembre 2010.
La demanderesse a augmenté ses conclusions à concurrence de 124'805 fr. 45 par acte du 14 octobre 2013, dont copie a également été adressée au conseil du défendeur. L’intérêt sur la somme de 23'367 fr. 30 (120'302 fr. 30 – 96'935 fr.) court ainsi dès le mercredi 16 octobre 2013.
VI. Ce qui précède scelle le sort des prétentions reconventionnelles du défendeur au titre de l’excédent d’acompte versé (cf. supra consid. V/a in fine). En effet, ce chef de prétentions repose sur des prémisses erronées, puisque la créance – non réduite – de la demanderesse au titre de l’art. 377 CO excède les 110'000 fr. d’acompte versés par le défendeur, comme on vient de le voir.
VII. a) Le défendeur exige encore, à titre reconventionnel, un montant de 6'000 fr. à titre de réparation de son dommage consécutif aux dégâts que son voisin [...] aurait subis lors des travaux de la demanderesse. Il allègue être responsable du dommage ainsi causé, et avoir trouvé un accord avec son voisin au mois de mai 2010, prévoyant un versement de 6'000 fr. à celui-ci pour solde de tout compte et de toutes prétentions des dégâts causés par la demanderesse sur l'immeuble de [...].
La demanderesse soutient que ces prétentions reconventionnelles sont infondées, et invoque la prescription à leur encontre.
b) Le défendeur prétend que sa responsabilité a été engagée envers son voisin du fait du comportement de la demanderesse, et c’est le montant dû en vertu de cette responsabilité qu’il fait valoir contre celle-ci.
On se penchera dès lors dans un premier temps sur la responsabilité du défendeur envers son voisin. En l’absence de contrat, c’est de sa responsabilité délictuelle qu’il s’agit (art. 41 ss CO), l'enrichissement illégitime du voisin [...] n’entrant pas non plus en considération (cf. art. 62 ss CO).
L'art. 41 al. 1 CO prévoit que celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Selon l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Celui qui soulève des prétentions à ce titre doit alléguer et prouver l'existence d’un préjudice (dommage ou tort moral), d’un "rapport de travail", d’un acte illicite de l’auxiliaire, d’un manquement dans la prise des mesures aptes à détourner un dommage, et d’un lien entre le dommage et l’acte illicite, d’une part, ainsi qu’entre le dommage et le manquement (Bohnet, actions civiles, Neuchâtel 2014, §60 nn 94 ss pp 742 s.). Le dommage en particulier se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’évènement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités, rés. in JdT 2009 I 47).
Selon l’art. 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1), mais lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 133 III 462 précité consid. 4.4.2). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit alors refuser la réparation, cela pour le tout (TF 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 6 ; TF 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.6.2).
c) En l’occurrence, l’expert I.________ a indiqué n’avoir pas reçu de justificatif relatif au montant de 22'150 fr. 80 respectivement 18'000 fr. que le voisin [...] exigeait du défendeur. Il s’est dès lors dit incapable de confirmer que le montant de 6'000 fr. correspondait au tiers du dommage subi par le premier. L’expert L.________ a quant à lui estimé, s’agissant du dommage, que les chiffres avancés par le défendeur étaient injustifiés. La quotité du dommage n’est ainsi pas établie. Il n’y a au surplus pas lieu d’estimer ce dommage en application de l’art. 42 al. 2 CO en l’espèce ; en effet, l’absence de preuve stricte ne découle pas de circonstances inévitables, mais du fait que l’expert I.________ n’a pas reçu les justificatifs requis pour établir le dommage. Le défendeur, qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (art. 42 al. 1 CO), doit dès lors être débouté de ce chef de prétentions.
d) Faute pour le défendeur de prouver le dommage dont il répond envers son voisin, son propre dommage, dont il exige la réparation par la demanderesse, n’est pas non plus établi. Il s'ensuit dès lors le rejet de ce chef de conclusions reconventionnelles du défendeur, sans qu’il importe de savoir s’il découle de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la demanderesse.
En définitive, le défendeur doit voir ses conclusions reconventionnelles intégralement rejetées.
VIII. Obtenant gain de cause sur l’entier de ses conclusions condamnatoires, et étant uniquement déboutée sur ses conclusions en constatation des questions préjudicielles à celles-ci, la demanderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 27'405 fr., savoir :
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a) |
25’000 |
fr. |
à titre de participation aux honoraires de son conseil; |
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b) |
1’250 |
fr. |
pour les débours de celui‑ci; |
|
|
c) |
1’155 |
fr. |
en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
prononce :
I. Le défendeur Y.________ doit payer à la demanderesse G.________SA le montant de 120'302 fr. 30 (cent-vingt mille trois cent deux francs et trente centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 23 septembre 2010 sur la somme 96'935 fr. (nonante-six mille neuf cent trente-cinq francs), et avec intérêt à 5% l’an dès le 16 octobre 2013 sur la somme de 23'367 fr. 30 (vingt-trois mille trois cent soixante-sept francs et trente centimes).
II. Les frais de justice sont arrêtés à 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs) pour la demanderesse, et à 7180 fr. (sept mille cent huitante francs) pour le défendeur.
III. Le défendeur versera à la demanderesse un montant de 27'405 fr. (vingt-sept mille quatre cent cinq francs), à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
Le président : Le greffier :
E. Kaltenrieder L. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 juillet 2018, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux