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TRIBUNAL CANTONAL |
CT06.027963 143/2009/PMR |
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant V.________, à [...], d'avec J.________ SA, à Lausanne.
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Séance du 8 septembre 2009
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Présidence de M. Bosshard, président
Juges : MM. Colombini et Muller
Greffier : M. Laurent
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Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait et en droit :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par V.________, selon demande du 27 septembre 2006, qui conclut, avec suite de dépens, à ce que J.________ SA soit condamnée à lui verser la somme de 236'513 fr. brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2006,
vu le double échange d'écritures,
vu l'audience préliminaire qui s'est tenue le 6 août 2007,
vu l'ordonnance sur preuve rendue le 27 septembre 2007,
vu le dépôt par chacune des parties, le 16 mars 2009, d'un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
vu l'avis du 3 avril 2009 par lequel les parties ont été assignées à l'audience de jugement du 11 septembre 2009,
vu la requête incidente de réforme, déposée le 17 août 2009 par le demandeur et contenant les conclusions suivantes :
"I. Le requérant V.________, demandeur au fond, est autorisé à se réformer à la veille du délai de Réplique, tous les autres actes du procès étant maintenus, pour introduire en procédure les allégués 117 à 126 figurant dans la Réplique complémentaire produite en annexe à la présente Requête, ainsi que les pièces 28 et 29 figurant dans le Bordereau de pièces y relatif, également annexé à la présente Requête.
II. Un délai est imparti à J.________ SA, défenderesse au fond, pour se déterminer sur la Réplique complémentaire.
III. Aucuns dépens frustraires ne sont alloués."
vu la réplique complémentaire et les deux pièces produites à l'appui de cette requête,
vu l'avance de dépens frustraires, arrêtée à 2'500 fr., effectuée par le requérant le 3 septembre 2009,
vu le courrier du 25 août 2009 par lequel la défenderesse au fond et intimée à l'incident s'est opposée à la requête de réforme et a déclaré renoncer à la tenue d'une audience incidente,
vu le courrier du 26 août 2009 du requérant acceptant que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires,
vu l'avis du Président de la Cour civile du 28 août 2009, fixant un délai au 2 septembre 2009 au requérant et au 7 septembre suivant à l'intimée pour produire un mémoire et avisant les parties de la suppression de l'audience incidente,
vu le mémoire incident déposé par le requérant dans le délai qui lui avait été imparti, confirmant les conclusions prises dans sa requête du 17 août 2009,
vu le courrier du 3 septembre 2009 de l'intimée confirmant sa conclusion en rejet de la requête de réforme,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss et 153 ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC (restitution de délai),
qu'en l'espèce, la requête a été formée après le délai pour le dépôt des mémoires de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC,
qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC),
qu'elle est dès lors recevable à la forme;
attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7 ad art. 153 CPC; JT 1988 III 70 c. 4),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 précité),
que la partie qui requiert la réforme doit en outre exposer les motifs qui, à ses yeux, rendent la réforme utile ou nécessaire pour la solution du litige, en montrant ainsi que sa démarche n'a pas pour but exclusif de prolonger l'instance en cours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC; JT 1985 III 21 c. 3),
que la requête de réforme n'est admissible, après le délai pour le dépôt des mémoires de droit, qu'à raison de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt de ces mémoires (art. 317b al. 2 CPC),
que, selon l'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat, l'art. 317b al. 2 CPC tend à limiter dans le temps la possibilité pour les parties de se réformer devant la Cour civile, afin de permettre au juge instructeur de procéder à l'étude finale de la cause en disposant d'un dossier complet et définitif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 317b CPC et la réf. citée),
que, par l'utilisation du terme "survenus", le législateur a indubitablement visé les seuls vrais nova et non les pseudo-nova (faits survenus avant l'événement décisif mais dont le requérant n'a eu connaissance qu'après celui-ci; cf. sur la distinction : Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1466) (Crec, D. c. masse en faillite de S. SA, 17 décembre 2007, n° 627/I; Crec, D. c. masse en faillite de L. SA, 24 octobre 2007, n° 519/I; Crec, E. c. C. et crts, 10 mars 2005, n° 399; Crec, I. c. C. SA et S., 27 février 2002, n° 68, ad Cciv, 5 juillet 2000, n° 284);
attendu qu'en l'occurrence, les mémoires de droit ont été déposés le 16 mars 2009,
que dans sa requête de réforme, le requérant indique que S.________ SA, société dont il est administrateur, a engagé un nouveau collaborateur, soit K.________, selon contrat du 28 avril 2009,
qu'il relève encore que K.________ est un ancien employé de l'intimée,
qu'à ce titre, K.________ a reçu, le 19 février 2002, un courriel de P.________, ayant droit économique de l'intimée,
que ce courriel confirmerait que le requérant, lorsqu'il était employé de l'intimée, "touchait 35 % de commissions à titre de salaire" (requête p. 4) et que S.________ était au courant de ce mode de rémunération, puisque le message en cause lui a été adressé en copie,
que, selon le requérant, les faits et pièces nouveaux qu'il entend introduire en se réformant s'inscrivent dans le cadre des allégués de ses écritures et qu'ils viennent les compléter, sur des points essentiels du litige,
qu'il fait encore valoir que l'engagement de K.________ et le fait que celui-ci lui ait transmis le courriel du 19 février 2002 de P.________ "constituent des faits nouveaux survenus après le dépôt du mémoire de droit" (requête, p. 4),
qu'en réalité, les circonstances que le requérant entend introduire en procédure par le biais de la réforme et qui pourraient être utiles ou nécessaires à la solution du litige au fond, à savoir le contenu du courriel du 19 février 2002 de P.________ et son envoi à K.________, en tant qu'employé de l'intimée, sont largement antérieures au dépôt des mémoires de droit,
qu'il s'agit donc de pseudo-nova, ce que le requérant admet d'ailleurs expressément dans son mémoire incident du 2 septembre 2009,
que l'art. 317b al. 2 CPC ne permet toutefois pas l'introduction de pseudo-nova par le biais de la réforme, mais uniquement de nova proprement dits, soit de faits qui se sont produits entre le dépôt du mémoire de droit et la requête de réforme,
que, dans son mémoire incident, le demandeur soutient en vain le contraire,
que l'arrêt du Tribunal fédéral (5A_817/2008 du 30 juin 2009) auquel il se réfère n'est pas pertinent pour l'interprétation de l'art. 317b CPC, puisqu'il a été rendu dans le cadre d'une procédure de séquestre, où sont admis tant les vrais nova que, à certaines conditions, les pseudo-nova,
que, pour le surplus, les circonstances dans lesquelles K.________ a été engagé par S.________ SA et a communiqué le courriel du 19 février 2002 au requérant n'ont pas de rapport avec le litige au fond,
que le requérant ne peut dès lors justifier d'un intérêt réel à pouvoir se réformer pour introduire des allégués relatifs à ces événements en procédure,
qu'au vu des considérations qui précèdent, la requête de réforme du 17 août 2009 doit être rejetée;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens frustraires, compte tenu de l'issue de la procédure incidente,
qu'en conséquence, l'avance des frais frustraires de réforme, par 2'500 francs, doit être restituée au requérant;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),
que l'intimée, qui s'est à juste titre opposé à la requête de réforme, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 600 francs.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête de réforme déposée le 17 août 2009 par le requérant V.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimée J.________ SA est rejetée.
II. Le dépôt de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) opéré par le requérant en couverture des dépens frustraires de réforme lui est restitué.
III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant.
IV. Le requérant versera à l'intimée le montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le président : Le greffier :
P. - Y. Bosshard S. Laurent
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
S. Laurent