TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

C020.036036


 

 


COUR CIVILE

_________________

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant UNIVERSITE DE [...], à [...], requérante, d'avec Q.________, à [...], intimée.

___________________________________________________________________

Audience du 12 octobre 2020

_______________________

Composition :               M. MEYLAN, juge délégué

Greffier              :              Mme Bron

*****

              Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

 

              En fait :

 

1.              La requérante Université de [...] (ci-après la requérante) est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale. Elle a notamment pour mission de transmettre les connaissances et de développer la science par l’enseignement et la recherche, d’assurer la relève académique et scientifique, ainsi que de favoriser la valorisation des résultats de recherche. Elle doit accomplir ses missions dans le respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux.

 

2.              Du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011, l’intimée Q.________ (ci-après l’intimée), au bénéfice d’un Master en Sciences de l’Environnement – Biodiversité, a été engagée au sein du Département d’écologie et évolution dépendant de la Faculté de biologie et de médecine de la requérante en qualité d’assistante diplômée. Elle a commencé son activité à un taux d’occupation de 80%.

 

              Selon le cahier des charges signé le 7 février 2006, l’activité de l’intimée consistait à encadrer les « TP Bachelor » pour 50% de son temps, à corriger les travaux des étudiants pour 10% et à préparer sa thèse relative aux « Rythmes circadiens chez les fourmis » supervisée par le Pr [...] pour 40%. Le développement de logiciels n’était pas prévu.

 

              Par courriels des 19 et 20 septembre 2006, l’intimée s’est renseignée auprès d’[...], collaborateur scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de [...] (ci-après EPFL), sur les cours en informatique qui pouvaient lui être utiles.

 

              Dès le 1er novembre 2006, l’intimée a travaillé à un taux de 70%.

 

              Selon le cahier des charges signé le 19 mars 2009, l’activité de l’intimée consistait à encadrer les « TP Bachelor/Master » pour 30% de son temps, à entretenir le «Labo/matériel » pour 5%, à corriger les travaux des étudiants pour 5% et à préparer sa thèse pour 40%. Le développement de logiciels n’était pas prévu.

 

              Le 15 avril 2011, le Pr [...] a attesté notamment ce qui suit auprès de la Société Académique vaudoise :

 

« (…). Q.________ a commencé une thèse sous ma direction en 2006. Le travail qu’elle a accompli à ce jour est remarquable (…).

 

Le but du travail de thèse de Q.________ était d’étudier les rythmes circadiens chez les fourmis. Il est rapidement devenu clair que la réalisation de ce travail nécessiterait le développement d’un « tracking system » permettant de suivre le mouvement des fourmis individuellement. Q.________ a ainsi commencé à développer un tel système. C’était un projet très risqué car des collègues aux Etats-Unis et en Angleterre avaient déjà tenté de développer un tel système, mais des résultats probants n’avaient jamais été obtenus.

 

Grâce à un travail acharné, Q.________ a maintenant réussi à développer un système de tags qui nous permet d’avoir la position de toutes les fourmis (et leur orientation) toutes les demi-secondes dans la colonie. Ces résultats sont franchement incroyables (…).

 

Le développement du « tracking system » a pris beaucoup de temps (…).

 

Je tiens à mentionner que, en plus de ses tâches d’enseignement, Q.________ a très souvent présenté son système de tracking dans les médias (…).

 

(…). »

 

              Afin de développer ce système de traçage devenu nécessaire dans le cadre de ses travaux de recherche en lien avec sa thèse, l’intimée s’est basée sur un logiciel de traçage originel développé par [...], qu’elle a amélioré.

 

3.              Le cahier des charges de l’intimée, signé le 16 février 2012, prévoyait notamment ce qui suit :

 

« (…)

 

5. Mission générale du poste :

 

Assurer pour le groupe [...] le développement et le maintien du système de tracking et formation d’autres utilisateurs à ce système

 

(…)

 

8.2 Activités tâches principales (…)                                                        Temps moyen

                                                                                                                              en %

 

Assurer le maintien du système de tracking des fourmis,               5

au niveau software et hardware

 

Compte tenu du caractère inédit des données collectées                            30

par le système de tracking et de leur volume, il s’agit

de développer de nouveaux programmes afin de disposer

de nouvelles méthodes d’analyses de données du

système de tracking

 

Traiter et analyser les données du tracking                                          10

 

Former les utilisateurs (groupe [...]) à l’utilisation                             20

du système, les assister en cas de problème et

documenter les procédures

 

Proposer et élaborer des designs d’expériences avec                             10

les utilisateurs du système de tracking avec formation

aux programmes et résolution de problèmes au niveau

de l’analyse des résultats

 

Présenter les travaux et les résultats obtenus sous la                             25

forme d’articles

 

(…). »

              D’après la description du poste, les exigences particulières étaient les suivantes : « bonnes connaissances en programmation et connaissances en électronique, bonnes connaissances des méthodes d’analyses statistiques avancées telles les analyses de réseau et de série temporelle, bonnes connaissances du système de tracking et des programmes d’analyses de données ad hoc ».

 

4.              Le 23 mars 2012, l’intimée a obtenu son doctorat au sein de la requérante.

 

5.              Le 29 mars 2012, les parties ont signé un contrat de travail prévoyant l’engagement de l’intimée en qualité de Responsable de recherche à 80% au sein du Département d’écologie et évolution dépendant de la Faculté de biologie et de médecine de la requérante du 1er avril au 30 septembre 2012.

 

              Le 5 novembre 2012, la requérante a établi le certificat de travail suivant :

 

« (…)

 

Madame Q.________, née le 5 février 1981, a travaillé en qualité de responsable de recherche à 80%, auprès du Département d’écologie et évolution de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de [...] du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012. Auparavant, Madame Q.________ a occupé la fonction d’assistante diplômée à 80%, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011 au sein du même département.

 

Dans le cadre de sa dernière activité, les principales tâches de Madame Q.________ ont été les suivantes :

·     Maintien du système de tracking ;

·     Développement de nouvelles méthodes d’analyses de données du système de tracking ;

·     Traitement et analyse des données du tracking ;

·     Communication des informations ;

·     Formation et support aux utilisateurs concernant le programme ;

·     Proposition et élaboration des designs d’expériences avec les utilisateurs du système de tracking ;

·     Présentation des travaux et des résultats obtenus sous forme d’articles.

 

Dans l’accomplissement de ses tâches, Madame Q.________ possédait de bonnes connaissances des outils, techniques et domaines suivants :

·     Progammation C++ ;

·     Electronique ;

·     Méthodes d’analyses statistiques avancées (analyses de réseau et de série temporelle) ;

·     Système de tracking de fourmis ;

·     Programmes d’analyses de données au niveau software et hardware ;

·     Matlab et R ;

·     Dessin vectoriel (Illustrator) ;

·     Commande Unix et notions de Bash.

 

Consciencieuse, motivée, autonome et fiable, Madame Q.________ s’est révélée être une personne organisée avec un excellent esprit de synthèse et un très bon sens des responsabilités. Sachant gérer son stress, elle sait également prendre des initiatives à bon escient et fixer des priorités dans son travail. Elle a effectué l’ensemble de ses tâches à notre pleine et entière satisfaction.

 

Sincère, prévenante et à l’écoute, Madame Q.________ possède un bon esprit d’équipe et a une influence positive sur son entourage. Elle a, de ce fait, entretenu d’excellentes relations professionnelles tant avec ses supérieurs et ses collègues de travail qu’avec ses interlocuteurs internes et externes.

 

Madame Q.________ nous a quittés au terme de son contrat, libre de tout engagement, à l’exception de son devoir de confidentialité. Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel et regrettons vivement son départ.

 

(…). »

 

6.              Du 1er octobre 2012 au 31 mars 2014, l’intimée a travaillé en qualité de collaboratrice scientifique auprès de l’EPFL, avant de rejoindre une institution de recherche à l’étranger.

 

7.              Les logiciels développés par les professeurs, les assistants et les chercheurs sont généralement mis en ligne en libre accès sur le site www.github.com – une plateforme de développement de logiciels dont le siège de l’entreprise titulaire est situé aux Etats-Unis -, afin de permettre à la recherche mondiale d’évoluer rapidement et sans entraves.

 

              Les 19 juillet et 29 septembre 2018, l’intimée a mis en ligne sur cette plateforme les logiciels développés sous « TrackingAnalyzerTools ». Elle a ajouté la mention « Copyright © Q.________. All rights reserved » sur ces logiciels. Cette indication, placée sur des copies de l’œuvre pour informer le monde de la propriété du droit d’auteur se compose généralement du symbole ou du mot « copyright », du nom du propriétaire de celui-ci et de l’année de la première publication. Cet avis indique donc le titulaire des droits d’auteur et non l’auteur de l’œuvre.

 

              Les logiciels mis en ligne sur la plateforme GitHub avec cet avis de droit d’auteur sont les suivants :

 

(…)

 

              Sur le compte de l’intimée sur la plateforme GitHub, il est indiqué « no releases published », « no packages published » et « no description, website ».

 

8.              Le 29 mai 2019, la requérante a écrit à l’intimée qu’elle se considérait titulaire des droits patrimoniaux attachés au droit d’auteur sur des logiciels développés par ses collaborateurs dans le cadre de leurs activités au sein de l’institution, faute pour ceux-ci de se les être faits céder, ceci sans préjudice du droit d’auteur moral leur appartenant.

 

              A la suite de ce courrier, l’intimée n’a pas modifié les mentions de « copyright » relatives aux logiciels litigieux contenus sur la plateforme GitHub.

 

              Le 25 septembre 2019, la requérante a envoyé le courrier suivant à l’intimée :

 

« (…)

 

Compte tenu de ces éléments, et du fait que nous avons constaté que bon nombre de programmes ou parties de programmes sur lesquels vous avez travaillé durant votre activité à [...] et dont les fichiers respectifs sont déposés sur la plateforme en open access « GitHub » (ex : heatmap3_tofile.cpp, trackconverter_functions.cpp, time_investment.cpp), mentionnent en l’état actuel « Copyright © Q.________. All rights reserved », nous vous rappelons que cette dernière indication n’est pas correcte au vu des programmes développés à [...] dans le cadre de votre thèse. Seule la mention « [...] – all rights reserved » devrait être la règle, puisque les droits patrimoniaux sur les logiciels relèvent de [...], et donc qu’il faut indiquer la mention légale du copyright de [...] et respecter la dernière citation conformément au droit d’auteur.

 

Ceci ne préjuge en rien de vos droits moraux, ce qui implique que vous pouvez décider de rester anonyme ou de publier sous un pseudo ou de faire figurer votre nom comme créateur ou auteur, car cela protège votre droit moral, mais avec la mention suivante : « created by Q.________ on 4/8/11 Copyright 2011 – [...] – all rights reserved ».

 

Par conséquent, nous vous saurions gré de supprimer de la plateforme GitHub, dans un délai de 30 jours à compter de la présente, la mention « Copyright © Q.________. All rights reserved », ou à tout le moins la modifier comme suit : « created by Q.________ on 4/8/11 Copyright 2011 – [...] – all rights reserved » et de nous aviser de cette suppression ou de cette modification. S’il s’avérait que vous n’obtempérez pas dans le délai précité, la Direction, comme le lui autorisent les conditions générales d’utilisation de GitHub, s’adressera à celle-ci pour se plaindre de la violation de nos droits, comme le permet la législation en vigueur aux Etats-Unis sur le droit d’auteur (DMCA) et faire supprimer votre copyright, respectivement le modifier comme précité, voire supprimer votre compte, ce sous réserve d’éventuelles poursuites judiciaires que la Direction de l’Université pourrait introduire à votre encontre.

 

(…). »

 

              Par courrier du 23 octobre 2019, l’intimée a adressé une fin de non-recevoir à la requérante, arguant notamment du fait que le système de tracking avait été développé avant le 1er avril 2012, soit avant de figurer dans son cahier des charges relatif à la période d’engagement du 1er avril au 30 septembre 2012.

 

              Par courrier du 10 décembre 2019, l’intimée a mis la requérante en demeure de supprimer la publication de son code du compte Github https://github.com/laurentkeller[...], ainsi que tout lien s’y référant.

 

              Par courrier du 8 janvier 2020, le conseil de la requérante a adressé la mise en demeure suivante à l’intimée :

 

« (…)

 

Vous prétendez dans votre correspondance du 10 décembre 2019 avoir eu la mauvaise surprise de découvrir que ma mandante porterait atteinte à vos « droits d’auteur » sur un compte GitHub au nom de M. [...] (https://github.com/[...]/anttracking[...]).

 

Ce raisonnement n’a pas manqué de surprendre ma mandante tant il est éloigné de la réalité.

 

En effet, les logiciels dont vous faites état ont été développés alors que vous étiez liée par un contrat de droit public à ma mandante.

 

Dès lors, en vertu de l’article 17 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur, ma mandante est seule habilitée à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur les logiciels créés lors de votre activité pour le compte de celle-ci.

 

Vos droits moraux ont été intégralement respectés dans la mesure où la paternité desdits logiciels vous est attribuée sur la plateforme GitHub.

 

* * *

 

Les allégations contenues dans votre courrier du 23 octobre 2019 relatives aux caractéristiques des programmes que vous avez développés lors de votre engagement au sein de ma mandante sont dès lors intégralement contestées.

 

En effet, vous prétendez que les programmes litigieux déposés sur la plateforme GitHub ne seraient pas des logiciels de tracking proprement dit mais constitueraient des logiciels de visualisation, de dessin, de calculs sur des fichiers binaires conceptuellement indépendants du système de tracking, à savoir celui qui existait à l’origine tel que développé par un ingénieur auquel vous vous référez.

 

Vous soutenez également que leur développement n’aurait jamais fait l’objet de votre cahier des charges lors de votre engagement par ma mandante.

 

Ce raisonnement ne revêt aucune pertinence dans la mesure où il n’importe pas que la réalisation de ces programmes ait été mentionnée dans votre cahier des charges.

 

Au regard du contenu des programmes que vous avez développés, il apparaît au contraire qu’il s’agit de programmes de traitement et d’analyse des données développés sur la base du système originel de tracking (en open access) développé par l’ingénieur auquel vous faites allusion.

 

Quoi qu’il en soit, il ressort clairement des circonstances que le développement en question constituait un élément déterminant de votre activité d’assistante/doctorante au sein de [...].

 

Il existe dès lors un rapport de connexité non discutable entre le développement de ces programmes et la réalisation de vos tâches académiques. De jurisprudence constante et selon la doctrine (…), les développements réalisés dans le cadre d’un emploi salarié appartiennent à l’employeur. Cela correspond d’ailleurs à la teneur de l’article 17 LDA.

 

Vous soutenez également dans votre courrier du 23 octobre 2019 que « le système de tracking est une invention » et qu’elle serait dès lors régie par l’article 332 du Code des Obligations (CO).

 

L’article 332 CO ne trouve pas application dans le cas d’espèce car le système de tracking litigieux ne saurait être qualifié d’invention au sens de l’article 332 CO. Seule la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins est donc applicable à votre cas.

 

Vous faites ainsi fausse route lorsque vous vous fondez sur l’art. 332 CO relatif aux inventions de service pour indiquer que seules les inventions faites par l’employé dans le cadre de ses activités contractuelles et celles pour lesquelles l’employeur s’est réservé un droit par accord écrit, appartiendraient à l’employeur.

 

A supposer que le système de tracking puisse être qualifié d’invention – ce qui n’est à l’évidence pas le cas – le développement en question ne pourrait être qualifié d’invention réservée.

 

En effet, l’alinéa 2 de cet article stipule que : « [p]ar accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles ».

 

Un droit à rémunération pour l’employé n’existe ainsi que lorsque l’invention a été réalisée par le travailleur en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles, comme le confirme par ailleurs la doctrine majoritaire (…).

 

Or, cette condition n’est manifestement pas remplie dans votre cas puisque vous avez développé ces programmes durant votre activité contractuelle de doctorante à [...] de 2006 à 2011.

 

Le fait de les avoir prétendument développés dans le cadre de votre temps libre n’est pas pertinent au regard de la jurisprudence précitée.

 

Au demeurant, votre argumentation tendant à soutenir que vous n’aviez pas d’obligations contractuelles à développer les programmes concernés, ni de cession en faveur de [...], tombe à faux au regard des articles 70 LUL et 47 LPers.

 

En conséquence, les droits relatifs aux développements appartiennent à votre ex-employeur, soit [...], et aucune rémunération supplémentaire n’est due par cette dernière.

 

Par ailleurs, une rémunération supplémentaire au sens du Règlement du Conseil d’Etat vaudois sur la valorisation des résultats de la recherche au sein de l’Université de [...] et des Hospices cantonaux n’est à l’évidence pas due dans le cas d’espèce.

 

* * *

 

L’article 17 LDA prévoit que la cession légale des droits à l’employeur porte sur les droits patrimoniaux d’utilisation des logiciels.

 

Votre droit moral en tant qu’auteure des programmes développés dans le cadre de votre activité d’assistante / doctorante n’est pas remis en cause et vous avez dès lors le droit d’être citée comme telle, comme cela vous a été indiqué précédemment par ma mandante dans ses courriers des 29 mai et 25 septembre 2019.

 

Votre nom peut ainsi apparaître comme créatrice ou auteure des programmes concernés enregistrés dans la plateforme GitHub, à condition d’y faire figurer la mention suivante : « created by Q.________ on [date] – Copyright 2011 – [...] – all rights reserved ».

 

En effet, le corollaire de votre droit à la paternité de ces programmes vous permettant de vous citer en tant qu’auteure est que l’employeur qui en détient les droits patrimoniaux ensuite de leur cession légale doit être ajouté à la mention de votre copyright.

 

Par la présente, ma mandante vous met dès lors formellement en demeure de modifier le copyright des programmes figurant dans GitHub en y faisant figurer la mention suivante : « created by Q.________ on [date] – Copyright 2011 – [...] – all rights reserved » d’ici au 15 janvier 2020.

 

A défaut, ma mandante prendra toutes les mesures utiles pour faire respecter ses droits.

 

Il va sans dire que ma mandante refuse de retirer le contenu dont vous faites état dans votre courrier de mise en demeure du 10 décembre 2019 puisqu’il ne s’agit en aucun cas d’un prétendu acte illicite comme vous l’affirmez.

 

Bien au contraire, en vous attribuant les droits d’auteur relatifs à ces logiciels alors que le contraire ressort de votre contrat avec ma mandante, vous êtes en train d’usurper des droits relatifs à ces logiciels qui reviennent à ma cliente.

 

(…). »

 

              Le 17 janvier 2020, la requérante a déposé une notice de retrait (« takedown notice ») auprès de GitHub, Inc. afin que les mentions de « copyright » indiquées par l’intimée sur son compte soient modifiées sur cette plateforme et qu’il soit indiqué que la requérante est titulaire des droits d’auteur sur ces logiciels.

 

              La société américaine n’a pas répondu.

 

              Par courrier du 24 janvier 2020 adressé au conseil de la requérante, le conseil de l’intimée a contesté la titularité des droits d’auteur de la requérante sur les logiciels litigieux, soutenant que le développement de logiciels n’aurait pas fait partie du cahier des charges de l’intimée. Elle a réitéré sa mise en demeure de supprimer de la plateforme GitHub la mention « [...] » en lien avec les logiciels litigieux dans un délai au 5 février 2020.

 

              Par courrier du 3 février 2020, le conseil de la requérante a notamment écrit ce qui suit au conseil de l’intimée :

 

« (…)

 

Votre courrier du 24 janvier 2020 m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention.

 

Son contenu est intégralement contesté.

 

En effet, les développements des logiciels en question faisaient partie intégrante du travail de thèse et des obligations contractuelles de votre mandante.

 

On en veut pour preuve l’échange d’emails datant de septembre 2006 entre M. le Professeur [...] et Mme [...].

 

Dans son courrier électronique du 21 septembre 2006, M. le Professeur [...] indique à Mme [...] :

 

« La doctorante Mme Q.________ qui est sous ma direction nécessite une formation en informatique pour réaliser son projet de thèse. Pour cela, je lui ai conseillé de suivre des cours d’informatique à l’EPFL (cours d’informatique I & II, niveau Bachelor). Je vous prie de bien vouloir lui accréditer ces cours dans le cadre de sa thèse ».

 

Il est en outre notoire que dans le milieu académique, les cahiers des charges des doctorants indiquant « travail de thèse » comprennent toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question.

 

Cela englobe en l’espèce le développement des logiciels dont votre mandante avait besoin pour générer les résultats qui constituent sa thèse.

 

Il est dès lors malvenu, pour ne pas écrire plus, d’affirmer que les développements des logiciels en question ne faisaient pas partie du cahier des charges de votre mandante.

 

Pour les motifs également exposés dans ma missive à l’intention de votre cliente datée du 8 janvier 2020, il ne sera pas donné suite à votre courrier du 24 octobre 2020 (sic).

 

A fortiori et dans la mesure où l’Université de [...] est titulaire des droits d’auteur en question, cette dernière ne supprimera pas la mention « [...] » sur le site GitHub d’ici au 5 février 2020.

 

(…). »

 

              L’intimée n’a pas répondu à ce courrier et a maintenu les mentions de « copyright » litigieuses contenues sur les logiciels listés sur son compte GitHub.

 

9.              Par requête de mesures provisionnelles du 16 septembre 2020, la requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              « Par voie de mesures provisionnelles :

 

I.              Faire interdiction à Q.________ d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » en lien avec tous les logiciels développés au sein de l’Université de [...] et contenus sur la plateforme GitHub sise à l’adresse URL https://github.com/daniellemersch.

 

II.            Ordre est donné à Q.________ de modifier les mentions de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » et de les remplacer par la mention de copyright suivante : « created by Q.________ on [date] – Copyright [année] [...] – All rights reserved » sur tous les logiciels sis sur le compte GitHub au nom de Q.________ aux adresses URL suivantes :

 

(…)

 

III.          Faire interdiction à Q.________ de ne pas mentionner l’Université de [...] dans ses mentions de droit d’auteur en lien avec les logiciels développés dans le cadre de sa thèse « [...] ».

 

IV.          Assortir les injonctions décernées aux chiffres I, II et III ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal suisse qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

              En tous les cas :

 

V.           Impartir un délai à Université de [...] pour valider la présente procédure par le dépôt d’une demande au fond.

 

VI.          Condamner Q.________ au paiement de la totalité des frais de justice.

 

VII.        Condamner Q.________ à verser à Université de [...] de pleins dépens. »

 

              Dans leurs déterminations du 7 octobre 2020, l’intimée a pris les conclusions suivantes :

 

« Principalement :

 

Déclarer irrecevable la Requête de mesures provisionnelles du 16 septembre 2020 de l’Université de [...] ;

 

Subsidiairement :

 

1.                          Rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée par l’Université de [...] le 16 septembre 2020 ;

 

2.                          Sous suite des frais et dépens.

 

 

Alternativement :

 

(Si par l’impossible le Tribunal devait donner suite aux conclusions prises par la Requérante)

 

Impartir à l’Université de [...] un délai pour verser en espèces ou sous forme d’une garantie un montant de CHF 10'000.- en mains du greffe du Tribunal cantonal, à titre de sûretés au sens de l’art. 264 CPC. »

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le
12 octobre 2020, la requérante a modifié sa conclusion I en ce sens qu’ « ordre est donné à Q.________ de cesser d’utiliser la mention … » et sa conclusion III en ce sens qu’ « ordre est donné à Q.________ de mentionner l’Université de [...] … ».

 

              L’intimée a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions modifiées.

 

 

              En droit :

 

I.              La requérante fonde ses prétentions sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (ci-après : LDA ; RS 231.1). Elle soutient qu’elle est la titulaire légitime des droits d’auteur en lien avec les logiciels développés par l’intimée durant son engagement contractuel au sein de la requérante et qui sont déposés sur la plateforme GitHub. Elle demande qu’ordre soit donné à l’intimée de cesser d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » sur ces logiciels, de modifier dite mention en intégrant le droit d’auteur de la requérante par l’indication « created by Q.________ on [date] – Copyright [année] [...] – All rights reserved » et de mentionner le droit d’auteur de la requérante en lien avec les logiciels développés dans le cadre de sa thèse.

 

              L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où la cour de céans ne serait pas compétente en la matière, subsidiairement au rejet et, alternativement, en cas d’admission de la requête, au dépôt de sûretés par la requérante. Elle soutient que la requérante n’est pas titulaire de droits d’auteur sur les logiciels qu’elle a développés puisqu’elle n’aurait pas été engagée pour ce faire et qu’elle y a dans tous les cas procédé en dehors de son activité pour la requérante. Selon elle, les conditions d’application des art. 261 ss CPC (Code suisse de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ne sont en outre pas réunies.

 

 

II.              a) L’intimée conteste la compétence de la cour de céans. Elle considère que les prétentions de la requérante en matière de titularité des logiciels litigieux ressortent des contrats de travail qui liaient les parties, que l’art. 17 LDA n’est pas applicable aux créations réalisées dans le cadre de relations de droit public, et que seul est compétent le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.

 

              b) Lorsqu’il statue d’entrée de cause sur sa compétence, le juge doit tout d’abord déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents ; les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d’entrée en matière), sont en effet différentes pour les uns et les autres. Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu’ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d’entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l’exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu’ils sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l’action (par exemple la commission d’un acte illicite ou l’existence d’un contrat de travail). Au stade de l’examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d’entrée de cause, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés ; le juge examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L’administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Si, à ce stade ultérieur, le tribunal se rend compte que sa compétence n’est en réalité pas donnée, il ne peut rendre un nouveau jugement sur sa compétence, mais doit alors rejeter la demande par un jugement au fond, revêtu de l’autorité de chose jugée. Cette théorie de la double pertinence ne dispense pas le tribunal d’examiner d’entrée de cause si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur – censés établis – sont concluants et permettent juridiquement de fonder sa compétence. S’il se pose une question délicate de délimitation (par exemple s’il est possible, sur la base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu’un autre contrat), elle devra être tranchée lors de l’examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé. Il est fait exception à l’application de la théorie de la double pertinence en cas d’abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux (TF 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2). C’est également le cas lorsque la thèse de la demande apparaît d’emblée spécieuse voire incohérente, ou qu’elle se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (ACJC/141/2020 consid. 4.1.2). Lorsque la compétence matérielle du tribunal dépend de la nature de la relation juridique nouée par les parties, celui-ci doit examiner cette question dès le stade des mesures provisionnelles, même si celle-ci est également pertinente pour statuer sur le fond du litige et qu’elle constitue un fait doublement pertinent (ACJC/141/2020 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance (ATF 131 III 153 consid. 5.1).

 

              c) En l’espèce, la question de l’applicabilité de l’art. 17 LDA, qui relève du fond, a une incidence également sur la compétence de la cour de céans en vertu de l’art. 5 CPC.

 

              aa) Il n’est pas contesté que la Loi sur l’Université de [...] du
6 juillet 2004 (LUL ; BLV 414.11) s’appliquait à la relation qui liait les parties entre 2006 et 2012. Selon cette loi, l’assistant diplômé seconde un professeur dans l’enseignement et la recherche. Il est rattaché administrativement à une unité d’enseignement et de recherche. Il consacre une partie de son temps d’engagement à compléter sa formation universitaire et à poursuivre des recherches personnelles (art. 61 LUL). L’art. 48 LUL stipule que le personnel de l’Université est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers ; BLV 172.31), sous réserve des dispositions particulières de la LUL et du RLUL (Règlement d’application de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de [...] du 18 décembre 2013 ; BLV 414.11.1), à l’exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l’Etat, qui est soumis au Code des obligations. L’art. 14 LPers prévoit que, sauf dispositions contraires de cette loi ou des lois spéciales, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de la LPers.

 

              Le Règlement sur les assistants à l’Université de [...] du 13 juin 2007 (RA-UL ; BLV 414.11.1.1) précise que l’assistant diplômé – porteur d’un grade d’une haute école donnant accès à l’inscription au doctorat à l’Université de [...] et engagé à un taux minimal de 60% - prépare sa thèse de doctorat et qu’il consacre au maximum 50% de son taux d’activité à l’enseignement, à des travaux de recherche non liés à sa recherche personnelle ainsi qu’à l’exécution de tâches administratives ou techniques dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d’enseignement et de recherche de son unité (art. 6 al. 1, 9, 16 RA-UL). Selon l’art. 15 RA-UL, les assistants sont engagés par contrat de droit public ; les dispositions du Code des obligations sont applicables à titre de droit cantonal supplétif aux contrats d’engagement des assistants dans la mesure où leur statut n’est pas réglé par le RA-UL.

 

              S’agissant des droits de propriété intellectuelle, l’art. 70 LUL prévoit qu’à l’exception des droits d’auteur, l’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université ; sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches (al. 1). Les droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au sein de l’Université reviennent à cette dernière (al. 2). Selon l’art. 52 al. 1 LUL, le corps enseignant de l’Université se compose du corps professoral et du corps intermédiaire, soit des maîtres d’enseignement et de recherche, des maîtres assistants ainsi que des assistants.

 

              bb) La seule norme relative au statut de l’auteur employé figure dans la LDA et concerne les droits sur les logiciels, qui sont des œuvres au sens de l’art. 2 al. 3 LDA. Selon l’art. 17 LDA, l’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles. Il confère ainsi une cession légale portant exclusivement sur les droits patrimoniaux d’utilisation du logiciel. Le droit de propriété et le droit de paternité demeurent impérativement au travailleur (Wyler, Droit du travail, éd. 2019, pp. 545 ss).

 

              Pour que l’art. 17 LDA s’applique, il faut qu’il existe une relation de travail entre les parties, qu’il s’agisse d’un contrat de travail de droit privé ou de droit public. Selon une partie de la doctrine, la mention du droit exclusif d’utilisation dans une loi spéciale a pour effet d’étendre son application à la fonction publique fédérale et aux autres collectivités publiques, dans la mesure où elles n’y auraient pas dérogé dans le cadre de leur autonomie (Wyler, op. cit., pp. 545 ss).

 

              cc) En l’occurrence, le litige concerne le développement de logiciels par l’intimée durant la période de son engagement comme assistante auprès de la requérante, qui est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale, et la titularité des droits d’auteur sur ceux-ci. Le contrat qui liait les parties était un contrat de droit public auquel s’appliquait notamment la LUL. L’intimée était engagée comme assistante à un taux d’occupation qui a varié entre 80% et 70%. Elle avait des tâches administratives, liées à l’enseignement ainsi qu’à la recherche, et occupait le reste de son temps à son travail de thèse. A ce titre, elle faisait partie du corps enseignant (art. 52 LUL) auquel l’art. 70 al. 2 LUL relatif aux droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés s’applique. Cette disposition ne déroge pas au droit exclusif d’utilisation prévu à l’art. 17 LDA qui s’applique dès lors également à la collectivité publique considérée, soit la requérante, et aux rapports de droit concernés.

 

              dd) A teneur de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, l’instance cantonale unique instituée par le droit cantonal est compétente pour statuer sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Sont ici visées les actions fondées sur les dispositions spéciales des lois de propriété intellectuelle, soit en particulier la LDA (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 5 CPC ; Vock/Nater, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, nn. 1 et 4 ad art. 5 ZPO ; Berger, Berner Kommentar ZPO, 2012, nn. 5 et 6 ad art. 5 ZPO). Cette autorité a en effet été créée dans la mesure où ces domaines spécialisés exigent une concentration du savoir-faire juridique et technique (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, p. 6876).

 

              Instance cantonale unique au sens de la disposition précitée, la Cour civile (art. 74 al. 3 de la loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 2079 [LOJV ; RSV 173.01]), respectivement son juge délégué pour la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]), est matériellement compétent pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles (art. 5 al. 2 CPC) selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).

 

              Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). En matière d’actions fondées sur un acte illicite, notion qui englobe la violation de droits de propriété intellectuelle (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 9 ad art. 25 LFors et les réf. cit. ; Bonomi, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, nn. 111 ss et 144 ad art. 5 CL), l'art. 36 CPC attribue la compétence au tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou au tribunal du lieu de l'acte ou du résultat.

 

              Dans le cas présent, les parties ont leur siège, respectivement leur domicile, à [...], dans le canton de Vaud, de sorte que la compétence du juge de céans est également donnée ratione loci.

 

 

III.              Avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, les conditions d’octroi des mesures provisionnelles en matière de droit d’auteur étaient décrites à l’art. 65 al. 1 aLDA. Depuis l’unification du droit de procédure civile, elles sont régies par l’art. 261 CPC, qui dispose que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Cette formulation est légèrement différente de celle de l’art. 65 aLDA, mais les conditions sont similaires, de sorte que les principes dégagés sous l’empire de cette disposition restent pleinement valables (Schlosser, Commentaire, n. 14 ad art. 65 LDA).

              Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6841, spéc. p. 6961). Cela implique de rendre vraisemblables, d'une part, les faits allégués à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'existence de son droit (ATF 104 Ia 408 consid. 4 ; 120 II 393 consid. 4c). Comme la décision provisionnelle doit intervenir rapidement, après une instruction sommaire, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé; il suffit de rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC).

 

              Lorsque, comme en l’espèce, le requérant fonde ses prétentions sur la LDA, il doit donc rendre vraisemblable d’une part, qu’il est titulaire des droits d’auteur (ou des droits voisins) revendiqués et, d’autre part, que l’intimé a violé ou s’apprête à violer ces droits. Une atteinte est actuelle lorsque la situation ou le comportement contraire au droit a eu lieu et perdure, et imminente soit lorsqu’elle n’a pas encore eu lieu mais qu’il y a des raisons de craindre sa survenance, soit quand elle a pris fin mais qu’il y a lieu d’admettre un risque de réitération (Schlosser, Commentaire, nn. 16 et 19 ad art. 65 LDA et les réf. cit.). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas ; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. 344 et les réf. cit. en notes infrapaginales 63 à 64). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2e éd., 2010, n. 1756, p. 322).

 

              Le requérant doit ensuite rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Treis, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 261 ZPO). Est considéré comme difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de la clientèle et l’atteinte à la réputation d’une personne (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012, consid. 4; Treis, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice peut concerner tout dommage, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps durant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Il est avéré même si le préjudice peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006, p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC).

 

              La mesure requise doit en outre être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont propres à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. A cet égard, il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires de toutes les parties au litige (FF 2006, p. 6962). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il faut fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant privé d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles. De telles exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2).

 

 

IV.              a) La loi sur le droit d'auteur protège l'auteur d'une œuvre, par laquelle on entend, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA).

 

              L’art. 2 al. 3 LDA assimile aux œuvres les programmes d'ordinateur, ou logiciels, lesquels englobent tous les processus complets rédigés dans une langue de programmation et servant à résoudre une tâche déterminée (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3e éd., 2008, n. 24 ad art. 2 LDA). On distingue généralement, selon leur fonction, les programmes de base ou d’exploitation, les programmes de service et ceux d’application ou, selon l’étape de leur conception et de leur présentation, les programmes en codes-sources et ceux en codes-objets (Dessemontet, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 57 ad art. 2 LDA et les réf. cit.).

 

              Comme toute œuvre, pour être protégé, le logiciel doit constituer une création de l'esprit ayant un caractère individuel selon l’art. 2 al. 1 LDA (Gilliéron, Propriété intellectuelle et Internet, CEDICAC n° 53, 2003, n. 339, p. 248). Un logiciel peut être protégé à la condition qu'il soit nouveau, c'est-à-dire quand, du point de vue des professionnels, il ne saurait être qualifié de banal (Sic! 4/2011, p. 230, consid. III.5.a et III.7b, rés. in Propriété intellectuelle, Jurisprudence fédérale et cantonale 2007-2011, Université de Neuchâtel, p. 9; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 25 et les réf. cit.). Tel est le cas lorsqu'il se distingue des autres logiciels existants et qu'il n'est pas le résultat d'un simple travail de routine (Martin-Achard/Schrenzel, Droit d'auteur, FJS 635, p. 13). Les idées et les principes fondamentaux qui sont à la base du logiciel, en particulier les algorithmes et la logique du programme, ne font pas partie du domaine protégé (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 24 ad art. 2 LDA ; Cherpillod, Protection des logiciels et des bases de données : la révision du droit d'auteur en Suisse, in RSPI 1993, pp. 49 ss, spéc. 52-53 ). L’individualité d’un logiciel doit être recherchée dans la structure de son programme (Gilliéron, op. cit., n. 340, p. 248 et les réf. cit.).

 

              L’auteur, au sens de l’art. 6 LDA, est la personne physique qui a créé l’œuvre. La qualité d’auteur s’obtient du fait même de la création de l’œuvre protégée et aucune mention ou formalité n’est nécessaire (Cherpillod, Commentaire romand, Propriété intellectuelle [cité : Commentaire], n. 1 ad art. 6 LDA). Seul l’être humain qui crée physiquement une œuvre dans son individualité peut en être auteur. Même si la création se fait par l’intermédiaire d’une machine, il y a toujours derrière celle-ci un être humain qui effectue la programmation et qui dirige la création (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 1 ad art. 6 LDA et l’arrêt cité). Une personne morale ne peut donc être considérée comme auteur (ATF 74 II 112, JdT 1949 I 162). Elle ne peut acquérir des droits qu’à titre dérivé, notamment par cession. Le transfert conventionnel du droit d'auteur ou des droits qui en découlent n’est soumis à aucune forme particulière ; il est donc possible même tacitement, soit par acte concluant (Dessemontet, Le droit d’auteur, 1999, p. 588). L’auteur est toujours la personne qui crée effectivement l’œuvre, et non le mandant ou celui qui passe commande (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 2 ad art. 6 LDA). Savoir qui a créé l’œuvre est une question de fait (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 5 ad art. 6 LDA).

 

              L’art. 17 LDA concerne les droits sur les logiciels de service. En revanche, il ne concerne pas les droits sur les logiciels que le travailleur a créés dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles. Aussi, les droits sur les logiciels réservés ne suivent pas le régime de l’art. 17 LDA et doivent être traités contractuellement, à l’instar des autres droits d’auteur. En l’absence de toute clause contractuelle, le travailleur peut librement disposer des logiciels qu’il a créés en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles (Wyler, op. cit., pp. 545 ss).

 

              L'art. 62 al. 1 LDA permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin de demander au tribunal de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne dans le but d’assurer à titre provisoire la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA).

              b) En l’espèce, l’intimée a travaillé pour la requérante en qualité d’assistante diplômée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011. Le 23 mars 2012, elle a obtenu son doctorat et a été engagée par la requérante comme responsable de recherche du 1er avril au 30 septembre 2012.

 

              Dans le cadre de son assistanat, elle a été occupée à un taux de 80%, puis à un taux de 70% dès le 1er novembre 2006. Le cahier des charges qui concernait la période du 1er juillet 2006 au 19 mars 2009 prévoyait que son activité liée à l’enseignement s’élevait à 60% de son taux d’occupation et que la préparation de sa thèse concernait 40% de celui-ci. Le cahier des charges signé le 19 mars 2009 prévoyait, quant à lui, un temps égal consacré à l’enseignement (40%) et à la préparation de sa thèse (40%). Aucun des deux cahiers des charges ne mentionnait expressément qu’il était attendu de l’intimée qu’elle développe des logiciels.

 

              Biologiste de formation, l’intimée s’est toutefois rendue compte que la réalisation de son travail de thèse sur les rythmes circadiens chez les fourmis nécessitait le développement d’un système de traçage lui permettant de suivre leurs mouvements. Elle a donc pris des cours en informatique et développé avec succès des programmes sur la base de logiciels de traçage d’insectes qui avaient déjà été créés par un collaborateur scientifique de l’EPFL. La requérante admet que ce travail a été réalisé par l’intimée et qu’il s’agit d’une plus-value incontestable pour la recherche en général. La qualité d’auteur de l’intimée n’est donc pas contestée. Elle admet également que ce travail n’était pas prévu dans le cahier des charges de l’intimée. Toutefois, il est notoire que, dans le milieu académique, les cahiers des charges des doctorants ne sont pas exhaustifs et que lorsqu’ils indiquent « travail de thèse », ils comprennent toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. Le domaine de la recherche étant évolutif par essence, il est implicitement attendu des chercheurs qu’ils se diversifient en fonction de l’évolution de leurs travaux, des nouvelles idées de développement pouvant apparaître au fil de leurs réflexions et de leurs recherches. C’est ainsi que le cahier des charges signé au mois de février 2012 a pris en compte cette évolution et a prévu explicitement qu’une des tâches de l’intimée consisterait désormais à développer de nouveaux programmes afin de disposer de nouvelles méthodes d’analyses de données du système de tracking. En outre, il ressort des pièces au dossier que la réalisation de son travail de thèse, qui faisait partie pour 40% de son activité d’assistante diplômée, nécessitait le développement d’un système de traçage spécifique aux fourmis et aux mouvements de celles-ci. Cela a été attesté par le Pr [...] par courriel du
21 septembre 2006 et par courrier à la Société Académique vaudoise du 15 avril 2011. Si elle a donc dû suivre une formation en informatique et qu’elle a pu développer des outils par ce biais, cela s’est fait également en vue de l’obtention de son doctorat au mois de mars 2012 qui n’aurait pu aboutir sans les logiciels litigieux. Les recherches effectuées et le développement de ces systèmes étaient donc en lien étroit avec l’activité pour laquelle elle était engagée auprès de la requérante. La question de savoir si elle y a procédé durant ses heures de travail ou sur son temps libre n’est pas pertinente à cet égard.

 

              Si l’intimée est l’auteur des logiciels qu’elle a développés (art. 6 LDA) et que ceux-ci bénéficient de la protection du droit d’auteur, qu’il s’agisse d’une œuvre à caractère individuel (art. 2 LDA) ou d’une œuvre dérivée (art. 3 LDA), la requérante a rendu vraisemblable que les conditions des art. 70 al. 2 LUL et 17 LDA étaient réunies et qu’elle était titulaire des droits patrimoniaux y relatifs.

 

              En outre, la violation des droits de la requérante est avérée dès lors qu’il ressort de l’état de fait qu’en 2018 l’intimée a mis les logiciels litigieux en ligne en libre accès sur le site www.github.com, qui est une plateforme de développement de logiciels, en indiquant qu’elle était titulaire des droits d’auteur, ceci sans mentionner la requérante. Les tiers sont ainsi induits en erreur sur la titularité des droits d’auteur concernés depuis cette date. La requérante est donc légitimée à requérir la cessation de l’atteinte actuelle par la voie des mesures provisionnelles au sens des art. 60 ss LDA.

 

              L’intimée fait valoir qu’elle n’a pas laissé de licence d’utilisation sur son dépôt auprès de la société GitHub et que les droits d’utilisation ne sont donc pas partagés. Or, l’intimée était représentée à l’audience de mesures provisionnelles par son conseil, qui n’a pas pu se déterminer formellement quant aux intentions de sa cliente, se contentant d’affirmer que les codes informatiques créés ne pouvaient pas être trouvés par le biais d’un moteur de recherches, mais qu’il fallait connaître exactement le nom du dépôt pour y avoir accès et que cela ne concernait dès lors que les personnes à qui l’intimée ou la requérante donnait les coordonnées exactes de celui-ci. On ne peut toutefois pas déduire de cette explication, qui n’est pas pertinente en l’occurrence, que l’intimée ne va pas partager les droits d’utilisation correspondants au cours du procès au fond. La requérante a donc un intérêt juridique actuel et effectif digne de protection à procéder.

 

              S’agissant du risque de préjudice difficilement réparable, il faut en principe admettre que cette condition est également réalisée, vu les intérêts en jeu, de nature immatérielle (cf. supra consid. III).

 

              La condition de l’urgence est également réalisée. En effet, s’il ressort de l’état de fait que l’intimée a déposé les logiciels sur la plateforme les 19 juillet et 29 septembre 2018, il apparaît que la requérante a écrit de nombreux courriers à l’intimée afin de l’informer qu’elle se considérait titulaire des droits d’auteur sur les œuvres concernées (courriers des 29 mai 2019 et 3 février 2020) et afin de la mettre en demeure de modifier les indications figurant sur son compte GitHub (courriers des 25 septembre 2019 et 8 janvier 2020). Elle a donc procédé à de nombreuses démarches et interpellations, qui plus est dans un contexte mondial alors ralenti par la crise sanitaire qui a frappé le pays dès le début de l’année 2020. En revanche, il convient de tenir compte du fait que l’intimée a refusé d’entrer en matière sur la dénomination utilisée pour les logiciels litigieux (courrier du 23 octobre 2019) et qu’elle a mis elle-même la requérante en demeure de supprimer la publication de son code du compte GitHub de son directeur de thèse ainsi que tout lien s’y référant (courriers des 10 décembre 2019 et 24 janvier 2020). Il est donc évident que la situation perdurera si les mesures provisionnelles ne sont pas ordonnées, ce d’autant plus que les parties ont admis que la société américaine GitHub n’entrerait pas en matière sur la notice de retrait (takedown notice) déposée par la requérante le 17 janvier 2020 tant qu’aucune décision de justice ne serait intervenue. Il apparaît dès lors que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, mettrait en péril les intérêts de la requérante puisque les logiciels, susceptibles d’être utilisés par des étudiants ou d’autres chercheurs dans le monde, ferait perdurer une situation créant un risque de confusion pour ces tiers et portant atteinte à la réputation de la requérante.

 

              Au demeurant, alors que la requérante, qui risque l’instauration d’un précédent dans la sphère universitaire si aucune mesure n’est ordonnée, a démontré un intérêt suffisant à l'octroi des mesures provisionnelles requises, celles-ci n’atteignent pas de manière incisive l’intimée qui a admis qu’elle n’attendait aucune retombée économique ni médiatique de la liste de codes énumérés dans les écritures des parties et dont le contenu n’est pas contesté.

 

              Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles sont donc réunies. La requête déposée le 16 septembre 2020 par la requérante est admise. Ordre doit être donné à l'intimée de cesser d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________ » sur les logiciels litigieux, de la remplacer par la mention « created by Q.________ on [date] – Copyright [année] [...] – All rights reserved » et de mentionner le droit d’auteur de la requérante en lien avec les logiciels développés dans le cadre de son travail de thèse, jusqu’à droit connu sur la demande au fond.

 

 

V.              a) Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Il s’agit là d’une faculté conférée au juge, lequel dispose d’une certaine marge d’appréciation (Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., n. 17 ad art. 264 CPC). Il convient de procéder à une pesée des intérêts en jeu et de comparer la vraisemblance de la prétention du requérant avec celle du dommage allégué par l’intimé. Si la première apparaît plus vraisemblable que le second, il se justifie de renoncer à la fourniture de sûretés (Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 17 ad art. 264 CPC). De même, on renoncera en règle générale à exiger des sûretés lorsque les mesures provisionnelles requises n’ont pas d’autre but que le maintien d’une situation conforme au droit (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC).

 

              b) En l’espèce, la requérante est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale. Il s’agit d’une entité publique qui a son siège en Suisse et qui est solvable. En outre, l’intimée, qui n’attend aucune retombée économique de l’existence des logiciels litigieux, n’a allégué aucun dommage qui devrait être pris en compte dans la pesée des intérêts en jeu.

 

              La conclusion alternative de l’intimée en fourniture de sûretés doit donc être rejetée.

 

 

VI.              Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) (cf. art. 267 cum 343 al. 1 let. a CPC).

 

                            En l’espèce, il ressort de l’état de fait que la requérante s’est déjà adressée directement à la société américaine GitHub afin que cette dernière modifie les indications figurant sur la liste de codes déposée par l’intimée sur la plateforme correspondante, mais qu’elle n’a pas obtenu de réponse de cet organisme. En outre, elle a mis l’intimée en demeure de procéder à ces modifications à de nombreuses reprises, sans succès. L’intimée a maintenu sa position et mis elle-même la requérante en demeure de modifier la liste de codes figurant sur le compte du
Pr [...]. Il apparaît donc que le seul moyen pour la requérante d’obtenir l’exécution des conclusions I, II et III de sa requête, qui sont admises, est d’ordonner de telles mesures d’exécution.

 

 

VII.              Selon l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

 

              Le procès au fond n’étant pas encore pendant, il convient d’impartir un délai à la requérante pour ouvrir action.

 

 

VIII.              En vertu de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante.

Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à
4’000 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 6, 28, 31 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

En outre, l’intimée versera à la requérante des dépens de la procédure provisionnelle qu'il convient d'arrêter à 5’250 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel et de débours nécessaires (art. 3, 6 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

IX.              Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office.

 

* * * * *

 


Par ces motifs,

le juge délégué,

statuant à huis clos et

par voie de mesures provisionnelles :

 

              I.              Ordonne à l’intimée Q.________ de cesser d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » en lien avec tous les logiciels développés au sein de l’Université de [...] et contenus sur la plateforme GitHub sis à l’adresse URL https://github.com/Q.________, jusqu'à droit connu sur la demande au fond, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.

 

              II.              Ordonne à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de modifier les mentions de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » et de les remplacer par la mention de copyright « created by Q.________ on [date] – Copyright [année] [...] – All rights reserved » sur tous les logiciels sis sur le compte GitHub au nom de l’intimée aux adresses URL suivantes :

 

(…)

 

              III.              Ordonne à l’intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de mentionner la requérante Université de [...] dans ses mentions de droit d’auteur en lien avec les logiciels développés dans le cadre de sa thèse « [...] ».

 

              IV.              Fixe à la requérante un délai de trois mois dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.

 

              V.              Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à
4’000 fr. (quatre mille francs), à la charge de l'intimée.

 

              VI.              Condamne l'intimée à verser à la requérante le montant de
9’250 fr. (neuf mille deux cent cinquante francs), à titre de restitution d’avance de frais, ainsi que de dépens de la procédure provisionnelle.

 

              VII.              Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

 

              VIII.              Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.

 

Le juge délégué :              Le greffier :

 

J.-F. Meylan              M. Bron

 

Du

 

              L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :

 

              M. Bron