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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO08.032176

166/2009/PMR

 


 

 


COUR CIVILE

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Jugement incident dans la cause divisant H.________ SA, à Le Chenit,  d'avec ETAT DE VAUD, à Lausanne.

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Du 10 novembre 2009

__________________

Présidence de   M.        Muller, juge instructeur

Greffier    :           M.        Segura

*****

                        Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :

 

            En fait et en droit :

 

                        Vu le procès ouvert par l'intimée, demanderesse au fond, H.________ SA contre le requérant, défendeur au fond, Etat de Vaud par demande du 30 octobre 2008 par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

 

                        "I.-       Le défendeur, Etat de Vaud, est le débiteur de la demanderesse, H.________ SA, de la somme de Fr. 1'675'934.- (un million six cent septante-cinq mille neuf cent trente-quatre francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 janvier 2008 sur la somme de Fr. 765'324.- (sept cent soixante-cinq mille trois cent vingt-quatre francs), dès le 10 avril 2008 sur la somme de Fr. 444'140.- (quatre cent quarante-quatre mille cent quarante francs) et dès le 7 octobre 2008 sur la somme de Fr. 466'470.- (quatre cent soixante-six mille quatre cent septante francs)."

 

                        vu le délai fixé au requérant pour procéder sur la demande, prolongé au 12 mars 2009,

 

                        vu la Requête en déclinatoire déposée par le requérant le 12 mars 2009 par laquelle il a pris, avec suite de dépens et par voie incidente, les conclusions suivantes tendant à ce qu'il plaise au juge instructeur :

 

                        "I.                Décliner sa compétence pour statuer sur les conclusions formulées par l'intimée H.________ SA dans sa demande du 30 octobre 2008.

                        II.                Econduire d'instance H.________ SA."

 

                        vu l'avis du juge instructeur du 16 mars 2009 notifiant à l'intimée la requête incidente, lui impartissant un délai au 24 avril 2009 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 - RSV 270.11) et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,

 

                        vu le courrier du requérant du 22 avril 2009 confirmant qu'il est favorable à ce qu'un échange d'écriture remplace l'audience incidente,

 

                        vu la lettre de l'intimée du 24 avril 2009 par laquelle elle déclare s'opposer aux conclusions prises par le requérant et accepter qu'un échange d'écritures remplace l'audience incidente conformément à l'art. 149 al. 4 CPC,

 

                        vu les mémoires incidents respectivement déposés les 19 juin et 6 juillet 2009, dans les délais prolongés pour la dernière fois par avis du 15 juin 2009,

 

                        vu l'avis du juge instructeur du 8 juillet 2009 impartissant au requérant un délai au 14 juillet 2009 pour se déterminer sur le contenu des pièces figurant en annexe au mémoire incident de l'intimée,

 

                        vu le courrier du requérant du 14 juillet 2009 indiquant qu'il n'entend pas commenter lesdites pièces,

 

                        vu l'avis du juge instructeur interpellant les parties sur le sort de la réquisition formulée par l'intimée et tendant à ce que la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral soit suspendue jusqu'à droit connu sur le procès au fond ouvert par l'intimée devant la Cour civile, sur le risque de conflit négatif de compétence et leur impartissant un délai au 1er septembre 2009 pour se déterminer,

 

                        vu le courrier de l'intimée du 1er septembre 2009 indiquant qu'elle ne considère pas opportun que le juge instructeur attende de connaître le résultat de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral pour statuer,

 

                        vu la lettre du requérant du 1er septembre 2009 par lequel il considère opportun que le juge instructeur sursoie à statuer sur la requête de déclinatoire jusqu'à droit connu sur la réquisition de suspension,

 

                        vu le courrier du requérant du 11 septembre 2009 transmettant copie de l'arrêt du 8 septembre 2009 du Tribunal administratif fédéral,

 

                        vu les lignes de l'intimée du 16 septembre 2009 par lesquelles elle se détermine spontanément sur la portée de l'arrêt précité,

 

                        vu l'avis du juge instructeur du 18 septembre 2009 fixant formellement aux parties un délai au 5 octobre 2009 pour se déterminer, s'il y a lieu, sur la portée de l'arrêt en cause,

 

                        vu les requêtes de prolongation de ce délai formulées par les parties le 5 octobre 2009,

 

                        vu l'avis du juge instructeur prolongeant au 5 novembre 2009 le délai en question,

 

                        vu la lettre du requérant du 4 novembre 2009 informant le juge instructeur que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 8 septembre 2009 est définitif et exécutoire et confirmant sa conclusion en déclinatoire,

 

                        vu les déterminations de l'intimée du 5 novembre 2009 se référant à sa lettre du 16 septembre 2009 et précisant qu'à son sens les engagements pris par le requérant à l'encontre de l'intimée doivent être examinés sous l'angle du droit civil,

 

                        vu les pièces du dossier;

 

                        attendu que l'art. 56 CPC prévoit que le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires,

 

                        que le juge examine d'office sa compétence (art. 57 al. 1 CPC), mais qu'en cas de violation des règles dispositives de compétence, il renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une élection de for (art. 57 al. 2 CPC),

 

                        que le déclinatoire sanctionne non seulement l'incompétence territoriale, mais également matérielle, qui peut résulter du droit fédéral (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 56 CPC et n. 7 ad art. 57 CPC; Bonard, Les sanctions des règles de compétences, p. 21),

 

                        que selon la doctrine, il appartient à la jurisprudence de déterminer quelles sont les règles de compétence matérielle respectivement impératives et dispositives, seule la violation des secondes pouvant être couverte en procédant au fond sans réserve (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 57 CPC),

 

                        qu'il en va de même pour la violation des règles de compétences ratione valoris, en principe dispositives, mais dont le juge devra sanctionner d'office la violation en particulier en cas de défaut (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 57 CPC),

 

                        que le déclinatoire doit être opposé dans le délai de réponse, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC),

 

                        que la partie qui oppose le déclinatoire procède en la forme incidente et que celui-ci est instruit et jugé en cette forme (art. 59 al. 1 et 2 CPC),

 

                        que selon l'art. 61 al. 1 CPC, si le déclinatoire est prononcé parce que la cause ne relève pas d'une autorité judiciaire du canton ou en raison d'une violation de la loi fédérale sur les fors (RS 272), le demandeur est éconduit d'instance; l'art. 34 al. 2 de cette loi étant réservé,

 

                        que dans les autres cas, la cause est reportée, dans l'état où elle se trouve, devant l'autorité judiciaire compétente (art. 61 al. 2 1ère phrase CPC),

 

                        qu'en l'espèce la question de la nature du déclinatoire, d'office ou requis, pourrait se poser en raison du caractère impératif de la règle de compétence figurant à l'art. 59c LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - RS 837.0),

 

                        que cette question n'a toutefois pas d'incidence in casu puisque le déclinatoire a été soulevé par le requérant dans le délai de réponse fixé et prolongé, avant toute défense au fond,

 

                        que la requête est dès lors déposée en temps utile,

 

                        qu'elle respecte les conditions fixées par les art. 19 et 147 CPC,

 

                        qu'elle est donc recevable en la forme;

 

                        attendu que les conclusions prises par l'intimée au pied de sa demande sont liées à "l'accord de prestations" qu'elle a conclu avec le requérant le 20 novembre 2006 et qui a été prolongé le 22 novembre 2007,

 

                        qu'elles incluent des prétentions relevant tant de prestations fournies à des bénéficiaires du revenu d'insertion vaudois qu'à des bénéficiaires de mesures collectives relatives au marché du travail,

 

                        que selon l'allégué 69 de la demande que l'intimée prétend au paiement d'une facture du 7 octobre 2008 pour des cours suivis par des affiliés au revenu d'insertion entre les mois de mai et de septembre 2008,

 

                        qu'il ne résulte pas de la demande que l'intimée prétend à d'autres paiements d'un chef semblable,

 

                        qu'il ressort des pièces produites par le requérant que la facture précitée a été visée en vue de son acquittement et que le système informatique du requérant a procédé au versement le 18 juin 2009,

 

                        que ce paiement n'apparaît pas avoir été contesté par l'intimée,

 

                        que cette dernière soutient que d'autres montants relèveraient de prestations fournies à des affiliés au revenu d'insertion,

 

                        qu'elle ne le rend toutefois pas vraisemblable au stade de la présente procédure incidente,

 

                        que les prétentions au fond de l'intimée ne concernent dès lors que des prestations fournies dans le cadre de mesures collectives relatives au marché du travail,

 

                        que le chapitre 6 de la LACI institue des mesures relatives au marché du travail,

 

                        que l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI),

 

                        qu'aux termes de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi,

 

                        que selon l'art. 60 LACI sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation,

 

                        que l'assurance peut allouer aux organisations d'employeurs ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées des subventions à titre de participation aux frais d'organisation de mesures de formation relevant de l'art. 60 (art. 61 al. 1 LACI),

 

                        que l'art. 81d al. 1 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - RS 837.02) prévoit qu'un accord de prestation entre l'autorité compétente et l'organisateur de la mesure collective relative au marché du travail est établi et signé par les deux parties avant le début de la mesure,

 

                        que "l'accord de prestations" conclu entre les parties concerne précisément des mesures collectives relatives au marché du travail, en particulier le subventionnement de cours destinés aux bénéficiaires de l'assurance-chômage,

 

                        qu'il convient dès lors d'examiner la nature de cet accord;

 

                        attendu qu'en droit suisse le contrat de droit privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009; Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., p. 353; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 66),

 

                        que le contrat de droit administratif est caractérisé par le fait qu'il a directement pour objet l'accomplissement d'une tâche publique ou qu'il concerne un objet réglementé par le droit public, comme par exemple les équipements, les expropriations ou les subventions (ATF 128 III 250, RDAF 2003 I 572; TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009; Tercier, op. cit., n. 66),

 

                        que le Tribunal fédéral a considéré que le contrat visant au versement de subventions dans le cadre de mesures collectives relatives au marché du travail était un contrat de droit administratif (ATF 128 III 250, RDAF 2003 I 572),

 

                        que dans son arrêt du 8 septembre 2009 le Tribunal administratif fédéral a considéré que "l'accord de prestations" conclu entre les parties devait être qualifié de contrat de droit administratif (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009),

 

                        qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cette qualification, qui n'est au demeurant pas contestée par les parties;

 

                        attendu qu'aux termes de l'art. 1 al. 3 LACI, la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - RS 830.1) ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail, à l'exception des art. 32 et 33 LPGA,

 

                        que la LPGA a en effet pour vocation de régler les relations entre assureurs et assurés mais non les problèmes internes qui se posent aux offreurs de prestations (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009 et la réf. citée),

 

                        que la compétence et la procédure en matière de mesures relatives au marché du travail sont réglées à l'art. 59c LACI qui prévoit notamment à son al. 5 que le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même,

 

                        que l'art. 81e al. 4 OACI prévoit que l'organe de compensation peut déléguer à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs,

 

                        que par directive du 19 juin 2003, l'organe de compensation a fait usage de la possibilité offerte par l'art. 81e al. 4 OACI,

 

                        que la délégation aux autorités cantonales compétentes repose sur l'idée que les cantons disposent des structures nécessaires pour opérer eux-mêmes la sélection des organisateurs et allouer les subventions et qu'elle laisse plus de champ à l'organe de compensation pour assumer ses tâches de surveillance et de contrôle, en particulier pour effectuer des contrôles plus nombreux et approfondis (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009 et les réf citées),

 

                        que l'art. 101 LACI désigne le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions du SECO et de l'organe de compensation,

 

                        que le Tribunal fédéral a relevé que ces voies de droit étaient également applicables en présence d'une décision de l'autorité cantonale compétente et que cette interprétation s'impose par souci de cohérence et de coordination dans l'organisation des voies de recours; admettre des voies de droit différentes selon que la décision, pour un même domaine, émane formellement de l'autorité cantonale ou de l'organe de compensation reviendrait indirectement à reconnaître à celui-ci le pouvoir de soumettre, par le biais d'une simple circulaire, un litige à la LPGA, que la LACI exclut précisément de son champ d'application (ATF 133 V 536),

 

                        que ces règles de compétences, qui garantissent la sécurité du droit et l'égalité de traitement, sont de nature impérative (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009 et les réf. citées);

 

                        que le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'il ne revient pas au juge civil de se saisir de litiges résultant de l'exécution de contrats de droit administratif dans ce domaine et que ces accords doivent au contraire être soumis aux règles du droit public (idem et la réf. citée),

 

                        que depuis l'entrée en vigueur de la LTAF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral - RS 173.32), les prétentions découlant d'un contrat de droit public doivent être invoquées par la voie de l'action devant le Tribunal administratif fédéral à moins que le droit fédéral ne prévoie la possibilité de rendre une décision ouvrant la voie de la procédure de recours (idem et les réf. citées),

 

                        qu'en effet aux termes de l'art. 35 let. a LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33 let. h LTAF, soit des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées,

 

                        que le Tribunal administratif fédéral a considéré que le Service de l'emploi du requérant doit être assimilé à une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009),

 

                        que "l'accord de prestations" du 20 novembre 2006, prolongé le 22 novembre 2007 prévoit à son art. 25 que le for en cas d'action judiciaire est à Lausanne et que la juridiction civile ordinaire est compétente,

 

                        que toutefois la compétence ne peut être créée par accord entre l'autorité et la partie (art. 7 al. 2 PA; TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009 et les réf. citées),

 

                        qu'en particulier les clauses de prorogation de juridiction par lesquelles les parties conviennent de déroger à une règle de compétence pour attribuer à un tribunal un litige qui n'entre normalement pas dans sa compétence sont en principe exclues aussi bien en procédure de décision qu'en procédure de recours ou d'action (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009 et les réf. citées),

 

                        que saisi de la même question dans le cadre du litige divisant les parties à la suite de la décision de restitution de subventions rendue par le Service de l'emploi le 19 décembre 2008 et de la décision de versement final pour l'année 2007 du 25 mai 2009 rendue par la même autorité, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'art. 25 de l'accord du 20 novembre 2006 demeure sans effet pour ce qui concerne des montants relatifs à des mesures subventionnées par l'assurance-chômage en vertu des art. 59 ss LACI (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009),

 

                        que l'intimée paraît soutenir que cette interprétation est erronée en l'espèce dans la mesure où "l'accord de prestations" qui lie les parties a été signé par le requérant directement et non par le Service de l'emploi,

 

                        que cet argument ne saurait convaincre, "l'accord de prestations" du 20 novembre 2006, prolongé le 22 novembre 2007, portant sur des mesures collectives relatives au marché du travail soumises à la LACI,

 

                        que la délégation autorisée par les art. 59c al. 5 LACI et 81e al. 4 OACI - qui fondent la directive de l'organe de compensation du 19 juin 2003 - attribue à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventions de mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs,

 

                        que cette délégation est donc faite aux cantons de manière générale, à charge pour eux de déterminer l'autorité administrative subalterne compétente,

 

                        que dès lors les normes de compétence impératives prévues par la LACI s'appliquent aux actes de l'ensemble des autorités cantonales qui agissent dans le cadre et en vertu de cette délégation;

 

                        attendu que l'intimée soutient par ailleurs qu'elle pouvait de bonne foi considérer que la clause de prorogation de for et de compétence figurant à l'art. 25 de "l'accord de prestations" du 20 novembre 2006 était valide,

 

                        que toutefois la compétence impérative fixée par la LACI l'emporte sur tout accord entre parties (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009 et les réf. citées) et que les prorogations de juridiction par lesquelles les parties conviennent de déroger à une règle de compétence pour attribuer à un tribunal un litige qui n'entre normalement pas dans sa compétence sont en principe exclues aussi bien en procédure de décision qu'en procédure de recours ou d'action (idem),

 

                        que le moyen tiré de la bonne foi est ainsi inopérant au regard de la nature de la norme de compétence;

 

                        attendu que l'intimée fait valoir des arguments supplémentaires qui relèvent des décisions rendues par le Service de l'emploi les 19 décembre 2008 et 25 mai 2009, notamment quant aux montants qu'elles concernent ou à l'absence de base légale,

 

                        que ces arguments relèvent précisément du juge compétent sur le fond, soit du juge administratif et non du juge civil,

 

                        qu'ils ont d'ailleurs été examinés dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 septembre 2009 (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009),

 

                        qu'il n'y dès lors pas lieu de les prendre en considération davantage à ce stade,

 

                        qu'en définitive la requête en déclinatoire doit être admise et l'intimée éconduite d'instance la cause ne relevant pas d'une autorité judiciaire vaudoise (art. 61 al. 1 CPC);

 

                        attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile - RSV 270.11.5]), à la charge du requérant,

 

                        que l'intimée étant éconduite d'instance, il y a lieu de statuer sur l'émolument afférant au dépôt de la demande,

 

                        qu'aux termes de l'art. 155 TFJC lorsque le procès prend fin avant la fixation de l'audience préliminaire, notamment en cas déclinatoire, les émoluments de demande et de réponse peuvent être réduits de moitié au maximum compte tenu des travaux effectués par le greffe,

 

                        qu'au regard des opérations effectuées par le greffe en l'espèce, il y a lieu de réduire l'émolument de demande à 4'689 fr. 95,

 

                        que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),

 

                        que le requérant, obtenant gain de cause, a droit à des dépens de l'incident (art. 92 al. 1er CPC) qui se confondent avec les dépens pour avoir procédé sur la demande au fond, qu'il convient d'arrêter à 2'900 francs, soit

 

a)

2000

fr.

 

à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil;

b)

900

fr.

 

en remboursement de de l'émolument incident;

 

                        que la cause doit être rayée du rôle.

 

 

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos

et par voie incidente,

prononce :

 

                  I.    La requête en déclinatoire déposée le 12 mars 2009 par le requérant et défendeur au fond Etat de Vaud est admise.

 

                 II.    L'intimée et demanderesse au fond H.________ SA est éconduite de l'instance qu'elle a introduite le 30 octobre 2008 contre le requérant et défendeur.

 

                III.    Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.

 

               IV.    L'émolument de demande est réduit à 4'689 fr. 95 (quatre mille six cent huitante neuf francs et nonante-cinq centimes) pour la demanderesse.

 

                V.    L'intimée et demanderesse versera au requérant et défendeur le montant de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de dépens.

 

               VI.    La cause est rayée du rôle.

 

Le juge instructeur :                                                                           Le greffier :

 

P. Muller                                                                                              S. Segura

 

 

Du

 

                        Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 24 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

 

                        Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

 

                                                                                                             Le greffier

 

                                                                                                             S. Segura